Loi du 12 mars 2012 - Cdg-64
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Loi du 12 mars 2012 - Cdg-64
Fiches statut Agents non titulaires 1/29/MA Service «Gestion des carrières - Protection sociale» 05 59 90 03 94 – [email protected] ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS ET MODIFICATION DES REGLES DE GESTION Analyse de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi de titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Au-delà du dispositif de résorption de l'emploi précaire, la loi du 12 mars 2012 comporte des dispositions répondant à un double objectif : favoriser la lisibilité des règles de recrutement d'agents non titulaires en identifiant chaque cas de recours au contrat dans un article distinct dans la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, préciser les conditions de recours aux contrats et les modalités de gestion des agents non titulaires dans le but d’éviter la reconstitution de situations de précarité. 1 LES CAS DE RECOURS AUX AGENTS NON TITULAIRES Selon les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires "sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, ………… occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut". Ce principe demeure. Pour la fonction publique territoriale, c'est l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui fixe les dérogations à l'obligation de pourvoir les emplois permanents par des fonctionnaires. L'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifie l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour préciser les cas de recours aux agents non titulaires et renforcer l'encadrement de ces recrutements. Le tableau présenté ci-après synthétise ces différentes modifications. 1 CDG 64 – Avril 2012 Les cas de recours aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale Article loi du 26/01/84 Texte de l'article Modifications Durée Le recrutement pour faire face à un accroissement ponctuel de l'activité Article 3 (1° et 2°) Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. Les notions d'accroissement temporaire d'activité et d'accroissement saisonnier d'activité sont substituées aux notions de "besoin occasionnel" ou "besoin saisonnier" La durée maximale de recrutement pour un accroissement d'activité est de 12 mois au lieu de 6 mois dans l'ancienne réglementation applicable au besoin occasionnel Se reporter à l'article 3 Les délibérations créant les emplois devront être motivées de manière à justifier de cet accroissement d'activité au regard de l'activité normale des services. Le remplacement de fonctionnaires et agents non titulaires Article 3-1 Les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le recrutement peut intervenir pour remplacer un agent non titulaire et non plus seulement un fonctionnaire Le remplacement durant les congés annuels est possible Les congés de maladie sont listés. Le congé pour accident de service ou accident de travail ou pour maladie professionnelle n'est pas expressément visé, mais l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée assimile ces congés à des congés de maladie en relation avec le service. Le remplacement est donc possible dans ce cas également Le recrutement est effectué par contrat à durée déterminée dans la limite de la durée de l'absence du titulaire du poste Le contrat peut prendre effet avant le départ de l'agent pour permettre la prise en charge des dossiers par l'agent remplaçant La loi permet le remplacement durant tout congé régulièrement octroyé Le recrutement pour faire face à la vacance d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire Article 3-2 Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. La nomination intervient par contrat après publicité réglementaire de la vacance d'emploi. La loi renforce l'obligation d'appel à candidatures de fonctionnaires Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans à condition que la collectivité ait relancé la recherche de fonctionnaires qui s'est avérée infructueuse 2 CDG 64 – Avril 2012 Article loi du 26/01/84 Texte de l'article Modifications Durée Les autres cas de recrutements sur emplois permanents Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les Pas de modification fonctions correspondantes Article 3-3 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % La loi du 12 mars 2012 ajoute que le recrutement de l'agent non titulaire doit être précédé d'une recherche de candidatures statutaires (lauréats de concours ou fonctionnaires par mobilité) Population moyenne = population totale des communes / nombre de communes Population moyenne = population totale des communes / nombre de communes Le temps de travail de l'emploi doit être strictement inférieur au mi-temps et non plus inférieur ou égal 3 ans maximum renouvelables dans la limite de 6 ans Si à l'issue des 6 ans ces contrats de travail sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la Pas de modification décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 2 LES DISPOSITIONS VISANT A SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES AGENTS NON TITULAIRES 2-1 L’accès à la fonction publique territoriale des lauréats des concours occupant comme contractuels un emploi permanent Le I du nouvel article 3-4, comporte une nouvelle obligation pour les collectivités locales : l’agent contractuel occupant un emploi permanent et inscrit sur une liste d’aptitude à la suite d’un concours donnant accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe doit être recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat de travail. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit par cette mesure de réaffirmer la portée du principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, en évitant que ces emplois soient durablement occupés par des agents contractuels – lesquels ont vocation à devenir fonctionnaires du fait de leur réussite au concours. 3 CDG 64 – Avril 2012 Cette disposition est applicable aux contrats de travail en cours à la date de publication de la loi, soit le 13 mars 2012. Ces contrats doivent avoir été conclus pour des motifs précis : absence de cadre d'emplois correspondant aux fonctions, emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, emplois particuliers dans les collectivités rurales (cas visés à l'actuel article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984). Le dispositif appelle les observations suivantes : Il s'agit d'une obligation pour la collectivité de proposer la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. L'agent peut refuser ce changement de statut ; en effet, tout recrutement doit obligatoirement être précédé d'un acte de candidature de l'agent. En cas de refus, l'agent conservera son statut d'agent non titulaire, les emplois concernés sont les emplois destinés à répondre à un besoin permanent de la collectivité, savoir faire face à une vacance temporaire d’emploi qui n'a pu être pourvue statutairement (emplois mentionnés au nouvel article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) répondre à tout autre besoin permanent (en application du nouvel article 3-3 de la même loi), l’agent contractuel doit être inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, la déclaration de vacance d'emploi est obligatoire ; aucune dérogation n'est prévue par la loi bien que la collectivité n'ouvre pas le poste à la mobilité dès l'instant où il s'agit de modifier le statut de l'agent en place, l’agent sera nommé comme fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat. Cette formulation semble induire une application aux seuls agents en contrat à durée déterminée. Cependant, si l'agent lauréat du concours bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée (c'est-à-dire après 6 ans de CDD), et compte tenu de l'objet de la mesure (sécuriser les parcours professionnels), il semble que cette obligation nouvelle doive être étendue aux agents en CDI. 2-2 Les modalités de reconduction d’un contrat en contrat à durée indéterminée après six années Pour les contrats occupés de manière permanente sur des emplois permanents, le nouvel article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 précise les conditions dans lesquelles, après six années de services publics effectifs, un contrat sera reconduit en contrat à durée indéterminée. L’objectif est d’apporter une réponse aux difficultés d’accès à un CDI même après six ans de services, lorsque l'agent a changé d'emploi ou bien lorsque les périodes d'emploi étaient accomplies de manière discontinue. Le principe général est le suivant : dès lors qu’un contrat est conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 avec un agent qui justifie d’une durée de services de six années au moins, et que ces fonctions relèvent «de la même catégorie hiérarchique», ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. Seuls les recrutements visés à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 sont concernés : absence de cadre d'emplois correspondant aux fonctions, emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, emplois particuliers dans les collectivités rurales (cf tableau ci-dessus – Cas de recours aux agents non titulaires). Ce principe est applicable selon les modalités suivantes : ces services doivent avoir été accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement ; la durée de six années est décomptée en services publics effectifs ; il s'agit des services accomplis en situation d'activité ou de périodes de congés assimilables au regard des dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988, 4 CDG 64 – Avril 2012 ces six années doivent avoir été effectuées sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique ; sous cette réserve, sont pris en compte les services accomplis dans des emplois permanents ou non permanents mentionnés à l’article 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (cf tableau cidessus – Cas de recours aux agents non titulaires). Sont également pris en compte les services accomplis par les agents non titulaires des services remplacement et renfort des Centres de Gestion assurant des missions temporaires dans les collectivités qui le demandent. Toutefois, les services doivent avoir été effectués auprès de la collectivité ou de l’établissement ayant ensuite recruté l’agent par contrat. les services accomplis à temps non complet ou à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet ; les services discontinus sont pris en compte sous réserve que la durée d'interruption de service soit inférieure ou égale à quatre mois. Si la condition de 6 ans d'ancienneté est remplie en cours de contrat, la collectivité et l'agent peuvent décider d'un commun accord de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avant l'échéance du contrat en cours. Ce n'est pas un droit pour l'agent, la collectivité peut attendre l'échéance du contrat en cours pour conclure le CDI. 2-3 Le régime du recrutement direct en contrat à durée indéterminée Le nouvel article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 crée un cas de recours direct au contrat à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale, de manière à accroître la mobilité professionnelle des agents et à sécuriser leurs parcours professionnels. Il s’agit de l’hypothèse où une collectivité ou un établissement propose un nouveau contrat à un agent lié par un CDI à une autre collectivité ou un autre établissement, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique : le nouveau contrat peut être conclu directement à durée indéterminée, sous la réserve d’une décision expresse dans ce sens. Par contre, il n’est pas prévu, contrairement à ce qui prévaut pour la fonction publique de l’État de possibilité de conclusion directe en CDI d’un contrat conclu en l’absence de corps ou de cadre d’emplois correspondant : comme l’indique l’étude d’impact de la loi, c’est au vu du résultat de l’expérimentation conduite dans la fonction publique de l’État que sera décidée, ou non, son extension à la fonction publique territoriale. 3 DES DISPOSITIONS DIVERSES D'ENCADREMENT DU RECOURS AUX AGENTS NON TITULAIRES ET EN RELATION AVEC LEUR GESTION 3-1 Des dispositions de coordination L'article 42 de la loi du 12 mars 2012 procède à plusieurs mesures de coordination : – au premier alinéa de l’article 3-6 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au remplacement momentané de sapeurspompiers professionnels ou au recrutement pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, la référence à l’article 3 est remplacée par la référence aux articles 3 (cas des recrutements temporaires pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) , 3-1 (cas des remplacements temporaires) et 3-2 (cas des recrutements pour faire face à une vacance temporaire d’emploi). – par coordination, l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux modalités du recours à des entreprises de travail temporaire est renuméroté art.3-7, à la suite de la création de cinq nouveaux articles intermédiaires, – au 5° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe la liste des décisions individuelles soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité, les termes «à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3» sont remplacés par les mots : «à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement 5 CDG 64 – Avril 2012 temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3» pour tenir compte de la nouvelle terminologie. Les actes d'engagement des non titulaires pour faire face à ces besoins restent ainsi exclus de l'obligation de transmission au contrôle de légalité. Cette même substitution est également prévue au 5° de l’article L. 3131-2 et au 4° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs au même régime, respectivement applicables dans les départements et dans les régions. 3-2 Le rapport sur l'état de la collectivité L'article 43 institue l’obligation nouvelle pour l’autorité territoriale de présenter, au moins tous les deux ans, au comité technique des éléments d’information sur l’emploi des agents non titulaires dans la collectivité concernée, de manière, conformément à l’expression retenue dans l’exposé des motifs du projet de loi, à « favoriser le dialogue social sur les conditions d’emploi de contractuels dans les collectivités territoriales ». Ce rapport devra désormais inclure « des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires ». Il s’agit de mettre en œuvre la disposition du protocole du 31 mars 2011 selon laquelle « les comités techniques seront associés au suivi du recours aux agents contractuels au sein des administrations, collectivités et établissements qu’ils représentent dans le cadre de l’examen de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ». 3-3 La procédure de création des emplois permanents par les collectivités territoriales L'article 44 procède à une réécriture de la procédure de création des emplois permanents par une autorité territoriale, telle qu’elle est prévue à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. Cette modification vise à prendre en compte les exigences résultant de la jurisprudence du Conseil d’État, qui exclut la possibilité pour les organes délibérants de créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels. Cette jurisprudence peut être ainsi résumée : le Conseil d’État considère que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux cas de recrutement d'agents non titulaires n’autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents « exclusivement réservés » à des agents contractuels ; ces dispositions n’interdisent cependant pas aux autorités territoriales de préciser que les emplois permanents qu’ils créent « sont susceptibles d’être occupés » par de tels agents, ni de fixer les conditions de leur recrutement. L'article 44 de la loi du 12 mars 2012 substitue à la référence aux délibérations afférentes aux emplois « créés en application » des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012), la mention « si l’emploi peut également être pourvu » sur le fondement du nouvel article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. L’architecture d’ensemble de l'article 34 reste inchangée : la compétence pour créer les emplois de chaque collectivité ou établissement revient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; la délibération par laquelle l’emploi est créé doit indiquer le ou les grades correspondant à l’emploi créé ; lorsque l'emploi ainsi créé peut également être pourvu par le recrutement d'un agent contractuel, la délibération doit préciser le motif invoqué (l'un des cas prévus à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984), la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération. 6 CDG 64 – Avril 2012 3-4 Les déclarations de vacances d'emplois L'article 45 de la loi du 12 mars 2012 modifie les règles définissant la procédure à suivre par l’autorité territoriale pour pourvoir un emploi créé ou devenu vacant. Ce régime est défini à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984. Rappelons que cette publicité est obligatoire à peine d'illégalité des nominations et que le juge administratif exige un délai raisonnable entre la publicité de la vacance d'emploi et la nomination. La modification du régime de nomination sur un emploi nouvellement créé ou vacant vise trois objectifs : il limite le champ de la publicité sur ces emplois à ceux qui peuvent être pourvus à la suite d'un appel à candidature ; il propose de mieux préciser les informations diffusées sur le poste ; il vise à privilégier la nomination des lauréats des concours de la fonction publique territoriale. 3.4.1. – L’exclusion de ce régime de publicité des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade Cette disposition n'est pas en relation avec la gestion des agents non titulaires mais constitue une mesure de simplification des procédures. Le caractère systématique de l’obligation de publicité engendre aujourd’hui un formalisme jugé trop important, qui pèse sur les collectivités territoriales. Les créations ou vacances d’« emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade » sont exonérées de l'obligation de publicité. En effet, la publicité n’a pas de réelle utilité lorsque l’emploi doit être pourvu par un fonctionnaire déterminé inscrit sur un tableau d’avancement (nominations "fléchées"). 3.4.2. – L’amélioration de l’information sur les emplois vacants soumis à publicité La loi modifie également le contenu de publicité de la vacance d'emploi, l'objectif étant d'améliorer l’information sur les emplois vacants soumis à publicité, en précisant que la publicité sur les vacances d’emploi devra : – préciser le motif de la vacance, – comporter une description du poste à pourvoir. Il s’agit de favoriser la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois dans la fonction publique territoriale et de favoriser les candidatures de lauréats de concours limitant ainsi le phénomène des "reçus-collés". On rappelle que l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que la réussite à un concours ne vaut pas recrutement, mais donne lieu à l’inscription du lauréat sur une liste d’aptitude pendant un an, durée renouvelable deux fois à sa demande. Pendant la durée d’inscription sur la liste d’aptitude, il appartient au lauréat de rechercher un emploi dans une collectivité locale. Ce système est lié aux spécificités de la fonction publique territoriale, le principe de libre administration des collectivités territoriales conduisant à laisser les employeurs locaux choisir librement leurs collaborateurs. Les collectivités seules ont donc compétence pour procéder à la nomination des agents qu’elles recrutent. À l’issue de la période d’inscription sur la liste d’aptitude, à savoir de la période de trois ans, le lauréat qui n’a pas été recruté perd le bénéfice de sa réussite au concours. Au-delà du contenu de la déclaration, il conviendrait surtout de donner une large publicité à ces déclarations et d'en faire de véritables offres d'emplois pour assurer la transparence des recrutements. 7 CDG 64 – Avril 2012 3.4.3. – Ordonnancement rédactionnel Dans le même souci de favoriser le recrutement de lauréats de concours, l'article 45 de la loi reclasse les différents modes de recrutement statutaire susceptibles de pourvoir l'emploi créé ou vacant. Rappelons l'ordre du texte ancien : - mutation, détachement, intégration directe ; - promotion interne et avancement de grade ; - candidat inscrit sur une liste d'aptitude de concours. Afin de favoriser leur recrutement, la loi modifie l'énumération des modes de recrutement en inscrivant à leur tête les inscrits des listes d'aptitude (suivis des mutations, détachement, intégration directe, promotion interne et avancement de grade). Cette nouvelle rédaction permet simplement d'afficher la priorité donnée à la nomination des candidats inscrits sur les listes d'aptitude après concours ; elle ne lie aucunement l'autorité territoriale dans son choix. Cette classification est indifférente, l'autorité territoriale choisissant le candidat qui lui paraît le plus approprié. La disposition enfermant les recrutements au titre de la mobilité ou par promotion interne dans un délai de 4 mois est supprimée. 3-5 Les commissions consultatives paritaires des agents non titulaires L'article 46 de la loi du 12 mars 2012 institue des commissions consultatives paritaires au profit des agents contractuels territoriaux. De tels organismes existent pour les agents non titulaires de l’État. Il s’agit de « renforcer les garanties accordées aux non-titulaires et tenir compte de l’assouplissement de l’accès au contrat à durée indéterminée ». Cet article complète l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 par un nouvel alinéa renvoyant à un décret (il s'agira d'une modification du décret n°88-145 du 15 février 1988) le soin de fixer les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires seront créées. Ces commissions sont définies par les caractéristiques suivantes : – elles seront organisées par catégorie et placées auprès des collectivités ou établissements, ou des centres de gestion pour les collectivités affiliées. Mais les collectivités affiliées qui le sont à titre volontaire pourront décider d’en assurer elles-mêmes le fonctionnement, comme le prévoit déjà l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 pour les commissions administratives paritaires de fonctionnaires ; – ces commissions connaîtront des questions individuelles, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, des sanctions et du licenciement des agents non titulaires. __________________ 8 CDG 64 – Avril 2012