Exemption TVA pour la gestion des organismes de placement

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Exemption TVA pour la gestion des organismes de placement
DÉCEMBRE 2015
Exemption TVA pour la gestion des organismes
de placement collectif alternatifs
L
a Cour de Justice de l’Union européenne (CJE) vient de se prononcer une fois encore sur
la portée de l’exemption TVA pour « la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils
sont définis par les États membres »1. Cet arrêt attendu, rendu ce 9 décembre 2015 dans
l’affaire Fiscale Eenheid X2, donne de nouvelles précisions sur la notion de « fonds communs de
placement » en TVA et sur son application éventuelle aux organismes de placement collectif
alternatifs (OPCA).
Antécédents
Pour plus
d’informations
En Belgique, l’exemption en question est reprise à l’article 44, § 3, 11°, du
Code de la TVA et, dans sa version actuelle, telle que modifiée par la loi du
12 mai 20143, vise, notamment, la gestion des organismes de placement
collectif visés par la loi du 3 août 20124 ainsi que les sociétés immobilières
réglementées publiques ou institutionnelles visées à l’article 2, 1°, 2° et 3°
de la loi du 12 mai 2014.
Le texte actuel de l’exemption TVA n’a pas tenu compte de la réforme de
la réglementation OPC, qui a transposé la Directive AIFM5 et séparé la
réglementation des OPC-UCITS (restée régie par la loi du 3 août 2012) de
celle des autres OPC (régie par la loi du 19 avril 20146).
A l’exception des SICAV/SICAF (publiques) tombant sous la Directive UCITS7,
la plupart des OPC, tels que les SICAV (institutionnelles ou privées), SICAFI
ou encore les PRICAF, sont désormais réglés par loi du 19 avril 2014 et se
retrouvent donc techniquement en dehors de l’exemption TVA.
Benoît Malvaux
PARTNER
[email protected]
La décision du 30 mars 20158
Suite à des discussions avec le secteur9, l’administration a confirmé que,
« dans l’attente d’une modification de la législation TVA en cette matière »,
elle admettrait que restent visés « tous les organismes (y compris les
organismes de placement en créances) qui entraient dans le champ
d’application de la loi du 3 août 2012 au moment où le projet de loi [modifiant
l’exemption] a été déposé, en l’occurrence le 27.03.2014 ». Il s’agit d’une
décision favorable, en dépit de son manque de clarté.
Une décision de même nature a été prise à l’impôt des sociétés, quant au
champ d’application du régime exorbitant suite à la transposition de la
Directive AIFM10.
Eric-Gérald Lang
ASSOCIATE
[email protected]
1
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Quid des autres OPCA ?
Si la décision du 30 mars 2015 a temporairement solutionné la question pour un
certain nombre de cas, la question subsiste de savoir si tous les fonds tombant
sous la loi du 19 avril 2014 bénéficient aussi de l’exemption TVA précitée.
La Directive AIFM, suivie par la loi du 19 avril 2014, introduit en effet une
surveillance pour des fonds qui, auparavant, n’avaient pas opté pour un statut
quelconque (e.g. la PRICAF) et n’étaient jusqu’alors pas soumis à surveillance.
1
2
rticle 135, § 1er, sous g), de la
A
directive 2006/112/CE du Conseil,
du 28 novembre 2006, relative au
système commun de taxe sur la
valeur ajoutée (JO L 347, 11.12.2006,
p. 1).
JE, arrêt du 9 décembre 2015,
C
Fiscale Eenheid, C-595/13, disponible
sur www.curia.europa.eu ; voy. ég.
Conclusion de l’Avocat Général
Kokott du 20 mai 2015.
3
oi du 12 mai 2014 relative aux
L
sociétés immobilières réglementées
(M.B. 30.06.2014).
4
oi du 3 août 2012 relative aux
L
organismes de placement collectif
qui répondent aux conditions de
la Directive 2009/65/CE et aux
organismes de placement en
créances (M.B. 19.10.2012).
5
irective 2011/61/UE du 8 juin 2011
D
sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs (JO L
174, 1.7.2011, p. 1).
6
oi du 19 avril 2014 relative aux
L
organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires
(M.B. 17.06.2014).
7
irective 2009/65/CE portant
D
coordination des dispositions
législatives, réglementaires et
administratives concernant certains
organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L
302, 17.11.2009, p. 32).
8
Décision E.T.127.885 du 30 mars 2015
9
oy. not. BEAMA, Rapport Annuel
V
2014-2015, p. 27.
10
irculaire AGFisc n° 35/2015 du 8
C
septembre 2015.
11
f. ég. CJE, arrêt du 13 mars 2014,
C
ATP PensionService, C-464/12, point
43.
12
f. Newsletter Strelia, Novembre
C
2014 ; voy. ég. Communiqué du SPF
Finances du 23 novembre 2015.
L’affaire Fiscale Eenheid X
Dans l’affaire Fiscale Eenheid X, il a été demandé si des sociétés d’investissement
en immobilier néerlandais, constituées par des fonds de pension, et investissant
dans des biens immobiliers, pouvaient qualifier de « fonds communs de
placement » au sens de l’exemption TVA.
Si la CJE confirme que de tels fonds ne sont pas exclus de l’exemption du fait
qu’ils investissent dans des biens immobiliers (alors que la réglementation
UCITS ne vise pas ces biens), l’élément marquant de l’arrêt est de conditionner
l’exemption à ce que le fonds soit soumis à une « surveillance étatique
spécifique » (dispositif).
A cet égard, la Cour précise, notamment, que la définition de « fonds commun
de placement » au sens de la TVA doit être déterminée eu égard « à la fois par
le droit de l’Union et par le droit national » (point 46) et que la Directive AIFM
« représente au niveau de l’Union une nouvelle étape d’harmonisation en ce
qui concerne la surveillance étatique spécifique appliquée aux placements »
(point 61). A noter également que l’arrêt précise que les UCITS « ne constitue
donc qu’une forme particulière d’investissement réglementé » (point 60) et ne
reprend pas non plus l’expression « petits » investisseurs pour décrire l’objectif
de l’exemption TVA (i.e. faciliter le placement et garantir sa neutralité en TVA)
(point 34)11.
L’arrêt ne s’étend toutefois pas plus avant sur les détails de cette notion de
« surveillance étatique spécifique ».
Perspectives
Par ces considérations, l’arrêt plaide fermement en faveur de l’application de
l’exemption à l’ensemble des fonds tombant sous la Directive AIFM.
L’application de la TVA sur les frais de gestion des organismes de placement
collectif comporterait évidemment un surcoût important, d’autant que
l’administration belge entend également mettre fin (avec effet envisagé
actuellement au 1er avril 2016) à la possibilité de conserver « hors champ »
de la TVA l’exercice de fonctions statutaires par des personnes morales (e.g.
administrateur, gérant ou liquidateur)12. Cette tolérance, qui trouvait aussi à
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s’appliquer à de simples holdings, offrait une alternative pratique à l’exemption
pour la gestion d’OPCA.
Il sera dès lors intéressant que les autorités belges clarifient la situation, et
que le texte légal de l’exemption soit mis en conformité, au vu de la législation
AIFM et de cette dernière jurisprudence.
Certains Etats-Membres, tel le Luxembourg, ont déjà expressément étendu
l’application de l’exemption à l’ensemble des OPCA, ce qui ne va pas sans
générer des distorsions dans le traitement TVA des OPCA au sein de l’Union
Européenne.
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