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Questions/réponses DTISPV/GSPV Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire WWW.developpement-durable.gouv.fr Feux asservis à la vitesse 1/4 - Les élus pensent régler les problèmes de sécurité et de vitesse par la pose des feux asservis à la vitesse. - La majorité de ces demandes concerne la création d'un passage piéton avec traversée commandée par feux, en quelque sorte un "carrefour fictif". Question : - Quelle position tenir pour répondre à ces demandes, quand elles sont faites? Feux asservis à la vitesse 2/4 IISR - Article 109. Champ d'application de la 6e partie du livre I de la présente instruction « La 6e partie …s'applique à l'ensemble des feux de circulation implantés de façon permanente sur les routes et destinés à réglementer la circulation des véhicules ou la traversée des chaussées par les piétons. Elle ne couvre donc pas les feux temporaires de chantier, … ni les panneaux lumineux à message variable ou pas, à l'exception des signaux d'affectation de voie, ni les feux de balisage et d'alerte, ni les divers dispositifs lumineux destinés à attirer l'attention des usagers sur un danger, une signalisation ou un obstacle particuliers. » IISR - Article 109-2. Domaines d'emploi « L'emploi des feux de circulation a pour but d'assurer la sécurité des piétons et des usagers des véhicules et d'améliorer la fluidité de la circulation. On peut citer comme exemples d'emploi : − la gestion du trafic aux intersections, − la traversée des piétons, − l'exploitation par sens uniques alternés d'une section où le croisement est impossible ou dangereux (ouvrage d'art étroit, etc.), − l'affectation de certaines voies d'une chaussée à un sens de circulation en fonction des besoins, ou leur condamnation momentanée, − le contrôle d'accès à certaines voies rapides, − la gestion d'un point de contrôle des personnes ou des véhicules nécessitant leur arrêt (péage), − la protection d'obstacles intermittents (passages à niveau, traversées de voies exclusivement réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun1, ponts mobiles, passages d'avions, avalanches, etc.). » Feux asservis à la vitesse 3/4 IISR - Article 110. Règles générales d'emploi A. - Rôle et définitions « Les signaux lumineux d'intersection ont pour objet de dissocier dans le temps l'admission dans un carrefour de courants de véhicules et de piétons incompatibles. …. Leur usage est étendu à la protection de passages piétons en section courante et à la gestion d'une voie sous alternat lorsqu'au passage d'un point singulier elle est trop étroite pour pouvoir admettre simultanément les deux sens de circulation. Cet usage est aussi étendu au franchissement d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, sauf dans les cas prévus à l'article 111-2. » ⇒ L’IISR n’interdit pas explicitement l’usage des feux lumineux de circulation pour le contrôle de vitesse mais précise néanmoins qu’ils servent à améliorer la fluidité, à réglementer la circulation et à protéger les piétons (au droit voire en dehors des intersections). Feux asservis à la vitesse 4/4 la lettre DSCR du 11/07/1995 et la lettre du 23/06/2010 de Mme Merli M., Déléguée Interministérielle à la Sécurité Routière, sur les feux asservis rappellent que les feux sont faits pour réguler le trafic et non pour réduire la vitesse. Réponse : Dans la mesure où le domaine d’emploi des feux de circulation permanent est restreint par la réglementation en vigueur à la régulation du trafic, l’utilisation de ces feux dans un objectif affiché de contrôle des vitesses peut être réalisé dans le cadre d’une expérimentation ayant fait l’objet d’une autorisation de la DSCR. Panneaux de priorité AB2 1/2 Question : pertinence des panneaux AB2 ? (complément à la journée FACES de juin 2010) IISR - Art. 42-2 : « Il peut être utilisé : − en rase campagne sur toutes les routes à l'exception de celles classées prioritaires, − en agglomération sur toutes les routes à l'exception de celles classées prioritaires (cf. art. 43-10). Son emploi est facultatif si la ou les routes rencontrées comportent un marquage conforme à l'article 117-4 (A et B) de la 7e partie. » IISR - Art. 43-B : « On met : — sur la ou les branches prioritaires un panneau avancé AB2 » Panneaux de priorité AB2 2/2 Position de la DCSR : « Les articles 42-2, 42-3 et 42-5 précisent la destination des panneaux d'intersection. Les articles 43 indiquent la signalisation à implanter par type d'intersections en fonction du régime de priorité retenu. L'emploi du "peut être" à l'article 42-2 ne vise pas un caractère facultatif de l'AB2 mais le cadre d'emploi en fonction du régime de priorité attaché à la route : la mention d'un emploi facultatif en agglomération, sous réserve de marquage, implique par déduction que dans les autres cas il est obligatoire. C'est ce que confirme l'article 43 : il parait en effet indispensable que lorsque l'autorité de police instaure une priorité ponctuelle (qui déroge donc à la règle habituelle de la priorité à droite sur cette voie) les usagers en soit clairement informés. La rédaction des articles 42-2 et 42-3 doit être revue pour tenir compte du fait que les RGC ne sont plus maintenant forcément prioritaires (cf décret du 12 novembre 2010). » Réponse : Excepté sur les routes à caractère prioritaire (panneau AB6), l’implantation sur l’axe prioritaire d’un panneau AB2 est obligatoire, hors agglomération, aux intersections équipées de stop ou de cédez le passage. Pouvoir de police du maire 1/3 Question : Quel est le pouvoir de police du maire sur une RGC en agglomération? Code Général des Collectivités Territoriales - Art.L. 2213-1 : « - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. - Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. » Pouvoir de police du maire 2/3 Code Général des Collectivités Territoriales - Art.R. 2213-1 : « Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents. » Code de la route – Art R411-8 « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements …. aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés … du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet. » Code de la Route - art. R 413-3 : La limitation de vitesse en ville à 50 km/h. Pour les routes à grande circulation, la décision de relever cette vitesse à 70 km/h est prise par arrêté du maire après avis conforme du préfet. Pouvoir de police du Maire 3/3 Code de la Route - Art.R411-3-1 : « Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet. Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante. » Code de la route – Art R411-4 : idem que art.411-3-1 pour les zones 30. Réponse : Sur une RGC, hors cas d’urgence ou de mise en place d’une limitation de vitesse à 70km/h ou d’implantation de feux tricolore (arrêté conjoint maire/préfet), le maire exerce ses pouvoirs de police de circulation sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (avis conforme ou pas selon les cas). Signalisation des passages piétons hors agglomération Question : la limitation de vitesse s’impose t-elle? IISR – art. 40 : Passage pour piétons « La signalisation avancée d'un passage pour piétons, lorsqu'elle est nécessaire, ce qui est toujours le cas en rase campagne et l'est fréquemment dans les zones suburbaines, se fait à l'aide du panneau A13b….. En dehors des agglomérations, dans le cas où il a été décidé d'installer un passage piéton, et si un arrêté le prescrit, la signalisation de ce passage piéton est complétée par un panneau B14, limitant la vitesse à 70 km/h, posé sur le même support et au-dessous du panneau A13b. » Position de la DSCR : « Hors agglomération, il n'y a pas obligation d'instaurer une limitation de vitesse pour installer un passage piéton, quelle que soit la vitesse maximum autorisée sur celle-ci. S'il y a implantation d'un panneau B14, il ne peut découler bien évidemment que d'un arrêté de police (la précision de l'IISR est ici superflue) et si une mesure de limitation de vitesse est prise, seule l'autorité de police peut décider de son niveau (ce n'est donc pas nécessairement 70 contrairement à ce que la rédaction voudrait imposer quand bien même cette disposition serait pertinente). De plus, au regard du code, la présence du panneau de danger indique suffisamment à l'usager qu'il doit ralentir et adapter sa vitesse au danger rencontré. » Réponse : La mise en place d’un passage piéton hors agglomération (à déconseiller) n’entraîne pas la mise en place systématique d’une limitation de vitesse spécifique, y compris sur le réseau Etat. Bilinguisme sur les panneaux Question : le double langage sur les panneaux d’entrée/sortie d’agglomération (EB10,EB20) est-il réglementaire ? Circulaire du 22/03/1982 : « seul le français doit être utilisé pour indiquer des mentions ou des noms propres d'origine française sur les panneaux de signalisation directionnelle notamment sur les panneaux d'entrée ou de sortie d'agglomération, respectivement EB10 et EB20. - les noms de pôles d'origine étrangère (hors territoire français, métropole ou DOMTOM) peuvent faire l'objet d'une mention en langue étrangère, ex : San Sebastian (et non Donostia). » - La lettre ministérielle du 05/11/1984, précise que des exceptions à la règle peuvent être tolérées en raison de la décentralisation et d'une recherche d'identification locale. Toutefois, l’interdiction du bilinguisme a été confirmée par la DSCR en 2009 : « La langue à inscrire sur les panneaux EB10 et EB20 est le français, conformément à l’article 2 de la constitution. Il n’y a pas possibilité d’utiliser une langue régionale ou un patois. ». Réponse : Le bilinguisme sur les panneaux d’entrée et sortie d’agglomération ne répond pas à une disposition conforme à la réglementation en vigueur. Giratoire franchissable 1/2 Le décret du 12/11/2010 a modifié plusieurs articles du Code de la Route notamment au 8ème alinéa de l'article R110-2 les mots " en agglomération exclusivement" ont été supprimés à propos des giratoires franchissables. Question : Peut-on réaliser des giratoires franchissables en rase campagne alors qu'il était déconseillé de les réaliser en entrée d'agglomération ? Giratoire franchissable 2/2 Code de la Route – Art. R110-2 – alinéa 8 sur la définition d’un carrefour giratoire : “Toutefois, , les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;” Cet article précise que les giratoires peuvent avoir des îlots centraux franchissables sans préciser le domaine d’emploi de ces carrefours (agglomération, rase campagne). Il faut ensuite se référer aux divers guides techniques de conception des carrefours pour savoir où ces giratoires franchissables peuvent être réalisés. Pour les giratoires aménagés sur les routes principales (caractère structurant à l’échelle des réseaux routiers nationaux ou départementaux), le guide d’Aménagement des Carrefours Interurbains (ACI/P) précise que l’îlot central comporte toujours une partie infranchissable de 3,50m minimum de rayon (p79). Réponse : Hors agglomération, sur les routes principales, les giratoires franchissables ne sont pas autorisés par les règles de l’art. Sur le reste du réseau rase campagne, ces giratoires franchissables ne pourront être réalisés que s’ils sont définis par un guide spécifique. FIN