règlement des différends ds

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règlement des différends ds
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
CHAPITRE 21
OMC – Cours de politique commerciale
21.1
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1
Généralités / Règles
Objectif
Rôle essentiel pour la sécurité et la
prévisibilité du système commercial
multilatéral de l'OMC
Le système de règlement des différends de
l'OMC est un élément essentiel pour assurer la
sécurité et la prévisibilité du système
commercial multilatéral issu du Cycle
d'Uruguay (article 3:2 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends). Son
but est d'arriver à une solution positive des
différends. Le Mémorandum d'accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des
différends ("Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends") de l'OMC a pour
objet d'assurer un système efficace, fiable et
axé sur des règles qui permet, dans un cadre
multilatéral, de régler des différends en rapport
avec l'application de l'Accord de Marrakech
instituant
l'Organisation
mondiale
du
commerce.
Dans l'ensemble du présent
document, l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce, y
compris ses annexes, sera dénommé l' "Accord
sur l'OMC" et les accords qui le constituent
seront dénommés les "Accords de l'OMC".
Système
favorisant
mutuellement convenues
des
solutions
Le système de règlement des différends de
l'OMC favorise des solutions mutuellement
convenues compatibles avec les Accords de
l'OMC et les parties sont encouragées à
élaborer
des
solutions
mutuellement
satisfaisantes, même si la question est soumise
à un groupe spécial (article 11 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends)
Le mécanisme de règlement des différends de
l'OMC est un système axé sur des règles dans
lequel les recommandations et les décisions
doivent viser à régler les questions de manière
satisfaisante conformément aux droits et
obligations découlant pour les Membres de
l'Accord sur l'OMC (article 3:4 du
Mémorandum d'accord). En conséquence,
toutes les solutions apportées aux questions
soulevées formellement au titre des
dispositions des Accords de l'OMC relatives
aux consultations et au règlement des
différends, y compris les décisions arbitrales,
doivent être compatibles avec ces accords et
ne doivent pas annuler ni compromettre des
avantages résultant pour tout Membre desdits
accords (article 3:5 du Mémorandum
d'accord).
Système destiné à garantir la levée des
mesures incompatibles
S'il n'est pas possible de parvenir à une
solution
mutuellement
convenue,
le
mécanisme de règlement des différends a
habituellement pour objectif premier d'obtenir
le retrait des mesures en cause, s'il est constaté
qu'elles sont incompatibles avec l'Accord sur
l'OMC (article 3:7 du Mémorandum d'accord).
Efficacité et fiabilité du règlement des
différends
•
Clé du fonctionnement efficace de
l'OMC
Le règlement rapide de toute situation dans
laquelle un Membre considère que des
avantages résultant pour lui directement ou
indirectement de l'Accord sur l'OMC se
trouvent compromis par des mesures prises par
un autre Membre est indispensable:
- au bon fonctionnement de l'OMC; et
- à l'existence d'un juste équilibre entre les
droits et les obligations de ses Membres
(article 3:3 du Mémorandum d'accord)
• Procédures détaillées
Système axé sur des règles
OMC – Cours de politique commerciale
21.2
DS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
L'efficacité est assurée grâce à des dispositions
procédurales détaillées, notamment des
dispositions qui autorisent une partie à
poursuivre une affaire même en l'absence d'un
accord de l'autre partie (voir, par exemple ,
l'article 4:3 ou l'article 6:1 du Mémorandum
d'accord).
l'OMC en vertu des Accords de l'OMC (article
23:1 du Mémorandum d'accord), à savoir
lorsqu'ils allèguent:
•
des
(ii) une entrave à la réalisation d'un objectif
desdits accords.
Les procédures de règlement des différends
énoncées dans le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends ont de nombreuses
caractéristiques qui donnent au Mémorandum
d'accord un caractère quasi judiciaire.
Premièrement, l'accès à ces procédures est
garanti. Deuxièmement, la prise de décisions
pour toutes les questions essentielles liées au
règlement
des
différends
est
quasi
automatique.
Troisièmement, des délais
fermes sont spécifiés pour chaque étape du
processus. Enfin, un examen en appel est
prévu.
Lorsqu'un Membre cherche à obtenir
réparation des effets de mesures prises par
d'autres Membres en vertu de l'Accord sur
l'OMC, il ne doit pas déterminer que l'une des
situations mentionnées aux points i) ou ii)
existe si ce n'est en recourant au règlement des
différends conformément aux règles et
procédures du Mémorandum d'accord. Il doit
établir toute détermination de ce genre au
regard des constatations contenues dans le
rapport du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision
arbitrale rendue au titre du Mémorandum
d'accord (article 23:2 a) du Mémorandum
d'accord). Il doit aussi suivre les procédures
pertinentes prévues dans le Mémorandum
d'accord au sujet de la mise en œuvre des
recommandations et décisions et de la
suspension de concessions ou d'autres
obligations (paragraphes b) et c) de l'article
23:2 du Mémorandum d'accord).
Caractère
procédures
quasi
judiciaire
Principes
Multilatéralisme contre unilatéralisme
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends encourage le recours à un système
multilatéral de règlement des différends à la
place de l'unilatéralisme pour le règlement des
conflits commerciaux (article 23:1).
Ce
système multilatéral est fondé sur les principes
de gestion des différends définis en vertu des
articles XXII et XXIII du GATT de 1947, tels
qu'ils sont précisés et modifiés par le
Mémorandum d'accord (article 3:1).
(i) une violation d'obligations ou autre
annulation ou réduction d'avantages résultant
des accords; ou
Application uniforme à tous les Accords de
l'OMC
Sous réserve de certaines conditions et
exceptions, le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends est applicable de
manière uniforme aux différends relevant de
tous les Accords de l'OMC. Les règles et
Application des règles de l'OMC sur le
procédures du Mémorandum d'accord
règlement des différends exclusivement aux
s'appliquent à tous les différends soumis en
différends en rapport avec l'OMC
vertu des dispositions relatives aux
consultations et au règlement des différends
Les dispositions de l'OMC concernant le
des Accords de l'OMC énumérés à
règlement des différends comprennent un
l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord, sous
ensemble de règles convenues au plan
réserve des règles et procédures spéciales ou
international auxquelles les Membres de
additionnelles concernant le règlement des
l'OMC doivent avoir recours lorsqu'ils
différends contenues dans les accords visés
cherchent à obtenir réparation des effets de
(article 1:2 et Appendice 2 du Mémorandum
mesures prises par d'autres Membres de
d'accord). Dans la mesure où il y a une
OMC – Cours de politique commerciale
21.3
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
différence entre les règles et procédures du
Mémorandum d'accord et les règles et
procédures spéciales ou additionnelles, ces
dernières prévaudront (article 1:2).
Fonctions
Préserver les droits et obligations des
Membres de l'OMC
Le mécanisme de règlement des différends de
l'OMC a pour objet de préserver les droits et
obligations résultant pour les Membres de
l'Accord sur l'OMC et de clarifier les
dispositions
existantes
de
l'Accord
conformément aux règles coutumières
d'interprétation du droit international public
(article 3:2 du Mémorandum d'accord). Ces
dispositions sont sans préjudice du droit des
Membres de demander une interprétation
faisant autorité des dispositions d'un Accord
de l'OMC, par la prise de décisions au titre de
l'Accord sur l'OMC (voir l'article IX:2 de
l'Accord
de
Marrakech
instituant
l'Organisation mondiale du commerce) ou, le
cas échéant, d'un accord commercial
plurilatéral (article 3:9 du Mémorandum
d'accord). Les recommandations et décisions
de l'ORD découlant du mécanisme de
règlement des différends ne peuvent pas
accroître ou diminuer les droits et obligations
énoncés dans les Accords de l'OMC (articles
3:2 et 19:2 du Mémorandum d'accord).
Concept fondamental de l'annulation ou de
la réduction des avantages
Le concept de l'annulation ou de la réduction
des avantages est fondamental pour le
règlement des différends au sein de l'OMC
(voir l'article XXIII:1 du GATT de 1994). En
cas de violation d'un accord, une annulation ou
une réduction des avantages est présumée
exister. En d'autres termes, il y a normalement
présomption qu'une infraction aux règles a une
incidence défavorable pour d'autres Membres
de l'OMC. Il appartiendra alors au Membre
mis en cause d'apporter la preuve du contraire
(article 3:8 du Mémorandum d'accord). En
l'absence de violation d'un accord par un autre
Membre de l'OMC, c'est-à-dire lorsqu'il y a
DS
"annulation ou réduction d'avantages en
situation de non-violation" (article XXIII:1 b)
du GATT de 1994) ou par suite d'une autre
situation (article XXIII:1 c) du GATT de
1994), aucune présomption n'est applicable et
la charge de la preuve incombe à la partie
plaignante, qui doit établir l'existence d'une
annulation ou réduction d'avantages.
Le
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends précise les règles applicables aux
situations dans lesquelles l'une ou l'autre des
deux dernières situations est invoquée (article
26 du Mémorandum d'accord).
Comme
exemple de rapport fondé sur une constatation
d'"annulation ou de réduction d'avantages en
situation de non-violation", citons le rapport
du groupe spécial chargé de l'affaire CEE –
Primes
et subventions
versées
aux
transformateurs
et
aux
producteurs
d'oléagineux et de protéines apparentées
destinées à l'alimentation des animaux –
Plainte déposée par les États-Unis (IBDD,
S37/91), qui traitait d'une plainte des ÉtatsUnis selon laquelle en accordant des
subventions internes à la branche de
production d'oléagineux, la CE avait réduit les
avantages découlant de la consolidation à un
taux nul des droits de douane appliqués aux
produits en question.
Dans les Accords sur le commerce des
marchandises
S'agissant des Accords de l'OMC qui relèvent
de l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC
(commerce des marchandises), le plaignant
doit généralement démontrer que les avantages
résultant pour lui d'un Accord de l'OMC ont
été annulés ou réduits (article XXIII:1 du
GATT de 1994).
Dans l'AGCS
En ce qui concerne l'Annexe 1B (commerce
des services), le fait qu'un Membre ne remplit
pas les obligations ou engagements spécifiques
qu'il a contractés au titre de l'AGCS donne à
un autre Membre le droit de recourir au
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends (article XXIII:1 de l'AGCS).
L'annulation ou la réduction d'un avantage
OMC – Cours de politique commerciale
21.4
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
dont un Membre aurait pu raisonnablement
s'attendre à bénéficier conformément à un
engagement spécifique peut être alléguée en
l'absence de conflit avec les dispositions de
l'AGCS (article XXIII:3 de l'AGCS).
Dans l'Accord sur les ADPIC
Enfin, les dispositions des articles XXII et
XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont
précisées et appliquées par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends sont
applicables aux consultations et au règlement
des différends en vertu de l'Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce ("ADPIC").
Toutefois, pendant une période de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, les Membres n'ont pas le droit
d'alléguer une annulation ou une réduction
d'avantages lorsqu'une mesure adoptée par un
Membre n'est pas contraire à ses obligations au
titre de l'Accord sur l'OMC (article XXIII:1 b)
du GATT de 1994) ou dans une autre situation
sauf lorsqu'il y a une violation d'un Accord de
l'OMC (article XXIII:1 c) du GATT de 1994)
(voir l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC).
Un mécanisme à deux niveaux
Règlement par les parties elles-mêmes ou
par une tierce partie
Le mécanisme de règlement des différends de
l'OMC prévoit trois principaux modes de
règlement: i) consultations bilatérales; ii) bons
offices, conciliation et médiation; et iii)
décision, y compris arbitrage. À l'exception de
l'arbitrage, le règlement par décision ne peut
être demandé que lorsque des consultations
ont eu lieu ou après des tentatives
infructueuses en la matière. Le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends
énonce les règles et procédures que les
Membres de l'OMC doivent suivre pour les
consultations et les décisions.
Règlement par une solution mutuellement
convenue
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends
préconise
les
solutions
mutuellement acceptables pour les parties à
condition qu'elles soient compatibles avec les
Accords de l'OMC (article 3:7 du
Mémorandum d'accord).
Les solutions
convenues d'un commun accord pour régler
des questions soulevées formellement au titre
des dispositions des accords visés relatives aux
consultations et au règlement des différends
doivent être notifiées à l'ORD et aux Conseils
et Comités compétents, devant lesquels tout
Membre pourra soulever toute question à ce
sujet (article 3:6 du Mémorandum d'accord).
Comme exemple de solution notifiée, voir
l'affaire Corée - Mesures concernant la durée
de conservation des produits - Plainte déposée
par les États-Unis (WT/DS5), dans laquelle les
parties ont notifié à l'ORD une solution
mutuellement acceptable.
Consultations
•
Objectifs des consultations
Les consultations sont assujetties aux
dispositions de l'article 4 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends et des
divers Accords de l'OMC. Leur objet est de
permettre aux Membres d'arriver à un
règlement satisfaisant des questions avant de
poursuivre leur action (article 4:5 du
Mémorandum d'accord).
•
Fonctions des consultations
Chaque Membre s'engage à examiner avec
compréhension toutes représentations que
pourra lui adresser un autre Membre au sujet
de mesures affectant le fonctionnement de tout
Accord de l'OMC et à ménager des possibilités
adéquates
de
consultation
sur
ces
représentations (article 4:2 du Mémorandum
d'accord). Les consultations ont plusieurs
fonctions. Elles permettent aux parties de
clarifier les faits de la cause et donc de dissiper
les malentendus quant à la nature réelle de la
mesure incriminée.
Elles peuvent permettre aux parties de trouver
une solution mutuellement satisfaisante et, si
OMC – Cours de politique commerciale
21.5
DS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
aucune solution n'est trouvée à ce stade, elles
leur permet de faire le bilan des questions qui
n'ont pas été résolues dans le cadre des
consultations.
Bons offices, conciliation ou médiation
L'article 5 du Mémorandum d'accord prévoit
des procédures de bons offices, de conciliation
et de médiation qui seront ouvertes
volontairement si les parties au différend en
conviennent ainsi. Ces procédures pourront
commencer à tout moment et il pourra y être
mis fin à tout moment. Si les parties en
conviennent ainsi, elles pourront continuer
pendant que la procédure du groupe spécial se
poursuivra.
Décision
Au titre du Mémorandum d'accord, les
décisions peuvent être rendues par un groupe
spécial (articles 6 à 16) ou par un arbitre
(article 25).
Les rapports des groupes
spéciaux pourront faire l'objet d'un appel
devant l'Organe d'appel (article 17 du
Mémorandum d'accord). Les rapports des
groupes spéciaux et de l'Organe d'appel
doivent, le cas échéant, recommander qu'une
mesure jugée incompatible avec un Accord de
l'OMC soit rendue conforme audit accord.
Lesdits rapports pourront suggérer au Membre
concerné de mettre en œuvre les
recommandations (article 19 du Mémorandum
d'accord).
Champ d'application
Principe:
le Mémorandum d'accord
s'applique à tous les Accords de l'OMC
d'accord. Celui-ci est applicable au règlement
des différends au titre de l'Accord de
Marrakech instituant l'Organisation mondiale
du commerce et de tous les accords qui y sont
annexés, sous réserve, pour certains d'entre
eux, des règles et procédures spéciales ou
additionnelles contenues dans l'Appendice 2
du Mémorandum d'accord.
Bon nombre
d'affaires dont l'ORD est saisi visent des
violations alléguées de plusieurs accords visés.
Dans l'affaire Communautés européennes –
Régime applicable à l'importation, à la vente et
à la distribution des bananes – Plainte déposée
par l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le
Mexique et les États-Unis (WT/DS27), par
exemple, l'affaire concernait des violations
alléguées du GATT de 1994, de l'Accord sur
les procédures de licences d'importation, de
l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord sur les
MIC et de l'AGCS.
Exception:
situation particulière
accords commerciaux plurilatéraux
des
Les accords visés comprennent les accords
commerciaux plurilatéraux énoncés à l'Annexe
4 de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce
(Appendice 1 du Mémorandum d'accord).
Cela étant, l'applicabilité du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends aux
accords commerciaux plurilatéraux est
subordonnée à l'adoption, par les parties à
chacun des accords, d'une décision établissant
les modalités d'application du Mémorandum
d'accord à l'accord en question, y compris
toute règle ou procédure spéciale ou
additionnelle (Appendice 1 du Mémorandum
d'accord). Une telle décision a été adoptée par
le Comité des marchés publics, mais pas par le
Comité du commerce des aéronefs civils.
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends est en principe applicable aux
différends relevant des Accords de l'OMC,
considérés isolément ou conjointement (article
1:1 du Mémorandum d'accord). La liste des
accords auxquels le Mémorandum d'accord
s'applique figure à l'Appendice 1 du
Mémorandum d'accord. Ils sont dénommés
"accords visés" dans le Mémorandum
OMC – Cours de politique commerciale
21.6
DS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
2
Organes de supervision
Introduction
Entités intervenant dans le processus de
règlement des différends de l'OMC
Le fonctionnement du processus de règlement
des différends de l'OMC fait intervenir
l'Organe de règlement des différends, les
groupes spéciaux et l'Organe d'appel, les
parties et le Secrétariat de l'OMC.
Organe de règlement des différends
Le Conseil général s'acquitte de ses fonctions
en matière de règlement des différends par le
biais de l'Organe de règlement des différends,
qui se compose de représentants de tous les
Membres de l'OMC.
Entités statuant: les groupes spéciaux et
l'Organe d'appel
Les groupes spéciaux et l'Organe d'appel sont
les entités chargées de statuer sur les
différends.
Les groupes spéciaux se
composent d'experts choisis sur une base ad
hoc. L'Organe de règlement des différends est
un groupe permanent de sept experts en
matière de questions commerciales et de droit
commercial chargés d'examiner les aspects
juridiques des rapports établis par les groupes
spéciaux.
Parties: les Membres de l'OMC
Tout Membre de l'OMC peut avoir recours au
mécanisme de règlement des différends de
l'OMC ou être soumis à une procédure de
règlement des différends.
Soutien administratif et juridique:
Secrétariat de l'OMC
le
Le Secrétariat de l'OMC est responsable des
aspects administratifs du règlement des
différends et prête assistance aux groupes
spéciaux au sujet des aspects juridiques et
procéduraux des affaires examinées.
Organe de règlement des
différends
Entité supervisant le fonctionnement du
mécanisme de règlement des différends
L'Organe de règlement des différends
(l'"ORD") est chargé d'administrer le
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. L'ORD a le pouvoir d'établir des
groupes spéciaux, d'adopter les rapports de
groupes spéciaux et de l'Organe d'appel,
d'assurer la surveillance de la mise en œuvre
des décisions et recommandations des groupes
spéciaux ou de l'Organe d'appel et d'autoriser
la suspension de concessions et d'autres
obligations qui résultent des accords visés
(article 2:1 du Mémorandum d'accord).
Processus de prise de décisions au sein de
l'ORD: quasi-automaticité
En règle générale, l'ORD prend ses décisions
par consensus, comme c'est le cas pour toutes
les prises de décisions au sein de l'OMC.
L'ORD est réputé avoir pris une décision par
consensus sur une question dont il a été saisi si
aucun Membre de l'OMC, présent à la réunion
de l'ORD au cours de laquelle la décision est
prise, ne s'oppose formellement à la décision
proposée (note de bas de page 1 relative à
l'article 2:4 du Mémorandum d'accord).
Cependant, une procédure radicalement
différente est suivie en matière de prise de
décisions, à quatre étapes importantes du
processus de règlement des différends:
établissement d'un groupe spécial, adoption
des rapports des groupes spéciaux et de
l'Organe d'appel et autorisation de mesures de
rétorsion. À ces étapes, décision est prise
d'accepter la demande ou d'adopter les
rapports à moins qu'il ne se dégage un
OMC – Cours de politique commerciale
21.7
DS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
consensus contre une telle décision. La règle
du consensus négatif concernant ces questions
rend la prise de décisions quasi automatique.
Le contraste est net avec la situation qui
existait dans le cadre du GATT de 1947, dans
laquelle les rapports des groupes spéciaux ne
pouvaient être adoptés que sur la base d'un
consensus. À la différence du GATT de 1947,
le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends ne prévoit aucune possibilité de
blocage dans la prise de décisions.
L'ORD se réunit aussi souvent que cela est
nécessaire pour respecter les délais prévus
dans le Mémorandum d'accord.
Participation de l'ORD dans la prise de
décisions
Tous les Membres peuvent participer aux
réunions de l'ORD. Néanmoins, dans les cas
où l'ORD administre les dispositions relatives
au règlement des différends d'un accord
commercial plurilatéral, seuls les Membres qui
sont parties à cet accord pourront prendre part
au processus de prise de décisions ou de
mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne
les différends relevant de l'Accord (article 2:1
du Mémorandum d'accord).
Rôle spécial du Président de l'ORD
Dans une procédure de règlement des
différends concernant un pays moins avancé
Membre pour laquelle aucune solution
satisfaisante n'aura été trouvée au cours de
consultations, le Président de l'ORD, à la
demande d'un pays moins avancé Membre,
devra offrir ses bons offices, sa conciliation et
sa médiation en vue d'aider les parties à régler
le différend, avant qu'une demande
d'établissement de groupe spécial ne soit faite
(article 24:2 du Mémorandum d'accord). Pour
apporter ce concours, le Président de l'ORD
pourra consulter toute source qu'il jugera
appropriée.
Groupes spéciaux
DS
Fonction des groupes spéciaux: examiner
les faits et arguments présentés par les
parties à un différend donné
Lorsque les Membres concernés ne peuvent
parvenir à une solution mutuellement
convenue par le biais de consultations, l'ORD
doit, à la demande d'une partie au différend,
établir un groupe spécial composé de trois à
cinq experts commerciaux indépendants
désignés sur une base ad hoc. Le groupe
spécial doit examiner les aspects factuels et
juridiques de la question et présenter un
rapport à l'ORD. Il doit procéder à une
évaluation objective de la question dont il est
saisi, y compris une évaluation objective des
faits de la cause, de l'applicabilité des
dispositions des accords visés pertinents et de
la conformité des mesures contestées avec ces
dispositions, et formuler d'autres constatations
propres à aider l'ORD à faire des
recommandations ou à statuer (article 11 du
Mémorandum d'accord).
Composition des groupes spéciaux: qui
peut être appelé à faire partie d'un groupe
spécial?
Les groupes spéciaux doivent être composés
de personnes très qualifiées ayant ou non des
attaches avec des administrations nationales, y
compris des personnes qui, en vertu de l'article
8:1 du Mémorandum d'accord:
- ont fait partie d'un groupe spécial ou présenté
une affaire devant un tel groupe;
- qui ont été représentants d'un Membre ou
d'une partie contractante au GATT de 1947, ou
représentants auprès du Conseil ou du Comité
d'un accord visé ou de l'accord qui l'a précédé
(Kennedy Round ou Tokyo Round);
- qui ont fait partie du Secrétariat
- qui ont enseigné le droit ou la politique
commercial international ou publié des
ouvrages dans ces domaines; ou
- qui ont été responsables de la politique
commerciale d'un Membre de l'OMC.
OMC – Cours de politique commerciale
21.8
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Processus de sélection des membres des
groupes spéciaux
Les membres des groupes spéciaux sont
choisis de façon à assurer l'indépendance des
membres, la participation de personnes
d'origines et de formations suffisamment
diverses,
ainsi
qu'un
large
éventail
d'expérience (article 8:2 du Mémorandum
d'accord). Aucun ressortissant des Membres
de l'OMC dont le gouvernement est partie à un
différend, ou tierce partie au sens du
Mémorandum d'accord, ne pourra siéger au
groupe spécial appelé à en connaître, à moins
que les parties au différend n'en conviennent
autrement (article 8:3 du Mémorandum
d'accord). Les personnes appelées à faire
partie des groupes spéciaux pourront être
choisies à partir d'une liste indicative tenue par
le Secrétariat.
Les Membres pourront
périodiquement suggérer des noms qui seront
ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son
approbation (article 8:4 du Mémorandum
d'accord).
En cas de différend entre un pays en
développement Membre et un pays développé
Membre, le pays en développement Membre
pourra demander que le groupe spécial
comprenne au moins un ressortissant d'un pays
en développement Membre (article 8:10 du
Mémorandum d'accord.
Nomination des membres des groupes
spéciaux
DS
d'accord, voir aussi la partie "Rôle du
Directeur général" ci-après). Lorsqu'elles ont
été désignées, les personnes appelées à faire
partie des groupes spéciaux y siègent à titre
personnel et non en qualité de représentants
d'un gouvernement ou d'une organisation
(article 8:9 du Mémorandum d'accord). Elles
sont également soumises aux Règles de
conduite relatives au Mémorandum d'accord
sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends (voir la partie
"Règles de conduite" ci-après).
Organe d'appel
Fonction de l'Organe d'appel: examiner en
appel les questions de droit traitées par les
groupes spéciaux
Si une partie fait appel du rapport d'un groupe
spécial, l'Organe d'appel examinera les
questions de droit traitées par le groupe spécial
et confirmera ou modifiera ses constatations
(article 17:6 du Mémorandum d'accord). Dans
l'affaire Brésil – Mesures visant la noix de
coco desséchée – Plainte déposée par les
Philippines (WT/DS22), l'Organe d'appel a
confirmé les constatations et interprétations du
droit données par le groupe spécial. Par
contre, dans l'affaire Japon – Taxes sur les
boissons alcooliques – Plainte déposée par les
Communautés européennes (WT/DS8), le
Canada (WT/DS10) et les États-Unis
(WT/DS11), l'Organe d'appel a confirmé les
conclusions du groupe spécial mais a signalé
plusieurs domaines pour lesquels il a estimé
que le groupe spécial avait eu un raisonnement
juridique erroné.
Les membres des groupes spéciaux sont
proposés par le Secrétariat aux parties au
différend, qui ne pourront s'opposer à ces
nominations
que
pour
des
raisons
contraignantes (article 8:6 du Mémorandum
Composition de l'Organe d'appel
d'accord). Les membres des groupes spéciaux
sont généralement désignés à la suite d'un
Les personnes faisant partie de l'Organe
accord entre les parties. Si un accord sur la
d'appel siègent par roulement, au sein de
composition du groupe spécial n'intervient pas
sections (article 17:1 du Mémorandum
dans un délai de 20 jours après la date
d'accord). L'ORD est chargé de désigner les
d'établissement du groupe, le Directeur
membres de l'Organe d'appel (article 17:2 du
général, à la demande de l'une ou l'autre des
Mémorandum d'accord). L'Organe d'appel
parties et en consultation avec le Président de
doit être composé de personnes dont l'autorité
l'ORD et le Président du Comité ou Conseil
est reconnue, qui ont fait la preuve de leur
compétent, déterminera la composition du
expérience
du
droit,
du
commerce
groupe spécial (article 8:7 du Mémorandum
OMC – Cours de politique commerciale
21.9
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
international et des questions relevant des
Accords de l'OMC en général.
La
composition de l'Organe d'appel doit être, dans
l'ensemble, représentative de celle de l'OMC.
DS
Chacun des sept experts de l'Organe d'appel
est désigné pour un mandat de quatre ans
renouvelable une fois. Trois d'entre eux
(constituant une section) siègent pour une
affaire donnée.
L'arbitrage pourra également servir à établir le
"délai raisonnable" pour la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l'ORD
(article 21:3 c) du Mémorandum d'accord) et
pourra être utilisé par une partie soumise à une
suspension de concessions et d'autres
obligations si elle conteste le niveau de la
suspension proposée ou affirme que les
principes et procédures qui doivent être suivis
par une partie plaignante qui suspend des
concessions ou d'autres obligations n'ont pas
été respectés par cette partie (article 22:6 du
Mémorandum d'accord). Dans l'affaire Japon
- Taxes sur les boissons alcooliques - Plainte
déposée par les Communautés européennes
(WT/DS8), le Canada (WT/DS10) et les ÉtatsUnis (WT/DS11), les États-Unis ont demandé
un arbitrage contraignant visant à déterminer
le délai raisonnable pour la mise en œuvre par
le Japon des recommandations de l'Organe
d'appel. L'arbitre a déterminé que le délai
raisonnable pour la mise en œuvre était de 15
mois.
Fonctionnement de l'Organe d'appel
L'Organe d'appel détermine ses propres règles
de procédure (voir les Procédures de travail
pour l'examen en appel, WT/AB/WP/3, 28
février 1997).
Secrétariat de l'Organe d'appel
Le secrétariat de l'Organe d'appel fournit une
assistance et un soutien administratif à
l'Organe d'appel (article 17:7 du Mémorandum
d'accord).
Parties intéressées
Arbitrage
Qui peut participer?
L'arbitrage
comme
alternative
aux
procédures des groupes spéciaux et de
l'Organe d'appel pour le règlement des
différends
Les parties à un différend peuvent avoir
recours à un arbitrage dans le cadre d'un
accord mutuel (article 25 du Mémorandum
d'accord).
L'article 25 du Mémorandum
d'accord ne contient pas de procédures
détaillées concernant le recours à l'arbitrage, le
choix des arbitres ou des entités chargées de
l'arbitrage et leur façon d'opérer. Les parties à
un différend sont libres d'appliquer les règles
et procédures qu'elles jugent approprié es par
accord mutuel. Les articles 21 et 22 du
Mémorandum d'accord s'appliquent mutatis
mutandis aux décisions arbitrales (article 25:4
du Mémorandum d'accord).
Seuls les Membres de l'OMC peuvent prendre
part au processus de règlement des différends
de l'OMC. Le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC n'est pas ouvert aux
observateurs auprès de l'OMC, aux autres
organisations
internationales,
aux
organisations non gouvernementales, aux
gouvernements locaux et aux particuliers.
Plaintes déposées par plus d'un Membre
L'arbitrage dans la mise en œuvre des
rapports
Plusieurs Membres pourront demander
l'établissement d'un groupe spécial en relation
avec la même question, auquel cas un seul
groupe pourra être établi pour examiner leurs
plaintes, (article 9:1 du Mémorandum
d'accord).
Dans l'affaire États-Unis –
Prohibition à l'importation de certaines
crevettes et de certains produits à base de
crevettes – Plaintes déposées par l'Inde, la
Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande
(WT/DS58), l'ORD avait décidé d'établir un
seul groupe spécial, malgré la demande
OMC – Cours de politique commerciale
21.10
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
distincte présentée par l'Inde alors qu'un
groupe avait déjà été établi à la demande des
autres Membres.
Si plusieurs groupes
spéciaux sont établis pour examiner des
plaintes relatives à la même question, les
mêmes personnes, dans toute la mesure du
possible, doivent faire partie de chacun de ces
groupes et le calendrier des différentes affaires
doit être harmonisé (article 9:3 du
Mémorandum d'accord).
Dans l'affaire
Communautés européennes - Mesures
concernant les viandes et les produits carnés
(Hormones), par exemple , la plainte du
Canada (WT/DS48) et celle des États-Unis
(WT/DS26) ont été examinées par deux
groupes spéciaux distincts composés des
mêmes personnes.
DS
Qui peut participer aux consultations?
Les Membres plaignants et les Membres
défendeurs sont les principales parties aux
différends. Des tierces parties ont également
la possibilité de se faire entendre par les
groupes spéciaux et de leur présenter des
communications écrites, à condition qu'elles
aient un intérêt substantiel dans une affaire
portée devant un groupe spécial et qu'elles en
aient informé l'ORD (article 10:2 du
Mémorandum d'accord). Si une tierce partie
estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de
la procédure des groupes spéciaux annule ou
compromet des avantages résultant pour elle
d'un accord visé, elle pourra présenter sa
propre demande d'établissement d'un groupe
spécial. Le nouveau différend sera, dans tous
les cas où cela sera possible, confié au groupe
spécial initial (article 10:4 du Mémorandum
d'accord).
Dans certaines conditions, des parties qui n'ont
pas initialement demandé de consultations
peuvent présenter une demande de
participation aux consultations. Si un Membre
autre que les Membres qui prennent part aux
consultations considère qu'il a un intérêt
commercial substantiel dans les consultations
tenues en vertu du paragraphe 1 de l'article
XXII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de
l'article XXII de l'AGCS ou des dispositions
correspondantes des autres accords visés, il
pourra informer lesdits Membres ainsi que
l'ORD de son désir d'être admis à participer
aux consultations. Une telle notification doit
être présentée dans les dix jours suivant la date
de transmission de la demande de
consultations initiale. Si le Membre auquel la
demande de consultations est adressée
reconnaît l'existence d'un intérêt substantiel, le
Membre requérant est admis à participer aux
consultations. L'ORD doit être informé en
conséquence. S'il n'est pas donné suite à la
demande, le Membre concerné a la faculté de
demander l'ouverture de consultations
distinctes (article 4:11 du Mémorandum
d'accord). Des demandes de participation aux
consultations ont été enregistrées dans la
plupart des affaires dont l'ORD est saisi.
Experts
Droit général des groupes spéciaux de
demander des renseignements
Les groupes spéciaux ont le droit de demander
à toute personne ou à tout organisme qu'ils
jugeront approprié des renseignements et des
avis techniques. Ils pourront demander des
renseignements à toute source qu'ils jugeront
appropriée (article 13:1 du Mémorandum
d'accord). Toutefois, avant de demander des
renseignements ou avis techniques à toute
personne ou à tout organisme relevant de la
juridiction d'un Membre, ils doivent en
informer ce Membre.
Consultation d'experts
Les groupes spéciaux pourront consulter des
experts pour obtenir leur avis sur certains
aspects de la question dont ils sont saisis. Les
dispositions des accords visés en vertu
desquelles les groupes spéciaux pourront avoir
la possibilité ou l'obligation d'obtenir des avis
d'experts sont les suivantes:
- article 11:2 de l'Accord sur l'application des
Participation de tierces parties aux
mesures sanitaires et phytosanitaires;
procédures du groupe spécial et de l'Organe
d'appel
OMC – Cours de politique commerciale
21.11
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
- article 14 (paragraphes 2 et 3) et annexe 2 de
l'Accord sur les obstacles techniques au
commerce;
DS
- article 19 (paragraphes 3 et 4) et annexe 2 de
l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce de 1994;
disposer
d'une
autre
manière
des
connaissances scientifiques spécialisées qui
sont nécessaires. Les fonctionnaires d'État des
parties au différend ne peuvent pas être
membres d'un groupe consultatif d'experts.
Les membres des groupes consultatifs
d'experts en font partie à titre personnel et non
en qualité de représentants d'un gouvernement
ou d'une organisation. Les gouvernements et
les organisations ne doivent donc pas leur
donner d'instructions en ce qui concerne les
questions dont le groupe consultatif d'experts
est saisi.
- articles 4.5 et 24.3 de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires
(l'"Accord SMC").
Groupes consultatifs d'experts
•
Circonstances
et
consultations
ou
consultatifs d'experts
Secrétariat
nature
des
des
groupes
Rôle du Directeur général
•
À propos d'un point de fait concernant une
question scientifique ou une autre question
technique soulevée par une partie à un
différend, les groupes spéciaux pourront
demander un rapport consultatif écrit à un
groupe consultatif d'experts (article 13:2 du
Mémorandum d'accord). Les règles régissant
l'établissement de tels groupes et les
procédures de ceux-ci sont énoncées dans
l'Appendice 4 du Mémorandum d'accord. Les
groupes consultatifs d'experts relèvent du
groupe spécial auquel ils font rapport. Leur
mandat et le détail de leurs procédures de
travail sont arrêtés par le groupe spécial. Le
rapport final des groupes consultatifs d'experts
est remis aux parties au différend lorsqu'il est
soumis au groupe spécial. Il a uniquement
valeur d'avis.
•
Bons offices, conciliation ou médiation
Le Directeur général de l'OMC pourra, dans le
cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices,
sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider
les Membres à régler leur différend (article 5:6
du Mémorandum d'accord). Une telle offre
pourra en principe être faite pendant la période
de consultation, mais les procédures de bons
offices, de conciliation ou de médiation
pourront, avec l'accord des parties au
différend, continuer pendant que la procédure
du groupe spécial se poursuivra (article 5:5 du
Mémorandum d'accord).
Composition des groupes consultatifs
d'experts
•
Bons offices, conciliation ou médiation
dans les affaires impliquant un Membre
comptant parmi les pays les moins
avancés
La participation aux travaux des groupes
consultatifs d'experts est limitée à des
personnes ayant des compétences et une
expérience professionnelles reconnues dans le
domaine considéré. Aucun ressortissant des
parties au différend ne peut être membre d'un
groupe consultatif d'experts sans l'accord
mutuel desdites parties, sauf dans des
circonstances exceptionnelles où le groupe
spécial considérera qu'il n'est pas possible de
Dans une procédure de règlement des
différends concernant un pays moins avancé
Membre pour laquelle aucune solution
satisfaisante n'aura été trouvée au cours de
consultations, le Directeur général, à la
demande d'un pays moins avancé Membre,
offrira ses bons offices, sa conciliation et sa
médiation en vue d'aider les parties à régler le
différend,
avant
qu'une
demande
d'établissement de groupe spécial ne soit faite
(article 24:2 du Mémorandum d'accord). Pour
apporter cette aide, le Directeur général pourra
consulter toute source qu'il jugera appropriée.
OMC – Cours de politique commerciale
21.12
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Pour un exemple d'affaire traitée dans le cadre
du GATT de 1947, voir l'affaire Japon Mesures affectant le marché mondial des
minerais et concentrés de cuivre - Rapport du
Directeur général concernant la procédure des
bons offices (IBDD, S36/220).
DS
général pourra désigner une personne ou un
groupe comme arbitre.
Responsabilités du personnel du Secrétariat
Nomination des membres des groupes
spéciaux
•
Fournir un soutien administratif à
l'ORD
Dans certaines circonstances, il pourra
également être demandé au Directeur général
de désigner les membres d'un groupe spécial.
Il en est ainsi lorsque, dans un délai de 20
jours après la date d'établissement du groupe,
aucun accord sur la composition du groupe
n'est intervenu entre les parties (article 8:7 du
Mémorandum d'accord). Le Directeur général
ne peut agir qu'à la demande de l'une ou l'autre
des parties au différend. Il doit déterminer la
composition du groupe spécial en consultation
avec le Président de l'ORD et les Présidents
des Comités ou Conseils compétents, après
avoir consulté les parties au différend. Il doit
désigner les personnes qui lui paraissent les
plus
indiquées,
conformément
au
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends et à toute autre règle ou procédure
spéciale ou additionnelle du ou des accords
visés qui sont invoqués dans le différend.
Le personnel du Secrétariat fournit un soutien
administratif à l'ORD (article 27:1 du
Mémorandum d'accord). À la demande des
Membres, le Secrétariat leur apporte
également son concours dans le règlement d'un
différend (article 27:2 du Mémorandum
d'accord).
•
Aider les
Membres
pays
en
développement
Le Secrétariat doit donner des avis et une aide
juridiques additionnels aux pays en
développement Membres en ce qui concerne le
règlement des différends. À cette fin, il doit
mettre à la disposition de tout pays en
développement Membre qui le demandera un
expert juridique qualifié des services de
coopération technique de l'OMC. L'expert
désigné aidera le pays en développement
Membre, mais il doit le faire de manière à
maintenir l'impartialité du Secrétariat (article
27:2 du Mémorandum d'accord).
Nomination des arbitres
• Assurer le secrétariat des groupes
Le Directeur général pourra désigner un
spéciaux
arbitre dans les cas où il est nécessaire de
déterminer le délai raisonnable de mise en
Le Secrétariat aide les groupes spéciaux,
œuvre (article 21:3 c) du Mémorandum
notamment en ce qui concerne les aspects
d'accord) ou lorsqu'une suspension de
juridiques, historiques et procéduraux des
concessions ou d'autres obligations a été
questions traitées par les groupes spéciaux,
autorisée par l'ORD au titre de l'article 22 du
mais aussi pour ce qui est des services de
Mémorandum d'accord et que le Membre
secrétariat et du soutien technique (article 27:1
concerné conteste le niveau de la suspension
du Mémorandum d'accord). Le personnel du
proposée ou affirme que les principes et
Secrétariat qui aide un groupe spécial se
procédures qui doivent être suivis lorsque l'on
compose habituellement d'un fonctionnaire qui
examine quelles concessions ou autres
fera office de secrétaire du groupe spécial et
obligations doivent être suspendues n'ont pas
d'un juriste.
été respectés (article 22:6 du Mémorandum
d'accord). La nomination d'un arbitre, au titre
de l'article 22, par le Directeur général, est une
alternative à l'arbitrage du groupe spécial
initial, qui procédera à un arbitrage si ses
membres sont disponible s.
Le Directeur
OMC – Cours de politique commerciale
21.13
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
La procédure de groupe spécial
Les diverses étapes qu’un différend peut franchir à l’OMC. A chaque étape, les pays parties à un différend sont
encouragés à tenir des consultations entre eux afin d’arriver à un règlement « extrajudiciaire ».
A chaque étape, le Directeur général de l’OMC peut offrir ses bons offices ou sa médiation, ou aider à parvenir
à une conciliation.
NOTE: les délais spécifiés peuvent être maximums ou minimums; certains sont obligatoires, d’autres pas
60 jours
avant ou à la
deuxième réunion
de l'ORD
0–20
jours
20 jours (+10 s’il est
demandé au
Directeur général de
choisir les membres
du groupe spécial)
Consultations
(Art. 4)
Groupe spécial établi
par l’Organe de règlement des différends (ORD)
(Art.6)
Mandat (Art.7)
Composition (Art. 8)
Examen effectué par le groupe spécial
Réunions avec les parties (Art. 12)
et les tierces parties (Art. 10)
Phase de réexamen intérimaire
Partie descriptive du rapport remise aux parties pour
observations (Art.15:1); Rapport intérimaire remis aux parties
pour observations (Art.15:2)
6 mois depuis la date
de sa composition, 3
mois en cas
d'urgence
9 mois au maximum
depuis la date
d’établissement du
groupe spécial
60 jours pour le
rapport du groupe
spécial, sauf s’il est
fait appel …
« DELAI
RAISONNABLE »
déterminé comme suit:
le membre propose un
délai, l’ORD l’approuve;
ou les parties au
différend conviennent
d’un délai; ou le délai
est déterminé par un
arbitre (approximativement 15 mois)
30 jours après
l’expiration du « délai
raisonnable »
A chaque étape
bons offices, conciliation ou
médiation possibles (Art. 5)
Groupe consultatif d‘experts
(Art. 13, Appendice 4)
NOTE: un groupe
spécial peut être
constitué (c.à.d.
lorsque les personnes
appelées à en faire
partie ont été choisies)
dans les 30 jours au
maximum après la
date de son
établissement (c.à.d.
lorsque l’ORD a pris la
décision d’établir un
groupe spécial)
Réunion de réexamen avec
le groupe spécial,
à la demande d’une partie
(Art 15:2)
Rapport du groupe spécial remis aux parties
(Art. 12:8; Appendice 3, par. 12 j)
Rapport du groupe spécial communiqué à l’ORD
(Art. 12:9; Appendice 3, par. 12 k)
Examen en appel
(Art. 16:4 et 17)
L’ORD adopte le(s) rapport(s) du groupe spécial/de l’Organe
d’appel, y compris toutes modifications au rapport du groupe
spécial apportées par le rapport de l’Organe d’appel
(Art. 16:1, 16:4 et 17:14)
Mise en œuvre
rapport de la partie perdante sur la mise en œuvre proposée
dans un « délai raisonnable » (Art. 21:3)
S'il n'y a pas mise en œuvre,
les parties négocient une compensation en attendant la mise
en œuvre intégrale (Art. 22:2)
Rétorsion
S’il n’y a pas accord sur la compensation, l’ORD autorise les
mesures de rétorsion en attendant la mise en œuvre
intégrale (Art. 22)
Rétorsion croisée:
même secteur, autre secteur, autre accord (Art. 22:3)
OMC – Cours de politique commerciale
21.14
… 30 jours pour le rapport
de l’Organe d’appel
Différend à propos de la mise
en œuvre:
possibilité d’engager une
procédure, y compris un
renvoi au groupe spécial
initial à propos de la mise en
œuvre (Art. 21.5)
Possibilité d’arbitrage
sur le niveau de la
suspension et les procédures
et principes en matière de
rétorsion
(Art. 22:6 et 22:7)
90 jours au maximum
TOTAL POUR
L’ADOPTION D’UN
RAPPORT: en règle
générale, au maximum
neuf mois (pas d’appel) ou
12 mois (avec appel)
entre l’établissement du
groupe spécial et
l’adoption du rapport
(Art. 20)
90 jours
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
Règles de conduite
renseignements divulgués doivent porter
notamment sur les intérêts financiers, les
intérêts professionnels et d'autres intérêts actifs
ainsi que sur les prises de position publiques et
l'emploi ou les intérêts familiaux.
Fonction des règles de conduite dans le
règlement des différends
Phase de consultations
En vertu du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, les "protagonistes"
d'un processus de règlement des différends
sont assujettis à certaines règles visant à
garantir une procédure régulière et à assurer
l'impartialité
des
recommandations
et
décisions. Par exemple , il ne doit pas y avoir
de communication ex parte avec le groupe
spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne
les questions que l'un ou l'autre examine
(article 18:1 du Mémorandum d'accord).
Moyen reconnu de règlement des différends
Protagonistes concernés
Dans le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, les Membres
affirment leur résolution de renforcer et
d'améliorer l'efficacité des procédures de
consultation (article 4:1). À cet égard, ils
s'engagent à examiner avec compréhension
toutes représentations que pourra lui adresser
un autre Membre au sujet de mesures affectant
le fonctionnement de tout Accord de l'OMC
prises sur son territoire et à ménager des
possibilités adéquates de consultation sur ces
représentations (article 4:2 et note de bas de
page 3 relative à l'article 4:3 du Mémorandum
d'accord). Les demandes de consultations
doivent être notifiées à l'ORD (article 4:4 du
Mémorandum d'accord), mais les consultations
mêmes demeurent confidentielles (article 4:6
du Mémorandum d'accord). Les solutions
convenues d'un commun accord pour régler
des questions soulevées formellement au titre
des dispositions des accords visés relatives aux
consultations doivent être notifiées à l'ORD et
aux conseils et comités compétents, devant
lesquels tout Membre pourra soulever toute
question à ce sujet (article 3:6 du
Mémorandum d'accord).
Les Règles de conduite relatives au
Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des
différends (WT/DSB/RC/1, 3 décembre, règles
ci-après dénommées "règles de conduite") sont
applicables aux membres des groupes
spéciaux, aux membres de l'Organe d'appel,
aux experts prêtant assistance aux groupes
spéciaux, aux arbitres, au personnel du
Secrétariat et aux membres de l'Organe de
supervision des textiles, dénommés "personnes
visées".
Obligations imposées par les Règles de
conduite de l'OMC
En vertu desdites règles de conduite, les
Obligations des Membres concernant la
personnes visées doivent être indépendantes et
conduite des consultations
impartiales, éviter les conflits d'intérêts directs
ou indirects et respecter la confidentialité des
Il existe des règles pour les consultations
procédures des organes conformément au
normales et pour les consultations concernant
mécanisme de règlement des différends, de
des questions urgentes. Avant d'engager des
façon que l'intégrité et l'impartialité de ce
consultations, un Membre doit juger si une
mécanisme soient maintenues. En particulier,
action serait utile, le but du mécanisme de
les personnes visées sont tenues de déclarer
règlement des différends étant d'arriver à une
l'existence ou l'apparition de tout intérêt,
solution positive des différends (article 3:7 du
relation ou sujet dont on pourrait
Mémorandum d'accord). Le Membre auquel
raisonnablement s'attendre qu'il soit connu
une demande normale de consultation est
d'elles et qui est susceptible d'influer sur leur
adressée est tenu, sauf accord mutuel, de
indépendance ou leur impartialité ou de
répondre dans les dix jours suivant la date de
soulever des doutes sérieux sur celles-ci. Les
OMC – Cours de politique commerciale
21.15
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
sa réception et d'engager des consultations de
bonne foi au plus tard 30 jours après la date de
réception de la demande, en vue d'arriver à une
solution mutuellement satisfaisante. Si le
Membre en question ne le fait pas, le Membre
qui aura demandé l'ouverture de consultations
pourra
alors
directement
demander
l'établissement d'un groupe spécial (article 4:3
du Mémorandum d'accord).
Demande
spécial
d'établissement
DS
d'un
groupe
Conditions spécifiques en cas d'urgence
Si les consultations n'aboutissent pas à un
règlement du différend dans les 60 jours
suivant la date de réception de la demande de
consultations, la partie plaignante pourra
demander l'établissement d'un groupe spécial.
Elle pourra faire cette demande plus tôt si les
parties qui ont pris part aux consultations
considèrent toutes que celles-ci n'ont pas
abouti à un règlement du différend (article 4:7
du Mémorandum d'accord). Une demande
d'établissement d'un groupe spécial doit être
présentée par écrit. Elle doit préciser si des
consultations ont eu lieu, indiquer les mesures
spécifiques en cause et contenir un bref exposé
du fondement juridique de la plainte, qui doit
être suffisant pour énoncer clairement le
problème (article 6:2 du Mémorandum
d'accord).
En cas d'urgence, y compris dans les cas où il
s'agit de biens périssables, les Membres
doivent engager des consultations au plus tard
dix jours après la date de réception de la
demande. Si les consultations n'aboutissent
pas à un règlement du différend dans les 20
jours suivant la date de réception de la
demande, la partie plaignante pourra demander
l'établissement d'un groupe spécial (article 4:8
du Mémorandum d'accord).
Établissement d'un groupe spécial
Conditions applicables aux demandes de
participation aux consultations présentées
par les tierces parties
En vertu du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, une tierce partie qui
présente une demande de participation aux
consultations doit avoir un intérêt commercial
substantiel.
Le groupe spécial sera établi au plus tard à la
réunion de l'ORD qui suivra celle à laquelle la
demande aura été inscrite pour la première fois
à l'ordre du jour de l'ORD, à moins que la
partie
plaignante
ne
demande
plus
l'établissement d'un groupe spécial ou à moins
qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par
consensus de ne pas établir de groupe spécial
(article 6:1 du Mémorandum d'accord). Si la
partie plaignante le demande, l'ORD doit être
convoqué en réunion extraordinaire aux fins
de l'établissement du groupe spécial dans les
15 jours suivant la présentation de la demande,
à condition qu'il soit donné un préavis de dix
jours au moins avant la réunion (note de bas de
page 5 relative à l'article 6:1 du Mémorandum
d'accord).
En outre, cette tierce partie peut participer à la
phase de consultations uniquement si les
consultations ont été demandées en application
de l'article XXII:1 du GATT de 1994, de
l'article XXII:1 de l'AGCS ou des dispositions
correspondantes des accords visés, et si le
Membre auquel la demande est adressée
convient que la tierce partie a un intérêt
commercial substantiel.
Constitution d'un groupe spécial
•
Mandat
On considère qu'un groupe spécial a été
correctement constitué lorsque son mandat
(article 7 du Mémorandum d'accord) a été
arrêté et que les membres du groupe ont été
Groupes spéciaux
OMC – Cours de politique commerciale
21.16
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
désignés (article 8 du Mémorandum d'accord).
Les groupes spéciaux sont généralement dotés
du mandat type, à moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement dans un
délai de 20 jours à compter de l'établissement
des groupes spéciaux (article 7:1 du
Mémorandum d'accord). Dans l'affaire Brésil
- Mesures visant la noix de coco desséchée Plainte déposée par les Philippines
(WT/DS22), un mandat spécial a été arrêté par
les parties. La pratique de l'OMC consiste à
faire référence, dans le mandat type, au
document dans lequel la ou les parties
plaignantes ont demandé l'établissement d'un
groupe spécial et à laisser au groupe spécial le
soin de décider de toute question
juridictionnelle et de déterminer si des
consultations suffisantes ont eu lieu au sujet de
la mesure pour laquelle l'établissement d'un
groupe spécial est demandé. Si un mandat
autre que le mandat type est accepté, tout
Membre pourra soulever toute question à son
sujet à l'ORD (article 7:3 du Mémorandum
d'accord). Cette disposition témoigne du
caractère multilatéral du processus de
règlement des différends prévu dans le
Mémorandum d'accord.
•
DS
indicative contenant le nom de personnes
ayant ou non des attaches avec des
administrations nationales parmi lesquelles les
membres des groupes spéciaux seront choisis
(article 8:4 du Mémorandum d'accord). Aucun
ressortissant d'un Membre partie ou tierce
partie à un différend ne pourra siéger au
groupe spécial sans l'accord des parties (article
8:3 du Mémorandum d'accord). En cas de
différend entre un pays en développement
Membre et un pays développé Membre, le
groupe spécial comprendra, si le pays en
développement Membre le demande, au moins
un ressortissant d'un pays en développement
Membre (article 8:10 du Mémorandum
d'accord).
•
Absence d'accord entre les parties à
propos de la composition
Prescriptions générales relatives à la
composition
Si un accord sur la composition du groupe
spécial n'intervient pas dans un délai de 20
jours après la date d'établissement du groupe,
l'une ou l'autre des parties pourra demander au
Directeur
général
de
déterminer
la
composition du groupe spécial en en désignant
les membres, en consultation avec le Président
de l'ORD et le Président du comité ou conseil
compétent (article 8:7 du Mémorandum
d'accord). Le Président de l'ORD informera
les Membres de la composition du groupe
spécial ainsi constitué au plus tard dix jours
après la date à laquelle il aura reçu une telle
demande (article 8:7 du Mémorandum
d'accord). Voir l'affaire États-Unis – Loi pour
la liberté et la solidarité démocratique à Cuba
(WT/DS44).
La composition d'un groupe spécial (article 8
du Mémorandum d'accord) n'est déterminée
que lorsque le groupe a été établi par l'ORD.
Les candidats potentiels doivent satisfaire à
certaines prescriptions en matière de
qualifications (voir les parties "Groupes
spéciaux" et "Organe d'appel" ci-dessus). Les
groupes spéciaux sont composés de trois
personnes, à moins que les parties au différend
ne conviennent, dans un délai de dix jours à
compter de l'établissement du groupe spécial,
que celui-ci sera composé de cinq personnes
(article 8:5 du Mémorandum d'accord). Le
Secrétariat propose aux parties au différend
des personnes désignées comme membres du
groupe spécial. Les parties au différend ne
doivent pas s'opposer à ces désignations, sauf
pour des raisons contraignantes (article 8:6 du
Mémorandum d'accord). Il est établi une liste
•
Constitution d'un groupe spécial en cas
de plaintes multiples
Dans les cas où plusieurs Membres
demanderont l'établissement d'un groupe
spécial en relation avec la même question,
l'ORD devrait, chaque fois que cela sera
possible, établir un seul groupe pour examiner
leurs plaintes, en tenant compte des droits de
tous les Membres concernés (article 9:1 du
Mémorandum d'accord). Voir l'affaire ÉtatsUnis – Prohibition à l'importation de certaines
OMC – Cours de politique commerciale
21.17
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
crevettes et de certains produits à base de
crevettes – Plaintes déposées par l'Inde, la
Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande
(WT/DS5(8)). Si plusieurs groupes spéciaux
sont établis, les mêmes personnes, dans toute
la mesure du possible, doivent faire partie de
chacun de ces groupes (article 9:3 du
Mémorandum d'accord).
DS
Procédure des groupes spéciaux
En règle générale, les parties présentent
successivement, dans les deux mois suivant la
composition du groupe spécial, une première
série de communications écrites dans
lesquelles la partie plaignante présente des
arguments pour étayer sa ou ses affirmations et
la partie défenderesse présente des arguments
pour refuser d'accepter la ou les affirmations
de la ou des parties plaignantes. Les tierces
parties reçoivent ces communications (article
10:3 du Mémorandum d'accord).
Organisation de la procédure du groupe
spécial
La procédure des groupes spéciaux est
principalement énoncée à l'article 12 et dans
l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends. Au cours d'une
première
réunion
en
rapport
avec
l'organisation, le groupe spécial établit le
calendrier de ses travaux en s'inspirant du
calendrier suggéré dans l'Appendice 3 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends et après avoir consulté les parties
(article 12:3 du Mémorandum d'accord).
Réunions ultérieures du groupe spécial et
communications ultérieures des parties
Structure de l'examen du groupe spécial
Dans les deux semaines qui suivent l'échange
de communications, le groupe spécial tient
avec les parties sa première réunion, au cours
de laquelle les parties plaident leur cause et
sont invitées à répondre aux questions du
groupe spécial et des autres parties pour
clarifier tous les aspects juridiques et factuels.
La première réunion comprend une séance
destinée aux tierces parties, au cours de
laquelle celles-ci sont invitées à présenter leurs
arguments au groupe spécial. Dans les quatre
semaines suivant la première réunion du
groupe spécial, les parties présentent des
réfutations écrites et le groupe spécial tient une
deuxième réunion de fond avec les parties.
Les parties présentent des communications
écrites et le groupe spécial convoque au moins
deux auditions au cours desquelles les parties
sont habilitées à présenter leurs vues
oralement et le groupe spécial pourra
demander des précisions et poser des
questions. Les groupes spéciaux ont le droit
de poser des questions par écrit. Les tierces
parties qui ont un intérêt substantiel dans une
affaire portée devant un groupe spécial et qui
en ont informé l'ORD doivent se voir accorder
la possibilité de se faire entendre par ce groupe
spécial et de lui présenter des communications
écrites (article 10:2 du Mémorandum
d'accord).
Remise de la partie descriptive du rapport
du groupe spécial et phase de réexamen
intérimaire
Première présentation de communications
par les parties
Lorsque les communications écrites ont été
reçues et que les parties et les tierces parties
ont été entendues, le groupe spécial remet le
projet de partie descriptive de son rapport pour
que les parties présentent leurs observations
par écrit (article 15:1 du Mémorandum
d'accord).
Conformément au calendrier
proposé à l'Appendice 3 du Mémorandum
d'accord, les parties sont invitées à formuler
des observations au sujet du projet de partie
descriptive dans un délai de deux semaines.
Remise du rapport intérimaire du groupe
spécial
OMC – Cours de politique commerciale
21.18
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
spéciaux pourront suspendre leurs travaux à la
demande de la partie plaignante, pendant une
période qui ne dépassera pas 12 mois. Au-delà
de cette période, le pouvoir conféré pour
l'établissement du groupe spécial devient
caduc (article 12:12 du Mémorandum
d'accord).
Deux à quatre semaines après la réception de
la partie descriptive, le groupe spécial remet
son rapport intérimaire, qui contient la partie
descriptive révisée et les constatations du
rapport. Les parties sont à nouveau invitées à
formuler des observations et pourront
demander que le groupe spécial tienne une
réunion de réexamen intérimaire pour débattre
plus avant des points spécifiques soulevés au
sujet du rapport intérimaire. Il s'agit de la
phase de réexamen intérimaire (article 15 du
Mémorandum d'accord). Le rapport final doit
mentionner tous les arguments soulevés par les
parties au cours de la phase de réexamen
intérimaire (article 15:3 du Mémorandum
d'accord).
Calendrier
spéciaux
des
travaux
des
groupes
L'Appendice 3 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends propose un
calendrier pour les travaux des groupes
spéciaux.
Remise du rapport final du groupe spécial
Ce calendrier pourra être ajusté selon les
circonstances propres à l'affaire traitée et des
réunions supplémentaires avec les parties
pourront être organisées si besoin est:
Enfin, le groupe spécial remet son rapport
final aux parties dans les deux semaines
suivant la réunion de réexamen intérimaire et
le distribue à tous les Membres trois semaines
après la remise du rapport.
(a) Réception des premiers exposés écrits des
parties:
Groupes spéciaux – Délais
(1) partie plaignante: trois-six semaines
(2) partie mise en cause: deux-trois semaines
Délais pour l'achèvement des travaux des
groupes spéciaux
(b) Date, heure et lieu de la première réunion
de fond avec les parties; séance avec les
tierces parties: une-deux semaines
(c) Date, heure et lieu de la première réunion
de fond avec les parties; séance avec les
tierces parties: une-deux semaines
En règle générale, les groupes spéciaux sont
tenus de remettre leur rapport final aux parties
dans les six mois suivant la date à laquelle leur
composition et leur mandat ont été arrêtés. En
cas d'urgence, le groupe spécial doit s'efforcer
de remettre son rapport aux parties au
différend dans les trois mois suivant sa
constitution (article 12:8 du Mémorandum
d'accord). Lorsque le groupe spécial estime
qu'il ne peut pas remettre son rapport dans un
délai de six mois, ou de trois mois en cas
d'urgence, il doit informer l'ORD par écrit des
raisons de ce retard et lui indiquer dans quel
délai il estime pouvoir remettre son rapport.
En tout état de cause, l'examen doit être
achevé dans les neuf mois suivant
l'établissement du groupe spécial (article 12:9
du Mémorandum d'accord). Les groupes
(d) Date, heure et lieu de la deuxième réunion
de fond avec les parties: une-deux semaines
(e) Remise de la partie descriptive du rapport
aux parties: deux-quatre semaines
(f) Réception des observations des parties sur
la partie descriptive du rapport:
deux
semaines
(g) Remise aux parties du rapport intérimaire,
y compris les constatations et conclusions:
deux-quatre semaines
OMC – Cours de politique commerciale
21.19
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
(h) Délai dont la partie dispose pour demander
un réexamen d'une ou de plusieurs parties du
rapport: une semaine
subventions prohibées, les délais applicables
conformément au Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends pour l'examen de
ces différends seront de moitié plus courts que
ceux qui sont prescrits dans le Mémorandum
d'accord (article 4.12 de l'Accord SMC).
(i) Période prévue pour le réexamen par le
groupe spécial, y compris éventuellement
réunion supplémentaire avec les parties: deux
semaines
•
(j) Remise du rapport final aux parties au
différend: deux semaines
Différends concernant des subventions
pouvant donner lieu à une action
Le règlement des différends concernant des
subventions pouvant donner lieu à une action
est également soumis à des délais spécifiques.
Ainsi, la composition et le mandat du groupe
spécial doivent être arrêtés dans un délai de 15
jours à compter de la date à laquelle il a été
établi (article 7.4 de l'Accord SMC) et le
groupe spécial doit communiquer son rapport
à tous les Membres dans un délai de 120 jours
à compter de la date à laquelle la composition
et le mandat du groupe spécial auront été
arrêtés (article 7.5 de l'Accord SMC).
(k) Distribution du rapport final aux Membres:
trois semaines.
Calendriers spécifiques dans le cadre de
l'Accord SMC
•
DS
Différends concernant des subventions
prohibées
Des procédures accélérées caractérisées par
des délais plus courts sont appliquées, au titre
de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires (Accord SMC), en ce qui
concerne le règlement des différends
concernant des subventions prohibées et des
subventions pouvant donner lieu à une action.
S'agissant des subventions prohibées, si les
consultations n'ont abouti à aucune solution
mutuellement convenue dans un délai de 30
jours (article 4.4 de l'Accord SMC), tout
Membre partie à ces consultations pourra
porter la question devant l'ORD en vue de
l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à
moins que l'ORD ne décide par consensus de
ne pas établir de groupe spécial.
L'ORD doit adopter le rapport dans un délai de
30 jours à compter de sa communication à tous
les Membres, à moins qu'il ne décide par
consensus de ne pas adopter le rapport ou à
moins que l'une des parties ne notifie à l'ORD
sa décision de faire appel (article 7.6 de
l'Accord SMC). D'autres délais spécifiques
sont applicables aux travaux de l'Organe
d'appel et à l'adoption de son rapport (article
7.7 de l'Accord SMC) et il en est également
ainsi du délai à l'expiration duquel l'ORD doit
autoriser le Membre plaignant à prendre des
contre-mesures (article 7.9 de l'Accord SMC).
Calendriers
plaignants
Le groupe spécial doit présenter son rapport
dans un délai de 90 jours à compter de la date
à laquelle sa composition et son mandat ont
été arrêtés (article 4.6 de l'Accord SMC) et
l'ORD doit adopter le rapport dans un délai de
30 jours à compter de sa distribution à tous les
Membres, à moins qu'il ne décide par
consensus de ne pas adopter le rapport ou à
moins que l'une des parties ne notifie à l'ORD
sa décision de faire appel (article 4.8 de
l'Accord SMC). Par ailleurs, aux fins du
règlement des différends concernant les
en
cas
de
pluralité
des
En cas de pluralité des plaignants, si plusieurs
groupes spéciaux sont établis, le calendrier des
travaux de chaque groupe doit être harmonisé
(article 9:3 du Mémorandum d'accord).
Lorsqu'un groupe spécial unique est établi, il
doit examiner la question et présenter ses constatations à l'ORD de manière à ne
compromettre en rien les droits dont les parties
au différend auraient joui si des groupes
spéciaux distincts avaient examiné leurs
OMC – Cours de politique commerciale
21.20
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
plaintes respectives. Si l'une des parties au
différend le demande, le groupe spécial doit
présenter des rapports distincts concernant le
différend en question. Les communications
écrites de chacune des parties plaignantes
doivent être mises à la disposition des autres et
chacune a le droit d'être présente lorsque l'une
quelconque des autres expose ses vues au
groupe spécial (article 9:2 du Mémorandum
d'accord).
DS
En règle générale, l'Organe d'appel achèvera
son processus d'examen dans un délai de 60
jours. En aucun cas, le processus ne dépassera
90 jours (article 17:5 du Mémorandum
d'accord).
Délibérations et prise de décisions
Procédure d'appel
Dans les groupes spéciaux
L'Organe d'appel est chargé de connaître des
appels concernant les décisions des groupes
spéciaux (article 17 du Mémorandum
d'accord). Seules les parties aux différends, et
non les tierces parties, pourront faire appel du
rapport d'un groupe spécial. Les tierces parties
qui auront informé l'ORD qu'elles ont un
intérêt substantiel dans l'affaire dont un groupe
spécial est saisi pourront présenter des
communications écrites à l'Organe d'appel et
avoir la possibilité de se faire entendre par lui
(article 17:4 du Mémorandum d'accord).
Les délibérations des groupes spéciaux sont
confidentielles. Les rapports des groupes
spéciaux sont rédigés sans que les parties au
différend soient présentes, au vu des
renseignements fournis et des déclarations
faites. Les avis exprimés dans le rapport du
groupe spécial par les personnes faisant partie
de ce groupe sont anonymes (article 14 du
Mémorandum d'accord). Avant l'entrée en
activité de l'OMC, quelques rapports de
groupes spéciaux comportaient des opinions
dissidentes. Voir notamment l'affaire CEE –
Régime concernant les prix minimaux à
l'importation, le certificat et le cautionnement
pour certains produits transformés à base de
fruits et légumes (IBDD, S25/75-122).
Sur quoi peuvent porter les appels?
À l'Organe d'appel
Les appels sont limités aux questions de droit
couvertes par le rapport du groupe spécial et
aux interprétations du droit données par celuici (article 17:6 du Mémorandum d'accord).
L'Organe d'appel doit examiner chacune des
questions de droit couvertes par le rapport du
groupe spécial et chacune des interprétations
du droit données par celui-ci dont il a été fait
appel pendant la procédure d'appel et doit y
limiter son examen (paragraphes 6 et 12 de
l'article 17 du Mémorandum d'accord).
L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier
ou infirmer les constatations et les conclusions
juridiques du groupe spécial (article 17:13 du
Mémorandum d'accord).
Les travaux de l'Organe d'appel sont
confidentiels. Les rapports de l'Organe d'appel
sont rédigés sans que les parties au différend
soient présentes et au vu des renseignements
fournis et des déclarations faites (article 17:10
du Mémorandum d'accord). Les avis exprimés
dans le rapport de l'Organe d'appel par les
personnes faisant partie de cet organe sont
anonymes (article 17:11 du Mémorandum
d'accord). À ce jour, il n'y a pas eu d'opinions
dissidentes et les Règles de procédure de
l'Organe d'appel prévoient que les membres de
l'Organe d'appel ne ménageront aucun effort
pour prendre leurs décisions par consensus.
Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible
d'arriver à une décision par consensus, la
décision sur la question à l'examen sera prise à
la majorité des voix (règle 3.2 des Procédures
de travail pour l'examen en appel).
Qui peut faire appel?
Durée de la procédure d'appel
OMC – Cours de politique commerciale
21.21
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
Adoption des rapports des groupes spéciaux
Contenu des rapports
Rapport du groupe spécial
Dans les 60 jours suivant la date de
distribution du rapport d'un groupe spécial aux
Membres, ce rapport doit être adopté à une
réunion de l'ORD, à moins qu'une partie au
différend ne notifie formellement à l'ORD sa
décision de faire appel ou que l'ORD ne décide
par consensus de ne pas adopter le rapport. Si
une partie a notifié sa décision de faire appel,
le rapport du groupe spécial ne peut pas être
examiné par l'ORD, en vue de son adoption,
avant l'achèvement de la procédure d'appel
(article 16:4 du Mémorandum d'accord). Cette
procédure d'adoption est sans préjudice du
droit des Membres d'exprimer leurs vues sur le
rapport d'un groupe spécial (article 16:4 du
Mémorandum d'accord). S'il n'est pas prévu
de réunion de l'ORD pendant cette période,
celui-ci doit tenir une telle réunion pour
examiner et adopter le rapport (note de bas de
page 7 relative à l'article 16:4 du
Mémorandum d'accord).
Les rapports des groupes spéciaux se
composent de deux parties principales: la
"partie descriptive" et les "constatations". La
partie descriptive comprend habituellement
une introduction, les aspects factuels, les
affirmations des parties (parfois appelées
"Constatations demandées"), la ou les
communications de la ou des tierces parties,
les arguments principaux des parties et les
arguments spécifiques soulevés lors de la
phase de réexamen intérimaire. La partie
"constatations" comprend les constatations
proprement dites ainsi que les conclusions et
les recommandations.
Rapport de l'Organe d'appel
Le rapport de l'Organe d'appel a une structure
quelque peu différente;
il se compose
généralement d'une introduction qui comprend
des aspects factuels, d'une partie concernant
les questions soulevées dans la procédure
d'appel et l'examen de ces questions et, enfin,
les constatations ainsi que les conclusions et
les recommandations.
Adoption des rapports de l'Organe d'appel
Conclusions et mesures correctives
Un rapport de l'Organe d'appel doit être adopté
par l'ORD et accepté sans condition par les
parties au différend, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de ne pas adopter le
rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours
suivant sa distribution aux Membres. Cette
procédure d'adoption est sans préjudice du
droit des Membres d'exprimer leurs vues sur
un rapport de l'Organe d'appel. S'il n'est pas
prévu de réunion de l'ORD pendant cette
période, celui-ci doit tenir une telle réunion
pour examiner et adopter le rapport (article
17:14 et note de bas de page 8 relative à
l'article 17:14 du Mémorandum d'accord).
Selon la pratique qui s'est développée, le
rapport de l'Organe d'appel et le rapport
correspondant du groupe spécial, tel que
modifié par le rapport de l'Organe d'appel, sont
adoptés simultanément par l'ORD.
Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe
d'appel
conclut
qu'une
mesure
est
incompatible avec un accord visé, il doit
recommander que le Membre concerné la
rende conforme audit accord. Outre les
recommandations qu'il fera, le groupe spécial
ou l'Organe d'appel pourra suggérer au
Membre concerné des façons de mettre en
œuvre ces recommandations (article 19:1 du
Mémorandum d'accord).
Mise en œuvre volontaire
Adoption
OMC – Cours de politique commerciale
21.22
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
recommandations du groupe spécial ou de
l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15
mois à compter de la date d'adoption du
rapport du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel. (Dans l'affaire Japon - Taxes sur les
boissons alcooliques (WT/DS11), l'arbitre
avait jugé qu'un délai de 15 mois était un délai
raisonnable pour la mise en œuvre des
recommandations.)
Toutefois, ce délai
pourrait être plus court ou plus long, en
fonction des circonstances (article 21:3 c) du
Mémorandum d'accord).
Absence d'un "gendarme du commerce"
Il n'existe pas au sein de l'OMC d'organe de
surveillance indépendant chargé de donner
effet aux recommandations des groupes
spéciaux et de l'Organe d'appel.
Le
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends dispose que, pour que les différends
soient
résolus
efficacement,
il
est
indispensable de donner suite dans les
moindres délais aux recommandations ou
décisions de l'ORD (article 21:1 du
Mémorandum d'accord).
L'ORD, qui est
composé de tous les Membres de l'OMC,
supervise la mise en œuvre des rapports des
groupes spéciaux et de l'Organe d'appel.
Le délai entre la date à laquelle un groupe
spécial a été établi par l'ORD et la date de
détermination du délai raisonnable ne doit pas
dépasser 15 mois, à moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement.
Surveillance et mise en œuvre des rapports
•
Mise en œuvre
raisonnable"
dans
un
DS
Dans les cas où soit le groupe spécial, soit
l'Organe d'appel aura pris des dispositions
pour prolonger le délai pour l'examen d'une
affaire, le délai supplémentaire qu'il se sera
accordé sera ajouté au délai de 15 mois;
toutefois, à moins que les parties au différend
ne conviennent qu'il existe des circonstances
exceptionnelles, le délai total ne doit pas
dépasser 18 mois (article 21:4 du
Mémorandum d'accord).
"délai
Les procédures de surveillance et de mise en
œuvre prévoient qu'à une réunion de l'ORD
qui se tiendra dans les 30 jours suivant la date
d'adoption du ou des rapports, la partie
perdante devra faire connaître ses intentions au
sujet de la mise en œuvre des
recommandations adoptées (article 21:3 du
Mémorandum d'accord). S'il est irréalisable
pour la partie concernée de s'y conformer
immédiatement, il lui sera accordé un délai
raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable
pourra être:
•
Désaccord quant à la mise en œuvre
effective du rapport
(i) le délai proposé par le Membre concerné
avec l'approbation de l'ORD (article 21:3 a)
du Mémorandum d'accord
Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de
la compatibilité avec l'Accord de l'OMC de
mesures prises pour se conformer aux
recommandations de l'ORD, une partie pourra
avoir recours aux procédures de règlement des
différends, le groupe spécial initial étant saisi
de l'affaire dans tous les cas où cela sera
possible pour accélérer la prise de décisions
(article 21:5 du Mémorandum d'accord).
(ii) un délai convenu par les parties dans les 45
jours suivant l'adoption du rapport (article 21:3
b) du Mémorandum d'accord); ou
(iii) un délai déterminé par arbitrage dans les
90 jours suivant l'adoption du rapport (article
21:3 c) du Mémorandum d'accord).
Lorsque le délai a été déterminé par arbitrage,
l'arbitre devrait partir du principe que le délai
raisonnable pour la mise en œuvre des
Non-respect
OMC – Cours de politique commerciale
21.23
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ADPIC. Des secteurs sont définis dans le
cadre de ces accords:
s'agissant des
marchandises, toutes les marchandises sont
réputées appartenir au même secteur alors que
différents secteurs sont définis dans le
domaine des services et dans celui de la
propriété intellectuelle. Le principe général
est que la partie plaignante devrait d'abord
chercher à suspendre des concessions ou
d'autres obligations en ce qui concerne le
même secteur que celui dans lequel une
annulation ou réduction d'avantages a été
constatée. S'il n'est pas possible ou efficace de
le faire en ce qui concerne le même secteur, la
suspension de concessions ou d'autres
obligations pourra se faire dans d'autres
secteurs au titre du même accord. Si même
cette solution n'est pas possible et que les
circonstances sont suffisamment graves, la
partie plaignante pourra chercher à suspendre
des concessions ou d'autres obligations au titre
d'un autre accord.
Mesures incitant la partie "perdante" à
mettre en œuvre les recommandations du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel
En cas de non-respect, les parties pourront
convenir d'une compensation. En l'absence
d'un tel accord, le Membre gagnant pourra
appliquer des mesures de rétorsion, mais
seulement après avoir obtenu l'autorisation
préalable de l'ORD.
Compensation
Si dans le délai raisonnable, le Membre de
l'OMC concerné ne met pas la mesure jugée
incompatible avec l'accord visé en conformité
avec ledit accord selon les recommandations,
ce Membre doit, si demande lui en est faite, se
prêter à des négociations en vue de trouver une
compensation mutuellement acceptable (article
22:2 du Mémorandum d'accord).
Suspension de concessions
•
DS
•
Conditions régissant la suspension de
concessions ou d'autres obligations
(rétorsion)
Compensation et rétorsion: caractère
temporaire des mesures
Le Membre concerné pourra demander à
l'ORD l'autorisation de suspendre des
concessions et d'autres obligations (rétorsion)
si aucune compensation satisfaisante n'a été
convenue dans les 20 jours suivant la date à
laquelle le délai raisonnable sera venu à
expiration.
L'ORD doit accorder cette
autorisation dans un délai de 30 jours à
compter de l'expiration du délai raisonnable, à
moins qu'il ne décide par consensus de rejeter
la demande.
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends dispose que la compensation ou la
rétorsion sont seulement des mesures
temporaires auxquelles il peut être recouru
dans le cas où les recommandations et
décisions ne sont pas mises en œuvre dans un
délai raisonnable. La mise en œuvre intégrale
de la recommandation de mettre une mesure
en conformité avec les accords visés reste
préférable aux autres solutions. La question
reste inscrite à l'ordre du jour des réunions de
l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue.
Toutefois, en cas de plaintes en situation de
non-violation, il n'y a pas obligation de retirer
la mesure dont il a été constaté qu'elle annule
ou compromet des avantages résultant des
accords visés en l'espèce ou entrave la
réalisation des objectifs desdits accords. Dans
ces cas, les parties au différend doivent
procéder à des ajustements mutuellement
satisfaisants et la compensation peut s'inscrire
dans le cadre d'un tel ajustement.
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends impose certaines limitations en ce
qui concerne les domaines auxquels les
MESURES DE RÉTORSION devraient se
rapporter.
À cette fin, les accords
commerciaux multilatéraux ont été regroupés
en trois accords distincts, à savoir le GATT de
1994 (auquel s'ajoutent d'autres accords
commerciaux multilatéraux sur le commerce
des marchandises), l'AGCS et l'Accord sur les
OMC – Cours de politique commerciale
21.24
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
•
DS
Surveillance par les Membres et l'ORD
Contrôle du niveau de la suspension de
concessions
Le niveau de la suspension de concessions ou
d'autres obligations autorisée par l'ORD sera
équivalent au niveau de l'annulation ou de la
réduction des avantages (article 22:4 du
Mémorandum d'accord). En cas de désaccord
concernant l'équivalence entre le niveau de
l'annulation des avantages et le niveau de
rétorsion ou les principes de la rétorsion
croisée, un arbitrage pourra être demandé
(paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 22 du
Mémorandum d'accord). Cet arbitrage sera
assuré par le groupe spécial initial, si les
membres sont disponibles, ou par un arbitre
désigné par le Directeur général, et sera mené
à bien dans les 60 jours suivant la date à
laquelle le délai raisonnable sera venu à
expiration.
Les concessions ou autres
obligations ne seront pas suspendues pendant
l'arbitrage (article 22:6 du Mémorandum
d'accord).
La surveillance par l'ORD est une
caractéristique importante du mécanisme de
règlement des différends de l'OMC. La
conformité de bonne foi des Membres à ce
mécanisme ainsi que la surveillance et
l'autorisation de mesures de rétorsion sont les
seuls instruments dont dispose l'OMC pour
assurer la mise en œuvre des recommandations
des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel.
Forme du contrôle
L'arbitre n'examinera pas la nature des
concessions ou des autres obligations à
suspendre, mais déterminera si le niveau de
ladite suspension est équivalent au niveau de
l'annulation ou de la réduction des avantages.
L'arbitre pourra aussi déterminer si la
suspension de concessions ou d'autres
obligations proposée est autorisée en vertu de
l'accord visé. Toutefois, si la question soumise
à arbitrage comprend l'affirmation selon
laquelle les principes et procédures relatifs à la
rétorsion croisée n'ont pas été suivis, l'arbitre
doit accorder, sur demande, l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres
obligations dans les cas où la demande sera
compatible avec la décision de l'arbitre, à
moins que l'ORD ne décide par consensus de
rejeter la demande (article 22:7 du
Mémorandum d'accord.
L'ORD doit tenir sous surveillance la mise en
œuvre des recommandations ou décisions
adoptées. La question de la mise en œuvre des
recommandations ou décisions pourra être
soulevée à l'ORD par tout Membre à tout
moment après leur adoption. À moins que
l'ORD n'en décide autrement, la question de la
mise en œuvre des recommandations ou
décisions sera inscrite à l'ordre du jour de la
réunion de l'ORD après une période de six
mois suivant la date à laquelle le délai
raisonnable aura été fixé et restera inscrite à
l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à
ce qu'elle soit résolue. Dix jours au moins
avant chacune de ces réunions, le Membre
concerné présentera à l'ORD un rapport de
situation écrit indiquant où en est la mise en
œuvre des recommandations ou décisions
(article 21:6 du Mémorandum d'accord).
L'ORD doit continuer de tenir sous
surveillance la mise en œuvre des
recommandations ou décisions adoptées, y
compris dans les cas où une compensation a
été octroyée ou dans les cas où des
concessions ou d'autres obligations ont été
suspendues, mais où des recommandations de
mettre une mesure en conformité avec les
accords visés n'ont pas été mises en œuvre
(article 22:8 du Mémorandum d'accord).
Surveillance
OMC – Cours de politique commerciale
21.25
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
3
Traitement spécial et
différencié
considérera que le délai prévu au paragraphe 7
de cette décision (délai de 60 jours à compter
de la date à laquelle il a été saisi de la question
pour la présentation des constatations) est
insuffisant pour la présentation de son rapport,
et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai
pourra être prolongé. Dans la mesure où il y a
une différence entre les règles et procédures
des articles 4, 5, 6 et 12 du Mémorandum
d'accord et les règles et procédures
correspondantes de la Décision, ces dernières
prévaudront (article 3:12 du Mémorandum
d'accord). Le délai prévu dans la Décision de
1966 a été appliqué une seule fois dans le
cadre du GATT de 1947, dans l'affaire CEE Régimes d'importation applicables aux
bananes dans les États Membres (DS/32 rapport non adopté).
Procédures
Reconnaissance de la situation spéciale des
pays en développement et des pays les
moins avancés Membres
À l'instar de l'Accord sur l'OMC en général, le
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends reconnaît la situation spéciale des
pays en développement et des pays les moins
avancés Membres.
Les pays en
développement pourront choisir une procédure
accélérée, demander des délais plus longs ou
demander une aide juridique additionnelle.
Les Membres de l'OMC sont encouragés à
accorder une attention particulière à la
situation des pays en développement
Membres. Dans l'ensemble du Mémorandum
d'accord, il existe des dispositions générales
qui prévoient des droits spéciaux en faveur des
pays en développement et des pays les moins
avancés Membres (voir, par exemple , les
articles 3, 12, 24, 27 du Mémorandum
d'accord). Depuis sa mise en œuvre, le
mécanisme de règlement des différends de
l'OMC a été largement utilisé par les pays en
développement Membres (au 15 février 1998,
37 demandes concernant 27 affaires sur un
nombre total de 83 affaires distinctes).
Attention particulière portée aux pays les
moins avancés Membres impliqués dans un
différend
Procédure accélérée à la demande d'un
pays en développement Membre
À tous les stades de la détermination des
causes d'un différend et d'une procédure de
règlement des différends concernant un pays
moins avancé Membre, une attention
particulière sera accordée à la situation
spéciale des pays les moins avancés Membres.
Les Membres doivent faire preuve de
modération lorsqu'ils soulèvent des questions
au titre de ces procédures concernant un pays
moins avancé Membre. S'il est constaté
qu'une mesure prise par un pays moins avancé
Membre a pour effet d'annuler ou de
compromettre des avantages, les parties
plaignantes doivent faire preuve de modération
lorsqu'elles demanderont une compensation ou
l'autorisation de suspendre l'application de
concessions ou d'autres obligations (article
24:1 du Mémorandum d'accord).
Si une plainte est déposée par un pays en
développement Membre contre un pays
développé Membre, sur la base de l'un des
accords visés, la partie plaignante aura le droit
d'invoquer, au lieu des dispositions contenues
dans les articles 4, 5, 6 et 12 du Mémorandum
d'accord, les dispositions correspondantes de
la Décision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à
cela près que, dans les cas où le groupe spécial
Bons offices, conciliation ou médiation
offerts par le Président de l'ORD ou le
Directeur général de l'OMC
Dans toute affaire soumise au règlement des
différends concernant un pays moins avancé
Membre pour laquelle aucune solution
satisfaisante n'aura été trouvée au cours de
OMC – Cours de politique commerciale
21.26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
consultations, le Directeur général ou le
Président de l'ORD, à la demande d'un pays
moins avancé Membre, devra offrir ses bons
offices, sa conciliation et sa médiation en vue
d'aider les parties à régler le différend, avant
qu'une demande d'établissement de groupe
spécial ne soit faite.
Pour apporter ce
concours, le Directeur général ou le Président
de l'ORD pourra consulter toute source qu'il
jugera
appropriée
(article
24:2
du
Mémorandum d'accord). Au sujet des bons
offices offerts par le Directeur général à la
demande de parties contractantes en
développement dans le cadre du GATT de
1947, voir
l'affaire CEE - Régimes
d'importation applicables aux bananes dans les
États Membres (DS/32 - rapport non adopté).
Prorogation de la période normale de
consultation
Aide du Secrétariat
Prise en compte des droits spéciaux des
pays en développement Membres lors du
choix des membres des groupes spéciaux
Dans le contexte de consultations portant sur
une mesure prise par un pays en
développement Membre, les parties pourront
convenir d'étendre les délais de consultation
normaux. Si, à l'expiration du délai indiqué,
les parties qui ont pris part aux consultations
ne peuvent pas convenir que celles-ci ont
abouti, le Président de l'ORD décidera, après
les avoir consultées, si ce délai doit être
prolongé et, si tel est le cas, pour combien de
temps (article 12:10 du Mémorandum
d'accord).
À la demande d'un Membre, le Secrétariat lui
apportera son concours dans le règlement d'un
différend, mais il sera peut-être aussi
nécessaire de donner des avis et une aide
juridiques additionnels aux pays en
développement Membres en ce qui concerne le
règlement des différends. À cette fin, le
Secrétariat mettra à la disposition de tout pays
en développement Membre qui le demandera
un expert juridique qualifié des services de
coopération technique de l'OMC. Cet expert
devra aider le pays en développement Membre
de manière à maintenir l'impartialité du
Secrétariat (article 27:2 du Mémorandum
d'accord).
Décision
En cas de différend entre un pays en
développement Membre et un pays développé
Membre, le groupe spécial comprendra, si le
pays en développement Membre le demande,
au moins un ressortissant d'un pays en
développement Membre (article 8:10 du
Mémorandum d'accord).
Octroi d'un délai suffisant aux pays en
développement Membres pour préparer
leur argumentation
Consultation
En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant
un pays en développement Membre, le groupe
spécial ménagera à celui-ci un délai suffisant
pour préparer et exposer son argumentation
(article 12:10 du Mémorandum d'accord).
Toutefois, les délais à respecter par le groupe
spécial pour l'achèvement de la procédure de
règlement des différends ne devront pas être
affectés.
Attention particulière accordée aux
problèmes et intérêts spécifiques des PMA
Au cours des consultations, les Membres
devraient accorder une attention spéciale aux
problèmes et intérêts particuliers des pays en
développement Membres (article 4:10 du
Mémorandum d'accord).
Transparence
Dans les cas où une ou plusieurs des parties
seront des pays en développement Membres,
le rapport du groupe spécial devra indiquer
OMC – Cours de politique commerciale
21.27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
expressément la façon dont il a été tenu
compte des dispositions pertinentes sur le
traitement différencié et plus favorable pour
les pays en développement Membres, qui font
partie des accords visés et qui auront été
invoquées par le ou les pays en développement
Membres au cours de la procédure de
règlement des différends (article 12:11 du
Mémorandum d'accord).
Mise en œuvre
Obligation de déterminer les mesures à
prendre
Pendant la phase de mise en œuvre, une
attention particulière doit être accordée aux
questions qui affectent les intérêts des pays en
développement Membres pour ce qui est des
mesures qui ont fait l'objet des procédures de
règlement des différends (article 21:2 du
Mémorandum d'accord).
S'il s'agit d'une
affaire soulevée par un pays en développement
Membre, l'ORD doit étudier quelle suite il
pourrait en outre y donner, qui soit appropriée
aux
circonstances
(article
21:7
du
Mémorandum d'accord).
Aspects économiques à prendre en compte
pour la détermination
En examinant quelles mesures il pourrait être
approprié de prendre dans le cas d'un recours
déposé par un pays en développement
Membre, l'ORD doit tenir compte non
seulement des échanges visés par les mesures
en cause mais aussi de leur incidence sur
l'économie des pays en développement
Membres concernés (article 21:8 du
Mémorandum d'accord).
OMC – Cours de politique commerciale
21.28
DS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS
4
Organes de supervision
Les points 1 et 2 ont présenté les organes de
supervision
(Organe de règlement des
différends, Groupes spéciaux, Organe d'appel)
et son fonctionnement
Conférence Ministérielle
Conseil général …
se réunit comme Organe de
Règlement des différends
Panels
Organe d'appel
Contacts au secrétariat de l'OMC
La Division des affaires juridiques du
Secrétariat est responsable de tous les aspects
liées aux différends. La Division offre soutien,
inter alia , aux organes suivants de l'OMC:
•
Division des affaires juridiques
Tél. 41-22- 739 52 48
Fax: 41-22- 739 57 88
Conseil général, quand il se réunit comme
Organe de règlement des différends (pour
tous les aspects concernant le Mécanisme
de règlement des différends)
Les fonctionnaires de la Division des affaires
juridiques d'autres divisions de l'OMC peuvent
être aussi impliqués dans des différends reliés
aux thèmes concernant à sa Division.
Le Secrétariat de l'Organe d'appel est
administrativement lié au Secrétariat de l'OMC
mais dépend directement seulement de
l'Organe d'appel (lequel est une entité
indépendante).
Secrétariat de l'Organe d'appel
Tél. 41-22- 739 51 30
Fax: 41-22- 739 57 86
OMC – Cours de politique commerciale
21.29
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
l'Organe d'appel sont disponibles dans le
site de l'OMC (http://www.wto.org) sous
le lien "Règlements des différends".
5
Références et
documents
Cotes des documents
Les documents de l'OMC relatifs aux activités
sur le Règlement des différends portent les
cotes suivantes:
WT/DS
GG/DS
WT/DSB
WT/AB
IP/D
UR/GNGNG13
PANELIST
Règlement des
différends
Organe de Règlement
des différends
Organe d'appel
Différends concernant
la Propriété
Intellectuelle
(Cycle d'Uruguay)
Groupe de
négociation sur le
règlement des
différends
Panelist – Curriculum
vitae
Documents sélectionnées
Rapports annuels de l'Organe de règlement
des différends
•
•
•
•
•
DS
(1995): WT/DSB/3
(1996): WT/DSB/8 (Add1, Corr1)
(1997): WT/DSB/10 (Corr1)
(1998): WT/DSB/14 (Add1, Add1Corr1,
Add2)
(1999): WT/DSB/16 (Add1, Corr1)
Règlement des différends
Une vue d'ensemble sur l'état
d'avancement des différends ainsi que les
groupes spéciaux adoptés et les rapports de
OMC – Cours de politique commerciale
21.30