Loi en faveur des PME Contrat « nouvelles embauches
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Loi en faveur des PME Contrat « nouvelles embauches
n° 146 - sept. 2005 CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales, à l’initiative de l’UNAPL LOIS Loi en faveur des petites et moyennes entreprises - Création du statut de collaborateur libéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2 - Nouveau statut du conjoint du professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/3 - Crédit d’impôt formation du professionnel libéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5 - Exonération des dons familiaux affectés à la création ou à la reprise d’un cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5 Loi de sauvegarde des entreprises . . . . P/5 Loi relative au développement des services à la personne . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5 FISCAL Précisions sur le régime d’exonération des plus-values des SCM et de leurs associés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/6 Exonération de taxe professionnelle dans les ZRU et les ZFU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/6 SOCIAL Mesures d’urgence pour l’emploi - Contrat nouvelles embauches . . . . . . . . . . P/7 Loi en faveur des PME Parmi les nombreuses lois adoptées cet été, la loi en faveur des petites et moyennes entreprises comporte plusieurs mesures favorables aux professionnels libéraux comme : - la création d’un véritable statut de collaborateur libéral, - et l’amélioration du statut du conjoint qui participe à l’activité profesarticle page 2 sionnelle. ................................................................................................................ Contrat « nouvelles embauches » Depuis le 4 août 2005, les professionnels libéraux ont la possibilité de recruter du personnel dans le cadre du contrat « nouvelles embauches ». La principale caractéristique de ce nouveau contrat à durée indéterminée réside dans la possibilité, pour l’employeur, de le rompre au cours des deux années suivant sa conclusion, sans être soumis à la législation du travail applicable en cas de licenciement article page 7 Repères d’actualité À noter également dans l’actualité fiscale et sociale : • une instruction qui offre au contribuable la possibilité, à l’issue d’une vérification de comptabilité, de demander à l’Administration de confirmer par écrit les points sur lesquels aucun redressement n’est envisagé ; (BOI 13 L-3-05 du 20 juillet 2005) • une instruction qui commente les derniers aménagements au régime des plus-values des particuliers ; (BOI 8M-1-05 du 4 août 2005) • une circulaire qui précise les bases de calcul de la cotisation d’assurance maladie due au 1er octobre 2005 ; (Circulaire CANAM du 18-7-2005) • un décret fixant les montants annuels, pour 2005, des cotisations pour les régimes d’assurance invalidité-décès ; (Décret n° 2005-950 du 2 août 2005) • une ordonnance prévoyant diverses mesures de simplification en faveur des prestataires de formation ; (Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005) • un décret apportant de nouvelles précisions relatives à la réforme de la retraite des professionnels libéraux. (Décret n° 2005-1004 du 22 août 2005) Chiffres utiles • L’indice du coût de la construction publié par l’INSEE s’établit à 1 270 pour le premier trimestre 2005 (contre 1225 au premier trimestre 2004), soit une hausse de 3,7 %. Pour la révision des loyers des baux d’habitation ou à usage mixte, régis par la loi du 6 juillet 1989, la valeur moyenne de l’indice s’établit à 1 269, 5 pour le premier trimestre 2005 (contre 1211 pour le premier trimestre 2004) soit une hausse de 4,83 %. ............................................ Venez rencontrer la Conférence des ARAPL au Salon des Micro Entreprises les 27, 28 et 29 septembre 2005 Au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris au 60e Congrès de l’Ordre des Experts comptables les 6, 7 et 8 octobre 2005 au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris au Congrès de l’UNSFA (Union des Architectes) les 6, 7 octobre 2005 au Cirque d’Hiver à Paris aux Entretiens de Podologie les 15 et 16 octobre 2005 au Palais des Congrès – Cité des Sciences à Paris à la Convention Nationale des Avocats les 20 et 21 octobre 2005 au Parc Chanot à Marseille Nous serons heureux, à cette occasion, de vous accueillir sur notre stand. www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct N° Indigo de la Conférence des ARAPL 0825 35 2035 ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 1 FISCAL Loi PME Loi en faveur des petites et moyennes entreprises Réf. Sources : Loi en faveur des petites et moyennes entreprises, n° 2005-882, du 2 août 2005 (JO du 3 août) http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/pme.asp1. 1. Également dénommée « Loi Dutreil », la loi en faveur des petites et moyennes entreprises comporte plusieurs mesures susceptibles d’intéresser les professions libérales. Nous commentons ci-après les principales mesures de ce texte qui concernent : • la création du statut de collaborateur libéral (cf. n° 2 et s.) ; • la définition d’un nouveau statut pour le conjoint collaborateur du professionnel (cf. n° 12 et s.) • la mise en place d’un crédit d’impôt En matière fiscale : En matière sociale et juridique : • l’amélioration du régime d’exonération de droits d’enregistrement en cas de transmission d’un cabinet par donation ou succession grâce à une augmentation de 50 % à 75 % de la fraction exonérée du patrimoine professionnel transmis (Art. 28) ; • les mesures en faveur de l’apprentissage Désormais l’exonération est également applicable, sous certaines conditions, aux donations avec réserve d’usufruit. • l’ouverture des conventions de forfait jours aux salariés non-cadres pour les cabinets relevant des 35 heures (Art. 95). • l’extension de la mission des associa- • l’institution d’un nouveau régime juri- • l’exonération de droits d’enregistrement tions agréées qui ont désormais à effectuer une analyse complémentaire et permanente en termes de risques économiques, à partir des informations transmises par leurs adhérents (Art. 9) ; Nous signalons les mesures suivantes qui peuvent également présenter un intérêt pour les professionnels libéraux : Cette nouvelle mission des associations agréées reste limitée à un diagnostic présenté et commenté à l’adhérent, celui-ci étant ensuite le cas échéant orienté vers un spécialiste pour un traitement adapté à la nature du risque. formation pour le professionnel libéral (cf. n° 31) ; en faveur des dons familiaux affectés à la création ou à la reprise d’un cabinet (cf. n° 33). qui visent pour l’essentiel à maintenir l’exonération de cotisations sociales patronales jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage et à prévoir de nouvelles dérogations à l’interdiction du travail le dimanche et les jours fériés (Art. 37, 78 et 81 à 85) ; dique et fiscal en faveur de la location de parts sociales (Art. 26 et 27) ; • la simplification des règles de constitution des EURL qui peuvent désormais élaborer des statuts simplifiés qui seront définis par décret (Art. 33, 34 et 35) ; • l’aménagement des conditions de détention majoritaire du capital des sociétés d’exercice libéral par des non ■ professionnels (Art. 74). Création du statut de collaborateur libéral Loi PME, Article 18 Limité aux professions relevant d’un statut législatif ou réglementaire, le contrat de collaboration libérale répond au besoin d’exercer à titre indépendant des professionnels libéraux qui débutent dans la vie active, mais ne disposent ni de l’expérience ni des moyens financiers leur permettant de créer leur propre entreprise. 2. Les contrats de collaboration libérale conclus entre un professionnel installé et un jeune à la recherche d’une installation étaient jusqu’ici essentiellement utilisés par les avocats, les chirurgiens dentistes et les masseurs kinésithérapeutes. Même si pour les avocats des dispositions législatives définissent les modalités d’exercice dans le cadre d’un contrat de collaboration, ce mode d’exercice comporte d’importants risques de requalification en « contrat de travail ». L’article 18 de la loi en faveur des PME définit désormais un statut juridique précis pour le collaborateur libéral. Ce nouveau mode d’exercice permettra non seulement de faciliter l’installation des professionnels libéraux mais également de répondre aux difficultés qu’ils éprouvent à trouver un successeur ou un associé. À l'issue du contrat, le jeune collaborateur libéral aura la faculté d’assurer la succession d’un professionnel en fin de carrière, ou d’intégrer en qualité d’associé, le cabinet qui l’a accueilli. 2 ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 Professions libérales concernées 3. Seuls peuvent recourir au contrat de collaboration libérale les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé (professions libérales réglementées) à l’exception : • des officiers publics ou ministériels (avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État, avoué près une cour d’appel, huissier de justice, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier des tribunaux de commerce) ; • des administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ; • et des commissaires aux comptes. Professions libérales réglementées • Agent général d’assurance • Laborantin d’analyses médicales • Architecte • Manipulateur d’électro-cardiologie • Avocat • Masseur-kinésithérapeute • Chirurgien-dentiste • Médecin • Conseil en propriété industrielle • Orthophoniste • Ergothérapeute • Orthoptiste • Expert agricole et foncier • Pédicure-podologue et expert forestier • Psychomotricien • Expert-comptable • Puéricultrice • Géomètre-expert • Sage-femme • Infirmier • Vétérinaire 77 Loi PME Définition du collaborateur libéral contrat de collaborateur libéral. 4. La loi prévoit expressément que le collaborateur libéral doit exercer : • la même activité que le professionnel (individuel ou société) avec lequel il a conclu un contrat de collaboration ; • en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut également compléter sa formation et se constituer une clientèle personnelle. Le régime de responsabilité applicable au collaborateur libéral est fixé par les règles statutaires propres à chaque profession. Le contrat doit être établi par écrit et préciser : • sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; • les modalités de la rémunération ; • les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; • les conditions et les modalités de sa rupture, ainsi qu’un délai de préavis. Caractéristiques du contrat de collaboration Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession, fixées par les ordres ou les autorités professionnelles. Certaines réglementations professionnelles, notamment le Code de déontologie médicale, qui interdisent la collaboration entre professionnels, devront être adaptées pour une mise en œuvre effective du 6. 7. En cas de non-respect de ces règles, le contrat est frappé de nullité. 5. notamment pour les avocats, devrait pouvoir être transposé à l’ensemble des professions libérales éligibles. On attendra cependant les commentaires de l’Administration sur le régime fiscal du contrat de collaboration pour confirmer cette interprétation. 10. En matière sociale, les collaborateurs libéraux relèvent du régime d’assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime d’assurance vieillesse institué par les organisations autonomes pour les professions libérales. Entrée en vigueur La loi ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur spécifique. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats de collaboration conclus à compter du 4 août 2005, sous réserve que les instances professionnelles aient pris les dispositions nécessaires pour adapter leur réglementation à la nouvelle possibilité de conclure des contrats de collaboration libérale. ■ 11. Régime fiscal et social Le collaborateur libéral relève du même statut fiscal et social qu’un professionnel exerçant à titre indépendant. 8. 9. Le régime fiscal du contrat de collaboration déjà défini par l’Administration, Nouveau statut du conjoint du professionnel Loi PME, Art 12 à 16 Le conjoint du professionnel, qui participe de manière régulière à l’activité professionnelle, doit désormais obligatoirement choisir un statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié. Obligation de choisir un statut (Art. 12) La loi prévoit désormais l’obligation pour le conjoint du professionnel libéral qui exerce de manière régulière une activité professionnelle, d’opter pour l’un des trois statuts suivants : • conjoint salarié ; • conjoint associé ; • ou conjoint collaborateur. Du choix de ce statut découleront les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint. 12. Professionnels exerçant individuellement - Le choix du statut, qui ne concerne que les professionnels mariés, doit être déclaré auprès du Centre des formalités des entreprises (URSSAF dans la généralité des cas). 13. Selon les débats parlementaires, les professionnels partenaires d’un PACS ou vivant en concubinage ne pourraient pas bénéficier des dispositions prévues en faveur des conjoints des professionnels libéraux. Sociétés - Le statut de conjoint collaborateur est seulement ouvert au conjoint 14. du gérant associé unique d’une EURL ou au gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Un décret en Conseil d’État fixera les seuils (capital, chiffre d’affaires, nombre d’employés) au-delà desquels le conjoint collaborant à l’activité du professionnel ne pourra qu’être soit salarié, soit associé. IMPORTANT : l’application du nouveau statut de conjoint collaborateur est subordonnée à la publication du décret qui précisera la définition du conjoint collaborateur ainsi que les modalités selon lesquelles son choix de statut est déclaré et enregistré par le CFE compétent. Droits en matière d’assurance vieillesse, invalidité, décès (Art. 15) Règles générales 15. Affiliation obligatoire - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé d’un professionnel libéral sont obligatoirement et personnellement affiliés au régime d’assurance vieillesse, au régime complémentaire de retraite, et au régime d’assurance invaliditédécès du professionnel libéral. L’adhésion n’est plus volontaire mais obligatoire. Calcul des cotisations - Les cotisations peuvent être calculées : - soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du conjoint qui exerce l’activité libérale ; 16. Dans cette hypothèse, l’assiette de cotisation du professionnel n’est pas diminuée du pourcentage retenu pour le calcul des cotisations du conjoint. - soit sur une fraction du revenu du professionnel libéral qui sera déduite de son assiette de cotisation. Le professionnel doit donner son accord pour l’application de ce mode de calcul. Dans cette hypothèse, l’assiette de cotisation du professionnel est diminuée de la fraction affectée au calcul des cotisations du conjoint. Le choix d’une assiette de cotisation est effectué à la demande du conjoint collaborateur ou associé ou du professionnel. 17. Paiement des cotisations – Les facilités de paiement accordées en cas de début d’activité (report et étalement) sont également ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 3 77 Loi PME applicables au conjoint collaborateur sauf s’il était déjà adhérent à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés. 18. Rachats de cotisation - Le conjoint collaborateur, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité, bénéficie d’une possibilité de rachat de périodes de cotisations dans la limite de 6 années. Les demandes de rachat peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2020. 19. Droits à pension du conjoint collaborateur reconnu inapte au travail- Lorsque le conjoint du professionnel, âgé de 60 ans, a été reconnu inapte au travail, il peut bénéficier d’une retraite à taux plein même s’il ne totalise pas 160 trimestres d’activité. Dans cette situation, le conjoint collaborateur n’est plus soumis à la réduction qui s’appliquait jusqu’à présent pour la liquidation de la pension (1,25 % par trimestre manquant). Règles particulières aux avocats 20. Affiliation obligatoire - Les conjoints collaborateurs et les conjoints associés (non salariés) sont désormais obligatoirement affiliés à la Caisse nationale des barreaux français ainsi qu’au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et survivants. 21. Cotisations du régime de base - Le régime de retraite de base est alimenté par les droits de plaidoirie, une cotisation annuelle obligatoire en fonction de l’ancienneté et une cotisation assise sur le revenu professionnel de l’avant dernière année. Pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l’avocat non salarié il convient de retenir; • une part égale à une fraction de la cotisation annuelle obligatoire ; • et une part calculée sur une fraction, équivalente à celle de la cotisation annuelle obligatoire, du revenu de l’avant dernière année. 22. Cotisations au régime complémentaire Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l’avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel de l’avocat non salarié. Avec l’accord de l’avocat, cette assiette peut être déduite du revenu professionnel avant calcul de la cotisation de l’avocat au régime complémentaire. Rachat de cotisations – Les règles prévues pour le rachat de périodes de cotisation au profit du conjoint collaborateur sont identiques à celles prévues pour l’ensemble des professions libérales (cf. n° 18). 23. 26. Le dispositif d’aide financière de l’État aux employeurs pour le remplacement d’un salarié parti en formation est étendu au conjoint collaborateur ou associé qui décide de suivre une formation, à compter du 4 août 2005. L’aide versée pendant un an au maximum est calculée sur la base : • d’un forfait horaire correspondant à 50 % du SMIC, à valoir pour chaque remplacement, • et du nombre d’heures travaillées par le salarié remplaçant. Formation professionnelle continue (Art. 16, III) conjoint collaborateur ou associé du professionnel libéral peut également bénéficier d’un droit personnel à la formation continue à compter du 4 août 2005. Le taux de la contribution du chef d’entreprise, actuellement fixé à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, est relevé à 0,24 %. Entrée en vigueur Épargne salariale (Art. 16, II) Un décret en Conseil d’État précisera les modalités pratiques de calcul de l’assiette des cotisations ainsi que les conditions de rachat des périodes de cotisations. Ces nouvelles dispositions s’appliquent : • à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État, pour les conjoints qui, à cette date, cotisent à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés. • à compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d’État, pour ceux qui ne cotisent pas à cette assurance volontaire. 25. La collaboration du conjoint étant aujourd’hui reconnue comme un facteur de développement économique et de l’emploi, il était indispensable de lui reconnaître également la place qu’elle mérite et les droits qu’elle appelle. Longtemps oubliée et marginalisée, la situation du conjoint était jusqu’à présent fort précaire, et même critique en cas de décès ou de divorce. L’UNACOPL, présidée par Madame Noulin, qui a participé activement aux travaux d’élaboration du nouveau statut du conjoint du professionnel, se félicite de son adoption et se tient à la disposition des conjoints collaborateurs pour tous renseignements utiles sur ces nouvelles dispositions. UNACOPL - Maison des professions libérales 46, Boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris Tel.: 0145669617 e-mail: [email protected] ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 Aide au remplacement (Art. 16, I) 27. Le Liquidation des pensions - Le conjoint collaborateur bénéficie des mêmes conditions de liquidation de la pension que l’avocat non salarié notamment en cas d’incapacité physique à exercer la profession, ou d’invalidité. 24. Communiqué de l’Union Nationale des Conjoints de Professionnels libéraux 4 Droits en matière de formation et d’épargne salariale 28. À compter du 4 août 2005, le conjoint collaborateur ou associé a également la faculté de participer aux plans d’épargne de l’entreprise ou du cabinet au même titre que le professionnel libéral. Protection juridique du conjoint collaborateur Protection des biens propres du conjoint collaborateur 29. Dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis par le conjoint collaborateur, pour les besoins du cabinet, sont réputés être effectués pour le compte du professionnel libéral. Ils n’entraînent aucune obligation personnelle à la charge du conjoint collaborateur qui ne peut en conséquence se voir poursuivi sur ses biens propres par un tiers. Droits du conjoint de l’exploitant en cas de divorce (Art. 13) 30. Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion du cabinet, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui détient le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle. ■ 77 Loi PME Autres mesures de la loi en faveur des PME Loi PME, Art 3 et 6 La loi en faveur des PME comporte également deux mesures susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux qui concernent : l’institution d’un crédit d’impôt formation et l’exonération de droits d’enregistrement de certains dons familiaux affectés à la création ou à la reprise d’un cabinet. Crédit d’impôt formation du professionnel libéral (Art. 3) 31. Les professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt formation qui est égal au nombre d’heures qu’ils ont passées en formation (dans la limite de 40 heures par année civile) multiplié par le taux horaire du SMIC. Pour l’année 2005, le montant maximum du crédit d’impôt est donc de : 40 heures x 8,03 € = 321,20 € Dans les sociétés de personnes le plafonnement du crédit d’impôt s’applique au niveau de la société ou du groupement et non des associés ou des membres. Le crédit d’impôt est transféré aux associés qui participent à l’exploitation, au prorata de leurs droits. 32. Exonération des dons familiaux affectés à la création ou à la reprise d’un cabinet (Art. 6) L’exonération s’applique aux dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, dans la limite de 30000 € à condition que les sommes reçues soient employées, dans un délai de deux ans : • à l’acquisition de biens (droit de présentation de la clientèle, local, matériel) affectés à l’activité libérale individuelle et nécessaires à l’exploitation, • ou à la souscription de parts en vue de la création d’une société dans laquelle le professionnel exerce son activité principale. Les professionnels qui reçoivent un don familial de leurs parents, grands-parents, arrières grands-parents ou à défaut d’une telle descendance d’un oncle ou d’une tante peuvent bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement. Le professionnel doit poursuivre son activité libérale dans le même cabinet pendant 5 ans. Un même professionnel ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’exonération pour les donations consenties par un même donateur. Il peut donc bénéficier plusieurs fois de l’exonération pour les donations réalisées par des donateurs différents. La nature des formations éligibles au crédit d’impôt sera précisée par un décret d’application. Il devrait s’agir des formations ayant un lien direct avec l’activité libérale que le professionnel a suivies à compter du 4 août 2005. La nature des obligations déclaratives pour bénéficier du crédit d’impôt sera précisée par le décret d’application. 33. AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS ADOPTÉS CET ÉTÉ Outre la loi en faveur des PME et le plan d’urgence pour l’emploi, ont également été publiées au cours de l’été : la loi relative aux services à la personne et la loi de sauvegarde des entreprises qui comportent quelques mesures intéressant les professionnels libéraux. Loi de sauvegarde des entreprises Loi n° 2005-845 du 26-7-2005 (JO du 27-7) prestations assurées par les entreprises agréées de services à la personne pourront étendre leur activité à de nouvelles prestations comme l’assistance informatique à domicile, la coiffure à domicile, l’accompagnement hors du domicile… Un décret fixera prochainement la liste détaillée de ces prestations. Les sommes acquittées à ce titre seront éligibles à la réduction d’impôt « emplois familiaux. • le chèque emploi service universel se substitue au chèqueemploi service et au titre emploi-service ; Un mécanisme équivalent à celui des tickets restaurant est mis en place. Les professionnels pourront préfinancer des titres de paiement attribués à leurs salariés et à eux-mêmes. L’aide financière ainsi accordée sera exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Les difficultés économiques pouvant concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, le législateur a souhaité étendre le champ des procédures collectives (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires) aux personnes exerçant une activité libérale qui ne relevaient jusqu’à présent d’aucun régime collectif de traitement des dettes en cas de difficulté. Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2006. À compter de cette même date, les professionnels libéraux employant un ou plusieurs salariés sont tenus d’assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas d’engagement d’une procédure collective. Le régime de garantie des salaires qui est géré par l’AGS prévoit une cotisation annuelle calculée au taux de 0,35 % sur la même assiette que les cotisations d’assurance chômage. • l’institution d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui souscrivent une assurance contre les impayés de loyers ; le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant de la prime versée ; Loi relative au développement des services à la personne • l’exonération des plus-values de cessions de biens immobiliers Parmi les mesures diverses de ce texte on relèvera notamment : • la réduction à 1 mois (au lieu de 6 mois) de l’ancienneté des apprentis pris en compte pour l’application du crédit d’impôt apprentissage ; à des bailleurs sociaux ; Loi n° 2005-841 du 26-7-2005 (JO du 27-7) Ce texte prévoit de développer l’accès à de nouveaux services à la personne : • les personnes employées au domicile des particuliers ou les • la mise en place d’un nouvel indice de référence des loyers qui remplacera, à compter du 1er janvier 2006, l’indice du coût de la construction. ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 5 FISCAL BNC Précisions sur le régime d’exonération des plus-values des SCM et de leurs associés L’Administration précise la nature des recettes à retenir pour l’appréciation des limites à ne pas dépasser pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values professionnelles. L’article 21 de la loi de finances pour 2005 a modifié les règles d’appréciation des limites de recettes prévues pour l’application du régime d’exonération (CGI, art. 151septies) aux plus-values réalisées par les SCM et leurs associés en cours ou en fin d’activité (cf. ARAPL INFOS n° 141, n° 10). Ainsi, il convient de retenir pour l’appréciation de ces limites : • lorsque la plus-value est réalisée par un associé: les recettes personnelles de l’associé majorées de la quote-part des recettes réalisées par la société civile de moyens, correspondant aux droits de cet associé dans les résultats comptables ; • lorsque la plus-value est réalisée par la société civile de moyens elle-même, le montant global des recettes de cette société. Dans une instruction du 6 juillet 2005, l’administration précise la nature des recettes à retenir pour l’appréciation des limites d’exonération. 34. Réf. Plus-values réalisées par l’associé d’une SCM 35. Recettes de la société à prendre en compte – Il s’agit uniquement des recettes provenant d’opérations avec les tiers et des produits divers réalisés par la société. Il n’est pas tenu compte des remboursements effectués par les associés (sommes versées par les associés pour la couverture des dépenses de la SCM). Les recettes de la société doivent être appréciées conformément aux règles de rattachement des produits retenues par l’associé pour ses recettes personnelles : créances acquises ou recettes encaissées. Sources : BOI 5G-6-05 du 6 juillet 2005 http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5fpp ub/cadre5fp.htm dans le résultat comptable tels qu’ils résultent du pacte social à la clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value. Toutefois, si un acte ou une convention, enregistré avant la date de clôture de l’exercice, prévoit une répartition différente entre les associés, il convient de retenir la quote-part résultant de cette répartition. On rappelle qu’à cette quote-part de recettes de la société s’ajoutent les recettes perçues par l’associé à titre personnel. Plus-value réalisée par la société civile de moyens Le franchissement de la limite d’exonération des plus-values réalisées par une société civile de moyens s’apprécie en tenant compte du montant global des recettes de la société (y compris les remboursements opérés par les associés). ■ 37. Modalités de détermination de la quotepart de chaque associé - Pour la détermination de la quote-part des recettes à retenir au nom de chaque associé, il convient de prendre en compte ses droits 36. Exonération de taxe professionnelle dans les ZRU et les ZFU L’Administration commente l’ensemble des aménagements apportés à ces régimes d’exonération depuis 2002 en précisant certains points concernant les remplaçants et les professionnels exerçant dans le cadre d’un contrat de collaboration. Le régime d’exonération de taxe professionnelle applicable dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU) a fait l’objet de plusieurs aménagements législatifs en 2002 ainsi qu’en 2003 (cf. Bulletin n° 58 « La taxe professionnelle des professions libérales »). 38. En dernier lieu : - la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 a prolongé jusqu’au 31 décembre 2008 le régime d’exonération applicable dans les ZRU et a créé 41 nouvelles zones franches urbaines (cf. ARAPL Infos n° 132, p. 2). - la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 a aménagé le champ d’application du régime d’exonération afin de le rendre conforme au droit communautaire (cf. ARAPL Infos n° 134 p. 5). une instruction du 13 juillet 2005, l’Administration commente l’ensemble des aménagements apportés par le législateur Réf. à ces régimes d’exonération depuis 2002. Cette instruction qui sera commentée dans la prochaine édition du Bulletin de la Conférence des ARAPL « La taxe professionnelle des professions libérales » comporte notamment : • la délimitation exacte des 41 nouvelles zones franches issue du décret n° 2004219 du 12 mars 2004 modifié par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005 ; Les professionnels qui exerçaient, ou qui ont créé une activité, dans un des quartiers de ZFU définis par le décret du 27 mai 2005, qui ne figurait pas dans la délimitation initiale, peuvent demander à bénéficier de l‘exonération en 2004 par voie de réclamation. • un questionnaire-type relatif aux condi- tions à remplir pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle dans les zones franches urbaines de seconde génération. 39. Dans 6 ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 40. L’Administration apporte également une précision relative à l’exonération des pro- Sources : BOI 6E-6-05 du 13 juillet 2005 http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6idlpub/cadre6il.htm fessionnels exerçant dans le cadre d’un contrat de collaboration ou en qualité de remplaçant. Pour ces professionnels, il est admis que l’exonération d’impôt sur le revenu soit appliquée dans les mêmes conditions que celles prévues pour le professionnel titulaire. Cette règle ne s’applique pas de manière systématique, en matière de taxe de professionnelle. En effet, les conditions d’application des exonérations de taxe professionnelle doivent être examinées en fonction de la situation propre de l’assistant-collaborateur ou du remplaçant. Ainsi, les médecins remplaçants sont susceptibles de bénéficier de l’une des exonérations de taxe professionnelle prévues en ZRU ou ZFU, seulement lorsque leur domicile, qui est leur lieu d’imposition à la taxe professionnelle, est situé dans une ZRU ou une ZFU (alors même que tout ou partie de leur activité de remplacement serait effectuée en dehors de ■ la zone). SOCIAL Emploi Mesures d’urgence pour l’emploi Réf. Sources : Ordonnances du 2 août 2005 (JO du 3 août) http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/plan_ordonnances_emploi.htm 41. Le Plan d’urgence pour l’emploi mis en œuvre par le Gouvernement s’est concrétisé récemment par la publication de six ordonnances. La mise en place du contrat « nouvelles embauches » constitue la mesure principale de ce dispositif (Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 ; cf. n° 43). 42. Les cinq autres ordonnances prévoient également des mesures susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux : • la création du chèque emploi pour les très petites entreprises (Ordonnance n° 2005-903 du 2 août 2005) opérationnel depuis le 1er septembre 2005 ; Le chèque emploi TPE est un dispositif destiné à simplifier les formalités sociales liées à l’emploi de salariés, dont la rémunération brute mensuelle n’excède pas 2516 €, pour les professionnels dont l’effectif maximum est de 5 salariés au 31 décembre de l’année précédente. À compter du 1er janvier 2006, le chèque emploi TPE pourra être utilisé quel que soit le montant de la rémunération du salarié. Le chèque emploi TPE peut être utilisé pour un salarié déjà présent dans l’entreprise, quel que soit son contrat (CDI, contrat «nouvelles embauches», CDD) ou pour toute nouvelle embauche. À partir de la déclaration de l’employeur (volet social), le centre national chèque emploi TPE (Paris, Bordeaux ou Lyon) calcule les cotisations dues et lui adresse un décompte de cotisations sociales. Le centre national chèque emploi TPE établit également : le bulletin de paie, les déclarations sociales annuelles, l’attestation fiscale pour les salariés. Le « volet identification du salarié » rempli par l’employeur sert également de déclaration unique d’embauche et de contrat de travail. Le réseau des URSSAF a créé un site internet spécialement dédié au chèque emploi TPE qui peut être consulté à l’adresse suivante : www.emploitpe.fr L’intérêt que peut susciter ce nouveau dispositif ne doit cependant pas effacer le rôle primordial du Conseil aux côtés du professionnel libéral pour la rédaction du contrat de travail et la gestion du personnel du cabinet. • le relèvement de certains seuils d’effec- tifs pour l’assujettissement à certains prélèvements (Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005). Les seuils d’effectifs sont relevés de 10 à 20 salariés pour l’assujettissement à la contribution FNAL et à la participation de l’employeur à l’effort de construction. Le régime de la contribution de l’employeur à la formation professionnelle continue est également modifié par l’instauration notamment d’un régime spécifique aux entreprises de 10 à moins de 20 salariés et d’un nouveau mécanisme de lissage pour les entreprises qui atteignent ou dépassent les seuils de 10 ou de 20 salariés. • la non prise en compte dans les seuils d’effectifs qui déclenchent des obligations sociales supplémentaires (notamment les seuils de 10, 20 et 50 salariés) des salariés de moins de 26 ans embauchés entre le 22 juin 2005 et le 31 décembre 2007 (Ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005) ; Les jeunes de moins de 26 ans qui débutent une activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 1000 € lorsqu’ils sont embauchés dans des secteurs connaissant des difficultés de recrutement (agriculture, bâtiment, mécanique commerce, hôtellerie et restauration). • la suppression des limites d’âge pour l’accès à certains concours dans la fonction publique (Ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005) • et la création d’un « contrat de volontariat pour l’insertion » qui organise une formation générale et professionnelle au sein de l’armée pour les jeunes de 18 à 21 qui connaissent des difficultés d’insertion (Ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005). Contrat nouvelles embauches Sources : Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 Décret n° 2005-894 du 2 août 2005 La possibilité de conclure un contrat « nouvelles embauches » ou CNE est ouverte aux professionnels qui emploient au plus 20 salariés, pour toute nouvelle embauche réalisée à compter du 4 août 2005. Conclu pour une durée indéterminée, ce contrat obéit à des modalités de rupture particulières durant les deux premières années. Professionnels concernés 43. Le contrat « nouvelles embauches » ou CNE s’adresse à l’ensemble des professionnels libéraux employant au maximum 20 salariés. La transformation de contrats existants en CNE est impossible. Le CNE est exclusivement réservé aux nouvelles embauches. 44. Un employeur ayant rompu un CNE avec un salarié ne peut pas conclure un nouveau CNE avec le même salarié avant l’expiration d’un délai de trois mois. 45. Rien ne s’oppose à ce qu’un même employeur recrute plusieurs salariés en CNE. Le CNE ne peut pas être utilisé pour 46. recruter du personnel en dehors du cadre professionnel (employés de maison, assistants maternels). Forme et durée du contrat 47. Conclu sans limitation de durée, le contrat «nouvelles embauches» doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit, que le salarié soit embauché à temps plein ou à temps partiel. Si l’embauche se fait à temps partiel, le contrat devra en outre comporter les mentions obligatoires prévues par la loi pour ce type de contrat. Un modèle de CNE a été mis en ligne sur le site du ministère du travail à l’adresse suivante: www.travail.gouv.fr/dossiers/CNE/ 48. Les formalités habituelles liées à l’embauche sont applicables au CNE. Il en est ainsi notamment de la déclaration préalable à l’embauche à l’Urssaf et de la visite médicale d’embauche. Statut du salarié Le titulaire d’un contrat « nouvelles embauches » est un salarié à part entière. Il bénéficie donc des dispositions relatives au SMIC, aux congés (congés payés, congés pour événements familiaux,…), à la durée du travail et aux heures supplémentaires, etc. 49. 50.Il bénéficie également des dispositions de la convention collective éventuellement applicable dans le cabinet qui l’emploie. ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 7 77 Mesures en faveur de l’emploi Seules ne sont pas applicables, pendant les deux premières années qui suivent la conclusion du CNE, les dispositions relatives au licenciement ou à la démission, la rupture du CNE pendant cette période obéissant à des règles particulières (cf. n° 51). Le salarié bénéficie par ailleurs du droit à congé de formation et du droit individuel à la formation. Conditions de rupture du contrat 51. La principale nouveauté du CNE réside dans la fixation d’une période de 2 ans, à compter de la date de conclusion du contrat, au cours de laquelle le contrat peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié sans application de la législation relative au licenciement. Toutefois, les salariés titulaires de mandats syndicaux ou représentatifs conservent le bénéfice de la protection attachée à leur statut. Dans cette hypothèse, l’employeur ne pourra rompre le CNE que s’il obtient une autorisation administrative préalable de l’inspection du travail. La rédaction du contrat « nouvelles embauches » comporte les contraintes juridiques inhérentes à la rédaction de tout contrat de travail. Le rôle du Conseil du professionnel dans ce domaine demeure primordial afin de préserver les intérêts de l’employeur et ceux du salarié. Rupture au cours des 2 premières années 52. Pendant les 2 premières années qui suivent sa conclusion, le CNE peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 53. Préavis - Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir un préavis dont la durée est fixée à : • au moins deux semaines, dans le cas d’un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, • et à au moins un mois dans le cas d’un contrat conclu depuis au moins six mois. Au cours du premier mois, le contrat peutêtre rompu sans préavis. 54. Indemnité de rupture de 8 % - Lorsqu’il est à l’initiative de la rupture, sauf faute grave, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié 8 ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005 depuis la conclusion du contrat. Cette indemnité n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à cotisations sociales. Contribution Assedic de 2 % - À l’indemnité versée au salarié s’ajoute une contribution de l’employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les Assédic. Elle est destinée à financer les actions d’accompagnement renforcé du salarié par le service public de l’emploi en vue de son retour à l’emploi. Elle n’est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n’est donc pas soumise à cotisations de sécurité sociale. 55. Rupture au terme des 2 premières années 56. Au terme des deux premières années qui suivent sa conclusion, toute rupture du CNE obéit aux règles de droit commun fixées par le code du travail (et la convention collective éventuellement applicable) pour la rupture d’un contrat à durée indéterminée. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans cette lettre. Garanties spécifiques offertes au salarié 59. Outre l’indemnité de rupture versée par l’employeur (cf. n° 54) le salarié bénéficie d’un droit à un revenu de remplacement et d’un droit à un accompagnement renforcé. Droit à un revenu de remplacement 60. Lors de la rupture du contrat, si le salarié recruté dans le cadre d’un CNE ne justifie pas de la condition d’activité préalable pour avoir droit aux allocations chômage (6 mois d’activité salariée au cours des 22 derniers mois), et qu’il remplit par ailleurs les autres conditions requises (perte involontaire d’emploi, aptitude au travail, recherche d’emploi sauf cas de dispense) il bénéficie d’une allocation forfaitaire versée par l’Assédic dès lors qu’il justifie d’une période d’activité continue de 4 mois en CNE. Cette allocation forfaitaire, versée pour une durée égale à un mois, est d’un montant journalier fixé à 16,40 euros. Limites du droit de rupture 57. Les Droit à un accompagnement renforcé 58. Toute contestation portant sur la rupture doit être effectuée dans les douze mois suivant l’envoi de la lettre recommandée notifiant cette rupture. 61. Le salarié en CNE dont le contrat est rompu bénéficie d’actions d’accompagnement renforcé mises en œuvre par le service public de l’emploi et destinées à favoriser son retour à l’emploi. Par ailleurs, un accord conclu par les partenaires sociaux et agréé par les pouvoirs publics pourra définir les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés en CNE pourront bénéficier de la convention de reclassement personnalisé (CRP). À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, ces conditions et modalités ■ seront fixées par décret. dispositions spécifiques du droit du travail qui protègent certaines catégories de salariés sont maintenues pour les salariés embauchés dans le cadre d’un CNE. Il en va ainsi des licenciements • fondés sur l’état de santé, les mœurs ou la race ou le sexe ou encore sur la participation à une grève. • des salariées en état de grossesse ou des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le Gouvernement a créé un site internet intitulé «Bataille pour l’emploi» qui peut être consulté à l’adresse suivante: www.premier-ministre.gouv.fr/bataillepourlemploi/ Ce site détaille toutes les mesures adoptées en faveur de l’emploi et notamment les différentes formes de contrats aidés auxquels les employeurs peuvent recourir (contrat nouvelles embauches, contrat jeunes en entreprise, contrat initiative emploi, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage). Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas • Comité de rédaction : Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 - Tél. 01 44 11 31 50 - Fax. 01 44 11 31 51 • Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt 75015 Paris - Tél. 01 53 68 90 00 • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 12 septembre 2005.