La création d`un emploi - Cdg-64

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La création d`un emploi - Cdg-64
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 LA CRÉATION D’EMPLOI
PROPOS INTRODUCTIFS
La création d'un emploi résulte obligatoirement d'un besoin de la collectivité. Elle répond à
un intérêt public ou à une meilleure organisation du service. Elle ne peut par conséquent être une
simple mesure matérielle visant à prendre en compte un avancement de grade ou une promotion
interne si cette mesure n'est pas dictée par un besoin de la collectivité. L'article 12 de la loi n°83634 du 13 juillet 1983 dispose en effet dans son alinéa 3 que « Toute nomination ou toute
promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant
et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ».
Un emploi ne peut être créé et déclaré vacant dans l'unique but d'assurer l'évolution de
carrière d'un agent. La création d’emploi est illégale si son seul objectif est de permettre la
promotion et/ou la nomination d'un agent dans un emploi qui ne répond à aucun besoin de la
collectivité : il s'agit alors d'une « nomination pour ordre » (CE 21 juil. 2006 n°279527).
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
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I. CONDITIONS ET PROCÉDURE DE CRÉATION DES EMPLOIS
1. La compétence exclusive de l’assemblée délibérante pour créer les emplois
La décision de création des emplois est de la compétence exclusive de l’organe délibérant :
conseil municipal, départemental, régional, conseil d’administration.
La délibération doit « préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi
créé ». Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de
l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau
de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés (art. 34 de la loi n°84-53 du 26 janv.1984).
Toute nomination sur un emploi non créé par l'organe délibérant est entachée de nullité et
peut être annulée par le juge administratif (CE 11 juin 1982 n°11887).
L’entrée en vigueur de la délibération est soumise à :
 sa publication,
 sa transmission au préfet ou sous préfet dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’acte.
L’autorité territoriale ne peut effectuer la déclaration de vacance d’emploi et engager une
procédure de recrutement qu’après l’exécution de ces formalités (circ. Min. du 22 juil.1982).
La saisine préalable du comité technique est nécessaire lorsque la création s’inscrit dans un
projet d’organisation des services (art. 33 de la loi n°84-53 du 26 janv.1984).
2. La liberté encadrée de création des emplois
La liberté de création des emplois dont disposent les organes délibérants des collectivités
territoriales est la conséquence directe du principe constitutionnel de libre administration. Ces derniers
disposent d'un large pouvoir d'appréciation qui doit cependant s'exercer dans le respect des prescriptions légales
et réglementaires s'imposant aux collectivités territoriales.
Ces prescriptions peuvent tenir à l'existence de seuils démographiques (communes de plus de
2 000 habitants pour le grade d'attaché principal par exemple), à la nature du service ou à l'intervention de la
décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité (obligation de pourvoir les classes maternelles d'un ATSEM
prévue par le Code des communes et soumise à l'existence même d'une classe dont la décision revient à
l'inspecteur d'Académie).
Pour l'appréciation des seuils démographiques, le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000
prévoit que :
 Les métropoles, les communautés urbaines et leurs principales villes centres, les communautés
d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle et
les communautés de communes sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la
somme des populations des communes regroupées.
Pour les autres établissements publics :
 L’assimilation des établissements publics locaux à des communes se fait au regard de leurs compétences,
de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.
 Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction
de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à
encadrer.
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CDG 64La création d’emploi JANVIER 2017
Des règles particulières d’assimilation sont prévues pour certains établissements: le total des
effectifs pour les centres de gestion, le nombre de logements pour les offices publics de l’habitat (OPH).
Pour les communes, la population à prendre en compte est celle qui apparait dans les
enquêtes de recensement de l'INSEE sous la dénomination "Population totale".
3. La double inscription de l’emploi : inscription budgétaire et inscription au tableau des
emplois
L’organe délibérant :
 vote un crédit budgétaire,
 inscrit le nouvel emploi au tableau des effectifs annexé au budget. Sur ce tableau figure l’ensemble des
emplois permanents et le ou les grades correspondant.
Dès lors, s’il existe un poste vacant au tableau des effectifs correspondant aux missions à
assurer par le nouvel agent recruté, l’organe délibérant n’a pas à prendre une nouvelle délibération pour créer le
poste correspondant.
L'instruction budgétaire et comptable M14 fixe le modèle de cette annexe (cf. budget primitif
voté par nature - IV Annexes – C1 Etat du personnel).
Les collaborateurs de cabinet et les collaborateurs de groupes d’élus n’occupent pas des
emplois budgétaires ; l’organe délibérant vote uniquement les crédits affectés à leur rémunération.
Bien que la règlementation n'impose de mettre à jour le tableau des emplois qu'une fois par
an, au moment du vote du budget, une collectivité doit être en mesure de se référer à un tableau à jour tout au
long de l'année, en fonction des différentes créations, suppressions ou modifications d'emploi. Chaque mise à
jour doit être datée et conservée.
II. LA TYPOLOGIE DES EMPLOIS POUVANT ÊTRE CRÉES
1. Emplois permanents et non permanents
1.1. Les emplois permanents
Ils correspondent aux besoins permanents de fonctionnement de la collectivité ou de
l’établissement et sont prioritairement pourvus par le recrutement de fonctionnaires (art. 3 de la loi n°83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Dans les conditions prévues par la loi, ils peuvent l'être également par le recrutement d’agents
contractuels (cf. tableau ci-dessous).
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MOTIF DU RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI PERMANENT
CATÉGORIE
HIÉRARCHIQUE
MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Remplacement temporaire d'un fonctionnaire ou d'un autre agent contractuel (article 3-1 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984) :
 exerçant à temps partiel
 indisponible en raison :

de congés annuels, congé maladie, grave ou longue maladie, longue durée, maternité
ou adoption, congé parental ou de présence parentale, congé de solidarité familiale,

de l'accomplissement de service civil ou national, du maintien ou rappel sous les
drapeaux, de la participation à des activités de réserves,

de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions
réglementaires applicables aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.
A, B et C
Vacance temporaire d'emploi (article 3-2) :
(dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire)
A, B et C


Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire (art. 3-3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
A, B et C


Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (art. 3-3 2°de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984)
A


Dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la
population moyenne est inférieure à 1 000 habitants :
 Pour pourvoir un emploi de secrétaire de mairie quelque soit le temps de travail (article
3-3 3° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
 Pour pourvoir un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à
17h30 (article 3-3 4° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de
moins de 10 000 habitants : Pour pourvoir un emploi dont la création ou la suppression dépend
de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement
de périmètre, ou de suppression d'un service public, (article 3-3 5° de la loi n°84-53).
Pour le recrutement des personnes handicapées (article 38 de la loi n°84-53)
A, B, C


A, B et C


A, B et C

CDD pour la durée de l'absence.
POSSIBILITÉ
D’OUVERTURE
SUR UN CDI
NON
(NB : le contrat peut prendre effet
avant le départ de l'agent à
remplacer).
Contrat
Durée maximale d’un an
(renouvelable dans la limite d'une
durée totale de 2 ans si aucun
fonctionnaire n'a pu être recruté)
Contrat à durée déterminée
Durée maximale : 3 ans au plus,
renouvelable en CDD dans la limite
de 6 ans.
Contrat à durée déterminée
Durée maximale : 3 ans au plus,
renouvelable en CDD dans la limite
de 6 ans.
Contrat à durée déterminée
Durée maximale : 3 ans au plus,
renouvelable en CDD dans la limite
de 6 ans.
NON
Contrat à durée déterminée
Durée maximale : 3 ans au plus,
renouvelable en CDD dans la limite
de 6 ans.
CDD d'un an, renouvelable 1 fois
avec vocation à titularisation à
l'issue du contrat.
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
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La délibération créant un emploi permanent, si elle peut préciser que l'emploi peut être
occupé par un agent contractuel, ne peut par contre pas réserver l'emploi aux seuls agents contractuels (CAA
Lyon 29 juin 2004 n°98LY01721).
1.2. Les emplois non permanents
L'organe délibérant peut aussi créer des emplois non permanents qui seront pourvus par le
recrutement d’agents contractuels (art. 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). C'est le cas :


des emplois correspondant à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité (art. 3 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984),
ou de tout autre emploi pour lequel la collectivité peut justifier de la non permanence du besoin. La
délibération doit être précisément motivée.
2. Emplois à temps complet et à temps non complet
2.1. Les emplois à temps complet
Ce sont des emplois dont la durée de travail est égale à la durée légale de travail
correspondant au temps complet (35h sauf pour les cadres d'emplois soumis à des obligations de service). Les
agents nommés dans un tel emploi peuvent exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
2.2. Les emplois à temps non complet
Un emploi permanent à temps non complet se définit par la fraction de la durée
hebdomadaire de travail à temps complet auquel correspond le nombre d'heures pour lequel il est créé
(X/35ème). La durée du travail est alors imposée au fonctionnaire, contrairement aux cas d’exercice des fonctions
à temps partiel, dans lesquels l’initiative appartient à l’agent. C’est donc l’emploi et non le fonctionnaire, qui est
« à temps non complet ».
Si les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer librement des
emplois à temps non complet, les conditions dans lesquelles des fonctionnaires peuvent être recrutés dans ces
emplois sont par contre encadrées par des dispositions réglementaires, en application de l’article 104 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984. Les fonctionnaires non intégrés dans un cadre d’emplois (durée totale de service inférieure au mi-temps) voient ainsi leur recrutement strictement encadré par le décret n°91-298 du 20 mars 1991
portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet.
3. Emplois fonctionnels et emplois à responsabilités particulières
3.1. Les emplois fonctionnels
Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par une collectivité ou un établissement
sont limitativement énumérés par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. À titre d’exemple, peuvent
notamment être créés les emplois de :




Directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
Directeur général des services et directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000
habitants ;
Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de
10 000 habitants ;
Directeur général ou directeur général adjoint des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
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


Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ;
Directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction
publique territoriale.
3.2. Les emplois à responsabilités particulières
L’article 6-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 créé par la loi n°2009-972 du 3 août 2009,
prévoit que l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peut créer des
emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de
conduite de projet. La délibération doit préciser la nature de l’emploi et la durée des fonctions.
Ces emplois sont pourvus par voie de détachement.
Ces dispositions concerneront des emplois de catégorie A dans des collectivités comportant
des services diversifiés justifiant la création d'emplois de chefs de service.
III. LA DÉCLARATION DE VACANCE D’EMPLOI
Tout emploi créé ou qui devient vacant doit faire l’objet d’une publicité auprès du centre de
gestion de la Fonction Publique Territoriale (du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour
les emplois classés A+) (art. 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Cette procédure doit être prise en œuvre :


lors du recrutement d’un fonctionnaire quel que soit le mode de recrutement (promotion interne,
recrutement par détachement, recrutement par mutation, recrutement dans un cadre d’emplois).
dans tous les cas de recrutement d’un agent contractuel dans un emploi permanent. Sont exclus du
dispositif le recrutement en remplacement momentané d’un fonctionnaire (recrutement sur emploi
permanent) et le recrutement sur un emploi correspondant à un accroissement temporaire ou saisonnier
d’activité.
La saisie des déclarations de créations et des vacances d’emploi s’effectue en ligne sur le site
emploi territorial.
La déclaration de vacance d’emploi ne doit pas être confondue avec l’offre d’emploi ou l’appel
à candidatures qui comporte des mentions telles que la date limite de dépôt de candidature ou le profil de poste.
Une telle offre peut également être insérée sur le site emploi territorial.
CONTACTS

Direction Expertise juridique et instances
consultatives
Pôle Expertise juridique

 05 59 84 59 44 –  05 59 90 03 94

[email protected]
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CDG 64La création d’emploi JANVIER 2017
Avertissement : Ce projet constitue une trame générale. Les services du Centre de Gestion sont à la
disposition des collectivités pour adapter le projet selon les nécessités de chaque collectivité.
VIGILANCE : La suppression d'emploi doit être précédée de l'avis du Comité Technique
DÉLIBÉRATION FIXANT LE TABLEAU DES EMPLOIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le………….. (autorité territoriale) rappelle au ………….. (organe délibérant) qu'il lui
appartient de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
Il propose d'actualiser le tableau des emplois de la …………….. (type de
collectivité ex : commune) comme suit pour tenir compte de ………… (motif en relation avec les
besoins du service, leur organisation et leur fonctionnement) :
- création d'un emploi de …………….. (grade) à temps complet (ou à temps non
complet : préciser le nombre d'heures hebdomadaires),
- suppression d'un emploi de ……………….. à temps complet (ou à temps non
complet représentant … h de travail par semaine).
Après avoir entendu le ………….. (autorité territoriale) dans ses explications
complémentaires, et après en avoir délibéré,
Le ………….(organe délibérant), après avis du Comité Technique émis dans sa
séance du ………………..
DÉCIDE
la création, à compter du ………………………, d'un emploi permanent à temps complet ( ou :
à temps non complet représentant ……… heures de travail par semaine),
la suppression d'un emploi de ……………. à temps complet (ou à temps non complet
représentant … h de travail par semaine)
ADOPTE
le tableau des emplois figurant en annexe
PRÉCISE
que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
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TABLEAU DE GESTION ET DE SUIVI DES EMPLOIS AU ...................................... (date).
(pour une commune moyenne de plus de 2 000 habitants)
Emplois
permanents
Grade(s)
correspondants(s)
Catégorie
Effectifs
budgétaires
Effectifs
pourvus
Temps de
travail
hebdomadaire
moyen
Fondement
(si l'emploi peut
être pourvu par le
recrutement d'un
agent contractuel)
Services administratifs
Directeur
Général des
Services
Attaché
Attaché principal
A
1
1
TC
Comptable1
Rédacteur
Rédacteur
principal 2ème
classe
Adjoint
administratif de
2ème classe
Adjoint
administratif de
1ère classe
B
1
1
17,5 heures
C
1
1
TC
Agent
d'accueil
Services techniques
Responsable
de
l’entretien
des
bâtiments
Agent de
collecte
Agent
d'entretien
Agent
spécialisé
des écoles
maternelles
Agent
d'animation
périscolaire
Cadre d'emplois
des techniciens
territoriaux
B
1
1
17,5 heures
Cadre d’emplois
des adjoints
techniques
Cadre d’emplois
des adjoints
techniques
C
5
1
5
1
TC
24 heures
C
1
1
17,5 heures
ATSEM
de 1ère classe
Cadre d'emplois
des adjoints
d'animation
Service scolaire et périscolaire
C
1
1
30 heures
C
20 heures
1
1
Art.3-3 5°
L.26/01/84
1
Si l'agent veut accéder au grade de rédacteur principal de 1ère classe, il devra effectuer une mobilité dans un autre
emploi pour lequel ce grade est ouvert dans la collectivité oudans une autre collectivité.
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