LA LOI DE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

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LA LOI DE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
MODERNISATION
FONCTION PUBLIQUE
Note d’information N°2007-30
du 1er septembre 2007
LA LOI DE MODERNISATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
REFERENCES
● Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (Journal
officiel du 6 février 2007)
● Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
(Journal officiel du 14 juillet 1983)
● Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale (Journal officiel du 27 janvier 1984)
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FONCTION PUBLIQUE
ubliée au journal officiel du 6 février 2007, la loi de modernisation de la fonction publique
contient plusieurs mesures importantes applicables aux fonctionnaires ou agents non titulaires
des 3 fonctions publiques.
Ces mesures concernant :
y la formation professionnelle tout au long de la vie,
y l’adaptation des règles de mise à disposition,
y la déontologie,
y les cumuls d’activité,
y la politique sociale,
comportent un volet applicable à la fonction publique territoriale dont l’entrée en vigueur liée à la
publication de décrets d’application est fixée au plus tard au 1er juillet 2007.
P
I – FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS PUBLICS TOUT AU
LONG DE LEUR VIE
Parmi les droits reconnus aux fonctionnaires, deux nouveaux types de congés figurent à l’article 21 de
la loi du 13 juillet 1983 :
y les congés pour validation des acquis de l’expérience,
y les congés pour bilan de compétences.
Mais au-delà de ces nouveaux congés, le droit à la formation professionnelle des fonctionnaires se
rapproche de celui attribué aux salariés du secteur privé avec la reconnaissance d’un droit à la
formation professionnelle tout au long de la vie en lieu et place d’un droit à la formation permanente.
Ce droit se décline autour de deux axes :
y un droit individuel à la formation mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son
employeur, les actions entreprises dans ce cadre pouvant avoir lieu en tout ou partie en
dehors du temps de travail. Une allocation de formation est alors versée aux agents
bénéficiaires,
y le bénéfice de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en
alternance, ces périodes devant permettre soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein du
même cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre cadre d’emplois.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions et modalités d’utilisation et de financement
du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation,
ainsi que les conditions d’accès à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de
professionnalisation.
A NOTER
Pourront bénéficier des dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au
long de la vie dans des conditions à prévoir par décret :
y d’une part, les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité
d’agent d’une collectivité publique,
y d’autre part, les personnes qui sans avoir la qualité d’agent d’une collectivité publique, se préparent
aux procédures de recrutement de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de
la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de
l’union européenne.
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II – MISE A DISPOSITION
A - Généralités
Elles se définit désormais comme :
"La situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y
occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses
fonctions hors du service où il a vocation à servir" (article 61 de la loi du 26 janvier 1984).
Elle doit être acceptée par le fonctionnaire et faire l’objet d’une convention entre l’administration
d’origine et l’administration d’accueil.
Elle est possible auprès d’un ou plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Par ailleurs, le recrutement d’un fonctionnaire pour être mis à disposition auprès d’autres collectivités
ou établissements afin d'y effectuer tout ou partie de son service sur un emploi permanent à temps
non complet, reste autorisé.
A NOTER
Les exigences réservant la mise à disposition au cas de nécessités de service, à l’accomplissement
de fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui exercé dans l’administration d’origine ou
encore à l’absence d’emploi budgétaire permettant la nomination ou le détachement d’un
fonctionnaire, sont désormais supprimées.
B - Cas de mise à disposition
Les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, articles relatifs à la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux sont remplacés.
Désormais en application de l’article 61-1, les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition
auprès :
y de l’Etat et de ses établissements publics,
y des organisations internationales intergouvernementales,
y d’Etats étrangers à la condition qu’un lien fonctionnel soit conservé avec l’administration
d’origine,
y des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l’Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs (auparavant elle ne concernait
que les organismes d’intérêt général favorisant ou complétant l’action des services publics
locaux, les fondations et les associations reconnues d’utilité publique).
Elle continue d’être possible auprès :
y des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
y du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
C - Mise à disposition et remboursement
La mise à disposition donne lieu à remboursement (article 61-1-II de la loi du 26 janvier 1984).
Il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants :
y mise à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif
dont elle est membre ou qui lui est rattaché,
y mise à disposition auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
y mise à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale,
y mise à disposition auprès d’un Etat étranger.
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D - Mise à disposition et personnels de droit privé
Les personnels de droit privé peuvent désormais être mis à disposition des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics administratifs pour l’exercice en leur sein, de fonctions nécessitant
une qualification technique spécialisée.
Un décret à paraître doit préciser les cas et conditions de ce nouveau type de mise à disposition.
Cette mise à disposition donnera lieu :
y à la signature d’une convention entre collectivité ou établissement et employeur (privé),
y au remboursement par l’employeur public des rémunérations, charges sociales, frais
professionnels et avantages en nature.
Les personnels de droit privé mis à disposition auprès d’employeur public obéissent aux règles
d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent, et aux obligations des fonctionnaires.
E - Application dans le temps
Les mises à disposition en cours au 1er juillet restent régies par les anciennes dispositions jusqu’au
terme fixé par les conventions dont elles résultent, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2010.
Un décret à paraître doit déterminer dans quelles conditions tout ou partie des nouvelles dispositions
pourra leur être applicables.
III – FONCTION PUBLIQUE ET DEONTOLOGIE
La loi du 2 février 2007 modifie les règles applicables aux agents publics ayant cessé leurs fonctions
et souhaitant reprendre une activité privée. Elle adapte l’article 432-13 du code pénal relatif à la prise
illégale d’intérêts et propose une nouvelle rédaction de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993.
A - Prise illégale d'intérêts
En application de l’article 432-13 du code pénal, le fait pour un agent public ayant cessé ses fonctions
de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise dont il
a eu à connaître dans le cadre de ses anciennes fonctions avant l’expiration d’un délai de 3 ans (au
lieu de 5 ans précédemment), est constitutif du délit de prise illégale d’intérêts.
Ce délai est punissable d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30.000 euros d’amende.
B - Commission de déontologie
➊ - Son rôle
Placée auprès du 1er ministre, la commission qui est désormais unique, est chargée d’apprécier pour
tout agent public ayant cessé ses fonctions, la compatibilité de toute activité lucrative salariée ou non
dans une entreprise ou un organisme privé, ou toute activité libérale reprise après la cessation de
fonctions, avec les fonctions exercées dans les 3 années précédant cette reprise.
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Elle est également chargée d’examiner la situation des agents publics qui, dans le cadre du cumul
d’activité, peuvent cumuler de manière temporaire leur emploi public avec une activité privée (voir le
point relatif aux dispositions relatives au cumul d’activités).
➋ - Cas de saisine
Les commissions de déontologie relevant des dispositions antérieures à la loi du 3 février 2007 étaient
obligatoirement consultées par les administrations.
Pour la fonction publique territoriale, la commission de déontologie compétente était consultée par les
collectivités et établissements en relevant pour l’application des dispositions prévues à l’article 95 de
la loi du 26 janvier 1984, article relatif aux activités privées qui en raison de leur nature ne pouvaient
être exercées par un fonctionnaire ayant cessé ses fonctions.
Désormais, la commission de déontologie issue de la loi du 3 février 2007 n’est saisie obligatoirement
que du cas des agents exposés au risque de délit de prise illégale d’intérêts en application de l’article
432-13 du code pénal. L’exercice par un agent d’une activité privée en méconnaissance de cette
saisine obligatoire est passible de poursuites disciplinaires.
Pour les agents ne relevant pas de l’obligation de saisine préalable à l’exercice de l’activité privée, la
commission saisie à titre facultatif, examine la compatibilité de l’activité privée avec les fonctions
précédentes. Lorsqu’elle émet un avis de compatibilité, l’agent ne peut plus faire l’objet de poursuites
disciplinaires.
IV – CUMULS D’ACTIVITES
L’article 20 de la loi du 2 juin 2007 propose une nouvelle rédaction de l’article 25 de la loi du 13 juillet
1983. Cette nouvelle rédaction réaffirme le principe d’interdiction du cumul d’un emploi public avec
une activité privée lucrative, mais assouplit les dérogations à cette interdiction.
Compte tenu de cette nouvelle rédaction, le décret loi du 29 octobre 1936 est abrogé.
A - Principe
Les fonctionnaires et désormais les agents non titulaires de droit public, consacrent l’intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel
une activité lucrative de quelque nature que ce soit (article 25-I de la loi du 13 juillet 1983).
B - Activités privées interdites
L’article 25 énonce les activités privées qui sont interdites, même si elles sont à but non lucratif.
Sont interdits aux agents publics :
y la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations non reconnues
d’utilité générale,
y le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider dans des
litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou
internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique,
y la prise par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au
contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière,
d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
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C - Activités privées autorisées
• Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une
activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé à la double
condition que cette activité soit compatible avec les fonctions confiées et n’affecte pas l’exercice des
fonctions principales.
A NOTER
Cette notion d’activité accessoire telle qu’elle résulte de la nouvelle rédaction de l’article 25 de la loi du
13 juillet 1983, ne doit pas être confondue avec la notion d’activité accessoire applicable en matière
de cumuls d’emplois en application des dispositions du décret-loi de 1936.
• L’agent public qui crée ou reprend une entreprise ne peut se voir opposer l’interdiction d’exercer à
titre professionnel une activité lucrative. Cette disposition tient compte de la possibilité désormais
offerte aux agents publics de bénéficier d’un service à temps partiel de droit, et de cumuler dans ce
cadre leur fonction avec l’activité privée résultant de la création ou reprise d’entreprise. Ce temps
partiel qui correspond au minimum à un mi-temps, peut atteindre un an au maximum, renouvelable
pour la même durée.
• Les dirigeants de société et les dirigeants d’associations non reconnues d’utilité générale, lauréats
de concours ou recrutés comme agents non titulaires de droit public, peuvent pendant un an à
compter de leur recrutement, continuer d’exercer leur activité privée. Cette période de dérogation peut
être prolongée d’un an.
• Les fonctionnaires et agents publics sont également autorisés à :
y détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y rattachent,
y gérer librement leur patrimoine personnel ou familial,
y exercer librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents
publics, la production d’œuvres de l’esprit,
y exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions pour les
membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et
les personnes pratiquant des activités à caractère artistique.
• La loi du 3 février 2007 prévoit également le maintien de certaines dispositions propres à certaines
professions. C’est ainsi que demeurent en vigueur les mesures applicables aux architectes, celles
relatives à la possibilité pour les agents publics de cumuler leur activité principale avec celle d’agent
recenseur ou la possibilité offerte aux agents publics de pouvoir conclure un contrat vendanges,
contrat de doit privé à durée déterminée.
D - Cas des agents à temps non complet
Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ainsi que les agents non titulaires ayant
demandé à conserver le bénéfice de contrat de droit privé (agents recrutés avant 1996 et exerçant
des fonctions d’entretien, de gardiennage et de restauration) occupant un emploi à temps non complet
d’une durée hebdomadaire inférieure ou égale au mi-temps, peuvent exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
A NOTER
Les règles relatives au cumul d’activités réformées par la loi du 3 février 2007 ont fait l’objet du décret
n°2007-658 du 2 mai 2007 (voir note d’info n°2007-29).
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V – AUTRES DISPOSITIONS
A - Conditions relatives au cumul du supplément familial de traitement (SFT)
Jusqu’à la loi de 2007, l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 disposait que le SFT n’était pas
cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un enfant par un "organisme public ou
financé sur fonds publics au sens de l’article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de
retraites, de rémunérations et de fonctions...".
L’abrogation du décret loi de 1936 entraîne une nouvelle rédaction permettant de déterminer les
organismes visés par l’article 20.
Il s’agit :
y des administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs, des collectivités
territoriales et des établissements publics administratifs qui leur sont rattachés et des
établissements hospitaliers,
y des établissements publics à caractère industriel et commercial,
y des entreprises publiques ou les organismes dont le budget de fonctionnement est alimenté
en permanence et pour plus de 50% de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par
des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des
subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes
précités.
B - Mesures relatives à la politique sociale
Ces mesures concernent l’action sociale que peuvent instituer les collectivités locales et les mutuelles.
En matière d’action sociale, l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 est complété. En application de son
2ème alinéa, les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle,
sportive et de loisirs dont ils bénéficient et qu’ils organisent.
L’action sociale est désormais précisée par un 3ème alinéa. Qu’elle soit collective ou individuelle, elle
vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles notamment dans les
domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs. Elle vise également à les aider à
faire face à des situations difficiles.
Son bénéfice implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée, cette participation
devant tenir compte, sauf exception du revenu, le cas échéant de la situation familiale.
S’agissant des mutuelles, un nouvel article 22 bis inséré dans la loi du 13 juillet 1983 autorise les
employeurs publics à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire
auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. Cette participation est toutefois réservée aux
contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité intergénérationnelle.
Cet article 22 bis confère une base juridique au financement par l’Etat et les collectivités locales de la
protection sociale complémentaire de leurs agents. Il comble le vide juridique issu de l’abrogation par
le Conseil d’Etat de l’article R.523-2 du code de la mutualité.
Un décret à paraître doit fixer les modalités d’application.
Par ailleurs, l’article L.114-24 du code de la mutualité est complété. Lorsque des attributions
permanentes leur sont confiées, les fonctionnaires peuvent être détachés ou mis à disposition pour
exercer les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération.
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