Memorandum of Agreement Between Communication

Transcription

Memorandum of Agreement Between Communication
Memorandum of Agreement
Mémoire d’entente
Between
Entre
Communication, Energy and Paperworkers Union of Canada
Local 247
Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier
Section locale 247
And
Et
American Income Life Insurance Company
L’Américaine, compagnie d’assurance-vie et revenu
And
Et
Association of Provincial General Agents
L’Association des agents généraux provinciaux
Office Personnel Agreement
Convention collective du personnel de bureau
June 1, 2007 – December 31, 2010
1 juin 2007 – 31 décembre 2010
PREAMBLE
PRÉAMBULE
Unless expressly provided for in the text, nothing in this agreement should be
interpreted as renouncing any right or obligation for the association, the wage
earner or the Union under vested rights or the collective agreement or any
applicable legislation current or future, federal or provincial.
À moins d’exception expressément convenue dans le texte, rien dans cette convention ne doit
être interprété comme une renonciation à aucun droit ou obligation de l’employeur, des salariés
ou du syndicat en vertu des droits acquis, de la convention collective et d’une loi applicable,
présente ou future, fédérale ou provinciale.
Should any provision not provided for under the memorandum of agreement be
added, rescinded or should the text be changed by error while printing, the
official wording of the collective agreement’s previous provision should remain in
effect if the parties cannot agree on the disputed text and the arbitrator should
have full jurisdiction to render the appropriate decision under the circumstances.
S’il advenait qu’une disposition non prévue au mémoire d’entente était ajoutée, retranchée ou
que le texte soit changé par erreur à l’impression du texte officiel de la convention collective, les
dispositions antérieures demeureront en vigueur si les parties ne peuvent s’entendre sur le
texte faisant l’objet du litige et l’arbitre aura pleine juridiction pour rendre la décision appropriée
dans les circonstances.
AGREEMENT
CONVENTION
ARTICLE 1
PURPOSE
ARTICLE 1
OBJET
SECTION 1. This Agreement is between the Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et du papier, Local 247, (the "Union"); and the
Association of Provincial General Agents of American Income Life Insurance
Company, (the "Association") and American Income Life Insurance Company,
(the "Company"). The purpose of this Agreement is to maintain in each Agency a
harmonious. relationship between the Association, the Company and the Union;
to define clearly the hours of work, rates of pay and conditions of employment for
the employees of Provincial General Agent or Agencies; to provide for an amiable
method of settling differences which may from time to time arise; and to promote
the mutual interest of the Association/Company and Union and in recognition
whereof, the Parties hereto covenant and agree as follows:
SECTION 1. La présente Convention est conclue entre le Syndicat canadien des
Communications, de l’Énergie et du Papier et sa section locale 247, (le « Syndicat »), et
l’Association des Agents généraux provinciaux de l’Américaine, Compagnie d’Assurance-vie et
Revenu, (« l’Association »), et L’Américaine, Compagnie d’Assurance-vie et Revenu (la «
Compagnie »). L’objet de cette Convention est de maintenir au sein de chaque agence des
rapports harmonieux entre l’Association/ Compagnie et le Syndicat; de définir clairement les
heures de travail, les taux de rémunération et les conditions d’emploi des employés de l’Agent
général provincial ou des agences; de prévoir une méthode de règlement à l’amiable des
différends qui peuvent se présenter de temps en temps; et de favoriser l’intérêt mutuel de
l’Association/Compagnie, et en reconnaissance de quoi, les Parties acceptent la présente
Convention et s’entendent comme suit :
SECTION 2. There shall be no discrimination, interference, restriction or
correction exercised or practiced with respect to any personnel in any matters of
hiring, training, promotion, transfer, lay-off, discharge or otherwise by reason of
race, creed, color, national origin, political or religious affiliation, sex or marital
status, sexual orientation or his/her membership or activity in the Union.
SECTION 2. Aucune discrimination, entrave, restriction ou correction ne sera exercée ou
pratiquée à l’égard d’un agent et/ou d’un représentant RP en matière d’embauche, de
formation, de promotion, de mutation, de licenciement ou de renvoi ni autrement pour des
raisons liées à la race, aux croyances, à la couleur, à la nationalité, à l’affiliation politique ou
religieuse, au sexe ou à l’état matrimonial, à l’orientation sexuelle, à l’appartenance au Syndicat
ou à la participation aux activités de celui-ci.
SECTION 3. The Company, in being a party to this agreement, is acting as agent
for its PGAs. Nothing contained herein shall be construed to create the
relationship of employer and employee between the Company and the employees
of the PGAs or Agencies. The PGA is an independent contractor and the
individuals covered are the employees of the PGA or Agencies. This agreement
is binding upon all PGAs of the Company and their managers.
SECTION 3. La Compagnie, étant partie à la présente entente, agit en tant qu’agent des Agents
provinciaux généraux (AGP). Aucune disposition des présentes ne saurait être interprétée de
manière à créer des rapports employeur-employé entre la Compagnie et les employés des
Agents Généraux Provinciaux (AGP) ou des Agences. L’Agent provincial général constitue un
entrepreneur indépendant et les individus couverts sont des employés de l’Agent provincial
général ou des Agences. Tous les Agents généraux provinciaux de la Compagnie ainsi que
leurs directeurs sont liés par la présente convention.
ARTICLE 2
UNION SECURITY AND RECOGNITION
ARTICLE 2
SÉCURITÉ ET RECONNAISSANCE SYNDICALES
SECTION 1. The Union is recognized as the sole collective bargaining agent for all
office personnel, exclusive of supervisory employees with authority to hire,
transfer, suspend, lay-off, recall, promote, discharge or discipline personnel, or
effectively to recommend such action, if the exercise of such authority is not of
merely routine nature but requires the use of independent judgment. A person
having such authority is not a member of the bargaining unit.
SECTION 1. Le Syndicat est reconnu comme le seul agent de négociation collective pour tout le
personnel de bureau, à l’exclusion des employés cadres autorisés à engager, à muter, à
suspendre, à licencier, à rappeler ou à renvoyer des employés, à leur donner des promotions
ou à leur imposer des mesures disciplinaires, ou à recommander effectivement des mesures de
ce genre, si l’exercice de ces pouvoirs n’est pas purement routinier mais qu’il exige l’exercice
d’un jugement indépendant. Une personne dotée de ces pouvoirs n’est pas membre de l’unité
de négociation.
SECTION 2. Each Agency shall inform all newly hired employees in the
bargaining unit that their job is represented by C.E.P. Local 247.
SECTION 2. Chaque agence informera tous les nouveaux employés de l’unité de négociation
que leur poste est représenté par la section locale 247 du Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et du papier (SCCEP).
SECTION 3. The Union shall be informed, in writing, of all newly hired employees
giving their names and classifications within five (5) days after they are
employed.
SECTION 3. Le Syndicat sera informé par écrit du nom et de la classification de tous les
nouveaux employés dans les (5) jours suivant leur embauche.
SECTION 4. All employees covered under this Agreement shall, as a condition of
employment, thirty (30) days from the effective date of the Agreement become
and remain members of the Union in good standing. All employees hired
subsequent to the effective date of this Agreement, shall as a condition of
employment thirty (30) days from the date of employment become and remain
members of the Union in good standing.
SECTION 4. À titre de condition d’embauche, tous les employés couverts en vertu de la
présente Convention deviendront membres en règle du Syndicat, dans les (30) trente jours de
l’entrée en vigueur de la présente Convention, et le demeureront. À titre de condition
d’embauche, tous les employés embauchés après la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention deviendront membres en règle du Syndicat dans les (30) trente jours de l’entrée en
vigueur de la présente Convention, et le demeureront.
SECTION 5. Upon written authorization from the employee, the Association
agrees to deduct Union initiation fees, dues and assessments from the wages of
each employee and to transmit the monies so collected to the Union, once
monthly, together with a list of employees and agencies from whom such
deductions have been made.
SECTION 5. Sur présentation de l’autorisation écrite de l’employé, l’Association convient de
déduire les frais d’inscription au Syndicat ainsi que les droits et cotisations du salaire de chaque
employé et de transmettre, mensuellement, au Syndicat les sommes ainsi perçues
accompagnées d’une liste des employés et agences pour qui lesdites déductions ont été faites.
SECTION 6. The authorization of check-off dues shall be irrevocable for the term
of this Agreement, and shall automatically renew for successive yearly or
applicable contract periods thereafter.
SECTION 6. L’autorisation de précompte des cotisations syndicales est irrévocable pour la
durée de la présente Convention et se renouvellera par la suite automatiquement chaque année
ou selon la durée du contrat applicable.
ARTICLE 3
UNION REPRESENTATION
ARTICLE 3
REPRÉSENTATION SYNDICALE
SECTION 1. The Association shall recognize the Office Steward(s) elected or
appointed by the Union and shall not discharge, discipline or otherwise
discriminate against such Office Steward(s) for carrying out the duties proper to
that position. The Union shall inform the Association of the names of the Office
Steward(s).
SECTION 1. L’Association reconnaîtra le(s) délégué(s) syndical/aux du personnel de bureau
que le Syndicat nomme ou élit et s’abstiendra de les renvoyer, de leur imposer des mesures
disciplinaires ou d’exercer autrement des mesures discriminatoires contre eux pour avoir
assumé des fonctions dûment reliées à ce poste. Le Syndicat communiquera les noms des
délégués syndicaux du personnel de bureau à l’Association.
SECTION 2. The Office Steward(s) may, within reason, investigate and process
grievances or confer with the Representative(s) of the Union during regular
working hours, without loss of pay. The Steward(s) will obtain permission from
their immediate supervisor before leaving their immediate area for such purposes
and such permission will not be unreasonably denied.
SECTION 2. Pour des motifs raisonnables, les délégués syndicaux du personnel de bureau
peuvent enquêter sur des griefs et les traiter ou en discuter avec les délégués du Syndicat
pendant les heures de travail, sans perte de salaire. Les délégués obtiendront la permission
de leur superviseur immédiat avant de quitter leur zone immédiate à de telles fins et une telle
permission ne leur sera pas indûment refusée.
SECTION 3. Representatives of the Union shall have the right to enter the
premises to investigate working conditions, grievances, or disputes. They shall
have the right to meet with employees involved in a dispute relative to the
administration of this Agreement. Union Representatives shall report to the
person in charge of the office upon entering premises.
SECTION 3. Les représentants du Syndicat auront le droit de pénétrer dans un local afin
d’enquêter sur les conditions de travail, les griefs ou les litiges. Ils auront le droit de rencontrer
les employés en cause dans un litige relativement à l’administration de la présente Convention.
À leur arrivée sur les lieux, les représentants syndicaux se présenteront au responsable du
bureau.
SECTION 4. The Union shall receive a copy of any discipline or written
reprimands placed in an employee’s file.
a. The Association agrees that, whenever a disciplinary meeting is held
with an employee that becomes part of his/her record regarding their
work or conduct, a steward may be present as a witness.
b. Should any reprimand, warning or disciplinary measure be issued in
writing, the employee in question shall receive a copy of such written
reprimand, warning or disciplinary measure within seven (7) worked
days of the discovery of the alleged offence, except that an extension of
time may be requested in order to complete an investigation.
SECTION 4. Le syndicat recevra un exemplaire de toute mesure disciplinaire ou de lettre de
réprimande ajoutée au dossier de l’employé.
a. L’Association convient qu’un délégué syndical peut être présent à titre de témoin à
une rencontre disciplinaire faisant l’objet du dossier de travail ou de comportement
d’un employé.
b. Advenant qu’un document écrit d’une réprimande, d’un avertissement ou d’une
mesure disciplinaire soit émis, l’employé concerné recevra un exemplaire dudit
document écrit d’une réprimande, d’un avertissement ou d’une mesure disciplinaire
dans un délai de sept (7) jours ouvrables suivant le signalement de la prétendue
infraction, sauf dans le cas où une prolongation de temps serait demandée pour
compléter l’enquête.
ARTICLE 4
JOINT COMMITTEE
ARTICLE 4
COMITÉ MIXTE
SECTION 1. – Joint Consultation Committee Structure
The Association/Company agrees that the consultation and exchange of
information regarding the contents of the Collective Agreement, working
conditions or any other common interest issue should promote a harmonious and
constructive relationship between the parties. There shall be established a Joint
Committee of two (2) to four (4) individuals, with one (1) to two (2) Association
representatives and one (1) to two (2) Union Representatives (preferably one (1)
Agent and/or one (1) PR Rep and/or one clerical who are non-management
members). In the event of a four (4) person committee, the Union’s Representative
will be preferably one (1) Agent and/or one (1) PR Rep and/or one (1) clerical who
are non-management members.
SECTION 1. Structure du comité consultatif mixte
L’Association/Compagnie convient que la consultation et l’échange d’informations en ce qui a
trait aux contenus de la Convention collective, aux conditions de travail ou à toute autre
question d’intérêt commun doit favoriser une relation harmonieuse et constructive entre les
parties. Un comité mixte sera établi et sera composé de deux (2) à quatre (4) personnes, avec
un (1) à deux (2) représentants de l’Association et un (1) à deux (2) représentants du Syndicat
(de préférence (1) Agent et/ou un (1) repr. RP et/ou un employé de bureau n’appartenant pas à
la direction). Dans le cas où le comité serait composé de quatre (4) personne, les représentants
du Syndicat seraient formés de préférence d’un (1) Agent et/ou un (1) repr. RP et/ou un
employé de bureau n’appartenant pas à la direction).
SECTION 2. – Meeting of the Committee
a) The Joint Consultation Committee shall meet at the call of either party at
mutually agreeable time and place within ten (10) days of such a call.
b) In the event of any reorganization, which results redundancy, relocation or
reclassification, the Joint Committee shall meet in order for the
Association/Company to consult with the Union.
c) Minutes shall be kept for all meetings.
d) Association/Company agree to provide an adequate meeting room for the
meetings and meals when required.
SECTION 2. – Réunion du comité
a) Le Comité consultatif mixte se réunira sur convocation de l’une ou l’autre partie aux
lieu, jour et heure leur convenant mutuellement dans un délai de dix (10) jours à
compter de ladite convocation.
b) En cas de toute réorganisation entraînant un excédent, une réinstallation ou un
reclassement, le Comité mixte se réunira afin que l’Association/Compagnie
consulte le Syndicat.
c) Un procès-verbal sera tenu à chacune des réunions.
d) L’Association/Compagnie convient de fournir une salle adéquate pour les réunions
et pour les repas, le cas échéant.
SECTION 3. – Chairperson of the Committee
An Association/Company Representative and a Union Representative shall
alternate in presiding over the meetings.
SECTION 3. – Présidence du Comité
Un représentant de l’Association/Compagnie et un représentant du Syndicat présideront en
alternance les réunions.
SECTION 4. – Responsibilities of the Committee
a) The Committee shall not supercede the activities of any other Committee of
the Union or the Association/Company and shall not have the power to
bind either the Union or its members or the Association/Company to any
recommendations reached in their discussions.
b) The Committee shall also have the power to make recommendation to the
Union and the Association/Company and to discuss issues regarding the
following matters:
i)
Reviewing matters relating to the maintenance for good relations
between the parties;
ii)
Reviewing matters causing grievances and misunderstandings;
iii)
Reviewing Associate or office personnel initiated concerns.
SECTION 4. – Responsabilités du Comité
a) Le Comité ne prélavera pas sur les activités d’aucun autre comité du Syndicat ou de
l’Association/Compagnie et n’aura pas le pouvoir de lier ni le Syndicat ou ses
membres, ni l’Association/Compagnie à aucune des recommandations qui auront
été décidées lors de ces débats.
b) Le Comité aura également le pouvoir de faire des recommandations et de débattre
des enjeux reliés aux questions suivantes :
i)
Examen des questions relatives au maintien des bonnes relations entre
les parties;
ii)
Examen des questions causant des griefs et des malentendus;
iii)
Examen des préoccupations à la demande de l’Associé ou du personnel
de bureau.
ARTICLE 5
THE RIGHTS OF THE ASSOCIATION
ARTICLE 5
LES DROITS DE L’ASSOCIATION
SECTION 1. The Union recognizes that it is the right of the Association to
exercise the exclusive, regular and customary rights of management, to direct the
working forces and all aspects of its business, and make rules and regulations
not in conflict with the terms of this Agreement.
SECTION 1. Le Syndicat reconnaît que l’Association a le droit d’exercer des droits de gestion
exclusifs, ordinaires et coutumiers afin de diriger et d’administrer les effectifs et tous aspects de
ses activités ainsi que d’établir des règles et des procédures qui ne sont pas contraires aux
dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 6
DEFINITION OF EMPLOYEES
ARTICLE 6
DÉFINITION DU STATUT DES EMPLOYÉS
SECTION 1. Probation period - All new employees, except temporary employees,
will be considered probationary for the first ninety (90) days of employment. After
ninety (90) days employment, an employee will become regular. Temporary
employees transferred to, or attaining regular status shall have their temporary
period of employment included in their probationary period.
SECTION 1. Période probatoire – Tous les nouveaux employés, à l’exception des employés
temporaires, seront considérés être en stage probatoire pendant les quatre-vingt (90) premiers
jours de travail. Après (90) jours de travail, un employé devient permanent. La période d’emploi
temporaire des employés temporaires qui sont mutés à la permanence ou qui l’obtiennent sera
incorporée à leur période probatoire.
SECTION 2. Full-time regular (24 hours or more per week to 37.5 hours per week)
- An employee hired to work on a fulltime basis in a regular continuing position.
SECTION 2. Permanent à plein temps - Employé engagé pour travailler à plein temps (24
heures par semaine et plus jusqu’à 37,5 heures) et qui occupe un poste régulier et continu.
SECTION 3. Part-time regular (less than 24 hours per week) - An employee hired
to work regular hours or days on a continuing basis, but who works less than the
normal working hours in a work week as defined. The Association agrees that
part-time employees shall not be used to the extent they replace or displace a
present full-time employee form employment or prevent the hiring of a full-time
employee.
These employees shall be covered by all conditions of this
Agreement, except as follows:
SECTION 3. Permanent à temps partiel – Employé engagé pour travailler un nombre d’heures
ou de jours normaux de façon continue mais qui, durant une semaine pré-établie, travaille
moins d’heures que le nombre d’heures normales. Ces employés seront couverts par toutes les
dispositions prévues dans la présente Convention, à l’exception de ce qui suit :
(a) Sick leave pay will be on a pro rata basis consistent with the hours
employed. Duration of sick leave entitlement will be on the same basis as
for full-time employees with the same calendar service.
(a) La rémunération de congé de maladie sera calculée au prorata du nombre d’heures
travaillées. La durée pour être admissible aux congés de maladie sera établie selon la
même méthode que pour les employés à plein temps et le même calendrier de service.
(b) Statutory holiday pay will be paid on a pro rata basis consistent with the
proportion of hours normally worked in weeks not containing a holiday.
(b) La rémunération des jours fériés sera calculée au prorata selon la proportion du
nombre d’heures normalement travaillées durant les semaines ne comportant pas de
jour férié.
(c) Vacation pay as provided in Article 8, Vacation pay will be calculated on
the same basis for a full-time employee with the same calendar service.
(c) La paye de vacances conformément à l’Article 8 sera calculée selon la même
méthode que pour les employés à plein temps et le même calendrier de service.
SECTION 4. An employee hired for a specified period not exceeding three (3)
months duration, except when extended by mutual agreement between the Union
and the Association. A temporary employee attaining regular status will have
rights under this Agreement which are based on length of service or seniority
dated from the start of continuous employment.
SECTION 4. Temporaire – Employé engagé pour une période spécifiée ne dépassant pas trois
(3) mois, sauf lorsque le Syndicat et l’Association décident d’un commun accord d’en prolonger
la durée. Un employé temporaire obtenant la permanence aura des droits en vertu de la
présente Convention fondés sur la durée de service ou l’ancienneté à compter de la date où il
est devenu permanent.
SECTION 5. – New Position
Where a new position is created or if an existing position is substantially
modified, the Association/Company shall provide the Union with a job description
for the new position as well as the wage rate it intends to apply. Following this,
the parties have ten (10) working days to agree on the salary and the
classification of the new position. Failing agreement, the Association/Company
determines the salary and classification and the Union may file a grievance within
twenty (20) working days. In case of arbitration, the Arbitrator shall establish the
salary based on the existing wage schedules determined in the present
Agreement. The Arbitrator’s decision is retroactive to the date the new position
was filled.
SECTION 5. Nouveau poste – Si un nouveau poste est créé ou si un poste existant est
substantiellement modifié, l’Association/Compagnie fournira au syndicat une description du
nouveau poste ainsi que la rémunération qu’elle entend appliquer. Par la suite, les parties ont
dix (10) jours ouvrables pour s’entendre sur la rémunération et la classification du nouveau
poste. À défaut d’entente, l’Association/Compagnie établira la classification et la rémunération
et le Syndicat pourra faire un grief dans les vingt (20) jours ouvrables suivants. En cas
d’arbitrage, l’arbitre fixera la classification et la rémunération en tenant compte de ce qui existe
déjà à la présente convention collective. La décision de l’arbitre s’applique rétroactivement à la
date d’entrée en fonction du nouveau poste.
ARTICLE 7
HOURS OF WORK AND OVERTIME
ARTICLE 6
HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
SECTION 1. Unless changed by agreement, the work week shall be 37 1/2 hours,
the work day 7 1/2 hours to be determined by agreement of the Association,
Union and the employee, in writing to be worked between 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Monday through Friday shall constitute the regular work week.
SECTION 1. À moins d’un changement par voie d’accord, la semaine de travail est de 37 ½
heures de travail, les journées de travail sont de 7 ½ heures, à être déterminées par accord
écrit entre l’Association, le Syndicat et l’employé, le travail s’effectuant entre 8 h et 18 h du lundi
au vendredi, le tout constituant une semaine de travail normale.
SECTION 2. An unpaid lunch period of one-half (1/2) hour to one (1) hour will be
provided and taken within the two (2) hours in the middle of the regular working
day. Precise time to be arranged between the Association and the Union.
SECTION 2. Une période de repas non payée d’une demi-heure (½) à une (1) heure sera
prévue et prise entre les deux (2) heures du milieu de la journée normale de travail.
L’Association et l’Union en détermineront l’heure précise d’un commun accord.
SECTION 3. Two (2) relief periods per day of fifteen (15) minutes each, one (1) in
the morning and one (1) in the afternoon, shall be provided without loss of pay.
SECTION 3. Deux (2) périodes de repos par jour de (15) minutes chacune, une (1) le matin et
une (1) l’après-midi seront prévues sans perte de salaire.
SECTION 4. All time worked before or after the regularly established working day
shall be considered overtime and will be paid for at one hundred and fifty percent
(150%) of the employee's prorated hourly rate for the first two (2) hours of
overtime and two hundred percent (200%) for all hours thereafter.
SECTION 4. Toutes les heures travaillées avant et après les heures de travail normales établies
seront considérées comme heures supplémentaires et seront rémunérées selon un taux de cent
cinquante pour cent calculées au prorata du salaire horaire de l’employé en ce qui a trait aux
deux (2) premières heures de temps supplémentaire et selon un taux de (200 %) pour toutes
les heures subséquentes.
SECTION 5. All time worked Sunday shall be considered as overtime and paid at
the rate of two hundred percent (200%) of the employee's prorated hourly rate.
SECTION 5. Toutes les heures travaillées le dimanche seront considérées comme heures
supplémentaires et seront calculées et rémunérées selon un taux de (200 %) au prorata du
salaire horaire de l’employé.
SECTION 6. All employees requested to work overtime beyond the regular work
day shall be allowed a one-half (1/2) hour meal period at the regular prorated
hourly rate of pay, provided such overtime is in excess of two (2) hours work. The
meal period may be taken before, during or after the overtime work, as may be
mutually agreed.
SECTION 6. Tout employé qui fait des heures supplémentaires après les heures normales de
travail aura droit à une période de repas d’une demi-heure (½) rémunérée au prorata de son
salaire horaire, à condition que les heures supplémentaires dépassent les deux (2) heures. La
période de repas pourra être prise avant, pendant ou après les heures supplémentaires, tel qu’il
peut être convenu mutuellement.
SECTION 7. Employees may decline overtime on a seniority basis providing there
are other qualified employees available to perform the work. In such cases, the
junior employees cannot decline to work overtime.
SECTION 7. Les employés peuvent refuser de faire des heures supplémentaires en fonction de
leur ancienneté à condition que d’autres employés qualifiés soient disponibles pour accomplir le
travail.
En pareil cas, les employés débutants ne peuvent refuser d’exécuter des heures
supplémentaires.
SECTION 8. Employees who work overtime may request time off in lieu of
overtime pay, but such time off must be taken at a time mutually agreed upon
with the Association. The length of time off with pay shall be equal to the straight
time equivalent to the overtime earnings.
SECTION 8. Les employés qui font des heures supplémentaires peuvent demander des congés
au lieu d’être rémunérés pour ces heures, mais ces congés doivent être pris à un moment fixé
par entente mutuelle conclue avec l’Association. La rémunération de la durée des congés ainsi
payés devra équivaloir celle du nombre d'heures supplémentaires calculée au taux de
rémunération du temps normal régulier.
SECTION 9. Employees shall not be laid-off to offset overtime.
SECTION 9. Les employés ne seront pas licenciés pour contrebalancer les heures
supplémentaires effectuées.
ARTICLE 8
GENERAL HOLIDAYS
ARTICLE 8
JOURS FÉRIÉS
SECTION 1. The Association agrees to provide all employees with the following
statutory holidays, with pay:
New Year's Day
Good Friday
Victoria Day
National Day
St-Jean Baptiste Day in Quebec or the Provincial Civic Holiday in other provinces
Canada Day
Labor Day
Thanksgiving Day
Christmas Day
Boxing Day
January 2
Family Day (Third Monday of February) for Ontario or Floating Personal Day in other
provinces.
and any other day that may be stated a legal holiday by the provincial and/or
federal government. Should any of the above holidays fall on an employee's
regular day off, the employee shall receive an additional day or days off, with pay,
to be taken on either a Friday or a Monday or at a time mutually agreed with the
Association.
SECTION 1. L’Association convient d’accorder à tous les employés les jours fériés suivants
avec salaire :
Jour de l’An
Vendredi Saint
Fête de la Reine
Fête nationale - Jour de la St Jean-Baptiste au Québec ou le jour férié provincial dans les
autres provinces.
Fête du Canada
Fête du Travail
Action de Grâce
Jour de Noël
Lendemain de Noël
2 janvier
Jour de la famille (Troisième lundi de février) en Ontario ou une journée flottante personnelle
dans les autres provinces.
et tout autre jour que le gouvernement provincial et/ou fédéral peut décréter jour férié.
Advenant que les jours fériés précités coïncident avec une journée de congé ordinaire d’un
employé, celui-ci aura droit à un jour ou des jours de congé payé(s) supplémentaire(s) qu’il
pourra prendre un vendredi ou un lundi ou à un autre moment fixé par entente mutuelle avec
l’Association.
SECTION 2. No work shall be performed by employees on the above mentioned
holidays except in unforeseen circumstances. Work performed on such
occasions shall be paid for at the rate of double the employee's regular rate in
addition to the regular salary.
SECTION 2. Aucun travail ne sera accompli par les employés durant les jours fériés précités
sauf en cas de circonstances imprévues. Le travail accompli en ces occasions sera alors
rémunéré au double du taux normal de l’employé en plus de son salaire normal.
ARTICLE 9
ANNUAL VACATION
ARTICLE 9
VACANCES ANNUELLES
SECTION 1. All employees shall be entitled to be paid vacation in accordance
with the following schedule:
SECTION 1. Tous les employés auront droit à des vacances payées en conformité avec les
barèmes suivants :
(a) During the first twelve (12) months service an employee shall earn paid
vacation entitlement for ten (10) working days.
(a) Après les douze (12) premiers mois de service, un employé acquiert le droit à un
congé annuel payé de dix (10) jours
(b) Upon completion of six (6) month's service, an employee shall be
entitled to
take all earned paid vacation entitlement or any part
thereof. Such vacation taken shall be deducted from the total earned
entitlement for that year. Payment for vacation in (a) or (b) shall be
employee's regular classification wage rate at the time vacation is
taken.
(b) Après avoir accompli six (6) mois de service, un employé aura droit de prendre en
tout ou en partie les vacances payées acquises auxquelles il est admissible. Ces
vacances seront déduites du nombre total de journées acquises auquel il est
admissible pour l’année en question. La rémunération des vacances ayant trait à
l’alinéa (a) ou (b) sera calculée selon la classification et le salaire au taux normal de
l’employé au moment de prendre les vacances.
(c) Payment for vacation in (a) and/or (b) shall be the employee's regular
classification wage rate at the time vacation is taken, or 6 1/2% of gross
earnings for the period in which the vacation was earned, whichever is
greater.
(c) La rémunération des vacances en ce qui a trait à l’alinéa (a) et/ou (b) sera calculée
selon la classification et le salaire au taux normal de l’employé au moment de
prendre ses vacances ou équivaudra à 6 ½ % du salaire brut pour la période durant
laquelle les vacances ont été acquises, la somme la plus élevée étant retenue.
SECTION 2. Each employee who completes five (5) year's service shall receive
fifteen (15) working days paid vacation.
SECTION 2. Tout employé ayant accompli cinq (5) années de service aura droit à quinze (15)
jours de vacances payées.
SECTION 3. For each completed year of service in excess of five (5) years, each
employee shall receive one (1) additional working day paid vacation. (Add up to
20 working days).
SECTION 3. Pour chaque année de service accomplie après les cinq (5) premières années,
tout employé aura droit à une (1) journée de vacance payée supplémentaire (jusqu’à 20 jours
ouvrables cumulés).
SECTION 4. Payments for vacation entitlements outlined in Section 2 and 3 above
shall be:
SECTION 4. La rémunération pour les vacances ainsi qu’il est fait mention aux paragraphes 2
et 3 ci-dessus sera calculée comme suit :
(a) 20-22 days inclusive - eight and one-half (8 1/2%) percent of gross
earnings or current wage rate, whichever is greater.
(a) de 20 à 22 jours inclus – huit et demi pour cent (8 ½ %) du salaire brut ou taux de
salaire courant, le plus élevé étant retenu.
(b) 23-27 days inclusive - ten and one-half (10 ½%) percent of gross
earnings or current wage rate, whichever is greater.
(b) de 23 à 27 jours inclus - dix et demi pour cent (10 ½ %) du salaire brut ou taux de
salaire courant, le plus élevé étant retenu.
(c) 28-32 days inclusive - twelve and one-half (12 ½%) percent of gross
earnings or current wage rate, whichever is greater.
(c) de 28 à 32 jours inclus - douze et demi pour cent (12 ½ %) du salaire brut ou taux de
salaire courant, le plus élevé étant retenu.
SECTION 5. Employees may take their paid vacation entitlement during the
vacation year in which it is being earned but if they subsequently terminate in that
year, a prorated adjustment will be made to the employee's final pay check if the
vacation taken exceeds the paid vacation earned.
SECTION 5. Les employés peuvent prendre les vacances pour lesquelles ils sont admissibles
durant l’année où elles ont été acquises mais si par la suite ils devaient cesser d’exercer leur
emploi durant l’année en question, le dernier chèque de paie de l’employé sera rajusté au
prorata si le nombre de jours de vacances pris dépasse la rémunération des vacances
acquises.
SECTION 6. Employees desiring to take vacation in broken periods shall be
entitled to take them in periods of one (1) week, two (2) weeks, three (3) weeks,
etc
SECTION 6. Les employés qui désirent prendre leurs vacances en périodes fractionnées auront
le droit de les prendre en périodes d’une (1) semaine, deux (2) semaines, trois (3) semaines,
etc.
SECTION 7. Vacations shall be taken at a time mutually agreed between the
Association and the employee. Employees shall select their vacation, periods by
April 1, in order of seniority as defined in this Agreement. Only one (1) vacation
period shall be selected by seniority until all employees in the signing group have
selected one (1) period. Subsequently, all employees in the signing group who
have chosen to take their vacation in broken periods shall select in order of
seniority for a second vacation period and again for subsequent periods until all
periods are chosen. After review, to ensure the maintaining of efficiency of
business operations, the Association shall confirm the vacation selections by
May 1st.
SECTION 7. Les vacances seront prises à un moment que l’Association et l’employé fixeront
d’un commun accord. Les employés choisiront leur période de vacances à partir du 1er avril par
ordre d’ancienneté tel que défini dans la présente Convention. Une seule (1) période de
vacances sera choisie par ordre d’ancienneté jusqu’à ce que tous les employés qui font partie
du groupe en question aient choisi une (1) période. Par la suite, tous les employés faisant partie
du groupe qui a choisi de prendre leurs vacances en périodes fractionnées choisiront par ordre
d’ancienneté une seconde période de vacances et encore une fois une période subséquente
jusqu’à ce que toutes les périodes aient été choisies. L’Association, après examen afin
d’assurer le maintien du fonctionnement effectif des opérations d’exploitation, confirmera les
choix de périodes de vacances au plus tard le 1er mai.
SECTION 8. Employees with three (3) weeks' vacation entitlement or more shall
be entitled to bank up to a maximum of two (2) weeks' vacation and take the
banked vacation in the following year or later.
SECTION 8. Les employés admissibles à trois (3) semaines de vacances ou plus peuvent
accumuler jusqu’à concurrence de deux (2) semaines de vacances et prendre celles-ci l’année
suivante ou plus tard.
ARTICLE 10
LEAVE OF ABSENCE
ARTICLE 10
ABSCENCES AUTORISÉES
SECTION 1. - Union Business
Negotiation of the Collective Agreement
The Association agrees to grant a leave of absence for Union business to a
minimum of one employee, without loss of pay or benefits, in order to participate
in the negotiations for the renewal of the present Collective Agreement,
attendance of grievance meetings, union-management meetings and Joint
Committee Meeting. The Union will request such leave by giving the
Association/Company at least one (1) week notice.
SECTION 1. - Libération syndicale
Négociations et affaires syndicales
L’Association convient d’accorder un congé sans perte de salaire ni d’avantages au minimum à
un employé afin que celui-ci puisse participer à la négociation du renouvellement de la présente
convention collective, aux réunions de grief, aux réunions syndicales-patronales ainsi qu’aux
réunions du Comité conjoint. Le Syndicat fera une demande à l’Association/Compagnie pour
l’obtention dudit congé en présentant un avis au moins une (1) semaine avant.
SECTION 2. - Bereavement
An employee may be granted a leave of five (5) working days with pay in case of
death of spouse, child, step-child, father, mother, spouse’s father or mother,
brother or sister;
An employee may be granted a leave of absence of three (3) working days with
pay in case of death of spouse’s brother or sister, grandfather or grandmother,
one of spouse’s grandparents, a grandchild, spouse’s grandchild, brother-in-law
or sister-in-law.
SECTION 2. Deuil
Un employé peut s’absenter sans perte de salaire à l’occasion du décès de son conjoint, de son
enfant, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du père ou de la mère de son
conjoint, de son frère ou de sa sœur pour une période de cinq (5) jours ouvrables. Un employé
peut s’absenter sans perte de salaire à l’occasion du décès du frère ou de la sœur de son
conjoint, de son grand-père ou de sa grand-mère, de l’un des grands-parents de son conjoint,
d’un(e) petit(e)-fils/fille, d’un(e) petit(e)e-fils/fille de son conjoint, de son beau-frère ou de sa
belle-sœur pour une période de trois (3) jours ouvrables.
SECTION 3. Funeral Leave - Upon application to the Department Head, an amount
of time up to a maximum of one (1) day leave of absence without deduction of pay
to attend a funeral as pallbearer or mourner may be granted.
SECTION 3. Congé pour décès – Une période de temps pouvant aller jusqu’à une (1) journée
d’absence autorisée sans déduction de salaire pour assister à des funérailles comme parent du
défunt ou porteur peut être accordée, sur demande auprès du Directeur de département.
SECTION 4. Special Leave Without Pay – An employee may be granted leave of
absence, without pay, for personal reasons upon written application. It is
understood that such leave shall not interfere with the operation of the
department concerned.
SECTION 4. Congé spécial non payé – Un employé peut être autorisé à prendre un congé non
payé pour des raisons personnelles en présentant une demande par écrit. Il est entendu qu’une
telle absence ne devra pas nuire aux activités du département en question.
SECTION 5. Jury Duty - All employees summoned to Jury Duty or subpoenaed as
a witness shall be paid wages amounting to the difference between the amount
paid them for jury service or acting as a subpoenaed witness and the amount
they would have earned, had they worked on such days. Employees on jury duty
shall furnish the Association with such statements of earnings as the Courts may
supply. Employees shall return to work within a reasonable period of lime. They
shall not be required to report if less than two (2) hours of their normal shift
remains to be worked.
Total hours on Jury Duty or as a subpoenaed witness and actual work on the job
in the office in one (1) day shall not exceed six and one-half (6 ½) hours for
purposes of establishing the basic work day. Any time worked in the office in
excess of the combined total of six and one-half (6 ½) hours, shall be considered
overtime and paid as such. Where an employee is subpoenaed by either party to
this Agreement, the party issuing the subpoena shall bear the costs of the
employees lost wages. The Association will be responsible for all expenses for
employees who are requested to attend functions on behalf of the Association.
(Receipts for expenses shall be provided at the request of the Association)
SECTION 5. Fonctions juridiques – Tous les employés appelés sur une liste de jurés ou
assignés à témoigner recevront un salaire pour compenser la différence entre l’indemnité qui
leur est versée pour servir de jurés ou de témoins assignés et la somme qu’ils auraient gagnée
s’ils avaient travaillé durant ces journées. Ces employés devront fournir à l’Association les
fiches des indemnités versées par les tribunaux. Les employés retourneront au travail dans un
délai raisonnable. Il ne leur sera pas requis de se présenter à leur superviseur s’il leur reste
moins de deux (2) heures à travailler dans leur quart de travail. Le nombre total d’heures
passées à servir de juré ou de témoin assigné et le nombre d’heures réelles effectuées au
travail au bureau en une (1) journée ne doivent pas dépasser six heures et demi (6 ½) aux fins
d’établir la durée d’une journée de travail normale. Toute période de temps travaillée au
bureau dépassant le total cumulé de six heures et demi (6 ½) sera considéré comme heures
supplémentaires et rémunérées comme telles. Lorsqu’un employé est assigné à comparaître
par l’une ou l’autre des parties à la présente Convention, la partie émettant l’assignation
défrayera les coûts du salaire perdu par l’employé. Toutes les dépenses des employés requis
d’assister aux procédures au nom de l’Association seront à la charge de l’Association.
(L’Association pourra demander des reçus pour les dépenses encourues.)
SECTION 6. Maternity Leave - Leave of absence without pay in case of pregnancy
shall be granted in accordance with applicable legislation.
Such leave will not affect sick leave entitlements or seniority.
SECTION 6. Congé de maternité – Des congés non payés seront accordés en cas de
grossesse conformément aux lois applicables. Ces congés n’auront pas d’incidence sur le droit
aux congés de maladie ou l’ancienneté.
SECTION 7. Leave for Medical/Dental Appointments - An employee will be allowed
up to two (2) hours with pay from accumulated sick leave bank for medical or
dental appointments that cannot be taken on a regularly scheduled day(s) off. The
up to two (2) hours will be utilized at the beginning or end of the working day
where possible. Leave for medical/dental appointments shall not exceed twelve
(12) hours in any calendar year.
SECTION 7. Absence pour cause de rendez-vous chez le médecin/dentiste – Un employé aura
droit de s’absenter pendant au plus deux (2) heures payées à même son capital de congés de
maladie pour aller à des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste qui ne peuvent être pris
durant les journées normales de congé. Dans la mesure du possible, cette période d’au plus
deux (2) heures sera prise au début ou à la fin de la journée de travail. Les absences pour les
rendez-vous chez le médecin/dentiste ne doivent pas dépasser douze (12) heures par année
civile.
SECTION 8. - Wedding - A full time employee may be granted a two (2) day leave
of absence with pay on the occasion of her/his wedding during the thirty (30)
days preceding or following such event.
SECTION 8. -Mariage - Un employé à temps plein peut s’absenter de son travail sans
perte de salaire à l’occasion de son mariage pour une période de deux (2) jours au
cours des trente (30) jours qui précèdent ou qui suivent l’événement.
ARTICLE 11
SICK LEAVE, WELFARE PLANS AND PENSION PLANS
ARTICLE 11
CONGÉS DE MALADIE, RÉGIMES D’ASSURANCE-MALADIE/
ASSURANCE-SALAIRE ET RÉGIMES DE PENSION
SECTION 1. Sick Leave –
SECTION 1. Congé de maladie -
(a) The association will allow one (1) working day per month sick leave with
full pay. Such sick leave may be accumulated from month to month and
from year to year up to a maximum of forty-six (46) actual working days.
If requested by the Association, a doctor's certificate must be supplied
by the employee in respect of any illness extending beyond three (3)
working days.
(a) L’Association accordera une (1) journée de congé de maladie payée avec plein
salaire par mois. Ces congés pourront être accumulés de mois en mois et d’année en
année jusqu’à concurrence de quarante-six (46) jours réels de travail. Sur requête de
l’Association, l’employé malade pendant plus de trois (3) jours de travail devra fournir
un certificat médical.
(b) During periods of lengthy illness or disability, the lost working days that
occur within any waiting period as prescribed by a Wage Indemnity Plan
shall be paid by the Association from the employee's accumulative "sick
leave". A claim for benefits must be made under the Wage Indemnity
Plan for any disability that results in time loss in excess of the
prescribed waiting period. The balance of an employee's accumulated
sick leave shall be paid for lost working days where the disability causes
time loss beyond the normal benefit period as prescribed by a Wage
Indemnity Plan.
"Sick leave" shall not accumulate while an employee is absent because of a
disability.
(b) Pendant les périodes de maladie ou d’incapacité prolongée, les journées de travail
perdues alors que la période d’attente conformément au Régime d’assurance-salaire
est en cours seront rémunérées par l’Association qui puisera à même le capital de
congés de maladie accumulés de l’employé. Une demande de prestations en vertu du
Régime d’assurance-salaire doit être faite en cas d’invalidité entraînant un arrêt de
travail d’une durée supérieure à celle de la période d’attente. Le solde de congés de
maladie accumulé par l’employé servira à indemniser celui-ci lorsque l’incapacité
entraîne un arrêt de travail dépassant la période de prestations normale en vertu du
Régime d’assurance-salaire.
Lorsqu’un employé s’absente pour cause d’incapacité, il n’y a pas accumulation de congés de
maladie.
SECTION 2. Health & Welfare Plans - Health and Welfare benefits shall be
provided as selected in consultation with the PGA of the province involved,
modified from time to time and procured by the Union. Up to $200 per month shall
be contributed for each full time person covered; up to $350 for each such person
who has family coverage.
Should the cost of providing the benefits selected exceed the amount
contributed, such excess cost shall be borne by the covered persons.
It is anticipated that the benefits package selected will vary from province to
province, reflecting differences in law, custom, and the governmental differences
in benefits provided and how benefits are funded. To the extent that benefits are
funded by direct taxes or charges on the Association/Company in lieu of
insurance premiums, the payment of such taxes or charges shall constitute
payment of contributions.
Maximum amounts paid by the Association/Company will be increase 10% each
year of the Collective Agreement.
SECTION 2. Régime d’assurance-maladie et d’assurance-salaire - Des prestations
d’assurance-maladie et d’assurance-salaire selon un choix de garanties qui sera fait en
consultation avec l’Agent général provincial de la province en cause et qui seront modifiés le
cas échéant seront versées par le Syndicat. Une contribution jusqu’à concurrence de 200 $ par
mois sera versée pour chaque personne à temps complet protégée; jusqu’à concurrence de
350 $ pour chacune de ces personnes possédant une couverture familiale.
Advenant que les coûts des prestations choisies dépassent les contributions versées, les coûts
excédentaires seront assumés par les personnes protégées.
Il est prévu que l’ensemble des garanties choisies variera de province en province, ce qui
s’explique par les différences dans les lois et les coutumes ainsi que par les différences entre
les gouvernements en ce qui a trait aux prestations fournies et aux modes de financement de
ces prestations. Dans le cas où les prestations sont financées par les impôts directs ou par des
frais facturés à l’Association/Compagnie tenant lieu de primes d’assurance, le paiement desdits
taxes ou frais constitueront le paiement des contributions.
SECTION 3. Retirement Savings Plan
The PGA agrees to contribute a minimum of $75 per month to an Individual RSP
on all full-time employees of the Association.
SECTION 3. Régime d'épargne-retraite
Les Agents provinciaux généraux acceptent de verser un minimum de 75 $ par mois dans un
régime individuel d'épargne-retraite pour chaque employé à temps plein de l’Association.
ARTICLE 12
SALARIES
ARTICLE 12
SALAIRES
SECTION 1. Employees will be classified by the Association in accordance with
the skills used and shall be paid not less than the salary specified for such
classification.
SECTION 1. Les employés seront classés par l’Association selon les compétences utilisées et
seront payés pas moins que le salaire spécifié pour ledit classement.
SECTION 2. It is agreed that the salaries herein are minimum salaries.
This Agreement shall not be so construed as to reduce the pay or increase the
hours of any employee within the bargaining unit nor shall it be so construed that
any employee may not be given an increase in pay before period specified or be
advanced or promoted in the service of the Association.
SECTION 2. Il est convenu que les salaires mentionnés aux présentes sont des salaires
minimums. La présente Convention ne sera pas interprétée de telle façon à diminuer le salaire
ou augmenter le nombre d’heures de tout employé au sein de l’unité de négociation ni ne sera
interprétée de telle façon que le salaire d’aucun employé ne peut être augmenté avant une
période spécifiée ou que celui-ci ne peut être promu au sein des services de l’Association.
SECTION 3. Promotional Increases - An employee who is promoted to a higher
position shall be placed on the salary range for the new job classification.
SECTION 3. Augmentation salariale due à une promotion – Un employé promu à un poste
supérieur accèdera à l’échelle salariale correspondant au classement de la nouvelle position.
SECTION 4. An employee assigned to a higher job classification, shall be paid at
the higher rate as determined by the foregoing Section 3, for the period so
employed. This provision shall not apply for brief relief periods of (1/2) day or
less.
SECTION 4. Un employé assigné à un poste de classement salarial supérieur sera rémunéré à
ce taux plus élevé en vertu du paragraphe 3 précédent durant la période pendant laquelle il
occupera ledit poste. Cette disposition ne s’appliquera pas pour des périodes de brève durée
d’une demi-journée (½) ou moins.
SECTION 5. Any employees hired, who reports for work and is not put to work,
shall be guaranteed a minimum of four (4) hours pay.
SECTION 5. Tout employé engagé qui se présente au travail mais qu’on ne fait pas travailler
aura droit à quatre (4) heures payées garanties.
SECTION 6. The Parties agree that the wage range herein specified shall be
effective beginning June 1, 2007.
Receptionist
Administrative Asst
Human Resources
Part-Time
Receptionist
Administrative Asst
Human Resources
Minimum rate/hr
June 1, 2007
$12.15
$15.33
$15.33
June 1, 2008
$12.76
$16.09
$16.09
June 1, 2009
$13.40
$16.89
$16.89
$11.43
$14.76
$14.76
$12.07
$15.56
$15.56
$10.82
$14.00
$14.00
All employees will receive a 5% wage increase each year of the Collective
Agreement. The calculation will be made on the applicable hourly rate.
SECTION 6. Les Parties conviennent que l’échelle salariale spécifiée aux présentes est
rétroactive à compter du 1er juin 2007 :
Réceptionniste
Sous-agent
Ressources hum.
Taux horaire minimum
1er juin 2007
12,15 $
15,33 $
15,33 $
1er juin 2008
12,76 $
16,09 $
16,09 $
1er juin 2009
13,40 $
16,89 $
16,89 $
Temps partiel
Réceptionniste
Sous-agent
Ressources hum.
10,82 $
14,00 $
14,00 $
11,43 $
14,76 $
14,76 $
12,07 $
15,56 $
15,56 $
Tous les employés recevront une augmentation de salaire de 5 % à chaque année de la
Convention collective. L’augmentation sera calculée à partir du taux horaire en vigueur.
ARTICLE 13
HOLIDAY BONUS
ARTICLE 13
PRIME DES FÊTES
Each employee shall be paid a Holiday Bonus in December of each calendar year
as follows:
Up to One (1) Year of Service:
One (1) Year to Ten (10) Years:
Ten (10) Years or More Service:
$ 50.00
$ 75.00
$275.00
Chaque employé recevra une prime des Fêtes au mois de décembre de chaque année civile de
la manière suivante :
Jusqu’à un (1) an de service :
De un (1) à dix (10) ans de service :
Dix (10) ans de service et plus :
50,00 $
75,00 $
275,00 $
ARTICLE 14
HIRING, PROMOTION, LAY-OFF AND RECALL
ARTICLE 14
EMBAUCHE, PROMOTION, LICENCIEMENT, RAPPEL
SECTION 1. Job Vacancies - The Association shall fill job vacancies from within
the bargaining unit before hiring new employees, providing employees are
available with the necessary qualifications to fill the vacant positions. Each
vacancy shall be posted on the bulletin boards on the Association's premises for
at least three (3) working days, with a copy to the Chief Office Steward outlying
job title, group classification and salary range. When vacancies are not filled from
within the bargaining unit, the Association shall interview and consider
applicants for the Union’s unemployed roster.
SECTION 1. Postes vacants – L’Association comblera les postes vacants en recrutant le
personnel au sein de l’unité de négociation avant d’engager de nouveaux employés à condition
que ce personnel possède les compétences requises et soit disponible pour combler lesdits
postes. Chaque poste vacant sera affiché sur les babillards dans les locaux de l’Association
pendant au moins trois (3) jours ouvrables et un exemplaire indiquant le titre du poste, le
classement et l’échelle salariale sera remis au délégué syndical en chef. Lorsque les postes
vacants ne sont pas comblés au sein de l’unité de négociation, l’Association fera des entrevues
et considérera la candidature de postulants issus de la liste de chômeurs du Syndicat.
SECTION 2. Promotion - Promotion shall be made on the basis of seniority and
ability to do the job. In the event two (2) or more employees have similar abilities,
the employee with the greatest seniority shall be selected.
SECTION 2. Promotion – Les promotions se feront en fonction de l’ancienneté et de la
compétence à accomplir le travail. Advenant que deux (2) employés ou plus possèdent les
mêmes compétences, celui possédant le plus d’ancienneté sera choisi.
SECTION 3. An employee promoted to a higher-rated position shall be on trial for
the first sixty (60) days. If during the first sixty (60) days he/she is considered to
be unsuitable, he/she shall be returned to his/her former position or one of equal
rank and shall be paid his/her former salary plus any increments which he/she
may have become entitled to had he she not be promoted.
SECTION 3. Un employé promu à un poste d’échelon supérieur sera en essai probatoire durant
les soixante (60) premiers jours. Si durant ces (60) premiers jours, il/elle est considéré(e)
comme inapte, il/elle retournera à son poste antérieur ou à un poste d’échelon équivalent et
sera rémunéré(e) selon son salaire antérieur auquel s’ajoutera toute augmentation à laquelle
il/elle serait devenu(e) admissible s’il ou si elle n’avait pas été promu(e).
SECTION 4. Notice of Lay-Off - All employees shall be given, in writing, notice of
lay-off or salary in lieu of notice as provided in applicable legislation.
SECTION 4. Avis de licenciement – Tout employé doit pouvoir recevoir par écrit un avis de
licenciement ou une indemnité de licenciement tenant lieu d’avis conformément aux dispositions
législatives pertinentes.
SECTION 5. Any regular full-time or part-time employee with six (6) months or
more of service, who is laid-off due to lack of work or redundancy, shall be placed
on the recall list for a period of two (2) years.
SECTION 5. Tout employé régulier ou à temps partiel ayant effectué six (6) mois de service ou
plus, et qui est licencié en raison de pénurie de travail ou d’un excédent de personnel sera
placé sur la liste de rappel pour une période de deux (2) ans.
SECTION 6. Recall - Notice of recall to an employee who has been laid-off shall be
made by registered mail to the Union with a copy to the employee. The employee
must respond to such notice within ten (10) days of receiving it or possibly lose
rights of seniority and recall; however, an employee who is prevented from
responding to a recall notice because of illness or other reason beyond the
employee's control shall not lose such rights thereby.
SECTION 6. Lorsqu’un employé qui a été licencié est rappelé au travail, un avis de rappel sera
envoyé au Syndicat par courrier recommandé ainsi qu’un exemplaire à l’employé. L’employé
doit répondre audit avis dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception sinon
il risque possiblement de perdre ses droits d’ancienneté et de rappel; toutefois, un employé qui
est empêché de répondre au rappel pour cause de maladie ou pour toute autre raison
échappant à son contrôle ne perdra pas de cette façon lesdits droits.
SECTION 7. Employees on the recall list shall have first rights to any vacancy in
their former job classification or to a similar classification for which the employee
is qualified, and the Association will not hire for or promote to such a
classification while an eligible employee is on the recall list.
SECTION 7. Les employés sur la liste de rappel ont le droit inaliénable à tout poste vacant de
même classe que le poste qu’ils occupaient précédemment ou à un poste de classe semblable
et pour lequel l’employé possède les compétences. De plus, l’Association n’engagera pas
(d’autre employé pour ledit poste) ou n’en promouvra pas à cette classe de poste pendant qu’un
employé qui y est admissible se trouve sur la liste de rappel.
SECTION 8. Recalled employees shall receive their former salary and any salary
increments to which the employee would have become entitled during the period
on recall list. All rights due to seniority under this Agreement shall be unaffected
such a lay-off period.
SECTION 8. Les employés qui ont été rappelés recevront leur salaire précédent ainsi que toute
augmentation de salaire à laquelle ils seraient devenus admissibles pendant la période où ils
ont été sur la liste de rappel. Tout droit en raison de l’ancienneté en vertu de la présente
Convention demeure inchangé par la période de licenciement.
ARTICLE 15
SENIORITY
ARTICLE 15
ANCIENNETÉ
SECTION 1. Seniority shall mean length of continuous service, with the
Association and its predecessors, as an employee in the bargaining unit, except
that credit shall be given for all continuous service prior to certification of the
bargaining unit.
SECTION 1. L’ancienneté désigne la durée du service continu qu’une personne a effectuée en
tant qu’employé dans l’unité de négociation au sein de l’Association et de ses prédécesseurs,
sans oublier que la durée de service continu qu’elle a effectuée antérieurement à son
accréditation au sein de l’unité de négociation sera pris en compte et décompté.
SECTION 2. Except as provided in Section 3 following, an employee who leaves
the bargaining unit and subsequently returns will be considered a new employee
from the date of re-entering the unit for the purpose of determining seniority
credit.
SECTION 2. Sauf exceptions prévues à la Section 3, un employé qui quitte l’unité de
négociation et qui y revient subséquemment sera considéré, pour les besoins de calcul de ses
années d’ancienneté décomptées, comme un nouvel employé à compter de la date de sa
réintégration au sein de l’unité.
SECTION 3. An employee who leaves the bargaining unit to fill a position with the
Association excluded from the unit by agreement between the Union and the
Association shall be credited with accumulated seniority (seniority held at date of
leaving the bargaining unit) upon re-entry to the unit.
SECTION 3. Les années cumulées d’ancienneté d’un employé quittant l’unité de négociation
pour occuper un poste au sein de l’Association exclus de l’unité en vertu d’un accord conclu
entre le Syndicat et l’Association (ancienneté acquise au moment de quitter l’unité de
négociation) seront décomptées dès qu’il réintègre l’unité.
SECTION 4. An employee on approved leave of absence without pay will accrue
seniority for periods not exceeding three (3) calendar months.
SECTION 4. Un employé en congé autorisé non payé accumulera de l’ancienneté équivalant à
des périodes ne dépassant pas (3) mois civils.
SECTION 5. An employee laid-off and placed on the recall list under Article 12,
Section 6 will retain and continue to accumulate seniority during the period of layoff.
SECTION 5. Un employé licencié et placé sur la liste de rappel conservera et continuera de
cumuler de l’ancienneté en vertu du paragraphe 6 de l’Article 12 pendant la période de
licenciement.
SECTION 6. Part-time employees are defined as those employees who, on a
regular and continuous basis, work less than a full work week. Part-time
employees will accumulate seniority from their date of hire and shall have all
rights to exercise seniority in the event of increase or deduction of the work for or
to fill a vacancy, provided he/she has the necessary qualifications and ability to
perform the job and is prepared to accept the terms and conditions of the
available position.
No seniority shall accrue for short terms of temporary work except that temporary
employees who attain regular status shall have seniority credited from date of
entry as an employee of the Association, as provided in Article 5, Section 4.
SECTION 6. Les employés à temps partiel sont définis comme des employés qui, sur une base
régulière et continue, travaillent moins que la durée de travail hebdomadaire normale. Ces
employés accumuleront de l’ancienneté à compter de la date d’engagement et, en cas
d’augmentation ou de réduction du travail ou pour combler un poste vacant, bénéficieront de
tous les droits afférents à leur ancienneté, à condition qu’il/elle possède les compétences et la
capacité requises pour accomplir le travail et qu’il/elle soit en mesure d’accepter les conditions
du poste disponible.
En ce qui a trait aux employés effectuant des périodes de travail à temps partiel de courte
durée, l’ancienneté ne s’accumulera pas, exception faite des employés à temps partiel qui
accèdent à la permanence. Dans ce cas, conformément à la section 4 de l’Article 5, leurs
années d’ancienneté seront décomptées à compter de la date où ils sont devenus employés de
l’Association.
SECTION 7. An employee on leave of absence for union business under Article 9,
Section 1, or on sick leave and extended sick leave under Article 10, will continue
to accrue seniority.
SECTION 7. Un employé en absence autorisée pour se consacrer aux affaires syndicales en
conformité au Paragraphe 1 de l’Article 9, en congé de maladie ou en congé de maladie
prolongé en conformité à l’Article 10 continuera d’accumuler l’ancienneté.
SECTION 8. Seniority lists will be made available by the Association for each
Agency at such times as may be required for the administration of this
Agreement.
SECTION 8. L’Association mettra à la disposition de chaque Agence les listes d’ancienneté
lorsque l’administration de la présente Convention l’exigera.
ARTICLE 16
GENERAL
ARTICLE 16
GÉNÉRALITÉS
SECTION 1. Employees shall not be asked to make any written or verbal contract
which may conflict with this Agreement.
SECTION 1. Il ne sera pas requis des employés de passer tout contrat écrit ou verbal qui
contrevienne à la présente entente.
SECTION 2. Working conditions, wages and benefits at present in force which are
not specifically mentioned in this Agreement and are not contrary to its intention,
shall continue in full force and affect.
SECTION 2. Les conditions de travail, salaires et avantages présentement en vigueur qui ne
sont pas spécifiquement mentionnés dans la présente Convention et qui ne sont pas contraires
à son intention continueront d'être pleinement en vigueur.
SECTION 3. Bargaining Unit Work Except as specifically provided in this Agreement no work which is normally,
properly or customarily performed by C.E.P. Local 247 members, covered by the
terms and conditions of this Agreement shall be contracted out, subcontracted or
performed by other than C.E.P. Local 247 members in good standing when
available locally.
SECTION 3. Travail de l'unité de négociation Sauf lorsque spécifiquement prévu à la présente Convention, aucune tâche qui est
normalement, adéquatement ou habituellement exécutée par les membres de la Section locale
247 du SCCEP à laquelle la présente entente s'applique ne sera donnée en sous-traitance ou
exécutée par d'autres que les membres en règle de la Section locale 247 du SCCEP lorsque
ceux-ci sont disponibles localement.
SECTION 4. Picket Lines - It shall not be a violation of this Agreement or cause for
discharge or discipline of any employee, in the performance of his/her duties, to
refuse to cross a legal picket line recognized by the Union. The Union shall notify
the Association as soon as possible of the existence of such recognized picket
lines.
SECTION 4. Lignes de piquetage - Le fait pour un employé dans l'exercice de ses fonctions de
refuser de franchir une ligne de piquetage légale reconnue par le Syndicat ne constituera ni une
violation de la présente Convention ni une cause de congédiement ou de mesure disciplinaire.
Le Syndicat avisera l'Association dès que possible de l'existence de telles lignes de piquetage
ainsi reconnues.
SECTION 5. Bulletin Boards - Bulletin Boards will be made available to the Union
for the purpose of posting notices relating to meetings, dues, entertainment,
health and safety, and general Union activities.
SECTION 5. Babillards - Des babillards seront mis à la disposition du Syndicat aux fins
d'afficher les avis ayant trait aux assemblées, aux cotisations, aux activités récréatives, aux
programmes de santé et sécurité ainsi qu’aux activités syndicales en général.
SECTION 6. Union Meetings - Employees who are members of C.E.P. Local 247
may be allowed to take a two (2) hour unpaid lunch period from 12:00 noon to
2:00 p.m. as often as one (1) every two (2) months if required, on request of the
Union executive to attend meetings of their own C.E.P. Local 247 bargaining unit.
The Union will give as much advance notice as possible to the Association, but
no less than 24 days.
Provisions will be made by the Union to maintain services and keep offices open
during such time periods.
SECTION 6. Assemblées syndicales - Les employés membres de la Section locale 247 du
SCCEP peuvent être autorisés à prendre une période de dîner non-rémunérée de deux (2)
heures entre 12 h et 14 h, à raison d'une (1) période tous les deux (2) mois si nécessaire, à la
demande du comité exécutif du Syndicat, afin d'assister aux assemblées de leur propre unité de
négociation syndicale de la Section locale 247 du SCCEP. Le syndicat en avisera l'Association
dans un délai aussi long que possible mais n'excédant pas 24 jours.
Le Syndicat prendra les mesures pour assurer le maintien des services et l'accès aux bureaux
durant lesdites périodes.
SECTION 7. Usage of Union Label - All correspondence shall carry the Union
Label. The Union Label shall be posted in prominent places.
SECTION 7. Utilisation du label syndical - Toute correspondance portera le label syndical. Le
label syndical sera affiché dans des endroits bien en vue.
SECTION 8. The Company shall bear the cost of printing this Agreement. All
members shall be given a copy of the Agreement by the Union.
SECTION 8. La Compagnie assumera les frais d'impression de la présente Convention. Le
Syndicat en remettra un exemplaire à chacun des membres.
SECTION 9. Tuition Fees - The Association agrees to pay tuition fees for
continuing education courses as follows:
(a) Association initiated - one hundred (100%) percent of course fees upon
successful completion of course.
(b) Employee initiated - fifty (50%) percent of course fees upon successful
completion.
The Association must approve the request, in advance and in writing and the
course must be employment related.
SECTION 9. Frais de scolarité - L'Association consent à défrayer le coût des frais de scolarité
pour les cours d'éducation permanente comme suit :
(a) cours suivi à la demande de l'Association - cent pour cent (100 %) des frais de
scolarité pour un cours terminé avec succès.
(b) cours suivi à l'initiative de l'employé - cinquante pour cent (50 %) des frais de
scolarité pour un cours terminé avec succès.
L'Association doit approuver la requête au préalable et par écrit. Le cours doit être relié à
l'emploi.
SECTION 10. Harassment – All employees are entitled, in complete equality, to
the recognition and exercise of all rights and privileges of the Collective
Agreement, without distinction, exclusion or preference based on race, colour,
sex, age, marital status, religion, political conventions, language, ethnicity,
national origin or sexual orientation.
The Association and the Union agree that everyone has the right to work in an
environment free of all sexual harassment.
No Harassment – The parties agree that harassment will not be tolerated in the
workplace. Harassment is defined as “any unwelcome action by any person(s), in
particular by management or a co-worker, whether verbal or physical, on a single
or repetitive basis, which humiliates, insults or degrades.
The parties agree that if such a situation exists, a meeting will be held within the
shortest possible time limits.
SECTION 10. Harcèlement – Tous les employés ont unilatéralement droit à la reconnaissance
et à l’exercice de tous les droits et privilèges qui leur sont attribués par la présente Convention
collective, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge,
l’état civil, la religion, les allégeances politiques, la langue, l’appartenance ethnique, la
nationalité ou l’orientation sexuelle.
L’Association et le Syndicat conviennent que chaque personne a le droit de travailler dans un
environnement exempt d’harcèlement sexuel.
Aucun harcèlement – Les parties conviennent qu’aucun harcèlement ne sera toléré dans le lieu
de travail. Le harcèlement se définit de la façon suivante : « toute action importune, physique
ou verbale, commise par n’importe quelle personne, en particulier par un membre de la
direction ou un(e) collègue, de manière unique ou répétée, qui a pour effet d’humilier, d’insulter
ou de dégrader la personne visée. »
Les parties conviennent qu’une rencontre sera tenue dans les plus brefs délais si une telle
situation se produit.
SECTION 11. Savings Clause - This agreement embodies the whole agreement
between the parties hereto. If any part of the agreement is determined to be void
or unenforceable in whole or in part, it shall not be deemed to affect or impair the
validity of any other part hereof which shall continue in full force and effect and
be construed as if this agreement had been executed without the invalid part and
it is hereby declared the intention of the parties that this agreement would have
been executed without reference to any part which may for any reason be
determined to be void or unenforceable.
SECTION 11. Clause restrictive - La présente Convention incorpore dans sa totalité l'entente
intervenue entre les parties concernées. S'il est établi qu'une partie de l'entente est nulle ou
inapplicable en tout ou en partie, il ne pourra être considéré que la validité de toute autre partie
de la présente s'en trouve affectée ou invalidée, laquelle autre partie continuera d'être
pleinement en vigueur et interprétée comme si la présente Convention avait été appliquée sans
la partie annulée, et par les présentes, les parties déclarent qu'il est de leur intention que la
présente Convention soit exécutée sans référence à quelque partie que ce soit qui pourrait être
établie comme nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit.
ARTICLE 17
DISCHARGE AND TERMINATION
ARTICLE 17
RENVOI ET CONGÉDIEMENT
SECTION 1. It is hereby agreed that the Association has the right to discharge for
just cause and notice or pay in lieu of notice may be given in the event of such
discharge, at the Association's option.
SECTION 1. Il est par la présente convenu que l'Association a le droit de congédier pour un
motif valable et peut émettre un avis ou un paiement au lieu d'un avis dans l'éventualité d'un
congédiement, à la discrétion de l'Association.
SECTION 2. If a regular employee is terminated, except as provided in Section 1
above, said employee shall receive two (2) weeks notice immediately prior to the
date of termination, or the equivalent in wages. If notice is given immediately
prior to the vacation period of any employee, such employee shall receive two (2)
weeks wages, at the employee's current salary, in addition to vacation pay to
which the employee is entitled, plus all other benefits.
SECTION 2. Dans l'éventualité du licenciement d'un employé régulier, à l'exception du cas
prévu au Paragraphe 1 ci-dessus, ledit employé recevra un avis deux (2) semaines avant la
date de son entrée en vigueur, ou l'équivalent en salaire. Si l'avis est donné immédiatement
avant la période de vacances de l'employé, ledit employé recevra deux (2) semaines de salaire,
selon son salaire actuel, en plus de la paie de vacances à laquelle il est admissible, de même
que tous les autres avantages.
SECTION 3. If upon joint investigation by the Union and the Association, or by
decision or an arbitration pursuant to the terms of this Agreement, it shall be
found that an employee has been unjustly discharged, the affected employee
shall be, subject to the award of such arbitration or pursuant to the mutual
findings of the Union and the Association re-instated to his/her former position
without any loss of seniority or rank.
Compensation for lost salary shall be as mutually agreed between the
Association and the union or as decided by arbitration.
SECTION 3. Dans l'éventualité où une enquête du Syndicat et de l'Association, ou suite à une
décision ou à un arbitrage conformément aux termes de la présente Convention, il serait
déterminé qu'un employé a été congédié injustement, l'employé sera, conditionnellement au
dédommagement attribué par ledit arbitrage ou conformément aux conclusions communes du
Syndicat et de l'Association, rétabli dans ses fonctions antérieures sans perte d'ancienneté ou
de statut.
La perte de salaire sera compensée selon le commun accord du Syndicat et de l'Association ou
selon la décision de l'arbitrage.
ARTICLE 18
TECHNOLOGICAL OR PROCEDURAL CHANGE
ARTICLE 18
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE OU MODIFICATION DES PROCÉDURES
SECTION 1. Definition, Notice, Disclosure and Consultation
SECTION 1. Définition, avis, divulgation et consultation
(a) Where possible, the Association shall provide the union with up to six
(6) month's written notice of intention to introduce automated equipment
and/or procedural change.
(a) Lorsque possible, l'Association avisera par écrit le syndicat jusqu'à six (6) mois à
l'avance de son intention d'introduire de l'outillage automatisé et/ou une modification
des procédures.
(b) The Association agrees to disclose full details of the planned
technological and/or procedural changes, which may cause any change
to an employee's normal duties or place of employment.
(b) L'Association convient de divulguer tous les détails des changements technologiques
ou des modifications des procédures projetées pouvant entraîner un changement
dans les tâches normales d'un employé ou dans son lieu de travail.
(c) The Association and the Union shall enter into meaningful consultation
regarding such technological and/or procedural changes prior to
implementation.
(c) L'Association et le Syndicat entreprendront une consultation sérieuse concernant de
tels changements technologiques ou de procédures préalablement à leur
implantation.
SECTION 2. Employees becoming redundant due to new equipment or
procedures shall be eligible for retraining to equip them for the operation of such
new equipment or procedure, or to qualify for new positions. Such re-training will
be provided by the Association without loss of pay, to the affected employees.
SECTION 2. Les employés devenant surnuméraires en raison de l’implantation de nouveaux
outillages ou de nouvelles procédures seront admissibles à un recyclage pour les rendre aptes
à opérer les nouveaux outillages et à effectuer les nouvelles procédures, ou pour les qualifier en
fonction des nouveaux postes. L’Association prendra les dispositions nécessaires pour assurer
aux dits employés un tel recyclage, et ce, sans qu’ils ne subissent de perte de salaire.
SECTION 3. In cases where the re-training of employees is not practical, or where
other positions with the Association are not available, the employee(s) shall elect
for termination of employment or shall elect to be placed on the recall list. An
employee on recall under this Section shall receive all the benefits he had
accrued during employment at the end of the recall period or at such earlier time
as he may elect to terminate.
SECTION 3. Advenant que le recyclage des employés s'avère impraticable, ou que d'autres
positions au sein de l'Association ne sont pas disponibles, l'employé pourra choisir de résilier
son emploi ou d'être placé sur la liste de rappel. Un employé sur la liste de rappel en conformité
avec le présent paragraphe aura droit à tous les avantages accumulés durant sa période
d'emploi à la fin de la période de rappel ou à tout moment où il pourrait choisir de résilier son
emploi.
SECTION 4. A specified extension of the recall period, where recall is applied
under Section 3 above, may be mutually agreed by the employee and the
Association, subject to written approval by the Union.
SECTION 4. Sous réserve de l'approbation écrite du Syndicat, l'employé et l'Association
pourront d’un commun accord convenir d'une prolongation de la période de rappel prévue
conformément à la section 3 précédente.
SECTION 5. Severance Pay - Employees whose services are terminated because
of automation, changes in procedures, mergers or suspension of business, shall
receive severance pay. The amount of such severance pay shall be one (1) week
for each year of service to a maximum of ten (10) weeks. Severance pay shall be
payable to an employee immediately upon termination.
SECTION 5. Indemnités de licenciement - Les employés licenciés en raison de changement
technologique ou de modification de procédures, de fusions ou d’interruptions des affaires
recevront des indemnités de licenciement. L'employé aura droit à des indemnités équivalentes
à une (1) semaine de salaire pour chaque année de service jusqu'à concurrence de dix (10)
semaines. Lesdites indemnités seront versées à l'employé au moment de son licenciement.
ARTICLE 19
GRIEVANCES
ARTICLE 19
GRIEFS
SECTION 1. Grievance means any difference or dispute concerning the
interpretation, administration, or alleged violation of this Agreement, whether
between the Company and any covered personnel, or between the Company or
the Association and the Union.
SECTION 1. Le terme «grief» désigne tout différend ou litige en ce qui a trait à l'interprétation, la
mise en application, ou la présumée violation de la présente Convention, que ce soit entre la
Compagnie et tout employé visé par l'entente ou entre la Compagnie ou l'Association et le
Syndicat.
SECTION 2. Grievances or complaints shall be settled in the following manner:
SECTION 2. Les griefs ou les plaintes seront réglés de la façon suivante :
(a) If any personnel have a complaint against the Company, it shall be
referred to as a Grievance and the procedure for settlement shall
commence with Step 1.
(a) Une plainte qu’un employé de bureau a contre l’Association est appelée «grief», et la
procédure de règlement commencera à l’étape 1.
(b) If the Company or the Union has a complaint, it shall be referred to as a
dispute, and the procedure for settlement shall commence with Step 2.
(b) Une plainte de la Compagnie ou du Syndicat est appelée «différend», et la procédure
de règlement commencera à l’étape 2.
STEP 1.
The grievant takes up the grievance with the PGA involved. If there is
no settlement within 10 days, the Union may proceed to Step 2.
ÉTAPE 1.
Le plaignant soumet le grief à l'Agent général provincial en cause. Si le grief n'est
pas réglé dans les 10 jours ouvrables, le Syndicat peut passer à l'étape 2.
STEP 2.
(a) If the grievance is not resolved at Step 1, it shall be referred to the
Union and the Company within 10 working days of the decision
rendered at Step 1. Failing settlement within 10 working days
either may refer the matter to arbitration.
(b) In the event the grievance is initiated by the Company or the
Union, the initiating party shall notify the other, in writing, of the
nature of the dispute within 10 working days of the circumstances.
Failing settlement within 10 days of receipt of notice either may
refer the dispute to arbitration.
ÉTAPE 2.
(a) Si le grief n'est pas résolu à l'étape 1, il doit être soumis au Syndicat et à la
Compagnie dans les 10 jours ouvrables suivant la décision rendue à l'étape 1.
À défaut d'un règlement dans les 10 jours ouvrables suivants, l'une ou l'autre
partie peut soumettre la question à l'arbitrage.
(b) Si la plainte provient de la Compagnie ou du Syndicat, la partie plaignante
avisera l'autre par écrit de la nature du différend dans les 10 jours ouvrables
suivant les événements. À défaut d'un règlement dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de l'avis, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le
différend à l'arbitrage.
SECTION 3. All grievance settlements will be mailed to CEP Local 247, but made
payable to the member.
SECTION 3. Tous les règlements des griefs seront envoyés au SCEP Section locale 247, mais
seront payables aux membres.
ARTICLE 20
ARBITRATION
ARTICLE 20
ARBITRAGE
a) Where a decision has been made by either party to arbitrate a grievance in
accordance with article 19 of this agreement, they shall notify the other
party in writing of their desire to do so and shall submit the name of one (1)
or more prospective arbitrators. The recipient of the notice shall inform the
other party that it is agreeable to one (1) of the nominees or shall suggest
other prospective names within five (5) days.
Should the Association and the union fail to agree upon an arbitrator within
five (5) days or within such further time as may be mutually agreeable,
either party may apply to the Minister of Labour in the province where the
grievance occurred requesting the appointment of an arbitrator.
a) Lorsqu’une des parties a décidé de porter un grief à l’arbitrage en conformité avec
l’Article 19 de la présente Convention, elle avise l’autre partie par écrit de son intention et
soumet le nom d’au moins un arbitre possible. Le récipiendaire de l’avis doit aviser l’autre
partie qu’il accepte l’une des personnes suggérées ou proposer d’autres noms dans les
cinq (5) jours.
Advenant que l’association et le syndicat ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un
arbitre dans les cinq (5) jours ou dans tout autre délai convenu mutuellement, l’une des
parties peut demander au Ministère du Travail de la province où le grief survient de
nommer un arbitre.
b) The arbitrator shall not have jurisdiction to alter or change any of the
provisions of this agreement, nor to substitute new provisions in lieu
thereof, nor to give any decision inconsistent with the general terms of this
agreement.
b) L’arbitre n’a pas le pouvoir d’altérer ou de modifier les dispositions de cette convention,
ni d’y substituer de nouvelles dispositions, ni de rendre des décisions qui ne cadrent
pas avec les termes généraux de cette convention.
c) The arbitrator is empowered to change the penalty imposed in a discharge
or discipline grievance in any manner which he/she considers will result in
a just disposition of the grievance.
c)
L’arbitre a le pouvoir de modifier la pénalité imposée dans un grief de renvoi ou de
mesures disciplinaires de quelque façon qu’il juge susceptible de régler le grief avec
justice.
d) The Association and the union shall jointly bear the expenses of the
arbitrator.
d) La Compagnie/Association et le Syndicat partagent les frais de l’arbitre.
ARTICLE 21
HUMANITARY FUND & INDUSTRY FUND
ARTICLE 21
FONDS HUMANITAIRE ET FONDS INDUSTRIEL
Section 1. - The Association/Company agrees to contribute $20 per year per fulltime employee covered by this agreement to the charitable organization known as
CEP Humanitary Fund and $20.00 per year per full-time employee covered by this
agreement to the CEP Industry Fund.
The employee must have worked for at least one full year and the monies referred
to above will be forwarded in a lump sum payment once per year at a mutually
agreed upon date.
SECTION 1. L’Association/Compagnie convient de verser une contribution de 20 $ par année
par employé couvert par la présente Convention à une organisation caritative connue sous le
nom de Fonds humanitaire du SCEP et 20 $ par année par employé couvert par la présente
Convention au Fonds industriel du SCEP.
L’employé doit avoir travaillé pendant au moins une année complète et les
sommes mentionnées ci-haut seront envoyées une fois par année sous forme de paiement
forfaitaire à une date convenue mutuellement.
ARTICLE 22
DURATION
ARTICLE 22
DURÉE
SECTION 1. This Agreement shall be in effect June 1, 2007 and will be in force
until December 31, 2010. The contract shall automatically renew thereafter from
year to year unless any party notifies the others in writing at least 90 days prior to
the expiration date of a desire to change this Agreement.
SECTION 1. La présente Convention collective entre en vigueur le 1 juin 2007, et sera
maintenue en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.
L’entente sera renouvelée
automatiquement par la suite, d’année en année, jusqu’à ce qu’une partie ou l’autre envoie par
écrit un avis de 90 jours avant la date d’expiration disant qu’elle désire des changements à la
présente.
Signed on Behalf of the Association :
Signed on Behalf of the Union :
Signé au nom de l’Association :
Signé au nom du Syndicat :
__________________________________
Josh Chalom
___________________________________
__________________________________
Imran Satti
___________________________________
__________________________________
Chad Deley
___________________________________
Signed on Behalf of the Company :
Signé au nom de la Compagnie :
_______________________________
Debbie Gamble
_______________________________
Denise Bowyer