Me KAMARA Adama - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Me KAMARA Adama - Tribunal de Commerce d`Abidjan
EPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°3020/2015 ------------Affaire La société BONDOUKOU MANGANESE (Me KAMARA Adama) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du 23 Novembre 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE, OKOUE EDOUARD et KARAMOKO FODE SAKO, Assesseurs ; Contre Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe (SCPA NANA-BLEDE & Associés) DECISION Contradictoire Déclare la société BONDOUKOU MANGANESE recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société BONDOUKOU MANGANESE mal fondée en son opposition ; Dit Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne la société BONDOUKOU MANGANESE à lui payer la somme de onze millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent vingt Francs (11.596.320 F CFA) ; La condamne aux dépens ; Avec l’assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société BONDOUKOU MANGANESE, SA, au capital de 10.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Boulevard Lagunaire, 18 BP 1984 Abidjan 18, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur BAJLA Ansu Krishna Kumar, son Directeur Général, demeurant ès qualité au siège social sus indiqué ; Laquelle a pour conseil, Maître KAMARA Adama, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, Immeuble ‘La Baie de Cocody », 1er étage, Appartement n°8, route du Lycée Technique, 04 BP 403 Abidjan 04, Tel : 22 44 29 07, Fax : 22 44 28 93, E-mail : [email protected]/[email protected] ; Demanderesse d’une part ; Et Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe, né le 23 Mai 2012 à Marcory, enfant mineur, fils de FOFANA Aboudramane et de DIARRASSOUBA Aminata, de nationalité Ivoirienne, représenté par son père, FOFANA Aboudramane, transporteur, domicilié à Abidjan Abobo, Cel : 08 62 89 47/44 38 49 33 ; Lequel a pour conseil, la SCPA NANA-BLEDE & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Riviera II, Carrefour Sainte Famille, Résidence la Paix II, Appartement 4, Tél : 22 49 38 1 76, email : [email protected] ; Défendeur d’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 31 Juillet 2015, l’affaire a été appelée et renvoyée au 06 Octobre 2015 devant la 4ème chambre pour attribution, puis au 12 Octobre 2015 devant la 5ème chambre aux mêmes fins et au 19 Octobre 2015 pour la comparution du défendeur ; Advenue cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l’audience publique du 09 Novembre 2015 pour être mis en délibéré ; L’instruction a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n°1182/2015 du 05 Novembre 2015 ; A l’audience du 09 Novembre 2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 23 Novembre 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 23 Juillet 2015, la société BONDOUKOU MANGANESE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°2529/2015 rendue le 02 Juillet 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamnée à payer à Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe, la somme de 11.596.320 F CFA ; Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société BONDOUKOU MANGANESE le 09 Juillet 2015 et celle-ci a assigné 2 Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 31 Juillet 2015 pour statuer sur les mérites de son opposition ; La société BONDOUKOU MANGANESE allègue à cet effet in limine litis, l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 1er Juillet 2015 pour violation de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative en ce que Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe n’a pas la capacité pour agir ; Elle relève qu’il est indiqué dans sa requête, que Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe est un mineur représenté par son père, Monsieur FOFANA Aboudramane et qu’un mineur n’ayant pas la capacité d’agir en justice ne peut être représenté ; Elle allègue également l’irrecevabilité de l’action de Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe pour défaut de qualité à agir pour violation de l’article 3 alinéa 2 du Code susvisé aux termes duquel l’action n’est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice ; Elle déclare qu’elle a conclu le contrat avec Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe qui est majeur et qui dispose d’un registre de commerce, car transporteur, et non avec le défendeur qui est mineur ; La société BONDOUKOU MANGANESE allègue en outre, la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance en date du 09 Juillet 2015, pour violation de l’article 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution motif pris de ce que outre le montant fixé par la décision et les intérêts et frais de greffe, d’autres montants figurent sur l’exploit de signification, notamment les droits proportionnels, la TVA, la sommation interpellative, la sommation de payer et le coût du présent exploit ; Subsidiairement au fond, la société BONDOUKOU MANGANESE soutient que l’action de Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe est mal fondée car celui-ci ne peut contracter en application de l’article 7 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général aux termes duquel, le mineur ne peut avoir la qualité de commerçant ; 3 En réplique, Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe, représenté par son père, explique que par le truchement de son administrateur légal, son père, la société BONDOUKOU MANGANESE lui a confié le transport de manganèse au port d’Abidjan ; Il ajoute que sur un ensemble de 14 factures pour un montant de 18.979.310 F CFA, la société BONDOUKOU MANGANESE a réglé la somme de 7.382.990 F CFA par différents chèques BACI et reste lui devoir la somme de 11.596.320 F CFA ; Il indique qu’il a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à la société BONDOUKOU MANGANESE le 09 Juillet 2015 et n’ayant reçu aucun acte d’opposition dans le délai requis, il a sollicité et obtenu du greffe de la juridiction de céans, un certificat de non opposition et a fait apposer la formule exécutoire sur la décision susvisée ; Il précise que lors de la signature du contrat, il a été représenté par son père agissant en qualité d’administrateur légal et que malgré son âge, il a bien exécuté son obligation ; Il ajoute que la société BONDOUKOU MANGANESE qui a fait un début de paiement, est mal venue pour soutenir qu’elle ne peut payer parce qu’il est mineur ; Dans tous les cas, relève-t-il, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Il fait valoir que sa créance réunit toutes les conditions pour être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer ; Il sollicite en conséquence que la société BONDOUKOU MANGANESE soit déclarée mal fondée en son opposition ; Dans ses conclusions en date du 23 Octobre 2015, la société BONDOUKOU MANGANESE persiste pour soutenir que Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe n’a pas la qualité pour agir en justice ; SUR CE EN LA FORME SUR LE CARACTERE DE LA DECISION 4 Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe sollicite le paiement de la somme de 11.596.320 F CFA, montant inférieur à 1.000.000.000 F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l’article 8 de la loi organique N°2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’opposition de la société BONDOUKOU MANGANESE est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L’OPPOSITION Sur l’irrecevabilité de l’action et de la requête aux fins d’injonction de payer Prenant prétexte de sa qualité de mineur, la société BONDOUKOU MANGANESE allègue l’irrecevabilité de l’action de Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe et de la requête aux fins d’injonction de payer pour violation de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative en ce que d’une part, Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe n’a pas la capacité pour agir en justice, d’autre part, il n’a pas la qualité pour agir en justice ; Aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; 2° A la qualité pour agir en justice ; 3° Possède la capacité d’agir en justice » ; Il ressort de l’analyse de ce texte que l’action n’est recevable que si le demandeur possède la capacité d’agir en justice et a la qualité pour agir en justice ; 5 En l’espèce, il ressort de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 1er Juillet 2015, que ladite requête a été introduite par Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe, mineur, représenté par son père, Monsieur FOFANA Aboudramane ; Le mineur ayant été représenté par son père, peut valablement ester en justice ; Il échet en conséquence de déclarer mal fondée, l’exception d’irrecevabilité de l’action et de la requête aux fins d’injonction de payer ; Sur la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer La société BONDOUKOU MANGANESE allègue la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 09 Juillet 2015 pour violation de l’article 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif pris de ce que, outre le montant fixé par la décision et les intérêts et frais de greffe, d’autres montants figurent sur l’exploit de signification, notamment les droits proportionnels, la TVA, la sommation interpellative, la sommation de payer et le coût du présent exploit ; Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’indication dans l’acte de signification de frais supplémentaires ne vicie pas celui-ci dès lors que les frais exigés par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution s’y trouvent ; Aux termes de l’article 8 de l’acte uniforme susvisé, « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir : -soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé … » ; En l’espèce, l’exploit de signification daté du 09 Juillet 2015 contient toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 8 susvisé ; Il y a donc lieu de dire ce moyen mal fondé et le rejeter ; 6 Sur le recouvrement de la créance La société BONDOUKOU MANGANESE sollicite que Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe soit déclaré mal fondé en son action en recouvrement car, aux termes de l’article 7 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, le mineur ne peut avoir la qualité de commerçant ; Aux termes de l’article 7 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé, « le mineur, s’il n’est pas émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce » ; Toutefois, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1125 du Code Civil, « les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté » ; En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un protocole d’accord a été signé entre Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe représenté par son père en qualité d’administrateur légal et la société BONDOUKOU MANGANESE portant sur le transport de manganèse de Bondoukou à Abidjan ; Dans ces conditions, la société BONDOUKOU MANGANESE ne peut se prévaloir de la qualité de mineur de Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe pour s’opposer au paiement réclamé ; Par ailleurs, la société BONDOUKOU MANGANESE ne conteste pas devoir la somme de 11.596.320 F CFA dont Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe sollicite le paiement ; Il convient de dire que la créance poursuivie est certaine, liquide et également exigible ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe en condamnant la société BONDOUKOU MANGANESE à lui payer la somme de 11.596.320 F CFA ; SUR LES DEPENS La société BONDOUKOU MANGANESE succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; 7 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société BONDOUKOU MANGANESE recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société BONDOUKOU MANGANESE mal fondée en son opposition ; Dit Monsieur FOFANA Aboubakar Christophe bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne la société BONDOUKOU MANGANESE à lui payer la somme de onze millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent vingt Francs (11.596.320 F CFA) ; La condamne aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 8 9