Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du

Transcription

Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Dossier :
Décision :
9929
Date :
23 août 2012
Présidente :
France Dionne
Régisseurs :
Benoît Harvey
André Belzile
OBJET :
215-07-10-51
Demande d’exemption de l’application du Règlement sur les quotas des
producteurs de lait
FERME MONT ST-ADRIEN SENC
Demanderesse
et
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
Mise en cause
TRANSCRIPTION DES MOTIFS
D'UNE DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE
LE 23 AOÛT 2012
[1]
CONSIDÉRANT QUE, le 15 août 2012, Ferme Mont St-Adrien SENC a présenté à la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) une demande d’exemption
de manière à pouvoir changer le lieu d’exploitation de son quota de lait à la suite de la
construction d’une nouvelle étable qui sera située sur le site où habite un de ses associés;
[2]
CONSIDÉRANT QUE la Fédération des producteurs de lait du Québec (la Fédération)
estime que ce changement du lieu d’exploitation du quota de Ferme Mont St-Adrien SENC est
contraire à l’article 6.3 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait1;
[3]
CONSIDÉRANT QUE la Régie a tenu, en présence des parties, une séance publique le
23 août 2012 à l’Hôtel Quality Inn de Sherbrooke;
1
R.R.Q., c. M-35.1, r.208.
Page 2 sur 3
RMAAQ
Décision 9929
[4]
CONSIDÉRANT QUE Ferme Mont St-Adrien SENC, une société en nom collectif formée
par les associés Alexis Leclair, Jean-Louis Leclair et Jonathan Leclair, exploite, depuis mai
2011, un quota de lait de vache sur un site loué de Élevage D.M. Groleau inc. situé au 1664,
rue Johnson à Thetford-Mines;
[5]
CONSIDÉRANT QUE Ferme Mont St-Adrien SENC utilisait auparavant ce site pour la
production de lait de chèvre;
[6]
CONSIDÉRANT QUE ce site s’est révélé mal adapté pour la production de lait de
vache, entraînant un surcroît de travail pour les associés de Ferme Mont St-Adrien SENC, et
notamment un nombre élevé de déplacements entre l’étable et la résidence de Jonathan Leclair
qui est responsable du troupeau de vaches laitières;
[7]
CONSIDÉRANT QUE le projet de Ferme Mont St-Adrien SENC est de construire une
nouvelle étable au 419, Rang 9, à Saint-Adrien-d’Irlande, tout près de la résidence de Jonathan
Leclair située au 415 du Rang 9;
[8]
CONSIDÉRANT QUE les associés de Ferme Mont St-Adrien SENC sont conscients de
la rareté du quota sur le Système centralisé de vente de quota et ont pris en considération cet
élément dans leur décision de demander à déménager le lieu d’exploitation du quota laitier
qu’ils possèdent;
[9]
CONSIDÉRANT QUE Ferme Mont St-Adrien SENC a obtenu du financement pour la
construction d’une étable laitière;
[10]
CONSIDÉRANT QUE le changement du lieu d’exploitation du quota de lait de Ferme
Mont St-Adrien SENC ne s’accompagne d’aucun changement quant à la propriété du quota;
[11]
CONSIDÉRANT QUE les raisons avancées pour le déménagement sont justifiées et
que le changement du lieu d’exploitation du quota n’est pas un moyen détourné de transférer du
quota autrement que de la manière prescrite par le Règlement sur les quotas des producteurs
de lait;
[12]
CONSIDÉRANT QUE la Fédération ne conteste pas les faits et ne s’objecte pas à la
demande mais n’y consent pas non plus, laissant le tout à la discrétion de la Régie;
[13]
ATTENDU QUE l’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche2 permet à la Régie d’exempter un producteur de l’application d’un
règlement ou d’une de ses dispositions;
[14]
2
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande d’exemption;
L.R.Q., c. M-35.1.
Page 3 sur 3
RMAAQ
Décision 9929
[15]
ATTENDU QU’il est impossible aujourd’hui de connaître la date exacte de la fin de la
construction de la nouvelle étable et donc de confirmer la date de prise d’effet du changement
du lieu d’exploitation du quota;
[16]
ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir la transmission d’informations à la Fédération
relativement à la date de prise d’effet de ce changement du lieu où est exploité le quota de
manière à ce qu’elle puisse ainsi assurer le transport et la direction du lait ainsi que le respect
des dispositions réglementaires et conventionnelles entourant la mise en marché du lait;
PAR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU
QUÉBEC :
ACCUEILLE la demande de Ferme Mont St-Adrien SENC;
EXEMPTE Ferme Mont St-Adrien SENC de l’application de l’article 6.3 du Règlement sur les
quotas des producteurs de lait aux fins du transfert du lieu où elle exploite son quota de lait du
1664, rue Johnson, à Thetford-Mines, au 419, Rang 9, à Saint-Adrien-d’Irlande, au plus tard le
28 février 2013, conditionnellement au respect par celle-ci des conditions suivantes :
•
disposer au 419, Rang 9 à Saint-Adrien d’Irlande, de l’équipement nécessaire pour
la production de lait de vache et notamment d’un bassin refroidisseur conforme à
l’article 5.1 de la Convention de transport de lait;
•
obtenir les permis et autorisations nécessaires pour la production de lait de vache
au 419, Rang 9, à Saint-Adrien-d’Irlande;
•
aviser par écrit la Fédération, au moins 15 jours avant le début de la mise en
production au 419, Rang 9, à Saint-Adrien-d’Irlande, de la date de prise d’effet du
changement de lieu de production;
•
faire parvenir à la Fédération, dans les 30 jours de la présente, copie d’un acte de
propriété pour le 419, Rang 9, à Saint-Adrien-d’Irlande.
France Dionne
André Belzile
Benoît Harvey