Contre La Société UMNIAH MOBILE

Transcription

Contre La Société UMNIAH MOBILE
KF/AN
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N° 460/2013
___________
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUILLET 2013
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du Jeudi dix-huit juillet de l’an deux mil
treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
JUGEMENT DE DEFAUT
du 18/07/2013
-----------------Affaire :
La société MTN COTE D’IVOIRE
(SCPA DOGUE ABBE YAO
Associés)
Madame APPA Brigitte N’guessan épouse LEPRY ;
Messieurs DELAFOSSE René, SILUE Daoda et TALL
Yacouba, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE,
Greffier ;
Contre
La Société UMNIAH MOBILE
Limited
-----------------------DECISION :
Défaut
Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre :
La société MTN COTE D’IVOIRE, avec conseil
d’administration, sise à Abidjan-Plateau, 12 Avenue
Crosson Duplessis, 01 BP 3865 Abidjan 01, agissant aux
Vu le jugement avant-dire-droit du 16
poursuites et diligences de son représentant légal,
mai 2013.
Monsieur WIM VAN ;
Dit la Société MTN-COTE D’IVOIRE
fondée en son action ;
Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA
Condamne la Société UMNIAH DOGUE ABBE YAO Associés, Avocats près la Cour
MOBILE Limited à payer la société d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel ;
MTN-COTE D’IVOIRE la somme de
sept cent quatre-vingt-douze millions
sept cent cinquante et un mille huit
cent quatorze (792.751.814) francs
CFA ;
D’une part ;
Et
Condamne la Société UMNIAH
MOBILE Limited aux dépens ;
La Société UMNIAH MOBILE Limited, ayant son siège
social à Queen Noor street, Shemeisani Arean P.O. box
Distraits au profit de la SCPA 942481 AMMAN (Jordanie) ;
DOGUE-ABBE YAO et Associée,
Avocats aux offres de droit.
Défenderesse assignée à parquet, n’a ni comparu ni
conclu ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 18 avril 2013 l’affaire a été
appelée ;
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A cette date, l’affaire, après que le Tribunal ait constaté la
non conciliation des parties, a été mise en délibéré au 02
mai 2013, date à laquelle un jugement avant dire droit
autorisant une expertise sur la régularité du roaming
constaté sur le réseau de la société MTN a été rendu ;
ensuite renvoyée au 27 juin 2013 pour être mise en
délibéré le 18 juillet 2013.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré
en ces termes.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu le jugement avant-dire-droit du 16/05/2013, auquel il
convient de se référer ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2013 le Tribunal
de Commerce a, avant dire droit, reçu la Société MTN
Côte d’Ivoire en son action, constaté la non conciliation
des parties, ordonné une expertise sur la régularité du
roaming du mois de septembre 2008 sur le réseau de la
société MTN, et, en cas d’irrégularité, évaluer le montant
du trafic téléphonique frauduleux et désigné à cet effet
Monsieur AHOUASSA YAPO Paul à qui un délai de 30
jours a été imparti pour le dépôt de son rapport, sous la
supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin,
Juge au siège du Tribunal de céans.
L’expert n’a pas pu réaliser sa mission.
SUR CE
Il est constant que l’expert désigné n’a pas réalisé sa
mission. La Société MTN sollicite conformément à l’article
71 du code de procédure civile, commerciale et
administrative qu’il soit déchargé de cette mission et
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remplacé par un autre expert. Le Tribunal, après examen
attentif du dossier, constate que celui-ci contient les
éléments qui en définitive justifient la demande de la
Société MTN Côte d’Ivoire.
Il s’agit notamment du contrat conclu entre les parties et
des justificatifs du trafic roaming international frauduleux
des abonnés UMNIAH MOBILE Limited de type prépayé
sur le réseaux de MTN Côte d’Ivoire. Il y a lieu dans ces
conditions de faire droit à sa demande et de condamner
la Société UMNIAH MOBILE Limited à lui payer la somme
de sept cent quatre-vingt-douze millions sept cent
cinquante et un mille huit cent quatorze (792.751.814)
francs CFA.
Sur les dépens
La Société UMNIAH MOBILE Limited succombant, il sied
de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire-droit du 16 mai 2013.
Dit la Société MTN-COTE D’IVOIRE fondée en son
action ;
Condamne la Société UMNIAH MOBILE Limited à payer
la société MTN-COTE D’IVOIRE la somme de sept cent
quatre-vingt-douze millions sept cent cinquante et un
mille huit cent quatorze (792.751.814) francs CFA ;
Condamne la Société UMNIAH MOBILE Limited aux
dépens ;
Distraits au profit de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et
Associée, Avocats aux offres de droit.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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