sur la déductibilité de la TVA, notamment sur les

Transcription

sur la déductibilité de la TVA, notamment sur les
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 27
CHAPITRE 3 - LA TVA
3. LA TVA SUR LES DÉPENSES
Le principe essentiel de la TVA, dans sa conception originelle, était d’assurer la neutralité de l’impôt à
l’égard des opérations économiques effectuées par les entreprises en autorisant la déduction de la taxe
acquittée sur les éléments de leurs opérations imposables.
Dans ce contexte, la déductibilité constitue le pivot du système, puisqu’elle permet de réduire l’incidence
de la TVA sur les activités des redevables. Toutefois, cette neutralité n’est pas parfaite, dans la mesure où
la déduction de la TVA n’est pas toujours possible s’agissant de certaines opérations.
De plus, elle obéit à des conditions extrêmement strictes, à la fois de forme et de fond.
I
DÉPENSES
Distinction entre les immobilisations
et les autres biens et services
Selon que la TVA grève le prix d’immobilisations ou d’autres biens et services, le droit à déduction s’exerce
différemment à l’occasion de certaines opérations de régularisations, ou lorsque le professionnel n’est que
partiellement redevable de la taxe. Pour cette raison, il convient de bien distinguer l’une et l’autre catégorie.
Exemples : locaux, matériels, mobiliers, moyens de transport, agencements des locaux (y compris pour les
professionnels locataires des locaux), immobilisations incorporelles telles que logiciels, brevets, licences, etc.
SUR
“
La notion d’immobilisation recouvre les biens de toute nature, meubles ou immeubles corporels ou Références :
CGI, ann. II
incorporels acquis ou créés pour être utilisés de manière durable comme instrument de travail ou
art. 205
moyen d’exploitation.
DBI 3 D 112, 1121
et 1122
L A T VA
3.01
LES
LES IMMOBILISATIONS
”
Il convient de noter que le petit matériel et outillage, le mobilier de faible valeur ainsi que les dépenses
d’acquisitions de logiciels, dont le prix unitaire hors taxe n’excède pas 500 €, qui ont été directement
portés en déduction sur la déclaration n° 2035, ne constituent pas des immobilisations pour l’exercice
du droit à déduction de la TVA.
SERVICES ET BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS
SERVICES
3.02
Il s’agit de tous les services dont les professionnels peuvent avoir besoin dans le cadre de leur activité.
“
Exemple : loyers et charges locatives portant sur des immeubles, du matériel, de l’outillage, du mobilier,
les services tels que les prestations délivrées par d’autres professionnels libéraux (frais d’études, de
recherche, d’intermédiaires, de publicité…), par les sociétés de transports, d’entretien, etc.
BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS
”
3.03 Ce sont tous les biens constituant des dépenses professionnelles déductibles des recettes
professionnelles.
“
Exemple : matières consommables, fournitures de bureau, petit matériel et outillage, eau, gaz, électricité,
fioul domestique, produits et objets publicitaires (cadeaux à la clientèle, échantillons), etc.
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005
”
27
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 28
CHAPITRE 3 - LA TVA
II
Conditions de déduction de la TVA
CONDITIONS DE FORME
Références :
CGI, art. 271-II 1
DBI 3 D 121 à 1213
3.04
Le droit à déduction de la taxe ayant grevé des achats de biens et services doit être justifié.
La déduction de la TVA n’est possible que si son montant figure distinctement sur un document
justificatif (facture ou document en tenant lieu) en la possession du redevable.
La facture doit avoir été délivrée par une personne elle-même assujettie et légalement autorisée à faire
figurer la TVA sur la facture. Elle doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (cf. chapitre 2,
nos 2.36 à 2.40). De plus, la déduction de la TVA n’est autorisée que si la facture est établie au nom
du professionnel.
IMPORTANT : Les tickets de cartes bancaires (ou les relevés mensuels de la banque qui récapitulent les achats
opérés avec ce moyen de paiement) ne constituent pas des factures permettant de justifier la déduction de la TVA
dès lors qu’ils ne comportent presqu’aucune des indications mentionnées ci-dessus (Rép. Préel, JO AN, 17 févr.
2004, p. 1213).
Lorsque la taxe déductible a été acquittée par le professionnel lui-même au titre d’une acquisition
intracommunautaire (cf. chapitre 12, nos 12.04 et suivants) ou d’une livraison à soi-même
(cf. chapitre 11, nos 11.42 et suivants), la justification de la déduction résulte de la mention du prix de
ces opérations sur les déclarations de TVA souscrites pour le paiement de la taxe dont il opère la
déduction.
En cas d’importation (cf. chapitre 12, n° 12.23), les professionnels doivent être en possession des
documents douaniers les désignant comme destinataires réels des biens ou des services.
CONDITIONS DE FOND
PRINCIPES
3.05
Seuls les professionnels ayant la qualité d’assujettis redevables peuvent récupérer la TVA. Pour
pouvoir ouvrir droit à déduction, les biens et services soumis à TVA doivent remplir trois conditions:
les biens ou services acquis doivent être utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à
•déduction,
c’est-à-dire d’opérations passibles de la TVA (des règles particulières sont applicables lorsque
les biens ou les services sont affectés globalement à la réalisation d’opérations dont certaines d’entre elles
seulement ouvrent droit à déduction, cf. chapitre 11, nos 11.01 et suivants). Les opérations situées hors
du champ d’application de la TVA ainsi que les opérations exonérées n’ouvrent pas droit à déduction.
Toutefois, certaines opérations exonérées (exportations et livraisons intracommunautaires) sont
assimilées à des opérations soumises à la TVA et ouvrent donc droit à déduction;
•
les biens ou services doivent être nécessaires aux besoins de l’activité professionnelle. Ainsi, des
dépenses somptuaires (droits de chasse par exemple) ne donnent pas lieu à déduction de la TVA;
les biens ou services ne doivent pas être visés par des dispositions particulières d’exclusion (cf.
•ci-après
n 3.08 et suivants).
os
“
28
Exemple : si un professionnel effectue des travaux d’aménagements intérieurs dans un local qu’il loue
pour son exploitation, il lui est parfaitement possible de récupérer la TVA payée à cette occasion, quand
bien même il n’est pas propriétaire du local.
”
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 29
CHAPITRE 3 - LA TVA
NAISSANCE ET FIN DU DROIT À DÉDUCTION
3.07
“
La naissance du droit à déduction coïncide avec la date d’exigibilité (cf. chapitre 2, nos 2.12 et suivants).
En matière de livraison de biens, la taxe devient récupérable au jour de la livraison. Il en résulte en
particulier, que les acomptes payés sur une acquisition ne donnent pas lieu à déduction de la TVA tant
que le bien n’est pas livré, et quand bien même la facture correspondante aurait déjà été établie.
En matière de prestations de services, la TVA peut être déduite au titre du mois au cours duquel est
intervenu le paiement, ou la réception de la facture si cette dernière mentionne que le prestataire a opté
pour le paiement de la taxe d’après les débits.
Références
CGI, art. 271-I 2
DBI 3 D 114
CGI, ann. II art.
224.-1
DBI 3 D 1228
Lorsque la mention de la taxe déductible a été omise sur la déclaration de TVA, il est toujours possible
de la récupérer jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit l’omission. Dans le cadre du régime
réel normal (déclaration CA 3), le montant omis doit être porté sur une ligne spéciale prévue à cet effet:
la ligne 21 «Autre TVA à déduire».
Exemple : une déduction qui aurait dû être affectée au mois de mai d’une année « N » peut être imputée
jusqu’au 31 décembre « N + 2 ». Au-delà, les droits à déduction de la TVA sont définitivement perdus.
III
”
Les exclusions du droit à déduction
DÉPENSES
3.06
DÉPENSES DE LOGEMENT ET D’HÉBERGEMENT
3.09
“
Exemple : Un professionnel effectue un déplacement professionnel avec deux salariés, la TVA afférente
aux frais d’hôtel ne sera pas déductible.
”
Références
CGI, ann. II,
art. 236
BOI 5 D-3-02
du 15 juillet 2002
SUR
“
La TVA supportée par les professionnels pour assurer leur propre logement ou hébergement ou celui
de leur personnel est exclue du droit à déduction.
L A T VA
3.08
LES
PRINCIPE
En revanche, la TVA afférente aux dépenses de logement ou d’hébergement de tiers est admise en
déduction.
Exemple : Un professionnel expose des frais d’hôtel pour recevoir un client, la TVA correspondante est
admise en déduction.
”
Afin de justifier que la TVA déduite se rapporte à des dépenses engagées au bénéfice de tiers, les
entreprises doivent porter, sur les factures délivrées par les fournisseurs, l’identité et la qualité des
bénéficiaires.
DÉPENSES MIXTES
3.10
“
Lorsqu’une facture est délivrée au titre de dépenses supportées concurremment au bénéfice de tiers
(ouvrant droit à déduction) et au bénéfice du professionnel et/ou du personnel (qui n’ouvrent pas droit
à déduction), l’Administration admet que le montant de la taxe déductible soit déterminé en
proportion du nombre de tiers par rapport à l’ensemble des personnes ayant bénéficié des
dépenses portées sur la facture.
Exemple : Un professionnel invite un client à participer à un congrès professionnel, deux salariés du
cabinet l’accompagnent pour ce déplacement.
La TVA afférente aux frais d’hôtel pourra être déduite à hauteur de 1/4.
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005
”
29
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 30
CHAPITRE 3 - LA TVA
CAS PARTICULIERS
Références
DBI 3 D-1531,
n° 8 et 12
3.11
L’Administration admet également la déduction de la taxe afférente:
emplacements de stationnement achetés ou loués pour être mis à la disposition des clients
• aux
mais également des membres du personnel, dirigeants ou non, sur le lieu de travail; il en va de
même lorsque les emplacements de stationnement sont situés à proximité du lieu de travail;
• aux dépenses d’un déménagement imposé à un salarié pour répondre à des nécessités de gestion;
à la fourniture d’un logement à un salarié ou à un prestataire pour assurer la sécurité, le
• gardiennage
et la surveillance du cabinet.
Références
Rép. Authié, JO
Sénat, 16 septembre
1993, p. 1639
LES VÉHICULES
PRINCIPE : LA NON-DÉDUCTIBILITÉ
Références
CGI, ann. II,
art. 237
DBI 3 D 1532
3.12
En règle générale, les véhicules de transport de personnes (voitures, motos, scooters, bateaux,…) sont
exclus du droit à déduction quels que soient la voie et les moyens utilisés (route, fer, air, eau). Cette
exclusion vaut également pour tous les frais accessoires liés au véhicule, soit: l’entretien, les pièces
détachées, l’essence…
L’exclusion du droit à déduction est également valable pour les véhicules loués ou pris en leasing (créditbail). En d’autres termes, les redevances de crédit-bail doivent être comptabilisées TTC et la TVA ne peut
être récupérée.
IMPORTANT : Le critère déterminant pour établir si un véhicule est ou non un véhicule de transport de
personnes reste de connaître pour quel usage le véhicule a été conçu et non quel en est son usage
effectif.
À cet égard, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une
indication qui ne saurait à elle seule faire échec aux critères d’exclusion.
Ainsi, à titre d’exemple, les campings-cars, bien que réceptionnés dans la catégorie des « véhicules
automoteurs spécialisés », sont des véhicules à usage mixte, et donc exclus du droit à déduction.
De même, certains engins 4x4 équipés d’une plate-forme arrière autorisant le transport de marchandises,
classés dans la catégorie « camionnette » par le service des Mines sont néanmoins frappés d’exclusion,
puisqu’ils permettent également le transport de personnes dans des conditions analogues à celles d’un
véhicule de tourisme classique (voir toutefois ci-après n° 3.13).
Certains véhicules conçus à la fois à usage utilitaire et personnel en ce qui concerne leur finition, leur
confort et leur équipement (les « Range Rover ») sont importés en France sans banquette arrière. Le fait
de ne pas posséder de points d’ancrage des sièges arrière n’est pas de nature à leur donner la
qualification de véhicule utilitaire. La TVA sur ce type de véhicule n’est donc pas récupérable.
Références
CAA Paris,
28 mars 2002,
n° 97-3169 ;
30
3.13
Les motocyclettes et scooters transformés pour le transport de colis demeurent exclus du droit à
déduction. En effet, l’article 237 de l’Annexe II au CGI exclut du droit à déduction de la TVA les véhicules
ou engins. La circonstance que l’entreprise aurait apportée avant toute utilisation à ces véhicules, pour
les besoins de son activité professionnelle de livraison de colis, des transformations qui en modifient
les caractéristiques et les transforment en véhicules utilitaires inaptes au transport d’un passager
est sans influence sur l’appréciation du droit à déduction.
Rép. Masson,
JO Sénat
19 septembre 2002,
p. 2087
En revanche l’Administration a précisé qu’un triporteur, dès lors qu’il est conçu pour le transport des
marchandises légères n’était pas visé par l’exclusion du droit à déduction.
Références
Rép. Jacque, JO AN,
28 mars 2005,
p. 2989
À titre de règle pratique, l’Administration admet que les véhicules pourvus d’une simple cabine ne
comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont
placées, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage
S’agissant des véhicules «4x4 pick-up», la récupération de la TVA n’est possible que lorsque ces
véhicules présentent des caractéristiques intrinsèques les distinguant manifestement de véhicules conçus
pour le transport des personnes ou à usage mixte. L’appréciation de ces caractéristiques ne peut être
opérée pour chaque véhicule qu’au cas par cas.
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 31
CHAPITRE 3 - LA TVA
occasionnel et qui, pour cette raison, peuvent être considérés comme des véhicules dits à cabine
approfondie, ne relèvent pas de l’exclusion. En revanche, les autres 4x4 pick-up, notamment ceux que les
constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine n’ouvrent pas droit à déduction.
Références
3.14
Les véhicules dénommés «quads» n’ouvrent pas droit à déduction sauf s’ils sont conçus pour un usage
«agricole ou forestier»
BOI 3 D-1-00
du 7 juin 2000
LIMITATIONS AU PRINCIPE DE NON-DÉDUCTIBILITÉ
3.15
Dans certains cas, il est possible de récupérer la TVA en totalité ou pour partie. Ces exceptions au principe
de non-déductibilité sont les suivantes:
destinés par nature à l’enseignement de la conduite de manière exclusive depuis le
• véhicules
1 janvier 1993, pour lesquels la taxe est déductible*, y compris celle portant sur le gazole (à 100 %),
er
sur les pièces détachées, les redevances de crédit-bail, etc.;
• véhicules utilitaires dits «à cabine approfondie», ainsi que les véhicules très spéciaux (camionnettes…).
* L’utilisation à des fins privées rend le service taxable au titre des prestations de service à soi-même (cf. chapitre 11, n° 11.52).
LES CARBURANTS
DÉPENSES
Références :
Les règles de déduction de la TVA afférentes aux dépenses de carburant diffèrent selon:
- la nature du carburant utilisé;
- la nature du véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire, véhicule affecté à l’enseignement
de la conduite.)
CGI, art.
298-4-1°-b
BOI 3D-3-01
du 31 août 2001
LES
3.16
Particulières
(exclues du droit à déduction)
Utilitaires
Exclusivement affectées
à l’enseignement de la conduite
Essence normale, Super
Essence sans plomb
Gazole
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Gaz naturel véhicule (GNV)
TVA non déductible
TVA déductible à 80 %
TVA déductible à 100 %
TVA non déductible
TVA déductible à 100 %
TVA déductible à 100 %
TVA non déductible
TVA déductible à 100 %
TVA déductible à 100 %
L A T VA
Voitures:
SUR
Tableau récapitulatif des règles nouvelles de déduction de la TVA afférente aux carburants
AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES AUX VÉHICULES
TÉLÉPHONE DE VOITURE
3.17
Dans la mesure où ils ne sont pas fixés à demeure dans les véhicules et où ils peuvent donc être retirés
sans dommage, les radiotéléphones ne sont pas considérés sur le plan fiscal, comme des accessoires des
véhicules, dans lesquels ils sont installés.
Références
DBI 3 D 1532 n° 5
La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible, y compris lorsque le véhicule est une
voiture de tourisme à condition:
- que le radiotéléphone soit utilisé pour les besoins de l’activité taxable à la TVA du redevable concerné
(il doit donc être affecté au patrimoine professionnel);
- que le redevable détienne une facture établie à son nom. Si cette facture se rapporte à un véhicule
exclu du droit à déduction dans lequel est installé le radiotéléphone, le prix de ce dernier et la taxe
doivent apparaître distinctement;
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005
31
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 32
CHAPITRE 3 - LA TVA
- l’utilisation privative entraîne l’imposition de la prestation de service à soi-même correspondante (cf. chapitre 11 nos 11.52 et suivants). La taxe acquittée à ce titre n’est pas déductible.
IMPORTANT : dans le cas où une évaluation du taux d’utilisation privative du radio-téléphone peut être faite à la date
où la dépense est engagée (acquisition, location, etc.), il est possible de fixer, par simplification, une déduction
partielle de la TVA correspondante. Il n’y a donc pas lieu dans cette situation d’imposer les prestations de services à
soi-même constituées par l’utilisation privative de ce matériel.
ÉVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE VOITURE
3.18
Il est rappelé que les professionnels libéraux ont la possibilité de déterminer leurs frais de véhicules
(voiture, moto) par application d’un barème publié chaque année par l’Administration, à condition que les
frais en question ne soient pas portés en dépenses d’exploitation.
L’option s’applique obligatoirement à l’année entière et à l’ensemble des véhicules utilisés à titre
professionnel.
3.19
Dans cette hypothèse, les professionnels ne peuvent en aucun cas récupérer la TVA portant sur les
dépenses afférentes à leur véhicule. Pour bénéficier du droit à déduction au titre de la TVA, il est
nécessaire de renoncer à l’utilisation du barème.
“
Références
DBI 5 G 2344 n° 36
Exemple : un exploitant auto-école propriétaire de tous les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite
ne peut pas récupérer la TVA sur les véhicules et les frais y afférents, s’il opte pour l’évaluation forfaitaire.
”
Par ailleurs, il est également précisé que le barème kilométrique ne peut être utilisé pour évaluer les frais
correspondant à des véhicules classés par le service des mines dans la catégorie des «véhicules utilitaires»
ou des «poids lourds».
Dès lors, si le redevable utilise à la fois de tels véhicules et un véhicule de tourisme, il ne peut
parallèlement utiliser le barème kilométrique et les frais réels: tous les frais afférents aux différents
véhicules doivent être enregistrés en comptabilité et déduits pour leur montant réel.
EXEMPLE D’APPLICATION
3.20
Un moniteur d’auto-école est propriétaire de deux véhicules. L’un est spécialement agencé et destiné à
l’enseignement de la conduite, l’autre est un véhicule de tourisme utilisé pour partie dans le cadre de
son activité de moniteur, pour partie à titre personnel (l’utilisation privative n’est pas supérieure à 90 %).
Il a acheté par ailleurs un radiotéléphone en même temps que la voiture de tourisme, ce dernier a fait
l’objet d’une facturation séparée. Le véhicule destiné à l’enseignement roule au gazole, tandis que la
voiture de tourisme utilise du supercarburant.
Le véhicule destiné à l’enseignement de la conduite doit être obligatoirement immobilisé au patrimoine
professionnel, puisqu’il constitue par nature un élément affecté à l’exercice de l’exploitation. L’option
pour les frais réels concerne aussi le véhicule de tourisme, dans la mesure où les deux options sont
exclusives l’une de l’autre.
VÉHICULE DESTINÉ À L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
Prix d’acquisition
La voiture destinée à l’enseignement sera immobilisée pour son montant hors taxes, puisque la TVA est
récupérable sur ce type de véhicule. Si le bien avait été acquis en crédit-bail, la TVA sur les redevances aurait
été également récupérable. Cependant, il n’aurait pu être immobilisé dans la mesure où le professionnel n’en
est pas juridiquement propriétaire. Ce second cas de figure est semblable à celui d’une location.
Frais d’entretien
Tous les frais liés à l’entretien sont enregistrés en charges, de même que le gazole.
La TVA est récupérable dans tous les cas à 100 % (en dehors des exclusions habituelles*).
32
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 33
CHAPITRE 3 - LA TVA
VÉHICULE DE TOURISME (à usage mixte)
Prix d’acquisition
Le moniteur a le choix d’immobiliser le véhicule à son patrimoine professionnel ou de le garder dans son
patrimoine privé. La TVA n’est pas récupérable dans tous les cas.
Radiotéléphone
Dès lors que le radiotéléphone a fait l’objet d’une facture séparée faisant ressortir la TVA, cette dernière
est récupérable dans les conditions normales (sous réserve que l’appareil ait été inscrit au patrimoine
professionnel) (cf. ci-avant n° 3.17).
Frais d’entretien
La TVA ne peut être récupérée dans tous les cas. Les frais doivent être enregistrés pour leur montant TTC
dans les dépenses professionnelles.
Utilisation à des fins privatives
Sur le plan fiscal, l’utilisation à des fins privatives du véhicule oblige à réintégrer une partie des dépenses
dans le résultat fiscal, au prorata de son utilisation privée.
En matière de TVA, dès lors que le bien n’a pas donné lieu à récupération de la taxe, il n’y a pas lieu de
tenir compte de l’imposition des prestations de services à soi-même. Il en aurait été autrement s’il s’était
agi du véhicule destiné à l’enseignement de la conduite. S’agissant de l’imposition des prestations de
services à soi-même cf. chapitre 11, nos 11.52 et suivants.
DÉPENSES
”
* Si le véhicule avait roulé au supercarburant, la TVA n’aurait ainsi pas été récupérable.
LES AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT
LES
La TVA payée au titre des frais de déplacement n’est pas déductible quels que soient la voie et les Références :
CGI, ann. II
moyens utilisés (véhicule, train, avion, bateau). Cette exclusion recouvre l’ensemble des opérations qui
art. 240
sont en relation étroite avec le transport lui-même (ticket de quai, location de place…).
DBI 3 D 1533
Toutefois, les professionnels ont la faculté de déduire la TVA acquittée au titre des frais de péages
BOI 3 A 4-01
d’autoroutes et de parking.
SUR
3.21
L A T VA
LES BIENS FOURNIS SANS RÉMUNÉRATION OU POUR UN PRIX TROP BAS
PRINCIPE
3.22
Quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, les biens, objets ou denrées Références :
CGI, ann. II,
cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération trop basse par rapport à leur prix
art. 238
normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification ou cadeau,
DBI 3 D 1535
sont exclus du droit à déduction.
Cette exclusion s’applique:
- à la taxe acquittée lors de l’acquisition de ces biens;
- à la taxe acquittée au titre de l’imposition de la livraison à soi-même lorsqu’il s’agit de biens fabriqués
dont les éléments ont ouvert droit à déduction totale ou partielle de la taxe.
3.23
En revanche, la TVA afférente aux prestations de services rendues à titre gratuit est déductible:
- si les services rendus sont nécessaires à l’activité professionnelle;
- et s’ils ne sont pas exclus du droit à déduction par une disposition particulière.
IMPORTANT : les services ne doivent pas :
- bénéficier personnellement au professionnel ou aux membres du personnel ;
- porter sur des biens meubles ou immeubles non affectés à l’exercice de la profession ;
- constituer des libéralités ou des dépenses d’agrément sans rapport avec l’activité professionnelle.
3.24
Lorsque la prestation est réalisée pour des besoins étrangers à son activité par le professionnel à partir
d’éléments ou moyens lui appartenant et ayant ouvert droit à déduction totale ou partielle, la taxe ayant grevé
ces éléments est déductible mais il y a lieu d’imposer la prestation de services à soi-même (cf. chapitre 11,
nos 11.52 et suivants). La taxe portant sur la prestation de services à soi-même ne sera pas déductible.
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005
33
TVAChap03
5/12/05
09:43
Page 34
CHAPITRE 3 - LA TVA
EXCEPTION : OBJETS DONT LA VALEUR EST INFÉRIEURE À 31 €
Références
BOI 3 D 3-97
3.25
Lorsque la valeur unitaire des objets est inférieure à 31 € TTC (y compris les frais de distribution à la
charge de l’entreprise, tels que les frais d’emballage et les frais de port), et/ou que la valeur totale des
distributions gratuites faites au cours de l’année à un même bénéficiaire est inférieure à cette limite, la
condition d’exclusion ne joue plus.
Cette dérogation au principe général ne s’applique toutefois qu’à condition que les distributions gratuites
soient réellement nécessaires à l’exploitation.
Les prélèvements de biens constituant des échantillons ou des spécimens ne donnent plus lieu à
l’imposition d’une livraison à soi-même.
NOUVEAU
À compter du 1er janvier 2006, la limite de 31 € est portée à 60 €. Ce montant fera l’objet d’une réévaluation au
1er janvier 2011, puis tous les 5 ans, proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la
consommation hors tabac de l’ensemble des ménages. Il est arrondi à l’euro supérieur.
34
Bulletin des A.R.A.P.L. N°61 - novembre 2005