Hof van beroep Brussel 17 februari 1987 O t/ AB

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Hof van beroep Brussel 17 februari 1987 O t/ AB
Hof van beroep Brussel
17 februari 1987
O t/ AB
AR nummer 400/85
7de kamer
Zetel:
Slachmuylder, del Carril, Parmentier.
Advocaat: Debroux et Godefroid.
TBBR 1989, 140
Informaticacontract – Verplichting tot voorlichting
1. De verbintenis tot het leveren van een informatica-pakket, dat tegen een
bepaalde prijs naast hard- en software en onderhoudsovereenkomst bevat, heeft de
karakteristieken van een sleutel-op-de-deur-overeenkomst. Het vertoont geen
belang dat drie afzonderlijke contracten ondertekend werden. Deze contracten
vormen slechts het negotium van één instrumentum.
2. De beroepsverkoper van een informatica-pakket heeft tegenover de leekgebruiker een informatieplicht die des te preciezer en dwingender is wanneer de
verkoper de behoeften van de cliënt, aan wie hij sedert lang leverde, goed kende.
***
O/A.B.
Vu les pièces de la procédure notamment:
- le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 11 décembre 1984 par le
Tribunal de commerce de Bruxelles, décision dont il n’est pas produit d’acte de
signification et dont appel a été interjeté par acte d’huissier signifié le 5 février
1985 à la requête de la s.a. O.;
- les conclusions des parties, celles de l’intimité contenant un appel incident;
Attendu que l’action mue originairement par la s.a. O. tend au paiement de factures
relatives à la fourniture d’un ordinateur BCS 2035 et d’un logiciel “Projex” ainsi
que d’indemnités prévues contractuellement; que reconventionnellement, B. a
postulé l’annulation ou la résolution des conventions aux torts et griefs de la s.a.
O.
Attendu que le premier juge, avant faire droit, a désigné l’expert H. en considérant
que l’agréation du système litigieux par l’utilisateur s’était réalisée dans des
conditions qui ôtaient à l’écrit de réception tout effet d’agréation valable;
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Attendu que la s.a. O. fait en ordre principal grief au premier juge de n’avoir pas
eu égard à une transaction qui serait intervenue entre parties le 28 mars 1983 et
dont elle demande l’exécution ainsi que l’allocation de dommages et intérêts du
chef du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’inexécution de cet accord; qu’à
titre subsidiaire, elle invoque la clause contractuelle par laquelle la partie B. a
expressément renoncé à soulever tout moyen tiré d’une “erreur de choix”
engageant la responsabilité de la s.a. O.;
Attendu qu’il échet d’examiner la portée de l’accord vanté en recherchant à la
lumière des faits si les parties ont souscrit des concessions réciproques les
engageant valablement ou si B. a renoncé par une clause contractuelle faisant la loi
des parties, au droit de postuler la résolution du contrat du chef d’une faute de son
cocontractant;
I. Les faits
A.B. s’adressa en 1979 à la société O. afin d’informatiser son activité d’expertcomptable indépendant; O. lui fournit un ordinateur de type BCS 2030 ainsi qu’un
logiciel correspondant. Ce système donna satisfaction sous la seule réserve que sa
mémoire parut insuffisante;
O. proposa en 1982 à son client de remplacer de la BCS 2030 par un ordinateur de
type 2035 qui offre le double avantage de permettre une visualisation immédiate
des historiques des comptes et l’utilisation d’un logiciel dénommé “Projex”
speécialement adapté a sa profession;
Le 10 juin 1982 les parties signèrent deux contrats:
le premier intitulé “contrat de vente et d’assistance technique OMNIUM” porte sur
la commande d’un ordinateur 2035 d’une valeur de 651.690,- BEF (T.V.A.
comprise) ainsi que sur une assistance technique payable par une redevance
annuelle de 66.998,- BEF,
le second avait pour objet l’utilisation du programme Projex contre paiement de
117.000,- BEF (T.V.A. comprise);
L’article premier des conditions générales de vente figurant au verso du bon de
commande stipule notamment:
“Le client reconnaît s’être entouré de tous les conseils en vue de
l’acquisition du matériel et déclare s’être assuré que ce matériel
correspond à l’usage envisagé par lui. En conséquence, la
responsabilité d’O. ne pourra être envisagée de ce chef par suite d’une
erreur de choix”;
Après avoir participé chez O. à un cycle de formation spéciale pour la mis en route
du logiciel, B. signa le 10 novembre 1982 une reconnaissance libellée en ces
termes: « Nous reconnaissons également avoir reçu un mode d’emploi du
programme. Nous estimons pour cela qu’à ce jour, notre machine est
opérationnelle sur ledit programme ainsi que notre personnel » (dossier intimé
pièce 8);
Toutefois dès le 22 novembre 1982, B. se plaignait du système “Projex” et déplora
“que pour des raisons que vos services Software et Hardware vous expliqueront
mieux que je ne pourrais le faire, ce matériel n’est toujours pas opérationnel à ce
jour” (lettre à la filiale caroloringienne d’O. – ibidem, pièce 9);
Le 9 décembre 1982 O., après examen des doléances de B. consentit à annuler le
contrat relatif au programme “Projex” et à adresser une note de crédit rectificative
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de 100.000,- BEF;
B. tenta alors de trouver un software auprès d’une autre firme mais renonça à
acquérir un logiciel à cause du coût élevé de ce dernier (de 420.000,- BEF à
350.000,- BEF);
Le 23 décembre 1982, il rappela à O. “qu’il était prévu au départ un
investissement de 657.000,- BEF y compris un software ‘comptabilité’ qui devait
être selon vos dires, de loin supérieur” à l’ancien (ibidem, pièce 13);
En réponse, O., “dans le seul but d’en terminer avec une affaire dont le seuil de
rentabilité est … dépassé” (ibidem; pièce 14) proposa le remplacement du matériel
BCS 2035 par un nouveau modèle;
Le 25 janvier 1983, B. demanda des précisions sur les caractéristiques de ce
modèle et annonça qu’il n’accepterait pas de supplément de prix quelconque;
Toutefois des suppléments de reprise (20.000,- BEF), de restructuration des
anciennes disquettes (14.000,- BEF) et d’assistance technique furent demandés par
O. dans sa lettre du 2 février 1983, ce qui déterminera B. à consulter un avocat au
sujet de cette négociation;
Le 28 mars 1983, B. se rendit en personne et sans l’assistance de son conseil dans
les bureaux de la filiale bruxelloise d’O. afin de conclure un accord amiable: aucun
écrit ne fut rédigé à cette occasion mais le lendemain, B. confirma par lettre qu’au
cours de cet entretien un accord en trois points avait été envisagé:
1. l’acheteur obtient un délai, jusqu’au 21 avril 1983 pour revendre le hardware
BCS 2035 ;
2. si à cette date aucun acheteur n’a été trouvé O. acceptera de reprendre ce
matériel hardware, moyennant paiement d’une indemnité de 40 % de sa valeur;
3. l’acheteur obtient l’annulation du prix de maintenance et la reprise des
fourniture inutilisables;
Par sa lettre du 29 mars 1983, B. insista trois fois pour que l’indemnité de 40 %
soit réduite à 20 %. En réponse, O. rappela le 20 avril 1983 que l’entretien du 28
mars 1983 avait porté sur les modalités pratiques de la transaction et qu’elle ne se
considérait engagée que dans la mesure où elle entrait en possession avant le 21
avril 1983 de l’indemnité de 40 % ;
II. Quant à la transaction
1. Principes
Attendu que la transaction est un contrat qui “doit être rédigé par écrit” (article
2044 du Code civil); que la formalité de l’écriture n’est toutefois exigée que
comme moyen de la preuve de la transaction: elle ne tient pas à l’essence du
contrat (Cass. 25 avril 1844, Pas. 1844, p. 152);
Attendu qu’eu égard aux effets de la transaction qui a, entre parties, l’autorité de la
chose jugée en dernier ressort, il échet, en l’absence d’écrit, de rechercher avec
une circonspection particulière si les parties sont convenues de définir leurs
engagements et concessions réciproques aux fins de donner à leur accord la force
obligatoire d’une transaction; qu’il convient ainsi d’examiner si les
commencements de preuve par écrit ou d’exécution des prestations de nature à
prouver l’existence d’une transaction ne sont entachés d’aucune ambiguïté relative
aux éléments essentiels de ce contrat; que le désir de parvenir à un accord en
faisant offre verbale de renoncer à certaines exigences doit rencontrer exactement
et sans équivoque le consentement du cocontractant, en manière telle qu’en cas de
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survenance de contestation, cette dernière ne porte que sur les modalités de
l’accord et non sur le principe et l’objet de l’accord réalisé;
2. Ambiguïté de l’accord
Attendu que les parties reconnaissent dans leur correspondance l’une et l’autre être
convenues de mettre fin au litige par un accord transactionnel;
Qu’elles sont toutefois contraires en fait sur la portée des droits qu’elles se
concèdent:
- B., dans sa lettre du 29 mars 1983 confirme l’accord suivant lequel il lui est
loisible, d’une part, de trouver un acheteur durant un mois soit jusqu’au 21 avril
1983 et, d’autre part, passé ce délai, d’obtenir qu’O. reprendrait le matériel
litigieux et annulerait le contrat de maintenance moyennant le paiement d’une
indemnité égale à 20 % du hardware (au lieu des 40 % envisagés la veille);
- O. soutient au contraire que la transaction sort immédiatement ses effets et
qu’elle implique qu’avant le 21 avril 1983, l’indemnité de 40 % devrait être versée
faute de quoi la transaction ne lui serait plus opposable (“Nous tenons à vous
rappeler que cette proposition ne nous engage que dans la mesure où nous sommes
en possession de l’indemnité égale à 40 % du prix du hardware avant le 21 avril
1983”, lettre datée du 20 avril 1983, dossier appelante, v/ Correspondance entre
parties);
Attendu qu’il est impossible de déterminer laquelle des parties s’est méprise sur
l’etendue de ses droits et obligations; qu’en effet, tout en qualifiant de transaction
la recherche d’un accord minimum, B. croit pouvoir bénéficier, d’une part, d’un
délai pour décider de transiger et, d’autre part, d’une réduction sur les 40 %
envisagés tandis qu’O. qui se prévaut de la transaction, la dénonce (par une lettre
écrite tardivement la veille même du délai) et réitère tant dans sa correspondance
ultérieure que dans sa citation sa volonté de tenir la transaction pour nulle et non
avenue;
Attendu que de cette analyse d’éléments divergents, il y a lieu de déduire que si les
parties ont non seulement commis une erreur de droit sur les effets d’une
transaction, erreur qui ne suffirait pas à l’attaquer, elles ont également commis une
erreur de fait quant à leurs droits et concessions réciproques; que pareille erreur
entache l’accord verbal d’une ambiguïté telle qu’elle lui ôte le caractère et les
effets d’une convention de transaction parce qu’il est constant qu’il n’y a pas eu
concours de volontés sur un même objet;
III. Quant à la portée de la clause contractuelle invoquée par la
s.a. O.
Attendu que l’appelante souligne qu’en souscrivant un contrat de vente du matériel
BCS 2035, l’acheteur a reconnu “s’être entouré de tous les conseils en vue de
l’acquisition du matériel et déclare s’être assuré que ce matériel correspond à
l’usage envisagé par lui. En conséquence, la responsabilité d’O. ne pourra être
engagée de ce chef par suite d’une erreur de choix”;
Attendu qu’O. est mal fondée de se prévaloir de cette clause alors que, devant les
plaintes de son client, qui, dès les premiers jours d’utilisation, a invoqué les
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défauts du nouveau système, elle a, d’initiative, implicitement mais certainement
admis que ses fournitures ne correspondaient pas à l’usage auquel elles étaient
destinées et elle a proposé l’annulation du contrat relatif au programme logiciel en
laissant à B. le soin d’en acquérir un autre;
Attendu que l’engagement initial d’O. avait pour objet un ensemble informatique
vendu à un prix déterminé qui comprenait outre la livraison d’un hardware et d’un
software, un service de maintenance;
Qu’il est indifférent de ce point de vue que cet ensemble ait fait l’objet de la
signature de trois contrats distincts dont chacun d’eux ne constitue que
l’instrumentum partiel d’un negotium qui revêt les caractéristiques d’un contrat
“clé en main”; que cette formule, quoique non expressément exprimée reflète
cependant leur volonté réelle puisqu’elle implique l’unicité d’un seul fournisseur
que assume non seulement l’obligation de conseil et le devoir d’information, mais
encore la mise à disposition d’un ensemble informatique apte à remplir l’usage
défini par l’utilisateur;
Que pareille convention “clé en main” fait peser sur le vendeur professionnel face
à l’utilisateur profane en la matière une obligation de conseil d’autant plus précise
et impérieuse que, fournisseur de matériel électronique à une personne qui était
son client depuis longtemps “elle (O.) connaissait parfaitement les besoins de sa
gestion;
Que cette obligation se trouvait, en l’espèce, renforcée par l’engagement
particulier de livraison ‘clé en main’ pris par la société O.”; (appel Paris, 27 mars
1984, O. c/R., Jurisdata n/ 21153, cité in LAMY, Droit de l’Informatique, éd. 1986,
n/ 1116, originalité du contrat “clé en main”);
Qu’il a ainsi été décidé “qu’en la matière, une machine non programmée ne peut
donner satisfaction à son utilisateur et que, par ailleurs, le programme conçu par
O., certes pour les besoins de son client, mais aussi en fonction de son matériel ne
présente à l’évidence aucun intérêt pour “le client” et que “l’expression ‘clé en
main’ signifie que l’ensemble machine et logiciel devait être en état de fonctionner
convenablement” (Appel Paris, 3 octobre 1980, Sud Industrie c/O., Jurisdata n/
443, cité in LAMY, ibidem);
Attendu que ces judicieuses considérations sont en tous points applicables au
présent litige;
Attendu qu’O. soutient qu’en émettant une note de crédit annulant la facture du
coût du logiciel, elle n’a obéi qu’à des raisons de pure convenance inspirées par les
liens familiaux unissant l’intimité à l’unité des cadres de l’appelante; que l’on
aperçoit mal pourquoi l’annulation du contrat n’aurait porté, dans ces conditions,
que sur le logiciel, alors que le hardware privé de son software devenait sans
intérêt;
Qu’il appert du rapprochement de cette annulation et de la correspondance
échangée entre parties dès le début de la livraison qu’O. a mal informé son client
sur les performances réelles du système vanté; qu’elle concède d’ailleurs en ses
conclusions d’appel que son client “s’est rendu compte qu’il n’obtiendrait pas un
logiciel sur mesure” et qu’il regrette l’ancien système informatique fourni”;
Attendu qu’il est donc établi que B. s’est mépris sur les possibilités du nouveau
système qu’il a acquis; que tout en constatant ce fait, O. a cru pouvoir échapper à
sa responsabilité de vendeur professionnel en n’annulant qu’une partie du contrat,
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puis en invoquant une clause contractuelle pour obtenir l’exécution de la
convention portant sur le hardware;
Attendu que tout contrat doit s’exécuter de bonne foi; que le contrat informatique
noué entre un professionnel et un profane fait peser sur le premier une obligation
de devoir de conseil qui elle aussi doit s’exécuter de bonne foi;
Que l’obligation de loyauté existe dans le chef de l’acheteur; qu’O. connaissait les
besoins de B. à qui elle avait déjà fourni antérieurement un système informatique;
Qu’elle connaissait les motifs de son désir d’acquérir un nouveau système plus
performant;
Que le client B. n’a d’aucune manière omis d’éclairer O. sur les divers aspects de
son activité d’expert-comptable ni mis obstacle à ce qu’O. lui fournisse une
solution adaptée à ses besoins professionnels;
Attendu que l’appelante reproche à son client de pas se satisfaire de son
programme “Projex” qui rencontrerait les convenances d’autres comptables alors
que l’objet du contrat à savoir la solution informatique vendue à l’intimé devait
être, dans l’esprit de B., une solution individualisée concue sur la base du nouveau
système “Projex” dont le hardware était le support matériel indispensable; que les
éléments du dossier révèlent que dès que B. a pu utiliser le système nouveau dans
son contexte professionnel, il en découvrit l’inadéquation et cette découverte le
consterna au point qu’il sollicita d’O. le rachat de son ancienne installation;
Que dans ces conditions, le vendeur de pareil système offert “clé en main” ne peut
se prévaloir d’une scission des trois parties d’une convention unique; que ce
vendeur ne peut davantage invoquer la clause vantée le déchargeant de la
responsabilité d’une erreur de choix portant sur une partie des choses livrées; qu’il
n’y a pas eu en l’espèce erreur “de choix” de la part de l’acheteur mais erreur sur
la substance même de la chose qui est l’objet du consentement de l’acheteur, ainsi
qu’il sera précisé plus loin;
IV. Quant à l’appel incident
Attendu que B. postule reconventionnellement à titre principal la résolution des
conventions avenues le 10 juin 1982 et subsidiairement l’annulation des contrats
pour cause d’erreur; que sous toutes réserves, il réclame une somme de 250 000,BEF à titre de dommages et intérêts;
Attendu que l’appelant sur incident soutient s’être mépris sur l’objet du contrat et
avoir été victime d’une erreur; que celle-ci est établie; que la s.a. O. a, en effet, par
ses représentants, persuadé son client que le programme “Projex” répondait aux
besoins professionnels de ce dernier tels qu’ils avaient été définis au cours des
pourparlers qui précédèrent la conclusion du contrat alors que l’objet de la
convention à laquelle l’intimé a consenti n’avait pas les qualités dont cette partie a
voulu faire dépendre son engagement; qu’il s’ensuit que la partie B. invoque à bon
droit la nullité de son engagement relatif au système informatique;
Attendu qu’il est sans intérêt d’examiner s’il y a une cause de résolution d’un
contrat reconnu nul; que la demande de l’intimé est, sur ce point, sans objet;
Attendu que le cocontractant d’un contrat déclaré nul du chef d’erreur sur la
substance ne puise pas dans ce mode de dissolution du contrat le droit de réclamer
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des dommages et intérêts à son co-contractant à qui nul dol n’est imputé; que la
demande de l’intimé est, sur ce point, mal fondée;
Attendu qu’O. demande réparation du dommage qu’elle affirme avoir subi à la
suite du maintien de l’appareil dans les locaux de B.;
Qu’il apparaît que ce dernier qui demandait initialement devant le premier juge la
désignation d’un expert a diligenté normalement la procédure et conservé la chose
litigieuse afin que l’expertise se réalise dans des conditions qui garantissent son
objectivité;
Que ce faisant, il n’a commis aucune faute justifiant l’allocation d’une indemnité;
Qu’enfin, il soutient sans être contredit sur ce point n’avoir pas utilisé l’appareil
puisque depuis la naissance de la contestation, il a eu recours à une autre solution
informatique;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935;
Reçoit les appels principal et incident, déclare seul fondé et dans la mesure ciaprès l’appel incident;
Met à néant la décision entreprise;
Déclare les actions principales et reconventionnelles recevables mais seule fondée
l’action reconventionnelle;
En conséquence;
Dit pour droit que les contrats conclus le 10 juin 1982 entre parties et portant sur la
livraison d’un système informatique “clé en main” et d’un contrat de maintenance
sont nuls pour vice du consentement;
Ordonne la restitution, d’une part, des sommes versées par B. à O. et, d’autre part,
des appareils et fournitures livrés par O. à B.;
Condamne O. aux dépens des deux instances liquidés à 33 148,- BEF en ce qui la
concerne et à 21 800,- BEF en ce qui concerne l’intimé B.
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