28 LA SIGNALISATION DES VÉHICULES Fichier PDF
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Le bon réflexe ION LA PRÉVENT 10 Bd de la Loire B.P. 66225 44262 NANTES Cedex 2 Mars 2005 Fiche n° 28 LA SIGNALISATION DES VÉHICULES Les véhicules d’intervention et de travaux, à l’arrêt ou en progression lente, évoluant sur la chaussée ouverte à la circulation publique peuvent constituer un danger. Ils doivent donc être équipés d’une signalisation réglementaire. Le cadre réglementaire : arrêté du 6 novembre 1992 L’article 122 C, de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle, indique que la couleur des véhicules doit être orange ou de couleur claire. Cet article indique également les prescriptions à respecter pour les véhicules en faisant référence à : mation inforrm Pour toute taire, complémen ez pas n’héssiitte ter à contacte e eillèrre e consse tre notr téé rit sécuri hygiène & sé DRIES Corriinnne AN 20 00 71 02 40 20 l’arrêté du 4 juillet 1972 (art. 1 à 7) qui réglemente l’utilisation des feux spéciaux, l’arrêté du 20 janvier 1987 qui réglemente la signalisation complémentaire par bandes rouges et blanches, l’article 122A qui réglemente le panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d’alerte. Les risques professionnels Collision du véhicule avec un usager de la route Heurt, pour l’agent ou l’usager, avec le véhicule Accident de la route pour les usagers Mesures de prévention Adopter, pour les véhicules et engins de service, une couleur claire ou orange. ARRÊTÉ DU 4 JUILLET 1972 SUR LES FEUX SPÉCIAUX On entend par feux spéciaux, un feu tournant, ou à tube à décharge, ou clignotant de lumière jaune orangée. Le feu doit être visible de tous les azimuts dans un rayon de 50 m. Si le feu n’est pas visible de tous les azimuts, alors : à l’avant : 1 feu tournant ou tube à décharge, à l’arrière : 1 feu tournant, ou tube à décharge, ou 2 feux clignotants. Au maximum, on peut installer 4 feux tournants à décharge ou clignotants. ARRÊTÉ DU 20 JANVIER 1987 SUR LA SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE à l’avant : 2 bandes horizontales d’une surface totale au moins égale à 0,16 m2 à l’arrière : 2 bandes horizontales et 2 bandes verticales d’une surface au moins égale à 0,32 m2 sur chaque côté : 1 bande horizontale d’une surface au moins égale à 0,16 m2 L l L x l = 0,16 m2 (largeur minimum de 0,14 m) À l’avant et à l’arrière, les bandes sont réparties symétriquement et de la façon la plus continue possible. Les bandes horizontales sont situées à une hauteur inférieure à 1,5 m. Si la carrosserie des véhicules, par leur configuration, ne permet pas d’utiliser des bandes de 0,14 m de largeur sur une surface de 0,16 m2, alors celles-ci peuvent être réduites de moitié. ARTICLE 122A APPLICABLE AUX CHANTIERS MOBILES Équiper le véhicule d’un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d’alerte. Les véhicules et engins de service utilisés lors d’un chantier mobile ont l’obligation de porter un AK5 muni de triflash. Le panneau AK5 est doté aux trois sommets de feux de balisage et d’alerte de type R2 synchronisé. Leur commande est indépendante de celle des feux spéciaux. Le panneau AK5, ainsi que ses 3 feux, doivent être visibles à l’avant et à l’arrière du véhicule. Le panneau AK5 est installé sur un véhicule seulement si celui-ci est déjà équipé de signalisation complémentaire et de feux spéciaux. Pour un usage du véhicule hors chantier, le panneau peut être rabattable, escamotable ou démontable. De plus, ils peuvent porter la signalisation suivante : un panneau à message variable (signal de danger ou de prescription, message littéral, chevrons...), une rampe lumineuse à défilement, une flèche lumineuse (horizontale ou de rabattement). Fourgonnette Engin TP Tracteur Nacelle (ex. : entretien espaces verts) (ex. : goudronnage) (ex. fauchage) (ex. : travaux d’aménagement) Balayeuse * Benne à ordure * (ex. : entretien) (ex. : ramassage) * Nota : Pour les interventions hors chantiers mobiles, il n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé, de doter les véhicules d’un AK5 au vu de la surexposition aux risques des agents Équipement minimum obligatoire des véhicules d’intervention et de travaux CDG44 - Mars 2004