Contre La Société UMNIAH MOBILE
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KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 460/2013 ___________ AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi dix-huit juillet de l’an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; JUGEMENT DE DEFAUT du 18/07/2013 -----------------Affaire : La société MTN COTE D’IVOIRE (SCPA DOGUE ABBE YAO Associés) Madame APPA Brigitte N’guessan épouse LEPRY ; Messieurs DELAFOSSE René, SILUE Daoda et TALL Yacouba, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Contre La Société UMNIAH MOBILE Limited -----------------------DECISION : Défaut Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société MTN COTE D’IVOIRE, avec conseil d’administration, sise à Abidjan-Plateau, 12 Avenue Crosson Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01, agissant aux Vu le jugement avant-dire-droit du 16 poursuites et diligences de son représentant légal, mai 2013. Monsieur WIM VAN ; Dit la Société MTN-COTE D’IVOIRE fondée en son action ; Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA Condamne la Société UMNIAH DOGUE ABBE YAO Associés, Avocats près la Cour MOBILE Limited à payer la société d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel ; MTN-COTE D’IVOIRE la somme de sept cent quatre-vingt-douze millions sept cent cinquante et un mille huit cent quatorze (792.751.814) francs CFA ; D’une part ; Et Condamne la Société UMNIAH MOBILE Limited aux dépens ; La Société UMNIAH MOBILE Limited, ayant son siège social à Queen Noor street, Shemeisani Arean P.O. box Distraits au profit de la SCPA 942481 AMMAN (Jordanie) ; DOGUE-ABBE YAO et Associée, Avocats aux offres de droit. Défenderesse assignée à parquet, n’a ni comparu ni conclu ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 18 avril 2013 l’affaire a été appelée ; 1 A cette date, l’affaire, après que le Tribunal ait constaté la non conciliation des parties, a été mise en délibéré au 02 mai 2013, date à laquelle un jugement avant dire droit autorisant une expertise sur la régularité du roaming constaté sur le réseau de la société MTN a été rendu ; ensuite renvoyée au 27 juin 2013 pour être mise en délibéré le 18 juillet 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré en ces termes. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu le jugement avant-dire-droit du 16/05/2013, auquel il convient de se référer ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit du 16 mai 2013 le Tribunal de Commerce a, avant dire droit, reçu la Société MTN Côte d’Ivoire en son action, constaté la non conciliation des parties, ordonné une expertise sur la régularité du roaming du mois de septembre 2008 sur le réseau de la société MTN, et, en cas d’irrégularité, évaluer le montant du trafic téléphonique frauduleux et désigné à cet effet Monsieur AHOUASSA YAPO Paul à qui un délai de 30 jours a été imparti pour le dépôt de son rapport, sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Juge au siège du Tribunal de céans. L’expert n’a pas pu réaliser sa mission. SUR CE Il est constant que l’expert désigné n’a pas réalisé sa mission. La Société MTN sollicite conformément à l’article 71 du code de procédure civile, commerciale et administrative qu’il soit déchargé de cette mission et 2 remplacé par un autre expert. Le Tribunal, après examen attentif du dossier, constate que celui-ci contient les éléments qui en définitive justifient la demande de la Société MTN Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment du contrat conclu entre les parties et des justificatifs du trafic roaming international frauduleux des abonnés UMNIAH MOBILE Limited de type prépayé sur le réseaux de MTN Côte d’Ivoire. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande et de condamner la Société UMNIAH MOBILE Limited à lui payer la somme de sept cent quatre-vingt-douze millions sept cent cinquante et un mille huit cent quatorze (792.751.814) francs CFA. Sur les dépens La Société UMNIAH MOBILE Limited succombant, il sied de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ; Vu le jugement avant-dire-droit du 16 mai 2013. Dit la Société MTN-COTE D’IVOIRE fondée en son action ; Condamne la Société UMNIAH MOBILE Limited à payer la société MTN-COTE D’IVOIRE la somme de sept cent quatre-vingt-douze millions sept cent cinquante et un mille huit cent quatorze (792.751.814) francs CFA ; Condamne la Société UMNIAH MOBILE Limited aux dépens ; Distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associée, Avocats aux offres de droit. Et avons signé avec le Greffier. / . 3