EXPOSE DES FAITS ARC SUD BRETAGNE a émis une facture
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EXPOSE DES FAITS ARC SUD BRETAGNE a émis une facture
EXPOSE DES FAITS ARC SUD BRETAGNE a émis une facture datée du 30/05/2014 et intitulée REDEVANCES D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES. Mais des irrégularités nous semblent pouvoir demander au tribunal d’Instance de VANNES (Juge de proximité) l’annulation de cette facture DISCUSSION 1° point contestable : Il est écrit « VOIES DE RECOURS Dans un délai de 2 mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (Article L 1617-5 2° du Code Général des Collectivités territoriales, vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant le Tribunal d’Instance de VANNES si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l’article R 321-1 du Code de l’organisation judiciaire et le Tribunal de Grande Instance de VANNES au-delà de ce seuil (actuellement fixé à 7.600 €) » Il est fait remarquer que le critère VOIES DE RECOURS est inexact puisque il a été transmis une facture et non un titre exécutoire. L’organisation judiciaire dit : Le tribunal d’instance est divisé en 2 : Juge de proximité statue pour les litiges n’excédent pas 4.000 € et le juge d’Instance statue pour les litiges entre 4.000 € et 10.000 € et le Tribunal de Grande instance statue sur les litiges supérieures à 10.000 € Cette erreur d’information permet aux demandeurs de demander au Tribunal d’Instance (Juge de Proximité) l’annulation de la dite facture. 2° point contestable Il est porté « A payer avant le 30/06/2014 » L’article L 441-3 du Code du Commerce précise les mentions obligatoires des factures. • - Date d’échéance du règlement et pénalités en cas de retard Au vu de cette facture il n’est nullement porté une mention des pénalités en cas de retard Ce manquement à cette obligation permet de solliciter auprès du Tribunal l’annulation de la facture 3° point contestable Il est porté « Période début 01/01/2014 au 31/12/2014 » L’article L 441-3 du code du Commerce précise les mentions obligatoires des factures • - Date de la vente ou de la prestation de service Il ne peut être demandé un règlement pour travaux non réalisés. Le prestataire peut uniquement solliciter du client qu’une ou des demandes d’acomptes Cette demande de règlement pour des travaux non réalisés entraîne de droit l’annulation de la facture et il est demandé de ce fait au Tribunal de déclarer cette facture nulle 4° point contestable Il est porté « Part abonnement et bac mis à disposition » ARC SUD BRETAGNE s’appuie sur un document voté des tarifs par délibération du 17/12/2013(Pièce N° 2) Ce document est actuellement en procédure auprès du Tribunal Administratif de RENNES pour annulation (Pièces N°3). L’établissement public à coopération intercommunale doit répondre à cette requête (Pièce N° 4) Sans parler de cette requête le document référencé ne porte aucun tarif sur les éléments facturés. Sur la facturation il est demandé de payer des services dont ARC SUD BRETAGNE n’a pas formalisé les tarifs ce qui est contraire au Code du Commerce. Le Tribunal ne peut que constater ce manquement au droit à l’information des tarifs pour un service rendu et en conséquence le Tribunal ne peut qu’annuler cette facture erronée sur des prestations non programmées. En conséquence au vu de ces éléments le demandeur ne peut que demander au Tribunal d’Instance de VANNES ( Juge de Proximité) l’annulation de la facture ____________________________________________________________________________ A titre subsidiaire Le conseil d’Etat du 24 Mai 2006 dit : « Considérant que le service d’enlèvement des ordures ménagères est financé au moyen d’une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu’il doit, dès lors être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service Considérant que la seule circonstance qu’à l’occasion d’un tel litige, soit posée la question de la légalité de l’acte réglementaire par lequel l’organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n’a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence de ce litige ; qu’en présence d’une difficulté sérieuse, constitutive d’une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, Il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi. Mais si le Tribunal d’Instance de VANNES (Juge de Proximité) s’estime rentrer dans ce cas il est demandé de prendre acte de la demande de contestation et à titre subsidiaire l’application du Conseil d’Etat du 24/05/2006.