TVA et représentation
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TVA et représentation
L’ACTUALITE TVA Olivier Straub TVA et représentation Le choix d’un bon formalisme La Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) a reconnu dans son récent rapport annuel que «les problématiques du principe de l’unité […] et de la représentation directe et indirecte […] n’arrêtent pas d’occuper le tribunal.» Les problématiques liées aux activités des intermédiaires, qu’ils agissent en leur nom (représentation indirecte) ou au nom et pour le compte d’autrui (représentation directe) présentent des difficultés particulières tenant essentiellement à la définition de ces notions, au formalisme juridico-fiscal y afférent et aux règles de territorialité applicables en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces difficultés, si elles peuvent faire naître des risques importants au niveau de sociétés suisses, peuvent également offrir des opportunités d’optimisation fiscale notamment dans le cadre de transactions internationales. 1. Des définitions étroitement liées au formalisme adopté L’article 11 de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) du 2 septembre 1999 définit l’intermédiaire comme étant la personne qui «effectue une livraison de biens ou fournit une prestation de services expressément au nom et pour le compte du représenté, de sorte que l’opération se réalise directement entre le représenté et le tiers» (représentation directe). Cette notion est identique à celle d’intermédiaire transparent (disclosed agent) dans l’Union européenne. Par ailleurs, il est précisé que «si le représentant effectue une livraison de biens ou fournit une prestation de services pour le compte d’un représenté sans agir expressément au nom de celui-ci, il y a livraison de biens ou prestations de services aussi bien entre le représenté et le représentant qu’entre le représentant et le tiers» (représentaL’Expert-comptable suisse 3/05 tion indirecte). Cette représentation indirecte est identique à ce qui est qualifié dans l’Union européenne d’intermédiation opaque (undisclosed agent). Ces dispositions sont similaires à celles de l’article 10 de l’Ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000. Les Instructions 2001 sur la TVA édictées par l’Administration fédérale des contributions (Instructions 2001) et la jurisprudence sont venues préciser ces notions. Ces précisions permettent, outre de définir le formalisme nécessaire, de distinguer les notions de représentation de celles de mandat d’encaissement ou d’activité d’apporteur d’affaires. 1.1 La représentation directe La représentation directe est fondée juridiquement sur l’article 32 du Code des obligations. Le représentant direct agit, de façon expresse ou tacite, au nom du représenté, ainsi qu’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. D’un point de vue TVA, seuls des rapports expressément établis peuvent Olivier Straub, Conseil Fiscal TVA, KPMG, Lausanne conduire à la qualification de représentation directe. Le caractère tacite de la relation de représentation n’est pas admis. A ce titre, les Instructions 2001 établissent une liste obligatoire de documents nécessaires pour établir le caractère direct de la représentation. Mandat écrit établissant qu’une partie intervient en tant qu’intermédiaire agissant au nom et pour le compte de l’autre, documents de vente (contrats, factures, quittances) faisant apparaître de façon non contestable le rapport d’intermédiation, décompte écrit établi par l’intermédiaire sont autant de preuves exigées par l’Administration fédérale des contributions (AFC) permettant de caractériser la représentation directe. L’AFC exige enfin que les nom et adresse complets du représenté et du tiers apparaissent sur la facture. Enfin, en cas de contrat d’agence, le représentant peut aussi faire valoir qu’il agit au nom et pour le compte d’un tiers s’il peut produire un document duquel il ressort que le fournisseur a traité en son nom propre avec le destinataire et un décompte de commission. Les conditions d’application de ces dispositions sont sans cesse analysées par les juridictions. A l’heure actuelle, la majorité des décisions rendues est relative à l’application de l’article 10 OTVA, mais les conclusions peuvent être transposées dans le cas d’une interprétation de l’article 11 LTVA actuellement en vigueur dans la mesure où les rédactions de ces deux dispositions sont similaires. La CRC rappelle ainsi régulièrement les règles applicables et la nécessité absolue de respecter le formalisme prescrit [1]. Le Tribunal fédéral a également rappelé ces règles en les justifiant par le réalisme économique qui doit prévaloir dans toute analyse TVA d’une opération. «Ce qui est primordial pour un impôt frappant les transactions économiques tel que l’impôt sur le chiffre d’affaires, c’est d’apparaître vers l’exté211 L’ACTUALITE TVA Olivier Straub, TVA et représentation rieur, et ce, indépendamment de la nature (civile) des relations contractuelles existantes.» [2] la représentation directe, laisse une porte ouverte à différentes interprétations. Le caractère de représentation directe étant établi d’un point de vue TVA, l’opération principale dans laquelle s’entremet l’intermédiaire est réputée être réalisée directement entre le représenté et le tiers. Dès lors, il sera fait abstraction de l’existence d’un intermédiaire lors de la détermination des règles TVA applicables à cette opération. Ainsi, les juridictions constatent parfois qu’un opérateur, agissant en son nom mais pour le compte d’autrui, n’a pas pour intention d’effectuer une opération identique à celle fournie par son représenté, mais de fournir une prestation distincte. «Un opérateur […] n’intervient pas dans l’intention d’être un intermédiaire indirect, mais bien dans celle d’effectuer une prestation spécifique et différente de celle voulue par le «représenté». Tel est le cas, notamment de l’encaissement d’une créance exécuté en nom propre pour le compte d’un tiers mandant.» [3] 1.2 La représentation indirecte A l’inverse, dans le cas où le caractère direct de la représentation ne peut être reconnu, l’article 11 al. 2 précité établit une «fiction» selon laquelle deux opérations fiscales sont réalisées (la première entre le représenté et le représentant et la seconde entre ce dernier et le tiers) alors même que, d’un point de vue économique, une seule opération est réalisée. Ces deux opérations fiscalement distinctes sont identiques mais sont chacune soumises à leurs règles propres notamment en ce qui concerne la territorialité (voir ci-dessous). Cette analyse des faits constitue une application stricte de l’article 11 LTVA aux termes duquel, rappelons-le, le représentant effectue une livraison de biens ou fournit une prestation de services pour le compte du représenté, qu’il agisse de façon directe ou indirecte. La distinction entre représentation et mandat d’encaissement présente une importance particulière en ce qui con- «C’est souvent dans le cadre d’une représentation indirecte que se posent des questions relatives à la nature exacte desrelations liant le représenté au représentant.» A cette représentation indirecte (intermédiaire agissant en son nom et pour le compte du représenté) est assimilé le système de la commission (à la vente ou à l’achat), par lequel le commissionnaire agit en son nom mais pour le compte du représenté. cerne le régime d’imposition. Seule la commission perçue par le «représentant percepteur» est imposée alors qu’un représentant indirect est imposé sur la totalité du chiffre d’affaires réalisé (incluant non seulement la commission perçue mais également la contre prestation née de l’opération principale). 1.3 Attention aux faux amis! C’est souvent dans le cadre d’une représentation indirecte que se posent des questions relatives à la nature exacte des relations liant le représenté au représentant. En effet, l’absence de formalisme spécifique, contrairement à 212 Concernant la repésentation directe, les activités d’intermédiaires doivent être soigneusement distinguées des prestations d’apporteur d’affaires ou de fourniture d’information. L’AFC rappelle dans sa Brochure n° 14 relatives aux activités financières [4] que «ne vaut […] activité d’intermédiaire au sens de la LTVA que la conclusion de contrats expressément au nom et pour le compte de tiers […]. L’activité d’«intermédiaire» qui consiste à établir une relation avec des clients, c’està-dire l’acquisition et l’apport de clients, n’est pas réputée être une activité d’intermédiaire au sens de la LTVA. L’acquisition ou l’apport de clients représente une prestation de services dans le domaine de la publicité ou de la fourniture d’information.» Cette définition donnée dans le cadre des activités financières peut être transposée à toutes les autres prestations d’«intermédiation» exercées dans le cadre d’opérations non financières. Là encore, les juridictions effectuent une analyse au cas par cas afin de qualifier précisément les relations existant entre les parties [5]. Il ressort donc des développements cidessus qu’une attention toute particulière doit être portée par l’ensemble des opérateurs à la définition des relations existant entre eux. Il faudra notamment veiller, dans le cadre de la rédaction des contrats, à définir avec précision la nature des obligations des parties. Les documents de vente émis ultérieurement (factures) devront respecter scrupuleusement les prescriptions des Instructions 2001, et notamment inclure le cas échéant des mentions spécifiques permettant, sans autre analyse, de qualifier les relations de représentation. De telles précautions éviteront de nombreux désagréments et des redressements potentiellement importants. Rappelons en effet que, suivant la qualification apportée, la TVA sera appliquée sur la commission perçue par un intermédiaire ou sur la totalité de chiffre d’affaires réalisé. Une réflexion globale sur les relations d’intermédiation existantes est donc souhaitable. Outre la suppression des risques fiscaux, cette réflexion peut également conduire à la réalisation d’économies financières, essentiellement en cas de prestations d’intermédiation dans le cadre d’opérations internationales avec l’Union européenne. L’Expert-comptable suisse 3/05 L’ACTUALITE TVA Olivier Straub, TVA et représentation 2. Des règles d’imposition permettant d’intéressantes optimisations La qualification des opérations d’intermédiation emporte des conséquences en matière de règles d’imposition, notamment en ce qui concerne les règles de territorialité. Or, en raison d’une compatibilité incomplète entre les règles suisses et les règles applicables dans l’Union européenne, des opportunités peuvent être envisagées afin d’éviter toute imposition. Des économies substantielles peuvent donc être réalisées, en particulier dans le cas d’opérateurs ne pouvant pas déduire l’intégralité de l’impôt préalable. 2.1 Impact des règles de territorialité sur la représentation indirecte et directe Rappelons que, dans le cas d’une représentation indirecte, deux opérations sont fictivement et successivement réalisées entre, d’une part, le représenté et son représentant et, d’autre part, le représentant et le tiers. Ainsi, chaque opération, considérée comme identique, devra néanmoins être soumise à ses propres règles notamment en matière de territorialité. Envisageons à titre d’exemple une cession de droits immatériels réalisée par un opérateur suisse (assujetti TVA) au bénéfice d’un opérateur étranger. Cette cession est réalisée grâce à l’intervention d’un intermédiaire suisse (assujetti TVA), considéré par hypothèse comme agissant en tant que représentant indirect de l’opérateur suisse. Dans ce cas, il faudra considérer qu’une double cession de droits est opérée: dans un premier temps, les droits sont cédés par l’opérateur suisse à son intermédiaire suisse. Cette première opération est soumise à la TVA suisse au taux normal de 7,6%. Dans un second temps, les droits sont cédés par l’intermédiaire à l’opérateur étranger. Cette cession n’est pas soumise à la TVA suisse [6] mais sera soumise à la TVA dans l’Etat du destinataire par le mécanisme de l’auto-taxation. Ainsi, la commission de l’intermédiaire étant inL’Expert-comptable suisse 3/05 cluse dans le prix «d’achat» ou de «vente» des droits, celle-ci sera soumise à la TVA en Suisse ou dans l’Etat du destinataire. Il n’est pas possible à ce jour d’éviter toute imposition de cette commission. Nous réservons dans le cadre de cet article les interrogations que peut soulever cet exemple sur la définition du preneur effectif des services rendus. Dans le cas d’une livraison de biens, le raisonnement est identique. L’AFC a pris l’exemple d’une vente de biens réalisée par un opérateur étranger à des- applicable à l’opération de représentation directe. Envisageons à nouveau le cas de la cession de droits immatériels réalisée par un opérateur suisse au profit d’un opérateur étranger après intervention d’un intermédiaire suisse. Par hypothèse cette fois, les conditions formelles d’une représentation directe sont réunies. Dans ce cas, la cession de droits étant réputée, par application de l’article 14 al. 3 LTVA, réalisée à l’étranger, la prestation d’intermédiation est exonérée de TVA en Suisse. «D’un point de vue TVA, seuls des rapports expressément établis peuvent conduire à la qualification de représentation directe.» tination d’un opérateur suisse via un commissionnaire également suisse [7]. Les deux opérations successives suivent leur régime spécifique: le commissionnaire réalise successivement une importation, pour laquelle il s’acquittera de la TVA, et une vente interne suisse, soumise à la TVA suisse. Les relations de représentation directe se révèlent plus délicates dans leur analyse. Au regard de la législation suisse, l’article 19 al. 2 ch. 8 LTVA (dont la rédaction est similaire à l’art. 15 al. 2 lit. k OTVA) précise que sont exonérées de TVA «les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d’un tiers, si l’opération ayant fait l’objet de l’entremise est exonérée de l’impôt […] ou réalisée uniquement à l’étranger; si l’opération ayant fait l’objet de l’entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de l’entremise concernant l’opération réalisée à l’étranger est exonérée de l’impôt.» En d’autres termes, il est indispensable d’analyser les règles territoriales et d’exonération applicables à l’opération principale afin de déterminer le régime De même, un intermédiaire qui s’entremettrait dans une exportation de biens verrait sa rémunération exonérée de TVA suisse dans la mesure où l’opération principale (l’exportation de biens) est elle-même exonérée de TVA en application de l’article 19 al. 2 point 1 LTVA (sous réserve que les conditions d’exonération de cette exportation soient remplies…). 2.2 Le bon choix de relations juridiques Le choix de son intermédiaire et de la relation juridique mise en place dans le cadre de flux internationaux peut conduire à des économies fiscales substantielles. 2.2.1 Règles de la 6 e Directive 77/388/CE du 17 mai 1977 Rappelons en premier lieu que, aux termes de l’article 28ter E 3. de la 6 e Directive [8], «le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans des opérations [portant sur des biens meubles corporels] est l’endroit où ces opérations sont effectuées.» 213 L’ACTUALITE TVA Olivier Straub, TVA et représentation De façon similaire à la règle suisse, le régime applicable à l’opération principale détermine l’application ou non de la TVA. Seule une identification à la TVA du bénéficiaire de la prestation d’intermédiation dans un Etat différent de celui de réalisation de l’opération principale peut modifier l’application de la TVA. Dans le cas de prestations de services et plus spécifiquement de prestations dites immatérielles, l’article 9 2 e de la 6 e Directive précise que le lieu d’imposition des prestations d’intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture de prestations de services immatériels (cession de droits, opérations de publicité, prestations fi- Dans le cas d’un intermédiaire suisse, les prestations rendues par ce dernier ne pouvant être exonérées en application de l’article 19 al. 2 ch. 8 LTVA précité, sa rémunération sera soumise à la TVA suisse [9]. Dans le cas d’un intermédiaire français, les prestations rendues par ce dernier ne seront pas soumises à la TVA française en application de l’article 9 2 e. de la 6 e Directive précité, transposé en droit français sous l’article 259 B du Code Général des Impôts. D’un point de vue suisse, il conviendra de faire application des règles de territorialité préalablement à l’examen des conditions d’imposition (exonération «Rappelons que, dans le cas d’une représentation indirecte, deux opérations sont fictivement et successivement réalisées entre, d’une part, le représenté et son représentant et, d’autre part, le représentant et le tiers.» nancières,…) est l’endroit où le preneur a le siège de son activité économique. En d’autres termes, les rémunérations versées à des intermédiaires s’entremettant dans ce type de prestations par un opérateur établi dans un Etat différent (membre ou non de l’UE) ne sont pas soumises à la TVA dans l’Etat de l’intermédiaire. Une telle disposition n’existe pas dans la réglementation suisse. Dès lors, la combinaison de ces dispositions peut être utilement utilisée afin d’éviter un coût de TVA. 2.2.2 Exemple pratique Envisageons le cas d’un opérateur suisse qui souhaite confier à une agence de publicité française une campagne de communication dans cet état. Afin de nouer des contacts avec une agence, cet opérateur peut alternativement faire appel à un intermédiaire en Suisse ou en France agissant en tant que représentant direct. 214 ou non). Or, en application de l’article 14 al. 1 LTVA, les prestations seront réputées réalisées en France (lieu du siège de l’intermédiaire) [10]. Enfin, aucune importation de service ne devrait à notre sens être réalisée, les dispositions de l’article 10 lit. b LTVA ne pouvant être appliquées [11]. En effet, il devrait être considéré que les prestations de cet intermédiaire ont été utilisées en France (conclusion de contrats de publicité en France) [12]. En conclusion, aucune TVA ne sera appliquée à la prestation d’intermédiation dans l’hypothèse d’une acquisition de prestations de publicité auprès d’une agence française, effectuée par un opérateur suisse faisant appel à un représentant direct localisé en France, alors qu’un intermédiaire suisse serait dans l’obligation de facturer de la TVA sur sa prestation. L’appel à un intermédiaire non établi en Suisse présente donc un intérêt certain pour les opérateurs suisses qui ne peuvent récupérer la totalité de l’impôt préalable qui leur est facturé. A noter que ce raisonnement est applicable avec d’autres prestations de services (acquisitions de brevets, prestations financières, fournitures d’informations,… [13]). Le régime de la représentation en matière de TVA démontre à nouveau qu’une analyse préalable des transactions au sein d’une entreprise est souvent recommandée afin d’éviter tout risque de redressement, ou mieux, identifier des opportunités fiscales. Notes 1 Exemple: décision de la CRC du 11 octobre 2000 in JAAC 65.59. 2 ATF du 14 novembre 2003 (2A.304/2003) citation extraite du communiqué de l’AFC en date du 5 mai 2004. 3 Décision de la CRC du 14 août 2002, JAAC 67.19. 4 Brochure n° 14 Finance, ch. 5.12. 5 A titre d’exemple, décision de la CRC du 22 mai 2001 in JAAC 65.103. 6 Article 14 al. 3 LTVA. 7 Notice n° 5 dans son édition du 1er décembre 2003, ch. 5. 8 Sixième Directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977. 9 Les prestations de publicité, opération principale, fera en effet l’objet d’une taxation en Suisse par application combinée des art. 14 al. 3 et 10 lit. a LTVA. 10 Les prestations d’intermédiaire n’étant pas mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l’article 14, il y a lieu de faire application de l’alinéa 1. 11 Aux termes de cet article: «Le destinataire assujetti en vertu de l’art. 24 doit déclarer l’acquisition d’une prestation de services pour autant qu’il s’agisse […] d’une prestation de services imposable tombant sous le coup de l’art. 14, al. 1, que le destinataire ayant son siège sur le territoire suisse acquiert de l’étranger et utilise ou exploite sur le territoire suisse.» 12 Notons en tout état de cause que la réalisation d’une «importation» d’une prestation de services visées à l’article 14 al. 1 LTVA est à notre sens incompatible avec les dispositions de la 6 e Directive, à laquelle se réfèrent de façon constante les juridictions suisses (voir en ce sens Olivier Straub, Revue Fiscale, 11/2004, p. 760ss). L’AFC semble l’admettre dans sa Notice n° 6 ch. 3.3 en considérant que «ces prestations de services sont en principe réputées utilisées, respectivement exploitées au lieu du siège du prestataire», retirant ainsi une grande part de l’utilité des dispositions de l’art 10 lit. b LTVA. 13 Il ne nous paraît en revanche pas possible de faire application de ce raisonnement dans le cas d’importation de biens dans la mesure où la valeur à l’importation doit inclure les commissions versées à des intermédiaires s’entremettant dans cette opération (art. 76 LTVA). L’Expert-comptable suisse 3/05