Importation, transit et exportation des biens
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Importation, transit et exportation des biens
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la culture OFC May 2016 Importation, transit et exportation de biens culturels Le 1er juin 2005 a marqué l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC) et de son ordonnance d’exécution (OTBC). La LTBC règle l'importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse. Par cette loi, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l'humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l'exportation et l'importation illicites des biens culturels (art. 1 LTBC). La douane contrôle le transfert des biens culturels à la frontière. Le dédouanement s’effectue conformément à la législation douanière (art. 19 LTBC, art. 23 OTBC). Quiconque importe un bien culturel est tenu dans la déclaration douanière (art. 25 OTBC): d’indiquer le type d’objet (statue, par exemple); de fournir des indications aussi précises que possible sur son lieu de fabrication, ou son lieu de découverte s’il s’agit du produit de fouilles archéologiques ou paléontologiques, et de préciser si l’exportation hors d’un État-partie du bien culturel est ou non soumise à autorisation selon la législation de cet État. Dans l’affirmative, présenter l’autorisation d’exporter nécessaire. Cette indication est faite au moyen de la « clé statistique » (cf. ci-dessous) Toute déclaration incorrecte ou toute importation illicite est punissable (art. 24 al. 1 let. c LTBC). Vous trouverez ci-dessous de brèves informations relatives aux questions suivantes: L’objet à importer est-il un bien culturel? liste de contrôle. Quel est le numéro du tarif des douanes à appliquer? aperçu. Quelle est la « clé statistique » à indiquer sur la déclaration douanière? aperçu. Faut-il présenter une autorisation d’exportation accordée par l’État étranger pour l’objet à importer? réponse. Quand est-ce qu’une importation est illicite au sens de la LTBC ? réponse. Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires ? adresses. Les informations dont il est fait état ici n’ont qu’un caractère informatif. Seules les réglementations de la législation fédérale sont juridiquement contraignantes. On peut les consulter sur www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html. D’autres informations relatives à la LTBC/OTBC se trouvent sur www.bak.admin.ch/kgt (Rubrique Transfert des biens culturels) ou www.zoll.admin.ch (Administration fédérale des douanes) L’objet est-il un bien culturel ? liste de contrôle La LTBC définit à son art. 2 al. 1 ce qu’est un bien culturel. L’ensemble des droits et des obligations découlant de la LTBC se basent sur la définition du bien culturel énoncée à l’art. 2 al. 1 LTBC. La liste de contrôle sert à déterminer si un objet peut être classé comme bien culturel et est remplie selon le principe de l’autodéclaration. Pour déterminer s’il s’agit d’un bien culturel, on procède de la manière suivante : . L'objet fait-il partie de l'une des catégories mentionnées dans la Non Pas de bien culturel Non Pas de bien culturel Convention de l'UNESCO de 1970? (voir ci-dessous) Oui . L'objet revêt-il une importance pour l'un des domaines visés à l'art. 2 al. 1 LTBC? (voir ci-dessous) Oui Bien culturel . L'objet fait-il partie de l'une des catégories mentionnées dans la Convention de l'UNESCO de 1970? Non Oui collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale produit de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et de découvertes archéologiques les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites archéologiques objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés matériel ethnologique biens d’intérêt artistique tels que tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main); productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières ; gravures, estampes et lithographies originales ; assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial, isolés ou en collections timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens . L'objet revêt-il une importance pour l'un des domaines suivants ? L’archéologie La préhistoire L’histoire La littérature L’art La science Non Oui Un objet peut revêtir une importance particulière (cf. Message du Conseil fédéral, p. 542) si: il est exposé dans un musée / ou est digne de l'être ; sa disparition représente une perte pour le patrimoine culturel ; il est d'intérêt public ; il est relativement rare ; il est mentionné par la littérature spécialisée. (Énumération non exhaustive!) Bien culturel En cas de réponse affirmative aux questions et , il s’agit d’un bien culturel. La déclaration douanière devra comporter les indications suivantes : 2/5 Quel est le numéro du tarif des douanes à appliquer ? 9701. 1000 9010 9090 9702.0000 9703. 0010 0020 0090 9704.0000 9705.0000 9706.0000 … Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n° 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires - tableaux, peintures et dessins - autres: - collages et tableautins similaires, manufacturés en séries ou fabriqués artisanalement - autres Gravures, estampes et lithographies originales Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières - en pierre - en métaux communs - en autres matières Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du n° 4907 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique Objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge Source: www.tares.ch Quelle est la « clé statistique » à indiquer sur la déclaration douanière? Si l’objet a été exporté d’un État partie (État ayant ratifié la Convention de l’UNESCO de 1970, cf. liste ci-dessous): 911 912 913 - l'exportation est soumise à autorisation dans cet Etat - l'exportation n'est pas soumise à autorisation dans cet Etat non exporté d'un Etat partie Source: www.tares.ch États ayant ratifié la Convention de l’UNESCO de 1970 (état mai 2016). (la liste dans sa teneur actuelle peut être consultée sur : http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20): Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne (Amérique voir États-Unis d'Amérique) (Angleterre voir Royaume-Uni) Angola Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belgique Belize Bhoutan Bolivie Bosnie et Herzégovine Brésil Bulgarie Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Chili Chine (excl. Hong Kong) Chypre Colombie Congo Corée Costa Rica Côte d’Ivoire Croatie Cuba Danemark Egypte El Salvador Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d'Amérique Finlande France Gabon Géorgie Ghana Grèce Grenade Groenland Guatemala Guinée Guinée équatoriale Haïti Honduras Hongrie Île Maurice (l') Inde Iran Iraq Islande Italie Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Koweït Laos Lesotho Liban Libye Lituanie Luxembourg Macédoine Madagascar Mali Maroc Mauritanie Mexique Mongolie Monténégro Myanmar Népal Nicaragua Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouzbékistan Pakistan Palestine Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Pologne Portugal Qatar République Centrafricaine République de Moldova République Dominicaine République Tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda Sénégal Serbie Seychelles Slovaquie Slovénie Sri Lanka Suède Suisse Swaziland Syrie Tadjikistan Tanzanie Tchad Tunisie Turquie Ukraine Uruguay (USA voir États-Unis d'Amérique) Venezuela Vietnam Zambie Zimbabwe 3/5 Faut-il présenter une autorisation d’exportation accordée par l’État étranger pour l’objet à importer ? L’obligation de présenter une autorisation d’exportation ne s’applique qu’aux États avec lesquels un accord bilatéral au sens de l’art. 7 LTBC a été conclu. Si cette autorisation ne peut être présentée, l’importation projetée est illicite et peut-être même punissable au sens de l’art 24 al. 1 let. c LTBC (cf. également ci-dessous). Par contre, quiconque importe des biens culturels en provenance d’États ayant ratifié la Convention de l’UNESCO de 1970 est tenu d’indiquer si l’exportation hors de cet État partie est soumise à autorisation. Le cas échéant, une copie annexée de l’autorisation en question faciliterait le travail des autorités douanières. Accords bilatéraux en vigueur : Italie : Le 20 octobre 2006, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l’Italie. Cet accord est entré en vigueur le 27 avril 2008. Égypte : Le 14 avril 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l'Égypte. Cet accord est entré en vigueur le 20 février 2011. Grèce : Le 15 mai 2007, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Grèce. Cet accord est entré en vigueur le 13 avril 2011. Colombie : Le 1er février 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Colombie. Cet accord est entré en vigueur le 4 août 2011. Chine : Le 16 août 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Chine. Cet accord est entré en vigueur le 8 janvier 2014. Chypre : Le 11 janvier 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec Chypre. Cet accord est entré en vigueur le 15 février 2014. Les dates d'entrée en vigueur des accords ultérieurs seront communiquées en temps opportun sur le site Internet de l’Office fédéral de la culture, où vous trouverez également d'autres informations sur les accords bilatéraux http://www.bak.admin.ch/kgt. Quand est-ce qu’une importation est illicite au sens de la LTBC ? Aux termes de la LTBC, une importation est illicite dans deux cas : lorsqu’elle enfreint un accord bilatéral relatif à l’importation ou au retour des biens culturels, ou lorsqu’elle contrevient à une mesure de durée limitée prise par le Conseil fédéral afin de protéger le patrimoine culturel d’un État étranger (art. 2 al. 5 LTBC). Accords bilatéraux en vigueur : Italie : Le 20 octobre 2006, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l’Italie. Cet accord est entré en vigueur le 27 avril 2008. Égypte : Le 14 avril 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l'Égypte. Cet accord est entré en vigueur le 20 février 2011. Grèce : Le 15 mai 2007, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Grèce. Cet accord est entré en vigueur le 13 avril 2011. Colombie : 4/5 Le 1er février 2010, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Colombie. Cet accord est entré en vigueur le 4 août 2011. Chine : Le 16 août 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Chine. Cet accord est entré en vigueur le 8 janvier 2014. Chypre : Le 11 janvier 2013, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec Chypre. Cet accord est entré en vigueur le 15 février 2014. Les dates d'entrée en vigueur des accords ultérieurs seront communiquées en temps opportun sur le site Internet de l’Office fédéral de la culture, où vous trouverez également d'autres informations sur les accords bilatéraux http://www.bak.admin.ch/kgt. Mesures de durée limitée prise par le Conseil fédéral afin de protéger le patrimoine culturel Ordonnance concernant l’Irak Le Conseil fédéral a pris le 28 mai 2003 un ensemble de mesures concernant la république d’Irak, notamment en matière de biens culturels, en modifiant l’Ordonnance susmentionnée comme suit : « Sont interdits l’importation, le transit, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et toute autre forme de transfert de biens culturels irakiens qui ont été volés en République d’Irak, soustraits de la maîtrise de leurs ayants droits en Irak et contre la volonté de ces derniers ou exportés illégalement hors de la République d’Irak depuis le 2 août 1990 ». « L’exportation illégale d’un bien culturel irakien est présumée lorsqu’il est établi que celui-ci se trouvait en République d’Irak après le 2 août 1990 ». Toute personne ou institution en possession de tels biens culturels doit s’annoncer sans délai auprès de l’Office fédéral de la culture. Ordonnance concernant la Syrie Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie. Le 17 décembre 2014, suite à la détérioration de la situation, le Conseil fédéral a décidé de durcir les sanctions et a intégré plusieurs nouvelles dispositions à l'ordonnance. L'importation, l'exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l'acquisition de biens culturels syriens sont désormais interdits s'il y a des raisons de penser que ces biens ont été volés ou sortis illégalement de Syrie. Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires? Pour les questions de douane: Pour toute question concernant les biens culturels: Directions d’arrondissement Direction générale tél. +41 58 462 65 11 Basel tél. +41 58 469 12 87 Schaffhausen tél. +41 58 480 11 11 Genève tél. +41 58 469 72 72 Lugano tél. +41 58 469 98 11 Office fédéral de la culture (OFC) Service spécialisé transfert international des biens culturels Hallwylstrasse 15 3003 Berne Formulaire de contact: http://www.ezv.admin.ch/org/04135/04695/05153/index.html?lang=fr Tél. +41 58 462 03 25 Fax. +41 58 464 85 87 [email protected]/kgt Les bureaux de douane sont aussi à votre disposition pour tout renseignement. 5/5