projet de convention entre letat et le culte musulman
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projet de convention entre letat et le culte musulman
Projet de Convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et le Culte musulman du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Président de l’Assemblée de la Communauté Musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. ----------------------------------------------------------------------------Article 1er.- Conformément à l’article 22 de la Constitution, la présente Convention a pour objet de régler les relations entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après appelé « l’Etat » et la communauté musulmane représentée dans l’Assemblée de la Communauté Musulmane du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de Culte musulman du Luxembourg, ci-après désigné comme Culte musulman. Article 2.- Le Culte musulman s’exercera librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels, et dans le respect de l’ordre public. Article 3.- Le Culte musulman aura son siège à Luxembourg. Il procédera lui-même à la création, la suppression, la dénomination et la délimitation territoriale de centres cultuels, appelés mosquées, qu’il désire installer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il sera tenu d’en informer l’Etat, représenté par son ministre des Cultes, qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales concernées. Le Culte musulman se donnera, dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, un statut réglementant son organisation intérieure. Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes, statuant sur avis conforme du Conseil de Gouvernement. Il en sera de même de toute modification subséquente du statut. Dans le mois qui suivra son agrément, le ministre des Cultes engagera dans la procédure législative le projet de loi portant approbation de celles des dispositions de la présente convention qui nécessitent l’intervention de la Chambre des députés. Article 4.- Le Culte musulman sera dirigé par l’Assemblée de la Communauté Musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommée Shoura, composée du Mufti, qui en sera membre d’office avec voix consultative, et de membres laïcs élus suivant les règles établies par le Culte dans son statut. La Shoura sera présidée par un des membres laïcs élu en son sein. 1 L’Etat reconnaît au Mufti la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Le président de la Shoura et le chef de culte représenteront, chacun dans son domaine de compétence, le Culte musulman dans ses rapports avec les autorités publiques. Le Culte musulman fixera les tâches de la shoura dans son statut. La Shoura possèdera la personnalité juridique de droit public. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Elle pourra ester en justice après avoir été autorisée pour chaque cas par un vote de son assemblée pris au deux tiers des voix. En ce qui concerne les dons, legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les constitutions et radiations d’hypothèques, les échanges, les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les promesses d’achat ou de vente relatives à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable. Article 5.- Chaque mosquée pourra être le siège d’un comité local dont l’organisation sera réglementée par le statut du Culte musulman. Article 6.- Le Mufti sera élu et nommé par la Shoura conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte musulman. Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le Mufti aura prêté entre ses mains le serment suivant : « Je jure par Allah et sur le Coran et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la l’ordre public et à la sécurité du Grand-Duché. » La Shoura pourra destituer le Mufti pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu de la délibération y relative, signé par les membres laïcs de la shoura. Article 7.- La Shoura pourra adjoindre au Mufti cinq imams. Leur installation se fera conformément aux règles établies par le statut du Culte musulman. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par la Shoura. La Shoura pourra révoquer les imams. Article 8.- Le président de la Shoura et le Mufti seront assistés d’un secrétaire qui sera élu et nommé par la Shoura conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte musulman et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. La Shoura pourra révoquer le secrétaire. Article 9.- Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du Culte musulman. Article 10.- Les traitements et pensions des ministres du Culte musulman sont à charge de l’Etat et fixés par la loi. La Shoura définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi. Article 11.- En cas de vacance prolongée du poste de Mufti, la Shoura pourra élire un Mufti à titre intérimaire. 2 Le Mufti intérimaire ne possèdera pas la qualité de chef du culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance du poste de Mufti. Article 12.- La Shoura adressera ses correspondances concernant les questions d’administration du Culte musulman au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans l’une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Article 13.- A l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties contractantes veilleront à ce que le Culte musulman ne subisse pas de préjudice ou d’entraves dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption. En cas de nécessité, l’Etat pourra assister le Culte musulman afin de lui rendre possible ou de lui faciliter le libre exercice de son culte. Article 14.- La présente Convention, rédigée en deux exemplaires en français, entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa signature, à l’exception des dispositions à soumettre à la Chambre des députés en vertu des articles 22 et 106 de la Constitution et qui ne prendront effet que le premier jour du mois qui suivra la publication au Mémorial de la loi d’approbation avec, en son annexe, la présente convention. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le Pour le Culte musulman du Luxembourg Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Le Président de la Shoura Le Ministre des Cultes 3 Exposé de motifs Les critères appliqués au Luxembourg pour la conclusion de conventions avec des communautés religieuses ont été fixés à l’unanimité par la Chambre des Députés dans une motion du 18 juin 1998. La Chambre des Députés y invite le Gouvernement à réserver une suite favorable à la demande d’une telle communauté à condition : − − − − qu’elle professe une religion reconnue au niveau mondial ; qu’elle soit déjà reconnue officiellement dans au moins un Etat membre de l’Union européenne ; qu’elle soit prête à se soumettre à l’ordre public du Grand-Duché ; qu’elle soit bien établie au Luxembourg et y soit appuyée par une communauté suffisamment nombreuse et assez représentative dans sa profession de religion. Il n’est plus à démontrer que l’islam, religion monothéiste à rayonnement mondial, est fortement ancré dans les Etats de l’Union européenne et y bénéficie dans la plupart d’un statut officiel, à commencer par notre voisine la Belgique avec laquelle nous partageons, à quelques petites exceptions près, le régime constitutionnel en matière de cultes. La communauté musulmane au Luxembourg se forme parmi environ 32 nationalités différentes, dont la majorité est constituée par des ressortissants des pays de l’ExYougoslavie. Suivant les estimations des concernés, le nombre de musulmans sur le territoire luxembourgeois varie entre 8.000 et 10.000 personnes. Très tôt, ces gens se sont trouvés regroupés dans des associations cultuelles diverses, éparpillées aux quatre coins du pays. Plusieurs d’entre elles n’ont pas tardé à s’adresser au département des Cultes en vue de se voir attribuer un statut conventionnel de la part de l’Etat. Face à la présence d’un assez grand nombre de groupements hétéroclites et souvent antagonistes, les ministres des Cultes successifs n’ont pas relâché dans leur action de persuader les représentants des différentes communautés musulmanes de la nécessité de s’organiser de façon à permettre au Gouvernement de s’engager dans un dialogue constructif avec le Culte musulman. C’est ainsi qu’a été constituée en 2003 l’Assemblée du Culte Musulman du Grand-Duché de Luxembourg appelé Shoura. La Shoura, tout en restant ouverte à l’adhésion d’autres centres cultuels, représente actuellement le regroupement fédératif des quatre grands centres cultuels islamiques ou mosquées du pays identifiés comme suit : - Centre Culturel Islamique de Luxembourg (CCIL) à Mamer ; Association Islamique Cultuelle du Sud (AICS) à Esch-sur-Alzette ; Centre Culturel Islamique du Nord (CCIN) à Wiltz ; Association Cultuelle et Culturelle Islamique de l’Ouest. Depuis 2003, le département des Cultes a entretenu un contact régulier avec la Shoura. Ces pourparlers ont finalement débouché respectivement déboucheront sur une série de textes fondamentaux qui affirment la volonté de la communauté musulmane de se conformer aux us et coutumes du pays, sans pour autant aliéner l’exercice de leur foi pour autant que celui-ci respecte l’ordre public établi. Ces textes comportent, d’une part par le biais des 4 Statuts de la Shoura, une déclaration solennelle affirmant le respect de l’ordre juridique et sociétal du Luxembourg, et, d’autre part, une charte concernant les critères de sélection des imams admis à pratiquer au Luxembourg. Ce dernier document a été adopté à l’unanimité par la Shoura en date du 15 juillet 2006 et comporte notamment des conditions liées aux connaissances linguistiques des imams dans le respect du trilinguisme luxembourgeois, ainsi qu’aux connaissances et expériences du mode de vie et des valeurs partagées au Grand-Duché respectivement dans l’Union européenne. Le document souligne également l’importance de l’indépendance de l’islam pratiqué au Luxembourg vis-à-vis aux ingérences éventuelles de pays tiers. Le mouvement fédérateur qui s’est constamment renforcé depuis la naissance de la Shoura amène le ministre des Cultes à reconnaître l’existence d’une structure homogène et organisée du Culte musulman au Luxembourg. Au cours des années de son existence, cette organisation a apporté la preuve de stabilité, ce qui à l’égard du principe de démocratie directe majoritairement appliqué dans l’islam constitue un achèvement en soi et doit être interprété comme signe de la volonté infaillible des musulmans de s’intégrer dans la société luxembourgeoise. S’il ne peut être mis en doute que la communauté musulmane a fait beaucoup d’efforts en direction de son intégration, il est tout aussi pertinent de constater que l’intégration sociale n’est pas une voie à sens unique. Par la force des choses, la réponse du ministre des Cultes aux efforts est celle qui est prévue par l’article 22 de Constitution. La présente Convention aspire à régler les mêmes problèmes qui ont été réglés pour les autres cultes dits minoritaires, c’est-à-dire principalement ceux relatifs aux relations avec les autorités publiques, à la personnalité civile et aux traitements des ministres du culte. Pour deux raisons, la conclusion de la présente Convention, même si elle ne touche pas à toutes les questions qu’elle pourrait régler, s’impose avec une certaine urgence : - la première raison : en dépit de sa stabilité actuelle, la nouvelle structure du Culte musulman reste vulnérable, ceci en raisons inhérentes aux spécificités organisationnelles de l‘islam, aussi longtemps que ladite structure ne disposera pas de l’avantage d’être officiellement ancrée dans le paysage juridique luxembourgeois. Plus cette insécurité se prolonge, plus le risque d’échec de cette structure pourtant si indispensable au fonctionnement de notre système constitutionnel des cultes est grand ; - la deuxième raison : le principe légal de l’égalité de traitement oblige le Gouvernement à traiter sur un pied d’égalité les cultes se trouvant dans des situations objectivement comparables. La présente Convention a pour but d’établir l’égalité de traitement du culte islamique avec les cultes protestant, israélite, orthodoxe et anglican, sans cependant perdre de vue l’idée de parvenir dans une étape ultérieure à la réalisation de l’égalité entre tous les cultes dits minoritaires et le culte catholique en ce qui concerne plus particulièrement l’enseignement religieux et la gestion du patrimoine temporel de ces cultes. Dans les grands traits, le projet de Convention sous examen n’accepte qu’une seule astreinte au parallélisme de contenu avec les conventions plus récentes : il s’agit des modalités de mise en vigueur du statut du Culte musulman. Cette distinction a son origine dans les circonstances qui veulent que tous les cultes conventionnés soit sont intégrés depuis longtemps dans la société luxembourgeoise, soit sont les représentations locales 5 d’églises à structures hiérarchisées et universellement réputées, tandis que les structures du Culte musulman sont tout le contraire. La communauté musulmane, en déterminant son statut, se prononcera au sujet de questions importantes, telles que, par exemple, les conditions de formation et les modalités de sélection et de nomination de ses ministres du culte. Il est vrai qu’il s’agira en l’occurrence du règlement de questions d’ordre interne qui ne pourront pas figurer directement dans le texte de la présente Convention. Toutefois, ces dispositions seront tout à fait décisives pour l’orientation future de la communauté musulmane et ne manqueront pas de produire leurs conséquences sur l’évolution des relations entre ladite communauté et la société luxembourgeoise. Pour ce motif, et à la différence des conventions plus anciennes, la présente Convention ne sera pas mise en application avant que le statut n’ait été agréé par le ministre des Cultes, agissant sous l’approbation du Gouvernement. Comme il vient d’être établi à suffisance que la communauté musulmane du Luxembourg remplit un par un les critères requis dans la motion de 1998, qu’elle dispose désormais d’une organisation suffisamment représentative sur le territoire du Grand-Duché, que la volonté d’intégration de ses membres est vivante et qu’il y a lieu de l’encourager davantage, le Gouvernement a choisi de conclure la présente Convention avec le Culte musulman et de proposer à la Chambre des députés d’accorder à la communauté musulmane le bénéfice de l’approbation de celles des dispositions réservées à la loi une fois la statut du Culte musulman agréé. La conclusion de cette Convention n’est pas une fin en soi. Elle ne saurait pas non plus être réduite au simple respect par rapport à la motion parlementaire précitée ou découlant de nos engagements dans diverses organisations internationale, dont notamment le Conseil de l’Europe. La Convention sous examen se veut au contraire porteuse d’un message positif à l’égard de la communauté musulmane en général et à l’attention de chaque membre de cette communauté en particulier, d’un message qui soit l’expression de la volonté de la société luxembourgeoise de tendre la main aux immigrés musulmans et de les accueillir avec respect et dignité. En même temps, la Convention émet un signal clair et non équivoque en direction des fidèles de la religion islamique en fixant le cadre dans lequel se dérouleront les relations entre les autorités et les représentants de la communauté musulmane et en se prononçant avec fermeté au sujet des limites de la liberté des cultes par rapport aux autres libertés constitutionnelles, aux Droits de l’Homme et à l’ordre public. Ce n’est que par l’interaction de droits et de devoirs et par l’échange, sur la place publique et entre esprits ouverts, que le projet de l’intégration de la population musulmane dans la société luxembourgeoise peut progresser. Ce processus d’intégration a été entamé il y a quelques années, il a déjà porté des fruits, mais il est loin de son aboutissement. La conclusion de la présente Convention n’est certainement pas une garantie pour une intégration réussie, mais il y a lieu d’admettre en ce moment que cette Convention ouvrira des portes sur le chemin à la fin duquel la notion d’un « Islam du Luxembourg » aura remplacé celle d’un « Islam au Luxembourg ». Commentaire des articles L’article 1er rend compte du cadre légal dans lequel est coulé l’objet de la Convention, à savoir l’article 22 de la Constitution qui permet à l’Etat de régler ses relations avec les cultes par voie conventionnelle. L’article 2 rappelle que le Culte musulman, à l’instar de tous les cultes représentés au Grand-Duché conventionnés ou non, bénéficie évidemment de toutes les libertés publiques constitutionnellement garanties et doit, en contrepartie, respecter l’ordre public 6 luxembourgeois. Le rappel de ces droits et devoirs irrécusables dans le corps même de la Convention recèle une forte valeur symbolique soulignée par la signature du représentant de la Communauté musulmane et le représentant de l’Etat. L’article 3 précise que le siège du Culte musulman se trouvera à la Luxembourg et définit les critères procéduraux de la création de centres cultuels musulmans, appelés mosquées, ainsi que leur délimitation territoriale. Il y a lieu de préciser que le terme « mosquée » désigne la délimitation territoriale d’un centre cultuel musulman établi, à l’instar de la paroisse pour le culte catholique. Le terme « mosquée », au sens de la présente Convention, ne désigne donc pas l’édifice respectivement le local où a lieu le rite cultuel. L’accord que le ministre des Cultes est appelé à donner à la création de tels centres cultuels ne s’applique dès lors qu’à la seule communauté associée endéans une délimitation territoriale définie et non pas à la construction ou à l’aménagement d’un lieu de culte, dont seules sont responsables les autorités communales respectivement le ministre de l’Intérieur. Le Culte musulman est également appelé à s’attribuer des statuts organisant son fonctionnement interne, et ce endéans les six mois à partir de la signature de la présente Convention. Les statuts devront bénéficier de l’agrément du ministre des Cultes statuant sur avis du Gouvernement en conseil. Ce n’est qu’à partir de cet agrément que le projet de loi portant approbation de la Convention pourra être introduit dans la procédure législative. L’article 4 prévoit que le Culte Musulman sera dirigé et représenté par la Shoura. A l’instar du Consistoire israélite, la Shoura est composée d’un membre spirituel, le Mufti, ayant voix consultative et de membres laïcs. La Shoura est présidée par un des membres laïcs élu et issu de son sein. Le Mufti et le président représentent la Shoura, chacun dans son domaine de compétence, dans ses rapports avec les autorités publiques. Aux termes de l’article 22 de la Constitution, l’Etat reconnaît au Mufti la qualité de chef du culte. La Shoura bénéficiera de la personnalité juridique de droit public et de tous les droits et devoirs attachés à cette qualité. L’article 5 prévoit que chaque mosquée pourra être le siège d’un comité local dont l’organisation sera réglementée par les statuts du Culte. L’article 6 règle la procédure d’élection, de nomination et de destitution du Mufti, chef du culte, suivant les termes des statuts du Culte. Toutefois, la nomination ne pend effet qu’après approbation par le ministre des Cultes après que le Mufti ait prêté serment devant le ministre. L’article 7 arrête le nombre d’imams à cinq. Ils seront désignés respectivement révoqués suivant les règles établies dans les statuts du Culte. Leur nomination sera notifiée au ministre des Cultes. L’article 8 définit la procédure de nomination respectivement de révocation du secrétaire appelé à assister le président de la Shoura et le Mufti. L’article 9 dispose, à l’instar des autres cultes conventionnés, qu’aucune condition de nationalité n’est exigée pour accéder aux fonctions de Mufti et d’imam. 7 L’article 10 prévoit que les traitements et pensions des ministres du Culte musulman seront à charge de l’Etat et fixés par la loi. Le régime de service des ministres du culte sera défini par la Shoura suivant les procédés à prévoir par la loi. L’article 11 prévoit une procédure d’intérimaire en cas de vacance prolongée du poste de Mufti. L’article 12 règle les relations administratives entre la Shoura et l’Etat représenté par son ministre des cultes. L’article 13 engage les parties contractantes à veiller au libre exercice du Culte musulman. L’article 14 prévoit que la Convention entrera en vigueur le mois suivant sa signature, à l’exception des dispositions devant faire l’objet de la loi. 8 Projet de loi portant approbation de la Convention du entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Culte musulman du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre de Députés du qu’il n’y a pas lieu à second vote ; et celle du Conseil d’Etat du portant Avons ordonné et ordonnons : Article 1er.- La Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Culte musulman du Luxembourg d’autre part, et signée à Luxembourg le 00/00/2007, est approuvée dans les conditions et limites de l’article 22 de la Constitution. Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression « Shoura » désigne l’Assemblée de la Communauté Musulmane du Grand-Duché de Luxembourg et celle de « ministres du culte » désigne les ministres du culte nommés par la Shoura. Article 2.- La Shoura constitue une personne juridique de droit public. Article 3.- La Shoura est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par la Shoura. Article 4.- Le régime de service des ministres du culte relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité. Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail. Article 5.- Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Article 6.- La fonction de Mufti est classée au grade C7, celle de secrétaire de la Shoura au grade C4 et celle d’imam grade C2, rubrique V « Cultes » de l’Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les modifications et ajouts ci-après sont apportés à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A – classification des fonctions, rubrique V-Cultes : - Au grade C7 est ajoutée la mention : « Culte musulman – Mufti » ; Au grade C4 est ajoutée la mention : « Culte musulman – secrétaire de la Shoura » ; Au grade C2 est ajoutée la mention : « Culte musulman – imam ». 9 Les modifications et ajouts ci-après sont apportés à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V-Cultes : - Au grade C7 est ajoutée la mention : « Mufti » ; Au grade C4 est ajoutée la mention : « secrétaire de la Shoura » ; Au grade C2 est ajoutée la mention : « imam ». Exposé de motifs Le présent projet de loi se base sur les articles 22 et 106 de la Constitution. L’article 22 soumet à l’approbation de la Chambre de députés les dispositions conventionnelles conclues entre l’Etat et les communautés religieuses qui sont du domaine de la loi. Il s’agit en l’occurrence de l’attribution de la personnalité juridique au Culte musulman et la création d’emplois à charge du Trésor. Le projet de loi détermine les effectifs du Culte musulman pris en charge par l’Etat, à savoir un Mufti, cinq imams, dont quatre pour chaque mosquée existante et le cinquième pour assurer des fonctions plus éparpillées sur le territoire luxembourgeois, ainsi qu’un secrétaire de la Shoura. Le traitement du Mufti est le même que celui du pasteur protestant et du grand rabbin, celui du secrétaire de la Shoura est identique à celui des secrétaires des consistoires protestants et israélite et celui de l’imam correspond à ceux des curés des différentes églises chrétiennes conventionnées. Commentaire des articles L’article 1er définit l’objet de la loi, à savoir l’approbation par le législateur de la Convention du XXXXXXX conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le Culte musulman du Luxembourg. L’article 2 confère la personnalité juridique de droit public à la Shoura. L’article 3 prévoit que la Shoura est représentée par son président ou un mandataire désigné à cet effet. L’article 4 dispose que le régime de service des ministres du culte relève du droit commun. Il devra faire l’objet d’un règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat. L’article 5 assimile les ministres du culte aux fonctionnaires de l’Etat quant au règlement de leurs traitements et pensions. Les articles 6 et 7 prévoient les modifications nécessaires à apporter aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 10