Importation, transit et exportation des biens

Transcription

Importation, transit et exportation des biens
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la culture OFC
May 2016
Importation, transit et exportation
de biens culturels
Le 1er juin 2005 a marqué l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le transfert international des
biens culturels (LTBC) et de son ordonnance d’exécution (OTBC).
La LTBC règle l'importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le
retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse. Par cette loi, la Confédération entend contribuer à
protéger le patrimoine culturel de l'humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l'exportation et
l'importation illicites des biens culturels (art. 1 LTBC).
La douane contrôle le transfert des biens culturels à la frontière. Le dédouanement s’effectue
conformément à la législation douanière (art. 19 LTBC, art. 23 OTBC).
Quiconque importe un bien culturel est tenu dans la déclaration douanière (art. 25 OTBC):

d’indiquer le type d’objet (statue, par exemple); de fournir des indications aussi précises que
possible sur son lieu de fabrication, ou son lieu de découverte s’il s’agit du produit de fouilles
archéologiques ou paléontologiques, et

de préciser si l’exportation hors d’un État-partie du bien culturel est ou non soumise à
autorisation selon la législation de cet État. Dans l’affirmative, présenter l’autorisation
d’exporter nécessaire.
Cette indication est faite au moyen de la « clé statistique » (cf. ci-dessous)
Toute déclaration incorrecte ou toute importation illicite est punissable
(art. 24 al. 1 let. c LTBC).
Vous trouverez ci-dessous de brèves informations relatives aux questions suivantes:






L’objet à importer est-il un bien culturel?  liste de contrôle.
Quel est le numéro du tarif des douanes à appliquer?  aperçu.
Quelle est la « clé statistique » à indiquer sur la déclaration douanière?  aperçu.
Faut-il présenter une autorisation d’exportation accordée par l’État étranger pour l’objet à
importer?  réponse.
Quand est-ce qu’une importation est illicite au sens de la LTBC ?  réponse.
Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires ?  adresses.
Les informations dont il est fait état ici n’ont qu’un caractère informatif. Seules les réglementations de la législation fédérale sont juridiquement
contraignantes. On peut les consulter sur www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html. D’autres informations relatives à la LTBC/OTBC se trouvent sur
www.bak.admin.ch/kgt (Rubrique Transfert des biens culturels) ou www.zoll.admin.ch (Administration fédérale des douanes)

L’objet est-il un bien culturel ?  liste de contrôle
La LTBC définit à son art. 2 al. 1 ce qu’est un bien culturel. L’ensemble des droits et des
obligations découlant de la LTBC
se basent sur la définition du bien culturel énoncée à l’art. 2 al. 1 LTBC.
La liste de contrôle sert à déterminer si un objet peut être classé comme bien culturel et est remplie
selon le principe de l’autodéclaration. Pour déterminer s’il s’agit d’un bien culturel, on procède de la
manière suivante :
.
L'objet fait-il partie de l'une des catégories mentionnées dans la
Non
Pas de bien
culturel
Non
Pas de bien
culturel
Convention de l'UNESCO de 1970? (voir ci-dessous)
Oui
. L'objet revêt-il une importance pour l'un des domaines visés à l'art. 2
al. 1 LTBC? (voir ci-dessous)
Oui
Bien culturel
. L'objet fait-il partie de l'une des catégories mentionnées dans la Convention de l'UNESCO de 1970?
Non Oui











collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets
présentant un intérêt paléontologique
biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et
sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements
d’importance nationale
produit de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et de découvertes archéologiques
les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites
archéologiques
objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés
matériel ethnologique
biens d’intérêt artistique tels que tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout
support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés
à la main); productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières ; gravures,
estampes et lithographies originales ; assemblages et montages artistiques originaux, en toutes
matières
manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial, isolés ou en
collections
timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections
archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques
objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens






















. L'objet revêt-il une importance pour l'un des domaines suivants ?






L’archéologie
La préhistoire
L’histoire
La littérature
L’art
La science
Non
Oui












Un objet peut revêtir une importance particulière (cf.  Message du Conseil fédéral, p. 542) si:
 il est exposé dans un musée / ou est digne de l'être ;
 sa disparition représente une perte pour le patrimoine culturel ;
 il est d'intérêt public ;
 il est relativement rare ;
 il est mentionné par la littérature spécialisée.
(Énumération non exhaustive!)
Bien
culturel
En cas de réponse affirmative aux questions  et , il s’agit d’un bien culturel.
La déclaration douanière devra comporter les indications suivantes :
2/5

Quel est le numéro du tarif des douanes à appliquer ?
9701.
1000
9010
9090
9702.0000
9703.
0010
0020
0090
9704.0000
9705.0000
9706.0000
…

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n°
4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires
- tableaux, peintures et dessins
- autres:
- collages et tableautins similaires, manufacturés en séries ou fabriqués artisanalement
- autres
Gravures, estampes et lithographies originales
Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières
- en pierre
- en métaux communs
- en autres matières
Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et
analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du n° 4907
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie,
d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique,
ethnographique ou numismatique
Objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge
Source: www.tares.ch
Quelle est la « clé statistique » à indiquer sur la déclaration
douanière?
Si l’objet a été exporté d’un État partie (État ayant ratifié la Convention de l’UNESCO de 1970,
cf. liste ci-dessous):
911
912
913
- l'exportation est soumise à autorisation dans cet Etat
- l'exportation n'est pas soumise à autorisation dans cet Etat
non exporté d'un Etat partie
Source: www.tares.ch
États ayant ratifié la Convention de l’UNESCO de 1970 (état mai 2016).
(la liste dans sa teneur actuelle peut être consultée sur : http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20):
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
(Amérique voir États-Unis
d'Amérique)
(Angleterre voir Royaume-Uni)
Angola
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bhoutan
Bolivie
Bosnie et Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili
Chine (excl. Hong Kong)
Chypre
Colombie
Congo
Corée
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Egypte
El Salvador
Equateur
Espagne
Estonie
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Gabon
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Haïti
Honduras
Hongrie
Île Maurice (l')
Inde
Iran
Iraq
Islande
Italie
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Libye
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Monténégro
Myanmar
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
Qatar
République Centrafricaine
République de Moldova
République Dominicaine
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Sénégal
Serbie
Seychelles
Slovaquie
Slovénie
Sri Lanka
Suède
Suisse
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Tunisie
Turquie
Ukraine
Uruguay
(USA voir États-Unis
d'Amérique)
Venezuela
Vietnam
Zambie
Zimbabwe
3/5

Faut-il présenter une autorisation d’exportation accordée par l’État
étranger pour l’objet à importer ?
L’obligation de présenter une autorisation d’exportation ne s’applique qu’aux États avec lesquels un
accord bilatéral au sens de l’art. 7 LTBC a été conclu. Si cette autorisation ne peut être présentée,
l’importation projetée est illicite et peut-être même punissable au sens de l’art 24 al. 1 let. c LTBC (cf.
également ci-dessous).
Par contre, quiconque importe des biens culturels en provenance d’États ayant ratifié la Convention de
l’UNESCO de 1970 est tenu d’indiquer si l’exportation hors de cet État partie est soumise à autorisation.
Le cas échéant, une copie annexée de l’autorisation en question faciliterait le travail des autorités
douanières.
Accords bilatéraux en vigueur :
Italie :
Le 20 octobre 2006, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l’Italie. Cet accord est entré en vigueur
le 27 avril 2008.
Égypte :
Le 14 avril 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l'Égypte. Cet accord est entré en vigueur
le 20 février 2011.
Grèce :
Le 15 mai 2007, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Grèce. Cet accord est entré en vigueur
le 13 avril 2011.
Colombie :
Le 1er février 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Colombie. Cet accord est entré en
vigueur le 4 août 2011.
Chine :
Le 16 août 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Chine. Cet accord est entré en vigueur
le 8 janvier 2014.
Chypre :
Le 11 janvier 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec Chypre. Cet accord est entré en vigueur
le 15 février 2014.
Les dates d'entrée en vigueur des accords ultérieurs seront communiquées en temps opportun sur le
site Internet de l’Office fédéral de la culture, où vous trouverez également d'autres informations sur les
accords bilatéraux http://www.bak.admin.ch/kgt.

Quand est-ce qu’une importation est illicite au sens de la LTBC ?
Aux termes de la LTBC, une importation est illicite dans deux cas :


lorsqu’elle enfreint un accord bilatéral relatif à l’importation ou au retour des biens culturels,
ou
lorsqu’elle contrevient à une mesure de durée limitée prise par le Conseil fédéral afin de
protéger le patrimoine culturel d’un État étranger (art. 2 al. 5 LTBC).
Accords bilatéraux en vigueur :
Italie :
Le 20 octobre 2006, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l’Italie. Cet accord est entré en vigueur
le 27 avril 2008.
Égypte :
Le 14 avril 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l'Égypte. Cet accord est entré en vigueur
le 20 février 2011.
Grèce :
Le 15 mai 2007, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Grèce. Cet accord est entré en vigueur
le 13 avril 2011.
Colombie :
4/5
Le 1er février 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Colombie. Cet accord est entré en
vigueur le 4 août 2011.
Chine :
Le 16 août 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Chine. Cet accord est entré en vigueur
le 8 janvier 2014.
Chypre :
Le 11 janvier 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec Chypre. Cet accord est entré en vigueur
le 15 février 2014.
Les dates d'entrée en vigueur des accords ultérieurs seront communiquées en temps opportun sur le
site Internet de l’Office fédéral de la culture, où vous trouverez également d'autres informations sur les
accords bilatéraux http://www.bak.admin.ch/kgt.
Mesures de durée limitée prise par le Conseil fédéral afin de protéger le patrimoine culturel
Ordonnance concernant l’Irak
Le Conseil fédéral a pris le 28 mai 2003 un ensemble de mesures concernant la république d’Irak,
notamment en matière de biens culturels, en modifiant l’Ordonnance susmentionnée comme suit :
« Sont interdits l’importation, le transit, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et toute autre forme de
transfert de biens culturels irakiens qui ont été volés en République d’Irak, soustraits de la maîtrise de leurs ayants
droits en Irak et contre la volonté de ces derniers ou exportés illégalement hors de la République d’Irak depuis le 2
août 1990 ».
« L’exportation illégale d’un bien culturel irakien est présumée lorsqu’il est établi que celui-ci se trouvait en
République d’Irak après le 2 août 1990 ».
Toute personne ou institution en possession de tels biens culturels doit s’annoncer sans délai auprès de l’Office
fédéral de la culture.
Ordonnance concernant la Syrie
Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie.
Le 17 décembre 2014, suite à la détérioration de la situation, le Conseil fédéral a décidé de durcir les
sanctions et a intégré plusieurs nouvelles dispositions à l'ordonnance. L'importation, l'exportation, le
transit, la vente, la distribution, le courtage et l'acquisition de biens culturels syriens sont désormais
interdits s'il y a des raisons de penser que ces biens ont été volés ou sortis illégalement de Syrie.

Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires?
Pour les questions de douane:
Pour toute question concernant
les biens culturels:
Directions d’arrondissement
 Direction générale tél. +41 58 462 65 11
 Basel tél. +41 58 469 12 87
 Schaffhausen tél. +41 58 480 11 11
 Genève tél. +41 58 469 72 72
 Lugano tél. +41 58 469 98 11
Office fédéral de la culture (OFC)
Service spécialisé transfert
international des biens culturels
Hallwylstrasse 15
3003 Berne
Formulaire de contact:
http://www.ezv.admin.ch/org/04135/04695/05153/index.html?lang=fr
Tél. +41 58 462 03 25
Fax. +41 58 464 85 87
[email protected]/kgt
Les bureaux de douane sont aussi à votre disposition pour tout
renseignement.
5/5