Loi en faveur des PME Contrat « nouvelles embauches

Transcription

Loi en faveur des PME Contrat « nouvelles embauches
n° 146 - sept. 2005
CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L
Associations Régionales Agréées
de l’union des Professions Libérales,
à l’initiative de l’UNAPL
LOIS
Loi en faveur des petites et moyennes
entreprises
- Création du statut de collaborateur
libéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2
- Nouveau statut du conjoint
du professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/3
- Crédit d’impôt formation
du professionnel libéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5
- Exonération des dons familiaux
affectés à la création ou à la reprise
d’un cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5
Loi de sauvegarde des entreprises . . . . P/5
Loi relative au développement
des services à la personne . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5
FISCAL
Précisions sur le régime d’exonération
des plus-values des SCM et de leurs
associés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/6
Exonération de taxe professionnelle
dans les ZRU et les ZFU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/6
SOCIAL
Mesures d’urgence pour l’emploi
- Contrat nouvelles embauches . . . . . . . . . . P/7
Loi en faveur des PME
Parmi les nombreuses lois adoptées cet été, la loi en faveur des petites
et moyennes entreprises comporte plusieurs mesures favorables aux
professionnels libéraux comme :
- la création d’un véritable statut de collaborateur libéral,
- et l’amélioration du statut du conjoint qui participe à l’activité profesarticle page 2
sionnelle.
................................................................................................................
Contrat « nouvelles embauches »
Depuis le 4 août 2005, les professionnels libéraux ont la possibilité de
recruter du personnel dans le cadre du contrat « nouvelles embauches ».
La principale caractéristique de ce nouveau contrat à durée indéterminée réside dans la possibilité, pour l’employeur, de le rompre au cours des
deux années suivant sa conclusion, sans être soumis à la législation du
travail applicable en cas de licenciement
article page 7
Repères d’actualité
À noter également dans l’actualité fiscale et sociale :
• une instruction qui offre au contribuable la possibilité,
à l’issue d’une vérification de comptabilité, de demander
à l’Administration de confirmer par écrit les points
sur lesquels aucun redressement n’est envisagé ;
(BOI 13 L-3-05 du 20 juillet 2005)
• une instruction qui commente les derniers aménagements
au régime des plus-values des particuliers ;
(BOI 8M-1-05 du 4 août 2005)
• une circulaire qui précise les bases de calcul de
la cotisation d’assurance maladie due au 1er octobre 2005 ;
(Circulaire CANAM du 18-7-2005)
• un décret fixant les montants annuels, pour 2005,
des cotisations pour les régimes d’assurance invalidité-décès ;
(Décret n° 2005-950 du 2 août 2005)
• une ordonnance prévoyant diverses mesures
de simplification en faveur des prestataires de formation ;
(Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005)
• un décret apportant de nouvelles précisions relatives
à la réforme de la retraite des professionnels libéraux.
(Décret n° 2005-1004 du 22 août 2005)
Chiffres utiles
• L’indice du coût de la construction publié par l’INSEE s’établit à 1 270
pour le premier trimestre 2005 (contre 1225 au premier trimestre 2004),
soit une hausse de 3,7 %. Pour la révision des loyers des baux d’habitation ou à usage mixte, régis par la loi du 6 juillet 1989, la valeur
moyenne de l’indice s’établit à 1 269, 5 pour le premier trimestre 2005
(contre 1211 pour le premier trimestre 2004) soit une hausse de 4,83 %.
............................................
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ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
1
FISCAL
Loi PME
Loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Réf.
Sources : Loi en faveur des petites et moyennes entreprises, n° 2005-882, du 2 août 2005 (JO du 3 août)
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/pme.asp1.
1. Également dénommée « Loi Dutreil », la
loi en faveur des petites et moyennes entreprises comporte plusieurs mesures
susceptibles d’intéresser les professions
libérales.
Nous commentons ci-après les principales mesures de ce texte qui concernent :
• la création du statut de collaborateur
libéral (cf. n° 2 et s.) ;
• la définition d’un nouveau statut pour
le conjoint collaborateur du professionnel
(cf. n° 12 et s.)
• la mise en place d’un crédit d’impôt
En matière fiscale :
En matière sociale et juridique :
• l’amélioration du régime d’exonération de droits d’enregistrement en cas de
transmission d’un cabinet par donation
ou succession grâce à une augmentation
de 50 % à 75 % de la fraction exonérée
du patrimoine professionnel transmis
(Art. 28) ;
• les mesures en faveur de l’apprentissage
Désormais l’exonération est également
applicable, sous certaines conditions, aux
donations avec réserve d’usufruit.
• l’ouverture des conventions de forfait
jours aux salariés non-cadres pour les
cabinets relevant des 35 heures (Art. 95).
• l’extension de la mission des associa-
• l’institution d’un nouveau régime juri-
• l’exonération de droits d’enregistrement
tions agréées qui ont désormais à effectuer
une analyse complémentaire et permanente en termes de risques économiques,
à partir des informations transmises par
leurs adhérents (Art. 9) ;
Nous signalons les mesures suivantes qui
peuvent également présenter un intérêt
pour les professionnels libéraux :
Cette nouvelle mission des associations
agréées reste limitée à un diagnostic présenté et commenté à l’adhérent, celui-ci
étant ensuite le cas échéant orienté vers
un spécialiste pour un traitement adapté
à la nature du risque.
formation pour le professionnel libéral
(cf. n° 31) ;
en faveur des dons familiaux affectés à
la création ou à la reprise d’un cabinet
(cf. n° 33).
qui visent pour l’essentiel à maintenir l’exonération de cotisations sociales patronales
jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage et
à prévoir de nouvelles dérogations à l’interdiction du travail le dimanche et les jours
fériés (Art. 37, 78 et 81 à 85) ;
dique et fiscal en faveur de la location
de parts sociales (Art. 26 et 27) ;
• la simplification des règles de constitution des EURL qui peuvent désormais
élaborer des statuts simplifiés qui seront
définis par décret (Art. 33, 34 et 35) ;
• l’aménagement des conditions de
détention majoritaire du capital des sociétés d’exercice libéral par des non
■
professionnels (Art. 74).
Création du statut de collaborateur libéral
Loi PME, Article 18
Limité aux professions relevant d’un statut législatif ou réglementaire, le contrat de collaboration libérale répond
au besoin d’exercer à titre indépendant des professionnels libéraux qui débutent dans la vie active, mais ne
disposent ni de l’expérience ni des moyens financiers leur permettant de créer leur propre entreprise.
2. Les contrats de collaboration libérale
conclus entre un professionnel installé et un
jeune à la recherche d’une installation
étaient jusqu’ici essentiellement utilisés par
les avocats, les chirurgiens dentistes et les
masseurs kinésithérapeutes.
Même si pour les avocats des dispositions
législatives définissent les modalités d’exercice dans le cadre d’un contrat de
collaboration, ce mode d’exercice
comporte d’importants risques de requalification en « contrat de travail ».
L’article 18 de la loi en faveur des PME
définit désormais un statut juridique précis pour le collaborateur libéral.
Ce nouveau mode d’exercice permettra non
seulement de faciliter l’installation des professionnels libéraux mais également de répondre
aux difficultés qu’ils éprouvent à trouver un
successeur ou un associé. À l'issue du contrat,
le jeune collaborateur libéral aura la faculté
d’assurer la succession d’un professionnel en
fin de carrière, ou d’intégrer en qualité d’associé, le cabinet qui l’a accueilli.
2
ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
Professions libérales concernées
3. Seuls
peuvent recourir au contrat de collaboration libérale les professionnels libéraux
soumis à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé (professions
libérales réglementées) à l’exception :
• des officiers publics ou ministériels
(avocat à la Cour de cassation et au Conseil
d’État, avoué près une cour d’appel, huissier de justice, notaire, commissaire-priseur
judiciaire, greffier des tribunaux de
commerce) ;
• des administrateurs judiciaires et les
mandataires judiciaires ;
• et des commissaires aux comptes.
Professions libérales réglementées
• Agent général d’assurance
• Laborantin d’analyses médicales
• Architecte
• Manipulateur d’électro-cardiologie
• Avocat
• Masseur-kinésithérapeute
• Chirurgien-dentiste
• Médecin
• Conseil en propriété industrielle
• Orthophoniste
• Ergothérapeute
• Orthoptiste
• Expert agricole et foncier
• Pédicure-podologue
et expert forestier
• Psychomotricien
• Expert-comptable
• Puéricultrice
• Géomètre-expert
• Sage-femme
• Infirmier
• Vétérinaire
77 Loi PME
Définition du collaborateur libéral
contrat de collaborateur libéral.
4. La loi prévoit expressément que le collaborateur libéral doit exercer :
• la même activité que le professionnel
(individuel ou société) avec lequel il a
conclu un contrat de collaboration ;
• en toute indépendance, sans lien de
subordination.
Il peut également compléter sa formation et
se constituer une clientèle personnelle.
Le régime de responsabilité applicable au
collaborateur libéral est fixé par les règles
statutaires propres à chaque profession.
Le contrat doit être établi par écrit et
préciser :
• sa durée, indéterminée ou déterminée,
en mentionnant dans ce cas son terme et,
le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
• les modalités de la rémunération ;
• les conditions d’exercice de l’activité,
et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire
les besoins de sa clientèle personnelle ;
• les conditions et les modalités de sa rupture, ainsi qu’un délai de préavis.
Caractéristiques du contrat
de collaboration
Le contrat de collaboration libérale doit
être conclu dans le respect des règles régissant la profession, fixées par les ordres ou
les autorités professionnelles.
Certaines réglementations professionnelles, notamment le Code de déontologie
médicale, qui interdisent la collaboration
entre professionnels, devront être adaptées pour une mise en œuvre effective du
6.
7. En cas de non-respect de ces règles, le
contrat est frappé de nullité.
5.
notamment pour les avocats, devrait pouvoir être transposé à l’ensemble des
professions libérales éligibles.
On attendra cependant les commentaires
de l’Administration sur le régime fiscal du
contrat de collaboration pour confirmer
cette interprétation.
10. En matière sociale, les collaborateurs
libéraux relèvent du régime d’assurance
maladie maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et
du régime d’assurance vieillesse institué
par les organisations autonomes pour les
professions libérales.
Entrée en vigueur
La loi ne prévoit pas de date d’entrée
en vigueur spécifique. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats de
collaboration conclus à compter du 4 août
2005, sous réserve que les instances professionnelles aient pris les dispositions
nécessaires pour adapter leur réglementation à la nouvelle possibilité de conclure
des contrats de collaboration libérale. ■
11.
Régime fiscal et social
Le collaborateur libéral relève du même
statut fiscal et social qu’un professionnel
exerçant à titre indépendant.
8.
9. Le régime fiscal du contrat de collaboration déjà défini par l’Administration,
Nouveau statut du conjoint du professionnel
Loi PME, Art 12 à 16
Le conjoint du professionnel, qui participe de manière régulière à l’activité professionnelle, doit désormais
obligatoirement choisir un statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié.
Obligation de choisir un statut
(Art. 12)
La loi prévoit désormais l’obligation
pour le conjoint du professionnel libéral
qui exerce de manière régulière une activité professionnelle, d’opter pour l’un des
trois statuts suivants :
• conjoint salarié ;
• conjoint associé ;
• ou conjoint collaborateur.
Du choix de ce statut découleront les droits
et obligations professionnels et sociaux du
conjoint.
12.
Professionnels exerçant individuellement - Le choix du statut, qui ne concerne
que les professionnels mariés, doit être
déclaré auprès du Centre des formalités
des entreprises (URSSAF dans la généralité des cas).
13.
Selon les débats parlementaires, les professionnels partenaires d’un PACS ou vivant en
concubinage ne pourraient pas bénéficier des
dispositions prévues en faveur des conjoints des
professionnels libéraux.
Sociétés - Le statut de conjoint collaborateur est seulement ouvert au conjoint
14.
du gérant associé unique d’une EURL ou
au gérant majoritaire d’une société à
responsabilité limitée (SARL) ou d’une
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée (SELARL).
Un décret en Conseil d’État fixera les seuils
(capital, chiffre d’affaires, nombre d’employés) au-delà desquels le conjoint
collaborant à l’activité du professionnel
ne pourra qu’être soit salarié, soit associé.
IMPORTANT : l’application du nouveau
statut de conjoint collaborateur est subordonnée à la publication du décret qui
précisera la définition du conjoint collaborateur ainsi que les modalités selon
lesquelles son choix de statut est déclaré
et enregistré par le CFE compétent.
Droits en matière d’assurance
vieillesse, invalidité, décès (Art. 15)
Règles générales
15. Affiliation obligatoire - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé d’un
professionnel libéral sont obligatoirement et
personnellement affiliés au régime d’assurance vieillesse, au régime complémentaire de
retraite, et au régime d’assurance invaliditédécès du professionnel libéral.
L’adhésion n’est plus volontaire mais
obligatoire.
Calcul des cotisations - Les cotisations
peuvent être calculées :
- soit sur un revenu forfaitaire ou sur un
pourcentage du revenu professionnel du
conjoint qui exerce l’activité libérale ;
16.
Dans cette hypothèse, l’assiette de cotisation du
professionnel n’est pas diminuée du pourcentage retenu pour le calcul des cotisations du
conjoint.
- soit sur une fraction du revenu du professionnel libéral qui sera déduite de son
assiette de cotisation.
Le professionnel doit donner son accord pour
l’application de ce mode de calcul. Dans cette
hypothèse, l’assiette de cotisation du professionnel est diminuée de la fraction affectée au calcul
des cotisations du conjoint.
Le choix d’une assiette de cotisation est
effectué à la demande du conjoint collaborateur ou associé ou du professionnel.
17. Paiement des cotisations – Les facilités de
paiement accordées en cas de début d’activité (report et étalement) sont également
ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
3
77 Loi PME
applicables au conjoint collaborateur sauf
s’il était déjà adhérent à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés.
18. Rachats
de cotisation - Le conjoint collaborateur, sous réserve de justifier par tous
moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité, bénéficie d’une
possibilité de rachat de périodes de cotisations dans la limite de 6 années. Les
demandes de rachat peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2020.
19. Droits à pension du conjoint collaborateur reconnu inapte au travail- Lorsque le
conjoint du professionnel, âgé de 60 ans, a
été reconnu inapte au travail, il peut bénéficier d’une retraite à taux plein même s’il
ne totalise pas 160 trimestres d’activité. Dans
cette situation, le conjoint collaborateur n’est
plus soumis à la réduction qui s’appliquait
jusqu’à présent pour la liquidation de la pension (1,25 % par trimestre manquant).
Règles particulières aux avocats
20. Affiliation obligatoire - Les conjoints collaborateurs et les conjoints associés (non
salariés) sont désormais obligatoirement
affiliés à la Caisse nationale des barreaux
français ainsi qu’au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et
survivants.
21. Cotisations du régime de base - Le régime
de retraite de base est alimenté par les droits
de plaidoirie, une cotisation annuelle obligatoire en fonction de l’ancienneté et une
cotisation assise sur le revenu professionnel
de l’avant dernière année.
Pour le calcul des cotisations d’assurance
vieillesse de base du conjoint collaborateur
de l’avocat non salarié il convient de retenir;
• une part égale à une fraction de la cotisation annuelle obligatoire ;
• et une part calculée sur une fraction,
équivalente à celle de la cotisation annuelle
obligatoire, du revenu de l’avant dernière
année.
22. Cotisations au régime complémentaire Les cotisations d’assurance vieillesse
complémentaire du conjoint collaborateur
de l’avocat non salarié ont pour assiette,
sur demande, un pourcentage du revenu
professionnel de l’avocat non salarié. Avec
l’accord de l’avocat, cette assiette peut être
déduite du revenu professionnel avant calcul de la cotisation de l’avocat au régime
complémentaire.
Rachat de cotisations – Les règles prévues pour le rachat de périodes de
cotisation au profit du conjoint collaborateur sont identiques à celles prévues pour
l’ensemble des professions libérales
(cf. n° 18).
23.
26. Le dispositif d’aide financière de l’État
aux employeurs pour le remplacement d’un
salarié parti en formation est étendu au
conjoint collaborateur ou associé qui décide
de suivre une formation, à compter du
4 août 2005.
L’aide versée pendant un an au maximum
est calculée sur la base :
• d’un forfait horaire correspondant à 50 %
du SMIC, à valoir pour chaque remplacement,
• et du nombre d’heures travaillées par le
salarié remplaçant.
Formation professionnelle continue
(Art. 16, III)
conjoint collaborateur ou associé du
professionnel libéral peut également bénéficier d’un droit personnel à la formation
continue à compter du 4 août 2005.
Le taux de la contribution du chef d’entreprise, actuellement fixé à 0,15 % du plafond
annuel de la sécurité sociale, est relevé à
0,24 %.
Entrée en vigueur
Épargne salariale (Art. 16, II)
Un décret en Conseil d’État précisera
les modalités pratiques de calcul de
l’assiette des cotisations ainsi que les conditions de rachat des périodes de cotisations.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent :
• à compter de la date de publication du
décret en Conseil d’État, pour les conjoints
qui, à cette date, cotisent à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés.
• à compter du premier jour du quatrième
trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d’État, pour
ceux qui ne cotisent pas à cette assurance
volontaire.
25.
La collaboration du conjoint étant aujourd’hui reconnue comme un facteur de développement économique et de l’emploi, il était indispensable de lui reconnaître également la
place qu’elle mérite et les droits qu’elle appelle.
Longtemps oubliée et marginalisée, la situation du conjoint était jusqu’à présent fort précaire, et même critique en cas de décès ou de divorce.
L’UNACOPL, présidée par Madame Noulin, qui a participé activement aux travaux d’élaboration du nouveau statut du conjoint du professionnel, se félicite de son adoption et se
tient à la disposition des conjoints collaborateurs pour tous renseignements utiles sur ces
nouvelles dispositions.
UNACOPL - Maison des professions libérales
46, Boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris
Tel.: 0145669617
e-mail: [email protected]
ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
Aide au remplacement (Art. 16, I)
27. Le
Liquidation des pensions - Le conjoint
collaborateur bénéficie des mêmes conditions de liquidation de la pension que
l’avocat non salarié notamment en cas
d’incapacité physique à exercer la profession, ou d’invalidité.
24.
Communiqué de l’Union Nationale des Conjoints
de Professionnels libéraux
4
Droits en matière de formation
et d’épargne salariale
28. À
compter du 4 août 2005, le conjoint
collaborateur ou associé a également la
faculté de participer aux plans d’épargne
de l’entreprise ou du cabinet au même titre
que le professionnel libéral.
Protection juridique du conjoint
collaborateur
Protection des biens propres du
conjoint collaborateur
29. Dans
les rapports avec les tiers, les actes
accomplis par le conjoint collaborateur,
pour les besoins du cabinet, sont réputés
être effectués pour le compte du professionnel libéral. Ils n’entraînent aucune
obligation personnelle à la charge du
conjoint collaborateur qui ne peut en conséquence se voir poursuivi sur ses biens
propres par un tiers.
Droits du conjoint de l’exploitant
en cas de divorce (Art. 13)
30. Lorsque
le divorce est prononcé, si des
dettes ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre
de la gestion du cabinet, le tribunal de
grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui
détient le patrimoine professionnel ou, à
défaut, la qualification professionnelle. ■
77 Loi PME
Autres mesures de la loi en faveur des PME
Loi PME, Art 3 et 6
La loi en faveur des PME comporte également deux mesures susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux
qui concernent : l’institution d’un crédit d’impôt formation et l’exonération de droits d’enregistrement de certains
dons familiaux affectés à la création ou à la reprise d’un cabinet.
Crédit d’impôt formation du
professionnel libéral (Art. 3) 31. Les professionnels relevant du régime de
la déclaration contrôlée peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt formation qui est égal au
nombre d’heures qu’ils ont passées en formation (dans la limite de 40 heures par année
civile) multiplié par le taux horaire du SMIC.
Pour l’année 2005, le montant maximum du
crédit d’impôt est donc de :
40 heures x 8,03 € = 321,20 €
Dans les sociétés de personnes le plafonnement du crédit d’impôt s’applique au niveau
de la société ou du groupement et non des
associés ou des membres. Le crédit d’impôt est
transféré aux associés qui participent à
l’exploitation, au prorata de leurs droits.
32.
Exonération des dons familiaux
affectés à la création
ou à la reprise d’un cabinet (Art. 6)
L’exonération s’applique aux dons de sommes
d’argent consentis en pleine propriété, entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, dans
la limite de 30000 € à condition que les sommes reçues soient employées, dans un délai de
deux ans :
• à l’acquisition de biens (droit de présentation
de la clientèle, local, matériel) affectés à l’activité
libérale individuelle et nécessaires à l’exploitation,
• ou à la souscription de parts en vue de la
création d’une société dans laquelle le
professionnel exerce son activité principale.
Les professionnels qui reçoivent un don
familial de leurs parents, grands-parents, arrières grands-parents ou à défaut d’une telle
descendance d’un oncle ou d’une tante peuvent bénéficier d’une exonération de droits
d’enregistrement.
Le professionnel doit poursuivre son activité libérale
dans le même cabinet pendant 5 ans.
Un même professionnel ne peut bénéficier qu’une
seule fois de l’exonération pour les donations consenties par un même donateur. Il peut donc bénéficier
plusieurs fois de l’exonération pour les donations réalisées par des donateurs différents.
La nature des formations éligibles au crédit
d’impôt sera précisée par un décret d’application. Il devrait s’agir des formations ayant un
lien direct avec l’activité libérale que le professionnel a suivies à compter du 4 août 2005.
La nature des obligations déclaratives pour
bénéficier du crédit d’impôt sera précisée par
le décret d’application.
33.
AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS ADOPTÉS CET ÉTÉ
Outre la loi en faveur des PME et le plan d’urgence pour l’emploi, ont également été publiées au cours de l’été : la loi relative
aux services à la personne et la loi de sauvegarde des entreprises qui comportent quelques mesures intéressant les
professionnels libéraux.
Loi de sauvegarde des entreprises
Loi n° 2005-845 du 26-7-2005 (JO du 27-7)
prestations assurées par les entreprises agréées de services à la
personne pourront étendre leur activité à de nouvelles prestations
comme l’assistance informatique à domicile, la coiffure à
domicile, l’accompagnement hors du domicile…
Un décret fixera prochainement la liste détaillée de ces prestations. Les sommes acquittées à ce titre seront éligibles à la
réduction d’impôt « emplois familiaux.
• le chèque emploi service universel se substitue au chèqueemploi service et au titre emploi-service ;
Un mécanisme équivalent à celui des tickets restaurant est mis
en place. Les professionnels pourront préfinancer des titres de
paiement attribués à leurs salariés et à eux-mêmes. L’aide financière ainsi accordée sera exonérée de cotisations sociales et
d’impôt sur le revenu.
Les difficultés économiques pouvant concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, le législateur a souhaité
étendre le champ des procédures collectives (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires) aux
personnes exerçant une activité libérale qui ne relevaient jusqu’à présent d’aucun régime collectif de traitement des dettes
en cas de difficulté.
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du
1er janvier 2006. À compter de cette même date, les professionnels libéraux employant un ou plusieurs salariés sont tenus
d’assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas
d’engagement d’une procédure collective.
Le régime de garantie des salaires qui est géré par l’AGS prévoit
une cotisation annuelle calculée au taux de 0,35 % sur la même
assiette que les cotisations d’assurance chômage.
• l’institution d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui
souscrivent une assurance contre les impayés de loyers ; le crédit
d’impôt est égal à 50 % du montant de la prime versée ;
Loi relative au développement des services à la personne
• l’exonération des plus-values de cessions de biens immobiliers
Parmi les mesures diverses de ce texte on relèvera notamment :
• la réduction à 1 mois (au lieu de 6 mois) de l’ancienneté des
apprentis pris en compte pour l’application du crédit d’impôt
apprentissage ;
à des bailleurs sociaux ;
Loi n° 2005-841 du 26-7-2005 (JO du 27-7)
Ce texte prévoit de développer l’accès à de nouveaux services
à la personne :
• les personnes employées au domicile des particuliers ou les
• la mise en place d’un nouvel indice de référence des loyers qui
remplacera, à compter du 1er janvier 2006, l’indice du coût de
la construction.
ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
5
FISCAL
BNC
Précisions sur le régime d’exonération
des plus-values des SCM et de leurs associés
L’Administration précise la nature des recettes à retenir pour
l’appréciation des limites à ne pas dépasser pour bénéficier du
régime d’exonération des plus-values professionnelles.
L’article 21 de la loi de finances pour
2005 a modifié les règles d’appréciation
des limites de recettes prévues pour l’application du régime d’exonération (CGI, art.
151septies) aux plus-values réalisées par les
SCM et leurs associés en cours ou en fin
d’activité (cf. ARAPL INFOS n° 141, n° 10).
Ainsi, il convient de retenir pour l’appréciation de ces limites :
• lorsque la plus-value est réalisée par un
associé: les recettes personnelles de l’associé majorées de la quote-part des recettes
réalisées par la société civile de moyens,
correspondant aux droits de cet associé
dans les résultats comptables ;
• lorsque la plus-value est réalisée par la
société civile de moyens elle-même, le montant global des recettes de cette société.
Dans une instruction du 6 juillet 2005,
l’administration précise la nature des recettes à retenir pour l’appréciation des limites
d’exonération.
34.
Réf.
Plus-values réalisées par l’associé
d’une SCM
35. Recettes de la société à prendre en
compte – Il s’agit uniquement des recettes
provenant d’opérations avec les tiers et des
produits divers réalisés par la société.
Il n’est pas tenu compte des remboursements effectués par les associés (sommes
versées par les associés pour la couverture
des dépenses de la SCM).
Les recettes de la société doivent être appréciées conformément aux règles de
rattachement des produits retenues par
l’associé pour ses recettes personnelles :
créances acquises ou recettes encaissées.
Sources : BOI 5G-6-05 du 6 juillet 2005
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5fpp
ub/cadre5fp.htm
dans le résultat comptable tels qu’ils résultent du pacte social à la clôture de
l’exercice de réalisation de la plus-value.
Toutefois, si un acte ou une convention,
enregistré avant la date de clôture de
l’exercice, prévoit une répartition différente entre les associés, il convient de
retenir la quote-part résultant de cette
répartition.
On rappelle qu’à cette quote-part de recettes de la société s’ajoutent les recettes
perçues par l’associé à titre personnel.
Plus-value réalisée par la société
civile de moyens
Le franchissement de la limite d’exonération des plus-values réalisées par une
société civile de moyens s’apprécie
en tenant compte du montant global des
recettes de la société (y compris les remboursements opérés par les associés). ■
37.
Modalités de détermination de la quotepart de chaque associé - Pour la
détermination de la quote-part des recettes
à retenir au nom de chaque associé, il
convient de prendre en compte ses droits
36.
Exonération de taxe professionnelle dans les ZRU et les ZFU
L’Administration commente l’ensemble des aménagements
apportés à ces régimes d’exonération depuis 2002 en précisant
certains points concernant les remplaçants et les professionnels
exerçant dans le cadre d’un contrat de collaboration.
Le régime d’exonération de taxe professionnelle applicable dans les zones de
redynamisation urbaine (ZRU) et les zones
franches urbaines (ZFU) a fait l’objet de
plusieurs aménagements législatifs en 2002
ainsi qu’en 2003 (cf. Bulletin n° 58
« La taxe professionnelle des professions
libérales »).
38.
En dernier lieu :
- la loi d’orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003
a prolongé jusqu’au 31 décembre 2008 le régime
d’exonération applicable dans les ZRU et a créé
41 nouvelles zones franches urbaines (cf. ARAPL
Infos n° 132, p. 2).
- la loi de finances rectificative pour 2003 du
30 décembre 2003 a aménagé le champ d’application du régime d’exonération afin de le rendre
conforme au droit communautaire (cf. ARAPL
Infos n° 134 p. 5).
une instruction du 13 juillet 2005,
l’Administration commente l’ensemble des
aménagements apportés par le législateur
Réf.
à ces régimes d’exonération depuis 2002.
Cette instruction qui sera commentée dans
la prochaine édition du Bulletin de la
Conférence des ARAPL « La taxe professionnelle des professions libérales »
comporte notamment :
• la délimitation exacte des 41 nouvelles
zones franches issue du décret n° 2004219 du 12 mars 2004 modifié par le décret
n° 2005-557 du 27 mai 2005 ;
Les professionnels qui exerçaient, ou qui ont créé
une activité, dans un des quartiers de ZFU définis par le décret du 27 mai 2005, qui ne figurait
pas dans la délimitation initiale, peuvent demander à bénéficier de l‘exonération en 2004 par
voie de réclamation.
• un questionnaire-type relatif aux condi-
tions à remplir pour bénéficier de
l’exonération de taxe professionnelle dans
les zones franches urbaines de seconde
génération.
39. Dans
6
ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
40. L’Administration
apporte également une
précision relative à l’exonération des pro-
Sources : BOI 6E-6-05 du 13 juillet 2005
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6idlpub/cadre6il.htm
fessionnels exerçant dans le cadre d’un
contrat de collaboration ou en qualité de
remplaçant. Pour ces professionnels, il est
admis que l’exonération d’impôt sur le
revenu soit appliquée dans les mêmes
conditions que celles prévues pour le professionnel titulaire. Cette règle ne
s’applique pas de manière systématique,
en matière de taxe de professionnelle. En
effet, les conditions d’application des exonérations de taxe professionnelle doivent
être examinées en fonction de la situation
propre de l’assistant-collaborateur ou du
remplaçant.
Ainsi, les médecins remplaçants sont susceptibles de bénéficier de l’une des
exonérations de taxe professionnelle prévues en ZRU ou ZFU, seulement lorsque
leur domicile, qui est leur lieu d’imposition à la taxe professionnelle, est situé
dans une ZRU ou une ZFU (alors même
que tout ou partie de leur activité de remplacement serait effectuée en dehors de
■
la zone).
SOCIAL
Emploi
Mesures d’urgence pour l’emploi
Réf.
Sources : Ordonnances du 2 août 2005 (JO du 3 août)
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/plan_ordonnances_emploi.htm
41. Le
Plan d’urgence pour l’emploi mis en
œuvre par le Gouvernement s’est concrétisé récemment par la publication de six
ordonnances.
La mise en place du contrat « nouvelles
embauches » constitue la mesure principale de ce dispositif (Ordonnance
n° 2005-893 du 2 août 2005 ; cf. n° 43).
42. Les
cinq autres ordonnances prévoient
également des mesures susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux :
• la création du chèque emploi pour les
très petites entreprises (Ordonnance
n° 2005-903 du 2 août 2005) opérationnel depuis le 1er septembre 2005 ;
Le chèque emploi TPE est un dispositif destiné à
simplifier les formalités sociales liées à l’emploi
de salariés, dont la rémunération brute mensuelle
n’excède pas 2516 €, pour les professionnels dont
l’effectif maximum est de 5 salariés au 31 décembre de l’année précédente. À compter du 1er janvier
2006, le chèque emploi TPE pourra être utilisé quel
que soit le montant de la rémunération du salarié.
Le chèque emploi TPE peut être utilisé pour un
salarié déjà présent dans l’entreprise, quel que soit
son contrat (CDI, contrat «nouvelles embauches»,
CDD) ou pour toute nouvelle embauche.
À partir de la déclaration de l’employeur (volet
social), le centre national chèque emploi TPE
(Paris, Bordeaux ou Lyon) calcule les cotisations
dues et lui adresse un décompte de cotisations
sociales. Le centre national chèque emploi TPE
établit également : le bulletin de paie, les déclarations sociales annuelles, l’attestation fiscale
pour les salariés.
Le « volet identification du salarié » rempli par
l’employeur sert également de déclaration unique
d’embauche et de contrat de travail.
Le réseau des URSSAF a créé un site internet
spécialement dédié au chèque emploi TPE qui
peut être consulté à l’adresse suivante :
www.emploitpe.fr
L’intérêt que peut susciter ce nouveau dispositif
ne doit cependant pas effacer le rôle primordial
du Conseil aux côtés du professionnel libéral
pour la rédaction du contrat de travail et la gestion du personnel du cabinet.
• le relèvement de certains seuils d’effec-
tifs pour l’assujettissement à certains
prélèvements (Ordonnance n° 2005-895
du 2 août 2005).
Les seuils d’effectifs sont relevés de 10 à 20 salariés pour l’assujettissement à la contribution FNAL
et à la participation de l’employeur à l’effort de
construction. Le régime de la contribution de
l’employeur à la formation professionnelle continue est également modifié par l’instauration
notamment d’un régime spécifique aux entreprises
de 10 à moins de 20 salariés et d’un nouveau
mécanisme de lissage pour les entreprises qui
atteignent ou dépassent les seuils de 10 ou de 20
salariés.
• la non prise en compte dans les seuils
d’effectifs qui déclenchent des obligations
sociales supplémentaires (notamment les
seuils de 10, 20 et 50 salariés) des salariés
de moins de 26 ans embauchés entre le
22 juin 2005 et le 31 décembre 2007
(Ordonnance n° 2005-892 du 2 août
2005) ;
Les jeunes de moins de 26 ans qui débutent une
activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
de 1000 € lorsqu’ils sont embauchés dans des
secteurs connaissant des difficultés de recrutement (agriculture, bâtiment, mécanique
commerce, hôtellerie et restauration).
• la suppression des limites d’âge pour
l’accès à certains concours dans la fonction publique (Ordonnance n° 2005-892
du 2 août 2005)
• et la création d’un « contrat de volontariat pour l’insertion » qui organise une
formation générale et professionnelle au
sein de l’armée pour les jeunes de 18 à 21
qui connaissent des difficultés d’insertion
(Ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005).
Contrat nouvelles embauches
Sources : Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005
Décret n° 2005-894 du 2 août 2005
La possibilité de conclure un contrat « nouvelles embauches » ou CNE est ouverte aux professionnels qui
emploient au plus 20 salariés, pour toute nouvelle embauche réalisée à compter du 4 août 2005. Conclu pour une
durée indéterminée, ce contrat obéit à des modalités de rupture particulières durant les deux premières années.
Professionnels concernés
43. Le contrat « nouvelles embauches » ou
CNE s’adresse à l’ensemble des professionnels libéraux employant au maximum
20 salariés.
La transformation de contrats existants
en CNE est impossible. Le CNE est exclusivement réservé aux nouvelles embauches.
44.
Un employeur ayant rompu un CNE
avec un salarié ne peut pas conclure un
nouveau CNE avec le même salarié avant
l’expiration d’un délai de trois mois.
45.
Rien ne s’oppose à ce qu’un même
employeur recrute plusieurs salariés en
CNE. Le CNE ne peut pas être utilisé pour
46.
recruter du personnel en dehors du cadre
professionnel (employés de maison, assistants maternels).
Forme et durée du contrat
47. Conclu sans limitation de durée, le
contrat «nouvelles embauches» doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit, que
le salarié soit embauché à temps plein
ou à temps partiel. Si l’embauche se fait
à temps partiel, le contrat devra en outre
comporter les mentions obligatoires prévues par la loi pour ce type de contrat.
Un modèle de CNE a été mis en ligne sur le
site du ministère du travail à l’adresse suivante: www.travail.gouv.fr/dossiers/CNE/
48. Les formalités habituelles liées à
l’embauche sont applicables au CNE. Il
en est ainsi notamment de la déclaration préalable à l’embauche à l’Urssaf
et de la visite médicale d’embauche.
Statut du salarié
Le titulaire d’un contrat « nouvelles
embauches » est un salarié à part entière.
Il bénéficie donc des dispositions relatives au SMIC, aux congés (congés payés,
congés pour événements familiaux,…), à la
durée du travail et aux heures supplémentaires, etc.
49.
50.Il
bénéficie également des dispositions
de la convention collective éventuellement
applicable dans le cabinet qui l’emploie.
ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
7
77 Mesures en faveur de l’emploi
Seules ne sont pas applicables, pendant les
deux premières années qui suivent la conclusion du CNE, les dispositions relatives au
licenciement ou à la démission, la rupture
du CNE pendant cette période obéissant à
des règles particulières (cf. n° 51).
Le salarié bénéficie par ailleurs du droit à
congé de formation et du droit individuel
à la formation.
Conditions de rupture du contrat
51. La
principale nouveauté du CNE réside
dans la fixation d’une période de 2 ans, à
compter de la date de conclusion du
contrat, au cours de laquelle le contrat peut
être rompu à l’initiative de l’employeur ou
du salarié sans application de la législation
relative au licenciement.
Toutefois, les salariés titulaires de mandats syndicaux ou représentatifs conservent le bénéfice de
la protection attachée à leur statut. Dans cette
hypothèse, l’employeur ne pourra rompre le CNE
que s’il obtient une autorisation administrative
préalable de l’inspection du travail.
La rédaction du contrat « nouvelles
embauches » comporte les contraintes juridiques inhérentes à la rédaction
de tout contrat de travail. Le rôle du
Conseil du professionnel dans ce
domaine demeure primordial afin de
préserver les intérêts de l’employeur
et ceux du salarié.
Rupture au cours
des 2 premières années
52. Pendant
les 2 premières années qui suivent sa conclusion, le CNE peut être rompu
à l’initiative de l’employeur ou du salarié
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
53. Préavis - Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture et sauf faute grave ou
force majeure, la présentation de la lettre
recommandée fait courir un préavis dont
la durée est fixée à :
• au moins deux semaines, dans le cas
d’un contrat conclu depuis moins de six
mois à la date de la présentation de la lettre recommandée,
• et à au moins un mois dans le cas d’un
contrat conclu depuis au moins six mois.
Au cours du premier mois, le contrat peutêtre rompu sans préavis.
54. Indemnité de rupture de 8 % - Lorsqu’il
est à l’initiative de la rupture, sauf faute
grave, l’employeur doit verser au salarié
une indemnité égale à 8 % du montant total
de la rémunération brute due au salarié
8
ARAPL Infos n° 146 ■ septembre 2005
depuis la conclusion du contrat. Cette
indemnité n’est soumise ni à l’impôt sur le
revenu ni à cotisations sociales.
Contribution Assedic de 2 % - À
l’indemnité versée au salarié s’ajoute une
contribution de l’employeur, égale à 2 %
de la rémunération brute due au salarié
depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les Assédic. Elle est
destinée à financer les actions d’accompagnement renforcé du salarié par le
service public de l’emploi en vue de son
retour à l’emploi. Elle n’est pas considérée comme un élément de salaire au sens
de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n’est donc pas soumise à
cotisations de sécurité sociale.
55.
Rupture au terme
des 2 premières années
56. Au terme des deux premières années qui
suivent sa conclusion, toute rupture du CNE
obéit aux règles de droit commun fixées par
le code du travail (et la convention collective éventuellement applicable) pour la
rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il
en a été fait mention dans cette lettre.
Garanties spécifiques
offertes au salarié
59. Outre l’indemnité de rupture versée par
l’employeur (cf. n° 54) le salarié bénéficie
d’un droit à un revenu de remplacement et
d’un droit à un accompagnement renforcé.
Droit à un revenu de remplacement
60. Lors
de la rupture du contrat, si le salarié recruté dans le cadre d’un CNE ne
justifie pas de la condition d’activité préalable pour avoir droit aux allocations
chômage (6 mois d’activité salariée au
cours des 22 derniers mois), et qu’il remplit par ailleurs les autres conditions
requises (perte involontaire d’emploi, aptitude au travail, recherche d’emploi sauf
cas de dispense) il bénéficie d’une allocation forfaitaire versée par l’Assédic dès lors
qu’il justifie d’une période d’activité continue de 4 mois en CNE.
Cette allocation forfaitaire, versée pour une
durée égale à un mois, est d’un montant
journalier fixé à 16,40 euros.
Limites du droit de rupture
57. Les
Droit à un accompagnement
renforcé
58. Toute contestation portant sur la rupture doit être effectuée dans les douze mois
suivant l’envoi de la lettre recommandée
notifiant cette rupture.
61. Le salarié en CNE dont le contrat est
rompu bénéficie d’actions d’accompagnement renforcé mises en œuvre par le
service public de l’emploi et destinées à
favoriser son retour à l’emploi.
Par ailleurs, un accord conclu par les partenaires sociaux et agréé par les pouvoirs
publics pourra définir les conditions et les
modalités selon lesquelles les salariés
embauchés en CNE pourront bénéficier de
la convention de reclassement personnalisé
(CRP). À défaut d’accord ou d’agrément
de cet accord, ces conditions et modalités
■
seront fixées par décret.
dispositions spécifiques du droit du
travail qui protègent certaines catégories
de salariés sont maintenues pour les salariés embauchés dans le cadre d’un CNE.
Il en va ainsi des licenciements
• fondés sur l’état de santé, les mœurs ou
la race ou le sexe ou encore sur la participation à une grève.
• des salariées en état de grossesse ou des
salariés victimes d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle.
Le Gouvernement a créé un site internet intitulé «Bataille
pour l’emploi» qui peut être consulté à l’adresse suivante:
www.premier-ministre.gouv.fr/bataillepourlemploi/
Ce site détaille toutes les mesures adoptées en faveur de
l’emploi et notamment les différentes formes de contrats
aidés auxquels les employeurs peuvent recourir (contrat nouvelles embauches, contrat jeunes en entreprise, contrat initiative emploi, contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage).
Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de
l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas
• Comité de rédaction : Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343
Paris Cedex 07 - Tél. 01 44 11 31 50 - Fax. 01 44 11 31 51 • Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt 75015 Paris - Tél. 01 53 68 90 00 • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 12 septembre 2005.