SPECIFICITES BELGES DE LsEXERCICE DE LA MEDECINE

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SPECIFICITES BELGES DE LsEXERCICE DE LA MEDECINE
Collège International de Médecine
Esthétique et de Longévité
ngévité.
SPE CIFICITE SBELGES
DEL’EXERCICEDELA
ME DECINE
ESTHE TIQUE
Docteur
Claire Alaerts
Travaildefind’étude
Année académique 2012 - 2013
Directeur
pédagogique :
Docteur Charles
Gadreau
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
REMERCIEMENTS :
La médecine esthétique est une discipline qui demande une grande rigueur tant
intellectuelle que morale et des valeurs éthiques importantes. Ces valeurs sont insufflées
depuis 20 ans par le Collège International de Médecine Esthétique et Longévité.
Par ces quelques lignes, je tiens à remercier le Professeur Gadreau pour la qualité de son
enseignement et son exigence de réflexion et de remise en question envers ses étudiants.
Un tout grand merci aussi à mon mari, Frédéric Delforge, pour sa présence à mes côtés et
son soutien indéfectible.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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1. INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, la demande en traitement de médecine esthétique a fortement augmentée.
Il est difficile d’estimer le pourcentage de cette augmentation car peu de patients font la publicité de
leur recours à un traitement esthétique. Selon les chiffres de l’IMCAS, à l’un des derniers congrès de
Paris (16), la croissance des traitements au niveau mondial seraient de l’ordre des 10 % en 2012 et on
s’attendrait à une augmentation similaire pour l’année 2013.
En Belgique, l’organisme des consommateurs Test-Achats, avait réalisé en 2009 une enquête sur les
traitements esthétiques (17). Il avait recueilli le témoignage de 5000 personnes dans 4 pays dont
1250 participants belges. Cette enquête mettait en lumière que 16 % des femmes et 8 % des
hommes avaient déjà fait appel aux traitements et à la chirurgie esthétique. Il faut ajouter à cela tous
les autres soins proposés en instituts de beauté, centres de bien-être, spas qui proposent également
un large éventail de produits et techniques contre le vieillissement, les kilos superflus et l’esthétique
en général.
La limite entre un soin de beauté et un traitement peut en effet parfois être floue et difficile à
évaluer avec le risque de dérive que cela comporte.
Au terme de cette enquête, Test-Achats estimait que les instituts de beauté devaient se limiter à des
actes non médicaux et les cliniques privées devaient être soumises à des normes minimales de
qualité et de sécurité ainsi qu’à des contrôles officiels.
Il estimait aussi que la profession médicale devait être réglementée. En effet, tout titulaire d’un
diplôme légal de médecine pouvait exercer la chirurgie esthétique. Or, nombre de prestations
d'ordre esthétique sont en fait considérées comme des interventions lourdes requérant une réelle
spécialisation, la maîtrise des techniques utilisées et la capacité à faire face aux complications
éventuelles.
C’est essentiellement sous l’impulsion de la Société Belge de Médecine Esthétique (18) et de son
président, le Docteur Jean Hébrant, en étroite collaboration avec la sénatrice Dominique Tilmans (7,
8, 9) que le projet de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine
esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique a vu le jour, a évolué pour finalement être
approuvé à la Chambre et au Sénat belges (2, 3, 4) et être publié au Moniteur belge le 2 juillet 2013
(1).
Le but de ce travail est de passer en revue cette réglementation unique au monde, d’en donner les
caractéristiques et raisons d’être. Il est fort probable qu’elle va initier un mouvement législatif en
faveur de la médecine esthétique dans d’autres pays notamment européens. Car il semble
actuellement essentiel de réglementer un domaine où le commercial prend parfois l’ascendant sur
l’éthique et la déontologie.
Pour compléter les spécificités de la médecine esthétique en Belgique, je donnerai également un
aperçu de la loi belge sur les droits du patient, les points de déontologie et les avis du conseil de
l’ordre des médecins qui s’appliquent directement à la médecine esthétique, l’annulation récente de
la loi concernant l'interdiction de publicité en médecine esthétique et la réglementation sur le bienêtre au travail pour les institutions qui utilisent du personnel salarié.
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2. LOI RÉGLEMENTANT LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR POSER
DES ACTES DE MÉDECINE ESTÉTIQUE NON CHIRURGICALE ET DE
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
2.1.
HISTORIQUE – MOTIVATION DU LÉGISLATEUR
Suite aux travaux parlementaires menés principalement par la sénatrice Dominique Tilmans (7, 8, 9),
la loi vient d’être publié au Moniteur Belge (1). Quatre années de discussions, étalées sur trois
législatures, auront été nécessaires pour faire aboutir le texte. Cette proposition de loi est le fruit
d’un groupe de travail composé de plusieurs sénateurs, de juristes, et d'une multitude de médecins
spécialistes parmi lesquels des chirurgiens plasticiens, des dermatologues, des médecins esthétiques
non chirurgicaux et des anesthésistes.
Le texte est le résultat de concessions faites par les chirurgiens plasticiens, les dermatologues et les
médecins esthétiques non chirurgicaux. Les protagonistes se disent presqu'unanimement d'accord
avec le texte final.
En France, les établissements dans lesquels sont effectués des actes de chirurgie esthétique sont
soumis à des conditions d'autorisation et de fonctionnement. Ces conditions portent sur
l'organisation technique et matérielle ainsi que sur la prise en charge des patients. Elles varient
suivant que ces installations sont situées ou pas dans un établissement de santé.
Selon la sénatrice en question, cette législation française fait actuellement l'objet d'une controverse
au sein du corps médical. Elle a entraîné une désorganisation de l'activité extrahospitalière dans le
domaine esthétique. En effet, le législateur français a choisi de transposer les normes applicables aux
hôpitaux pour les centres extrahospitaliers. Cette rigidité a entraîné un renvoi presque systématique
des prestations esthétiques vers les hôpitaux qui n'étaient pas demandeurs. Une transposition de la
solution française n'était donc pas à envisager.
Si nous revenons un peu en arrière dans le temps, il est intéressant de se poser la question de
l'intérêt du législateur de lancer une telle réforme. La démarche peut paraître spéculative mais elle a
l'intérêt d'anticiper quelque peu les développements législatifs et fiscaux futurs des médecins
esthétiques.
Le lecteur trouvera donc ci-dessous un certain nombre d'éléments qui ont dû jouer lors de la mise au
point de la loi en question.
Visées électoralistes.
Ce premier élément est le moteur de beaucoup de travaux parlementaires et c'est assez
compréhensible. La sénatrice Tilmans a beaucoup travaillé sur le dossier et en fait une certaine
publicité.
Résoudre le problème des médecins généralistes qui remplissent des attestations de soins dans le
cadre d’interventions de médecine esthétique.
Ce problème, dont l'importance est très peu documentée, a probablement un impact plus
symbolique que réel. En effet, pour le législateur, il est acquis que d'une part, la médecine esthétique
est une discipline en plein essor et que, d'autre part, cette croissance économique pourrait
potentiellement augmenter le coût de la sécurité sociale si une différence entre la médecine curative
et la médecine de confort n’est pas clairement établie.
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Résoudre le problème des congés maladies octroyés sur base d'interventions de médecine
esthétique.
En Belgique, lorsqu'un médecin délivre à son patient un certificat médical attestant qu’il est
incapable de travailler, il le signe et y mentionne son numéro d'identification INAMI. Ce numéro en
question comprend un certain nombre de chiffres dont les deux derniers sont fonction de la
spécialisation du praticien. Il découle de ceci qu'un employeur qui recevrait régulièrement d'un de
ses employés masculins des attestations de maladie émanant d'un gynécologue, serait plus enclin à
envoyer un médecin-contrôle chez cet employé. Dans un même ordre d'idées, on peut s'attendre à
ce qu'un médecin esthétique prévienne ses patients que l'employeur peut facilement identifier le
prescripteur comme médecin esthétique. L'impact psychologique chez le patient peut être non
négligeable. Dans un même ordre d'idées, le médecin esthétique aura un devoir moral d'être
parcimonieux en termes de délivrances de certificats médicaux.
Résoudre le problème de non-médecins effectuant des interventions relevant typiquement de la
médecine esthétique (par exemple: épilations au laser – « botox party »).
Il y a en Belgique, depuis quelques années, une prolifération d'esthéticiennes qui se sont lancées
dans l'épilation par laser. La technique est relativement sûre si elle est bien utilisée sur certaines
surfaces, comme les jambes, par exemple. Il n'en demeure pas moins que de plus en plus
d'esthéticiennes, gagnant en expertise et en assurance, se lançaient également dans des épilations
au laser de zones autrement plus délicates, comme la lèvre supérieure, ou les parties péri-génitales.
Un encadrement des intervenants et un Collège qui établit les bonnes pratiques est clairement un
plus en matière de sécurité du patient.
Permettre une fiscalité adaptée aux choix du législateur.
Dans le cadre actuel, les médecins belges, à l'instar d'autres professions libérales comme les avocats,
ne sont pas assujettis à la TVA.
Il coule de source qu'un médecin généraliste effectuant accessoirement des interventions relevant
de la médecine esthétique ne serait pas particulièrement motivé de chercher à se faire assujettir à la
TVA. Si tel devait être le cas, il pourrait déduire de son chiffre d'affaires de médecine esthétique ses
opérations à l'entrée. Par contre, la valeur ajoutée importante que représente la technique même,
rend un assujettissement peu attrayant pour la majorité des praticiens. Pour conclure sur ce point,
dans un cadre de non-reconnaissance de la médecine esthétique comme spécialité à part entière,
imposer aux praticiens un assujettissement à la TVA apparait illusoire car le risque de fraude est
énorme.
Ce qu'une reconnaissance de la spécialité change en la matière, repose sur le fait qu'un médecin
esthétique, de par la nature de sa spécialité, sera sensé ne faire que de la médecine esthétique. Il ne
sera pas question pour lui d'arguer que tel ou tel acte relève de médecine curative. L'intégralité de
son chiffre d'affaire sera assujettie.
Je tiens à signaler qu'à ce stade, le législateur belge n'envisage nullement d'assujettir à la TVA les
prestations de médecine esthétique.
Il convient de noter, pour en terminer avec cet aspect fiscal, que la limite entre une intervention
esthétique et une intervention curative est parfois ténue. En effet certaines interventions, de
chirurgie plastique notamment, font même l'objet de remboursement de la part de l'assurancemaladie.
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2.2.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNÉES
Dans ce chapitre sont reprises les forces en présence qui ont participé à l'élaboration de la loi ainsi
que leurs positions respectives. Sont également mentionnées, les prérogatives de ces catégories
médicales dans le cadre de la nouvelle loi.
Dans le présent dossier, se sont retrouvés autour de la table de négociation:
Les médecins esthétiques non-chirurgicaux,
Les chirurgiens esthétiques,
Les esthéticiennes,
Les médecins généralistes effectuant accessoirement de la médecine esthétique,
Les dermatologues,
L'Absym,
L'Ordre des Médecins.
Comme dans tous les projets de cette ampleur, le législateur a dû prendre en compte les avis des uns
et des autres, rarement acter les consensus, souvent effectuer les arbitrages nécessaires.
Les médecins esthétiques non-chirurgicaux:
Le titre étant à créer, sont considérés comme médecins esthétiques non-chirurgicaux, les médecins
généralistes ou autres qui ne font plus que de la médecine esthétique.
Les médecins esthétiques étaient représentés par l'association professionnelle SBME – BVEG (18).
Il ressort que l'association s'est battue longuement pour obtenir une reconnaissance officielle de la
médecine esthétique. Les arguments avancés relevaient principalement de la qualité des soins et de
l'éthique.
Pour l'association, la médecine esthétique est une discipline très dynamique, les techniques évoluent
à grande vitesse. Un médecin généraliste qui ne ferait que de rares interventions pourrait courir le
risque d'être rapidement dépassé par la technique.
La SBME est une association professionnelle qui pourrait sous tendre une approche corporatiste de la
défense de la profession. On aurait pu s’attendre à une position tranchée de sa part qui aurait refusé
aux médecins généralistes le droit d’exercer des actes de médecine esthétique.
La position de la SBME était beaucoup moins prononcée dans la mesure où, pour elle, un médecin
généraliste devait pouvoir effectuer librement de la médecine esthétique, pour autant qu'il en ait les
compétences intellectuelles et techniques et qu'il réponde aux exigences déontologiques.
L'argumentation de l'association tendait d'une part à protéger la profession mais avec la contrepartie
d'imposer une formation solide aux praticiens.
Il est à noter qu'à ce jour, aucune formation valable en langue française n'est proposée en Belgique.
J'avais, il y a un an, contacté le Docteur Hébrant à ce sujet et il m'avait aiguillé vers le CIMEL de Paris.
Il convient de noter que le législateur a dû procéder à des arbitrages spécifiques, concernant les
liposucions notamment. Selon les termes de la loi, seuls les chirurgiens sont habilités à effectuer des
liposucions. Il existe une exception : les médecins non-chirurgiens qui peuvent justifier d’une
expérience de cinq années en la matière pourront continuer à les pratiquer tout en étant limité à un
maximum d’un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d’infiltration. Les cinq
années d'expérience sont comptées à partir du début de la période transitoire.
La SBME s'est insurgée contre cette limitation imposée aux médecins esthétique dans la mesure où
elle ne repose sur aucun critère objectif. La SBME considère cette bataille là comme perdue mais se
dit globalement très satisfaite de la loi.
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Les chirurgiens esthétiques:
Les chirurgiens plasticiens et chirurgiens généraux sont seuls habilités à poser l’ensemble des actes
d’esthétique médicale invasive.
A la lecture de leur communiqué relatif à leur prise de position sur le sujet (19), il en ressort une
satisfaction non dissimulée. Ils voient la nouvelle réglementation comme une étape essentielle d'une
part pour la sauvegarde de la sécurité des patients et d'autre part pour la sauvegarde de leurs
propres intérêts.
Les esthéticiennes:
Remarque préliminaire: les professionnels des soins esthétiques non invasifs sont, dans le cadre de
mon travail et par facilité sémantique, appelées les "esthéticiennes". Point qu'un homme ne puisse
être esthéticien et point qu'une femme désirant se lancer dans le domaine de l'esthétique doive
nécessairement devenir "esthéticienne". Mais force est de constater que l'immense majorité de ces
professionnelles est de sexe féminin.
Les esthéticiennes étaient représentées par leur association professionnelle UNEB (21).
Il faut savoir qu'en Belgique, la profession d'esthéticienne est protégée. Les candidates doivent faire
démontrer qu'elles ont obtenu les diplômes requis avant de pouvoir pratiquer leur métier. L'histoire
récente nous montre qu'elles sont fortement intéressées par les techniques de médecine esthétique
qu'elles considèrent les moins invasives. C'est pourquoi on a vu proliférer nombres d'esthéticiennes
qui proposent notamment des épilations au laser.
Afin de trancher ce problème spécifique, le législateur a accordé aux esthéticiennes le droit de
continuer à effectuer des épilations au laser, mais uniquement dans les limites précises décrites dans
la loi. En pratique, si elles désirent continuer à effectuer ce type d’épilations, elles devront suivre une
formation spécifique dont le contenu est encore à déterminer.
Les médecins généralistes effectuant également de la médecine esthétique:
Le cas des médecins généralistes effectuant accessoirement des interventions esthétiques a été
beaucoup plus délicat à résoudre.
En effet, le législateur tenait à reconnaître au médecin qui effectue ce type d'intervention de longues
dates, le droit à continuer des interventions pour lesquelles il a acquis au fil des ans une expertise
importante.
Il fût question d'imposer à ces médecins de devoir faire un choix définitif et irrévocable entre la
médecine esthétique et la médecine générale. Ce voie fût finalement abandonnée. Il paraissait
effectivement inconvenant d'imposer à un médecin ayant deux activités depuis longtemps de faire
une croix sur la moitié de son activité. Effectivement, un médecin généraliste n'abandonnerait pas
facilement ses patients et on le comprend aisément.
Très concrètement, le médecin généraliste qui souhaite continuer à effectuer des interventions de
médecine esthétique devra constituer un dossier dans lequel il démontre son expérience et ses
formations. La commission d'agrément statuera par un octroi d'agrément de continuer à effectuer ou
non les actes en question. Un complément de formation pourra également être exigé aux candidats.
Il convient d'insister sur le fait que, d'après les termes de la loi, un médecin généraliste habitué à
effectuer, par exemple, des injections d'acide hyaluronique, soit autorisé à continuer à en faire, sans
toutefois ni obtenir le titre de médecin esthétique non-chirurgical ni pouvoir accomplir d'autres actes
relevant de la médecine esthétique.
Le cas des jeunes médecins généralistes a été plus simple à régler. Sur insistance de la ministre de la
santé, Madame Onkelinx, ces derniers devront impérativement opérer un choix entre la médecine
esthétique ou une autre spécialité. Une double spécialisation ne sera pas possible.
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Les dermatologues:
Par la voix du Dr. De Donder, présidente de l'Union professionnelle de dermatologie et de
vénérologie (20), les dermatologues s'insurgent contre le texte et qualifient la législation de très
mauvaise.
Ils critiquent le fait que, pour la première fois, "une loi impose à certains praticiens des limites à des
territoires anatomiques, sans aucune justification scientifique valable".
Selon eux, la loi interdira à certains médecins de continuer à effectuer des actes qu'ils réalisent
habituellement. De plus, ils considèrent que la frontière est ténue entre un acte de médecine
esthétique et un acte de médecine traditionnelle. Ils s'inquiètent du flou juridique potentiel.
A suivre la présidente des dermatologues, la distinction claire entre l’acte curatif et l’acte esthétique
n’est pas si simple à réaliser. «Elle dépendra également d’un choix de société qui pourra varier,
notamment, en fonction des contraintes budgétaires de l’assurance-maladie puisqu’une prestation
qualifiée d’esthétique ne donne plus droit à un remboursement de la part de l’assurance-maladie en
vertu du code de nomenclature.»
La présidente des dermatologues continue à tirer à boulets rouges sur la législation quand celle-ci
traite des installations extrahospitalières. Pour les dermatologues, il valait mieux obliger les médecins
à pratiquer les actes "à risques" dans des institutions répondant à des normes précises plutôt que
d'atteindre à la liberté thérapeutique en limitant les compétences de chacun.
Lors de son assemblée générale du 29 janvier 2013, l’association des dermatologues a décidé de se
désolidariser de ce projet de loi parce qu’elle considère «qu’il constitue une grave atteinte à la liberté
thérapeutique et donc à l’exercice correct de la médecine».
La position des dermatologues est la plus tranchée, la plus négative parmi celles affichées par les
protagonistes. A sa lecture, la loi donne effectivement l'image d'un saucissonnage de la médecine
esthétique, à une sorte de "partage de gâteau" ; les chirurgiens esthétiques s'arrogeant l'accès à
l'intégralité du "gâteau".
Personnellement, je trouve la réglementation pragmatique et empreinte de bon sens. Les médecins
qui peuvent justifier d'une expérience dans tel ou tel type d'actes pourront les continuer, sur base
d'un dossier déposée à la commission d'agrément.
L'Absym:
L'Association Belge des Syndicats Médicaux est restée très discrète sur le projet (22).
L’Absym a transmis aux députés un courrier relevant certaines incohérences du projet de loi, entre
autres sur la composition du Conseil de l’esthétique médicale et sur le fait qu’il réserve tout le
domaine esthétique aux spécialistes en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, aux
spécialistes en médecine esthétique non chirurgicale (titre professionnel devant encore être créé) et
aux dermatologues, à l’exclusion de tous les autres médecins.
L'Ordre des Médecins:
L'Ordre des médecins (23) en Belgique jouit de la personnalité civile de droit public. Juridiquement, il
n'est donc pas une association ou une organisation de droit privé à laquelle un médecin peut s'affilier
librement. Au contraire, le médecin est tenu de s'inscrire au Tableau d'un conseil provincial, plus
précisément, celui qui est compétent pour le lieu où le médecin exerce son activité médicale
principale. Cette inscription obligatoire s'applique à tous les médecins, donc aussi aux médecins
étrangers et aux ressortissants de l'Union européenne qui souhaitent s'établir comme médecin en
Belgique
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L'Ordre des Médecins occupe une place particulière en Belgique. Il peut agir en justice et participer à
la vie juridique. Il se profile en tant que gardien de la déontologie, rôle pleinement assumé.
Force est de constater qu’il y a une dualité déontologique par rapport à la médecine esthétique.
D'une part, il convient de légiférer la médecine esthétique pour le bien des patients. D'autre part,
l'essence même de la médecine esthétique est déontologiquement mise en question par l'Ordre des
Médecins.
Très concrètement, l'Ordre est fréquemment consulté par le législateur dans le cadre de nouvelles
propositions de lois. Il rend un avis non contraignant et poursuit son travail de contrôle
déontologique dans le cadre des lois en vigueur.
Dans le cas de la présente loi, et outre les différents contacts directs qui ont eu lieu, le Conseil de
l'Ordre des Médecins a rendu un avis sur ce qui n'était encore qu'une proposition de loi. L'avis a été
rendu en date du 20 novembre 2010.
En examinant cet avis officiel, il faut souligner que l'Ordre des Médecins se dit favorable aux projets
de loi dans ces grandes lignes.
Il relève malgré tout, çà et là quelques points à revoir.
Parmi ceux-ci, relevons que le niveau de la formation à développer en « Médecine esthétique non
chirurgicale », n'est pas précisé.
Un deuxième point, plus juridique celui-ci, concerne également la formation des futurs médecins
esthétiques: "En outre, le Conseil national constate que la création d'un titre professionnel relève de
la compétence du ministre qui a la santé dans ses attributions, sur avis du Conseil supérieur des
médecins spécialistes et des médecins généralistes."
Le dernier point important, mais à ma connaissance pas encore tranché à ce jour, est la question de
l'accès à la formation. Il pourrait être en libre accès à tous les médecins ou bien faire l'objet d'un
examen-concours d'admission.
Récapitulatif des prérogatives de chaque catégorie de professionnels de l'esthétique:
Les chirurgiens plasticiens et chirurgiens généraux sont seuls habilités à poser l’ensemble des actes
d’esthétique médicale invasive.
Les spécialités médicales liées à une région anatomique peuvent poser des actes d’esthétique
médicale invasive (chirurgicale et non chirurgicale) limités au cadre anatomique de leur spécialité.
C'est ainsi que les dermatologues peuvent pratiquer tous les actes d’esthétique médicale non
chirurgicale, excepté les injections intra-mammaires. Les seuls actes chirurgicaux qu'ils peuvent
accomplir sont les suivants: les greffes capillaires et les lipoaspirations limitées à un litre, infiltration
comprise.
Les médecins généralistes qui ont suivi une formation en médecine esthétique non chirurgicale, qui
doit être officialisée, peuvent pratiquer tous les actes d’esthétique médicale non chirurgicale,
excepté les injections intra-mammaires, ainsi que les greffes capillaires. La loi prévoit la création
d’une spécialité intitulée « Médecine Esthétique Non Chirurgicale », à la suite de la formation
officielle. Il convient de noter que cette formation n'est pas encore mise sur pied.
Par ailleurs, et selon les termes de la loi: "A titre provisoire, les médecins pouvant justifier d'une
expérience régulière de plus de cinq ans pour réaliser l'acte chirurgical particulier de lipoaspiration
sont autorisées à réaliser cet acte, avec une limite de volume d'un litre, y compris le liquide
d'infiltration."
Le Collège National peut examiner certaines situations particulières de médecins ne disposant pas
des titres requis mais pouvant faire état d’une formation ou d’une expérience particulière dans la
pratique de certains actes déterminés. Cette commission peut accorder, si elle l’estime sans danger,
une autorisation de pratiquer limitée à ces prestations.
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2.3.
PARCOURS LÉGISLATIF D’UNE LOI
A l'instar de beaucoup de pays, le parcours législatif qui mènera un projet à devenir une loi est un
processus complexe et particulièrement long. Quand une loi vise à modifier le cadre d'une profession
médicale, la complexité augmente encore fortement. Dans ce cas, le législateur doit tenir compte de
nombreux critères ayant trait à la vie privée, au secret médical, aux critères propres de l'Ordre des
Médecins, aux spécificités institutionnelles propres à la Belgique.
La Belgique a ceci de spécifique que l'agrément des médecins est une compétence fédérale, c'est à
dire nationale, alors que la formation même des médecins est une compétence communautaire. Il
ressort de ceci que nos élus doivent être excessivement prudents dans l'élaboration de leurs projets
dans la mesure où ils doivent éviter de toucher aux compétences d'autres niveaux de pouvoirs.
Les spécificités législatives belges sortant du cadre du présent travail, elles ne seront pas décrites
dans le détail.
2.4.
FORMATIONS À VENIR
Traditionnellement, en Belgique, les études de médecine sont ouvertes à tous les étudiants ayant
obtenu leur diplôme d'enseignement secondaire supérieur classique. A titre de comparaison, cela
correspond à n'importe quel bac.
Tout étudiant étant libre de s'inscrire dans l'université et dans la filière de son choix, on remarque
généralement un taux d'échecs très importants en première année de médecine. Le taux d'échecs
avoisine les soixante-cinq pourcents. Le manque de sélection à l'entrée explique grandement, mais
pas complètement ce taux élevé d'échecs.
Suite à l'instauration des règles dites de Bologne, les étudiants suivent un tronc commun de six
années académiques. Au terme de cette formation, ils ont la possibilité de présenter un concours
académique pour une spécialisation médicale.
La sélection des lauréats s'effectue soit sur base des résultats des années écoulées ou d'un examenconcours théorique, soit sur base des deux. Les lauréats seront alors formés et travailleront en tant
qu'assistants pour une durée variant entre deux et cinq ans.
Il convient de noter que certaines spécialités sont beaucoup plus courues que d'autres et que les
chances de réussites dans ces filières respectives diffèrent. La pédiatrie ou l'ophtalmologie sont des
spécialités très clairement plus courues que l'anatomopathologie.
Le cas de la médecine générale, bien qu'étant une spécialité, est particulier en ce sens qu'il ne fait
pas l'objet d'un examen-concours d'admission à la formation.
Certaines spécialités médicales échappent à ce système d'examens-concours. Par exemple, la
nutrition, la médecine du travail. Les formations sont ouvertes à tous les détenteurs d’un diplôme de
médecine.
A ce jour, nous ne savons pas le type de formation et de sélection qui sera en vigueur pour la
médecine esthétique. Il est possible que cela ait un impact significatif sur le nombre de médecins qui
suivront cette filière.
2.5.
CRÉATION D’UN COLLÈGE NATIONAL
Afin d'encadrer les développements actuels et futurs de la médecine esthétique, un Collège National
va être mis sur pied. De ce Collège relèveront les normes établies tant pour la médecine esthétique
non-chirurgicale que pour la chirurgie plastique. Les deux disciplines étant, d'une part intimement
liées, et d'autre part, les chirurgiens plasticiens auront le droit d'effectuer tous les actes relevant de
la médecine esthétique non-chirurgicale. Concrètement, il devra définir les actes pouvant être
effectués dans chacun des types d'installations dont les exigences seront détaillées plus loin (cfr. A, B,
C ou D); et ceci d'initiative ou sur demande du ministre. Il devra aussi rendre des avis sur les critères
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nécessaires et suffisants pour les installations en question.
Le collège est composé de neuf médecins parmi lesquels quatre chirurgiens plastiques, un
anesthésiste-réanimateur, deux dermato-vénéréologues ainsi que deux médecins généralistes
pouvant justifier d'une expérience pratique en médecine esthétique reconnue par la société belge de
médecine esthétique. Ils sont proposés par les associations professionnelles représentatives des
médecins pratiquant l'esthétique médicale. Le Collège comprend également trois membres proposés
par les Universités, trois membres proposés respectivement par le Région Wallonne, la Région
Flamande et la Région Bruxelloise, d'un membre représentant le Service public fédéral Santé
publique, d'un membre représentant l'Institut national d'assurance maladie –invalidité, et
finalement, d'un infirmier proposé par les organisations professionnelles représentatives des
infirmiers. Chaque membre effectif a un suppléant qui appartient à la même catégorie que lui et qui
ne siège qu'en cas d'absence du membre effectif. Et la Belgique étant un pays bilingue, il compte un
nombre identique de médecins francophones et néerlandophones.
Les membres sont nommés par arrêté royal pour une période renouvelable de six ans.
2.6.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CONSULTATIONS
Une consultation préopératoire est obligatoire par le chirurgien qui pratiquera l’intervention. Le
matériel implanté ou injecté doit être faire l’objet d’une information écrite confiée au patient.
Un devis obligatoire signé et daté doit être remis au patient pour les actes dont les frais excèdent
1000 €, montant qui sera indexé.
Pour ces actes, un délai de réflexion de 15 jours incompressibles est instauré.
2.7.
CAS PARTICULIER : LA PROTECTION DES MINEURS
C'est un volet important de la nouvelle loi. Antérieurement, aucune disposition spécifique à la
médecine esthétique n'était établie afin de protéger les mineurs. Selon les termes de la nouvelle loi,
Les actes d’esthétique médicale effectués sur les mineurs doivent être précédés par une concertation
avec un psychiatre ou un psychologue. Un rapport écrit doit être établi par ce dernier et joint au
dossier médical tenu par le médecin esthétique. L'accord écrit des parents est également requis.
On ne peut que se réjouir de la mise en place d'une telle disposition.
2.8.
INSTALLATIONS EXTRAHOSPITALIÈRES ESTHÉTIQUES
Il restait impératif d'encadrer, en Belgique, les installations extrahospitalières dans lesquelles sont
pratiquées des actes invasifs d'esthétique médicale. Des normes se devaient d'être posées pour
éviter les dérives et assurer la sécurité des patients. Une certaine souplesse normative a cependant
été maintenue pour permettre le maintien des installations extrahospitalières.
Selon les termes de la loi, un système normatif subdivise les installations extrahospitalières en quatre
catégories A, B, C et D. Très logiquement, plus on monte en catégorie, plus les actes médicaux
accomplis peuvent être invasifs, et plus les exigences réclamées sont importantes. Globalement, les
établissements relevant des normes A et B se concentreront sur les installations d'esthétique
médicale légère, alors que les installations de type C et D pourront accomplir de l'esthétique
médicale lourde.
A ce stade, les actes de médecine esthétique et de chirurgie plastique, en fonction de la catégorie
d'établissement, n'a pas été précisément établie. La direction de chaque institution fera le choix
d'une ou l'autre catégorie sur la base du type de sédation envisagée.
En pratique, les normes reprennent des critères architecturaux, matériels et organisationnels.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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Voici un bref aperçu des types d'installations et de leurs prérogatives en matière d'anesthésie. Il est
rappelé que certains types d'actes de médecine esthétique seront définis comme pouvant être
effectués dans tel ou tel type d'établissements extrahospitaliers. Il reviendra au Collège National
d'établir la liste de ces actes.
Normes A : Installations où l'on pose des actes médicaux esthétiques invasifs qui sont réalisés sans
anesthésie ou sous anesthésie topique ou locale.
Exemples: les injections de produits de comblement et les injections de toxine botulique.
Exigence au niveau de l'installation:
Disposer de médicaments de première urgence.
Normes B: Installations où l'on pose des actes médicaux invasifs qui sont réalisés soit sous anesthésie
topique, soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésies locorégionales à l'exception des
anesthésies locorégionales qui présentent le plus de risques et dont la liste sera définie par arrêté
royal sur base de rapport du Collège National.
Exemples: les blépharoplasties, les petites lipoaspirations, les transplantations capillaires ainsi que les
injections de graisse autologue de faible volume.
Exigences au niveau de l'installation:
Disposer de médicaments de première urgence ;
Disposer d'un monitoring cardiaque et de surveillance de la tension artérielle ;
Disposer d'un matériel de réanimation cardio-respiratoire comprenant un défibrillateur ainsi
que d'un matériel d'assistance respiratoire manuelle.
L'installation devra comporter un local affecté exclusivement à l'acte de technique médicale,
séparé du cabinet de consultation et de tout autre local non affecté à cette activité.
Normes C: Installations où l'on pose des actes médicaux invasifs qui sont réalisés soit sous anesthésie
locale avec ou sans sédation intramusculaire, soit sous anesthésies locorégionales à l'exception des
anesthésies locorégionales qui présentent le plus de risques et dont la liste sera définie par arrêté
royal sur base de rapport du Collège National.
Exemples: les grosses lipoaspirations, les liftings faciaux ou cervico-faciaux, les interventions
mammaires chirurgicales ainsi que les injections de graisse autologue de volume plus important.
Exigences au niveau de l'installation:
Satisfaire aux exigences de la catégorie B ;
Disposer d'un set complet de perfusions et de matériel pouvant répondre aux conditions
urgentes usuelles liées à la pratique de la chirurgie et être équipées d'une gestion de fluides
médicaux comprenant une source d'oxygène et une source de vide ;
Satisfaire aux critères hospitaliers en matière d'accueil préopératoire, à la préparation du
patient ainsi qu'à la surveillance postopératoire .
En matière de personnel, prévoir la présence d'au moins un infirmier qui justifie d'une
pratique en matière de réanimation.
Suite à un scandale récent, le législateur a cru bon d’ajouter que seuls les médecins diplômés
ou en formation ainsi que les infirmiers qui justifient de la pratique en réanimation cardiorespiratoire pourront exercer la fonction d'assistance opératoire.
Un accord écrit avec une institution hospitalière agréée disposant d'un service d'urgences le
plus proche et distant de 25 km maximum devra être pris à titre personnel par les médecins
pratiquant dans ces installations.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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Normes D: Installations où l'on pose des actes médicaux invasifs réalisés soit sous anesthésie
générale, soit sous anesthésie locale avec sédation intraveineuse, soit sous anesthésies
locorégionales. Les anesthésies locorégionales notamment visées ici sont les péridurales, les
rachianesthésies ainsi que les anesthésies plexiques.
Exigences au niveau des installations:
Satisfaire aux exigences de la catégorie C ;
Disposer d’un système de gestion de fluides anesthésiques et d'une console d'anesthésie
comprenant entre autre un appareil d'anesthésie, un matériel d'intubation endotrachéale
ainsi que les monitorings adaptés.
Disposer en plus d'une salle post-interventionnelle équipée et séparée de l'espace destiné
aux interventions.
Obligation d’avoir la présence d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en plus du
personnel requis dans les articles précédents.
Par ailleurs, la salle post-interventionnelle sera mise, pendant toute la durée de la présence
d'un patient dans celle-ci, sous la surveillance continue d'un infirmier qui justifie d'une
pratique en réanimation cardio-respiratoire. Ce dernier ne pourra en aucun cas cumuler au
même moment cette fonction avec la mission dévolue à l'infirmier visé par la norme C.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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3. LOI SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
D’autres législations existent en Belgique dont il faut tenir compte pour l’exercice de la médecine
esthétique. C’est le cas notamment pour les médecins ou centres médicaux qui emploient du
personnel salarié. Je ne parlerai pas ici des différents types de contrats de travail qui existent mais
bien de la loi sur le bien-être au travail qui s’occupe de la sécurité et de la santé des travailleurs (15).
Un médecin doit, me semble-t-il, être sensibilisé plus encore qu’un autre employeur aux conditions
de travail de son personnel.
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est la loi
de base dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle reprend l’ensemble des facteurs
relatifs aux conditions de travail :
sécurité au travail
protection de la santé du travailleur
charge psychosociale occasionnée par le travail
ergonomie
hygiène du travail,
embellissement des lieux de travail.
Tout employeur est tenu de réaliser une analyse des risques professionnels auxquels les travailleurs
sont exposés. Il peut également le faire pour lui-même car il est prouvé qu’en ayant de bonnes
conditions de travail et en évitant les accidents, on augmente la productivité du travail.
Il s'agit d'examiner à quels risques un travailleur peut être exposé. Après l'identification des risques, il
convient d'évaluer ceux-ci et, le cas échéant, de prendre les mesures pour les prévenir, les éliminer à
la source ou les réduire.
Des mesures de prévention plus générales sont également prévues, telles que le choix
d'équipements de protection collective en plus des équipements individuels. Il est toujours
important d'agir sur les conditions matérielles mêmes. Les risques doivent être limités. Le risque nul
n'existe cependant pas. Des risques résiduaires subsistent, qui requièrent dès lors des mesures en
matière de formation et d'information des travailleurs. En outre, cette politique doit être intégrée
dans l'ensemble de la gestion de l'entreprise. Dans ce contexte, il faut réévaluer régulièrement la
politique en matière de bien-être des travailleurs et l'employeur doit déterminer les objectifs, les
moyens et les responsabilités pour la réalisation de cette prévention".
Pour réaliser ces tâches, l’employeur peut faire appel aux conseillers en prévention (ingénieur en
gestion des risques, médecins du travail). Ils vont donner des avis sur toutes les matières qui
concernent la politique du bien-être et assistent toutes les parties concernées.
Les travailleurs ont également l'obligation de participer à la mise en oeuvre de la politique de gestion
des risques.
L'employeur doit tenir à jour une liste nominative des travailleurs qui sont exposés aux risques. Les
travailleurs reçoivent une formation sur les risques possibles pour leur santé, les mesures de
précaution à prendre afin de prévenir leur exposition, les prescriptions d'hygiène, le port et
l'utilisation d'équipements de protection et de vêtements de travail et les mesures à prendre en cas
d'incidents.
Les travailleurs qui exercent des activités pour lesquelles l'évaluation montre un risque pour leur
santé, sont soumis à une surveillance de la santé. Pour chaque travailleur qui est soumis à la
surveillance de la santé, un dossier de santé est établi.
Avant l'exposition aux différents agents, chaque travailleur subit une évaluation de la santé
préalable. Ensuite, le travailleur est soumis à une évaluation de la santé périodique (en général une
fois par an).
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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Le conseiller en prévention-médecin du travail tient compte d'une éventuelle sensibilité accrue des
travailleurs. Une maladie existante au préalable, l'utilisation de médicaments, des troubles du
système immunitaire, une grossesse ou l'allaitement en sont des exemples.
Lorsque des travailleurs sont touchés par une infection, une maladie, un empoisonnement ou une
allergie imputables à leur travail, ils informent sans délai le conseiller en prévention-médecin du
travail. S'il s'avère qu'il s'agit du résultat d'une exposition aux agents biologiques, le conseiller en
prévention-médecin du travail soumet les travailleurs qui ont subi une exposition comparable à la
surveillance de la santé. Dans ce cas, l'évaluation des risques est renouvelée.
Le lecteur trouvera en annexe un exemple d’analyse des risques auxquels le personnel médical et
paramédical peut être exposé dans l’exercice de la médecine esthétique.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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4. CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
Comme dans de nombreux pays, la déontologie médicale belge est l'ensemble des principes, des
règles et des usages que tout médecin doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa
profession. Les dispositions inscrites au code sont applicables à tout médecin inscrit au tableau de
l’ordre (23). Ils sont repris sous quatre catégories : le médecin au service du patient, le médecin au
service de la collectivité, les rapports entre médecins, les rapports de médecins avec des tiers.
Je ne vais pas ici faire la liste de tous les devoirs des médecins repris dans le code. Je m’attarderai par
contre sur les points plus spécifiques qui peuvent être important dans l’exercice de la médecine
esthétique.
Les devoirs généraux
En premier lieu, il faut rappeler que dans les devoirs généraux du médecin, il doit se tenir au courant
des progrès de la science médicale afin d'assurer à son patient les meilleurs soins. Ceci est d’autant
plus important qu’en médecine esthétique le dynamisme de la recherche et de l’innovation
technologique est important. Mais la difficulté de trouver des études et informations de qualité l’est
tout autant.
La publicité
Concernant la publicité, j’y reviendrai en fin de ce travail étant donné que la loi spécifique la
concernant vient d’être cassée.
La Clientèle
Le rabattage de patients sous quelque forme que ce soit est interdit. Le détournement et la tentative
de détournement de clientèle sont également interdits.
Le cabinet médical
La pratique de la médecine, tant préventive que curative, est interdite dans les locaux commerciaux
ou leurs dépendances, sans préjudice des règlements définissant les lieux d'exercice en ce qui
concerne la médecine du travail.
Il est interdit à un médecin de faire gérer un cabinet médical par un confrère ou d'assumer la gestion
d'un cabinet médical pour un confrère.
L'exercice de la médecine foraine est interdit.
La confraternité
Il me semble important de rappeler ici cette notion essentielle de confraternité qui est un devoir
primordial et doit s'exercer dans le respect des intérêts du patient. Les médecins se doivent toujours
une assistance morale: ils ont le devoir de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à
lui faire du tort dans l'exercice de sa profession.
Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques.
En médecine esthétique, transmettre les informations concernant un traitement pratiqué
antérieurement est indispensable pour éviter les risques d’incompatibilité de produits, intolérance
ou réaction allergique postérieures.
Les rapports de médecins avec des tiers
Dans leurs rapports professionnels avec les pharmaciens, les médecins veilleront à respecter les
dispositions légales relatives aux modalités des prescriptions. Ils adapteront leurs ordonnances aux
besoins de chaque patient.
Les médecins s'interdiront toute collusion avec les pharmaciens.
Ils respecteront le libre choix du pharmacien par les patients.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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Sauf dérogation prévue par la loi sur le cumul médico-pharmaceutique, la vente de médicaments est
interdite au médecin praticien.
La vente ou la location de prothèses ou d'appareils divers à l'usage médical à ses malades ne peut
apporter aucun profit au médecin praticien.
Un médecin ne peut être à la fois praticien de l'art médical et fabricant ou distributeur de
médicaments, de prothèses ou d'appareils médicaux.
Dans le cadre des contacts professionnels avec des collaborateurs paramédicaux, les médecins
s’interdisant toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l’art médical.
Les médecins qui pratiquent la médecine de groupe ou qui travaillent dans des équipes dont font
partie des collaborateurs médicaux, veilleront à ne pas faire accomplir à ces derniers des actes qui
sortiraient de leur compétence.
Les sites internet
Les sites Internet accessibles au public, créés et entretenus par un médecin ne peuvent avoir pour ce
dernier d’autre but que d’informer le public de son activité professionnelle excluant ainsi toute
forme de publicité qui ne respecterait pas les conditions prescrites, qui tendrait à détourner les
patients, à limiter leur libre choix, qui atteindrait à l’intérêt de la santé publique ou au secret
professionnel.
Toute information médicale à propos de maladies, des publications et conférences qui déborde
l’objet du site Internet tel que défini ci-dessus est inopportune. Les consultations et les prescriptions
par le réseau Internet ne sont pas autorisées.
D’une manière générale, les instructions déontologiques relatives à la publicité, aux relations avec le
patient et à la qualité des soins sont d’application. Dans le cadre de la communication au public de
l’activité professionnelle du médecin, la consultation du site doit rester anonyme. S’il s’agit d’une
communication de données couvertes par le secret professionnel du médecin et réalisée par voie
électronique, elle doit faire l’objet de mesures de sécurisation adéquates.
Les médecins qui à titre individuel ou dans le cadre d’une association ou société disposent d’un site
Internet, doivent en informer leur conseil provincial. Au reçu de cette déclaration, le conseil
provincial examinera la conformité du site avec les recommandations du Conseil national, en
particulier en ce qui concerne la publicité.
Compte tenu du but d’un site de médecin, l’apport des informations suivantes, destinées au public,
se justifie :
- nom et prénom ;
- titres officiels, légaux ;
- spécialité exercée selon les recommandations du Conseil national ;
- mentions destinées à faciliter la relation médecin-malade ;
- photo aux dimensions raisonnables ;
- renseignements relatifs à l’adresse et l’accès au cabinet ;
- téléphone, fax, adresse e-mail ;
- horaires des consultations et visites ;
- conventionnement;
- instructions liées à la continuité des soins ;
- un logiciel de prise de rendez-vous est admissible s’il assure la confidentialité des noms des
patients inscrits ;
- une photographie de l’accès au cabinet
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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Le Conseil national estime que toute information ne respectant pas les règles précitées concernant la
publicité et la tenue d'un site Internet, est déontologiquement inadmissible.
Ceci concerne notamment :
- toute publicité trompeuse ou comparative ;
- un tarif comparatif des honoraires ;
- la présentation de résultats d’investigations ou traitements ;
- l’incitation à la réalisation d’investigations ou traitements superflus ;
- les publications, conférences et autres communications superflues pour le patient ;
- la publication de témoignages de patients ;
- les consultations et les prescriptions par le réseau Internet ;
- la communication de données couvertes par le secret médical, à moins qu’elle ne soit
sécurisée conformément aux recommandations du Conseil national ;
- l’utilisation par des médecins ou groupes de médecins d’adresses électroniques
monopolisatrices par référence à une discipline, à une technique ou à un lieu et pouvant
constituer une concurrence déloyale.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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5. DROITS DU PATIENT
Jusqu’en 2002, contrairement à un certain nombre de pays européens, la Belgique ne disposait
d’aucune loi relative aux droits du patient (13). Ces droits n’étaient donc pas toujours clairs ou
suffisamment connus et parfois difficiles à exercer. Il existait également des lacunes, notamment
concernant le manque de statut juridique du patient incapable de prendre lui-même des décisions
relatives à sa santé.
En ce qui concerne les devoirs du patient, la loi mentionne qu’il doit collaborer avec le professionnel,
par exemple en communiquant l’information nécessaire et en suivant les recommandations… Obliger
par une loi le patient, par exemple, à adopter un style de vie particulier constituerait cependant une
intrusion dans sa liberté personnelle. L’information et l’éducation du patient offre un cadre plus
adéquat pour rencontrer ces objectifs.
Un patient est toute personne qui reçoit des soins de santé, sous quelque forme que ce soit, à sa
demande ou non. En médecine esthétique, il s’agit la plupart du temps d’une démarche volontaire de
la part d’un patient capable de juger lui-même de ses intérêts.
Le cas des patients mineurs est maintenant bien défini par la nouvelle loi. Pour les adultes incapables
de droit, sous statut de minorité prolongée, il est indispensable d’appliquer les mêmes critères. La
concertation avec le psychiatre ou le psychologue doit répondre à la question du bien-fondé de la
demande et de l’intérêt d’un tel traitement sur le bien-être du patient. Un rapport écrit de cette
concertation et un accord écrit des parents ou des tuteurs légaux doivent bien entendu également
figuré dans le dossier.
La loi s’adresse à tous les professionnels qui exercent des professions de soins de santé, c’est-à-dire
les médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, praticiens de l’art infirmier
et paramédicaux (diététicien, ergothérapeute, bandagiste, orthésiste et prothésiste, logopède,
podologue, technicien en imagerie médicale et en laboratoire médical, assistant-technicien en
pharmacie).
Il est prévu que la loi soit d’application dans le futur aux psychothérapeutes, sexologues,
psychologues cliniciens et ortho-pédagogues, ainsi qu’aux professionnelles enregistré de pratique
non conventionnelle.
Les esthéticiennes ne sont pas reprises dans la loi.
La loi est d’application dans une large conception « des soins de santé », Cela concerne tous les
services qu’un professionnel procure en vue de promouvoir, déterminer, conserver, restaurer ou
améliorer l’état de santé d’un patient, ou de l’accompagner en fin de vie. S’ajoute à cela dans la
nouvelle loi : « de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ».
Le premier droit du patient est de bénéficier de prestation de services de qualité. Les meilleurs soins
possibles doivent être assurés en fonction de la connaissance médicale et la technologie disponible.
Les valeurs culturelles et morales et les convictions philosophiques et religieuses du patient doivent
aussi être respectées.
Chaque patient peut choisir lui-même le professionnel auquel il souhaite recourir et revoir son choix
à tout moment. En médecine esthétique, cela coule de source.
Le professionnel doit donner au patient toutes les informations nécessaires pour chaque intention
d’intervention. Cette information comprend notamment les éléments suivants : le but, la nature de
l’intervention, la durée, la fréquence, les effets secondaires, les risques significatifs et les contreindications, la nécessité d’un suivi, le coût des honoraires, les éventuels suppléments, les traitements
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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alternatifs éventuels.
Le patient ne peut recevoir que l’information qui le concerne personnellement et ne peut obtenir des
informations relatives à une tierce personne.
Cette information est donnée verbalement et peut être confirmée par écrit dans un langage clair et
compréhensible. Elle doit être adaptée à la personnalité du patient et tenir compte de son âge, de sa
formation, de ses capacités de compréhension, etc.
Il faut la donner en temps opportun pour que l’intéressé ait le temps de réfléchir et éventuellement
consulter un autre professionnel.
Le patient peut également demander, par écrit, que l’information soit communiquée, totalement ou
partiellement, à une personne de confiance désignée par lui. Cette personne de confiance n’exerce
pas les droits à la place du patient mais accompagne celui-ci dans l’exercice de ses droits.
Chaque patient a droit à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. Il
doit contenir tous les documents qui ont été établis dans le cadre de la relation professionnelle entre
le patient et le professionnel de soins. Ce dossier peut être consulté par le patient. Il doit être
présenté dans un délai de 15 jours pour permettre au professionnel de le vérifier et le préparer pour
la consultation. L’objectif de ce droit trouve sa source dans la prolongation de la protection de la vie
privée, par laquelle chacun a le droit de prendre connaissance des données personnelles le
concernant.
Néanmoins, le patient ne peut pas consulter les notes personnelles du professionnel, annotations qui
sont conservées à part dans le dossier et ne sont pas communiquées à d’autres membres de l’équipe
de soins.
Le patient a droit à la protection de sa vie privée et ce, à chaque intervention du professionnel. Son
intimité doit être respectée dans chaque contact entre le patient et le professionnel. Seules les
personnes nécessaires sur le plan professionnel peuvent être présentes (y compris les professionnels
en formation). Les autres personnes ne peuvent être présentes que si le patient a marqué son
accord.
Lorsque le patient estime que l’un de ses droits en tant que patient est bafoué, il peut introduire sa
plainte auprès d’un service de médiation local ou fédéral. Le patient peut se faire accompagner par
une personne de confiance qu’il a choisie.
Par la mise en place de ces services de médiation, le législateur veut encourager le patient à chercher
une solution à travers le dialogue avec le professionnel concerné et si possible un arrangement à
l’amiable. De cette manière, on souhaite éviter autant que possible l’inflation des plaintes.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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6. ANNULATION DE LA LOI CONCERNANT LA PUBLICITÉ EN MÉDECINE
ESTHÉTIQUE
Cet élément n'aurait normalement pas dû faire partie du présent travail. L’actualité de ces derniers
mois me force à aborder le sujet.
En effet récemment, la Cour Constitutionnelle a annulé l'interdiction de faire de la publicité suite à
un litige juridique concernant la publicité en matière de chirurgie plastique (6). La loi interdisant la
publicité pour les actes de médecine esthétique date de 2011. Elle avait été conçue avec l'objectif de
lancer ensuite la loi dont ce travail fait l'objet(5) .
Le débat a fait suite à un scandale qui fait également grands bruits en France puisqu'il s'agissait d'une
clinique belge qui avait fait une publicité tapageuse en France avec l'aide de la société Groupon.
Conformément à la déontologie médicale, aucune forme de publicité directe ou de rabattage de
patientèle ne peut être effectués par les médecins, quelles que soient leurs spécialités.
Néanmoins, dans ce cas-ci, la cour a suivi la logique défendue par les avocats des plasticiens, à savoir
que les esthéticiennes ont, elles, le droit de faire de la publicité et ne s'en privent d'ailleurs pas.
L'interdiction pour les médecins de faire de la publicité a donc été considérée comme étant
discriminatoire à leur égard. Ceci d'autant plus qu'un médecin est plus à même d'effectuer un
traitement qui prendra compte de l'état général du patient.
Les avocats des plasticiens se sont basés sur le fait bien réel que les esthéticiennes ont, dans le cadre
de la loi, le droit d'utiliser des lasers médicaux pour les épilations. Or, dans le cas où un médecin
effectue un tel acte, il ne peut faire de publicité, d'où discrimination.
A l'heure actuelle, le débat législatif sur la question fait rage et nous ne pouvons dire si la levée de
l'interdiction de publicité s'inscrira dans la durée ou non. Je me propose ici d'examiner de manière un
peu plus approfondie les tenants et aboutissants de cet épisode juridique.
Le lecteur trouvera ci-dessous un aperçu d'éléments à charge et à décharge de la publicité.
Pour la publicité:
Comme il a été repris dans l'argumentaire des plaignants, il faut éviter toutes discriminations
entre les médecins et les autres professionnels de l'esthétique.
Contre la publicité:
Au sein de la communauté des médecins, le médecin esthétique a tendance à être considéré
comme une personne mercantile qui ne soigne personne ni ne sauve aucune vie. Il est
certain que l'annulation d'une telle loi, uniquement "en faveur" des médecins esthétiques,
ne va aucunement augmenter l'estime des autres médecins envers eux.
L’autorisation de la publicité risque de donner lieu à des dérives qui existent déjà notamment
sur certains sites internet.
Au-delà du fait que l'on soit pour ou contre le principe de pouvoir faire de la publicité, cet élément
risque de métamorphoser le paysage belge en matière de médecine esthétique.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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7. CONCLUSIONS
La nouvelle loi, que l'essentielle protagoniste politique voudrait voir appelée "Loi Tilmans", a deux
mérites principaux. D'une part, elle met de l'ordre dans un domaine de l'art médical où tout le
monde faisait un peu ce qu'il voulait. Dorénavant, les actes que les médecins pourront accomplir
seront fonctions de la spécialité de ce médecin.
Le deuxième principal mérite de la loi est de créer une nouvelle spécialisation, celle de médecin
esthétique non-chirurgical.
Dans l'ensemble des débats qui ont eu lieu, un certain nombre d'acteurs du monde médical ont dû
faire des concessions. Globalement, les nouvelles règles sont empreintes de réalisme et de bon sens.
Les arguments acerbes avancés par les dermatologues me paraissent exagérés, arguant que la
frontière entre un acte de médecine curative et un acte de médecine esthétique est ténue. On
imagine tout de même mal un dermatologue opérer un patient d'un hallux valgus, que ce soit pour
raison esthétique ou non.
Plus généralement, beaucoup de dermatologues sont rompus aux techniques de chirurgie "cutanée"
et on peut imaginer qu'un certain nombre d'entre eux ne voient pas d'un bon œil les restrictions qui
leur sont imposées en matière de chirurgie esthétique.
En ce qui concerne les réserves que je pourrais avoir par rapport à la loi en question, j’en relèverai
deux.
La première concerne le travail que sera amené à accomplir le Collège National. En effet, le Collège
en question a été institué mais nous n'en connaissons pas les clivages ni le mode de fonctionnement.
Ceux-ci restent encore à déterminer.
La deuxième réserve concerne la possibilité qu'auront les médecins qui le désirent, d'utiliser des
nouvelles techniques médicales. Il est certain que le Collège sera fort occupé à octroyer les
agréments. Il est par conséquence infiniment peu probable qu'il puisse également statuer sur les
compétences de chaque spécialité concernant les nouvelles techniques, au moins pour ces premiers
12 ou 24 mois de fonctionnement.
La loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non
chirurgicale et de chirurgie esthétique est le fruit du travail de nombreux intervenants et notamment
de médecins soucieux de défendre la rigueur et l’éthique d’une profession en constante évolution.
Ce travail de fin d’étude veut se faire l’écho de cette défense pour que la médecine esthétique reste
un domaine où le bien-être et l’intérêt du patient sont au centre des préoccupations des médecins.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique – CIMEL – 2012/13.
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8. ANNEXE
ANALYSE DE RISQUES PAR POSTE DE TRAVAIL
ASSISTANT MÉDICAL EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE
1. DESCRIPTION DES TACHES
-
Prise de rendez-vous, accueil et installation des patients ;
Préparation du cabinet médical, vérification du matériel ;
Mise en place des appuis selon le type de traitement ;
Branchements du matériel (laser, radiofréquence, carboxythérapie, etc.) ;
Ouverture des boîtes et sachets après contrôle des témoins de stérilisation ;
Collaboration avec le médecin à sa demande ;
Réalisation de pansements ;
Evacuation du matériel souillé selon les procédures ;
Réalisation de massage post traitement ou de maquillage médical ;
Conseils en matière d’esthétique, nutrition ;
Eventuel entretien les locaux ;
Nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel ;
Prises de sang (si assistant infirmier) ;
Approvisionnement des salles en consommable et en linge ;
Changement des boîtes de déchet à usage unique ;
Gestion des stocks : Commander les produits d'entretien et le petit matériel, contrôler le
retour et le ranger ;
Travail sur écran de visualisation.
2. COMPÉTENCES
-
Travailler en équipe avec les médecins et éventuels collaborateurs paramédicaux ;
Respecter le secret professionnel ;
Respecter strictement les règles d’hygiène et les normes de sécurité au lieu de travail (gants
de protection, matériels stériles...) ;
Posséder des connaissances réglementaires et techniques en matière de stérilisation ;
Connaître les exigences concernant les produits de nettoyage et de désinfection ;
Respecter les protocoles d'intervention ;
Faire preuve d’attention soutenue et continue, de concentration, de précision, d’habileté
technique, de patience, de pédagogie ;
Posséder une bonne capacité d’écoute ;
Etre méthodique et bien organisé dans l'espace et dans le temps ;
Prendre des initiatives à bon escient – savoir anticiper ;
Avoir la résistance physique suffisante pour supporter les contraintes posturales et
organisationnelles ;
Réaliser rapidement et correctement les tâches administratives.
3. EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
-
Ecrans de visualisation, matériel de bureau ;
Tables d’examen, pèse-personne ;
Objets contondants (bistouris, ciseaux, aiguilles, seringues,.....) ;
Matériel sanitaire, de soin et de nettoyage ;
Matériel utilisé pour la stérilisation ;
Appareillage électrique en fonction de l’activité.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
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4. PRODUITS
-
Produits techniques utilisés en très faible quantité (acides des peelings, toxine botulique,
hyaluronane…) ;
Produits thérapeutiques (anesthésiques, antiseptiques, antibiotiques...) ;
Produits pour la stérilisation des instruments ;
Produits pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail ;
Produits pour le nettoyage et la désinfection des mains (savon, antiseptique, solution hydroalcoolique).
5. DANGERS ET NUISANCES
5.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL
- Piqûres septiques, accidents d'exposition au sang par contact avec du sang / liquide
biologique souillé de sang (peau lésée, muqueuses...), par projections oculaires ;
- Coupures, plaies ;
- Blessure ou corps étranger dans l’œil ;
- Lombalgies ;
- Chutes, glissade, trébuchement (appareillage ou câbles dans le passage) ;
- Contusions par choc en cas d'encombrement ;
- Brûlure, risque électrique ;
- Agression par des patients (agitation, colère...) ;
- Blessures résultant de l’action mécanique d’un équipement ou d’un outil de travail.
5.2. AMBIANCES ET CONTRAINTES PHYSIQUES
- Travail sur écran ;
- Travail à la chaleur (produite par lumière, instruments) ;
- Travail en lumière artificielle permanente ;
- Manutention d'appareil et de matériel divers ;
- Manutention, port de charges : appareillage lourd, fourniture ;
- Troubles musculo-squelettiques dus à des contraintes posturales, des gestes répétitifs ;
- Nuisances auditives des appareils ;
- Rayonnement laser, ultra-violet ;
- Ultra-sons, infra-rouges.
-
-
5.3. AGENTS CHIMIQUES
Médicaments, antibiotiques ;
Antiseptiques et désinfectants (chlore);
Eau de javel, iode, nickel ;
Produits alcalins type détergents ;
Produits cosmétiques, parfums, colorants ;
Médicaments ou gaz hypnotiques, analgésiques, myorelaxants ;
Latex ou dérivés.
5.4. AGENTS BIOLOGIQUES
Contamination par les patients : toutes les pathologies dont le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B
en cas d'accident d'exposition au sang, en l'absence de vaccination ;
Agents à tropisme respiratoire ou cutané (tuberculose, mycobactéries, herpes, Epstein Barr,
varicelle pédiculose, gale, etc.) ;
Contact avec les déchets médicaux.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
24
-
5.5. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES ET RELATIONNELLES
Pluralité des tâches concomitantes : gérer plusieurs patients en même temps, recevoir des
appels téléphoniques ;
Lavage et désinfection répétés des mains ;
Contrainte vestimentaire : port d'une tenue stérile ;
exigence des patients ;
Fatigue intellectuelle des longues journées.
6. PROTECTION COLLECTIVE/INDIVIDUELLE
6.1. PREVENTION COLLECTIVE
-
-
-
-
-
-
-
Locaux :
Concevoir des locaux adaptés en surfaces, circuits, équipements, en tenant compte des
accidents pouvant se produire dans le cabinet médical (prévoir des issues de secours, des
consignes d’urgence affichées à l’entrée des salles techniques, des extincteurs facilement
accessibles, l’accès possible de personnel d’intervention d’urgence avec leur équipement et
leur matériel...) ;
Aménager de pièces séparées pour la salle de soins, le local de désinfection des instruments,
la zone d’accueil des patients, le local de ménage (la zone de soins doit toujours être
individualisée des autres zones : administratives, de traitement de matériel, de stockage de
déchets...) ;
Réduire le mobilier et les équipements au strict minimum (si possible, mobilier et
équipements sur pieds pour faciliter l’hygiène des sols ou, mieux, sur roulettes pour en
faciliter le déplacement) ;
Réserver un local identifié pour entreposer les déchets préalablement emballés et pour
protéger ces déchets contre les intempéries, la chaleur, les animaux ;
Aménager un endroit sec (pièce indépendante ou une armoire fermée) pour stocker les
emballages contenant les dispositifs stérilisés ;
Assurer la ventilation mécanique correcte des locaux (les locaux doivent être aérés plusieurs
fois dans la journée ; s'il y a un dispositif de climatisation avec filtrage d'air, il faut respecter
les consignes du fabricant pour l'entretien régulier des filtres) ;
Veiller à la fermeture systématique des tiroirs ou portes pour limiter l’exposition à
l’aérobiocontamination de la salle de soins et au manuportage ;
Assurer une hygiène stricte des locaux (l’entretien des sols et des surfaces sera réalisé
quotidiennement ou immédiatement en cas de souillure par des fluides biologiques) ;
Proscrire tapis, moquettes, rideaux et tissus muraux dont la décontamination est impossible ;
Adapter l’éclairage des locaux à la nature et à la précision du travail (importance de
l’éclairage au fauteuil) ;
Isoler les fenêtres pour éviter le bruit extérieur ;
Aménager une salle de repos, de vestiaires et de toilettes séparés.
Matériaux et produits :
Veiller à l’étiquetage des produits utilisés afin de les identifier ;
Mettre à la disposition du personnel des produits désinfectants ou détergents –
désinfectants qui présentent une activité bactéricide et fongicide et des savons sans
colorants et à PH acide ;
Récupérer les fiches données de sécurité des produits utilisés dans le but d’évaluer
la toxicité des produits et de prendre des mesures de protections éventuelles ;
Equiper les lieux de travail d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques
et facilement accessible.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
25
-
-
-
-
Equipements de travail et installations :
Vérifier périodiquement les différents appareils utilisés ;
Créer des plateaux type pour déposer les instruments ou les matériels ;
Mettre en place des conteneurs spécifiques, inviolables après fermeture pour les objets
piquants et coupants ;
Mettre à la disposition du personnel un équipement pour l’hygiène des mains comportant :
o un lavabo sans trop plein, de préférence isolé des plans de travail
o une distribution d’eau, de préférence à déclenchement indirect
o un distributeur de solution hydroalcoolique ou de savon liquide
o un distributeur d’essuie-mains à usage unique
o une poubelle (dont l’ouverture est à commande non manuelle) ;
Sélectionner à l’achat les appareils les moins bruyants ;
Vérifier la conformité des outils et des équipements de travail aux normes en vigueur ;
S’assurer que les installations, l’équipement, l’instrumentation sont fonctionnels et adaptés à
l’évolution des connaissances scientifiques et des données techniques ;
Mettre à la disposition du personnel des outils pour diminuer les contraintes
musculosquelettiques (par exemple, accoudoirs, appuie - coudes mobiles en gel) ;
Faire procéder à la vérification initiale et aux vérifications annuelles des installations
électriques par un organisme agréé ;
S’assurer de la présence d’extincteurs accessibles, adaptés et vérifiés ;
Mettre à la disposition du personnel des moyens de manutention (chariots à roulettes),
sièges assis / debout ou réglables en hauteur.
Procédures et mesures :
Mettre en place des procédures écrites, validées, actualisées visant :
o l’utilisation des produits de désinfections
o la conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang
o les modalités d’entretien des locaux
o le tri des déchets
o le nettoyage du matériel (fréquence, méthode, produits)
o la manipulation de produits et d’instruments souillés, coupants ou tranchants ;
Mettre à jour les connaissances réglementaires et techniques en matière d’hygiène et de
stérilisation ;
Vérifier périodiquement l’application des procédures concernant la gestion des déchets ;
Mettre en œuvre des mesures de protection simples pour empêcher la contamination du
personnel et la souillure des vêtements ;
S’assurer que les mesures concernant la santé, la sécurité du personnel et la protection de
l’environnement sont appliquées conformément aux textes en vigueur.
-
Déchets :
Evacuer les déchets (organiques, chimiques, matériels médicaux à usage unique) en
conditionnement et circuits spécifiques ;
Trier les déchets dans les conteneurs ou emballages réservés à leur élimination ;
Organiser la collecte périodique des déchets par un organisme agréé.
-
Organisation du travail :
Programmer les interventions lourdes en début de journée ;
Favoriser l’ergonomie ;
Diviser les longs traitements en plusieurs rendez-vous ;
Prévoir des pauses pendant la journée de travail ;
Adapter les horaires de travail en fonction des périodes prévisionnelles de forte activité.
-
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
26
6.2. PROTECTION INDIVIDUELLE
-
Port d’équipements de protection : masque jetable, lunettes de protection, gants à usage
unique en latex non poudrés ou de gants sans latex en cas d’allergie ;
Port de vêtements de protection : tablier, coiffe, chaussures ou sabots de travail ;
Laver et désinfecter les mains avant et après chaque soin et chaque fois que les mains sont
souillées ;
Manipuler avec précaution tous les instruments utilisés pour éviter toute blessure, piqûre ou
coupure ;
Eviter de déconditionner les produits utilisés dans leurs contenants d’origine ;
Nettoyer puis désinfecter les surfaces souillées par des projections de sang ou de tout autre
produit d’origine humaine ;
Evacuer les prélèvements biologiques, le linge et les instruments souillés par du sang ou tout
autre produit d’origine humaine dans un emballage étanche, fermé ;
Réaliser, avant la procédure de stérilisation, les opérations préliminaires : démontage, pré –
désinfection, rinçage, nettoyage, conditionnement ;
Déposer, après usage, tous les instruments jetables, piquants, coupants ou tranchants dans
un conteneur spécifique ;
Utiliser une solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains ;
Changer la tenue de travail en cas de souillure ;
Changer les gants entre deux patients, dès que le gant est abîmé ou quand le soin est
interrompu ;
Vérifier que le matériel a subi les procédures de stérilisation avant d’être réutilisé ;
Respecter les recommandations des fournisseurs de produits ;
Respecter les règles de base :
o ne pas re-capuchonner les aiguilles d’anesthésie
o utiliser des instruments à usage unique
o faire une désinfection du site opératoire
o pré-désinfecter et nettoyer les instruments sans contact manuel
o utiliser une instrumentation chirurgicale stérile
o ne pas manger, boire, fumer, conserver des aliments, des objets personnels au poste
de travail.
7. RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES
7.1. Selon la réglementation du travail
-
Agents biol groupe 2
: CMV, hépatite A, tétanos, rubéole, etc.
-
Agents biol groupe 3
: Hépatite B, HIV, Tuberculose
-
Agents biol groupe 4
: Hépatites non identifiées
-
C 2.2.1.2.
: Produits alcalins, détergents
-
C 2.2.1.6.
: certains colorants synthétiques
-
C 2.2.1.7.
: Médicaments
-
P 4.2.3.1.
: Micro-organismes pouvant provoquer des affections
cutanées bactériennes ou mycotiques
-
Code 7.10.00.
: Denrées alimentaires
-
Code 8.88.88.
: Manutention manuelle
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
27
7.2. Selon la liste belge des maladies professionnelles
1.1 Maladies professionnelles provoquées par les agents chimiques suivants :
- 1.109
: Nickel ou ses composés
- 1.115.01
: Chlore,
- 1.115.05
: Iode,
- 1.118.01
: Alcools,
1.3 Maladies professionnelles provoquées par l’inhalation de substances et agents non compris
sous d’autres positions
- 1.305.03.02
: Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu
professionnel par les antibiotiques
- 1.305.05.01
: Alvéolite allergique extrinsèque (causée notamment par les détergents)
1.4 Maladies professionnelles infectieuses et parasitaires
- 1.404.01
: Tuberculose chez les personnes travaillant dans les institutions de soins, le
secteur des soins de santé, l’assistance à domicile
- 1.404.02
: Hépatite virale chez le personnel s’occupant de prévention, soins, assistance
à domicile, recherches et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où
un risque accru d’infection existe
- 1.404.03
: Autres maladies infectieuses du personnel s’occupant de prévention, soins,
assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des
institutions de soins où un risque accru d’infection existe
1.6 Maladies professionnelles provoquées par des agents physiques
- 1.601
: Maladies provoquées par les radiations ionisantes
- 1.605.01
: Affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les
vibrations mécaniques
- 1.605.02
: Affections angioneurotiques des membres supérieurs provoquées par les
vibrations mécaniques
- 1.606.11
: Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites souscutanées
- 1.606.22
: Maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions
musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hypersollicitation de ces
structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif,
ou par des postures défavorables
- 1.606.51
: Atteinte de la fonction des nerfs due à la pression
-
1.7 Maladies professionnelles qui ne peuvent être classées dans une autre catégorie
1.701
: Affections de caractère allergique provoquées par le latex naturel après un
mois au moins d’exposition au risque professionnel
1.711
: Syndrome psycho-organique provoqué par des solvants organiques
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
28
8. SURVEILLANCE MÉDICALE
8.1. VISITE MÉDICALE
-
-
Examen médicale préalable à l’affectation puis examen annuel ;
Attention particulière à l’état cutané, visuel, veineux et respiratoire à la recherche d’une
pathologie notamment allergique ou infectieuse ;
Les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas être exposées à des risques infectieux et
ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque
d’exposition aux rayonnements ionisants ;
Dépistage d’une souffrance psychique.
8.2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
-
Dépistage annuel de la tuberculose par radiographie du thorax ou Intradermoréaction.
8.3. VACCINATIONS
-
Vaccination obligatoire : Hépatite B ;
Vaccinations conseillées : Poliomyélite, Tétanos, Diphtérie, Coqueluche, Grippe ;
Vaccinations pour les femmes en âge de procréer : Rubéole, Varicelle.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
29
9. BIBLIOGRAPHIE
1) Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non
chirurgicale et de chirurgie esthétique, 23/05/13 ; Service public fédéral santé publique, sécurité de
la chaîne alimentaire et environnement.
2) Projet de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique
non chirurgicale et de chirurgie esthétique, 21/03/13 ; Chambre des représentants de Belgique.
3) Proposition de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes d’esthétique
médicale invasive, 21/07/12 ; Sénat de Belgique.
4) Proposition de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes d’esthétique
médicale invasive, 05/08/11 ; Avis du Conseil d’état.
5) Loi interdisant la publicité et réglementant l’information relative aux actes d’esthétique médicale,
06/07/11 ; Service public fédéral, sécurité sociale.
6) Annulation de la loi interdisant la publicité et réglementant l’information relative aux actes
d’esthétique médicale, 22/05/13 ; Cour constitutionnelle de Belgique.
7) Proposition de loi réglementant la publicité relative aux interventions à visée esthétique,
02/07/10 ; Sénatrice Dominique Tilmans, www.dominiquetilmans.be.
8) Proposition de loi visant à réglementer les installations extrahospitalières dans lesquelles sont
pratiquées des actes invasifs d’esthétique médicale, 02/07/10 ; Sénatrice Dominique Tilmans,
www.dominiquetilmans.be.
9) Proposition de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes d’esthétique
médicale invasive, 02/07/10 ; Sénatrice Dominique Tilmans, www.dominiquetilmans.be.
10) Arrêté royal relatif à l’exercice des professions des soins de santé, 10/11/67 ; Service public
fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.
11) Loi portant dispositions diverses en matière de santé, 13/12/06 ; Service public fédéral santé
publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.
12) Arrêté royal établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de
l'art médical, en ce compris l'art dentaire, 25/11/91 ; Service public fédéral santé publique, sécurité
de la chaîne alimentaire et environnement.
13) Loi relative aux droits du patient, 22/08/02 ; Service public fédéral affaires sociales, santé
publique et environnement.
14) Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres
de stage et des services de stage, 30/04/99 ; Service public fédéral affaires sociales, santé publique et
environnement.
15) Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 04/08/96 ; Service
public fédéral emploi, travail et concertation sociale.
16) Analyse du marché de l’esthétique médicale et chirurgicale, au niveau mondial ; Thierry Chignon
et Laurent Brones, IMCAS 2013.
17) Grande enquête sur la chirurgie esthétique, 28/07/09 ; publiée dans le magasine Test-Achats,
www.test-achats.be.
18) Société belge de médecine esthétique, www.aesthetic-medicine.be.
19) Société royal belge de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, www.rbsps.org.
20) Société royal belge de dermatologie et de vénérologie, www.dermanet.be.
21) Union national des esthéticiennes de Belgique, www.uneb-nube.be.
22) Association belge des syndicats médicaux, www.absym-bvas.be.
23) Ordre des médecins de Belgique, www.ordomedic.be.
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
30
10. TABLE DES MATIÈRES
-
Introduction
3
-
Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine
esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique
4
-
Historique - Motivation du législateur
4
-
Catégories professionnelles concernées
6
-
Parcours législatif d’une loi
10
-
Formations à venir
10
-
Création d’un Collège National
10
-
Dispositions spécifiques relatives aux consultations
11
-
Protection des mineurs
11
-
Installations extrahospitalières esthétiques
11
-
Loi sur le bien-être au travail
14
-
Code de déontologie médicale
16
-
Droit des patients
19
-
Annulation de la loi concernant l'interdiction de publicité en médecine esthétique
21
-
Conclusion
22
-
Annexe : Analyse de risques
23
-
Bibliographie
30
-
Tables des matières
31
Spécificités belges de l’exercice de la médecine esthétique
31