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DÉCEMBRE 2015 SOMMAIRE PAGE 2 Petit guide de la cessation des relations commerciales en France PAGE 3 Le danger du déséquilibre significatif D PAGE 4 Brèves de la distribution DÉPARTEMENTS DROIT ÉCONOMIQUE DROIT BANCAIRE DROIT BOURSIER COMPETITION AND DISTRIBUTION LAW DROIT DES SOCIÉTÉS DROIT DE L’ENVIRONNEMENT DROIT SOCIAL RISQUES INDUSTRIELS / DROIT DES ASSURANCES DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NTIC CONTENTIEUX DES AFFAIRES PRIVATE EQUITY COMMANDE PUBLIQUE DROIT IMMOBILIER DROIT FISCAL AEROSPACE & DEFENCE GERMAN DESK eux pratiques courantes de la vie des affaires sont malmenées par les contraintes imposées par la loi : la rédaction du contrat et la cessation de la relation commerciale. Le contenu d’un contrat, la décision d’y mettre fin ou de réviser les conditions de son exécution procèdent de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle. Or, la loi, et en particulier le texte de l’article L. 442-6 du code de commerce, est susceptible d’entraver de façon trop importante ces libertés. En obligeant les acteurs économiques à respecter un délai de préavis dont la durée dépend de la durée de la relation commerciale, le texte se révèle souvent être un obstacle difficile – voire douloureux - à surmonter lorsque les nécessités de la compétitivité et de la concurrence, l’évolution de la consommation, les circonstances économiques ou tout simplement le changement de politique et de stratégie de l’entreprise la conduisent à changer de partenaire ou à modifier la relation qu’elle entretient avec lui. En permettant au juge d’annuler une clause contractuelle au motif qu’il considère qu’elle soumet ou tente de soumettre l’un des partenaires à un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, la loi crée une insécurité juridique qui tranche avec le principe du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La réforme du droit des contrats en cours a notamment pour objectif d’apporter plus de sécurité. Espérée par certains, redoutée par d’autres, elle a le mérite de simplifier et moderniser nos règles dont la plupart datent du Code civil de 1804, et le mérite d’intégrer dans la lettre de la loi, les solutions de la jurisprudence. Toutefois, elle consacre aussi le renforcement des pouvoirs du juge en autorisant qu’il intervienne dans les relations contractuelles et que sa décision prime sur la convention des parties, ce qu’il ne peut pas faire sous l’empire du droit actuel. Ainsi le juge pourra statuer sur les demandes de révision du prix contractuel (art. 1163 du projet). Il pourra fixer lui-même le prix dans les contrats de prestation de service si les parties n’ont pas trouvé d’accord (art. 1164 du projet). De même, en cas de changement de circonstances rendant excessivement onéreuse la poursuite d’un contrat, le juge pourra y mettre fin ou en adapter les conditions d’exécution (art. 1196 du projet), ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Suivant le calendrier initial, la réforme devrait être votée avant la fin du premier semestre 2016. Attention et prudence sont de mise ! SPANISH DESK a v o c a t s DISTRIBUTION ET CONCURRENCE FOCUS SUR LES CONTRATS D’AFFAIRES d ’ e n t r e p r i s e e n t r e p r i s e d ’ a v o c a t s www.alerionavocats.com I 1 Petit guide de la cessation des relations commerciales en France Catherine Robin T out commerçant, producteur et industriel qui veut rompre ses relations commerciales avec l’un de ses partenaires est tenu de l’en informer par écrit et de respecter un délai de préavis qui tienne compte de l’ancienneté de leurs relations (art. L. 4426, I, 5° c.com.). À défaut, la rupture est brutale et la responsabilité civile de son auteur est engagée, ce qui se traduit par une condamnation au paiement de dommages et intérêts, voire même une amende de 2 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires si le ministre de l’économie engage une action devant le tribunal. EN BREF 1 I La rupture d’une relation commerciale doit être précédée d’un préavis donné par écrit (sauf faute et force majeure) 2 I La durée du préavis dépend de l’ancienneté de la relation 3 I À défaut, la victime de la rupture peut obtenir des dommages et intérêts La loi impose aux entreprises un formalisme – l’écrit – et une obligation de respecter un délai de préavis qui ne se conjuguent pas toujours en harmonie avec la vie des affaires. Afin de limiter les différends nés de la rupture ou, au contraire, sauvegarder les droits de celui qui en subit la brutalité, nous avons résumé ci-dessous, les notions à connaître, les vérifications à faire et les conditions à suivre. 1 Quelques notions à connaître : Rupture partielle ou rupture totale. L’obligation de respecter un délai de préavis écrit s’applique même lorsque la rupture est partielle : une chute des commandes est analysée comme une rupture partielle relevant du champ d’application du texte. Contrat écrit ou relations non contractualisées par écrit. Peu importe qu’un contrat écrit ait été conclu. Le texte s’applique dès lors qu’il existe une 2 I ALERION NEWS DÉCEMBRE 2015 relation “commerciale” et “établie” (suivie, stable et habituelle). recherche d’une remplacement. Modification unilatérale et substantielle. Une modification importante des conditions de coopération entre deux entreprises (changement de tarifs, suppression de remises accordées tout au long de la relation, etc.) imposée par l’une à son cocontractant relève du champ d’application du texte. Délais de préavis spécifiques. Si la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. Si la rupture résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable normalement si elle est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. Responsabilité délictuelle. Le nonrespect du texte entraine la responsabilité délictuelle de son auteur et non sa responsabilité contractuelle. Ordre public. L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est une disposition d’ordre public. Dans les relations commerciales internes, les parties ne peuvent donc pas y déroger. Toute clause qui l’écarterait est nulle de plein droit. Dans les relations commerciales internationales, la question de savoir si le texte peut être écarté est plus délicate : lorsque le délit peut être localisé en France, le texte est applicable. 2 Quelques points à vérifier avant de terminer une relation commerciale : S’informer des raisons de la rupture, pour vérifier s’il est nécessaire de respecter le texte ; si la rupture est motivée par une faute du partenaire ou un cas de force majeure, le texte ne s’applique pas. S’informer de l’ancienneté de la relation commerciale, pour prendre en considération sa durée intégrale et fixer un délai de préavis approprié. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé, c’est la durée de l’ensemble d’entre eux qui importe. S’informer de la nature de la relation pour prévoir le temps nécessaire à la réorganisation du cocontractant. La durée du préavis doit lui permettre de réorganiser son activité en prévision de l’arrêt des relations commerciales, et cela en fonction, notamment, du type d’activité exercée, des investissements réalisés et de la complexité de la solution de Prendre en compte les partenaires commerciaux du cocontractant, victimes par ricochet. Un tiers à la relation peut invoquer l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dès lors que la rupture brutale lui a causé un préjudice. 3 Quelques conditions à respecter pour mettre fin à la relation commerciale : Déterminer le délai de préavis à respecter. Le texte ne précise aucune durée légale du préavis. Il impose simplement de prendre en considération l’ancienneté des relations en se référant aux usages des accords interprofessionnels et en tenant compte de la spécificité de la relation concernée. Ne pas se fier au délai de préavis stipulé dans le contrat. L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce s’applique même si le contrat a été strictement respecté par l’auteur de la rupture, dès lors que le préavis est jugé insuffisant au regard de l’ancienneté des relations. Informer obligatoirement par écrit le cocontractant de la cessation de la relation commerciale, du point de départ du délai de préavis et de sa durée. La lettre recommandée avec avis de réception est conseillée. L’information donnée oralement au cours d’une réunion ne fait pas courir le délai de préavis. Se méfier des accords transactionnels organisant la rupture. Les parties ne peuvent pas renoncer par anticipation à la responsabilité d’ordre public de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Toutefois, le texte ne leur interdit pas de se mettre d’accord sur les modalités de la rupture et de transiger sur l’indemnité. Un accord transactionnel peut intervenir après que la rupture a été notifiée par écrit et qu’un délai de préavis, tenant compte de l’ancienneté de la relation commerciale, a été accordé. Indemnisation, amende civile. L’indemnité usuellement allouée à la victime de la rupture brutale par les tribunaux est égale à la marge brute perdue par elle pendant la durée de préavis non effectuée, à laquelle peuvent s’ajouter des pertes annexes (préjudice d’image, investissements réalisés par la victime, etc.). Sont indemnisables les préjudices découlant de la seule brutalité de la rupture (absence ou insuffisance de préavis) et non de la rupture elle-même. Le ministre de l’économie pour sa part peut demander la condamnation de l’auteur de la rupture brutale au paiement d’une amende civile de 2.000.000 euros qui peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. Le danger du déséquilibre significatif Catherine Robin et Marion Bonnet U n contrat commercial déséquilibré peut caractériser un délit civil même s’il est conclu entre professionnels commerçants, et conduire à une condamnation au remboursement des avantages obtenus, au paiement de dommages et intérêts et d’une amende de 2 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires. Le 1er juillet 2015, la Cour d’appel de Paris a sanctionné la centrale d’achats du groupe Leclerc et l’a condamnée à rembourser plus de 60 millions d’euros de ristournes à 46 de ses fournisseurs et à payer une amende civile de 2 millions d’euros1. C’est sur le fondement du déséquilibre significatif (art. L. 442-6, I, 2° c.com.) que les condamnations ont été prononcées. L’obligation faite par l’enseigne à ses fournisseurs de lui verser des ristournes de fin d’année (RFA) sans contrepartie ou en contrepartie de la constatation d’un chiffre d’affaires sous-estimé a été jugée comme étant un déséquilibre significatif. De même, l’obligation à la charge des fournisseurs de verser à la centrale des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant que les marchandises livrées aient été payées, a été jugée déséquilibrée au profit de l’enseigne de grande distribution. Sujet à critiques dès son introduction dans le code de commerce, le déséquilibre significatif inquiète dès lors qu’il est devenu, en quelques années, l’un des outils favoris du ministre de l’économie dans le secteur de la grande distribution et qu’il permet au juge de s’immiscer de façon poussée dans les rapports contractuels entre professionnels. Quelques repères pour appréhender la notion de déséquilibre significatif et ses conséquences. Une infraction définie en termes généraux qui ne répondent pas à des notions juridiques précises. Le texte vise tout commerçant, producteur et industriel qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Une infraction créée pour contrer le principe de libre négociabilité des prix et des conditions de vente. Elle a été introduite dans les rapports entre professionnels par la LME2 en 2008, avec l’objectif affiché de lutter contre les abus pouvant naitre de l’exercice de la libre négociation commerciale dans le secteur de la grande distribution et de la suppression de l’interdiction per se des pratiques discriminatoires. Une notion empruntée au droit de la consommation. Le déséquilibre significatif entre professionnels fait écho à celui introduit en 19953 (art. L. 132-1 c.conso.) pour lutter contre les clauses abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs. Il met en place un véritable droit des clauses abusives entre professionnels. Un champ d’application très large qui concerne toutes les relations entre professionnels commerçants. Conçu au départ à destination des grands distributeurs dans leurs relations avec leurs fournisseurs, la rédaction du texte est générale : celui-ci a donc vocation à s’appliquer à tous les contrats commerciaux, quels que soient leur nature et le secteur d’activité. Une application modérée à ce jour hors du secteur de la “grande distribution”. Ce sont en effet les grandes enseignes de la distribution (Darty, Castorama, Carrefour, Eurauchan, Galec, Casino etc…) qui sont les premières les cibles du ministre de l’économie. La lutte contre les clauses abusives entre professionnels semble être limitée aux contrats qui n’ont pas été véritablement négociés entre les parties. EN BREF 1 I Les clauses déséquilibrées des contrats entre professionnels sont répréhensibles 2 I Le juge caractérise le déséquilibre par une appréciation globale et concrète du contrat 3 I L’auteur du déséquilibre peut être condamné à rembourser les avantages indus, à payer une amende et des dommages et intérêts Ses contours ont été dessinés par la jurisprudence. Le déséquilibre significatif est apprécié in concreto par les juges, c’est-à-dire au cas par cas, en fonction du contexte dans lequel le contrat a été conclu ou négocié. Les juges n’analysent pas chacune des clauses indépendamment les unes des autres mais ils procèdent à une analyse globale et concrète du contrat4. Autrement dit, ils vérifient si la clause qui créée un déséquilibre dans les droits et obligations d’une partie au contrat peut être contrebalancée/rééquilibrée par une autre stipulation de ce même contrat. Peu importe que la clause contractuelle critiquée n’ait pas été ALERION NEWS DÉCEMBRE 2015 I 3 appliquée. La simple tentative de soumettre son partenaire à des obligations créant un tel déséquilibre est répréhensible. Les magistrats ont sanctionné des conventions-types qui n’étaient pas signées. Une notion en phase avec la réforme des contrats de 2016. La réforme du droit des obligations qui devrait être adoptée de manière définitive dans le courant de l’année 2016, la consacre dans les contrats de droit privé. Le nouvel article 1169 du code civil reprend en effet la notion de “clause abusive qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties” en son alinéa 1, mais limite le contrôle du juge en son alinéa 2 en prévoyant que l’appréciation du déséquilibre significatif “ne porte ni sur la définition de l’objet du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation”. Si l’on ne sait pas encore très bien comment vont se combiner les différentes protections qui s’offriront désormais au professionnel victime d’un déséquilibre significatif, on peut imaginer que son choix pourrait être guidé par les sanctions attachées à ces Formalisme du contrat d’affaires Relation fournisseur / distributeur : Le résultat de la négociation commerciale annuelle entre un fournisseur et un distributeur doit être inscrit dans une convention dite “unique” dont le contenu et le formalisme sont prévus par la loi (art. L. 441-7 c.com). La convention unique doit être conclue avant le 1er mars de chaque année. C’est l’administration qui est en charge de contrôler les agents économiques qui peut prononcer une amende administrative de 75.000 € (pour les personnes physiques) ou de 375.000 € (pour les personnes morales) le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 441-7. Relation fournisseur / grossiste : Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, le formalisme de la convention unique entre le fournisseur et le grossiste est “allégé” (art. L. 441-7-1 c.com). L’allègement est luimême très léger : le fournisseur n’est plus tenu de communiquer ses conditions de vente et son barème de prix avant la conclusion de la convention et celle-ci n’a plus à les indiquer, la convention peut préciser des dérogations aux conditions de vente convenues,…. La convention doit toujours être signée avant le 1er mars et l’absence de signature, comme la non-conformité de son contenu sont soumis aux mêmes amendes administratives (75.000 € / 375.000 €). La loi donne la définition du grossiste concerné : il s’agit de “toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité”. 4 I ALERION NEWS DÉCEMBRE 2015 textes. Tandis que les dispositions du code de commerce prévoient la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de l’auteur du déséquilibre, la nullité de la clause déséquilibrée ou encore le prononcé d’une amende civile, le nouvel article 1169 du code civil issu de ce projet de réforme prévoit quant à lui une “simple” suppression de la clause abusive. • clause de paiement par virement non réciproque clause d’exclusion des conditions générales de vente du fournisseur au profit des conditions d’achat du distributeur clause relative aux dates et heures de livraison donnant droit au distributeur d’annuler la commande en cas de retard d’une heure de livraison clause d’exclusion d’office des escomptes pour paiement anticipé des ristournes clause de résiliation unilatérale de plein droit en raison d’une sousperformance du produit clause mettant à la charge du fournisseur le versement de ristournes de fin d’année (RFA) sans contrepartie ou sans contrepartie réelle • • Une chose est certaine pour l’heure : rédacteurs de contrats, prenez garde ! • Exemples de clauses ayant déjà été sanctionnés au titre du déséquilibre significatif • • clause de délais de paiement asymétriques : 60 jours pour le distributeur, 30 jours pour le fournisseur clause de renégociation en cas de baisse du prix des matières premières, mais non de hausse (sauf accord du distributeur) clause de reprise des invendus pénalités de retard non réciproques clause de retour de produits promotionnels détériorés • • • • Négociations commerciales 2016 : 1ère étape le 1er décembre Les conditions générales de vente doivent être communiquées au distributeur trois mois avant la date butoir de signature de la convention unique, soit avant le 1er décembre de chaque année civile dans la plupart des cas (sauf produits saisonniers). La communication s’entend des dispositions “littéraires” mais également du barème de prix et des réductions de prix habituellement pratiquées. À noter : cette obligation de communication n’est pas sanctionnée en tant que telle. Délais de paiement 375.000 €, 100.000 €... Ce sont les montants des amendes prononcées en octobre et en novembre 2015 par l’administration économique pour des retards significatifs et répétés de sociétés dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Les sanctions sont publiées sur le site de la DGCCRF, qui affiche le nom des sociétés contrevenantes. Le ministre de l’économie a annoncé vouloir porter le plafond de l’amende à 2 millions d’euros et autoriser l’administration à prononcer et faire exécuter plusieurs amendes contre des entreprises qui se rendraient fautives de multiples manquements (actuellement, le total des amendes cumulées ne peut dépasser 375.000 euros). • 1 CA Paris, 1er juillet 2015 n°13/19251 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie 2 3 Loi n° 95-96 du 1er février 1995 4 Cass.Com., 3 mars 2015, n°13/27525 La loi Macron a modifié les dispositions relatives aux délais de paiement. Auparavant, le délai convenu ne devait pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (art. L. 441-6, al. 9 c. com). Afin de mettre en conformité le droit français avec la directive européenne 2011/7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales, le délai de 60 jours devient le plafond légal de principe, tandis que le délai de 45 jours fin de mois – qui aboutit dans certains cas, selon la date d’émission de la facture, à dépasser 60 jours – est présenté désormais comme une dérogation. Le délai de 45 jours fin de mois ne peut être choisi que s’il est expressément stipulé par contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier (art. L. 441-6, al. 9 c. com). Obligation d’accepter la facture électronique Au premier semestre 2016, les entreprises seront tenues d’accepter les factures dématérialisées de leurs fournisseurs et prestataires. La loi Macron a habilité le Gouvernement à introduire cette obligation par ordonnance. L’entrée en vigueur de cette obligation devrait être progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées. La généralisation de la facture électronique permettrait une réduction du coût de leur traitement d’environ 30 %. Coordination : Agnieszka Krasnicka 137 rue de l’Université, 75007 Paris, France tel. 01 58 56 97 00 fax 01 58 56 97 01 www.alerionavocats.com Conception graphique : Valérie Besser / valatwork.com Crédits Photo : Antoine De Roux