Articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce.
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Articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce.
Texte n°2 : Articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce. Article L110-1. Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 22 La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. Article L110-2 La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. Commentaire de l’article 110-1 du code de commerce. Ce texte dont la rédaction date, propose une énumération de notions qui, pour certaines, sont dépassées. La jurisprudence et la doctrine ont donc complété cette liste. 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. Il s’agit de l’activité spéculative par nature. Cet acte nécessite tout d’abord un achat, sont donc exclues, en principe, les activités de production agricole, de production intellectuelle. En revanche, Les opérations d'extraction de matières tirées de mines et des carrières sont des actes de commerce. L’acte nécessite également une revente. Le bien peut être revendu après avoir été transformé cependant, si la preuve est faite que la valeur fournie par la transformation est supérieure à la valeur d’achat, l’acte est alors civil. Ce qui qualifie la commercialité de l’acte est le motif spéculatif, l’intention de revendre en dégageant un bénéfice. Les biens meubles pouvant faire l’objet d’actes de commerce peuvent être aussi bien corporels, qu’incorporels, par exemple, des créances ou des valeurs mobilières. 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. Lors de la rédaction du code de commerce, en 1807, il n’était pas encore question de spéculation foncière ou immobilière. L’urbanisation accélérée qui a marqué la fin du 19 ième siècle et le 20ième a incité le législateur à agir mais il s’est heurté aux craintes des promoteurs immobiliers de basculer dans une situation fiscale défavorable. La loi du 9 juillet 1970 a donc rétabli la promotion immobilière en tant qu’activité civile. 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières. Il s’agit ici des activités de spéculation immobilière autres que la promotion immobilière et qui sont des activités commerciales. Egalement les activités spéculatives sur la cession des fonds de commerce et des valeurs mobilières de placement. 4° Toute entreprise de location de meubles. Il s’agit ici de la location de meubles exercée en entreprise, c’est-à-dire de manière répétitive, dans un but spéculatif. La location occasionnelle de meuble par un particulier est, en revanche, un acte civil. La location vente et le crédit bail sont également commerciales. 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau. - L’entreprise de manufacture transforme des matières premières en produits semi-finis ou finis. Cette activité relève du domaine de l'industrie. Il y a ici à la fois un acte de spéculation : achat pour revendre avec un bénéfice et un acte de production : la transformation de la matière en produit. - Le commissionnaire agit en son nom propre pour le compte de son commettant dont l’identité n’a pas à être connue. - Toutes les activités de transport de marchandises ou de personnes sont des actes de commerce, y compris les téléphériques et les remonte-pentes. En revanche, l’activité de taxi n’est commerciale que si elle est effectuée pour une entreprise comptant plus de 10 salariés, sinon, il s’agit d’une activité artisanale, donc un acte civil. 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics. - L’activité de fournitures consiste à livrer successivement des biens que l’acheteur se procurera au fur et à mesure de livraisons (eau, gaz, électricité…). Les contrats qui soustendent ces activités sont donc des contrats successifs. - L'agent commercial est un mandataire qui négocie et, éventuellement, conclut des contrats, au nom et pour le compte du mandant qu’il représente. - L’agent d'affaires se charge des intérêts de personnes en les conseillant et parfois en agissant à leur place : les généalogistes, les gérants d'immeubles, les agences de voyages, de recouvrement de créances. - La vente à l’encan, dite vente à l’enchère, est une vente publique, dans laquelle les offreurs surenchérissent, le bien étant vendu au dernier enchérisseur. Depuis la loi du 10 juillet 2000, une distinction est faite entre les ventes volontaires et les ventes sur décision de justice. Les ventes volontaires sont confiées à des sociétés commerciales agréées. - L'organisateur de spectacles publics loue les services d’artistes et organise des spectacles publics dans un but lucratif. L’idée est la même pour les clubs de football professionnels. 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement. - Les opérations de banque consistent en trois types d'opérations : récolte de fonds du public, opérations de crédit et a mise à disposition de moyens de paiement, opérations auxquelles il convient d’ajouter les opérations de change - L’activité de courtage consiste à mettre en rapport les parties à un contrat. Le courtier ne représente donc pas son client, il ne prend pas non plus d'engagement pour son compte. 8° Toutes les opérations de banques publiques. Les banques publiques sont des sociétés bancaires dont l'État ou des acteurs publics sont propriétaires, à l’inverse des banques commerciales dont l’actionnariat est privé. Elles pratiquent les opérations de banque traditionnelles et aussi certaines missions confiées par la puissance publique. En France, il s’agit de la Banque Postale, la Caisse des dépôts et consignations et les Crédits municipaux. 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers. Il s’agit de toutes les opérations concernant le financement, par les banques, des activités des entreprises. 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. La lettre de change, ou traite, est un effet de commerce : le créancier (tireur) donne l’ordre à son débiteur (tiré), de payer au porteur de l’effet (bénéficiaire), le montant de la traite, à une certaine date (échéance). Le rôle de la lettre de change est de permettre la circulation des créances et d’aider au crédit à très court terme des entreprises. La lettre de change est toujours commerciale aussi, son usage est interdit pour les particuliers dans le cadre du crédit à la consommation ou du crédit immobilier. La jurisprudence ajoute notamment : Les opérations d'assurance : transfert d'un risque contre le paiement de primes, indemnisation en cas de réalisation du sinistre. A noter que les actes des mutuelles sont civils : il n’y a pas de but lucratif. Les opérations de bourse dans le cas d’opérations spéculatives.