20110324 - M.Watelet - Droits d`auteur et fiscalité

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20110324 - M.Watelet - Droits d`auteur et fiscalité
La nouvelle fiscalité des droits d'auteur et
son implication pour le dirigeant d'entreprise
Me Sébastien Watelet
Avocat
Licencié en droit fiscal
Rue Rubens, 53 - 1030 Bruxelles
Rue des Combattants 96, 1301 Bierges – [email protected] - www.litannie.be
Tél. Secr. : 010/437.000 – Fax : 02/303.44.51 – GSM 0476/47.41.95
Association d’avocats – Advocatenassociatie – Law firm
Introduction
• Difficultés au niveau du traitement fiscal des droits
d’auteur (au sens de rétribution) ;
• Volonté politique de modifier l’approche fiscale des
droits d’auteur ;
• La loi du 16 juillet 2008 instaurant une taxation
forfaitaire des droits d’auteur ;
• A qui s’adresse ce nouveau régime ?
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Structure de l’exposé
• Bref rappel historique ;
• Examen du nouveau régime;
• Examen des décisions anticipées récentes sur le
sujet ;
• Applications
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Traitement des droits d’auteur avant
le 1er janvier 2008
Généralités :
• 4 catégories de revenus imposables ;
• Aucune catégorie n’est prépondérante ;
• Les revenus qui ne sont pas visés par l’une de ces catégories ne sont
pas imposables;
• La théorie des sources (consacrée par la cour de Cassation en 2010);
à moins que la loi ne le prévoit un revenu ne peut être qualifié à la
fois de revenu mobilier et de revenu professionnel
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Traitement des droits d’auteur avant
le 1er janvier 2008
• Qui est le bénéficiaire des revenus ?
▫ L’auteur (personne physique) ;
▫ Les héritiers ou les légataires ;
▫ Les bénéficiaires légaux (producteur d’une œuvre
audiovisuelle, producteur d’une base de données);
▫ Le cessionnaire (personne physique, société ou
asbl);
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Traitement des droits d’auteur avant
le 1er janvier 2008
• Quelle catégorie de revenus ?
▫ Revenus professionnels
Position traditionnelle de l’administration fiscale
Rémunération si contrat de travail;
Profit si activité d’indépendant;
Musicien salarié (droits voisins = produit de son
travail au service de l’employeur);
Liés avec l’activité professionnelle ou dans le
prolongement de celle-ci
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Traitement des droits d’auteur avant
le 1er janvier 2008
▫ La qualification de revenus mobiliers
Art. 17, 3° CIR92 : constituent des revenus mobiliers
« les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et
de la concession de biens mobiliers »;
Vise tant les biens mobiliers corporels qu’incorporels;
Selon la loi du 30 juin 1994, les droits d’auteur sont
mobiliers ;
La cession n’est pas visée; -> revenus divers ou
professionnels ;
Exemples dans le ComIr (exclusion pour le contrat
d’édition parce que ne serait pas un contrat de
concession);
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Traitement des droits d’auteur avant
le 1er janvier 2008
Position de la doctrine : les droits d’auteur constituent a
priori des revenus mobiliers (confirmée par la loi du 16 juillet
2008);
possibilité de requalification en revenus professionnels
uniquement sur pied de l’article 37 CIR92 :
Avoirs : éléments productifs des revenus
Affectés : utilisation comme facteur de production
Activité professionnelle : exploitation des avoirs;
Attention : selon l’administration, l’existence d’un lien suffit à
démontrer l’affectation;
La jurisprudence récente confirme le caractère a priori
mobilier des droits d’auteur et des droits voisins ;
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Traitement des droits d’auteur avant
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▫ La qualification de revenus divers
Face à la position de l’administration =
échappatoire;
Occupation occasionnelle v. activité professionnelle;
Circonstances de fait;
Civ. Anvers 7/1/1994 : Auteur de BD (distinction
revenus résultant d’œuvres dessinées par l’auteur et
revenus d’œuvres dessinées par un tiers);
Gestion de patrimoine privé;
Droits d’auteur pas un élément d’un patrimoine privé
au sens de l’article 90, 1° CIR92
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Traitement des droits d’auteur après
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• Principes
▫ Confirmation de la qualification de revenus
mobiliers;
▫ Neutralisation de la requalification en revenus
professionnels (art. 37 CIR92) ;
▫ Possibilité de bénéficier de frais forfaitaires;
▫ Taux d’imposition : 15 %;
▫ Perception de l’impôt par voie de retenue de
précompte mobilier libératoire;
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• Est-ce que la profession exercée a encore de
l’importance ?
▫ Avant le 01/01/2008 : la profession exercée
influence le traitement fiscal;
▫ Après le 01/01/2008: « les revenus visés à
l’article 17, 5° CIR92 conservent leur qualité de
revenus mobiliers sauf dans l’éventualité et dans
la mesure où ils excèdent 37.500 EUR (…) »;
▫ Quid au-delà du plafond ?
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Traitement des droits d’auteur après
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• Quels sont les traitements possibles ?
▫ lorsque les revenus sont inférieurs à 37.500 EUR (+/54.000 EUR après indexation), ils seront toujours qualifiés
de revenus mobiliers;
▫ Lorsque les droits d’auteur (avoirs) à l’origine des revenus
ne sont pas affectés à l’activité professionnelle, les revenus
seront toujours qualifiés de revenus mobiliers;
▫ Lorsque les droits d’auteur sont affectés à l’activité
professionnelle, les revenus de ceux-ci seront qualifiés de
revenus professionnels mais uniquement pour la quote part
qui excède 37.500 EUR
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Traitement des droits d’auteur après
le 1er janvier 2008
• Qualification de revenus mobiliers
▫ Nouvel article 17, 5° CIR92 : « les revenus qui
résultent de la cession ou de la concession de
droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des
licences légales et obligatoires, visés par la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits
voisins ou par des dispositions analogues de droit
étranger »;
▫ Travaux préparatoires : « ces sont tous les revenus de
droits d’auteur et de droits voisins qui seront
désormais visés »;
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Traitement des droits d’auteur après
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• Référence explicite à la loi du 30 juin 1994
▫ les notions de « droits d’auteur » et de « droits
voisins » ont, en principe, le sens que leur donne
la loi du 30 juin 1994;
▫ La loi du 30 juin 1994 = infime partie du cadre
juridique consacré à la protection de l’auteur;
▫ Le terme « visés » -> volonté d’identifier un
concept plutôt que de le définir ;
▫ Lois sur les programmes d’ordinateur et sur les
bases de données;
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Traitement des droits d’auteur après
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• Quels sont les revenus visés ?
▫ 2 catégories :
Les revenus qui résultent de la cession ou de la
concession de droits d’auteur et les droits voisins;
Les revenus qui résultent des licences légales et
obligatoires;
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Qu’est ce que les droits d’auteur ?
• Article 1er de loi relative au droit d’auteur et aux
droits voisins (LDA)
▫
▫
▫
▫
Un auteur;
Une œuvre littéraire ou artistique;
Les droits patrimoniaux; et
Les droits moraux;
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• L’auteur :
▫ Le bénéficiaire originaire (art. 6 LDA) :
Une personne physique;
Cas particuliers (œuvres de collaboration, œuvres
anonymes, œuvres de commande et dans le cadre
d’un emploi);
Durée : 70 ans après le décès de l’auteur;
▫ Les autres bénéficiaires :
Les héritiers ou légataires (art. 2 LDA);
Les bénéficiaires légaux;
Le cessionnaire (art. 3 LDA).
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• Une œuvre littéraire ou artistique:
▫ Une création de l’homme;
▫ Une forme (les idées ne sont pas protégées);
▫ Dans le domaine artistique ou littéraire :
Interprétation large; également le domaine
scientifique (notamment les programmes
informatiques);
Exception notoire : nouvelles du jour, parfums (?),
recettes de cuisine (?);
▫ L’originalité :
marque de la personnalité de son auteur ;
Étendue de l’originalité (dépend de la nature de
l’œuvre et des œuvres antérieures);
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• Les droits patrimoniaux (mobiliers, cessibles et
transmissibles)
▫ Seul l’auteur à le droit de :
Reproduire ou d’autoriser la reproduction;
D’autoriser l’adaptation ou la traduction;
D’autoriser la location ou le prêt;
Communiquer l’œuvre au public;
Autres droits dérivés : (droit d’accès, droit de
distribution, droit d’importation, droit de destination)
▫ Exceptions:
Copie privée;
Prêt public;
Parodie;
Enseignement;
…
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• Les droits moraux (inaliénables):
La divulgation de l’œuvre;
La paternité de l’œuvre;
Le respect de l’œuvre;
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Qu’est ce que les droits voisins ?
• Articles 34 et 35 (LDA)
▫ Un artiste interprète ou exécutant (personne physique);
▫ Une prestation (ou interprétation) d’une œuvre littéraire ou
artistique ; (pas visé : le sportif)
▫ Les droits patrimoniaux:
Droit de reproduire sa prestation;
Droit de communiquer sa prestation au public;
▫ Les droits moraux (droit à la mention de son nom; respect
de la prestation);
▫ Durée : 50 ans après la prestation
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La cession des droits d’auteur et des
droits voisins
• Remarque préalable :
▫ Avant le 1/1/2008 :
qualification de revenus mobiliers possible
uniquement pour les revenus résultant de
« concessions »;
Revenus résultant de la cession soit un revenu divers
soit un revenu professionnel;
▫ Après le 1/1/2008 :
les revenus de cession et de concession sont qualifiés
de revenus mobiliers;
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La cession des droits d’auteur et des
droits voisins
• La terminologie (loi du 30/6/1994 v. CIR92);
• Nécessité d’une cession (au sens large) des droits
patrimoniaux pour exploiter l’œuvre ou la prestation
(pour rappel le titulaire est la personne physique);
• Les droits moraux : « inaliénables » mais l’auteur
peut renoncer à les exercer;
• Liberté contractuelle (référence au code civil);
• Renforcement de certaines règles en vue de protéger
l’auteur et l’artiste;
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Principes propres à la cession des
droits patrimoniaux
• Un écrit ;
▫ Pas une condition de validité mais une exigence probatoire;
▫ Peut être établi a posteriori;
• Interprétation restrictive et en faveur de l’auteur;
• Le cessionnaire est tenu d’exploiter l’œuvre conformément
aux usages honnêtes de la profession;
• L’auteur conserve un droit d’accès à l’œuvre;
• A peine de nullité (relative), pour chaque mode d’exploitation,
mention de la rémunération, de l’étendue et de la durée de la
cession;
• Œuvres futures ? Cession possible mais limitée dans le temps
sur un genre d’œuvre déterminé
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Types de contrats particuliers
• L’œuvre de commande :
▫ L’auteur est titulaire des droits;
▫ La cession doit être expresse (+ écrit probatoire);
▫ Assouplissement des règles de cession et pas
d’obligation d’exploitation pour les œuvres qui relève
de l’industrie non culturelle ou de la pub ;
• L’œuvre dans le cadre d’un emploi :
▫ L’auteur est titulaire des droits;
▫ Pas de présomption de cession en faveur de
l’employeur; la cession doit être expresse
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Types de contrats particuliers
• Le contrat d’édition :
▫ Définition : « contrat par lequel l’auteur cède à l’éditeur,
contre rémunération, le droit de reproduire ou de faire
reproduire l’œuvre en nombre suffisant, à charge pour
l’éditeur d’en assurer l’édition et la distribution »;
▫ Pas uniquement les œuvres littéraires;
▫ Exclusion des œuvres audiovisuelles;
▫ Dispositions spécifiques :
Nombre d’exemplaires du premier tirage;
Rémunération proportionnelle aux recettes brutes (en
principe);
…
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Types de contrats particuliers
• Le contrat de représentation:
▫ Vise tout type de communication au public ;
▫ L’interprétation vivante (durée max. 3 ans);
• Le contrat relatif à une œuvre audiovisuelle:
▫ Image et mouvement;
▫ Présomption de cession en faveur du producteur;
▫ Écrit reste néanmoins nécessaire à titre probatoire (notamment en vue
de déterminer la rémunération);
▫ Sauf convention contraire, la rémunération est proportionnelle aux
recettes brutes perçues;
• Les bases de données:
▫ Présomption de cession en faveur de l’employeur;
• Le programme d’ordinateur:
▫ Présomption de cession en faveur de l’employeur;
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Qu’est ce que les licences légales ou
obligatoires
• Généralités :
▫ Autorisation de l’auteur;
▫ Application stricte impossible vu l’évolution technique;
▫ Cas dans lesquels l’autorisation de l’auteur n’est pas
nécessaire ; mise en place d’un système de compensation;
▫ Distinction entre « légales » et « obligatoires » se situe au
niveau de la méthode de fixation de la rémunération;
▫ Uniquement à l’intervention d’une société de gestion
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Les licences légales ou obligatoires
• La copie privée des œuvres sonores ou
audiovisuelles;
• La reprographie (fixation sur support graphique
ou analogue);
• Le prêt public;
• Le droit à la rémunération équitable des artistes
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Quid pour les droits moraux et le droit
de suite ?
• Les revenus visés à l’article 17, 5° CIR92 sont ceux qui
résultent de la cession ou de la concession de droits
d’auteur ou de droits voisins ainsi que les revenus de
licences légales et obligatoires ;
• Les droits moraux :
▫ Renonciation à l’exercice; revenus divers ?
▫ Concession ;
• Le droit de suite : inaliénable et incessible
▫ Découle de la loi;
▫ Pas d’opération réalisée;
▫ Pas taxable; sauf si obtenu à l’intervention d’une société de
gestion;
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Déductibilité des frais
• Seul le revenu net est taxable
• Deux possibilités :
▫ Frais réels (implique la conservation de pièces
justificatives);
▫ Frais forfaitaires ;
50% de 1 EUR à 10.000 EUR;
25% de 10.000 EUR. à 20.000 EUR;
Au-delà : ?
Doctrine et SDA : 15%;
Administration fiscale : 0%
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Taux d’imposition et perception
• Revenu mobilier (imposable distinctement) : 15%;
• Perception par retenue de précompte mobilier
libératoire via le débiteur ;
▫ Pas d’obligation de déclarer si le précompte a été
retenu correctement;
▫ Les frais forfaitaires rendent le calcul du précompte
compliqué si plusieurs débiteurs;
▫ Certains débiteurs calculent le précompte sur le
revenu brut ;
▫ Qui doit retenir le précompte : personne physique,
société, personne morale et non-résident;
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Retenu du précompte mobilier
• Quand le précompte ne doit pas être retenu ?
▫ Extension de l’article 111 ARCIR92, si les droits
sont versés à :
une société ;
une société de gestion collective;
▫ Ne peuvent bénéficier de l’exception :
Les personnes physiques;
Les personnes morales (parce que l’impôt est égal au
précompte mobilier) ;
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Quid en cas de décès de l’auteur ?
• Avant le 1/1/2008
▫ Position administrative :
revenus professionnels si lien avec l’activité
professionnelle;
Actes d’exploitation antérieurs au décès : profits
promérités; imposable distinctement au taux moyen
Actes d’exploitation postérieurs au décès : plus-value
de cessation ; 16,5%
Revenus divers si opération occasionnelle
Actes antérieurs au décès : 33%;
Actes postérieurs au décès : pas taxable
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Quid en cas de décès de l’auteur ?
• Après le 1er janvier 2008
▫ L’administration n’a pas pris position;
▫ Dans le chef de l’auteur décédé :
Si affecté à l’activité professionnelle :
Plus-value de cessation;
Revenus : art. 17 CIR92 + requalification au-delà de 37.500 EUR;
Si pas affecté à l’activité professionnelle :
Revenus mobiliers
▫ Dans le chef de l’ayant droit :
Revenus mobiliers;
Droits de succession;
▫ Sort des accords avec l’administration fiscale ?
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Examen de décisions anticipées
récentes
• Raisonnement en trois étapes;
▫ L’œuvre est-elle protégée ?
▫ Les droits patrimoniaux ont-ils été cédés ou concédés?
▫ Les revenus perçus découlent-ils de la cession ou de la concession
desdits droits ?
• Décisions relatives à un journaliste, un photographe
(distinction œuvre de commande et « stock ») et un
dirigeant d’entreprise;
• Si pas de précision quant à la rémunération alors à titre
gratuit ;
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Examen de décisions anticipées
récentes
• Pas d’application du principe d’attraction;
• Adaptation d’une situation existante via un
avenant ;
• Maintient d’une rémunération de D.E.;
• Difficulté : déterminer la juste rétribution de la
cession de droits d’auteur;
• Réserve : simulation et 344 CIR92;
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Intérêts d’une structure pour recueillir
les droits ?
• Nature du lien juridique :
▫ Mandat;
▫ Cession ;
Cession ou concession ?
Convention écrite (éventuellement a posteriori) ;
La convention doit désigner les modes d’exploitation
cédés, la rémunération, la durée et l’étendue;
Opposabilité à l’administration (simulation et 344
CIR92)
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Intérêts d’une structure pour recueillir
les droits ?
• Société :
▫ Revenus imposables à l’Isoc;
▫ Exemption de la retenue de précompte;
▫ Pourra déduire les droits éventuels reversés à l’auteur (art. 49
CIR92);
• Asbl
▫ Revenus mobiliers imposables ;
▫ Pas d’exemption de retenue du précompte;
▫ Risque de double taxation si restitution d’une partie des droits à
l’auteur;
• Société de gestion de droits
▫ Pas un débiteur de revenus
▫ Qui doit retenir le précompte mobilier?
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Source de revenus pour le D.E. ?
• Le D.E. peut justifier de l’existence de droit
d’auteur sur une œuvre réalisée par lui ;
▫ Exemples : un écrit, des photos, un programme
d’ordinateur, …
• Si la société souhaite exploiter l’œuvre, une
cession (ou concession) de droit est nécessaire;
• Signature d’une convention précisant le montant
des droits attribués à l’auteur;
• Possibilité de ruling ;
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Questions ?
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