Les cas particuliers examinés par la Commission relative à la
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Les cas particuliers examinés par la Commission relative à la
❙ Décryptages ❙ Copropriété Conseil syndical Les cas particuliers examinés par la Commission relative à la copropriété Après avoir refondu sa recommandation n° 13 relative au conseil syndical en général, la Commission relative à la copropriété a émis une recommandation 13 bis (en date du 5 janvier 2011) s’attachant plus particulièrement aux cas particuliers suivants : syndicats secondaires, procédure d’alerte, copropriétés en difficulté, unions de syndicats, résidences-services et syndicats coopératifs. En voici le résumé. Après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables à la représentation du ou des syndicats secondaires au conseil syndical du syndicat principal (article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et 22 et 24 du décret du 17 mars 1967), la Commission recommande : ❙ de tenir compte des dispositions fixant impérativement les modalités de représentation du ou des syndicats secondaires au sein du conseil syndical du syndicat principal (chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège au moins à ce conseil, voire plus en proportion de l’importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire) ; ❙ de veiller à ce que la désignation des copropriétaires appelés à représenter le ou les syndicats secondaires au sein du conseil syndical du syndicat principal soit faite de manière à prévenir les conflits d’intérêts entre le syndicat principal et le ou les syndicats secondaires, et à ce qu’un même copropriétaire ne représente pas plusieurs syndicats secondaires ; ❙ d’organiser, autant que faire se peut, une relation entre le conseil syndical du syndicat principal et le ou les conseils syndicaux du ou des syndicats secondaires, notamment par des réunions communes de l’ensemble de ces conseils syndicaux ou, si l’on préfère, entre leurs présidents, ou en constituant des commissions de travail spécialisées pour assurer une coordination au cas où des problèmes se 24 - Le Propriétaire immobilier - Mai 2011 ❙❙La Commission recommande l’organisation de réunions communes à l’ensemble des conseils syndicaux s’il existe un ou plusieurs syndicats secondaires. © Chlorophylle - fotolia.com Existence d’un ou plusieurs syndicats secondaires poseraient de façon identique entre les différents syndicats, l’une de ces possibilités n’excluant pas les autres ; ❙ de transmettre copie des procès-verbaux du conseil syndical du syndicat principal par le président de ce conseil syndical aux syndic(s) et président(s) du ou des conseils syndicaux du ou des syndicats secondaires, à charge pour le président d’en informer le conseil syndical du syndicat secondaire. Difficultés des syndicats de copropriétaires ❙ Prévention des difficultés : la procédure d’alerte La loi Boutin du 25 mars 2009 a institué une procédure d’alerte lorsque les impayés atteignent à la date de clôture de l’exercice 25 % des sommes exigibles (articles 29-1-A et 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965 et 61-2 à 61-12 du décret du 17 mars 1967). Le syndic doit informer le conseil syndical de cette situation et saisir sur requête le président du tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc (la Commission relative à la copropriété a apporté plusieurs précisions sur la nomination de ce mandataire dans sa recommandation n° 26). En cas de défaillance du syndic, la demande peut être faite par des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat. Le mandataire ad hoc désigné dispose d’un délai de trois mois renouvelable pour adresser son rapport au président du TGI, le greffe du tribunal devant alors envoyer ce document au syndic et au conseil syndical, notamment. Le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. ❙ La Commission encourage une participation active du conseil syndical dans la mise en œuvre de cette procédure, en recommandant notamment au syndic d’informer immédiatement que le seuil de 25 % d’impayés est atteint, non seulement le président du conseil syndical, mais aussi tous les membres de ce conseil, allant au-delà de l’obligation légale ne prévoyant que la communication au président du conseil syndical. Le président du conseil syndical, au besoin sur relance du syndic, est invité à réunir rapidement le conseil afin d’examiner la situation, puis, à communiquer à chacun des membres le rapport du mandataire ad hoc dès réception. Si le syndic n’avertit pas dans les plus brefs délais les copropriétaires que le seuil de 25 % d’impayés est atteint, le conseil syndical doit procéder à cette information et examiner avec les copropriétaires l’opportunité de la saisine en référé par 15 % des voix du syndicat et rechercher les pièces à joindre à l’assignation. Dans la mesure où le président du TGI peut, avant de statuer, entendre tout membre du conseil syndical, la Commission recommande au syndic de joindre à sa requête en nomination d’un mandataire ad hoc la liste des membres du conseil, ceux-ci devant, de leur côté, assister à la réunion destinée à examiner la situation afin de préparer efficacement cette audition. Il est également recommandé aux membres du conseil syndical d’assister le mandataire ad hoc dans les actions de médiation et de négociation qu’il envi- sagera de mener et d’organiser avec le syndic une réunion pour la mise en œuvre du rapport. ❙ Traitement des difficultés : la procédure d’administration provisoire En vertu de l’article 29-1 de la loi de 1965, un administrateur provisoire peut être nommé par le président du TGI quand l’équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. À la différence de l’administrateur ad hoc (voir plus haut), l’administrateur provisoire dispose des pouvoirs du syndic et de tout ou partie de ceux de l’assemblée générale et du conseil syndical. Le président du TGI pouvant entendre le président du conseil syndical avant de désigner un administrateur provisoire, la Commission recommande au président du conseil syndical de sollici- ▸▸▸ Le Propriétaire immobilier - Mai 2011 - 25 ter cette audition pour exposer ses observations sur la situation du syndicat et sur l’état de l’immeuble, ainsi que les démarches qu’il a effectuées, et de préparer cette audition avec tous les membres du conseil syndical. Elle recommande également au conseil syndical que sa consultation par le syndic aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire soit consignée par écrit pour qu’elle soit remise au président du tribunal de grande instance saisi. L’administrateur provisoire, sauf dans le cas où il a reçu tous les pouvoirs du conseil syndical, est notamment invité à se préoccuper de l’existence d’un conseil dès sa désignation afin de travailler de concert avec lui et à recueillir l’avis du conseil syndical lorsqu’il est obligatoire. Il doit également assurer la désignation des membres du conseil syndical lorsque leur mandat vient à expiration. L’administrateur provisoire est tenu de déposer son prérapport et son rapport au secrétariat-greffe du tribunal qui doit en adresser copie au président du conseil syndical. À défaut, celui-ci doit veiller à les réclamer et à demander à l’administrateur provisoire, s’il ne le fait pas, de convoquer le conseil syndical afin de donner son avis sur les suites à donner à la remise de son prérapport. Unions de syndicats de copropriétaires Lorsqu’un syndicat des copropriétaires est membre d’une union de syndicats, le syndic est tenu de soumettre, préalablement pour avis à l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, en fonction de l’urgence ou si elles relèvent de la gestion courante, au conseil syndical, les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union. La Commission recommande au conseil syndical saisi sur ces questions par le syndic à défaut de l’assemblée générale des copropriétaires, d’émettre un avis écrit. En ce qui concerne la constitution, les missions et le fonctionnement du conseil de l’union, elle renvoie plus généralement à sa recommandation n° 13, tout 26 - Le Propriétaire immobilier - Mai 2011 © DOMINIQUE MARIOTTI - fotolia.com ❙ Décryptages ❙ Copropriété en rappelant que le président du conseil de l’union n’a pas les prérogatives du président du conseil syndical en matière de convocation de l’assemblée générale, de transmission des archives et de modalités d’information du conseil de l’union. Résidences-services La gestion des services spécifiques (restauration, surveillance, aide, loisirs…) fournis aux occupants des résidencesservices peut être assurée par le conseil syndical sur délégation de l’assemblée générale ou bien être confiée à un tiers. Dans ce deuxième cas, le conseil syndical doit obligatoirement donner son avis sur le projet de convention de services qui sera signée avec ce tiers, avis qui sera joint à la convocation de l’assemblée appelée à se prononcer sur celui-ci. Le rôle du conseil syndical étant accru dans les copropriétés fournissant des services spécifiques, son institution est obligatoire, ce que la Commission recommande au syndic de rappeler à l’assemblée générale des résidences-services. Le syndic est invité, par ailleurs, à faciliter la mission de surveillance du conseil syndical et à exécuter les décisions prise par le conseil syndical dans ❙❙Dans les syndicats de forme coopérative, le conseil syndical joue un rôle particulièrement important. le cadre de la délégation de gestion des services consentie par l’assemblée. Lorsqu’une action en suppression ou suspension de services est introduite, le juge peut entendre le président du conseil syndical. Il est conseillé à celui-ci de préparer son audition et, lorsqu’il y a délégation de services, d’organiser des réunions pour la prise de décision. La Commission recommande également au conseil syndical qui a reçu délégation de gestion de services de prendre ses décisions à la majorité simple, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété et de consigner ses décisions sur un procès-verbal signé par les membres présents. Syndicats coopératifs Dans les syndicats de forme coopérative, le conseil syndical, dont la constitution est impérative, joue un rôle particulièrement important. Le syndic, qui exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical, est élu parmi les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Un vice-président, qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci, peut également être élu. C’est pourquoi, la Commission recommande, en cas de transformation du syndicat des copropriétaires en syndicat de forme coopérative : ❙ de réfléchir sur l’opportunité de recomposer le conseil syndical en raison de sa mission et du nouveau mode de gestion ; ❙ que l’assemblée générale veille à ce que soit déterminée la majorité nécessaire à l’élection ou à la révocation du syndic ou du vice-président ; ❙ que le conseil syndical se réunisse immédiatement après l’assemblée générale adoptant la forme coopérative, afin d’élire le syndic ainsi qu’un vice-président, pour éviter toute discontinuité dans la représentation du syndicat ; ❙ au conseil syndical, pour l’accomplissement de sa mission d’avis et de conseil, de faire appel si nécessaire à un technicien ; ❙ que le conseil syndical ne puisse pas déléguer un de ses membres pour remplacer le syndic.