Partenariat enregistré et droit du travail

Transcription

Partenariat enregistré et droit du travail
Entrée en vigueur le 1er janvier 2007
Partenariat enregistré et droit du travail
La Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Comme le démontrent les développements ci-joints, cette loi aura incontestablement des
effets sur les rapports de travail. Les employeurs devraient donc se préparer
à intégrer cette nouveauté juridique.
n Présentation générale
La Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du
même sexe (Loi sur le partenariat, ci-après:
LPart) 1 entrera en vigueur le 1er janvier
2007 2.
Certains cantons ont déjà légiféré en ce
domaine. C’est notamment le cas des cantons de Genève et de Neuchâtel. La Loi genevoise sur le partenariat du 15 février
2001 3 ne déploie d’effets que dans les relations que les partenaires (de même sexe
ou de sexe opposé) peuvent avoir avec
l’administration publique (art. 1). La Loi
neuchâteloise sur le partenariat enregistré
du 27 janvier 2004 4 prévoit que les partenaires enregistrés (de même sexe ou de
sexe opposé) sont traités de manière identique à des personnes mariées dans tous
les domaines ressortissant au droit cantonal, qu’il s’agisse de droits ou d’obligations,
et réserve le droit fédéral (art. 14).
A l’inverse de la LPart, ces législations
ne déploient que des effets de droit cantonal. Seul un partenariat entre personnes
du même sexe, enregistré conformément
aux prescriptions de la LPart, permettra
aux partenaires de se prévaloir des dispositions examinées dans la présente contribution. A noter toutefois qu’à teneur de
l’art. 43 al. 3 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (LDIP) 5, un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes du même
sexe sera reconnu en Suisse en tant que
partenariat enregistré.
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Philippe Carruzzo
Titulaire du brevet d’avocat
Directeur du service d’assistance juridique et conseils (SAJEC)
FER-Genève
Objet de la loi
La LPart a pour objet de régler la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même
sexe. Elle prévoit en particulier que deux
personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat. Ce
faisant, elles s’engagent à mener une vie de
couple et à assumer l’une envers l’autre les
droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré.
Droits et devoirs
des partenaires enregistrés
Les droits et devoirs des partenaires enregistrés sont régis par les art. 12 à 28 LPart 6.
Au nombre de ceux-ci, mentionnons:
– le devoir d’assistance et de respect
(art. 12),
– l’obligation de contribuer, selon ses facultés, à l’entretien de la communauté
(art. 13),
– l’interdiction du mariage faite à toute
personne liée par un partenariat enregistré (art. 26),
– lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’obligation faite à l’autre de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et
dans l’exercice de l’autorité parentale et
de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 27),
– l’interdiction faite aux personnes liées
par un partenariat enregistré d’adopter
un enfant ou de recourir à la procréation
médicalement assistée (art. 28).
Effets de la dissolution judiciaire
du partenariat
Les effets de la dissolution judiciaire du
partenariat sont régis par les art. 29 à 35
LPart. Deux dispositions méritent une attention particulière:
– l’art. 33 LPart, qui prévoit que les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée
du partenariat enregistré sont partagées
conformément aux dispositions du droit
du divorce concernant la prévoyance
professionnelle,
– l’art. 34 LPart, qui permet notamment à
l’un des partenaires de demander une
contribution d’entretien équitable lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison
de la dissolution du partenariat enregistré, pour autant que le versement de la
«Employeur suisse» 23 23 novembre 2006
D R O I T D U T R AVA I L
Photo: E. J. Wodicka
contribution puisse être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte
tenu des circonstances (al. 3). L’art. 34
al. 4 LPart réserve, au demeurant, l’application par analogie des art. 126 à 132
du Code civil suisse (ci-après: CC).
En principe, la
maladie de l’enfant
de l’un des partenaires n’ouvre
pas un droit à un
congé au profit
du partenaire qui
n’est pas le parent
de l’enfant.
Effets de l’introduction de la LPart
sur le droit fédéral
Dès son entrée en vigueur, la LPart aura
pour effet d’entraîner simultanément une
adaptation de diverses lois fédérales 7,
ayant trait notamment à l’acquisition de la
nationalité, au contrat d’assurance, à la
procédure civile ou encore à la poursuite
pour dettes et la faillite.
Quelques domaines connexes au droit
du travail méritent une attention particulière:
– assurances sociales: un nouvel art. 13a
sera inséré dans la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA) 8. Cette
disposition prévoit que pendant toute sa
durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales, que le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf et
que la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce;
– prévoyance professionnelle: la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP) 9 sera également adaptée, de manière à conférer au partenaire
enregistré des droits analogues à ceux
du conjoint, respectivement du veuf
(voir les art. 19a, 30c, 37 et 79 LPP)
des art. 331d al. 5, 331e al. 5 et 6, 338 al. 2
et 339b al. 2 du Code des obligations (ciaprès: CO) et de l’art. 4 al. 1 de la Loi fédérale sur le travail (ci-après: LTr). Par ailleurs, le partenaire enregistré pourra, dans
quelques circonstances particulières, se
prévaloir de certains droits, en relation
avec les art. 324a et 329 CO, 36 al. 3 LTr,
bien que le texte de ces dispositions ne soit
pas modifié. Enfin, compte tenu du renvoi
exprimé à l’art. 34 al. 4 LPart, l’art. 132 CC,
qui règle la situation lorsque le débiteur
d’une obligation d’entretien ne satisfait pas
à celle-ci, pourra trouver à s’appliquer par
analogie. Examinons plus en détail certains aspects.
n Partenariat enregistré et
Art. 338 al. 2 CO: décès du travailleur
droit du travail
L’introduction de la LPart aura des effets
en droit du travail, puisqu’un certain nombre de dispositions seront adaptées: il s’agit
A compter du 1er janvier 2007, l’art. 338
al. 2 CO aura la teneur suivante: «Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore
«Employeur suisse» 23 23 novembre 2006
et, si les rapports de travail ont duré plus de
cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire
enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien.»
Il en résulte que le partenaire enregistré sera
traité sur pied d’égalité avec le conjoint.
Art. 339b al. 2 CO: indemnité à raison des
longs rapports de travail
Dès le 1er janvier 2007, l’art. 339b al. 2 CO
aura la teneur suivante: «Si le travailleur
meurt pendant la durée des rapports de travail, l’indemnité est versée au conjoint ou
au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur
remplissait une obligation d’entretien.» Dans
ce domaine également, le partenaire enregistré sera traité sur pied d’égalité avec le
conjoint.
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Art. 4 al. 1 LTr
Dès le 1er janvier 2007, cette disposition
aura la teneur suivante: «La loi ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles sont
seuls occupés le conjoint ou le partenaire
enregistré du chef de l’entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et
leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou
du partenaire enregistré du chef de l’entreprise.»
Art. 132 CC: avis aux débiteurs
Figurant au nombre des dispositions régissant les effets du divorce, l’art. 132 CC
prévoit que lorsque le débiteur ne satisfait
pas à son obligation d’entretien, le juge
peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout
ou partie de leurs paiements entre les
mains du créancier. C’est sur la base de
cette règle du droit civil que le créancier
de l’obligation d’entretien peut obtenir une
saisie de salaire à son profit.
L’art. 34 al. 4 LPart réservant l’application par analogie de l’art. 132 CC, le partenaire mis au bénéfice d’une contribution
d’entretien équitable en raison de la dissolution du partenariat enregistré, pourra
aussi obtenir qu’une partie du salaire de
son ex-partenaire soit saisie à son profit.
Art. 324a al. 1 CO: droit au salaire en cas
d’empêchement non fautif de travailler
Soins à donner au partenaire
Cette disposition prévoit que le travailleur
empêché de travailler sans faute de sa part
pour une cause inhérente à sa personne a
droit au paiement de son salaire pour un
temps limité 10. Parmi les causes inhérentes à la personne du travailleur figure notamment l’accomplissement d’une obligation légale. A ce titre, on retient généralement celles découlant du droit de la famille,
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dont l’obligation de prendre soin d’un proche malade, pour le temps nécessaire à la
recherche d’une solution de remplacement
(hospitalisation, garde-malade, services
sociaux, soins à domicile par exemple).
L’art. 12 LPart imposant aux partenaires
enregistrés un devoir d’assistance mutuel,
il en résulte que lorsque l’un des partenaires doit prendre en charge l’autre partenaire, malade ou accidenté, il se conforme
à une obligation légale. Il conserve de ce
fait un droit au salaire, ce pour le temps
nécessaire à la recherche d’une solution de
remplacement et à condition qu’il subsiste
un crédit de salaire pour l’année de service
en cours (art. 324a CO) 11.
Soins à donner à un enfant malade
Il se peut que l’un des partenaires ait un
enfant. L’art. 36 al. 3 LTr prévoit que l’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé aux travailleurs
ayant des responsabilités familiales, pour
le temps nécessaire à la garde d’un enfant
malade, jusqu’à concurrence de trois jours
par cas de maladie. L’étendue de ce droit
s’apprécie conformément à l’art. 324a CO 12,
ce qui signifie que le salaire est dû à condition qu’il subsiste un crédit de salaire pour
l’année de service en cours.
Mais qu’en est-il lorsque l’un des partenaires doit garder l’enfant malade de l’autre
partenaire? En principe, la maladie de l’enfant de l’un des partenaires n’ouvre pas un
droit à un congé, au sens de l’art. 36 al. 3
LTr précité, au profit du partenaire qui n’est
pas le parent de l’enfant. En effet, un tel
droit n’existe qu’en faveur des parents, de
sorte qu’il incombera au père ou à la mère
de le faire valoir auprès de son employeur.
Toutefois, dans certaines circonstances
particulières, un tel droit pourrait être reconnu au partenaire qui n’est pas le parent
(père ou mère), lorsque ces derniers sont
dans l’incapacité de s’occuper de l’enfant
malade.
Prenons l’exemple suivant: un couple à
un enfant. Il divorce. Puis la mère enregistre son partenariat avec une personne du
même sexe. L’enfant, qui fait ménage commun avec sa mère, tombe malade. Le père
de l’enfant est à l’étranger et la mère est elle
aussi empêchée en raison d’une maladie,
d’une absence ou d’une autre cause analogue, rendant impossible la garde de l’enfant par l’un des parents.
Dans une telle situation, le partenaire enregistré de la mère devrait s’occuper de
l’enfant et pourrait ainsi se prévaloir, auprès de son employeur, de l’art. 36 al. 3 LTr.
En effet, l’art. 27 al. 1 LPart prévoit expressément que lorsque l’un des partenaires a
des enfants, l’autre est tenu de l’assister de
façon appropriée dans l’accomplissement
de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.
Art. 329 al. 3 CO: congés usuels
L’art. 329 al. 3 CO impose à l’employeur
d’accorder au travailleur les jours de congé
que l’usage commande. Cette disposition
n’aborde cependant pas la question du
paiement du salaire.
Mariage, décès
Pour les événements survenant dans la famille (mariage du travailleur, décès du
conjoint ou d’un proche parent), un droit
au salaire, fondé sur l’art. 324a CO, est généralement reconnu, en tout cas aux travailleurs réguliers. Ces circonstances sont
en effet assimilées à un empêchement non
fautif de travailler dû à une cause inhérente
à la personne du travailleur 13. A l’instar
des couples mariés, les partenaires enregistrés peuvent donc prétendre à un congé
payé en cas de décès de l’un deux ou à l’oc-
«Employeur suisse» 23 23 novembre 2006
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casion de l’enregistrement officiel de leur
partenariat. La durée de ce congé est fonction de l’usage en vigueur dans l’entreprise
ou dans la branche. Lorsque cet usage prévoit l’octroi de congés en cas de décès survenant dans la famille du conjoint, le partenaire enregistré doit également en bénéficier.
Autres causes
Pour les autres causes, le droit à un
congé, sa durée et le droit au paiement du
salaire s’apprécient conformément à l’usage
de l’entreprise ou de la branche. Lorsque
le droit au salaire n’est pas garanti, un travail compensatoire ou la prise d’un congé
sans solde peut être requis. Le travailleur
lié par un partenariat enregistré ne bénéficie pas d’un statut particulier.
n Conclusion
Ces quelques développements démontrent
que la LPart aura incontestablement des
6
Par l’expression «partenaires enregistrés», il
est fait référence ci-après à la situation des
personnes qui enregistrent leur partenariat
d’une manière conforme aux prescriptions de
la LPart ou dont le mariage serait reconnu en
Suisse en vertu du droit international privé.
7
L’ensemble des dispositions légales dont le
texte modifié entrera en vigueur simultanément à la LPART figure en annexe à celleci.
8
RS 830.1.
9
RS 831.40.
10
Cet article a été publié dans Entreprise
Romande les 22 et 29 septembre 2006.
Pour plus de détails sur cet aspect, voir Carruzzo, Sandoz, Jaccard, Monticelli, Le contrat
de travail, des pourparlers aux conséquences
de la résiliation, SAJEC/FER Genève 2003,
IV C1.
11
JAR 1999, p. 232.
12
SECO, Loi sur le travail, commentaire de la
loi et des ordonnances 1 et 2, ad art. 36 LTr,
p. 036-2.
1
RS 211.231.
13
JAR 1999, p. 232.
2
Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre
2005, RO 2005 5696.
3
rsGE E 1 27.
4
rsNe 212.120.10.
5
RS 291.
effets sur les rapports de travail. Les employeurs devraient faire preuve d’anticipation, en se familiarisant avec les normes
applicables et en adaptant, le cas échéant,
le contenu des documents contractuels
(contrat individuel de travail, règlement
du personnel), de manière à intégrer cette
nouveauté juridique. Cette mise à jour évitera toute incertitude quant aux droits et
obligations des employés. n
Philippe Carruzzo
PUBLICATIONS
de l’Union patronale suisse
www.employeur.ch
n Guide pour les employeurs no 25 (2004) : Femmes et carrière
Informations, Conseils pratiques, Check-list
n Stratégie pour l’emploi des seniors (2006)
n Guide pour les employeurs no 26 (2006) : Travail et seniors
Informations, Renseignements pratiques, Recommandations et adresses utiles
n «Employeur Suisse» : E-mail : [email protected]
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