Texte Intégral - sdrcc / crdsc
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NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) NO DE DOSSIER : SDRCC 10‐0128 / 10‐0133 UNIVERSITÉ SAINT MARY’S (10‐0128) UNIVERSITÉ WILFRID LAURIER (10‐0133) (demanderesses) ET SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN (intimé) ET TOUS LES PROGRAMMES DE FOOTBALL UNIVERSITAIRES CANADIENS (parties affectées) Devant : Me Patrice M. Brunet (unique arbitre) Date de l’audience : 15 octobre 2010 Représentant l’Université Saint Mary’s : Me Scott Norton Représentant l’Université Wilfrid Laurier : Me John Kendall Représentant Sport interuniversitaire canadien : Me Michael Van Dusen Intervenants : Université de l’Alberta, Université de la Colombie‐Britannique, Université de Toronto, Université de Regina, Université Concordia, Université McGill (absente durant l’audience) MOTIFS DE DÉCISION Contexte : 1. Le 15 septembre 2010, l’Université Saint Mary’s a déposé une Demande d‘arbitrage ainsi qu’un Avis d’appel auprès du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (Numéro de dossier SDRCC 10‐0128). 2. La Politique 90.50.5 de Sport interuniversitaire canadien (SIC) confère au CRDSC la compétence nécessaire pour trancher le présent différend. 3. Dans le formulaire d’appel, Saint Mary’s conteste la règle de l’ « horloge » 40.10.4.1.2.1b, affirmant que celle‐ci est [traduction] « ambigüe et que le moment choisi pour sa mise en application est injuste ». Cet appel a par la suite été rectifié au cours de l’audience, la règle de l’horloge invoquée par Saint Mary’s étant de fait la règle 40.10.4.3.1.2.1. 4. Au moment du dépôt, Saint Mary’s ne cherchait pas à en appeler d’une décision particulière en moyen de sa Demande d’arbitrage. Elle voulait faire clarifier l’interprétation de la règle en question. 5. Entre temps, le Comité d’appel de SIC a rendu une décision défavorable à l’Université Saint Mary’s, confirmant la règle de l’horloge et rejetant son appel pour des raisons d’ordre humanitaire. 6. Le 29 septembre 2010, l’Université Wilfrid Laurier a déposé un appel fondé sur une interprétation similaire de la règle de l’horloge, lors d’une audience pour raisons d’ordre humanitaire de SIC. Le Comité a rendu une décision rejetant l’appel le 6 octobre 2010. 7. L’Université Wilfrid Laurier a présenté une Demande d’arbitrage séparée au CRDSC le 8 octobre 2010 (Numéro de dossier SDRCC 10‐0133). 8. Le secrétariat du CRDSC a réalisé l’urgence des appels, car la saison de football universitaire était sur le point de se terminer et il fallait que la question en litige soit réglée avant les derniers matchs de qualification. 9. Une audience préliminaire a eu lieu le 12 octobre 2010, en présence des deux appelantes (Saint Mary’s et Wilfrid Laurier) et de SIC, ainsi que quelques intervenants. Tous les établissements d’enseignement qui participent au programme de football de SIC ont été invités à titre d’intervenants dans le présent arbitrage. Certains ont accepté de participer, tandis que d’autres ont décliné l’offre. Ceux qui ont choisi de participer sont indiqués dans la liste des intervenants, à la page titre de cette décision arbitrale. 10. Au cours de l’audience préliminaire, j’ai demandé à Saint Mary’s si elle était d’accord pour que son arbitrage soit uni à celui de Wilfrid Laurier, étant donné que la demande d’interprétation de la règle de l’horloge était la même, l’intimé et les intervenants également. La date limite pour répondre à cette question a été fixée au 13 octobre 2010, à midi. Après avoir consulté Wilfrid Laurier, Saint Mary’s a répondu, avant la date limite, que toutes deux étaient d’accord pour réunir leurs arbitrages. 11. Il a également été décidé, à titre de question préliminaire, que les appelants ne porteraient pas en appel la décision de SIC fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. 12. J’ai ensuite entrepris d’examiner la présente affaire dans le cadre d’une procédure d’arbitrage conjointe réunissant les dossiers no SDRCC 10‐0128 et SDRCC 10‐0133. L’audience a été fixée au 15 octobre 2010, à midi, HAE, par téléconférence. 13. De nombreux témoins ont été convoqués et tous ont eu l’occasion de témoigner et d’être contre‐interrogés. J’ai ordonné que les témoins ne soient contre‐interrogés que par l’avocat de la partie adverse. Les intervenants devaient être présents à l’audience, mais ils ne devaient avoir la possibilité d’exprimer leur position qu’à la fin de l’audition de tous les témoins, avant les conclusions des parties. Les intervenants n’avaient pas droit à l’interrogatoire ni au contre‐interrogatoire. Étant donné que les trois (3) parties étaient toutes représentées par un avocat, je me suis assuré que les règles de justice naturelle applicables à la preuve testimoniale étaient respectées lors de l’interrogatoire principal et du contre‐interrogatoire des témoins. 14. Je dois souligner la grande dignité dont tous les témoins, et les avocats, ont fait preuve durant l’audience. Les questions à trancher avaient le potentiel de détériorer la collégialité qui existe entre les universités, or tous se sont comportés de manière professionnelle et, nonobstant le résultat obtenu, je suis convaincu que cette divergence de points de vue ne gâchera pas de manière permanente les relations entre les personnes concernées pour la suite des choses. 15. Cet arbitrage portait essentiellement sur l’interprétation de la règle de l’horloge énoncée à la Politique d’admissibilité de SIC 40.10.4.3.1.2.1, qui dispose : Gradué d’une école secondaire hors‐Québec L’étudiant athlète footballeur doit écouler ses années d’admissibilité à SIC durant une période maximale de sept ans. Cette période débute le plus tôt entre l’année universitaire suivante de sa graduation du secondaire ou l’année universitaire qui suit sa dernière année d’admissibilité au secondaire. Cette règle s’applique aux étudiants athlètes qui s’inscrivent pour la première fois à SIC en 2010‐2011 et dans les années subséquentes, ou qui se réinscrivent à SIC sans que leur nom apparaisse sur le certificat d’admissibilité de SIC en 2009‐2010. Les athlètes dont les noms ont été inscrits sur le certificat d’admissibilité de SIC en 2009‐2010 et qui poursuivent sans arrêt dans les années suivantes leur carrière au football de SIC sont exempts de cette règle. Les règles en vigueur au moment où ces joueurs se sont inscrits à SIC sur le nombre maximum d’années et les années de participation continuent d’être en vigueur pour ces individus tant que ceux‐ci n’auront pas écoulé leur admissibilité à SIC. 16. Cette Politique a été adoptée au cours de l’Assemblée générale annuelle de SIC, le 10 juin 2010. Elle remplaçait la politique précédente qui manquait de cohérence, avait‐ on jugé, et permettait à certains joueurs plus âgés de continuer à jouer au‐delà de leur « carrière fondée sur l’âge scolaire ». Il a été avancé de manière convaincante que, le football étant un sport de contact, les entraîneurs des universités avaient tout lieu de s’inquiéter du fait que des joueurs de 17 ans puissent évoluer sur le même terrain que des joueurs de 30 ans. 17. Il était clair que tous les entraîneurs cherchaient à clarifier la situation, car les règles précédentes portaient à confusion. Il était courant que des « appels pour des raisons d’ordre humanitaire » soient examinés par SIC sous le régime de l’ancienne règle, ce qui rendait très difficile pour les entraîneurs le recrutement et la rétention des joueurs. 18. Afin que tout soit plus clair, SIC a suivi un processus qui devait permettre de s’assurer que tous les entraîneurs seraient consultés et participeraient à l’élaboration de la nouvelle Politique. 19. Lors de la réunion de l’Association des entraîneurs de football universitaire du Canada (CUFCA), en novembre 2009, les entraîneurs de football ont rédigé une recommandation pour appliquer la règle du 5‐en‐7, qui a par la suite été reformulée pour devenir la Politique d’admissibilité 40.10.4.3.1.2.1 de SIC. 20. Lors de cette réunion, 81 % des entraîneurs se sont dits d’accord avec la règle du 5‐en‐7. 21. La recommandation des entraîneurs a ensuite été soumise au vote des directeurs des sports, puis les résultats ont été transmis au Comité de l’admissibilité de SIC. 22. En mars et avril 2010, le personnel et le Comité de l’admissibilité de SIC ont fait parvenir des ébauches de motions aux associations régionales afin qu’elles en prennent connaissance et fassent leurs commentaires. 23. Le 25 mai 2010, le libellé de la règle du 5‐en‐7 a été mis au point par SIC et distribué en prévision de la prochaine AGA. 24. Le 9 juin 2010, la veille de l’AGA, le Comité de l’admissibilité a organisé une séance de préparation afin de donner aux membres la possibilité de poser des questions et de s’assurer qu’ils comprenaient bien les motions. Il a été établi lors de l’audience qu’aucun des représentant des appelants n’a soulevé de réserve, ni de problème d’interprétation ou d’ambigüité au sujet du libellé de cette politique, au cours de la séance de préparation. Certains des témoins n’arrivaient pas à se rappeler s’ils étaient présents, car le calendrier des événements avait été très chargé. Ce qui est clair, en revanche, c’est que la séance de préparation a bien eu lieu et qu’elle avait été annoncée dans le programme officiel de l’AGA. 25. Le lendemain de la séance de préparation, la motion a été adoptée par l’assemblée, sans débat ni amendement. 26. C’est après l’adoption de la résolution, en août et septembre, lors de la mise en application de la règle, que des divergences d’opinion et d’interprétation ont commencé à survenir. Selon les témoignages que j’ai entendus, la plupart des entraîneurs comprenaient la règle d’une certaine manière, tandis que ceux de Saint Mary’s, Wilfrid Laurier et quelques autres la comprenaient un peu différemment. 27. Essentiellement, les entraîneurs de Saint Mary’s et Wilfrid Laurier détachaient la dernière phrase du reste du paragraphe, alors que les autres lisaient la Politique dans son intégralité. Selon eux, même si un athlète n’avait pas de Certificat d’admissibilité en 2009‐2010, la dernière phrase permettait de surmonter ce manque, étant donné qu’en soi, elle précisait que « Les règles en vigueur au moment où ces joueurs se sont inscrits à SIC sur le nombre maximum d’années et les années de participation continuent d’être en vigueur pour ces individus tant que ceux‐ci n’auront pas écoulé leur admissibilité à SIC ». 28. L’entraîneur de Saint Mary’s, Steve Sumarah, a expliqué qu’il avait consulté le site Web de SIC pour vérifier le critère en août 2010 seulement, alors que l’équipe avait déjà terminé son recrutement pour la saison 2010‐2011 à ce moment‐là. Il s’était dit alors que cette question serait probablement réglée au moyen d’une procédure d’appel pour des raisons d’ordre humanitaire, comme cela s’était fait par le passé. 29. L’entraîneur de l’Université Laval, Glen Constantin, a indiqué, lors de son témoignage, que le recrutement pour la saison 2010‐2011 est un processus continu, mais qu’il avait débuté essentiellement en novembre 2009. Il n’avait pris connaissance de la nouvelle règle que le 6 juillet 2010 et il avait discuté avec Tom Huisman (SIC) pour obtenir des précisions. Il n’avait toutefois pas compris, d’après le procès‐verbal de la réunion de novembre 2009, que le nouveau critère s’appliquerait dès la saison 2010‐2011. 30. Le procès‐verbal de la réunion de la CUFCA de novembre 2009 confirme que l’Université Wilfrid Laurier n’était pas représentée lors de la réunion. Bien entendu, rien n’empêche un organisme qui était absent lors des discussions d’élaboration d’une politique de soulever des objections ou de participer au processus de rédaction par la suite. Or rien n’indique, selon la preuve portée à ma connaissance, que Wilfrid Laurier ait été en désaccord avec le résultat des discussions sur la Politique, jusqu’au moment de l’AGA et même pendant celle‐ci. 31. La majorité des entraîneurs ont compris la Politique en la lisant dans son intégralité, à savoir que si un athlète ne bénéficiait pas d’un Certificat d’admissibilité en 2009‐2010 (comme David Montoya de Wilfrid Laurier et Blair Ryan ou Rodrigo Davalos de Saint Mary’s), alors l’exception ne s’applique pas, conformément au premier paragraphe de la politique. Étant donné qu’il s’était écoulé plus de 7 années depuis que ces athlètes avaient terminé leur école secondaire, ils n’étaient plus admissibles à jouer au football universitaire. 32. J’ai également entendu brièvement les intervenants et tous ont témoigné de la clarté de la règle, s’inscrivant en faux contre l’interprétation de Saint Mary’s et Wilfrid Laurier. Ils ont reconnu que le processus suivi avait été clair, démocratique, et que le texte final reflétait ce dont les entraîneurs et les directeurs des sports étaient convenus, de manière générale. 33. Ces deux interprétations ont été confrontées dans le cadre de cet arbitrage et l’on m’a demandé de rendre d’urgence une décision au sujet de l’interprétation de cette règle. Discussion 34. Il ne fait aucun doute, dans mon esprit, que SIC a suivi la procédure appropriée en consultant les programmes de sport des universités membres. 35. J’ai trouvé que I’organisme avait été respectueux et pas du tout autocratique dans son processus décisionnel. 36. Il est clair que les entraîneurs ont été consultés à maintes reprises à ce sujet précisément et qu’ils ont eu amplement la possibilité de faire des commentaires et d’exprimer leurs divergences de points de vue. Il ne semble pas que qui ce soit ait été contraint d’accepter des idées ou des concepts. 37. Il était clair pour moi que le texte de la Politique rédigé lors de la réunion de novembre 2009, avec les entraîneurs, reflétait un appui massif en faveur d’une règle qui allait conférer davantage de clarté et, partant, de prévisibilité au recrutement et à la conservation de joueurs de football clés. 38. Après l’exercice de conceptualisation de novembre, le Comité de l’admissibilité a été chargé de trouver les mots exacts pour présenter le concept à l’AGA, non sans consulter, encore une fois, les associations régionales et les collègues de la conférence, afin d’assurer la plus grande transparence possible. Personne n’a exprimé de désaccord à ce moment‐là. 39. Enfin, le Comité de l’admissibilité a tenu une séance d’information la veille de l’AGA afin de s’assurer que tout le monde aurait l’occasion de poser des questions et soulever des problèmes, le cas échéant. Il n’y a pas eu de désaccord non plus. 40. Force est de reconnaître que cette manière de procéder est l’exemple idéal à suivre pour la tenue d’assemblées, en démocratie sportive. 41. Naturellement, tous les participants aux assemblées ne peuvent être présents à ces ateliers et tous les commentaires ne peuvent pas toujours être retenus pour apporter des amendements. Néanmoins, SIC a certainement rempli toutes ses obligations pour informer ses membres et s’assurer que tout était clair pour eux avant qu’ils ne se prononcent. Le texte de la motion est donc valide, cela ne fait aucun doute. Si l’arbitre en l’espèce essayait de modifier ne serait‐ce qu’une virgule, il irait à l’encontre de la volonté d’une vaste majorité de membres bien informés, qui ont été tenus au courant de toutes les étapes de l’élaboration de la motion et qui ont finalement voté en faveur de son adoption. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais changer quoi que ce soit. 42. La prochaine étape de mon analyse consiste à comprendre et déterminer si le texte de la motion correspond à l’interprétation qu’en fait SIC, ou si c’est l’interprétation de Saint Mary’s et Wilfrid Laurier qui est la bonne. 43. Afin de déterminer cela, je me suis fié à deux éléments essentiels : les témoignages et le procès‐verbal de la réunion de novembre 2009. 44. L’Association des entraîneurs de football universitaire du Canada (CUFCA) a tenu son assemble générale annuelle le 26 novembre 2009 à Québec. 45. La règle, qui a recueilli l’assentiment de 81 % des entraîneurs qui ont voté lors de cette assemblée, stipule que [traduction adaptée selon le texte définitif] : Gradué d’une école secondaire hors‐Québec (règle des 7 ans) – À compter de l’automne 2010, tout nouvel étudiant athlète devra écouler ses années d’admissibilité à l’intérieur d’une période de sept années universitaires. Cette période débutera le plus tôt entre l’année universitaire suivant sa graduation du secondaire ou l’année universitaire qui suit sa dernière année d’admissibilité au secondaire. 46. C’est ce texte qui a ensuite été transmis au Comité de l’admissibilité pour rédiger la motion qui a été présentée à l’AGA. 47. La volonté des entraîneurs était très claire depuis le début et la motion adoptée ensuite n’a fait que la clarifier davantage encore, tout en veillant à ce que ceux qui étaient inscrits lors de la saison 2009‐2010 bénéficieraient de droits acquis, en quelque sorte, ce qui semble logique. 48. Voilà pourquoi la définition nettement élargie de cette protection des droits acquis que Saint Mary’s et Wilfrid Laurier souhaitent donner à la motion ne peut être retenue. La dernière phrase ne peut être interprétée en‐dehors du concept général de la règle au complet. 49. Je n’ai pas entendu un seul témoin qui ait soutenu que l’interprétation de Saint Mary’s ou de Wilfrid Laurier de la motion, au moment de sa discussion entre novembre 2009 et l’AGA, signifiait que les droits acquis de David Montoya, Blair Ryan ou Rodrigo Davalos seraient protégés lors du programme de football de la saison 2010‐2011. 50. De fait, ils ont été surpris d’apprendre, en août ou septembre 2010, qu’ils n’étaient plus admissibles parce qu’ils n’avaient pas eu de certificat d’admissibilité en 2009‐2010. Il semble qu’ils aient ensuite tenté de déconstruire le libellé de la Politique pour étayer une interprétation qui aurait été à l’avantage de ces trois joueurs. 51. Je ne saurais souscrire à une telle interprétation, car non seulement ce n’est pas ce que la Politique énonce, ce n’est pas non plus ce que les décideurs (c.‐à‐d. les entraîneurs et SIC) avaient prévu. 52. Je reconnais que toutes les parties, qu’il s’agisse des directeurs des sports, des entraîneurs ou des athlètes, ont agi de bonne foi. Aucun des témoins ne m’a donné l’impression, à quelque moment que ce soit, de chercher à manipuler ce processus. Cet arbitrage portait essentiellement sur une divergence légitime entre les parties concernant la compréhension de terminologie et de concepts, qu’il me faut, en ma qualité d’arbitre, trancher selon ma compréhension impartiale des faits et opinions qui m’ont été présentés. 53. Je réalise que certains athlètes ont pris des engagements en fonction de leur propre compréhension de la règle. M. Montoya, M. Ryan et M. Davalos se sont peut‐être réinscrits à l’université précisément pour jouer au football durant la saison 2010‐2011, en tenant compte de leur propre compréhension des règles. 54. Cela est regrettable et j’espère que SIC en a tenu compte lorsque son comité a examiné l’appel fondé sur des raisons d’ordre humanitaire. Quoi qu’il en soit, ma tâche n’est pas de statuer sur ces appels, mais sur l’interprétation de la règle. 55. D’un autre côté, il se peut que d’autres étudiants athlètes aient également pris des engagements et décidé de ne pas se réinscrire à l’université car pour eux la règle était claire et ils n’auraient pas été admissibles à jouer. DÉCISION Les Demandes déposées par les demanderesses sont rejetées. Les étudiants athlètes dont le nom n’apparaissait pas sur la liste du certificat d’admissibilité d’une équipe en 2009‐2010 ne sont pas visés par l’exception prévue au second paragraphe de la Politique d’admissibilité 40.10.4.3.1.2.1 de SIC. La décision sommaire a été rendue le 15 octobre 2010, qui comportait les mêmes conclusions. Je demeure saisi de l’affaire en ce qui a trait à l’interprétation ou à la mise en application de cette décision. Fait à Montréal, le 26 octobre 2010. ____________________________ Patrice M. Brunet