Cour d`appel de Rouen 24 Mars 2010 n° 09/00801

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Cour d`appel de Rouen 24 Mars 2010 n° 09/00801
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Cour d'appel, Rouen, Chambre correctionnelle, 24 Mars 2010 n° 09/00801
Cour d'appel
Rouen
Chambre correctionnelle
24 Mars 2010
Numéro de dossier : 09/00801
X/Y
Contentieux Judiciaire
DOSSIER N° 09/00801 N°
ARRÊT DU 24 MARS 2010
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 19 mai 2009, la cause a été appelée
à l'audience publique du 17 février 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur SAMUEL,
Madame MARTIN,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame Le substitut général BLIND
Greffier : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
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appelant
ET
H. Nacerdine
né le 15 octobre 1973 à [...]
de Hamouche et de H. Reski
de nationalité française,
demeurant: [...]
[...]
[...]
Prévenu, appelant, Libre
présent et assisté de Maître DEREUX Jérôme, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
ET
C. Grégory
Demeurant [...]
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN
D. Serge
Demeurant [...]
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN
M. Jacques
Demeurant [...]
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN
SDIS 76
[...]
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Partie civile, intimé
Représentée par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN
V. Gilbert
Demeurant [...]
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître CHAUVEL a déposé des conclusions à l'appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le
greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience, ont été visées par le Président, puis jointes au
dossier.
Madame le conseiller MARTIN a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé par le président et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de
son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale
:
L'avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L'avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 24 MARS
2010.
Et ce jour 24 MARS 2010:
le prévenu et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique,
donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code
de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête du ministère public, Nacerdine H. a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen
siégeant le 19 mai 2009, selon procès-verbal remis le 14 mars 2009 par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d'avoir à Petit-Quevilly, le 14 mars 2009 :
- dégradé un bien destiné à l'utilité publique, en l'espèce un matelas immobilisateur à dépressurisation
appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce le SDIS 76,
infraction prévue par l'article 322-2 1°, 322-1 alinéa 1 du code pénal et réprimée par les articles 322-2 ,
322-15 du code pénal,
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- outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de :
* Gilbert V., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, batards, j'te nique, vous êtes de la merde',
et en lui crachant dessus,
* Jacques M., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, enculé de negro, t'es un vendu, t'es pas un
vrai black, t'as pas de niveau, on se retrouvera dehors', et en lui crachant dessus,
* Grécory C., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, batards, vous êtes que des merdes, sale
blanc, sale français', en menaçant sa famille et en lui crachant dessus,
* Serge D., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, batards',
infraction prévue par l'article 433-5 alinéa 1 et 2 du code pénal et réprimée par l'article 433-5 alinéa 2 et
433-22 du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire devant être signifié à Nacerdine H., en date du 19 mai 2009, le tribunal de
grande instance de Rouen a :
- sur l'action publique,
* déclaré Nacerdine H. coupable des faits reprochés,
* l'a condamné à 120 jours-amende à 4 à titre de peine principale,
- sur l'action civile,
* reçu en leur constitution de partie civile Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., ainsi que le SDIS 76,
* déclaré Nacerdine H. entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
* condamné Nacerdine H. à payer à chacun des sapeurs-pompiers constitué partie civile la somme de 150 à titre de dommages et intérêt, et la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code de procédure
pénale, et au SDIS 76 la somme de 296,61 et la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 26 mai 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, Nacerdine H.,
prévenu représenté par son avocat, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du
jugement.
Le même jour, le procureur de la République a formé appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
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A l'audience publique de la Cour du 17 février 2010 :
- Nacerdine H., cité à comparaître par exploit d'huissier délivré le 22 septembre 2009 au domicile élu de son
avocat tel que déclaré à l'acte d'appel, est présent et assisté,
- Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., le SDIS 76, cités à comparaître par exploits d'huissier de
justice délivrés respectivement le 15 septembre 2009 à la personne des trois premiers, le 3 novembre au
domicile de Serge D. qui a accusé réception de la lettre recommandée, et le 17 septembre 2009 à personne
habilitée pour le SDIS, sont absents représentés.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et
procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure
pénale, sont réguliers et recevables.
Au fond
I- Les faits
Le 14 mars 2009 à 0 heure 40, les services de polices de Rouen étaient appelés pour une assistance aux
sapeurs pompiers à Petit-Quevilly ; au lieu indiqué, ils constataient que les pompiers s'affairaient auprès
d'une personne étendue au sol, très excitée et injurieuse; ils la maîtrisaient, l'interpellaient, la menottaient et
la plaçaient à bord du véhicule sanitaire afin qu'il soit conduit au CHU St Julien; les policiers escortaient le
véhicule sanitaire; à l'arrivée, les pompiers leur indiquaient que l'individu identifié comme étant Nacerdine H.,
avait détérioré la coquille de protection en la mordant à plusieurs reprises; pendant le temps d'attente du
médecin, les policiers constataient que l'individu était injurieux à l'égard des pompiers auxquels il tenait des
propos racistes; n'ayant pas été admis à l'hôpital, ils ramenaient Nacerdine H. à l'Hôtel de police sans
incident mais ne parvenait pas à le soumettre à l'éthylomètre, vu son état d'excitation extrême.
Chacun des sapeurs-pompiers expliquait qu'ils étaient intervenus suite à un appel pour une personne qui
faisait une crise d'épilepsie; ils n'avaient pas pu discuter avec l'individu qui, très excité, présentait tous les
signes de l'ivresse, et ne voulait pas qu'on le touche; il les insultait dans les termes cités à la prévention à
connotation raciale, et crachait en particulier sur Jacques M., Gilbert V., C.; au cours du transport, il avait
mordu le matelas coquille.
Les policiers constataient sur le matelas coquille un trou formant un T de 2 cm sur 2 d'où s'échappaient des
micro-billes, ne permettant plus de mettre le matelas en décompression pour le rigidifier.
Le SDIS représenté par Samuel P., officier des sapeurs pompiers déposait plainte pour les dégradations
commises sur le matelas coquille.
A 6 heures 55, l'état de Nacerdine H. permettait de le soumettre à l'éthylomètre qui affichait un taux
d'alcoolémie de 0,64 mg par litre d'air expiré.
Entendu à 12 heures, Nacerdine H. déclarait avoir consommé la veille au soir trois pastis 51 chez ses amis,
et avoir fait une crise d'épilepsie; il reconnaissait s'être trouvé très excité et avoir insulté les pompiers
appelés par ses amis, sans se souvenir de ses paroles exactes ni des dégradations sur le matelas coquille; il
se souvenait néanmoins qu'il avait proféré des injures raciales.
II- Prétentions des parties
A l'audience, l'avocat des parties civiles demande la confirmation du jugement sur l'indemnisation de leur
préjudice ainsi que l'allocation à chacune d'elle de la somme de 600 en application de l'article 475-1 du
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code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Le prévenu qui reconnaît les faits reprochés, fait plaider le caractère excessif de la condamnation eu égard à
ses ressources de demandeur d'emploi en fin de droits.
III- Discussion
Les faits établis par les constatations des enquêteurs, les déclarations des sapeurs pompiers et les aveux du
prévenu caractérisent les délits poursuivis de dégradation volontaire d'un bien d'utilité publique par la
morsure du matelas coquille et d'outrage à personnes chargées d'une mission de service public par les
insultes et crachats sur les sapeurs pompiers, étant observé que l'état d'excitation avait été provoqué par
l'abus volontaire d'alcool et que l'imprégnation alcoolique était encore présente six heures après les faits; le
jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention.
Le prévenu a déjà été condamné deux fois pour conduite en état alcoolique ; au jour des faits, il se trouvait
en période probatoire pour avoir été condamné le 30 octobre 2007, par jugement contradictoire, à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol et conduite en état
alcoolique; au vu de la nature et des circonstances des faits commis, de la condamnation à indemnisation
des parties civiles et des ressources modestes du prévenu, la Cour infirmant partiellement le jugement
déféré sur la sanction pénale, diminue le montant des jours-amende.
Au vu des éléments d'appréciation soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la
recevabilité de la constitution de partie civile de Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., et du SDIS 76,
de la responsabilité du prévenu tenu à réparer les préjudices causés et de la réparation des préjudices
moraux et matériel ainsi que de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
le prévenu ne justifiant d'aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation , et la Cour ne
trouvant aucun motif à modifier celle-ci, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., le SDIS
76, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; il convient en conséquence de condamner
Nacerdine H. à payer à chacun d'eux la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et en ses dispositions civiles,
L'infirmant partiellement sur la sanction pénale, condamne Nacerdine H. à la peine de 120 jours-amende à 2
,
Y ajoutant,
Condamne Nacerdine H. à payer à chacune des parties civiles, Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D.
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et le SDIS 76 la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause
d'appel.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable Nacerdine H..
Le Président, en application de l'article 131-25 du Code Pénal, rappelle que le montant global de l'amende
sera exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut
total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au
nombre de jours-amende impayés.
Le Président, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du
droit fixe de procédure et de l'amende sont acquittés dans un délai d'un mois à compter du prononcé de
l'arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 % et que le paiement volontaire du droit fixe
et de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER
MONSIEUR PATRICE LE BOT
Décision antérieure
tribunal de grande instanceROUEN19 Mai 2009
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