Cour d`appel de Rouen 24 Mars 2010 n° 09/00801
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Cour d`appel de Rouen 24 Mars 2010 n° 09/00801
Reference : Aucune Document consulte sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence Cour d'appel, Rouen, Chambre correctionnelle, 24 Mars 2010 n° 09/00801 Cour d'appel Rouen Chambre correctionnelle 24 Mars 2010 Numéro de dossier : 09/00801 X/Y Contentieux Judiciaire DOSSIER N° 09/00801 N° ARRÊT DU 24 MARS 2010 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 19 mai 2009, la cause a été appelée à l'audience publique du 17 février 2010, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur SAMUEL, Madame MARTIN, Lors des débats : Ministère Public : Madame Le substitut général BLIND Greffier : Monsieur LE BOT, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Ministère Public Page 1 Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés. Reference : Aucune Document consulte sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence appelant ET H. Nacerdine né le 15 octobre 1973 à [...] de Hamouche et de H. Reski de nationalité française, demeurant: [...] [...] [...] Prévenu, appelant, Libre présent et assisté de Maître DEREUX Jérôme, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE ET C. Grégory Demeurant [...] Partie civile, intimé absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN D. Serge Demeurant [...] Partie civile, intimé absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN M. Jacques Demeurant [...] Partie civile, intimé absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN SDIS 76 [...] Page 2 Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés. Reference : Aucune Document consulte sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence Partie civile, intimé Représentée par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN V. Gilbert Demeurant [...] Partie civile, intimé absent, représenté par Maître CHAUVEL Marina, avocat au barreau de ROUEN DÉROULEMENT DES DÉBATS : Maître CHAUVEL a déposé des conclusions à l'appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier. Madame le conseiller MARTIN a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé par le président et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel, Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : L'avocat des parties civiles en sa plaidoirie, Le Ministère Public en ses réquisitions, L'avocat du prévenu en sa plaidoirie, le prévenu, qui a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 24 MARS 2010. Et ce jour 24 MARS 2010: le prévenu et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE A la requête du ministère public, Nacerdine H. a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen siégeant le 19 mai 2009, selon procès-verbal remis le 14 mars 2009 par officier de police judiciaire. Il était prévenu d'avoir à Petit-Quevilly, le 14 mars 2009 : - dégradé un bien destiné à l'utilité publique, en l'espèce un matelas immobilisateur à dépressurisation appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce le SDIS 76, infraction prévue par l'article 322-2 1°, 322-1 alinéa 1 du code pénal et réprimée par les articles 322-2 , 322-15 du code pénal, Page 3 Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés. Reference : Aucune Document consulte sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence - outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de : * Gilbert V., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, batards, j'te nique, vous êtes de la merde', et en lui crachant dessus, * Jacques M., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, enculé de negro, t'es un vendu, t'es pas un vrai black, t'as pas de niveau, on se retrouvera dehors', et en lui crachant dessus, * Grécory C., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, batards, vous êtes que des merdes, sale blanc, sale français', en menaçant sa famille et en lui crachant dessus, * Serge D., sapeur pompier, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce 'fils de pute, batards', infraction prévue par l'article 433-5 alinéa 1 et 2 du code pénal et réprimée par l'article 433-5 alinéa 2 et 433-22 du code pénal. JUGEMENT Par jugement contradictoire devant être signifié à Nacerdine H., en date du 19 mai 2009, le tribunal de grande instance de Rouen a : - sur l'action publique, * déclaré Nacerdine H. coupable des faits reprochés, * l'a condamné à 120 jours-amende à 4 à titre de peine principale, - sur l'action civile, * reçu en leur constitution de partie civile Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., ainsi que le SDIS 76, * déclaré Nacerdine H. entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, * condamné Nacerdine H. à payer à chacun des sapeurs-pompiers constitué partie civile la somme de 150 à titre de dommages et intérêt, et la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et au SDIS 76 la somme de 296,61 et la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. APPEL Par déclaration reçue le 26 mai 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, Nacerdine H., prévenu représenté par son avocat, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement. Le même jour, le procureur de la République a formé appel incident. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme Page 4 Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés. Reference : Aucune Document consulte sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence A l'audience publique de la Cour du 17 février 2010 : - Nacerdine H., cité à comparaître par exploit d'huissier délivré le 22 septembre 2009 au domicile élu de son avocat tel que déclaré à l'acte d'appel, est présent et assisté, - Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., le SDIS 76, cités à comparaître par exploits d'huissier de justice délivrés respectivement le 15 septembre 2009 à la personne des trois premiers, le 3 novembre au domicile de Serge D. qui a accusé réception de la lettre recommandée, et le 17 septembre 2009 à personne habilitée pour le SDIS, sont absents représentés. Il sera donc statué par arrêt contradictoire. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables. Au fond I- Les faits Le 14 mars 2009 à 0 heure 40, les services de polices de Rouen étaient appelés pour une assistance aux sapeurs pompiers à Petit-Quevilly ; au lieu indiqué, ils constataient que les pompiers s'affairaient auprès d'une personne étendue au sol, très excitée et injurieuse; ils la maîtrisaient, l'interpellaient, la menottaient et la plaçaient à bord du véhicule sanitaire afin qu'il soit conduit au CHU St Julien; les policiers escortaient le véhicule sanitaire; à l'arrivée, les pompiers leur indiquaient que l'individu identifié comme étant Nacerdine H., avait détérioré la coquille de protection en la mordant à plusieurs reprises; pendant le temps d'attente du médecin, les policiers constataient que l'individu était injurieux à l'égard des pompiers auxquels il tenait des propos racistes; n'ayant pas été admis à l'hôpital, ils ramenaient Nacerdine H. à l'Hôtel de police sans incident mais ne parvenait pas à le soumettre à l'éthylomètre, vu son état d'excitation extrême. Chacun des sapeurs-pompiers expliquait qu'ils étaient intervenus suite à un appel pour une personne qui faisait une crise d'épilepsie; ils n'avaient pas pu discuter avec l'individu qui, très excité, présentait tous les signes de l'ivresse, et ne voulait pas qu'on le touche; il les insultait dans les termes cités à la prévention à connotation raciale, et crachait en particulier sur Jacques M., Gilbert V., C.; au cours du transport, il avait mordu le matelas coquille. Les policiers constataient sur le matelas coquille un trou formant un T de 2 cm sur 2 d'où s'échappaient des micro-billes, ne permettant plus de mettre le matelas en décompression pour le rigidifier. Le SDIS représenté par Samuel P., officier des sapeurs pompiers déposait plainte pour les dégradations commises sur le matelas coquille. A 6 heures 55, l'état de Nacerdine H. permettait de le soumettre à l'éthylomètre qui affichait un taux d'alcoolémie de 0,64 mg par litre d'air expiré. Entendu à 12 heures, Nacerdine H. déclarait avoir consommé la veille au soir trois pastis 51 chez ses amis, et avoir fait une crise d'épilepsie; il reconnaissait s'être trouvé très excité et avoir insulté les pompiers appelés par ses amis, sans se souvenir de ses paroles exactes ni des dégradations sur le matelas coquille; il se souvenait néanmoins qu'il avait proféré des injures raciales. II- Prétentions des parties A l'audience, l'avocat des parties civiles demande la confirmation du jugement sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi que l'allocation à chacune d'elle de la somme de 600 en application de l'article 475-1 du Page 5 Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés. Reference : Aucune Document consulte sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence code de procédure pénale. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. Le prévenu qui reconnaît les faits reprochés, fait plaider le caractère excessif de la condamnation eu égard à ses ressources de demandeur d'emploi en fin de droits. III- Discussion Les faits établis par les constatations des enquêteurs, les déclarations des sapeurs pompiers et les aveux du prévenu caractérisent les délits poursuivis de dégradation volontaire d'un bien d'utilité publique par la morsure du matelas coquille et d'outrage à personnes chargées d'une mission de service public par les insultes et crachats sur les sapeurs pompiers, étant observé que l'état d'excitation avait été provoqué par l'abus volontaire d'alcool et que l'imprégnation alcoolique était encore présente six heures après les faits; le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention. Le prévenu a déjà été condamné deux fois pour conduite en état alcoolique ; au jour des faits, il se trouvait en période probatoire pour avoir été condamné le 30 octobre 2007, par jugement contradictoire, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol et conduite en état alcoolique; au vu de la nature et des circonstances des faits commis, de la condamnation à indemnisation des parties civiles et des ressources modestes du prévenu, la Cour infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, diminue le montant des jours-amende. Au vu des éléments d'appréciation soumis à son examen, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., et du SDIS 76, de la responsabilité du prévenu tenu à réparer les préjudices causés et de la réparation des préjudices moraux et matériel ainsi que de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance; le prévenu ne justifiant d'aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation , et la Cour ne trouvant aucun motif à modifier celle-ci, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D., le SDIS 76, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; il convient en conséquence de condamner Nacerdine H. à payer à chacun d'eux la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public, Au fond, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et en ses dispositions civiles, L'infirmant partiellement sur la sanction pénale, condamne Nacerdine H. à la peine de 120 jours-amende à 2 , Y ajoutant, Condamne Nacerdine H. à payer à chacune des parties civiles, Gilbert V., Jacques M., Grégory C., Serge D. Page 6 Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés. Reference : Aucune Document consulte sur http://www.lexis360.fr Jurisprudence et le SDIS 76 la somme de 100 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable Nacerdine H.. Le Président, en application de l'article 131-25 du Code Pénal, rappelle que le montant global de l'amende sera exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Le Président, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l'amende sont acquittés dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 % et que le paiement volontaire du droit fixe et de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT Décision antérieure tribunal de grande instanceROUEN19 Mai 2009 © LexisNexis SA Page 7 Copyright © 2016 LexisNexis. Tous droits réservés.