Maître - Tribunal de Commerce d`Abidjan

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Maître - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KAD/KS
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2015
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 1237/15
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Du 18/06/2015
----------------Affaire :
Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse
Rolande
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique du dix-huit juin deux mil quinze tenue au
siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT,
ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE,
NIAMKEY PAUL, N’GUESSAN GILBERT et Madame
KOUASSI AMENAN épouse DJINPHIE Assesseurs ;
Avec l’assistance de
GERTRUDE, Greffier ;
Maître
KOUTOU
AYA
(SCPA TOURE & PONGATHIE)
Contre
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
La Compagnie AIR FRANCE
(Maître MOHAMED Lamine Faye)
Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande,
majeure, de nationalité ivoirienne, Notaire, domiciliée
à Abidjan-Cocody ;
DECISION :
------CONTRADICTOIRE
Demanderesse représentée par la SCPA TOURE &
PONGATHIE,
Société
Civile
Professionnelle
d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant
Reçoit Madame AMICHIA Avenie Marie
Riviera golf Tour Zaïre, 11 BP 1030 Abidjan 11, Tél :
Thérèse Rolande et la compagnie Air France en
22 43 61 31, Fax : 22 43 60 91 ; comparaissant et
leur demande principale et reconventionnelle ;
concluant ;
Dit Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse
Rolande et la Compagnie AIR France mal
fondées en leurs demandes respectives ;
d’une part,
Et
Les en déboute ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
La Compagnie AIR France, Société Anonyme, dont
le siège social est sis à Abidjan Plateau, Avenue
Noguès, 01 BP 1527 Abidjan 01, prise en la personne
de son représentant légal, Directeur Général, en ses
bureaux, au siège de ladite société ;
Défenderesse représentée par Maitre MOHAMED
Lamine Faye, Avocat à la Cour, comparaissant ;
d’autre part ;
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Enrôlée pour l’audience du 01 avril 205, l’affaire a été
appelée et renvoyée au 02 avril 2015 devant la
première chambre pour attribution puis au 09 avril
2015 pour poursuite de la conciliation qui s’est soldée
par un échec. Une instruction a alors été ordonnée,
confiée au juge TIENDAGA Gisèle et la cause
renvoyée à l’audience publique du 21 mai 2015.
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de
clôture N°647/15 du 12 mai 2015. A la date de renvoi,
l’affaire a été mise en délibéré pour le 18 juin 2015 ;
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré
comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et
conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2015, Maître
AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande a donné
assignation à la Compagnie Air France d’avoir à
comparaître le 1er avril 2015, par devant le Tribunal
de céans à l’effet de s’entendre condamner à lui
payer les sommes de 5.280.000 FCFA en réparation
du préjudice financier et 20.000.000 FCFA en
réparation du préjudice moral ;
Au soutien de son action, la demanderesse explique
que dans le cadre de la préparation d’un MBA en
gestion de l’innovation des PME à l’Université de
Québec, au Canada, elle a fait des réservations de
billets pour embarquer le 7 juillet 2015 sur le vol
numéro A F 703 de la compagnie Air France ;
2
Elle affirme s’être rendue à cette date à l’Aéroport
Felix Houphouêt Boigny pour son voyage et qu’après
les vérifications d’usage, elle a reçu un boarding pass
lui indiquant le siège à côté d’un hublot et portant le
n°39 K où elle a été installée par la Stewardess ;
Cependant, révèle-telle, une hôtesse du sol sur un
ton désobligeant lui a intimé l’ordre de quitter le siège
sur lequel elle était installée pour un autre ;
A la question de savoir la raison qui sous-tend une
telle décision, dit-elle, l’hôtesse lui a répondu que ce
siège était réservé à un autre passager qui avait payé
pour cette place ;
Face à ce manque de respect, fait-elle savoir, elle a
décidé de garder la position débout le long du
voyage ; surtout que, dit-elle, il n’existait pas de
contrariété de numéro de siège sur son boarding
pass ;
Elle ajoute qu’informés de la situation, le
commandement de bord et son équipe, après s’être
adressé à elle avec une attitude désinvolte, ont
décidé de l’expulser de force de l’avion ;
Que c’est ainsi qu’elle est descendue de l’avion sous
escorte policière comme un « grand quidam » ou un
terroriste, après qu’un boarding pass lui ait été remis ;
Toutefois, fait-elle observer, elle a réalisé plus tard
que le boarding pass qui lui a été remis
précipitamment à bord de l’avion était différent du
premier ;
Selon la demanderesse, la compagnie Air France
était tenue d’une obligation de résultat à son égard
conformément aux dispositions de la convention de
Montréal relative au transport aérien international du
28 mai 1999 ;
A ce titre, dit-elle, elle se devait de la transporter
saine et sauve jusqu’à Montréal ; en ne l’ayant pas
fait, spécifie-t-elle, elle a manqué à son obligation
contractuelle ;
C’est la raison pour laquelle, elle sollicite sur la base
des dispositions de l’article 1147 du code civil, la
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condamnation de la défenderesse à lui payer les
sommes susindiquées ;
Elle précise qu’elle a subi un préjudice financier en ce
que n’ayant pas pu se rendre à Montréal pour suivre
ses cours, elle a raté les examens des 9 et 10 janvier
2015 ;
Or, indique-t-elle, ces cours lui ont coûté la somme
de 1.000.000 FCFA et les cours et l’examen à la
prochaine session d’hiver lui coûteront encore
1.000.000 FCFA ;
En plus, elle fait savoir que ce programme devant
prendre fin à la session d’été en juillet 2015, elle sera
obligée de prolonger son séjour canadien, ce qui lui
nécessitera des frais de loyer supplémentaires d’un
montant de 1.500.000 FCFA, des frais de
subsistance d’un montant de 1.500.000 FCFA ainsi
que des frais de prorogation de visa étudiant et le
certificat d’acceptation d’étude au Québec qui s’élève
à 150.000 FCFA ;
Elle ajoute que l’inexécution par la défenderesse de
ses obligations contractuelles lui a également causé
la perte des denrées périssables achetées pour le
départ au Canada d’un montant de 100.000 FCFA ;
soit au total la somme de 5.280.000 FCFA au titre du
préjudice financier ;
Poursuivant, Maître AMICHIA-Avenie Marie Thérèse
Rolande soutient avoir subi également un préjudice
moral résultant de l’humiliation du fait de son
expulsion de l’avion par les agents de la police
comme un voleur sous le regard intrigant des
passagers et des personnes présentes ce jour à
l’aéroport ;
Cette attitude du personnel de la compagnie Air
France a terni, selon elle, son image et mis à mal sa
réputation de notaire, qualité qu’elle n’a eu de cesse
de rappeler au personnel de ladite compagnie ;
En réplique, la compagnie Air France fait valoir, pour
sa part, que le 7 janvier 2015, au départ de l’Aéroport
d’Abidjan Félix Houphouët-Boigny pour celui de
Paris-Roissy Charles de Gaulle, le siège 39 avait été
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attribué à la demanderesse selon la configuration
initiale de l’appareil ;
Cependant, ajoute la Compagnie Air France, avant la
fin des embarquements, il s’est opéré un changement
de configuration de l’avion ; ce qui a entrainé une
modification des emplacements affectés à certains
sièges de la même classe ;
En conséquence, indique-t-elle, la place au tarif plus
coûtant de l’espace « Issue de Secours », qui
correspondait au siège 35 K de la configuration
initiale, a été décalée dans l’espace du siège 39 K,
qui avait été antérieurement attribué à Maître
AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande ; d’où le
changement de siège qui, somme toute, relève des
mesures d’adaptation banale dans l’organisation des
vols au départ ;
C’est ainsi, dit-elle, que son personnel a proposé à la
demanderesse le siège 43 C dans la même cabine
économique et, à titre de courtoisie commerciale, il a
corrélativement bloqué le siège 43 B, immédiatement
voisin afin de lui assurer une aisance personnelle
spéciale durant la nuit ;
Elle soutient que la demanderesse s’est
momentanément installée dans ce siège, et alors que
le passager détenteur du billet de passage conforme
à l’espace avait pris place au siège 39 K, Maître
AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande, estimant
que le nouveau siège n’était pas à sa convenance,
s’est ravisée et a exigé d’être installée sur le premier
siège ; et indiqué que dans le cas contraire elle se
tiendrait débout tout le long du voyage ;
Selon la Compagnie Air France, le comportement de
la demanderesse étant de nature à mettre en péril la
sécurité des passagers, le commandement de bord,
devant l’agressivité verbale et l’obstination de la
demanderesse à occuper l’allée de la cabine, au
besoin tout au long du vol, tant que son exigence ne
serait pas préalablement satisfaite, a dû finalement
solliciter l’intervention des autorités de Police de
l’Aéroport de départ afin de la débarquer de
l’aéronef ;
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La compagnie Air France affirme que ses agents ont
agi conformément aux dispositions de l’article 5 et 15
des conditions générales de transport qui stipulent ce
qui suit : « le transporteur s’efforcera de satisfaire les
demandes d’attribution d’un siège donné, même si la
réservation est confirmée pour ledit siège. Le
transporteur se réserve le droit de modifier
l’attribution des sièges à tout moment y compris
après l’embarquement, en raison d’impératifs liés à
l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, ou en raison
d’un cas de force majeur ».
« A bord de l’aéronef, un passager ne doit pas avoir
un comportement de nature à gêner, incommoder,
menacer ou mettre en danger une ou des personnes,
des biens ou l’appareil lui-même » ;
« A ce titre le passager ne doit pas empêcher
l’équipage de remplir ses fonctions et doit se
soumettre
aux
consignes,
instruction
ou
recommandation de celui-ci visant à assurer la
sécurité et la sûreté de l’appareil, le bon
fonctionnement du vol ainsi que le confort des
passagers » ;
En l’espèce, elle fait noter que le motif de modification
de l’attribution du siège de Maître AMICHIA Avenie
Marie Thérèse Rolande est donc lié aux contraintes
d’exploitation de l’aéronef ; or celle-ci a refusé de
s’installer dans le nouveau siège qui lui a été attribué
et a décidé de se tenir debout dans l’allée de
l’appareil durant tout le vol ;
Son comportement, ajoute-t-elle, étant de nature à
incommoder et à mettre en danger tant les personnes
à bord que l’appareil lui-même, c’est à juste titre que
le commandant de bord est intervenu pour la
débarquer de l’avion ;
Poursuivant, la compagnie Air France fait noter que
ses aéronefs battant pavillon français, la décision du
commandant de bord est conforme au code de
transport français ainsi qu’à la convention de Tokyo
du 14 septembre 1963 relative aux infractions et
certains autres actes survenant à bord des aéronefs
à laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire est partie ;
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Elle soutient que ses agents n’ont à aucun moment
été discourtois avec la demanderesse, et
l’accompagnement du dernier passager dont le billet
correspondait au siège litigieux par une préposée du
sol est dû au fait que la modification de siège est
intervenue après les enregistrements et avant le
décollage de l’aéronef ;
Au vu de ce qui précède, la défenderesse affirme que
ses agents n’ont commis aucune faute et conclut au
débouté de la demanderesse en toutes ses
demandes ;
Reconventionnellement,
elle
sollicite
la
condamnation de la demanderesse à lui payer la
somme d’un (01) franc symbolique à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire ;
En effet, selon elle, l’action initiée par la
demanderesse qui, par sa profession aurait pu
adopter un comportement plus responsable, est de
nature à ternir son image de marque ;
Aussi, sur la base de l’article 1382 du code civil, elle
affirme être en droit de solliciter la réparation du
préjudice ainsi subi ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La compagnie Air France a conclu ; il convient de
statuer par décision contradictoire ;
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n° 424/14 du 14 Juillet
2014,
portant
création,
organisation
et
fonctionnement des juridictions de commerce
dispose que : « Les Tribunaux de commerce
statuent :
- en premier ressort sur toutes les demandes dont
l’intérêt
du litige excède un milliard ou est
indéterminé.
- en premier et dernier ressort sur toutes les
demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un
milliard. »
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En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard
de francs CFA ; il convient de statuer en premier et
dernier ressort ;
Sur la recevabilité de la demande principale et
reconventionnelle
Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande a
initié son action selon les forme et délai prescrits ; il y
a lieu de la déclarer recevable ;
La demande reconventionnelle de la Compagnie Air
France sert de défense à l’action principale ; il
convient conformément aux dispositions de l’article
101 du code de procédure civile, commerciale et
administrative de la recevoir ;
Sur le fond
Sur la responsabilité de la Compagnie AIR
France
Maître AMICHIA-Avenie Marie Thérèse Rolande
sollicite la condamnation de la Compagnie AIR
France à lui payer des dommages et intérêts pour
inexécution de ses obligations contractuelles ;
La compagnie Air France s’y oppose en soutenant
qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de
ses engagements ;
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code
civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard
dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas
que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune
mauvaise foi de sa part » ;
Il résulte de ce texte que la mise en œuvre de la
responsabilité contractuelle suppose la réunion de
trois conditions cumulatives à savoir une faute, un
préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
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Il est acquis comme résultant de l’économie générale
des pièces du dossier que madame AMICHIA Avenie
Marie Thérèse Rolande a conclu un contrat de
transport avec la Compagnie Air France ;
Il est également constant qu’à bord de l’avion n°A F
703 de ladite Compagnie en partance pour Paris, les
agents de cette compagnie ont modifié son siège
alors même qu’elle y avait été installée par eux et que
son boarding pass indiquait également ce siège ;
En l’espèce, la question soumise au Tribunal est de
savoir si le changement de siège opéré par les
agents de la Compagnie AIR France constitue une
faute ;
Suivant les dispositions de l’article 5.3 des conditions
générales de transport, « Le transporteur s’efforce de
satisfaire les demandes d’attribution de siège, mais
ne peut garantir l’attribution d’un siège donné, même
si la réservation est confirmée pour ledit siège.
Le transporteur se réserve le droit de modifier
l’attribution des sièges à tout moment y compris
après l’embarquement, en raison d’impératifs liées à
l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, ou en raison
d’un cas de force majeure » ;
Il ressort de l’analyse de cette disposition que le
transporteur en l’espèce la Compagnie Air France
pouvait modifier le siège attribué à la demanderesse
pour des impératifs liés à l’exploitation, à la sécurité
ou à la sûreté ou en raison d’un cas de force
majeure ;
Il est constant comme non contesté par les parties
que Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande
a été installée sur un siège au tarif plus coûtant de
l’espace « Issue de Secours » ;
Il s’établit également que l’attribution de ce siège à la
demanderesse fait suite à un changement de
configuration de l’avion opéré avant l’embarquement,
qui a entrainé une modification des emplacements
affectés à certains sièges de la même classe ;
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Dans ces conditions, ce siège ayant été réservé par
un autre client qui a en payé le prix, lequel est plus
élevé que le prix payé par la demanderesse, la
modification de siège opérée par les agents de la
Compagnie Air France ne peut constituer une faute
de sa part ; encore et surtout que ce changement est
lié aux contraintes d’exploitation de l’avion et qu’un
autre siège a été attribué à la demanderesse qu’elle
a accepté et dans lequel elle s’est assise, avant de
se raviser quelques instants après ; ;
En outre, la décision de faire débarquer la
demanderesse n’est pas non plus constitutive de
faute ;
En effet suivant les dispositions de l’article 15.1 des
Conditions Générales de Transport, « A bord de
l’aéronef, un Passager ne doit pas avoir un
comportement de nature à gêner, incommoder,
menacer ou mettre en danger une ou des personnes,
des biens ou l’appareil lui-même » ;
« A ce titre, la Passager ne doit pas empêcher
l’équipage de remplir ses fonctions et doit se
soumettre
aux
consignes,
instructions
ou
recommandations de celui-ci visant à assurer la
sécurité et la sûreté de l’appareil, le bon
fonctionnement du vol ainsi que le confort des
Passagers » ;
Or, il résulte des propres déclarations de la
demanderesse qu’en réaction à la décision de
changer son siège, elle a décidé de rester débout,
dans l’allée de l’appareil durant tout le vol ; ce qui
n’est assurément pas une position idéale dans un
avion au sol qui doit décoller ;
Ce comportement étant de nature à mettre en danger
tant la sécurité des personnes à bord que celle de
l’appareil lui-même, c’est à juste titre que le
commandant de bord a décidé de faire débarquer
Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande
de l’avion ; et cela, conformément aux dispositions
légales en vigueur, ne pouvait se faire que par les
autorités policières ;
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Relativement aux propres discourtois qu’elle prête au
commandement de bord et à son équipage, que ceux
contestent avec véhémence, la demanderesse doit
en prouver la réalité factuelle.
Aucun élément du dossier ne les établit ; aucun
témoignage des personnes à bord de l’avion ne
l’atteste. Dès lors le tribunal ne peut les retenir à la
charge de la défenderesse.
De tout ce qui précède, le tribunal dit et juge qu’en
l’espèce aucune faute ne peut être retenue à l’égard
de la défenderesse.
L’une des conditions de la responsabilité
contractuelle faisant donc défaut, c’est à tort que la
demanderesse sollicite la condamnation de la
Compagnie Air France à lui payer des dommages et
intérêts pour inexécution de ses obligations
contractuelles ;
Il y a donc lieu de rejeter sa demande comme mal
fondée ;
Sur la demande reconventionnelle
La compagnie Air France sollicite que Madame
AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande soit
condamnée à lui payer à titre symbolique la somme
d’un (01) franc pour procédure abusive et vexatoire ;
L’abus de droit d’ester en justice n’ouvre droit à
réparation qu’autant que celui qui s’en prévaut
prouve que le prétendu auteur de l’abus a agi dans
l’intention de nuire ou a fait preuve d’une négligence
coupable ou encore a détourné l’action en justice de
sa finalité ;
En l’espèce, la compagnie AIR France ne justifie pas
en quoi l’action dont elle est l’objet s’inscrit dans l’un
des cas susindiqués. En effet ni l’intention de nuire
de la demanderesse ni sa négligence coupable ni le
détournement de la finalité sociale de l’action par elle
ne sont prouvés.
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Il y a donc lieu dès lors de déclarer sa demande mal
fondée et la rejeter ;
Sur les dépens
Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande
succombe ; il y a lieu de la condamner aux dépens
de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
premier et dernier ressort ;
en
Reçoit Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse
Rolande et la compagnie Air France en leur demande
principale et reconventionnelle ;
Dit Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse
Rolande et la Compagnie AIR France mal fondées en
leurs demandes respectives ;
Les en déboute ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour,
mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
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