ETHIQUE ET DEONTOLOGIE EN EXPERTISE MEDICALE

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ETHIQUE ET DEONTOLOGIE EN EXPERTISE MEDICALE
Intervention du 27 septembre 2014 – Congrès AMASE – SCARPERIA / ITALIE
ETHIQUE ET DEONTOLOGIE EN EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE
Par Jean-Charles VINCENT, juriste, Président de chambre honoraire au TC de Marseille
I – LA FONCTION DE L’EXPERTISE OU LE NECESSAIRE RECOURS A UN TECHNICIEN
En 1575, un édit du roi Henri III parlait d’offices d’experts héréditaires ; en 1667, Louis XIV
proclamait qu’il fallait procurer aux justiciables des « experts de probité et d’expérience ». En
1791 cependant, l’expertise se limite à une situation : la mort violente, mais c’est la
naissance de l’expertise moderne.
Si le Code d’instruction criminelle de 1808 ne lui consacre que deux articles (art 43 et 44), le
Code de procédure civile de 1807 lui réservait déjà un titre entier (art 302 à 323). Dès lors,
l’expertise n’a cessé de connaître des bouleversements : de la recherche des causes de la
mort à l’ensemble des actes de la vie civile.
En deux siècles, l’évolution des sciences et des techniques n’a donc plus permis au juge
d’exercer ses prérogatives dès lors que l’affaire qui lui était soumise comportait des éléments
techniques que sa formation ne lui permettait pas d’appréhender. D’où la nécessité de lui
adjoindre un « sachant » dont l’expérience et les compétences spécifiques sont
indispensables à la recherche de la vérité dans un monde de plus en plus complexe.
Cette démarche est maintenant aboutie puisque le texte principal en la matière est la Loi n°
71-498 du Loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 relative aux experts
judiciaires.
II – LE CONTEXTE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE , EXCEPTION JURIDIQUE FRANCAISE
L’organisation juridictionnelle française comprend deux ordres :
- l’Ordre judiciaire et ses deux composantes, matière civile et matière pénale.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les
personnes privées (physiques ou morales) et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux
lois pénales.
Les juridictions civiles tranchent les litiges mais n'infligent pas de peines. Les juridictions
pénales sont chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (contravention,
délit, crime).
- l’Ordre administratif, dont les différents degrés de juridiction - Tribunal administratif,
Cour Administrative d’Appel et Conseil d’Etat - sont chargés de juger les affaires opposant
des personnes privées à l’administration.
L’expert judiciaire peut donc intervenir aussi bien devant les juridictions civiles que pénales
ou administratives ; il est toujours désigné par un juge qui définit soigneusement sa mission.
Il doit répondre à tous les chefs de mission et ne doit rien indiquer qui ne lui ait été demandé.
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Intervention du 27 septembre 2014 – Congrès AMASE – SCARPERIA / ITALIE
III – L’EXPERT JUDICIAIRE : COLLABORATEUR TECHNIQUE DU JUGE
Aux termes des dispositions contenues dans la Loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 11
février 2004, les Juges peuvent en matière civile désigner en qualité d'expert toute personne
de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements. Il est établi
chaque année, pour l'information des Juges une liste nationale dressée par le bureau de la
Cour de Cassation et une liste dressée par chaque Cour d'Appel des experts agrées par ces
juridictions.
Rappelons que c'est l'inscription sur une de ces listes qui confère au technicien le titre
d' « expert judiciaire » et que sa fonction de technicien collaborateur du service de la justice
n'est que ponctuelle, le temps de sa mission confiée par le juge.
En conséquence, l’expertise judiciaire, en tant que telle, n'est en aucune manière une
profession. En demandant à être inscrits sur une des listes prévues par la loi, ils acceptent
seulement de consacrer une partie de leur temps au service de la justice et de lui apporter le
concours de leurs connaissances techniques en exécutant telle mission qui peut leur être
confiée par les juridictions dans le respect de l'éthique judiciaire et des règles
déontologiques.
Ces listes judiciaires sont établies pour faciliter le travail des Juges mais également comme
gage d'impartialité et d'indépendance à l'égard des parties au procès.
Cet impératif d’impartialité et d’indépendance à l'égard des parties concerne tout autant
l’expert judiciaire que le juge. L'article 234 du Code de procédure civile stipule notamment
que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
L'expert investit de ses pouvoirs par le juge se trouve donc soumis à la même éthique
judiciaire que le juge.
L'importance du rôle joué par les experts judiciaires commande donc une rigueur toute
particulière dans le respect de leurs obligations qui sont essentiellement d’ordre
déontologique.
IV – L’EXPERT DE PARTIE : ASSISTANT TECHNIQUE D’UNE PARTIE ET/OU DE SON AVOCAT
L’article 161 de ce qui était en 1975 le « nouveau » Code de procédure civile, disposait que
les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée
par le juge. C’est ainsi qu’à été institué ce qu’il est à présent convenu d’appeler l’«expert de
partie » qui intervient en complément d’un avocat ou indépendamment si la constitution d’un
avocat n’est pas nécessaire.
L'article 13 de la « Loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation »,
dispose que l'assureur à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, est tenu
à peine de nullité relative de la transaction, de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se
faire assister d'un médecin en cas d'examen médical.
Ces articles ne prévoyant aucune restriction ni réserve quant au choix de cet assistant
technique, peut-on en déduire un principe de totale liberté de choix quant à la qualité, la
profession et les fonctions occupées par cet assistant ?
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En d'autres termes : les fonctions de médecin conseil de compagnies d'assurance et de
médecin inscrit sur une liste judiciaire d'experts sont-elles compatibles ?
V – DU MELANGE DES GENRES LEGITIMEMENT SUSPECT …
Pour répondre à cette question il faut se reporter aux principes directeurs du procès qui
constituent les bases de l'éthique judiciaire, ainsi qu’aux textes qui régissent le statut
administratif des experts judiciaires.
1 - Au regard des principes directeurs du procès
Dans son « Essai d'éthique judiciaire en matière d'expertise », publié dans la Gazette du
Palais des 14/16 Novembre 2004, M. Michel OLIVIER, Docteur en droit et Conseiller
honoraire à la Cour de Cassation, rappelait que les principes directeurs du procès énoncés
par les vingt premiers articles du Code de procédure civile constituent les bases de l'éthique
judiciaire et donc de la philosophie procédurale afférente aux mesures d'instruction confiées
par le juge à des techniciens.
Il se référait également aux dispositions contenues à l'article 237 du Code de procédure
civile qui stipule «que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,
objectivité et impartialité », et Monsieur Michel OLIVIER d'écrire :
« Cet article nous renseignant ainsi sur ce que doit être sur le plan de l'éthique,
l'exécution par les techniciens des missions qui leurs sont confiées par le juge.
L'expert judiciaire se doit d'adopter une ligne de conduite conforme à celle que le Juge
lui-même doit suivre et le juge doit s'assurer que l'expert qu'il désigne réunit les
conditions pour être honoré de la confiance de la justice, son choix ne pouvant se porter
que sur un technicien indépendant de l'une ou l'autre des parties.
Il en va tout à la fois d'une bonne administration de la justice et de sa renommée comme
aussi de la considération que l'on doit au justiciable.
Ainsi donc, par emprunt d'obligations morales, il y a sur le plan de l'éthique judiciaire
parfaite identité entre les deux membres du binôme juge / expert en vue de rechercher la
vérité.».
2 - Au regard des textes régissant le statut administratif des experts judiciaires
La Loi du 29/06/1971 modifiée par la loi du 11/02/2004 qui définit le statut administratif des
experts et son Décret d'application du 23/12/2004 ne contiennent aucune interdiction
formelle de cumul d'activités en dehors du respect de certains principes.
Concernant le respect de ces principes, l'article 2 du Décret du 23 décembre 2004 prévoit
que les candidats doivent remplir huit conditions à réunir pour l'inscription sur une des listes
judiciaires d'experts (nationale et Cour d'appel) dont la sixième nous intéresse ici : «
n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de
missions judiciaires d'expertise ».
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A la lecture de cette condition, tantôt représenter et défendre les intérêts d'un assureur dans
le cadre d'une expertise judiciaire, tantôt accepter une mission d’expertise judiciaire relève
donc d'une activité incompatible. Prétendre le contraire serait intellectuellement malhonnête.
Au nom des principes d'impartialité, d'indépendance et d'éthique professionnelle, les
médecins qui postulent à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires devraient
donc s'interdire d'intervenir au nom et pour le compte d'un assureur ou d'une victime
dans le cadre amiable et judiciaire du processus indemnitaire.
Déjà, une circulaire du Garde des Sceaux aux Premiers Présidents et Procureurs généraux
en date du 02/06/1975 rappelait le principe d'indépendance au nombre des conditions à
remplir par les candidats à l'inscription sur les listes d'experts judiciaires par la
recommandation suivante : « Il conviendra d'apprécier si le candidat remplit cette condition
dans chaque cas d'espèce. Mais il serait opportun, conformément à la pratique suivie du
tribunal de Grande Instance de Paris, qu'une personne qui serait attachée directement ou
indirectement à une compagnie d'assurance (par exemple comme médecin) ne soit pas
inscrite sur une liste d'experts judiciaires ».
Il apparaît donc clairement que l'impartialité et l'indépendance qui sont les vertus essentielles
qui doivent caractériser l'expert comme le juge, commandent une interdiction du cumul des
fonctions de médecin conseil et de médecin expert judiciaire. Une telle restriction est
indispensable pour légitimer aux yeux du justiciable la fonction d'expert judiciaire.
Cette circulaire est toujours en vigueur mais son application laisse à désirer. En effet, si les
dossiers de demande d’inscription/réinscription sur les listes d'experts judiciaires posent un
certain nombre de questions relatives aux liens entre le candidat et des sociétés ou
mutuelles d’assurance, il n’existe aucun contrôle sur l’exactitude des réponses fournies.
VI - … AUX DERIVES INEVITABLES
Rappelons tout d’abord que pour être indemnisée de ses préjudices, une victime de
dommages corporels doit voir son état déclaré consolidé et faire l’objet d’un examen médical
au terme duquel un médecin rédige un rapport décrivant ses blessures, ses différentes
étapes médicales pour aboutir à sa consolidation ainsi que ses doléances.
A l’issue du rapport, le médecin donne son avis sur la nature et l’importance des séquelles
qu’il estime imputables au fait dommageable et par conséquent indemnisables. Le rapport
médical est donc le préalable indispensable à toute indemnisation.
Les assureurs, en leur qualité de débiteur de l’indemnisation contractuelle et/ou quasi
délictuelle se sont donc attachés les services de médecins communément désignés sous
l’appellation « médecins conseils d’assurances », afin de déterminer les séquelles affectant
les victimes et ainsi procéder en matière d’accident de la circulation à une offre d’indemnité
que la loi du 5 juillet 1985 leur fait obligation de présenter dans un certain délai.
Les compagnies d’assurances ont ainsi constitué un réseau permanent de médecins
conseils qui assurent en leur nom et pour leur compte, des centaines d’examens médicaux
pour des honoraires qu’elles ont pris le soin en bonnes gestionnaires de tarifer.
Sur le principe, il n’y a strictement rien à redire. Mais …
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1 – Au stade de l’examen médical préalable
Afin de connaître l’étendue des dommages de la victime, l’assureur missionne son médecin
conseil. Dans le cadre de cet examen médical préalable, les assureurs et leurs médecins
conseils habituels ont pris l’habitude de recourir aux services de médecins inscrits sur la liste
des experts près la cour d’appel du lieu où demeure la victime.
Or il est très difficile voire illusoire lorsqu’une victime a été préalablement examinée par un
expert inscrit sur la liste judiciaire du ressort de la cour d’appel du lieu de son domicile,
d’obtenir en cas de désaccord sur ses conclusions qu’un expert du même ressort désigné en
référé aille à l’encontre des conclusions de son « confrère» qu’il ne déjugera pas sauf rares
exceptions.
Les assureurs le savent bien c’est la raison pour laquelle leur choix n’est pas anodin. Il existe
en effet en France suffisamment de médecins compétents pour les assister techniquement
dans la détermination des préjudices ouvrant droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de
recourir aux services de médecins inscrits sur la liste des experts près la Cour d’Appel.
Aussi en missionnant à ce stade du processus indemnitaire un expert près la cour d’Appel,
l’assureur poursuit sa stratégie qui vise à lui assurer une véritable mainmise sur la réparation
du dommage corporel.
L’expert inscrit sur les listes d’une C.A. ou de la C.Cass., en acceptant d’être le mandataire
d’un assureur, perd toute indépendance alors que son inscription sur lesdites listes ne se
justifie que par l’indépendance et l’impartialité qui doit le caractériser.
On ne peut honnêtement prétendre agir en toute indépendance et dans le même temps
accepter d’être régulièrement missionné par les assureurs car si aujourd’hui cet expert
judiciaire intervient au nom et pour compte de l’assureur, demain ce même expert judiciaire
alors désigné par le tribunal devra arbitrer entre les intérêts de ce même assureur et ceux de
la victime. Le manque d’objectivité même « inconscient » est évident et se vérifie
malheureusement.
2 – Au stade de l’expertise médicale judiciaire
Certains experts près la Cour d ‘Appel vont encore plus loin n’hésitant pas lorsque le dossier
est économiquement sensible, à intervenir directement pour représenter et défendre les
intérêts des assureurs au cours des expertises ordonnées par le Tribunal, leur présence
n’ayant d’autre finalité que d’influencer le jugement de leurs confrères.
La victime se retrouve ainsi face à deux médecins inscrits sur la même liste d’experts
judiciaires dont l’un assure la défense des intérêts de celui qui a vocation à l’indemniser de
son dommage et l’autre qui est censé être indépendant et impartial face à son colistier ! Ces
mêmes experts sont donc tour à tour juges et parties ce qui est inacceptable.
De tels comportements discréditent la fonction d’expert judiciaire que la majorité d’entre eux
assument heureusement dans le respect des principes fondamentaux avec compétence et
humanité.
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VII - LES CONSEQUENCES DE CES DERIVES
L’expertise judiciaire est devenue pour certains experts judiciaires près la Cour d’appel tout à
la fois une véritable profession et une rente de situation éminemment profitable.
Puisque certains médecins inscrits sur les listes judiciaires d’experts font fi de toutes règles
déontologiques et que les compagnies d’experts ne sont pas en mesure de leur en imposer
le respect, il parait nécessaire que le législateur intervienne.
Pour mettre un terme à ces dérives et restituer la confiance du justiciable victime, deux
suggestions paraissent envisageables dans le cadre d’une réforme à intervenir :
-
la première, radicale, serait de modifier l’article 161-1 du CPC et l’article 13 de la Loi
du 5 Juillet 1985 en précisant clairement que les parties ne peuvent en aucun cas se
faire assister par un médecin conseil inscrit sur les listes judiciaires d’expert ;
la seconde, plus conforme à la philosophie «expertale», serait de prévoir dans les
conditions d’inscription et de réinscription sur les listes judiciaires d’expert
l’interdiction du cumul des fonctions de médecin conseil et de médecin expert
judiciaire sous peine de radiation immédiate.
Mais ces suggestions, que je qualifie de « franco-françaises » car nourrissant l’inflation
législative et règlementaire dans un sens exclusivement coercitif, risquent de ne pas peser
bien lourd à l’aune du Droit européen.
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En effet et pour conclure, l’expert judiciaire tel que nous le connaissons est l’une de ces
nombreuses exceptions judiciaires françaises dont notre vieux pays a le secret … et
l’exclusivité (tribunal des conflits, juge d’instruction, tribunaux de commerce, conseil des
prud’hommes …).
Or le Droit Européen, qui s’inspire davantage de la conception anglo-saxonne que de la
romano-germanique, ne connaît rien d’autre que les experts des parties ; et c’est au juge
qu’il appartient de faire la synthèse entre les explication techniques des uns et des autres.
L’expert judiciaire tel que nous le connaissons est un chef-d’œuvre en péril ; et les dérives cidessus exposées sont de nature à le voir disparaître.
BIBLIOGRAPHIE
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« Les sept péchés capitaux de la justice française » par Jean-Claude MAGENDIE, 1 Président
honoraire de la Cour d’Appel de Paris
« Essai d'éthique judiciaire en matière d'expertise » par Michel OLIVIER, Docteur en droit et Conseiller
honoraire à la Cour de Cassation in La Gazette du Palais (nov. 2004)
« L’expert judiciaire dans la réparation du dommage corporel des accidentés de la route : Dérapages
non contrôlés » par M° Nicole CHABRUX, Avocat au Barreau de Paris, in La Gazette du Palais (nov.
2005)
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