relative a l`interdiction au credit et au change des clients defaillants
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relative a l`interdiction au credit et au change des clients defaillants
BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI LA DIRECTION Circulaire n°17/06 relative à l’interdiction au crédit et au change des clients défaillants auprès du secteur financier prise en vertu de la Loi n°1/017 du 23 octobre 2003 portant réglementation des banques et des établissements financiers. ……………………………………………………………………………………. Article 1er : Il est interdit aux banques et établissements financiers d’accorder des crédits ou des facilités de change aux clients défaillants auprès d’une autre banque ou d’un autre établissement financier, en activité ou en faillite à l’exception des sociétés étatiques ou paraétatiques dont les crédits sont avalisées par l’Etat. Un client est considéré comme défaillant à partir du moment où il est classé dans la catégorie de créances douteuses conformément à la circulaire n°12/06. A cet égard, les banques et établissements financiers devront se référer à la liste des clients défaillants qui sera transmise régulièrement par la Banque Centrale. Cependant, l’établissement financier ou la banque auprès de laquelle le client n’a pas pu honorer ses engagements peut seul continuer à le soutenir dans le but de faciliter le remboursement notamment en procédant à un rééchelonnement du crédit tel que prévu par la circulaire 12/06. Dans ce cas, cette banque ou cet établissement financier est tenu de racheter tous les engagements de ce client envers le système financier pour autant que ces crédits sont couverts par des garanties solides. Par ailleurs, une banque ou un établissement financier peut racheter une créance qui est en souffrance auprès d’une autre banque ou d’un autre établissement financier. Article 2 : Un crédit ne peut être rééchelonné qu’une seule fois et au premier incident de paiement, le client redevient défaillant. Ledit client ne peut plus bénéficier de crédit ni de change auprès d’aucune banque ni d’aucun établissement financier, sauf sur dérogation de la Banque Centrale. . /. -2Article 3 : Les banques et les établissements financiers doivent veiller à ce que les personnes liées, telles que décrites par la loi bancaire ainsi que la circulaire N°06/06, puissent être considérées comme une seule personne. Article 4 : Les banques et établissements financiers doivent déclarer suivant le modèle de formulaire ci-joint, les noms des dirigeants des sociétés ayant des crédits ainsi que la composition et les parts des actionnaires. Article 5 : Les banques et établissements financiers doivent désormais déclarer les créances impayées selon le modèle ci-annexé. Ce dernier remplace celui prescrit par la circulaire N°12/06 et la lettre D1/172/2001. Article 6 : La présente circulaire annule et remplace la circulaire n°17/04 du 27 octobre 2004, révision 01/05 du 24 août 2005 Fait à Bujumbura, le 24/11/2006 BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI Mme S. BIBARA G. NTISEZERANA.- 1er Vice-Gouverneur- Gouverneur.-