TGI, 04/11/13 (tgig131104_00844)
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TGI, 04/11/13 (tgig131104_00844)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE ,:. ,··~~-- • ...: i 4ème chambre civile No R. G. : 12/00884 No JUGEMENT : FB/BM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 04 Novembre 2013 ENTRE: DEMANDERESSE u dont le siège social est sis GRENOBLE représentée par Maître Christian BRASSEUR de la SCP BRASSEUR M'BAREK PAYET, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET: DEFENDERESSE Société RESEAU F -84 Copie exécutoire et copie ,. , delivrees 1e 1 i 1 :4. i a , 7 1 .ly 1_) à: Maître Christian BRASSEUR de la SCP BRASSEUR M'BAREK PAYET Maître Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC ',dont le siège social est sis représentée par Maître Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE D'AUTRE pART COMPOSIT ION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président: Brigitte PELTIER-DAGAND, Vice-Préside nte Assesseurs : Marie-Pascale BLANCHARD, Vice-Présidente Frédéric BLANC, Juge Assistés lors des débats par Béatrice MA TYSIAK, Greffier LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 02 Septembre 2013, après avoir entendu Frédéri BLANC, Juge, en son rapport et les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a ét mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Novembr 2013, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE : Par exploit d'huissier en date du 8 février 2012, l'U a fait assigl}er devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE la société RESEAU F Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 novembre 2012 la requérante entend voir : -dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L 421- 1 et suivants, R 411-2 et L 132-1 du code de la consommati on et er: conséquence , -dire illicites ou abusives les clauses du contrat qui : 1) ne prévoit pas d'inclure à la commande les conditions générales afférentes ni la validation de leur prise de connaissance 2) autorise le professionne l à modifier unilatéralem ent les conditions générales 4) permet au professionne l de modifier le contenant commandé 6) autorise le professionne l à livrer moins de roses que commandées 9) exonère le professionne l en cas de non livraison pour absence du destinataire 14) laisse le professionne l apprécié arbitraireme nt le bien fondé de la réclamation -constater qu'en cours de procédure la défenderesse a modifié les clauses critiquées dans le sens demandé et d'interdire l'usage de telles clauses à l'avenir: 3) permet au professionne l de modifier la composition du bouquet commandé (critiquée également dans sa version modifiée dans le corps des conclusions) 2 5) dispense le professionnel de ses conseils si le bouquet choisi est inadap1 à un pays étranger 7) dispense le professionnel d'exécuter le contrat au motif d'un défaut o refus d'un fleuriste exécutant, et/ou interdit toute demande de réparatio du préjudice consécutif 8) exonère le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution lOJ d'une livraison à l'étranger 10) dispense le professionnel de respecter l'horaire de livraison prévu 11) dispense le professionnel de respecter le délai de 2 4 heures pour un livraison à l'étranger 12) exonère le professionnel pour retard de livraison hors des hypothèsE légales de l'article L 121-20-3 13) ne laisse que 24 heures pour se plaindre de la qualité du bouquet livr -ordonner en conséquence à la défenderesse de supprimer de son modèle type les clauses-ci dessus, dans le délai d'un mois de la décision à intervenu et ce, sous astreinte définitive d'un montant de 1200 euros par jour dl retard à l'expiration du délai imparti -interdire l'usage de telles clauses à l'avenir - condamner la défenderesse à verser à l'U à titre de dommages e intérêts - 30800 euros pour le préjudice collectif - 5000 euros pour le préjudice associatif - autoriser l'U à publier le jugement par extrait - mentionnant la listt des clauses écartées - au regard de l'article L 421-9 du code de le consommation dans les journaux : LA PROVENCE et LE DAUPHINE LIBERE, et aux frais de la défenderesse à concurrence de 3000 euros pa1 insertion -ordonner la publication en tête de page d'accueil du site internet (www.f _ de la défenderesse, à sa charge et à ses frais, pendant 3 mois de l'extrait sus-visé -condamner encore la défenderesse à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son Avocat. En réponse, dans ses dernières écritures déposées au greffe le 7 février 2013, la société SA RESEAU F ' entend voir au visa des articles L 132-1, R 132-1, R 132-2 et L 120-21-3 du code de la consommation ainsi que de la recommandation no07-02 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet: -dire que les spécificités de son activité doivent être prises en considération pour apprécier la conformité de ses conditions générales de vente au droit de la consommation -dire que les clauses de ses conditions générales de vente ne contiennent pas de clauses abusives, et ce d'autant plus depuis les modifications apportées à ces conditions postérieurement à l'engagement de la présente procédure -rejeter l'ensemble des demandes de l'U 3 -condamner l'U à lui verser une indemnité de procédure de 300 euros ainsi qu'aux dépens -dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécutim forcée devrait être réalisée par 1' office d'un huissier, le montant des somme retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mar 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 sur 1, tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus des frai irrépétibles prévus à l'article 700 CPC. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convien en vertu de l'article 455 du code de procédure civile de se référer à leur. dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2013. EXPOSE DES MOTIFS: Sur la recevabilité de l'action de l'U ' Premièrement, l'absence de mise en demeure préalable n'est pas unE condition de recevabilité de l'action que les associations de consommateurs . tiennent de l'article L 421-6 du code de la consommation. Deuxièmement, si l'édition d'un nouveau contrat par la défenderesse en cours de procédure rend sans objet la demande de suppression sous astreinte des clauses qui ne figurent plus dans la nouvelle version, il n'en demeure pas moins que l'U est recevable en ses prétentions tendant à voir déclarer illicites ou abusives les clauses du contrat en vigueur au jour de l'assignation, celles du nouveau contrat, ainsi qu'en ses prétentions indemnitaires. La suppression, par le professionnel qui plus est sans acquiescement dans les conditions des articles 408 et suivants du code de procédure civile, de . certaines clauses critiquées par l'association de consommateur ne saurait faire perdre à la requérante son intérêt à agir en déclaration du caractère illicite ou abusif de ces stipulations - le cas échéant pour éviter leur . réutilisation à l'avenir- et en fixation de ses préjudices associatif et collectif nécessairement fonction de la déclaration du caractère ou non abusif ou illicite de ces clauses, dont l'analyse se révèle dès lors indispensable par le Tribunal. Sur le caractère abusif ou illicite des clauses critiquées : 1) <<le ch'ent s'engage à prendre connaissance des conditions générales de vente avant de passer commande. Toute commande implique 1'acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est vah'dé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confïrmation de commande. Le paiement en ligne vaut acceptation définitive de la commande par le client)), (version initiale) 4 « Les conditions générales de vente sont acceptées par le clieL préalablement à la passation de toute commande. Le fait de passt: commande emporte l'acceptation entière et sans réserve des conditioL générales de vente par le client. Le processus de commande est validé pa le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation a commande>>. (version modifiée) Au visa de l'articleR 132-1 du code de la consommation et 1369-4 du cod de la consommation interprété à la lumière de la directive 97/7 CE d1 Parlement européen et du Conseil (CJCE 5 juillet 2012 aff. C- 49-11), i apparaît que tant dans la version initiale que dans la version modifiée d1 contrat, le consommateur est susceptible de passer commande de manièn définitive sans que son attention n'ait été effectivement attirée sur L nécessité de prendre connaissance et d'adhérer préalablement au: conditions générales du contrat réglant pourtant des éléments essentiels d1 l'accord des parties en ce que celles-ci figurent uniquement dans un lie1 hypertexte, qui se situe de surcroît dans la version modifiée après l'ongle 'terminer ma commande' , pouvant parfaitement échapper à l'attention d 'm consommateur moyen. Ce seul procédé du lien hypertexte ne permet pas au professionnel dE considérer qu'il a satisfait à son obligation de fournir au client le~ conditions générales du contrat et que ce dernier les a effectivement reçue~ sur un support durable et a ainsi passé commande en y adhérant. La clause litigieuse est dès lors illicite. 2) << F ·se réserve le droit de modifier les conditions générales é tout moment. >>. Il résulte clairement des conditions générales que si F se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les conditions générales, celles applicables sont celles en vigueur au jour de la commande de sorte que la clause litigieuse n'est pas abusive. 3) «Lesphotographies des produits floraux présentées surF sont une suggestion et ont une valeur indicative, non contractuelle.(...) Lô photographies étant une suggestion et n'ayant qu'une valeur indicative, lé client est informé et accepte que le prodw·t floral livrépourra être différem de la photographie. Toutefois, F s'engage à fournir ses meilleurs efforts, au titre d'une obligation de moyens et dans la mesure du possible, pour que le prodw"t r7oral livré ressemble le plus possible à la photographie du produit floral chois1: en particulier en ce qui concerne la forme, la couleur dominante et les fleurs dominante, et sous réserve de la formule de prix choisie par Je client>>. (version initiale) Il pourra donc exister des différences par rapport à la photographie d'illustration, y compris, dans le nombre ou la taille des fleurs, mais le produit livré sera de qualité et de valeur équivalente. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande >>. (version modifiée) « 5 Au visa des articles R 132-1 § 3 et L 121-20-3 § 4 du code de consomma tion, la clause litigieuse est clairemen t abusive dans sa versic initiale en ce qu'elle ne met à la charge du professionnel qu'une obligatic de moyens s'agissant de la fourniture du bien command é et l'autorise à E modifier les caractérist iques de manière unilatérale sans informatio n c consomm ateur ni possibilité d'annuler sa commande. Ils' ensuit qu'unilaté ralement, le professionnels 'autorise ainsi le cas échéa1 à fournir un bien qui n'est pas équivalent à celui commandé . La version modifiée du contrat prévoit désormais une informatio n d consomm ateur en cas de modification des caractéristiques du bie command é par le profession nel et la possibilité de modifier ou d'annuler] command e. Toutefois, la clause demeure abusive en ce qu'elle ne prévoit cett informatio n et cette option du consomma teur qu'en cas de différenc substantie lle dont il apparaît à la lecture de la clause qu'une différence dan le nombre ou la taille, sans aucune précision d'ordre de grandeur, n'est pa considérée comme une modificati on substantielle. Or, il est certain que le nombre -par exemple pour un anniversaire- dt fleurs et dans une certaine mesure, la taille - non pas exacte mais d 'm certain ordre de grandeur - peuvent parfaitem ent constituer pour lt consomm ateur une caractéristique substantielle du bien command é de sort( que le consomm ateur doit pouvoir être informé de toute modificati on dan~ le nombre et dans l'ordre de grandeur des fleurs et produits floraux. La clause litigieuse est dès lors abusive tant dans sa version initiale que dam sa version modifiée. 4) «Le cHent est informé et accepte que les caractéristiques du contenanz figurant sur la photograp hie ont une valeur indicative et non contractuelle, et que le contenan t pourra être remplacé à valeur égale par le fleuristé exécutant, en fonctÎon de ses stocks et dùponibilités, sans nécessité d'en informer le client)), (version initiale) «Les compos1dons florales et les plantes sont livrées dans un contenant (te) que pot, vase, panier.. .). Le prix indiqué tient compte du contenant. Le contenantpourra être remplacépar le fleuriste exécutantpar un contenant équivalen t en prix et en qualité (forme, style, apparence générale... .) en fonction de ses stocks et dispom'bilités. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et pourra modifier ou annuler sa commande. )). (version modifiée) Dans sa version initiale, la clause est contraire à l'article L 121-20-3 § 3 du code de la consomm ation en ce qu'elle permet au professionnel de modifier unilatéral ement le contenant sans informatio n du client par un autre de valeur égale mais n'ayant pas nécessaire ment des caractéristiques équivalentes. 6 La clause dans sa version corrigée est en revanche conforme à CE dispositions en ce qu'elle prévoit préalablement dans le contrat la possibilit pour le professionnel de fournir un contenant aux caractéristiquE équivalentes à celui commandé, avec la possibilité d'annuler ou de modifiE la commande en cas de différence substantielle. 5) « Pourunecommandedestinéeà l'intemationaileclientestinforméqu le produit floral choisipeut ne pas être adapté au pays choisi et F: ne pourra en être responsable. »(version initiale) La clause litigieuse est abusive au visa de l'articleR 132-1 § 6 du code de 1 consommation en ce qu'elle prévoit une exonération totale de s, responsabilité par le professionnel. 6) <<Le prix d'une rose est déterminé par sa vanété, la saison, la grosseur d son bouton et la longueur de sa tige. C'est pourquoi le nombre de roses dans un bouquet ou une compositi01 florale peut varier pour le même prix indiqué». (version initiale) << Il est rappelé que dans tous les cas, la confection de chaque créatio1 florale dépend des saisons, de la personnalité artistique de chaque fleurist1 exécutant, des fleurs et végétaux à sa disposition dont le coût peut van·e. pour le fleuriste selon la période et la localisation (surtout pour les roses e, lors des fêtes à fleurs: St Valen tin, Fête des lVIères, 1er Mm: Fête des Grand Mères, Noël, etc. ..) et du délai entre la passation de commande et la date dt livraison choisie. Il pourra exister des différences par rapport à h photographie d'illustration, y compris dans le nombre et la taille des fleurs En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourn. modifier ou annuler sa commande >>. (version modifiée) La clause litigieuse tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée est abusive selon des motifs identiques à ceux développés pour la clause 4). 7) <<Le Client est informé et accepte que la commande sera réalisée et livréé au destinataire sous réserve de 1'acceptation par un fleuriste exécutant situe dans la zone géographique de livraison. En cas d'impossibilité de livrer ou contactera le de refus de livrer par les fleuristes exécutants, F: client dès que possible pour lui proposer de modifi"er la commande, notamment en ce qui concerne l'adresse de livrm:Son, le choix du produit floral ou le prix. Si le client ne souhaite pas modifier sa commande, iJ pourra l'annuler et sera remboursé, mais ne pourra pas obtenir d'indemm"té ».(version initiale) La clause litigieuse prévoyant en cas d'impossibilité ou de refus de livrer par un fleuriste exécutant une exonération de responsabilité, sous forme d'impossibilité de solliciter une indemnité, contraire à l'article L 121-20-3 § 4 et § 5 du code de la consommation doit être déclarée illicite. 7 8) ((Pour les livraisons a1'étranger, le fleuriste exécutant n'est pas adhére F ~ il est choisi par le partenaire local de E: dans le pa_ de livraison. Ce partenaire local est responsable de la bonne exécution ( la commande >>. (version initiale) selon une motivatio n similaire à celle développée au point 7), la clau: litigieuse est illicite en ce qu'elle implique une exonératio n c responsabilité de F en cas de livraison à l'internati onal en faisaJ reposer celle-ci uniqueme nt sur le partenaire local. 9) ((Le fleuriste exécutant se rendra une fois aJ'adresse du destinataire paz effectuer la livraison. En cas d'absence du destinataire, le fleunste exécuta.z laissera un av1s de passage avec ses coordonnées informant le destinatan que le produit floral peut être retiré en boutique et la livraison sera réputt réalisée. Faute pour le destinataire de se rendre ala boutique du fleurisz exécutant pour y retirer le produit floral le client ne pourra prétendre aucun remboursement, m· dommages et intérêts. » (version initiale) (( Le fleunste exécutant pourra, selon les circonstances, téléphoner a destinataire ou lui laisser un message téléphonique pour con venir avec A du moment de la livraison. Le fleuriste exécutant se rendra une fois l'adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d'absence d. destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec se coordonnées informan t le destinataire que le produit floral peut être retir. en boutique. Faute pour Je destinataire de se rendre a la boutique d1 fleunste exécutantpoury retirer le produit floral, le client et le destinatair. ne pourront prétendre aaucun rembourser, ni dommages et intérêts. Il e1 sera de même si le destinataire se rend ala boutique du fleunste exécutan après dépassement du temps de conservation du produit floral soit 4( heures pour les fleurs fraîches et les végétaux. Toutefois, une secondt livraison pourra être effectuée par le fleuriste, en accord avec le client, ù destinataire, le fleuriste et F ~ sous réserve des délais dt conservation et a condition que le client règle a F des frais dt. livraison forfaitaires supplémentaires. En cas de refus du destinataire dt. prendre possession du produit floral, la livraison sera réputée réalisée. Lt client en sera infonnéepar téléphone ou courrier électronique. Il ne pourr;; prétendre aaucun remboursement, ni dommages et intérêts a ce titre.)). (version modifiée) Sous réserve des critiques formulées au titre de la clause sur les délais de livraison au 10), plus préciséme nt sur l'obligation pour le professionnel de respecter les plages horaires contractuelles de livraison, la clause litigieuse tant dans sa version initiale que dans sa version corrigée n'est contraire ni à l'article L 121-20-3 § 4 et 5 ni à l'articleR 132-1 § 6 et 12 du code de la consomm ation en ce qu'elle prévoit des modalités pratiques et suffisamm ent précises de livraison au destinatair e avec possibilité de le contacter par téléphone , le passage une fois à son domicile avec la possibilité d'un nouveau passage moyennan t un surplus de prix, la délivrance d'un avis de passage permettan t au destinatai re de retirer le produit en magasin et n'exonère en définitive le profession nel de sa responsab ilité qu'en cas de faute du consomm ateur- par exemple erreur dans les coordonné es du destinatai re - ou de fait imprévisible et 8 insurmontable d'un tiers au contrat consistant en l'occurrence pour 1 destinataire à ne pas retirer la commande en magasin en cas d'absence lor de livraison après dépôt d'un avis de passage. La clause n'est dès lors ni illicite ni abusive. 10) «fl s'engage à traiter la commande dans les meilleurs déla1~ au titre d'une obligation de moyens. La livraison sera effectuée à la dat indiquée par le client e0 à son choix, le matin (jusqu a 13 heures), l'après midi (jusqu a 19 heures) ou a tout moment de la jour.(.. ..) F s'engage à fàire son possible pour respecter les horaires de livraisoJ suivants. ( .. .) Les jours de fête à fleurs (notamment St Valentin, fête de grands-mères, 1er mai Fête des mères) F s'efforceraderépondr. à la demande du client en respectant les délais ci-dessus, dans la mesure d2 possible et au titre d'une obligation de moyens, mais ne garantit pas que 1. commande sera livrée dans la tranche horaire indiquée par le client ou dan. ces délais. Le client accepte que la commande puisse être livrée à tou moment de la joumée ou la veille compte tenu du nombre important d( commandes à traiter par les fleunstes exécutant les jours de fête à fleurs >> (version initiale) La clause litigieuse, qui ne met à la charge du professionnel, qu'unE obligation de moyens s'agissant des délais de livraison contractuels et permet ainsi au professionnel de s'en dispenser est contraire à l'article l 120-20-3 du code de la consommation et doit être déclarée illicite. 11)<< délais de livraison pour l'international. Du lundi au vendredi toutt commande passée sera livrée dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables eL fonction du pays du destinataire>>. (version initiale) La clause litigieuse, beaucoup trop générale dans sa formulation, ne permet pas de connaître avec précision les délais de livraison à 1'international de sorte qu'elle est contraire à l'article L 121-18 du code de la consommation et doit être déclarée illicite. 12) << F 'et le fleuriste exécutant ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un retard de livraison dû à une cause indépendante de leur volonté et notamment en cas d'intempérie, catastrophe, grève, force majeure, coordonnées incomplètes ou imprécises du destinataire ou du clien0 absence du destinataire.>> (version initiale) La clause litigieuse, qui prévoit des cas d'exonération de la responsabilité du professionnel différents de ceux énoncés à 1'article L 121-20-3 § 5 du code de la consommation, par exemple une cause indépendante de sa volonté, doit être déclarée illicite. 13) << Toutefois, en cas de réclamation concernant la qualité du produit floral livré le client doit !annuler sa réclamation dans un délai de 24 heures à compter de la livTaison du destinataire. F. pourra eXJger une 9 photo du produit floral ùvré. Au-delà de ces délais, aucune réclamation pourra être prise en compte par J: '"')). (version initiale) J S'agissant de la fixation du délai de réclamation, à tout le moins pour constatation matérielle d'un problème de qualité du produit livré, il doit la fois être tenu compte du fait que le client et le destinataire sont différen de sorte qu'un délai suffisant doit leur être laissé pour communique r s1 une éventuelle mauvaise qualité du produit floral mais également du fa que le bien livré est périssable et se dégrade rapidement. Le délai de 24 heures apparaît trop bref pour permettre raisonnablem ent a destinataire et au client de s'entretenir sur ce point et à ce dernier, pour~ mettre en contact avec le professionnel mais le délai de 72 heures préconi~ dans ses écritures par la requérante est en revanche beaucoup tro important, compte tenu de la nature périssable du produit. Le délai de 48 heures fixé dans la version modifiée permet de concilier CE deux contraintes antagonistes de sorte que la clause dans la version initial fixant à 24 heures le délai de réclamation sera déclarée abusive. 14) En cas de réclamation, « Le client ne pourra se fàire rembourst qu'après enquête de J: sur le bien fondé de la réclamation é accord de F pour le remboursement. )) (version initiale) « Le client ne pourra se fàire rembourser, en tout ou partie, qu'apre constatation avérée du défàut par toutes les parties)). (version modifiée) Dans sa version initiale, la clause est abusive comme contraire à l'article I 132-1 4o du code de la consommati on en ce qu'elle laisse au professionne le droit de déterminer seul le bien fondé ou non de la réclamation et ains de déterminer si la chose livrée est conforme aux caractéristique: convenues. Dans la version modifiée, semble être orgamsee une procédurE contradictoi re, pour le moins peu détaillée puisque le client peut obtenir ur: remboursem ent après la constatation du défaut avéré par toutes les parties. Toutefois, cette formulation, ainsi que la procédure décrite supra sur le5 obligations pesant sur le consommate ur s'agissant de la preuve de l'existence du défaut allégué, est contraire au régime de responsabilité de plein droit instauré par 1'article L 121-20-3 § 4 du code de la consommati on en matière de vente à distance dont le professionne l ne peut s'exonérer que dans des cas strictement limités et précisés à l'article L 121-20-3 du code de la consommati on. Ce régime implique non pas que le professionnel puisse constater de manière contradictoi re avec le consommate ur l'existence avérée du défaut, ensuite des démarches mises à la charge du client mais que le professionne l établisse par tout moyen qu'il a exécuté ses obligations (bon de livraison, photographi e du bouquet livré ... etc. .. ), sauf à démontrer qu'il peut se prévaloir d'une des exceptions prévues par l'article L 121-20-3 § 5 du code de la consommati on, qui pourrait être en l'occurrence le fait du consommate ur, dénonçant de manière erronée une prétendue mauvaise exécution du contrat. 10 La clause sera dès lors déclarée illicite dans ses deux versions. Sur la demande d'astreinte: Afin de garantir l'effectivité de l'application de la présente décision, il y lieu, en application des articles L 131-1 et suivants du code de procédurE civiles d'exécutions, d'ordonner la suppression par la société RESEAl F de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicitE de son contrat par le présent jugement dans un délai de 6 mois à comptE de sa notification, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois. Sur les demandes de dommages et intérêts de l'U Au titre du préjudice collectif: Il résulte de l'interprétation de l'article L 421-6 du code de 1 consommation qu'une association agréée de défense des consommateurs es en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direc ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. En l'espèce, le maintien par la société RESEAU F dan: son modèle type de contrat de vente de fleurs et compositions florales pa: internet d'un nombre conséquent de clauses illicites ou abusives < nécessairement causé à la collectivité des consommateurs, au nombn desquels figurent plus particulièrement les clients de cette société, ur préjudice collectif certain, eu égard à la nature et à la durée du maintien dt ces stipulations. Il convient de relever qu'alors même qu'elle se prévaut d'une modificatior de son contrat pour le mettre en conformité avec le droit en cours dE procédure, le modèle-type des conditions générales comporte toujours at jour où le Tribunal statue un certain nombre de clauses jugées illicites ot abusives. En outre, nombre de clauses jugées illicites ou abusives ont également eu pour effet de permettre à la société F , notamment au titre dE clauses telles la modification unilatérale des caractéristiques du bien livrÉ ou le non respect possible des délais de livraison, de dégager des gains supplémentaires injustifiés tant à l'égard de ses clients que de ses concurrents. se Enfin, ce préjudice s'apprécie au regard du fait que la société F prévaut sur son sire interner du fait qu'elle dispose d'un réseau de 5700 adhérents fleuristes couvrant l'ensemble du territoire français et qu'elle a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 15,832 millions d'euros. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société RESEAU F à payer à l'association U la somme de 8000 euros en réparation du préjudice collectif. 11 Au titre du préjudice associatif: L'U , justifie du développem ent d'une activité importante dans : défense des consommateurs en vue de prévenir ou d'obtenir la suppressio des clauses abusives ou illicites dans les contrats-types qui leur sor proposés par des professionnels, notamment en matière de vente à distanct Il convient donc de condamner la société RESEAU lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice associati Sur la demande de publication de la décision : L'article L 421-9 du code de la consommation autorise la juridiction saisi à ordonner, aux frais de la partie qui succombe, la diffusion par tous moyen appropriés, de l'information au public du jugement rendu. En l'espèce, eu égard au nombre significatif des clauses déclarées abusive ou illicites contenues dans le contrat type proposé et utilisé par la sociét• RESEAU ainsi qu'à celui du nombre dt clients/consommateurs susceptibles d'être concernés par cette décision i l'échelon local, il y a lieu d'ordonner la publication par extrait du présen jugement inventoriant les clauses écartées dans le DAUPHINE LIBERE. La requérante, qui a un champ d'interventio n sur le département de l'Isère n'explique pas la raison pour laquelle il serait nécessaire d'ordonner le publication dans le journal LA PROVENCE, si ce n'est éventuellem ent ~ raison du siège social de l'entreprise à AVIGNON. Toutefois, la publication a, avant tout pour objet, l'information de~ consommateurs et rien n'indique que la défenderesse, qui a une zone dE chalandise nationale, est plus particulièrem ent implantée dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de publication dans le journal LA PROVENCE. Il convient de dire que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association U , aux frais du défenderesse dans la limite de la somme totale de 2000 euros par publication. Par ailleurs, le fait que la société F exerce une activité de vente en ligne rend particulièrem ent opportune la publication sur son site internet à ses frais pendant 2 mois sur sa page d'accueil de manière suffisamment visible de la mention selon laquelle <<plusieurs clauses de son contrat type ont été déclarées illicites ou abusivesparjugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE et qu'il a été ordonné la suppression de celle toujours utilisées dans le modèle proposé au jour du jugement;; avec un lien hypertexte permettant d'accéder à la liste reproduite dans le dispositif des clauses déclarées illicites ou abusives. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'association U la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. 12 Il convient en conséquence de condamner la société RESEAU F à payer à l'association la somme de 20( euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des prétentions des parties sur ce fondement sera rejeté. En application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, J société RESEAU F qui succombe à l'instance, est tenu des entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire: Au vu de l'article 515 du nouveau code de procédure civile, l'infirmation d tout ou partie du présent jugement en cas d'appel permettrait à la sociét RESEAU F de réintégrer les clauses litigieuses dans so; contrat. En revanche, il existerait une insécurité juridique du fait que des clause jugées abusives ou illicites continuent à trouver application dans l'attent' éventuelle d'une décision de recours. Il convient en conséquence d'ordonner l'exécution provisoire de la présentt décision, à l'exception des mesures de publicité, à savoir les publications pa voie de presse et internet, compte tenu de l'atteinte difficilement réparabl1 à l'image et à la réputation de la défenderesse en cas d'infirmation de tou ou partie du jugement en appel. PAR CES MOTIFS; Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu er premier ressort DECLARE ILLICITES OU ABUSIVES les clauses suivantes des types de contrat : modèle~ 1) <<le clients 'engage à prendre connaissance des conditions générales dt vente avant de passer commande. Toute commande implique 1 'acceptatioL entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client> après activation du lien de confirmation de commande. Le paiement en ligne vaut acceptation définitive de la commande par le client)). (version initiale) Les conditions générales de vente sont acceptées par le client préalablement à la passation de toute commande. Le fait de passer commande emporte l'acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client> après activation du lien de confïrmation de commande)). (version modifiée) « 13 3) <<Lesphotographies des prodw.ts floraux présentées sur ' sont une suggestion et ont une valeur indicative, non contractuelle.(..) Lt photographies étant une suggestion et n'ayant qu'une valeur indicative, client est informé et accepte que Je produit Dorai livrépourra être différei de la photographie. Toutefois, F. s'engage à fournir ses meillezn efforts, au titre d'une obligation de moyens et dans la mesure du possibl1 pour que le produit floral livré ressemble le plus possible à la photograpm du produit floral choisi en particulier en ce qui concerne la forme, .1 couleur dominante et les fleurs dominante, et sous réserve de la formule a prix choisie par le client». (version initiale) J << Il pourra donc exister des différences par rapport à la photographi d'illustration y compn:S, dans le nombre ou la taille des fleurs, mais J produit livré sera de qualité et de valeur équivalente. En cas de différenc substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler s commande)). (version modifiée) 4) <<Le client est informé et accepte que les caractén:Stiques du contenan figurant surla photographie ont une valeur indicative et non contractuellt et que le contenant pourra être remplacé à valeur égale par le fleurist. exécutant, en fonction de ses stocks et disponibilités, sans nécessité d'e1 informer le client)). (version initiale) 5) << Pourunecommandedestinéea l'international, le client est informéqw le produit floral choiSipeut ne pas être adapté au pays choisi et F ne pourra en être responsable. )) (version initiale) 6) <<Le prix d'une rose est déterminé par sa variété, la saison, la grosseur dt son bouton et la longueur de sa tige. C'est pourquoi le nombre de roses dans un bouquet ou une compositioL florale peut van·er pour le même prix indiqué)). (version initiale) << Il est rappelé que dans tous les cas, la confection de chaque création florale dépend des saiSons, de la personnalité artistique de chaque fleun:Su exécutant, des fleurs et végétaux à sa diSposition dont le coût peut van"el pour le fleun:Ste selon la pén"ode et la localiSation (surtout pour les roses el lors des fêtes à fleurs: St Valentin, Fête des Mères, 1er Ma1: Fête des Grands Mères, Noël, etc. ..) et du délai entre la passation de commande et la date de livraiSon choiSie. Il pourra exister des différences par rapport à la photographie d'illustration y compris dans le nombre et la taille des fleurs. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande)). (version modifiée) 7) <<Le Client est informé et accepte que ù commande sera réaliSée et livrée au destinataire sous réserve de 1 'acceptation par un fleuriSte exécutant situé dans la zone géographique de livraison. En cas d'impossibilité de livrer ou de refus de livrer par les fleuriStes exécutants, F: contactera le client dès que possible pour lw· proposer de modifier la commande, notamment en ce qui concerne 1 'adresse de livraison, le choix du produit Dorai ou Je prix. Si le client ne souhaite pas modifïer sa commande, il pourra l'annuler et sera remboursé, mais ne pourra pas obtenir d'indemnité)). (version im"tiale) 14 8) «Pour les livraisons à l'étrangei; le fleuriste exécutant n'est pas adhére F 1l est choisi par le partenaire local de F: dans le pa_ de livraison. Ce partenaire local est responsable de la bonne exécution • la commande ». (version im"tiale) 10) «F1 s'engage à traiter la commande dans les meilleurs déla_ au titre d'une obligation de moyens. La livraison sera effectuée à la da indiquée par le client et, à son cho~ le matin Ousqua 13 heures), l'aprè midi (jusqu a 19 heures) ou à tout moment de la jour.(. ..) F s'engage à fàire son possible pour respecter les horaires de livraisc suivants. ( .. .)Les jours de fête à fleurs (notamment St Valentin, fête d. grands-mères, 1er mm: Fête des mères), E: s'efforcera de répond à la demande du ch'ent en respectant les délm:S ci-dessus, dans la mesure G possible et au titre d'une obligation de moyens, mais ne garantit pas que. commande sera livrée dans la tranche horaire indiquée par le client ou da1 ces délais. Le client accepte que la commande puisse être livrée à toz moment de la journée ou la veille compte tenu du nombre important G commandes à traiter par les fleunstes exécutant les jours de fête à fleurs (version initiale) 11) << délais de livraison pour J'international. Du lundi au vendredi toUl commande passée sera livrée dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables e fonction du pays du destinataire». (version initiale) 12) « F et le fleun:Ste exécutant ne peuvent en aucun cas êti tenus responsables d'un retard de livral'son dû à une cause indépendante d leur volontfi et notamment en cas dïntempérie, catastrophe, grève, fore majeure, coordonnées incomplètes ou imprécises du destinataire ou d. client, absence du destinataire. >> (version initiale) 13) « Toutefois, en cas de réclamation concernant la qualité du prodw floral livrti le client doit formuler sa réclamation dans un délai de 24 heure à compter de la livraison du desti'nataire. F pourra exiger un. photo du produit floral livré. Au-delà de ces délais, aucune réclamation n. pourra être pn:Se en compte par F ». (version initiale) 14) En cas de réclamation, << Le client ne pourra se fàire rembourse_ qu'après enquête de F sur le bien fondé de la réclamation e accord de F pour le remboursement. » (version initiale) « Le client ne pourra se faire remboursei; en tout ou partie, qu 'aprè constatation avérée du défàut par toutes les parties». (version modifiée) DIT que les clauses du contrat diffusé par la société RESEAU F jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites J ORDONNE la suppression par la société RESEAU F de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites de son contrat-type par le présent jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois CONDAMNE la société RESEAU F à payer à l'association U la somme de huit mille euros (8000 euros) en réparation du préjudice collectif 15 à payer à l'U CONDAMNE la société RESEAU F la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de sm préjudice associatif ORDONNE la publication dans le journal DAUPHINE LIBERE du présen jugement par extrait inventoriant les clauses écartées, à l'initiative dE et aux frais de la société RESEAl : l'association U · -dans la limite de la somme totale de 2000 euros pa: F publication procède à le ORDONNE que la société RESEAU ) à ses frais pendant~ _ publication sur son site internet (www. mois sur sa page d'accueil de manière suffisamment visible de la mentior selon laquelle ((plusieurs clauses de son contrat type ont été déclarée: illicites ou abusives par jugement du Tn.bunal de Grande Instance dt. GRENOBLE et qu'il a été ordonné la suppression de cell~toujours utilisée~ dans le modèle proposé au jour du jugement )) avec un lien hypertextE permettant d'accéder à la liste reproduite dans le dispositif des déclarées illicites ou abusives. clause~ DEBOUTE l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites et au titre des mesures de publication à payer à CONDAMNE la société RESEAU F la somme de 2000 euros à titre l'association U ' d'indemnité de procédure REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens CONDAMNE la société RESEAU F de l'instance ACCORDE aux Avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse et internet PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le jugement a été rédigé par Frédéric BLANC. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE Béatrice MATYSIAK _- 16