Les cas de recours

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Les cas de recours
QUESTION DE DROIT :
Résumé des cas de recours
au contrat de travail à durée déterminée (CDD)
(FICHE JURIDIQUE- A NE PAS AFFICHER)
Le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (CT L1242-1). Conclu en
dehors du cadre légal, il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée (CT L1245-1).
A noter : Pour l’employeur, le recours au CDD en dehors des cas prévus par la loi, est également passible
de 3 750 € d’amende au plus et/ou d’un emprisonnement de 6 mois au plus.
Le CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire (CT L1242-2)
et seulement dans les cas énumérés par la loi dont les principaux cas sont :
Le remplacement d’un salarié absent ou passé provisoirement à temps partiel.
L’accroissement temporaire de l’activité ;
Les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au
contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de ces
emplois ;
Le CDD « séniors », au titre de la politique de l’emploi (demandeur d’emploi – CT D1242-2 et D1242-7)
Il n’est pas nécessaire que le salarié recruté en CDD soit affecté au poste même occupé par la
personne absente. Ainsi, la personne recrutée en CDD peut remplacer un salarié de l’entreprise qui
occupe le poste du salarié absent (remplacements en « cascade »). En revanche, le contrat de travail
peut être requalifié en CDI si le CDD est conclu non pas pour le remplacement d’un salarié déterminé*,
mais pour celui de tout membre du personnel.
* mentions obligatoires dans le contrat: nom et qualification du salarié remplacé
REMPLACEMENT DU PERSONNEL:
L'employeur a la possibilité d'enchaîner les CDD de remplacement sans interruption entre eux,
que les contrats soient conclus avec le même salarié ou non, sur le même poste de travail ou non.
Remplacement de date à date *du salarié en :
Congés annuels, maladie ou accident du travail, formation, congé légal de maternité, congé
postnatal et parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise...
Ce contrat implique l'indication des dates de départ et de retour du salarié remplacé. La durée
maximale de ce contrat est de 18 mois (renouvellement compris – CT L12427 et L1242-8), ce qui
n'empêche pas d'établir plusieurs C.D.D. de date à date de suite pour une durée supérieure à 18 mois,
pourvu que le salarié n’occupe pas un emploi permanent et durable.
* nb : il n’est pas possible de faire se succéder plusieurs salariés en CDD pour compenser une même absence
Remplacement pour période minimale d’un salarié en :
Longue maladie, congé légal de maternité, congé postnatal et parental, congé sabbatique, congé
pour création d'entreprise...
Ce contrat ne comporte pas de terme précis: il est conclu pour une durée minimale (CT L124212) et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé qui peut être supérieure à 18 mois.
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ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE L’ACTIVITE:
Il peut s’agir (CT L1242-2) :
de l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’établissement,
de l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable et qui ne relève
pas de l’activité normale de l’établissement.
Exemples :
Campagnes publicitaires ou promotionnelles, rénovation de magasin, Pâques, ventes de
fleurs à la Toussaint, changements de prix importants... fêtes de fin d'année, rentrées
des classes, ouverture ou réouverture, …
L’employeur n’a pas l’obligation d’affecter le salarié embauché en CDD directement aux tâches
liées au surcroît d’activité. Dans ce cas, la personne recrutée en CDD remplace un salarié de l’entreprise
qui est provisoirement affecté aux tâches directement liées au surcroît d’activité.
Après rénovation d'un établissement, l’employeur peut aussi passer à temps complet un salarié
initialement à temps partiel pour ce motif, mais pour une durée de trois mois maximum.
La durée maximale de ce contrat, à terme précis, pour surcroît d’activité est de 18 mois,
renouvellement compris (CT L1243-13).
EMPLOI SAISONNIER:
Le recours au CDD est admis par la loi pour des tâches normalement appelées à se répéter
chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction des saisons et des modes de vie collectifs.
Il s’agit de variation régulière, prévisible et cyclique de l’activité. La variation d’activité doit être
indépendante de la volonté de l’entreprise, soit parce qu’elle est liée à la saison (ex. saison hivernale
pour les classes ou les colonies de neige) ou liée aux modes de vie collectifs (ex. emplois saisonniers
dans le secteur du tourisme) (CT L1242-2 – Cass. Soc 17 sept 2008)
La durée maximale de ce contrat saisonnier est de 8 mois.
CDD SENIORS:
Dans le cadre de la loi sur la politique de l’emploi, le CDD « séniors » s’adresse aux personnes
âgées de plus de 57 ans inscrites depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant
d’une convention de reclassement personnalisé (CRP) ou contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le CDD « séniors » peut être conclu pour une durée maximale de 18 mois. Il peut être renouvelé
une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois.
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Mars 2012
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