memoire a fin de condamnation de l`etat français pour violation de la

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memoire a fin de condamnation de l`etat français pour violation de la
MEMOIRE A FIN DE CONDAMNATION DE L’ETAT FRANÇAIS
POUR VIOLATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
POUR :
-
Monsieur Angelo D’ARCANGELI, né le 21 mars 1984 à Terracina (Italie),
étudiant, demeurant c/o Mme Bernadette Gueant, 33 rue de la Boulangerie
93200 Saint Denis
-
Monsieur Giuseppe MAJ, né le 20 juillet 1939 à Schilpario (Italie), de
nationalité italienne, ingénieur, demeurant 3 rue du Pont Godet 93200 Saint Denis
-
Monsieur Giuseppe CZEPPEL, né le 4 août à Milan (Italie), de nationalité
italienne, demeurant c/o Mme Catherine Grupper, 45 rue Censier 75005 Paris
Ayant pour avocat : Maître Isabelle COUTANT PEYRE, Avocat à la Cour,
215 bis Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
Tél : 01.42.22.84.95 ; Fax : 01.42.22.16.69
CONTRE : GOUVERNEMENT FRANÇAIS
1-
RESUME DES FAITS :
Harcelés sans interruption en Italie depuis 1980, quoique toutes les procédures se soient terminées
par des non-lieux et que la Cour européenne ait condamné l’Italie pour délai excessif de procédure,
Giuseppe Maj et Giuseppe Czeppel, étaient réfugiés en France, traditionnelle terre d’asile contre les
persécutions politiques.
Quant à Angelo D’Arcangeli, les persécutions judiciaires devait commencer aussitôt qu’il exprima
sa solidarité avec eux.
Giuseppe Maj et Giuseppe Czeppel sont les fondateurs du parti politique légal dénommé :
« (nouveau)Parti communiste italien » qui est depuis 1981 la cible d’une politique répressive de
l’Etat Italien et que les gouvernements italiens successifs veulent faire disparaître, en violation des
principes constitutionnels et des articles 9, 10 et 11 de la Convention.
La liberté de réunion et d’association est un principe de droit constitutionnel et ne peut être qualifiée
de délictueuse, sous aucun motif.
Déférant à une demande des Parquets de Bologne et de Naples, sous forme de commission rogatoire
mais sans mandat d’arrêt, l’Etat français arrêtait Giuseppe Maj et Giuseppe Czeppel, le 23 juin
2003, en violation du droit interne français et de l’article 5 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme, puisque la surveillance policière dont ils faisaient l’objet
établissait qu’ils n’avaient commis aucune infraction flagrante.
Il ne saurait non plus être argué de prétendus réunions entre les requérants, ni d’appartenance à un
parti politique, pour justifier une arrestation, sauf le cas de mandat d’arrêt ou de délit flagrant.
Messieurs Maj et Czeppel ont été emprisonné du 27 juin au 17 octobre 2003 puis De nouveau
incarcérés du 26 mai 2005 au 22 mai 2006.
L’incarcération qu’ils ont subi était donc entachée d’une grave irrégularité dès le départ, tout
comme la procédure d’instruction ouverte artificiellement à leur encontre pour délit d’association en
vue de commettre des actes de terrorisme, puisqu’à son issue en octobre 2006, près de trois ans et
demi plus tard, le juge d’instruction Gilbert Thiel était bien forcé de retirer la qualification
« terroriste » à l’égard de l’activité légale d’un parti politique.
Au travers de ce juge, l’ordre judiciaire français avait cependant d’ores et déjà commis l’abus de
faire usage des lois d’exception, notamment de durée dérogatoire de détention préventive, dans une
procédure injustifiée.
Monsieur Angelo d’Arcangeli, quant à lui, était arrêté le 22 juillet 2005 et emprisonné jusqu’au 10
novembre 2005, sur le seul motif d’avoir été en relation avec Messieurs Maj et Czeppel.
Messieurs Maj, Czeppel et D’Arcangeli furent ensuite cités à comparaître le 1 er décembre 2006
devant la 16ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris, afin de fixer la date à laquelle l’affaire
serait examinée au fond.
Messieurs Maj et Czeppel étaient finalement poursuivis pour détention de faux documents
administratifs et pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit.
Monsieur D’Arcangeli, pour association avec Messieurs Maj et Czeppel.
A l’audience du 1er décembre 2006, le Tribunal proposait et retenait les dates des 17, 18 et 19
janvier 2007 pour tenir audience, malgré les protestations de leurs défendeurs qui faisaient
immédiatement part de leur indisponibilité à ces dates, étant déjà retenus par plusieurs autres
audiences déjà fixées, rendant impossible leur présence devant ce Tribunal .
Pour refuser de fixer d’autres date, le Tribunal invoquait un calendrier d’audiences, complet pour
plus de six mois.
Le 17 janvier 2007, ni Messieurs Maj et Czeppel, ni leurs avocats n’étaient pas présents puisque
leurs avocats ne pouvaient les assister, comme le Tribunal en avait été complètement informé dès le
1er décembre précédent.
Monsieur D’Arcangeli quant à lui était présent, mais n’était pas assisté de son avocat, celui-ci ayant
annoncé à l’avance être également indisponible à cette date.
Passant outre tous les principes de garantie des droits de la défense, la Présidente, Madame AnneMarie Beauguion prétendait cependant maintenir le procès à cette date.
Monsieur D’Arcangeli manifestait aussitôt son étonnement devant une telle anomalie.
La Présidente ordonnait alors son expulsion de la salle et face aux protestations du public, était
quand même contrainte de reporter les audiences, trouvant soudainement trois jours d’audience
disponibles les 4, 5 et 6 avril suivant, démontrant ainsi que le prétexte d’un calendrier d’audiences
complet pendant plus de six mois, était un mensonge éhonté.
Le 4 avril 2007, seul Monsieur D’Arcangeli se présenta à l’audience, accompagné de son avocat.
Etant le seul à avoir comparu le 17 janvier 2007, il avait par conséquent été informé
contradictoirement de la nouvelle date fixée.
Messieurs Maj et Czeppel, pourtant absents le 17 janvier, n’avaient reçu aucune convocation
conforme aux dispositions des articles 390, 390-1 et 550 et suivants du Code de procédure pénale
pour une audience le 4 avril 2007, et n’étaient donc pas présents.
La présidente décidait quand même d’ouvrir les débats malgré les protestations de Monsieur
D’Arcangeli et de son avocat, celui-ci ne pouvant être jugé séparément de Messieurs Maj et
Czeppel puisqu’il était poursuivi pour avoir été en relation avec eux.
Son avocat rappelait que messieurs Maj et Czeppel n’avaient pas été cités à comparaître, alors qu’ils
étaient absents et non représentés le jour où la date d’audience avait été indiquée.
La Présidente prétendait cependant passer outre cette irrégularité fondamentale de la procédure.
Monsieur D’Arcangeli fut à nouveau expulsé, pour avoir une fois encore osé exprimer son avis
quant à la procédure que le tribunal appliquait.
Le même jour, une requête était déposée au nom de Messieurs D’Arcangeli, Maj et Czeppel,
demandant la récusation de la Présidente Madame Anne-Marie Beauguion, par application des
dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure pénale ainsi que de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme.
La tactique mise en œuvre consistant à expulser Mr D’Arcangeli, seul des prévenus présent lors des
audiences, pour l’empêcher de se défendre, prouve la volonté délibérée de Mme Beauguion de juger
arbitrairement les prévenus, en les privant de leurs droits de la défense, et ce, pour obéir aux accords
politiques entre les gouvernements français et italiens.
Ces accords politiques entre les gouvernements italiens et français, pour se soustraire au principe de
légalité, étaient apparus au travers d’échanges entre les gouvernements représentés par des
« magistrats » de liaison, fonctionnaires détachés auprès de ces gouvernements, et une organisation
intergouvernementale dénommée « Groupe franco-italien sur les menaces graves », ressemblant
fortement à l’organisation paramilitaire inter-étatique, « Gladio ».
En outre, l’absence d’indépendance et la partialité ouvertement manifestée par la Présidente du
Tribunal, était encore confirmée par son refus de permettre aux prévenus de faire citer des témoins
essentiels pour la manifestation de la vérité et permettre le caractère contradictoire des débats.
En effet, avant même le 17 janvier 2007, le conseil de Giuseppe Maj avait déposé des conclusions
en vue de faire entendre des témoins, dont il précisait les noms et coordonnées.
Etant privé de ressources, pour faire procéder à ces citations en respectant la procédure légale de
citation par acte extra judiciaire, il se trouvait dans l’obligation d’obtenir l’aide juridictionnelle, tout
comme Messieurs Cszeppel et D’Arcangeli.
Or en renvoyant, non contradictoirement, à un délai bien plus bref que celui prétendu originellement
(plus de six mois), le Tribunal empêchait les prévenus de faire citer ces témoins résidant pour la
plupart à l’étranger, et donc nécessitant légalement un délai de citation de deux mois et dix jours au
minimum.
Ces mesures d’entrave aux droits de la défense caractérisent un manque d’indépendance et
d’impartialité évidents. Les requérants étaient donc fondés à solliciter la récusation de Mme
Beauguion auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, estimant à juste
titre que ce magistrat avait en l’espèce une opinion préconçue sur la culpabilité des prévenus, allant
ainsi à l’encontre des garanties de procès équitable et de justice impartiale.
Cependant, par ordonnance du 4 mai 2007, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris rejetait
la requête en récusation déposée le 4 avril précédent, et allait même jusqu’à condamner Messieurs
D’Arcangeli, Maj et Czeppel au paiement d’una amende civile de 500 euros chacun.
Ce refus était d’autant plus infondé que la partialité et l’absence d’indépendance de la juridiction, et
particulièrement du magistrat en charge de sa présidence, furent totalement confirmés par le
jugement rendu sur le champs par le Tribunal à l’issue de ses débats des 4, 5 et 6 avril 2007, hors la
présence des requérants.
Or, sur un dossier de plusieurs milliers de feuillets résultant de trois ans et demi de procédure
d’instruction, le Tribunal rendait un jugement prononçant de lourdes condamnations à des peines
de prison et délivrant mandat d’arrêt contre Messieurs Maj et Czeppel, après avoir délibéré une
dizaine de minutes !
2-
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Concernant l’épuisement des voies de recours internes :
L’ordonnance rendue le 4 mai 2007, par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris
déclarant irrecevable la demande de révocation d’Anne-Marie Beauguion, Présidente de la
16ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Paris, constitue une décision
interne définitive.
En effet, tel que l’énonce l’article 671 du Code de procédure pénale, cette ordonnance n’est
susceptible d’aucun recours.
Concernant le respect d’un délai maximal de six mois à compter de la décision interne
définitive :
La décision interne devenue définitive, en l’espèce, est constituée par l’ordonnance rendue par le
Président de la Cour d’Appel de Paris, en date du 4 mai 2007. En effet, cette décision est devenue
définitive à la date du 4 mai 2007, dans la mesure où elle n’est susceptible d’aucun recours. La
requête devant la Cour respecte donc le délai imparti.
3-
DISPOSITIONS PERTINENTES EN DROIT INTERNE
Code de procédure pénale :
Préambule
I-
La procédure pénale doit être équitable et préserver l’équilibre des droits des
parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de
jugement.
(…)
II-
L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes
au cours de la procédure pénale.
Article 668
Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après : (…)
9° S’il y a eu entre le juge ou son conjoint « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou son concubin » et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son
impartialité.
Article 671
(…) L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle
produit effet de plein droit.
Article 389
L'avertissement, délivré par le ministère public , dispense de citation, s'il est suivi de la
comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime .
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de
l'intéressé à être jugé sans citation préalable .
Article 390
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et
suivants.
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des
justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou
les communiquer à l'avocat qui le représente.
Article 550
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par
exploit d'huissier de justice .
Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et
ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au
degré de cousin issu de germain inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom,
prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le
destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer,
mention en est faite par l'huissier.
Article 551
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute
administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition .
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime .
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de
prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et
domicile
réel
ou
élu
de
celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de
témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Article 552
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le
tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un
département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est
citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer
réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-etMiquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département
de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à SaintPierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté de deux mois.
4-
VIOLATION DE DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION
Premier moyen : Sur la violation de l’article 6-1 et 6-3 de la Convention par la Présidente
du Tribunal
L’article 6-1 de la Convention dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
par un tribunal indépendant et impartial…. »
Par ailleurs, selon l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981,
l’indépendance doit exister « à l’égard de l’exécutif comme à l’égard des parties en cause. »
Ce constat, qui peut paraître élémentaire, a cependant dû être ainsi précisé en raison du nombre de
cas où il n’en était pas ainsi.
En effet, dans notre affaire de politique, le magistrat français, Madame Anne-Marie Beauguion, n’a
pas respecté l’obligation d’indépendance et d’impartialité.
Sa récusation ne devait par conséquent faire aucun doute.
I) Sur la manque d’indépendance avéré de Mme Beauguion vis-à-vis de l’exécutif :
Selon la jurisprudence Airey contre Irlande du 9 octobre 1979, « …. Le but de la Convention
consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs; »
L’indépendance du magistrat à l’égard de l’autorité gouvernementale constitue une garantie
essentielle du justiciable.
Le magistrat chargé de juger le justiciable ne peut en aucun cas se comporter comme le bras armé
judiciaire au profit d’intérêts gouvernementaux peu avouables et en tous cas, illégaux.
Le comportement de la Présidente de la 16ème Chambre correctionnelle au cours de la procédure de
jugement démontre sa dépendance à l’égard du pouvoir exécutif, puisque, faisant usage de ses
pouvoirs de président de la juridiction, ce magistrat a, notamment :
-
refusé de fixer une date d’audience permettant aux prévenus d’être assistés de
leurs avocats.
-
Rejeté les demandes de délais afin de priver les prévenus de disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense.
-
menti en prétendant que le calendrier des audiences était complet pendant plus
de six mois, alors qu’elle a fixé de nouvelles audiences deux mois et vingt jours
plus tard
-
empêché les prévenus de faire citer les témoins nécessaires à leur défense
-
expulsé de la salle d’audience l’un des prévenus présent, en l’occurrence
Angelo D’Arcangeli, pour l’empêcher de se défendre, et ce alors qu’il n’avait
aucun comportement violent, se contentant de réclamer les respect du droit à un
procès impartial et objectif..
-
passé outre l’obligation de convocation légale pour permettre à deux autres
prévenus, Messieurs Maj et Czeppel non informés de la date d’audience dans les
formes prévues par la loi de procédure française, de faire l’objet d’une procédure
contradictoire.
-
Puis un jugement de condamnation fut rendu de manière précipitée, en dix
minutes de sorte qu’est établi qu’il s’agissait d’une décision préparée avant même
les débats organisés pour que les prévenus en soient absents.
Dans tous les cas, il ressort de la jurisprudence actuelle que pour évaluer le degré d’indépendance
d’un tribunal, plusieurs critères servent de base à l’analyse de juges européens.
Ainsi, sont pris en compte « notamment, le mode de désignation et le durée du mandat de ses
membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a
ou non apparence d’indépendance.. » ( Arrêt Langborger c. Suède, 22 juin 1989)
Les faits et comportements relevés à l’encontre du magistrat ayant le pouvoir particulier et l’autorité
de Président de juridiction, démontrent le mal fondé de la décision de refus de récusation et la
violation des dispositions de l’article 6 de la Convention.
II) Sur la partialité du magistrat de siège au profit du Ministère Public et au détriment des prévenus :
Le 17 janvier 2007, le Tribunal constatait l’absence à l’audience de Messieurs Giuseppe Maj et
Giuseppe Czeppel, ainsi que celle de leurs avocats respectifs.
Les avocats des requérants avaient pourtant exposé – justificatifs à l’appui – dès l’audience du 1er
décembre 2006, et réitéré qu’ils ne pourraient être présents aux audiences des 17, 18 et 19 janvier.
Le 17 janvier 2007, en l’absence de Messieurs Giuseppe Maj et Giuseppe Czeppel et de leurs
avocats respectifs, l’examen de l’affaire fut alors renvoyée à une date ultérieure, les 4, 5, et 6 avril
2007.
Messieurs Maj et Czeppel, pourtant absents et non représentés, n’ont cependant pas été cités à
comparaître, alors que le code de procédure pénale et la jurisprudence française precrivent que les
prévenus doivent être cités à comparaître pour que la procédure d’audience soit qualifiée de
contradictoire.
Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2000 estimait que « le prévenu, cité à personne,
qui n’a pas comparu mais qui a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé
contradictoirement, en cas d’absence à l’audience ultérieure à laquelle l’affaire a été renvoyée,
que s’il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s’il est établi qu’il a eu
connaissance de la citation. »
Seuls les avocats des requérants avaient été destinataires d’un avis à avocat qui ne saurait se
substituer aux règles de procédures prévues de la signification à la personne du prévenu, fixées par
les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, celui-ci pouvant d’ailleurs avoir changé
d’avocat, de sorte que l’avis adressé à un avocat est sans effet à l’égard du prévenu lui-même.
L’absence de citation ne peut être régularisée que dans les conditions fixées par l’article 389 du
même code et qui indique :
« L'avertissement, délivré par le ministère public , dispense de citation, s'il est suivi de la
comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime… »
Ainsi, les requérants auraient dû : soit recevoir une citation dans les formes prescrites par la loi, soit
un avertissement, dans l’hypothèse de leur comparution volontaire, ce qui n’a pas été le cas.
Or la Présidente, bien qu’ayant été parfaitement informée de ce vice fondamental de procédure, a
passé outre et a ordonné que le procès se déroule en l’absence des prévenus, comme le réclamait le
représentant du Ministère public, partie poursuivante.
Il faut également observer que les avis qu’avait adressé le procureur aux avocats par le Procureur
visaient expressément des poursuite pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de
la préparation d’un acte de terrorisme »
Or, dans l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal, cette qualification artificielle avait été
abandonnée.
Outre le fait que l’avis à avocats ne pouvait se substituer aux formalités de citations à personne aux
prévenus, le contenu de celui-ci n’était pas conforme aux infractions visées par l’ordonnance de
renvoi, créant ainsi une indétermination des poursuites retenues.
Le défaut de citation à personne par le Ministère public, de Messieurs Maj et Czeppel, pour les
audiences des 4, 5 et 6 avril 2007, conformément aux dispositions internes de procédure, viole
incontestablement l’article 6-3 de la Convention.
En suivant l’avis du Procureur, de passer outre ce vice de procédure, alors que la citation était de la
responsabilité de ce même Procureur, la Présidente du Tribunal a encore montré sa partialité, au
profit du Ministère public et au détriment des prévenus.
De fait, l’article 6-1 de la Convention concernant l’indépendance et l’impartialité des tribunaux a
été violé.
III) Sur la violation délibérée des droits de la défense par le Tribunal :
La violation du principe du contradictoire :
Les requérants, en raison du défaut de citation à comparaître, n’ont pas été en mesure de se
défendre, dans la mesure où le procès qui s’est tenu les 4, 5 et 6 avril 2007 s’est déroulé en leur
absence.
Le Tribunal, malgré les vives protestations des avocats de la défense, avait dans un premier temps
fixé l’affaire au 17 janvier 2007.
La volonté du Tribunal était-elle alors de juger l’affaire en l’absence des avocats, qui ne pouvaient
être présents, comme ils l’avaient annoncé ?
En effet, le 17 janvier 2007, seul Mr D’Arcangeli, sans son avocat, était présent à l’audience.
Prétextant un comportement violent, le Tribunal expulsa Mr D’Arcangeli, et renvoya l’affaire aux 4,
5 et 6 avril 2007. Le requérant ne faisait pourtant qu’exprimer sa stupéfaction quant au déroulement
de la procédure, indigne d’un pays comme la France, qu’il considérait comme étant la « patrie des
droits de l’homme » ;
A ce stade, alors que rien ne justifiait que cette audience du 17 janvier 2007 se tienne absolument à
cette date, l’article 6-3 c) de la Convention était déjà violé, dans la mesure où les requérants étaient
dans l’impossibilité d’assurer leur défense.
En effet, selon l’article 6-3 c) : « Tout accusé a droit notamment à : c) se défendre lui-même ou
avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.. »
Malgré la déclaration antérieure du Tribunal concernant son calendrier surchargé, et son
impossibilité à trouver une date d’audience dans les 6 mois suivants l’audience de fixation du 1er
décembre 2006, l’affaire fut renvoyée aux 4, 5 et 6 avril 2007.
En raison de la non citation de Messieurs Maj et Czeppel, ce qui aurait dû entraîner la nullité de la
procédure, seul Mr D’Arcangeli était contradictoirement informé des dates fixées pour les
audiences.
De même qu’à l’audience du 17 janvier 2007, mais cette fois-ci en présence de son avocat, Mr
D’Arcangeli avait été expulsé de la salle la Présidente, car il contestait être jugé en l’absence de
son avocat et celle Messieurs Maj et Czeppel, alors qu’il n’était poursuivi que pour avoir été en
relation avec eux.
Dans le jugement du 6 avril 2007 rendu après moins de 15 minutes de délibérations, il est fait état
d’un motif mensonger d’expulsion, puisqu’il est écrit page 30, que Mr D’Arcangeli avait adopté
« un comportement parfois violent ayant rendu inévitable son expulsion de la salle d’audience les
17 janvier et 4 avril 2007. »
Or, Monsieur D’Arcangeli, que ce soit le 17 janvier 2007, ou le 4 avril suivant, n’a jamais eu de
comportement violent, se limitant à rappeler son droit à bénéficier d’un traitement équitable et
impartial.
Or, la réalité était bien une mascarade de procès, puisque la Présidente imposait un procès en
l’absence de ses co-prévenus et de leurs avocats.
En vérité, Mr D’Arcangeli a été expulsé pour avoir demandé à être jugé contradictoirement, et à
bénéficier des garanties que lui donnent la loi de droit interne et la Convention..
De surcroît, la juridiction de jugement présidée par Madame Beauguion continuait d’ailleurs de
démontrer sa partialité, dans la rédaction du jugement rendu en 15 minutes le 6 avril 2007 constitué
de 43 pages dactylographiée en petits caractères, .
Ainsi, en page 18 de la décision, il est mentionné que le jugement est « contradictoire », dans la
mesure où les trois requérants avaient eu « connaissance de la date de l’audience. »
Or, il est démontré que cette affirmation est totalement fausse et mensongère.
En effet, le jugement des faits poursuivis n’a pas été contradictoire et les droits de la défense ont été
bafoués.
Le procès n’a par conséquent pas été juste et équitable, ce qui viole également l’article 6-1 de la
Convention qui dispose « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement… »
Par conséquent, l’attitude de Mme Beauguion traduit incontestablement son manque d’objectivité et
sa partialité, ce qui viole l’article 6-1 de la Convention.
La violation du droit des requérants à citer des témoins :
Le Tribunal avait été destinataire de conclusions déposées au nom de Monsieur Giuseppe Maj,
avant l’audience du 17 janvier 2007, visant à l’audition de témoins, dont l’interrogatoire
contradictoire devant le Tribunal était indispensable à la manifestation de la vérité.
En effet, la procédure suivie en France contre les requérants résultait d’une demande des autorités
italiennes, et par conséquent il était impératif d’entendre les personnes à l’origine de cette
manipulation, ayant agi, soit en Italie, soit en France.
De plus, dès l’audience du 1er décembre 2006, il était fait état d’un premier témoin qui demandait
spontanément à être entendu comme témoin, tout en précisant qu’il n’était pas disponible pour être
à Paris avant fin janvier 2007.
Si s’agissant de ce témoin demandant à comparaître volontairement, il pouvait être supposé que le
tribunal en autoriserait l’audition, s’agissant de d’autres témoins, non volontaires, une citation par
acte extrajudiciaire devait leur être envoyée.
Or, en renvoyant, non contradictoirement, à un délai bien plus bref que celui prétendu à l’origine
(plus de six mois) pour tenter de juger les prévenus hors la présence de leurs avocats, de facto, le
tribunal les empêchait de faire citer ces témoins résidant pour la plupart à l’étranger, en Italie.
En effet, selon l’article 552 du code de procédure pénale, le délai de citation pour les témoins
étrangers est de deux mois et dix jours minimum.
Il en résulte diverses violations de la Convention.
Tout d’abord, le magistrat présidant le tribunal a violé l’article 6-3 b) qui dispose que :
« Tout accusé a droit notamment à : b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ».
Il est évident que Mme Beauguion, en empêchant les requérants de citer des témoins essentiels, a
privé la défense, substantiellement, de ses chances de succès.
En outre, et ceci est lié à ce qui précède, l’article 6-3 d) de la Convention dispose que :
« Tout accusé a droit notamment à : d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge. »
La garantie définie par l’article 6-3 d) ne constitue qu’un aspect spécifique d’un impératif général
d’équité de la garantie générale énoncée par l’article 6-1.
Le respect des garanties fixées par l’article 6 imposait, en l’espèce, de permettre l’audition des
témoins demandés par les requérants, afin que les droits de la défense soient respectés.
En effet, le Tribunal a fondé l’essentiel de sa décision de culpabilité sur le témoignage de ces
personnes, dont la plupart sont magistrats, policiers ou membres du parquet italien.
La jurisprudence de la Cour européenne abonde en ce sens, comme en témoigne l’arrêt
Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986 dont en voici un extrait :
« il est clair que la Cour d’appel a fondé la condamnation du requérant principalement sur les
déclarations des témoins. Elle ne les a pas traités comme des éléments d’information mais comme
preuve de la vérité des accusations portées. Certes, il revenait à la Cour d’appel d’évaluer les
éléments devant elle ainsi que la pertinence des preuves que l’accusé cherchait à produire ; mais le
requérant a cependant été condamné sur la base de « témoignages » à propos desquels ses droits de
défense étaient notablement restreints. Il y a donc violation de l’article 6-1, combiné avec les
principes contenus dans l’article 6-3 d) ».
D’ailleurs, tout au long de la procédure, Giuseppe Maj, poursuivi pour détention de faux documents
administratifs, a fait valoir la nécessité de l’audition des autorités italiennes, compte tenu des
persécutions politiques dont il a été systématiquement victime depuis plus de 20 ans.
Il était donc impératif que Giuseppe Maj, Giuseppe Czeppel et Angelo D’Arcangeli puissent
entendre et interroger ces témoins, afin que la juridiction soient renseignée sur la nature et les
motifs des demandes de condamnation émanant des autorités italiennes et reproduites par le
Ministère public français.
En conséquence, la Présidente de la 16ème Chambre correctionnelle de Paris a violé les articles 6-1,
6-3 b) et 6-3 d) de la Convention européennes des droits de l’homme, pour non respect des droits de
la défense pris dans leur ensemble.
En conséquence, le Premier Président de la Cour d’appel, en refusant la demande de récusation
présentée par Messieurs Maj, Czeppel et D’Archangeli, a lui même violé l’ensemble des
dispositions de l’article 6 de la Convention.
Ces mesures d’entrave aux droits de la défense caractérisent à l’évidence un manque d’impartialité
au détriment des requérants.
A nouveau, le comportement de Mme Beauguion a violé les exigences essentielles d’indépendance
et d’impartialité que prône l’article 6-1 de la Convention européenne.
Second moyen :
La décision sur la requête en récusation n’a pas respecté l’obligation de délai raisonnable et a
privé les prévenus du droit d’être jugés contradictoirement par un tribunal indépendant et
impartial
Le refus opposé à la demande de récusation, par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris
témoigne d’une mauvaise foi évidente lorsque est invoqué comme motif « qu’il n’a pas été fait
usage de la faculté d’ordonner le sursis à la continuation des débats ou au prononcé du jugement. »
En effet, à plusieurs reprises, l’avocat des requérants expliqua pourquoi l’audience devait être
renvoyée, en raison de l’absence de citation de Messieurs Maj et Czeppel.
La présidente du Tribunal, Mme Beauguion, décidait cependant de « joindre l’incident au fond ».
Par cette décision, elle empêchait ainsi toute possibilité de renvoi ou de sursis à la continuation des
débats ou au prononcé du jugement.
Or dans son ordonnance de refus de récusation, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris
estime « que la requête est dépourvue d’objet, le juge objet de la récusation étant dessaisi par
l’effet du jugement rendu le 6 avril 2007 et frappé d’appel. »
En motivant de la sorte le refus de récusation, le Premier Président admet ainsi n’avoir pas respecté
l’obligation de délai raisonnable, puisque saisi dès le premier jour des audiences, il était dans
l’obligation de statuer avant l’issue des débats, prévus pour se terminer le 6 avril.
En statuant le 4 mai suivant, bien après la fin des débats, et après que le jugement eut été
précipitamment rendu dans les minutes qui suivaient, le Premier Président de la Cour a violé le
principe du délai raisonnable et privé les requérants du droit d’être jugé de manière impartiale et
équitable, par un juge indépendant, en ordonnant la récusation de la Présidente, ou en tous cas, en
ordonnant sa suspension de cette fonction, à titre conservatoire, afin de préserver les droits des
requérants.
Comme l’indique l’article 671 du code de procédure pénale, la requête en récusation est au contraire
insusceptible d’appel, ce qui en l’occurrence viole l’article 13 de la Convention.
Ainsi, la Cour condamnera l’Etat français pour violation des articles 6 et 13 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
5-
PROCEDURE DE L’ARTICLE 40 DU REGLEMENT DE LA COUR
Il est demandé à la Cour de bien vouloir traiter cette requête en urgence conformément à la
procédure de l’article 40 du Règlement de la Cour.
L’urgence est en l’espèce justifiée dans la mesure où la Cour d’appel a – précipitamment elle aussi
– fixé une date d’audience pour le 31 mai 2007.
6-
DEMANDE DE SATISFACTION EQUITABLE ET DEPENS
7-1 : Demande de satisfaction équitable
La satisfaction équitable consistera dans la constatation par la Cour de la violation par la France des
dispositions des articles 6 et 13 de la Convention, à l’égard du requérant.
7-2 : Dépens
Messieurs Maj, Czeppel et D’Arcangeli demandent la condamnation de l’Etat français à payer à
chacun d’eux la somme de 8.500 euros., à titre de frais et dépens de procédure.
Fait à Paris, le
Isabelle Coutant Peyre
Avocat à la Cour
Pièces produites
. Extrait de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal
. Lettres des avocats demandant le report à d’autres dates que celles des 17,18 et 19 janvier 2007
. Conclusions de demande d’auditions de témoins
. Requête en récusation
. Extraits du jugement du 6 avril 2007
. Ordonnance de refus de récusation
. Attestation de l’avocat de deux autres prévenus présents aux audiences de jugement
. Note de frais et honoraires de la défense des requérants.