EYB 2014-241661 – Résumé Commission des relations du travail
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EYB 2014-241661 – Résumé Commission des relations du travail Santerre c. Teamsters Québec, local 106 AM-1001-1495 (approx. 8 page(s)) 17 juillet 2014 Décideur(s) Benoît, Dominique Type d'action PLAINTE pour manquement au devoir de représentation syndicale. REJETÉE. Indexation TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; ACCRÉDITATION; DEVOIR DE REPRÉSENTATION DU SYNDICAT; RECOURS; chauffeur d'autobus à l'essai; absence de démarches pour joindre le syndicat après le congédiement; grief déposé hors délai Résumé Au printemps 2013, le salarié a été embauché par l'employeur à titre de chauffeur d'autobus scolaire avec un statut de salarié à l'essai. Il a été congédié le 3 décembre suivant. Le 20 décembre, même si la convention collective n'accorde pas ce droit pour un salarié à l'essai, le syndicat a tout de même déposé un grief pour contester le congédiement du salarié. Ce grief a toutefois été déposé hors délai puisqu'il devait être présenté dans les 15 jours civils de l'évènement, soit le 18 décembre au plus tard. Le salarié dépose une plainte pour manquement syndical au devoir de représentation en vertu de l'article 47.3 du Code du travail (C.t.). L'article 47.2 C.t. interdit au syndicat quatre types de conduites: la discrimination, l'arbitraire, la négligence grave ou la mauvaise foi. La jurisprudence confirme cependant que le syndicat a une obligation de moyens et non de résultats. Le salarié doit par ailleurs se montrer diligent, faire connaître ses intentions au syndicat et lui apporter sa collaboration. La preuve a démontré qu'en l'espèce, le salarié n'a communiqué avec le syndicat que le 20 décembre. Ce dernier a tout de suite réagi et il a déposé le grief. Le salarié n'ayant pas fait connaître ses intentions plus tôt au syndicat, il ne peut faire supporter à ce dernier le poids de son inaction. La plainte est rejetée. EYB 2014-241661 – Texte intégral COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC AM-1001-1495 CM-2014-0927 DATE : 17 juillet 2014 DATE D'AUDITION : 15 juillet 2014 EN PRÉSENCE DE : DOMINIQUE BENOÎT, JUGE ADMINISTRATIF Henri-Claude Santerre Plaignant c. Teamsters Québec, local 106 Intimé et Autobus D.L. inc. Mise en cause [1] Le 22 janvier 2014, Henri-Claude Santerre (le plaignant) dépose une plainte en vertu de l’article 47.3 du Code du travail, RLRQ, c. C-27 (le Code). Il soutient que Teamsters Québec, local 106 (le syndicat) a manqué à son devoir de représentation en alléguant qu’il ne reçoit pas les services auxquels il a droit dans le traitement de son grief. [2] Si la Commission fait droit à sa plainte, il demande d’être représenté par l’avocat de son choix et que les frais et honoraires engagés pour l’exercice de ce recours soient assumés par le syndicat. [3] Le plaignant a fait l’objet d’un congédiement le 3 décembre 2013. Le syndicat soutient qu’il a rempli toutes ses obligations envers le plaignant puisqu’un grief a été déposé le 20 décembre 2013 et que le dossier suit son cours. [4] Autobus D.L. inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’est pas présent à l’audience. LES FAITS [5] Le plaignant est embauché au printemps 2013 comme chauffeur d’autobus scolaire pour des élèves du primaire. Il a le statut d’employé à l’essai. [6] Il explique que, lors d’un trajet, il omet de faire descendre une élève à son arrêt parce qu’il ne la voit pas dans l’autobus. [7] La jeune fille est assise derrière lui et se lève pour manifester sa présence. À ce moment, il lui offre de faire demi-tour pour la reconduire chez elle. Elle refuse en lui disant qu’elle est capable de rentrer à pied. [8] Le plaignant dit avoir averti son supérieur, monsieur Clément Lord, de l’incident. [9] Après cet événement, le père de la jeune fille se présente systématiquement à l’arrêt d’autobus pour le surveiller, lui faire des commentaires et tenter de monter à bord de l’autobus. Le plaignant en parle à monsieur Lord qui lui conseille de tout simplement fermer la porte de l’autobus pour empêcher le parent de monter, ce qu’il fait. [10] L’après-midi du 3 décembre, il reçoit un appel de monsieur Lord qui met fin à son emploi en lui disant : « Tu finis aujourd’hui, je ne veux pas un gars à troubles. » [11] Le plaignant désire « parler au syndicat », c’est-à-dire à madame Martel, la représentante syndicale chez l’employeur. Monsieur Lord lui dit alors qu’il ne peut bénéficier des services du syndicat parce que son statut d’employé à l’essai l’en empêche. Il ajoute : « T’as pas besoin de l’appeler, elle ne peut pas t’aider. » En effet, la convention collective prévoit à son article 14.6 que : « Ni le salarié en période d’essai ni le syndicat n’ont recours à la procédure de grief et d’arbitrage, en cas de congédiement. » COMPORTEMENT DU PLAIGNANT [12] Le plaignant ne fait aucune tentative pour joindre le syndicat après le 3 décembre et ne fait pas de démarches concrètes avant le 19 décembre 2013. C’est en raison de l’insistance de monsieur Alain Loyer, son représentant lors de la présente audience, qu’il décide de déposer un grief, ce jour-là. [13] Le plaignant ajoute qu’il n’a pas le numéro de téléphone de madame Martel ni celui du syndicat, mais reconnaît, du même souffle, que s’il avait fait un effort, il aurait certainement trouvé les numéros pour les contacter. [14] Il soutient ne pas connaître la procédure à suivre parce qu’il n’a pas reçu copie de sa convention collective. Il est d’avis que c’est au syndicat de venir à son aide « puisque je ne connais rien là-dedans ». [15] Le grief, rédigé par monsieur Loyer et la femme du plaignant, est signé par ce dernier le 19 décembre. Le lendemain, il est transmis par télécopieur au syndicat et à l’employeur. Il est à noter que le grief est alors tardif puisque la convention collective exige qu’il soit déposé dans les « 15 jours de calendrier de l’événement » donc, au plus tard le 18 décembre 2013. [16] Monsieur Loyer fournit également au plaignant l’adresse résidentielle de madame Martel. Le 20 décembre, le plaignant s’y rend, mais elle n’est pas là. C’est la seule tentative du plaignant d’entrer en contact avec elle. [17] Le plaignant déclare candidement que c’est monsieur Loyer qui l’a convaincu de déposer un grief, car lui n’en avait pas l’intention. Il ajoute qu’il n’a rien à reprocher au syndicat entre les 3 et 19 décembre 2013. RÔLE DU SYNDICAT [18] C’est au moment de la réception du grief, le 20 décembre 2013, que le syndicat apprend que le plaignant a fait l’objet d’un congédiement. [19] La représentante du syndicat, madame Sylvie Duval, explique que le bureau fermait ses portes pour la période des fêtes. Lors de la réception du document, elle réalise que madame Martel n’a pas été impliquée, car sa signature n’y est pas. De plus, elle constate la tardivité du grief. [20] Madame Duval communique avec le plaignant. Elle lui explique que le grief n’a pas été déposé dans les délais requis, mais qu’elle va quand même le transmettre à l’employeur au cas où ça n’aurait pas encore été fait. [21] Elle lui précise également, qu’a priori, la convention collective ne lui donne aucun recours, mais qu’elle va tout de même poursuivre les démarches. Elle ajoute qu’il s’agit d’un congédiement et qu’il a le droit d’être représenté. [22] Madame Duval affirme que malgré les deux embûches au dossier, soit le statut d’employé à l’essai du plaignant et le dépôt tardif du grief, le dossier est encore actif. Le grief n’a pas encore été déféré à l’arbitrage, mais il est encore temps de le faire. [23] Il n’y a pas d’autres communications entre le plaignant et le syndicat, hormis une discussion dans les jours précédents l’audience. Madame Duval veut simplement connaître les intentions du plaignant à l’égard de sa plainte et s’il y a une possibilité de régler sans audience. [24] Elle insiste pour dire qu’elle n’avait aucune intention de tenter de l’influencer afin qu’il produise un désistement. ANALYSE ET MOTIFS [25] Le syndicat a-t-il manqué à son devoir de représentation? [26] L’article 47.2 du Code se lit comme suit : 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ne faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. [27] En l’instance, le rôle de la Commission n’est pas de décider du bien-fondé du grief, seul un arbitre pourra décider des questions en litige notamment la tardivité du grief et l’impact du statut du plaignant sur son droit au recours. La Commission ne doit examiner qu’une seule chose, la conduite du syndicat dans le dossier du plaignant. [28] Conséquemment, pour avoir gain de cause et engager la responsabilité du syndicat, le plaignant a le fardeau de démontrer qu’il a fait preuve, à son égard, de mauvaise foi, d’un comportement arbitraire ou discriminatoire ou de négligence grave. [29] Pour comprendre en quoi consistent les quatre types de conduites interdites par l’article 47.2 du Code, il convient de reproduire l’extrait suivant de l’arrêt Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207 : [48] Cette obligation interdit quatre types de conduite : la mauvaise foi, la discrimination, le comportement arbitraire et la négligence grave. Cette obligation de comportement s’applique aussi bien au stade de la négociation collective que pendant son administration (voir Gagnon, op. cit. p. 308). L’article 47.2 sanctionne d’abord une conduite empreinte de mauvaise foi qui suppose une intention de nuire, un comportement malicieux, frauduleux, malveillant ou hostile […]. [49] La loi interdit aussi les comportements discriminatoires. Ceuxci comprennent toutes les tentatives de défavoriser un individu ou un groupe sans que le contexte des relations de travail dans l’entreprise ne le justifie. Ainsi, une association ne saurait refuser de traiter le grief d’un salarié ou de le mener de façon différente au motif qu’il n’appartient pas à l’association, ou pour toute autre raison extérieure aux relations de travail avec l’employeur […]. [50] Se reliant étroitement, les concepts d’arbitraire et de négligence grave définissent la qualité de la représentation syndicale. L’élément de l’arbitraire signifie que, même sans intention de nuire, le syndicat ne saurait traiter la plainte d’un salarié de façon superficielle ou inattentive. Il doit faire enquête au sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les consultations indispensables, le cas échéant, mais le salarié n’a cependant pas droit à l’enquête la plus poussée possible. On devrait aussi tenir compte des ressources de l’association, ainsi que des intérêts de l’ensemble de l’unité de négociation. L’association jouit donc d’une discrétion importante quant à la forme et à l’intensité des démarches qu’elle entreprendra dans un cas particulier. […] [51] Le quatrième élément retenu dans l’art. 47.2 C.t. est la négligence grave. Une faute grossière dans le traitement d’un grief peut être assimilée à celle-ci malgré l’absence d’une intention de nuire. Cependant, la simple incompétence dans le traitement du dossier ne violera pas l’obligation de représentation, l’art. 47.2 n’imposant pas une norme de perfection dans la définition de l’obligation de diligence qu’assume le syndicat. L’évaluation du comportement syndical tiendra compte des ressources disponibles, de l’expérience et de la formation des représentants syndicaux, le plus souvent des non juristes, ainsi que des priorités reliées au fonctionnement de l’unité de négociation […]. [52] Mauvaise foi et discrimination impliquent toutes deux un comportement vexatoire de la part du syndicat. L’analyse se concentre alors sur les motifs de l’action syndicale. Dans le cas du troisième ou du quatrième élément, on se trouve devant des actes qui, sans être animés par une intention malicieuse, dépassent les limites de la discrétion raisonnablement exercée. La mise en œuvre de chaque décision du syndicat dans le traitement des griefs et de l’application de la convention collective implique ainsi une analyse flexible, qui tiendra compte de plusieurs facteurs. (soulignement ajouté) [30] La preuve révèle que le plaignant n’a fait aucune tentative pour joindre le syndicat avant le 19 décembre 2013. Selon la convention collective, il est déjà hors délai pour le dépôt du grief. [31] Les explications du plaignant pour tenter de soutenir son inaction ne tiennent pas. Il lui était facile de faire des démarches pour joindre le syndicat. À titre d’exemple, il n’avait qu’à se présenter à la sortie de l’entreprise pour obtenir l’information des travailleurs qui terminaient leur quart de travail. [32] Sa méconnaissance des règles de la convention collective aurait dû l’inciter à se renseigner plus avant. Au contraire, il a décidé de ne rien faire avant le 20 décembre, date à laquelle le syndicat est pour la première fois informé de son congédiement. [33] L’étendue de l’obligation du syndicat est bien décrite dans l’affaire Gagnon c. Syndicat International des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie et du tabac, section locale 55, 2006 QCCRT 0096 : [37] On ne peut exiger de la part d’une association accréditée qu’elle ait des dons ou des facultés de clairvoyance pour satisfaire son obligation de juste représentation prévue à l’article 47.2. [38] Cette obligation, rappelons-le, en est une de moyens et non de résultats. Il appartient au plaignant de faire la preuve d’actes commis par l’association accréditée pouvant être assimilés à de la négligence grave, de la mauvaise foi de la discrimination ou de l’arbitraire tel que définis par la jurisprudence. Or la preuve de ces actes est totalement absente. Ainsi que le résume Robert P. Gagnon, Le droit du travail au Québec, 5e édition. Éditions Yvon Blais p. 365 et ss Le salarié ne dispose pas d’un droit absolu à ce que le syndicat réclame pour son compte un droit qu’il croit lui résulter de la convention collective, même une apparence de droit qui pourrait justifier l’arbitrage de son grief ne suffit pas pour qu’il soit en position d’exiger du syndicat d’entreprendre et de mener à terme cet arbitrage sous peine d’engager sa responsabilité. À plus forte raison, l’association accréditée ne saurait être tenue de poursuivre des recours frivoles ou même seulement douteux. Par contre, une fois démontré un droit apparent du salarié, le refus ou l’omission de l’association syndicale de le représenter pour faire valoir ce droit, ou son défaut de faire les actes nécessaires à cette fin, doit reposer sur une justification raisonnable de sa part, compte tenu de toutes les circonstances, pour qu’elle soit dégagée de sa responsabilité. Le salarié, de son côté, doit se montrer diligent, faire connaître ses intentions au syndicat et lui apporter toute sa collaboration. [39] En l’espèce, la preuve ne révèle ni droit apparent de la plaignante, ni un refus du syndicat de poser les gestes nécessaires pour faire valoir les prétentions de la plaignante, cette dernière n’ayant jamais communiqué avec son syndicat. (soulignement ajouté) [34] On ne peut exiger du syndicat qu’il agisse de sa propre initiative. Il est du devoir du plaignant de communiquer avec son syndicat pour lui faire savoir ce qui lui est arrivé, connaître ses droits et faire valoir son intention de contester la décision de l’employeur. Il ne peut faire supporter au syndicat le poids de son inaction. [35] Dès qu’il a été informé de la situation, le syndicat a agi. Cependant, rien n’indique que le grief mérite un arbitrage. Une enquête approfondie sur les motifs de congédiement pourra être déterminante à cet effet. [36] Cela étant, la preuve ne permet pas de conclure que le syndicat s’est comporté d’une des manières décrites dans l’affaire Noël, précitée. Il n’y a pas eu de conduite malicieuse ou malveillante qui suppose une intention de nuire. Le syndicat n’a pas fait preuve d’un comportement arbitraire ou discriminatoire et nous ne sommes pas en présence de négligence grave. [37] En l’instance, le plaignant n’a pas rencontré son fardeau de preuve et la plainte doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail REJETTE la plainte. __________________________________ DOMINIQUE BENOÎT M. Alain Loyer, pour le plaignant Me Pierre-Marc Hamelin, pour l’intimé SG SCHNEIDER GAGGINO AVOCATS – LAWYERS Date de l’audience : 15 juillet 2014