Hof van beroep Brussel 17 februari 1987 O t/ AB
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Hof van beroep Brussel 17 februari 1987 O t/ AB
Hof van beroep Brussel 17 februari 1987 O t/ AB AR nummer 400/85 7de kamer Zetel: Slachmuylder, del Carril, Parmentier. Advocaat: Debroux et Godefroid. TBBR 1989, 140 Informaticacontract – Verplichting tot voorlichting 1. De verbintenis tot het leveren van een informatica-pakket, dat tegen een bepaalde prijs naast hard- en software en onderhoudsovereenkomst bevat, heeft de karakteristieken van een sleutel-op-de-deur-overeenkomst. Het vertoont geen belang dat drie afzonderlijke contracten ondertekend werden. Deze contracten vormen slechts het negotium van één instrumentum. 2. De beroepsverkoper van een informatica-pakket heeft tegenover de leekgebruiker een informatieplicht die des te preciezer en dwingender is wanneer de verkoper de behoeften van de cliënt, aan wie hij sedert lang leverde, goed kende. *** O/A.B. Vu les pièces de la procédure notamment: - le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 11 décembre 1984 par le Tribunal de commerce de Bruxelles, décision dont il n’est pas produit d’acte de signification et dont appel a été interjeté par acte d’huissier signifié le 5 février 1985 à la requête de la s.a. O.; - les conclusions des parties, celles de l’intimité contenant un appel incident; Attendu que l’action mue originairement par la s.a. O. tend au paiement de factures relatives à la fourniture d’un ordinateur BCS 2035 et d’un logiciel “Projex” ainsi que d’indemnités prévues contractuellement; que reconventionnellement, B. a postulé l’annulation ou la résolution des conventions aux torts et griefs de la s.a. O. Attendu que le premier juge, avant faire droit, a désigné l’expert H. en considérant que l’agréation du système litigieux par l’utilisateur s’était réalisée dans des conditions qui ôtaient à l’écrit de réception tout effet d’agréation valable; 1 Attendu que la s.a. O. fait en ordre principal grief au premier juge de n’avoir pas eu égard à une transaction qui serait intervenue entre parties le 28 mars 1983 et dont elle demande l’exécution ainsi que l’allocation de dommages et intérêts du chef du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’inexécution de cet accord; qu’à titre subsidiaire, elle invoque la clause contractuelle par laquelle la partie B. a expressément renoncé à soulever tout moyen tiré d’une “erreur de choix” engageant la responsabilité de la s.a. O.; Attendu qu’il échet d’examiner la portée de l’accord vanté en recherchant à la lumière des faits si les parties ont souscrit des concessions réciproques les engageant valablement ou si B. a renoncé par une clause contractuelle faisant la loi des parties, au droit de postuler la résolution du contrat du chef d’une faute de son cocontractant; I. Les faits A.B. s’adressa en 1979 à la société O. afin d’informatiser son activité d’expertcomptable indépendant; O. lui fournit un ordinateur de type BCS 2030 ainsi qu’un logiciel correspondant. Ce système donna satisfaction sous la seule réserve que sa mémoire parut insuffisante; O. proposa en 1982 à son client de remplacer de la BCS 2030 par un ordinateur de type 2035 qui offre le double avantage de permettre une visualisation immédiate des historiques des comptes et l’utilisation d’un logiciel dénommé “Projex” speécialement adapté a sa profession; Le 10 juin 1982 les parties signèrent deux contrats: le premier intitulé “contrat de vente et d’assistance technique OMNIUM” porte sur la commande d’un ordinateur 2035 d’une valeur de 651.690,- BEF (T.V.A. comprise) ainsi que sur une assistance technique payable par une redevance annuelle de 66.998,- BEF, le second avait pour objet l’utilisation du programme Projex contre paiement de 117.000,- BEF (T.V.A. comprise); L’article premier des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande stipule notamment: “Le client reconnaît s’être entouré de tous les conseils en vue de l’acquisition du matériel et déclare s’être assuré que ce matériel correspond à l’usage envisagé par lui. En conséquence, la responsabilité d’O. ne pourra être envisagée de ce chef par suite d’une erreur de choix”; Après avoir participé chez O. à un cycle de formation spéciale pour la mis en route du logiciel, B. signa le 10 novembre 1982 une reconnaissance libellée en ces termes: « Nous reconnaissons également avoir reçu un mode d’emploi du programme. Nous estimons pour cela qu’à ce jour, notre machine est opérationnelle sur ledit programme ainsi que notre personnel » (dossier intimé pièce 8); Toutefois dès le 22 novembre 1982, B. se plaignait du système “Projex” et déplora “que pour des raisons que vos services Software et Hardware vous expliqueront mieux que je ne pourrais le faire, ce matériel n’est toujours pas opérationnel à ce jour” (lettre à la filiale caroloringienne d’O. – ibidem, pièce 9); Le 9 décembre 1982 O., après examen des doléances de B. consentit à annuler le contrat relatif au programme “Projex” et à adresser une note de crédit rectificative 2 de 100.000,- BEF; B. tenta alors de trouver un software auprès d’une autre firme mais renonça à acquérir un logiciel à cause du coût élevé de ce dernier (de 420.000,- BEF à 350.000,- BEF); Le 23 décembre 1982, il rappela à O. “qu’il était prévu au départ un investissement de 657.000,- BEF y compris un software ‘comptabilité’ qui devait être selon vos dires, de loin supérieur” à l’ancien (ibidem, pièce 13); En réponse, O., “dans le seul but d’en terminer avec une affaire dont le seuil de rentabilité est … dépassé” (ibidem; pièce 14) proposa le remplacement du matériel BCS 2035 par un nouveau modèle; Le 25 janvier 1983, B. demanda des précisions sur les caractéristiques de ce modèle et annonça qu’il n’accepterait pas de supplément de prix quelconque; Toutefois des suppléments de reprise (20.000,- BEF), de restructuration des anciennes disquettes (14.000,- BEF) et d’assistance technique furent demandés par O. dans sa lettre du 2 février 1983, ce qui déterminera B. à consulter un avocat au sujet de cette négociation; Le 28 mars 1983, B. se rendit en personne et sans l’assistance de son conseil dans les bureaux de la filiale bruxelloise d’O. afin de conclure un accord amiable: aucun écrit ne fut rédigé à cette occasion mais le lendemain, B. confirma par lettre qu’au cours de cet entretien un accord en trois points avait été envisagé: 1. l’acheteur obtient un délai, jusqu’au 21 avril 1983 pour revendre le hardware BCS 2035 ; 2. si à cette date aucun acheteur n’a été trouvé O. acceptera de reprendre ce matériel hardware, moyennant paiement d’une indemnité de 40 % de sa valeur; 3. l’acheteur obtient l’annulation du prix de maintenance et la reprise des fourniture inutilisables; Par sa lettre du 29 mars 1983, B. insista trois fois pour que l’indemnité de 40 % soit réduite à 20 %. En réponse, O. rappela le 20 avril 1983 que l’entretien du 28 mars 1983 avait porté sur les modalités pratiques de la transaction et qu’elle ne se considérait engagée que dans la mesure où elle entrait en possession avant le 21 avril 1983 de l’indemnité de 40 % ; II. Quant à la transaction 1. Principes Attendu que la transaction est un contrat qui “doit être rédigé par écrit” (article 2044 du Code civil); que la formalité de l’écriture n’est toutefois exigée que comme moyen de la preuve de la transaction: elle ne tient pas à l’essence du contrat (Cass. 25 avril 1844, Pas. 1844, p. 152); Attendu qu’eu égard aux effets de la transaction qui a, entre parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il échet, en l’absence d’écrit, de rechercher avec une circonspection particulière si les parties sont convenues de définir leurs engagements et concessions réciproques aux fins de donner à leur accord la force obligatoire d’une transaction; qu’il convient ainsi d’examiner si les commencements de preuve par écrit ou d’exécution des prestations de nature à prouver l’existence d’une transaction ne sont entachés d’aucune ambiguïté relative aux éléments essentiels de ce contrat; que le désir de parvenir à un accord en faisant offre verbale de renoncer à certaines exigences doit rencontrer exactement et sans équivoque le consentement du cocontractant, en manière telle qu’en cas de 3 survenance de contestation, cette dernière ne porte que sur les modalités de l’accord et non sur le principe et l’objet de l’accord réalisé; 2. Ambiguïté de l’accord Attendu que les parties reconnaissent dans leur correspondance l’une et l’autre être convenues de mettre fin au litige par un accord transactionnel; Qu’elles sont toutefois contraires en fait sur la portée des droits qu’elles se concèdent: - B., dans sa lettre du 29 mars 1983 confirme l’accord suivant lequel il lui est loisible, d’une part, de trouver un acheteur durant un mois soit jusqu’au 21 avril 1983 et, d’autre part, passé ce délai, d’obtenir qu’O. reprendrait le matériel litigieux et annulerait le contrat de maintenance moyennant le paiement d’une indemnité égale à 20 % du hardware (au lieu des 40 % envisagés la veille); - O. soutient au contraire que la transaction sort immédiatement ses effets et qu’elle implique qu’avant le 21 avril 1983, l’indemnité de 40 % devrait être versée faute de quoi la transaction ne lui serait plus opposable (“Nous tenons à vous rappeler que cette proposition ne nous engage que dans la mesure où nous sommes en possession de l’indemnité égale à 40 % du prix du hardware avant le 21 avril 1983”, lettre datée du 20 avril 1983, dossier appelante, v/ Correspondance entre parties); Attendu qu’il est impossible de déterminer laquelle des parties s’est méprise sur l’etendue de ses droits et obligations; qu’en effet, tout en qualifiant de transaction la recherche d’un accord minimum, B. croit pouvoir bénéficier, d’une part, d’un délai pour décider de transiger et, d’autre part, d’une réduction sur les 40 % envisagés tandis qu’O. qui se prévaut de la transaction, la dénonce (par une lettre écrite tardivement la veille même du délai) et réitère tant dans sa correspondance ultérieure que dans sa citation sa volonté de tenir la transaction pour nulle et non avenue; Attendu que de cette analyse d’éléments divergents, il y a lieu de déduire que si les parties ont non seulement commis une erreur de droit sur les effets d’une transaction, erreur qui ne suffirait pas à l’attaquer, elles ont également commis une erreur de fait quant à leurs droits et concessions réciproques; que pareille erreur entache l’accord verbal d’une ambiguïté telle qu’elle lui ôte le caractère et les effets d’une convention de transaction parce qu’il est constant qu’il n’y a pas eu concours de volontés sur un même objet; III. Quant à la portée de la clause contractuelle invoquée par la s.a. O. Attendu que l’appelante souligne qu’en souscrivant un contrat de vente du matériel BCS 2035, l’acheteur a reconnu “s’être entouré de tous les conseils en vue de l’acquisition du matériel et déclare s’être assuré que ce matériel correspond à l’usage envisagé par lui. En conséquence, la responsabilité d’O. ne pourra être engagée de ce chef par suite d’une erreur de choix”; Attendu qu’O. est mal fondée de se prévaloir de cette clause alors que, devant les plaintes de son client, qui, dès les premiers jours d’utilisation, a invoqué les 4 défauts du nouveau système, elle a, d’initiative, implicitement mais certainement admis que ses fournitures ne correspondaient pas à l’usage auquel elles étaient destinées et elle a proposé l’annulation du contrat relatif au programme logiciel en laissant à B. le soin d’en acquérir un autre; Attendu que l’engagement initial d’O. avait pour objet un ensemble informatique vendu à un prix déterminé qui comprenait outre la livraison d’un hardware et d’un software, un service de maintenance; Qu’il est indifférent de ce point de vue que cet ensemble ait fait l’objet de la signature de trois contrats distincts dont chacun d’eux ne constitue que l’instrumentum partiel d’un negotium qui revêt les caractéristiques d’un contrat “clé en main”; que cette formule, quoique non expressément exprimée reflète cependant leur volonté réelle puisqu’elle implique l’unicité d’un seul fournisseur que assume non seulement l’obligation de conseil et le devoir d’information, mais encore la mise à disposition d’un ensemble informatique apte à remplir l’usage défini par l’utilisateur; Que pareille convention “clé en main” fait peser sur le vendeur professionnel face à l’utilisateur profane en la matière une obligation de conseil d’autant plus précise et impérieuse que, fournisseur de matériel électronique à une personne qui était son client depuis longtemps “elle (O.) connaissait parfaitement les besoins de sa gestion; Que cette obligation se trouvait, en l’espèce, renforcée par l’engagement particulier de livraison ‘clé en main’ pris par la société O.”; (appel Paris, 27 mars 1984, O. c/R., Jurisdata n/ 21153, cité in LAMY, Droit de l’Informatique, éd. 1986, n/ 1116, originalité du contrat “clé en main”); Qu’il a ainsi été décidé “qu’en la matière, une machine non programmée ne peut donner satisfaction à son utilisateur et que, par ailleurs, le programme conçu par O., certes pour les besoins de son client, mais aussi en fonction de son matériel ne présente à l’évidence aucun intérêt pour “le client” et que “l’expression ‘clé en main’ signifie que l’ensemble machine et logiciel devait être en état de fonctionner convenablement” (Appel Paris, 3 octobre 1980, Sud Industrie c/O., Jurisdata n/ 443, cité in LAMY, ibidem); Attendu que ces judicieuses considérations sont en tous points applicables au présent litige; Attendu qu’O. soutient qu’en émettant une note de crédit annulant la facture du coût du logiciel, elle n’a obéi qu’à des raisons de pure convenance inspirées par les liens familiaux unissant l’intimité à l’unité des cadres de l’appelante; que l’on aperçoit mal pourquoi l’annulation du contrat n’aurait porté, dans ces conditions, que sur le logiciel, alors que le hardware privé de son software devenait sans intérêt; Qu’il appert du rapprochement de cette annulation et de la correspondance échangée entre parties dès le début de la livraison qu’O. a mal informé son client sur les performances réelles du système vanté; qu’elle concède d’ailleurs en ses conclusions d’appel que son client “s’est rendu compte qu’il n’obtiendrait pas un logiciel sur mesure” et qu’il regrette l’ancien système informatique fourni”; Attendu qu’il est donc établi que B. s’est mépris sur les possibilités du nouveau système qu’il a acquis; que tout en constatant ce fait, O. a cru pouvoir échapper à sa responsabilité de vendeur professionnel en n’annulant qu’une partie du contrat, 5 puis en invoquant une clause contractuelle pour obtenir l’exécution de la convention portant sur le hardware; Attendu que tout contrat doit s’exécuter de bonne foi; que le contrat informatique noué entre un professionnel et un profane fait peser sur le premier une obligation de devoir de conseil qui elle aussi doit s’exécuter de bonne foi; Que l’obligation de loyauté existe dans le chef de l’acheteur; qu’O. connaissait les besoins de B. à qui elle avait déjà fourni antérieurement un système informatique; Qu’elle connaissait les motifs de son désir d’acquérir un nouveau système plus performant; Que le client B. n’a d’aucune manière omis d’éclairer O. sur les divers aspects de son activité d’expert-comptable ni mis obstacle à ce qu’O. lui fournisse une solution adaptée à ses besoins professionnels; Attendu que l’appelante reproche à son client de pas se satisfaire de son programme “Projex” qui rencontrerait les convenances d’autres comptables alors que l’objet du contrat à savoir la solution informatique vendue à l’intimé devait être, dans l’esprit de B., une solution individualisée concue sur la base du nouveau système “Projex” dont le hardware était le support matériel indispensable; que les éléments du dossier révèlent que dès que B. a pu utiliser le système nouveau dans son contexte professionnel, il en découvrit l’inadéquation et cette découverte le consterna au point qu’il sollicita d’O. le rachat de son ancienne installation; Que dans ces conditions, le vendeur de pareil système offert “clé en main” ne peut se prévaloir d’une scission des trois parties d’une convention unique; que ce vendeur ne peut davantage invoquer la clause vantée le déchargeant de la responsabilité d’une erreur de choix portant sur une partie des choses livrées; qu’il n’y a pas eu en l’espèce erreur “de choix” de la part de l’acheteur mais erreur sur la substance même de la chose qui est l’objet du consentement de l’acheteur, ainsi qu’il sera précisé plus loin; IV. Quant à l’appel incident Attendu que B. postule reconventionnellement à titre principal la résolution des conventions avenues le 10 juin 1982 et subsidiairement l’annulation des contrats pour cause d’erreur; que sous toutes réserves, il réclame une somme de 250 000,BEF à titre de dommages et intérêts; Attendu que l’appelant sur incident soutient s’être mépris sur l’objet du contrat et avoir été victime d’une erreur; que celle-ci est établie; que la s.a. O. a, en effet, par ses représentants, persuadé son client que le programme “Projex” répondait aux besoins professionnels de ce dernier tels qu’ils avaient été définis au cours des pourparlers qui précédèrent la conclusion du contrat alors que l’objet de la convention à laquelle l’intimé a consenti n’avait pas les qualités dont cette partie a voulu faire dépendre son engagement; qu’il s’ensuit que la partie B. invoque à bon droit la nullité de son engagement relatif au système informatique; Attendu qu’il est sans intérêt d’examiner s’il y a une cause de résolution d’un contrat reconnu nul; que la demande de l’intimé est, sur ce point, sans objet; Attendu que le cocontractant d’un contrat déclaré nul du chef d’erreur sur la substance ne puise pas dans ce mode de dissolution du contrat le droit de réclamer 6 des dommages et intérêts à son co-contractant à qui nul dol n’est imputé; que la demande de l’intimé est, sur ce point, mal fondée; Attendu qu’O. demande réparation du dommage qu’elle affirme avoir subi à la suite du maintien de l’appareil dans les locaux de B.; Qu’il apparaît que ce dernier qui demandait initialement devant le premier juge la désignation d’un expert a diligenté normalement la procédure et conservé la chose litigieuse afin que l’expertise se réalise dans des conditions qui garantissent son objectivité; Que ce faisant, il n’a commis aucune faute justifiant l’allocation d’une indemnité; Qu’enfin, il soutient sans être contredit sur ce point n’avoir pas utilisé l’appareil puisque depuis la naissance de la contestation, il a eu recours à une autre solution informatique; Par ces motifs La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935; Reçoit les appels principal et incident, déclare seul fondé et dans la mesure ciaprès l’appel incident; Met à néant la décision entreprise; Déclare les actions principales et reconventionnelles recevables mais seule fondée l’action reconventionnelle; En conséquence; Dit pour droit que les contrats conclus le 10 juin 1982 entre parties et portant sur la livraison d’un système informatique “clé en main” et d’un contrat de maintenance sont nuls pour vice du consentement; Ordonne la restitution, d’une part, des sommes versées par B. à O. et, d’autre part, des appareils et fournitures livrés par O. à B.; Condamne O. aux dépens des deux instances liquidés à 33 148,- BEF en ce qui la concerne et à 21 800,- BEF en ce qui concerne l’intimé B. 7