Examens complémentaires en médecine du travail

Transcription

Examens complémentaires en médecine du travail
Aspects réglementaires des examens complémentaires en médecine du travail en Algérie
Zatout A1., Arib A1., Brahimi Dj1 ., Chebouche F.,1 Tibiche AB2
1. Service de Médecine du Travail, CHU de Tizi Ouzou
2. Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, CHU de Tizi Ouzou
Introduction
Les examens complémentaires prescrits dans le cadre des visites médicales de santé au travail par le
médecin du travail selon la réglementation algérienne sont à la charge de l’employeur, mais souvent, le
médecin du travail est confronté à la décision d’aptitude au travail, en raison du manque de ces
examens complémentaires, qui ne sont ni assurés par l’employeur, ni indemnisés par la Caisse
Nationale d’Assurance Sociale (CNAS). En Algérie, la protection de la santé du travailleur par la
médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé. La médecine du travail est
essentiellement préventive et accessoirement curative. Ce problème de prise en charge n’est pas
précisé par des textes réglementaires spécifiques, ce qui oblige le travailleur à financer lui-même ses
examens complémentaires prescrits par le médecin du travail pour compléter son dossier médical en
vue d’une décision médico-professionnelle.
L’objectif de la communication est de porter une réflexion sur la nécessité de mettre en place un cadre
juridique clair et précis concernant la prise en charge des examens complémentaires obligatoires pour
une orientation professionnelle adaptée.
Eléments principaux de la prescription réglementaires des examens complémentaires en Algérie
La prescription des examens complémentaires
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires à la détermination de
l’aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre
indication à ce poste, mais aussi pour le dépistage des maladies professionnelles et à caractère
professionnel prévues par la loi 83-13, relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles de la CNAS (1), ainsi que le dépistage de toute maladie dangereuse pour l’entourage.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la
surveillance médicale spécifique, tout en respectant les dispositions des articles de l’arrêté
interministériel du 09 juin 1997, fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés
aux risques professionnels (2). L'examen médical pratiqué, prévu dans la loi 88.07 dans ses articles 13
et 17, comprend un examen clinique général et selon la nature de l'exposition, des examens
complémentaires (sans préciser le nombre) auquel le médecin du travail procède ou fait procéder (3).
Ces examens sont à la charge de l'employeur. Chaque travailleur est informé par le médecin du travail
des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a
bénéficié.
Prise en charge des examens complémentaires par CNAS ou par l’Employeur
Tous les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans le cadre des soins
primaires de base sont défini par l’article 12 de la loi 88-07, la médecine du travail est partie intégrante
de la politique nationale de santé, elle est essentiellement préventive et secondairement curative, le
médecin du travail est tenu d’organiser les soins d’urgence, la prise en charge des traitements
ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles (3). Ceci, montre que la législation
algérienne octroi au médecin du travail le droit de prescrire en tant que médecin traitant, dans le cadre
des soins généraux de base et de suivi, tout en assurant son rôle principal de prévention primaire en
tant que médecin de prévention, dans la surveillance et la préservation de la santé des travailleurs en
milieux professionnels. Contrairement à certains pays dans le monde, notamment la France qui
pratique la santé au travail dans son seul contexte préventif (7). Les actions de soins de base sont à la
1
charge de la Caisse Nationale d’Assurance Sociale (CNAS) et les actions de prévention sont à la
charge de l’employeur. Mais, ces deux situations, parfois difficilement distincte posent un problème
dans certains cas.
Par exemple, la prescription d’une échographie par le médecin du travail dans le cadre d’un suivi
médical d’une hépatite virale B chez un travailleur exposé au benzène, est-elle à la charge de
l’employeur ou à charge de la CNAS ?
Dans l’article 13 de la loi 88-07, la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme
employeur, elle est à la charge de celui-ci. L’arrêté ministériel du 09 juin 1997, fixant la liste des
travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels, dans son article 2, les
organismes employeurs sont tenus de faire subir aux travailleurs exerçant les travaux fortement
exposés, au moins une visite médicale semestrielle, complétée par des examens complémentaires (2).
Dans ce cas, l’employeur a le droit de refuser la prise en charge de l’examen complémentaire prescrit
par le médecin du travail (échographie) et qui doit nécessairement être remboursé par la CNAS, en
raison de l’absence de relation entre le risque infectieux présenté par le travailleur (hépatite virale B)
et le risque professionnel (Benzène) encouru par le travailleur. Il n’existe aucun texte législatif fixant
la liste les examens complémentaires nécessaire à un risque bien défini. Cette liste déterminerait
l’implication de l’employeur ou de la CNAS dans la prise en charge financière de ces examens
complémentaires. Le travailleur ne se retrouvera pas ainsi forcé de les financer lui-même.
Apport de l’inspecteur du travail
Le décret exécutif N° 05 - 05 du 6 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement de
l’inspection générale du travail en application de son article 2, qui stipule que le rôle de l’inspection du
travail est d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives
aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité
de travailleurs (4), d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou
accords collectifs au travail. Mais, il n’intervient pas dans l’application du contenu et de l’organisation
du volet médical engagé par l’employeur.
Apport du Médecin inspecteur du travail
Les médecins inspecteurs du travail ont la faculté d’adresser des observations d’ordre technique aux
services médicaux, notamment l’organisation et le fonctionnement du service médical selon l’article 2
du décret exécutif N° 05-05. Ils ont comme rôle de contrôler l’organisation et le fonctionnement des
services médicaux du travail, d’avoir un contact immédiat et permanent avec les services de
l’inspection du travail en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, de veiller
à l’application de la réglementation relative à la santé au travail (4). Mais, il a été constaté que ces
postes de médecins inspecteurs ne sont pas créés dans tous les services de prévention des directions de
santé de wilaya et sont généralement dirigés par un médecin généraliste ou spécialiste n’ayant aucun
rôle du médecin inspecteur du travail.
Situations pratiques
Des examens complémentaires ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du
salarié ou de dépister les maladies professionnelles, peuvent être demandés par le médecin du travail
lors des différentes visites médicales, prévues par la loi 88-07 et le décret exécutif 93-120 (5). Les frais
correspondants sont à la charge de l'employeur. Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se
soumettre aux examens médicaux et examens complémentaires prévus par la loi 88-07 et la loi n° 9011 du 21 avril 1990 relative aux relations de Travail (6).
La réglementation algérienne précise que le temps réservé à la visite médicale de santé au travail est
pris sur l’horaire normal du travail, mais ne donne aucune précision concernant le temps fixé à la
réalisation des examens complémentaires. Les examens relatifs à la visite d’embauche, ainsi que les
examens facultatifs pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation, mais
seront – ils à la charge de la CNAS ?
2
L’employeur peut-il licencier le travailleur s’il refuse d’accepter les examens paracliniques?
La loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de Travail, modifiée et complétée au 11 janvier
1997 qui stipule dans son article 7, que les travailleurs ont les obligations fondamentales au titre des
relations de travail, d’accomplir, au mieux de leur capacité, les obligations liées à leur poste de travail,
en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par
l'employeur ; de contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la
productivité; d’exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans
l'exercice normal de ses pouvoirs de direction; d’observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies
par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation; d’accepter les contrôles
médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou
du contrôle d'assiduité (6). Il a été parfois constaté, que certains travailleurs se limitent à la seule visite
médicale et banalisent, voire négligent l’intérêt de connaitre les résultats des examens
complémentaires demandés par le médecin du travail dans le cadre des risques professionnels
encourus. Il arrive que, certains travailleurs refusent ces prescriptions.
Dans ce cas, l’employeur se trouve dans une position délicate, en raison du manque d’un cadre
juridique clair concernant ces examens para-cliniques, notamment invasifs, lui permettant d’appliquer
une réglementation adaptée vis-à-vis de ses employés.
Le Problème posé
Les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail ne sont pas précisés par un cadre
juridique clair en indiquant dans quelles conditions ils sont à la charge de l’employeur, de la CNAS ou
du travailleur. Ce vide juridique mérite d’être comblé par des décisions législatives permettant au
médecin du travail de prendre des décisions d’orientation professionnelle adaptée et de prise en charge
de la santé du travailleur dans son contexte de risque professionnel et non professionnel.
Conclusion
Les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans le cadre d’un bilan préventif
ou curatif doivent être inscrits dans un cadre législatif spécifique précisant, quels sont les examens
complémentaires qui doivent être pris en charge par l’employeur et quels sont ceux, qui doivent être
remboursés par la CNAS, afin de respecter les droits constitutionnels des travailleurs.
Bibliographie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Loi 83-13 du 05 juillet 1983, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
L’arrêté ministériel du 09 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques
professionnels.
Loi 88-07 du 26 janvier 1988, Relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de Travail
Décret exécutif 93-120 du 19 mai 1993, relatif à l’organisation de la médecine du travail
Décret exécutif N° 05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail.
Décret n°79 - 231 du 20 mars 1979, modifiant le code du travail et relatif à l'organisation et au fonctionnement des
services médicaux du travail.
3

Documents pareils