LA REGLEMENTATION LOCALE DE L`AFFICHAGE PUBLICITAIRE
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LA REGLEMENTATION LOCALE DE L`AFFICHAGE PUBLICITAIRE
UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE - AIX-MARSEILLE III FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE INSTITUT DE RECHERCHES ET D’ETUDES EN DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION LA REGLEMENTATION LOCALE DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE Mémoire réalisé par Marcel MORITZ Sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Marie PONTIER DEA DROIT DES MEDIAS Aix-en-Provence Année 2003-2004 Mes premiers remerciements iront fort naturellement à mon directeur de recherches, pour ses conseils avisés et ses salutaires encouragements. Je remercie également tous ceux qui, un jour, entreprendront la lecture de ce mémoire et lui donneront ainsi réellement vie. Mes pensées vont enfin à mes parents, pour leur indéfectible soutien et leur inébranlable confiance. Ce travail leur est dédié. 2 SOMMAIRE Titre I - L’institution de zones de réglementation spéciale : une procédure d’élaboration partagée entre l’Etat et les communes Chapitre 1 - La multiplicité d’acteurs dans la préparation d’un projet de réglementation locale Chapitre 2 – La lourdeur de la procédure d’adoption de la réglementation locale Titre II – Le contenu de la réglementation locale : un ensemble protéiforme soumis au contrôle du juge administratif Chapitre1 – Le zonage, un ensemble de dispositions spécifiques facteur d’adaptation aux conditions locales Chapitre 2 – Le contrôle du contenu des règlements locaux, garantie essentielle de la liberté de l’affichage 3 PRINCIPALES ABREVIATIONS EMPLOYEES AJDA Actualité juridique droit administratif art. Article BJCL Bulletin Juridique des Collectivités Locales BJDU Bulletin de jurisprudence du droit de l’urbanisme CAA Cour administrative d’appel CE Conseil d’Etat CEDH Convention Européenne des Droits de l’Homme C. envir. Code de l’environnement CGCT Code Général des Collectivités Territoriales CJA Code de Justice Administrative coll. Collection concl. Conclusions D. Recueil Dalloz DA Droit Administratif D. Envir. Revue du Droit de l’environnement dir. Sous la direction de éd. Édition ibid Ibidem infra Ci-dessous JCP La Semaine juridique JOAN Journal Officiel de l’Assemblée Nationale JORF Journal Officiel de la République Française RFDA Revue Française de Droit Administratif RGCT Revue Générale des Collectivités Territoriales RJE Revue Juridique de l’Environnement RUDH Revue Universelle des Droits de l’Homme Lebon Recueil Lebon s. Suivantes supra Ci-dessus TA Tribunal administratif V. Voir 4 INTRODUCTION L’affichage est selon toute vraisemblance « le plus vieux média du monde »1. Si certains auteurs citent en exemple l’affichage religieux présent sur les frontispices des premières constructions égyptiennes et amérindiennes2, il ne semble nullement nécessaire de procéder à l’étude de civilisations éloignées pour relever des traces d’affichage archaïque. En effet, dès l’âge du bronze ancien3, nos lointains cousins gravaient au pied du Mont Bégo4 sur leurs sentiers pastoraux près de 30.000 motifs rupestres à l’attention des bergers sillonnant la montagne. Certains de ces motifs constituaient de réels plans cadastraux délimitant les pâturages, d’autres visaient à propager la foi. Quelles que soient les significations attribuées à ces gravures, leur mise en évidence sur des roches choisies pour être particulièrement visibles traduit une volonté de captation de l’information par le passant qui est demeurée inchangée au cours des millénaires, et qui caractérise le phénomène de l’affichage. Les civilisations grecques et romaines employaient également l’affichage, dans un but politique, afin de faire connaître les décisions de l’autorité ou les événements intéressant la collectivité. Dans les cités grecques on utilisait ainsi des panneaux de bois mobiles connus sous le nom d’axones, tandis que les citoyens romains traçaient des dipinti sur un mur blanchi à la chaux et divisé en rectangles. Les vestiges de la cité de Pompéi laissent toujours entrevoir les marques de cet affichage5. Il convient de relever qu’au sens premier du terme, le fait d’afficher est avant tout synonyme de communication au public voie d’apposition d’un écrit sur un support6, et qu’il faudra attendre l’évolution des techniques d’industrialisation du papier pour que naisse l’affiche, au XVième siècle. 1 M. FITOUSSI, l’affichage, Que sais-je ?, PUF, 1995, n° 3013, p.3 Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, Thèse, Université de Pau et des pays de l’Adour, 1997, p.1. 3 1800-1500 avant J.-C. 4 Situé dans le parc national du Mercantour, à 50 kilomètres au Nord-Est de Nice. 5 Encyclopaedia Universalis, « Affiche », p. 353 et s. 6 Le Petit Larousse 2005, Paris, Larousse, 100ième éd., 2004, p.63 2 5 En effet, si certaines affiches, manuscrites, sont antérieures à l’invention de l’imprimerie7, la première affiche imprimée en série fut réalisée par W. Caxton en 1477. Son objet est remarquable, puisqu’il s’agissait de vanter les mérites des eaux de Salisburry. Cette affiche, la première de l’ère de l’imprimerie, avait donc déjà un objet publicitaire8. Ce lien entre l’affichage et la promotion publicitaire ne cessera jamais de s’intensifier, avec le concours de grands artistes9 faisant pénétrer l’art pictural dans le discours marchand10. L’expression artistique a aujourd’hui cédé la place à une recherche effrénée de rentabilité économique, et les affiches font désormais partie intégrante de notre paysage urbain, au point que l’œil humain semble s’être habitué à cette forme d’expression moderne11. Ce phénomène s’explique par la nature particulière de l’affichage parmi l’ensemble des moyens de communication mis à la disposition des publicitaires. Plus que tout autre média, l’affiche est un « média de proximité, (…) de rue »12, elle nous accompagne dans l’ensemble de nos déplacements quotidiens. De la même manière que nos êtres se fondent aveuglément dans cet univers d’omniprésence publicitaire, les Juristes semblent porter bien peu d’intérêt à la 7 V. à ce titre une pièce datée de 1454 découverte dans les archives du Cantal, comportant un texte manuscrit autorisant les choristes à pratiquer la quête dans les limites du diocèse de Saint-Flour. La première publication imprimée par J. GUTENBERG en association avec J. FUST date de 1455, il s’agit de la fameuse bible dite « à quarante-deux lignes ». Source : Encyclopaedia Universalis, précité. 8 Il importe de préciser toutefois que l’expression publicité n’est que très récente, apparaissant pour la première fois qu’en 1927, lors de la création par M. BLEUSTEIN-BLANCHET de l’agence Publicis. 9 On peut notamment citer TOULOUSE-LAUTREC, W. BRADLEY et A. MUCHA à la fin du XIXième siècle, ou encore J. CARLU, P. COLIN, J. LENICA et E. MCKNIGHT KAUFFER au cours du XXième siècle. 10 Il convient de relever pour illustrer cet art l’ouverture, le 18 novembre 1999, à Paris, d’un musée de la publicité, au pavillon de Marsan du Louvre, comportant une collection de près de 100.000 affiches publicitaires de toutes époques. 11 Il en résulte en défaveur de ce média un taux de « pénétration mémorielle » particulièrement faible. En effet, alors qu’une publicité perçue une fois à la radio est mémorisée par 5 % des auditeurs, qu’un message diffusé une fois à la télévision sera mémorisé par 15 % des téléspectateurs, et que le même message, diffusé dans une salle de cinéma, retiendra l’attention de 75 % des spectateurs, une affiche ne sera mémorisée que par 4 % du public. Source : Le Quid 2004, éd. R. Laffont, 2003, p.1400. Cette situation explique probablement la baisse, constante depuis trois années, du chiffre d’affaire réalisé par le marché de l’affichage publicitaire français, v. sur ce point l’article de L. GIRARD, Les afficheurs français restructurent leurs offres, Le Monde, 15 octobre 2003. 12 J. VERBRET, éditorial de la revue Médias-Pouvoir, Hors série 1996, l’affichage média ou support ?, p. 1 6 réglementation de l’affichage, au point qu’il faut parfois certains signaux forts pour faire renaître jusqu’à la conscience même de son existence. Tel fut le cas de l’adoption par la ville de Marseille, le 16 décembre 2003, d’un règlement local de publicité13. Les médias se sont alors exceptionnellement, et brièvement, saisi de la question de la place de l’affichage au sein de notre société14, avant que le débat ne se referme, et que la réglementation de l’affichage publicitaire ne retrouve l’ombre qui la caractérise. Notre droit appréhende pourtant depuis fort longtemps la prolifération de l’affichage, bien qu’il convienne ici de corriger une erreur trop fréquemment commise selon laquelle la première loi réglementant l’affichage serait la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En effet, si cette loi évoque bien l’affichage en son article 1515, elle ne protège que les supports de l’affichage administratif. C’est donc juridiquement à tort que de nombreux murs privatifs supportent l’inscription « défense d’afficher, loi du 29 juillet 1881 », cette loi ne visant aucunement la protection d’immeubles particuliers, ni la protection du cadre de vie. Cependant, un tel souci de protéger l’environnement urbain sera exprimé quelques années plus tard. Si par une loi du 17 janvier 1902 le législateur permettait déjà aux maires et aux préfets de s’opposer à l’affichage sur les édifices à caractère esthétique, c’est une loi du 20 avril 1910 qui viendra réellement encadrer l’affichage publicitaire en l’interdisant sur les monuments naturels et sites artistiques classés, sur les immeubles et monuments historiques, mais également au sein d’un périmètre délimité autour d’eux. L’on doit ajouter à ces textes une loi du 12 juillet 1912 instituant un droit de timbre sur les panneaux publicitaires situés hors des agglomérations, ainsi qu’un décret-loi du 13 Règlement adopté par le conseil municipal le 15 décembre 2003 et mis en application par un arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003. 14 V. à titre d’illustration un reportage diffusé lors du journal télévisé de France Télévision à 20 heures le 18 février 2004 : « Il y aura bien sur toujours des amateurs de publicité mais devant l’avalanche d’affiches il est difficile de s’y retrouver. Le regard de l’automobiliste est sollicité en permanence. 5400 panneaux publicitaires à Marseille, qui modifient le paysage urbain au point parfois d’exaspérer les riverains. (…) Avec son nouveau règlement local de publicité la ville de Marseille veut réduire de 30 % en deux ans le nombre de panneaux et mettre un terme à ce qu’elle qualifie d’agression ». 15 Art. 15 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 : « Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique. Il est interdit d’y placarder des affiches particulières ». 7 30 octobre 1935, lequel repris pour l’essentiel les dispositions des lois de 1902 et 1910 précitées. Ces premières réglementations furent abrogées par un acte dit « loi » du 12 avril 1943, lequel sera validé à la libération, et comportait, à l’instar de ses précurseurs, un ensemble d’interdictions de l’affichage publicitaire au sein des agglomérations, mais permettait également de prendre en compte l’affichage hors agglomération et d’adapter aux circonstances locales la réglementation nationale. Un pouvoir de police de l’affichage était également créé et confié aux préfets. Cependant, cette loi sera assez rapidement dépassée par l’évolution de la société, partagée entre attentes croissantes du marché et préservation du cadre de vie urbain. Cet insuccès sera à l’origine de la genèse de notre droit positif actuel, la loi du 29 décembre 197916 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. En pratique cependant, les faiblesses de la loi de 1943 ne furent pas toutes supprimées, et le conflit entre entreprises de publicité et associations n’a cessé de s’amplifier. En effet, les afficheurs, acteurs d’un marché considérable17, nourrissent des ambitions toujours croissantes18, témoignant d’une ingéniosité sans faille19. Le développement du mobilier urbain est à ce titre particulièrement significatif. Cette volonté des entreprises de publicité de s’approprier le cadre urbain n’est que très faiblement jugulée par le 16 Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, JORF du 30 décembre 1979, pp. 3314 et s., 44 articles, entrée en vigueur le 1er juillet 1980. 17 La société J.-C. Decaux, première société d’affichage publicitaire en France, a ainsi réalisé au cours de l’exercice 2003 un chiffre d’affaires de plus d’un milliard et demi d’euros, v. Le Monde, 18 mars 2004. 18 Il convient en ce sens de constater que les fusions se sont multipliées ses dernières années dans le secteur de la publicité extérieure : la société Dauphin Affichage a été incorporée au groupe Clear Channel en juin 1999, Avenir France fut cédé à J.-C. Decaux en avril 1999, et Giraudy fut racheté en juin 2000 par le groupe américain Viacom. 19 Bien que ne concernant pas directement la question de la réglementation locale de l'affichage publicitaire, puisque relevant de la problématique particulière des enseignes à faisceau de rayonnement laser, l’espèce dont a eu à connaître le TA de Strasbourg par un jugement du 25 juin 2003 est à ce titre édifiante : un cinéma de la ville avait obtenu l’autorisation préfectorale de mise en place d’un système d’affichage par projection sur façade de six images changeant toutes les huit secondes, d’une superficie totale particulièrement importante, puisque atteignant 144 m². Les juges ont validé ce dispositif nonobstant l’atteinte évidente au cadre de vie qu’il constituait, v. comm. J.-P. STREBLER sous TA Strasbourg, 25 juin 2003, Ville de Strasbourg contre Préfet du Bas-Rhin, req. n° 02-2021 in BJCL, juillet 2004, n° 7/04, pp. 454-458. 8 travail d’associations de défense de l’environnement, lesquelles peinent le plus souvent à s’opposer efficacement aux intérêts économiques des annonceurs. Il en résulte qu’aujourd’hui nos villes, et notamment leurs entrées, prennent de manière croissante la forme de « cloaques publicitaires »20, lesquels sont assurément éloignés des images paisibles véhiculées par les premières affiches, et de l’animation bénéfique qu’elles apportaient. Prenant acte de cet enjeu majeur, l’ancien ministre de l’aménagement et du territoire, sans remettre en cause les dispositions de la loi de 1979, annonçait officiellement en 1999 que la politique de protection du cadre de vie urbain se devait d’être plus lisible eu égard aux multiples critiques formulées à l’encontre de l’affichage publicitaire21. Conséquence de cette volonté de clarification du droit applicable, la quasi-totalité22 des dispositions du texte de 1979 furent abrogées et intégrées à droit constant au sein du Code de l’environnement, en ses articles L. 581-1 et suivants, par une ordonnance du 18 septembre 200023. L’ensemble normatif que constitue la loi de 1979, aujourd’hui partie intégrante du Code de l’environnement, ainsi que ses décrets d’application, comporte en réalité une dualité de droits applicables, puisqu’à un ensemble de prescriptions valables sur l’ensemble du territoire national répond la possibilité d’une adaptation spécifique des règles régissant l’affichage publicitaire en fonction de facteurs locaux. 20 L’expression fut utilisée pour la première fois par A. DE LAUBADERE, pour caractériser l’accaparation des entrées de villes par l’affichage publicitaire. Elle a depuis été reprise par de nombreux auteurs, dont R. GONTARD, in La publicité extérieure et le droit, Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de l’environnement tome 6, éd. LGDJ-Montchréstien, 1999, p. 157, ou encore Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, p. 418. 21 V. les propos de D. VOYNET, allocution tenue à Paris le 19 mai 1999 à l’occasion de la remise du grand prix du paysage, repris par M. TREMEUR in L’affichage dans les communes, Les guides juridiques de la gazette, éd. Le Moniteur, 2004, p. 11. 22 Furent exclus de la codification les articles 41 (dispositions transitoires sur les contrats de louage d’ouvrage) et 44 (abrogation des textes antérieurs à la loi). 23 Ord. n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement, JORF du 21 septembre 2000, pp. 14789 et s. 9 Cette possibilité offerte aux communes d’adopter une réglementation locale de l'affichage publicitaire, un règlement local de publicité24, n’a été en pratique que faiblement utilisée. De même, les développements doctrinaux relatifs à cette question sont demeurés limités, contrairement à ceux afférents aux principes nationaux régissant l’affichage, lesquels ont été amplement détaillés au cours de travaux antérieurs25. Cette situation peut paraître paradoxale dans le sens où la possibilité de créer un corpus de règles communales encadrant l’affichage est original et mérite indubitablement d’être étudié à de nombreux égards. Tout d’abord, la loi de 1979 a su faire montre d’une audace certaine en tentant de décentraliser un grand nombre de compétences, à une époque où la décentralisation n’était encore qu’en germe dans notre droit. Il en résulte une procédure d’élaboration et d’adoption partagée entre l’Etat et les communes qui, au-delà d’une complexité certaine, permet d’appréhender les enjeux et la nécessité d’une décentralisation des compétences en matière environnementale. Par ailleurs, en octroyant aux communes la possibilité d’encadrer l’affichage publicitaire, le législateur a pris le risque de voir porter atteinte, par le biais d’un règlement local de publicité, à la liberté de l’affichage, composante de la liberté d’expression, ou à la libre concurrence entre afficheurs. Se pose donc inévitablement la question des conséquences économiques de la création d’un règlement local de publicité. A la nécessité d’analyser ces problématiques juridiques s’associe la volonté de procéder à une approche explicative, didactique, de la réglementation locale de l'affichage publicitaire. La complexité de la législation et des décisions rendues est telle 24 Il ne sera fait au cours de cette étude aucune distinction entre ces deux expressions. Stricto sensu, il semble cependant possible de considérer que constitue une réglementation locale de l'affichage publicitaire la réglementation qui n’appréhende que la question de l’affichage, alors que le règlement local de publicité peut également appréhender d’autres phénomènes publicitaires, comme les enseignes et préenseignes. 25 V. Ph. BOYER, La protection du cadre de vie et la maîtrise de l’affichage publicitaire dans les communes : la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, enseignes et préenseignes, mémoire pour le DESS administration publique générale et des collectivités territoriales, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 1990. V. également Ph. ZAVOLI, le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité. 10 qu’il semble particulièrement utile d’effectuer un développement aussi exhaustif que possible du droit applicable à l’attention des professionnels, des communes ou encore des associations de protection de l’environnement. Cette approche, pour d’évidentes raisons de simplification et compte tenu des contraintes imposées pour la présente étude, ne pourra couvrir l’ensemble des questions relatives à la réglementation de l'affichage publicitaire. Seront ainsi volontairement occultées les questions, amplement débattues en doctrine, relatives à la réglementation nationale, ainsi que celles relatives au contenu des campagnes publicitaires : seules seront appréhendées les dispositions locales relatives à l’implantation des affiches et supports d’affichage. Seront également écartées les problématiques ayant trait à la fiscalité de l’affichage ou encore aux règles contraignantes permettant de sanctionner les violations de la réglementation. Il n’est nullement question de dévaloriser ces points cruciaux, simplement leur application à un règlement local de publicité ne diffère pas de celle envisageable pour la réglementation nationale. Ce recentrage volontairement restrictif des développements sur la question précise de l’adoption et du contenu des règlements locaux vise à satisfaire au mieux à la résolution d’un constat simple : si nombre de communes n’ont pas encore adopté à ce jour de réglementation locale de l'affichage publicitaire, la complexité de la procédure et le risque d’une annulation contentieuse doivent être tenus pour premiers responsables. Cette situation est d’autant plus regrettable qu’en de nombreuses situations, l’adoption d’une telle réglementation pourrait avoir pour effet d’harmoniser l’affichage publicitaire en fonction de la nature du bâti et d’améliorer sensiblement le cadre de vie. Il semble ainsi parfaitement raisonnable d’imaginer qu’une meilleure connaissance des dispositions de la loi de 1979 permettrait de multiplier les règlements locaux de publicité, et donc d’améliorer considérablement la qualité de l’environnement urbain. 11 A cette fin, il conviendra de procéder dans un premier temps à l’étude de la genèse d’un règlement local de publicité, laquelle posera nécessairement la question des conséquences pratiques de la décentralisation imparfaite dont fait preuve la loi de 1979 (Titre I). Par la suite, l’étude du contenu du règlement local et de son contrôle par le juge administratif fera naître une seconde problématique, liée à la préservation de la liberté de l’affichage et à la sauvegarde de la concurrence dans le secteur de la publicité extérieure (Titre II). 12 TITRE I - L’INSTITUTION DE ZONES DE REGLEMENTATION SPECIALE : UNE PROCEDURE D’ELABORATION PARTAGEE ENTRE L’ETAT ET LES COMMUNES Fréquemment éclipsée des ouvrages traitant de la question de la réglementation locale de l'affichage publicitaire, la procédure de préparation et d’adoption de cette dernière véhicule pourtant une problématique juridique fondamentale puisqu’elle traduit à la perfection les errements dont a pu faire preuve le législateur de 1979 à la recherche d’une décentralisation du pouvoir décisionnel avant l’heure. En effet, alors que la loi de 1947 qu’elle remplace donnait compétence aux préfets pour définir le règlement local de publicité, la loi de 1979 a souhaité largement attribuer cette compétence aux maires et aux conseils municipaux. Conscient des limites d’une telle démarche, le législateur n’a néanmoins eu d’autre issue que de rechercher en tout point de la procédure encadrant la genèse des règlements locaux de publicité un partage des compétences permanent entre l’Etat et les communes. Alors même que la problématique de l’encadrement de l’affichage publicitaire est éminemment locale par sa nature même, les communes se voient donc systématiquement accompagnées, voire supplées, dans leur démarche par l’Etat et ses représentants. Cette situation pour le moins paradoxale sera révélée tant par l’étude des modalités de préparation du projet de réglementation locale de l'affichage publicitaire (chapitre 1) que par celle de la procédure d’adoption de ladite réglementation (chapitre 2). 13 CHAPITRE I - LA MULTIPLICITE D’ACTEURS DANS LA PREPARATION D’UN PROJET DE REGLEMENTATION LOCALE La volonté affichée de la loi de 1979 de procéder à un partage homogène de compétences entre les communes et l’Etat ne fut pas dénuée d’incidences pratiques, à une époque où la décentralisation n’était pas encore entrée de plein pied dans le droit positif. Ainsi, de nombreuses prérogatives liées à la préparation d’un projet de réglementation locale de l'affichage publicitaire sont, de manière assez peu rationnelle, confiées au maire avec une possible intervention des représentants de l’Etat, comme si le législateur avait craint, par un trop important transfert de compétence aux autorités locales d’être de manière exagérément téméraire en avance sur son époque. Ce contexte juridique atypique est la source d’une très grande confusion des compétences laquelle est parfaitement tangible à toutes les étapes de la genèse du règlement local. Incontestablement présente lors de l’étude des modalités de constitution du groupe de travail chargé de l’élaboration d’un projet de règlement (section I), elle rejaillit également directement sur les conditions d’élaboration dudit projet (section II). SECTION I - LA CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL L’étude du groupe de travail chargé de débattre des modalités techniques de mise en œuvre d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire permet d’appréhender la grande originalité d’une procédure partagée entre l’Etat, les communes, et les personnes intéressées par la question de l’affichage. Cette originalité transparaît tant au travers de l’étude de l’initiative de la procédure (paragraphe 1) que de la nature des intervenants au groupe de travail (paragraphe 2). 14 Paragraphe 1 - Une initiative partagée Si la constitution d’un groupe de travail relève par principe de la compétence des communes (A), ces dernières peuvent voir leur carence palliée par une intervention préfectorale (B). En tout état de cause, l’initiative est soumise à de strictes conditions de publicité (C). A- La compétence de principe des municipalités Il résulte des dispositions de l’article L.581-14 I. al. 1er C. envir.26 que « la délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal ». Il incombe donc au conseil municipal de demander au préfet par une délibération, l’institution d’une réglementation locale de la publicité, ce qui permettra alors la mise en place de « véritables plans publicitaires communaux »27. Cette même initiative existe pour la création de nouvelles zones lorsque la commune a déjà adopté une première réglementation locale28. La délibération du conseil municipal n’emporte aucun effet juridique29, contrairement à celle qui déciderait de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (POS)30, puisque sa seule conséquence est d’informer les personnes souhaitant participer aux travaux du groupe de travail que ce dernier va être constitué. Les communes limitrophes sont par ailleurs invitées aux termes de la loi à s’investir dans un projet commun de réglementation locale de l’affichage publicitaire, ce qui permet « d’éviter des reports de publicité d’une grande ville sur les agglomérations des 26 Anciennement art. 13-I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. J. CAILLOSSE, la publicité vue du droit, AJDA 1985, p. 469 28 V. TA Poitiers, 1ère ch., 8 décembre 1993, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure et SARL B.S . Communication contre Maire de Poitiers, req. nos 922150 et 922151, JCP 1994 IV n°2329. V. aussi infra. 29 A fortiori lorsque seuls « des pourparlers (sont) engagés entre l’administration et les entreprises de publicité concernées en vue de la création (…) d’une ZPA » : CE sect. 2 mars 1990, Min. de l’urbanisme contre Sté Publi-system, RFDA 1991 p. 640. 30 Anciennement dénommé plan d’occupation des sols antérieurement à la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, publiée au JORF du 14 décembre 2000, p. 19777. 27 15 banlieues périphériques »31. En ce sens, l’art. L.581-14 II C. envir.32 dispose qu’ « en vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d’une des communes intéressées qui, en cette qualité, dispose d’une voix prépondérante ». Le décret d’application de la loi de 1979 renforce cette procédure en prévoyant la possibilité d’une collaboration entre des municipalités situées dans plusieurs régions distinctes, alors même que cette possibilité est absente de la loi. Ainsi, l’article 11 du décret n°80-924 du 21 novembre 198033 dispose que « lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article 10 du présent décret [procédure intercommunale engageant les communes de plusieurs départements] sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie, en accord avec le ministre de l'intérieur ». Il convient de relever que le préfet a, en matière de réglementation intercommunale, une compétence liée, puisqu’il ne lui est possible ni de décider qu’une réglementation de la publicité doit être intercommunale, ni de s’opposer à une telle initiative. B- La compétence exceptionnelle du préfet La loi de 1979 prévoit une possible initiative préfectorale en cas de carence de l’équipe municipale à la mise en place d’une réglementation locale de l’affichage publicitaire. Il est ainsi précisé qu’« à défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d’office le groupe de travail (…) »34. 31 L’affichage, l’environnement et le droit, J.-Y. VINCENT (dir.), Economica, 1986, p.129 Anciennement art. 13-II de la loi de 1979. 33 JORF du 25 novembre 1980 34 Art. L.581-14 I. in fine C. envir., loi du n°79-1150 du 29 décembre 1979, art. 13 32 16 La prise d’un tel arrêté suppose toutefois la consultation préalable du maire, lequel préfèrera généralement faire prendre au conseil municipal les dispositions nécessaires, plutôt que de voir son pouvoir d’initiative mis à mal. Cette situation explique que le contentieux publié ne révèle aucune illustration pratique d’initiative préfectorale en matière de constitution d’un groupe de travail. Il convient donc de considérer que l’initiative de la procédure est par essence communale, et qu’elle n’appartient au préfet qu’à titre très subsidiaire, le législateur de 1979 n’ayant pas souhaité décentraliser à outrance les compétences relatives à l’initiative de création d’un règlement local de publicité. C- La publicité de l’initiative La délibération prise par le conseil municipal ou, le cas échéant, l’arrêté préfectoral, doivent faire l’objet de mesures de publicité, justifiées par la possibilité pour d’autres personnes que les représentants de la commune ou des services de l’Etat de participer à l’élaboration des règlements locaux de publicité. Ainsi, le décret n°80-924 du 21 novembre 1980 impose en son article premier que la décision initiant la création ou la modification d’une ou de plusieurs zones de publicité réglementée fasse l’objet d’une publication par extrait au recueil des actes administratifs du département et d’une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. S’agissant de la première des publications à effectuer, une ambiguïté a pu apparaître depuis 1983 eu égard à la décentralisation grandissante35, et il convient de préciser que c’est au recueil des actes administratifs de la préfecture36 et non du département, en tant que collectivité, qu’il convient de publier les extraits, et cela quel que soit au plan local les appellations retenues pour les recueils37. 35 V. sur ce point, J.-P. STREBLER., Guide juridique et pratique de l’affichage publicitaire, Paris, EFE, 1997, p. 153. 36 V. à titre d’illustration : TA Paris, 9 mars 1995, Chambre Syndicale Française de l’Affichage, req. n°93-04424/7, pour la publication régulière d’un arrêté de création au « recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine ». 37 V. pour la publication régulière d’un arrêté de création au « bulletin d’information administrative des services de l’Etat », TA Paris, 8 juillet 1993, Société Dauphin OTA, req. nos 93-01078/7, 93-01080/7 et 93-01082/7. 17 En ce qui concerne la publication dans deux journaux régionaux ou locaux aucune jurisprudence n’est à relever, mais il apparaît parfaitement possible de raisonner par comparaison avec les critères de régularité de la publication des arrêtés instituant les zones de publicité réglementée38. Il semble également pertinent de transposer ici les critères de publicité à respecter, avant la réforme de 198339, pour la publication de l’initiative de création d’un groupe de travail en matière d’élaboration des plans d’occupation des sols. Il s’en infère qu’une publicité dans deux journaux spécialisée serait insuffisante40, de même qu’une publicité dans un journal diffusé dans le seul chef-lieu de département41 ou encore dans un journal à faible diffusion, même si ce dernier est habilité par le préfet42. En cas d’absence ou d’insuffisance de la publicité, les organismes consulaires, les associations d’usagers ou les professionnels intéressés seraient empêchés de faire connaître leur candidature au groupe de travail. Celui-ci serait alors irrégulièrement constitué ce qui aurait pour conséquence de vicier l’ensemble de la procédure d’adoption de la réglementation. Paragraphe 2 - Une pluralité d’intervenants Le groupe de travail comporte deux groupes, le premier étant composé paritairement de représentants communaux et des services de l’Etat (A), et le second réunissant un ensemble de représentants émanant d’institutions et d’associations diverses (B). A- La participation des représentants communaux et des services de l’Etat La composition du groupe de travail chargé de la préparation d’un projet de réglementation locale de l'affichage publicitaire est fixée par arrêté préfectoral, et encadrée par les dispositions de l’article 13 de la loi de 197943. Ce groupe est présidé par 38 V. infra. Décret n°83-813 du 9 septembre 1983, JORF 11 septembre 1983, p. 2771 40 CE, 15 mai 1987, Ville de Levallois-Perret contre Mme Lévy et Caën 41 CE, 16 octobre 1987, Marignac 42 CE, 4 mars 1991, Ville de Valence contre Fourel, req. n°101.643, Lebon T, p. 1248 43 Codifié à l’art. L.581-14 C. envir. précité. 39 18 le maire, qui dispose d’une voix prépondérante, et comprend également, en nombre égal, des membres du conseil municipal et, le cas échéant, un représentant de l’assemblée délibérante de l’organisme intercommunal compétent en matière d’urbanisme. Au cas de procédure conjointe à plusieurs communes, certaines adaptations à la constitution du groupe de travail sont apportées par le décret n°80-924 du 21 novembre 1980. Ainsi, « la présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme »44. Il convient par ailleurs de relever que l’arrêté préfectoral fixant la constitution du groupe de travail peut intervenir bien après l’accomplissement des mesures de publicité, parfois même après un renouvellement du conseil municipal et la désignation de nouveaux représentants de la commune au sein du groupe de travail45. Ni la loi, ni le décret, ne fixe le nombre total de représentants communaux au groupe de travail. Il semblerait que l’usage limite ce nombre à quatre représentants auxquels il est adjoint le maire, puisque « pour des raisons techniques, la concertation ne [peut] s’effectuer qu’avec un groupe restreint d’interlocuteurs »46. Cependant, preuve que la « la réglementation de l’environnement ne doit pas reposer sur la seule responsabilité des élus locaux »47, le groupe de travail comporte également en nombre égal des représentants des services de l’Etat. Ils émaneront généralement des services chargés des questions d’urbanisme et de la préfecture, des services 44 Art. 9 al. 3 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980 TA Versailles, 12 avril 1994, Société Sayag Electronic contre Commune de Maisons-Laffitte, req. nos 90-4099 et 90-4100 : « ainsi, en constituant le groupe de travail par arrêté du 9 mai 1983 [soit près d’un an après la dernière mesure de publicité], le préfet a respecté le délai de 15 jours institué pour que des tiers puissent se faire connaître ; (…) la circonstance que (…) le conseil municipal, après renouvellement des membres de l’assemblée, ait procédé à la désignation des trois membres du conseil devant siéger au groupe de travail n’a aucune influence sur le délai prévu (…). 46 B. DELAUNAY, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, Th. LGDJ, 1993, p. 111 47 S.-C. BOUZELY, Le nouveau régime de la publicité extérieure, La Gazette des Communes, 2-15 février 1981, p.30 45 19 départementaux de l’équipement (DDE), des services de l’architecture et du patrimoine, et des directions régionale de l’environnement48 (DIREN) dont la mission est de contribuer à la prise en considération de l’environnement dans les documents de planification locale. Ces représentants des communes et de l’Etat, membres du « premier collège »49, sont seuls à disposer d’une voix délibérative au sein du conseil. B- La participation facultative de diverses institutions et associations Dès l’accomplissement de la dernière des formalités de publicité prévues, un ensemble d’institutions et d’associations peuvent faire part de leur souhait de participer au groupe de travail. Elles en constituent le « second collège »50. Ainsi, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers, les chambres d’agriculture, les associations locales d’usagers51 et les représentants des professions directement intéressées par le projet de création d’une réglementation locale peuvent demander à faire partie de ce groupe de travail. Leurs demandes doivent obligatoirement parvenir au préfet dans un délai de quinze jours à compter de l’accomplissement de la dernière des formalités de publicité52. Elles doivent être adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposées contre décharge à la préfecture53. 48 Les directions régionales de l’environnement ont été créées par le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991. Elles ont notamment repris les compétences qui étaient auparavant exercées par les Délégués Régionaux à l’Architecture et à l’Environnement (DRAE). Pour de plus amples développements concernant les DIREN et leur fonctionnement, v. M. PRIEUR in Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 5ème éd., novembre 2003, pp. 234 et 235. 49 L’expression est employée par Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité. 50 Ibid. 51 Telles que visées à l’art. L. 121-5 du Code de l’urbanisme : « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ». 52 V. supra 53 Décret n°80-924 du 21 novembre 1980, art. 3 20 Contrairement aux membres de droit du groupe de travail, ces institutions, associations et représentants divers ne bénéficient que d’une voix consultative. Le préfet désigne alors un ou deux représentants par chambre consulaire54, et un seul représentant par association locale d’usagers55, si tant est qu’une demande ait été formée en ce sens. Il est en effet constant que la participation de ces chambres et associations au groupe de travail n’est pas une condition légale de la régularité de sa formation. Il a ainsi été jugé que « si le groupe de travail ne comprend pas d’association locale d’usagers, la société requérante n’établit pas qu’une telle association se serait heurtée à un refus de l’administration au sujet de sa participation au groupe de travail, dès lors qu’une telle participation des usagers n’est prévue, aux termes de l’article 13, que s’ils le demandent »56. De même, le préfet permet à un certain nombre de représentants des professionnels57 de participer au groupe de travail. Le décret de 1980 prévoit que soient nommés à ce titre cinq membres au plus58, attribuant aux entreprises concernées par la question de l’affichage un impact non négligeable sur les délibérations prises. Les communes sont par ce biais amenées à prendre des décisions concertées, ce qui facilite grandement la compréhension et le respect de la réglementation59. Il convient de relever que la désignation des représentants des professionnels est soumise à une jurisprudence plus stricte que celle applicable aux représentants des chambres consulaires et associations. Ainsi, le préfet doit prendre l’initiative de consulter les organisations professionnelles représentatives et ne saurait se contenter de retenir les candidats proposés par l’Union des chambres syndicales de l’affichage et de la publicité extérieure60. De même, les candidats ne peuvent être retenus sur le seul critère de l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes de participation au groupe de travail. La 54 Décret n°80-924 du 21 novembre 1980, art. 4 Décret n°80-924 du 21 novembre 1980, art. 5 56 TA Marseille, 25 octobre 1994, Société Impact Publicité, req. n°93-2369 57 Entreprises de publicité extérieure, artisans peintres en lettres, fabricants d’enseigne, etc. 58 Décret n°80-924 du 21 novembre 1980, art. 6 59 V. en ce qui concerne le nouveau règlement marseillais : La Provence, 17 février 2004 60 CE, 25 janvier 1985, Société Affichage Giraudy, req. n°44.471 55 21 sélection doit se faire en fonction de l’utilité de leur participation aux débats. Il a ainsi été jugé que « si le nombre des candidats (…) est supérieur à cinq, il appartient au préfet de choisir, au vu du résultat des consultations auxquelles il a procédé, ceux dont la participation lui paraît la plus utile aux travaux du groupe ; en se refusant à ce choix et en se bornant à tenir compte de l’ordre chronologique d’arrivée des demandes à la préfecture, le préfet (…) a entaché sa décision d’une erreur de droit »61. De manière assez étrange, les associations agréées de protection de l’environnement62 ne sont pas, aux termes de la loi, invitées à participer au « second collège », alors même que le projet de réglementation locale de l’affichage publicitaire aura un impact évident sur le cadre de vie, puisque sa raison d’être est de permettre la maîtrise du phénomène publicitaire63. Probablement le législateur est-il parti du postulat que les membres du « premier collège » rempliraient ce rôle de protection. C’est oublier que les communes ont, elles aussi, un intérêt marchand dans la prospérité du marché de l’affichage64. Cette situation est d’autant plus surprenante que la loi de 1979 permet aux associations protectrices du cadre de vie d’obliger le maire à prendre un arrêté de mise en demeure lorsqu’elles constatent l’existence d’un panneau en infraction avec la réglementation65. Par ailleurs, ces associations, au même titre que les associations agréées de protection de l’environnement66, peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » dès lors que sont constatés des faits de nature à porter un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent67. Par ailleurs, il sera relevé 61 CE, 14 mars 1986, Société Affichage Giraudy, req. n°52.784 Telles que visées par l’art. L. 141-1 C. envir. : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (…) Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement ». 63 J. CAILLOSE, La publicité vue du droit, AJDA, 1985, p. 469, précité 64 A titre d’illustration, il sera relevé que le marché de l’affichage publicitaire permet à la ville de Marseille de percevoir annuellement une somme s’élevant à un million d’euros au titre des loyers et à 2,3 millions d’euros au titre des taxes sur la publicité, v. La Provence, 17 février 2004, précité. 65 Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, art. 27 66 Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, art. 35, abrogé par la loi du 2 février 1995 qui renvoie désormais à la nouvelle rédaction de l’article L.252-1 du Code rural, lequel concerne les « associations agréées de protection de l’environnement ». 67 Rép. pén. Dalloz, Affichage, février 2002, p.10, paragraphe 104. 62 22 l’incohérence manifeste de l’absence de ces associations des groupes de travail alors même que la prise en compte par les afficheurs des questions environnementales prend dans les textes une importance grandissante68. En pratique cependant, il convient de nuancer ces critiques car les arrêtés préfectoraux font une application souple des textes, et que nombre de représentants d’associations de protection de l’environnement participent en pratique aux groupes de travail69. De multiples associations se sont ainsi formées avec pour objectif la protection du cadre de vie et la participation aux groupes de travail chargés d’établir les règlements locaux de l’affichage publicitaire. Tel est le cas de l’association Paysages de France70, laquelle invite sur son site Internet71 les particuliers à demander à participer aux groupes de travail, considérant contra legem que « les associations agréées peuvent solliciter leur participation et désigner leurs représentants ». M. Pierre-Jean Delahousse, président de cette association, lance ainsi un véritable appel à candidature aux bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer dans la lutte contre les pollutions visuelles liées à l’affichage publicitaire, leur proposant de demander à participer à l’ensemble des groupes de travail formés dans leur département et d’y défendre la protection de l’environnement face aux intérêts marchands des professionnels de l’affichage. Dans les faits, les lacunes de la loi, qui ne prévoyait pas de telles initiatives, se trouvent donc partiellement comblées grâce à de salvatrices initiatives associatives et à la bonne volonté quasi-générale des préfets. Il n’en demeure pas moins que le groupe de travail comporte un ensemble très hétérogène de représentants aux intérêts divergents par nature, ce qui ne facilite assurément pas l’élaboration d’un projet de réglementation, mais permet in fine d’aboutir au résultat le plus concerté et donc le plus aisé à appliquer. 68 V. à ce titre l’application des dispositions de l’art. L. 225-102-1 C. com. aux afficheurs : P. BONFILS, affichage publicitaire : les obligations de prise en compte de l’environnement, Droit de l’environnement, n°111, septembre 2003, p.164. 69 V. à titre d’illustration l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 septembre 1991 relatif à la constitution du groupe de travail de la Commune d’Anglet, cité par Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, p. 397. 70 Paysages de France, 5 place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble 71 http://paysagesdefrance.free.fr/agissez/pub/rlp/ 23 SECTION II - L’ELABORATION D’UN PROJET DE REGLEMENTATION PAR LE GROUPE DE TRAVAIL Le projet de réglementation élaboré par le groupe de travail dans des conditions encadrées par la jurisprudence (paragraphe 1) ne saurait, en principe, recevoir d’application anticipée (paragraphe 2). Paragraphe 1 - La procédure d’élaboration du projet de réglementation Après que sa composition ait été fixée par arrêté préfectoral, le groupe de travail est saisi et se réunit autant de fois que nécessaire afin d’élaborer un projet global de réglementation locale72. Pour ce faire, ledit groupe a la faculté de se faire aider par toute personne qu’il juge à même de lui apporter un éclairage, technique ou juridique, sur les questions débattues. Il convient toutefois de préciser qu’aucune autre forme de concertation que l’association avec voix consultative des professions intéressées n’est prévue par la loi ou le décret73. 72 A noter toutefois que cette saisine n’est plus requise si un même projet de réglementation locale de l'affichage publicitaire avait déjà été débattu et approuvé par le groupe de travail sans avoir été arrêté par la suite, v. CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663, BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 329 : (...) Considérant (...) qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du retrait par le maire de la commune de Cesson-Sévigné d'un premier arrêté en date du 25 janvier 1990 réglementant la publicité sur le territoire de la commune, le groupe de travail mis en place par le préfet et la commission départementale des sites a été à nouveau saisi sur la base d'un document récapitulant les dispositions de l'arrêté retiré et précisant les modifications proposées ; que les modifications effectivement retenues par l'arrêté du 27 septembre 1990 sont celles qui avaient été soumises au groupe de travail et à la commission départementale et approuvées par ces instances ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dernières n'auraient pas été saisies de l'ensemble des dispositions contenues dans l'arrêté litigieux et de ce que celui-ci, en conséquence, serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté (...) ». 73 TA Pau, 17 novembre 1993, Société Avenir Havas Média contre commune de Jurançon et préfet des Pyrénées-Atlantiques, req. n°92-1696 : « les textes précités ne prévoient pas d’autre forme de concertation que l’association des représentants des professions intéressées au groupe de travail avec voix consultative » 24 Par ailleurs, les personnes assistant le groupe de travail sans en faire partie ne peuvent directement contribuer à l’élaboration du projet de réglementation, sous peine de nullité du règlement entrepris74. La principale interrogation qui a été soulevée quant à la procédure d’élaboration du projet de réglementation locale fut celle des quorums à appliquer aux délibérations du groupe de travail. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l’institution de tels quorums, dont l’utilité serait pourtant réelle, compte tenu de la grande diversité des intervenants aux débats. L’analyse de la jurisprudence permet de dégager une certitude, relative à l’absence de quorum applicable au vote des participants à voix consultative, et de soulever une interrogation, quant à l’éventuelle existence d’un quorum applicable au vote des membres à voix délibérative. Il semble acquis que le vote des participants à voix consultative n’est soumis à aucune condition de quorum, puisqu’il a été jugé que « ni l’article 13 de la loi du 29 décembre 1979, ni le décret d’application du 21 novembre 1980, ni l’arrêté préfectoral fixant la composition du groupe de travail ne prévoient aucune condition de quorum, concernant notamment la participation des professionnels, pour le fonctionnement dudit groupe de travail, auquel ils sont associés avec voix consultative et s’ils le demandent ; (…) par suite, la circonstance qu’aucune des deux sociétés d’affichage associées au groupe de travail n’ait été présente à la réunion du 11 juillet 1990 est sans influence sur la légalité de la réglementation élaborée par la commune »75. Il convient de relever que l’analyse de cette jurisprudence laisse en suspend une question majeure. En effet, la lecture littérale du jugement rendu par le TA de Marseille 74 CE, 9 février 2000, Commune de Noisy-le-Grand, n°169807 Juris-Data n°2000-060108, a contrario : « Considérant que si au cours des séances du groupe de travail, créé par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 1990, qui se sont tenues les 6 novembre 1990 et 17 juin 1991, étaient présentes des personnes qui ne figuraient pas sur la liste établie par ledit arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes auraient effectivement participé à l’élaboration du règlement local de publicité ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait rendu public un règlement élaboré dans des conditions irrégulières, doit être écarté ». 75 TA Marseille, 2 décembre 1993, Société Affichage Giraudy contre Etat, par Préfet des Bouches du Rhône et commune de Gréasque, req. n°93-3145 25 semble permettre au préfet de fixer le cas échéant des règles de quorum que ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire, n’a envisagé. Aucune illustration pratique n’est cependant venue consacrer cette interprétation particulièrement audacieuse. Par opposition à l’hypothèse précédente, le vote des participants à voix délibérative pourrait être soumis à une condition de quorum, et il semblerait nécessaire que plus de la moitié d’entre eux soient présents. Cette analyse, qui demeure à confirmer en jurisprudence, repose sur une étude des conditions applicables76, avant la réforme de 198377, aux groupes de travail chargés de l’élaboration des POS78. Concernant ces groupes de travail, dont la composition a très largement inspiré le législateur de 1979, il avait en effet été jugé que « le groupe de travail chargé de l’élaboration du plan d’occupation des sols (…) comprenait 28 membres ayant voix délibérative ; (…) que dès lors, la validité de ses délibérations exigeait la présence minimum de 15 membres »79. Eu égard aux nombreuses similitudes existantes entre les groupes de travail chargés, avant 1983, de la création des POS 80 et ceux chargés, à compter de 1979, de la création d’une réglementation locale de l’affichage publicitaire, une majorité de la doctrine considère que le vote des membres à voix délibérante du groupe de travail devrait être soumis à l’application d’un quota de 50 % de votants81. 76 Art. R. 123-4 ancien du Code de l’urbanisme Décret n°83-813 du 9 septembre 1983, JORF 11 septembre 1983, p. 2771 78 V. supra pour une analyse comparative similaire. 79 TA Rennes, 9 janvier 1985, Association pour la défense des droits des propriétaires de Moëlan-surMer, req. n°82-816 80 V. à ce titre les dispositions de l’ancien art. R. 123-4 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n°83-813 du 9 septembre 1983 : « Le plan d’occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l’Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes (…). A cette fin le préfet sous l’autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l’Etat (…). Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des réprésentants de la chambre d’agriculture (…) ». 81 V. notamment en ce sens J.-Ph. STREBLER in Guide juridique et pratique de l’affichage publicitaire, Paris, EFE, 1997 p. 156. 77 26 Paragraphe 2 - L’impossibilité relative d’application anticipée du projet de réglementation A titre liminaire, il convient de relever qu’une circulaire du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports du 15 septembre 198582 prévoit en son article 6 qu’un maire puisse anticiper l’institution d’une zone de publicité autorisée, en se limitant à engager des poursuites à l’encontre des seuls panneaux publicitaires qui ne seraient pas conforme au projet de réglementation, ceci nonobstant l’absence d’adoption définitive dudit projet. Encore faut-il pour que la circulaire puisse s’appliquer que le groupe de travail ait été régulièrement constitué, selon les dispositions de l’art. 13 de la loi de 197983. Au cas contraire, il a en effet été jugé que « si la commune (…) a (…) envisagé la création d’une zone de publicité autorisée dans le hameau où sont implantés les panneaux litigieux, la procédure prévue par l’article 13 susrappelée n’avait pas encore été diligentée ; En particulier, le groupe de travail qui doit établir le projet de réglementation spéciale de la zone n’était nullement constitué ; Dans ces conditions, la société requérante ne saurait en tout état de cause pas se prévaloir de l’article 6 de la circulaire ministérielle du 15 septembre 1985, qui donne à l’administration, lorsqu’une zone de publicité autorisée est en cours d’étude, la possibilité d’anticiper sur l’application des règles spéciales prévues dans cette zone »84. Cependant, cette légère ouverture ne doit pas masquer le principe fondamental qui demeure celui de l’absence d’application anticipée du projet de réglementation. Il est ainsi constant qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le maire à ordonner la suppression d’un panneau qui ne serait pas conforme à un projet de réglementation »85. 82 Circulaire n° 85-68 publiée au bulletin officiel urbanisme, logement et transports, environnement, n° 42 du 5 novembre 1985, disponible sur le site de l’association paysages de France : http://paysagesdefrance.free.fr/textes/pub/circul/c85-68.htm 83 Art. L.581-14 I C. envir., précité. 84 TA Amiens, 17 janvier 1991, Société Lioté contre Préfet de L’Aisne, req. n°86-14374 85 TA Versailles, 20 juin 1995, Société IREP contre Commune de Brétigny-sur-Orge et autres, req. n°91-2555 27 Ce principe est par ailleurs seul applicable chaque fois que la réglementation projetée par le groupe de travail comporte des dispositions plus strictes que celles prévues par la loi. Tel est le cas de la quasi-totalité des règlements locaux, puisque ces derniers alternent en général la description de zones comportant des dispositions plus souples que la loi, et de zones soumettant l’affichage à des conditions plus strictes. Cette situation explique qu’il ne puisse à ce jour être fait état d’aucun jugement accueillant une demande d’application anticipée de la réglementation locale sur le fondement de la circulaire du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports du 15 septembre 1985. CHAPITRE II – LA LOURDEUR DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA REGLEMENTATION LOCALE Plus encore qu’au travers de l’étude de la formation et de l’élaboration d’un projet par le groupe de travail, l’analyse de la procédure d’adoption de la réglementation locale de l’affichage publicitaire traduit une volonté, marquante au sein de la loi de 1979, de partage des compétences entre l’Etat et les communes. Cette situation engendre une pesanteur procédurale regrettable, qui nuit à la compréhension, par les élus, mais également par les administrés, du mécanisme d’adoption. Cette complexité est parfaitement tangible lors de l’étude des consultations préalables à l’adoption du projet (section I), lesquelles requièrent l’intervention de multiples intervenants. La lourdeur de cette procédure se traduit également par des modalités d’adoption, de mise en place et de modification partagées (section II). SECTION I - LES CONSULTATIONS PREALABLES A L’ADOPTION Le projet de réglementation locale de l’affichage publicitaire est soumis pour avis à une ou plusieurs commissions (paragraphe 1), avant d’être présenté au conseil municipal, qui dispose d’un droit d’opposition ou de réserves s’avérant en pratique assez relatif (paragraphe 2). 28 Paragraphe 1 - Le rôle de la commission départementale des sites, de la commission supérieure des sites et de la commission nationale des secteurs sauvegardés La saisine de la commission départementale des sites, perspectives et paysages demeure la clef de voûte des consultations préalables à l’adoption de la réglementation locale de l'affichage publicitaire (A), car contrairement à celle de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (B) ou encore de la commission nationale des secteurs sauvegardés (C), son avis lie le groupe de travail, et doit être sollicité quelles que soient les dispositions contenues au sein du projet de règlement. A- La consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages Dominée par les représentants de l’Etat et les défenseurs de l’environnement, la composition de la commission (1) influe logiquement sur la nature des avis rendus (3) aux termes d’une saisine dont les modalités ne sont guère éclaircies par la loi (2). 1- La composition de la commission La commission départementale des sites, perspectives et paysages a été créée en application de la loi du 2 mai 193086 aux fins de constituer le relais local de la commission supérieure des sites87. Sa structure résultait des termes d’un décret du 31 mars 197088, modifié à plusieurs reprises en 197789. La commission devait faire l’objet d’une radicale refonte par le biais d’un décret du 12 mai 198190 dont l’entrée en vigueur a été repoussée au 1er juillet 198291 avant d’être définitivement abrogé par un décret du 29 juin 198292. 86 Art. L. 341-1 C. envir. V. infra. 88 Décret n° 70-288 89 Décrets n° 77-49 du 19 janvier 1977, n° 77-360 du 28 mas 1977 et n° 77-1301 du 25 novembre 1977. 90 Décret n° 81-534, v. J. LAMARQUE, La commission des sites et de l’environnement, RJE, 1981/4, p. 294. 91 Décret n° 81-775 du 12 août 1981 92 Décret n° 82-584 87 29 Suite à cet original accident normatif, la composition de la commission départementale des sites, perspectives et paysages fut déterminée par les dispositions du décret n°82-723 du 13 août 1982. Ce texte, ainsi que l’ensemble des décrets antérieurs, a été récemment abrogé par un décret n°98-865 du 28 septembre 199893, instituant une formation spécifique dite « de la publicité »94 sans pour autant que cette évolution sémantique n’ait d’influence notable sur la définition des membres de la commission. Cette dernière comporte un premier collège de membres permanents complété en fonction de la nature des questions débattues par un second collège ad hoc95. Le collège permanent est défini par l’article 3 du décret de 1998. Il est présidé par le préfet et comprend, outre ce dernier, six représentants des services de l'Etat, membres de droit96, six représentants des collectivités territoriales97, ainsi que six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet98. Par ailleurs, l’article 7 du décret du 23 septembre 1998 dispose, comme le faisait le décret du 13 août 1982, que lorsqu’elle siège en matière de publicité, la commission voit sa composition habituelle complétée par le maire de la commune concernée par le projet 93 JORF, 27 septembre 1998 Art. 2 du décret n°98-865 susvisé : « La commission des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations (…). Elle est chargée : (…) Dans sa formation dite « de la publicité » : D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ». 95 Outre la formation spécifique compétente en matière de publicité, on relèvera pour mémoire l’existence de formations compétentes en matière de sites et paysages, de protection de la nature et de protection de la faune sauvage captive. Pour de plus amples développements, v. M. PRIEUR in Droit de l’environnement, précité, pp. 256 et s. 96 Ces représentants sont : le directeur régional de l'environnement ; le directeur régional des affaires culturelles ; le directeur départemental de l'équipement ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; le délégué régional au tourisme ; le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. 97 Ces représentants sont : trois conseillers généraux désignés par le conseil général ; trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet. 98 Parmi ces représentant, l’article 3 du décret de 1998 exige la présence de : « - deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ; - deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles ». 94 30 de réglementation99, lequel aura voix délibérative, ainsi que par trois représentants des entreprises de publicité et par un représentant des fabricants d’enseignes ou leurs suppléants, avec voix consultative. Ces membres complémentaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable100. La commission départementale des sites est donc, à l’inverse du groupe de travail, dominée par les représentants de l’Etat et des intérêts environnementaux, les représentants des professionnels de la publicité n’ayant qu’un rôle purement consultatif. Tirant les conclusions de ce déséquilibre, certains auteurs estiment qu’il serait judicieux de donner davantage d’influence aux publicitaires et utilisateurs des médias au sein de la commission, laquelle verrait alors sa composition se rapprocher de celle du groupe de travail. Ainsi, R. Gontard préconise en ce sens la création d’une nouvelle structure remplaçant la commission départementale des sites sous la forme d’une commission départementale d’affichage et de publicité extérieure101. Compte tenu de l’importance croissante accordée à la protection du cadre de vie, il semble que cette voie soit pertinente, puisque encourageant les débats relatifs à la place de l’affichage dans notre société. Toutefois, le décret du 28 septembre 1998, en ne modifiant pas la composition de la commission, ne semble pas abonder en ce sens, privilégiant la cohérence globale de la procédure aux contingences environnementales. 2- Les modalités de la consultation La commission départementale des sites est consultée dans un délai de deux mois suivant l’adoption par le groupe de travail du projet de réglementation locale. La loi ne détaille pas les modalités de la saisine, se bornant à préciser que « le projet ainsi élaboré [par le groupe de travail] est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites »102. Ce principe ne connaît qu’une exception jurisprudentielle au cas où la commission aurait déjà été précédemment saisie d’un projet retiré par la suite après avoir reçu un avis favorable. En pareille hypothèse sa 99 Ou en cas de procédure intercommunale, le président du groupe de travail. Art. 8 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998, précité 101 R. GONTARD, La publicité extérieure et le droit, précité 102 Art. 13 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, art. L.581-14 C. envir. 100 31 consultation n’est plus nécessaire si un nouveau projet, reprenant littéralement l’ancien, doit être arrêté103. Dans le silence des textes il semble parfaitement possible d’effectuer un rapprochement avec la procédure d’adaptation locale de la réglementation en matière d’enseignes, et notamment l’article 7 du décret du 24 février 1982 : le président du groupe de travail se rapprocherait alors du préfet, auprès de qui est placée la commission, afin que lui soit soumis le projet élaboré par le groupe de travail. Ce projet ne doit subir aucune modification depuis son dernier passage par devant ledit groupe, sous peine d’irrégularité de la procédure d’adoption104. La loi de 1979 prévoit expressément que l’avis de la commission sera réputé favorable s’il n’a pas été exprimé dans les deux mois suivant la demande adressée par le maire au préfet105, ce qui ne refreine pas l’ambition de certains plaideurs, persistant à considérer que le silence de la commission départementale des sites ne saurait valoir acceptation. Ce type de raisonnement semble pourtant clairement voué à l’échec106. Reprenant à son compte une jurisprudence constante107 rendue sous l’empire de la loi du 12 avril 1943, qui envisageait déjà la création de zones d’affichage restreint et la consultation de la commission départementale des sites à cette occasion, le juge administratif a précisé que le vote des représentants professionnels à voix consultative 103 Solution identique à celle posée pour la saisine du groupe de travail, v. CE 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663 précité. 104 TA Strasbourg, 29 août 1997, Union des chambres syndicales de la publicité extérieure c/Préfet du Bas-Rhin, req. n° 90-357, BJDU n° 5, 1er décembre 1999, pp. 329 et 330 : « (...) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le projet de règlement de la publicité et des préenseignes pour les communes de Hoenheim, Mundolsheim, Reichstett et Souffelweyersheim élaboré par le groupe de travail a été transmis à la commission des sites réunie le 14 septembre 1989 après avoir subi diverses modifications consistant notamment en la modification du découpage des zones de publicité à Reichstett qui n'ont pas été soumises audit groupe de travail ; que dans ces conditions, l'Union requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé (...) ». 105 Article 13 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, art. L.581-14 C. envir. 106 V. pour une illustration récente : CE, 9 février 2000, Commune de Noisy-le-Grand, n°169807 précité : « Considérant que l’article 13 de la loi du 29 décembre 1979 prévoient que l’avis de la commission départementale des sites sur le projet de règlement local de publicité est réputé favorable, s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois ; qu’il est constant que cet organisme a été saisi du projet de règlement communal ; que par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de ladite commission sur le projet litigieux n’aurait pas été expressément formulé doit également être écarté » 107 V. en ce sens CE, 29 juin 1979, Société Affichage Giraudy, req. n°9.129 ou encore CE, 20 novembre 1981, Union des Chambres Syndicales Françaises d’Affichage et de Publicité Extérieure, req. n°19.699. 32 n’est soumis à aucune condition de quorum. Il a ainsi été jugé que « trois représentants des entreprises de publicité et un représentant de fabricants d’enseignes ont été convoqués (…) ; (…) la circonstance que seul un représentant des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d’enseigne aient été présents lors de ladite réunion est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’ils siègent avec voix consultative »108. 3- La portée de l’avis émis par la commission L’avis émis par la commission en matière d’adoption d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire lie le groupe de travail, lequel, en cas d’avis défavorable, devra se réunir de nouveau afin de délibérer sur un nouveau projet, qui lui sera présenté par le préfet109. Ce second projet, une fois adopté par le groupe de travail, fera l’objet d’une nouvelle saisine de la commission départementale des sites. Cette dernière pourra dans les mêmes conditions que lors de son premier avis, rejeter le projet et le renvoyer devant le groupe de travail. Une jurisprudence récente110 a cependant atténué ce principe, considérant que la seconde saisine de la commission ne se justifiait pas si le groupe de travail n’avait fait qu’approuver les observations émises par ladite commission sans ajouter de nouveaux éléments au projet. Cette même évolution jurisprudentielle peut être observée quant aux critères imposés à la commission des sites pour la formulation de son avis. Il était en effet classiquement admis que ce dernier se devait d’être d’une parfaite clarté puisqu’un projet de réglementation ne pouvait être accepté sous réserve de certains points, lesquels seraient 108 TA Paris, 10 mars 1994, Société Sayag Electronic, req. nos 90-03832/7 et 90-08260/7, confirmé par TA Paris, 8 février 1996, Société Sayag Electronic, req. n°89-05209/7. 109 Art. 13 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, art. L.581-14 C. envir. 110 CE 28 juillet 2000, Molinier et Bourdoncle, n°152594, RJE 2001, n°3, p. 478, chron. Ph. ZAVOLI : « Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la commission départementale des sites en date du 10 avril 1990 que celle-ci a émis un avis favorable au projet instituant des zones de publicité restreinte à l’intérieur de l’agglomération de Gradignan sous réserve que soit proposée « une nouvelle rédaction des prescription relatives à la zone PR2 pour les rendre moins discriminatoires » ; (…) qu’il n’est pas contesté que le règlement de publicité attaqué a été modifié par une nouvelle rédaction prévoyant l’interdiction pure et simple de toute publicité dans la zone concernée ; que dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris sur avis favorable de la commission départementale des sites » 33 seuls renvoyés par devant le groupe de travail : si le projet ne recevait pas l’aval global de la commission il devait de nouveau être débattu dans sa globalité111. Or, sur ce point également la jurisprudence semble évoluer vers davantage de souplesse, puisqu’il est désormais parfaitement loisible à la commission d’assortir le projet de réserves au lieu de le rejeter. Ledit projet pourra alors être adopté en l’état sans faire de nouveau l’objet de débats au sein du groupe de travail112. Cette solution est particulièrement originale, puisqu’elle n’est pas prévue par la loi et qu’elle accorde un pouvoir très important à la commission départementale compétente en matière de sites, laquelle aura dans ce cas le dernier mot sur le projet à adopter. Son avis revêt donc une importance capitale puisqu’il s’impose, directement ou indirectement, au groupe de travail et à l’organe délibérant. 111 V. en ce sens un jugement rendu au sujet du règlement local d’Aix-en-Provence : TA Marseille, 23 septembre 1986, Société Affichage Giraudy contre Commune d’Aix-en-Provence et Commissaire de la République du département des Bouches-du- Rhône, req. n°86/2405 Z : « (…) la commission des dites des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable au projet de réglementation de la publicité à Aix-en-Provence (…) sauf en ce qui concerne l’article 3 pour lequel elle propose à la ville de se rapprocher des publicitaires dans le cadre du groupe de travail (…) cet article (…) ne peut être regardé comme ayant reçu un avis favorable ; (…) dans ces conditions, aux termes de la loi du 29 décembre 1979, il devait être procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un projet préfectoral ; (…) cette formalité substantielle n’ayant pas été respectée la décision attaquée, entachée d’irrégularité, doit être annulée » 112 TA Paris, 8 février 1996, Société Sayag Electronic, req. n°89-05209/7 précité : « la commission départementale des sites a émis un avis favorable au règlement sous réserve que la publicité soit interdite sur les bords de Seine ; (…) le conseil de Paris a (…) approuvé le projet de réglementation de la publicité et des enseignes sur le territoire de Paris, berges et quais de la Seine (…) non compris, conformément à l’avis de la commission départementale des sites ; (…) l’arrêté du 7 juillet 1986 portant règlement de la publicité et des enseignes à Paris a été pris à l’issue d’une procédure régulière (…). 34 B- L’éventuelle consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages Composée de représentants de l’Etat et de défenseurs de l’environnement (1), la commission supérieure des sites, perspectives et paysages n’est saisie qu’en certaines hypothèses prévues par la loi (2). 1- La composition de la commission Cette composition est définie par les dispositions de l’article 22-II de la loi du 23 janvier 1993113 et de l’article 14 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998114, lequel dispose en son article 14 que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre huit membres représentant les ministères115, huit parlementaires116 ainsi que quatorze personnalités117 qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites. Les membres de la commission autres que ceux représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable118. 2- Les hypothèses de saisine de la commission La consultation de la commission supérieure de sites n’est prévue qu’au cas où le projet de réglementation locale de l'affichage publicitaire envisage la création de zones de publicité élargies, c'est-à-dire de zones dans lesquelles l’affichage est soumis à des dispositions plus souples que celles visées par le règlement national. Ces zones sont 113 Art. L. 341-17 C. envir. Précité 115 Ces membres sont : deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ; un représentant du ministère chargé de l'architecture ; un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ; un représentant du ministère chargé des collectivités locales ; un représentant du ministère chargé de l'agriculture ; un représentant du ministère chargé du tourisme ; un représentant du ministère chargé des transports. 116 Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale, et quatre sénateurs, désignés par le Sénat. 117 Dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature. 118 V. art. 14 in fine du décret de 1998 précité. 114 35 caractérisées par le fait que la publicité y constitue un élément déterminant de l’animation des lieux119. Ainsi, l’art. 12 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980 dispose que « l’acte instituant la zone de publicité élargie est (…) un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites ». Cet avis ne supplée pas l’avis de la commission départementale compétente en matière de sites, dont la consultation demeure également requise. Il ne lie pas le groupe de travail. C- L’éventuelle consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés A l’instar de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, la commission nationale des secteurs sauvegardés est pour l’essentiel composée de représentants de l’Etat et de défenseurs du cadre de vie urbain (1). Son avis ne doit être sollicité que dans un cas particulier (2). 1- La composition de la commission La commission nationale des secteurs sauvegardés comporte quinze membres dont un président, lesquels sont nommés par arrêté ministériel. Aucun critère spécifique n’est posé pour encadrer les candidatures, aussi ses membres jouissent de profils très variés. La commission comporte ainsi, dans sa formation actuelle120, un député-maire, des maires et adjoints, un conseiller d’Etat, des architectes et urbanistes, le directeur du centre des hautes études de Chaillot, le directeur de l'école d'architecture de Bretagne, un inspecteur général des monuments historiques, ou encore le directeur technique de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. 119 Pour une étude détaillée des zones de publicité autorisée, V. infra. Arrêté du 28 mai 2001 portant nomination à la commission nationale des secteurs sauvegardés, JORF n° 142 du 21 juin 2001, p. 9854. La nouvelle composition de la commission devrait être publiée de manière imminente. 120 36 2- Les hypothèses de saisine de la commission Lorsqu’une zone de publicité restreinte121, au sein desquelles les dispositions régissant l’affichage publicitaire sont plus restrictives que celles portées par la réglementation nationale, vient modifier les prescriptions détaillées au sein d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé avant le 29 juin 1983, le projet de règlement local doit recueillir, outre l’avis de la commission départementale des sites, celui de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Cette obligation de consultation est prévue par les dispositions de l’article 13 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980122. L’avis rendu ne lie pas le groupe de travail. Paragraphe 2 - Les relatifs pouvoirs reconnus au conseil municipal Après que le projet de réglementation ait été soumis pour avis à la commission départementale des sites et, le cas échéant, à la commission supérieure des sites et à la commission nationale des secteurs sauvegardés, le conseil municipal est saisi aux fins de donner son avis sur la réglementation envisagée. A l’image des conséquences de la consultation de la commission départementale des sites, un avis défavorable du conseil municipal contraint le préfet à présenter un nouveau projet de réglementation au groupe de travail. Cependant, si ce nouveau projet adopté par le groupe de travail n’a plus à être soumis à la commission départementale des sites, l’article 13 de la loi de 1979 prévoit une nouvelle consultation du conseil municipal par le préfet. 121 Pour une étude détaillée des zones de publicité restreinte, V. infra. Article 13 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980 : « Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 29 décembre 1979 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution d'une zone de publicité restreinte. Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi mentionnée ci-dessus, la décision est un arrêté préfectoral pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés ». 122 37 Le conseil municipal peut donc de nouveau s’opposer au projet de réglementation locale de l'affichage publicitaire. Cette affirmation doit toutefois recevoir une forte nuance, puisqu’en cas de nouvelle opposition ou de nouvelles réserves, la délimitation des zones de publicité réglementée ainsi que les prescriptions qui y sont applicables seront fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel123. Il convient néanmoins de s’interroger sur le pouvoir d’opposition réel dont dispose le conseil municipal, car s’il ne fait aucun doute que ce dernier puisse s’opposer à un premier projet établit par le groupe de travail, on imagine assez difficilement que cette opposition puisse être renouvelée. En effet, le groupe de travail débat sous l’impulsion du conseil municipal, puisque plusieurs de ses élus en sont membres124, et dans une optique de protection du cadre de vie communal. Il s’agit donc d’une procédure axée autour de la commune et de son organe délibérant. Or, un refus réitéré du conseil municipal laisserait la procédure d’adoption d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire lui échapper. Telle serait en effet la conséquence d’une seconde opposition, puisqu’en pareille hypothèse c’est le préfet ou bien encore le ministre qui adoptera la réglementation125. Bien plus, il est malaisé de concevoir que le préfet puisse prendre l’initiative de l’adoption de la réglementation, puisque dans ce cas son application pratique par la commune serait très probablement mise à mal. Un raisonnement similaire peut être tenu en ce qui concerne l’initiative du maire, sollicitant le ministre pour palier à l’opposition du conseil municipal : une telle hypothèse dénoterait un conflit ouvert au sein de la municipalité, et l’application pratique de la réglementation serait également compromise. 123 Art. 13 de la loi du 29 décembre 1979, L.581-14-I al. 6 C. envir. : « si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel ». 124 V. supra 125 V. infra. 38 Par ailleurs, les cas d’arrêté ministériel ou préfectoral, bien que prévus expressément par la loi, paraissent peu réalistes eu égard à la décentralisation qui a été instaurée à partir de 1982. En effet, même si la réglementation locale de l’affichage publicitaire ne constitue pas stricto sensu une compétence décentralisée, il est difficile de concevoir désormais que l’Etat puisse instituer une réglementation locale contre la volonté du conseil municipal. Ainsi, dans l’illustration récente du règlement marseillais de l’affichage publicitaire mis en application par arrêté du 16 décembre 2003, le conseil municipal ne s’est nullement opposé à l’adoption du projet établi par le groupe de travail. Le pouvoir d’opposition conféré au conseil municipal doit donc être relativisé : s’il existe indéniablement face à un premier projet élaboré par le groupe de travail, sa réitération n’est en pratique guère envisageable. Cette situation explique que les conseils municipaux préfèrent le plus souvent opter pour une opposition plus discrète au projet, qui se caractérise par l’émission de réserves. En pareille hypothèse, il suffit que le groupe de travail tienne compte des réserves formulées et modifie son projet en conséquence pour que ce dernier puisse être adopté sans avoir à être de nouveau examiné par le conseil municipal126. SECTION II - L’ADOPTION ET LA MISE EN PLACE DE LA REGLEMENTATION L’étude des pouvoirs d’opposition du conseil municipal a d’ores et déjà permis d’appréhender les contours des modalités d’adoption de la réglementation locale de l’affichage publicitaire. Il convient désormais d’en parfaire l’analyse au travers de l’étude des autorités compétentes pour adopter le projet de réglementation (paragraphe 1), avant d’aborder la question des modalités de mise en place du règlement local de la publicité (paragraphe 2). 126 CE, 31 juillet 1996, Commune d’Albertville, n°139171 39 Paragraphe 1 - Les autorités compétentes A l’instar du pouvoir d’initiative partagé qui existe en matière de création d’un groupe de travail, l’adoption de la réglementation locale relève en principe de la compétence du maire (A), lequel peut néanmoins voir sa carence palliée par une intervention préfectorale (B) ou ministérielle (C). A- La compétence de principe du maire Le règlement local de l’affichage publicitaire est en principe adopté par le maire après délibération favorable du conseil municipal127. Telle est la règle posée par l’alinéa 4 de l’article L.581-14 C. envir. issu des dispositions de l’article 13 de la loi de 1979128. Dans le silence des textes, et contrairement aux autorisations d’enseignes, qui sont délivrées par le maire au nom de l’Etat129, il a été jugé que le règlement local est arrêté par le maire au nom de la commune. Dans un arrêt du 8 décembre 2000, le Conseil d’Etat a ainsi considéré « qu’en prenant un arrêté réglementant, sur le fondement des articles 7 à 9 et 13 de la loi du 29 décembre 1979, la publicité sur le territoire de la commune de Gières, le maire de celle-ci a agi en tant que représentant de la commune et non en tant qu’agent de l’Etat »130. Cette position jurisprudentielle avait déjà été précédemment admise, mais de manière beaucoup plus implicite, par deux arrêts rendus le 31 juillet 1996 lesquels avaient considéré comme recevables les recours formés par deux maires contre les annulations des arrêtés d’adoption des règlements locaux régissant la publicité dans leurs communes131. Cette solution s’imposait sans aucun conteste eu égard à la prédominance du rôle de la municipalité et de son conseil dans l’élaboration du règlement local. Elle n’était 127 V. supra « Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal » 129 L.581-21 C. envir. 130 CE, 8 décembre 2000, Commune de Gières, req. n°204422, RJE 3/2001, p. 479 comm. Ph. ZAVOLI 131 CE, 31 juillet 1996, Commune de Quétigny, req. n° 161.146, D. Envir. janvier / février 1997, n°45 p. 8 comm. P. BONFILS ; CE, 31 juillet 1996, Commune d’Albertville, n° 139171, précité 128 40 pourtant pas d’une évidence totale, puisque le Conseil d’Etat, après quelques errements jurisprudentiels132, a désormais posé le principe suivant lequel les arrêtés de mise en conformité des dispositifs publicitaires en infraction sont pris au nom de l’Etat133. L’arrêté adoptant le règlement local de l’affichage publicitaire peut parfaitement être pris par un adjoint au maire, sur délégation. Tel a été le point de droit débattu au sujet du premier règlement local marseillais, qui avait été arrêté le 31 juillet 1987 par l’adjoint délégué à la gestion du domaine public, sur délégation de M. le maire. La société Dauphin avait attaqué en nullité cet arrêté, mais fut déboutée de sa demande par le Conseil d’Etat. Ce dernier motiva son arrêt en retenant qu’ « il ressort des pièces du dossier que M. Vignoli, adjoint délégué à la gestion du domaine public, avait reçu délégation du maire de Marseille par un arrêté en date du 22 mai 1986 ; (…) ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 31 juillet 1987 émane d’une autorité incompétente »134. Il est à ce titre intéressant de relever que le récent règlement local pris par la ville de Marseille en remplacement de la réglementation de 1987 a été mis en application par arrêté municipal du 16 décembre 2003, signé par l’adjointe au maire chargée des emplacements, Martine Vassal, et non par M. le maire lui-même. Eu égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat précitée, ce nouveau règlement n’a fort logiquement fait l’objet d’aucune contestation quant à la qualité de son signataire. B- La compétence exceptionnelle du préfet La compétence préfectorale permet l’adoption de la réglementation locale de l'affichage publicitaire dans le cas où le conseil municipal s’opposerait ou émettrait des réserves quant à un projet de réglementation adopté par le groupe de travail à la suite d’un avis défavorable de la commission départementale des sites ou du conseil municipal135. Le préfet aura dans ce cas déjà participé activement à l’élaboration du 132 CE, 14 octobre 1983, Société Promécom, DA, 1983, n°439 CE, 3 février 1992, Commune de Challes-les-Eaux, Lebon, p. 48 134 CE, 3 juillet 1995, Société anonyme Dauphin, req. n°133.505 135 L.581-14-I al. 6 C. envir. précité 133 41 projet de réglementation, ayant présenté au groupe de travail un nouveau règlement136 suite au refus de la commission ou du conseil municipal. Le préfet est également compétent pour adopter la réglementation locale dans une hypothèse encore plus rare en pratique, qui est celle dans laquelle le règlement local modifierait les mesures applicables à la publicité eu égard à un règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé avant le 29 juin 1983. La compétence préfectorale est alors visée par les dispositions de l’article 13 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980137. C- La compétence exceptionnelle du ministre La réglementation locale de l’affichage publicitaire peut être adoptée par arrêté ministériel dans l’hypothèse où le maire souhaiterait passer outre une opposition ou des réserves formulées par le conseil municipal. Dans ce cas, le maire demandera au préfet de ne pas présenter un nouveau projet au groupe de travail, mais de faire adopter directement le projet rejeté par le conseil municipal, par la voie d’un arrêté ministériel. Ainsi qu’il l’a déjà été étudié, un tel coup de force est politiquement difficile à concevoir. Le ministre est plus fréquemment sollicité aux fins d’adopter un règlement local instituant une zone de publicité élargie dans un secteur d’interdiction relative de la publicité. Cette compétence dérogatoire fut instituée dans un but de protection de l’environnement par l’article 12 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980138. L’arrêté ministériel constitue un acte réglementaire ne contenant pas de décision individuelle, de sorte qu’aucune disposition n’impose que cet arrêté reçoive une quelconque motivation. Il a donc pu être jugé que « ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition n’oblige les autorités 136 L.581-14-I al. 5 C. envir. précité V. supra 138 « Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du troisième alinéa du II de l'article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de cette loi ne sont pas applicables. L'acte instituant la zone de publicité élargie est dans ce cas un arrêté ministériel (…) » 137 42 compétentes pour instituer des zones de publicité restreinte, à motiver les décisions par lesquelles elles fixent le régime applicable dans ces zones »139. Bien que rendu dans une affaire au sein de laquelle la décision querellée était un arrêté ministériel, ce jugement, de par la généralité des termes employés, semble être transposable à l’ensemble des actes adoptant une réglementation locale de l'affichage publicitaire, quelle que soit leur nature. Paragraphe 2 - La publicité, l’application et la modification de la réglementation locale Une fois adoptée, la réglementation locale de l'affichage publicitaire doit faire l’objet de rigoureuses mesures de publicité (A), condition sine qua non posée au contrôle de sa bonne application par les afficheurs (B) et à une éventuelle modification ultérieure (C). A- Les mesures de publicité applicables L’article 8 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980 dispose que « l'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : 1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ; 2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral ». Ce même article précise par ailleurs que « dans les deux cas, l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ». La rédaction de ces dispositions laisse cependant perplexe puisque n’est abordé que le formalisme relatif à la création de zones de publicité restreinte et de zones de publicité élargie. Peut-on pour autant en déduire que l’instauration d’une zone de publicité autorisée n’est soumise à aucune formalité de publicité ? 139 CE, 30 janvier 1991, Ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports contre Chambre Syndicale Française de l’Affichage, req. n°86.358, JCP 1991, IV, 113 43 La réponse doit clairement être négative, et la carence du décret considérée comme une simple maladresse rédactionnelle. En effet, de toutes les zones de publicité, les zones de publicité autorisée sont les plus dangereuses pour la protection du cadre de vie, puisqu’elles autorisent l’affichage publicitaire dans des secteurs au sein desquels cet affichage est prohibé par la loi de 1979. On ne peut donc qu’approuver J.-P. Strebler d’avoir fort justement considéré qu’ « on imagine mal pourquoi les zones de publicité autorisée ne devraient pas satisfaire aux mêmes obligations [que les autres zones] »140. Il convient de préciser que les mesures de publicité prévues par l’article 8 du décret de 1980 sont les seules qui puissent être exigées, à l’exclusion de tout autre formalisme tel qu’une notification directe aux professionnels, ceci même si la commune s’était engagée en ce sens. Il a ainsi pu être jugé que « la circonstance que la société requérante n’avait eu connaissance que beaucoup plus tard dudit arrêté, qui ne lui a pas été notifié, malgré ses promesses, par la ville de Pau est en effet sans incidence sur la date d’entrée en vigueur dudit règlement, dont aucun texte ne prévoit la notification individuelle aux professionnels concernés »141. En ce qui concerne la définition des journaux habilités à recevoir la publication de la réglementation locale de l'affichage publicitaire, il semble possible de raisonner par analogie avec la publicité des plans locaux d’urbanisme, comme cela avait déjà été effectué en ce qui concerne la publicité de la constitution du groupe de travail142. Cette analyse est confirmée en jurisprudence par certains tribunaux administratifs précisant que ne constituent des « journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département »143 que ceux qui reçoivent un lectorat suffisamment large et une diffusion suffisamment étendue. Il a ainsi été jugé que le « moniteur des travaux publics (…) ne saurait être regardée, compte tenu de la spécialisation de cette revue, destinée à un public restreint, comme répondant aux modalités de publicité définies à l’article 8 du 140 V. J.-Ph. STREBLER, Guide juridique et pratique de l’affichage publicitaire, précité, p. 162. TA Pau, 15 décembre 1993, Société J’affiche contre préfet des Pyrénées-Atlantiques et commune de Pau, req. nos 93-1011 à 93-1044 142 V. supra. 143 Art. 8 du décret n°80-924 du 21 novembre 1980 141 44 décret »144. De même, la réglementation publiée dans un seul journal régional ou local, même largement diffusé, ne remplit pas les critères posés par le décret145. La jurisprudence interprète donc rigoureusement les critères de publication du règlement local, considérant qu’il s’agit de conditions substantielles à sa validité. Ainsi, un requérant, même averti de la date d’entrée en vigueur de la réglementation, pourra faire valoir l’absence de publicité ou l’irrégularité de cette publicité afin de fonder son action146. Cependant, les conséquences du défaut de publication régulière sont à nuancer. En effet, le règlement ne se trouve pas invalidé en pareille hypothèse, la seule conséquence de cette incurie étant de ne pas faire courir le délai de prescription des actions contentieuses engagées à l’encontre de la réglementation locale147. Ce délai de prescription est de deux mois, et court à compter de la dernière des publications entreprises148. B- L’application de la réglementation locale Le contrôle des modalités d’application du règlement local de publicité est une compétence pouvant être exercée tant par le maire que par le préfet. L’article L. 581-27 C. envir.149 dispose en ce sens que « dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière (…) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces 144 TA Paris, 8 juillet 1993, Société Dauphin OTA, req. nos 93-01078/7, 93-01080/7 et 93-01082/7 TA Rouen, 29 juin 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n°91-203 146 V. TA Paris, 8 juillet 1993, Société Dauphin OTA, précité : « le moyen présenté en défense tiré de ce que la requérante aurait été avertie à deux reprises de la date d’entrée en vigueur du règlement communal de publicité ne saurait être utilement soulevé dès lors que la connaissance acquise d’un acte réglementaire ne saurait suppléer l’absence de publication ou une publicité irrégulière ». 147 V. TA Rouen, 29 juin 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n°91203, précité ou encore TA Paris, 9 mars 1995, Chambre syndicale française de l’Affichage, req. n°9304424/7 a contrario. 148 V. à titre d’illustration : CAA Marseille, 1ère chambre, 30 janvier 2003, Commune de Fréjus, n°99MA00568 : « l’arrêté municipal du 29 décembre 1992 réglementant la publicité sur le territoire de la commune de Fréjus a été publié au recueil des actes administratifs du département du Var le 31 janvier 1993 ; qu’il suit de là que la requête de la chambre syndicale française de l’affichage, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 31 mars 1993, n’était pas tardive ». 149 Anciennement art. 24 de la loi de 1979. 145 45 dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ». Les dispositions de ce même article prévoient également que « cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ». Le contrôle de la bonne application du règlement local de publicité est donc partagé et le législateur n’a pas jugé utile de procéder à une décentralisation totale des compétences en la matière : si la plupart des arrêtés sanctionnant les affichages irréguliers sont en pratique pris par les maires, les préfets disposent, au nom de l’Etat, de la même compétence. Il convient par ailleurs de relever que le Conseil d’Etat a eu à de multiples reprises à trancher la question de savoir si le maire, en sanctionnant les dispositifs publicitaires enfreignant la réglementation locale, agissait en son nom ou en celui de l’Etat. Or, s’il a pu estimer que la réglementation locale de l'affichage publicitaire était adoptée par le maire au nom de la commune150, il considère de manière constante que les interventions du maire à l’encontre de dispositifs publicitaires irréguliers sont réalisées au seul nom de l’Etat. Il a en ce sens été jugé que « lorsqu'il prend (...) un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des dispositifs publicitaires, le maire agit au nom de l'État »151. 150 V. CE, 8 décembre 2000, précité. CE, 15 décembre 1997, Commune du Petit-Quevilly, req. n° 164.217. V. également l’arrêt du CE, 29 juillet 1998, Commune de Martigues, req. n° 169.664 : « Considérant que lorsqu'il prend (...) un arrêté mettant demeure une société d'affichage et de publicité d'enlever des panneaux d'affichage, le maire agit au nom de l'État ; qu'il suit de là que la commune de Martigues n'a pas qualité pour faire appel du jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Affichage Giraudy, les six arrêtés en date du 28 avril 1991 par lesquels le maire de Martigues l'a mise en demeure de déposer six dispositifs publicitaires (...) ». 151 46 Les conditions d’application du règlement local de publicité sont donc particulièrement révélatrices de la volonté inachevée du législateur de décentraliser les compétences en matière de préservation du cadre de vie et d’encadrement de l’affichage. Le contentieux publié démontre une implication plus forte des maires en la matière, et pourtant l’Etat demeure, non sans quelques artifices, récipiendaire de nombreuses compétences. C- Les conditions de modification de la réglementation locale La réglementation locale de l'affichage publicitaire est par essence de nature évolutive. Elle doit en effet s’adapter sans cesse aux modifications apportées à la configuration urbaine, aux nouvelles prescriptions légales protectrices du cadre de vie telles la loi du 2 février 1995152, mais aussi aux moyens détournés utilisés par les publicitaires pour s’adapter aux mesures prévues par le règlement local, voire les contourner. La récente refonte du règlement de la publicité extérieure de la ville de Marseille traduit parfaitement ces contingences, lesquelles sont reprises au sein du rapport de présentation du règlement local de publicité de 2003153. Quinze ans après son adoption, le premier règlement marseillais n’était plus à même de satisfaire aux exigences légitimes de la population. Il a donc fallu refondre intégralement ce texte en homogénéisant le zonage préexistant, en harmonisant les supports publicitaires avec le bâti qui leur sert de support, en créant des espaces de transition entre les zones protégées et les zones plus permissives, en considérant de manière autonome les problématiques spécifiques afférant à la publicité lumineuse et en réduisant globalement la densité publicitaire154. 152 JORF 3 février 1995, p. 1840 à 1856 Dossier de presse émis par la Direction des Emplacements, pour la présentation du projet de règlement adopté par le conseil municipal le 15 décembre 2003 et mis en application par un arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003. 154 Le nouveau règlement de la publicité à Marseille est disponible sur le site Internet de la ville : http://www.mairie-marseille.fr/vivre/info/empladoc.htm 153 47 Les modifications apportées au précédent règlement sont donc si vastes que le titre de la nouvelle réglementation, « modification du règlement local de publicité du 31 juillet 1987 » apparaît en pratique assez théorique. Le dossier de presse le précise, « le nouveau règlement local sur la publicité ne consiste pas à dépoussiérer ou rafraîchir la réglementation de 1987 ». Nous sommes donc bel et bien en présence d’un nouveau règlement. L’exemple marseillais illustre ainsi parfaitement ce que sont classiquement les modifications apportées : il s’agit généralement de refontes totales. Cette situation a été parfaitement anticipée par la loi de 1979, laquelle disposait en son article 13155 que « la délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement ». Ainsi, toute modification du règlement local, qui, il est vrai, constitue généralement un remaniement radical, doit être soumise aux mêmes conditions et formalités que la première création d’une réglementation. L’engagement de la procédure de révision de la réglementation doit donc faire l’objet d’une publicité à même de permettre aux divers intervenants invités à participer au groupe de travail de se manifester, sous peine d’irrégularité de la procédure. Il a en ce sens été jugé que « le groupe de travail qui a préparé le projet de modification de l’arrêté du 7 février 1992 portant réglementation de la publicité sur le territoire de la commune de Longjumeau est celui qui avait préparé l’arrêté précité ; Que les formalités prévues (…) qui ont pour objet de permettre aux représentants des professions directement intéressées qui n’auraient pu être associées aux travaux du groupe de travail précédemment constitué d’avoir connaissance du projet de modification de la réglementation et de demander à être associés à la préparation du nouveau projet, n’ont pas été respectées ; (…) l’arrêté du 4 février 1994 est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière »156. Ainsi, « les dispositions (…) de l’article 13 de la loi du 29 décembre 1979 aux termes desquelles la délimitation des zones et les 155 Art. L. 581-14-I al. 7 C. envir. TA Versailles, 6 décembre 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre Commune de Longjumeau et Préfet de l’Essonne, req. nos 92-5811 et 94-4891 156 48 prescriptions qui s’y appliquent peuvent être modifiées dans les formes prévues pour leur établissement ne sauraient être regardées, en tout état de cause, comme dispensant de cette exigence d’une nouvelle délibération et d’un nouvel arrêté en cas de création d’une ou de zones en supplément de celles qui existaient déjà »157. Cependant, ce principe n’exclut pas que le groupe de travail préparant le nouveau projet de réglementation locale de l'affichage publicitaire puisse être le même que celui qui avait préparé le premier. Encore faut-il en pareille hypothèse que la délibération du conseil municipal demandant la modification du règlement local ait été correctement publiée, qu’aucune demande de participation au groupe de travail n’ait été formulée, que le conseil municipal n’ait pas été renouvelé, que l’organisation des services de l’Etat n’ait pas été modifiée et qu’aucun événement de nature à empêcher la réunion du groupe de travail précédemment constitué ne soit intervenu158. 157 TA Poitiers, 1ère ch., 8 décembre 1993, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure et SARL B.S . Communication contre Maire de Poitiers, req. nos 922150 et 922151, précité 158 TA Pau, 17 novembre 1993, Société Avenir Havas Media contre commune de Jurançon et préfet des Pyrénées-Atlantiques, req. n°92-1696 49 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE : LA LOI DE 1979, UNE TENTATIVE AUDACIEUSE DE DECENTRALISATION PREMATUREE Ainsi qu’il l’a été détaillé, la réglementation locale de l'affichage publicitaire constitue la résultante d’une procédure particulièrement longue et complexe, laquelle s’explique par la situation juridique atypique de la loi de 1979. Alors que les autorités locales furent quasiment exclues de la réglementation de l’affichage sous l’empire de la loi de 1947, le législateur de 1979 souhaita au contraire faire des communes « le fer de lance du dispositif juridique »159, « les maîtres d’œuvres de la politique de l’affichage dans leurs limites territoriales »160. Cette volonté se traduit par l’initiative essentiellement communale de la réglementation locale, la présidence du groupe de travail par le maire ou encore la délibération du conseil municipal comme prélude à l’adoption du projet. Sous ces aspects, la loi de 1979 donne « une pleine responsabilité aux collectivités locales en la matière »161. Cependant, il convient aussitôt de nuancer ce propos, puisque l’ensemble des divers niveaux de conception et d’adoption du projet de réglementation locale demeurent malgré tout, au moins partiellement, partagés avec l’Etat et ses représentants : l’initiative de la procédure, compétence de principe du maire mais également, plus exceptionnellement, du préfet ; la structure du groupe de travail, lequel comporte, comme un symbole, des représentants de l’Etat et des communes en nombre égal ; les consultations préalables à l’adoption auprès de commissions dans lesquelles les représentants de l’Etat côtoient ceux des intérêts locaux ; l’adoption du projet par le maire, lequel peut toutefois se voir dépossédé de ses pouvoirs dans certaines hypothèses par le préfet ou le ministre. L’intégralité de la procédure traduit donc, à quelque niveau que l’on se place, une forme de malaise du législateur, comme un souhait intime de donner naissance à une 159 J.-Y. VINCENT, l’espace de la ville et la publicité, LPA, 1994, n°83, p. 23 J.-Y. VINCENT (dir.), l’affichage, l’environnement et le droit, Economica, 1986, p. 3 161 Avis CECCALDI-PAVARD, doc. Sénat, n°459, session 1977-1978, p. 11 160 50 procédure décentralisée, souhait immédiatement tempéré en pratique par la reconnaissance de pouvoirs non négligeables à l’Etat et à ses représentants. Cette forme de compromis permanent s’explique par le contexte juridique qui a entouré la genèse de la loi de 1979. A l’époque en effet, le mouvement décentralisateur était en germe au sein de la doctrine, mais n’était nullement entré dans le droit positif162, puisque les lois de décentralisation des 7 janvier 1983163 et 22 juillet 1983164 portant transfert de compétence en matière d’urbanisme n’avaient pas encore été adoptées. La loi de 1979, législation décentralisatrice avant l’heure, aurait indéniablement gagné en clarté si elle avait pu anticiper l’essor décentralisateur des lois postérieures. Elle comporte ainsi une philosophie décentralisée165 qui dans la pratique n’a parfois pas les conséquences qu’elle mériterait d’avoir. Cependant, il convient de préciser que si les textes demeurent inchangés, tel n’est pas le cas de la jurisprudence. Ainsi, par un arrêt du 8 décembre 2000166, le Conseil d’Etat a-t-il pu juger que le règlement local est arrêté par le maire au nom de la commune, alors qu’il était auparavant constant que cette compétence était exercée au nom de l’Etat. Cette évolution prend toute sa dimension dans le présent débat : si la loi de 1979 n’était pas réellement une loi de décentralisation de l’affichage publicitaire elle tend aujourd’hui à être interprétée comme tel. Ainsi, l’affirmation de Ph. Zavoli selon laquelle « que l’on soit en présence d’une réglementation nationale ou locale de l’affichage, le maire agit toujours au nom de l’Etat »167, si elle était parfaitement fondée il y a quelques années, ne l’est plus aujourd’hui. De manière purement jurisprudentielle, la philosophie de la loi originelle est donc aujourd’hui reprise avec succès dans les prétoires, ce qui ne doit pas pour autant laisser croire que la décentralisation règne désormais sur la réglementation locale de l'affichage 162 V. J. CHAPUISAT, Décentralisation et urbanisme, AJDA, 1984, p. 315 Loi n° 83-8 publiée au JORF du 9 janvier 1983 164 Loi n° 83-663 publiée au JORF du 23 juillet 1983 165 L’expression est utilisée par J.-Y. VINCENT, L’espace de la ville et la publicité, AJDA, précité, p. 25 166 V. supra 167 Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, p. 408. 163 51 publicitaire. La loi du 2 février 1995168, dite loi Barnier, tendrait même à démontrer le contraire169, puisque cette dernière soumet la création ou la modification de certains supports publicitaires à une déclaration conjointe auprès du maire et du préfet, voire au seul préfet en ce qui concerne les enseignes lumineuses à faisceau de rayonnement laser170. L’adoption de cette loi a été particulièrement houleuse, puisqu’il était originairement prévu que le maire serait seul destinataire de la déclaration. Ce n’est qu’au bénéfice d’un amendement, repris par le rapporteur du projet, M. Vernier, que l’assemblée adopta finalement le principe d’une double déclaration. Confirmée par le Sénat, cette disposition du projet de loi sera par la suite supprimée par l’assemblée en seconde lecture pour être finalement réintroduite par la commission mixte paritaire171. La procédure d’élaboration d’un règlement local de l'affichage publicitaire demeure donc tiraillée entre une très naturelle influence communale, et un contrôle étatique quelque peu artificiel, ce qui nuit clairement à la compréhension de la règle de droit et donc à son efficience. Souhaitons qu’une future refonte de la loi de 1979 tienne compte de ces griefs et assume une réelle décentralisation des compétences en matière d’affichage au profit des communes, lesquelles sont sans conteste les plus à même de concevoir et d’appliquer la réglementation la plus adaptée à leurs besoins. 168 JORF 3 février 1995, p. 1840 à 1856 V. D. Envir., avril 1996, n°37, pp. 15-17 ; P.A., 4 août 1995, n°93, pp. 8-14 ; JCP E, Etudes et chroniques, 1995, n°18, pp. 195-200 170 Art. 17 de la loi du 2 février 1995 171 Sur ce parcours chaotique et sur les dispositions de la loi, v. JCP E, Etudes et chroniques, 1995, n°18, pp. 195-200 169 52 TITRE II – LE CONTENU DE LA REGLEMENTATION LOCALE : UN ENSEMBLE PROTEIFORME SOUMIS AU CONTROLE DU JUGE ADMINISTRATIF La réglementation locale de l'affichage publicitaire prend la forme d’un ensemble complexe de dispositions soumettant, en fonction des zones considérées, l’affichage publicitaire à de multiples critères aux fins de le rendre moins attentatoire au cadre de vie. Conscient des dérives que pourrait engendrer une réglementation limitée aux seules affiches publicitaires, le législateur a étendu le champ de compétence des communes à la définition de règles limitant l’expansion des enseignes, préenseignes et permettant la naissance de dispositions spécifiques applicables au mobilier urbain. Cet ensemble de dispositions octroi aux communes qui en font le choix la possibilité d’adapter au mieux, par le biais d’un zonage détaillé, les exigences de préservation de l’environnement et les besoins de visibilité des afficheurs (chapitre I). Cette recherche permanente de consensus entre deux intérêts divergents est placée sous le contrôle du juge administratif. Il lui incombe une tâche particulièrement délicate, puisqu’à la satisfaction de l’objectif légal de protection du cadre de vie répond la nécessité de préserver la liberté de l’affichage, composante de la liberté d’expression constitutionnellement protégée et condition substantielle posée à l’effectivité de la liberté du commerce et de l’industrie (chapitre II). 53 CHAPITRE I – LE ZONAGE, UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES FACTEUR D’ADAPTATION AUX CONDITIONS LOCALES En prévoyant la possibilité de créer des zones de publicité réglementée, le législateur de 1979 a donné aux communes un moyen particulièrement efficace d’adapter les dispositions du régime national de la publicité aux spécificités locales de l’agglomération et de sa périphérie. Cette adaptation prend la forme d’un zonage, total ou partiel, de la commune par le biais de secteurs au sein desquels l’affichage sera soumis à des conditions particulières, et pour l’édiction duquel les municipalités disposent d’une grande latitude. Ces zones appartiennent à trois catégories obéissant chacune à des critères juridiques propres. Il s’agit des zones de publicité restreinte, des zones de publicité élargie et des zones de publicité autorisée, dont l’étude fera l’objet des premiers développements du présent chapitre (section I). Conscient du fait que le zonage du territoire communal ne serait pas à même de résoudre l’ensemble des problèmes complexes liés à l’affichage publicitaire et aux formes variées qu’il peut revêtir, le législateur a également permis aux autorités locales de définir un corpus de règles complémentaires de la définition des zones de publicité réglementée (section II). SECTION I - LA DIVERSITE DES ZONES DE PUBLICITE ENVISAGEABLES Aux termes de la loi, chaque commune a la possibilité d’adopter une réglementation locale de l'affichage publicitaire qui lui soit propre, et d’adapter ainsi aux conditions locales les critères posés par le législateur. Ce dernier s’est contenté de déterminer les lieux susceptibles de recevoir une telle réglementation ainsi que les formes globales qu’elle doit revêtir, laissant ainsi une grande latitude de création aux groupes de travail. Les possibilités de zonage sont particulièrement variées, et peuvent comporter trois types de régimes distincts : Celui des zones de publicité restreinte (paragraphe 1), des zones de publicité élargie (paragraphe 2) et des zones de publicité autorisée (paragraphe 3). 54 Paragraphe 1 - Les zones de publicité restreinte Ne pouvant être créées qu’à certaines conditions (A), les zones de publicité restreinte soumettent l’affichage publicitaire à un régime plus restrictif que celui issu de la réglementation nationale (B). A- La délimitation et les critères de création des zones de publicité restreinte Il résulte des dispositions de l’article L.581-11 C. envir. que le règlement local créant une zone de publicité restreinte y soumet l’affichage publicitaire à des contraintes plus strictes que celles issues des dispositions du régime national. Ce dernier interdisant par principe l’affichage hors des agglomérations, les zones de publicité restreinte ne peuvent donc fort logiquement être instituées qu’en agglomération172, le législateur ayant pris soin de préciser que le zonage ne doit pas nécessairement couvrir l’ensemble du territoire de la commune173, et la jurisprudence ayant interprété la loi en ce sens que l’ensemble de l’agglomération peut être couverte par une ou plusieurs zones de publicité restreinte174, sans pour autant que cela ne soit une obligation175. Par ailleurs, la création des zones de publicité restreinte doit être principalement motivée par la protection du cadre de vie. La définition des notions d’agglomération (1) et de protection du cadre de vie (2) s’avère donc fondamentale, afin d’appréhender avec clarté la nature des zones susceptibles de recevoir une limitation de l’affichage publicitaire. 172 CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663 : « (…) des zones de publicité restreinte ne peuvent être légalement instituées hors des limites des agglomérations telles qu’elles sont définies par le Code de la route (…) ; (…) les zones de publicité restreinte (…) s’étendaient au-delà des limites de l’agglomération ainsi définies de la communes (…) les dispositifs dudit arrêté sont, dans cette mesure, entachées d’une erreur de droit ». 173 Article L.581-10 C. envir. : « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L.581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ». 174 TA Pau, 14 avril 1992, SARL J’affiche contre Commune de Lons, req. n° 48G88 175 TA Paris, 10 mars 1994, Société Sayag Electronic, req. nos 90-03832/7 et 90-08260/7, confirmé par TA Paris, 8 février 1996, Société Sayag Electronic, req. n°89-05209/7, précités 55 1- La notion d’agglomération comme clef de voûte de la délimitation des zones de publicité restreinte Eu égard à l’importance du concept d’agglomération pour la délimitation des zones de publicité restreinte, il convient de préciser cette notion, laquelle est un élément central de la loi de 1979176, permettant d’apprécier le principe de la légalité ou de l’illégalité de la présence d’affiches publicitaires. Il résulte des dispositions de l’article L.581-7 C. envir.177 que la définition de l’agglomération doit être recherchée par référence aux dispositions des « règlements relatifs à la circulation routière », ce que confirme en tant que de besoin une réponse ministérielle du 29 février 1988178 précisant également que l’agglomération telle qu’appréhendée par la loi de 1979 est définie par les dispositions du Code de la route179, et notamment son article R. 110-2. L’agglomération désigne donc « un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde »180. Toutefois, la jurisprudence181 accorde une prédominance au critère matériel de cette définition, c'est-à-dire à l’existence d’immeubles bâtis rapprochés, par rapport au critère formel, à savoir l’existence de panneaux de signalisation ad hoc. Le Conseil d’Etat a ainsi pu juger dans un arrêt du 28 septembre 1998182 qu’ « (…) alors même que le maire d’Hérouville-Saint-Clair n’aurait pas pris d’arrêté délimitant l’agglomération et qu’aucun panneau ne signalait l’entrée et la sortie de l’agglomération, les parcelles sur lesquelles étaient implantés les panneaux de la société Afficaen étaient incluses dans un espace sur lequel étaient groupés des immeubles bâtis rapprochés, devant donc être inclus dans l’agglomération de la commune (…) ». Cette jurisprudence doit être considérée comme établie, puisqu’elle a été confirmée deux ans plus tard par un arrêt du 176 Pour une illustration pratique relative à l’interprétation de la notion d’agglomération aux fins d’application de la loi de 1979, v. CE, 17 mai 1991, JCP 1991, IV, 323. 177 Anciennement art. 6 de la loi de 1979. 178 Citée in La publicité et la loi, Pierre GREFFE et François GREFFE, Litec, 9ème éd., 2000, p. 544 179 V. également en tant que de besoin les termes de l’arrêt CE, 10 février 1995 précité. 180 Code de la route, art. R. 110-2 181 Le juge administratif étant parfaitement compétent pour qualifier une zone d’agglomération, v. CE, 2 mars 1990, Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports contre SociétéPubli-System, req. n° 68.134. 182 CE, 28 septembre 1998, Société Afficaen, req. n° 161268, RJE 3/2000, p. 475 et s. 56 19 avril 2000183 aux termes duquel « pour l’application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, doit être regardé comme zone d’agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, alors même que sa délimitation n’aurait pas été opérée au titre du Code de la route »184. Il résulte par ailleurs de ce même arrêt qu’une voie de circulation peut avoir un caractère d’agglomération sur l’un de ses côtés et non sur l’autre185. Certains tribunaux administratifs opèrent cependant une regrettable confusion entre la notion d’agglomération et celle de « territoire communal »186, laquelle ne saurait qu’être fermement critiquée : une zone de publicité restreinte ne peut être créée qu’au sein d’une agglomération, laquelle ne peut en aucun cas se confondre avec la notion, bien plus vaste, de territoire communal. 2- La protection du cadre de vie comme critère essentiel de création des zones de publicité restreinte Il résulte de l’esprit de la loi de 1979 que le but poursuivi par la réglementation de l’affichage publicitaire doit être la protection du cadre de vie. Ainsi, ladite loi précise sans équivoque en son article 2, repris au sein du Code de l’environnement187 : « afin 183 CE, 19 avril 2000, SARL Affipub, req. n° 168166, RJE 3/2001, p. 480 et s. V. aussi dans le même sens bien que légèrement moins explicite : CAA Marseille, 2ème ch., 22 janvier 2002, req. nos 98MA00941 et 98MA00942. 185 Ibid. : « qu’il ressort des pièces du dossier que [les supports publicitaires] sont situés sur des parcelles non construites côté est de la RN 1112 (…) lesquelles ne présentaient pas à la date des arrêtés attaqués, le caractère d’un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, qui aurait dû être inclus dans l’agglomération de la commune de Bézier et ce, alors même que l’espace situé du côté ouest de la RN 1112, comprenant des immeubles bâtis rapprochés, doit être regardé comme inclus dans ladite agglomération ». V. également en ce sens TA Strasbourg, 29 août 1997, Société Giraudy c/Préfet du Bas-Rhin et ville de Haguenau, req. n° 96-992 : « [...] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux litigieux étaient implantés sur le côté droit de la route de Schweighouse en direction de Haguenau et après le panneau marquant l'entrée dans l'agglomération, dans une zone éloignée des premières habitations situées de ce côté de la voie ; que si des immeubles étaient implantés sur le côté gauche de la route, en face des panneaux litigieux, cette circonstance ne permet pas de considérer que les panneaux étaient installés dans l'agglomération de Haguenau dès lors que dans la zone litigieuse, nettement délimitée par la voie publique, ne se trouvait aucun groupement d'immeubles bâtis rapprochés ; que c'est donc à bon droit que par les arrêtés attaqués le maire de Haguenau a mis en demeure la société requérante de les supprimer ». 186 V. sur cette confusion : TA Pau, 3 mars 1992, SA Dauphin OTA contre Commune de Guéthary et Préfet des Pyrénées Atlantiques, req. n° 90-532 ; TA Pau, 14 avril 1992, SARL J’affiche contre commune de Lons, req. n°48G88, précité ; TA Versailles, 25 octobre 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité extérieure contre Commune de Juvisy-sur-Orge, req. n° 89-4746. 187 L.581-2 C. envir. 184 57 d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (…) ». Ainsi, la définition de zones de publicité restreinte doit nécessairement poursuivre un objectif de protection du cadre de vie188. Il a donc fort logiquement été précisé en jurisprudence que la création de zones de publicité restreinte est de libre initiative, et qu’elle n’a pas à être motivée par la sauvegarde d’un patrimoine culturel ou naturel remarquable de sorte qu’une agglomération ne présentant aucun caractère particulier peut parfaitement délimiter sur son territoire une zone restreignant la densité de l’affichage publicitaire189. Il en va de même de zones très industrialisées, ce facteur n’empêchant nullement que soit définie une zone de publicité restreinte190. Cette solution est assurément à approuver, puisqu’elle permet de recréer un cadre de vie décent au sein d’agglomérations qui l’auraient perdu, ce qui obéit sans aucun doute à l’esprit de la loi. Plus critiquable sont certains jugements qui recherchent si l’instauration de zones de publicité restreinte sévères se justifie par des facteurs locaux particuliers191. Cette recherche n’a, aux termes de la loi, pas à être effectuée, et ne semble donc aucunement se justifier, apportant une confusion regrettable dans la lecture d’un texte dont la compréhension n’est déjà guère aisée. Cependant, il n’est pas exclu que d’autres motivations que la seule protection du cadre de vie puissent être invoquées. Il en est principalement ainsi de la sécurité de la circulation routière192, laquelle semble parfaitement pouvoir contribuer à justifier la 188 TA Pau, 18 mars 1994, Commune d’Anglet, req.n°93/1282 cité par Ph. ZAVOLI in Le droit de l’affichage, La justice au quotidien, éd. l’Harmattan, 2002, p. 41. 189 CE, 31 juillet 1996, Commune de Quétigny contre Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, précité, JCP 1997 II n°22 770 note J.-Ph. STREBLER 190 CE, 29 juillet 1998, Commune d’Anglet contre Chambre syndicale française d’affichage, req. n° 158646, juris-classeur envir. mise à jour 1999, n°120. 191 TA Pau, 17 novembre 1993, Société Avenir Havas Média contre commune de Jurançon et préfet des Pyrénées-Atlantiques, req. n° 92-1696, précité, faisant référence aux coteaux entourant la commune. V. aussi TA Marseille, 2 décembre 1993, Société Affichage Giraudy contre Etat, par Préfet des Bouches du Rhône et commune de Gréasque, req. n°93-3145, précité, faisant référence à la forte proportion de surface boisée sur le territoire de la commune. 192 V. CE, 10 novembre 1997, Commune du Grand-Quevilly, req. n°161658 précité, RJE 4/1998, pp. 517-524 : « Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; que la circonstance que l’arrêté attaqué aurait également pour effet d’améliorer la circulation routière n’est pas révélatrice d’un tel détournement ». 58 création de zones de publicité restreinte193. Une telle solution s’explique historiquement par le fait qu’avant la loi de 1979, un décret du 11 février 1976 avait déjà réglementé l’affichage publicitaire dans les agglomérations, non pas dans un but de protection du cadre de vie mais à des fins de sécurité routière. Compte tenu de la grande contrariété de dispositions existant entre les deux textes, nombre d’articles du décret de 1976 furent soit implicitement abrogés194, soit durent être combinés195 avec les dispositions de la loi de 1979. Loin de constituer une révolution, cette tendance à l’accueil de motivations autres que celles liées à la protection du cadre de vie n’est en réalité nullement contraire à l’esprit de la loi de 1979 et à ses décrets d’application196. Il est en effet constant qu’une réglementation restreignant l’affichage publicitaire au sein d’une agglomération a toujours pour but, au moins partiel, la volonté de protéger le cadre de vie des habitants et l’esthétique globale de la ville. Ainsi, si d’autres préoccupations peuvent motiver les instigateurs du règlement local, comme par exemple la volonté d’améliorer la sécurité routière, ces préoccupations ne seront jamais exclusives d’une volonté de protection de l’environnement. 193 V. aussi CE 13 novembre 1992, Société Affichage Fiacchetti, Leb., T, p.727 et le commentaire de Ph. Zavoli sous CAA Bordeaux 28 mai 2002 et CAA Paris, 12 novembre 2002 in RJE 3/2003, pp. 365367. 194 Il en est par exemple ainsi des dispositions de l’article 7 du décret de 1976 qui autorisait le stationnement des véhicules publicitaires sur les voies publiques alors que le décret du 6 septembre 1982, pris en application de la loi de 1979, leur interdit de stationner ou de séjourner en des lieux où ils sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. 195 Il en est par exemple ainsi des dispositions de l’article 8 de la loi de 1979 qui admet la publicité en agglomération alors que l’article 9 du décret de 1976 l’interdit à moins de 40 mètres des voies rapides dès lors qu’elle est visible de celles-ci. 196 Ainsi, le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 interdit en son art. 9 dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants, ou dans les ensembles multicommunaux de plus de 100.000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol « si les affiches sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, d’une déviation ou voie publique situées hors agglomération. ». Il convient par ailleurs de relever que le CE a récemment eu à connaître de la question de savoir si le terme « hors agglomération » s’appliquait à l’ensemble des voies visées à l’article 9 du décret. Par un arrêt du 12 décembre 2003, Société Trihept, req. n° 253.906, il a été jugé que « les termes « hors agglomération » (…) doivent être regardés comme concernant les seules déviations et voies publiques et comme ne s’appliquant pas aux autoroutes, aux bretelles de raccordement ni aux routes express ». Il en résulte que dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants, ou dans les ensembles multicommunaux de plus de 100.000 habitants, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou implantés directement sur le sol sont interdits dès qu’ils sont visibles d’une autoroute, qu’elle soit située ou non hors agglomération. V. sur ce point les concl. I. DE SILVA sous CE 12 décembre 2003, in BJCL, juin 2004, n° 6/04, pp. 413 à 415. 59 Au cas particulier où un panneau publicitaire venait à perturber la sécurité des usagers du réseau routier, ce dernier ferait l’objet d’une mesure individualisée197 parfaitement étrangère aux règlements globaux que constituent les zones de publicité réglementée. B- Le régime juridique applicable aux zones de publicité restreinte Ainsi qu’il l’a été précédemment évoqué, il résulte des dispositions de l’article L.58111 C. envir. que « l’acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L.581-9 », lequel renvoi à un décret précisant les dispositions applicables au niveau national. Les dispositifs publicitaires installés avant la mise en place de ladite zone doivent être mis en conformité avec le règlement adopté dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur198. Par ailleurs, l’article L.581-11 C. envir. précise que la réglementation locale de l'affichage publicitaire peut en outre « déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise », et « interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ». Les prescriptions adoptées peuvent ainsi recouvrir une très grande variété de formes, consistant à appliquer des normes de surface ou de hauteur aux affiches publicitaires199, à poser des normes d’interdistance entre panneaux200, des normes de recul par rapport 197 Pour une illustration de ce pouvoir général de police de la circulation du maire, v. art. L.2213-1 CGCT, et CE, 10 juin 1998, Société Sopremo, req. n° 147907 ou encore CE, 23 juin 1999, Société Long, req. n° 148671, RJE 3/2001, p. 483. 198 L.581-43 C. envir. : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L.581-4, avant-dernier alinéa, L.581-7, L.581-8, L.581-10 et L.581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L.581-4, L.581-8 et L.581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités ». 199 TA Versailles, 6 décembre 1994, Société Avenir Publicité contre Préfet du Val d’Oise, req. n° 894733 200 V. à ce titre les dispositions du règlement de la ville de Marseille du 16 décembre 2003 pour les zones de publicité restreinte 3C et 4, et pour une application contentieuse : TA Grenoble, 6 novembre 1991, SARL Publis-Route contre Commune d’Annecy, req. n° 89-763 60 aux voies publiques201, ou encore, sous certaines réserves, à interdire totalement certains procédés publicitaires202. Le législateur de 1979 a donc entendu confier une très grande latitude créatrice au groupe de travail chargé de l’élaboration du règlement local de la publicité. En ce sens, il est même prévu que certains cas d’interdiction de l’affichage publicitaire puissent être levés au sein des zones de publicité restreinte. Au nom de l’équilibre global de la réglementation certaines dispositions d’un règlement local se voulant protecteur du cadre de vie peuvent donc passer outre des interdictions contenues dans le régime national. Il en est ainsi, aux termes de l’article L.581-8 C. envir., des interdictions de publicité au sein des agglomérations dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés, dans les secteurs sauvegardés ou dans les parcs naturels régionaux203. Tel est également le cas des sites inscrits à l'inventaire et des zones de protection délimitées autour de ceux-ci, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, ou encore des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager204. Bien plus, la ou les zones de publicité restreinte peuvent recouvrir l’ensemble de l’agglomération. Il a en ce sens été jugé que « le moyen tiré de ce que le maire aurait excédé ses pouvoirs en instituant cinq zones de publicité restreinte recouvrant la totalité de l’agglomération ne peut être accueilli »205. 201 CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663, précité, ou encore TA Orléans, 4 juillet 1995, Société Getpub, req. n°93-48. 202 V. pour un jugement approuvant une réglementation locale prohibant l’emploi de toute publicité sur portatif, les autres formes de publicité demeurant autorisées, TA Lille, 19 juin 1995, Chambre Syndiacle Française de l’Affichage contre commune de Douai, req. n° 93-1872. Pour une étude plus approfondie de la question, v. infra 203 Art. L.581-8- I C. envir. 204 Art. L.581-8- II C. envir. 205 CE, 30 janvier 1991 précité, Ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports contre Chambre Syndicale Française de l’Affichage, req. n°86.358, JCP 1991, IV, 113 61 Par ailleurs, ainsi qu’il l’a déjà été précisé lors de l’étude des conditions d’adoption de la réglementation locale, la création des zones de publicité restreinte n’a pas à faire l’objet d’un quelconque motivation206. Seules limites posées par les textes à l’étonnante puissance créatrice des règlements instituant une ou plusieurs zones de publicité restreinte, la loi de 1979207 prévoit certaines formes de publicité qui ne peuvent être affectées par la réglementation locale de l'affichage publicitaire : ainsi la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elle est implantée dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ou encore dans les secteurs sauvegardés208. Par ailleurs, toute zone de publicité restreinte doit nécessairement comporter un ou plusieurs des emplacements réservés à l’affichage d’opinion209. A cette limitation légale vient s’ajouter un principe constant selon lequel l’affichage ne peut être soumis à un régime d’autorisation préalable qui ne résulterait pas directement de la loi210. Or, si les dispositions de l’article Article L.581-18 C. envir. disposent que « dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation », et que la loi n° 95-101 du 2 février 1995 pose le principe d’une déclaration préalable pour certains supports publicitaires, force est de constater ces dispositions spécifiques ne visent pas l’ensemble des formes que peut revêtir l’affichage publicitaire. La loi étant d’interprétation stricte, on devrait selon toute logique en déduire qu’un règlement local ne pourrait soumettre tout affichage à déclaration préalable sous prétexte qu’il est instauré une zone de publicité restreinte211. Telle fut 206 Ibid L.581-11 C. envir. 208 L.581-11- III C. envir. 209 L.581-11- IV C. envir. 210 La liberté de l’affichage étant une composante de la liberté d’expression protégée par les dispositions de l’art. 11 DDHC et de l’art. 10 CEDH. V. aussi l’arrêt rendu le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel, décision n°44-DC, Rec., p. 29 211 V. également sur le principe de prohibition d’une procédure d’autorisation préalable : - En matière de véhicules publicitaires : TA Rennes, 6 juillet 1994, Société European Associates, Rec Lebon p. 316. - En matière d’enseignes : CE, 12 mars 1999, Société ECCO et commune de Colmar, req. n° 167449 ou encore CAA Marseille, 2 juin 1998, M. Courquin, req. n° 97MA01026, RJE 3/2000, p. 472. - En matière d’affichage d’opinion : CE, 31 juillet 1996, Société France Affichage Vaucluse, Rec. p. 316. 207 62 l’analyse retenue par le TA de Montpellier212 dans un jugement relatif au mobilier urbain que le Conseil d’Etat a repris dans des termes beaucoup plus généraux au sein d’un arrêt du 8 décembre 1999213 par lequel il a été jugé qu’ « (…) aucune disposition de [la loi de 1979] n’habilite le maire (…) à instituer des règles de procédure à caractère contraignant, telles qu’une obligation de déclaration préalable ou un régime d’autorisation ». Par un arrêt récent, la Cour administrative de Marseille214 a adopté ce même raisonnement en jugeant que les dispositions de la loi de 1979 « n’ont d’autre objet et d’autre effet que de permettre aux maires de soumettre dans les zones de publicité restreinte, les dispositifs publicitaires à des exigences accrues » et « ne leur confèrent pas pour autant le pouvoir d’étendre le régime de l’autorisation préalable à des hypothèses autres que celles que le législateur a expressément visées ». Une autre limitation jurisprudentielle, beaucoup plus contestable, semble avoir été introduite par un récent jugement du TA de Grenoble en date du 25 septembre 2002215, aux termes duquel une réglementation locale de l'affichage publicitaire ne saurait édicter une interdiction de principe à l’encontre des dispositifs de publicité lumineuse. Cette décision se fonde sur le fait que le législateur soumet ces dispositifs au cas par cas à l’autorisation préalable du maire, ce qui semble être une bien étrange motivation puisque le fait que le législateur ait prévu pour la publicité lumineuse une autorisation préalable démontre qu’il a bien pris acte de son plus grand impact sur le cadre de vie216. Cependant, force est de constater que ces restrictions au pouvoir de création des communes en matière de réglementation locale de l'affichage publicitaire, qu’elles soient légales ou jurisprudentielles, ne sont que très relatives. Ainsi, le Conseil d’Etat a pu relever de manière fort pertinente dans son arrêt Commune du Grand-Quevilly217 qu’ « en vertu des articles 7 à 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux 212 TA Montpellier, 21 janvier 1998, Commune de Narbonne contre Département de l’Aude, Ann. voirie et env. 2/1998, p. 15, note Bonfils et juris-classeur envir., actualisation 1999, n° 119. 213 CE, 8 décembre 1999, Commune de Pont-à-Mousson, DE, juin 2000, n°79, p. 11 note Ph. ZAVOLI ; RJE 3/2001, p. 484 et s., note Ph. ZAVOLI. 214 CAA Marseille 1ère ch., 27 mars 2003, Commune de Narbonne c/ département de l’Aude, n°98MA00606 215 TA Grenoble, 25 septembre 2002, Union de la publicité extérieure, req. n° 9902268, RJE 3/2003, p. 362, comm. Ph. ZAVOLI 216 V. sur ce point CE, 7 novembre 2001, Société Lioté, RJE 3/2002, p. 467. 217 CE, 10 novembre 1997, précité 63 enseignes et préenseignes, il peut être institué dans tout ou partie d’une agglomération des zones de publicité restreinte, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales, arrêtées par le maire après délibération du Conseil municipal, plus restrictives que celles prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 8 de la même loi ; que les dispositions de l’article 10 de la loi susmentionnée du 29 décembre 1979 confèrent, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l’affichage en leur permettant notamment de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise et même d’interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et dispositifs utilisés ». Cet arrêt218, doit être largement approuvé comme opérant une remarquable synthèse des larges pouvoirs de création normative reconnus aux municipalités par la loi de 1979 au travers de l’instauration de zones de publicité restreinte. Paragraphe 2 - Les zones de publicité élargie La création de zones de publicité élargie est soumise à certaines conditions qui lui sont spécifiques (A). Elle soumet l’affichage publicitaire à un régime plus souple que celui issu de la réglementation nationale (B). A- La délimitation et les critères de création des zones de publicité élargie Tout comme les zones de publicité restreinte, les zones de publicité élargie ne peuvent être instaurées qu’au sein d’une agglomération, telle que délimitée par les dispositions de l’article R. 110-2 du Code de la route219. Cependant, et contrairement aux zones de publicité restreinte qui permettent d’introduire la publicité dans des lieux qui sont classiquement clos à l’affichage, les zones de publicité élargie ne sauraient couvrir l’ensemble du territoire d’une commune. 218 Par ailleurs confirmé par un arrêt CE 27 mai 1998, Société Dauphin OTA, req. nos 158618, 158619 et 158620, juris-data n° 050492 : Considérant (…) que l’article 10 de la loi du 29 décembre 1979 confère à l’autorité compétente, un large pourvoir de réglementation de la publicité dans les zones de publicité restreinte, en lui permettant notamment de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ». 219 V. supra 64 En effet, aux termes de l’article L.581-8- I C. envir.220 la création de zones de publicité élargie est prohibée dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés, dans les secteurs sauvegardés ou encore dans les parcs naturels régionaux. De même, l’article L.581-8-II C. envir., s’il ne prohibe pas la création de zones de publicité élargie dans les sites qu’il vise221, y pose une condition : cette création est subordonnée au fait que la publicité soit un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. Cette catégorie de sites recouvre en réalité l’ensemble des lieux qui n’ont pas de qualités historiques, esthétiques ou environnementale particulières, mais méritent tout de même la protection conférée par l’inscription à l’inventaire des sites en raison de leur attrait essentiellement touristique et nocturne. Il aurait été illogique de fermer ces lieux à la publicité, puisqu’elle y constitue un facteur clef de l’animation des lieux. C’est cette démarche qui a conduit le législateur de 1979 à introduire dans son projet de loi une clause dite « clause Pigalle », puisque c’est pour ce quartier parisien qu’elle a été voulue222. Cependant, l’on peut s’interroger quant à la formulation adoptée par la loi de 1979. En effet, par les termes employés, le législateur a très largement ouvert le champ des zones de publicité élargie. Ces dernières peuvent ainsi être installées dans nombre de quartiers protégés, étant donné que l’affichage publicitaire, outil de promotion local par excellence, constitue presque toujours un facteur d’animation. Cette souplesse d’interprétation est fort heureusement partiellement comblée par le fait que l’instauration d’une zone de publicité élargie dans un secteur d’interdiction relative de la publicité est soumise à la consultation préalable de la commission supérieure des sites et à une adoption par arrêté ministériel223. 220 Anciennement art. 7 de la loi de 1979 L’art. L.581-8-II prohibe l’affichage publicitaire : - Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; - A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L.581-4 [immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque] - Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 222 J.-Y. VINCENT (dir.), L’affichage, l’environnement et le droit, Economica, 1986, précité, p. 15 223 Pour ces questions relatives à la procédure d’adoption de la réglementation locale de l'affichage publicitaire, v. supra. 221 65 Dans les autres secteurs de la ville, qui ne sont soumis ni à une interdiction totale d’affichage publicitaire, ni à une interdiction relative, la création de zones de publicité élargie est de libre initiative et n’a pas à être motivée. B- Le régime juridique applicable aux zones de publicité élargie Il résulte des dispositions de l’article L.581-12 C. envir.224 que « l'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L.581-9 [régime national] ». L’encadrement légal des zones de publicité élargie est donc totalement absent, ce qui ne manque pas de susciter quelque étonnement dans le sens où la finalité essentielle de la loi de 1979 demeure la protection du cadre de vie225. Certains auteurs s’insurgent contre un tel libéralisme, et considèrent qu’il aurait été préférable de ne permettre aux règlements locaux de déroger aux interdictions posées par la réglementation nationale qu’aux cas où les lieux visés abritent une forte et atypique activité commerciale226, ou encore à généraliser la condition posée pour certains sites par l’article L.581-8-II C. envir. en ne permettant l’instauration des zones de publicité élargie que dans l’hypothèse où la publicité occuperait une place centrale dans l’animation des lieux envisagés227. Faute d’avoir opté pour une telle solution, la réglementation locale de l'affichage publicitaire doit être considérée comme pouvant permettre toute sorte de débauche publicitaire228, sous la réserve politique, mais non négligeable, d’un mécontentement massif des administrés, ou encore d’une éventuelle contestation contentieuse du règlement local par les associations de protection de l’environnement. Si la pression politique pesant sur l’équipe municipale est certainement réelle à défaut d’être quantifiable, tel ne semble pas être le cas du rôle des associations de protection de 224 Anciennement art. 11de la loi de 1979 L’art. 2 de la loi de 1979 repris au sein de l’article L.581-2 C. envir. dispose en effet : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (…) ». 226 Tel est le cas par exemple de l’art. P.E.10 du règlement local de la publicité à Paris, lequel institue une zone de publicité élargie « dans les parcs d’attractions, d’exposition ou assimilés ». 227 V. Ph. ZAVOLI in Le droit de l’affichage, précité, p.44. 228 La latitude créatrice laissée aux autorités locales est en effet analogue à celle détaillée au sujet des zones de publicité restreinte, v. supra. 225 66 l’environnement et du cadre de vie, lesquelles brillent par une absence totale de contentieux engagé à l’encontre des zones de publicité élargie. Ce complet silence jurisprudentiel pourrait s’expliquer par le très faible nombre de zones de publicité élargie qui ont été créées229, mais également par une forme d’autocensure des municipalités, qui, craignant d’éventuels contentieux, limitent spontanément la création de zones de publicité élargie. En effet, il semblerait que les communes voient un intérêt croissant à la protection du cadre de vie au sein de l’agglomération, même si cela doit limiter certains intérêts économiques individuels. Le règlement local de la publicité de la ville de Marseille illustre parfaitement cette évolution. Ainsi, le premier règlement, arrêté le 31 juillet 1987, créait deux catégories de zones de publicité élargie recouvrant une très grande diversité de situations. Il est à ce titre étonnant de constater que des zones faisant partie du centre historique de la ville aient été classées en zones de publicité élargie. Tel est le cas, en partie, de la rue Paradis, de la rue Breteuil et de la rue Saint-Ferreol. Ces rues regroupent certes une réelle activité commerciale, mais elles constituent également à n’en pas douter des zones privilégiées au bâti ancien qu’il ne convient pas de défigurer en y soumettant l’affichage publicitaire à des conditions moins strictes que celles prévues par la réglementation nationale. La nouvelle réglementation locale de l'affichage publicitaire au sein de la ville phocéenne, arrêtée le 16 décembre 2003, s’oppose radicalement à la souplesse critiquable du premier règlement en ne créant aucune zone de publicité élargie. L’étude comparée de ces deux règlements traduit parfaitement une évolution de la gestion de l’espace et du patrimoine communal, vers un accroissement de la qualité du cadre de vie. Cette évolution induit en pratique la multiplication des zones de publicité restreinte au détriment des zones de publicité élargie, et explique certainement l’absence de contentieux engagé à l’encontre de ces dernières. Une seconde piste de réflexion pourrait être ouverte, laquelle aboutirait à considérer que les associations de défense de l’environnement se montrent de moins en moins 229 Outre les villes de Paris (v. supra) et de Marseille (v. infra), on peut citer la ville de Lyon (article 4 de son règlement local de publicité, arrêté du 15 février 1983). 67 virulentes à l’égard de l’affichage publicitaire. Trop souvent écartées des débats entourant la genèse de la réglementation locale230, leur motivation à la défense du cadre de vie serait décroissante231. Paragraphe 3 - Les zones de publicité autorisée La création de zones de publicité autorisée ne peut être envisagée qu’en dehors des agglomérations et sous réserve que certaines conditions spécifiques soient remplies (A). Elle permet d’introduire l’affichage publicitaire dans des secteurs qui y sont fermés aux termes de la réglementation nationale (B). A- La délimitation et les critères de création des zones de publicité autorisée Contrairement aux zones de publicité restreinte ou encore aux zones de publicité élargie précédemment étudiées, les zones de publicité autorisée ne peuvent être créées qu’à l’extérieur des agglomération, et leur genèse est soumise à de strictes conditions. Ainsi, l’article L.581-7 C. envir.232 dispose qu’ « en dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée ». Ces zones peuvent être instituées (…) à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations ». Le législateur a donc pris acte de l’importance que revêt l’affichage publicitaire dans les zones d’activité industrielle et commerciale, de plus en plus nombreuses. L’interdiction posée par le régime national de la publicité de recourir à l’affichage hors des agglomérations n’a le plus souvent pas de justification dans ces zones périurbaines : non seulement la publicité y concoure à l’activité, mais en tout état de cause le cadre de vie a le plus souvent déjà été sacrifié sur l’autel de la rentabilité économique. 230 V. supra V. sur ce point Ph. ZAVOLI in Le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité. 232 Anciennement art. 6 de la loi de 1979. 231 68 Plus critiquable est la formulation de la loi de 1979, laquelle emploie le verbe « pouvoir »233 dans une forme affirmative, contrairement à la circulaire du 12 mai 1981, selon laquelle « les zones de publicité autorisée ne peuvent être instituées qu’à proximité immédiate (…) », l’utilisant dans une construction négative. Le risque existe en effet que le verbe pouvoir soit interprété de manière littérale comme ne constituant qu’une simple possibilité offerte aux communes, laissant penser que des zones de publicité autorisée pourraient également être instaurées dans d’autres lieux qu’à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, des centres artisanaux, ou de groupements d'habitations. Une telle interprétation s’avère cependant pour le moins téméraire, et il convient de relever que de manière assez franche la jurisprudence écarte toute création de zone de publicité autorisée qui, de part sa trop grande ampleur, ne serait pas justifiée sur l’ensemble de sa surface par des facteurs locaux suffisants. Il a en ce sens été jugé que « le maire de Montigny-le-Bretonneux (…) a institué (…) une zone de publicité autorisée le long des voies suivantes « N 286, CD 134, N 12 et N 10 » ; (…) cette zone de publicité autorisée ne pouvait être instituée tout le long des voies concernées, mais seulement dans les cadres géographiques prévus (…) »234. Quelle que soit la place réservée en jurisprudence aux zones de publicité autorisée, le principe même de leur existence au sein d’une loi dont il a été amplement précisé qu’elle visait à protéger le cadre de vie démontre la reconnaissance tangible de la publicité comme mode d’expression indissociable de la société contemporaine envisagée sous son aspect le plus consumériste. En effet, en laissant l’affichage publicitaire pénétrer des zones extérieures aux agglomérations, la formation de « cloaques publicitaires »235 a été favorisée. Ces derniers donnent clairement une mauvaise image des entrées de villes236, des zones industrielles et commerciales, au point que les parlementaires ont demandé aux 233 « Ces zones peuvent être instituées (…) » TA Versailles, 30 janvier 1996, Société Billboard contre commune de Montigny-le-Bretonneux et Préfet des Yvelines, req. n° 92-7993. 235 L’expression fut utilisée pour la première fois par A. DE LAUBADERE, v. supra. 236 V. Le Monde des 6-7 novembre 1994, M. Barnier veut lutter contre l’enlaidissement des entrées de villes. 234 69 pouvoirs publics de restreindre l’existence des zones de publicité autorisée237. Parallèlement à cette demande, les autorisations d’implantation d’ensembles susceptibles d’accueillir de telles zones voient également leur nombre diminuer238. Conscient des conséquences dévastatrices des excès de l’affichage publicitaire, les professionnels du secteur ont signés le 4 mai 1992 avec le Ministre de l’environnement une « charte de la qualité de l’affichage », déclaration d’intention visant à engager un dialogue « avec les pouvoirs publics pour définir un programme d’actions pluriannuel sur le thème (…) de l’embellissement des entrées de villes »239. B- Le régime juridique applicable aux zones de publicité autorisée Contrairement aux zones de publicité restreinte et aux zones de publicité élargie, pour lesquelles la loi donne une définition, même très sommaire, des règles applicables, le régime des zones de publicité autorisée est laissé à l’entière discrétion des autorités locales. Ces dernières sont donc libres d’appliquer des règles plus ou moins strictes que celles contenues dans le régime national, voire même de procéder par simple renvoi à ces principes nationaux240. En effet, l’article L.581-7 al. 3 C. envir.241 précise simplement qu’au sein des zones de publicité autorisée, « la publicité (…) est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent ». Cette grande latitude laissée aux communes pour la définition des règles juridiques applicables aux zones de publicité autorisée doit être approuvée comme permettant la naissance de règles homogènes sur l’ensemble du territoire communal, que l’on se situe dans l’agglomération ou à sa périphérie. Il ne serait en effet pas cohérent de soumettre 237 V. sur ce point la question n° 14185 au JORF du 29 février 1996, Déb. Sén. p. 451. On relèvera en ce sens qu’un comité national des entrées de ville a été créé le 26 avril 1996 aux fins de « réfléchir au problème de l’urbanisme sur les entrées de ville et d’accompagner un certain nombre de communes dans leur démarche de réhabilitation » (MTP, 8 décembre 1995, n° 4082, p. 43). De plus, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (JORF du 6 juillet 1996) a inséré plusieurs dispositions allant dans le même sens au sein de la loi du 27 décembre 1973, v. AJDA 1996, p. 755 ou encore Rev. Dr. Immob. 1998, p. 29. 239 Document cité par Ph. ZAVOLI in Le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, p. 418. 240 Pour une étude de la grande liberté de création offerte aux communes il sera renvoyé aux développements consacrés aux zones de publicité restreinte (v. supra), et, par analogie, aux jurisprudences y afférentes. 241 Anciennement art. 6 al. 3 de la loi de 1979. 238 70 une zone de publicité autorisée se situant en bordure d’une zone de publicité restreinte à des règles plus souples que celles du régime général de l’affichage. La transition serait esthétiquement trop brutale. D’où la possibilité de soumettre une zone de publicité autorisée aux mêmes dispositions contraignantes que celles applicables aux zones de publicité restreinte242. Ainsi qu’il l’a déjà été constaté au sujet des zones de publicité élargies, les associations de défense de l’environnement et du cadre de vie semblent assez largement se désintéresser de la question des zones de publicité autorisée, de sorte qu’il n’existe qu’un très faible nombre de contentieux publiés243. Cette situation rend difficile l’analyse des limites à poser à la création de ces zones, qui mériteraient pourtant certains éclaircissements. Tel est le cas de la notion de « proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux » posée par l’article L.581-7 C. envir. Quelle est donc cette proximité immédiate dont fait état le texte ? Nul doute qu’une interprétation trop extensive du texte irait dangereusement à l’encontre de l’esprit de la loi de 1979. Si la jurisprudence ne semble pas prendre ce chemin244, une affirmation plus explicite ne serait pas inutile. Il en va de même de la notion de « groupements d’habitations », qui laisse pour le moins perplexe en l’absence de définition jurisprudentielle claire. En effet, si l’agglomération est définie comme le lieu regroupant des immeubles bâtis rapprochés245, les zones de publicité autorisée ne sont permises qu’en dehors des agglomérations. On en déduit par un évident syllogisme que les groupements d’habitations doivent être 242 CAA Bordeaux, 28 mai 2002, Société Trihept, req. nos 00BX00216 à 00BX00219, 01BX01429 et 01BX01938, RJE 3/2003, p. 365 : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 1991, le maire de Mérignac a notamment institué dans les secteurs où sont implantés les panneaux litigieux une zone de publicité autorisée à l’ouest des la rocade A 630 et une zone de publicité restreinte à l’est de cette rocade, et a prévu que les prescriptions applicables dans la zone de publicité autorisée sont identiques à celle de la zone de publicité restreinte précitée ; qu’aucune de ces prescriptions ne dérogent à l’article 9 du décret du 21 novembre 1980 ». V. également J.-P. STREBLER, De l’affichage publicitaire aux abords des agglomérations, JCP Administrations et Collectivités territoriales, 20 janvier 2003, n° 4, p. 50. 243 Cette situation n’est que renforcée par le faible nombre de règlements comportant une ou plusieurs zones de publicité autorisée. A titre d’illustration il sera relevé qu’aucun des deux règlements de la publicité au sein de la ville de Marseille, par ailleurs très complets, ne comporte l’instauration de telles zones. 244 V. en ce sens : TA Versailles, 30 janvier 1996, Société Billboard contre commune de Montigny-leBretonneux et Préfet des Yvelines, req. n° 92-7993, précité. 245 V. supra 71 distingués des immeubles bâtis rapprochés. Or, il ne semble pas aisé, d’un point de vue sémantique, de distinguer les notions de groupement et de rapprochement, pas plus qu’il ne l’est de distinguer les notions d’immeubles bâtis et d’habitations. Doit-on pour autant en déduire que le législateur s’est perdu entre les concepts qu’il a lui-même dégagé ? La jurisprudence serait ici d’un réel secours et son silence n’en est que plus regrettable. SECTION II - LA DEFINITION DE REGLES LOCALES COMPLEMENTAIRES DU ZONAGE Ainsi qu’il en résulte des développements précédents, la création de zones de publicité réglementée a pour but principal la naissance et le maintien d’un cadre de vie harmonieux et compatible avec l’activité locale. Cependant, la définition d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire stricto sensu s’avère parfois incapable de juguler le développement de la publicité, laquelle peut revêtir d’autres formes afin de s’approprier de nouveau le paysage urbain. Conscient de cette difficulté, le législateur a offert aux communes la possibilité de définir des règles locales complémentaires du zonage, lesquelles peuvent appréhender des problématiques aussi variées que celles afférentes aux enseignes et préenseignes (paragraphe 1), ou encore au mobilier urbain (paragraphe 2). Paragraphe 1 - La question des enseignes et préenseignes Afin de compléter efficacement les dispositions relatives à l’affichage publicitaire stricto sensu, le règlement local de publicité se doit de comporter des dispositions spécifiques applicables aux enseignes (A) ainsi qu’aux préenseignes (B). A- La réglementation locale applicable aux enseignes Constitue une enseigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce »246. 246 Art. L. 581-3-2° C. envir. 72 L’article L. 581-18 du C. envir.247 dispose que « les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes ». Cette possibilité d’opter pour la création de règles locales afférentes aux enseignes est de libre choix, et il ne saurait jamais être fait grief à une commune de ne pas avoir défini de telles règles. Ce principe demeure applicable aux zones de publicité restreinte où les enseignes sont soumises à autorisation248. Il a ainsi été jugé que « si l’article 17 de la loi du 29 décembre 1979 précise que dans les zones de publicité restreinte l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation, aucune disposition de cette loi ou du décret du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes ne faisait obligation au maire de prévoir dans l’arrêté attaqué des prescriptions spéciales applicables aux enseignes »249. Cependant, contrairement aux très larges pouvoirs conférés par les juges aux communes pour l’édiction de règles locales applicables à l’affichage publicitaire, la réglementation des enseignes semble soumise à une interprétation bien plus stricte. En effet, le droit à disposer d’une enseigne constitue un corollaire direct de la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui justifie qu’une commune ne puisse interdire par une mesure générale une catégorie globale d’enseignes. Il a ainsi été jugé qu’une interdiction totale des enseignes lumineuses clignotantes ne pouvait être adoptée, portant un trop lourd préjudice à l’activité des pharmacies250. De même, le Conseil d’état a annulé l’interdiction générale des enseignes par projection intermittente qui avait été prévue sur le territoire de la commune de Montpellier251. Ces positions jurisprudentielles semblent toutefois devoir être nuancées eu égard à la nature de la zone qu’elles visent : si une prohibition absolue des enseignes clignotantes ne saurait être envisagée sur l’ensemble du territoire d’une commune, tel ne semble pas être le cas d’une interdiction partielle limitée à certaines zones particulièrement protégées. Il a en ce sens été jugé que l’article du règlement de la publicité et des enseignes à Paris aux termes duquel, dans certains quartiers, « la lumière émise par les enseignes lumineuses ne peut être clignotante (…) 247 Anciennement art. 17 de la loi de 1979. V. supra. 249 CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663, précité 250 TA Paris, 24 juin 1987, M. Ringrave et autres contre Maire de Paris, req. nos 66.390-4 et 69.470-4 251 CE, 20 septembre 1993, Société Sayag Electronic, req. n° 110.247 248 73 doit être de couleur blanche, légèrement dorée ou teintée (…) n’est pas contraire aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et ne porte pas au principe de la liberté d’affichage ni à celui de la liberté du commerce et de l’industrie des atteintes hors de proportion avec celles normalement exigées pour la protection du cadre de vie en secteur sauvegardé »252. Par ailleurs, et ainsi qu’il l’a déjà été précisé au sujet des affiches publicitaires253, aucune procédure d’autorisation préalable à l’installation d’enseignes ne saurait être envisagée par le règlement local de publicité254, à l’exception de celle acquise de droit au sein des zones de publicité restreinte255. Afin de parfaire cette étude de la réglementation locale des enseignes, les faits d’une affaire jugée par le tribunal administratif de Versailles le 30 janvier 1996256 méritent d’être cités pour leur caractère didactique. En l’espèce, le règlement local de l'affichage publicitaire adopté se révélait fort protecteur du cadre de vie, au point d’interdire les affiches sur une zone très étendue. Cette réglementation n’étant guère compatible avec la stratégie d’un hypermarché local, ce dernier fit édifier une enseigne conséquente et particulièrement attentatoire au cadre de vie, puisque couvrant une surface de 16 m². Tel est le premier apport de cette jurisprudence, qui permet aisément de concevoir l’intérêt d’une réglementation des enseignes complémentaire au zonage en vue d’éviter de semblables abus. Un second apport réside en l’étude de la personne du demandeur. On s’attendrait à voir intervenir une association de riverains ou de défenseurs de l’environnement, et pourtant c’est une chambre syndicale d’afficheurs qui a saisi le juge administratif, afin de préserver le libre jeu de la concurrence. Force est de constater que nous sommes ici bien éloigné de la protection du cadre de vie voulue par la loi de 1979. La démonstration est donc parfaitement rapportée de l’impact économique substantiel d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire257. Cet impact fut par ailleurs en l’espèce tel que le juge s’est cru autorisé à motiver son jugement au regard de la 252 TA Paris, 10 mars 1994, Société Sayag Electronic, req. n° 88-11605/7 V. supra. 254 TA Versailles, 6 décembre 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre Commune de Longjumeau et Préfet de l’Essonne, précité. 255 Art. L.581-18 C. envir., précité 256 TA Versailles, 30 janvier 1996, Chambre Syndicale Française de l’Affichage contre préfet des Yvelines, req. n° 93-6490 257 Pour de plus amples développements, v. infra. 253 74 discrimination économique injustifiée que comportait la réglementation en question. Si la conséquence de ce raisonnement, à savoir l’illégalité du règlement local, semble devoir être approuvée, il convient de relever que le raisonnement mené n’est soutenu par aucune des dispositions de la loi de 1979. Les communes disposent donc de moyens efficaces afin de lutter contre les enseignes disgracieuses en incorporant dans leur règlement local de publicité des dispositions y afférentes, mais force est de constater à l’étude de la jurisprudence que leur intervention ne doit pêcher ni par excès de réglementation ni par abstention fautive. La maîtrise des enseignes est donc par essence un exercice difficile, partagé entre obligation de ne pas laisser faire et obligation de ne pas porter atteinte à la liberté du commerce lato sensu. B- La réglementation locale applicable aux préenseignes Les préenseignes peuvent être définies comme « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée »258. Contrairement aux enseignes, les préenseignes sont, en principe, soumises aux mêmes règles qui s’imposent à la publicité. Cette assimilation s’explique aisément par le fait que le dispositif n’est plus implanté directement à l’endroit même où l’activité économique est exercée, et que l’atteinte au cadre de vie est de ce fait parfaitement similaire à celui qui peut être causé par l’affichage publicitaire. Ainsi, le principe demeure posé par les dispositions de l’article L. 581-19 C. envir.259 aux termes duquel « les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ». Cependant, cette assimilation doit être nuancée à la lecture des dispositions de l’article 3 du décret n° 96-946 du 24 octobre 1996260 lequel soumet les préenseignes à déclaration préalable, sauf si leurs dimensions sont inférieures à un mètre en hauteur ou un mètre cinquante en largeur. De même, l’assimilation du régime des préenseignes à 258 Art. L. 581-3-3° C. envir. Anciennement art. 18 de la loi de 1979. 260 JORF du 31 octobre 1996 259 75 celui de l’affichage publicitaire doit être relativisée par une lecture littérale des termes de l’article L. 581-3-1° C. envir.261. Cet article définissant la publicité dispose en effet que « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention (…) ». Il y aurait donc bien une distinction à opérer entre publicité et préenseignes. Cette distinction se manifeste en jurisprudence par le principe selon lequel si l’ensemble des règles locales relatives à l’affichage publicitaire s’appliquent, du fait de la loi, aux préenseignes, il n’est nullement fait interdiction aux communes de compléter cette réglementation par des dispositions spécifiques relatives aux préenseignes262. Il a ainsi été jugé qu’ « aucune disposition de la loi du 29 décembre 1979 (…) n’interdit qu’au sein d’une zone de publicité restreinte, il soit fait un sort différent aux dispositifs publicitaires proprement dits d’une part, et aux préenseignes d’autre part ; (…) ainsi le règlement local de publicité n’est entaché d’aucune illégalité en ce qu’il interdit toute publicité en secteur 2 alors qu’il autorise les préenseignes en leur imposant des normes de taille et d’implantation »263. Cette jurisprudence paraît désormais constante264, du moins pour les préenseignes situées en agglomération. A l’inverse en effet, le cas des préenseignes situées hors agglomération paraît ne pouvoir être tranché par le règlement local car la loi de 1979 n’a laissé aucune latitude aux communes en la matière, prévoyant en ses articles 18265 et 24266 que seules certaines activités particulières peuvent légalement justifier l’implantation à titre dérogatoire d’une préenseigne hors agglomération. Il en est ainsi des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, ou encore des activités liées à des services publics ou d'urgence267, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la 261 Anciennement art. 3 de la loi de 1979. Sauf à tenter d’instaurer un régime de contrôle a priori, par voie d’autorisation, que la jurisprudence réprouve de manière constante, v. TA Versailles, 6 décembre 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre Commune de Longjumeau et Préfet de l’Essonne, précité. 263 TA Rouen, 4 novembre 1994, Société Avenir Havas Média, req. nos 91-1178 et 91-1221. 264 V. également CE, 31 juillet 1996, Commune de Quétigny, précité : « (…) le législateur n’a pas entendu dénier aux autorités locales la possibilité d’adapter aux circonstances locales les règles relatives à l’installation de certaines préenseignes (…) ». 265 Art. L. 581-19 C. envir. 266 Art. L. 581-27 C. envir. 267 V. sur ces questions : R. GONTARD, La publicité extérieure et le droit, précité, pp. 58 et s. 262 76 fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales268. Dans toutes les autres hypothèses les préenseignes sont, selon la loi, interdites. On ne manquera pas à ce titre de relever à quel point les principes posés par la loi de 1979 se trouvent en pratique fréquemment bafoués. En effet, la situation des préenseignes hors agglomération est claire : s’il s’agit d’indiquer la direction d’un établissement commercial l’interdiction est de principe269 et aucun règlement local de publicité ne saurait y déroger. Sachant que l’agglomération est définie comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés270, une forte proportion des préenseignes situées hors d’un tel espace sont illégales. Tel est notamment le cas de celles, nombreuses, qui indiquent la direction de grandes surfaces271, de parcs de loisir, ou, pour reprendre les faits d’une espèce dont ont eu à connaître les juges, d’un centre de contrôle automobile272. La théorie juridique rencontre ici avec une extraordinaire brutalité la réalité commerciale puisque ces préenseignes devraient, aux termes de la loi, faire l’objet d’une mise en demeure de retrait. Force est 268 V. Rép. min. n° 22639, JOAN du 14 avril 1980, p. 1150 Sauf s’il s’agit d’un garage, d’une station-service, d’un hôtel, d’un restaurant (art. 2 circ. n° 85-68 du 15 septembre 1985 définissant les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement), ou d’une entreprise locale fabriquant ou vendant des produits du terroir. 270 V. supra. 271 Ces derniers tentent fréquemment de justifier la pose de préenseignes par leur activité accessoire de distribution de carburant, mais cette argumentation est classiquement, et à juste titre, rejetée par la jurisprudence. On peut citer à titre d’illustration de cette position un arrêt rendu par la CAA de Marseille le 29 juin 1999 (SARL Publicité de Cecco de Selle, req. n° 97MA05088, RJE 2001/3, p. 479, chron. Ph. ZAVOLI) : « considérant que si les stations services sont au nombre des établissements dont l’activité est utile aux personnes en déplacement et peuvent à ce titre bénéficier de ladite dérogation, il ressort de sa configuration même que le dispositif litigieux a pour objet de signaler à titre principal la présence d’un hypermarché dont l’activité de distribution de carburant signalée par un simple pictogramme, n’est qu’accessoire ; que cette mention n’est dès lors pas suffisante pour établir que le dispositif litigieux concerne une activité particulièrement utile aux personnes en déplacement au sens de l’article 18 de la loi du 29 décembre 1979 (…) ». V. dans le même sens : TA Grenoble, 29 avril 1998, Société Promo Sud Est, req. n° 95-735, 95-737 et 95-739 cité in BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 329 : « Considérant (...) qu’il ressort des pièces du dossier que les préenseignes litigieuses, alors même qu’elles comportaient deux pictogrammes indiquant des activités de distribution de carburants et de restauration, signalaient la proximité d'un magasin de grande surface à l'enseigne « Rallye » ; que la vente en grande surface ne saurait constituer une activité particulièrement utile pour les personnes en déplacement au sens de l'article 18 précité de la loi du 29 décembre 1979 (...) ». 272 TA Pau 19 janvier 1999, M. Antonio Urraca c/Préfet des Landes et commune de Tosse, req. n° 96223, cité in BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 329 : « Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les préenseignes litigieuses aient pour objet de signaler des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ; qu'en effet, tel n'est certainement pas le cas de l'enseigne signalant un centre de contrôle technique (...) ». 269 77 de constater que le plus souvent il n’en est rien, les intérêts économiques locaux primant ainsi ouvertement sur une application stricte des dispositions légales. Paragraphe 2 - La question des contrats de mobilier urbain Le mobilier urbain peut être défini comme un ensemble d’ « installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies »273. Le contrat de mobilier urbain s’entend donc d’une convention par laquelle une ou plusieurs entreprises installent sur le domaine public des abris destinés notamment aux usagers des transports en commun, des cabines téléphoniques, des panneaux d’information ou de communication locale d’intérêt général274, etc., et obtiennent en contrepartie soit le versement d’une somme d’argent par la collectivité publique, soit l’autorisation d’exploiter à titre exclusif ces supports à des fins publicitaires275. Original par la nature du droit qui lui est applicable (A) ainsi que par la qualification juridique des conventions usitées (B), le mobilier urbain pose de lourds problèmes au regard du droit de la concurrence (C). A- Le droit applicable au mobilier urbain De manière particulièrement tardive, un décret pris le 11 février 1976276 a tenté de combler le vide juridique délétère entourant le développement, parfois anarchique, du mobilier urbain. Ce texte fut complété le 14 octobre 1977 par un arrêté277 précisant les règles de dimension et d’implantation dudit mobilier. Ce premier corps de règles souffrait toutefois de deux handicaps majeurs. 273 J.-M. AUBY, A propos de la nature des contrats de mobilier urbain, note sous l’avis du Conseil d’Etat du 14 octobre 1980, AJDA, 1983, p. 193. 274 V. en ce sens TA Lille, 2 octobre 1997, Chambre syndicale française de l’affichage, req. n° 95-2440 : « Considérant (...) que la concession de mobilier publicitaire urbain a pour objet de promouvoir l'information des habitants et développer la communication locale d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir au profit du ou des concessionnaires dudit mobilier urbain doit être écarté (...) » 275 F. BRENET, La qualification des contrats de mobilier urbain : nouvelles précisions, RFDA, mars-avril 2003, pp. 252 et s. 276 Décret n° 76-148, JORF du 14 février 1976 277 Arrêté relatif aux « conditions d’utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire », JORF du 6 novembre 1977, p. 5346 78 Tout d’abord, sa genèse tardive n’a abouti qu’à la retranscription dans les textes des pratiques largement développées au cours des années soixante par de multiples communes. Bien plus, le décret et son arrêté d’application ne constituent qu’un cautionnement explicite de l’activité des sociétés de mobilier urbain, lequel est doté officiellement d’une coloration bienveillante au regard des services fournis aux collectivités. Par ailleurs, au-delà de sa rédaction contestable, le décret de 1976 comportait un vice matériel qui entraîna sa rapide déchéance. En effet, les dispositions relatives au mobilier urbain furent insérées au sein d’un texte relatif à la sécurité des usagers des voies publiques. Le 22 décembre 1978, le Conseil d’Etat, saisi sur requête d’afficheurs évincés, a donc fort logiquement annulé les dispositions du décret relatives aux dérogations accordées au mobilier urbain, au motif qu’elles n’étaient « pas justifiées par des considérations relatives à la sécurité des usagers »278, ce qui a également eu pour conséquence d’entraîner la nullité de l’arrêté de 1977279. Après avoir été confronté à une longue période de vide juridique, le mobilier urbain se trouvait de nouveau dépourvu de cadre légal. Il faudra attendre le décret n° 80-923280 d’application de la loi de 1979 pour que naisse de nouveau un régime juridique applicable. Ce décret du 21 novembre 1980281 aborde en effet la question de l’affichage publicitaire sur mobilier urbain en ses articles 19 à 24, le soumettant à un régime particulièrement souple, ce qui permettra à certains auteurs d’affirmer que « le statut privilégié de la publicité sur mobilier urbain apparaît comme une constante du droit »282. 278 CE section, 22 décembre 1978, Chambre syndicale d’affichage, Leb. p. 530 CE section, 22 décembre 1978, SA Publimontre, Leb. p. 529. V. aussi J. CAILLOSSE, La rue, le droit et la publicité, RJE, 1980, p. 147. 280 JORF du 25 novembre 1980 281 A ne pas confondre avec le décret n° 80-924 précédemment étudié à propos des zones de publicité réglementé, lequel fut publié le même jour. 282 J.-Y. VINCENT (dir.), L’affichage, l’environnement et le droit, précité, p. 55 279 79 Aux termes du décret de 1980, seules cinq catégories de mobilier urbain peuvent supporter de la publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence. Il s’agit des abris destinés au public283, des kiosques à usage commercial284, des colonnes porte-affiches285, des mâts porte-affiches286 et des panneaux d’information287. Cependant, la publicité ne peut être qu’accessoire288 à la finalité principale du mobilier, c'est-à-dire l’information du public ou son agrément. En pratique, cette notion de publicité accessoire va être amplement détournée par les afficheurs, de nombreux artifices permettant aux messages publicitaires de bénéficier de durées d’affichage supérieures à celles des messages non commerciaux, comme la multiplication des mobiliers dotés de trois faces, dont l’une seule n’est pas destinée à l’affichage publicitaire, ou encore le positionnement des panneaux, qui privilégie bien souvent l’annonceur privé au détriment du message public. Illustration parfaite de ces dérives, le tribunal administratif de Toulouse, consulté par le préfet de la Haute-Garonne, a rendu un avis aux termes duquel, d'une part, les seuls mobiliers urbains susceptibles de servir de support à de la publicité sont énumérés par les articles 20 à 24 du règlement national de la publicité en agglomération, et d'autre part, la publicité mentionnée à l'article 24 sur les panneaux d'information est soumise aux conditions spécifiques édictées par cet article et non aux dispositions générales 283 Art. 20 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 : « Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite ». 284 Art. 21 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 : « Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite ». 285 Art. 22 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 : « Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles ». 286 Art. 23 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 : « Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ». 287 Art. 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 : « Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres (…) ». 288 Art. 19 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 : « Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction (…) supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence ». 80 applicables aux publicités scellées au sol289. Il s’agissait en l’espèce de couper court à la volonté d’une entreprise de mobilier urbain de se voir autorisée à apposer des supports publicitaires sur des containers de collecte sélective d’ordures ménagères, ce qui illustre parfaitement la créativité débordante qui règne en ce domaine. Les communes sont donc partagées face à l’utilité du mobilier urbain, lequel leur permet certes de réaliser de substantielles économies budgétaires, mais induit en retour la multiplication parfois abusive des supports publicitaires. Ce partage entre utilité publique et intérêts économiques se répercute avec force sur la question de la qualification juridique du contrat de mobilier urbain. B- La problématique de la qualification juridique des contrats de mobilier urbain Les contrats de mobilier urbain constituent à n’en pas douter des conventions d’occupation du domaine public puisqu’ils ont pour objet de permettre à leurs titulaires d’installer des équipements, par ailleurs fort maladroitement dénommés mobiliers290, sur le domaine public. La question demeurait cependant ouverte de savoir si ces contrats constituent de simples concessions de voirie ou des contrats d’occupation du domaine public lesquels se doubleraient d’une délégation de service public ou d’un marché public. Par un avis en date du 24 octobre 1980291, le Conseil d’Etat a considéré que « ces contrats ne peuvent constituer des concessions de service public. Un élément caractéristique essentiel de la concession de service public fera en effet toujours défaut : le versement de redevances par les usagers en contrepartie des prestations qui lui sont fournies. C’est cette modalité de rémunération du cocontractant qui caractérise ce mode de concession ». De cette constatation, le Conseil d’Etat inféra que le contrat de mobilier urbain devait être considéré comme un marché public auquel s’ajouterait une 289 TA Toulouse, 4 décembre 1998, Avis, cité in BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 328 L’on ne manquera pas en effet de relever que les éléments de mobilier urbain constituent en réalité des immeubles par destination au sens des dispositions des articles 522 et s. du Code civil. 291 CE, Avis, Section de l’intérieur, 14 octobre 1980, AJDA 1983, p. 193, note J.-M. AUBY ; Les grands avis du Conseil d’état, Dalloz, 2ème éd., 2002, p. 149, comm. L. RICHER. 290 81 convention d’occupation du domaine public292. Le principe de mise en concurrence préalable est donc applicable293. Cette argumentation « par défaut »294 a été très amplement critiquée en doctrine, tant il est vrai qu’une qualification de marché public couplée avec une convention d’occupation du domaine public ne saurait s’inférer de la seule absence de réalisation des critères de la concession sans avoir vérifié au préalable si le contrat en question ne pouvait pas recevoir la qualification de simple concession de voirie, ou, si tel n’était pas le cas, si le contrat satisfaisait bien aux critères posés par le Code des marchés publics295. Cependant, malgré ses lacunes juridiques patentes, cette interprétation est longtemps restée figée. Par deux arrêts récents en date du 26 mars 2002296, la CAA de Paris a retenu la même solution que celle posée par le Conseil d’Etat en son avis, tout en l’assortissant d’une démonstration autrement plus séduisante. Si, la CAA a repris l’argumentation classique aux termes de laquelle « en l’absence de versement de redevances sur les usagers de la voirie publique et de prise en charge (…) le contrat en cause ne peut (…) être regardé comme un contrat de concession ou de délégation de service public »297, elle a également développé une seconde démonstration se fondant sur l’absence de réelle délégation d’une activité de service public. Il est en effet incontestable que les entreprises de mobilier urbain ne sont à aucun moment en charge de la gestion des 292 « (…) les contrats de mobilier urbain (…) ne peuvent être assimilés à des concessions de service public. Ils constituent une variété de marchés publics, marchés de prestation de service public assortis d’autorisation d’occupation du domaine public ». 293 V. TA Nice, 2 juin 1992, Préfet contre Conseil Général des Alpes-Maritimes ou encore TA Montpellier, 7 février 1996, Avenir et Giraudy contre Ville de Nîmes, cités par P. BONFILS in Les marchés publics de la communication, Légicom n° 17, 1999/1, p. 154. 294 J.-D. DREYFUS, L’application du Code des marchés publics aux contrats de mobilier urbain, AJDA, 2002, p. 521 295 Pour une telle analyse critique, v. par exemple F. BRENET, La qualification des contrats de mobilier urbain : nouvelles précisions, précité, p. 254. ou encore Ph. ZAVOLI, le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, pp. 195 et s. 296 CAA Paris, Plén., 26 mars 2002, Société J.-C. Decaux, req. nos 97PA03073 et 01PA00232 commentés par F. BRENET, in La qualification des contrats de mobilier urbain : nouvelles précisions, précité. 297 Ce qui est par ailleurs, au regard de la jurisprudence, hautement critiquable. Il convient en effet de rappeler que dès 1910 le Conseil d’Etat avait pu considérer qu’un contrat par lequel une personne s’engageait à capturer et à mettre en fourrière les chiens errants ainsi qu’à enlever les bêtes mortes caractérisait la concession de service public alors même que la rémunération était en l’espèce assurée par les propriétaires des chiens et par la valeur des dépouilles : CE, 4 mars 1910, Thérond, S. 1911, 3, p. 17, note M. HAURIOU. 82 services d’information municipale, de l’entretien des voies ou encore de la signalisation routière298, qu’elles n’exercent aucune responsabilité en ce sens299. La seule compétence qui leur incombe réellement est celle de gérer la commercialisation des espaces publicitaires, ce qui constitue une activité parfaitement distincte de la gestion d’un service public. Cette démonstration semble sans conteste devoir être approuvée, et il en résulte a contrario que les contrats de mobilier urbain peuvent être considérés comme de simples conventions domaniales. La CAA de Paris a par ailleurs poursuivi son analyse en recherchant si ces contrats répondaient aux critères matériels et financiers des marchés publics, et notamment à la nouvelle rédaction du Code des marchés publics. La solution retenue est affirmative, la Cour considérant en son arrêt que « par sa nature et son objet, qui comporte la fourniture de prestations de services pour le compte de la collectivité locale, ledit contrat entre dans le champ d’application du Code des marchés publics », le caractère onéreux du marché résultant du fait que « si les prestations fournies par la société (…) ne donnent lieu directement au versement d’une rémunération par la commune, les avantages consentis par cette dernière (…) doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par la commune en contrepartie desdites prestations ». La passation du marché public relatif au mobilier urbain, même si elle est un acte distinct de la rédaction du règlement local de publicité, constitue sans conteste un élément clef de la réglementation locale de l'affichage publicitaire. En effet, par l’ampleur des surfaces publicitaires qu’il prévoit, ce marché influence grandement le cadre de vie au sein de la commune. Par ailleurs, l’adéquation entre le mobilier urbain et les zones de publicité réglementée s’avère fondamentale afin d’aboutir à une expression publicitaire homogène, tout en aboutissant parfois à quelques excès néfastes à l’exercice de la libre concurrence entre les afficheurs. Tel est notamment le cas lorsqu’une zone de publicité restreinte prohibe toute autre forme d’affichage publicitaire que celle supportée par le mobilier urbain. 298 Il convient de relever en ce sens que la signalisation routière constitue de plus une mission de police qui ne saurait être déléguée, v. en ce sens TA Clermont-Ferrand, 30 mars 1993, Préfet de l’Allier, AJDA 1994, p. 231, note J. DUFAU. 299 V. en ce sens : rapport public du Conseil d’état 2002, EDCE n° 53, p. 301 et s. 83 C- Les marchés de mobilier urbain et la concurrence en zone de publicité restreinte La très grande latitude conférée par les textes aux communes pour l’élaboration du règlement local de publicité, associée à un contrôle juridictionnel restreint300 et à une faible implication des associations de protection de l’environnement301, explique que de nombreuses pratiques contestables puissent être relevées. La plus courante consiste en l’établissement d’une zone de publicité restreinte au sein de laquelle toute expression publicitaire est bannie, à l’exclusion de celle supportée par du mobilier urbain. Est alors créé un monopole de l’affichage publicitaire sur une partie, parfois importante, du territoire communal, lequel monopole se trouve par la suite attribué à une société de mobilier urbain qui, seule, pourra l’exploiter. Cet usage choquant constitue de toute évidence une rupture d’égalité parfaitement injustifiée, largement dénoncée par une partie de la doctrine302. Longtemps acceptée par le Conseil d’état, cette pratique se justifiait exclusivement par le bénéfice, plus ou moins réel, qui serait retiré par les administrés du fait de la présence du mobilier urbain et par le large pouvoir de réglementation de l’affichage conféré aux autorités locales. Il a ainsi été jugé « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Grand-Quevilly, en instituant par l’arrêté litigieux trois zones de publicité restreinte couvrant en totalité l’agglomération du Grand-Quevilly, dont la première, dite zone de protection absolue où l’affichage publicitaire est interdit sur d’autres supports que le mobilier urbain mis en place par la commune correspond aux quartiers résidentiels de la commune, ait commis une erreur manifeste d’appréciation ni institué une discrimination illégale en faveur du mobilier urbain »303. 300 Tant sur la délimitation des zones de publicité restreinte que sur les prescriptions spéciales qui y sont édictées, v. CE, 30 janvier 1991, Ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports contre Chambre Syndicale Française de l’Affichage, précité. 301 V. supra. 302 F. BOUYSSOU, Requiem pour une liberté défunte : l’affichage, DA, décembre 1996, p. 4 303 CE, 10 novembre 1997, Commune du Grand-Quevilly, req. n°161658 précité, RJE 4/1998, pp. 517524 84 Cette position jurisprudentielle est particulièrement regrettable, car l’on est en droit de s’interroger sur la question de savoir comment le Conseil d’Etat a pu déduire de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation le fait qu’il n’y avait en l’espèce aucune rupture d’égalité. Il y a en effet discrimination illégale lorsque cette égalité est bafouée et que des dispositions différentes sont appliquées à des personnes se trouvant dans des situations semblables au regard de l’objectif recherché, qui en la matière est la protection du cadre de vie. Or, il semble particulièrement difficile de justifier que le mobilier urbain et l’affichage publicitaire stricto sensu produisent des effets bien distincts sur le cadre de vie. Au mieux pourrait-il être soutenu que le mobilier urbain comporte le plus souvent des surfaces réservées à l’affichage d’une surface assez faible. Mais force est de relever que si tel était le but recherché par la commune, elle pouvait parfaitement y parvenir au travers de l’édiction de normes de surfaces applicables à la publicité au sein des zones de publicité restreinte304. Ces critiques n’ont pas manqué d’être retenues par divers tribunaux administratifs, lesquels, saisis de règlements similaires à celui de la commune du Grand-Quevilly, les annulent de manière constante305. Ces positions jurisprudentielles dissidentes sont d’autant plus fondées qu’elles ne sont en réalité que le reflet des arrêts rendus par le Conseil d’Etat sous l’empire de la loi du 12 avril 1943306, lequel considérait alors de manière constante que l’arrêté établissant une discrimination au seul profit du mobilier urbain agréé par la commune devait être annulé comme constituant une discrimination illégale307. Avant même la loi de 1943, et alors qu’aucun texte législatif n’encadrait l’affichage dans le but de protéger le cadre de vie, il avait déjà été jugé que cette activité pouvait être réglementée « en conciliant l’intérêt de l’esthétique et la liberté du commerce et de l’industrie »308. La position retenue par l’arrêt Commune du Grand-Quevilly ne pouvait donc pas être maintenue indéfiniment au regard des objectifs de protection du cadre de vie contenus 304 V. en ce sens Ph. ZAVOLI in RJE 4/1998, pp. 521 et s. TA Dijon, 31 mai 1994, UPE, req. n° 91-1271 ; TA Rennes, 20 juillet 1994, Société Affichage Giraudy, req. n° 92-5242 ; TA Paris, 9 février 1995, SA Publichel Est Publicité, req. n° 9202391/7 306 V. supra. 307 CE, 13 octobre 1976, U.P.E., DA, 1976, n° 327 308 CE, 3 juin 1938, Ass., Société des usines Renault, Lebon, p. 531 305 85 dans la loi de 1979, et des conséquences fréquemment délétères du mobilier urbain sur ce cadre. Prenant acte de cette situation, la Haute juridiction administrative a récemment entrepris de limiter la portée de sa jurisprudence en accueillant des requêtes fondées sur le principe de non-discrimination entre afficheurs. Il fut ainsi jugé qu’une commune ne pouvait accepter que son règlement local ne soit pas applicable au mobilier urbain installé à la date de prise de l’arrêté, cette situation causant « une discrimination illégale entre les entreprises d’affichage »309. De même, le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt du 9 février 2000310 qu’il ne saurait être institué de zone de publicité restreinte prévoyant que la publicité ne pourrait être apposée que sur le mobilier urbain conventionné par la commune à l’exclusion de celui installé suite à une convention passée avec d’autres collectivités. Il y aurait alors une discrimination injustifiée entre les diverses catégories de mobilier urbain. Une étape supplémentaire vers la reconnaissance par le Conseil d’Etat des discriminations économiques potentielles contenues dans la réglementation locale de l'affichage publicitaire a été franchie avec la formulation d’un avis du 22 novembre 2000311 aux termes duquel « (…) un maire, lorsqu’il réglemente [l’affichage publicitaire] dans une zone de publicité restreinte, doit prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence (…). Si la réglementation locale de l’affichage en zone de publicité restreinte ne peut légalement avoir par elle-même pour objet de créer une position dominante sur un marché pertinent, elle peut avoir un tel effet, notamment par la limitation du nombre des emplacements d’affichage (…). Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au maire, lorsqu’il réglemente la publicité sur 309 CE, 8 décembre 1999, Commune de Pont-à-Mousson, précité : « (…) qu’en exonérant par principe de l’obligation de respecter les prescriptions du règlement municipal l’ensemble du mobilier urbain déjà installé, quel qu’en soit le lieu d’implantation, l’article 9 du titre premier de l’arrêté attaqué procède à une discrimination illégale entre les entreprises d’affichage ». 310 CE, 9 février 2000, Commune de Noisy-le-Grand, précité : « Considérant qu’en prévoyant que l’apposition des affiches publicitaires ne serait possible que sur les seuls mobiliers urbains ayant fait l’objet d’une convention d’affichage, à l’exclusion des mêmes mobiliers installés sur le domaine d’autres collectivités publiques, l’arrêté litigieux a introduit une discrimination illégale entre ces différentes catégories de mobilier urbain ». 311 CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, RFDA 2001, p. 872, concl. S. AUSTRY ; AJDA 2001, p. 198, note M.-C. ROUAULT ; RJDA 4/01, p. 377 concl. S. AUSTRY ; D. 2001, p. 2110, note N. ALBERT. 86 le territoire de la commune, de veiller à ce que les mesures de police prises par lui ne portent aux règles de la concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage ». Cet avis, soumettant la puissance publique aux règles de la concurrence, devrait incontestable incliner la position du Conseil d’Etat vers davantage de critique à l’encontre des règlements locaux de publicité qui se montreraient trop ouvertement favorables à l’affichage sur mobilier urbain. En effet, le marché pertinent en matière d’affichage publicitaire doit être considéré comme indivisible en fonction du support retenu, qu’il s’agisse de mobilier urbain, de moyens de transport, de murs, panneaux ou palissades312. De facto, une réglementation locale de l'affichage publicitaire qui laisserait sur une zone déterminée un monopole à l’affichage sur mobilier urbain créerait une situation susceptible à tout moment de conduire à un abus de position dominante. Cette remarque est d’autant plus fondée que la durée des contrats d’exploitation du mobilier urbain est généralement excessivement longue313. Il semblerait donc que les communes soient contraintes de mesurer désormais plus efficacement les conséquences de leur règlement local de publicité sur le libre jeu de la concurrence. Pour ce faire, elles doivent veiller à restreindre le plus fortement possible la création de monopoles au profit du mobilier urbain. Dans les hypothèses où une telle mesure ne sera pas envisageable du fait de facteurs locaux spécifiques, la délimitation des zones devra être la plus rigoureuse possible, et la durée du marché restreinte, sous peine d’annulation du règlement local de publicité par le juge administratif. 312 Com. conc. avis du 23 février 1978, BOSP 1er avril 1978, p. 138 ; Com. conc. avis du 28 janvier 1981, BOSP 26 mars 1981, p. 71 ; Cons. Conc. 7 juillet 1998, décision n° 98-D-52, BOCC du 7 octobre 1998, p. 582 313 Cons. Conc. 7 juillet 1998, décision précitée. 87 CHAPITRE II – LE CONTROLE DU CONTENU DES REGLEMENTS LOCAUX, GARANTIE ESSENTIELLE DE LA LIBERTE DE L’AFFICHAGE Composante de la liberté d’expression protégée par les dispositions de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950, reconnue par le Conseil constitutionnel au sein d’une décision des 30 et 31 octobre 1981314, le droit de l’affichage se devait d’être strictement appliqué par le juge administratif. L’affichage publicitaire n’échappe pas à cette protection, puisque malgré sa finalité mercantile et les atteintes au cadre de vie qui en découlent, cette activité est directement sous-tendue par le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Le contrôle de la réglementation locale de l'affichage publicitaire par le juge administratif (section I) tend donc à ce que soit donnée l’efficience la plus grande possible à la liberté de l’affichage (section II). SECTION I - UN CONTROLE ASSURE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF Saisi le plus souvent a posteriori de la légalité du règlement local de publicité entrepris (paragraphe 1), le juge administratif opère un contrôle restreint qui tend de manière croissante à intégrer une étude de la proportionnalité des mesures prises (paragraphe 2). 314 Conseil constitutionnel, décision 81-129 DC 88 Paragraphe 1 - Les conditions de l’intervention du juge administratif Traditionnellement saisi par un recours pour excès de pouvoir (A), le juge administratif accueille également une hypothèse de saisine a priori (B) et développe fortement les cas de saisine a posteriori (C). A- La saisine sur recours pour excès de pouvoir Le juge administratif est compétent par principe sur le fondement d’un recours pour excès de pouvoir formé dans un délai de deux mois315 suivant la réalisation de la dernière des formalités de création ou de modification d’un règlement local de l'affichage publicitaire316. Ce recours peut être fondé tant sur des moyens de légalité interne317 que sur des moyens de légalité externe318, mais il n’est que très rarement utilisé du fait du très bref délai qui l’encadre. En effet, le délai de deux mois ne permet assurément pas de juger des problématiques qui seront soulevées par la future mise en place de la réglementation. Bien plus, étant donné que les dispositifs publicitaires préexistants disposent d’un délai de mise en conformité de deux ans, l’impact du règlement local de publicité sur le cadre de vie est en réalité différé dans le temps. Durant une longue période les principes qu’il porte ne sont que des normes en devenir et il semble difficile de les contester par le biais de moyens de légalité interne puisque l’on ignore encore tout des impacts pratiques qu’aura la réglementation. Cette situation explique que les recours pour excès de pouvoir formés à l’encontre des règlements locaux de publicité soient rares. 315 L.581-43 C. envir. précité, article R. 421-1 CJA V. pour une illustration récente CAA Marseille, 1ère chambre, 30 janvier 2003, Commune de Fréjus, n°99MA00568 précité : « l’arrêté municipal du 29 décembre 1992 réglementant la publicité sur le territoire de la commune de Fréjus a été publié au recueil des actes administratifs du département du Var le 31 janvier 1993 ; qu’il suit de là que la requête de la chambre syndicale française de l’affichage, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 31 mars 1993, n’était pas tardive » 317 Contestation portant sur le fond du règlement. 318 Contestation portant des questions de forme ou de procédure. 316 89 Tentant de répondre à cette incohérence, le juge administratif a largement ouvert d’autres voies de recours permettant, a priori ou a posteriori, de contester la naissance d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire. B- Un cas de saisine a priori, le recours à l’encontre de l’arrêté fixant la composition du groupe de travail Cette modalité de saisine est la seule qui puisse précéder l’adoption de la réglementation locale de l'affichage publicitaire. En effet, les autres actes liés à la procédure d’adoption constituent de simples actes préparatoires, lesquels ne sont pas de nature à faire grief319. Cependant, si l’arrêté fixant la composition du groupe de travail peut sans conteste faire grief à une personne écartée dudit groupe, le recours formé ne sera jamais de nature à permettre au juge administratif de se prononcer sur le contenu de la réglementation, pour la raison évidente que ses traits caractéristiques ne sont, à ce stade de la procédure, pas encore définis. Si les recours de candidats évincés du groupe de travail sont historiquement les plus anciens et portent un intérêt juridique non négligeable, étant les seuls qui puissent précéder l’adoption de la réglementation, leur analyse n’est cependant pas des plus pertinente au sein des présents développements, n’apportant aucun élément permettant de cerner les limites à apporter à la réglementation locale de l'affichage publicitaire. C- Les diverses saisines a posteriori accueillies par le juge administratif Outre le recours pour excès de pouvoir précédemment abordé mais dont nous avons pu mesurer qu’il ne disposait que d’une portée limitée du fait du strict délai qui l’enserre, la saisine du juge administratif peut fréquemment amener ce dernier de manière indirecte à se prononcer sur les dispositions d’un règlement local de publicité. Tel est le cas lorsque la légalité d’un arrêté de mise en demeure de supprimer ou de mettre en conformité un dispositif publicitaire contraire au règlement local est mise en 319 Il en est ainsi de la délibération du conseil municipal sollicitant la création d’un règlement local de publicité, des avis des diverses commissions consultés ou encore de l’avis du conseil municipal. 90 cause. Le juge, saisi d’un recours en annulation de l’arrêté querellé n’aura le plus souvent d’autre alternative que d’interpréter les règles locales et leurs conditions d’applications, ce qui l’amènera nécessairement à s’interroger quant à la régularité de la réglementation. En effet, « l’adoption d’un règlement local de publicité constitue un acte réglementaire dont la légalité peut être contestée par voie d’exception soulevée à l’occasion du recours contre un acte individuel, l’arrêté de mise en demeure, qui est fondé sur l’application de cet acte réglementaire »320. Il a ainsi été jugé que « l’enlèvement des panneaux publicitaires visés à l’arrêté du 20 octobre 1988 a été ordonné au motif que leur implantation était contraire à la réglementation instituée pour la zone de publicité restreinte n°2 par l’article 2 de l’arrêté du 28 février 1988 ; (…) cet article étant (…) entaché d’illégalité, l’article 3 de l’arrêté du 20 octobre 1988 a donc été pris sur un fondement illégal et doit être annulé »321. Cette solution est particulièrement satisfaisante en ce qu’elle permet de palier à la critique qui a précédemment été opposée au recours pour excès de pouvoir : le règlement local de publicité peut en effet par ce biais être apprécié par les juges au moment de son application, c'est-à-dire au moment où d’éventuelles illégalités sont susceptibles d’être exposées au grand jour. Dans le même esprit d’ouverture des possibilités de saisine a posteriori, les administrés ont désormais la possibilité de saisir le maire d’une demande de retrait du règlement local de publicité ou de certaines de ses dispositions. Cette possibilité est fondée sur les dispositions de l’article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983322 concernant les relations entre l’administration et les usagers aux termes duquel « l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Conséquence de cette faculté de saisine du maire, en cas de refus de ce dernier de retirer les dispositions litigieuses, l’administré pourra saisir le juge administratif d’une action contentieuse en annulation de ce refus. Il a en ce sens été jugé que « la société 320 J.-P. STREBLER, Guide juridique et pratique de l’affichage publicitaire, précité, p. 134. CE, 29 mars 1996, Société Marignan Publicité, req. n° 118.268 322 JORF du 3 décembre 1983 321 91 Sayag Electronic demande l’annulation de la décision par laquelle la commune de Maisons-Laffite a refusé d’abroger un règlement que la société requérante estime illégal (…) ; il résulte [des dispositions de l’article 3 du décret du 28 novembre 1983] que, contrairement à ce que soutien le Préfet des Yvelines, la requête susvisée est recevable »323. Ici encore, le litige portera en réalité sur le fond, c'est-à-dire sur la légalité du règlement communal, et pourra naître bien après l’adoption du règlement local de publicité. Contrairement à une opinion répandue au sein des municipalités, il convient donc de relever qu’un règlement local de publicité n’est pas à l’abri de recours en annulation après expiration du délai de deux mois posé par les dispositions de l’article L.581-43 C. envir., le juge administratif ayant, nous l’avons relevé, une lecture très large de son champ de compétence. Si certaines collectivités regretteront l’insécurité juridique qui pour elles en résulte, il semble que cette solution doive être approuvée au regard des bénéfices pratiques qui en découlent. En effet, la saisine a posteriori ultérieurement à l’expiration du délai de deux mois qui enferme le recours pour excès de pouvoir permet à la réglementation locale de faire l’objet d’un contrôle critique au moment de sa mise en pratique. Paragraphe 2 - La nature du contrôle opéré par le juge administratif Traditionnellement limitée à un contrôle restreint de la légalité du règlement local entrepris (A), la saisine du juge administratif peut aujourd’hui s’enrichir d’éléments liés à la rupture d’égalité entre les mesures prises et l’objectif de protection du cadre de vie poursuivi (B). 323 TA Versailles, 12 avril 1994, Société Sayag Electronic contre Commune de Maisons-Laffitte, req. nos 90-4099 et 90-4100, précité 92 A- Le principe d’un contrôle restreint Par souci de ne pas exagérément s’immiscer dans une politique communale de protection du cadre de vie qui lui est le plus souvent étrangère, le juge administratif a très tôt limité son champ de compétence à la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation324, d’un abus de droit ou d’un détournement de pouvoir. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé dans un arrêt du 10 février 1995325 que « tant sur la délimitation de ces zones que sur les prescriptions spéciales qui y sont édictées, les dispositions adoptées ne sont censurées que si elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit ou d’un détournement de pouvoir ». Cette solution se révèle en pratique gênante pour les plaideurs, dont l’argumentation consiste le plus souvent en la démonstration de l’existence d’une atteinte excessive portée à l’activité des entreprises de publicité extérieure. Une telle démonstration est, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat vouée à un échec certain puisque ne rapportant pas la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit ou encore d’un détournement de pouvoir de la part de la commune. L’arrêt Commune de Quetigny contre Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure326 traduit parfaitement cette difficulté. En l’espèce était invoquée la naissance par l’application des dispositions du règlement local de l'affichage publicitaire d’une atteinte excessive portée à l’activité des entreprises de publicité. Cette atteinte ne pouvait être recherchée par le Conseil d’Etat sauf à dépasser les limites d’un contrôle restreint, ou encore à caractériser une interdiction totale de publicité prohibée par la loi. 324 V. en ce sens : CE, 30 janvier 1991, Ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports contre Chambre Syndicale Française de l’Affichage, req. n°86.358, précité : « (…) tant sur la délimitation de ces zones que sur les prescriptions spéciales qui y sont édictées, l’appréciation portée par l’autorité administrative ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée, notamment, d’une erreur manifeste d’appréciation (…) » 325 CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663, précité 326 CE, 31 juillet 1996, req. n° 161.146, précité 93 Tel ne fut pas le cas en l’espèce et la légalité du règlement local de publicité n’a pas été remise en cause327. Une telle analyse doit être fermement critiquée compte tenu des incidences incontestables que peut avoir la réglementation locale de l'affichage publicitaire sur les modalités d’exercice, par les entreprises de publicité, de leur activité. Ainsi qu’il l’a déjà été constaté au sujet des contrats de mobilier urbain328, et ainsi qu’il le sera plus après lors de l’étude des garanties apportées à la liberté de l’affichage329, le marché de l’affichage est directement lié aux dispositions du règlement local de publicité et son analyse par les juges ne saurait donc exclure toute recherche de proportionnalité. Une démarche contraire pourrait être assimilée à un réel déni de justice. B- La prise en compte croissante du critère de proportionnalité Prenant acte des imperfections pratiques d’une appréciation limitée à un contrôle restreint, certains juges élargissent fort heureusement le champ de leur compétence en acceptant de prendre en compte les facteurs locaux entourant le règlement local de publicité, et de rechercher si les mesures prises sont proportionnelles aux intérêts visés par la loi, à savoir la protection du cadre de vie. Cette recherche se traduit fort logiquement par le contrôle des interdictions totales de publicité330. Elle comprend également, de manière plus surprenante, l’analyse des restrictions portées à l’activité des afficheurs (1) ou à la concurrence entre entreprises de publicité extérieure (2). 327 « (…) il ne ressort pas des pièces du dossier que par l’édiction de telles dispositions, le maire de Quétigny ait commis une erreur manifeste d’appréciation ni interdit de manière générale et absolue, en droit comme en fait, l’exercice du droit prévu à l’article 1er de la loi du 29 décembre 1979 (…) ; (…) c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce que les mesures restrictives prises par le maire dans ces zones auraient porté atteinte à l’activité des entreprises de publicité dans des proportions excédant celles normalement exigées par la protection du cadre de vie (…) ». 328 V. supra. 329 V. infra. 330 TA Pau, 16 mars 1994, Chambre Syndicale Française de l’Affichage contre commune d’Anglet, req. n° 93-1282 : « (…) la délimitation desdites zones de publicité restreinte comme les prescriptions spéciales imposées aux dispositifs publicitaires, (...) ne peuvent être censurées par le juge administratif que si l’appréciation portée par l’autorité administrative est entachée d’une erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou si elle a pour effet d’aboutir à une interdiction générale de la publicité sur le territoire communal (…) ».V. également infra les développements consacrés à la liberté de l’affichage. 94 1- Le libre exercice par les afficheurs de leur activité Alors même qu’était posée par le Conseil d’Etat une jurisprudence restrictive limitant le contrôle juridictionnel à l’erreur manifeste d’appréciation, à l’erreur de droit ou encore aux détournements de pouvoir331, naissait un second courant jurisprudentiel plus ouvert, lequel accueillait un raisonnement clairement axé sur la question de la liberté du l’affichage et du libre exercice par les afficheurs de leur activité. En ce sens, il a été jugé que « (…) l’arrêté attaqué limite dans les deux zones de publicité restreinte qu’il institue et qui ne couvrent qu’une faible partie du territoire communal, la surface des panneaux publicitaires, impose une certaine distance les uns par rapport aux autres et par rapport à l’alignement des voies ; cette réglementation (…) n’apporte à la liberté de l’affichage que des atteintes réduites (…) »332. Cet arrêt prend clairement en compte l’importance de la liberté de l’affichage, et restreint donc de facto le pouvoir de réglementation des communes en la matière. Par un second arrêt, du 29 juillet 1994, le Conseil d’Etat acceptait également de prendre en compte, outre la liberté de l’affichage, le libre exercice par les afficheurs de leur activité. Il fut ainsi posé qu’ « en instituant la zone de publicité restreinte n° 2 et en fixant, par son article ER 1 des prescriptions relatives à la lumière et aux caractères des enseignes autorisées, l’auteur du plan de publicité à Paris (…) n’a ni apporté une restriction excessive à l’activité des entreprises de publicité, ni entaché ce règlement d’erreur manifeste d’appréciation (…) »333. Ce courant jurisprudentiel protecteur de la liberté du commerce a pris une place conséquente dans les prétoires, puisque nombreuses sont les situations dans lesquelles un règlement local de publicité est de nature à pouvoir nuire au libre exercice par les entreprises de publicité de leur activité. Cette situation explique que le principe de liberté du commerce et de l’industrie soit fréquemment usité afin de motiver les jugements entrepris. On pourra citer pour sa clarté le jugement rendu par le TA de Versailles le 6 décembre 1995, aux termes duquel 331 Sur ce contrôle restreint, v. supra. CE, 13 novembre 1992, Société Affichage Fiacchetti, req. nos 123.697 et 126.087. 333 CE, 29 juillet 1994, Ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme contre Société Sayag Electronic, Société Signal Plus et Société B. Junior, req. nos 106.908, 106.911, 106.912 et 134.277 332 95 « cette réglementation d’ensemble institue des règles diversifiées, restrictives en centre ville et plus favorables sur le reste de l’agglomération, notamment dans les zones d’activités ; (…) pour sévère qu’elle soit, cette réglementation n’apporte pas sur le territoire communal une restriction excessive à l’activité des entreprises de publicité extérieure, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise »334. Nombreux sont les jugements allant en ce même sens335, et prenant en compte la proportionnalité de la mesure et des atteintes à la liberté du commerce et de l’industrie qui en découlent eu égard au but recherché, c'est-à-dire la protection du cadre de vie. 2- L’application des règles de la libre concurrence L’analyse des jugements les plus récents semble caractériser une prise en compte toujours accrue du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qui se traduit par l’adoption de raisonnements directement fondés sur les règles du droit de la concurrence336. Le juge administratif utilise alors les outils fourbis par le Conseil de la concurrence, ce qui l’amène, comme l’avait indiqué le Commissaire du gouvernement Stahl dans ses conclusions sur l’arrêt Eda337, « à suivre la démarche classique du droit de la concurrence, (…) déterminer le périmètre du marché sur lequel les actes en cause ont un retentissement et apprécier si ce marché est pertinent au plan économique (…) ensuite porter une appréciation sur la position occupée sur ce marché pertinent par celui qu’on accuse d’abus de position dominante ». 334 TA Versailles, 6 décembre 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre Commune de Longjumeau et Préfet de l’Essonne, req. nos 92-5811 et 94-4891, précité 335 V. à titre d’illustration : - TA Paris, 10 mars 1994, Société Sayag Electronic, req. nos 88-11605/7, 90-03832/7, 90-08260/7, 9003836/7 et 90-09596/7, précité. - TA Pau, 16 mars 1994, Chambre Syndicale Française de l’Affichage contre commune d’Anglet, req. n° 93-1282, précité. - TA Versailles, 25 février 1997, Chambre Syndicale Française de l’Affichage contre Commune de Cormeilles-en-Parisis et M. le Préfet du Val d’Oise, req. n°93-5000. 336 V. également infra les développements consacrés à la sauvegarde de la liberté de l’affichage et de la libre concurrence. 337 CE, sect., 26 mars 1999, Société Eda, AJDA, 1999, p. 427, concl. J.-H. STAHL 96 Telle est précisément l’analyse adoptée par la CAA de Bordeaux au sein d’un arrêt du 18 février 2003338 : « considérant que la réglementation litigieuse instituée dans la zone de publicité restreinte B, qui n’autorise que les panneaux existants au 31 mars 1987 et leur modification et leur déplacement, a pour effet de réserver l’accès au marché de l’affichage dans cette zone aux entreprises d’affichage propriétaires desdits panneaux, alors qu’il n’est pas établi que l’objectif recherché par la commune de Bayonne de limitation du nombre et de la superficie totale globale des panneaux d’affichage au niveau atteint le 31 mars 1987 ne pouvait être atteint autrement ; qu’il suit de là que cette réglementation porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie au regard du but de protection du cadre de vie poursuivi par la loi du 29 décembre 1979 susvisée ; qu’elle est, par suite, entachée d’illégalité ; que la commune de Bayonne ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance que cette zone ne constituerait pas un marché pertinent au sens de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ». Cet arrêt fait clairement référence aux principes du droit de la concurrence, ce qui ne saurait surprendre outre mesure339, la CAA prenant simplement acte de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 22 novembre 2000340 aux termes duquel « (…) un maire, lorsqu’il réglemente [l’affichage publicitaire] dans une zone de publicité restreinte, doit prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence (…) ». Il n’en demeure pas moins que l’espèce est intéressante par l’application qu’elle fait des règles de la concurrence : si la référence aux termes de l’avis susvisé est claire et ne suscite aucune critique, il convient de s’interroger quant aux motivations qui ont conduit le juge administratif a écarter la qualification de marché pertinent pour la zone visée. Du point de vue du droit de la concurrence, force est de relever que cette exclusion ne saurait être acquise de plein droit. 338 CAA Bordeaux, 18 février 2003, Commune de Bayonne, req. n° 01BX02625, comm. Ph. ZAVOLI, RJE 2003/3, pp. 364 et s. 339 V. également dans la même affaire : TA Pau, 31 mai 2001, Société L &P Publicité contre Commune de Bayonne, req. nos 98/1810 et 98/1812 : « Considérant, dès lors, qu’en adoptant ladite réglementation, le maire de la commune de Bayonne n’a pas exactement combiné l’objectif de police qu’il poursuivait et les règles, notamment de concurrence, qui constituent le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (…) ». 340 CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, précité 97 Gageons qu’à l’avenir, les juridictions administratives appliquant les règles du droit privé de la concurrence n’en oublient pas, émus par tant d’innovation, de motiver leurs jugements341. Il convient donc de constater que le contrôle juridictionnel des règlements locaux de publicité est en pratique relativement ouvert. Il le sera probablement de plus en plus eu égard à l’importance croissante que revêt la question de la liberté de l’affichage. SECTION II - LA QUESTION DE LA LIBERTE DE L’AFFICHAGE Liberté largement consacrée par les textes fondamentaux, l’affichage, au sens large, ne saurait faire l’objet que de faibles limitations strictement nécessaires au regard de la préservation d’autres libertés. Nonobstant sa finalité mercantile, l’affichage publicitaire ne déroge pas à ce principe de faveur, même si sa protection se doit d’être confrontée avec l’objectif fixé par la loi de 1979, de protection du cadre de vie. Nonobstant cette contrainte, le refus systématique d’une prohibition générale de l’affichage publicitaire (paragraphe 1) traduit en pratique la grande protection dont jouit la liberté de l’affichage (paragraphe 2). Paragraphe 1 - Le refus d’une interdiction généralisée de l’affichage publicitaire L’article L. 581-1 C. envir., anciennement article 1er de la loi de 1979, érige en principe que « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle 341 En ce sens, il convient d’approuver la motivation d’un arrêt rendu par la CAA Marseille, 1ère chambre, le 30 janvier 2003 (Commune de Fréjus, n°99MA00568, précité), lequel a estimé qu’un règlement local de publicité comportait une discrimination illégale entre entreprises en appliquant des principes différents à des entreprises dans la même situation : « Considérant qu’en exonérant, par principe, de l’obligation de respecter les prescriptions du règlement municipal l’ensemble du mobilier urbain déjà installé, dans toute l’agglomération et hors agglomération dans la zone de publicité autorisée, les dispositions précitées entraînent une inégalité entre les sociétés d’affichage sans que cette discrimination soit justifiée par une différence de situation entre elles ; que, dès lors, l’article 7 de l’arrêté municipal du 29 décembre 1992 qui a pour objet d’instituer une telle discrimination est entaché d’illégalité ». 98 qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La liberté de l’affichage publicitaire, est donc consacrée en ouverture de la loi de 1979 comme un principe, lequel peut certes être aménagé eu égard à d’autres objectifs tels que la sauvegarde du cadre de vie, ou à certaines nécessités comme celles imposées par la circulation automobile342, mais qui ne saurait a contrario être nié ou recevoir de trop lourdes exceptions. Les interdictions absolues ou quasi-absolues bannissant l’affichage publicitaire du territoire communal sont donc proscrites (A), de même que les interdictions portant sur un certain type de support publicitaire qui ne seraient pas justifiées par les circonstances locales (B). A- La prohibition des interdictions totales ou quasi-totales de l’affichage publicitaire Le contentieux publié au titre de la loi de 1979 ne révèle aucune annulation par le Conseil d’Etat d’un règlement local de publicité au motif de l’interdiction d’affichage qu’il instaurerait, ce dernier ayant en effet jusqu’ici toujours validé la réglementation locale qui lui était soumise. Saisi sur le fondement de la loi de 1943, le Conseil d’Etat avait posé le principe selon lequel les interdictions d’affichage publicitaire pouvaient être justifiées par des circonstances locales spécifiques, mais à la condition qu’elles ne portent que sur une zone retreinte de la commune visée. Il avait en sens été jugé qu’ « eu égard au caractère de ce quartier et à la situation des voies, le préfet de l’Essonne a fait un usage légal des pouvoirs qu’il tenait (…) des dispositions de la loi du 12 avril 1943 en y interdisant toute forme de publicité (…) »343. Cette solution jurisprudentielle semble devoir être maintenue sous l’empire de la loi de 1979. En effet, il y a une forme de bon sens évident 342 V. supra. CE, 1er avril 1981, Union des Chambres Syndicales d’Affichage et de Publicité Extérieure, req. n° 13.637 343 99 à permettre l’exclusion totale de toute forme d’affichage publicitaire dans un ou plusieurs quartiers historiques ou pittoresques. Tant que l’interdiction ne s’étend pas à une part conséquente du territoire communal, les atteintes à la liberté de l’affichage ne sont que des plus restreintes. La jurisprudence des tribunaux administratifs semble par ailleurs aller en ce sens344. Toutefois, cette position jurisprudentielle ne doit faire oublier le principe selon lequel aucune disposition ne saurait prohiber l’affichage publicitaire sur l’ensemble du territoire communal ou sur une part substantielle de ce dernier. L’analyse a contrario des arrêts rendus par le Conseil d’Etat sur le fondement de la loi de 1979 confirme cette position. Il a ainsi été jugé qu’ « il ne ressort pas des pièces du dossier que par l’édiction de telles dispositions, le maire de Quetigny ait commis une erreur manifeste d’appréciation ni interdit de manière générale et absolue, en droit comme en fait, l’exercice du droit prévu à l’article 1er de la loi du 29 décembre 1979 »345. A contrario, il faut nécessairement en déduire qu’une telle interdiction aurait emporté la nullité du règlement local de publicité346. L’étude des jugements rendus par les tribunaux administratifs confirme cette interprétation. Ont ainsi été annulés des règlements locaux de publicité interdisant l’affichage sur la quasi-totalité d’une commune347, ou encore sur une zone couvrant 70 % de sa superficie, jugée excessive348. 344 TA Versailles, 8 juillet 1993, Société Lioté contre Préfet des Yvelines, req. n° 89-3281, a contrario : « En prenant dans la zone concernée par l’affichage du requérant - laquelle ne présente aucun caractère pittoresque - une réglementation ayant sinon pour objet, du moins pour effet d’interdire presque totalement l’affichage publicitaire, la commune de Carrières-sur-Seine a entaché son appréciation des mesures exigées pour la protection du cadre de vie d’une erreur manifeste » 345 CE, 31 juillet 1996, Commune de Quétigny contre Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, précité 346 V. aussi a contario la motivation adoptée par le Conseil d’Etat en son arrêt du 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, précité : « Considérant que si la requérante allègue qu’en raison des règles de recul imposées par rapport à la voie publique, la faculté d’affichage publicitaire (…) ne pourait en fait être utilisée, il ressort des dispositions de l’arrêté attaqué que la publicité dans l’enceinte des entreprises est également autorisée dans la zone 1 bis ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que les marges de recul en ruse auraient pour effet de supprimer toute possibilité de publicité dans cette zone doit, de toute façon, être écartée ». 347 V. TA Versailles, 6 décembre 1995, Chambre syndicale française de l’Affichage contre Commune de Chambourcy, req. n° 94-4473 348 V. TA Rouen, 29 juin 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n°91203, précité 100 B- L’interdiction contestable des prohibitions visant un type de support publicitaire Certains tribunaux sont tentés d’étendre leur jurisprudence au regard du type de support de l’affichage publicitaire visé par le règlement local de publicité. Serait ainsi prohibée toute interdiction visant une catégorie de procédé publicitaire sur une part substantielle du territoire communal. Il a ainsi été jugé que l’interdiction de tout portatif autre que le mobilier urbain sur l’ensemble d’une commune à dominante d’habitat avec des commerces de proximité et sans vocation industrielle constitue une erreur manifeste d’appréciation349. De même a-t-il été considéré qu’une interdiction générale de la publicité lumineuse est entachée d’excès de pouvoir350. Il est regrettable que ces jugements n’aient pas fait l’objet d’un appel, lequel aurait très probablement conduit à leur réformation. En effet, l’article L. 581-11-II-2° C. envir.351 dispose de manière très explicite que l’acte instituant une zone de publicité restreinte peut « interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ». Ainsi, l’illégalité d’une interdiction générale et absolue de la publicité appréciée au regard du mode d’affichage ne dispose d’aucun fondement légal. Bien au contraire, il convient de relever que les jugements entrepris d’après une telle démarche le sont contra legem. Si bien des afficheurs seront tentés d’invoquer les jurisprudences précitées à leur profit, leur démarche sera donc nécessairement, au regard des textes, des plus téméraires. 349 TA Versailles, 29 mars 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre commune de Saint-Cyr-l’Ecole et préfet des Yvelines, req. n° 88-2312 350 TA Versailles, 12 avril 1994, Société Sayag Electronic contre Commune de Maisons-Laffitte, req. nos 90-4099 et 90-4100, précité, ou encore TA Versailles, 6 décembre 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre Commune de Longjumeau et Préfet de l’Essonne, req. nos 92-5811 et 94-4891, précité 351 Anciennement article 10-II-2°de la loi de 1979. 101 Paragraphe 2 - La liberté de l’affichage et la sauvegarde de la libre concurrence D’une valeur théoriquement très élevée, la liberté de l’affichage voit sa protection particulièrement réduite en pratique (A) au point de ne devoir le plus souvent son salut qu’à l’invocation par les plaideurs des règles de la libre concurrence (B). A- La protection relative de la liberté de l’affichage Composante d’une liberté d’expression sacralisée en droit français (1), l’affichage publicitaire se heurte en pratique à de nombreuses restrictions liées principalement à l’exigence de préservation du cadre de vie, lesquelles relativisent nécessairement sa portée (2). 1- L’affichage publicitaire, une composante de la liberté d’expression La liberté de l’affichage fut proclamée dans notre droit dès l’adoption de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, laquelle abrogeait en son article 68352 l’ensemble des réglementations qui en limitaient l’exercice353. Par conséquent, il a été considéré que « la liberté d’opinion suppose la liberté de l’affichage »354 ou encore que « la liberté de l’affichage n’est qu’un corollaire de la liberté de la presse »355. D’un point de vue constitutionnel, cette liberté est à rapprocher des dispositions de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 aux 352 « Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs (…) à l’affichage » 353 V. également Cass. crim. 10 janvier 1885, D. 1885, I, p. 384 : « la loi du 29 juillet 1881 a eu pour effet de rendre absolument libre l’affichage des écrits politiques ou autres ; qu’il résulte tant du texte de l’article 68 de cette loi que des travaux préparatoires et de la discussion, que toutes les dispositions législatives ou réglementaires antérieurs sur l’affichage, ont été abrogées (…) aucune mesure préventive de nature à restreindre la liberté ne peut être prise ». 354 J.-L. COSTA, Publicité, enseignes et préenseignes sur les immeubles d’après la loi du 29 décembre 1979, Admninistrer, juillet 1981, p. 6, cité par Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, p.335. 355 MM. CHAVANNE, BLIN, DRAGO, traité du droit de la presse, Litec, 1969, p. 105, cité par Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, p.335. 102 termes desquels « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Bien entendu, cette liberté vise avant tout l’affichage d’opinion. Ce dernier jouit sans conteste d’une aura politique que la publicité ignore. Il ne serait cependant pas cohérent de retirer sa protection constitutionnelle à l’affichage publicitaire. La définition même de notre société, qui tend vers une forme de marketing global auquel la politique n’échappe pas, s’y oppose. On peut en ce sens relever que l’article L. 52-1 du Code électoral356 vise la campagne de « promotion publicitaire » des candidats, ce qui démontre en tant que de besoin que l’expression publicitaire est, au sein de notre société, une forme d’expression à part entière. Cette dernière mérite donc naturellement de recevoir une protection constitutionnelle. Une telle analyse est de plus confortée par la jurisprudence européenne. La commission357, par la suite relayée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme358, a ainsi pu reconnaître le discours commercial comme mode d’expression jouissant des garanties énoncées à l’article 10 de la CEDH. Ces espèces ne visaient pas directement la question de l’affichage publicitaire mais il n’en demeure pas moins qu’elles refusent de distinguer en fonction de la nature du message porté par le média. En ce sens, il conviendrait par analogie de ne pas distinguer entre les différentes formes d’affichage. Bien plus, le comité des droits de l’Homme de l’ONU a considéré en ce qui concerne la question de l’affichage publicitaire que « l’élément commercial d’une forme 356 « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée (…) » 357 Décision du 1er mars 1983, Liljenberg, req. n° 9664/82 358 Arrêt du 20 novembre 1989, Mark Intern Verlag GMBH et Klaus Beermann contre Allemagne, req. n° 00010572/83, référence HUDOC : REF00000199. V. aussi l’arrêt du 28 mars 1990, Groppera Radio AG et autres contre Suisse, req. n° 00010890/84, référence HUDOC : REF00000207, par lequel la Cour a considéré qu’un message publicitaire diffusé par voie radiophonique devait bénéficier de la protection de l’article 10 CEDH « sans qu’il faille distinguer selon le contenu des programmes ». 103 d’expression telle que l’affichage extérieur ne peut avoir pour effet de sortir celle-ci du champ des libertés protégées »359. Cette position confirme parfaitement la nécessaire protection dont doit disposer l’affichage, indépendamment de la nature du message porté. Il résulte de ce qui précède que l’affichage, qu’il véhicule une opinion politique ou un message à caractère publicitaire, doit se voir reconnaître une protection constitutionnelle et communautaire au titre de la liberté d’expression. Ce régime particulièrement protecteur ne saurait cependant pas être appréhendé comme laissant toute latitude aux publicitaires pour implanter à volonté leurs supports. En effet, ainsi qu’il l’a déjà été évoqué précédemment, la liberté de l’affichage, comme toute liberté, doit être conciliée avec un ensemble de contingences qui en restreignent la portée. 2- L’affichage publicitaire, une liberté relative Inspirée du même esprit que celui qui guida les rédacteurs de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la loi de 1979 portant réforme de l’affichage publicitaire et donnant compétence aux autorités locales pour l’édiction de règlements locaux de publicité pose à titre liminaire en son article premier un principe de liberté sans équivoque aux termes duquel « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes (…) »360. Ce principe se trouve pourtant immédiatement tempéré, l’article premier susvisé précisant que cette liberté devra être exercée « conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre »361. L’article L. 581-2 C. envir. visant expressément l’objectif de protection du cadre de vie, il convient de considérer que l’affichage publicitaire doit nécessairement être concilié avec cet objectif. 359 Décision du 31 mars 1993, paragraphe 11-3, RUDH 1993, p. 156 Art. L. 581-1 C. envir. 361 Ibid. 360 104 Une pertinente problématique juridique a pu naître du fait qu’aucun texte à valeur constitutionnelle ne reconnaît, à ce jour, un droit de l’homme à l’environnement. Or, si l’affichage publicitaire semble jouir d’une protection constitutionnelle au titre de la liberté d’expression362, il convient d’en déduire que seule une liberté de même rang est susceptible d’en limiter la portée. Si tel n’était pas le cas, les limitations apportées par le législateur de 1979 seraient inconstitutionnelles. Cependant, ce propos doit être nuancé à de multiples égards. En effet, la lacune que constitue l’absence de protection constitutionnelle du droit à l’environnement devrait selon toute vraisemblance être très prochainement comblée par l’adoption de la Charte de l’environnement, laquelle disposera en son premier article que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »363. Par ailleurs, cette démarche se fonde dans un courant initié par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt Lopez Ostra contre Espagne du 9 décembre 1994364, lequel a reconnu l’existence d’un droit de l’homme à un environnement sain sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, relatif à la protection de la vie privée et familiale. Cette position fut par ailleurs confirmée par un arrêt Öneryildiz contre Turquie du 18 juin 2002365, sur le fondement des dispositions de l’article 2 de la CEDH, consacrant le droit à la vie. Au regard de cette évolution de notre droit, et de la constitutionnalisation prochaine du droit de l’homme à un environnement sain, le débat relatif au fait de savoir si le législateur était en droit de restreindre la liberté de l’affichage afin de sauvegarder le cadre de vie perd de toute évidence de sa superbe366. Il échet donc de relever que l’affichage publicitaire ne saurait constituer une liberté absolue, bien au contraire. Cette dernière ne saurait qu’être relative, à tel point que la loi de 1979 confère aux autorités locales, dans le cadre de l’édiction de zones de publicité 362 V. supra. Projet de Charte de l’environnement tel qu’adopté par le sénat le 24 juin 2004, dans les mêmes termes que le projet voté par l’assemblée nationale le 1er juin 2004. Le texte de ce projet est disponible à l’adresse internet suivante : http://ameli.senat.fr/publication_pl/2003/2004/329.html 364 Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt n° 41/1993/436/515 365 Cour Européenne des Droits de l’Homme, arrêt n° 4839/99 366 Pour une illustration de ces débats passionnels que la genèse de la Charte de l’environnement condamne à l’histoire, v. Ph. ZAVOLI in le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, précité, p.338 et s. 363 105 restreinte le pouvoir d’en restreindre, voire, sur une partie limitée du territoire communal, d’en interdire l’exercice367. L’esprit de la loi confère donc une très grande latitude aux communes, et la jurisprudence, saisie sur le fondement de la préservation de la liberté de l’affichage, ne tempère nullement cette tendance. De manière parfaitement constante, les tribunaux rejettent tout recours en annulation formulé sur le fondement de cette liberté. Un tel état de fait ne lasse pourtant pas de surprendre, eu égard à la place élevée de la liberté d’expression dans la hiérarchie des normes. Il a ainsi été jugé que « (…) l’article 10 [de la loi de 1979] confère, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l’affichage (…) ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en interdisant l’affichage en dehors du mobilier urbain, ou en autorisant, sous les conditions fixées, les dispositifs dans l’enceinte des entreprises situées dans le secteur à condition que la publicité soit relative à l’activité même de l’entreprise, le maire (…) ait (…) porté atteinte (…) à la liberté de l’affichage »368. Force est de constater qu’en l’espèce la liberté de l’affichage était plus que restreinte, ce qui n’a pas empêché les juges de valider le règlement local de publicité. Qu’une telle restriction puisse toucher une liberté dont le rang peut être élevé à celui de la liberté d’expression paraît particulièrement choquant. Tel est pourtant le sort de l’affichage publicitaire, liberté juridiquement fondamentale, mais en pratique soumise à la condition de préservation du cadre de vie local, et donc parfaitement relative et dépendante des dispositions de la réglementation locale retenue. Sacrifiée par les juges sur l’autel de la protection de l’environnement, la garantie de la liberté de l’affichage renaît aux faveurs de la préservation d’un autre principe, dont la valeur hiérarchique devrait portant être bien moindre, celui de la libre concurrence. 367 Art. L. 581-11 C. envir., précité : . « l'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 5819. Il peut en outre (…) Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise (…) Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ». 368 TA Rennes, 16 mars 1994, Société Avenir Havas Média, req. n° 92-5240 106 B- Une effectivité renforcée par la nécessaire préservation de la libre concurrence La réflexion ne suscitera guère l’étonnement : les plus fervents défenseurs de la liberté de l’affichage publicitaire sont les afficheurs, par essence âpres à défendre la valeur de leur fonds de commerce. Les recours qu’ils forment à l’encontre des règlements locaux de publicité les plus stricts se nourrissent principalement de la crainte que ne puisse naître par le biais d’une telle réglementation une situation de nature à les discriminer par rapport à leurs concurrents. Ce constat primaire explique que de nombreux jugements soient rendus, à titre principal, non sur la question de la liberté de l’affichage, mais sur celle, beaucoup plus pragmatique, de la prohibition des discriminations entres entreprises et donc de la sauvegarde de la libre concurrence. En ce sens, le Conseil d’Etat accueille le principe qu’une rupture d’égalité entre afficheurs puisse motiver la nullité de tout ou partie d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire. Par un arrêt du 10 février 1995369, et tout en rejetant la requête qui lui était soumise, il a été jugé qu’ « il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions litigieuses aient eu pour effet de créer, entre les entreprises intéressées ou entre les propriétaires d’emplacements susceptibles de recevoir de la publicité, des différences de traitement étrangères au but poursuivi de protection du cadre de vie des habitants de la communes et, partant, illégales ». A contrario donc, une telle différence de traitement aurait de toute évidence constitué une cause d’illégalité du règlement attaqué. Telle est l’analyse confirmée par un arrêt du 29 mars 1996370. En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’un règlement local de publicité qui prohibait toute nouvelle implantation de supports publicitaires tout en autorisant le maintien des panneaux préexistants à son adoption. Cette tendance à limiter les possibilités d’affichage à 369 CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663, précité. 370 CE, 29 mars 1996, Société Marignan Publicité, req. n° 118.268, précité 107 l’existant se rencontrait fréquemment en jurisprudence et n’était sanctionnée ni sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation371 ni, de manière beaucoup plus contestable, sur celui de la discrimination irrégulière entre entreprises372. Il semble pourtant incontestable qu’une telle réglementation privilégie excessivement les afficheurs disposant de supports au jour de l’adoption du règlement local, fermant l’accès au marché à de nouvelles entreprises de publicité extérieure. Prenant acte de cette incohérence, le Conseil d’Etat a donc fait droit à une requête motivée par le caractère discriminatoire du règlement adopté, considérant que : « (…) si l’article 10 de la loi du 29 décembre 1979 (…) permet de soumettre la publicité, dans une zone de publicité restreinte, à des prescriptions limitant les possibilités d’implantation de dispositifs publicitaires, ces restrictions ne sauraient avoir pour effet d’instaurer une discrimination entre les dispositifs déjà existants dans cette zone, en la fondant sur la date à laquelle ils avaient été déclarés, sans produire entre les sociétés d’affichage une inégalité qui n’est pas justifiée par une différence de situation entre elles ; (…) l’article 2 de l’arrêté (…) qui a pour objet d’instituer une telle discrimination est, en conséquence, entaché d’illégalité ». Cette solution a incontestablement le mérite de protéger la liberté de l’affichage par le biais de la garantie apportée à l’exercice de la libre concurrence, et d’en assurer ainsi l’effectivité. Cependant, il convient de relever que les cas de discrimination demeurent rares et qu’il est parfaitement possible de restreindre à la portion congrue les possibilités d’affichage publicitaire sans encourir les foudres du Conseil d’Etat, puisqu’il suffit que les mêmes règles restrictives trouvent à s’appliquer à l’ensemble des supports, qu’ils soient préexistants à l’adoption du règlement local de publicité ou qu’ils y soient postérieurs. Telle est la limite évidente d’une protection de la publicité extérieure par les règles de la libre concurrence, puisqu’il n’est nullement interdit de porter atteinte à la liberté de l’affichage, sous condition que cette atteinte soit généralisée. 371 TA Pau, 14 avril 1992, SARL J’affiche contre Commune de Lons, req. n° 48G88, précité TA Versailles, 29 mars 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre commune de Saint-Cyr-l’Ecole et préfet des Yvelines, req. n° 88-2312, précité 372 108 Lorsque l’on analyse cette position jurisprudentielle à l’aune du régime de faveur dont bénéficie traditionnellement le mobilier urbain373, il est aisé de relever à quel point le pouvoir de réglementation des collectivités locales est en réalité vaste et soumis à un contrôle juridictionnel particulièrement ténu374. Il faut en déduire que la valeur d’une argumentation fondée sur la libre concurrence entre entreprises de publicité extérieure est en réalité toute relative, et qu’elle se heurte en pratique au fort pouvoir réglementaire dont jouissent les communes au sein des zones de publicité restreinte qu’elles délimitent. Si le principe de non-discrimination entre afficheurs peut, le contentieux publié en atteste, être d’une grande utilité pour la préservation de la liberté de l’affichage, cette protection n’est donc pas absolue. 373 V. supra. Il a ainsi pu être jugé « qu’en n’autorisant ainsi dans certaines des zones de publicité restreinte délimitées par ledit arrêté, la publicité que sur le mobilier urbain, le maire (…) n’a pas institué une discrimination illégale entre les entreprises et les modes d’affichage », v. CE, 9 février 2000, Commune de Noisy-le-Grand, n°169807, précité. V. également sur ce régime de faveur autorisant les discriminations au profit de la publicité sur mobilier urbain l’arrêt Société anonyme Dauphin rendu par le Conseil d’Etat le 3 juillet 1995, req. n° 133.505 précité : « (...) il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en créant cinq zones de publicité restreinte,dans lesquelles les dispositifs scellés au sol sont interdits dans trois d’entre elles et la surface maximum des publicités est limitée à 12 m², sans que ces restrictions s’appliquent au mobilier urbain, le maire de Marseille ait, par l’arrêté attaqué, institué une discrimination irrégulière entre les entreprises d’affichage (…) ». Nombreux sont les jugements pouvant être cités en ce sens, v. notamment pour leur clarté : - TA Marseille, 28 novembre 1991, Société Dauphin contre Ville de Marseille, req. n° 90-1925 - TA Versailles, 6 décembre 1995, Chambre syndicale française de l’Affichage contre Commune de Chatou, req. n° 93-5282 374 109 CONCLUSION DE REGLEMENTATION LA SECONDE LOCALE PARTIE : DE LA L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE, UN ENJEU ECONOMIQUE MAJEUR Loin d’être liées par les dispositions de la réglementation nationale de la publicité extérieure, les communes disposent d’un fort pouvoir de création de normes. Limitation ou expansion du nombre de supports, de leurs dimensions, de leur interdistance au sein de l’agglomération, interdiction des enseignes lumineuses ou de certains types de luminescences, les formules envisageables se multiplient à l’envie. Cette impressionnante palette de règles envisageables permet une adaptation parfaite aux conditions locales, pour une protection efficace du cadre de vie, objectif majeur poursuivi par la loi de 1979. L’ensemble des règles locales prend, ainsi qu’il l’a été précédemment développé, la forme d’un zonage de la commune, lequel peut être à de nombreux égards comparé aux plans locaux d’urbanisme. Des zones de publicité restreinte, zones de publicité élargie couvrent alors en partie ou en totalité l’agglomération visée, et peuvent être relayées hors de l’agglomération par des zones de publicité autorisée. Par un souci de cohérence, les règles applicables dans ces différentes zones peuvent également viser les enseignes et préenseignes, ainsi que le mobilier urbain. Le règlement local de publicité devient alors un corpus de normes particulièrement complet, pouvant appréhender le phénomène de l’affichage publicitaire dans sa globalité, sur l’ensemble du territoire de la commune, au sein de l’agglomération comme en dehors de celle-ci. Cet ensemble normatif induit de multiples conséquences, dont la possible restriction de la liberté de l’affichage, liberté dont nous avons pu relever qu’elle était partie intégrante de la liberté d’expression constitutionnellement protégée. L’intervention du juge administratif, malgré ses lacunes patentes, devient alors nécessaire. Cependant, les conséquences les plus tangibles de l’adoption d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire demeurent économiques. En effet, à l’occasion de la genèse d’un tel règlement, nombreuses sont les dispositions qui peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence en discriminant 110 certaines entreprises par rapport à d’autres. Tel est notamment le cas lorsqu’un règlement local de publicité prohibe tout nouveau support de l’affichage publicitaire non sans valider les supports qui lui sont préexistants. Tel est également le cas lorsqu’au sein d’une zone de publicité restreinte tout affichage est interdit à l’exclusion de celui supporté par les dispositifs de mobilier urbain. D’un point de vue économique, force est de constater qu’en pareille situation la commune a le pouvoir de créer un marché, celui de l’affichage publicitaire au sein d’une zone étendue de la commune, de rendre ce marché monopolistique en y autorisant uniquement l’affichage publicitaire sur mobilier urbain, puis d’attribuer par le biais d’une convention d’occupation du domaine public doublée d’un marché public ce monopole à une entreprise unique qui aura ensuite tout loisir d’abuser de sa position dominante. Certes, les juges veillent à ce que de telles situations ne naissent pas, mais leur contrôle s’avère relativement limité, bien que croissant. Paradoxalement, l’idée selon laquelle une publicité sur mobilier urbain serait moins attentatoire au cadre de vie que celle portée par un support classique est encore répandue au sein des prétoires. Il est vrai que les affiches supportées par le mobilier urbain sont en général de moindre dimension. Il est également vrai que les abribus, colonnes d’informations municipales, etc. rendent service aux communes, qui réduisent leurs charges, ainsi qu’aux usagers. Cependant, l’on ne saurait ignorer que les afficheurs, et plus encore les entreprises de mobilier urbain, savent parfaitement argumenter en leur faveur au sein des communes. Certains y verront la preuve d’un travail commun engagé en faveur de l’amélioration du paysage urbain. D’autres ne pourront, à juste titre, s’empêcher d’émettre quelques réserves sur les conséquences d’un tel rapprochement. Est-il en effet possible, sauf à sombrer dans le plus parfait irénisme, d’imaginer de grands groupes de l’affichage œuvrer dans l’exclusif dessein d’améliorer le cadre de vie ? La réponse se doit d’être négative, et il convient de le rappeler à la mémoire des communes qui comptent adopter ou modifier leur réglementation locale de l'affichage publicitaire, ou dont les contrats de mobilier urbain touchent à leur fin. Le propos n’est pas de diaboliser les afficheurs, ni de les écarter du travail de réflexion mené par les communes. Il consiste simplement à rappeler une logique si basique qu’elle est en parfois occultée : la loi de 1979 a pour finalité la préservation de la liberté de l’affichage 111 ainsi que son encadrement aux fins de sauvegarde du cadre de vie. Les intérêts économiques isolés n’ont de toute évidence pas leur place dans un tel raisonnement. 112 CONCLUSION GENERALE Trop fréquemment ignorée des communes, la réglementation locale de l'affichage publicitaire mérite indéniablement d’être reconsidérée comme un élément clef de l’amélioration du cadre de vie urbain. La question se pose donc nécessairement de l’adéquation de la loi de 1979, quasiment inchangée depuis un quart de siècle, avec les contingences environnementales actuelles. Cette loi recèle en effet d’indéniables faiblesses, que la doctrine ne manque pas de fustiger et qui mériteraient assurément d’être corrigées. Ainsi, l’absence des associations de protection de l’environnement au sein du groupe de travail chargé de l’élaboration du règlement local de publicité ne cesse d’étonner, eu égard à l’objectif de la loi. De même, si une formation spécifique en charge de la publicité a récemment été créée au sein de la commission départementale des sites, l’absence de commission ad hoc, formée exclusivement de spécialistes de la publicité et d’associations protectrices du cadre de vie demeure regrettable. Par ailleurs, la complexité de la procédure liée à l’impossibilité pour le législateur de l’époque d’opérer une décentralisation totale n’a clairement plus lieu d’être aujourd’hui375, de sorte qu’une compétence essentiellement communale serait fort souhaitable et sans conteste en meilleure adéquation avec la pratique actuelle. Que penser enfin de la souplesse manifestement excessive de certaines dispositions de la loi de 1979, qui offrent trop fréquemment aux communes la possibilité d’introduire l’affichage dans certains lieux protégés, souvent même contre leur propre volonté, du seul fait de la rédaction ambiguë de la réglementation locale entreprise. 375 V. en ce sens la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la république ayant modifié l’article 1er de la constitution lequel dispose désormais que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ». V. également les développements consacrés à la constitutionnalisation de la décentralisation par L. FAVOREU in Droit constitutionnel, Dalloz, coll. Précis, 6ème éd., 2003, pp. 427 et s. 113 Cependant, et bien que portée par une loi perfectible, la faculté offerte aux municipalités d’adapter les dispositions légales réglementant l’affichage publicitaire aux conditions locales demeure indéniablement louable à de nombreux égards. L’on ne saurait en effet, aux termes de cette étude parfois critique, omettre de dire l’indéniable avance intellectuelle dont disposait en fait la loi de 1979. Décentralisateur avant l’heure ainsi que nous l’avons amplement relevé, le législateur a également parfaitement su anticiper le formidable essor qu’allait prendre la cause écologique et tirer les conséquences logiques d’un constat simple : les communes sont de toute évidence les plus à même de prendre les dispositions propices à la préservation de leur environnement. Il est donc d’autant plus regrettable que de nombreuses villes n’aient à ce jour pas jugé utile d’adopter un règlement local de publicité. Sans pour autant être systématiquement restrictif, ce dernier permet pourtant d’harmoniser efficacement l’affichage en protégeant les lieux qui le méritent et en dynamisant l’activité économique sur les sites voulus, notamment les zones commerciales situées hors des agglomérations. Conséquence directe de ce désintérêt, les afficheurs tendent à ignorer jusqu’à l’existence même d’une réglementation, fut elle nationale, et établissent affiches, enseignes et préenseignes en une anarchie hautement délétère. Ici encore, l’existence d’une réglementation locale de l'affichage publicitaire, disponible en mairie et largement diffusée aurait l’immense mérite de rendre les principes applicables connus de tous, où à tout le moins des professionnels. Dernier volet de ce plaidoyer pour la création d’une réglementation locale, la réflexion qui s’impose au groupe de travail, au conseil municipal, et à l’ensemble des acteurs du projet, permet aux médias de se saisir de la question de notre cohabitation quotidienne avec le phénomène de l’affichage. Cette médiatisation nous permet occasionnellement de prendre utilement conscience du fait que nos vies défilent de manière permanente dans un monde d’affiches, cette conscience étant trop fréquemment édulcorée par la profonde habitude de leur vision. 114 Alors peut-être prendrons nous la bonne mesure du phénomène exponentiel que constitue l’affichage. Trop souvent jugé attentatoire à notre cadre de vie, ce dernier y a pourtant sa place, laquelle n’est pas seulement économique. Partie intégrante de nos villes, l’affichage peut en effet également servir ses intérêts esthétiques, servir de décor, d’ornement. Tel était le cas il y a près d’un siècle, et Blaise Cendrars, émerveillé, écrivit alors : « Avez-vous déjà pensé à la tristesse que représenteraient les rues, les places, les gares, le métro, les dancings, les cinémas, les routes pour automobiles sans les innombrables affiches, sans les enseignes lumineuses…oui, vraiment, la publicité est la plus belle expression de notre époque, la plus grande nouveauté du jour, un Art »376. Gageons que ce romantisme désuet atteigne nos élus au cœur, et que la publicité reçoive enfin dans nos cités l’encadrement qu’elle mérite… 376 B. CENDRARS, cité par Ph. BOYER in La protection du cadre de vie et la maîtrise de l’affichage publicitaire dans les communes : la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, enseignes et préenseignes, précité, p. 6. 115 BIBLIOGRAPHIE I - OUVRAGES GENERAUX - Ch. BIGOT et A. HAZAN, Droit des médias et de la communication, éd. Lamy, 2002, étude 612 - D. CHABANOL, D. 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FITOUSSI, L’affichage, coll. Que sais-je ?, éd. PUF, 1996, n° 3013, 125 pages - R. GONTARD, La publicité extérieure et le droit, Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de l’environnement, Tome 6, éd. LGDJ-Montchréstien, 1999, 547 pages 117 - J.-P. STREBLER, Guide juridique et pratique de l’affichage publicitaire, éd. EFE, 1997, 397 pages - J.-P. STREBLER et M. WENDLING, La réglementation de l’affichage publicitaire, éd. La lettre du cadre territorial, coll. Dossier d’experts, 1998, 159 pages - M. TREMEUR, L’affichage dans les communes, éd. Le Moniteur, 2004, 160 pages - J.-Y. VINCENT, L’affichage, l’environnement et le droit, éd. Economica, 1986, 165 pages - Ph. ZAVOLI, Le droit de l’affichage, coll. La justice au quotidien, éd. L’Harmattan, 2002, 80 pages III - TRAVAUX DE RECHERCHE - J. AZZARO, L’affichage, mémoire pour le DEA de droit public, Paris I, 1979, 135 pages - Y. BIDAUD, Les communes et l’affichage, Thèse de doctorat, Nantes, 1983, 344 pages - Ph. BOYER, La protection du cadre de vie et la maîtrise de l’affichage publicitaire dans les communes : la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, enseignes et préenseignes, mémoire pour le DESS administration publique générale et des collectivités territoriales, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 1990, 121 pages - B. DELAUNAY, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, Thèse de doctorat, Poitiers, 1990, publiée par LGDJ, Paris, 1993, 1003 pages. 118 - Ph. ZAVOLI, Le droit de l’affichage ou la difficile réglementation d’un moyen de communication de masse par le droit public, Thèse, Université de Pau et des pays de l’Adour, 1997, 589 pages IV- NOTES, OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS N. ALBERT, note sous CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, D. 2001, p. 2110 J.-M. AUBY, A propos de la nature des contrats de mobilier urbain, note sous l’avis du Conseil d’Etat du 14 octobre 1980, AJDA, 1983, p. 193. S. AUSTRY, concl. sous CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, RFDA 2001, p. 872 R. BERAUD, note sous la loi du 29 décembre 1979, Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n° spécial novembre-décembre 1983, pp. 1051-1191. P. BONFILS, comm. sous CE, 31 juillet 1996, Commune de Quétigny, D. Envir. janvier / février 1997, n°45 p. 8 P. BONFILS, Les marchés publics de la communication, Légicom n° 17, 1999/1, p. 154. P. BONFILS, L’affichage publicitaire à la merci des maires…, RGCT, n°12, juilletaoût 2000, pp. 323 à 330. P. BONFILS, Affichage publicitaire : les obligations de prise en compte de l’environnement, D. Envir., n°111, septembre 2003, p.164. F. BOUYSSOU, Requiem pour une liberté défunte : l’affichage, DA, décembre 1996, p. 4 119 S.-C BOUZELY., Le nouveau régime de la publicité extérieure, La Gazette des Communes, 2-15 février 1981, p.30 F. BRENET, La qualification des contrats de mobilier urbain : nouvelles précisions, RFDA, mars-avril 2003, pp. 252 et s. J. CAILLOSSE, La rue, le droit et la publicité, RJE, 1980, p. 147. J. CAILLOSSE, La publicité vue du droit, AJDA 1985, p. 469 J. CHAPUISAT, Décentralisation et urbanisme, AJDA, 1984, p. 315 J.-L. COSTA, Publicité, enseignes et préenseignes sur les immeubles d’après la loi du 29 décembre 1979, Admninistrer, juillet 1981, p. 6 J.-D. DREYFUS, L’application du Code des marchés publics aux contrats de mobilier urbain, AJDA, 2002, pp. 519-522 J. DUFAU, comm. sous TA Clermont-Ferrand, 30 mars 1993, Préfet de l’Allier, AJDA 1994, p. 231 J. LAMARQUE, La commission des sites et de l’environnement, RJE, 1981/4, p. 294. M.-C. ROUAULT, note sous CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, AJDA 2001, p. 198 I. DE SILVA, concl. sous CE, 12 décembre 2003, Société Trihept, BJCL, juin 2004, n° 6/04, pp. 413-415 J.-H. STAHL, concl. sous CE, sect., 26 mars 1999, Société Eda, AJDA, 1999, p. 427 J.-P. STREBLER, Controverse jurisprudentielle : les publicités scellées au sol doiventelles être implantées en recul par rapport au domaine public ?, chron., DA, juillet 1993, pp. 1 à 5 120 J.-P. STREBLER, comm. sous CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 329 J.-P. STREBLER, comm. sous CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, JCP 1997 II, n°22 770 J.-P. STREBLER, comm. sous TA Strasbourg, 29 août 1997, Union des chambres syndicales de la publicité extérieure c/Préfet du Bas-Rhin, req. n° 90-357, BJDU n° 5, 1er décembre 1999, pp. 329 et 330 J.-P. STREBLER, comm. sous TA Grenoble, 29 avril 1998, Société Promo Sud Est, BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 329 J.-P. STREBLER, comm. sous TA Pau 19 janvier 1999, M. Antonio Urraca c/Préfet des Landes et commune de Tosse, BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 329 J.-P. STREBLER, De l’affichage publicitaire aux abords des agglomérations, JCP Administrations et Collectivités territoriales, 20 janvier 2003, n° 4, p. 50 J.-P. STREBLER, L’arbitrage du préfet en matière de droit des enseignes, note sous TA Strasbourg, 25 juin 2003, Ville de Strasbourg contre Préfet du Bas-Rhin, req. n° 022021, BJCL, juillet 2004, n° 7/04, pp. 454-458 J. VERBRET, éditorial de la revue Médias-Pouvoir, Hors série 1996, l’affichage média ou support ?, p. 1 J.-Y. VINCENT, l’espace de la ville et la publicité, LPA, 1994, n°83, p. 23 Ph. ZAVOLI, comm. sous CAA Marseille, 29 juin 1999, SARL Publicité de Cecco de Selle, RJE 2001/3, p. 479 Ph. ZAVOLI, comm. sous CE, 8 décembre 1999, Commune de Pont-à-Mousson, DE, juin 2000, n°79, p. 11 121 Ph. ZAVOLI, comm. sous CE, 8 décembre 1999, Commune de Pont-à-Mousson, RJE 3/2001, p. 484 et s. Ph. ZAVOLI, comm. sous CE 28 juillet 2000, Molinier et Bourdoncle, n°152594, RJE 2001, n°3, p. 478 Ph. ZAVOLI, comm. sous CE, 8 décembre 2000, Commune de Gières, req. n°204422, RJE 3/2001, p. 479 Ph. ZAVOLI, comm. sous CAA Bordeaux 28 mai 2002 et CAA Paris, 12 novembre 2002, RJE 3/2003, pp. 365- 367 Ph. ZAVOLI, comm. sous TA Grenoble, 25 septembre 2002, Union de la publicité extérieure, RJE 3/2003, p. 362 Ph. ZAVOLI, comm. sous CAA Bordeaux, 18 février 2003, Commune de Bayonne, RJE 2003/3, pp. 364 et s. 122 INDEX DES DECISIONS CITEES Classement par ordre chronologique : - Cass. crim. 10 janvier 1885, D. 1885, I, p. 384 - CE, 4 mars 1910, Thérond, S. 1911, 3, p. 17 - CE, 3 juin 1938, Ass., Société des usines Renault, Lebon, p. 531 - CE, 13 octobre 1976, U.P.E., DA, 1976, n° 327 - CE, 29 juin 1979, Société Affichage Giraudy, req. n°9.129 - CE, Avis, Section de l’intérieur, 14 octobre 1980, AJDA 1983, p. 193 - CE, 1er avril 1981, Union des Chambres Syndicales d’Affichage et de Publicité Extérieure, req. n° 13.637 - Conseil constitutionnel, décision n°81-129 DC des 30 et 31 octobre 1981 - CE, 20 novembre 1981, Union des Chambres Syndicales Françaises d’Affichage et de Publicité Extérieure, req. n°19.699 - CE, 14 octobre 1983, Société Promécom - TA Rennes, 9 janvier 1985, Association pour la défense des droits des propriétaires de Moëlan-sur-Mer, req. n°82-816 - CE, 25 janvier 1985, Société Affichage Giraudy, req. n°44.471 - CE, 14 mars 1986, Société Affichage Giraudy, req. n°52.784 - TA Marseille, 23 septembre 1986, Société Affichage Giraudy contre Commune d’Aix-enProvence et Commissaire de la République du département des Bouches-du- Rhône, req. n°86/2405 Z - CE, 15 mai 1987, Ville de Levallois-Perret contre Mme Lévy et Caën - TA Paris, 24 juin 1987, M. Ringrave et autres contre Maire de Paris, req. nos 66.390-4 et 69.470-4 - CE, 16 octobre 1987, Marignac - Cour Européenne des Droits de l’Homme, 20 novembre 1989, Mark Intern Verlag GMBH et Klaus Beermann contre Allemagne, req. n° 00010572/83 - CE, 2 mars 1990, Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports contre SociétéPubliSystem, req. n° 68.134 - Cour Européenne des Droits de l’Homme, 28 mars 1990, Groppera Radio AG et autres contre Suisse, req. n° 00010890/84 - TA Amiens, 17 janvier 1991, Société Lioté contre Préfet de L’Aisne, req. n°86-14374 123 - CE, 30 janvier 1991, Ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports contre Chambre Syndicale Française de l’Affichage, req. n°86.358 - CE, 4 mars 1991, Ville de Valence contre Fourel, req. n°101.643 - TA Grenoble, 6 novembre 1991, SARL Publis-Route contre Commune d’Annecy, req. n° 89763 - TA Marseille, 28 novembre 1991, Société Dauphin contre Ville de Marseille, req. n° 90-1925 - CE, 3 février 1992, Commune de Challes-les-Eaux - TA Pau, 3 mars 1992, SA Dauphin OTA contre Commune de Guéthary et Préfet des Pyrénées Atlantiques, req. n° 90-532 - TA Pau, 14 avril 1992, SARL J’affiche contre Commune de Lons, req. n° 48G88 - TA Nice, 2 juin 1992, Préfet contre Conseil Général des Alpes-Maritimes, Légicom n° 17, 1999/1, p. 154 - CE, 13 novembre 1992, Société Affichage Fiacchetti, req. nos 123.697 et 126.087 - TA Clermont-Ferrand, 30 mars 1993, Préfet de l’Allier, AJDA 1994, p. 231 - TA Paris, 8 juillet 1993, Société Dauphin OTA, req. nos 93-01078/7, 93-01080/7 et 93-01082/7 - TA Versailles, 8 juillet 1993, Société Lioté contre Préfet des Yvelines, req. n° 89-3281 - CE, 20 septembre 1993, Société Sayag Electronic, req. n° 110.247 - TA Pau, 17 novembre 1993, Société Avenir Havas Média contre commune de Jurançon et préfet des Pyrénées-Atlantiques, req. n°92-1696 - TA Marseille, 2 décembre 1993, Société Affichage Giraudy contre Etat, par Préfet des Bouches du Rhône et commune de Gréasque, req. n°93-3145 - TA Poitiers, 1ère ch., 8 décembre 1993, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure et SARL B.S . Communication contre Maire de Poitiers, req. nos 922150 et 922151 - TA Pau, 15 décembre 1993, Société J’affiche contre préfet des Pyrénées-Atlantiques et commune de Pau, req. nos 93-1011 à 93-1044 - TA Paris, 10 mars 1994, Société Sayag Electronic, req. n° 88-11605/7 - TA Paris, 10 mars 1994, Société Sayag Electronic, req. nos 90-03832/7 et 90-08260/7 - TA Pau, 16 mars 1994, Chambre Syndicale Française de l’Affichage contre commune d’Anglet, req. n° 93-1282 - TA Rennes, 16 mars 1994, Société Avenir Havas Média, req. n° 92-5240 - TA Pau, 18 mars 1994, Commune d’Anglet, req.n°93/1282 - TA Versailles, 29 mars 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre commune de Saint-Cyr-l’Ecole et préfet des Yvelines, req. n° 88-2312 - TA Versailles, 12 avril 1994, Société Sayag Electronic contre Commune de Maisons-Laffitte, req. nos 90-4099 et 90-4100 124 - TA Dijon, 31 mai 1994, UPE, req. n° 91-1271 - TA Rouen, 29 juin 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n°91-203 - TA Rennes, 6 juillet 1994, Société European Associates, Rec Lebon p. 316 - TA Rennes, 20 juillet 1994, Société Affichage Giraudy, req. n° 92-5242 - CE, 29 juillet 1994, Ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme contre Société Sayag Electronic, Société Signal Plus et Société B. Junior, req. nos 106.908, 106.911, 106.912 et 134.277 - TA Marseille, 25 octobre 1994, Société Impact Publicité, req. n°93-2369 - TA Versailles, 25 octobre 1994, Union des Chambres Syndicales de la Publicité extérieure contre Commune de Juvisy-sur-Orge, req. n° 89-4746 - TA Rouen, 4 novembre 1994, Société Avenir Havas Média, req. nos 91-1178 et 91-1221 - TA Versailles, 6 décembre 1994, Société Avenir Publicité contre Préfet du Val d’Oise, req. n° 89-4733 - Cour Européenne des Droits de l’Homme, 9 décembre 1994, Lopez Ostra contre Espagne, n° 41/1993/436/515 - TA Paris, 9 février 1995, SA Publichel Est Publicité, req. n° 9202391/7 - CE, 10 février 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure, req. n° 143.663 - TA Paris, 9 mars 1995, Chambre syndicale française de l’Affichage, req. n°93-04424/7 - TA Versailles, 20 juin 1995, Société IREP contre Commune de Brétigny-sur-Orge et autres, req. n°91-2555 - CE, 3 juillet 1995, Société anonyme Dauphin, req. n°133.505 - TA Orléans, 4 juillet 1995, Société Getpub, req. n°93-48 - TA Versailles, 6 décembre 1995, Union des Chambres Syndicales de la Publicité Extérieure contre Commune de Longjumeau et Préfet de l’Essonne, req. nos 92-5811 et 94-4891 - TA Versailles, 6 décembre 1995, Chambre syndicale française de l’Affichage contre Commune de Chambourcy, req. n° 94-4473 - TA Versailles, 6 décembre 1995, Chambre syndicale française de l’Affichage contre Commune de Chatou, req. n° 93-5282 - TA Versailles, 30 janvier 1996, Société Billboard contre commune de Montigny-leBretonneux et Préfet des Yvelines, req. n° 92-7993 - TA Versailles, 30 janvier 1996, Chambre Syndicale Française de l’Affichage contre préfet des Yvelines, req. n° 93-6490 125 - TA Montpellier, 7 février 1996, Avenir et Giraudy contre Ville de Nîmes, Légicom n° 17, 1999/1, p. 154 - TA Paris, 8 février 1996, Société Sayag Electronic, req. n°89-05209/7 - CE, 29 mars 1996, Société Marignan Publicité, req. n° 118.268 - CE, 31 juillet 1996, Commune d’Albertville, n°139171 - CE, 31 juillet 1996, Société France Affichage Vaucluse, Rec. p. 316. - CE, 31 juillet 1996, Commune de Quétigny, req. n° 161.146 - TA Versailles, 25 février 1997, Chambre Syndicale Française de l’Affichage contre Commune de Cormeilles-en-Parisis et M. le Préfet du Val d’Oise, req. n°93-5000 - TA Strasbourg, 29 août 1997, Union des chambres syndicales de la publicité extérieure c/Préfet du Bas-Rhin, req. n° 90-357 - TA Lille, 2 octobre 1997, Chambre syndicale française de l’affichage, req. n° 95-2440 - CE, 15 décembre 1997, Commune du Petit-Quevilly, req. n° 164.217 - TA Montpellier, 21 janvier 1998, Commune de Narbonne contre Département de l’Aude, Ann. voirie et env. 2/1998, p. 15 - TA Grenoble, 29 avril 1998, Société Promo Sud Est, req. n° 95-735, 95-737 et 95-739 - CE 27 mai 1998, Société Dauphin OTA, req. nos 158618, 158619 et 158620 - CAA Marseille, 2 juin 1998, M. Courquin, req. n° 97MA01026 - CE, 10 juin 1998, Société Sopremo, req. n° 147907 - CAA Marseille, 29 juin 1999, SARL Publicité de Cecco de Selle, req. n° 97MA05088 - CE, 29 juillet 1998, Commune d’Anglet contre Chambre syndicale française d’affichage, req. n° 158646 - CE, 29 juillet 1998, Commune de Martigues, req. n° 169.664 - CE, 28 septembre 1998, Société Afficaen, req. n° 161268 - TA Toulouse, 4 décembre 1998, Avis, cité in BJDU n° 5, 1er décembre 1999, p. 328 - TA Pau 19 janvier 1999, M. Antonio Urraca c/Préfet des Landes et commune de Tosse, req. n° 96-223 - CE, 12 mars 1999, Société ECCO et commune de Colmar, req. n° 167449 - CE, sect., 26 mars 1999, Société Eda, AJDA, 1999, p. 427 - CE, 23 juin 1999, Société Long, req. n° 148671 - CE, 8 décembre 1999, Commune de Pont-à-Mousson, DE, juin 2000, n°79, p. 11 - CE, 9 février 2000, Commune de Noisy-le-Grand, n°169807 - CE, 19 avril 2000, SARL Affipub, req. n° 168166 - CE 28 juillet 2000, Molinier et Bourdoncle, n°152594 - CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, RFDA 2001 126 - CE, 8 décembre 2000, Commune de Gières, req. n°204422 - TA Pau, 31 mai 2001, Société L &P Publicité contre Commune de Bayonne, req. nos 98/1810 et 98/1812 - CE, 7 novembre 2001, Société Lioté, RJE 3/2002 - CAA Marseille, 2ème ch., 22 janvier 2002, req. nos 98MA00941 et 98MA00942 - CAA Paris, Plén., 26 mars 2002, Société J.-C. Decaux, req. nos 97PA03073 et 01PA00232 - CAA Bordeaux, 28 mai 2002, Société Trihept, req. nos 00BX00216 à 00BX00219, 01BX01429 et 01BX01938 - Cour Européenne des Droits de l’Homme, 18 juin 2002, Öneryildiz contre Turquie, n° 4839/99 - TA Grenoble, 25 septembre 2002, Union de la publicité extérieure, req. n° 9902268 - CAA Paris, 12 novembre 2002 - CAA Marseille, 1ère chambre, 30 janvier 2003, Commune de Fréjus, n°99MA00568 - CAA Bordeaux, 18 février 2003, Commune de Bayonne, req. n° 01BX02625 - CAA Marseille 1ère ch., 27 mars 2003, Commune de Narbonne c/ département de l’Aude, n°98MA00606 - TA Strasbourg, 25 juin 2003, Ville de Strasbourg contre Préfet du Bas-Rhin, req. n° 02-2021 - CE, 12 décembre 2003, Société Trihept, req. n° 253.906 127 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION 1 TITRE I - L’INSTITUTION DE ZONES DE REGLEMENTATION SPECIALE : UNE PROCEDURE D’ELABORATION PARTAGEE ENTRE L’ETAT ET LES COMMUNES 13 Chapitre I - La multiplicité d’acteurs dans la préparation d’un projet de réglementation locale 14 Section I - La constitution d’un groupe de travail 14 Paragraphe 1 - Une initiative partagée A- La compétence de principe des municipalités B- La compétence exceptionnelle du préfet C- La publicité de l’initiative 15 15 16 17 Paragraphe 2 - Une pluralité d’intervenants A- La participation des représentants communaux et des services de l’Etat B- La participation facultative de diverses institutions et associations 18 18 20 Section II - L’élaboration d’un projet de réglementation par le groupe de travail 24 Paragraphe 1 - La procédure d’élaboration du projet de réglementation 24 Paragraphe 2 - L’impossibilité relative d’application anticipée du projet de réglementation 27 Chapitre II – La lourdeur de la procédure d’adoption de la réglementation locale Section I - Les consultations préalables à l’adoption 28 28 Paragraphe 1 - Le rôle de la commission départementale des sites, de la commission supérieure des sites et de la commission nationale des secteurs sauvegardés 29 A- La consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages 29 1- La composition de la commission 29 2- Les modalités de la consultation 31 3- La portée de l’avis émis par la commission 33 B- L’éventuelle consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages 35 1- La composition de la commission 35 2- Les hypothèses de saisine de la commission 35 C- L’éventuelle consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés 36 1- La composition de la commission 36 2- Les hypothèses de saisine de la commission 37 Paragraphe 2 - Les relatifs pouvoirs reconnus au conseil municipal 37 128 Section II - L’adoption et la mise en place de la réglementation 39 Paragraphe 1 - Les autorités compétentes A- La compétence de principe du maire B- La compétence exceptionnelle du préfet C- La compétence exceptionnelle du ministre 40 40 41 42 Paragraphe 2 - La publicité, l’application et la modification de la réglementation locale A- Les mesures de publicité applicables B- L’application de la réglementation locale C- Les conditions de modification de la réglementation locale 43 43 45 47 Conclusion de la première partie : la loi de 1979, une tentative audacieuse de décentralisation prématurée 50 TITRE II – LE CONTENU DE LA REGLEMENTATION LOCALE : UN ENSEMBLE PROTEIFORME SOUMIS AU CONTROLE DU JUGE ADMINISTRATIF 53 Chapitre I – Le zonage, un ensemble de dispositions spécifiques facteur d’adaptation aux conditions locales 54 Section I - La diversité des zones de publicité envisageables 54 Paragraphe 1 - Les zones de publicité restreinte A- La délimitation et les critères de création des zones de publicité restreinte 1- La notion d’agglomération comme clef de voûte de la délimitation des zones de publicité restreinte 2- La protection du cadre de vie comme critère essentiel de création des zones de publicité restreinte B- Le régime juridique applicable aux zones de publicité restreinte 57 60 Paragraphe 2 - Les zones de publicité élargie A- La délimitation et les critères de création des zones de publicité élargie B- Le régime juridique applicable aux zones de publicité élargie 64 64 66 Paragraphe 3 - Les zones de publicité autorisée A- La délimitation et les critères de création des zones de publicité autorisée B- Le régime juridique applicable aux zones de publicité autorisée 68 68 70 Section II - La définition de règles locales complémentaires du zonage 55 55 56 72 Paragraphe 1 - La question des enseignes et préenseignes A- La réglementation locale applicable aux enseignes B- La réglementation locale applicable aux préenseignes 72 72 75 Paragraphe 2 - La question des contrats de mobilier urbain A- Le droit applicable au mobilier urbain B- La problématique de la qualification juridique des contrats de mobilier urbain C- Les marchés de mobilier urbain et la concurrence en zone de publicité restreinte 78 78 81 84 129 Chapitre II – Le contrôle du contenu des règlements locaux, garantie essentielle de la liberté de l’affichage 88 Section I - Un contrôle assuré par le juge administratif 88 Paragraphe 1 - Les conditions de l’intervention du juge administratif 89 A- La saisine sur recours pour excès de pouvoir 89 B- Un cas de saisine a priori, le recours à l’encontre de l’arrêté fixant la composition du groupe de travail 90 C- Les diverses saisines a posteriori accueillies par le juge administratif 90 Paragraphe 2 - La nature du contrôle opéré par le juge administratif A- Le principe d’un contrôle restreint B- La prise en compte croissante du critère de proportionnalité 1- Le libre exercice par les afficheurs de leur activité 2- L’application des règles de la libre concurrence Section II - La question de la liberté de l’affichage 92 93 94 95 96 98 Paragraphe 1 - Le refus d’une interdiction généralisée de l’affichage publicitaire 98 A- La prohibition des interdictions totales ou quasi-totales de l’affichage publicitaire 99 B- L’interdiction contestable des prohibitions visant un type de support publicitaire 101 Paragraphe 2 - La liberté de l’affichage et la sauvegarde de la libre concurrence A- La protection relative de la liberté de l’affichage 1- L’affichage publicitaire, une composante de la liberté d’expression 2- L’affichage publicitaire, une liberté relative B- Une effectivité renforcée par la nécessaire préservation de la libre concurrence 102 102 102 104 107 Conclusion de la seconde partie : la réglementation locale de l'affichage publicitaire, un enjeu économique majeur 110 CONCLUSION GENERALE 113 BIBLIOGRAPHIE 116 INDEX DES DECISIONS CITEES 123 TABLE DES MATIERES 128 130