Partenariat enregistré et droit du travail
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Partenariat enregistré et droit du travail
Entrée en vigueur le 1er janvier 2007 Partenariat enregistré et droit du travail La Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Comme le démontrent les développements ci-joints, cette loi aura incontestablement des effets sur les rapports de travail. Les employeurs devraient donc se préparer à intégrer cette nouveauté juridique. n Présentation générale La Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, ci-après: LPart) 1 entrera en vigueur le 1er janvier 2007 2. Certains cantons ont déjà légiféré en ce domaine. C’est notamment le cas des cantons de Genève et de Neuchâtel. La Loi genevoise sur le partenariat du 15 février 2001 3 ne déploie d’effets que dans les relations que les partenaires (de même sexe ou de sexe opposé) peuvent avoir avec l’administration publique (art. 1). La Loi neuchâteloise sur le partenariat enregistré du 27 janvier 2004 4 prévoit que les partenaires enregistrés (de même sexe ou de sexe opposé) sont traités de manière identique à des personnes mariées dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal, qu’il s’agisse de droits ou d’obligations, et réserve le droit fédéral (art. 14). A l’inverse de la LPart, ces législations ne déploient que des effets de droit cantonal. Seul un partenariat entre personnes du même sexe, enregistré conformément aux prescriptions de la LPart, permettra aux partenaires de se prévaloir des dispositions examinées dans la présente contribution. A noter toutefois qu’à teneur de l’art. 43 al. 3 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) 5, un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes du même sexe sera reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré. 50 Philippe Carruzzo Titulaire du brevet d’avocat Directeur du service d’assistance juridique et conseils (SAJEC) FER-Genève Objet de la loi La LPart a pour objet de régler la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Elle prévoit en particulier que deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat. Ce faisant, elles s’engagent à mener une vie de couple et à assumer l’une envers l’autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré. Droits et devoirs des partenaires enregistrés Les droits et devoirs des partenaires enregistrés sont régis par les art. 12 à 28 LPart 6. Au nombre de ceux-ci, mentionnons: – le devoir d’assistance et de respect (art. 12), – l’obligation de contribuer, selon ses facultés, à l’entretien de la communauté (art. 13), – l’interdiction du mariage faite à toute personne liée par un partenariat enregistré (art. 26), – lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’obligation faite à l’autre de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 27), – l’interdiction faite aux personnes liées par un partenariat enregistré d’adopter un enfant ou de recourir à la procréation médicalement assistée (art. 28). Effets de la dissolution judiciaire du partenariat Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat sont régis par les art. 29 à 35 LPart. Deux dispositions méritent une attention particulière: – l’art. 33 LPart, qui prévoit que les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle, – l’art. 34 LPart, qui permet notamment à l’un des partenaires de demander une contribution d’entretien équitable lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré, pour autant que le versement de la «Employeur suisse» 23 23 novembre 2006 D R O I T D U T R AVA I L Photo: E. J. Wodicka contribution puisse être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte tenu des circonstances (al. 3). L’art. 34 al. 4 LPart réserve, au demeurant, l’application par analogie des art. 126 à 132 du Code civil suisse (ci-après: CC). En principe, la maladie de l’enfant de l’un des partenaires n’ouvre pas un droit à un congé au profit du partenaire qui n’est pas le parent de l’enfant. Effets de l’introduction de la LPart sur le droit fédéral Dès son entrée en vigueur, la LPart aura pour effet d’entraîner simultanément une adaptation de diverses lois fédérales 7, ayant trait notamment à l’acquisition de la nationalité, au contrat d’assurance, à la procédure civile ou encore à la poursuite pour dettes et la faillite. Quelques domaines connexes au droit du travail méritent une attention particulière: – assurances sociales: un nouvel art. 13a sera inséré dans la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 8. Cette disposition prévoit que pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales, que le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf et que la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce; – prévoyance professionnelle: la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 9 sera également adaptée, de manière à conférer au partenaire enregistré des droits analogues à ceux du conjoint, respectivement du veuf (voir les art. 19a, 30c, 37 et 79 LPP) des art. 331d al. 5, 331e al. 5 et 6, 338 al. 2 et 339b al. 2 du Code des obligations (ciaprès: CO) et de l’art. 4 al. 1 de la Loi fédérale sur le travail (ci-après: LTr). Par ailleurs, le partenaire enregistré pourra, dans quelques circonstances particulières, se prévaloir de certains droits, en relation avec les art. 324a et 329 CO, 36 al. 3 LTr, bien que le texte de ces dispositions ne soit pas modifié. Enfin, compte tenu du renvoi exprimé à l’art. 34 al. 4 LPart, l’art. 132 CC, qui règle la situation lorsque le débiteur d’une obligation d’entretien ne satisfait pas à celle-ci, pourra trouver à s’appliquer par analogie. Examinons plus en détail certains aspects. n Partenariat enregistré et Art. 338 al. 2 CO: décès du travailleur droit du travail L’introduction de la LPart aura des effets en droit du travail, puisqu’un certain nombre de dispositions seront adaptées: il s’agit A compter du 1er janvier 2007, l’art. 338 al. 2 CO aura la teneur suivante: «Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore «Employeur suisse» 23 23 novembre 2006 et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien.» Il en résulte que le partenaire enregistré sera traité sur pied d’égalité avec le conjoint. Art. 339b al. 2 CO: indemnité à raison des longs rapports de travail Dès le 1er janvier 2007, l’art. 339b al. 2 CO aura la teneur suivante: «Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l’indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d’entretien.» Dans ce domaine également, le partenaire enregistré sera traité sur pied d’égalité avec le conjoint. 51 Art. 4 al. 1 LTr Dès le 1er janvier 2007, cette disposition aura la teneur suivante: «La loi ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l’entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l’entreprise.» Art. 132 CC: avis aux débiteurs Figurant au nombre des dispositions régissant les effets du divorce, l’art. 132 CC prévoit que lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. C’est sur la base de cette règle du droit civil que le créancier de l’obligation d’entretien peut obtenir une saisie de salaire à son profit. L’art. 34 al. 4 LPart réservant l’application par analogie de l’art. 132 CC, le partenaire mis au bénéfice d’une contribution d’entretien équitable en raison de la dissolution du partenariat enregistré, pourra aussi obtenir qu’une partie du salaire de son ex-partenaire soit saisie à son profit. Art. 324a al. 1 CO: droit au salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler Soins à donner au partenaire Cette disposition prévoit que le travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour une cause inhérente à sa personne a droit au paiement de son salaire pour un temps limité 10. Parmi les causes inhérentes à la personne du travailleur figure notamment l’accomplissement d’une obligation légale. A ce titre, on retient généralement celles découlant du droit de la famille, 52 dont l’obligation de prendre soin d’un proche malade, pour le temps nécessaire à la recherche d’une solution de remplacement (hospitalisation, garde-malade, services sociaux, soins à domicile par exemple). L’art. 12 LPart imposant aux partenaires enregistrés un devoir d’assistance mutuel, il en résulte que lorsque l’un des partenaires doit prendre en charge l’autre partenaire, malade ou accidenté, il se conforme à une obligation légale. Il conserve de ce fait un droit au salaire, ce pour le temps nécessaire à la recherche d’une solution de remplacement et à condition qu’il subsiste un crédit de salaire pour l’année de service en cours (art. 324a CO) 11. Soins à donner à un enfant malade Il se peut que l’un des partenaires ait un enfant. L’art. 36 al. 3 LTr prévoit que l’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, jusqu’à concurrence de trois jours par cas de maladie. L’étendue de ce droit s’apprécie conformément à l’art. 324a CO 12, ce qui signifie que le salaire est dû à condition qu’il subsiste un crédit de salaire pour l’année de service en cours. Mais qu’en est-il lorsque l’un des partenaires doit garder l’enfant malade de l’autre partenaire? En principe, la maladie de l’enfant de l’un des partenaires n’ouvre pas un droit à un congé, au sens de l’art. 36 al. 3 LTr précité, au profit du partenaire qui n’est pas le parent de l’enfant. En effet, un tel droit n’existe qu’en faveur des parents, de sorte qu’il incombera au père ou à la mère de le faire valoir auprès de son employeur. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, un tel droit pourrait être reconnu au partenaire qui n’est pas le parent (père ou mère), lorsque ces derniers sont dans l’incapacité de s’occuper de l’enfant malade. Prenons l’exemple suivant: un couple à un enfant. Il divorce. Puis la mère enregistre son partenariat avec une personne du même sexe. L’enfant, qui fait ménage commun avec sa mère, tombe malade. Le père de l’enfant est à l’étranger et la mère est elle aussi empêchée en raison d’une maladie, d’une absence ou d’une autre cause analogue, rendant impossible la garde de l’enfant par l’un des parents. Dans une telle situation, le partenaire enregistré de la mère devrait s’occuper de l’enfant et pourrait ainsi se prévaloir, auprès de son employeur, de l’art. 36 al. 3 LTr. En effet, l’art. 27 al. 1 LPart prévoit expressément que lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Art. 329 al. 3 CO: congés usuels L’art. 329 al. 3 CO impose à l’employeur d’accorder au travailleur les jours de congé que l’usage commande. Cette disposition n’aborde cependant pas la question du paiement du salaire. Mariage, décès Pour les événements survenant dans la famille (mariage du travailleur, décès du conjoint ou d’un proche parent), un droit au salaire, fondé sur l’art. 324a CO, est généralement reconnu, en tout cas aux travailleurs réguliers. Ces circonstances sont en effet assimilées à un empêchement non fautif de travailler dû à une cause inhérente à la personne du travailleur 13. A l’instar des couples mariés, les partenaires enregistrés peuvent donc prétendre à un congé payé en cas de décès de l’un deux ou à l’oc- «Employeur suisse» 23 23 novembre 2006 D R O I T D U T R AVA I L casion de l’enregistrement officiel de leur partenariat. La durée de ce congé est fonction de l’usage en vigueur dans l’entreprise ou dans la branche. Lorsque cet usage prévoit l’octroi de congés en cas de décès survenant dans la famille du conjoint, le partenaire enregistré doit également en bénéficier. Autres causes Pour les autres causes, le droit à un congé, sa durée et le droit au paiement du salaire s’apprécient conformément à l’usage de l’entreprise ou de la branche. Lorsque le droit au salaire n’est pas garanti, un travail compensatoire ou la prise d’un congé sans solde peut être requis. Le travailleur lié par un partenariat enregistré ne bénéficie pas d’un statut particulier. n Conclusion Ces quelques développements démontrent que la LPart aura incontestablement des 6 Par l’expression «partenaires enregistrés», il est fait référence ci-après à la situation des personnes qui enregistrent leur partenariat d’une manière conforme aux prescriptions de la LPart ou dont le mariage serait reconnu en Suisse en vertu du droit international privé. 7 L’ensemble des dispositions légales dont le texte modifié entrera en vigueur simultanément à la LPART figure en annexe à celleci. 8 RS 830.1. 9 RS 831.40. 10 Cet article a été publié dans Entreprise Romande les 22 et 29 septembre 2006. Pour plus de détails sur cet aspect, voir Carruzzo, Sandoz, Jaccard, Monticelli, Le contrat de travail, des pourparlers aux conséquences de la résiliation, SAJEC/FER Genève 2003, IV C1. 11 JAR 1999, p. 232. 12 SECO, Loi sur le travail, commentaire de la loi et des ordonnances 1 et 2, ad art. 36 LTr, p. 036-2. 1 RS 211.231. 13 JAR 1999, p. 232. 2 Arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 2005, RO 2005 5696. 3 rsGE E 1 27. 4 rsNe 212.120.10. 5 RS 291. effets sur les rapports de travail. Les employeurs devraient faire preuve d’anticipation, en se familiarisant avec les normes applicables et en adaptant, le cas échéant, le contenu des documents contractuels (contrat individuel de travail, règlement du personnel), de manière à intégrer cette nouveauté juridique. Cette mise à jour évitera toute incertitude quant aux droits et obligations des employés. n Philippe Carruzzo PUBLICATIONS de l’Union patronale suisse www.employeur.ch n Guide pour les employeurs no 25 (2004) : Femmes et carrière Informations, Conseils pratiques, Check-list n Stratégie pour l’emploi des seniors (2006) n Guide pour les employeurs no 26 (2006) : Travail et seniors Informations, Renseignements pratiques, Recommandations et adresses utiles n «Employeur Suisse» : E-mail : [email protected] Paraît tous les quinze jours. Commandes : Union patronale suisse, Hegibachstrasse 47, Case postale, 8032 Zurich Tél. 044 421 17 17, Fax 044 421 17 18, E-mail : [email protected], www.employeur.ch/commandes «Employeur suisse» 23 23 novembre 2006 53