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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS CHAPITRE 21 OMC – Cours de politique commerciale 21.1 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1 Généralités / Règles Objectif Rôle essentiel pour la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral de l'OMC Le système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral issu du Cycle d'Uruguay (article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends). Son but est d'arriver à une solution positive des différends. Le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord sur le règlement des différends") de l'OMC a pour objet d'assurer un système efficace, fiable et axé sur des règles qui permet, dans un cadre multilatéral, de régler des différends en rapport avec l'application de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. Dans l'ensemble du présent document, l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, sera dénommé l' "Accord sur l'OMC" et les accords qui le constituent seront dénommés les "Accords de l'OMC". Système favorisant mutuellement convenues des solutions Le système de règlement des différends de l'OMC favorise des solutions mutuellement convenues compatibles avec les Accords de l'OMC et les parties sont encouragées à élaborer des solutions mutuellement satisfaisantes, même si la question est soumise à un groupe spécial (article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends) Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est un système axé sur des règles dans lequel les recommandations et les décisions doivent viser à régler les questions de manière satisfaisante conformément aux droits et obligations découlant pour les Membres de l'Accord sur l'OMC (article 3:4 du Mémorandum d'accord). En conséquence, toutes les solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des dispositions des Accords de l'OMC relatives aux consultations et au règlement des différends, y compris les décisions arbitrales, doivent être compatibles avec ces accords et ne doivent pas annuler ni compromettre des avantages résultant pour tout Membre desdits accords (article 3:5 du Mémorandum d'accord). Système destiné à garantir la levée des mesures incompatibles S'il n'est pas possible de parvenir à une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec l'Accord sur l'OMC (article 3:7 du Mémorandum d'accord). Efficacité et fiabilité du règlement des différends • Clé du fonctionnement efficace de l'OMC Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère que des avantages résultant pour lui directement ou indirectement de l'Accord sur l'OMC se trouvent compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable: - au bon fonctionnement de l'OMC; et - à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations de ses Membres (article 3:3 du Mémorandum d'accord) • Procédures détaillées Système axé sur des règles OMC – Cours de politique commerciale 21.2 DS RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS L'efficacité est assurée grâce à des dispositions procédurales détaillées, notamment des dispositions qui autorisent une partie à poursuivre une affaire même en l'absence d'un accord de l'autre partie (voir, par exemple , l'article 4:3 ou l'article 6:1 du Mémorandum d'accord). l'OMC en vertu des Accords de l'OMC (article 23:1 du Mémorandum d'accord), à savoir lorsqu'ils allèguent: • des (ii) une entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords. Les procédures de règlement des différends énoncées dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ont de nombreuses caractéristiques qui donnent au Mémorandum d'accord un caractère quasi judiciaire. Premièrement, l'accès à ces procédures est garanti. Deuxièmement, la prise de décisions pour toutes les questions essentielles liées au règlement des différends est quasi automatique. Troisièmement, des délais fermes sont spécifiés pour chaque étape du processus. Enfin, un examen en appel est prévu. Lorsqu'un Membre cherche à obtenir réparation des effets de mesures prises par d'autres Membres en vertu de l'Accord sur l'OMC, il ne doit pas déterminer que l'une des situations mentionnées aux points i) ou ii) existe si ce n'est en recourant au règlement des différends conformément aux règles et procédures du Mémorandum d'accord. Il doit établir toute détermination de ce genre au regard des constatations contenues dans le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision arbitrale rendue au titre du Mémorandum d'accord (article 23:2 a) du Mémorandum d'accord). Il doit aussi suivre les procédures pertinentes prévues dans le Mémorandum d'accord au sujet de la mise en œuvre des recommandations et décisions et de la suspension de concessions ou d'autres obligations (paragraphes b) et c) de l'article 23:2 du Mémorandum d'accord). Caractère procédures quasi judiciaire Principes Multilatéralisme contre unilatéralisme Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends encourage le recours à un système multilatéral de règlement des différends à la place de l'unilatéralisme pour le règlement des conflits commerciaux (article 23:1). Ce système multilatéral est fondé sur les principes de gestion des différends définis en vertu des articles XXII et XXIII du GATT de 1947, tels qu'ils sont précisés et modifiés par le Mémorandum d'accord (article 3:1). (i) une violation d'obligations ou autre annulation ou réduction d'avantages résultant des accords; ou Application uniforme à tous les Accords de l'OMC Sous réserve de certaines conditions et exceptions, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable de manière uniforme aux différends relevant de tous les Accords de l'OMC. Les règles et Application des règles de l'OMC sur le procédures du Mémorandum d'accord règlement des différends exclusivement aux s'appliquent à tous les différends soumis en différends en rapport avec l'OMC vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends Les dispositions de l'OMC concernant le des Accords de l'OMC énumérés à règlement des différends comprennent un l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord, sous ensemble de règles convenues au plan réserve des règles et procédures spéciales ou international auxquelles les Membres de additionnelles concernant le règlement des l'OMC doivent avoir recours lorsqu'ils différends contenues dans les accords visés cherchent à obtenir réparation des effets de (article 1:2 et Appendice 2 du Mémorandum mesures prises par d'autres Membres de d'accord). Dans la mesure où il y a une OMC – Cours de politique commerciale 21.3 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS différence entre les règles et procédures du Mémorandum d'accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles, ces dernières prévaudront (article 1:2). Fonctions Préserver les droits et obligations des Membres de l'OMC Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC a pour objet de préserver les droits et obligations résultant pour les Membres de l'Accord sur l'OMC et de clarifier les dispositions existantes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public (article 3:2 du Mémorandum d'accord). Ces dispositions sont sans préjudice du droit des Membres de demander une interprétation faisant autorité des dispositions d'un Accord de l'OMC, par la prise de décisions au titre de l'Accord sur l'OMC (voir l'article IX:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce) ou, le cas échéant, d'un accord commercial plurilatéral (article 3:9 du Mémorandum d'accord). Les recommandations et décisions de l'ORD découlant du mécanisme de règlement des différends ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les Accords de l'OMC (articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum d'accord). Concept fondamental de l'annulation ou de la réduction des avantages Le concept de l'annulation ou de la réduction des avantages est fondamental pour le règlement des différends au sein de l'OMC (voir l'article XXIII:1 du GATT de 1994). En cas de violation d'un accord, une annulation ou une réduction des avantages est présumée exister. En d'autres termes, il y a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres de l'OMC. Il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire (article 3:8 du Mémorandum d'accord). En l'absence de violation d'un accord par un autre Membre de l'OMC, c'est-à-dire lorsqu'il y a DS "annulation ou réduction d'avantages en situation de non-violation" (article XXIII:1 b) du GATT de 1994) ou par suite d'une autre situation (article XXIII:1 c) du GATT de 1994), aucune présomption n'est applicable et la charge de la preuve incombe à la partie plaignante, qui doit établir l'existence d'une annulation ou réduction d'avantages. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends précise les règles applicables aux situations dans lesquelles l'une ou l'autre des deux dernières situations est invoquée (article 26 du Mémorandum d'accord). Comme exemple de rapport fondé sur une constatation d'"annulation ou de réduction d'avantages en situation de non-violation", citons le rapport du groupe spécial chargé de l'affaire CEE – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux – Plainte déposée par les États-Unis (IBDD, S37/91), qui traitait d'une plainte des ÉtatsUnis selon laquelle en accordant des subventions internes à la branche de production d'oléagineux, la CE avait réduit les avantages découlant de la consolidation à un taux nul des droits de douane appliqués aux produits en question. Dans les Accords sur le commerce des marchandises S'agissant des Accords de l'OMC qui relèvent de l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC (commerce des marchandises), le plaignant doit généralement démontrer que les avantages résultant pour lui d'un Accord de l'OMC ont été annulés ou réduits (article XXIII:1 du GATT de 1994). Dans l'AGCS En ce qui concerne l'Annexe 1B (commerce des services), le fait qu'un Membre ne remplit pas les obligations ou engagements spécifiques qu'il a contractés au titre de l'AGCS donne à un autre Membre le droit de recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (article XXIII:1 de l'AGCS). L'annulation ou la réduction d'un avantage OMC – Cours de politique commerciale 21.4 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS dont un Membre aurait pu raisonnablement s'attendre à bénéficier conformément à un engagement spécifique peut être alléguée en l'absence de conflit avec les dispositions de l'AGCS (article XXIII:3 de l'AGCS). Dans l'Accord sur les ADPIC Enfin, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et appliquées par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sont applicables aux consultations et au règlement des différends en vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("ADPIC"). Toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres n'ont pas le droit d'alléguer une annulation ou une réduction d'avantages lorsqu'une mesure adoptée par un Membre n'est pas contraire à ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC (article XXIII:1 b) du GATT de 1994) ou dans une autre situation sauf lorsqu'il y a une violation d'un Accord de l'OMC (article XXIII:1 c) du GATT de 1994) (voir l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC). Un mécanisme à deux niveaux Règlement par les parties elles-mêmes ou par une tierce partie Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC prévoit trois principaux modes de règlement: i) consultations bilatérales; ii) bons offices, conciliation et médiation; et iii) décision, y compris arbitrage. À l'exception de l'arbitrage, le règlement par décision ne peut être demandé que lorsque des consultations ont eu lieu ou après des tentatives infructueuses en la matière. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends énonce les règles et procédures que les Membres de l'OMC doivent suivre pour les consultations et les décisions. Règlement par une solution mutuellement convenue Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends préconise les solutions mutuellement acceptables pour les parties à condition qu'elles soient compatibles avec les Accords de l'OMC (article 3:7 du Mémorandum d'accord). Les solutions convenues d'un commun accord pour régler des questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends doivent être notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents, devant lesquels tout Membre pourra soulever toute question à ce sujet (article 3:6 du Mémorandum d'accord). Comme exemple de solution notifiée, voir l'affaire Corée - Mesures concernant la durée de conservation des produits - Plainte déposée par les États-Unis (WT/DS5), dans laquelle les parties ont notifié à l'ORD une solution mutuellement acceptable. Consultations • Objectifs des consultations Les consultations sont assujetties aux dispositions de l'article 4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et des divers Accords de l'OMC. Leur objet est de permettre aux Membres d'arriver à un règlement satisfaisant des questions avant de poursuivre leur action (article 4:5 du Mémorandum d'accord). • Fonctions des consultations Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout Accord de l'OMC et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations (article 4:2 du Mémorandum d'accord). Les consultations ont plusieurs fonctions. Elles permettent aux parties de clarifier les faits de la cause et donc de dissiper les malentendus quant à la nature réelle de la mesure incriminée. Elles peuvent permettre aux parties de trouver une solution mutuellement satisfaisante et, si OMC – Cours de politique commerciale 21.5 DS RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS aucune solution n'est trouvée à ce stade, elles leur permet de faire le bilan des questions qui n'ont pas été résolues dans le cadre des consultations. Bons offices, conciliation ou médiation L'article 5 du Mémorandum d'accord prévoit des procédures de bons offices, de conciliation et de médiation qui seront ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi. Ces procédures pourront commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à tout moment. Si les parties en conviennent ainsi, elles pourront continuer pendant que la procédure du groupe spécial se poursuivra. Décision Au titre du Mémorandum d'accord, les décisions peuvent être rendues par un groupe spécial (articles 6 à 16) ou par un arbitre (article 25). Les rapports des groupes spéciaux pourront faire l'objet d'un appel devant l'Organe d'appel (article 17 du Mémorandum d'accord). Les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel doivent, le cas échéant, recommander qu'une mesure jugée incompatible avec un Accord de l'OMC soit rendue conforme audit accord. Lesdits rapports pourront suggérer au Membre concerné de mettre en œuvre les recommandations (article 19 du Mémorandum d'accord). Champ d'application Principe: le Mémorandum d'accord s'applique à tous les Accords de l'OMC d'accord. Celui-ci est applicable au règlement des différends au titre de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et de tous les accords qui y sont annexés, sous réserve, pour certains d'entre eux, des règles et procédures spéciales ou additionnelles contenues dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Bon nombre d'affaires dont l'ORD est saisi visent des violations alléguées de plusieurs accords visés. Dans l'affaire Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Plainte déposée par l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique et les États-Unis (WT/DS27), par exemple, l'affaire concernait des violations alléguées du GATT de 1994, de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord sur les MIC et de l'AGCS. Exception: situation particulière accords commerciaux plurilatéraux des Les accords visés comprennent les accords commerciaux plurilatéraux énoncés à l'Annexe 4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (Appendice 1 du Mémorandum d'accord). Cela étant, l'applicabilité du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends aux accords commerciaux plurilatéraux est subordonnée à l'adoption, par les parties à chacun des accords, d'une décision établissant les modalités d'application du Mémorandum d'accord à l'accord en question, y compris toute règle ou procédure spéciale ou additionnelle (Appendice 1 du Mémorandum d'accord). Une telle décision a été adoptée par le Comité des marchés publics, mais pas par le Comité du commerce des aéronefs civils. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est en principe applicable aux différends relevant des Accords de l'OMC, considérés isolément ou conjointement (article 1:1 du Mémorandum d'accord). La liste des accords auxquels le Mémorandum d'accord s'applique figure à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord. Ils sont dénommés "accords visés" dans le Mémorandum OMC – Cours de politique commerciale 21.6 DS RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 2 Organes de supervision Introduction Entités intervenant dans le processus de règlement des différends de l'OMC Le fonctionnement du processus de règlement des différends de l'OMC fait intervenir l'Organe de règlement des différends, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel, les parties et le Secrétariat de l'OMC. Organe de règlement des différends Le Conseil général s'acquitte de ses fonctions en matière de règlement des différends par le biais de l'Organe de règlement des différends, qui se compose de représentants de tous les Membres de l'OMC. Entités statuant: les groupes spéciaux et l'Organe d'appel Les groupes spéciaux et l'Organe d'appel sont les entités chargées de statuer sur les différends. Les groupes spéciaux se composent d'experts choisis sur une base ad hoc. L'Organe de règlement des différends est un groupe permanent de sept experts en matière de questions commerciales et de droit commercial chargés d'examiner les aspects juridiques des rapports établis par les groupes spéciaux. Parties: les Membres de l'OMC Tout Membre de l'OMC peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends de l'OMC ou être soumis à une procédure de règlement des différends. Soutien administratif et juridique: Secrétariat de l'OMC le Le Secrétariat de l'OMC est responsable des aspects administratifs du règlement des différends et prête assistance aux groupes spéciaux au sujet des aspects juridiques et procéduraux des affaires examinées. Organe de règlement des différends Entité supervisant le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends L'Organe de règlement des différends (l'"ORD") est chargé d'administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'ORD a le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations des groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent des accords visés (article 2:1 du Mémorandum d'accord). Processus de prise de décisions au sein de l'ORD: quasi-automaticité En règle générale, l'ORD prend ses décisions par consensus, comme c'est le cas pour toutes les prises de décisions au sein de l'OMC. L'ORD est réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre de l'OMC, présent à la réunion de l'ORD au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée (note de bas de page 1 relative à l'article 2:4 du Mémorandum d'accord). Cependant, une procédure radicalement différente est suivie en matière de prise de décisions, à quatre étapes importantes du processus de règlement des différends: établissement d'un groupe spécial, adoption des rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel et autorisation de mesures de rétorsion. À ces étapes, décision est prise d'accepter la demande ou d'adopter les rapports à moins qu'il ne se dégage un OMC – Cours de politique commerciale 21.7 DS RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS consensus contre une telle décision. La règle du consensus négatif concernant ces questions rend la prise de décisions quasi automatique. Le contraste est net avec la situation qui existait dans le cadre du GATT de 1947, dans laquelle les rapports des groupes spéciaux ne pouvaient être adoptés que sur la base d'un consensus. À la différence du GATT de 1947, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne prévoit aucune possibilité de blocage dans la prise de décisions. L'ORD se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour respecter les délais prévus dans le Mémorandum d'accord. Participation de l'ORD dans la prise de décisions Tous les Membres peuvent participer aux réunions de l'ORD. Néanmoins, dans les cas où l'ORD administre les dispositions relatives au règlement des différends d'un accord commercial plurilatéral, seuls les Membres qui sont parties à cet accord pourront prendre part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne les différends relevant de l'Accord (article 2:1 du Mémorandum d'accord). Rôle spécial du Président de l'ORD Dans une procédure de règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée au cours de consultations, le Président de l'ORD, à la demande d'un pays moins avancé Membre, devra offrir ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le différend, avant qu'une demande d'établissement de groupe spécial ne soit faite (article 24:2 du Mémorandum d'accord). Pour apporter ce concours, le Président de l'ORD pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée. Groupes spéciaux DS Fonction des groupes spéciaux: examiner les faits et arguments présentés par les parties à un différend donné Lorsque les Membres concernés ne peuvent parvenir à une solution mutuellement convenue par le biais de consultations, l'ORD doit, à la demande d'une partie au différend, établir un groupe spécial composé de trois à cinq experts commerciaux indépendants désignés sur une base ad hoc. Le groupe spécial doit examiner les aspects factuels et juridiques de la question et présenter un rapport à l'ORD. Il doit procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des mesures contestées avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer (article 11 du Mémorandum d'accord). Composition des groupes spéciaux: qui peut être appelé à faire partie d'un groupe spécial? Les groupes spéciaux doivent être composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, y compris des personnes qui, en vertu de l'article 8:1 du Mémorandum d'accord: - ont fait partie d'un groupe spécial ou présenté une affaire devant un tel groupe; - qui ont été représentants d'un Membre ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou représentants auprès du Conseil ou du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui l'a précédé (Kennedy Round ou Tokyo Round); - qui ont fait partie du Secrétariat - qui ont enseigné le droit ou la politique commercial international ou publié des ouvrages dans ces domaines; ou - qui ont été responsables de la politique commerciale d'un Membre de l'OMC. OMC – Cours de politique commerciale 21.8 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Processus de sélection des membres des groupes spéciaux Les membres des groupes spéciaux sont choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience (article 8:2 du Mémorandum d'accord). Aucun ressortissant des Membres de l'OMC dont le gouvernement est partie à un différend, ou tierce partie au sens du Mémorandum d'accord, ne pourra siéger au groupe spécial appelé à en connaître, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement (article 8:3 du Mémorandum d'accord). Les personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux pourront être choisies à partir d'une liste indicative tenue par le Secrétariat. Les Membres pourront périodiquement suggérer des noms qui seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son approbation (article 8:4 du Mémorandum d'accord). En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, le pays en développement Membre pourra demander que le groupe spécial comprenne au moins un ressortissant d'un pays en développement Membre (article 8:10 du Mémorandum d'accord. Nomination des membres des groupes spéciaux DS d'accord, voir aussi la partie "Rôle du Directeur général" ci-après). Lorsqu'elles ont été désignées, les personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux y siègent à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation (article 8:9 du Mémorandum d'accord). Elles sont également soumises aux Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (voir la partie "Règles de conduite" ci-après). Organe d'appel Fonction de l'Organe d'appel: examiner en appel les questions de droit traitées par les groupes spéciaux Si une partie fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel examinera les questions de droit traitées par le groupe spécial et confirmera ou modifiera ses constatations (article 17:6 du Mémorandum d'accord). Dans l'affaire Brésil – Mesures visant la noix de coco desséchée – Plainte déposée par les Philippines (WT/DS22), l'Organe d'appel a confirmé les constatations et interprétations du droit données par le groupe spécial. Par contre, dans l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques – Plainte déposée par les Communautés européennes (WT/DS8), le Canada (WT/DS10) et les États-Unis (WT/DS11), l'Organe d'appel a confirmé les conclusions du groupe spécial mais a signalé plusieurs domaines pour lesquels il a estimé que le groupe spécial avait eu un raisonnement juridique erroné. Les membres des groupes spéciaux sont proposés par le Secrétariat aux parties au différend, qui ne pourront s'opposer à ces nominations que pour des raisons contraignantes (article 8:6 du Mémorandum Composition de l'Organe d'appel d'accord). Les membres des groupes spéciaux sont généralement désignés à la suite d'un Les personnes faisant partie de l'Organe accord entre les parties. Si un accord sur la d'appel siègent par roulement, au sein de composition du groupe spécial n'intervient pas sections (article 17:1 du Mémorandum dans un délai de 20 jours après la date d'accord). L'ORD est chargé de désigner les d'établissement du groupe, le Directeur membres de l'Organe d'appel (article 17:2 du général, à la demande de l'une ou l'autre des Mémorandum d'accord). L'Organe d'appel parties et en consultation avec le Président de doit être composé de personnes dont l'autorité l'ORD et le Président du Comité ou Conseil est reconnue, qui ont fait la preuve de leur compétent, déterminera la composition du expérience du droit, du commerce groupe spécial (article 8:7 du Mémorandum OMC – Cours de politique commerciale 21.9 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS international et des questions relevant des Accords de l'OMC en général. La composition de l'Organe d'appel doit être, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC. DS Chacun des sept experts de l'Organe d'appel est désigné pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Trois d'entre eux (constituant une section) siègent pour une affaire donnée. L'arbitrage pourra également servir à établir le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD (article 21:3 c) du Mémorandum d'accord) et pourra être utilisé par une partie soumise à une suspension de concessions et d'autres obligations si elle conteste le niveau de la suspension proposée ou affirme que les principes et procédures qui doivent être suivis par une partie plaignante qui suspend des concessions ou d'autres obligations n'ont pas été respectés par cette partie (article 22:6 du Mémorandum d'accord). Dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques - Plainte déposée par les Communautés européennes (WT/DS8), le Canada (WT/DS10) et les ÉtatsUnis (WT/DS11), les États-Unis ont demandé un arbitrage contraignant visant à déterminer le délai raisonnable pour la mise en œuvre par le Japon des recommandations de l'Organe d'appel. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre était de 15 mois. Fonctionnement de l'Organe d'appel L'Organe d'appel détermine ses propres règles de procédure (voir les Procédures de travail pour l'examen en appel, WT/AB/WP/3, 28 février 1997). Secrétariat de l'Organe d'appel Le secrétariat de l'Organe d'appel fournit une assistance et un soutien administratif à l'Organe d'appel (article 17:7 du Mémorandum d'accord). Parties intéressées Arbitrage Qui peut participer? L'arbitrage comme alternative aux procédures des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel pour le règlement des différends Les parties à un différend peuvent avoir recours à un arbitrage dans le cadre d'un accord mutuel (article 25 du Mémorandum d'accord). L'article 25 du Mémorandum d'accord ne contient pas de procédures détaillées concernant le recours à l'arbitrage, le choix des arbitres ou des entités chargées de l'arbitrage et leur façon d'opérer. Les parties à un différend sont libres d'appliquer les règles et procédures qu'elles jugent approprié es par accord mutuel. Les articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord s'appliquent mutatis mutandis aux décisions arbitrales (article 25:4 du Mémorandum d'accord). Seuls les Membres de l'OMC peuvent prendre part au processus de règlement des différends de l'OMC. Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC n'est pas ouvert aux observateurs auprès de l'OMC, aux autres organisations internationales, aux organisations non gouvernementales, aux gouvernements locaux et aux particuliers. Plaintes déposées par plus d'un Membre L'arbitrage dans la mise en œuvre des rapports Plusieurs Membres pourront demander l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, auquel cas un seul groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, (article 9:1 du Mémorandum d'accord). Dans l'affaire États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes – Plaintes déposées par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande (WT/DS58), l'ORD avait décidé d'établir un seul groupe spécial, malgré la demande OMC – Cours de politique commerciale 21.10 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS distincte présentée par l'Inde alors qu'un groupe avait déjà été établi à la demande des autres Membres. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, doivent faire partie de chacun de ces groupes et le calendrier des différentes affaires doit être harmonisé (article 9:3 du Mémorandum d'accord). Dans l'affaire Communautés européennes - Mesures concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), par exemple , la plainte du Canada (WT/DS48) et celle des États-Unis (WT/DS26) ont été examinées par deux groupes spéciaux distincts composés des mêmes personnes. DS Qui peut participer aux consultations? Les Membres plaignants et les Membres défendeurs sont les principales parties aux différends. Des tierces parties ont également la possibilité de se faire entendre par les groupes spéciaux et de leur présenter des communications écrites, à condition qu'elles aient un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et qu'elles en aient informé l'ORD (article 10:2 du Mémorandum d'accord). Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d'un accord visé, elle pourra présenter sa propre demande d'établissement d'un groupe spécial. Le nouveau différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, confié au groupe spécial initial (article 10:4 du Mémorandum d'accord). Dans certaines conditions, des parties qui n'ont pas initialement demandé de consultations peuvent présenter une demande de participation aux consultations. Si un Membre autre que les Membres qui prennent part aux consultations considère qu'il a un intérêt commercial substantiel dans les consultations tenues en vertu du paragraphe 1 de l'article XXII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII de l'AGCS ou des dispositions correspondantes des autres accords visés, il pourra informer lesdits Membres ainsi que l'ORD de son désir d'être admis à participer aux consultations. Une telle notification doit être présentée dans les dix jours suivant la date de transmission de la demande de consultations initiale. Si le Membre auquel la demande de consultations est adressée reconnaît l'existence d'un intérêt substantiel, le Membre requérant est admis à participer aux consultations. L'ORD doit être informé en conséquence. S'il n'est pas donné suite à la demande, le Membre concerné a la faculté de demander l'ouverture de consultations distinctes (article 4:11 du Mémorandum d'accord). Des demandes de participation aux consultations ont été enregistrées dans la plupart des affaires dont l'ORD est saisi. Experts Droit général des groupes spéciaux de demander des renseignements Les groupes spéciaux ont le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'ils jugeront approprié des renseignements et des avis techniques. Ils pourront demander des renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée (article 13:1 du Mémorandum d'accord). Toutefois, avant de demander des renseignements ou avis techniques à toute personne ou à tout organisme relevant de la juridiction d'un Membre, ils doivent en informer ce Membre. Consultation d'experts Les groupes spéciaux pourront consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question dont ils sont saisis. Les dispositions des accords visés en vertu desquelles les groupes spéciaux pourront avoir la possibilité ou l'obligation d'obtenir des avis d'experts sont les suivantes: - article 11:2 de l'Accord sur l'application des Participation de tierces parties aux mesures sanitaires et phytosanitaires; procédures du groupe spécial et de l'Organe d'appel OMC – Cours de politique commerciale 21.11 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS - article 14 (paragraphes 2 et 3) et annexe 2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce; DS - article 19 (paragraphes 3 et 4) et annexe 2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; disposer d'une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d'État des parties au différend ne peuvent pas être membres d'un groupe consultatif d'experts. Les membres des groupes consultatifs d'experts en font partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne doivent donc pas leur donner d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe consultatif d'experts est saisi. - articles 4.5 et 24.3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"). Groupes consultatifs d'experts • Circonstances et consultations ou consultatifs d'experts Secrétariat nature des des groupes Rôle du Directeur général • À propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique soulevée par une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'experts (article 13:2 du Mémorandum d'accord). Les règles régissant l'établissement de tels groupes et les procédures de ceux-ci sont énoncées dans l'Appendice 4 du Mémorandum d'accord. Les groupes consultatifs d'experts relèvent du groupe spécial auquel ils font rapport. Leur mandat et le détail de leurs procédures de travail sont arrêtés par le groupe spécial. Le rapport final des groupes consultatifs d'experts est remis aux parties au différend lorsqu'il est soumis au groupe spécial. Il a uniquement valeur d'avis. • Bons offices, conciliation ou médiation Le Directeur général de l'OMC pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider les Membres à régler leur différend (article 5:6 du Mémorandum d'accord). Une telle offre pourra en principe être faite pendant la période de consultation, mais les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation pourront, avec l'accord des parties au différend, continuer pendant que la procédure du groupe spécial se poursuivra (article 5:5 du Mémorandum d'accord). Composition des groupes consultatifs d'experts • Bons offices, conciliation ou médiation dans les affaires impliquant un Membre comptant parmi les pays les moins avancés La participation aux travaux des groupes consultatifs d'experts est limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré. Aucun ressortissant des parties au différend ne peut être membre d'un groupe consultatif d'experts sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérera qu'il n'est pas possible de Dans une procédure de règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée au cours de consultations, le Directeur général, à la demande d'un pays moins avancé Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le différend, avant qu'une demande d'établissement de groupe spécial ne soit faite (article 24:2 du Mémorandum d'accord). Pour apporter cette aide, le Directeur général pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée. OMC – Cours de politique commerciale 21.12 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Pour un exemple d'affaire traitée dans le cadre du GATT de 1947, voir l'affaire Japon Mesures affectant le marché mondial des minerais et concentrés de cuivre - Rapport du Directeur général concernant la procédure des bons offices (IBDD, S36/220). DS général pourra désigner une personne ou un groupe comme arbitre. Responsabilités du personnel du Secrétariat Nomination des membres des groupes spéciaux • Fournir un soutien administratif à l'ORD Dans certaines circonstances, il pourra également être demandé au Directeur général de désigner les membres d'un groupe spécial. Il en est ainsi lorsque, dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, aucun accord sur la composition du groupe n'est intervenu entre les parties (article 8:7 du Mémorandum d'accord). Le Directeur général ne peut agir qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend. Il doit déterminer la composition du groupe spécial en consultation avec le Président de l'ORD et les Présidents des Comités ou Conseils compétents, après avoir consulté les parties au différend. Il doit désigner les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à toute autre règle ou procédure spéciale ou additionnelle du ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend. Le personnel du Secrétariat fournit un soutien administratif à l'ORD (article 27:1 du Mémorandum d'accord). À la demande des Membres, le Secrétariat leur apporte également son concours dans le règlement d'un différend (article 27:2 du Mémorandum d'accord). • Aider les Membres pays en développement Le Secrétariat doit donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement Membres en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin, il doit mettre à la disposition de tout pays en développement Membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC. L'expert désigné aidera le pays en développement Membre, mais il doit le faire de manière à maintenir l'impartialité du Secrétariat (article 27:2 du Mémorandum d'accord). Nomination des arbitres • Assurer le secrétariat des groupes Le Directeur général pourra désigner un spéciaux arbitre dans les cas où il est nécessaire de déterminer le délai raisonnable de mise en Le Secrétariat aide les groupes spéciaux, œuvre (article 21:3 c) du Mémorandum notamment en ce qui concerne les aspects d'accord) ou lorsqu'une suspension de juridiques, historiques et procéduraux des concessions ou d'autres obligations a été questions traitées par les groupes spéciaux, autorisée par l'ORD au titre de l'article 22 du mais aussi pour ce qui est des services de Mémorandum d'accord et que le Membre secrétariat et du soutien technique (article 27:1 concerné conteste le niveau de la suspension du Mémorandum d'accord). Le personnel du proposée ou affirme que les principes et Secrétariat qui aide un groupe spécial se procédures qui doivent être suivis lorsque l'on compose habituellement d'un fonctionnaire qui examine quelles concessions ou autres fera office de secrétaire du groupe spécial et obligations doivent être suspendues n'ont pas d'un juriste. été respectés (article 22:6 du Mémorandum d'accord). La nomination d'un arbitre, au titre de l'article 22, par le Directeur général, est une alternative à l'arbitrage du groupe spécial initial, qui procédera à un arbitrage si ses membres sont disponible s. Le Directeur OMC – Cours de politique commerciale 21.13 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS La procédure de groupe spécial Les diverses étapes qu’un différend peut franchir à l’OMC. A chaque étape, les pays parties à un différend sont encouragés à tenir des consultations entre eux afin d’arriver à un règlement « extrajudiciaire ». A chaque étape, le Directeur général de l’OMC peut offrir ses bons offices ou sa médiation, ou aider à parvenir à une conciliation. NOTE: les délais spécifiés peuvent être maximums ou minimums; certains sont obligatoires, d’autres pas 60 jours avant ou à la deuxième réunion de l'ORD 0–20 jours 20 jours (+10 s’il est demandé au Directeur général de choisir les membres du groupe spécial) Consultations (Art. 4) Groupe spécial établi par l’Organe de règlement des différends (ORD) (Art.6) Mandat (Art.7) Composition (Art. 8) Examen effectué par le groupe spécial Réunions avec les parties (Art. 12) et les tierces parties (Art. 10) Phase de réexamen intérimaire Partie descriptive du rapport remise aux parties pour observations (Art.15:1); Rapport intérimaire remis aux parties pour observations (Art.15:2) 6 mois depuis la date de sa composition, 3 mois en cas d'urgence 9 mois au maximum depuis la date d’établissement du groupe spécial 60 jours pour le rapport du groupe spécial, sauf s’il est fait appel … « DELAI RAISONNABLE » déterminé comme suit: le membre propose un délai, l’ORD l’approuve; ou les parties au différend conviennent d’un délai; ou le délai est déterminé par un arbitre (approximativement 15 mois) 30 jours après l’expiration du « délai raisonnable » A chaque étape bons offices, conciliation ou médiation possibles (Art. 5) Groupe consultatif d‘experts (Art. 13, Appendice 4) NOTE: un groupe spécial peut être constitué (c.à.d. lorsque les personnes appelées à en faire partie ont été choisies) dans les 30 jours au maximum après la date de son établissement (c.à.d. lorsque l’ORD a pris la décision d’établir un groupe spécial) Réunion de réexamen avec le groupe spécial, à la demande d’une partie (Art 15:2) Rapport du groupe spécial remis aux parties (Art. 12:8; Appendice 3, par. 12 j) Rapport du groupe spécial communiqué à l’ORD (Art. 12:9; Appendice 3, par. 12 k) Examen en appel (Art. 16:4 et 17) L’ORD adopte le(s) rapport(s) du groupe spécial/de l’Organe d’appel, y compris toutes modifications au rapport du groupe spécial apportées par le rapport de l’Organe d’appel (Art. 16:1, 16:4 et 17:14) Mise en œuvre rapport de la partie perdante sur la mise en œuvre proposée dans un « délai raisonnable » (Art. 21:3) S'il n'y a pas mise en œuvre, les parties négocient une compensation en attendant la mise en œuvre intégrale (Art. 22:2) Rétorsion S’il n’y a pas accord sur la compensation, l’ORD autorise les mesures de rétorsion en attendant la mise en œuvre intégrale (Art. 22) Rétorsion croisée: même secteur, autre secteur, autre accord (Art. 22:3) OMC – Cours de politique commerciale 21.14 … 30 jours pour le rapport de l’Organe d’appel Différend à propos de la mise en œuvre: possibilité d’engager une procédure, y compris un renvoi au groupe spécial initial à propos de la mise en œuvre (Art. 21.5) Possibilité d’arbitrage sur le niveau de la suspension et les procédures et principes en matière de rétorsion (Art. 22:6 et 22:7) 90 jours au maximum TOTAL POUR L’ADOPTION D’UN RAPPORT: en règle générale, au maximum neuf mois (pas d’appel) ou 12 mois (avec appel) entre l’établissement du groupe spécial et l’adoption du rapport (Art. 20) 90 jours RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS Règles de conduite renseignements divulgués doivent porter notamment sur les intérêts financiers, les intérêts professionnels et d'autres intérêts actifs ainsi que sur les prises de position publiques et l'emploi ou les intérêts familiaux. Fonction des règles de conduite dans le règlement des différends Phase de consultations En vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, les "protagonistes" d'un processus de règlement des différends sont assujettis à certaines règles visant à garantir une procédure régulière et à assurer l'impartialité des recommandations et décisions. Par exemple , il ne doit pas y avoir de communication ex parte avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine (article 18:1 du Mémorandum d'accord). Moyen reconnu de règlement des différends Protagonistes concernés Dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, les Membres affirment leur résolution de renforcer et d'améliorer l'efficacité des procédures de consultation (article 4:1). À cet égard, ils s'engagent à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout Accord de l'OMC prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations (article 4:2 et note de bas de page 3 relative à l'article 4:3 du Mémorandum d'accord). Les demandes de consultations doivent être notifiées à l'ORD (article 4:4 du Mémorandum d'accord), mais les consultations mêmes demeurent confidentielles (article 4:6 du Mémorandum d'accord). Les solutions convenues d'un commun accord pour régler des questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations doivent être notifiées à l'ORD et aux conseils et comités compétents, devant lesquels tout Membre pourra soulever toute question à ce sujet (article 3:6 du Mémorandum d'accord). Les Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (WT/DSB/RC/1, 3 décembre, règles ci-après dénommées "règles de conduite") sont applicables aux membres des groupes spéciaux, aux membres de l'Organe d'appel, aux experts prêtant assistance aux groupes spéciaux, aux arbitres, au personnel du Secrétariat et aux membres de l'Organe de supervision des textiles, dénommés "personnes visées". Obligations imposées par les Règles de conduite de l'OMC En vertu desdites règles de conduite, les Obligations des Membres concernant la personnes visées doivent être indépendantes et conduite des consultations impartiales, éviter les conflits d'intérêts directs ou indirects et respecter la confidentialité des Il existe des règles pour les consultations procédures des organes conformément au normales et pour les consultations concernant mécanisme de règlement des différends, de des questions urgentes. Avant d'engager des façon que l'intégrité et l'impartialité de ce consultations, un Membre doit juger si une mécanisme soient maintenues. En particulier, action serait utile, le but du mécanisme de les personnes visées sont tenues de déclarer règlement des différends étant d'arriver à une l'existence ou l'apparition de tout intérêt, solution positive des différends (article 3:7 du relation ou sujet dont on pourrait Mémorandum d'accord). Le Membre auquel raisonnablement s'attendre qu'il soit connu une demande normale de consultation est d'elles et qui est susceptible d'influer sur leur adressée est tenu, sauf accord mutuel, de indépendance ou leur impartialité ou de répondre dans les dix jours suivant la date de soulever des doutes sérieux sur celles-ci. Les OMC – Cours de politique commerciale 21.15 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS sa réception et d'engager des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Si le Membre en question ne le fait pas, le Membre qui aura demandé l'ouverture de consultations pourra alors directement demander l'établissement d'un groupe spécial (article 4:3 du Mémorandum d'accord). Demande spécial d'établissement DS d'un groupe Conditions spécifiques en cas d'urgence Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle pourra faire cette demande plus tôt si les parties qui ont pris part aux consultations considèrent toutes que celles-ci n'ont pas abouti à un règlement du différend (article 4:7 du Mémorandum d'accord). Une demande d'établissement d'un groupe spécial doit être présentée par écrit. Elle doit préciser si des consultations ont eu lieu, indiquer les mesures spécifiques en cause et contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème (article 6:2 du Mémorandum d'accord). En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les Membres doivent engager des consultations au plus tard dix jours après la date de réception de la demande. Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial (article 4:8 du Mémorandum d'accord). Établissement d'un groupe spécial Conditions applicables aux demandes de participation aux consultations présentées par les tierces parties En vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, une tierce partie qui présente une demande de participation aux consultations doit avoir un intérêt commercial substantiel. Le groupe spécial sera établi au plus tard à la réunion de l'ORD qui suivra celle à laquelle la demande aura été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins que la partie plaignante ne demande plus l'établissement d'un groupe spécial ou à moins qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial (article 6:1 du Mémorandum d'accord). Si la partie plaignante le demande, l'ORD doit être convoqué en réunion extraordinaire aux fins de l'établissement du groupe spécial dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, à condition qu'il soit donné un préavis de dix jours au moins avant la réunion (note de bas de page 5 relative à l'article 6:1 du Mémorandum d'accord). En outre, cette tierce partie peut participer à la phase de consultations uniquement si les consultations ont été demandées en application de l'article XXII:1 du GATT de 1994, de l'article XXII:1 de l'AGCS ou des dispositions correspondantes des accords visés, et si le Membre auquel la demande est adressée convient que la tierce partie a un intérêt commercial substantiel. Constitution d'un groupe spécial • Mandat On considère qu'un groupe spécial a été correctement constitué lorsque son mandat (article 7 du Mémorandum d'accord) a été arrêté et que les membres du groupe ont été Groupes spéciaux OMC – Cours de politique commerciale 21.16 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS désignés (article 8 du Mémorandum d'accord). Les groupes spéciaux sont généralement dotés du mandat type, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement des groupes spéciaux (article 7:1 du Mémorandum d'accord). Dans l'affaire Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée Plainte déposée par les Philippines (WT/DS22), un mandat spécial a été arrêté par les parties. La pratique de l'OMC consiste à faire référence, dans le mandat type, au document dans lequel la ou les parties plaignantes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial et à laisser au groupe spécial le soin de décider de toute question juridictionnelle et de déterminer si des consultations suffisantes ont eu lieu au sujet de la mesure pour laquelle l'établissement d'un groupe spécial est demandé. Si un mandat autre que le mandat type est accepté, tout Membre pourra soulever toute question à son sujet à l'ORD (article 7:3 du Mémorandum d'accord). Cette disposition témoigne du caractère multilatéral du processus de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord. • DS indicative contenant le nom de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux seront choisis (article 8:4 du Mémorandum d'accord). Aucun ressortissant d'un Membre partie ou tierce partie à un différend ne pourra siéger au groupe spécial sans l'accord des parties (article 8:3 du Mémorandum d'accord). En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement Membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement Membre (article 8:10 du Mémorandum d'accord). • Absence d'accord entre les parties à propos de la composition Prescriptions générales relatives à la composition Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, l'une ou l'autre des parties pourra demander au Directeur général de déterminer la composition du groupe spécial en en désignant les membres, en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du comité ou conseil compétent (article 8:7 du Mémorandum d'accord). Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande (article 8:7 du Mémorandum d'accord). Voir l'affaire États-Unis – Loi pour la liberté et la solidarité démocratique à Cuba (WT/DS44). La composition d'un groupe spécial (article 8 du Mémorandum d'accord) n'est déterminée que lorsque le groupe a été établi par l'ORD. Les candidats potentiels doivent satisfaire à certaines prescriptions en matière de qualifications (voir les parties "Groupes spéciaux" et "Organe d'appel" ci-dessus). Les groupes spéciaux sont composés de trois personnes, à moins que les parties au différend ne conviennent, dans un délai de dix jours à compter de l'établissement du groupe spécial, que celui-ci sera composé de cinq personnes (article 8:5 du Mémorandum d'accord). Le Secrétariat propose aux parties au différend des personnes désignées comme membres du groupe spécial. Les parties au différend ne doivent pas s'opposer à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes (article 8:6 du Mémorandum d'accord). Il est établi une liste • Constitution d'un groupe spécial en cas de plaintes multiples Dans les cas où plusieurs Membres demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, l'ORD devrait, chaque fois que cela sera possible, établir un seul groupe pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les Membres concernés (article 9:1 du Mémorandum d'accord). Voir l'affaire ÉtatsUnis – Prohibition à l'importation de certaines OMC – Cours de politique commerciale 21.17 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS crevettes et de certains produits à base de crevettes – Plaintes déposées par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande (WT/DS5(8)). Si plusieurs groupes spéciaux sont établis, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, doivent faire partie de chacun de ces groupes (article 9:3 du Mémorandum d'accord). DS Procédure des groupes spéciaux En règle générale, les parties présentent successivement, dans les deux mois suivant la composition du groupe spécial, une première série de communications écrites dans lesquelles la partie plaignante présente des arguments pour étayer sa ou ses affirmations et la partie défenderesse présente des arguments pour refuser d'accepter la ou les affirmations de la ou des parties plaignantes. Les tierces parties reçoivent ces communications (article 10:3 du Mémorandum d'accord). Organisation de la procédure du groupe spécial La procédure des groupes spéciaux est principalement énoncée à l'article 12 et dans l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Au cours d'une première réunion en rapport avec l'organisation, le groupe spécial établit le calendrier de ses travaux en s'inspirant du calendrier suggéré dans l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et après avoir consulté les parties (article 12:3 du Mémorandum d'accord). Réunions ultérieures du groupe spécial et communications ultérieures des parties Structure de l'examen du groupe spécial Dans les deux semaines qui suivent l'échange de communications, le groupe spécial tient avec les parties sa première réunion, au cours de laquelle les parties plaident leur cause et sont invitées à répondre aux questions du groupe spécial et des autres parties pour clarifier tous les aspects juridiques et factuels. La première réunion comprend une séance destinée aux tierces parties, au cours de laquelle celles-ci sont invitées à présenter leurs arguments au groupe spécial. Dans les quatre semaines suivant la première réunion du groupe spécial, les parties présentent des réfutations écrites et le groupe spécial tient une deuxième réunion de fond avec les parties. Les parties présentent des communications écrites et le groupe spécial convoque au moins deux auditions au cours desquelles les parties sont habilitées à présenter leurs vues oralement et le groupe spécial pourra demander des précisions et poser des questions. Les groupes spéciaux ont le droit de poser des questions par écrit. Les tierces parties qui ont un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et qui en ont informé l'ORD doivent se voir accorder la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des communications écrites (article 10:2 du Mémorandum d'accord). Remise de la partie descriptive du rapport du groupe spécial et phase de réexamen intérimaire Première présentation de communications par les parties Lorsque les communications écrites ont été reçues et que les parties et les tierces parties ont été entendues, le groupe spécial remet le projet de partie descriptive de son rapport pour que les parties présentent leurs observations par écrit (article 15:1 du Mémorandum d'accord). Conformément au calendrier proposé à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord, les parties sont invitées à formuler des observations au sujet du projet de partie descriptive dans un délai de deux semaines. Remise du rapport intérimaire du groupe spécial OMC – Cours de politique commerciale 21.18 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS spéciaux pourront suspendre leurs travaux à la demande de la partie plaignante, pendant une période qui ne dépassera pas 12 mois. Au-delà de cette période, le pouvoir conféré pour l'établissement du groupe spécial devient caduc (article 12:12 du Mémorandum d'accord). Deux à quatre semaines après la réception de la partie descriptive, le groupe spécial remet son rapport intérimaire, qui contient la partie descriptive révisée et les constatations du rapport. Les parties sont à nouveau invitées à formuler des observations et pourront demander que le groupe spécial tienne une réunion de réexamen intérimaire pour débattre plus avant des points spécifiques soulevés au sujet du rapport intérimaire. Il s'agit de la phase de réexamen intérimaire (article 15 du Mémorandum d'accord). Le rapport final doit mentionner tous les arguments soulevés par les parties au cours de la phase de réexamen intérimaire (article 15:3 du Mémorandum d'accord). Calendrier spéciaux des travaux des groupes L'Appendice 3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends propose un calendrier pour les travaux des groupes spéciaux. Remise du rapport final du groupe spécial Ce calendrier pourra être ajusté selon les circonstances propres à l'affaire traitée et des réunions supplémentaires avec les parties pourront être organisées si besoin est: Enfin, le groupe spécial remet son rapport final aux parties dans les deux semaines suivant la réunion de réexamen intérimaire et le distribue à tous les Membres trois semaines après la remise du rapport. (a) Réception des premiers exposés écrits des parties: Groupes spéciaux – Délais (1) partie plaignante: trois-six semaines (2) partie mise en cause: deux-trois semaines Délais pour l'achèvement des travaux des groupes spéciaux (b) Date, heure et lieu de la première réunion de fond avec les parties; séance avec les tierces parties: une-deux semaines (c) Date, heure et lieu de la première réunion de fond avec les parties; séance avec les tierces parties: une-deux semaines En règle générale, les groupes spéciaux sont tenus de remettre leur rapport final aux parties dans les six mois suivant la date à laquelle leur composition et leur mandat ont été arrêtés. En cas d'urgence, le groupe spécial doit s'efforcer de remettre son rapport aux parties au différend dans les trois mois suivant sa constitution (article 12:8 du Mémorandum d'accord). Lorsque le groupe spécial estime qu'il ne peut pas remettre son rapport dans un délai de six mois, ou de trois mois en cas d'urgence, il doit informer l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquer dans quel délai il estime pouvoir remettre son rapport. En tout état de cause, l'examen doit être achevé dans les neuf mois suivant l'établissement du groupe spécial (article 12:9 du Mémorandum d'accord). Les groupes (d) Date, heure et lieu de la deuxième réunion de fond avec les parties: une-deux semaines (e) Remise de la partie descriptive du rapport aux parties: deux-quatre semaines (f) Réception des observations des parties sur la partie descriptive du rapport: deux semaines (g) Remise aux parties du rapport intérimaire, y compris les constatations et conclusions: deux-quatre semaines OMC – Cours de politique commerciale 21.19 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (h) Délai dont la partie dispose pour demander un réexamen d'une ou de plusieurs parties du rapport: une semaine subventions prohibées, les délais applicables conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends seront de moitié plus courts que ceux qui sont prescrits dans le Mémorandum d'accord (article 4.12 de l'Accord SMC). (i) Période prévue pour le réexamen par le groupe spécial, y compris éventuellement réunion supplémentaire avec les parties: deux semaines • (j) Remise du rapport final aux parties au différend: deux semaines Différends concernant des subventions pouvant donner lieu à une action Le règlement des différends concernant des subventions pouvant donner lieu à une action est également soumis à des délais spécifiques. Ainsi, la composition et le mandat du groupe spécial doivent être arrêtés dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été établi (article 7.4 de l'Accord SMC) et le groupe spécial doit communiquer son rapport à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés (article 7.5 de l'Accord SMC). (k) Distribution du rapport final aux Membres: trois semaines. Calendriers spécifiques dans le cadre de l'Accord SMC • DS Différends concernant des subventions prohibées Des procédures accélérées caractérisées par des délais plus courts sont appliquées, au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), en ce qui concerne le règlement des différends concernant des subventions prohibées et des subventions pouvant donner lieu à une action. S'agissant des subventions prohibées, si les consultations n'ont abouti à aucune solution mutuellement convenue dans un délai de 30 jours (article 4.4 de l'Accord SMC), tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'ORD en vue de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. L'ORD doit adopter le rapport dans un délai de 30 jours à compter de sa communication à tous les Membres, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport ou à moins que l'une des parties ne notifie à l'ORD sa décision de faire appel (article 7.6 de l'Accord SMC). D'autres délais spécifiques sont applicables aux travaux de l'Organe d'appel et à l'adoption de son rapport (article 7.7 de l'Accord SMC) et il en est également ainsi du délai à l'expiration duquel l'ORD doit autoriser le Membre plaignant à prendre des contre-mesures (article 7.9 de l'Accord SMC). Calendriers plaignants Le groupe spécial doit présenter son rapport dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle sa composition et son mandat ont été arrêtés (article 4.6 de l'Accord SMC) et l'ORD doit adopter le rapport dans un délai de 30 jours à compter de sa distribution à tous les Membres, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport ou à moins que l'une des parties ne notifie à l'ORD sa décision de faire appel (article 4.8 de l'Accord SMC). Par ailleurs, aux fins du règlement des différends concernant les en cas de pluralité des En cas de pluralité des plaignants, si plusieurs groupes spéciaux sont établis, le calendrier des travaux de chaque groupe doit être harmonisé (article 9:3 du Mémorandum d'accord). Lorsqu'un groupe spécial unique est établi, il doit examiner la question et présenter ses constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs OMC – Cours de politique commerciale 21.20 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS plaintes respectives. Si l'une des parties au différend le demande, le groupe spécial doit présenter des rapports distincts concernant le différend en question. Les communications écrites de chacune des parties plaignantes doivent être mises à la disposition des autres et chacune a le droit d'être présente lorsque l'une quelconque des autres expose ses vues au groupe spécial (article 9:2 du Mémorandum d'accord). DS En règle générale, l'Organe d'appel achèvera son processus d'examen dans un délai de 60 jours. En aucun cas, le processus ne dépassera 90 jours (article 17:5 du Mémorandum d'accord). Délibérations et prise de décisions Procédure d'appel Dans les groupes spéciaux L'Organe d'appel est chargé de connaître des appels concernant les décisions des groupes spéciaux (article 17 du Mémorandum d'accord). Seules les parties aux différends, et non les tierces parties, pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. Les tierces parties qui auront informé l'ORD qu'elles ont un intérêt substantiel dans l'affaire dont un groupe spécial est saisi pourront présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire entendre par lui (article 17:4 du Mémorandum d'accord). Les délibérations des groupes spéciaux sont confidentielles. Les rapports des groupes spéciaux sont rédigés sans que les parties au différend soient présentes, au vu des renseignements fournis et des déclarations faites. Les avis exprimés dans le rapport du groupe spécial par les personnes faisant partie de ce groupe sont anonymes (article 14 du Mémorandum d'accord). Avant l'entrée en activité de l'OMC, quelques rapports de groupes spéciaux comportaient des opinions dissidentes. Voir notamment l'affaire CEE – Régime concernant les prix minimaux à l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (IBDD, S25/75-122). Sur quoi peuvent porter les appels? À l'Organe d'appel Les appels sont limités aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celuici (article 17:6 du Mémorandum d'accord). L'Organe d'appel doit examiner chacune des questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et chacune des interprétations du droit données par celui-ci dont il a été fait appel pendant la procédure d'appel et doit y limiter son examen (paragraphes 6 et 12 de l'article 17 du Mémorandum d'accord). L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial (article 17:13 du Mémorandum d'accord). Les travaux de l'Organe d'appel sont confidentiels. Les rapports de l'Organe d'appel sont rédigés sans que les parties au différend soient présentes et au vu des renseignements fournis et des déclarations faites (article 17:10 du Mémorandum d'accord). Les avis exprimés dans le rapport de l'Organe d'appel par les personnes faisant partie de cet organe sont anonymes (article 17:11 du Mémorandum d'accord). À ce jour, il n'y a pas eu d'opinions dissidentes et les Règles de procédure de l'Organe d'appel prévoient que les membres de l'Organe d'appel ne ménageront aucun effort pour prendre leurs décisions par consensus. Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise à la majorité des voix (règle 3.2 des Procédures de travail pour l'examen en appel). Qui peut faire appel? Durée de la procédure d'appel OMC – Cours de politique commerciale 21.21 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS Adoption des rapports des groupes spéciaux Contenu des rapports Rapport du groupe spécial Dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d'un groupe spécial aux Membres, ce rapport doit être adopté à une réunion de l'ORD, à moins qu'une partie au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. Si une partie a notifié sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial ne peut pas être examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel (article 16:4 du Mémorandum d'accord). Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe spécial (article 16:4 du Mémorandum d'accord). S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci doit tenir une telle réunion pour examiner et adopter le rapport (note de bas de page 7 relative à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord). Les rapports des groupes spéciaux se composent de deux parties principales: la "partie descriptive" et les "constatations". La partie descriptive comprend habituellement une introduction, les aspects factuels, les affirmations des parties (parfois appelées "Constatations demandées"), la ou les communications de la ou des tierces parties, les arguments principaux des parties et les arguments spécifiques soulevés lors de la phase de réexamen intérimaire. La partie "constatations" comprend les constatations proprement dites ainsi que les conclusions et les recommandations. Rapport de l'Organe d'appel Le rapport de l'Organe d'appel a une structure quelque peu différente; il se compose généralement d'une introduction qui comprend des aspects factuels, d'une partie concernant les questions soulevées dans la procédure d'appel et l'examen de ces questions et, enfin, les constatations ainsi que les conclusions et les recommandations. Adoption des rapports de l'Organe d'appel Conclusions et mesures correctives Un rapport de l'Organe d'appel doit être adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres. Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur un rapport de l'Organe d'appel. S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci doit tenir une telle réunion pour examiner et adopter le rapport (article 17:14 et note de bas de page 8 relative à l'article 17:14 du Mémorandum d'accord). Selon la pratique qui s'est développée, le rapport de l'Organe d'appel et le rapport correspondant du groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, sont adoptés simultanément par l'ORD. Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclut qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il doit recommander que le Membre concerné la rende conforme audit accord. Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre concerné des façons de mettre en œuvre ces recommandations (article 19:1 du Mémorandum d'accord). Mise en œuvre volontaire Adoption OMC – Cours de politique commerciale 21.22 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. (Dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques (WT/DS11), l'arbitre avait jugé qu'un délai de 15 mois était un délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations.) Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances (article 21:3 c) du Mémorandum d'accord). Absence d'un "gendarme du commerce" Il n'existe pas au sein de l'OMC d'organe de surveillance indépendant chargé de donner effet aux recommandations des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends dispose que, pour que les différends soient résolus efficacement, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD (article 21:1 du Mémorandum d'accord). L'ORD, qui est composé de tous les Membres de l'OMC, supervise la mise en œuvre des rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. Le délai entre la date à laquelle un groupe spécial a été établi par l'ORD et la date de détermination du délai raisonnable ne doit pas dépasser 15 mois, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Surveillance et mise en œuvre des rapports • Mise en œuvre raisonnable" dans un DS Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel aura pris des dispositions pour prolonger le délai pour l'examen d'une affaire, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté au délai de 15 mois; toutefois, à moins que les parties au différend ne conviennent qu'il existe des circonstances exceptionnelles, le délai total ne doit pas dépasser 18 mois (article 21:4 du Mémorandum d'accord). "délai Les procédures de surveillance et de mise en œuvre prévoient qu'à une réunion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours suivant la date d'adoption du ou des rapports, la partie perdante devra faire connaître ses intentions au sujet de la mise en œuvre des recommandations adoptées (article 21:3 du Mémorandum d'accord). S'il est irréalisable pour la partie concernée de s'y conformer immédiatement, il lui sera accordé un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable pourra être: • Désaccord quant à la mise en œuvre effective du rapport (i) le délai proposé par le Membre concerné avec l'approbation de l'ORD (article 21:3 a) du Mémorandum d'accord Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de la compatibilité avec l'Accord de l'OMC de mesures prises pour se conformer aux recommandations de l'ORD, une partie pourra avoir recours aux procédures de règlement des différends, le groupe spécial initial étant saisi de l'affaire dans tous les cas où cela sera possible pour accélérer la prise de décisions (article 21:5 du Mémorandum d'accord). (ii) un délai convenu par les parties dans les 45 jours suivant l'adoption du rapport (article 21:3 b) du Mémorandum d'accord); ou (iii) un délai déterminé par arbitrage dans les 90 jours suivant l'adoption du rapport (article 21:3 c) du Mémorandum d'accord). Lorsque le délai a été déterminé par arbitrage, l'arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des Non-respect OMC – Cours de politique commerciale 21.23 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ADPIC. Des secteurs sont définis dans le cadre de ces accords: s'agissant des marchandises, toutes les marchandises sont réputées appartenir au même secteur alors que différents secteurs sont définis dans le domaine des services et dans celui de la propriété intellectuelle. Le principe général est que la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le même secteur que celui dans lequel une annulation ou réduction d'avantages a été constatée. S'il n'est pas possible ou efficace de le faire en ce qui concerne le même secteur, la suspension de concessions ou d'autres obligations pourra se faire dans d'autres secteurs au titre du même accord. Si même cette solution n'est pas possible et que les circonstances sont suffisamment graves, la partie plaignante pourra chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'un autre accord. Mesures incitant la partie "perdante" à mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel En cas de non-respect, les parties pourront convenir d'une compensation. En l'absence d'un tel accord, le Membre gagnant pourra appliquer des mesures de rétorsion, mais seulement après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'ORD. Compensation Si dans le délai raisonnable, le Membre de l'OMC concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec l'accord visé en conformité avec ledit accord selon les recommandations, ce Membre doit, si demande lui en est faite, se prêter à des négociations en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable (article 22:2 du Mémorandum d'accord). Suspension de concessions • DS • Conditions régissant la suspension de concessions ou d'autres obligations (rétorsion) Compensation et rétorsion: caractère temporaire des mesures Le Membre concerné pourra demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations (rétorsion) si aucune compensation satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration. L'ORD doit accorder cette autorisation dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends dispose que la compensation ou la rétorsion sont seulement des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable. La mise en œuvre intégrale de la recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords visés reste préférable aux autres solutions. La question reste inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Toutefois, en cas de plaintes en situation de non-violation, il n'y a pas obligation de retirer la mesure dont il a été constaté qu'elle annule ou compromet des avantages résultant des accords visés en l'espèce ou entrave la réalisation des objectifs desdits accords. Dans ces cas, les parties au différend doivent procéder à des ajustements mutuellement satisfaisants et la compensation peut s'inscrire dans le cadre d'un tel ajustement. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends impose certaines limitations en ce qui concerne les domaines auxquels les MESURES DE RÉTORSION devraient se rapporter. À cette fin, les accords commerciaux multilatéraux ont été regroupés en trois accords distincts, à savoir le GATT de 1994 (auquel s'ajoutent d'autres accords commerciaux multilatéraux sur le commerce des marchandises), l'AGCS et l'Accord sur les OMC – Cours de politique commerciale 21.24 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS • DS Surveillance par les Membres et l'ORD Contrôle du niveau de la suspension de concessions Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations autorisée par l'ORD sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages (article 22:4 du Mémorandum d'accord). En cas de désaccord concernant l'équivalence entre le niveau de l'annulation des avantages et le niveau de rétorsion ou les principes de la rétorsion croisée, un arbitrage pourra être demandé (paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 22 du Mémorandum d'accord). Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre désigné par le Directeur général, et sera mené à bien dans les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l'arbitrage (article 22:6 du Mémorandum d'accord). La surveillance par l'ORD est une caractéristique importante du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. La conformité de bonne foi des Membres à ce mécanisme ainsi que la surveillance et l'autorisation de mesures de rétorsion sont les seuls instruments dont dispose l'OMC pour assurer la mise en œuvre des recommandations des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. Forme du contrôle L'arbitre n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. L'arbitre pourra aussi déterminer si la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée est autorisée en vertu de l'accord visé. Toutefois, si la question soumise à arbitrage comprend l'affirmation selon laquelle les principes et procédures relatifs à la rétorsion croisée n'ont pas été suivis, l'arbitre doit accorder, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas où la demande sera compatible avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande (article 22:7 du Mémorandum d'accord. L'ORD doit tenir sous surveillance la mise en œuvre des recommandations ou décisions adoptées. La question de la mise en œuvre des recommandations ou décisions pourra être soulevée à l'ORD par tout Membre à tout moment après leur adoption. À moins que l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en œuvre des recommandations ou décisions sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après une période de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable aura été fixé et restera inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Dix jours au moins avant chacune de ces réunions, le Membre concerné présentera à l'ORD un rapport de situation écrit indiquant où en est la mise en œuvre des recommandations ou décisions (article 21:6 du Mémorandum d'accord). L'ORD doit continuer de tenir sous surveillance la mise en œuvre des recommandations ou décisions adoptées, y compris dans les cas où une compensation a été octroyée ou dans les cas où des concessions ou d'autres obligations ont été suspendues, mais où des recommandations de mettre une mesure en conformité avec les accords visés n'ont pas été mises en œuvre (article 22:8 du Mémorandum d'accord). Surveillance OMC – Cours de politique commerciale 21.25 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS 3 Traitement spécial et différencié considérera que le délai prévu au paragraphe 7 de cette décision (délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi de la question pour la présentation des constatations) est insuffisant pour la présentation de son rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai pourra être prolongé. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures des articles 4, 5, 6 et 12 du Mémorandum d'accord et les règles et procédures correspondantes de la Décision, ces dernières prévaudront (article 3:12 du Mémorandum d'accord). Le délai prévu dans la Décision de 1966 a été appliqué une seule fois dans le cadre du GATT de 1947, dans l'affaire CEE Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États Membres (DS/32 rapport non adopté). Procédures Reconnaissance de la situation spéciale des pays en développement et des pays les moins avancés Membres À l'instar de l'Accord sur l'OMC en général, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends reconnaît la situation spéciale des pays en développement et des pays les moins avancés Membres. Les pays en développement pourront choisir une procédure accélérée, demander des délais plus longs ou demander une aide juridique additionnelle. Les Membres de l'OMC sont encouragés à accorder une attention particulière à la situation des pays en développement Membres. Dans l'ensemble du Mémorandum d'accord, il existe des dispositions générales qui prévoient des droits spéciaux en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés Membres (voir, par exemple , les articles 3, 12, 24, 27 du Mémorandum d'accord). Depuis sa mise en œuvre, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC a été largement utilisé par les pays en développement Membres (au 15 février 1998, 37 demandes concernant 27 affaires sur un nombre total de 83 affaires distinctes). Attention particulière portée aux pays les moins avancés Membres impliqués dans un différend Procédure accélérée à la demande d'un pays en développement Membre À tous les stades de la détermination des causes d'un différend et d'une procédure de règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre, une attention particulière sera accordée à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres. Les Membres doivent faire preuve de modération lorsqu'ils soulèvent des questions au titre de ces procédures concernant un pays moins avancé Membre. S'il est constaté qu'une mesure prise par un pays moins avancé Membre a pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, les parties plaignantes doivent faire preuve de modération lorsqu'elles demanderont une compensation ou l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations (article 24:1 du Mémorandum d'accord). Si une plainte est déposée par un pays en développement Membre contre un pays développé Membre, sur la base de l'un des accords visés, la partie plaignante aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 et 12 du Mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la Décision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à cela près que, dans les cas où le groupe spécial Bons offices, conciliation ou médiation offerts par le Président de l'ORD ou le Directeur général de l'OMC Dans toute affaire soumise au règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée au cours de OMC – Cours de politique commerciale 21.26 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS consultations, le Directeur général ou le Président de l'ORD, à la demande d'un pays moins avancé Membre, devra offrir ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le différend, avant qu'une demande d'établissement de groupe spécial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le Directeur général ou le Président de l'ORD pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée (article 24:2 du Mémorandum d'accord). Au sujet des bons offices offerts par le Directeur général à la demande de parties contractantes en développement dans le cadre du GATT de 1947, voir l'affaire CEE - Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États Membres (DS/32 - rapport non adopté). Prorogation de la période normale de consultation Aide du Secrétariat Prise en compte des droits spéciaux des pays en développement Membres lors du choix des membres des groupes spéciaux Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en développement Membre, les parties pourront convenir d'étendre les délais de consultation normaux. Si, à l'expiration du délai indiqué, les parties qui ont pris part aux consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le Président de l'ORD décidera, après les avoir consultées, si ce délai doit être prolongé et, si tel est le cas, pour combien de temps (article 12:10 du Mémorandum d'accord). À la demande d'un Membre, le Secrétariat lui apportera son concours dans le règlement d'un différend, mais il sera peut-être aussi nécessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement Membres en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement Membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC. Cet expert devra aider le pays en développement Membre de manière à maintenir l'impartialité du Secrétariat (article 27:2 du Mémorandum d'accord). Décision En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement Membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement Membre (article 8:10 du Mémorandum d'accord). Octroi d'un délai suffisant aux pays en développement Membres pour préparer leur argumentation Consultation En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en développement Membre, le groupe spécial ménagera à celui-ci un délai suffisant pour préparer et exposer son argumentation (article 12:10 du Mémorandum d'accord). Toutefois, les délais à respecter par le groupe spécial pour l'achèvement de la procédure de règlement des différends ne devront pas être affectés. Attention particulière accordée aux problèmes et intérêts spécifiques des PMA Au cours des consultations, les Membres devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement Membres (article 4:10 du Mémorandum d'accord). Transparence Dans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement Membres, le rapport du groupe spécial devra indiquer OMC – Cours de politique commerciale 21.27 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS expressément la façon dont il a été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le ou les pays en développement Membres au cours de la procédure de règlement des différends (article 12:11 du Mémorandum d'accord). Mise en œuvre Obligation de déterminer les mesures à prendre Pendant la phase de mise en œuvre, une attention particulière doit être accordée aux questions qui affectent les intérêts des pays en développement Membres pour ce qui est des mesures qui ont fait l'objet des procédures de règlement des différends (article 21:2 du Mémorandum d'accord). S'il s'agit d'une affaire soulevée par un pays en développement Membre, l'ORD doit étudier quelle suite il pourrait en outre y donner, qui soit appropriée aux circonstances (article 21:7 du Mémorandum d'accord). Aspects économiques à prendre en compte pour la détermination En examinant quelles mesures il pourrait être approprié de prendre dans le cas d'un recours déposé par un pays en développement Membre, l'ORD doit tenir compte non seulement des échanges visés par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des pays en développement Membres concernés (article 21:8 du Mémorandum d'accord). OMC – Cours de politique commerciale 21.28 DS RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DS 4 Organes de supervision Les points 1 et 2 ont présenté les organes de supervision (Organe de règlement des différends, Groupes spéciaux, Organe d'appel) et son fonctionnement Conférence Ministérielle Conseil général … se réunit comme Organe de Règlement des différends Panels Organe d'appel Contacts au secrétariat de l'OMC La Division des affaires juridiques du Secrétariat est responsable de tous les aspects liées aux différends. La Division offre soutien, inter alia , aux organes suivants de l'OMC: • Division des affaires juridiques Tél. 41-22- 739 52 48 Fax: 41-22- 739 57 88 Conseil général, quand il se réunit comme Organe de règlement des différends (pour tous les aspects concernant le Mécanisme de règlement des différends) Les fonctionnaires de la Division des affaires juridiques d'autres divisions de l'OMC peuvent être aussi impliqués dans des différends reliés aux thèmes concernant à sa Division. Le Secrétariat de l'Organe d'appel est administrativement lié au Secrétariat de l'OMC mais dépend directement seulement de l'Organe d'appel (lequel est une entité indépendante). Secrétariat de l'Organe d'appel Tél. 41-22- 739 51 30 Fax: 41-22- 739 57 86 OMC – Cours de politique commerciale 21.29 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS l'Organe d'appel sont disponibles dans le site de l'OMC (http://www.wto.org) sous le lien "Règlements des différends". 5 Références et documents Cotes des documents Les documents de l'OMC relatifs aux activités sur le Règlement des différends portent les cotes suivantes: WT/DS GG/DS WT/DSB WT/AB IP/D UR/GNGNG13 PANELIST Règlement des différends Organe de Règlement des différends Organe d'appel Différends concernant la Propriété Intellectuelle (Cycle d'Uruguay) Groupe de négociation sur le règlement des différends Panelist – Curriculum vitae Documents sélectionnées Rapports annuels de l'Organe de règlement des différends • • • • • DS (1995): WT/DSB/3 (1996): WT/DSB/8 (Add1, Corr1) (1997): WT/DSB/10 (Corr1) (1998): WT/DSB/14 (Add1, Add1Corr1, Add2) (1999): WT/DSB/16 (Add1, Corr1) Règlement des différends Une vue d'ensemble sur l'état d'avancement des différends ainsi que les groupes spéciaux adoptés et les rapports de OMC – Cours de politique commerciale 21.30