Télécharger la fiche au format pdf

Transcription

Télécharger la fiche au format pdf
LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES
L’organisateur d’une manifestation sportive de type course cycliste, rallye pédestre ou encore course de
sports mécaniques, doit se conformer à des obligations légales, règlementaires et administratives. Celles-ci
visent notamment à assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de l’évènement. Ainsi,
l’autorisation ne pourra être délivrée par l’autorité administrative que si l’organisateur satisfait à ses
obligations et si la manifestation sportive ne présente aucun risque d’atteinte grave à la sécurité.
Néanmoins, le maire demeure l’autorité de police compétente pour assurer le bon ordre et la sécurité
publique sur sa commune lors du déroulement de la manifestation. La responsabilité de la collectivité pourra
dès lors être recherchée, si une faute lui est reprochée, en cas d’incident survenu à l’occasion de la
manifestation.
Ce qui peut arriver...
Lors d'un lâcher de taureaux, l'un d'entre eux s'échappe du parcours et heurte un spectateur.
Lors d'une manifestation publique, en l'absence de service d'ordre, un mouvement de foule provoque une bousculade blessant des spectateurs.
Lors d'une course cycliste, un véhicule, qui n'aurait pas dû se trouver sur le passage de la course, heurte un participant à cause d'un balisage
routier défectueux et d'une mauvaise signalisation.
Lors d'une fête communale, l'absence de service de secours sur place a retardé la prise en charge d'un blessé entraînant l'aggravation du
dommage.
Quelle est la réglementation ?
Les pouvoirs de police
Aux termes de l'article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire se voit confier un pouvoir de
police générale qu'il exerce sous le contrôle du préfet. Il lui revient d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques (article L.2212-2 du CGCT).
Le maire doit également prévenir les dangers que peuvent comporter des épreuves ou rassemblement sur la voie publique en
exerçant ses pouvoirs de police de la circulation (article L.2213-1 et suivants du CGCT).
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire doit ainsi faire respecter l'ordre public dans les manifestations sportives. Il
doit notamment prendre toutes les mesures de police pour en assurer la sécurité publique, prévenir les atteintes à la tranquillité
publique, lutter contre les nuisances sonores, veiller à la sécurité des installations, appliquer la réglementation contre le tabac
et l'alcool...
Les pouvoirs de police s'exercent sur l'ensemble de la commune, que la manifestation se déroule dans un lieu public ou privé,
dès lors qu'il est accessible au public.
Les déclarations administratives préalables aux manifestations
Les manifestations se déroulant sur la voie publique doivent faire l'objet d'une demande
Dernière mise à jour : 06.11.2012
d'occupation du domaine public
LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES
auprès du maire de la commune siège de la manifestation, article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Elles sont également soumises à une obligation de déclaration préalable à l'autorité de police compétente. Selon que la
manifestation a un caractère lucratif ou non, les modalités de cette déclaration sont différentes :
Manifestations à caractère non lucratif
L'article L.211-1 du Code de la sécurité intérieure, issu du décret-loi du 23 octobre 1935, pose le principe de l'obligation de
déclaration préalable pour tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes
manifestations sur la voie publique. Cette déclaration préalable doit être faite au maire, ou au préfet pour les communes où est
instituée la police d'Etat.
Sont toutefois dispensées de cette obligation les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux : les fêtes
traditionnelles et fêtes de village locales par exemple.
La déclaration doit mentionner notamment les coordonnées des organisateurs, le but de la manifestation, son lieu ou son
itinéraire et doit être effectuée 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la date de la manifestation.
Manifestations à but lucratif de plus de 1 500 personnes
Le décret n°97-646 du 31 mai 1997 prévoit que toute manifestation sportive, récréative ou culturelle, à but lucratif et
susceptible de réunir plus de 1 500 participants, est tenue d'être déclarée au maire de la commune sur laquelle elle va se
dérouler.
La déclaration doit être adressée 1 an au plus et 1 mois au moins avant la date programmée.
Le maire a la possibilité d'exiger la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement de celui prévu par l'organisateur.
Cette exigence peut s'avérer nécessaire en cas de mesures de sécurité inadaptées à la manifestation (public, lieux,
circonstances...).
Le Code du sport complète cette obligation de déclaration en distinguant les manifestations sportives se déroulant sur la voie
publique ou non. Des spécificités portent par ailleurs sur les manifestations sportives comportant la participation de véhicules
terrestres à moteur.
Les manifestations sportives ne se déroulant pas sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique :
L'article L.331-2 du Code du sport prévoit que toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de
quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée,
fait l'objet d'une déclaration préalable.
Celle-ci est faite au préfet du département 1 mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
Les manifestations sportives se déroulant sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne
comportant pas la participation de véhicules à moteur :
L'article R.331-6 du Code du sport distingue 3 cas de figure différents :
Sont soumises à autorisation préalable les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions se
déroulant en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique. Celles-ci doivent comporter un
chronométrage.
Dernière mise à jour : 06.11.2012
LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES
La demande d'autorisation est faite au préfet de département, 3 mois au moins avant la date de la manifestation.
Ne sont soumises ni à autorisation ni à déclaration préalable les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique, sans
participation de véhicules à moteur, qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de
contrôle, à l'exclusion de tout chronométrage, dans la mesure où elles respectent le Code de la route.
Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la
voie publique ou de ses dépendances, de plus de :
75 piétons,
50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés,
25 chevaux ou autres animaux.
La déclaration préalable est adressée au préfet au plus tard 1 mois avant l'évènement.
Les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique comportant la participation de véhicules à moteur
:
L'article L.331-8 du Code du sport, complété par l'article L.411-7 du Code de la route, prévoit que l'organisation de courses de
véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation de l'autorité de police. Le non
respect de cette obligation est pénalement répréhensible.
L'obligation d'assurance
L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives est subordonnée à la souscription par
l'organisateur de garanties d'assurance de responsabilité civile. Celles-ci doivent couvrir la responsabilité civile de
l'organisateur, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport (articles L.321-1 et L.331-9 du
Code du sport).
La manifestation ne peut débuter qu'après production de l'attestation d'assurance à l'autorité administrative compétente.
La sécurité des manifestations sportives
Outre les mesures édictées par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, l'organisateur d'une manifestation sportive à
but lucratif peut être tenu d'assurer un service d'ordre (article L.332-1 du Code du sport et L.211-11 du Code de la sécurité
intérieure).
L'organisateur d'une manifestation sportive faisant intervenir les services de l'Etat ou des collectivités territoriales pour assurer
ce service d'ordre est tenu au paiement d'une redevance représentant le coût de mise en place de celui-ci (article R.331-5 du
Code du sport).
Enfin, l'organisateur est tenu de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a
obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation (article L.331-16 du Code du sport).
Quelles sont les principales mesures de sécurité ?
Bien que la sécurité de l'évènement relève de la responsabilité de l'organisateur de la manifestation sportive, le maire doit
veiller à ce que cet organisateur respecte ses obligations.
Dernière mise à jour : 06.11.2012
LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES
Le maire peut également lui imposer toutes mesures de sécurité jugées indispensables.
Le maire peut ainsi :
interdire la manifestation ayant lieu sur la voie publique s'il estime qu'elle est de nature à troubler l'ordre public (article L.211-4 du Code de
la sécurité intérieure) ;
refuser de mettre à disposition un équipement communal si le déroulement de la manifestation ou l'accès aux installations ne sont pas
exempts de tout danger pour la sécurité des personnes : participants en surnombre au regard du service d'ordre prévu, non-respect des normes de
sécurité des établissements recevant du public, dangerosité des installations, service d'ordre inexistant ou insuffisant… ;
contrôler le respect des mesures de sécurité prises par l'organisateur ;
réglementer la manifestation sportive en faisant prendre les mesures de sécurité nécessaires sur le contrôle d'accès, la restriction du
stationnement ou de la circulation aux abords de l'évènement ou le contrôle des horaires ;
lorsque la manifestation sportive se déroule sur des voies ouvertes à la circulation publique : réglementer la circulation et le stationnement
sur la voirie ou encore exiger la mise en place d'une signalisation appropriée informant de l'interruption de la circulation et l'installation de
barrières de protection sécurisant les spectateurs et les empêchant de déborder sur la voie.
Toutes les informations concernant la sécurité de l'évènement doivent être transmises au préfet et aux services de police et de
gendarmerie.
Pour les manifestations sportives ouvertes au public se déroulant dans des enceintes sportives, celles-ci
doivent faire l'objet d'une homologation par le préfet, article L.312-5 du Code du sport. Toutefois, les établissements sportifs
de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité
d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à cette homologation.
Par ailleurs, le maire doit veiller au respect de la règlementation relative aux Etablissements Recevant du Public (se reporter à
la fiche La commission de sécurité des établissements recevant du public).
Il doit également contrôler le respect des mesures de sécurité prises par l'organisateur comme par exemple :
l'accès dégagé des lieux et les issues de secours libres,
un service médical et de secours présent sur place,
un contrôle des normes de sécurité incendie et du matériel de sécurité,
la visibilité des consignes de sécurité et de la signalétique,
la présence d'un service d'ordre,
la mise en place de points d'hygiène et d'eau,
la mise en place de mesures de protection des spectateurs : barrières de protection, éloignement suffisant de la
scène en cas de danger pour le public des 1ers rangs, respect de l'effectif du public maximal autorisé sur les
lieux selon le règlement intérieur.
Dernière mise à jour : 06.11.2012
LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES
Concernant les installations provisoires, le maire doit saisir la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité 15 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation. Au vu de l'avis rendu par celle-ci, il autorise par
arrêté l'utilisation par le public de ces installations provisoires (articles R.312-16 et suivants du Code du sport).
Par ailleurs, le maire peut déroger à l'interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les
stades et les établissements d'activités physiques et sportives. Il peut ainsi accorder des autorisations temporaires, d'une durée
de 48 heures au plus, aux associations sportives agréées, dans la limite des 10 autorisations annuelles pour chacune desdites
associations qui en fait la demande (article L.3335-4 du Code de la santé publique).
La demande d'autorisation dérogatoire temporaire doit être adressée au maire 3 mois au plus tard avant la manifestation, sauf
manifestation exceptionnelle pour laquelle ce délai est réduit à 15 jours (article D.3335-16 du Code de la santé publique).
Les concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules à moteur
Des règles spécifiques portent sur l'organisation des manifestations sportives comportant la participation de véhicules
terrestres à moteur.
Le Code du sport opère ainsi une distinction entre les concentrations et les manifestations.
Notions de concentration et de manifestation
La concentration : 5 critères cumulatifs doivent être réunis :
1- un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur,
2- qui se déroule sur la voie publique,
3- dans le respect du code de la route,
4- qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage,
5- qui est dépourvu de tout classement.
La manifestation : 3 critères cumulatifs doivent être remplis :
1- un regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants,
2- visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs,
3- un sport mécanique sous ses différentes formes.
Toute concentration qui comporte au mois un chronométrage, même sur une distance réduite, est considérée comme une
manifestation.
Le régime de déclaration ou d'autorisation va être fonction de l'importance de la manifestation et de la présence ou non du
chronométrage.
Dernière mise à jour : 06.11.2012
LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES
Sont soumises à déclaration :
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique comptant
moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules
d'accompagnement.
La déclaration doit être adressée au préfet 2 mois au moins avant la date de l'évènement.
Sont soumises à autorisation :
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique comptant plus
de 200 véhicules automobiles ou plus de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules
d'accompagnement.
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou
parcours.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation.
Les notions de circuits, terrains ou parcours sont définies à l'article R.331-21 du Code du sport.
Est un circuit un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies
fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou
bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre
naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement.
Est un terrain un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où
sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles
que trial ou franchissement.
Est un parcours un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non
ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux
concurrents.
L'obligation d'assurance
L'article L.211-1 du Code des assurances pose le principe de l'obligation d'assurance des véhicules terrestre à moteur. Cette
assurance doit obligatoirement couvrir le risque de responsabilité civile.
Le Code du sport complète cette règle en mettant également à la charge des organisateurs de manifestations sportives
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur une obligation d'assurance.
L'article L.331-10 du Code du sport prévoit que l'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties
d'assurance.
Pour la manifestation et ses essais, la police d'assurance doit obligatoirement couvrir :
la responsabilité civile de l'organisateur,
la responsabilité civile de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur,
Dernière mise à jour : 06.11.2012
LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES
et la responsabilité civile des participants.
Pour la concentration, la police d'assurance doit obligatoirement garantir :
la responsabilité civile de l'organisateur,
la responsabilité civile de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur.
La manifestation ou la concentration ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son
représentant de cette police d'assurance, les assurés étant tiers entre eux.
Quelles sont vos responsabilités ?
Informations réservées aux sociétaires Groupama et visiteurs identifiés
Infos prévention
Informations réservées aux sociétaires Groupama et visiteurs identifiés
Références
Informations réservées aux sociétaires Groupama et visiteurs identifiés
Informations réservées aux sociétaires Groupama et visiteurs identifiés
Dernière mise à jour : 06.11.2012