La lutte contre la pollution, la protection de l`environnement, l
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La lutte contre la pollution, la protection de l`environnement, l
La lutte contre la pollution, la protection de l’environnement, l’économie d’énergie et la promotion de la technologie et de la recherche développement (Articles 37, 38, 39, 40, 41 ,42 et 42 bis) La lutte contre la pollution et la protection de l’environnement d’une part et la promotion de la technologie et de la recherche - développement d’autre part se présentent comme étant deux objectifs horizontaux du code d’incitation aux investissement. Ces activités bénéficient des avantages suivants : I. Avantages fiscaux : A. Avantages au titre des équipements : Les investissements réalisés dans le cadre des articles 37,41 et 42 du Code d’Incitation aux Investissements, bénéficient des avantages fiscaux au titre de l’importation ainsi qu’à l’acquisition locale des équipements nécessaires à leur réalisation. 1. La lutte contre la pollution, collecte, transformation et traitement des déchets (art .37) Les entreprises réalisant des investissements dan le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités tels que l’installation d’une station de prétraitement ou de traitement des eaux résiduaires, et les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, bénéficient de : - L’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalents, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et droit de consommation dus à l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires à la réalisation de ces investissements ; - La suspension de la TVA dus lors de l’acquisition des équipements fabriqués localement. Il est à noter que les entreprises qui se spécialisent dans l’assainissement ou le nettoyage des locaux, hôtels et administrations sont exclues du bénéfice de ces avantages. 2. Economie d’énergie (art 41) : Les entreprises industrielles, agricoles et de pêche et les entreprises de services qui réalisent des investissements visant à assurer des économies d’énergie et les investissements visant à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et les investissements visant la valorisation énergétique de l’utilisation de la géothermie sont éligibles au bénéfice de : - l’exonération des droits de douane et la réduction du taux de la TVA à 12% au titre des équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localement ; - la suspension de la TVA au titre de équipements fabriqués localement. 3. Recherche – développement (art 42) : Les entreprises industrielles, agricoles et de pêche réalisant des investissements dans des activités de recherche- développement bénéficient de : - L’exonération des droits de douane, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation et ce lors de l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement . - La suspension de la TVA lors de l’acquisition des équipements fabriqués localement. Les activités de recherche- développement ont été définies conformément aux termes du décret n° 94-536 du 10 mars 1994 pris en application de l’article 42 du code d’Incitation aux Investissements, comme étant des actions qui concernent les opérations suivantes : - Les études originales nécessaires au développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ; - La réalisation et les essais techniques de prototypes ainsi que les expérimentations sur le terrain ; - L’acquisition d’équipements scientifiques de laboratoire nécessaires à la conduite de projets de recherche - développement. B. Autres avantages fiscaux (art 38) : A côté des avantages fiscaux prévus au titre des équipements, les entreprises réalisant des investissements visant la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement peuvent bénéficier d’autres avantages fiscaux qui sont les suivants : 1. Avantages au titre des revenus ou bénéfices réinvestis : - La souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou des bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou des bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés et ce , sous réserve du paiement du minimum d’impôt ; - Les bénéfices réinvestis au sein même de la société donnent droit à celleci à une déduction dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l’impôt et ce, sous réserve du minimum d’impôt. Le bénéfice des avantages sus indiqués est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 7 du code d’incitation aux investissements. 2 2. Avantages au titre des revenus ou bénéfices provenant de l’activité : Ces investissement ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices résultant des dits investissements de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés sans que l’impôt dû ne soit inférieur à : - 10% du bénéfice global soumis à l’impôt abstraction faite de la déduction pour les sociétés ; - 30% de l’impôt sur le revenu dû sans tenir compte de la déduction pour les personnes physiques. A noter que cet avantage est applicable aussi aux entreprises créées antérieurement à la parution du code d’incitation aux investissements et ce, à partir du 1er janvier 1994. C. Les conditions exigées : Etant donné la difficulté de cerner la liste des équipements ouvrant droit au bénéfice des avantages prévus par les articles 37, 41 et 42 du code d’incitation aux investissements, les demandes de ces avantages sont examinées au cas par cas et le régime fiscal privilégie est accordé par arrêté du ministre des finances suite à l’avis d’une commission créée à cet effet et siégeant au ministère des finances et ce, conformément aux dispositions du décret n°94-1191 du 30 mai 1994 pris en application des article 37, 41, 42 et 49 du code d’incitation aux investissement . Le bénéfice des avantages susvisés est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : - l’acquisition locale des équipements auprès d’assujettis à la TVA ; - la suspension d’un engagement de non cession des équipements et ce, pour une période de 5 ans à partir de leur importation ou de leur acquisition locale ; - l’acquittement des droits et taxes dus sur la base des taux et de la valeur en vigueur à leur cession pour les équipements importés et le paiement de la TVA conformément à la législation en vigueur pour les équipements fabriqués localement. II. Avantages financiers : A. Lutte contre la pollution et protection de l’environnement (art 37) : Les investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation et le traitement de déchets et ordures et les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités, bénéficient d’une prime de 20% du coût de l’investissement. La prime est imputée sur les ressources du fonds de dépollution. 3 Les demandes de bénéfice de cet avantage sont déposées auprès des services concernés de l’agence nationale de protection de l’environnement. Ces services les soumettent à l’étude par une commission consultative siégeant au ministère chargé de l’environnement. La prime est accordée par décision du ministre chargé de l’environnement après avis de cette commission. B. Promotion de la technologie et de la recherche – développement : 1. Prise en charge des frais de formation (art39) : Les investissements réalisés par les entreprises opérant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et de l’industrie et permettant par le biais d’un effort d’intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle des frais de formation, plafonnée à 125 000 DT. Toutefois si l’investissement revêt une importance ou un intérêt particulier, l’Etat peut procéder à la prise en charge totale ou partielle du reliquat du coût de la formation sans que cette prise en charge globale ne dépasse 250 000DT. Les actions de formation ouvrant droit à cet avantage, sont celles organisées au sein même de l’entreprise ou auprès d’autres organismes de formation ou d’enseignement, en Tunisie ou à étranger. Les dépenses de formation couvrent les droits d’inscription les frais de transport et de séjour et autres dépenses liées à la mise en œuvre des actions de formation. L’entreprise qui sollicite le bénéfice de cet avantage est tenue de déposer auprès du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, un plan de formation conformément à un modèle établi par les services compétents du ministère de la formation professionnelle de l’emploi. L’avantage est accordé par décision du ministre chargé de la formation professionnelle après avis d’une commission consultative siégeant : - pour les projets de création : à l’agence de promotion de l’industrie, pour les projets industriels ; à l’agence de promotion des investissements agricoles, pour les projets agricoles et de pêche. - pour les projets d’extension au centre national de formation continue et de promotion professionnelle. Les dépenses relatives à la prise en charge des frais de formation sont imputées sur les fonds de promotion de la formation et de l’apprentissage. 4 2. Actions visant l’utilisation rationnelle de l’énergie le développement des énergies renouvelables et la substitution de l’énergie (loi n° 2005-82 du 15 août 2005 et décret n° 2005-2234 du 22 août 2005) : Ces actions ouvrent droit au bénéfice des primes suivantes : a. L’audit énergétique, les contrats programmes et la consultation préalable : - une prime de 50% de l’audit énergétique avec un plafond de 20 000 DT. - une prime de 50% du coût global du projet de démonstration approuvé par un contrat – programme, plafonnée à 100 000 DT. - une prime de 20% du coût de l’investissement dans les projets de maîtrise de l’énergie prévus par des contrats – programmes, plafonnée à : 100000DT pour les entreprises dont la moyenne de la consommation globale annuelle d’énergie ne dépasse pas 4000 TEP ; 200 000D pour les entreprises dont la moyenne de la consommation globale annuelle d’énergie est comprise entre 4000 TEP et 7000 TEP ; 250000DT pour les entreprises dont la moyenne de la consommation globale annuelle d’énergie ne dépasse pas 7000 TEP ; b. Le chauffage des eaux par l’énergie solaire dans les entreprises : Les entreprises privées bénéficient d’une prime de 20% du coût des capteurs solaires dans la limite de 100DT / M², débloquée directement au fournisseur, après installation des équipements concernés. c. La substitution de l’énergie par le gaz naturel dans le secteur industriel : Une prime de 20% du coût de raccordement interne et de la reconversion des équipements avec un plafond de 400 000DT. Ces primes sont accordées par décision du ministre chargé de l’énergie sur avis d’une commission consultative siégeant à l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie. 3. Recherche – développement (art 42) : Les investissements réalisés dans les activités de recherche – développement par les entreprises industrielles, agricoles et de pêche bénéficient : - d’une prime de 50% du coût global des études originales, nécessaires au développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ; - d’une prime de 50% du coût des réalisations et des essais techniques de prototypes d’expérimentations sur le terrain et de l’acquisition de matériel scientifique de laboratoire. Ces primes sont accordées par le secrétaire de l’Etat chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis d’une commission siégeant au Secrétariat d’Etat à la recherche scientifique et à la technologie et ce, dans le cadre d’un contrat – programme conclut entre le bénéficiaire et l’Etat représenté par le secrétaire d’Etat chargé de la recherche scientifique et de la technologie. 5 Ces primes sont imputées sur les dotations inscrites au titre II du budget du secrétaire d’Etat à la recherche scientifique et à la technologie. 4. Opérations de diagnostics obligatoires des systèmes d’eau et la recherche des sources hydrauliques non conventionnelles (art 42 bis) : Les opérations de diagnostics obligatoires des systèmes d’eau et les investissements dans la recherche, la production et l’utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles dans les différents secteurs à l’exception du secteur agricole et les investissements visant l’économie d’eau à la lumière des diagnostics, bénéficient : - d’une prime de 50% du coût des investissements relatifs aux diagnostics obligatoires des systèmes d’eau plafonnée à 2500DT ; - d’une prime de 20% du coût des investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises dans le domaine de la recherche, la production et l’utilisation des ressources hydrauliques dans les différents secteurs, à l’exception du secteur agricole et les investissements visant la réalisation de l’économie d’eau à la lumière des diagnostics, sans que le montant de la prime ne dépasse 15 000DT. Ces primes sont accordées par décision du ministre chargé de l’agriculture après avis de la commission d’octroi des avantages financiers siégeant à l’agence de promotion des investissements agricoles. 6