Formation MP - DSP - Association des Maires et des élus de l`Ariège

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MARCHES PUBLICS
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
FONDAMENTAUX
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INTRODUCTION
-
En matière de gestion des services publics, les collectivités disposent, sauf exception,
d’un choix : gérer directement le service (« régie directe ») ou recourir à un tiers
Le recours à un tiers peut prendre plusieurs formes :
o A titre exceptionnel, hors contrat (CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix-enProvence, n° 284736, publié au Recueil Lebon)
o Par l’intermédiaire d’un marché public (logique d’assistance à la gestion ou à
l’exécution)
o En recourant à la délégation de service public.
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I - DEFINITIONS
MARCHE PUBLIC :
Article 1er du Code des marchés publics :
« Les marchés publics sont les contrats conclus à titre
onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et
des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre
à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des
pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs
économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les
termes régissant les marchés à passer au cours d'une période
donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées ».
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC :
Article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (modifié
en 2001 par la loi dite MURCEF) :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel
une personne morale de droit public confie la gestion d'un
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée
aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut
être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des
biens nécessaires au service ».
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TABLEAU D’ANALYSE :
LES CRITERES DU MARCHE PUBLIC
MARCHE PUBLIC
AUTRE
ACTE UNILATERAL
(habilitation ; subvention,
…)
FORME DE L’ACTE ?
CONTRAT
EQUILIBRE ?
ONEREUX
GRACIEUX
NON
OUI
PERSONNE PUBLIQUE
(directement ou
représentée)
PERSONNE PRIVEE
REMUNERATION
SUBSTANTIELLEMENT
LIEE AUX RESULTATS DE
L’EXPLOITATION ?
Pouvoir adjudicateur ?
PRESTATAIRE ?
OBJECTIF ?
OBJET ?
OPERATEUR PUBLIC
OU PRIVE
BESOINS PROPRES
BESOINS DE TIERS (par
exemples: usagers, dans le
cadre d'une DSP)
TRAVAUX,
FOURNITURES,
SERVICES
AUTRES OBJETS
(Location d'immeuble, par
exemple)
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
LES CRITERES
A./ L’existence d’un service public relevant de la compétence de la collectivité
Pour qu'il y ait délégation de service public, il faut que l'activité déléguée présente le caractère
d'un service public.
Cette condition, fondamentale, est parfois perdue de vue.
Si la gestion ou l’exploitation d’un équipement peut, certes, constituer l’une des composantes
de la prise en charge d’un service public, il n’en demeure pas moins qu’un équipement, par
lui-même, n’est pas un service public.
Et le juge vérifie, lorsqu’il est saisi de la question, si au-delà de l’ouvrage remis en gestion ou
en exploitation à un tiers, ce dernier se voit bien confier une mission de service public dont la
collectivité a la responsabilité.
Ont ainsi été qualifiées de délégation de service public les concessions de plage, dès lors que
le concessionnaire se voit confier des missions de surveillance et d’hygiène de la baignade
(CE, 21 juin 2000, Plage Chez Joseph et Féd. Nat. plages restaurants, Rec. p. 282).
De la même manière, le contrat ayant pour objet de confier à un tiers la gestion d’un
immeuble à des fins d’animation culturelle et d’accueil d’activités artistiques et artisanales a
pu être analysé comme une convention de délégation de service public (CE, 20 décembre
2000, A.., Rec. p. 1089).
Dans le même registre, le Conseil d'Etat a considéré que si une concession d'outillage
portuaire présentait le caractère d'une concession domaniale, elle constituait également une
délégation de service public dans la mesure où le concessionnaire était chargé d'une mission
de service public (CE, 20 déc. 2000, CCI du Var, Rec. p. 1089, 1094 et 1103).
À l'inverse, la mise à disposition au profit d’une association d’équipements sportifs en vue de
leur exploitation ne constitue pas une délégation de service public, dès lors que cette mise à
disposition ne comporte aucune obligation de service public à la charge du gestionnaire (CAA
Marseille, 5 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, Rec. p. 952 ; BJCP 2001, p. 54, concl.
Duchon-Doris, obs. Ch. M.).
On se reportera également, en la matière, à un récent arrêt du Conseil d’Etat qui paraît
admettre la qualification de délégation de service public, lors même que le contrat ne porte
que sur une partie du service public concerné :
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« Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le contrat envisagé a pour objet de
confier au cocontractant l'exploitation des réseaux et ouvrages de production et de traitement
de l'eau potable appartenant au Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau de la moyenne
vallée du Gier ainsi que la vente de cette eau aux communes membres du syndicat ; que si le
service public de la distribution de l'eau comprend l'ensemble du circuit allant du
prélèvement à la distribution de l'eau potable aux usagers et si le contrat litigieux ne confie
pas au cocontractant la distribution de l'eau aux consommateurs finals, il le charge toutefois
de l'ensemble des autres prestations sans lesquelles le service public de distribution de l'eau
ne pourrait être assuré ; qu'ainsi, le projet de contrat en cause doit être regardé comme
confiant au cocontractant du syndicat la gestion d'un service public » (CE, 28 juin 2006,
Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau de moyenne vallée du Gier, Contrats et
Marchés publics n°8, Août 2006, comm. 232).
A suivre les commentateurs, cet arrêt révèle une appréciation extensive de la notion de service
public :
« (…) il en découle que la délégation de service public peut ne porter que sur certaines
prestations nécessaires au service public, comme elle ne peut concerner qu’une partie de
l’aire géographique du service public (CE, 8 avril 1998, Ass. pour la promotion et le
rayonnement des Orres, BJCP 1998, p. 63, concl. C. Bergeal) (Gabriel Eckert, Contrats et
Marchés publics, préc.).
L’exploitation d’une partie des équipements nécessaires à l’accomplissement d’une mission
de service public semble donc pouvoir faire l’objet d’une délégation de service public.
Rien n’interdit à une collectivité locale de créer un « service public sui generis », dans la
mesure où celui-ci répond à un intérêt public, s’inscrit à l’échelle départementale et ne
contrevient pas à une disposition légale réservant la compétence considérée à une autre
collectivité.
B./ La gestion du service confiée à un tiers par un contrat
La qualification de délégation de service public suppose l'existence d'un lien contractuel entre
la personne publique délégante et son cocontractant.
Le Conseil d’Etat a rappelé cette exigence dans un arrêt important :
« lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès
lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa
gestion à un tiers ; qu'à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en
principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu'elles
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l'auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu'elles en seraient membres,
associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public » (CE, sect., 6 avril 2007,
Commune d’Aix-en-Provence, n° 284736).
Il faut, de plus, que le service public fasse l'objet d'un « transfert » de gestion.
Il est constant, en effet, qu'une délégation de service public doit avoir pour objet de confier au
cocontractant la gestion d'un service public ainsi transférée du délégant au délégataire : «son
objet premier et primordial est de charger un cocontractant d'exploiter et de gérer pour une
période de temps donnée un service public aux lieu et place de la collectivité publique »
(Philippe TERNEYRE, La notion de convention de délégation, Eléments constitutifs et
tentative de délimitation sommaire, AJDA 1996, p. 588 et s.).
Autrement dit, pour qu'il y ait délégation de service public, il ne suffit pas de faire participer
le cocontractant à l'exécution d’une mission de service public : ce dernier doit être
effectivement chargé de l'exploitation du service en disposant d'un degré suffisant
d'autonomie pour mettre en œuvre la mission qui lui est confiée.
Une limite au « transfert » existe cependant : la collectivité délégante conserve, dans son
giron, l’organisation et le contrôle du service.
Autrement posé, même lorsqu’elle recourt à la délégation de service public, la personne
publique reste maître du service public considéré (organisation et contrôle) : le non respect de
ce principe fondamental peut toujours fonder une action en responsabilité pour faute.
Enfin, il importe que la nature du service ne fasse pas obstacle à sa délégation à un tiers. A
l’origine, les contrats de délégations portaient essentiellement sur des services publics
industriels et commerciaux, mais ils se sont étendus à certains services publics administratifs
(pompes funèbres, autoroutes), ce que le Conseil d’Etat admet, mais en a rappelé les limites
dans un avis du 7 octobre 1986 :
« le caractère administratif d’un service public n’interdit pas à la collectivité territoriale d’en
confier l’exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas
au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être
assurés que par la collectivité territoriale elle-même » (Grands avis du Conseil d’Etat, 1ère
édition 1997, p. 245).
La jurisprudence refuse en effet toute possibilité de confier à une personne privée le soin
d’exercer des activités de police ou des tâches relevant, pour l’Etat, de ses missions de
souveraineté (les services régaliens).
Il en va ainsi de la police rurale (Conseil d’Etat, Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary,
Rec. Lebon p. 595), de la police du stationnement sur la voie publique (Conseil d’Etat, 1er
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avril 1994, Commune de Menton, req. n°144152, Rec. p. 175) du service de vidéosurveillance
de la voie publique (Conseil d’Etat, 29 décembre 1997, Commune d’Ostricourt, req.
n°170606) ou de la gestion des chambres mortuaires des établissements de santé, qui incombe
aux communes en vertu de l'article L. 2223-39 CGCT (Conseil d’Etat, 5 octobre 1998,
Fédération française des pompes funèbres, req. n°193261).
C./ Une rémunération substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service
La qualification de délégation de service public est également subordonnée à la satisfaction
d'une condition économique. Ainsi, la rémunération du cocontractant doit-elle être
substantiellement liée aux recettes d'exploitation du service, conformément aux dispositions
de l’article L. 1411-1 alinéa 1er CGCT.
A défaut, au contentieux, le juge n’hésitera pas à requalifier le contrat de marché public et à
l’annuler, ses conditions de passation étant, dès lors, entachées d’irrégularités.
On insistera d'abord sur le fait que la notion de rémunération liée aux résultats de
l’exploitation n’est pas nécessairement liée à la perception directe de recettes sur les usagers
du service.
Le caractère de délégation de service public peut être reconnu à des contrats dans lesquels la
totalité de la rémunération du cocontractant provient de la personne publique même, dès lors
que cette rémunération est calculée en fonction des résultats de l'exploitation du service (en ce
sens, CAA Lyon, 24 octobre 2000, Commune de Val d'Isère, SA Service Aérien Français c/
Société Montblanc, req. nos 96LY01868 et 96LY01900, Rec. p. 1089).
On citera derechef un extrait de l’arrêt Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau de la
moyenne vallée du Gier précédemment évoqué :
« Considérant, d'autre part, que si les communes ne sont pas les usagers du service public de
la distribution de l'eau potable, il ressort, ainsi qu'il a été dit, des stipulations combinées des
articles 29 et 62 du cahier des charges du contrat que le cocontractant du Syndicat
Intercommunal d'alimentation en eau de la moyenne vallée du Gier perçoit une rémunération
qui se compose en une partie fixe qui est constituée par un abonnement et une partie variable
qui dépend de la quantité d'eau consommée dans les communes ; que la rémunération
calculée dans ces conditions est substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du
service » (CE, 28 juin 2006, Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau de la moyenne
vallée du Gier, précité).
Par ailleurs, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, l’adverbe
« substantiellement » ne signifie pas « majoritairement » : ainsi, le juge administratif a-t-il pu
considérer, en matière de traitement des déchets, qu’une rémunération à hauteur de 30 % tirée
de l’exploitation du service pouvait – au vu des circonstances de l'espèce – être considérée
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comme substantiellement liée au résultat de l’exploitation (CE, 30 juin 1999, SMITOM, Rec.
p. 229).
Concrètement, la notion de « rémunération substantiellement liées aux recettes
d'exploitation » paraît devoir être rapprochée de la notion de prise de risque, singulièrement
de « risque de recettes ».
Les conclusions du Commissaire du gouvernement Catherine Bergeal rendues sur l'arrêt
SMITOM sont particulièrement éclairantes sur ce point :
« Ces recettes d'exploitation ne doivent pas nécessairement être majoritaires mais elles ne
peuvent être insignifiantes. Il serait vain de fixer un pourcentage précis. Ce qui est
déterminant pour s'assurer de l'existence d'une responsabilité réelle du délégataire dans la
gestion du service public, c'est en fin de compte, que l'équilibre financier du contrat dépend
des recettes engendrées par l'exploitation du service » (Conclusions Bergeal sur CE, 30 juin
1999, SMITOM, AJDA 1999, p. 714).
Autrement posé, la rémunération du cocontractant doit dépendre au moins partiellement de la
fréquentation du service, de l'utilisation du service. Le cocontractant de la personne publique
doit être, au moment de la conclusion du contrat, en situation potentiellement « bénéficiaire »
ou « déficitaire ».
La jurisprudence avait émis des réserves quant à la possibilité de qualifier un contrat de
délégation de service public lorsque, tout en étant très majoritairement assurée par les
résultats de l’exploitation, la rémunération du cocontractant n’était soumise qu’à un aléa
minime lié à une stabilité du volume d’utilisation du service (par exemple, s'agissant de la
distribution d’eau potable : CE, 7 avril 1999, Commune de Guilherand Granges, req.
n°156008).
La réponse apportée par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 28 juin 2006 précité, est de nature à
rassurer – il faut cependant rester prudent, l’arrêt de 2006 n’est pas mentionné comme publié
au recueil Lebon.
Par un arrêt récent, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur la rémunération du
cocontractant, en consacrant le sous-critère du risque économique pesant sur le délégataire
pour déterminer l’existence d’une délégation de service public. En effet, lorsqu’une part
significative du risque d’exploitation demeure à la charge du cocontractant, sa rémunération
doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service (CE,
7 novembre 2008, Département de la Vendée, req. n°291794).
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II – COMMENT CONCLURE LES MARCHES PUBLICS ET
LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
A – LES MARCHES PUBLICS
Objectifs de la réglementation :
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, quel que soit le
montant du marché, en assurant la liberté d’accès à la commande
publique, l’égalité de traitement des candidats, et la transparence des
procédures.
La définition préalable et sincère des besoins
Source réglementaire de l’obligation :
Article 5-I du Code des marchés publics
« I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées
avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation
non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des
objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accordscadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de
répondre à ces besoins ».
Dérogations :
• incertitude sur le volume et le rythme : les marchés à bons de commande
(article 77 du CMP)
• incertitude sur les prix et volume : les accords-cadres (article 76 du CMP)
• incertitude sur la faisabilité globale d’un projet : les marchés à tranches
conditionnelles (article 72 du CMP)
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L’évaluation (quantitative) des besoins et le choix de la
procédure de consultation
Source réglementaire de l’obligation : Article 27 du Code des marchés publics
TRAVAUX
NOTION GLOBALISANTE :
OPERATION DE TRAVAUX
PORTANT
SUR UN OU PLUSIEURS OUVRAGES
« Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision
de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un
ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou
économique. ».
NE PAS OUBLIER D’INTERGER « la valeur des fournitures nécessaires à leur
[aux travaux] réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des
opérateurs ».
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FOURNITURES ET SERVICES
NOTION GLOBALISANTE :
LA CATEGORIE HOMOGENE
soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils
constituent une unité fonctionnelle
Attention : Obligation minimale d’évaluation annuelle des besoins
(article 27-II-2°)
« Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour
répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est
celle qui correspond aux besoins d'une année. ».
ALLOTISSEMENT
(au sens article 10 CMP)
LA VALEUR GLOBALE DE TOUS LES LOTS
• Soit procédure commune
• Soit procédure propre à chaque lot
MAIS
« Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots
est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à
l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les
procédures formalisées mentionnées au I de cet article ».
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EXCEPTION
« LES PETITS LOTS »
TRAVAUX :
Procédure adaptée :
Lots < à 1 000 000 Euros HT
et
dont le montant cumulé n'excède pas 20 % de la valeur
de la totalité des lots.
Peut s’appliquer :
• Lots déclarés infructueux ou sans suite
• Marchés de substitution
Attention :
« Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 %
s'appliquent au montant minimum du marché. (…) Cette dérogation
ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés
qui ne comportent pas de montant minimum ».
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LES PETITS LOTS
FOURNITURES ET SERVICES
Procédure adaptée :
Lots < à 80 000 Euros HT
et
dont le montant cumulé n'excède pas 20 % de la valeur
de la totalité des lots.
Peut s’appliquer :
• Lots déclarés infructueux ou sans suite
• Marchés de substitution
Attention :
« Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 %
s'appliquent au montant minimum du marché. (…) Cette dérogation
ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés
qui ne comportent pas de montant minimum ».
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Publicité et mise en concurrence des marchés de travaux
Publicité
(avis d’appel public à
la concurrence)
Montant de
l’opération
Mise en concurrence
Avis de préinformation
(facultatif)
APPEL D’OFFRES
OUVERT OU
RESTREINT
J.O.U.E
ET
B.O.A.M.P
5000.000 €HT
J.A.L
OU
B.O.A.M.P
PROCEDURE
Et, si nécessaire, publication
spécialisée
ADAPTEE
90.000 € HT
PUBLICITE ADAPTEE
PAS D’OBLIGATION
(FORMELLE)
15.000 € HT
PAS D’OBLIGATION
(FORMELLE)
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Publicité et mise en concurrence des marchés de
fournitures et services (changement des seuils en 2012)
Publicité
(avis d’appel public à
la concurrence)
Avis de préinformation
(facultatif)
Montant de la
catégorie
homogène
Mise en concurrence
APPEL D’OFFRES
OUVERT OU
RESTREINT
J.O.U.E
ET
B.O.A.M.P
200.000 € HT
J.A.L
OU
B.O.A.M.P
PROCEDURE
Et, si nécessaire, publication
spécialisée
ADAPTEE
90.000 € HT
PUBLICITE ADAPTEE
15.000 € HT
PAS D’OBLIGATION
(FORMELLE)
PAS D’OBLIGATION
(FORMELLE)
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La mise en œuvre des procédures
La procédure adaptée (définition et principes de mise en
œuvre)
En matière de procédure adaptée pour les services dont la MOE
(< à 200.000 euros HT)
Source réglementaire principale :
Article 28 du Code des marchés publics
« Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux
peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont
librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances
de l'achat.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une
offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment
sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer
des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient
alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se
réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir
adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les
procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni
mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 4 000
euros HT ou dans les situations décrites au II de l'article 35. L'absence de
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publicité et de mise en concurrence peut en outre être justifiée si ces formalités
sont impossibles ou sont manifestement inutiles en raison notamment de l'objet
du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur
considéré ».
Sources Jurisprudentielles :
CE, 7 octobre 2005, Région Nord Pas-de-Calais, req. n° 278732
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les marchés passés selon la procédure
adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce, quel que soit
leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même
code, selon lesquels "les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures (…) par la définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la
plus avantageuse." ; que si la personne responsable du marché est libre, lorsqu’elle décide de
recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les
modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce
marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les
entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit
lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s’imposent à elle ;
CE 30 janvier 2009, Agence nationale pour l’emploi, n°290236 :
Considérant que la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit
en jugeant que les marchés de service passés par l’ANPE selon la procédure de l’article 30 du
code des marchés publics étaient soumis, malgré leurs spécificités, aux dispositions générales
de l’article 1er de ce code, comme tous les contrats entrant dans le champ d’application de
celui-ci ;
Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures,
l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est
nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel
public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le
cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix,
l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise
en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pourvoir adjudicateur d’indiquer les critères
d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités
appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné
CE, 2 août 2011, Parc régional Grands Causses, n° 348254
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Considérant qu’aux termes du I de l’article 53 du code des marchés publics : « Pour attribuer
le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir
adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à
l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et
fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances
en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la
rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de
livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte
s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un
seul critère, qui est celui du prix » ; que ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur
de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un
critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur
l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire
par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire ;
que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur
de droit en jugeant que la prise en compte des références des candidats n’était pas au nombre
des critères susceptibles d’être retenus pour sélectionner les offres ; que dès lors, l’ordonnance
attaquée doit être annulée
Attention :
• Nécessité de respecter les principes fixés à l’article 1er
du Code des marchés publics ;
• Nécessité de respecter les principes issus du droit
communautaire (notamment annoncer les critères de
jugement des offres et leurs modalités de mise en
œuvre)
• Conserver à l’esprit les dispositions de l’article 27 du
Code des marchés publics
• Délit de favoritisme
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Marchés à procédure adaptée (MAPA) : Une actualité renouvelée (Gazette des
Communes, 9 janvier 2012, p.54).
Yvon Goutal, Avocat Associé, cabinet Goutal, Alibert et Associés
Cyril Coupé, Avocat Associé, cabinet Goutal, Alibert et Associés
Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 replace les marchés à procédure adaptée
(MAPA) au cœur de l’actualité en substituant au seuil de 4 000 euros HT, un nouveau seuil de
15 000 euros HT en-deçà duquel les marchés peuvent, sous certaines conditions, être conclus
sans publicité et sans mise en concurrence. L’occasion idéale de formuler ou de rappeler
quelques conseils pratiques essentiels en matière de MAPA.
1./ Profiter avec mesure du seuil de 15 000 euros HT
Il y a peu encore, le seuil des MAPA était à 20.000 euros HT. Mais, voici un peu moins de
deux ans, le Conseil d’Etat l’a censuré, par une décision « Perez » (CE, 10 février 2010, req.
n° 329100, publié au Recueil). Le seuil « résiduel », à 4.000 euros, était unanimement jugé
trop bas, en pratique ; le rétablissement d’un seuil intermédiaire était donc très attendu – et
annoncé depuis plusieurs mois.
Afin de tenter d’épargner à cette nouvelle modification le sort réservé à l’assouplissement
antérieur – mais cela sera-t-il suffisant, la question reste ouverte …- des précautions de
rédaction ont été adoptées. Le Gouvernement ne s’est pas contenté de substituer un seuil à un
autre.
Concrètement, il n’est pas question d’acheter n’importe comment et sans contrôle en-deçà de
15 000 euros HT. Il est en effet précisé, après avoir indiqué le principe de la liberté d’action
en-dessous du seuil, que « lorsqu'il fait usage de cette faculté, (…) [le pouvoir adjudicateur]
veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même
prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au
besoin ». En d’autres termes, même en-dessous de 15 000 euros, les acheteurs devront veiller
à contracter, même sans publicité et sans mise en concurrence, dans la perspective de la
recherche du meilleur rapport qualité/prix et devront toujours être à l’écoute de la
concurrence.
Il faudra également résister au fractionnement abusif des besoins : l’article 28 du Code des
marchés publics doit être appliqué dans le respect des règles consacrées aux modalités
d’évaluation des besoins (article 27). On rappellera, à ce titre, que c’est la notion d’opération
qui doit être mise en œuvre en matière de travaux, et celle d’unité homogène avec une
contrainte minimale d’évaluation annuelle des besoins en matière de fournitures et de
services.
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A retenir par ailleurs : depuis le premier janvier 2012, n’oublions pas que les seuils des
procédures formalisées ont changé : la simplification est à l’ordre du jour. En matière de
fournitures et services : 130 000 euros HT pour l’Etat, 200 000 euros HT pour les
Collectivités territoriales, 400 000 euros HT pour les opérateurs de réseaux ; en matière de
travaux : 5 000 000 d’euros HT (4 845 000 auparavant).
2./ Profiter de la liberté de négocier
Au cours des derniers mois, un débat juridique a été lancé sur la négociation dans le cadre des
procédures de MAPA. Concrètement, peut-il être fait état, comme cela est souvent le cas,
d’une simple « faculté » de négociation, la collectivité pouvant, à sa guise, négocier ou ne pas
négocier en fonction des premières offres reçues ? Ou faut-il s’engager dans une voie : pas de
négociation, ou négociation certaine ? Une décision du Tribunal administratif de Lille
défavorable aux « négociations éventuelle » a conduit certains pouvoirs adjudicateurs à faire
preuve de prudence en bannissant des règlements de consultation les mentions du type « se
réserve le droit de négocier » (TA Lille, 5 avril 2011, PREFET DU NORD, n°1003008,
n°1003238).
Pour autant, un arrêt récent du Conseil d’Etat est de nature à faire retomber la pression. Dans
l’affaire considérée, la Haute Assemblée était principalement questionnée sur l’existence
d’une faculté ou d’une obligation de régulariser des offres irrégulières, inacceptables ou
inappropriées dans le cadre d’une procédure de MAPA négociée. L’apport principal de l’arrêt
est de reconnaître la totale liberté du pouvoir adjudicateur en la matière. Incidemment, il
semble que l’arrêt, éclairé par les conclusions du rapporteur public, valide la possibilité pour
le pouvoir adjudicateur de s’aménager une simple faculté de négociation (la formule retenue
en l’espèce était la suivante :« A l’issue de l’étude des offres, une négociation pourra être
envisagée avec les candidats ») ; à tout le moins, le schéma n’est pas remis en cause,
ce qui est plutôt rassurant (CE, 30 novembre 2011, MINISTRE DE LA DEFENSE ET
DES ANCIENS COMBATTANTS, req. n°353121, mentionné a ux Tables).
Une seconde question se pose régulièrement : Peut-on limiter le nombre de candidats avec
lesquels il est prévu de négocier ? La réponse est plus ferme : cette limitation est
envisageable sous réserve d’une part d’avoir été prévue, d’autre part d’opérer une
sélection respectueuse de l’égalité de traitement des candidats. Concrètement,
n’inviter à négocier que le premier ou les deux ou trois mieux classés au terme d’une
première analyse des offres, n’a en soi rien de choquant. Inviter le premier et le
cinquième, en oubliant les 2, 3 et 4èmes est plus problématique….
3./ S’inspirer utilement des procédures formalisées
Depuis que l’obligation de procédure adaptée existe, l’absence de repère et, naturellement, le
risque afférent à l’éventuelle erreur (potentiellement pénal : Cass. crim., 14 février 2007,
pourvoi n°06-81924, publié au Bulletin) inquiètent. Depuis la réforme intervenue en 2006, le
dispositif a été complété. Il a notamment été précisé qu’une procédure adaptée pouvait être
« inspirée » d’une procédure « formalisée » comme l’appel d’offres, la procédure négociée ou
encore le concours de maîtrise d’œuvre. Une telle solution suppose néanmoins de bien
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maîtriser les procédures de références pour s’affranchir efficacement des contraintes inutiles.
Attention également à l’excès de zèle : en croyant bien faire pour encadrer la passation de leur
MAPA, certaines collectivités visent expressément les dispositions propres aux procédures
formalisées. Rien n’interdit une telle solution. Il faut cependant être conscient, et l’article 28
du Code des marchés publics est clair sur ce point, qu’en « visant » une procédure formalisée,
le pouvoir adjudicateur s’y soumet et doit ainsi la respecter dans toute sa rigueur. Prudence
donc avec les « copier/coller » malheureux.
4./ Rejet des offres et information des candidats
Depuis un arrêt du Conseil d’Etat « Grand port maritime du Havre », il est confirmé qu’en
MAPA, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de notifier aux candidats évincés le rejet de leur
offre (CE, 19 janvier 2011, STE GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, n°343435) et
n’est donc pas soumis au délai de suspension de signature du marché (pour les procédures
formalisées, cf. article 80 du CMP). En pratique, néanmoins, la courtoisie – et au delà, le
respect de la susceptibilité légitime des candidats - peuvent conduire la collectivité à
spontanément informer les candidats. De fait, le silence, ou des motivations trop lapidaires,
conduisent souvent à des demandes d’explication auxquelles il faut répondre en application de
l’article 83 du CMP. La tonalité n’est plus la même, et la blessure d’amour propre est parfois
déjà là. Il faut avoir répondu à un appel d’offres un jour pour mesurer l’effort que cela
représente pour les entreprises, l’enjeu vital qui s’y attache, parfois, et les dimensions
psychologiques, non négligeables… On ne saurait donc trop conseiller, pour éviter des
contentieux inutiles, de « soigner » le fond comme la forme de ces réponses…
5. / Sollicitation directe et respect des « fondamentaux » de la commande publique
En MAPA, on confond assez souvent « publicité » et « publication ».
Or on peut assurer la publicité adaptée d’une procédure, même pour un besoin supérieur à
15 000 euros HT, sans pour autant publier un avis d’appel public à la concurrence. Le Code
n’exclut pas en effet la sollicitation directe jusqu’à 90 000 euros HT.
Cette affirmation (formulée volontairement de manière un peu provocatrice) doit évidemment
être nuancée. Il n’est certainement pas question de généraliser jusqu’à 90 000 euros HT la
fameuse pratique dite « des trois devis », trop souvent qualifiée de « règle » par le vocabulaire
des praticiens de la commande publique. C’est le chiffre « trois » tout d’abord, qui n’a pas de
sens au regard des dispositions de l’article 28. C’est l’état de la concurrence sur un secteur et
un périmètre géographique donnés qui doit permettre de déterminer le nombre d’opérateurs à
consulter : parfois deux, parfois trois, parfois beaucoup plus… L’acheteur peut également, en
l’état d’une concurrence importante pour un besoin régulier, décider de limiter le nombre
d’opérateurs consultés en assurant un renouvellement régulier des « sollicités ». Le terme
« devis » ne paraît pas plus approprié. Selon les attentes exprimées, dans la sollicitation, par le
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pouvoir adjudicateur, les offres prendront en effet des formes variables, de la simple
proposition de prix à une note méthodologique détaillée avec des engagements spécifiques.
Ce qui conduit à un aspect crucial de la consultation : la question des critères et de leur
annonce. Selon le Conseil d’Etat, en MAPA, critères et modalités de mise en œuvre des
critères doivent être annoncés dans les pièces de la consultation. (CE, 30 janvier 2009, ANPE,
req. n°290236, publié au Recueil). Naturellement, si une pondération (facultative en MAPA)
et une sous-pondération étaient appliquées, elles devraient être annoncées aux candidats. Pour
être complet sur la problématique des critères, on indiquera qu’il a récemment été jugé qu’en
MAPA, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse peut résulter d’une
appréciation de l’expérience du candidat « lorsque sa prise en compte est rendue
objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a
pas d'effet discriminatoire » (CE, 2 août 2011, PARC NATUREL REGIONAL DES
GRANDS CAUSSES, req. n° 348254, mentionné aux Tables).
Recommandations issues du guide des bonnes pratiques des marchés publics en date du
14 février 2012
En procédure adaptée, il est recommandé au maître d'ouvrage de recourir à une procédure
restreinte. Ainsi, il peut procéder à une sélection des candidats par une mise en concurrence
fondée sur l'analyse des compétences, des références et des moyens des candidats pour
sélectionner le ou les meilleurs candidats avec qui il engagera ensuite un dialogue, une
négociation en vue du choix de l'attributaire du marché. Dans certains cas, la mise en
concurrence peut comporter une remise de prestations par les candidats sélectionnés. Cette
remise devra être indemnisée, sous forme de prime d'un montant représentant, au moins, 80 %
des prestations demandées. Si le maître d'ouvrage choisit de demander des prestations, il peut
utilement s'entourer de compétences pour l'aider à définir et encadrer les prestations à
remettre, à les analyser et à mener la négociation. Ces prestations auront pour objet d'asseoir
et d'illustrer le travail préalable de l'architecte pour analyser la commande du maître d'ouvrage
et soumettre les idées directrices qui pourraient fonder le futur projet. Sans constituer le début
du projet qui sera proposé ultérieurement par le concepteur retenu, les prestations demandées
seront composées d'écrits explicatifs et de schémas, croquis illustratifs servant de supports au
dialogue, à la négociation qui s'instaurera entre le maître d'ouvrage et chacun des candidats
sélectionnés ayant remis les prestations en cause. Ainsi l'ensemble de la prestation remise
guidera et nourrira l'entretien entre le maître d'ouvrage et le candidat.
Rappelons qu'en dessous des seuils européens, le maître d'ouvrage peut recourir à une
procédure inspirée du concours défini à l'article 74 du code. L'anonymat dans l'examen des
projets par le jury n'est alors pas obligatoire.
Il est recommandé à l'acheteur public d'assurer la traçabilité de la procédure en tenant un
compte rendu précis des échanges intervenus lors des négociations, retraçant, notamment, les
modifications apportées à la proposition initiale par les candidats.
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La procédure négociée formalisée (article 65 et 66 du CMP)
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LA PROCEDURE NEGOCIEE
EN 13 POINTS (articles 65 et 66 CMP 2006)
1./ ENVOI DE L’AAPC (respecter le modèle d’avis)
Entre l’envoi de l’AAPC et la réception des candidatures :
- 37 jours mini en principe / 30 jours mini si AAPC envoyé par voie électronique
- 15 jours en cas d’urgence / 10 jours mini si AAPC envoyé par voie électronique
2./ RECEPTION / ENREGISTREMENT DU CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURES /
REPECHAGE EVENTUEL (Le maire)
3./ EXAMEN DES CANDIDATURES ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS
REMETTRE UNE OFFRE (Le maire)
4./ INFORMATION
DES CANDIDATS EVINCES
5./ ENVOI DE LA LETTRE DE CONSULTATION
Entre l’invitation à remettre une offre et la réception des offres :
Délai librement déterminé par le pouvoir adjudicateur.
6./ RECEPTION / OUVERTURE ET EXAMEN
DES OFFRES (Le maire)
7./ NEGOCIATIONS (Le maire)
8./ ATTRIBUTION DU MARCHE (CAO)
9./ PRODUCTION PAR LE CANDIDAT RETENU DES CERTIFICATS FISCAUX ET SOCIAUX
(si échec suivant jusqu’à inapproprié)
9./ INFORMATION DES CANDIDATS EVINCES
Entre l’information des candidats évincés (article 80 et 83) et la
signature du marché : 11 ou 16 jours mini.
En cas d’urgence possibilité d’adaptation du délai.
10./ SIGNATURE DU MARCHE (SUR AUTORISATION DE L’ORGANE DELIBERANT, LE CAS
ECHEANT)
11./ TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE
12./ NOTIFICATION DU MARCHE
A compter de la notification du marché : 48 jours maxi pour diffuser un avis d’attribution (article 85).
13./ PUBLICATION D'UN AVIS D'ATTRIBUTION
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Les appels d’offres
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LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT
EN 12 POINTS (articles 57 à 59 CMP 2006)
1./ ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
(respecter le modèle d’avis)
Entre l’envoi de l’AAPC et la réception des candidatures et des offres :
-
52 jours mini en principe
22 jours en cas de publication d’un avis de préinformation
7 jours en moins si envoi par voie électronique de l’avis
5 jours en moins si DCE accessible intégralement et librement, par voie
électronique, dès la publication de l’avis (sauf si avis de préinformation)
Attention pas de cumul entre elles des 2 précédentes facultés de réduction si
avis de préinformation.
2./ RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES (même enveloppe)
3./ OUVERTURE DE L’ENVELOPPE / ENREGISTREMENT DES PIECES RELATIVES A LA
CANDIDATURE ET REPECHAGE EVENTUEL DES CANDIDATS (compétence du Maire)
4./ ANALYSE ET SELECTION DES CANDIDATS (oui ou non ; décision CAO)
5./ EXAMEN DES OFFRES (CAO) / ELIMINATION DES OFFRES INAPPROPRIEES
IRREGULIERES OU INACCEPTABLES (CAO)/ ANALYSE PUIS CLASSEMENT DES
OFFRES (Services/BET et CAO)
6./ ATTRIBUTION DU MARCHE (choix de l’offre par la CAO)
7./ PRODUCTION PAR LE CANDIDAT RETENU DES CERTIFICATS FISCAUX ET SOCIAUX
(si échec suivant jusqu’à inapproprié)
8./ INFORMATION DES CANDIDATS EVINCES
Entre l’information des candidats évincés (article 80 et 83) et la signature du
marché : 11 jours ou 16 jours mini.
9./ SIGNATURE DU MARCHE (sur autorisation de l’organe délibérant, le cas échéant)
10./ TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE
11./ NOTIFICATION DU MARCHE
A compter de la notification du marché : 48 jours maxi pour diffuser un avis
d’attribution (article 85).
12./ PUBLICATION D'UN AVIS D'ATTRIBUTION
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LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES RESTREINT
EN 15 POINTS (articles 60 à 64 CMP 2006)
1./ ENVOI DE L’AAPC (respecter le modèle d’avis)
Entre l’envoi de l’AAPC et la réception des candidatures :
- 37 jours mini en principe / 30 jours mini si AAPC envoyé par voie électronique
- 15 jours en cas d’urgence / 10 jours mini si AAPC envoyé par voie électronique
2./ RECEPTION DES CANDIDATURES
3./ OUVERTURE DES ENVELOPPES / ENREGISTREMENT DU CONTENU / REPECHAGE
EVENTUEL DES CANDIDATS (compétence du Maire)
4./ ANALYSE ET SELECTION DES CANDIDATS (oui ou non ; décision CAO)
5./ INFORMATION DES CANDIDATS EVINCES
6./ ENVOI DE LA LETTRE DE CONSULTATION AUX CANDIDATS RETENUS
Entre l’envoi de la lettre de consultation et la réception des offres :
- 40 jours mini en principe
- 22 jours mini si avis de préinformation
- 10 jours mini en cas d’urgence
- 5 jours en moins si DCE accessible intégralement et librement et dès la publication de l’avis par
voie électronique (sauf urgence)
7./ RECEPTION ET OUVERTURE / ENREGISTREMENT DU CONTENU DES OFFRES (CAO)
8./ ANALYSE ET CLASSEMENT DES OFFRES (Services /BET et CAO)
9./ ATTRIBUTION DU MARCHE (choix de l’offre par la CAO)
10./ PRODUCTION PAR LE CANDIDAT RETENU DES CERTIFICATS FISCAUX ET SOCIAUX
(si échec suivant jusqu’à inapproprié)
11./ INFORMATION DES CANDIDATS EVINCES
Entre l’information des candidats évincés (article 80 et 83) et la signature du
marché : 11 ou 16 jours mini.
12./ SIGNATURE DU MARCHE
(SUR AUTORISATION DE L’ORGANE DELIBERANT, LE CAS ECHEANT)
13./ TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE
14./ NOTIFICATION DU MARCHE
A compter de la notification du marché : 48 jours
maxi pour diffuser un avis d’attribution (article 85).
15./ PUBLICATION D'UN AVIS D'ATTRIBUTION
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B - La passation des délégations de service public (principes
directeurs)
Régime juridique de passation issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, dite « Loi Sapin ».
Codification aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du CGCT et R. 1411-1 à R. 1411-8.
-
Procédure de droit commun
o Avec d’abord réception des candidatures et ensuite des offres
o Avec réception simultanée mais dans deux enveloppes des candidatures et des
offres
-
Procédure allégée (pour les DSP de faible montant)
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La procédure de droit commun
AVEC RECEPTION DES CANDIDATURES PUIS DES OFFRES
1./ Saisine de la commission consultative des services publics locaux
Attention aux autres consultations préalables (par exemple obligations de consultation
liées au règlement intérieur de la structure) (CAA, 11 juin 2001, SA entreprise Michel
Ruas, req. n° 97MA10320).
Article L. 1411-4 du CGCT :
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public
local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux
prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Article L. 1413-1 du CGCT :
Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les
syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent
une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en
régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération
intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants
peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes
conditions.
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du
conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des
membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales,
nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la
commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix
consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
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3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de
partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision
portant création de la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son
assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état
des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent
charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets
précités.
Attention la saisine pour avis (simple) de la CCSPL peut être considérée comme une formalité
substantielle.
2./ Saisine du Comité technique paritaire (en tout état, avant la délibération de fin de
procédure)
Article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale (Journal Officiel 27 Janvier 1984 ; rectif. Journal Officiel 18
Avril 2006) : le comité technique paritaire doit émettre un avis sur les questions relatives « à
l'organisation des administrations intéressées” et “aux conditions générales de
fonctionnement de ces administrations ».
L’avis est simple.
Conseil pratique : en l’état des doutes en matière d’une part, d’obligation de saisine en cas
notamment de renouvellement d’une DSP, et de moment de la saisine, on conseillera de
systématiquement saisir le CTP avant la délibération approuvant le principe du recours à la
DSP.
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Jurisprudence : CAA de Douai, 10 mai 2007, Ville de Dieppe, req. n°06DA00374, dans le
même sens TA Lyon, 15 décembre 2005, SAS Enerpart, req. n°0406582. CAA Bordeaux,
3 mars 2009, Capdeboscq, n° 07BX02078, et dans le même sens TA Paris, 12 janvier 2007,
CISP, req. n° 0612253 / 6-3. CAA de Douai, 10 avril 2007, Sté Saur France, req.
n°05DA00188. Sur le moment de la saisine : Rép. Min. publiée au JO le 2 décembre 2002
page 4640. CAA de Nantes, 17 octobre 2008, req. n°07NT02865, voir dans le même sens
CAA de Bordeaux, 3 janvier 2008, société CFTA CONNEX, req. n° 05BX00681). CAA Lyon,
5 novembre 2009, Société Véolia propreté, req. n° 07LY02662.
3./ Délibération approuvant le principe du recours à la DSP
Article L. 1411-4 du CGCT :
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de
leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service
public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics
locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le
document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
-
-
-
La collectivité doit établir le rapport et pouvoir, le cas échéant, justifier de son
existence (TA Lyon, 24 sept. 1997, Cie européenne des bains : Rec. CE 1997, p. 600) ;
Il n’est pas attendu la communication du dossier de consultation des entreprises. En
pratique, le plus souvent, un bilan avantages / inconvénients des modes de gestion et
une présentation des futures prises en charge par le délégataire (économie de la
convention, descriptif des prestations, obligations en termes qualitatif, etc…)
La délibération approuvant le principe du recours à la DSP est une mesure préparatoire
non susceptible de recours (CAA Marseille, 13 mai 2008, ASSOCIATION
FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD),
req. n° 05MA02420, mentionné aux Tables du Recueil Lebon).
Respecter les règles relatives à l’information des élus : note de synthèse, le cas
échéant.
4./ Envoi de l’avis d’appel à candidatures
Article L. 1411-1 du CGCT (extrait) :
« (…) Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du
présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la
présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en
Conseil d'Etat (...) ».
Article R. 1411-1 du CGCT :
L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de
publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à
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recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur
économique concerné.
Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être
fixée un mois au moins après la date de la dernière publication.
Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les
caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
Supports de publication :
-
-
Journal d’annonces légales (ou assimilé : par exemple le BOAMP : CE, 19 novembre
2004, Commune d’Auxerre, req. n° 266975, mentionné aux Tables du recueil)
Publication spécialisée : appréciation au cas par cas. A défaut de revue spécialisée une
large publication notamment au BOAMP peut suffire : CAA Paris, 11 juillet 2007,
req. n° 05PA01639.
La publication au JOUE n’est pas systématiquement requise : Conseil d’État, 1er avril
2009, Communauté Urbaine de Bordeaux, n° 323585. Attention cependant aux
concessions de travaux publics et service public supérieur à 4 845 000 € (ordonnance
du juillet 2009) : publication au JOUE en respectant le formulaire communautaire et
respect d’un délai de 52 jours entre l’envoi de l’AAPC et la réception des plis.
Sur le contenu de la publication :
-
Problématique de l’annonce de la durée : CE, 7e et 2e ss-sect., 11 août 2009, Sté
Maison Comba, req. n° 303517, et dans le même sens et encore plus récemment CE 8
février 2010, Commune de Chartres, req. n°323158. En outre, il convient de préciser
que le Conseil d’Etat permet d’indiquer une fourchette de durée dès lors que celle-ci
n’induit pas une incertitude telle qu'elle puisse empêcher des entreprises de présenter
utilement leurs offres (CE, 4 février 2009, Communauté d’Arras, req. n°312411). De
même, il a été admis par le Conseil d’Etat, et comme le souligne un auteur, « que la
durée de la délégation de service public peut ne pas être fixée par la collectivité
délégante dans les pièces de la procédure de passation (avis d'appel public à
concurrence ou cahier des charges de la procédure) mais peut être un des aspects sur
lesquels portent la mise en concurrence et la discussion des offres, à la condition que
la collectivité délégante apporte aux entreprises candidates « une information
suffisante sur les critères d'appréciation des offres » (CE, 15 décembre 2008,
Communauté intercommunale des villes solidaires, req. n°312350, Contrats et
Marchés publics n° 4, Avril 2009, comm. 142, Gabriel ECKERT).
-
Souplesse dans le contenu : Modalités de présentation des offres (candidatures),
caractéristiques essentielles de la convention envisagée notamment objet et nature.
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-
Sur la mention des critères de jugement des propositions : « Considérant, en deuxième
lieu, que les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la
commande publique ; que, pour assurer le respect de ces principes, la personne
publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service
public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des
offres ; que la circonstance que les dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques prévoient seulement que, après avoir dressé
la liste des candidats admis à présenter une offre, la collectivité publique adresse à
chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du
service rendu à l'usager , est sans incidence sur l'obligation d'informer également ces
candidats des critères de sélection de leurs offres ; que, toutefois, les dispositions de
l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 prévoyant que la personne publique négocie
librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, elle
n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces
critères ; qu'elle choisit le délégataire, après négociation, au regard d'une
appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en
oeuvre préalablement déterminées ; que ces règles s'imposent à l'ensemble des
délégations de service public, qu'elles entrent ou non dans le champ du droit
communautaire ; qu'ainsi, le juge des référés ayant qualifié la convention litigieuse de
délégation de service public, il n'a pas commis d'erreur de droit en annulant la
procédure de passation au motif que l'absence d'information des candidats sur les
critères de sélection des offres, avant le dépôt de celles-ci, était constitutif d'un
manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence » (CE, 23 décembre
2009, ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL
DE VERSAILLES, n° 328827, publié aux Tables du Recueil).
5./ Publication de l’avis
Cf. l’article R. 1411-1 précité.
Attention :
-
délai d’un mois minimum pour la réception des candidatures, à compter de la
dernière publication (il faut donc intégrer les délais de publication des revues
spécialisées qui peuvent être longs)
-
délai de 52 jours pour la réception des candidatures à compter de l’envoi de l’avis
d’appel public à la concurrence au JOUE pour les concessions de travaux publics.
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6./ Réception des candidatures, analyse et fixation de la liste des candidats admis à
présenter une offre et invitation à présenter une offre
Intervention de la commission d’ouverture des plis (COP).
Article L. 1411-5 du CGCT (extrait sur composition) :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une
commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à
signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq
membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son
représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence
siègent également à la commission avec voix consultative.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de
service public.
Article D. 1411-4 :
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
Article D. 1411-5 :
L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
Article L. 1411-1 du CGCT :
La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter
une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du
code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des
usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques
quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification
du service rendu à l'usager.
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Article L. 1411-1 du CGCT :
Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au
vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou
nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions
que les sociétés existantes.
Attention :
Dans le cadre des procédures de DSP, il faut s’assurer dès le stade de la candidature que
l’opérateur est à jour de ses obligations fiscales et sociales (pas de déclarations sur l’honneur).
Cf. Décret n°97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars
1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (article 8). L'article 8, IV du
décret du 31 mai 1997 (D. n° 97-638 : Journal Officiel 1er Juin 1997) prévoit que “(...) sauf
décision contraire de l'assemblée délibérante mentionnée dans l'avis de publicité de l'appel à
la concurrence, les candidats sont invités, le cas échéant, à compléter leur dossier sous
quarante-huit heures en transmettant les certificats et attestations par tout moyen permettant
de donner date certaine à leur arrivée(...)”.
Attention :
La collectivité ne peut pas fixer un nombre maximum d’opérateurs habilités à présenter une
offre
« Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général
des collectivités territoriales qu'il appartient à la collectivité publique intéressée de procéder
à l'examen pour chaque candidat des garanties et aptitudes prévues par ces dispositions et
d'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter une offre tous ceux ayant satisfait à cet
examen sans avoir la possibilité ni de fixer par avance un nombre maximum de candidats
susceptibles d'être retenus ni, après avoir procédé à l'examen de ces garanties et aptitudes, de
n'inscrire sur la liste qu'une partie seulement des candidats ayant satisfait à cet examen » ;
(CE, 30 juin 1999, SMITOM, req. n° 198147, publié au Recueil Lebon ; cf. également CAA
Lyon, 17 décembre 2009, COMMUNE DE SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE, req. n°
07LY01514).
7./ Réception des offres et saisine de la COP / examen des offres
Attention aucun délai n’est fixé par le texte entre l’invitation des candidats à formuler une
proposition et la réception des offres. La notion de délai raisonnable trouve donc à
s’appliquer.
Compétence de la COP pour procéder à l’examen des offres. Formulation d’un avis sur
la base d’un rapport.
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Article L. 1411-5 du CGCT :
Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil
d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1.
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : (…)
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement
toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit
l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le
rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter
une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la
candidate et l'économie générale du contrat.
Attention :
La réception des offres déclenche un délai (de 2 mois) avant l’expiration duquel l’organe
délibérant ne pourra pas se prononcer sur la conclusion de la délégation de service public.
Cf. sur ce point, un avis du Conseil d’Etat du 15 décembre 2006 :
« II. - Aux termes de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction issue de l'article 3-III de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Deux mois
au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée
délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. » Il résulte de
ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que l'objet de ce délai est de
garantir l'efficacité de la négociation engagée avec les opérateurs économiques retenus après
l'avis de la commission, en imposant une durée minimale de deux mois à cette dernière phase
de la procédure de passation de la délégation de service public. Ce délai commence à courir
de la saisine de la commission qui est la date limite de réception des plis contenant les
offres des candidats et non celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les
candidats avec lesquels la discussion doit s'engager. Il fait obstacle à ce que l'assemblée
délibérante de la personne publique délégante puisse valablement se prononcer sur le choix
du délégataire et le contrat de délégation moins de deux mois après la date limite de
réception des offres » (Avis n° 297846 du 15 décembre 2006 du Conseil d'Etat (section du
contentieux, 7e et 2e sous-sections réunies) sur le rapport de la 7e sous-section de la
section du contentieux).
Attention : l’autorité habilitée à engager la négociation n’est pas liée par l’avis et n’est pas
tenue d’inviter l’ensemble des candidats à négocier (CE, 23 mai 2008, Musée RODIN, req. n°
306153, mentionné dans les Tables du Recueil Lebon).
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8./ Négociation
Article L. 1411-5 du CGCT :
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement
toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre.
Article L. 1411-1 du CGCT :
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne
publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Attention :
Respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures (CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du
Musée et du Domaine National de Versailles, req. n° 328827, publié au Recueil).
Attention :
Qui négocie ? En principe l’exécutif local, qui sera in fine, habilité à signer la convention.
Mais le Conseil d’Etat admet qu’un agent puisse conduire les négociations :
« Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales: Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité
responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le
délégataire ; que ces dispositions permettent à l'exécutif du département de confier à ses
agents la négociation des offres avec les candidats admis à négocier, sans même qu'il soit
besoin à cet effet d'une délégation formelle » (CE, 7 novembre 2008, Département de la
Vendée, n° 291794, mentionné aux Tables du Recueil).
9./Choix du cocontractant / établissement du projet définitif de contrat
Attention : le choix opéré par l’exécutif local de soumettre à l’autorisation de l’organe
délibérant la passation du contrat avec tel ou tel opérateur est analysée comme une mesure
préparatoire, non susceptible de recours : CAA DOUAI, 9 juin 2005, Société Vivendi venant
aux droits de la Compagnie générale des eaux, req. n°03DA00269 ; voir également : CAA
PARIS, 4 décembre 1997, Sarfati, req. n°96PA02617.
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10./ Transmission à l’assemblée délibérante
Article L. 1411-5 du CGCT :
« Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage
librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle
saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet
le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter
une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la
candidate et l'économie générale du contrat ».
Article L. 1411-7 du CGCT :
Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5,
l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis
quinze jours au moins avant sa délibération.
Attention aux documents à transmettre au plus tard 15 jours avant la délibération :
-
rapport de la commission fixant la liste des entreprises admises et l’analyse des
propositions (avis et rapport)
les motifs du choix du délégataire (par l’exécutif) : rapport présentant la négociation et
l’évolution des propositions et la motivation du choix
l’économie générale du contrat (dans la pratique, la convention de délégation de
service public, accompagnée d’une synthèse).
11./ Délibération
Que peut décider l’organe délibérant ?
-
-
approuver tant le choix du délégataire que le projet de convention, proposés par
l'autorité exécutive (ce qui constitue l'hypothèse la plus probable) ;
inviter l'autorité exécutive à poursuivre les négociations avec les entreprises. Les
négociations doivent alors être reprises avec l'ensemble des entreprises initialement
choisies (CE, 9 août 2006, Cie générale des eaux, req. n° 286107).
constater qu'aucune des offres ne répond aux attentes de la collectivité et s'orienter
vers un autre mode de gestion ;
recourir à la procédure de négociation directe prévue à l'article L. 1411-8 du Code
général des collectivités territoriales, après avoir constaté qu'aucune offre, à l'issue des
négociations, n'est acceptable.
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12./ Transmission en préfecture et publicité (L. 2121-24 CGCT)
Attention pour être exécutoire (article L. 2131-1 du CGCT) la délibération approuvant le
choix du délégataire et la convention doit faire l’objet d’une transmission en préfecture et des
mesures de publicité de droit commun. Risque de nullité, sous la réserve de l’arrêt du Conseil
d’Etat, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802.
Ne pas omettre la mesure de publicité spécifique résultant de l’article L. 2121-24 du CGCT :
Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions
économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des
articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de
délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée
dans la commune.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère
réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
A souligner : CAA NANCY, 13 novembre 2008, SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., req.
n° 07NC01694 : l’absence de publication du dispositif de la délibération est sans incidence
sur la légalité de la délibération.
13./ Signature de la convention et transmission au contrôle de légalité et notification
Article L. 1411-9 :
Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics
communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au
représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des
pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation,
que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou
son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.
Article L. 1411-10 :
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux
groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces
collectivités.
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AVEC RECEPTION SIMULTANEE DES CANDIDATURES PUIS DES OFFRES
CE, 15 décembre 2006, Société Corsica Ferries, req. n° 298618, publié au Recueil Lebon
« Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général
des collectivités territoriales, la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 doit, après
réception des candidatures des opérateurs économiques intéressés par la passation de la
délégation de service public, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre au vu
de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du
service public et l'égalité des usagers devant le service public ; qu'un document définissant
les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, éventuellement, les
conditions de tarification du service rendu à l'usager, doit être adressé aux candidats admis
pour qu'ils puissent établir leurs offres ; que la commission doit ensuite, après ouverture des
plis contenant les offres, donner son avis sur les opérateurs économiques avec lesquels
l'autorité responsable de la personne publique délégante peut engager la négociation ; que,
toutefois, la collectivité peut décider d'adresser le document définissant les caractéristiques
des prestations à tous les candidats faisant connaître leur intention de déposer une offre ;
qu'en ce cas, chaque candidat doit produire une enveloppe contenant d'une part ses garanties
professionnelles et financières ainsi que les pièces établissant son aptitude à assurer la
continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, d'autre part le pli
contenant son offre ; que la commission doit, pour respecter l'égalité des candidats, éliminer
après ouverture de la première enveloppe, les candidatures dont les justifications sont
insuffisantes, puis doit ouvrir les plis contenant les offres des seuls opérateurs dont la
candidature a été admise et donner, après examen de ces offres, son avis au vu duquel
l'autorité responsable de la personne publique délégante peut engager la négociation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la collectivité
territoriale de Corse a adressé à tous les candidats qui en ont fait la demande, le dossier
définissant les caractéristiques de la délégation du service public de desserte maritime de la
Corse ; que la commission a tenu une première réunion le 7 août 2006 pour l'ouverture de la
première enveloppe et s'est alors prononcée sur la recevabilité des candidatures, puis une
seconde réunion le 13 septembre 2006 pour émettre son avis sur la sélection des offres ; que,
dans ces conditions, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la
commission n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 1411-1 ».
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La procédure simplifiée
1./ Identification
Article L.1411-12 CGCT :
« Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de
service public : […]
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention
n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans
et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet
de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article
L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La jurisprudence a précisé que le mode de calcul de ce seuil prend en compte « l’ensemble des
sommes à percevoir par le délégataire » (CE, 20 octobre 2006, Commune d’Andeville, req.
n° 289234).
Il s’agit là d’une approche restrictive du recours à la procédure simplifiée, à laquelle les
collectivités sont invitées à renoncer en cas de doute sur le franchissement du seuil.
2./ Le déroulement de la procédure simplifiée
Les conventions de DSP d'un faible montant ne sont pas soumises à la procédure en deux
temps prévue par l'article L. 1411-1 CGCT. Elles ne sont donc pas soumises à l'obligation
d'adopter une délibération de principe sur la délégation, à la remise préalable des
candidatures, à la constitution et à la consultation de la commission d’ouverture des plis qui
« dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières » (article L.1411-1 CGCT), ouvre les plis contenant les offres
et formule un avis sur celles-ci (article L.1411-5), ou encore à la transmission du rapport
d'analyse des offres à l'assemblée délibérante.
Les mesures de publicité et délais de présentation des offres applicables à la procédure
simplifiée sont prévues par l’article R.1411-2 CGCT :
« L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité
prévue au c de l'article L. 1411-12 soit par une insertion dans une publication habilitée à
recevoir des annonces légales, soit par une insertion dans une publication spécialisée
correspondant au secteur économique concerné.
Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à quinze
jours à compter de la date de publication.
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Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les
caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature. »
Ces exigences sont plus souples par rapport à la procédure classique de passation : une seule
insertion est nécessaire dans un des deux types de publication proposés (contre une dans
chaque) et le délai de présentation des offres n’est que de 15 jours (contre un mois).
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