Maître - Tribunal de Commerce d`Abidjan
Transcription
Maître - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KAD/KS AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2015 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 1237/15 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 18/06/2015 ----------------Affaire : Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique du dix-huit juin deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE, NIAMKEY PAUL, N’GUESSAN GILBERT et Madame KOUASSI AMENAN épouse DJINPHIE Assesseurs ; Avec l’assistance de GERTRUDE, Greffier ; Maître KOUTOU AYA (SCPA TOURE & PONGATHIE) Contre A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Compagnie AIR FRANCE (Maître MOHAMED Lamine Faye) Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande, majeure, de nationalité ivoirienne, Notaire, domiciliée à Abidjan-Cocody ; DECISION : ------CONTRADICTOIRE Demanderesse représentée par la SCPA TOURE & PONGATHIE, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Reçoit Madame AMICHIA Avenie Marie Riviera golf Tour Zaïre, 11 BP 1030 Abidjan 11, Tél : Thérèse Rolande et la compagnie Air France en 22 43 61 31, Fax : 22 43 60 91 ; comparaissant et leur demande principale et reconventionnelle ; concluant ; Dit Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande et la Compagnie AIR France mal fondées en leurs demandes respectives ; d’une part, Et Les en déboute ; Condamne la demanderesse aux dépens. La Compagnie AIR France, Société Anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Avenue Noguès, 01 BP 1527 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, en ses bureaux, au siège de ladite société ; Défenderesse représentée par Maitre MOHAMED Lamine Faye, Avocat à la Cour, comparaissant ; d’autre part ; 1 Enrôlée pour l’audience du 01 avril 205, l’affaire a été appelée et renvoyée au 02 avril 2015 devant la première chambre pour attribution puis au 09 avril 2015 pour poursuite de la conciliation qui s’est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge TIENDAGA Gisèle et la cause renvoyée à l’audience publique du 21 mai 2015. Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N°647/15 du 12 mai 2015. A la date de renvoi, l’affaire a été mise en délibéré pour le 18 juin 2015 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 18 mars 2015, Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande a donné assignation à la Compagnie Air France d’avoir à comparaître le 1er avril 2015, par devant le Tribunal de céans à l’effet de s’entendre condamner à lui payer les sommes de 5.280.000 FCFA en réparation du préjudice financier et 20.000.000 FCFA en réparation du préjudice moral ; Au soutien de son action, la demanderesse explique que dans le cadre de la préparation d’un MBA en gestion de l’innovation des PME à l’Université de Québec, au Canada, elle a fait des réservations de billets pour embarquer le 7 juillet 2015 sur le vol numéro A F 703 de la compagnie Air France ; 2 Elle affirme s’être rendue à cette date à l’Aéroport Felix Houphouêt Boigny pour son voyage et qu’après les vérifications d’usage, elle a reçu un boarding pass lui indiquant le siège à côté d’un hublot et portant le n°39 K où elle a été installée par la Stewardess ; Cependant, révèle-telle, une hôtesse du sol sur un ton désobligeant lui a intimé l’ordre de quitter le siège sur lequel elle était installée pour un autre ; A la question de savoir la raison qui sous-tend une telle décision, dit-elle, l’hôtesse lui a répondu que ce siège était réservé à un autre passager qui avait payé pour cette place ; Face à ce manque de respect, fait-elle savoir, elle a décidé de garder la position débout le long du voyage ; surtout que, dit-elle, il n’existait pas de contrariété de numéro de siège sur son boarding pass ; Elle ajoute qu’informés de la situation, le commandement de bord et son équipe, après s’être adressé à elle avec une attitude désinvolte, ont décidé de l’expulser de force de l’avion ; Que c’est ainsi qu’elle est descendue de l’avion sous escorte policière comme un « grand quidam » ou un terroriste, après qu’un boarding pass lui ait été remis ; Toutefois, fait-elle observer, elle a réalisé plus tard que le boarding pass qui lui a été remis précipitamment à bord de l’avion était différent du premier ; Selon la demanderesse, la compagnie Air France était tenue d’une obligation de résultat à son égard conformément aux dispositions de la convention de Montréal relative au transport aérien international du 28 mai 1999 ; A ce titre, dit-elle, elle se devait de la transporter saine et sauve jusqu’à Montréal ; en ne l’ayant pas fait, spécifie-t-elle, elle a manqué à son obligation contractuelle ; C’est la raison pour laquelle, elle sollicite sur la base des dispositions de l’article 1147 du code civil, la 3 condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes susindiquées ; Elle précise qu’elle a subi un préjudice financier en ce que n’ayant pas pu se rendre à Montréal pour suivre ses cours, elle a raté les examens des 9 et 10 janvier 2015 ; Or, indique-t-elle, ces cours lui ont coûté la somme de 1.000.000 FCFA et les cours et l’examen à la prochaine session d’hiver lui coûteront encore 1.000.000 FCFA ; En plus, elle fait savoir que ce programme devant prendre fin à la session d’été en juillet 2015, elle sera obligée de prolonger son séjour canadien, ce qui lui nécessitera des frais de loyer supplémentaires d’un montant de 1.500.000 FCFA, des frais de subsistance d’un montant de 1.500.000 FCFA ainsi que des frais de prorogation de visa étudiant et le certificat d’acceptation d’étude au Québec qui s’élève à 150.000 FCFA ; Elle ajoute que l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles lui a également causé la perte des denrées périssables achetées pour le départ au Canada d’un montant de 100.000 FCFA ; soit au total la somme de 5.280.000 FCFA au titre du préjudice financier ; Poursuivant, Maître AMICHIA-Avenie Marie Thérèse Rolande soutient avoir subi également un préjudice moral résultant de l’humiliation du fait de son expulsion de l’avion par les agents de la police comme un voleur sous le regard intrigant des passagers et des personnes présentes ce jour à l’aéroport ; Cette attitude du personnel de la compagnie Air France a terni, selon elle, son image et mis à mal sa réputation de notaire, qualité qu’elle n’a eu de cesse de rappeler au personnel de ladite compagnie ; En réplique, la compagnie Air France fait valoir, pour sa part, que le 7 janvier 2015, au départ de l’Aéroport d’Abidjan Félix Houphouët-Boigny pour celui de Paris-Roissy Charles de Gaulle, le siège 39 avait été 4 attribué à la demanderesse selon la configuration initiale de l’appareil ; Cependant, ajoute la Compagnie Air France, avant la fin des embarquements, il s’est opéré un changement de configuration de l’avion ; ce qui a entrainé une modification des emplacements affectés à certains sièges de la même classe ; En conséquence, indique-t-elle, la place au tarif plus coûtant de l’espace « Issue de Secours », qui correspondait au siège 35 K de la configuration initiale, a été décalée dans l’espace du siège 39 K, qui avait été antérieurement attribué à Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande ; d’où le changement de siège qui, somme toute, relève des mesures d’adaptation banale dans l’organisation des vols au départ ; C’est ainsi, dit-elle, que son personnel a proposé à la demanderesse le siège 43 C dans la même cabine économique et, à titre de courtoisie commerciale, il a corrélativement bloqué le siège 43 B, immédiatement voisin afin de lui assurer une aisance personnelle spéciale durant la nuit ; Elle soutient que la demanderesse s’est momentanément installée dans ce siège, et alors que le passager détenteur du billet de passage conforme à l’espace avait pris place au siège 39 K, Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande, estimant que le nouveau siège n’était pas à sa convenance, s’est ravisée et a exigé d’être installée sur le premier siège ; et indiqué que dans le cas contraire elle se tiendrait débout tout le long du voyage ; Selon la Compagnie Air France, le comportement de la demanderesse étant de nature à mettre en péril la sécurité des passagers, le commandement de bord, devant l’agressivité verbale et l’obstination de la demanderesse à occuper l’allée de la cabine, au besoin tout au long du vol, tant que son exigence ne serait pas préalablement satisfaite, a dû finalement solliciter l’intervention des autorités de Police de l’Aéroport de départ afin de la débarquer de l’aéronef ; 5 La compagnie Air France affirme que ses agents ont agi conformément aux dispositions de l’article 5 et 15 des conditions générales de transport qui stipulent ce qui suit : « le transporteur s’efforcera de satisfaire les demandes d’attribution d’un siège donné, même si la réservation est confirmée pour ledit siège. Le transporteur se réserve le droit de modifier l’attribution des sièges à tout moment y compris après l’embarquement, en raison d’impératifs liés à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, ou en raison d’un cas de force majeur ». « A bord de l’aéronef, un passager ne doit pas avoir un comportement de nature à gêner, incommoder, menacer ou mettre en danger une ou des personnes, des biens ou l’appareil lui-même » ; « A ce titre le passager ne doit pas empêcher l’équipage de remplir ses fonctions et doit se soumettre aux consignes, instruction ou recommandation de celui-ci visant à assurer la sécurité et la sûreté de l’appareil, le bon fonctionnement du vol ainsi que le confort des passagers » ; En l’espèce, elle fait noter que le motif de modification de l’attribution du siège de Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande est donc lié aux contraintes d’exploitation de l’aéronef ; or celle-ci a refusé de s’installer dans le nouveau siège qui lui a été attribué et a décidé de se tenir debout dans l’allée de l’appareil durant tout le vol ; Son comportement, ajoute-t-elle, étant de nature à incommoder et à mettre en danger tant les personnes à bord que l’appareil lui-même, c’est à juste titre que le commandant de bord est intervenu pour la débarquer de l’avion ; Poursuivant, la compagnie Air France fait noter que ses aéronefs battant pavillon français, la décision du commandant de bord est conforme au code de transport français ainsi qu’à la convention de Tokyo du 14 septembre 1963 relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs à laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire est partie ; 6 Elle soutient que ses agents n’ont à aucun moment été discourtois avec la demanderesse, et l’accompagnement du dernier passager dont le billet correspondait au siège litigieux par une préposée du sol est dû au fait que la modification de siège est intervenue après les enregistrements et avant le décollage de l’aéronef ; Au vu de ce qui précède, la défenderesse affirme que ses agents n’ont commis aucune faute et conclut au débouté de la demanderesse en toutes ses demandes ; Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme d’un (01) franc symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; En effet, selon elle, l’action initiée par la demanderesse qui, par sa profession aurait pu adopter un comportement plus responsable, est de nature à ternir son image de marque ; Aussi, sur la base de l’article 1382 du code civil, elle affirme être en droit de solliciter la réparation du préjudice ainsi subi ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La compagnie Air France a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n° 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard. » 7 En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de la demande principale et reconventionnelle Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande a initié son action selon les forme et délai prescrits ; il y a lieu de la déclarer recevable ; La demande reconventionnelle de la Compagnie Air France sert de défense à l’action principale ; il convient conformément aux dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative de la recevoir ; Sur le fond Sur la responsabilité de la Compagnie AIR France Maître AMICHIA-Avenie Marie Thérèse Rolande sollicite la condamnation de la Compagnie AIR France à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ; La compagnie Air France s’y oppose en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses engagements ; Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Il résulte de ce texte que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; 8 Il est acquis comme résultant de l’économie générale des pièces du dossier que madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande a conclu un contrat de transport avec la Compagnie Air France ; Il est également constant qu’à bord de l’avion n°A F 703 de ladite Compagnie en partance pour Paris, les agents de cette compagnie ont modifié son siège alors même qu’elle y avait été installée par eux et que son boarding pass indiquait également ce siège ; En l’espèce, la question soumise au Tribunal est de savoir si le changement de siège opéré par les agents de la Compagnie AIR France constitue une faute ; Suivant les dispositions de l’article 5.3 des conditions générales de transport, « Le transporteur s’efforce de satisfaire les demandes d’attribution de siège, mais ne peut garantir l’attribution d’un siège donné, même si la réservation est confirmée pour ledit siège. Le transporteur se réserve le droit de modifier l’attribution des sièges à tout moment y compris après l’embarquement, en raison d’impératifs liées à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, ou en raison d’un cas de force majeure » ; Il ressort de l’analyse de cette disposition que le transporteur en l’espèce la Compagnie Air France pouvait modifier le siège attribué à la demanderesse pour des impératifs liés à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté ou en raison d’un cas de force majeure ; Il est constant comme non contesté par les parties que Maître AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande a été installée sur un siège au tarif plus coûtant de l’espace « Issue de Secours » ; Il s’établit également que l’attribution de ce siège à la demanderesse fait suite à un changement de configuration de l’avion opéré avant l’embarquement, qui a entrainé une modification des emplacements affectés à certains sièges de la même classe ; 9 Dans ces conditions, ce siège ayant été réservé par un autre client qui a en payé le prix, lequel est plus élevé que le prix payé par la demanderesse, la modification de siège opérée par les agents de la Compagnie Air France ne peut constituer une faute de sa part ; encore et surtout que ce changement est lié aux contraintes d’exploitation de l’avion et qu’un autre siège a été attribué à la demanderesse qu’elle a accepté et dans lequel elle s’est assise, avant de se raviser quelques instants après ; ; En outre, la décision de faire débarquer la demanderesse n’est pas non plus constitutive de faute ; En effet suivant les dispositions de l’article 15.1 des Conditions Générales de Transport, « A bord de l’aéronef, un Passager ne doit pas avoir un comportement de nature à gêner, incommoder, menacer ou mettre en danger une ou des personnes, des biens ou l’appareil lui-même » ; « A ce titre, la Passager ne doit pas empêcher l’équipage de remplir ses fonctions et doit se soumettre aux consignes, instructions ou recommandations de celui-ci visant à assurer la sécurité et la sûreté de l’appareil, le bon fonctionnement du vol ainsi que le confort des Passagers » ; Or, il résulte des propres déclarations de la demanderesse qu’en réaction à la décision de changer son siège, elle a décidé de rester débout, dans l’allée de l’appareil durant tout le vol ; ce qui n’est assurément pas une position idéale dans un avion au sol qui doit décoller ; Ce comportement étant de nature à mettre en danger tant la sécurité des personnes à bord que celle de l’appareil lui-même, c’est à juste titre que le commandant de bord a décidé de faire débarquer Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande de l’avion ; et cela, conformément aux dispositions légales en vigueur, ne pouvait se faire que par les autorités policières ; 10 Relativement aux propres discourtois qu’elle prête au commandement de bord et à son équipage, que ceux contestent avec véhémence, la demanderesse doit en prouver la réalité factuelle. Aucun élément du dossier ne les établit ; aucun témoignage des personnes à bord de l’avion ne l’atteste. Dès lors le tribunal ne peut les retenir à la charge de la défenderesse. De tout ce qui précède, le tribunal dit et juge qu’en l’espèce aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la défenderesse. L’une des conditions de la responsabilité contractuelle faisant donc défaut, c’est à tort que la demanderesse sollicite la condamnation de la Compagnie Air France à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ; Il y a donc lieu de rejeter sa demande comme mal fondée ; Sur la demande reconventionnelle La compagnie Air France sollicite que Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande soit condamnée à lui payer à titre symbolique la somme d’un (01) franc pour procédure abusive et vexatoire ; L’abus de droit d’ester en justice n’ouvre droit à réparation qu’autant que celui qui s’en prévaut prouve que le prétendu auteur de l’abus a agi dans l’intention de nuire ou a fait preuve d’une négligence coupable ou encore a détourné l’action en justice de sa finalité ; En l’espèce, la compagnie AIR France ne justifie pas en quoi l’action dont elle est l’objet s’inscrit dans l’un des cas susindiqués. En effet ni l’intention de nuire de la demanderesse ni sa négligence coupable ni le détournement de la finalité sociale de l’action par elle ne sont prouvés. 11 Il y a donc lieu dès lors de déclarer sa demande mal fondée et la rejeter ; Sur les dépens Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande succombe ; il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, premier et dernier ressort ; en Reçoit Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande et la compagnie Air France en leur demande principale et reconventionnelle ; Dit Madame AMICHIA Avenie Marie Thérèse Rolande et la Compagnie AIR France mal fondées en leurs demandes respectives ; Les en déboute ; Condamne la demanderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 12 13