EYB 2014-241661 – Résumé Commission des relations du travail

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EYB 2014-241661 – Résumé Commission des relations du travail
EYB 2014-241661 – Résumé
Commission des relations du travail
Santerre c. Teamsters Québec, local 106
AM-1001-1495 (approx. 8 page(s))
17 juillet 2014
Décideur(s)
Benoît, Dominique
Type d'action
PLAINTE pour manquement au devoir de représentation syndicale. REJETÉE.
Indexation
TRAVAIL;
CODE
DU
TRAVAIL;
ACCRÉDITATION;
DEVOIR
DE
REPRÉSENTATION DU SYNDICAT; RECOURS; chauffeur d'autobus à l'essai;
absence de démarches pour joindre le syndicat après le congédiement; grief
déposé hors délai
Résumé
Au printemps 2013, le salarié a été embauché par l'employeur à titre de
chauffeur d'autobus scolaire avec un statut de salarié à l'essai. Il a été congédié
le 3 décembre suivant. Le 20 décembre, même si la convention collective
n'accorde pas ce droit pour un salarié à l'essai, le syndicat a tout de même
déposé un grief pour contester le congédiement du salarié. Ce grief a toutefois
été déposé hors délai puisqu'il devait être présenté dans les 15 jours civils de
l'évènement, soit le 18 décembre au plus tard. Le salarié dépose une plainte
pour manquement syndical au devoir de représentation en vertu de l'article 47.3
du Code du travail (C.t.).
L'article 47.2 C.t. interdit au syndicat quatre types de conduites: la discrimination,
l'arbitraire, la négligence grave ou la mauvaise foi. La jurisprudence confirme
cependant que le syndicat a une obligation de moyens et non de résultats. Le
salarié doit par ailleurs se montrer diligent, faire connaître ses intentions au
syndicat et lui apporter sa collaboration.
La preuve a démontré qu'en l'espèce, le salarié n'a communiqué avec le syndicat
que le 20 décembre. Ce dernier a tout de suite réagi et il a déposé le grief. Le
salarié n'ayant pas fait connaître ses intentions plus tôt au syndicat, il ne peut
faire supporter à ce dernier le poids de son inaction. La plainte est rejetée.
EYB 2014-241661 – Texte intégral
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
AM-1001-1495
CM-2014-0927
DATE : 17 juillet 2014
DATE D'AUDITION : 15 juillet 2014
EN PRÉSENCE DE :
DOMINIQUE BENOÎT, JUGE ADMINISTRATIF
Henri-Claude Santerre
Plaignant
c.
Teamsters Québec, local 106
Intimé
et
Autobus D.L. inc.
Mise en cause
[1]
Le 22 janvier 2014, Henri-Claude Santerre (le plaignant) dépose une
plainte en vertu de l’article 47.3 du Code du travail, RLRQ, c. C-27 (le Code). Il
soutient que Teamsters Québec, local 106 (le syndicat) a manqué à son devoir
de représentation en alléguant qu’il ne reçoit pas les services auxquels il a droit
dans le traitement de son grief.
[2]
Si la Commission fait droit à sa plainte, il demande d’être représenté par
l’avocat de son choix et que les frais et honoraires engagés pour l’exercice de ce
recours soient assumés par le syndicat.
[3]
Le plaignant a fait l’objet d’un congédiement le 3 décembre 2013. Le
syndicat soutient qu’il a rempli toutes ses obligations envers le plaignant
puisqu’un grief a été déposé le 20 décembre 2013 et que le dossier suit son
cours.
[4]
Autobus D.L. inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’est pas
présent à l’audience.
LES FAITS
[5]
Le plaignant est embauché au printemps 2013 comme chauffeur
d’autobus scolaire pour des élèves du primaire. Il a le statut d’employé à l’essai.
[6]
Il explique que, lors d’un trajet, il omet de faire descendre une élève à son
arrêt parce qu’il ne la voit pas dans l’autobus.
[7]
La jeune fille est assise derrière lui et se lève pour manifester sa
présence. À ce moment, il lui offre de faire demi-tour pour la reconduire chez
elle. Elle refuse en lui disant qu’elle est capable de rentrer à pied.
[8]
Le plaignant dit avoir averti son supérieur, monsieur Clément Lord, de
l’incident.
[9]
Après cet événement, le père de la jeune fille se présente
systématiquement à l’arrêt d’autobus pour le surveiller, lui faire des
commentaires et tenter de monter à bord de l’autobus. Le plaignant en parle à
monsieur Lord qui lui conseille de tout simplement fermer la porte de l’autobus
pour empêcher le parent de monter, ce qu’il fait.
[10] L’après-midi du 3 décembre, il reçoit un appel de monsieur Lord qui met
fin à son emploi en lui disant : « Tu finis aujourd’hui, je ne veux pas un gars à
troubles. »
[11] Le plaignant désire « parler au syndicat », c’est-à-dire à madame Martel,
la représentante syndicale chez l’employeur. Monsieur Lord lui dit alors qu’il ne
peut bénéficier des services du syndicat parce que son statut d’employé à l’essai
l’en empêche. Il ajoute : « T’as pas besoin de l’appeler, elle ne peut pas t’aider. »
En effet, la convention collective prévoit à son article 14.6 que : « Ni le salarié en
période d’essai ni le syndicat n’ont recours à la procédure de grief et d’arbitrage,
en cas de congédiement. »
COMPORTEMENT DU PLAIGNANT
[12] Le plaignant ne fait aucune tentative pour joindre le syndicat après le
3 décembre et ne fait pas de démarches concrètes avant le 19 décembre 2013.
C’est en raison de l’insistance de monsieur Alain Loyer, son représentant lors de
la présente audience, qu’il décide de déposer un grief, ce jour-là.
[13] Le plaignant ajoute qu’il n’a pas le numéro de téléphone de madame
Martel ni celui du syndicat, mais reconnaît, du même souffle, que s’il avait fait un
effort, il aurait certainement trouvé les numéros pour les contacter.
[14] Il soutient ne pas connaître la procédure à suivre parce qu’il n’a pas reçu
copie de sa convention collective. Il est d’avis que c’est au syndicat de venir à
son aide « puisque je ne connais rien là-dedans ».
[15] Le grief, rédigé par monsieur Loyer et la femme du plaignant, est signé
par ce dernier le 19 décembre. Le lendemain, il est transmis par télécopieur au
syndicat et à l’employeur. Il est à noter que le grief est alors tardif puisque la
convention collective exige qu’il soit déposé dans les « 15 jours de calendrier de
l’événement » donc, au plus tard le 18 décembre 2013.
[16] Monsieur Loyer fournit également au plaignant l’adresse résidentielle de
madame Martel. Le 20 décembre, le plaignant s’y rend, mais elle n’est pas là.
C’est la seule tentative du plaignant d’entrer en contact avec elle.
[17] Le plaignant déclare candidement que c’est monsieur Loyer qui l’a
convaincu de déposer un grief, car lui n’en avait pas l’intention. Il ajoute qu’il n’a
rien à reprocher au syndicat entre les 3 et 19 décembre 2013.
RÔLE DU SYNDICAT
[18] C’est au moment de la réception du grief, le 20 décembre 2013, que le
syndicat apprend que le plaignant a fait l’objet d’un congédiement.
[19] La représentante du syndicat, madame Sylvie Duval, explique que le
bureau fermait ses portes pour la période des fêtes. Lors de la réception du
document, elle réalise que madame Martel n’a pas été impliquée, car sa
signature n’y est pas. De plus, elle constate la tardivité du grief.
[20] Madame Duval communique avec le plaignant. Elle lui explique que le
grief n’a pas été déposé dans les délais requis, mais qu’elle va quand même le
transmettre à l’employeur au cas où ça n’aurait pas encore été fait.
[21] Elle lui précise également, qu’a priori, la convention collective ne lui donne
aucun recours, mais qu’elle va tout de même poursuivre les démarches. Elle
ajoute qu’il s’agit d’un congédiement et qu’il a le droit d’être représenté.
[22] Madame Duval affirme que malgré les deux embûches au dossier, soit le
statut d’employé à l’essai du plaignant et le dépôt tardif du grief, le dossier est
encore actif. Le grief n’a pas encore été déféré à l’arbitrage, mais il est encore
temps de le faire.
[23] Il n’y a pas d’autres communications entre le plaignant et le syndicat,
hormis une discussion dans les jours précédents l’audience. Madame Duval veut
simplement connaître les intentions du plaignant à l’égard de sa plainte et s’il y a
une possibilité de régler sans audience.
[24] Elle insiste pour dire qu’elle n’avait aucune intention de tenter de
l’influencer afin qu’il produise un désistement.
ANALYSE ET MOTIFS
[25]
Le syndicat a-t-il manqué à son devoir de représentation?
[26]
L’article 47.2 du Code se lit comme suit :
47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi
ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ne faire preuve de
négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de
négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses
membres ou non.
[27] En l’instance, le rôle de la Commission n’est pas de décider du bien-fondé
du grief, seul un arbitre pourra décider des questions en litige notamment la
tardivité du grief et l’impact du statut du plaignant sur son droit au recours. La
Commission ne doit examiner qu’une seule chose, la conduite du syndicat dans
le dossier du plaignant.
[28] Conséquemment, pour avoir gain de cause et engager la responsabilité
du syndicat, le plaignant a le fardeau de démontrer qu’il a fait preuve, à son
égard, de mauvaise foi, d’un comportement arbitraire ou discriminatoire ou de
négligence grave.
[29] Pour comprendre en quoi consistent les quatre types de conduites
interdites par l’article 47.2 du Code, il convient de reproduire l’extrait suivant de
l’arrêt Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207 :
[48] Cette obligation interdit quatre types de conduite : la mauvaise
foi, la discrimination, le comportement arbitraire et la négligence
grave. Cette obligation de comportement s’applique aussi bien au
stade de la négociation collective que pendant son administration
(voir Gagnon, op. cit. p. 308). L’article 47.2 sanctionne d’abord une
conduite empreinte de mauvaise foi qui suppose une intention de
nuire, un comportement malicieux, frauduleux, malveillant ou
hostile […].
[49] La loi interdit aussi les comportements discriminatoires. Ceuxci comprennent toutes les tentatives de défavoriser un individu ou
un groupe sans que le contexte des relations de travail dans
l’entreprise ne le justifie. Ainsi, une association ne saurait refuser
de traiter le grief d’un salarié ou de le mener de façon différente au
motif qu’il n’appartient pas à l’association, ou pour toute autre
raison extérieure aux relations de travail avec l’employeur […].
[50] Se reliant étroitement, les concepts d’arbitraire et de
négligence grave définissent la qualité de la représentation
syndicale. L’élément de l’arbitraire signifie que, même sans
intention de nuire, le syndicat ne saurait traiter la plainte d’un
salarié de façon superficielle ou inattentive. Il doit faire enquête au
sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les
consultations indispensables, le cas échéant, mais le salarié n’a
cependant pas droit à l’enquête la plus poussée possible. On
devrait aussi tenir compte des ressources de l’association, ainsi
que des intérêts de l’ensemble de l’unité de négociation.
L’association jouit donc d’une discrétion importante quant à la
forme et à l’intensité des démarches qu’elle entreprendra dans un
cas particulier. […]
[51] Le quatrième élément retenu dans l’art. 47.2 C.t. est la
négligence grave. Une faute grossière dans le traitement d’un grief
peut être assimilée à celle-ci malgré l’absence d’une intention de
nuire. Cependant, la simple incompétence dans le traitement du
dossier ne violera pas l’obligation de représentation,
l’art. 47.2
n’imposant pas une norme de perfection dans la définition de
l’obligation de diligence qu’assume le syndicat. L’évaluation du
comportement syndical tiendra compte des ressources disponibles,
de l’expérience et de la formation des représentants syndicaux, le
plus souvent des non juristes, ainsi que des priorités reliées au
fonctionnement de l’unité de négociation […].
[52] Mauvaise foi et discrimination impliquent toutes deux un
comportement vexatoire de la part du syndicat. L’analyse se
concentre alors sur les motifs de l’action syndicale. Dans le cas du
troisième ou du quatrième élément, on se trouve devant des actes
qui, sans être animés par une intention malicieuse, dépassent les
limites de la discrétion raisonnablement exercée. La mise en œuvre
de chaque décision du syndicat dans le traitement des griefs et de
l’application de la convention collective implique ainsi une analyse
flexible, qui tiendra compte de plusieurs facteurs.
(soulignement ajouté)
[30] La preuve révèle que le plaignant n’a fait aucune tentative pour joindre le
syndicat avant le 19 décembre 2013. Selon la convention collective, il est déjà
hors délai pour le dépôt du grief.
[31] Les explications du plaignant pour tenter de soutenir son inaction ne
tiennent pas. Il lui était facile de faire des démarches pour joindre le syndicat. À
titre d’exemple, il n’avait qu’à se présenter à la sortie de l’entreprise pour obtenir
l’information des travailleurs qui terminaient leur quart de travail.
[32] Sa méconnaissance des règles de la convention collective aurait dû
l’inciter à se renseigner plus avant. Au contraire, il a décidé de ne rien faire avant
le 20 décembre, date à laquelle le syndicat est pour la première fois informé de
son congédiement.
[33] L’étendue de l’obligation du syndicat est bien décrite dans l’affaire Gagnon
c. Syndicat International des travailleurs et travailleuses de la boulangerie,
confiserie et du tabac, section locale 55, 2006 QCCRT 0096 :
[37] On ne peut exiger de la part d’une association accréditée
qu’elle ait des dons ou des facultés de clairvoyance pour satisfaire
son obligation de juste représentation prévue à l’article 47.2.
[38] Cette obligation, rappelons-le, en est une de moyens et non de
résultats. Il appartient au plaignant de faire la preuve d’actes
commis par l’association accréditée pouvant être assimilés à de la
négligence grave, de la mauvaise foi de la discrimination ou de
l’arbitraire tel que définis par la jurisprudence. Or la preuve de ces
actes est totalement absente. Ainsi que le résume Robert
P. Gagnon, Le droit du travail au Québec, 5e édition. Éditions Yvon
Blais p. 365 et ss
Le salarié ne dispose pas d’un droit absolu à ce que
le syndicat réclame pour son compte un droit qu’il
croit lui résulter de la convention collective, même
une apparence de droit qui pourrait justifier l’arbitrage
de son grief ne suffit pas pour qu’il soit en position
d’exiger du syndicat d’entreprendre et de mener à
terme cet arbitrage sous peine d’engager sa
responsabilité. À plus forte raison, l’association
accréditée ne saurait être tenue de poursuivre des
recours frivoles ou même seulement douteux. Par
contre, une fois démontré un droit apparent du
salarié, le refus ou l’omission de l’association
syndicale de le représenter pour faire valoir ce droit,
ou son défaut de faire les actes nécessaires à cette
fin, doit reposer sur une justification raisonnable de sa
part, compte tenu de toutes les circonstances, pour
qu’elle soit dégagée de sa responsabilité.
Le salarié, de son côté, doit se montrer diligent, faire
connaître ses intentions au syndicat et lui apporter
toute sa collaboration.
[39] En l’espèce, la preuve ne révèle ni droit apparent de la
plaignante, ni un refus du syndicat de poser les gestes nécessaires
pour faire valoir les prétentions de la plaignante, cette dernière
n’ayant jamais communiqué avec son syndicat.
(soulignement ajouté)
[34] On ne peut exiger du syndicat qu’il agisse de sa propre initiative. Il est du
devoir du plaignant de communiquer avec son syndicat pour lui faire savoir ce
qui lui est arrivé, connaître ses droits et faire valoir son intention de contester la
décision de l’employeur. Il ne peut faire supporter au syndicat le poids de son
inaction.
[35] Dès qu’il a été informé de la situation, le syndicat a agi. Cependant, rien
n’indique que le grief mérite un arbitrage. Une enquête approfondie sur les motifs
de congédiement pourra être déterminante à cet effet.
[36] Cela étant, la preuve ne permet pas de conclure que le syndicat s’est
comporté d’une des manières décrites dans l’affaire Noël, précitée. Il n’y a pas
eu de conduite malicieuse ou malveillante qui suppose une intention de nuire. Le
syndicat n’a pas fait preuve d’un comportement arbitraire ou discriminatoire et
nous ne sommes pas en présence de négligence grave.
[37] En l’instance, le plaignant n’a pas rencontré son fardeau de preuve et la
plainte doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE
la plainte.
__________________________________
DOMINIQUE BENOÎT
M. Alain Loyer, pour le plaignant
Me Pierre-Marc Hamelin, pour l’intimé
SG SCHNEIDER GAGGINO AVOCATS – LAWYERS
Date de l’audience :
15 juillet 2014