LES NOUVELLES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE
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LES NOUVELLES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) Rue d'Arlon, 53 / 4 1040 Bruxelles Tél. 02/238.51.65 – Fax: 02/280.60.90 E-mail: [email protected] LES NOUVELLES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE Caelen Erik Expert en mobilité Cellule Mobilité Décembre 2008 CONTENU I. Véhicules folkloriques .................................................................................. 5 II. Veste de sécurité rétroréfléchissante....................................................... 6 III. Poids lourds ............................................................................................... 6 1. 2. 3. Limitation de vitesse ...................................................................................................... 6 Interdiction de dépasser.................................................................................................. 7 Circulation sur les autoroutes......................................................................................... 8 IV. Dispositifs de retenue pour enfants ......................................................... 8 1. Règle générale dans les voitures équipées de ceintures de sécurité à l’avant et à l’arrière ................................................................................................................................... 8 2. Règle de conduite pour les enfants................................................................................. 8 3. Véhicules équipés d'un coussin de sécurité frontal ........................................................ 9 4. Véhicules à moteur, autres que des véhicules automobiles ........................................... 9 5. Sont dispensés de l'utilisation de la ceinture de sécurité................................................ 9 V. Permis de conduire ................................................................................. 10 1. 2. 3. Formation à la conduite: davantage d'expérience! ....................................................... 10 Examen théorique......................................................................................................... 10 Formation pratique ....................................................................................................... 10 La formation avec guide (permis de conduire provisoire catégorie B 36 mois) .............. 10 La formation sans guide (permis de conduire provisoire catégorie B 18 mois) .............. 11 4. Dispositions communes................................................................................................ 11 5. Passage de l'ancien ou nouveau système...................................................................... 11 6. L'examen pratique ........................................................................................................ 12 7. Résumé ......................................................................................................................... 12 VI. Age minimal pour conduire des véhicules, des animaux de trait, de charge ou de monture ou des bestiaux ...................................................... 13 VII. Nouveaux signaux................................................................................ 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VIII. 1. 2. Autorisation de dépassement pour camions ................................................................. 13 Stationnement réservé aux motocyclettes .................................................................... 14 Tunnels ......................................................................................................................... 14 Interdiction d'utiliser le cruise control.......................................................................... 17 Déplacements entre le domicile et le lieu de travail..................................................... 18 Zone 30 aux abords d'école .......................................................................................... 18 Chaussées ou bandes de circulation réservées au carpooling ...................................... 19 Nouveaux signaux relatifs à l'agglomération ............................................................... 19 Marchandises dangereuses ........................................................................................... 19 Zone 30 dans l'ensemble de l'agglomération................................................................ 20 Feux et catadioptres sur les cycles. .................................................... 20 Feux et catadioptres...................................................................................................... 20 Remorque tractée par un cycliste ................................................................................. 21 IX. Nouvelle classification des infractions routières et tarification des perceptions immédiates..................................................................................... 21 1. 2. 3. Introduction .................................................................................................................. 21 Les principaux agents qualifiés .................................................................................... 21 Les principales injonctions d'un agent qualifié ............................................................ 22 2 4. Les personnes qui ne peuvent pas régler la circulation mais bien donner des indications ............................................................................................................................ 22 5. L'agent qualifié en tant que surveillant de la circulation.............................................. 26 6. Types d'infractions routières ........................................................................................ 26 7. Types de procès-verbaux.............................................................................................. 29 X. Les cyclomoteurs ..................................................................................... 29 1. 2. 3. 4. Place sur la voie publique............................................................................................. 29 Interdiction de dépasser un véhicule à moteur à deux roues par la gauche ................. 30 Groupes de motocyclistes............................................................................................. 30 Stationnement des motocyclettes ................................................................................. 31 a) Stationner perpendiculairement au bord de la chaussée........................................... 31 b) Stationner en dehors de la chaussée et des zones de stationnement......................... 31 c) Stationnement payant pour les motocyclistes .......................................................... 31 d) Nouveau panneau de signalisation pour les motocyclettes ...................................... 31 5. Permis de conduire ....................................................................................................... 32 XI. XII. XIII. 1. 2. XIV. 1. 2. 3. 4. Place des cyclomoteurs de classe B sur la chaussée ou sur la piste cyclable 32 Les utilisateurs d'engins de déplacement .......................................... 32 La place du piéton sur la voie publique............................................. 34 Quelle est la place du piéton sur la voie publique ? ..................................................... 34 Comment et où le piéton doit-il traverser la chaussée ?............................................... 35 Les marques routières......................................................................... 35 Bandes réservées aux bus............................................................................................. 35 Site spécial franchissable ............................................................................................. 35 Bandes de sélection pour deux-roues ........................................................................... 36 Marques en damier ....................................................................................................... 36 XV. Ronds-points ............................................................................................ 36 XVI. Vitesse ................................................................................................... 36 1. 2. 3. 4. Introduction .................................................................................................................. 36 Limitations de vitesse relatives .................................................................................... 36 Limitations de vitesse absolues .................................................................................... 37 Les zones de vitesse ..................................................................................................... 39 XVII. Le dépassement d’un véhicule à l’arrêt pour l’embarquement ou le débarquement de voyageurs......................................................................... 40 XVIII. Règles de priorité. ............................................................................ 40 1. 2. Véhicules sur rail.......................................................................................................... 40 Priorité de droite générale. ........................................................................................... 41 XIX. Interdiction de dépasser un véhicule qui s'approche d'un passage pour piétons........................................................................................................ 42 XX. Chargement de véhicules........................................................................ 42 1. 2. 3. Nouvelles définitions.................................................................................................... 42 Règles relatives au chargement de véhicules modifiées .............................................. 42 Nouvelles règles relatives au chargement et au déchargement .................................... 43 XXI. Perte de chargement, accident et véhicule en panne........................ 43 XXII. Voiries spéciales ................................................................................... 44 1. Circulation dans les zones résidentielles et les zones de rencontre.................................. 44 Règles générales............................................................................................................... 44 La circulation.................................................................................................................... 44 3 2. Circulation à proximité de dispositifs surélevés et sur ces dispositifs ............................. 44 Règles générales............................................................................................................... 44 La circulation.................................................................................................................... 44 3. Circulation sur les chemins réservés aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers. ........... 45 Règles générales............................................................................................................... 45 La circulation.................................................................................................................... 45 4. Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers......................................................................................................................... 45 Règles générales............................................................................................................... 45 La circulation.................................................................................................................... 45 5. Zones piétonnes................................................................................................................ 46 Règles générales............................................................................................................... 46 La circulation.................................................................................................................... 46 6. Rues réservées au jeu ....................................................................................................... 46 Règles générales............................................................................................................... 46 La circulation.................................................................................................................... 47 XXIII. Disque de stationnement.................................................................. 47 XXIV. Carte de stationnement.................................................................... 48 XXV. Pneus. .................................................................................................... 49 4 I. Véhicules folkloriques Depuis le 29 janvier 2008, les chars de manifestations folkloriques sont dispensés de l'immatriculation des véhicules, de certaines dispositions du règlement technique et du Code de la Route et ce, à condition que le conducteur ne dépasse pas la vitesse de 25 km/h. L’Arrêté royal du 27 janvier 2008 modifie pour cela le Règlement technique, le règlement concernant l’immatriculation des véhicules et le Code de la route. Les dispenses sont valables pour les véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir (c'est-à-dire le chemin aller et retour entre l'emplacement fixe du véhicule et le lieu de la manifestation folklorique qui peut, le cas échéant, traverser plusieurs communes), soit pour des tours d'essai en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km/h et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale. Tout d'abord, les véhicules sont dispensés de certaines dispositions du règlement technique. Entre autres une dispense du certificat de conformité et du contrôle technique. Cette dispense est insérée dans l'AR du 15.03.1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (modification de l'art. 2). Deuxièmement, les véhicules sont dispensés d'immatriculation. A cet effet, l'AR du 20.07.2001 relatif à l'immatriculation des véhicules est adapté (art. 2). Troisièmement, les véhicules sont dispensés de certaines dispositions du Code de la Route (modification de l'art. 30.3 et introduction d'un art. 56bis). Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure les feux ci-après sont utilisés : - à l'avant, un feu blanc ou jaune; - à l'arrière, un feu rouge; - les feux d'encombrement prescrits à l'article 30.4 lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,5 mètres. Cette disposition n'est pas applicable dans les limites du trajet de la manifestation délimité par la commune. Les dispositions du code de la route concernant : - les dimensions maximales du chargement (article 46) ; - les transports exceptionnels (article 48 et 59.6) ; - le nombre de remorques qu’un véhicule peut tirer (article 49.1); - les conditions techniques de véhicules à moteur et de leurs remorques (article 81.1.1, 81.1.2) - les bandages pneumatiques (article 81.4.1, 81.4.2 et 81.4.3) 5 - les ornements dangereux (article 81.6) ne sont donc pas d’application pour les véhicules qui - - sont exclusivement destinés aux manifestations folkloriques ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, o soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, o soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure Par “sur le chemin pour s’y rendre ou en revenir”, l’on entend: le chemin aller et retour entre l’emplacement fixe du véhicule et le lieu de la manifestation folklorique. Enfin, l'arrêté royal relatif au permis de conduire est également adapté (art. 20): pour la conduite de véhicules folkloriques à moteur, un permis de conduire B ou G suffit. II. Veste de sécurité rétroréfléchissante Lorsque, sur les autoroutes et les routes pour automobiles, le conducteur d’un véhicule en panne se retrouve à un endroit où il ne peut ni s’arrêter ni stationner, il doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante dès qu’il quitte son véhicule. Même si les accidents impliquant un piéton sur les autoroutes et les routes pour automobiles sont relativement rares, ils ont des conséquences très graves, et même souvent mortelles. Le port d’une veste de sécurité fluorescente peut donc réduire considérablement les risques d’être victime d’un accident parce que le conducteur est mieux visible dans la circulation. C’est donc le conducteur qui doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité de la circulation. Il n’est pas obligatoire de porter une veste de sécurité rétroréfléchissante à bord du véhicule, mais le conducteur est obligé de la porter lorsqu’il descend de son véhicule sur une autoroute et une route pour automobiles. Dans ces circonstances, il est recommandé que les autres occupants du véhicule se placent derrière le rail de sécurité. III. Poids lourds 1. Limitation de vitesse Sur les autoroutes et sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu’avec des marques routières, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la M.M.A. est supérieure à 3,5 tonnes, des autobus et des autocars est limitée à 90 km/heure. L’ancienne disposition s’appliquait uniquement aux autobus, aux autocars et aux véhicules et trains de véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. La M.M.A. a donc été réduite de 7,5 à 3,5 tonnes. 6 2. Interdiction de dépasser a) Interdiction de dépasser en cas de précipitations Le dépassement par la gauche d’un attelage, d’un véhicule à moteur à deux roues ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la M.M.A. est supérieure à 7,5 tonnes. Cette disposition n’est pas d’application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation réservée pour des véhicules lents, ni à l’égard des tracteurs agricoles. Dans l’ancienne disposition, il était question d’une interdiction de dépasser en cas de pluie. Le terme « pluie » a été remplacé par « précipitations ». b) Interdiction de dépasser par la gauche hors agglomération sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé, d’un véhicule à moteur à deux roues ou d’un véhicule de plus de deux roues est interdit pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, et ce, hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie. Cette nouvelle disposition ne s’applique pas lorsque le signal F107 est indiqué, sauf en cas de précipitations pour les véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses ayant une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. Cette disposition ne s’applique pas non plus en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation réservée aux véhicules lents, ni à l’égard des véhicules agricoles. L’interdiction de dépassement s’applique uniquement aux véhicules affectés au transport de choses ayant une MMA supérieure à 3,5 tonnes, et donc pas aux autobus ni aux autocars. L’interdiction de dépassement s’applique uniquement hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie. L’interdiction de dépassement ne s’applique pas en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation réservée aux véhicules lents, ni à l’égard des véhicules agricoles. Le dépassement est également autorisé lorsque le signal F107 est indiqué. Le dépassement est alors autorisé à partir de ce signal jusqu’au signal F109. L’interdiction de dépassement reste toutefois applicable en cas de précipitations, sur les autoroutes, les routes pour automobiles et les routes comportant au moins quatre bandes de circulation avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes. 7 F107 F109 3. Circulation sur les autoroutes Lorsque la chaussée d’une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu’une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F13 et F15. L’ancienne disposition s’appliquait uniquement aux autobus, aux autocars et aux véhicules et trains de véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. La M.M.A. a dont été réduite de 7,5 à 3,5 tonnes. IV. Dispositifs de retenue pour enfants 1. Règle générale dans les voitures équipées de ceintures de sécurité à l’avant et à l’arrière - Les conducteurs et passagers des voitures prenant part à la circulation doivent porter leur ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. 2. Règle de conduite pour les enfants - Les enfants ayant moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. o Exception pour voitures et camionnettes: Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un troisième dispositif de retenue à l’arrière, parce qu’il y en a déjà deux autres: • Un 3ème enfant âgé de 3 ans ou plus (et dont la taille est inférieure à 135 cm) peut être installé à l’arrière sans dispositif de retenu pour enfants, s’il porte la ceinture de sécurité. Si l’enfant est transporté à l’avant, il doit être placé dans un dispositif de retenue pour enfants. En cas de transport occasionnel sur une courte distance, pour les enfants qui ne sont pas transportés par leurs parents: • S’il n’y a pas ou pas assez de dispositifs de retenue pour enfants disponibles dans la voiture, les enfants de 3 ans et plus peuvent être installés à l’arrière sans dispositif de retenue pour enfants: Ils doivent alors porter la ceinture de sécurité. 8 Attention, cette exception ne s’applique donc pas aux enfants qui sont transportés par leurs parents. Les propres enfants du conducteur sont soumis à la règle générale : dispositif de retenue pour enfants obligatoire si leur taille est inférieure à 1,35m. - Aucun enfant de moins de 3 ans ne peut être installé aux places qui ne sont pas équipées d’une ceinture de sécurité. - Aucun enfant de moins de 18 ans et d’une taille inférieure à 135 cm ne peut occuper les places avant qui ne sont pas équipées d’une ceinture de sécurité. Attention! Ces règles ne s'appliquent pas aux véhicules suivants: - véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; véhicules destinés au transport régulier de personnes (p.ex. un bus des TEC); véhicules destinés au transport régulier spécialisé de personnes (p.ex. un bus scolaire); taxis. o Dans les taxis qui ne sont pas équipés d’un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l’avant. 3. Véhicules équipés d'un coussin de sécurité frontal - Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu’il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante. 4. Véhicules à moteur, autres que des véhicules automobiles - Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. 5. Sont dispensés de l'utilisation de la ceinture de sécurité - les conducteurs qui effectuent une marche arrière, les conducteurs de taxi, lorsqu’ils transportent un client, les conducteurs et passagers de véhicules prioritaires, lorsque la nature de leur mission le justifie, 9 - - les personnes qui sont en possession d’une dérogation délivrée en raison de contreindications médicales graves: cette dérogation doit être présentée à la demande d’un agent qualifié, Les agents de la Poste, lorsque, dans le cadre de la distribution et de la levée du courrier, ils distribuent ou relèvent des envois postaux successivement à des endroits situés à une courte distance les uns des autres. V. Permis de conduire 1. Formation à la conduite: davantage d'expérience! L'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est paru au Moniteur belge du 14 juillet 2006. Depuis le 1er septembre 2006, la formation à la conduite est entièrement rénovée. Les permis de conduire provisoires catégorie B modèles 1, 2 et 3 ainsi que les licences d’apprentissage sont abrogés. Il n’y a plus que deux possibilités d’apprentissage prévues : une formation avec guide et une formation sans guide. Les deux formations commencent bien entendu d’abord par la partie théorique. 2. Examen théorique Avec la nouvelle formation à la conduite, on peut déjà passer l’examen théorique à partir de 17 ans. Comme dans l’ancienne formation à la conduite, l’examen peut être repassé un nombre illimité de fois. 3. Formation pratique Une fois l’examen théorique réussi, c’est le tour de la formation pratique. Le permis de conduire provisoire catégorie B doit être demandé dans les trois ans qui suivent la réussite de l’examen théorique. Après expiration de ce délai, un permis de conduire provisoire catégorie B ne peut être redemandé qu’après avoir à nouveau réussi l’examen théorique. Dans la nouvelle formation à la conduite, on peut choisir entre le permis de conduire provisoire catégorie B avec guide (permis provisoire 36 mois) et le permis de conduire provisoire catégorie B sans guide (permis provisoire 18 mois). La formation avec guide (permis de conduire provisoire catégorie B 36 mois) Avec un permis de conduire provisoire catégorie B avec guide, il faut effectuer un apprentissage de minimum 3 mois avec un guide. Le permis de conduire provisoire catégorie B peut être obtenu à partir de 17 ans. Il n’y a aucune obligation de suivre des cours dans une auto-école. Cependant, les auto-écoles proposent une formation de 6 heures pour apprendre les techniques de base. Le permis de conduire provisoire catégorie B avec guide est valable 3 ans. 10 Le guide doit être inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente d’une commune belge et être titulaire de l’un des documents valables suivants délivrés en Belgique: • une carte d’identité belge ou d’étranger; • la preuve d’inscription au registre des étrangers; • la carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la Communauté économique européenne; • fournir l’attestation d’immatriculation. Le guide doit être titulaire et porteur, depuis au moins 8 ans, d’un permis de conduire belge ou européen valable pour conduire le véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui peut uniquement conduire un véhicule spécialement adapté à son handicap ne peut pas être guide pour la formation, sauf si le candidat souffre du même handicap et conduit également un véhicule spécialement adapté à ce handicap. Le guide ne peut pas être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur ni avoir été déchu de ce droit dans les trois dernières années, et doit avoir réussi les examens de réhabilitation éventuellement imposés. Le guide ne peut être rémunéré, sauf s’il est porteur du brevet d’instructeur de conduite. Un seul passager peut être emmené en plus du guide. La formation sans guide (permis de conduire provisoire catégorie B 18 mois) Après une formation de 20 heures et après l’évaluation positive de l’aptitude à conduire par l’autoécole, l’école de conduite délivre un document permettant de demander un permis de conduire provisoire catégorie B sans guide. Ici aussi, il faut effectuer un apprentissage d’au moins 3 mois. La formule sans guide ne peut toutefois être suivie qu’à partir de 18 ans. Le permis de conduire provisoire catégorie B sans guide est valable un an et demi. Après cette période, le passage à un permis de conduire provisoire catégorie B avec guide, d’une durée de validité de 3 ans, est la seule possibilité. Le candidat peut être accompagné d’une personne âgée de 24 ans au moins, titulaire et en possession d’un permis de conduire valable au moins pour les véhicules de la catégorie B. 4. Dispositions communes Toute personne conduisant avec un permis de conduire provisoire catégorie B doit afficher un « L » sur la vitre arrière du véhicule et ne peut pas conduire entre 22h et le lendemain à 6h le vendredi, le samedi, le dimanche ainsi que la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Le véhicule doit appartenir à la catégorie B. Il est interdit de faire du transport commercial de marchandises et de tracter une remorque. 5. Passage de l'ancien ou nouveau système Les permis de conduire provisoires catégorie B délivrés avant le 1er septembre 2006 restent valables jusqu’à l’expiration du permis de conduire provisoire. Le candidat peut simplement 11 poursuivre la formation dans l’ancien système, ou aller échanger son permis de conduire provisoire catégorie B ou sa licence d’apprentissage à l’administration communale et passer au nouveau système. Ici aussi, la règle selon laquelle le candidat doit avoir réussi son examen théorique depuis moins de 3 ans est applicable. En cas de passage au nouveau système, les heures d’école de conduite qui ont été suivies (durant une période de 3 ans) entrent en ligne de compte pour le calcul des 20 heures d’écoles de conduite requise pour obtenir un permis de conduire provisoire catégorie B sans guide. Le stage ne peut entrer en ligne de compte. 6. L'examen pratique L’examen pratique peut être passé à partir de l’âge de 18 ans. L’examen doit être effectué avec un véhicule de catégorie B. Il n’est pas obligatoire de se rendre à l’examen avec une voiture de l’auto-école. Après deux échecs consécutifs, il faut toutefois suivre six heures d’auto-école avant de pouvoir repasser l’examen pratique. Le permis de conduire provisoire catégorie B reste bien entendu valable. À partir du 1er décembre 2006, le nouvel examen pratique s’applique à chacun. Les principales modifications des examens sont les suivantes: - l’intégration des manoeuvres à l’épreuve sur la voie publique; - la durée de l’épreuve sur la voie publique est de minimum 40 minutes. 7. Résumé Type de formation Modèle 36 mois Théorie Période de Guide stage pratique Passagers Examen pratique A partir de 17 ans. L'examen peut être représenté un nombre illimité de fois. A partir de 17 ans. Ecole de conduite agréée non obligatoire. Min. 3 mois. Max. 3 ans. 1 passager autorisé à l'arrière. A partir de 18 ans. A présenter avec l'école de conduite agréée ou avec le guide. 2 échecs = 6 heures de cours obligatoires dans une école de conduite agréée. Modèle 18 mois A partir de 17 ans. L'examen peut être représenté un nombre illimité de fois. A partir de 18 ans. 20 heures d'école de conduite agréée obligatoire. Min. 3 mois. Max. 1,5 ans. 1 passager autorisé (il doit avoir 24 ans et titulaire du permis B) A partir de 18 ans. A présenter avec l'école de conduite agréée ou avec le guide. 2 échecs = 6 heures de cours obligatoires dans une école de conduite agréée. Obligatoire, mais ne doit pas être enregistré. Il ne peut pas être rémunéré – sauf s'il est porteur d'un brevet d'instructeur de conduite. Non obligatoire. 12 VI. 21 ans Age minimal pour conduire des véhicules, des animaux de trait, de charge ou de monture ou des bestiaux - - autobus, autocars et trolleybus véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes (taxis, minibus, ambulances ….) camions et trains de véhicules dont la M.M.A. dépasse 7,5 tonnes motocyclettes d’une puissance supérieure à 25 kW ou 0,16 kW/kg 20 ans - conducteur véhicule cat. D, D1 et D+E, D1+E et porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle C 18 ans - - voitures motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur conducteur véhicule cat. D, D1 et D+E, D1+E pour transport régulier de personnes dont le trajet n’excède pas 50 km et porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle D ; en possession permis de conduire provisoire cat. D, D1 et D+E, D1+E conducteur d’un tracteur agricole dont la M.M.A ne dépasse pas 20 tonnes camions et trains de véhicules dont la M.M.A. est inférieur à 7,5 tonnes conducteur véhicule cat. C, C1 et C+E, C1+E et porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle C ; écolage ; se présenter à l’examen cyclomoteurs avec passager conducteurs qui suivent la formation « conducteurs de poids lourds ou d’autobus/autocars » (enseignement secondaire) titulaires d’une licence d’apprentissage cyclomoteurs sans passager tracteur agricole dont la M.M.A. ne dépasse pas 20 tonnes véhicule attelé 14 ans - animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou bestiaux 12 ans - conducteurs de montures accompagnés d’un cavalier âgé d’au moins 21 ans - - 17 ans - 16 ans - - VII. Nouveaux signaux 1. Autorisation de dépassement pour camions A partir de ce signal jusqu'au signal F109, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes 13 sont autorisés à dépasser par la gauche un véhicule attelé, un véhicule à moteur à deux roues ou un véhicule de plus de deux roues. F107 Fin de l'autorisation de dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule de plus de deux roues pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. F109 2. Stationnement réservé aux motocyclettes Un nouveau signal est introduit dans notre code de la route: il s'agit du panneau E9i: “Stationnement réservé aux motocyclettes”. E9i 3. Tunnels L’Arrêté royal a pour objectif de transposer en droit belge de la Directive 2004/54/CE du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels dans le réseau routier transeuropéen. Cette directive vise à assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels du réseau routier transeuropéen par la prévention d’événements critiques qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l’environnement et les installations des tunnels, ainsi que par la protection en cas d’accident. Elle s’applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen d’une longueur supérieure à 500 mètres, qu’ils soient en exploitation, en construction ou en projet. 14 La directive vise à atteindre un niveau uniformément élevé et constant de protection des usagers à l’intérieur des tunnels, et est transposée dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, plus précisément les dispositions de la directive qui se rapportent à la signalisation qui est prévue pour les tunnels. F8. Tunnel F8 Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres. La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom. Conditions de placement : Ces signaux sont placés à chaque entrée de tunnel d'une longueur supérieure à 500 mètres. Un panneau additionnel indique la longueur du tunnel. Le nom du tunnel peut aussi être indiqué. Pour les tunnels de plus de 3 000 m, la distance restant à parcourir dans le tunnel est indiquée tous les 1 000 m. F52. Indication d'une issue de secours dans les tunnels. F52 Conditions de placement : Ces signaux indiquent les issues de secours. F52bis. Voie d'évacuation. 15 F52bis Indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal. Conditions de placement : L'issue de secours la plus proche dans chaque direction est indiquée au moyen de signaux F 52bis. Ces panneaux sont disposés sur les parois du tunnel à des distances qui ne sont pas supérieures à 25 m et à une hauteur de 1 m à 1,5 m au-dessus du niveau de la voie d'évacuation, avec indication des distances jusqu'aux issues. F56. Extincteur. F56 Conditions de placement : Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un extincteur. Dans les postes de secours, séparés du tunnel par une porte, le texte suivant indique que le poste de secours n'assure pas de protection en cas d'incendie : « Cette zone n'assure aucune protection contre un incendie; suivez les panneaux pour rejoindre les issues de secours. » F62. Téléphone d'appel d'urgence. F62 Conditions de placement : 16 Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un téléphone d'appel d'urgence. F98. Garage. F98 Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur. Conditions de placement : Ce panneau indique l'emplacement des garages situés à l'intérieur des tunnels. Les extincteurs et les téléphones d'appel d'urgence sont indiqués par un panneau additionnel. 4. Interdiction d'utiliser le cruise control A partir de ce signal routier jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière. Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. Fin de l'interdiction prévue par le signal routier C48. 17 5. Déplacements entre le domicile et le lieu de travail Les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau ci-après et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visés dans le règlement technique des véhicules automobiles peuvent circuler sur cette bande, le signal F17 est complété par le symbole repris sur ce panneau. Dans ce cas, le même symbole peut être inscrit sur la bande de circulation. Le panneau apposé sur le véhicule a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits rétroréfléchissants. Il doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. F18 6. Zone 30 aux abords d'école A partir du 1er septembre 2005, tous les abords d'école, à l'exception de cas exceptionnels justifiés par l'état des lieux, doivent être délimités par les signaux suivants: Signaux F4a et A23 au commencement d'un abord d'école. F4a A23 Signal F4b à la fin d'un abord d'école. F4b 18 7. Chaussées ou bandes de circulation réservées au carpooling Lorsque le signal est complété par la mention "Excepte 2+" ou "3+", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupes par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun. Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour utiliser les voies d'accès et de sorties, pour changer de direction ou pour accéder aux propriétés riveraines. 8. Nouveaux signaux relatifs à l'agglomération Commencement d'une agglomération. Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche. Fin d'une agglomération. Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche. 9. Marchandises dangereuses Introduction d'un nouveau signal en vue de l'interdiction d'ADR. C24a Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminés par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. 19 C24b Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. C24c Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. 10. Zone 30 dans l'ensemble de l'agglomération Le signal C43 (30 km/h), placé au-dessus du signal F1 (commencement de l'agglomération) vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération. La fin de la limitation de vitesse est imposée par le signal C43 (fin de la limitation de vitesse) placé au-dessus d'un signal F3 (fin de l'agglomération). VIII. Feux et catadioptres sur les cycles. L’arrêté royal du 9 mai 2006 modifiant l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique est paru au Moniteur Belge du 18 mai 2006. Cet arrêté royal modifie quelques dispositions applicables aux cycles et aux conducteurs de cycles. 1. Feux et catadioptres L’obligation d’être équipé en permanence de feux sur un cycle est supprimée. Un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge à l’arrière, non éblouissants, ne doivent être installés et fonctionner qu’entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toutes circonstances où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres. 20 Les feux, qui peuvent être clignotants, ne doivent plus nécessairement être installés sur le cycle, mais peuvent être portés par le cycliste lui-même sur son corps, ses vêtements ou son sac à dos. Si une remorque est couplée à un cycle, la remorque doit être équipée d’un feu rouge à l’arrière dès que son encombrement rend invisible le feu rouge utilisé par le cycle. Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement. 2. Remorque tractée par un cycliste Plusieurs mesures entrent en vigueur, principalement en vue de permettre aux personnes moins mobiles d’être transportées dans une chaise roulante annexe couplée à une bicyclette. • Seules les remorques attelées aux bicyclettes peuvent transporter des passagers, à condition que la remorque soit spécialement équipée pour le transport de passagers. • La limite d’âge des passagers transportés, fixée à 8 ans, est supprimée. • Une remorque ne peut transporter que deux passagers et doit être équipée de places assises protégées offrant une sécurité suffisante pour les mains, les pieds et le dos. • Le cycliste ne peut tracter qu’une seule remorque. • La masse d’une remorque attelée à un cycle ne peut pas dépasser les 80 kg, chargement et passagers inclus. • Une remorque d’une masse de plus de 80 kg peut éventuellement être utilisée si elle est équipée de son propre système de freinage s’actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine. IX. Nouvelle classification des infractions routières et tarification des perceptions immédiates 1. Introduction Un agent qualifié peut régler la circulation sur la voie publique et donner des injonctions aux usagers. Les usagers doivent obtempérer immédiatement à ces injonctions. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction. Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour (port d'un uniforme). 2. Les principaux agents qualifiés - police fédérale et locale, agents préposés à la surveillance et à la manœuvre des ponts, 21 - - agents des douanes, ingénieurs des Ponts et chaussées, police des chemins de fer, police militaire (uniquement pour ce qui concerne la force obligatoire des injonctions des agents qualifiés), le personnel compétent des transports en commun (arrêt de bus, passage de véhicules sur rails, signal C5 à l'exception de 2+ ou 3+, bande réservée aux bus, site franchissable, feux de signalisation pour les véhicules des services réguliers de transports en commun, marquage à damier), les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile (uniquement sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour régler la circulation et pour autant que la police locale ou fédérale ne soit pas présente). 3. Les principales injonctions d'un agent qualifié - bras à l'horizontale, bras levé verticalement, balancement transversal d'un feu rouge, lever et abaisser la main, mouvement rotatif du bras. Un coup de sifflet n’est pas une injonction, mais un simple avertissement. 4. Les personnes qui ne peuvent pas régler la circulation mais bien donner des indications • • Militaires habilités : colonne militaire Signaleurs habilités : manifestations culturelles, sportives et touristiques, courses cyclistes et épreuves ou compétitions sportives non-motorisées. - ils doivent porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3. • Capitaine de route : groupes de cyclistes. - autorisé de 15 à 50 cyclistes, - obligatoire de 51 à maximum 150, - il doit avoir 21 ans, - il doit porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3, - il peut arrêter la circulation aux carrefours non munis de feux. • Capitaine de route : groupes de motocyclistes. - autorisé de 15 à 50 motocyclistes, - obligatoire à partir de 51, - il doit avoir 25 ans, 22 - il doit porter un gilet rétro-réfléchissant sur le dos duquel figure la mention "capitaine de route" inscrite en lettres noires, - signal C3, - il peut arrêter la circulation aux carrefours non munis de feux. • Chef de groupe : groupes de piétons et de cavaliers - minimum deux participants, - il doit avoir 21 ans, - il doit porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3, - il peut arrêter la circulation aux carrefours. • Surveillants de chantiers : personnel de chantiers établis sur la voie publique. • Surveillant habilité : groupe d'enfants, écoliers, personnes handicapées ou personnes âgées - il doit avoir 18 ans et être habilité par le bourgmestre après avoir suivi une formation, - il doit porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3. Les usagers de la route doivent obéir aux indications formulées. Ils doivent faire usage d'un signal C3 pour arrêter la circulation. Ce ne sont pas des agents qualifiés. 23 Personnes habilitées – tableau récapitulatif (source : Via Secura n° 70) Catégorie Âge minimum Formation Équipement Participants Compétence Surveillants habilités 18 ans formés par la police locale et habilités par le bourgmestre. Cadre légal existant (circulaire ministérielle) brassard + disque représentant le signal C3 non déterminé Guides et patrouilles scolaires non non non non déterminé Militaires habilités non habilités disque représentant le signal C3 non déterminé Chefs de groupe (piétons) non non disque représentant le signal C3 non déterminé Chefs de groupe (cavaliers) 21 ans non brassard + disque représentant le signal C3 groupe = au moins 10 cavaliers • interdiction de couper un groupe d’enfants, d’écoliers, de personnes âgées ou handicapées qui traversent avec un surveillant habilité • peuvent donner des indications pour assurer la traversée du groupe • peuvent arrêter le trafic avec le signal C3 • interdiction de couper un groupe d’enfants, d’écoliers, de personnes âgées ou handicapées qui traversent avec un guide ou une patrouille scolaire • ne peuvent pas donner d’indications • interdiction de couper la colonne militaire • peuvent donner des indications pour faciliter le mouvement de la colonne militaire • interdiction de couper le groupe • peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe • peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe • aux carrefours sans feux, peuvent arrêter la circulation pendant la traversée du groupe avec le signal C3 24 Signaleurs habilités (courses cyclistes, épreuves sportives nonmotorisées) 18 ans habilités par le bourgmestre brassard + disque représentant le signal C3 non déterminé Capitaines de route (cyclistes) 21 ans non brassard + disque représentant le signal C3 groupe = entre 15 et 150 de 15 à 50 : capitaine de route autorisé de 50 à 150 : au moins 2 capitaines de route obligatoires Capitaines de route (motocyclistes) 25 ans non vêtement rétroréfléchissant + disque représentant le signal C3 groupe = au moins 2 de 15 à 50 : capitaine de route autorisé à partir de 51 : au moins 2 capitaines de route obligatoires Surveillants de chantiers non non disque représentant le signal C3 non déterminé • interdiction de couper le groupe • à l’approche d’un groupe, les autres usagers ont l’obligation de se ranger et de s’arrêter • peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe • peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe • aux carrefours sans feux, peuvent arrêter la circulation pendant la traversée du groupe avec le signal C3 • peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe • aux carrefours sans feux, peuvent arrêter la circulation pendant la traversée du groupe avec le signal C3 • peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du personnel 25 5. L'agent qualifié en tant que surveillant de la circulation Les lois et règlements sont faits pour être respectés. Si tel n'est pas le cas, les contrevenants doivent être sanctionnés. Un agent qualifié veille au respect des lois et des règlements. Si nécessaire, il peut, lorsqu'il constate une infraction routière, proposer une perception immédiate ou dresser procès-verbal. 6. Types d'infractions routières Infractions du premier degré Toutes les infractions qui ne sont pas explicitement citées ci-dessous sont des infractions du premier degré. Conséquences possibles : - perception immédiate : 50 euros, - amende de 55 à 1.375 euros fixée par le tribunal. Quelques exemples d'infractions du premier degré : - ne pas porter la ceinture de sécurité - ne pas utiliser les feux clignotants - rouler à vélo la nuit sans disposer d'éclairage - circuler sur la bande réservée aux bus - circuler sur la bande d'arrêt d'urgence Infractions du deuxième degré Les infractions du deuxième degré sont d'une part les infractions qui mettent directement en péril la sécurité des personnes et d'autre part les infractions qui consistent en une utilisation illégitime des facilités de stationnement pour personnes handicapées. Conséquences possibles : - perception immédiate : 100 euros, - retrait immédiat du permis de conduire, du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage, - amende de 55 à 1.375 euros fixée par le tribunal, - déchéance du droit de conduire. Quelques exemples d'infractions du deuxième degré : - ne pas respecter un feu orange - un conducteur qui utilise le téléphone portable dans la main - dépasser une voiture par la droite où ceci est interdit 26 - ne pas respecter la distance de sécurité relatives aux camions ne pas utiliser les phares anti-brouillard lorsque c'est obligatoire le stationnement gênant et/ou dangereux (certains cas) stationner aux emplacements réservés aux personnes handicapées. Infractions du troisième degré Les infractions du troisième degré sont les infractions qui mettent directement en péril la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à ignorer une injonction d'un agent qualifié. Conséquences possibles : - perception immédiate : 150 euros, - retrait immédiat du permis de conduire, du permis provisoire ou de la licence d'apprentissage, - amende de 165 à 2.750 euros fixée par le tribunal, - déchéance du droit de conduire. Quelques exemples d'infractions du troisième degré : - ne pas respecter un feu rouge - ne pas respecter l'interdiction de dépasser - tripler lorsque ceci est interdit - dépasser un véhicule près d'un passage pour piétons - mettre en danger les piétons ou cyclistes - ne pas respecter les règles relatives au croisement. Infractions du quatrième degré Les infractions du quatrième degré sont les infractions qui mettent non seulement la sécurité des personnes directement en péril, mais qui sont en outre de nature à engendrer presque irrémédiablement des dommages physiques en cas d'accident. Les infractions qui consistent à ignorer une injonction d'arrêt d'un agent qualifié tombent également dans cette catégorie. Conséquences possibles : - retrait immédiat du permis de conduire, du permis provisoire ou de la licence d'apprentissage, - amende de 220 à 2.750 euros fixée par le tribunal, - déchéance du droit de conduire. Quelques exemples d'infractions du quatrième degré : - dépasser par la gauche sur une pente ou dans un tournant - inciter à la vitesse excessive - ne pas respecter la signalisation sur un passage à niveau - faire demi-tour sur une autoroute - faire des concours de vitesse dans les rues. 27 Infractions liées à la vitesse En agglomération, dans une zone 30, aux abords d'une école, dans une zone résidentielle ou de rencontre: Perception immédiate Amende jusque 10 km/heure 50 euros plus de 10 km/heure 50 euros + 10 euros pour chaque kilomètre au-delà de ces 10 km/heure de 55 euros à 2 750 euros à fixer par le tribunal Retrait immédiat du permis de en cas d'infraction de vitesse de plus de 20 km/heure conduire Déchéance du droit de conduire en cas de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 30 km/heure Sur les autres voies: Perception immédiate Amende jusque 10 km/heure 50 euros plus de 10 km/heure 50 euros + 5 euros pour chaque kilomètre au-delà de ces 10 km/heure de 55 euros à 2 750 euros à fixer par le tribunal Retrait immédiat du permis de en cas d'infraction de vitesse de plus de 30 km/heure conduire Déchéance du droit de conduire en cas de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/heure Infractions de roulage très graves Principalement : - délit de fuite, - conduite sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants, - infractions relatives au permis de conduire: - conduire sans permis de conduire, - conduire après un retrait du permis de conduire, - conduire malgré une interdiction de conduire, - effectuer une déclaration erronée pour obtenir un permis de conduire. Conséquences possibles : - amende : différente en fonction de la gravité de l'infraction, minimum 50 € - maximum 5 000 € multipliés par les centimes additionnels, 28 - peine de prison : 8 jours à 2 ans. 7. Types de procès-verbaux La perception immédiate Elle est uniquement établie par la Police. La perception immédiate est exclue : o si le contrevenant a moins de 18 ans, o si l'une des infractions constatées est du troisième degré, o si une limitation de vitesse est dépassée de plus de 40 km/h, o si une limitation de vitesse est dépassée de plus de 30 km/h en agglomération, dans une zone 30, aux abords d'une école, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, o si une infraction du quatrième degré est constatée, o si le montant total s'élève à plus de 300 euros. Le PV ordinaire Il est établi par les agents qualifiés. Une copie est envoyée au contrevenant et l'original au Parquet. Ensuite, une transaction est envoyée. En cas de non-paiement, le contrevenant est convoqué devant le tribunal. X. Les cyclomoteurs 1. Place sur la voie publique Sur une chaussée divisée en bandes de circulation, les motocyclistes peuvent maintenant circuler sur toute la largeur de la bande de circulation qu’ils occupent. Le motocycliste ne doit donc plus se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée lorsqu’il roule dans une bande de circulation. Cette exception est déjà prévue dans le code de la route pour les motocyclistes qui circulent sur une chaussée qui n’est PAS divisée en bandes de circulation, à condition que le motocycliste roule dans la direction qui est ouverte pour lui, et uniquement sur la moitié de la largeur située du côté droit si la chaussée est ouverte aux deux sens de circulation. À partir d’aujourd’hui, les motocyclistes ne sont donc plus obligés de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée à condition de rester dans leur bande de circulation si la chaussée est divisée en bandes de circulation, ou de rester de leur côté de la chaussée si cette dernière n’est pas divisée en bandes de circulation. Cette mesure profitera à la sécurité routière parce que les motocyclistes seront plus visibles dans la circulation. 29 2. Interdiction de dépasser un véhicule à moteur à deux roues par la gauche À partir de maintenant, il est également interdit de dépasser un cyclomoteur ou une motocyclette par la gauche dans les endroits suivants : - sur un passage à niveau signalé sans barrières ni signaux lumineux ; - dans les carrefours : - où la priorité de droite est applicable ; - où le conducteur doit céder le passage en raison de la présence des signaux B1 (triangle sur pointe) ou B5 (stop) ; - où le conducteur doit céder le passage parce qu’il arrive d’un chemin de terre ou d’un sentier sur la chaussée ; - à l’approche du sommet d’une côte et dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante, sauf s’il est possible de dépasser sans franchir la ligne blanche continue qui divise la chaussée en bandes de circulation ; - lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un véhicule autre qu’une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, sauf si la chaussée compte trois bandes de circulation ou plus destinées à la circulation dans la direction suivie ; - lorsque le conducteur à dépasser s’arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ou s’approche de ces passages à des endroits où la circulation n’est réglée ni pas des feux lumineux, ni par un agent qualifié ; - en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la M.M.A. est supérieure à 7,5 tonnes. Cette disposition n’est pas d’application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l’égard de tracteurs agricoles. L'interdiction de dépasser un attelage ou un véhicule de plus de deux roues par la gauche a donc été élargie aux véhicules à moteur à deux roues (cyclomoteurs et motocyclettes classe A et B). Le dépassement par la gauche d’un véhicule à moteur à deux roues sur les passages à niveau susmentionnés ou lorsque le conducteur dépasse lui-même un véhicule autre qu’une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues ou lorsque le véhicule à moteur à deux roues s’arrête devant un passage pour piétons ou pour cycliste et ou s’approche de ces passages à des endroits où la circulation n’est réglée ni pas des feux lumineux, ni par un agent qualifié, constitue une infraction du troisième degré. 3. Groupes de motocyclistes Les groupes de motocyclistes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. 30 Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âgés de 25 ans au moins et porter un vêtement rétro-réfléchissant, qui indique en lettres noires sur le dos la mention « capitaine de route ». Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe. Les capitaines de route sont en possession d'un signal routier de type C3. 4. Stationnement des motocyclettes a) Stationner perpendiculairement au bord de la chaussée Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent maintenant stationner perpendiculairement au bord de la chaussée à condition de ne pas dépasser les marquages au sol. b) Stationner en dehors de la chaussée et des zones de stationnement Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. c) Stationnement payant pour les motocyclistes Lorsque plus d’une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu’une fois pour cet emplacement de stationnement. d) Nouveau panneau de signalisation pour les motocyclettes La définition du panneau E9b a été modifiée. Le panneau E9b reçoit maintenant la signification suivante : « stationnement réservé aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus ». E9b En outre, un nouveau signal est introduit dans notre code de la route : le panneau E9i : « stationnement réservé aux motocyclettes ». 31 E9i 5. Permis de conduire Les titulaires d’un permis de conduire valable pour la catégorie B, délivré depuis au moins deux ans, peuvent également conduire des motocyclettes avec ou sans side-car d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW. Pour ce faire, ils ne doivent pas passer d’examen théorique ou pratique supplémentaire pour le permis de conduire A. Ils ne doivent pas non plus aller chercher un nouveau permis de conduire à l’administration communale. XI. Place des cyclomoteurs de classe B sur la chaussée ou sur la piste cyclable Dans les zones où la vitesse est limitée à 50 km par heure, les cyclomotoristes de classe B peuvent choisir d’utiliser la chaussée ou la piste cyclable, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route qui se trouvent sur la piste cyclable. Si une vitesse supérieure est autorisée, les cyclomotoristes de classe B doivent utiliser la piste cyclable. Les gestionnaires de la route peuvent toutefois imposer ou interdire l’utilisation des pistes cyclables aux cyclomoteurs de classe B en installant des panneaux de signalisation D7 complétés par un panneau additionnel M6 « B obligatoire » ou M7 « B interdit » XII. Les utilisateurs d'engins de déplacement a) Introduction. Une nouvelle catégorie de véhicules est ajoutée au code de la route : les engins de déplacement. L’objectif de cette réglementation est de conférer un statut juridique pour toute une catégorie de véhicules lents, que l’on voit se multiplier depuis quelques temps sur nos routes et places publiques. La définition du terme « cycle » a également été modifiée. b) Types d’engins de déplacement. 32 Il existe deux types d’engins de déplacement : 1° les engins de déplacement non motorisés. Ce sont des engins qui ne répondent pas à la définition de cycle. Ils sont propulsés par la force musculaire de leur(s) occupant(s) et ne sont pas pourvus d’un moteur ; 2° les engins de déplacement motorisés. Ce sont des véhicules à moteur à deux roues ou plus, qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de leur moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h. Ces engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur. Les utilisateurs de ces engins de déplacement motorisés ne doivent donc pas non plus être titulaires d’un permis de conduire, et ne doivent donc pas en être munis. L’engin de déplacement non monté n’est pas considéré comme un véhicule. L’utilisateur d’un engin de déplacement qui roule à une vitesse ne dépassant pas l’allure du pas n’est pas assimilé à un conducteur. c) Règles applicables aux utilisateurs d’engins de déplacement. Si l’utilisateur d’un engin de déplacement ne dépasse pas l’allure du pas, il doit suivre les règles applicables aux piétons. Si l’utilisateur d’un engin de déplacement dépasse l’allure du pas, il doit suivre les règles applicables aux cyclistes. Les règles que les autres usagers doivent respecter à l’égard des piétons et des cyclistes sont également applicables à l’égard des utilisateurs d’engins de déplacement. d) Utilisation des feux. Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les utilisateurs d’engins de déplacement qui circulent sur les parties de la voie publique autres que celles réservées à la circulation des piétons, doivent utiliser les feux suivants : - à l’avant, un feu blanc ou jaune ; - à l’arrière, un feu rouge. Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche. Si les utilisateurs d’engins de déplacement circulent sur le côté gauche de la chaussée, l’ordre et la place des feux sont inversés. e) Chargement et dimensions. Le chargement d’un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l’avant et à l’arrière et 0,30 mètre de chaque côté. 33 La hauteur d’un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres. La largeur maximale d’un engin de déplacement est de 1 mètre. f) Nouvelle définition du terme « cycle ». La disposition suivante remplace l’ancienne disposition relative au terme « cycle »: « Cycle », tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l’aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d’un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle. L’adjonction d’un moteur électrique d’appoint d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l’engin comme cycle. Le cycle non monté n’est pas considéré comme un véhicule. XIII. La place du piéton sur la voie publique. 1. Quelle est la place du piéton sur la voie publique ? - Il doit emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui lui sont réservées par le signal D9 ou D10 ou les accotements en saillie praticables. - À défaut, les accotements de plain-pied praticables. - À défaut de trottoirs, d’accotements en saillie ou d’accotements de plain-pied praticables : la piste cyclable ou la chaussée (dans les zones résidentielles, il peut circuler où il veut). - Lorsque le piéton emprunte la chaussée, il doit circuler du côté gauche, le plus près possible du bord de la chaussée. - POURQUOI ? (vue de face des véhicules qui s’approchent) - S’il conduit à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues : il doit circuler du côté droit de la chaussée ! - POURQUOI ? (éclairage de la bicyclette, catadioptres). - Cortèges, processions, groupes de piétons conduits par un guide : peuvent circuler sur la chaussée et doivent emprunter le côté droit. - POURQUOI ? (largeur du groupe, prend beaucoup de place sur la chaussée) - Les groupes de piétons de minimum 5 personnes et accompagnés d’un guide peuvent également marcher à gauche de la chaussée, mais dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne. 34 2. Comment et où le piéton doit-il traverser la chaussée ? • Le piéton doit traverser la chaussée perpendiculairement, il ne peut pas s’y attarder ni s’y arrêter. • Il doit emprunter le passage pour piétons s’il y en a un à une distance de moins de 30 mètres. • Il ne peut pas entraver la circulation sans nécessité sur un trottoir traversant la chaussée. • Si la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons ou un agent qualifié, le piéton ne peut pas s’engager sur la chaussée tant que les signaux ou les injonctions ne l’y autorisent pas. • Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, le piéton ne peut s’engager sur la chaussée qu’avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s’approchent. • Le piéton ne peut pas s’engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu’un tram s’approche (sauf s’il y est autorisé par des feux de signalisation) XIV. Les marques routières 1. Bandes réservées aux bus • une large ligne blanche discontinue sur la chaussée avec l’indication du mot BUS délimite une bande de circulation spéciale réservée : a) aux autobus de transport en commun b) aux véhicules affectés au ramassage scolaire c) aux véhicules prioritaires d) aux taxis • les autres véhicules ne peuvent y circuler que pour changer de direction • le stationnement y est également interdit 2. Site spécial franchissable • • • Une ou des larges lignes blanches délimitent le site spéciale franchissable qui est réservé aux : - tram - autobus - véhicules prioritaires peuvent également emprunter le site franchissable si le signal le mentionne: cyclistes - véhicules affectés aux déplacements domicile - travail - taxi les autres véhicules peuvent uniquement y circuler pour - franchir un carrefour - accéder ou quitte une propriété riveraine - contourner un obstacle sur la chaussée 35 • l’arrêt et le stationnement y sont également interdits 3. Bandes de sélection pour deux-roues • ce sont des bandes délimitées par deux lignes continues entre les bandes de circulation ordinaires, spécialement aménagées pour les deux-roues • les autres conducteurs doivent s’arrêter devant la première ligne d’arrêt 4. Marques en damier • composées de carrés blancs • ces marques délimitent a) l’espace réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur un site spécial franchissable b) l’espace qui relie les sites propres et les sites spéciaux franchissables entre eux. XV. Ronds-points - Si l’on circule dans un rond-point indiqué par le signal D5 (sens giratoire obligatoire), on a priorité lorsqu’on se trouve dans le rond-point. o Les voies d’accès doivent alors être pourvues des signaux B1 ou B5. - Le fait d'entrer dans un rond-point constitue un changement de direction n'impliquant pas l'usage des indicateurs de direction. o Le fait de sortir d’un rond point nécessite l’usage du clignoteur. XVI. Vitesse 1. Introduction La vitesse est l’une des principales causes d’accidents, de même que la conduite en état d’ébriété. 2. Limitations de vitesse relatives Adapter la vitesse en fonction : • • • de la présence d’autres usagers (cyclistes, enfants, cortèges, défilés, ...) des conditions climatiques de la densité de la circulation (circulation dense) 36 • • • • • de la disposition des lieux (virages, carrefours, rétrécissements de la route) des encombrements (travaux, embouteillages) de la visibilité (brouillard, pluie, neige, crépuscule) de l’état de la route (pavés, inégalités, pluie, neige) de l’état et du chargement du véhicule (chargement mal fixé ou volumineux) afin de ne pas provoquer d’accidents et de ne pas gêner inutilement la circulation. L’état des pneus joue un rôle important à ce niveau ! Maintenir une distance de sécurité suffisante entre votre véhicule et celui qui vous précède : • règle des deux et trois secondes • en dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules qui circulent en convoi en vue d’un trajet commun doivent maintenir entre eux une distance d’au moins 50 mètres. • les véhicules militaires circulant en convoi ne doivent pas respecter ces distances lorsqu’ils roulent : • entre la tombée et le lever du jour • par temps de brouillard intense ces convois sont signalés de la façon suivante : • le premier véhicule porte un fanion bleu ou, de nuit, à l’avant un feu bleu • le dernier véhicule porte un fanion vert ou, de nuit, à l’avant un feu vert. • les feux de croisement sont allumés de jour comme de nuit il est interdit d’interrompre un tel convoi. a) Il faut pouvoir s’arrêter devant un obstacle prévisible. b) Il est interdit de circuler sans raison valable à une vitesse anormalement réduite et de gêner la marche normale des autres conducteurs en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité. c) Il faut ralentir à l’approche d’animaux de trait, de charge et de monture ou de bestiaux. Il faut s’arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur. d) Il est interdit d’inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. 3. Limitations de vitesse absolues 37 Lieu Voitures Motocyclettes Autobus Autocar Camions Cyclomoteurs classe B Cyclomoteurs classe A Autoroute Au moins 2 x 2 bandes de circulation avec séparation matérielle 2 x 2 bandes de Autres circulation voies séparées par des marques routières 120 120 90 90 90 90 90 90 90 Néant 45 Néant 25 Agglomération Zone résidentielle Zone 30 Signaux routiers Dispositif surélevé Zone piétonne 90 50 20 30 Indiqué 30 Au pas 75 90 (>7,5 T = 60 50 20 30 Indiqué 30 Au pas Au pas 50 20 30 Indiqué 30 45 45 45 20 30 Indiqué 30 Au pas 25 25 25 20 25 Indiqué 25 Au pas N.B. seuls les véhicules pourvus d’une autorisation spéciale peuvent circuler dans les zones piétonnes. 38 REMARQUES : en agglomération, une vitesse supérieure peut être autorisée par le signal C43 les cyclomoteurs de classe A ne peuvent jamais dépasser 25 km/h, même si un signal autorise une vitesse supérieure les cyclomoteurs de classe B ne peuvent jamais dépasser 45 km/h, même si un signal autorise une vitesse supérieure pour certains trains de véhicules, la vitesse est limitée à 25 km/h : • Véhicules forains, y compris les roulottes • Véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km autour de la ferme • Entrepreneurs de travaux • Trains miniatures circulant à l’intérieur des localités touristiques • Trains de matériel publicitaire 4. Les zones de vitesse Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée. A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche. Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété. A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone. Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété. Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération. Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse. Les signaux annonçant le début d’une zone de vitesse ne peuvent pas être précédés par un signal identique, muni d’une inscription portant la distance à partir de laquelle la zone de vitesse débute. Des signaux de rappel ne peuvent pas être placés. Enfin, les signaux indiquant une zone de vitesse ne peuvent pas être complétés par des inscriptions ou des symboles. 39 Commencement et fin de la zone 70 km/h Signal classique C43 XVII. Le dépassement d’un véhicule à l’arrêt pour l’embarquement ou le débarquement de voyageurs. - - Vous devez modérer votre vitesse pour longer un autocar, un autobus, un minibus ou un tram arrêté pour l’embarquement ou le débarquement de voyageurs En l’absence de refuge au point d’arrêt : o si vous circulez du côté où s’effectue l’embarquement ou le débarquement et qu’il n’y a pas de refuge, vous devez permettre aux voyageurs d’accéder au véhicule, au trottoir ou à l’accotement. o Arrêt obligatoire ! Et vous devez démarrer avec une vitesse modérée. Vous devez redoubler de prudence à l’approche d’un véhicule signalé par un panneau jaune représentant des silhouettes d’enfants « attention, transport scolaire ». o Vous devez modérer votre vitesse et au besoin vous arrêter lorsque le conducteur du véhicule fait fonctionner ses quatre indicateurs de direction. XVIII. Règles de priorité. 1. Véhicules sur rail. Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails ; à cette fin, il doit s’écarter de la voie ferrée dès que possible. Dans l’ancien code de la route, les conducteurs devaient céder le passage aux véhicules sur rails et, au besoin, s’écarter de la voie ferrée. Le nouveau texte stipule que tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails et à cette fin, s’écarter de la voie ferrée dès que possible. Le nouveau texte nous rappelle la priorité absolue des véhicules sur rails. 40 2. Priorité de droite générale. La priorité de droite générale est instaurée dans notre code de la route. Cela signifie que la règle stipulant que le conducteur qui a la priorité de passage perd le bénéfice de celle-ci quand il se remet en mouvement après s’être immobilisé est abrogée. L’obligation de venir "régulièrement" de la droite afin de bénéficier de la priorité de droite est supprimée parce que la notion "régulièrement" est trop vague et engendre une insécurité juridique. Il est maintenant explicitement stipulé que le conducteur qui vient d’un sens de circulation interdit ne bénéficie pas de la priorité de droite. Il va sans dire que cela ne s’applique pas aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui viennent d’une rue à sens unique limité (indiqué par les panneaux additionnels M2 ou M3). Ils continuent bien entendu à bénéficier de la priorité de droite parce qu’ils ne viennent pas d’un sens de circulation qui leur est interdit. Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable doit désormais céder le passage aux usagers qui, conformément au code de la route, sont autorisés à circuler sur le trottoir ou la piste cyclable. Le conducteur qui veut effectuer une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers. Sont notamment considérés comme manœuvre : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d’une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière. N’est pas considéré comme manœuvre : emprunter la chaussée à la fin d’une piste cyclable en continuant à circuler tout droit. 41 XIX. Interdiction de dépasser un véhicule qui s'approche d'un passage pour piétons Dorénavant, il n'est plus seulement interdit de dépasser un véhicule lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, mais également lorsque ce véhicule s'approche d'un tel passage (art. 17.5°). XX. Chargement de véhicules 1. Nouvelles définitions Quelques nouvelles dispositions ont été ajoutées à l’article 2 du code de la route : - Chargement, tout bien ou matériel transporté par un véhicule. - Dispositif de retenue, élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule. - Dispositif de verrouillage intégré, système conçu et utilisé afin de fixer un chargement en liant les points de fixation du chargement avec les points d’ancrage du véhicule et de le verrouiller. - Charge nominale maximale, charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d’un système de sûreté du chargement dans des conditions d’utilisation normales. - Point d’ancrage, partie de la structure, du matériel ou de l’élément d’un véhicule ou d’un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé. - Système de sûreté du chargement, équipement utilisé ou combinaison d’équipements utilisés pour fixer ou retenir un chargement, y compris les dispositifs de retenue du chargement ainsi que toutes les parties qui les composent. - Conditionnement primaire, première couche de conditionnement entourant la marchandise. 2. Règles relatives au chargement de véhicules modifiées La première phrase de l’article 45.1 a été modifiée. Auparavant, la première phrase était rédigée ainsi : « Le chargement d’un véhicule doit être disposé, au besoin fixé, recouvert d’une bâche ou d’un filet, de manière qu’il ne puisse : ….. ». Cette définition a été remplacée comme suit : « Le chargement d’un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse : … » L’article 45.4 a également été remplacé par une nouvelle disposition. L’ancienne disposition était rédigée comme suit : « Les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, tels que les chaînes, bâches, filets, etc., doivent entourer étroitement celui-ci ». La nouvelle disposition est maintenant rédigée comme suit : Les accessoires servant à fixer ou à protéger 42 le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement. Tout élément entourant le chargement, tel qu’une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement. » Le non-respect de ces règles de la circulation (article 45.1 et 45.4) représente une infraction du 2e degré (P.I. 100 €). 3. Nouvelles règles relatives au chargement et au déchargement Un nouvel article 45bis a été ajouté au code de la route. Cet article s’applique uniquement aux véhicules du groupe C. Les véhicules du groupe C sont les véhicules motorisés des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E. Ces dispositions portent toutes sur la manière dont un camion ou un autobus doit être chargé. Ainsi, le conducteur doit par exemple effectuer un contrôle visuel afin de s’assurer que les portes arrière de chargement, etc. sont bien fermées. Il doit également s’assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule et que le centre de gravité de la charge est, autant que possible, centré sur le véhicule. Les articles 45bis4 et 45bis5 sont classés parmi les infractions du 3e degré (P.I. 150 €). XXI. Perte de chargement, accident et véhicule en panne Un des objectifs de la nouvelle législation est de fluidifier la circulation après un accident ou une perte de chargement par un véhicule. C’est pourquoi le principe de fluidité de la circulation a également été ajouté aux articles 51 et 52 du code de la route qui portent sur les véhicules en panne, le comportement en cas d’accident et les chargements tombés sur la voie publique. Ainsi, le conducteur d’un véhicule en panne doit maintenant prendre les mesures nécessaires pour assurer non seulement la sécurité de la circulation, mais également sa fluidité. Cela s’applique également lorsqu’un chargement tombe partiellement ou entièrement sur la voie publique et ne peut pas être immédiatement enlevé, ou en cas d’accident de la route. Ici aussi, la fluidité et la sécurité de la circulation doivent être assurées. La nouveauté est que lorsque le conducteur est absent, ou lorsqu’il refuse ou n’est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés, l’agent qualifié peut pourvoir d’office au déplacement du véhicule et de son chargement. Ceci implique que le conducteur a le droit de faire lui-même appel à une société de dépannage pour autant que l’on puisse offrir suffisamment de garanties à la police que cette société de dépannage viendra sur place avec le matériel de dépannage adéquat et qu’elle libérera la route dans un délai fixé raisonnablement par la police. En revanche, sur les routes pour automobiles et les autoroutes, les agents qualifiés pourvoiront désormais toujours d’office au déplacement du véhicule et de son chargement. Cela signifie que sur ces routes, la police fera toujours elle-même d’office appel à une société de dépannage. 43 XXII. Voiries spéciales 1. Circulation dans les zones résidentielles et les zones de rencontre Règles générales - Il s’agit d’une zone spécialement aménagée pour que la circulation automobile soit subordonnée à la circulation des piétons. Le début est indiqué par le signal F12a et la fin par le signal F12b. La circulation - - - Les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique, les jeux y sont autorisés. Les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner: au besoin, ils doivent s’arrêter, les piétons ne peuvent pas entraver la circulation sans nécessité. Vitesse : 20 km/h. Le stationnement est uniquement autorisé aux emplacements délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P », ainsi qu’aux endroits où un signal routier l’autorise. les voitures peuvent être stationnées à droite ou à gauche par rapport au sens de la marche. 2. Circulation à proximité de dispositifs surélevés et sur ces dispositifs Règles générales - Dispositif surélevé aménagé sur la chaussée pour réduire la vitesse, indiqué à distance par le signal A14 et à hauteur du dispositif par le signal F87, sauf en zone 30 ou en zone résidentielle. La circulation - 44 il faut redoubler de prudence. Max. 30 km/h (20 en zone résidentielle). Tout dépassement par la gauche, même d’un deux roues, est interdit. L’arrêt et le stationnement sont interdits (sauf réglementation locale). 3. Circulation sur les chemins réservés aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers. Règles générales Voie publique dont le début est indiqué par le signal F99a ou F99b et la fin par le signal F101a ou F101b. La circulation - - Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d’usagers mentionnées sur le signal. Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins : les personnes handicapées qui conduisent un véhicule ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas les véhicules prioritaires, les titulaires d’une autorisation : • véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien des chemins, • véhicules des riverains et de leurs fournisseurs, • véhicules affectés au ramassage des immondices. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne peuvent pas entraver la circulation sans nécessité. Les jeux sont autorisés. 4. Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers Règles générales Voie publique dont le début est indiqué par le signal F99c et la fin par le signal F101c. La circulation Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d’usagers mentionnées sur le signal. Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins : - les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférentes - les tricycles et quadricycles non motorisés - les véhicules d’entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance, d’assistance et les véhicules prioritaires. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Les piétons, cyclistes et cavaliers peuvent utiliser toute la largeur du chemin. Les usagers motorisés (véhicules agricoles) doivent redoubler de prudence en présence des piétons, des cyclistes, des utilisateurs de patins à roulettes et de 45 trottinettes et des cavaliers. 5. Zones piétonnes Règles générales Voies publiques dont le début est indiqué par le signal F103 et la fin par le signal F105. La circulation L’accès est réservé aux piétons. Peuvent également accéder à ces zones : - les véhicules prioritaires - les véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien de ces voies et les véhicules affectés au ramassage des immondices - les véhicules des services réguliers de transport en commun - les titulaires d’une autorisation : les propriétaires de garages situés dans cette zone et uniquement accessibles en traversant cette zone les véhicules appartenant à des entreprises commerciales établies dans cette zone et de leurs fournisseurs les véhicules destinés à effectuer des travaux dans cette zone. les trains touristiques, les véhicules attelés, les cycles taxis. les véhicules employés dans le cadre d’activités médicales ou de soins à domicile. - Les véhicules mentionnés sur le signal routier : - les véhicules qui doivent charger ou décharger dans cette zone, - les taxis, - les cyclistes. Les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie. Les conducteurs qui sont admis à y circuler doivent le faire à l’allure du pas, ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s’arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette lorsque la densité de circulation des piétons le justifie. Les jeux sont autorisés. Le stationnement est interdit. 6. Rues réservées au jeu Règles générales - 46 Il s’agit d’une voie publique qui est temporairement et à certaines heures pourvue à ses accès de barrières sur lesquelles est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention « rue réservée au jeu ». La circulation - - Toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux. Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons. Seuls les conducteurs de véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans la rue, de même que les véhicules prioritaires, les cyclistes et les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes, ont accès à ces rues. Les conducteurs qui peuvent y circuler doivent le faire à l’allure du pas. Ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s’arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants. XXIII. Disque de stationnement a) Tout conducteur qui, les jours ouvrables ou les jours précisés par la signalisation, met un véhicule automobile en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée aux endroits munie des signaux E5, E7, E9a à E9 avec le panneau additionnel doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement ou une carte communale de stationnement. b) Le conducteur doit indiquer la période correcte à son arrivée: - Sauf si des jours, des heures ou des minutes sont mentionnés sur le signal, le disque doit être utilisé les jours ouvrables entre 9 et 18 heures. Dans ce dernier cas, le temps de stationnement est limité à deux heures. 47 - Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration de la durée autorisée. c) Le disque de stationnement ne doit pas être utilisé aux endroits munis d’un signal P. d) Le disque de stationnement ne doit pas être utilisé lorsque le véhicule est stationné devant un accès carrossable à condition que le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement sur cet accès. XXIV. Carte de stationnement La nouvelle réglementation élargit la notion de « carte de riverain » à celle de « carte de stationnement », si bien que les administrations communales peuvent délivrer la carte à n’importe quel groupe-cible. Le conseil communal détermine: - la catégorie de personnes auxquelles la carte de stationnement communale peut être délivrée ; - les conditions de délivrance de la carte ; - les dimensions de la carte ; - le nombre maximal de plaques d’immatriculation qui peut être mentionné sur la carte ; - la durée de validité de la carte. La carte de voitures partagées ne se rapporte qu’aux véhicules affectés, par l’intermédiaire d’une association de partage de voitures, au partage de voitures, ou aux véhicules qu’une association de partage de voitures met à disposition de plusieurs de ses membres. Ce sont les communes qui sont chargées d’agréer les associations de partage de voitures. Les conseils communaux doivent donc définir les conditions d’agrément et les procédures d’agrément. La carte de riverain ne peut être délivrée qu’aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte de riverain. Les communes peuvent reconnaître les cartes les unes des autres. Les communes doivent déterminer elles-mêmes les modalités dans leurs règlements. Grâce à ces cartes de stationnement, les communes peuvent prévoir un règlement de stationnement particulier pour les personnes qui en sont titulaires et entre autres les dispenser du paiement du stationnement et/ou de l’utilisation du disque de stationnement. En outre, la commune peut réserver de manière exclusive certains emplacements sur la voie publique au stationnement des détenteurs des cartes communales de stationnement. C’est possible en plaçant un signal du type E9 complété par un panneau additionnel portant la mention « Carte de stationnement », « Riverains » ou « Voitures partagées ». 48 Grâce à cette nouvelle réglementation, les conducteurs des véhicules qui sont stationnés dans une zone bleue devant l’accès à une propriété ne doivent plus placer leur disque de stationnement. La condition est toutefois que le signe d’immatriculation soit reproduit lisiblement sur cet accès. Enfin, il convient encore de mentionner que la commune peut remplacer l’utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d’immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou d’emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d’immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le pare-brise. XXV. Pneus. La législation en la matière a changé. Le montage de mauvais pneus peut engendrer des problèmes lors du contrôle technique. La taille obligatoire des pneus du véhicule figure sur le certificat de conformité. Qu’est-ce qu’un pneu à structure radiale et un pneu à structure diagonale ? - Les pneus à structure radiale ont un câble métallique dans le sens de la longueur = flanc souple. - Les pneus à structure diagonale ont un câble métallique dans le sens de la largeur = flanc dur. - Toujours deux pneus du même type sur un même essieu. - S’il y a deux jeux de pneus différents : structure radiale à l’arrière, structure diagonale à l’avant ; l’essieu propulseur ne joue aucun rôle. - L’idéal est d’utiliser les quatre mêmes pneus. Les pneus à clous sont autorisés entre le 1/11 et le 31/3 - leur utilisation est fortement déconseillée, - vous roulez sur des clous, le caoutchouc ne touche pas le revêtement, - la distance de freinage est 1,5 fois plus longue - vitesse maximale 90 km/heure sur autoroute et 2X2, 60 km/heure sur une route ordinaire - plaquette de vitesse MAX 60 Chaînes antidérapantes : uniquement en cas de neige ou de verglas Profondeur des rainures principales : au moins 1,6 mm, témoins dans les rainures 49 Pression correcte des pneus - bonne tenue de route - usure régulière - trajet plus long et lourdement chargé : +0,2 bar L’un des principaux points est que l’indice de vitesse figurant sur les pneus doit correspondre à celui qui est repris dans le procès-verbal d’approbation. Si la voiture peut atteindre 250 km/h, le symbole de vitesse « W » ou supérieur doit figurer sur les pneus. Les symboles inférieurs ne sont plus acceptés. Il va sans dire que ces pneus haute vitesse sont sensiblement plus chers. On ne sait pas clairement pourquoi cette directive a été introduite soudainement. En Belgique, la vitesse maximale autorisée est en effet de 120 km/heure. À titre d’explication : il ne s’agit PAS d’une adaptation de la loi, mais bien d’une directive du GOCA (groupement des entreprises de contrôle automobile) qui a été envoyée à tous les centres de contrôle. La directive relative aux pneus a déjà été modifiée plusieurs fois de suite. Selon des sources émanant du ministère de la Communication et de l’Infrastructure, on se base sur l’article 13 du règlement technique, qui stipule que toute transformation d’un véhicule à la suite de laquelle ce dernier ne correspond plus au procès-verbal d’approbation est interdite sans autorisation du constructeur. La nouvelle directive s’applique à TOUTES les voitures, voitures mixtes et aux minibus. Symboles de vitesse : Symbole de vitesse J K L M N P Q R S T U H V W Y ZR Vitesse km/heure 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240 50
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quelconque ou la combinaison de plusieurs de ces moyens. Le cas échéant, les symboles des
usagers sont inversés sur ce signal.