Examens complémentaires en médecine du travail
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Examens complémentaires en médecine du travail
Aspects réglementaires des examens complémentaires en médecine du travail en Algérie Zatout A1., Arib A1., Brahimi Dj1 ., Chebouche F.,1 Tibiche AB2 1. Service de Médecine du Travail, CHU de Tizi Ouzou 2. Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, CHU de Tizi Ouzou Introduction Les examens complémentaires prescrits dans le cadre des visites médicales de santé au travail par le médecin du travail selon la réglementation algérienne sont à la charge de l’employeur, mais souvent, le médecin du travail est confronté à la décision d’aptitude au travail, en raison du manque de ces examens complémentaires, qui ne sont ni assurés par l’employeur, ni indemnisés par la Caisse Nationale d’Assurance Sociale (CNAS). En Algérie, la protection de la santé du travailleur par la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé. La médecine du travail est essentiellement préventive et accessoirement curative. Ce problème de prise en charge n’est pas précisé par des textes réglementaires spécifiques, ce qui oblige le travailleur à financer lui-même ses examens complémentaires prescrits par le médecin du travail pour compléter son dossier médical en vue d’une décision médico-professionnelle. L’objectif de la communication est de porter une réflexion sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique clair et précis concernant la prise en charge des examens complémentaires obligatoires pour une orientation professionnelle adaptée. Eléments principaux de la prescription réglementaires des examens complémentaires en Algérie La prescription des examens complémentaires Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires à la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre indication à ce poste, mais aussi pour le dépistage des maladies professionnelles et à caractère professionnel prévues par la loi 83-13, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles de la CNAS (1), ainsi que le dépistage de toute maladie dangereuse pour l’entourage. Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale spécifique, tout en respectant les dispositions des articles de l’arrêté interministériel du 09 juin 1997, fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels (2). L'examen médical pratiqué, prévu dans la loi 88.07 dans ses articles 13 et 17, comprend un examen clinique général et selon la nature de l'exposition, des examens complémentaires (sans préciser le nombre) auquel le médecin du travail procède ou fait procéder (3). Ces examens sont à la charge de l'employeur. Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié. Prise en charge des examens complémentaires par CNAS ou par l’Employeur Tous les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans le cadre des soins primaires de base sont défini par l’article 12 de la loi 88-07, la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé, elle est essentiellement préventive et secondairement curative, le médecin du travail est tenu d’organiser les soins d’urgence, la prise en charge des traitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles (3). Ceci, montre que la législation algérienne octroi au médecin du travail le droit de prescrire en tant que médecin traitant, dans le cadre des soins généraux de base et de suivi, tout en assurant son rôle principal de prévention primaire en tant que médecin de prévention, dans la surveillance et la préservation de la santé des travailleurs en milieux professionnels. Contrairement à certains pays dans le monde, notamment la France qui pratique la santé au travail dans son seul contexte préventif (7). Les actions de soins de base sont à la 1 charge de la Caisse Nationale d’Assurance Sociale (CNAS) et les actions de prévention sont à la charge de l’employeur. Mais, ces deux situations, parfois difficilement distincte posent un problème dans certains cas. Par exemple, la prescription d’une échographie par le médecin du travail dans le cadre d’un suivi médical d’une hépatite virale B chez un travailleur exposé au benzène, est-elle à la charge de l’employeur ou à charge de la CNAS ? Dans l’article 13 de la loi 88-07, la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur, elle est à la charge de celui-ci. L’arrêté ministériel du 09 juin 1997, fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels, dans son article 2, les organismes employeurs sont tenus de faire subir aux travailleurs exerçant les travaux fortement exposés, au moins une visite médicale semestrielle, complétée par des examens complémentaires (2). Dans ce cas, l’employeur a le droit de refuser la prise en charge de l’examen complémentaire prescrit par le médecin du travail (échographie) et qui doit nécessairement être remboursé par la CNAS, en raison de l’absence de relation entre le risque infectieux présenté par le travailleur (hépatite virale B) et le risque professionnel (Benzène) encouru par le travailleur. Il n’existe aucun texte législatif fixant la liste les examens complémentaires nécessaire à un risque bien défini. Cette liste déterminerait l’implication de l’employeur ou de la CNAS dans la prise en charge financière de ces examens complémentaires. Le travailleur ne se retrouvera pas ainsi forcé de les financer lui-même. Apport de l’inspecteur du travail Le décret exécutif N° 05 - 05 du 6 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail en application de son article 2, qui stipule que le rôle de l’inspection du travail est d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité de travailleurs (4), d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs au travail. Mais, il n’intervient pas dans l’application du contenu et de l’organisation du volet médical engagé par l’employeur. Apport du Médecin inspecteur du travail Les médecins inspecteurs du travail ont la faculté d’adresser des observations d’ordre technique aux services médicaux, notamment l’organisation et le fonctionnement du service médical selon l’article 2 du décret exécutif N° 05-05. Ils ont comme rôle de contrôler l’organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail, d’avoir un contact immédiat et permanent avec les services de l’inspection du travail en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, de veiller à l’application de la réglementation relative à la santé au travail (4). Mais, il a été constaté que ces postes de médecins inspecteurs ne sont pas créés dans tous les services de prévention des directions de santé de wilaya et sont généralement dirigés par un médecin généraliste ou spécialiste n’ayant aucun rôle du médecin inspecteur du travail. Situations pratiques Des examens complémentaires ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles, peuvent être demandés par le médecin du travail lors des différentes visites médicales, prévues par la loi 88-07 et le décret exécutif 93-120 (5). Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur. Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux et examens complémentaires prévus par la loi 88-07 et la loi n° 9011 du 21 avril 1990 relative aux relations de Travail (6). La réglementation algérienne précise que le temps réservé à la visite médicale de santé au travail est pris sur l’horaire normal du travail, mais ne donne aucune précision concernant le temps fixé à la réalisation des examens complémentaires. Les examens relatifs à la visite d’embauche, ainsi que les examens facultatifs pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation, mais seront – ils à la charge de la CNAS ? 2 L’employeur peut-il licencier le travailleur s’il refuse d’accepter les examens paracliniques? La loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de Travail, modifiée et complétée au 11 janvier 1997 qui stipule dans son article 7, que les travailleurs ont les obligations fondamentales au titre des relations de travail, d’accomplir, au mieux de leur capacité, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur ; de contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité; d’exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction; d’observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation; d’accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité (6). Il a été parfois constaté, que certains travailleurs se limitent à la seule visite médicale et banalisent, voire négligent l’intérêt de connaitre les résultats des examens complémentaires demandés par le médecin du travail dans le cadre des risques professionnels encourus. Il arrive que, certains travailleurs refusent ces prescriptions. Dans ce cas, l’employeur se trouve dans une position délicate, en raison du manque d’un cadre juridique clair concernant ces examens para-cliniques, notamment invasifs, lui permettant d’appliquer une réglementation adaptée vis-à-vis de ses employés. Le Problème posé Les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail ne sont pas précisés par un cadre juridique clair en indiquant dans quelles conditions ils sont à la charge de l’employeur, de la CNAS ou du travailleur. Ce vide juridique mérite d’être comblé par des décisions législatives permettant au médecin du travail de prendre des décisions d’orientation professionnelle adaptée et de prise en charge de la santé du travailleur dans son contexte de risque professionnel et non professionnel. Conclusion Les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans le cadre d’un bilan préventif ou curatif doivent être inscrits dans un cadre législatif spécifique précisant, quels sont les examens complémentaires qui doivent être pris en charge par l’employeur et quels sont ceux, qui doivent être remboursés par la CNAS, afin de respecter les droits constitutionnels des travailleurs. Bibliographie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Loi 83-13 du 05 juillet 1983, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles L’arrêté ministériel du 09 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. Loi 88-07 du 26 janvier 1988, Relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de Travail Décret exécutif 93-120 du 19 mai 1993, relatif à l’organisation de la médecine du travail Décret exécutif N° 05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail. Décret n°79 - 231 du 20 mars 1979, modifiant le code du travail et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail. 3