Support de travaux dirigés

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Support de travaux dirigés
Année%% 2015
2016
Droit des biens et des sûretés
Licence 3 - Arles
Nicolas Bronzo
Travaux dirigés
Séances 1 à 9
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 1. Les biens : notion et classifications
Exercice n°1. Lecture et analyse de texte :
Jean-Marc Mousseron : « Valeurs, biens, droits », Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, Dalloz, 1991, p.
277 et s.
Exercice n°2. Cas pratique :
Monsieur MONDAVI vient de faire l’acquisition d’un magnifique domaine viticole d’une dizaine d’hectares dans le Pays d’Aix qui
produit des vins d’appellation d’origine Coteaux d’Aix-en-Provence ainsi que de l’huile d’olive. Le jour de son installation, il est
surpris de constater que plusieurs éléments qui se trouvaient sur le domaine semblent avoir disparu depuis la signature de la
vente.
Le tracteur qui servait à l’entretien des vignes n’est plus dans le hangar. La machine utilisée pour la mise en bouteille a
également disparu de la cave. Monsieur MONDAVI s’aperçoit également que la plus grande partie des stocks de vin et d’huile
d’olive ne sont plus dans la cave. Il est également très déçu de constater que la collection de photographies d’art qui était
exposée dans le caveau de vente a été emportée par les précédents propriétaires car cet ensemble apportait un certain charme
moderne au domaine.
Monsieur MONDAVI vient vous consulter. Il souhaiterait connaître la nature de ces différents biens.
Exercice n°3. Commentaire d’article :
Proposition de réforme du droit des biens (H. Périnet-Marquet)
Art. 519
Le patrimoine d’une personne est l’universalité de droit comprenant l’ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir,
l’actif répondant du passif.
Toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine et, sauf si la loi en dispose autrement, d’un seul.
Exercice n°4. (Facultatif) Fiche d’arrêt :
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1995, 93-18.769, Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1993), que, par
ordonnance du 17 juin 1993, rendue à la requête des
consorts d'Orléans, le juge de l'exécution du tribunal de
grande instance de Paris a autorisé la saisie-revendication
des objets mobiliers que le comte et la comtesse de Paris
avaient confiés à la société Sotheby's Monaco, en vue de leur
vente publique ; que le juge de l'exécution ayant refusé de
rétracter cette ordonnance par décision du 30 juin 1993, le
comte et la comtesse de Paris ont interjeté appel ;
membres de la famille que les tribunaux estiment le plus
qualifié, cette exception auxdites règles doit être réservée aux
seuls souvenirs de famille ayant une valeur essentiellement
morale ; que, dès lors, après avoir constaté que les biens
litigieux avaient été proposés à la vente, et en considérant
néanmoins, que ces biens devaient être qualifiés de
souvenirs de famille " quelle que soit leur valeur vénale ", la
cour d'appel a, en toute hypothèse violé le principe
concernant l'attribution des souvenirs de famille ; alors, en
outre qu'en donnant de la notion de souvenirs de famille une
interprétation extensive, en y incluant notamment des
tableaux qui ne sont pas des portraits de famille, des albums
d'aquarelles illustrant des voyages ou une parure, la cour
d'appel a derechef violé le principe concernant l'attribution de
tels souvenirs ;
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et
troisième branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir refusé
d'ordonner la mainlevée de la saisie-revendication, alors,
selon le moyen, d'une part, qu'il incombait aux consorts
d'Orléans de prouver qu'ils étaient apparemment fondés à
requérir la délivrance ou la restitution des meubles litigieux ;
qu'en considérant que le comte et la comtesse de Paris
n'avaient produit aucun document tendant à établir que la
succession de Jean III, Duc de Guise, chef de la Maison de
France, avait été réglée par dérogation aux règles habituelles
du Code civil, la cour d'appel a renversé la charge de la
preuve, violant ainsi les articles 217 du décret du 31 juillet
1992 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, si les
souvenirs de famille échappent aux règles normales de
dévolution successorale et de partage établies par le Code
civil et peuvent être confiés à titre de dépôt à celui des
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et
adoptés, que certains des objets proposés à la vente
présentent un rapport direct avec divers membres de la
famille d'Orléans, descendants ou alliés du roi Louis-Philippe
et sont revêtus d'une grande valeur affective ; que la cour
d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve,
qu'attribués au comte de Paris, ces biens constituent
apparemment, quelle que soit leur nature, des souvenirs de
famille indisponibles entre ses mains et auxquels leur valeur
vénale ne peut, ainsi que le retient justement l'arrêt, faire
perdre cette qualité ;
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
selon l'article 155 du décret du 31 juillet 1992, ouverte à toute
personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la
restitution d'un bien de cette nature ; qu'ainsi, après avoir
relevé la présence de souvenirs de famille parmi les biens
proposés à la vente publique par le comte et la comtesse de
Paris, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que les
autres membres de la famille, apparemment titulaires d'un
droit à la conservation des souvenirs de famille dans l'intérêt
de celle-ci, étaient fondés à s'opposer à l'aliénation de ces
biens ;
Sur le premier moyen et sur la quatrième branche du second
moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la
mainlevée de la saisie-revendication, alors, d'une part, qu'aux
termes de l'article 155 du décret du 31 juillet 1992, toute
personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la
restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa
remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisierevendication ; qu'en considérant que les consorts d'Orléans,
qui n'étaient titulaires ni d'un droit réel ni d'un droit personnel
sur les biens litigieux, étaient apparemment fondés à requérir
leur délivrance ou leur restitution, en attendant leur remise, la
cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; alors, d'autre part,
subsidiairement, à supposer que certains biens litigieux aient
été des souvenirs de famille, hypothèse dans laquelle le
comte et la comtesse de Paris en seraient les légitimes
propriétaires, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la
mainlevée sans constater que les consorts d'Orléans,
demandeurs en saisie-revendication, étaient apparemment
les plus qualifiés pour se les voir confier à titre de dépôt et
cela du vivant du comte et de la comtesse de Paris ;
Et attendu que la cour d'appel, statuant comme juridiction de
l'exécution, n'avait pas à constater, pour ordonner une saisierevendication, que les requérants étaient apparemment les
plus qualifiés pour se voir confier, à titre de dépôt, les
souvenirs de famille, cette condition n'étant pas exigée par
l'article 155 du décret susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Mais attendu que la saisie-revendication, destinée à rendre
un bien meuble indisponible, en attendant sa remise, est,
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 2. Le contenu et les caractères du droit de propriété
Exercice n°1. Fiche d’arrêt :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 2006, 04-19.134, Publié au bulletin
Attendu que le15 mai 2004 des gens du voyage ont installé leurs caravanes sur un terrain, appartenant au département du Valde-Marne, sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; que le département a annoncé qu'il n'engagerait aucune action pour les
en expulser ; que par arrêtés des 15 et 18 mai 2004 le maire de Saint-Maur-des-Fossés a interdit le séjour de nomades sur ce
terrain pour des impératifs de santé et de salubrité publiques et fait installer devant le terrain un dispositif filtrant en interdisant
l'accès à tous les véhicules à 4 roues, le passage des piétons et des engins à 2 roues demeurant libre ;
que le conseil général du Val-de-Marne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir
ordonner à la commune le retrait de tous véhicules ou obstacles physiques à l'accès à son terrain ainsi que le rétablissement du
branchement du terrain aux réseaux généraux d'alimentation en électricité et en eau et d'évacuation des eaux usées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Saint-Maur-des-Fossés reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2004), rendu en référé,
de lui avoir ordonné le retrait de tout camion-benne et de tout autre véhicule ou obstacle matériel ou physique limitant l'accès du
conseil général du Val-de-Marne ou de toute autre personne autorisée par lui à un terrain lui appartenant et ordonné le
rétablissement du branchement de cette propriété au réseau d'alimentation en eau et au réseau des eaux usées, alors selon le
moyen :
1 / qu'en déduisant l'existence d'une atteinte grave au droit de propriété de la seule implantation, "devant l'entrée du terrain",
d'obstacles à l'accès des véhicules, constatation impropre à faire apparaître que les obstacles auraient été implantés sur le
terrain lui-même et donc à caractériser l'existence d'une occupation du terrain par l'administration communale ou d'une
dépossession du propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24
août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2 / qu'en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la commune (assignation à jour fixe devant la
cour d'appel du 4 juin 2004, p. 6), si l'atteinte au droit de propriété du conseil général n'était pas partielle voire inexistante, dès
lors que le dispositif filtrant placé à l'entrée du terrain avait seulement pour but d'empêcher l'installation de nouvelles caravanes
et n'avait pas entravé l'accès des autres véhicules et notamment ceux du département ou des services sociaux ou d'urgence,
les camions de la commune ayant en particulier laissé passer une citerne d'eau et des véhicules médicaux, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur
constitutionnelle ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'impossibilité pour le conseil général, ou pour toute personne
par lui autorisée, de pénétrer avec un véhicule à quatre roues sur son terrain , en raison du dispositif filtrant installé par la
commune pour en interdire l'accès, la cour d'appel, qui a caractérisé la restriction apportée au droit de propriété du
département, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
[non reproduit]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Exercice n°2. Fiche d’arrêt :
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2001), que la Société de promotion immobilière SCIR Normandie (la société
SCIR Normandie), a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se trouve la société Publicis Hourra (la
société Publicis) la confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations relatives à l'implantation de la future
résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d'un immeuble historique de Rouen, l'Hôtel de Girancourt ; que se
prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont l'autorisation n'avait pas été sollicitée, a
demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi du fait de l'utilisation de
l'image de son bien ; que cette dernière a appelé la société Publicis en garantie ;
Attendu que la SCP Hôtel de Girancourt fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
1 ) qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements" ; que le droit de jouir emporte celui
d'user de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter personnellement ou par le truchement d'un tiers qui rémunère le
propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d'exploitation de son
bien, sauf s'il y renonce volontairement ; qu'en énonçant que "le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas
un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien" pour en déduire qu'il lui appartenait de démontrer l'existence d'un
préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la
cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
2 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de
l'Hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la
restauration de l'hôtel particulier ainsi qu'en témoignent les photographies de l'immeuble avant et après les travaux, restauration
qui a permis aux intimées de choisir une image de cet immeuble pour l'intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement
abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais
prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen
particulièrement pertinent qu'elle "ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle et d'une atteinte à son droit de
propriété", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ;
3 ) qu'elle faisait également valoir dans ses conclusions d'appel en visant les cartes postales de la façade historique de Hôtel de
Girancourt qu'elle édite et qu'elle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa
volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l'hôtel ou de concéder une autorisation quand elle
estime que les conditions sont réunies ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces qu'elle avait
régulièrement versées aux débats à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard
des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois
s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt font apparaître qu'un tel trouble n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Exercice n°3. Commentaire d’arrêt :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 février 2012, 10-22.899, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2010) que se plaignant du refus de Mme X... de les autoriser à poser un
échafaudage sur sa propriété pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux de réfection de la toiture de leur pavillon,
les époux Y... ont assigné leur voisine pour obtenir l'autorisation d'y procéder ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un propriétaire ne peut être tenu de souffrir le passage d'un voisin sur son fonds à l'effet de réaliser des travaux que pour
autant que ceux-ci concernent une partie de l'immeuble du voisin qui serait autrement physiquement inaccessible, telle qu'un
mur situé en limite de propriété ; qu'en revanche, le voisin ne dispose pas d'un " tour d'échelle " pour réaliser des travaux sur
une partie de son immeuble qui n'est pas physiquement inaccessible depuis sa propriété ; qu'au cas d'espèce, en contraignant
Mme X... à subir l'installation d'un échafaudage sur son fonds à l'effet de permettre à ses voisins M. et Mme Y... de procéder à
des réparations sur le toit de leur maison, sans constater que cette partie de leur immeuble était physiquement inaccessible
depuis leur propre fonds, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 544 du code
civil ;
2°/ que le bénéfice d'un " tour d'échelle ", permettant à un propriétaire d'imposer au propriétaire voisin un passage voire une
installation temporaire sur son fonds à l'effet de réaliser des travaux ne peut être accordé que pour autant qu'il s'agisse du seul
moyen possible pour y parvenir ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Mme X... à supporter l'installation d'un échafaudage sur
son fonds pour permettre à ses voisins M. et Mme Y... de procéder à des réparations sur la toiture de leur maison, en retenant
qu'il s'agissait du seul moyen possible pour y parvenir, excluant par principe le recours à d'autres moyens au motif que ceux-ci
seraient trop onéreux, quand le coût des moyens alternatifs de réaliser les travaux était insuffisant à conclure qu'il s'agissait du
seul moyen possible justifiant l'atteinte aux prérogatives du propriétaire, les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture du pavillon des époux Y... du côté de la
propriété de Mme X..., le refus du maire de la commune de voir installer une nacelle en vue d'effectuer ces travaux à partir de la
voie publique, sans passage sur le fonds de Mme X... et le coût disproportionné de toute autre solution au regard de la valeur
des travaux à effectuer, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucun autre moyen pour réaliser ces
travaux que de passer sur le terrain de Mme X... et en a déduit que celle-ci ne pouvait, sous peine de commettre un abus de
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
droit, s'opposer à l'installation d'un échafaudage en éventail ou sur pieds dans la propriété voisine pour une durée de trois
semaines, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Exercice n°4 (Facultatif). Lecture et analyse comparée des deux arrêts suivants :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre
2005, 04-13.772, Inédit
absolue et également une condition affectant les modalités
d'exécution de l'engagement contracté, prohibée par la loi ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article
L. 132-1 du Code de la consommation et qui n'a fait
qu'appliquer sans les dénaturer les clauses claires et précises
du contrat de prêt, en a justement déduit que de telles
clauses étaient contraires à l'ordre public ; que le moyen, qui
manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses
autres griefs ;
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a
consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers aux termes
desquels l'emprunteur s'engageait "à habiter personnellement
et continuellement l'immeuble faisant l'objet du prêt et à ne
pas le vendre ni le louer sans l'accord du prêteur" et qui
stipulaient que "dans le cas où l'immeuble serait loué ou
vendu en tout ou en partie, sans l'accord du prêteur", toutes
les sommes dues par l'emprunteur seraient exigibles de plein
droit; que les emprunteurs ayant loué le bien objet des prêts
sans en avertir le prêteur, la CDC a réclamé l'application de la
clause d'exigibilité des sommes dues au titre du prêt non
soldé ;
[…]
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 septembre
2009, 08-18.187, Publié au bulletin
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24
avril 2008), que par acte notarié du 23 mai 2003, la commune
de Saint-Pée-sur-Nivelle a vendu à M. X... et à Mme Y... un
lot d'une superficie de 999 m² dans un lotissement communal,
au prix de 42 685 euros ; que dans un paragraphe intitulé
"conditions particulières imposées par la commune - Pacte de
préférence", l'acte de vente comportait une clause, valable
pendant vingt ans, prévoyant qu'avant toute revente à un
tiers, le rachat du terrain devrait être proposé à la commune ;
que la clause précisait que le prix de revente du terrain nu ne
pourrait excéder le prix d'acquisition initial, réactualisé en
fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la
construction, et que le prix du terrain avec une construction
serait égal au prix de vente du terrain nu majoré du prix de
revient de la construction, évalué par un expert ; que M. X...
et Mme Y... ayant, le 21 octobre 2006, signé un compromis
de vente de leur terrain au prix de 120 000 euros, la
commune les a avisés qu'elle entendait exercer son droit de
priorité au prix d'acquisition réactualisé en fonction de
l'érosion monétaire ; que M. X... et Mme Y... ont alors assigné
la commune pour faire annuler la clause instituant, à son
profit, un droit de priorité ; Attendu M. X... et Mme Y... font
grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le
moyen, que le pacte de préférence qui impose au promettant,
au cas où il déciderait d'aliéner le bien, de donner préférence
au bénéficiaire du pacte, à un prix prédéterminé dans le
contrat, constitue une atteinte au droit de propriété lorsque la
durée de cet engagement est de vingt ans de sorte que la
clause instituant un tel pacte doit être annulée ; qu'en
décidant le contraire, tout en constatant que le contrat conclu
entre M. X... et Mme Y... et la commune stipulait que les
premiers s'engageaient, au cas où ils décideraient de vendre,
à donner préférence à la commune, à un prix prédéterminé au
contrat, pendant une durée de vingt ans, la cour d'appel a
violé l'article 544 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé,
par motifs propres et adoptés, que la stipulation avait été
librement convenue, qu'elle avait pour but, en fixant d'ores et
déjà un prix, institué pour une durée de vingt ans, d'empêcher
la spéculation sur le bien dans un contexte marqué par la
rareté de l'offre et le "décrochage" des possibilités financières
de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de
l'immobilier, et que M. X... et Mme Y... avaient bénéficié en
contrepartie de son acceptation de la possibilité d'accéder à
un marché protégé de la spéculation immobilière, la cour
d'appel, qui a retenu à bon droit que les modalités stipulées,
notamment quant à la durée de validité de la clause, n'étaient
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la CDC reproche à l'arrêt attaqué (Fort-deFrance, 13 février 2004) d'avoir fait droit à la demande des
époux X... qui contestaient la validité des clauses litigieuses,
alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que les clauses litigieuses portaient atteinte
au droit du propriétaire de disposer de son bien de la manière
la plus absolue et que la CDC ne saurait revenir
unilatéralement sur le contrat de prêt tout en constatant que la
clause litigieuse ne procurait aucun avantage particulier à
l'une des parties et sans en déduire qu'elle ne pouvait donc
pas être qualifiée d'abusive, la cour d'appel a violé l'article L.
132-1 du Code de la consommation ;
2 / que, subsidiairement, en affirmant que des clauses qui
prévoyaient les effets de la décision de l'emprunteur de
vendre ou de louer le bien faisant l'objet du prêt sans l'accord
du prêteur, portaient atteinte au droit de propriété de ce
dernier, la cour d'appel a dénaturé le sens de ces clauses
méconnaissant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'à titre infiniment subsidiaire, en prononçant la nullité de
ces clauses du fait qu'elles méconnaîtraient le droit de
propriété alors que les clauses d'inaliénabilité ne sont pas
nécessairement nulles, la cour d'appel a violé ensemble les
articles 6, 900-1, 1134 et 1172 du Code civil ;
4 / qu'en affirmant qu'il résulterait des stipulations du contrat
de prêt que la CDC se serait réservée le pouvoir de revenir
unilatéralement sur le contrat prétexte pris d'un changement
dans la situation de l'emprunteur, la cour d'appel a dénaturé
les clauses des articles 10 et 12 du contrat de prêt qui ne
prévoient aucune faculté unilatérale de la CDC en violation de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les clauses du contrat de
prêt relatives à l'interdiction de location sans accord du
prêteur sous la sanction de l'exigibilité anticipée de ce prêt qui
ne procurent aucun avantage particulier à l'une des parties,
sont prohibées au regard des articles 6 et 1172 du Code civil
en ce qu'elles constituent une atteinte au principe
constitutionnellement reconnu et énoncé à l'article 544 du
même Code de disposer de son bien de la manière la plus
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
pas, au regard de la nature et de l'objet de l'opération
réalisée, constitutives d'une atteinte au droit de propriété, en
a exactement déduit que la demande en nullité devait être
rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES
MOTIFS
: REJETTE
le
pourvoi
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Séance 3. Limitations au droit de propriété
Exercice n°1. Cas pratiques :
Cas n°1 :
M. X, retraité, est propriétaire d'une charmante villa dans le sud de la France où il profite du soleil en se prélassant dans son
jardin. De santé fragile après avoir passé sa vie dans la pollution de la région parisienne, il est heureux pour ces dernières
années de pouvoir respirer le grand air pur de la Méditerranée. Son voisin, M. Y, artisan parfumeur, est célèbre dans tout le
pays niçois pour les parfums qu'il crée aux senteurs exquises et délicates. De nombreux touristes viennent lui rendre visite dans
son usine située à l'extérieur de la ville. Fort de sa passion pour les fleurs, il a construit une serre au fond de son jardin non loin
du grillage limitrophe de la propriété de M. X (à tel point qu'elle prive ce dernier des rayons du soleil), où il expérimente de
nouvelles essences d'origine végétale à partir de savants mélanges naturels de ses fleurs qu'il cultive dans sa serre. Pris de
troubles respiratoires et de subites allergies chroniques en cette saison de lourde chaleur, M. X vous sollicite pour savoir ce qu'il
peut faire contre son voisin.
Cas n°2 :
Encore une journée qui démarre bruyamment pour M. et Mme Laurent. Cela fait maintenant plusieurs années qu'ils ont
succombé au calme d'une maison située en bordure de la résidence « La belle vie à la campagne » non loin du célèbre
aérodrome « Lindbergh » et qu'ils louent à M. Pierre. Seulement depuis quelques semaines, outre le bruit occasionné par les
décollages et autres atterrissages d'avions privés, ce sont les vocalises de Mme Vivaldi, également locataire dans cette
résidence, qui vont rendre Mme Laurent hystérique. Cette dernière se plaint d'ailleurs de céphalées chroniques. Elle est donc
allée rendre une visite de courtoisie à sa cantatrice de voisine. De façon très distraite, cette dernière lui a fait la promesse de
mettre en sourdine sa passion nocturne pour l'opéra. Cependant, Mme Laurent doute des propos tenus par Mme Vivaldi.
Désireuses de régler tous leurs problèmes, ces personnes viennent vous consulter.
Exercice n°2. Fiche d’arrêt :
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 octobre 2006, 05-13.852, Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 2004), que M. X..., se prétendant propriétaire d'une parcelle demeurée, à la
suite d'un arrêt de bornage devenu irrévocable, sur le fonds de ses voisins les époux Y..., a assigné ces derniers ainsi que leurs
auteurs M. Z... et la société Construire Nord en vue de faire fixer les limites et la contenance de sa propriété conformément au
plan annexé à l'acte d'acquisition de ses auteurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose
demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par jugement du
25 avril 1996, le tribunal d'instance de Lille avait ordonné le bornage des propriétés contiguës en fonction du document
d'arpentage n° 714 A, qu'un arrêt pour l'essentiel confirmatif avait été rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Douai ; que
la question fondamentale de propriété fondée sur la validité du plan annexé ou du document d'arpentage a été tranchée de
façon définitive, avec autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les époux A... étaient tenus de verser à François Z... et à l'Eurl Construire Nord
le solde du prix de vente (180 000, 00 francs), l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai
; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;
1
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Exercice n°3. Commentaire de décision :
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Décision n° 2011-169 QPC du 30 septembre 2011
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour les
requérants par la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées
les 22 juillet et 5 août 2011 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 juillet 2011 ; Vu les
observations produites pour la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise par Me Pascal Pibault, avocat au barreau du
Val-d'Oise ; Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ; Me Roger pour les requérants, Me Pibault pour la communauté
d'agglomération de Cergy-Pontoise et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience
publique du 6 septembre 2011 ; Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; 2. Considérant
que, selon les requérants, le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien
d'autrui soit considérée par les juridictions civiles comme un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d'obtenir en
référé, en application de l'article 809 du code de procédure civile, l'expulsion des occupants ; que, par ses conséquences sur la
situation des personnes qui vivent dans des résidences mobiles, la définition du droit de propriété porterait atteinte au principe
de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie
familiale normale, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ; 3. Considérant, d'une part,
qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la Nation « garantit à tous,
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ; 4. Considérant qu'il
ressort également du Préambule de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de
dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; 5. Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute
personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ; 6. Considérant qu'aux termes de
l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance
à l'oppression » ; que son article 17 dispose : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité » ; 7. Considérant, en outre, qu'aux termes du seizième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les
principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ; 8.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartient au législateur de mettre en œuvre l'objectif de valeur
constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, et s'il lui est loisible, à cette
fin, d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un
caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés ; que doit être aussi sauvegardée la liberté
individuelle ; 9. Considérant que l'article 544 du code civil, qui définit le droit de propriété, ne méconnaît par lui-même aucun
droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la
conformité de l'article 809 du code de procédure civile aux droits et libertés que la Constitution garantit,
D É C I D E : Article 1er.- L'article 544 du code civil est conforme à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera
publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 susvisée.
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 4. Acquisition de la propriété (1)
Exercice n°1. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 octobre 2011, 10-18.175, Publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du code civil ;
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce
dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit
d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et
ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût
des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent
lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé
qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la
suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des
sommes visées à l'alinéa précédent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 2009), que, par acte authentique passé le 13 septembre 1984, M. X... a acquis
plusieurs parcelles de terre dont l'une, sur laquelle il a édifié des constructions, a été ultérieurement attribuée aux consorts Y... ;
que ces derniers ont offert d'indemniser M. X... d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur du fait de ces
constructions en application de l'article 555 du code civil ; que M. X... a demandé le paiement d'une somme à ce titre ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à payer une certaine somme aux consorts Y...
correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, l'arrêt retient que cette construction entraîne
une moins-value d'encombrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du code civil ne prévoit de remboursement
qu'à la charge du propriétaire du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 145 euros
correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les
parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Exercice n°2. Fiche d’arrêt
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-15.734, Publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du Code civil ;
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce
dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit
d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages,
elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des
dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère
conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme
égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du
remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les
plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi,
à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il
aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1997), que les époux Jean-Baptiste X..., ayant vécu chez leurs parents, les époux
Manuel X..., ont, par des travaux personnels et l'achat de matériaux, contribué à agrandir la maison qu'ils habitaient ; que les
relations des parties s'étant détériorées, un projet de convention a été préparé par un notaire pour régler les droits des parties ;
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
que cet acte n'ayant pas été signé par les époux Manuel X..., les époux Jean-Baptiste X..., qui avaient quitté la maison courant
mars 1993, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir le remboursement des factures par eux acquittées pour l'agrandissement de la
maison ; que les époux Manuel X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour condamner les époux Manuel X... à payer le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre aux époux JeanBaptiste X..., l'arrêt retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par M. Manuel X..., qu'une partie des travaux de
maçonnerie a été réalisée en commun par Manuel et Jean-Baptiste X..., qu'à aucun moment, M. Manuel X..., qui vit sur place,
ne s'est opposé à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, M. Jean-Baptiste X... ne peut être considéré comme
de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4, de l'article 555, du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du Code civil
et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Exercice n°3. Commentaire d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 janvier 2012, 10-26.965, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2010), que les époux X... ont construit une habitation sur une parcelle de
terrain appartenant à Mme Y... qui la leur avait donnée en location ; qu'en novembre 2004, le terrain d'assise de cette habitation
a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et le bâti a été évalué par l'administration des domaines à une
certaine somme ; que les preneurs ont réclamé l'allocation de cette somme ;
Attendu que M. Z..., venant aux droits de Mme Y..., fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de propriété du dessous et du dessus au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue
que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive qui suppose une possession continue, non
interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que si, en l'absence d'accord des parties, le preneur se
voit reconnaître durant le bail un droit de propriété sur les constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur, ce dernier
devient nécessairement propriétaire de ces mêmes constructions à l'expiration du bail par l'effet de l'accession ; qu'il en résulte
que le preneur ne peut se prévaloir d'aucune prescription acquisitive en cours de bail faute de pouvoir justifier d'une possession
non précaire et non équivoque ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la construction édifiée par les époux X... l'a
été sur le terrain qui leur avait été donné à bail par Mme Y... puis par M. Z... ; qu'il en résultait que M. Z..., propriétaire de la
parcelle litigieuse, était en droit de se prévaloir des effets de l'accession à l'expiration du bail et que la possession des époux
X... présentant par-là même un caractère précaire et équivoque ; qu'en énonçant que M. et Mme X... étaient néanmoins fondés
à se prévaloir de la prescription acquisitive quant au bâti, dès lors qu'ils avaient « toujours vécu dans ce bâtiment qui constituait
leur logement qu'ils ont progressivement amélioré » et que « le caractère équivoque de la possession n'est pas constitué », la
cour d'appel a violé les articles 552, 553, 555 et 2229 du code civil ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non
équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les quittances de loyer relatives au bail
du terrain portaient toutes la mention « défense de sous-louer et de bâti en dur », que le contrat pour la fourniture en eau n'avait
été souscrit qu'en 1994 et que les époux X... avaient été imposés à la taxe foncière au titre du bâtiment occupé par eux qu'à
partir de 1987 ; qu'en énonçant que la preuve était néanmoins rapportée d'une possession pendant plus de trente ans au motif
inopérant qu'ils « avaient toujours vécu, dans ce bâtiment qui constituait leur logement qu'ils ont progressivement amélioré »,
sans constater que, durant une période de trente années, M. et Mme X... avaient accompli à titre de propriétaire et sans
équivoque des actes de possession sur le bâti tel dans sa consistance telle qu'évaluée par l'administration des domaines à la
somme de 51 000 euros, c'est-à-dire dans sa configuration de maison d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 2229 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 555 du code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des
constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne le
prive pas de son droit à indemnité pour ces constructions ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt
se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...
Exercice n°4. (Facultatif) Commentaire d’arrêt (Introduction et plan détaillé)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 2002, 00-16.790, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont, au cours de leur mariage sous le régime de la séparation de biens, acquis respectivement, Mme
Y..., un terrain cadastré n° 135 de 34 ares 93 centiares, et M. Z... le terrain contigu n° 136 de 2 ares 55 centiares, sur lesquels
ils ont fait construire une maison d'habitation et un hangar, implantés à concurrence de 225 m2 pour le hangar et de 128 m2
pour la maison sur le terrain de la femme et de 45 et 44 m2 sur le terrain du mari ; que, dans le cadre de la liquidation de leurs
droits respectifs après divorce, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 février 2000) a déclaré Mme Y... seule propriétaire de
l'immeuble d'habitation et du hangar, à charge pour elle de dédommager M. Z... pour les parties de construction édifiées sur
son terrain ;
Attendu que M. Z... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la construction élevée par des époux
séparés de biens, au cours du mariage, pour partie sur une parcelle appartenant au mari et pour partie sur une parcelle
appartenant à la femme, appartient nécessairement, selon les règles de l'accession, pour partie au mari et pour partie à la
femme, de sorte qu'en décidant en l'espèce que l'accession devait jouer pour la totalité de la construction en faveur de Mme
Y..., propriétaire du terrain sur lequel est édifiée la plus grande partie de la construction, à charge pour elle de payer une
récompense à son ancien conjoint, la cour d'appel a violé les articles 552 et 1538 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé exactement que les dispositions de l'article 1538, alinéa 3, du
Code civil prévoyant l'indivision des biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive n'avaient pas
à recevoir application en la cause, la cour d'appel a à bon droit décidé, compte tenu de l'impossibilité, constatée par expert,
d'envisager un partage en nature des immeubles litigieux, que les règles de l'accession édictées par l'article 552 du même
Code devaient jouer en faveur de l'époux propriétaire du terrain sur lequel avait été élevée la plus grande partie des
constructions, sauf à lui à indemniser son ancien conjoint; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... une somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept décembre deux mille deux.
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 5. Acquisition de la propriété (2)
Exercice n°1. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 février 2013, 11-25.398, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Papeete, 9 décembre 2010) que les consorts X... ont assigné la Polynésie française pour se voir
déclarer propriétaires, par prescription acquisitive, des parcelles cadastrées n° 14 et 15 dénommées " la terre Atararo " ;
Attendu que pour rejeter la demande et constater que cette terre appartient à la Polynésie française, l'arrêt retient qu'aucun fait
matériel d'occupation effective n'a été constaté au moment du transport sur les lieux en 2007 et que les témoignages produits
n'étaient pas suffisamment probants pour établir une possession de trente ans par les consorts X..., seule pouvant être retenue
avec suffisamment de certitude la période de 1934 à 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels
d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché
si la possession des consorts X... ne s'était pas poursuivie au delà de 1948 par la seule intention, sans être interrompue avant
l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de
Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Polynésie française à payer aux consorts X... la somme de 2 500
euros ; rejette la demande de la Polynésie française ;
Exercice n°2. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-16.431, Publié au bulletin
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2279 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2007, soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juillet
2004, durant sa vie commune avec M. X... et resté en possession de ce dernier, Mme Z... l'a assigné pour obtenir sa
condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le chèque de banque égal au prix
d'achat du véhicule litigieux a été débité du compte de Mme Z... le jour même de l'achat, que ce prix a été payé avec ses fonds
personnels de sorte qu'elle a acquis seule ce bien, que, de son côté, M. X... ne conteste ni le prix, ni la date d'achat du véhicule,
qu'il s'abstient de rapporter tout élément de preuve relatif à son financement et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétend
autre que celle proposée par Mme Z... , qu'il ne produit aucun élément qui établirait que cet achat par Mme Z... constituait sa
participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, que Mme Z...
, qui rapporte ainsi la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontre sa propriété exclusive sur ce bien et
que la possession de M. X... ne peut, de ce fait, qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms
des concubins n'est pas, à lui seul, la preuve d'une indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de
prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne
suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour
d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel confirme le jugement ayant débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en restitution ;
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas formulé de demande
reconventionnelle et qu'il n'avait fait état des biens qu'il avait abandonnés lors de son départ que pour mettre en évidence le
caractère abusif de l'action dirigée à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Exercice n°3. Commentaire d’article
Proposition de réforme du droit des biens (H. Périnet-Marquet)
Art. 556
Le possesseur de bonne foi d’un meuble corporel qui l’a acquis d’un non-propriétaire en devient propriétaire dès son entrée en
possession.
Cependant, le propriétaire d’un meuble corporel perdu ou volé peut en obtenir restitution dans les trois ans de la perte ou du
vol. Il doit en rembourser le prix lorsque le nouveau propriétaire l’a acquise dans des circonstances commerciales normales.
Exercice n°4. (Facultatif) Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-12.290, Publié au bulletin
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu qu'à l'occasion de l'inventaire des oeuvres d'Alexandre Calder, Mmes Y... et X..., ses héritières, prétendant que vingt
oeuvres détenues par la famille Z... ou la galerie éponyme n'avaient pas été restituées, ont obtenu l'autorisation de faire
pratiquer des saisies revendication ; que, se prévalant ensuite de la précarité ou de l'équivoque affectant leur possession par
les consorts Z..., elles ont assigné ceux-ci en revendication mobilière ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que la possession d'Aimé Z..., puis, après son décès survenu en 1981, celle de ses ayants
droit, sur la sculpture " Morning Cobweb ", ainsi que celle de la Fondation sur les oeuvres " Les renforts " et " Ten restless disks
" revêtaient les caractères exigés par l'article 2229 du code civil, s'étant prolongées depuis 1969 sans la moindre restriction ni
réserve, tant du vivant de l'artiste décédé en novembre 1976 que postérieurement à son décès, et jusqu'au 9 août 2002, date
de la sommation de restituer délivrée, soit pendant plus de trente ans ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir le grief
contenu dans la seconde branche du moyen qui manque ainsi en fait, que la prescription acquisitive édictée par les dispositions
de l'article 2262 du code civil, pouvait être opposée aux héritières d'Alexandre Calder ;
Que par ces motifs qui rendent inopérants les deux premiers moyens, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 6. Défense et preuve de la propriété
Exercice n°1. Lecture et résumé.
Les notes de bas de page n’ont pas été reproduites. Vous pouvez consulter l’article dans son intégralité sur le site du Conseil
constitutionnel. [http://goo.gl/OJZYnt]
Le Conseil constitutionnel et la propriété privée des
personnes privées
postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours » des finalités et
des conditions d'exercice du droit de propriété. (7)
Jean-François de MONTGOLFIER - Cahiers du Conseil
constitutionnel n° 31 (Dossier : le droit des biens et des
obligations) - mars 2011
La jurisprudence du 27 novembre 1959 est datée pour au
moins quatre raisons : la procédure de « fin de non-recevoir »,
prévue à l'article 41 de la Constitution, n'a plus été utilisée
depuis 1979, les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789
sont « entrés » dans le bloc de constitutionnalité (8), le
Conseil ne se fonde plus sur « l'état de la législation
antérieure » pour examiner la distinction du domaine de la loi
et du règlement et, après 1989, il n'a plus fait référence à
l'évolution historique du droit de propriété pour admettre et
contrôler les atteintes portées à son exercice.
La protection matérielle du droit de propriété se fonde sur les
articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789. Elle n'est donc apparue dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'après que ce
dernier eut reconnu la Déclaration parmi les normes de
référence de son contrôle, en 1971 (2). Pour être tout à fait
précis, le Conseil n'a été conduit à contrôler la
constitutionnalité de la loi au regard des articles 2 et 17 de la
Déclaration de 1789 qu'à partir de janvier 1982.
En dépit de ces évolutions, la portée du droit de propriété
dans la jurisprudence du Conseil reste marquée par la
plasticité historique. Initialement, la prise en compte de
l'histoire du droit de propriété permettait d'atténuer la portée
de la protection constitutionnelle de la propriété privée :
l'accent était mis sur les « limitations » apportées à l'exercice
de ce droit. Plus récemment, cette plasticité a permis
l'extension du champ de la protection constitutionnelle ainsi
que le renforcement du contrôle assuré par le Conseil
constitutionnel (I), ce qui a conduit à un haut niveau de
protection du droit de propriété (II).
Pour autant, la jurisprudence antérieure du Conseil ne doit
pas être négligée. Dès 1959, le Conseil constitutionnel a été
saisi de la portée des « principes fondamentaux... du régime
de la propriété » que l'article 34 de la Constitution range dans
le domaine de la loi. La première saisine sur le fondement de
l'article 41 de la Constitution lui a ainsi donné l'occasion
d'apprécier si relevait du domaine de la loi ou du règlement
une disposition modifiant les conditions dans lesquelles une
partie au contrat de bail peut modifier l'indice de référence
pour le calcul du loyer. Le Conseil a alors jugé que le régime
de la propriété doit être apprécié « dans le cadre des
limitations de portée générale qui y ont été introduites par la
législation antérieure pour permettre certaines interventions
jugées nécessaires de la puissance publique dans les
relations contractuelles entre particuliers » (3).
Dès la mise en oeuvre de la question prioritaire de
constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été saisi
de questions invoquant la violation du droit de propriété. Les
premières décisions rendues confirment la portée exigeante
du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel.
I. Le développement de la protection constitutionnelle du
droit de propriété
En l'espèce, le Conseil en a tiré la conséquence que la règle
selon laquelle le Gouvernement peut, par décret, réglementer
les prix est suffisamment établie pour constituer elle-même un
principe dont les modalités peuvent être mises en oeuvre par
décret. L'analyse du compte rendu de la délibération du 27
novembre 1959, dont on peut désormais faire état (4), est
éclairante : le rapporteur, Georges Pompidou, fait valoir que
l'identification des principes fondamentaux de la propriété ne
consiste pas à se fonder sur la portée abstraite de l'article 544
du code civil, mais à prendre en compte le fait que le droit de
propriété a déjà été limité par des dispositions qui « ont pu
revêtir dans certains cas un aspect assez général et assez
permanent pour constituer à leur tour de véritables principes
faisant échec aux premiers » (5). Comme le résume alors
René Coty : « les principes fondamentaux du régime du droit
de propriété qu'il y a lieu de prendre en considération [...] sont
les principes fondamentaux actuels. » (6)
I.1 - L'extension de la protection
I.1.1 - La première évolution de la protection constitutionnelle
du droit de propriété consiste dans l'extension de son champ
d'application. Dès la décision du 16 janvier 1982, le Conseil a
relevé, au nombre des évolutions qu'a connues l'exercice du
droit de propriété depuis 1789, « une notable extension de
son champ d'application à des domaines individuels nouveaux
» (9). Le doyen Vedel, qui a proposé cette rédaction dans son
rapport au Conseil constitutionnel, rappelait que l'article 17 de
la Déclaration de 1789 avait initialement été conçu contre les
expropriations abusives (donc pour protéger les biens
immobiliers). La décision du 16 janvier 1982 entendait ainsi
justifier l'extension de cette protection en la rendant applicable
aux nationalisations d'entreprises et donc aux transferts des
droits sociaux correspondants.
Cette première décision fonde une conception laissant une
large place à la dimension historique du droit de propriété. Or,
le Conseil constitutionnel a conservé cette approche dans le
contrôle de constitutionnalité des lois : ainsi, au considérant
de principe de la première décision sur les nationalisations, le
Conseil, pour définir la portée constitutionnelle du droit de
propriété,
déclare
tenir
compte
de
l'évolution
«
Par la suite, la référence à la « notable extension » du champ
d'application du droit de propriété est venue justifier deux
extensions de sa protection constitutionnelle. Parmi les «
domaines nouveaux » du droit de propriété, le Conseil a
reconnu :
1
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
- de certains droits à pension de retraite (15) ;
- la propriété industrielle et commerciale définie comme « le
droit, pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de
commerce ou de service, d'utiliser celle-ci et de la protéger
dans le cadre défini par la loi et les engagements
internationaux de la France » (10) ; le Conseil a ainsi, en
1991, contrôlé, à l'aune de la protection constitutionnelle du
droit de propriété, des mesures qui soit limitaient l'usage de la
marque par son propriétaire (restriction de la publicité pour les
produits du tabac), soit, au contraire, autorisaient des
concurrents à citer la marque d'autrui dans une publicité
comparative ;
- du monopole des officiers ministériels qu'il s'agisse des
courtiers interprètes et conducteurs de navires ou des avoués,
l'indemnisation de la perte du droit de présentation du
successeur s'analysant à l'aune du principe d'égalité devant
les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration
de 1789 et non de son article 17) (16).
S'agissant des créances, la question a longtemps paru
incertaine. Certes, la décision rendue sur l'indemnisation des
porteurs d'emprunts russes visait « le droit de propriété des
titulaires de créances » (17). Toutefois, cette formulation
désignait les porteurs de titres et non des créanciers «
ordinaires ». Dans sa décision sur la loi relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le 10 juin
2007 (18), le Conseil a de nouveau évoqué « le droit de
propriété des créanciers » en jugeant que des mesures faisant
obstacle au recouvrement des créances portaient atteinte aux
conditions d'exercice de ce droit. Il est inexact d'affirmer que
le Conseil a, à l'instar de la Cour européenne des droits de
l'homme, qualifié les créances de biens. Il ne paraît d'ailleurs
pas envisageable pour le Conseil constitutionnel de traiter
constitutionnellement les créances comme des éléments du
droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de
1789. Il en résulterait en effet une obligation constitutionnelle
faite à l'État de garantir le recouvrement des créances et
d'indemniser les créanciers en cas d'effacement des
créances.
- la propriété culturelle : « le droit de propriété intellectuelle et
notamment le droit d'auteur et les droits voisins » (11). En
2006, la décision rendue sur la loi relative aux droits d'auteurs
confirme une tendance à l'interprétation extensive qui se
révèle non seulement dans l'énonciation du principe, mais
surtout, en l'espèce, dans son application.
En effet, après avoir reconnu que bénéficient de la protection
constitutionnelle du droit de propriété non seulement les
auteurs et les titulaires de droits voisins qui ont recours aux
mesures techniques de protection contre le piratage mais
aussi les « titulaires de droits sur les mesures de protection
elles-mêmes », le Conseil constitutionnel en a déduit que la
communication forcée des informations nécessaires à
l'interopérabilité pouvait s'interpréter comme une privation de
propriété imposant une juste et préalable indemnité au sens
de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil
constitutionnel pourrait avoir été alors plus exigeant que ne
l'est le code de la propriété intellectuelle qui autorise la
reproduction du code du logiciel à des fins d'interopérabilité
sans l'autorisation de l'auteur (12).
I.2 - Le renforcement de la protection
Depuis 1974 au moins et jusqu'à l'entrée en vigueur de la
QPC, la saisine du Conseil constitutionnel était déterminée
par les circonstances politiques. La saisine du Conseil a priori
est, le plus souvent, un moyen, pour l'opposition
parlementaire, de contester les orientations politiques qu'une
majorité traduit dans les lois qu'elle adopte. Dès lors, il n'y a
rien d'étonnant à ce que la jurisprudence du Conseil
constitutionnel sur la propriété privée soit principalement
concentrée sur les trois périodes 1981-1986, 1988-1993 et
1997-2002 (19).
À la suite de cette décision, on pouvait se demander si cette
protection constitutionnelle était limitée aux attributs
patrimoniaux des droits d'auteurs ou s'étendait également aux
droits intellectuels et moraux. L'application des exigences de
l'article 17 de la Déclaration de 1789 pouvait inciter à une
interprétation restreignant cette protection à l'aspect
patrimonial du droit d'auteur.
Dans sa décision du 10 juin 2009 sur la loi « favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet », le
Conseil
constitutionnel
a
confirmé
la
protection
constitutionnelle des droits d'auteur et des droits voisins en
des termes proches des la rédaction retenue en 1991 et 1992
pour la propriété des marques. (13) La lecture du considérant
13 de cette décision indique ainsi que protection
constitutionnelle du droit de propriété intellectuelle est
appliquée aux droits d'auteur et droits voisins dans leur
globalité (« le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de
droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété
intellectuelle... ») mais qu'est reconnue la spécificité du
régime juridique de cette propriété, organisée par des règles
particulières (« ...dans le cadre défini par la loi et les
engagements internationaux de la France »).
Si l'on compare la jurisprudence rendue dans la première
période avec celle des deux périodes suivantes, on constate
un renforcement sensible de la protection constitutionnelle du
droit de propriété qui se manifeste moins dans les motivations
de principe auxquelles recourt le Conseil que dans
l'application concrète qu'il en fait. Trois exemples permettent
d'illustrer ce mouvement :
I.2.1 - Pour vérifier si des mesures adoptées par le législateur
constituent ou non une privation du droit de propriété, le
Conseil a recours à la notion de « dénaturation ». Toutefois,
l'application de cette notion a connu une évolution sensible.
Ainsi, dans la décision du 26 juillet 1984 sur le contrôle des
structures des exploitations agricoles, l'apparition de cette
notion est la marque d'un contrôle restreint (20).
I.1.2 - La conception extensive de la protection
constitutionnelle du droit de propriété n'est toutefois pas sans
limite. Le Conseil a ainsi, à plusieurs reprises, refusé de
reconnaître le caractère de droit de propriété au sens de
l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il en est allé ainsi :
La même référence à la notion de dénaturation, dans la
décision du 9 avril 1996 sur le statut d'autonomie de la
Polynésie Française (21), puis le 7 décembre 2000 sur la loi
SRU (22), permet de mesurer, d'une part, que le Conseil a
abaissé le seuil à partir duquel il constate la dénaturation,
équivalant à une privation du droit de propriété et, d'autre part,
que le constat de la dénaturation résulte d'un examen des
- des autorisations d'exploiter des services de transport
publics de personnes (14) ;
2
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
dispositions adoptées qui se rapproche du contrôle de
proportionnalité.
permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la
Déclaration de 1789 » (29).
I.2.2 - La jurisprudence du Conseil s'est également renforcée
sur l'examen des régimes d'autorisation préalable en matière
d'exercice du droit de propriété.
II.1 - Une protection différenciée selon la nature de
l'atteinte
II.1.1 - La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une
protection de la propriété privée différenciée selon que
l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété
ou une limitation des conditions de son exercice. Si la mesure
est considérée comme une privation de la propriété privée,
elle ne peut être justifiée que par la constatation, légalement
prévue, de la nécessité publique et l'allocation d'une juste et
préalable indemnité, selon les termes de l'article 17 de la
Déclaration de 1789. (30) En l'absence de privation du droit
de propriété, le Conseil examine si l'atteinte portée aux
conditions d'exercice du droit de propriété est justifiée par des
motifs d'intérêt général.
Par une lecture a contrario de la décision du 17 juillet 1985, on
pouvait déduire que le Conseil estimait conformes à la
Constitution les atteintes à l'exercice du droit de propriété qui
ne résultaient pas d'un régime d'autorisation préalable «
discrétionnaire » (23). Dans le même sens, en 1996, le
Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution «
un régime discrétionnaire d'autorisation » (24).
Toutefois, lors de l'examen de la loi SRU, le 7 décembre
2000, le Conseil a jugé que les dispositions qui soumettent « à
une autorisation administrative tout changement de
destination d'un local » commercial ou artisanal portent une «
atteinte disproportionnée » au droit de propriété. Il n'est ainsi
plus fait référence au caractère éventuellement discrétionnaire
de la mesure. Désormais, le Conseil censure l'instauration
d'un régime d'autorisation préalable pour l'exercice du droit de
propriété dont la portée lui apparaît excessivement générale.
Cette censure du régime d'autorisation préalable rapproche la
protection constitutionnelle du droit de propriété de celle dont
bénéficient d'autres droits et libertés, telle la liberté
d'expression (25).
En instaurant cette protection différentiée de la protection de
la propriété privée entre le droit d'usage, que la loi peut
restreindre, et le droit de disposer, qui bénéficie d'une
protection très élevée, le Conseil s'est montré fidèle à l'esprit
de la Déclaration de 1789 et à ses travaux préparatoires : si
on relit les nombreux projets de Déclaration, on observe, en
effet, que, dans plusieurs d'entre eux, cette distinction
apparaît clairement. C'est par exemple très explicitement le
cas aux articles 6 et 8 du projet de Déclaration de Sieyès ou,
plus clairement encore, aux articles 10 et 11 du projet que
Mirabeau a présenté le 17 août 1789 au nom du comité de
cinq membres institué pour examiner les divers projets
déposés.
I.2.3 - Enfin, en matière fiscale, alors que la norme de
référence du contrôle de constitutionnalité est l'article 13 de la
Déclaration de 1789 (principe d'égalité devant l'impôt et les
charges publiques) et non ses articles 2 et 17, la
jurisprudence du Conseil a néanmoins évolué dans un sens
qui laisse affleurer de plus en plus une problématique
patrimoniale. Il suffit, pour s'en convaincre de rapprocher,
d'une part, en matière d'impôt sur la fortune, les décisions de
1981 et de 1998 (26) et, d'autre part, en matière de taux
d'imposition, la décision du 16 janvier 1986 (27) avec les
décisions de 2005 et 2007 sur le « bouclier fiscal » (28).
Le Conseil appui parfois cette distinction entre la privation du
droit de propriété et l'atteinte aux conditions de son exercice
sur des articles distincts de la Déclaration de 1789. Il l'a fait
une première fois dans sa décision du 17 juillet 1985 (31) et il
le fait de façon de plus en plus systématique, notamment dans
le cadre de la QPC, pour souligner la différence entre les deux
contrôles qu'il est amené à opérer. La décision du 12
novembre 2010 sur l'article 661 du code civil est topique à cet
égard : le Conseil constitutionnel estime d'abord que
l'acquisition forcée de la mitoyenneté ne constitue pas une
privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration
de 1789, avant de contrôler, sur le fondement de l'article 2,
que les limites apportées aux conditions d'exercice de ce droit
sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées
à l'objectif poursuivi (32).
En 1998, le Conseil avait en effet censuré la disposition qui
permettait de soumettre le nu-propriétaire au paiement de
l'ISF, le calcul de l'impôt étant assis sur la pleine propriété du
bien. En 2005 et 2007, le Conseil a jugé qu'est contraire à la
Constitution l'impôt « confiscatoire », tout en prenant soin de
distinguer ce vice d'inconstitutionnalité avec celui qui consiste
à faire peser sur une catégorie de contribuable une charge
excessive au regard de ses facultés contributives. Ainsi, dans
l'application de l'article 13 de la Déclaration de 1789, le
Conseil
manifeste
désormais,
sans
le
formaliser
expressément, une attention à la protection du patrimoine qui
n'apparaissait pas dans sa jurisprudence plus ancienne.
II.1.2 - La qualification, par le Conseil constitutionnel, de la
mesure soumise à son examen est donc essentielle. Jusqu'en
1998, le Conseil a pu donner l'impression qu'il pouvait avoir
recours à deux critères différents pour déterminer si la mesure
constituait, ou non, une privation du droit de propriété : un
critère lié à la nature de l'atteinte (la mesure est-elle, par ellemême, une privation de propriété ?) ou un critère lié au degré
de l'atteinte (la mesure est-elle d'une particulière gravité ou la
gêne imposée excède-t-elle les limites « supportables » (33)
?)
II. Le droit de propriété privée bénéficie d'un niveau élevé
de protection constitutionnelle
Même si le Conseil constitutionnel n'a eu que récemment
l'occasion d'en censurer la méconnaissance, il veille d'abord à
ce que le législateur exerce pleinement sa compétence
lorsqu'il prévoit des dispositions portant atteinte au droit de
propriété ou autorisant de telles atteintes. Il appartient en effet
au législateur de déterminer les principes fondamentaux du
régime de la propriété et l'incompétence négative en cette
matière conduit à la violation de la Constitution lorsque
qu'aucune « disposition législative n'institue les garanties
Le critère selon la gravité de l'atteinte a toutefois été moins
souvent utilisé. Le Conseil paraît, en outre, dans sa
jurisprudence la plus récente, avoir privilégié une appréciation
fondée sur la nature de l'atteinte au droit de propriété dans
laquelle la question essentielle est de savoir si, par ellemême, la mesure dépossède le propriétaire de son bien.
3
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
La décision du 29 juillet 1998 portant sur la loi relative à la
lutte contre les exclusions illustre clairement un choix en ce
sens. Dans cette décision, le Conseil examine, d'une part, la
procédure de réquisition de logements vacants et, d'autre
part, la réforme de la fixation du prix d'enchère initiale lors de
la mise en vente d'un bien immobilier saisi.
souverain du législateur pour choisir entre une politique
économique libérale et une politique interventionniste.
- Le Conseil exerce un contrôle renforcé du caractère juste et
préalable de l'indemnité. S'agissant du caractère suffisant de
l'indemnisation, la décision du 16 janvier 1982 est également
fondatrice. Aux termes d'un examen très approfondi, le
Conseil a en effet censuré un dispositif d'indemnisation qui,
outre son caractère inégalitaire, conduisait à minorer la valeur
de certaines entreprises nationalisées (cons. 47 à 60).
- S'agissant de la réquisition de logements vacants, le Conseil
juge que, bien que cette procédure limite de façon importante
le droit d'usage des logements, elle n'est pas « par elle-même
» une privation du droit de propriété. Le Conseil examine donc
cette mesure au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi
(en l'occurrence, l'objectif constitutionnel de fourniture de
logements décents) ainsi que des garanties qui entourent sa
mise en oeuvre. (34)
L'exigence constitutionnelle d'indemnisation « juste » implique
l'octroi d'une indemnité couvrant « l'intégralité du préjudice
direct, matériel et certain, causé par l'expropriation », cette
exigence trouvant d'ailleurs un double fondement : le droit de
propriété (38) et le principe d'égalité devant les charges
publiques (39). Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion
de le rappeler à deux reprises dans le cadre de la QPC, en
précisant que cette exigence avait pour corollaire que
l'exclusion de l'indemnisation du préjudice moral du
propriétaire exproprié n'était pas contraire à la Constitution
(40).
- S'agissant de la procédure saisie immobilière, le Conseil
juge que constitue une mesure privative de propriété la
disposition prévoyant que le créancier poursuivant pourra se
voir déclarer adjudicataire de l'immeuble saisi pour un prix
supérieur à celui qu'il a fait figurer dans le cahier des charges
(i.e. le prix qu'il aurait consenti à payer volontairement). Le
Conseil constate sur ce point une atteinte au principe du libre
consentement qui doit présider à l'acquisition de la propriété
et estime qu'en définitive, le créancier poursuivant est
susceptible de subir « une diminution de son patrimoine
assimilable à une privation de propriété ». (35) La question de
l'importance de la perte patrimoniale n'entre pas dans
l'appréciation : la nature de la mesure suffit à justifier la
qualification de privation du droit de propriété.
S'agissant du caractère préalable, le Conseil a admis que
l'indemnité préalable puisse être temporairement remplacée
par une « provision représentative de l'indemnité due », mais
c'est à la condition que ce choix soit justifié par des « motifs
impérieux d'intérêt général » et que soient satisfaites des
garanties procédurales appropriées (41). La décision du 17
septembre 2010 sur l'expropriation d'immeuble insalubre
confirme le caractère approfondi du contrôle porté par le
Conseil sur une telle dérogation (42).
II.2 - La protection constitutionnelle en cas de privation
du droit de propriété
• S'agissant de la privation du droit de propriété, les premières
décisions rendues en matière de QPC ont apporté trois
précisions importantes sur le domaine d'application de l'article
17 de la Déclaration de 1789 :
• Le cadre de la jurisprudence en matière de privation du droit
de propriété a été fixé par la décision sur les nationalisations
du 16 janvier 1982 : le Conseil exerce un contrôle restreint de
la nécessité publique qui justifie la privation de propriété. En
revanche, il exerce un plein contrôle du caractère juste et
préalable de l'indemnité.
- Premièrement, il n'y a de privation de propriété que si le
transfert s'opère contre la volonté du propriétaire. Cela peut
sembler aller de soi, mais certaines hypothèses peuvent
donner lieu à discussion. Tel était le cas de la disposition du
code de l'urbanisme qui permet à l'autorité administrative de
transférer dans le domaine public les voies privées ouvertes à
la circulation. Le Conseil constitutionnel a estimé que
l'ouverture générale de ces voies à la circulation « résulte de
la volonté exclusive de leur propriétaire d'accepter l'usage
public de son bien et de renoncer par là à un usage purement
privé ». Dans une telle hypothèse, le Conseil a estimé qu'en
permettant à l'autorité administrative de conférer à ces voies
un statut juridique conforme à leur usage et en ne permettant
une indemnisation qu'en cas de charge spéciale et exorbitante
pour le propriétaire, le législateur n'avait pas méconnu l'article
17 de la Déclaration de 1789 (43).
- S'agissant de la nécessité publique des nationalisations et,
plus généralement, de la privation du droit de propriété, le
Conseil n'exerce donc qu'un contrôle limité à l'erreur
manifeste d'appréciation. Il appartient au législateur de
déterminer s'il y a ou non nécessité publique, ou de fixer les
conditions pour que la nécessité publique puisse être
légalement constatée (36). Le Conseil constitutionnel qui,
selon la formule employée depuis sa décision IVG ne dispose
pas d'un « pouvoir général d'appréciation et de décision
identique à celui du Parlement » (37) ne substitue pas son
appréciation à celle qui constitue l'expression de la volonté
générale.
Cela ne signifie pas que le législateur pourrait abroger la
propriété privée. Les considérants 13 à 16 de la décision du
16 janvier 1982 procèdent à une reconnaissance et une
consécration solennelle de la « pleine valeur constitutionnelle
» du droit de propriété, reconnaissant le caractère «
fondamental » de ce droit « dont la conservation constitue un
des buts de la société politique et qui est mise au même rang
que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression ».
Comme l'explique très précisément le Doyen Vedel dans son
rapport, cette motivation était destinée à signifier que le cadre
e
constitutionnel de la V République ne permettrait pas la
collectivisation. En revanche, le Conseil a reconnu le pouvoir
- Deuxièmement, l'article 17 de la Déclaration de 1789 ne
protège pas seulement le propriétaire contre les privations de
propriété par et au bénéfice de la collectivité publique. Il
s'applique également aux privations au bénéfice de personnes
privées. La décision du 26 juin 2006 précitée (44) permettait
de l'inférer. Le Conseil l'a rappelé clairement dans sa décision
sur le mur mitoyen (45).
- Troisièmement, l'article 17 ne s'applique pas aux peines de
confiscation. S'agissant de peines, leur conformité à la
Constitution s'apprécie au regard du principe de nécessité des
peines (article 8 de la Déclaration de 1789) (46).
4
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
• Cette présentation serait incomplète si n'était abordée une
question un peu périphérique mais qui a soulevé beaucoup
d'interrogations : quel rôle doit être réservé à l'autorité
judiciaire dans la procédure tendant à la privation de propriété
immobilière ?
ne [précisent] les motifs d'intérêt général justifiant » de telles
atteintes (58).
En outre le Conseil procède à l'examen du rapport entre,
d'une part, la gravité de l'atteinte au droit de propriété et,
d'autre part, l'importance du motif d'intérêt général poursuivi
ainsi que les conditions et garanties qui entourent la
réalisation de l'atteinte à l'exercice du droit de propriété. La
tranquillité mercuriale des promenades scolaires sylvestres
constitue certainement un « petit » motif d'intérêt général
mais, pour justifier une atteinte à la fois indirecte et limitée au
droit de propriété, (i.e. l'interdiction de chasser le mercredi),
cela pouvait suffire (59). Au contraire, pour examiner une
atteinte plus importante, telle l'interdiction de construire à
l'intérieur du périmètre d'un projet global d'aménagement, le
Conseil constate que cette mesure est nécessaire pour la
réalisation de certains projets d'urbanisme et qu'elle est
strictement encadrée (60).
En décembre 1985, le Conseil avait jugé qu'« aucun principe
de valeur constitutionnelle n'impose que, en l'absence de
dépossession, l'indemnisation des préjudices causés par les
travaux ou l'ouvrage public [...] relève de la compétence du
juge judiciaire » (47). A contrario, ce considérant s'interprète
comme imposant l'intervention du juge judiciaire pour fixer
l'indemnisation des préjudices en cas de dépossession.
Toutefois, en 1989, le Conseil a jugé « qu'ainsi, en tout état de
cause, n'est pas méconnue l'importance des attributions
conférées à l'autorité judiciaire en matière de protection de la
propriété immobilière par les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République. » (48) La présence de
la formule « en tout état de cause » montre que le Conseil a
évité de reconnaître une exigence constitutionnelle et la notion
« d'importance » souligne, en outre, que le périmètre de la
réserve de compétence judiciaire en matière de propriété
immobilière resterait à définir.
*
**
La question qui se pose inévitablement et se posera de façon
plus importante à l'avenir est celle de la compatibilité, de la
cohérence ou de la convergence de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel avec celle de la Cour européenne des
er
droits de l'homme fondée sur l'article 1 du premier protocole
additionnel.
Ainsi, la question a été alors réservée et le Conseil n'a pas eu
l'occasion de lever cette réserve même s'il est permis de
penser que, depuis, en adoptant une interprétation restrictive
du champ d'application de l'article 66 de la Constitution (49),
le Conseil constitutionnel ne s'est pas engagé dans une
direction qui le conduirait à reconnaître une réserve de
compétence du juge judiciaire en matière d'atteinte à la
propriété.
er
L'article 1 de ce protocole additionnel dispose en effet que :
« toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens ». La Cour européenne des droits de l'homme a
développé une jurisprudence ambitieuse fondée sur
l'autonomie de la notion de « biens » qui recouvre « certains
droits et intérêts constituant des actifs ». (61) À ce titre, une
créance bénéficie également de la qualification de « biens »
lorsqu'elle est suffisamment établie pour être exigible (62). On
a vu que, même s'il estime que des disposition empêchant le
recouvrement d'une créance s'analysent comme des
restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété, le
Conseil constitutionnel ne fait pas entrer les créances dans le
champ de la protection de l'article 17 de la Déclaration de
1789 (63).
II.3 - La protection constitutionnelle des atteintes à
l'exercice du droit de propriété
Lorsqu'il ne constate pas une privation du droit de propriété ou
une mesure d'effet équivalent qui en dénature le sens et la
portée, le Conseil constitutionnel contrôle la justification des
atteintes portées aux « conditions » (50) ou aux « modalités
d'exercice » (51) du droit de propriété. À l'instar d'autres droits
constitutionnellement protégés, telle la liberté d'entreprendre,
le Conseil admet ces atteintes à condition qu'elles soient
justifiées par des motifs d'intérêt général.
Il n'est pas rare de lire que la protection constitutionnelle de la
propriété privée est « en retrait » (64) par rapport à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et
il est vrai que la jurisprudence de la Cour européenne sur le
fondement du premier protocole additionnel a connu, ces
dernières années, une expansion impressionnante.
Au nombre des ces motifs d'intérêt général, le Conseil admet
en premier lieu ceux qui ont eux-mêmes une valeur
constitutionnelle, tels la préservation du pluralisme de la
presse (52), la protection de la santé publique (53) ou l'objectif
de donner à toute personne la possibilité de disposer d'un
logement décent (54). Toutefois, des motifs de portée
juridique moindre sont également admis : assurer la loyauté
des transactions commerciales et promouvoir la défense des
intérêts des consommateurs (55), permettre la maîtrise, par
les collectivités publiques, de l'occupation du sol et du
développement urbain, favoriser la mixité sociale (56) ou
encore assurer la sécurité des enfants d'âge scolaire et de
leurs accompagnateurs le mercredi (57).
Le traitement de cette question nécessiterait une autre étude
que celle-ci, mais on peut faire trois remarques de méthode
pour aborder cette question :
- Il ne faut pas se contenter de comparer la jurisprudence du
Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 17 de la
Déclaration de 1789 avec les décisions de la CEDH fondées
er
sur l'article 1 du protocole additionnel n° 1. L'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme impose une protection très
forte (en particulier par l'exigence - sans équivalent dans la
Convention européenne - d'une « juste et préalable indemnité
»). Il est donc nécessaire que le Conseil préserve le caractère
circonscrit de son champ d'application. Toutefois, comme on
l'a vu, l'article 17 de la Déclaration n'épuise pas la question de
protection constitutionnelle du droit de propriété.
À l'instar du contrôle de la nécessité publique pour les
nationalisations, le Conseil ne substitue pas son appréciation
à celle du législateur quant à l'existence d'un but d'intérêt
général. Néanmoins, il censure les dispositions portant
atteinte à l'exercice du droit de propriété lorsque « ni les
termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires
5
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
er
- Lorsqu'on compare les jurisprudences du Conseil avec
celles de la Cour européenne, il faut examiner la mise en
oeuvre concrète de la protection jurisprudentielle et dépasser
les différences rédactionnelles dans l'énonciation des
principes en cause. Pour une large part, ces divergences
trouvent leur source dans les structures et les rédactions
différentes des normes de référence ainsi que dans la
technique rédactionnelle des décisions. Ces différences
n'impliquent pas pour autant un niveau de protection différent.
On sait, par exemple, qu'il en va ainsi pour le contrôle des lois
de validation : en dépit d'une différence formelle entre le
critère des « motifs impérieux d'intérêt général » exigé par la
Cour européenne et celui de « motif d'intérêt général suffisant
» (65) du Conseil constitutionnel, ce dernier s'attache, en
particulier depuis la décision Zielinsky, du 28 octobre 1999, à
garantir un niveau de contrôle au moins équivalant à celui
exigé par la Cour européenne.
l'article 1 du protocole additionnel n° 1, ne bénéficient pas,
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'une
protection équivalente sur d'autres fondements. S'agissant
des droits des créanciers, par exemple, la décision du Conseil
constitutionnel sur la loi de sauvegarde des entreprises donne
une illustration qu'avant sa décision du 10 juin 2010, le
Conseil ne négligeait nullement les atteintes portées par le
législateur aux droits des créanciers. Toutefois, c'est au
travers du principe d'égalité, d'une part, et du principe de
responsabilité, d'autre part, qu'il exerçait ce contrôle (66).
Le fait que, malgré des positionnements institutionnels, des
normes de références, des techniques contentieuses et des
raisonnements juridiques différents, des juridictions nationales
et internationales parviennent néanmoins à instaurer un
niveau de protection des droits fondamentaux relativement
cohérent est peut-être un défi à la théorie normativiste. Ce
n'en n'est pas moins un fait que chacun peut constater et qui
témoigne d'un certain développement de l'État de droit en
Europe ou, pour emprunter la belle formule du Président
Braibant, correspond à « un certain état de civilisation » (67).
- Enfin, de façon plus générale, il est nécessaire de vérifier si
les exigences fondamentales qui, dans la jurisprudence de la
Cour européenne, se rattachent à la mise en oeuvre de
Exercice n°2. Cas pratique.
Rien ne va plus entre Melle Z et son concubin, M. R. Devant les frasques répétées de son compagnon, Melle Z a décidé de
mettre fin à la relation qu’ils entretenaient depuis plusieurs années. Elle lui a donc demandé de quitter au plus vite la villa que le
couple occupe depuis 1998, et dont elle est la seule propriétaire depuis octobre 2012, date à laquelle le père de Melle Z lui a
transmis le bien par donation.
Malheureusement, M. R. ne l’entend pas de cette oreille. Il estime être « chez lui », et n’a pas l’intention de faire ses valises.
Cela fait plus de 10 ans qu’il occupe cette maison, qu’il affirme avoir entièrement rénovée à ses frais lorsque lui et Melle Z s’y
sont installés. Il affirme également que toutes les factures d’eau, d’électricité et de téléphone sont libellées à son seul nom et
qu’il est le seul à les payer depuis toutes ces années. D’après lui, Melle Z n’a jamais déboursé un centime pour entretenir la
maison. En somme, M. R s’est toujours comporté comme le propriétaire de la villa, et il entend bien continuer à en profiter.
La semaine dernière, en voulant regagner son domicile, Melle Z a eu la surprise de découvrir que toutes les serrures avaient
été changées sans qu’elle en soit avertie ! Sur la sonnerie et la boite aux lettres, son nom a disparu, et seul figure désormais
celui de M. R.
Désemparée, Melle Z vient vous voir. Elle aimerait savoir quel serait selon vous le meilleur moyen de retrouver au plus vite la
jouissance de sa villa, et s’il existe le moindre risque que M. R soit reconnu par la justice comme le propriétaire.
Exercice n°3. Commentaire d’article. (Introduction et plan détaillé)
Proposition de réforme du droit des biens (H. Périnet-Marquet)
Art. 541
Si aucune des parties ne peut justifier d’une acquisition par prescription, le juge règle les conflits de preuve en déterminant le
droit le meilleur et le plus probable. Toutefois, pour les immeubles, le conflit entre plusieurs personnes invoquant des titres
émanant d’un auteur commun est tranché selon les règles de la publicité foncière.
6
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 7. Révisions et colle
Exercice unique : lecture sur la propriété.
Jean CARBONNIER, Flexible Droit, 10
ème
éd., p. 345 et s.
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 8. Les démembrements de la propriété
Exercice n°1. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2012, 11-15.460, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, ( Lyon, du 25 janvier 2011 ), que M. X... a donné à sa fille mineure, Laura, la nue-propriété de
terrains dont il s'est réservé l'usufruit et sur lesquels il a construit des immeubles de rapport ; que la direction régionale des
finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, ayant considéré que la réalisation de ces constructions sans
dédommagement avait constitué une donation indirecte, a soumis la valeur des travaux aux droits d'enregistrement ; qu'à la
suite de la mise en recouvrement de l'imposition et du rejet de sa réclamation, Mme Y..., agissant en qualité de représentante
de sa fille mineure LauraX..., a engagé une action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités ;
Attendu que la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône fait grief à l'arrêt
d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 551, 552 et 555 du code civil
que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire et que, sauf convention contraire, l'accession opère de
plein droit au profit du propriétaire du sol qui acquiert immédiatement la propriété des constructions ; que ces principes
s'appliquent que les constructions aient été édifiées par le propriétaire lui-même ou par un tiers ; qu'en décidant, dans
l'hypothèse où un usufruitier édifie des constructions sur un terrain démembré, que le nu-propriétaire ne bénéficie d'aucun
enrichissement dans la mesure où il n'entre en possession desdites constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, alors qu'en
application des règles civiles précitées, l'accession appartient immédiatement à la fois à l'usufruitier et au nu-propriétaire
conformément à leurs droits respectifs d'usage et de jouissance pour le premier et de disposition pour le second, la cour d'appel
a violé les dispositions légales ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu à bon droit qu'il n'existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui
n'entrera en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, l'accession n'a pas opéré immédiatement au profit du
nu-propriétaire du sol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Exercice n°2. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-11.424, Publié au bulletin
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 605 et 606 du code civil, ensemble l'article 599, alinéa 2, du même code, après avis donné aux parties ;
Attendu que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du
propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit,
auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour
les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont usufruitiers d'un bien immobilier ainsi que des parts d'une société civile
dont leurs deux enfants sont nu-propriétaires ; qu'en exécution d'une convention du 15 mars 2001, cette société a avancé des
fonds que M. et Mme X... ont utilisés pour effectuer des travaux sur le bien immobilier ; que l'administration fiscale leur a notifié
des redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2003, 2004 et 2005, remettant en
cause la déduction du coût desdits travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant aux nuspropriétaires ; qu'après mise en recouvrement du rappel d'ISF assorti de pénalités et rejet de leur réclamation contentieuse, M.
et Mme X... ont demandé au tribunal la décharge de cette imposition ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une
superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent à des grosses
réparations incombant aux nus-propriétaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et qu'il ressort
des énonciations de sa décision que les travaux en cause constituent des améliorations, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
1
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le directeur général des finances
publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Exercice n°3. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-16.499, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 février 2008), que M. X... qui a acquis de la SCI Les Hauts de L'Abbaye une
parcelle sur laquelle celle ci avait établi, au profit du lotissement qu'elle a créé sur la parcelle voisine, une servitude de passage
pour les canalisations d'eaux usées, a assigné la SCI Les Hauts de L'Abbaye et l'association syndicale libre Les Hauts de
L'Abbaye en déplacement de cette servitude ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la servitude lui est opposable, alors, selon le moyen :
1°/ que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans
leur titre de propriété ou si elles font l'objet d'une publication ;
qu'en disant que la mauvaise foi de l'acquéreur et sa connaissance de l'existence d'une servitude au moment de l'acquisition
rendrait ladite servitude opposable, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30, 1°, du décret du 4 janvier 1955 ;
2°/ qu'en disant M. X... de mauvaise foi parce qu'il aurait eu connaissance de l'existence de la servitude sans caractériser en
quoi celui ci aurait connu l'assiette et les modalités d'utilisation de ladite servitude au moment de la conclusion du contrat, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en
fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'ayant souverainement retenu que M. X...
avait connaissance, au moment de la vente, de l'existence de la servitude dont était grevée sa parcelle, la cour d'appel en a
exactement déduit qu'elle lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. X... à payer à la SCI Les Hauts de L'Abbaye la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Exercice n°4. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 octobre 2012, 11-16.304, Publié au bulletin
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 544 et 1134 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel
conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que par acte notarié des 7 avril et 30 juin 1932, la fondation La Maison de
Poésie a vendu à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (la SACD), un hôtel particulier, l'acte mentionnant que
"n'est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue, la jouissance ou l'occupation
par La Maison de Poésie et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble" et "au
cas où la SACD le jugerait nécessaire, elle aurait le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par La
Maison de Poésie soient mis à sa disposition, à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre
gratuitement à la disposition de La Maison de Poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même
importance, qualité, cube et surface pour surface" (...) "en conséquence de tout ce qui précède, La Maison de Poésie ne sera
appelée à quitter les locaux qu'elle occupe actuellement que lorsque les locaux de remplacement seront complètement
aménagés et prêts à recevoir les meubles, livres et objets d'art et tous accessoires utiles à son fonctionnement, nouveaux
locaux qu'elle occupera gratuitement et pendant toute son existence" ; que, le 7 mai 2007, la SACD a assigné La Maison de
Poésie en expulsion et en paiement d'une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre des locaux ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient que le droit concédé dans l'acte de vente à La Maison de Poésie est un
droit d'usage et d'habitation et que ce droit, qui s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit et ne peut excéder une
durée de trente ans lorsqu'il est accordé à une personne morale, est désormais expiré ;
2
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient convenues de conférer à La Maison de Poésie, pendant toute la durée de son
existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée ou de locaux de remplacement, la cour d'appel, qui a
méconnu leur volonté de constituer un droit réel au profit de la fondation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à payer à La
Maison de Poésie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Exercice n°5. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juin 2012, 10-21.788, Publié au bulletin
Sur le premier moyen :
Vu les articles 637 et 686 du code civil ;
Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre
propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que
bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne,
mais seulement à un fonds et pour un fonds ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010) que le propriétaire de l'immeuble sis ... à Alfortville a conclu en 1954 avec
l'Electricité de France une convention par laquelle il donnait à bail à celle-ci une parcelle de 20 m ² dépendant de l'immeuble en
cause, aux fins d'y édifier un poste de transformateur, pour une durée de trente ans et moyennant un loyer ; qu'acquéreur en
2004 de l'immeuble, la société civile immobilière des Jean, désireuse d'effectuer des travaux, a demandé le déplacement du
transformateur ; que devant le refus d'Electricité de France, la société civile immobilière des Jean a demandé la conclusion d'un
nouveau bail ; qu'Electricité de France a exposé que la convention de 1954 n'était pas constitutive d'un bail mais d'une
servitude grevant l'immeuble ; que la société civile immobilière des Jean a alors assigné Electricité de France pour voir
ordonner la conclusion d'un nouveau bail actualisé ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la convention de 1954 doit s'analyser en
une convention de servitude ayant pour objet d'instaurer une charge grevant le terrain en cause au profit d'un fonds dominant,
en l'espèce constitué par le réseau de distribution électrique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ERDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ERDF à payer à la société civile immobilière des Jean la
somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société ERDF ;
Exercice n°6. Cas pratique
Le 10 janvier 2000, Monsieur DUBESSY vend à monsieur MAXIMIN sa maison située à La Ciotat tout en s’en réservant
l’usufruit pour le reste de ses jours. Le 20 aout 2005, M. DUBESSY ne pouvant plus vivre seul en raison de sa santé précaire et
de son âge avancé, s’installe chez son fils. Il loue alors la maison à Monsieur THOLOT pour une durée de 9 ans aux termes
d’un bail conclu le 20 septembre 2008. Le 20 mars 2008, M. DUBESSY fait donation à son petit-fils, Monsieur LARIVIERE, de
son droit d’usufruit. Le 10 décembre 2012, le locataire, M. THOLOT, demande à Monsieur LARIVIERE de procéder à la
réfection de la toiture de la maison louée, la poutre faîtière, rongée par les termites, menaçant de s’effondrer. M. LARIVIERE
fait effectuer cette réparation à ses frais. Le 20 avril 2013, M. DUBESSY décède d’une embolie pulmonaire.
Répondez aux questions suivantes :
-
M. LARIVIERE était-il tenu de procéder à la réparation de la toiture ?
M. LARIVIERE a-t-il un recours relatif à cette dépense ?
3
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
-
Quelle est la date d’expiration de l’usufruit acquis par M. LARIVIERE ?
Le bail est-il opposable à M. MAXIMIN ?
4
Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Séance 9. Les propriétés collectives
Exercice n°1. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juin 2011, 10-19.241, Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 28 mai 2008, un tribunal d'instance a dit régulier le congé délivré à Mme
X..., locataire d'un bien appartenant en indivision à M. Y..., Mme Y... et Mme Z..., aux droits de leur mère décédée, et ordonné
son expulsion avec exécution provisoire ; que, le 7 juillet 2008, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme X...à
la demande de l'indivision Y..., représentée par la société Cabinet Tordo, et que, par un arrêt irrévocable du 4 décembre 2008,
le jugement du 28 mai 2008 a été confirmé en ce qu'il avait déclaré valable le congé et des délais accordés à Mme X...jusqu'en
juin 2010 pour libérer l'appartement ; que Mme X...a contesté la validité du commandement de quitter les lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du commandement, l'arrêt retient que l'acte a été signifié régulièrement au nom
et pour le compte de l'indivision Y... en droit de se faire représenter par la société Cabinet Tordo, titulaire d'un mandat pour
gérer le bien immobilier en indivision, et en parfaite connaissance de cause de Mme X..., et d'autre part que celle-ci avait
bénéficié de fait d'un délai de deux années pour se reloger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte avait été délivré par une indivision, laquelle est
dépourvue de la personnalité juridique, de sorte qu'il était affecté d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de
régularisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué à nouveau sur les délais pour quitter les lieux, l'arrêt rendu le 19 mars 2010,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Condamne le Cabinet Tordo, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf juin deux mille onze.
Exercice n°2. Fiche d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-18.220, Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2010), que par acte du 24 septembre 1991, la société civile immobilière de
l'Entrepôt (la SCI), a acquis des consorts X..., un lot n°32 d'un ensemble de trois bâtiments plus une cour et appentis soumis au
statut de la copropriété, que le même jour, le règlement de copropriété initial, daté du 7 mai 1991, a fait l'objet d'un acte
modificatif, aux termes duquel notamment, sous le titre "clauses particulières", un droit de passage pour véhicules et piétons a
été créé sur le lot n°31, au profit des lots 8, 20 à 30 et 32 à 35, et sur le lot n°32 au profit des lots 33 à 35 et 26 à 28, l'entretien
et la réfection restant à la charge exclusive des propriétaires des lots 31 et 32 ; que le 4 février 1992 la SCI a acquis de Mme
Y... le lot n°31 et que les clauses particulières ont été reproduites dans les actes de vente des 24 septembre 1991 et 4 février
1992 ; que par actes des 6 et 7 décembre 2001, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires et l'administrateur judiciaire en
résolution des servitudes de passage créées sur ses lots ; qu'en cause d'appel, la SCI a demandé que soient déclarées non
écrites les clauses du règlement de copropriété créant ces servitudes ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, al 3, 17, al 1er, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ; que les décisions du
syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; que les articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet
1965 sont d'ordre public ;
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la modification du règlement de copropriété effectuée le 24
septembre 1991, était connue de la SCI qui a contracté en connaissance de cause et avait été demandée au notaire par tous
les copropriétaires de "l'ensemble immobilier" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette modification n'avait pas été votée par une assemblée générale, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la SCP Kneppert et
Dupuy, l'arrêt rendu entre les parties le 10 mars 2010 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la
cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Exercice n°3. Commentaire d’arrêt
Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ; Vu le code civil ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour la SCI Valanges par Me Jacoupy, avoc
at au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 octobre 2010 ; Vu les observations produites par le Premier
ministre, enregistrées le 7 octobre 2010 ; Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Boré et Salve de
Bruneton, enregistrées le 21 octobre 2010 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Jean Salve de Bruneton pour le
requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 novembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 661 du code civil : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen
en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a
coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le
mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve » ;
2. Considérant que le requérant fait grief à ces dispositions d'obliger le propriétaire d'un bien immobilier à une cession de son
droit qui n'est ni exigée ni justifiée par une nécessité publique légalement constatée, mais qui lui est, au contraire, imposée au
seul bénéfice d'une personne privée, en violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de
1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité
» ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites
apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes
fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds
voisins doivent être conciliés ; que la mitoyenneté des murs séparatifs est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette
conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, que si, en application de l'article 661 du code civil, le propriétaire d'un mur séparatif peut être
tenu de le rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le joint, cette disposition n'a pour effet que
de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui, dans les limites de l'usage en commun fixées par les articles 653 et
suivants du code civil, continue à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété ; que, dès lors, en l'absence de
privation de ce droit, l'accès à la mitoyenneté autorisé par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article
17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que le régime de la mitoyenneté des murs servant de séparation détermine un mode
économique de clôture et de construction des immeubles ainsi que d'utilisation rationnelle de l'espace, tout en répartissant les
droits des voisins sur les limites de leurs fonds ; que l'accès forcé à la mitoyenneté prévu par la loi constitue un élément
nécessaire de ce régime et répond ainsi à un motif d'intérêt général ; qu'il est proportionné à l'objectif visé par le législateur ;
qu'il est réservé au propriétaire du fonds joignant le mur et subordonné au remboursement à son propriétaire initial de la moitié
de la dépense qu'a coûté le mur ou la portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est
bâti ; qu'à défaut d'accord des parties, ces conditions de fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le
montant du remboursement ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, la restriction portée au droit de
propriété par la disposition en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit ; 7.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par l'article 661
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Droit des Biens (L3) Cours de Nicolas Bronzo
du code civil ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; 8. Considérant que cet article n'est contraire à aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E : Article 1er.- L'article 661 du code civil est conforme à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera
publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 2010, où siégeaient : M.
Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 12 novembre 2010.
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