Contribution sociale généralisée (CSG)
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Contribution sociale généralisée (CSG)
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 1 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS . - Contribution sociale généralisée (CSG) . Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) Rémi Pellet Professeur des universités (Lille II et IEP Paris) Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Alérion) © LexisNexis SA 1 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 2 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 Points-clés 1. - 2. - 3. - 4. 5. 6. 7. - La contribution sociale généralisée (CSG) a été instituée par la loi de finances pour 1991 dans le but de transférer la charge d'une partie des dépenses de sécurité sociale, jusque-là assumée par des cotisations professionnelles, à un prélèvement sur l'ensemble des revenus des ménages (V. n° 1). Le produit de la CSG est affecté au financement de prestations de sécurité sociale ayant le caractère d'allocations de solidarité nationale (allocations familiales, assurance maladie, solidarité vieillesse et dépendance) (V. n° 2). La CSG entre dans la catégorie des impositions de toutes natures de l'article 34 de la constitution. Son régime juridique déroge au droit commun de la fiscalité tout en étant distinct de celui des cotisations sociales (V. n° 3 à 22). Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie sont redevables de la CSG pesant sur l'ensemble de leurs revenus (V. n° 15 à 22). La CSG s'étend aux revenus d'activité et de remplacement, aux revenus du patrimoine, aux produits de placement et aux sommes et produits engagés ou réalisés à l'occasion des jeux (V. n° 48 à 124). La CSG est contrôlée et recouvrée par les organismes de sécurité sociale ou par l'Administration fiscale (V. n° 23 à 47). La CRDS a été créée en 1996 et affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) afin de rembourser les prêts et déficits du régime général de 1995 et 1996, puis de l'année 1997. Elle sert également en 2003 et 2004 à rembourser une partie de la dette de l'État à l'égard de la sécurité sociale. Le régime juridique de la CRDS suit celui de la CSG (V. n° 1). © LexisNexis SA 2 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 3 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 I. - Introduction 1. - Une création violemment critiquée - La création de la CSG par la loi de finances pour 1991 est due à l'initiative du Gouvernement socialiste dirigé par Michel Rocard. Cette forme de fiscalisation de la sécurité sociale avait rencontré l'hostilité du Parti communiste (PCF) et des groupes parlementaires de droite, qui avaient alors mêlé leur voix en votant une motion de censure laquelle a finalement échoué du fait de la défection de quelques députés communistes et gaullistes. Les partis politiques de droite et du centre se sont ultérieurement ralliés au principe de la CSG puisque le Gouvernement dirigé par M. Edouard Balladur a été en 1993 à l'origine de l'augmentation du taux de la CSG. 2. - Évolution - Le taux de la CSG a été augmenté à plusieurs reprises afin de financer des prestations de solidarité nationale relevant de différentes branches de la sécurité sociale : famille, vieillesse, maladie, dépendance (V. Fasc. 640). - - - - 3 sur 96 La loi de finances pour 1991 a institué la contribution sociale généralisée (L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 : Journal Officiel 30 Décembre 1990). Le taux de la CSG a été fixé par la loi à 1,1 % des salaires bruts diminués d'un abattement de 5 % pour frais professionnels, 1,05 % des salaires bruts, afin d'assurer une égalité de principe entre salariés et non salariés dont les revenus soumis à la contribution sont nets de frais. Son produit a été alors affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Ainsi, un impôt généralisé, frappant toutes les catégories de revenus, sert à financer des dépenses sociales "universelles". Cette affectation de la CSG à la CNAF, a permis de réduire par décret le taux des cotisations patronales d'allocation familiale de 7 % à 5,4 %. Le différentiel de 1,6 %, correspondant au gain patronal, a été transformé en une augmentation de la cotisation patronale assurance vieillesse de 1,6 % portant sur une assiette déplafonnée, tandis que le taux des cotisations retraite salariales et plafonnées a été ramené de 7,5 % à 6,55 %, soit une réduction de 1,05 % correspondant au taux de la CSG sur les salaires bruts. Contrairement aux cotisations auxquelles elle s'est substituée, la CSG créée en 1991 a été rendue non déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 (Journal Officiel 23 Juillet 1993) et loi de finances pour 1994, n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (Journal Officiel 31 Décembre 1993) ont augmenté le taux de la CSG de 1,3 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu, afin d'en affecter le produit au "Fonds de solidarité vieillesse" (FSV) qui rembourse aux branches d'"assurance vieillesse" des différents régimes de sécurité sociale leurs dépenses de solidarité non contributives. La loi avait posé le principe de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur le revenu de la fraction de la contribution sociale généralisée correspondant à la majoration de 1,3 point portant sur "les revenus d'activité et de remplacement" et sur "les revenus du patrimoine" (L. art. 42-1). Cette mesure a été supprimée par la loi de finances pour 1994 précitée (L. art. 2-III). L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a créé une "contribution au remboursement de la dette sociale" (CRDS) affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) afin de rembourser les prêts consentis au régime général en 1995 et les déficits prévus pour 1996. La CRDS et la CSG ont plusieurs traits communs : o proportionnalité du taux et absence de déductibilité de l'assiette de l'impôt sur le revenu qui aboutissent à une certaine progressivité dans le prélèvement ; o la CRDS est affectée au financement d'une dette qui résulte principalement d'une croissance excessive des dépenses des branches maladie et famille, qui n'ont pas de caractère "assurantiel" : ainsi, comme la CSG, la CRDS sert à financer (ex post) des dépenses de solidarité ; o la CRDS a un caractère généralisé : elle pèse comme la CSG sur toutes les catégories de revenus. Cependant, l'assiette de la CRDS était plus large encore que celle de la CSG, englobant ainsi la quasi totalité des revenus des personnes physiques, à la seule exception de revenus correspondant aux minima sociaux et au livret A. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a aligné l'assiette de la CSG sur celle de la 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... - - - CRDS, englobant ainsi des revenus jusque là exonérés, provenant du patrimoine et des placements financiers (épargne logement, assurance-vie, PEP, PEA, revenus de capitaux mobiliers, plus-values professionnelles, taxés sans abattement, etc.), des revenus d'activité (indemnités de licenciement, de rupture ou de modification du contrat de travail, les contributions patronales finançant la prévoyance et la retraite supplémentaire, etc.) et des revenus de remplacement et de transfert (indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail, etc.) (L. n° 96-1160, 27 déc. 1996 : Journal Officiel 29 Décembre 1996). Par ailleurs, tandis qu'un décret a réduit de 1,3 point le taux des cotisations salariales maladie, la loi de financement de la sécurité sociale a majoré de 1 point le taux de la CSG dont le produit a alors été affecté aux régimes d'assurance maladie. Le produit de ce nouveau point de CSG a été rendu déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a augmenté le taux de la CSG affectée à l'assurance maladie de 4,1 points sur les revenus d'activité, de patrimoine et de placement, et de 2,8 points sur les revenus de remplacement, tandis qu'ont été supprimés les taux de cotisations salariales d'assurance maladie inférieurs ou égaux à 4,75 % pour les revenus d'activité et à 2,8 % pour les revenus de remplacement (L. n° 97-1164, 19 déc. 1997 : Journal Officiel 23 Décembre 1997). Ainsi, depuis 1998, la CSG est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5,1 % pour les revenus d'activité et certains revenus du capital et à 3,8 points pour les revenus de remplacement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a réaffecté au profit de l'assurance maladie le produit de 0,15 % sur les 1,3 % affectés au FSV. L'assurance maladie reçoit ainsi le produit d'un prélèvement de CSG de 5,25 %, dont 0,15 % ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu (L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000 : Journal Officiel 24 Décembre 2000). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a réaffecté au profit du Fonds de financement de l'allocation de prestation d'autonomie créé par la loi du 20 juillet 2001, 0,10 % sur les 1,15 % affectés au FSV qui ne reçoit donc plus désormais que le produit de 1,05 % de CSG non déductible. La diminution des recettes de CSG du FSV a conduit ce fonds à consommer ses réserves alors que ses excédents auraient dû être versés au Fonds de Réserve des Retraite (FRR) (L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001 : Journal Officiel 26 Décembre 2001 et rect. 19 juin 2003). Évolution de l'affectation du produit de la CSG Organismes de Nature de recouvrement l'imposition Compétence URSSAF Compétence DGI CSG : revenus d'activité et de remplacement (CSS, art. L. 136-1 à L. 136-5) DGCP/DGI 4 sur 96 2001 2002 2003 2004 Maladie * : 5,1 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts FSV : 1,3 pt FSV : 1,15 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt CSG Patrimoine Maladie : 5,1 pts Maladie : 5,25 pts (CSS, art. L. FSV : 1,3 pt 136-6. - CGI, FSV : 1,15 pt art. 1600-O) CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CSG Jeux Compétence 2000 (CSS, art. L. 136-7, 1°) Maladie : 5,1 pts Maladie : 5,25 pts FSV : 1,3 pt FSV : 1,15 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... * Maladie : Régimes obligatoires d'assurance maladie ** FSV : Fonds de solidarité vieillesse *** CNAF : Caisse nationale des allocations familiales *** FAPA : Fonds de financement de l'allocation de prestation d'autonomie 3. - Qualification - Sous l'intitulé "institution d'une contribution sociale généralisée" (CSG), la loi de finances pour 1991 a créé trois impositions : - sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ; sur les revenus du patrimoine ; sur les produits de placement. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est recouvrée par les organismes de sécurité sociale, les deux autres par l'administration fiscale. La loi de finances pour 1991 avait affecté le produit de la CSG à la CNAF qui est un organisme de sécurité sociale. Or, malgré cette affectation et le rôle joué par les organismes de sécurité sociale dans le recouvrement d'une partie importante de cette contribution, le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 sur la loi de finances pour 1991 (Rec. Cons. const., p. 95 ; Dr. soc. 1991, p. 338), que la CSG a le caractère d'"imposition de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution parce qu'il s'agit d'un prélèvement obligatoire sans contrepartie. L'absence de contrepartie signifie ainsi que les prestations publiques ou sociales que la CSG sert à financer, ne sont pas proportionnelles aux versements des contribuables ou qu'elles ne sont pas individualisables. Faisant application de la jurisprudence constitutionnelle, la Cour de cassation a jugé qu'avait statué en violation de l'article 62 de la Constitution, le Conseil de prud'hommes qui avait considéré que la CSG n'était pas un impôt (Cass. soc., 25 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-001350). Avec sa décision du 4 novembre 1996, "Association de défense des sociétés de courses des hippodromes de province et autres", le Conseil d'État a jugé que la CRDS était de même nature que la CSG (CE, 4 nov. 1996 : TPS 1997, comm. 26 ; RJS 2/97, n° 197). 4. - La CSG se distingue des cotisations sociales - Le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 (Rec. Cons. Const., p. 224), que les "cotisations ouvrent vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes". Cette caractéristique n'est propre qu'aux cotisations sociales : même qualifiées de sociales, les "contributions" affectées à des organismes participant au financement de la protection sociale, n'ouvrent donc pas droit stricto sensu à des prestations sociales. © LexisNexis SA 5 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 4 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 A. - Distinction avec le régime juridique des cotisations sociales 5. - Prérogatives du Parlement - Alors qu'en application des jurisprudences du Conseil constitutionnel (Cons. const., 20 déc. 1960, n° 60-10 L : Rec. Cons. const., p. 39. - Cons. const., 28 févr. 1984, n° 84-136 : Rec. Cons. const., p. 111), et du Conseil d'État (V. CE, Ass. 26 oct. 1990, Union des sociétés d'assurance du secteur privé et a. : Rec. CE, p. 293), il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux des cotisations sociales, seul le Parlement est compétent pour créer des "impositions de toutes natures" et pour en déterminer l'assiette, le taux ou les limites à l'intérieur desquelles le taux peut être arrêté (Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-239 DC : Rec. Cons. const., p. 69) et les modalités de recouvrement. Le législateur peut se prononcer par le vote d'une loi de finances ou d'une loi ordinaire (Cons. const., 24 juill. 1991, n° 91-298 DC : Rec. Cons. const., p. 82) voire d'une loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, tandis que la perception des cotisations sociales, faute de prescriptions constitutionnelles spécifiques, n'est pas subordonnée à la règle de l'annualité, l'autorisation de prélever les impositions affectées aux régimes de sécurité sociale (dont la CSG), doit quant à elle être donnée chaque année dans la loi de finances initiale. © LexisNexis SA 6 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 5 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité 1° Non-application du droit commun de la fiscalité par le juge judiciaire 6. - Règles de recouvrement exorbitantes du droit fiscal commun - La substitution progressive de la CSG aux cotisations famille, vieillesse et maladie est présentée habituellement comme une "fiscalisation" de la sécurité sociale dans la mesure où la CSG est une imposition de toutes natures qui est recouvrée par l'administration fiscale lorsqu'elle porte sur les revenus des capitaux, alors que les caisses de sécurité sociale demeurent compétentes, comme on l'a dit, pour le recouvrement des contributions assises sur les revenus professionnels. L'affectation d'un impôt aux différentes branches des régimes ne signifie pas cependant l'application des règles du droit commun de la fiscalité. Autrement dit, les règles d'assiette et de recouvrement de l'ensemble des ressources sociales y compris fiscales, sont exorbitantes des règles du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales. 7. - Jurisprudence de la Cour de cassation - La Cour de cassation a jugé que le recouvrement de la contribution sociale de solidarité (dite CCS), qui est une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution (Cons. const., 30 déc. 1991, n° 91-302 DC : Rec. Cons. const., p. 137) dont les entreprises en forme de société doivent s'acquitter au profit des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, obéit aux seules dispositions du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 15 juin 1995, Soli-Adour c/ Organic : Dr. soc. 1995, p. 841). La Cour de cassation tend ainsi à écarter systématiquement, en l'absence de renvoi explicite, l'application de la loi fiscale, notamment pour la détermination de l'assiette et le recouvrement des cotisations (Cass. soc., 22 juin 1988, ORGANIC c/ SARL Lapalus : Juris-Data n° 1988-002249). De même, elle circonscrit étroitement l'application de la règle fiscale lorsque la loi y renvoie expressément (Cass. ass. plén., 29 nov. 1985 : Juris-Data n° 1985-003303. - Cass. soc., 21 déc. 1988 : Juris-Data n° 1988-703526). Ainsi, la nature de la ressource (cotisation ou imposition) ne détermine pas la nature du droit applicable (Code de la sécurité sociale ou Code général des impôts) : les deux branches du droit demeurent autonomes. C'est donc la nature de l'organe affectataire - un organisme soumis à la législation de la sécurité sociale ou au contraire l'État - qui conditionne la nature de la règle de droit applicable. C'est cette conception qui a été consacrée par la CJCE pour la détermination des personnes assujetties à la CSG et à la CRDS. © LexisNexis SA 7 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 6 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 2° Droit communautaire et CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 2° Droit communautaire et CSG a) Application du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 8. - Règle d'assujettissement aux cotisations sociales - En application de l'article 13-2-a) du règlement communautaire 1408/71, "la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre". En conséquence, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans son arrêt du 5 mai 1997, "Perenboom" (CJCE, 5 mai 1997 : Rec. CJCE 1997, I, p. 815), que l'État de résidence ne peut pas prélever des cotisations sociales sur la rémunération perçue par le travailleur à l'occasion d'une activité exercée dans un autre État et de ce fait assujettie à la législation de ce dernier État. 9. - Règle d'assujettissement en matière fiscale - En matière fiscale, la règle est inverse : les impôts sont perçus sur les revenus des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France même si ces ressources ont une origine étrangère (sous réserve de conventions fiscales internationales). Dès lors la question de la qualification de la nature juridique de la CSG-CRDS devient importante. Comme on l'a vu, le législateur et le juge constitutionnel français considèrent que l'affectation de ces prélèvements au financement de dépenses de sécurité sociale, ne leur fait pas perdre leur qualification d'impositions de toutes natures. Le gouvernement français en avait déduit que ces impôts pouvaient porter sur des revenus d'origine étrangère qui ont déjà subi les cotisations sociales de l'État du lieu de l'emploi. Autrement dit une personne domiciliée fiscalement en France, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, soit en application du droit interne (CGI, art. 4 B), soit en application d'une convention fiscale internationale, était assujettie à la CSG même si elle ne relevait pas d'un régime de sécurité sociale français. Tel était notamment le cas des personnes résidant en France et travaillant à l'étranger, en particulier les travailleurs frontaliers. 10. - Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes - Par deux recours distincts devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, la Commission des Communautés européennes a contesté cette interprétation et la Cour lui a donné raison (CJCE, 15 févr. 2000, aff. C-34/98 et C-169/98, Commission c/ République Française : Rec. CJCE 2000, I, p. 973). Le fait que ces charges soient spécifiquement affectées au financement du système de sécurité sociale français, conduit à l'application du règlement communautaire 1408/71 et interdit que ces "contributions" soient perçues sur des revenus qui ont déjà été grevés des prélèvements sociaux du pays d'emploi, la qualification de la CSG-CRDS comme impositions de toutes natures important peu. Ainsi, le critère de l'affectation détermine la règle communautaire applicable. 11. - Application de la jurisprudence de la CJCE par les juridictions nationales - La Cour de cassation a fait application de la jurisprudence de la CJCE dans les litiges concernant l'application du règlement communautaire (Cass. soc., 15 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-002459) en l'étendant même à l'application de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale (Cass. soc., 18 oct. 2001 : Juris-Data n° 2001-011304). 12. - Réforme du droit interne - Les pouvoirs publics français devant tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le gouvernement a publié, sur la base de la loi n° 2000-1 du 3 janvier 2000 l'habilitant "à transposer par ordonnances des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire", l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (Journal Officiel 3 Mai 2001). Avant d'étudier les conséquences de cette réforme il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes est sans effet sur la nature 8 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... de la CSG. © LexisNexis SA 9 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 7 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 2° Droit communautaire et CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Absence d'effet de la jurisprudence de la CJCE sur la nature de la CSG-CRDS 13. - Jurisprudence du Conseil d'État - Le Conseil d'État a jugé que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne remettait pas en cause la qualification opérée au regard du droit interne. Ainsi, c'est motif pris que "l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions [CSG et CRDS] est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale" que le Conseil a conclu que "ces prélèvements ont le caractère d'impositions de toutes natures et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales", "alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales" (CE, 7 janv. 2004, Mme Martin, req. n° 237395 : TPS 2004, comm. 124, obs. X. Prétot). Au demeurant, comme le souligne Xavier Prétot, la solution qui avait été retenue par la Cour de Justice des Communautés Européennes "ne vaut formellement que pour les contributions assises sur les revenus d'activité et de remplacement, seules en cause dans les litiges soumis à la Cour, celle-ci s'étant bien gardée de s'interroger sur la qualification au regard de la règle de coordination des contributions assises sur les autres catégories de revenues". La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes rend cependant nécessaire de combiner un critère fiscal et social pour déterminer l'assiette de la CSG. © LexisNexis SA 10 sur 96 15/02/2012 22:48 11 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 8 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 3° Combinaison du critère fiscal et social 14. - Depuis le 5 mai 2001 date d'entrée en application de l'ordonnance précitée n° 2001-377 du 2 mai 2001 qui a modifié l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, ne sont désormais assujetties à la CSG et à la CRDS dues au titre des revenus d'activité et de remplacement que : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 9 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 3° Combinaison du critère fiscal et social Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 a) Domiciliation fiscale en France au titre de l'impôt sur le revenu 15. - Principes de la domiciliation fiscale - Elle résulte de l'application du droit interne ou de l'application des conventions fiscales internationales. En cas de contrariété entre ces deux sources de droit, les dispositions des conventions internationales ratifiées par la France l'emportent sur la législation nationale. En droit interne, l'article 4 B, 1, c/ du Code général des impôts définit la notion de domicile fiscal retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ainsi, sont assujetties à la CSG, sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou exercent en France une activité salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Dans la plupart des conventions internationales, le domicile fiscal découle : - soit du lieu où se situe le foyer du contribuable, soit du lieu où il séjourne habituellement, soit de sa nationalité. Quel que soit le critère retenu, lorsqu'une convention fiscale ratifiée par la France confère à une personne la qualité de résident d'un État étranger pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, cette personne n'entre pas dans le champ de la CSG. En matière de CSG seule la notion de domicile fiscal doit être retenue, sans considération de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. En effet, une personne peut être assujettie à l'impôt sur le revenu sans l'être à la CSG parce qu'elle n'est pas domiciliée fiscalement en France. À l'inverse, malgré une domiciliation fiscale en France, une personne pourra ne pas être assujettie à la CSG si un accord international exclut que la France soumette à une telle imposition cette catégorie de revenus. La domiciliation fiscale s'apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d'être assujetti à la CSG. La charge de la preuve de la non domiciliation fiscale en France auprès de l'entreprise ou l'organisme chargé du précompte, pèse sur la personne intéressée ou sur un tiers, avec l'accord de celle-ci. 16. - Exceptions - Les agents de l'État et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, sont assujettis à la CSG dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. À l'inverse, les agents des organismes internationaux peuvent être exclus du champ d'application de la CSG, même s'ils sont domiciliés fiscalement en France, lorsque ces organismes ont conclu avec la France des conventions prévoyant des exemptions d'impôts pour leurs agents, dès lors que ces conventions ont été ratifiées, qu'elles visent la ou les personnes revendiquant l'exemption et que les revenus pour lesquels l'exemption est revendiquée sont visés par l'accord. Enfin, en application des conventions de Vienne qui prévoient une exemption de tous impôts et taxes, les diplomates et agents consulaires ne sont pas redevables de la CSG, non plus que le personnel administratif et technique des ambassades, les fonctionnaires consulaires et le personnel de service des ambassades et consulats, lorsqu'ils ne sont pas français ou ne résident pas de façon permanente en France. 12 sur 96 15/02/2012 22:48 13 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 10 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 3° Combinaison du critère fiscal et social Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Critère social 17. - Comme il a été dit, l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité ou de remplacement perçus par une personne physique, n'est possible que si cette personne est à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, quel que soit le fondement de l'affiliation (activité salariée ou assimilée, activité indépendante, affiliation au régime général dans le cadre de la CMU, etc.). 18. - Cas particulier des frontaliers français travaillant en Suisse - Depuis le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'accord UE/Suisse du 21 juin 1999, les règles de coordination issues du règlement communautaire de sécurité sociale 1408/71 sont applicables dans les relations entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse, de sorte que tous ceux qui travaillent dans la Confédération Helvétique, devraient être affiliés à son système d'assurance maladie en étant ainsi exonérés de la CSG. Cependant, en application de l'accord UE/Suisse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a ouvert la possibilité aux travailleurs frontaliers français travaillant en Suisse, de ne pas s'affilier au régime d'assurance maladie de cet État, à condition d'adhérer à titre individuel au système français, par affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) de base, dans la mesure où ces personnes ne pouvaient relever ni du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, ni d'un autre régime professionnel puisqu'elles n'exercent pas d'activité en France ou ne perçoivent pas de pension ou de prestations de chômage du régime français. Cette affiliation obligatoire peut être cependant différée pendant sept ans, si les intéressés avaient souscrit précédemment un contrat d'assurance privée. Pour financer leur couverture à la CMU de base, les personnes sont redevables d'une cotisation spécifique, assise sur le montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente, et dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par décret afin de correspondre à l'addition de la cotisation CMU (8 %) et de la CSG maladie. © LexisNexis SA 14 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 11 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 3° Combinaison du critère fiscal et social Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 c) Exemptions à l'assujettissement du fait de la combinaison du critère social et fiscal 19. - Exemption de la CSG et de la CRDS par application du critère social - Sont notamment exclus du champ d'application de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus d'activité : - - - les travailleurs domiciliés en France et exerçant leur activité sur le territoire d'un autre État, dès lors qu'ils ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les travailleurs détachés en France et soumis à la législation de sécurité sociale de leur État d'origine en application d'un instrument international ; les travailleurs expatriés assurés du régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger ; les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France et qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les travailleurs salariés frontaliers travaillant à l'étranger et assujettis au régime d'assurance maladie de leur lieu de travail, ainsi que ceux travaillant en Suisse et affiliés en France à la CMU ; les titulaires de revenus de remplacement (retraites, préretraites, allocations chômage, pensions d'invalidité) résidant en France et qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie. 20. - Exemption de la CSG et de la CRDS par application du critère fiscal avec assujettissement obligatoire aux cotisations d'un régime français d'assurance maladie - Les personnes qui travaillent en France sans y être domiciliées fiscalement ne sont pas assujetties à la CSG-CRDS mais sont redevables des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès aux taux particuliers prévus par l'article L. 131-7-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale qui dispose que : "Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international". L'article L. 161-25-3 alinéa 2 du même code dispose que : "Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent [durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans] est remplie". 21. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des personnes s'élèvent à : - 5,5 % pour les titulaires de revenus d'activité ; 2,8 % pour les titulaires d'avantages de retraite servis par les organismes du régime général et les titulaires d'allocations chômage ; 3,8 % pour les titulaires d'avantages de retraite autres que ceux servis par les organismes du régime général ; 4,5 % pour les titulaires de préretraites. 22. - Personnes concernées - Sont visées : 15 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... - - - - - les travailleurs ayant leur domicile fiscal hors de France et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les travailleurs détachés de France vers l'étranger qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France mais qui, en vertu du détachement de droit interne ou de droit international restent à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les agents d'ambassades et consulats installés en France qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France en raison de leur statut, mais qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif exerçant leurs fonctions ou chargés de mission hors de France qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les agents des organisations internationales situées en France, qui ne sont pas affiliées au régime propre de protection sociale de l'organisation internationale et qui, du fait de leur immunité, sont exemptés d'impôt en France ; les titulaires de revenus de remplacement d'origine française qui résident sur le territoire d'un autre État que la France, mais qui restent à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. © LexisNexis SA 16 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 12 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG a) Règles applicables à la perception de la CSG sur les revenus salariaux 23. - Principes - Les règles relatives au recouvrement de la contribution sociale généralisée sont précisées aux articles L. 136-5, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du Code de la sécurité sociale. Le versement de la contribution incombe pour la part relative aux revenus professionnels salariaux et aux revenus de remplacement, aux employeurs et organismes débiteurs de ces revenus qui procèdent à une retenue à la source. Le précompte de la CSG doit être obligatoirement mentionné sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 143-2). Seules sont habilitées à recevoir ce versement ainsi que celui de la contribution assise sur les revenus professionnels non salariaux, les URSSAF, les caisses de mutualité sociale agricole et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). 24. - Versement - D'une manière générale, les règles fixées pour le versement des cotisations au titre des revenus salariaux sont applicables au versement de la contribution sociale généralisée due sur la même catégorie de revenus. En principe, le fait générateur de la CSG est constitué par le versement de la rémunération, comme en matière de cotisations. Des exceptions sont prévues concernant la participation aux résultats de l'entreprise et l'abondement dans le cadre du plan d'épargne entreprise. Pour les sommes allouées au titre de la participation aux résultats, le fait générateur est la répartition individuelle des droits entre les salariés. En conséquence, la date d'exigibilité est celle de la première échéance de versement des cotisations et de la CSG suivant la date de la répartition individuelle. Sont donc susceptibles d'être assujetties à la CSG toutes les sommes allouées au titre de la participation donnant lieu à répartition postérieurement au 1er février 1991. La CSG doit être imputée sur le montant attribué au salarié au titre de la participation et non sur le salaire (Lettre min. n° 86-91, 13 févr. 1991). En cas de déblocage anticipé dans le cadre de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, la CSG est exigible sur les sommes allouées en capital (Circ. CCFMSA, n° 82, 23 nov. 1994). 25. - Précompte - La CSG est précomptée et versée par l'employeur à l'organisme qui recouvre également les cotisations sociales. Les caisses de congés payés, substituées à l'employeur pour le versement des cotisations sur les indemnités de congés payés, le sont également pour le versement de la CSG. Pour les VRP multicartes, la CSG est versée à la CCVRP. 26. - Étendue de la compétence des URSSAF - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale ont une compétence générale pour recevoir la contribution portant sur les revenus d'activité et de remplacement. Les URSSAF sont compétentes pour recevoir la CSG calculée sur les rémunérations des salariés du régime général mais aussi sur les traitements des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales, titulaires et non titulaires et sur les rémunérations versées aux agents titulaires des régimes spéciaux qui ne cotisent pas actuellement au régime général tel le régime minier. L'URSSAF compétente est celle habilitée à recevoir les cotisations dues au titre des non titulaires de ces régimes, y compris quand ces cotisations sont versées en un lieu unique. 27. - Modalités de déclaration, de paiement et de remboursement - La CSG est déclarée, versée et éventuellement remboursée, dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les cotisations. Elle doit donc figurer sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC), la déclaration annuelle de données sociales et le TR. 28. - Revenus de source étrangère - Lorsque les redevables de la contribution sont salariés d'une entreprise qui a un établissement en France, la CSG est versée par l'établissement situé en France dans les conditions de droit commun, même si cet établissement n'assume pas tout ou partie du versement de la rémunération. Lorsque les redevables de la contribution sont salariés d'une entreprise qui n'a pas d'établissement en France, le recouvrement de la CSG s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que ces salariés sont responsables du versement de la CSG (V. LFSS pour 2004, art. 71). 17 sur 96 15/02/2012 22:48 18 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 13 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) CSG assise sur les pensions de retraite et d'invalidité 29. - La CSG assise sur les pensions de retraite et d'invalidité est précomptée lors du versement de ces sommes par l'organisme prestataire. Ce dernier reverse la CSG à l'organisme - URSSAF ou ACOSS - qui recouvre la contribution selon les règles, sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général pour la même catégorie de revenus. © LexisNexis SA 19 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 14 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 c) CSG assise sur les allocations de chômage et de préretraite 30. - La CSG est précomptée lors du versement de ces sommes par l'organisme débiteur de ces prestations, et versée à l'URSSAF, quel que soit le régime auquel est versée la cotisation maladie sur ces mêmes revenus. En revanche, lorsque l'allocation est servie par l'employeur, la CSG est versée dans les mêmes conditions que les cotisations assises sur les salaires. © LexisNexis SA 20 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 15 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 d) CSG assise sur les prestations de prévoyance 31. - La CSG est précomptée, sans abattement de 5 %, par l'organisme débiteur des prestations qui verse le produit de la Contribution à la caisse nationale dont il relève, laquelle le reverse mensuellement à l'ACOSS. L'employeur subrogé dans les droits de son salarié pour la perception des indemnités journalières reçoit alors de l'organisme une indemnité journalière nette de la CSG. © LexisNexis SA 21 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 16 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 e) CSG assise sur les revenus des employeurs et travailleurs indépendants 32. - Principe - En application de l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 du même code est recouvrée par les URSSAF selon les mêmes modalités que la cotisation personnelle d'allocations familiales (dates d'exigibilité, documents, sanctions, contrôle). 33. - Réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales des employeurs et travailleurs indépendants L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 rend l'abattement fiscal de 20 % accordé au titre des traitements et salaires pour le calcul de l'impôt sur le revenu, inapplicable à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des dirigeants de société dont ils sont redevables en tant que travailleurs indépendants (CSS, art. L. 136-1 modifié). Cet article vise à modifier une erreur de coordination textuelle entre le Code de la sécurité sociale et le Code général des impôts. Le législateur n'avait pas tiré, concernant le Code de la sécurité sociale, les conséquences d'une modification de l'article 62 du Code général des impôts est réalisée pour les articles L. 136-3 et L. 136-4 du Code de la sécurité sociale qui fixent les règles relatives à la CSG-CRDS sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants agricoles et non agricoles. Ces dispositions de coordination sont applicables aux cotisations et contributions (CSG-CRDS) dues au titre des années 2003 et suivantes. Pour la période antérieure, l'article 9 précité valide les décisions de recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement de l'état du droit relatif à l'assiette des cotisations et contributions sociales antérieur à la loi de finances pour 1997 (sur la base des articles du Code de la sécurité sociale L. 131-6 et L. 136-3), qui seraient contestées à raison de l'intégration dans l'assiette des cotisations de l'abattement de 20 % ; sous la réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. 34. - Prise en charge de la CSG par les fonds d'action sociale des CMR - Dans le cadre du développement par les organismes de protection sociale d'une politique de prévention coordonnée des difficultés de paiement des travailleurs indépendants, la CANAM a autorisé les Caisses mutuelles régionales (CMR) à prendre en charge sur leurs fonds sociaux la CSG maladie des assurés en difficultés. Seules les dettes correspondant à la CSG maladie (taux de 5,1 %) exigibles à compter du 1er janvier 2001 seront prises en charge. Les cotisants concernés par cette mesure sont ceux qui ont une interruption d'activité temporaire ou définitive (maladie, maternité, accident). L'URSSAF et la CMR devront échanger entre elles des informations sur les cotisants concernés. L'URSSAF devra donner son avis sur l'opportunité d'une éventuelle prise en charge de tout ou partie de la CSG, précisant les sommes dues et les périodes concernées. La prise en charge de la CSG est compatible avec une remise des majorations de retard si le cotisant est jugé de bonne foi par l'URSSAF. Le règlement de la CMR à l'URSSAF est effectué selon des modalités arrêtées en commun par les deux organismes. © LexisNexis SA 22 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 17 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 f) CSG assise sur les revenus des artistes auteurs 35. - Le recouvrement de la CSG s'effectue dans les conditions identiques à celles de la cotisation maladie. Elle est prélevée à la source par les tiers (les diffuseurs) qui rémunèrent l'artiste auteur et reversée aux organismes agréés, soit l'AGESSA ou la Maison des artistes. © LexisNexis SA 23 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 18 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 g) CSG assise sur les revenus des ministres du culte 36. - Les ministres du culte relevant des régimes mentionnés aux articles L. 381-12 ou L. 721-1 du Code de la sécurité sociale (V. Fasc. 453) sont redevables de la CSG. L'arrêté du 12 juillet 1996 fixe l'assiette de la CSG sur leurs revenus d'assiette et de remplacement (A. 12 juill. 1996 : Journal Officiel 18 Juillet 1996). La CSG est recouvrée par la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes qui la reverse à l'ACOSS. © LexisNexis SA 24 sur 96 15/02/2012 22:48 25 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 19 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 h) CSG assise sur les BIC/BNC non professionnels 37. - L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a transféré à l'administration fiscale le recouvrement de la CSG sur les BIC/BNC non professionnels (V. infra n° 40). © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 20 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 i) CSG assise sur les revenus des exploitants agricoles 38. - La contribution doit être versée aux caisses de mutualité sociale agricole selon les mêmes modalités que celles prévues pour le recouvrement des cotisations sociales. © LexisNexis SA 26 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 21 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité > 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 j) CSG assise sur les revenus du capital et du patrimoine 39. - Principes - La contribution portant sur les revenus du patrimoine visée à l'article L. 136-6, I et II du Code de la sécurité sociale est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article L. 80 du Livre des procédures fiscales sont applicables. La contribution portant sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7, I, II et IV, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu visé à l'article 125 A du CGI (CSS, art. L. 136-7, IV). Le produit annuel de la contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du Code général des impôts. Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 EUR . La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. 40. - Étendue de la compétence de l'administration fiscale - La compétence des services fiscaux porte sur la CSG due au titre des revenus du patrimoine, des produits de placement et des sommes engagés et gains sur jeux. Elle a été élargie à certains revenus correspondant à des bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices agricoles visés à l'article L. 136-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale relatif aux revenus d'activité non salariés et classés comme revenus du patrimoine, relevant de la compétence des services fiscaux par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (CSS, art. L. 136-6, I, f). 41. - Fait générateur - Pour les revenus du patrimoine soumis à la CSG par voie de rôle, le fait générateur est le même qu'en matière d'impôt sur le revenu, soit la disponibilité du revenu pour le contribuable, soit la réalisation par lui du bénéfice avant le 31 décembre de l'année d'imposition. Pour les produits de placement soumis à prélèvement libératoire ce fait générateur se situe au moment où les produits font l'objet soit d'un paiement effectif, soit d'une inscription à un compte. Pour les produits de placement le fait générateur se situe en principe au dénouement du contrat ou son rachat partiel. Il est établi un rôle commun à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 %, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, alors que pour la CSG due au titre de l'intéressement et de la participation, l'employeur doit effectuer le précompte au moment de l'attribution des sommes à l'intéressé qu'elles soient ou non immédiatement disponibles, la CSG précomptée sur les revenus (dividendes, intérêts, ...) produits par la participation et les sommes versées dans un plan d'épargne d'entreprise est recouvrée par l'administration fiscale selon les modalités applicables à la catégorie des produits de placement. Pour les options de souscription ou d'achat d'actions, la CSG est précomptée par la société émettrice ou l'organisme gestionnaire sur le produit de la cession. © LexisNexis SA 27 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 22 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > I. - Introduction > B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 5° Contrôle et contentieux 42. - Principe - S'appliquent à la CSG, toutes les règles relatives au recouvrement, au contrôle et à la contestation des cotisations sociales (V. Fasc. 641, 642 et 645). Les contestations relatives à la CSG doivent ensuite être portées devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. 43. - Prérogatives des organismes de recouvrement - Les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale pour le contrôle des cotisations de sécurité sociale. Il appartient cependant aux caisses de mutualité sociale agricole d'effectuer les contrôles concernant la contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles (CSS, art. L. 136-5). 44. - Relations avec l'administration fiscale - Les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent obtenir auprès de l'administration des impôts tous les renseignements nécessaires à la détermination de l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée. L'administration fiscale dispose du pouvoir de contrôler les déclarations souscrites et les actes utilisés pour l'établissement de l'impôt (LPF, art. L. 10 et L. 45). Elle peut ensuite procéder à des redressements. 45. - Recouvrement forcé - La contribution est recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour la même catégorie de revenus. Les procédures de recouvrement forcé telles la contrainte, qui peuvent être engagées, en cas d'échec de la mise en demeure, sont applicables en cas de non-paiement de la CSG. Il en est de même pour la contribution recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les mêmes modalités et sous les mêmes pénalités, majorations et sanctions que celles prévues pour le recouvrement des cotisations sociales. 46. - Majoration par l'administration fiscale - Pour la CSG sur le revenu du patrimoine, la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du Code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglée dans les 30 jours suivant la mise en recouvrement. 47. - Contentieux - Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus d'activité et de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale. La commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la contribution sociale généralisée. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige par dérogation à l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale. Les services fiscaux (comptables du Trésor et direction générale des impôts) peuvent procéder aux poursuites prévues par le livre des procédures fiscales et notamment aux saisies sur rémunérations et avis à tiers détenteur. Le contribuable débiteur dispose, sous certaines conditions, d'un délai de 2 mois pour faire opposition. © LexisNexis SA 28 sur 96 15/02/2012 22:48 29 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 23 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus 48. - Évolution du montant d'impositions collecté par les organismes de sécurité sociale Évolution de l'affectation du produit de la CSG Compétence Nature de l'imposition URSSAF 2000 CSG sur les revenus d'activité et de remplacement 2001 2002 2003 2004 51 085 M EUR 54 481 M EUR 55 926 M EUR 57 406 M EUR 59 202 M EUR 2 820 M EUR 2 886 M EUR 2 725 M EUR 2 590 M EUR 2 630 M EUR 4 025 M EUR 4 348 M EUR 4 004 M EUR 4 122 M EUR 4 137 M EUR (CSS, art. L. 136-1 à L. 136-5) CSG Placements DGI/DGCP (CSS, art. L. 136-7 CGI, art.1600-O D) CSG Patrimoine DGI (CSS, art. L. 136-6 ; CGI, art. 1600-O C) CSG JEUX 285 M EUR 311 M EUR 336 M EUR 360 M EUR 380 M EUR DGCP/DGI (CSS, art. L. 136-7-1°) DGI : Direction générale des impôts DGCP : Direction générale de la comptabilité publique V. également dans le fascicule 640 le tableau récapitulatif des taux de la CSG et de la CRDS applicables aux différents revenus. © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 30 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 24 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > A. - CSG sur les revenus professionnels > 1° CSG assise sur les revenus salariaux et assimilés Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 A. - CSG sur les revenus professionnels 1° CSG assise sur les revenus salariaux et assimilés a) Personnes assujetties 49. - Salariés relevant du régime général - Dès lors qu'ils sont fiscalement domiciliés en France et qu'ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, tous les salariés sont assujettis à la CSG. Entrent donc dans le champ de la contribution : - les personnes affiliées obligatoirement au régime général en application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; les personnes affiliées obligatoirement au régime général en application de l'article L. 311-3 du même code : VRP, gérant de SARL, journalistes, etc. ; les conjoints des travailleurs non salariés affiliés au régime général en application de l'article L. 311-6. 50. - Sont également assujettis à la contribution les salariés relevant des régimes spéciaux énumérés à l'article R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale tels que : - les agents de la fonction publique de l'État ; les agents de la fonction publique territoriale ; les agents de la SNCF, de la RATP, d'EDF... 51. - La CSG est également due, dans les conditions applicables aux revenus salariaux, par des personnes qui n'ont pas la qualité de salarié : - les membres du Parlement (Assemblée nationale, Sénat) ; - les représentants français au Parlement européen ; - les membres du Conseil économique et social ; - les membres du Conseil constitutionnel ; - les élus locaux (municipaux, cantonaux, régionaux). © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 31 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 25 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > A. - CSG sur les revenus professionnels > 1° CSG assise sur les revenus salariaux et assimilés Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Revenus salariaux assujettis 52. - Rémunérations, primes et avantages - En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, entrent dans l'assiette de la CSG par référence à l'assiette des cotisations du régime général, toutes les rémunérations, primes et indemnités diverses quelle que soit leur dénomination, ainsi que les avantages en nature et en espèces, quel que soit leur mode de versement y compris par un tiers. Ne sont donc pas applicables les règles d'assiette en matière d'impôt sur le revenu, ni d'assiette des régimes spéciaux. L'assiette de la CSG est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. 53. - Sont exonérées : - la participation patronale aux titres restaurants ; la prise en charge partielle des titres d'abonnement des transports en commun ; la rémunération versée aux élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire en entreprise lorsqu'elle est inférieure à 30 % du SMIC ; la rémunération versée aux personnes effectuant un stage non obligatoire, lorsqu'elle est inférieure à 25 % du SMIC ; les indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires ; les personnes exclusivement rémunérées par des avantages en nature et qui sont à ce titre dispensées de cotisations salariales ; l'indemnité de préavis versée à l'ASSEDIC en cas de redressement ou liquidation judiciaire. 54. - Sont, en revanche, soumis à la CSG : - l'indemnité de préavis versée aux ASSEDIC dans le cadre des conventions de conversion en application de l'article D. 322-2 du Code du travail ; le complément de rémunération servi au titre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés à la charge de l'État, mais versé le cas échéant par l'employeur ; les rémunérations versées aux titulaires de contrats bénéficiant de l'aide de l'État (contrats initiativeemploi, contrats de qualification, contrats emploi-solidarité...) donnant lieu à cotisations salariales de sécurité sociale dans les conditions de droit commun. S'appliquent notamment à la CSG : - l'assiette minimale des cotisations fixée à l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; le calcul au prorata de la participation patronale au financement des allocations complémentaires aux indemnités journalières. 55. - Frais professionnels - Une déduction représentative des frais professionnels fixée à 5 % doit être opérée systématiquement sur le montant brut de tous les revenus d'activité d'origine salariale. Contrairement aux modalités en vigueur pour le calcul des cotisations en cas de déduction supplémentaire, cette réduction : - n'est assortie d'aucune limite maximale ; échappe aux règles de l'assiette minimale ; se cumule avec l'exonération des indemnités représentatives de frais professionnels au sens de l'arrêté du 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 26 mai 1975. 56. - Non application des déductions supplémentaires pour frais professionnels - Ne peuvent être opérées sur l'assiette de la CSG les déductions supplémentaires pour frais professionnels accordées aux catégories professionnelles mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts. Pour les VRP, il faut distinguer entre : - - les "monocartes" qui doivent fournir à leur employeur les justificatifs nécessaires des frais professionnels réellement engagés afin qu'ils soient déduits de l'assiette de la CSG, celle-ci ne devant pas être prélevée sur les frais professionnels. Aux déductions des frais réels s'ajoute la déduction forfaitaire de 5 % propre à la CSG. Les "multicartes" qui produisent à la CCVRP (organisme de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et des contributions d'assurance chômage des VRP multicartes) une attestation des frais engagés au cours de l'année écoulée, ainsi que l'engagement de tenir à la disposition, aux fins de contrôle, tous les éléments justificatifs de la réalité des montants déclarés. La CCVRP procède au calcul de la CSG après déduction des frais et remboursera le VRP du montant qui lui a été précompté en trop par ses employeurs. 57. - Les assiettes forfaitaires définies en matière de cotisations de sécurité sociale s'appliquent à la CSG. Dans ce cas, l'abattement de 5 % au titre des frais professionnels ne peut être opéré. Lorsque l'employeur peut opter entre une base forfaitaire et le salaire réel, les cotisations de sécurité sociale et la CSG ne peuvent relever d'une option différente. 58. - Revenus des agents de la fonction publique de l'État, territoriale et des régimes spéciaux - L'assiette de la CSG étant alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale du régime général, sont inclus non seulement le traitement de base servant au calcul de la pension civile, mais également tous les autres éléments de rémunération (supplément familial, primes diverses, indemnités de résidence...). Ne s'appliquent pas à la CSG les exonérations de cotisations dont ces agents bénéficient lorsqu'ils exercent une activité accessoire relevant du régime général ou au service de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. 59. - L'ensemble des rémunérations perçues par les artistes interprètes vivants y compris les droits voisins et rémunérations secondaires entrent dans le champ de la CSG, s'agissant de revenus liés à l'exercice d'une activité, même si leur perception est différée dans le temps. Il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les rémunérations ayant le caractère de salaires et les revenus qualifiés fiscalement de bénéfices non commerciaux. Il revient donc aux producteurs de phonogrammes d'effectuer le précompte de la CSG sur 95 % des redevances proportionnelles assises sur les ventes de disques et de la verser à l'URSSAF compétente. Lorsque ces redevances intègrent la rémunération exprimée en pourcentage d'un agent artistique, la rémunération de ce dernier ne doit pas faire l'objet du précompte. Il incombe en effet à l'intéressé d'ajouter les montants en cause à la déclaration qu'il effectue à l'URSSAF au titre de ses revenus non salariés. 60. - Les rémunérations secondaires versées aux mannequins dans le cadre de l'article L. 763-2 du Code du travail, à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur présentation, sont assujetties à la CSG dans les mêmes conditions que les artistes interprètes de phonogrammes. 61. - Intéressement, participation, abondement - Sont soumis à la CSG avec application de l'abattement de 5 % : - - - les sommes allouées aux salariés en application d'un accord d'intéressement. Il appartient à l'entreprise d'effectuer le précompte de la CSG au moment de l'attribution des primes qu'elles soient ou non immédiatement disponibles ; les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation. Le fait générateur de la CSG est constitué par la répartition individuelle des droits entre les salariés. Il appartient donc à l'employeur d'opérer le précompte au moment de l'attribution individuelle des droits ; l'abondement versé par l'entreprise au titre du plan d'épargne entreprise. La prise en charge des frais de gestion du plan d'épargne entreprise ne donne pas lieu à CSG ; l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973 relative à la souscription et à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés et de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. 62. - Les indemnités liées à l'exercice d'une fonction publique ou élective, sont assimilées à des salaires pour l'application de la CSG, quel que soit leur statut au regard des cotisations et sont appréhendées sur leur montant brut après déduction de 32 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 5 %, qu'il s'agisse : - des indemnités parlementaires ; des indemnités versées aux représentants français au Parlement européen ; de l'ensemble des rémunérations des membres du Conseil économique et social et du Conseil constitutionnel ; des indemnités versées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus. 63. - Revenus expressément exonérés : - les rémunérations des apprentis ; - les rémunérations versées par l'État ou les régions aux stagiaires de la formation professionnelle. 64. - Les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite et de prévoyance complémentaires - L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a exonéré de charges sociales, CSG-CRDS comprises, les contributions versées par les employeurs aux institutions de retraite supplémentaire (IRS) et destinées à la constitution de provision de ces dernières (L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003 : Journal Officiel 19 Décembre 2003). Cette mesure vise à appliquer une disposition de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal Officiel 22 Aout 2003). L'article 116 de cette loi impose aux IRS, qui n'étaient pas en cours de dissolution au 22 août 2003, soit de déposer une demande d'agrément en vue de leur transformation en institutions de prévoyance (IP), soit de se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), avant le 31 décembre 2008 (CSS, art. L. 941-1 nouveau). Il exclut, en outre, les contributions des employeurs versées à une IRS placée dans cette situation, de l'assiette des cotisations et contributions sociales "dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale". La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a donc prévu qu'à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2008, les contributions versées à une IRS, avant le dépôt de la demande d'agrément ou la transformation en IGRS, ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni à CSG-CRDS, ni à la nouvelle contribution sur les cotisations des employeurs aux régimes "chapeaux" instituée par la loi du 21 août 2003. L'exonération ne peut jouer que si ces contributions sont destinées à former le minimum de provisions requis pour l'agrément en qualité d'IP. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la communication à l'URSSAF (ou pour le régime agricole à la MSA) des pièces mentionnées au IV de la l'article 116 de la loi du 21 août 2003 (note technique décrivant les engagements que prend l'IRS à l'égard de ses membres participants et des bénéficiaires, etc.). De plus une IRS ne peut bénéficier de l'exonération qu'à compter de la date à laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui a accusé réception de la note technique prévue à cet article. 65. - Indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail - Toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail entrent désormais, quelles que soient leur dénomination ou leur qualification juridique, dans l'assiette de la CSG, qu'elles soient ou non soumises à cotisations, après abattement de 5 %. Les indemnités liées à la modification du contrat de travail sont assujetties à la CSG dès le premier euro. Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ne sont assujetties à la CSG que pour la fraction excédant le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Depuis le 1er janvier 2000, les dommages et intérêts versés à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont soumis dans leur intégralité à la CSG. Entrent également dans l'assiette de la CSG les allocations versées, en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée d'un congé parental d'éducation ou l'exercice d'une activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du même code. 66. - Exonérations - Demeurent exonérés : - - 33 sur 96 la fraction des indemnités de licenciement versées en application de conventions collectives de branche ou d'accords professionnels ou interprofessionnels, dans la limite du minimum défini par ces textes. S'appliquent notamment à ce titre les règles découlant de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978. Il est à noter que les indemnités de licenciement prévues dans le contrat de travail ou déterminées dans un accord d'entreprise ne donnent lieu à exonération que pour la part de l'indemnité versée conformément à la convention collective ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel éventuellement applicable, ou, à défaut, par la loi ; le montant minimal des indemnités de licenciement versées, en application de l'article L. 122-9 du Code du travail, à l'occasion du licenciement d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire les indemnités obligatoires versées aux salariés exerçant leur activité depuis deux ans et plus dans l'entreprise ; le montant de l'indemnité ainsi exonérée est calculé selon les règles définies à l'article R. 122-2 du Code du travail. Il est admis en outre que tout salarié employé sous contrat à durée 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... - - - - indéterminée exerçant son activité depuis moins de deux ans dans l'entreprise, dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, en l'absence de faute grave imputable au salarié, bénéficie d'une exonération sur la fraction de l'indemnité reçue dans la limite de 2/10e de mois pour les travailleurs rémunérés au mois ou de quarante heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure ; les indemnités versées par les employeurs aux salariés en convention de conversion, dans la limite du minimum de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; les indemnités de clientèle des VRP dans la limite du minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement à laquelle le VRP aurait pu prétendre ; le montant minimal de l'indemnité légale de licenciement des journalistes visée à l'article L. 761-5 du Code du travail ; le minimum de dommages et intérêts dus en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de licenciement irrégulier ou abusif : il s'agit des dommages et intérêts minimaux accordés au salarié par le juge lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (six derniers mois de salaire au minimum) ou lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur (un mois de salaire). Il est admis que ces minimums s'appliquent dans les mêmes situations aux dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi et versés, en cas de licenciement sans motif réel et sérieux, aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ou qui travaillent dans des entreprises qui occupent habituellement moins de onze salariés ; les indemnités de mise à la retraite, lorsque les conditions de mise à la retraite sont remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein, correspondant soit à l'indemnité minimale de licenciement visée à l'article L. 122-9 du Code du travail, soit à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977 étendu, lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, soit à l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, si celle-ci est plus favorable que les deux dernières indemnités visées ci-dessus. Ces règles sont également applicables aux salariés bénéficiant de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 (ARPE). Il est rappelé que les indemnités versées lorsque les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein sont des indemnités de licenciement ; les indemnités transactionnelles : depuis le 1er janvier 2000, les indemnités transactionnelles sont exonérées de CSG uniquement pour la part correspondant à l'indemnité de licenciement et dans les limites applicables à celles-ci. Il convient donc de rechercher si l'indemnité transactionnelle représente en tout ou partie une somme susceptible d'être exonérée. Ainsi, si l'indemnité transactionnelle comprend l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, seule la fraction correspondant à l'indemnité légale de licenciement est exonérée ; les allocations visées à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (Journal Officiel 26 Juillet 1994). © LexisNexis SA 34 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 26 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > A. - CSG sur les revenus professionnels Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 2° CSG assise sur les revenus non salariés non agricoles 67. - L'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale détermine le champ d'application et l'assiette de la CSG sur les revenus non salariés non agricoles, en distinguant deux situations. © LexisNexis SA 35 sur 96 15/02/2012 22:48 36 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 27 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > A. - CSG sur les revenus professionnels > 2° CSG assise sur les revenus non salariés non agricoles Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 a) Revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale 68. - Personnes assujetties à la cotisation personnelle d'allocations familiales - En application de l'alinéa 1er de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale "sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11". Il en résulte que sont redevables de la CSG toutes les personnes assujetties à la cotisation personnelle d'allocations familiales, c'est-à-dire toutes les personnes exerçant même à titre accessoire une activité non salariée. 69. - Personnes dispensées - Sont dispensés du versement de la contribution, dans les mêmes conditions que pour la cotisation personnelle d'allocations familiales : - les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales ; les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et qui sont âgés d'au moins 65 ans. Cet âge est ramené à 60 ans lorsqu'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée et à condition qu'elle ne vive pas maritalement. 70. - Exception - Les bénéficiaires de l'aide à la création d'entreprise mentionnés à l'article L. 351-24-2 du Code du travail qui sont, à ce titre, exonérés des cotisations sociales pour une durée de douze mois restent redevables de la CSG. 71. - L'assiette du revenu professionnel soumis à la CSG est identique à celle de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu sous réserve de certaines déductions, abattements et exonérations qui sont prévus par le CGI et ne sont pas admis en matière sociale. Ainsi, la CGS-CRDS, les cotisations d'assurance maladie et maternité, les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, 154 bis, I, 2e alinéa du Code général des impôts. Toutefois, les cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du Code de la sécurité sociale par les assurés ayant adhéré aux dits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux 4e, 5e et 6e alinéas du 5° de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du Code général des impôts doivent être exclues. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens de l'article 39, 1, 2° du Code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues ci-dessus, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Par ailleurs, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du CGI peuvent demander à ce que leurs cotisations et contributions soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. 72. - L'alinéa 2 de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale intègre dans l'assiette de la CSG "les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception de celles prises en compte pour le revenu défini à l'article L. 242-11". Il convient donc d'ajouter à l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation d'allocations familiales les cotisations personnelles obligatoires de sécurité sociale. 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 73. - Modalités de calcul - La CSG est calculée selon les mêmes règles que celles retenues pour la cotisation d'allocations familiales. La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. 74. - Début d'activité des employeurs et travailleurs indépendants - Cette identité de traitement avec les règles concernant la cotisation personnelle d'allocations familiales vaut également pour les employeurs et travailleurs indépendants débutant leur activité professionnelle non salariée. Pour ces derniers, la contribution est calculée, à titre provisionnel, pendant les deux premières années civiles sur une assiette forfaitaire égale à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. 75. - Dérogation - La cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue déterminée par les revenus de l'année de référence. 76. - Cessation temporaire d'activité - L'article R. 243-23 du Code de la sécurité sociale précise qu'il est sursis au recouvrement des cotisations afférentes aux trimestres suivant la cessation d'activité jusqu'à régularisation ; cette disposition de portée générale s'applique quel que soit le motif de la cessation (en raison d'une maladie ou en raison d'une activité saisonnière par exemple). 77. - Cessation définitive de l'activité - La cotisation provisionnelle cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la cessation de l'activité. Il est sursis au recouvrement des cotisations afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation. Toutefois, l'article R. 243-22 du Code de la sécurité sociale précise qu'en cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7 soit trente jours : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement. 78. - Reprise d'activité - Si elle a lieu avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'interruption, la CSG provisionnelle reste due sur les revenus de l'année de référence. Si elle a lieu après le 31 décembre de l'année suivant celle de l'interruption, la CSG est calculée, à titre provisionnel, sur le revenu forfaitaire de début d'activité. 79. - Changement d'activité - La CSG est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire d'activité quelle que soit la date de début de la nouvelle activité. 80. - Conjoint poursuivant l'exploitation - Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du "de cujus" est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint décédé. À compter du trimestre suivant, la cotisation est calculée selon les règles de début d'activité exposées ci-dessus. 81. - Déclaration de revenus - Les employeurs et travailleurs indépendants doivent effectuer auprès de l'URSSAF dont ils relèvent et avant le 1er mai de chaque année, une déclaration du montant : - 37 sur 96 du revenu professionnel non salarié non agricole de l'année précédente tel que défini par l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale ; des cotisations personnelles de sécurité sociale qui doivent être ajoutées à ce revenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code. 15/02/2012 22:48 38 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 28 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > A. - CSG sur les revenus professionnels > 2° CSG assise sur les revenus non salariés non agricoles Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Personnes percevant des revenus non salariés ne relevant pas d'une activité professionnelle visée à l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale 82. - Principe - Sont soumis à la CSG les revenus professionnels n'entrant pas dans le champ d'application de la cotisation personnelle d'allocations familiales, mais fiscalement rattachés par l'administration fiscale dans les catégories des bénéfices non commerciaux et des bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure où ces revenus ne sont pas déjà soumis à la CSG comme salaire, revenu de remplacement ou revenu professionnel non salarié agricole. Sont ainsi visés les bénéfices provenant de certaines opérations, occupations ou exploitations lucratives qui, du point de vue fiscal, sont rattachées à l'une ou l'autre des catégories de bénéfices, soit parce que ces opérations ne présentent pas un caractère commercial ou industriel clairement défini, soit parce que le produit de ces occupations ne peut être rangé dans aucune catégorie imposable. Sont notamment concernés : - les propriétaires de parts de navires ; les propriétaires de wagons et conteneurs ; les propriétaires de fonds de commerce mis en gérance libre ; les gérants minoritaires et les associés n'exerçant aucune activité dans les SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, qui ne sont pas redevables des cotisations personnelles d'allocations familiales. © LexisNexis SA 39 sur 96 15/02/2012 22:48 40 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 29 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > A. - CSG sur les revenus professionnels Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 3° CSG assise sur les revenus des artistes-auteurs 83. - L'assiette de la CSG est constituée, par référence à l'assiette sociale fixée à l'article L. 382-3-3 du Code de la sécurité sociale : - du montant brut des droits d'auteur, diminué de 5 % pour frais professionnels, lorsqu'ils sont assimilés fiscalement à des traitements et des salaires ; des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable. © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 30 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 B. - CSG assise sur les revenus de remplacement 84. - L'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale assujettit à la CSG les revenus de remplacement. Des exonérations sont prévues par l'article L. 136-2, III du Code de la sécurité sociale. Sont concernées principalement comme revenus de remplacement : - les pensions de retraite et d'invalidité ; les prestations complémentaires de prévoyance ; les allocations de chômage et de préretraite. © LexisNexis SA 41 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 31 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 1° Pensions de retraite et d'invalidité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 1° Pensions de retraite et d'invalidité a) Avantages soumis 85. - Définition - Entrent dans le champ d'application de la CSG tous les avantages de retraite et d'invalidité considérés comme pensions pour l'application de l'impôt sur le revenu. Sous réserve des exonérations mentionnées plus loin, sont donc visés : - - - les avantages de retraite et d'invalidité financés en tout ou partie par l'employeur. Ceux-ci sont concernés quels qu'en soient la dénomination (pension, rente, allocation), les conditions d'attribution (à titre obligatoire, conventionnel, ou à la seule initiative de l'employeur...), la qualité du bénéficiaire : droits propres ou droits dérivés (pensions de réversion allouées aux veuves ou veufs), le débiteur de ces avantages : organismes de base de la sécurité sociale, institutions de retraite et de prévoyance complémentaires des salariés, mutuelles, compagnies d'assurance, entreprises ; les avantages de retraite et d'invalidité des travailleurs indépendants financés par toutes cotisations déductibles fiscalement. Celles-ci sont mentionnées à l'article 154 bis du Code général des impôts modifié par l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle qui a instauré des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires facultatifs au bénéfice des travailleurs indépendants ; les avantages servis par les organismes visés à l'article 83-1 bis du Code général des impôts (PREFON, MRIFEN...). Il s'agit d'organismes de retraite ou de prévoyance de la fonction publique. 86. - Assiette - Pour les avantages de retraite et d'invalidité, l'assiette de la CSG, telle que définie par l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, est constituée : - du montant brut des pensions, c'est-à-dire avant précompte de la CRDS et de la cotisation d'assurance maladie ; y compris les majorations et bonifications pour enfants à l'exception de la majoration tierce personne ; en ajoutant les avantages en nature ou en argent complémentaires ; sans abattement de 5 % compte tenu que les bénéficiaires n'ont pas de frais professionnels. © LexisNexis SA 42 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 32 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 1° Pensions de retraite et d'invalidité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Taux 87. - Le taux de la CSG sur les avantages de retraite et d'invalidité est fixé à 6,2 % (ou un taux réduit de 3,8 %) à compter du 1er janvier 1998. Depuis le 1er janvier 1997, la fraction déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu est fixée à 1 % en 1997 et à 3,8 % en 1998. © LexisNexis SA 43 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 33 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 1° Pensions de retraite et d'invalidité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 c) Avantages exonérés 88. - Pensions hors champ d'application de la CSG - Il s'agit des pensions de retraite ou d'invalidité servies en contrepartie d'un contrat souscrit par un individu dans un cadre purement privé et facultatif, sans participation patronale pour un salarié, ou sans déduction fiscale pour un travailleur indépendant. Toutefois, ces dispositions s'entendent sous réserve que ces revenus ne soient pas constitutifs de rentes viagères à titre onéreux au sens de l'article 158-6 du Code général des impôts auquel cas la CSG serait prélevée par l'administration fiscale au titre des revenus du patrimoine. 89. - Pensions perçues par les titulaires d'avantages non contributifs - Certaines allocations non contributives, attribuées sous conditions de ressources par un régime de base de sécurité sociale, ou par le fonds spécial géré par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné à l'article L. 814-5 du Code de la sécurité sociale, sont exonérées expressément de la CSG en application de l'article L. 136-2 du même code. Cet article précise que la condition de ressources requise est celle applicable à l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. 90. - Sont donc exonérées, les pensions vieillesse suivantes : - l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et ses accessoires ainsi que le secours viager versé au conjoint survivant en cas de décès d'un bénéficiaire de l'AVTS ; l'allocation aux mères de famille ; l'allocation aux vieux travailleurs non salariés ; l'allocation spéciale et sa majoration ; l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse ; l'allocation de vieillesse agricole ; l'allocation viagère aux rapatriés âgés. 91. - Sont donc exonérées, les pensions d'invalidité pour lesquelles le titulaire bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que les majorations pour enfants et pour tierce personne. 92. - Cas des pensions multiples - Dans l'hypothèse où un titulaire d'avantages sous conditions de ressources perçoit en outre des pensions de vieillesse ou d'invalidité, l'exonération porte sur l'ensemble des pensions. 93. - Pensions perçues par des personnes exemptées du versement de l'impôt sur le revenu - L'article L. 136-2, III, 2° du Code de la sécurité sociale détermine les conditions d'exonération de la CSG des pensions de retraite et d'invalidité de personnes non imposables. Cet article, issu de la loi de finances 1991 créant la CSG, a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 applicable à compter du 1er janvier 1997, et par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 à compter du 1er janvier 1998. 94. - Exonération totale - À compter du 1er janvier 1998 une exonération totale de la CSG est acquise aux personnes dont le montant de revenus de l'avant dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du Code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article. Le montant des revenus à considérer est le "revenu fiscal de référence" de l'avant dernière année, figurant sur les avis d'imposition et servant à la détermination des allégements pour la taxe d'habitation. Sont exonérées les personnes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les seuils fixés en nombre de parts du quotient familial et différant selon la situation du domicile fiscal (métropole, DOM, Guyane), applicables pour l'exonération de la taxe d'habitation. 95. - Taux réduit - Sont soumises à la CSG à un taux réduit de 3,8 % les pensions de retraite ou d'invalidité perçues par les personnes dont le montant du revenu fiscal de référence de l'avant dernière année excède les seuils précités et dont la cotisation 44 sur 96 15/02/2012 22:48 45 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du Code général des impôts. © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 34 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 2° Prestations complémentaires de prévoyance 96. - La CSG est précomptée par l'organisme prestataire sans abattement de 5 %. L'employeur subrogé dans les droits de son salarié pour la perception des indemnités journalières reçoit de l'organisme une indemnité journalière nette de la CSG. Les organismes débiteurs des prestations versent le produit de la CSG à la caisse nationale dont ils relèvent, laquelle le reverse mensuellement à l'ACOSS. © LexisNexis SA 46 sur 96 15/02/2012 22:48 47 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 35 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 2° Prestations complémentaires de prévoyance Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 a) Prestations servies par les caisses de sécurité sociale 97. - Prestations versés aux salariés et soumises à la CSG - Les allocations ou indemnités journalières versées à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte par les employeurs sont assujetties à la CRDS depuis le 1er février 1996 et à la CSG depuis le 1er janvier 1997. Le taux de la CSG sur ces allocations est de 6,2 % à compter du 1er janvier 1998. La CSG et la CRDS sont précomptées par l'organisme débiteur sans abattement de 5 %. Aucune exonération ou taux réduit n'est applicable. Lorsque l'employeur est subrogé dans les droits de son salarié pour la perception des indemnités journalières, il reçoit de l'organisme débiteur une indemnité journalière nette de la CSG et de la CRDS. L'organisme débiteur doit indiquer à l'employeur ce montant brut. Les caisses de sécurité sociale versent le produit de la CSG et de la CRDS à la caisse nationale dont ils relèvent, laquelle le reverse mensuellement à l'ACOSS. 98. - Pour les non salariés - Certaines catégories de non-salariés perçoivent des revenus de remplacement par le régime d'assurance maladie des professions indépendantes en cas de maladie ou de maternité. De même, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés reçoivent des caisses primaires de sécurité sociale des indemnités ou allocations en cas de maternité. Depuis le 1er janvier 1998, ces revenus de remplacement sont soumis à l'impôt sur le revenu. Ils sont donc assujettis à la cotisation personnelle d'allocations familiales, à la CSG et à la CRDS, même quand ils n'entrent pas dans l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). 99. - Prestations comprises dans les BIC/BNC - Les prestations sont à inclure dans le revenu professionnel, servant de base au calcul des cotisations personnelles obligatoires et à la CSG. Il s'agit des prestations suivantes : - l'indemnité de remplacement pour maternité versée à la femme exerçant une activité professionnelle non salariée qui se fait remplacer ; les allocations de repos maternel dont bénéficient les femmes chefs d'entreprise et les conjointes collaboratrices ; l'indemnité forfaitaire d'interruption d'activité dont bénéficient les femmes chefs d'entreprise ; les indemnités journalières maladie versées aux artisans qui ne sont pas atteints d'une affection de longue durée. 100. - Prestations non comprises dans les BIC/BNC - Il s'agit des indemnités journalières maladie versées aux artisans atteints d'une affection de longue durée. Ces indemnités, non soumises à l'impôt, font l'objet d'un précompte par l'organisme prestataire. Ce dernier verse le produit de la CSG à la caisse nationale dont il relève, laquelle le reverse mensuellement au compte de l'ACOSS. 101. - Prestations exonérées de CSG et de CRDS : - - l'assurance veuvage ; les rentes et capitaux versés aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit sont exonérés de la CRDS (Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, art. 14, II, 6°) et de la CSG (CSS, art. L. 136-2, II, 7°) ; les capitaux décès, lorsqu'ils ont le caractère de prestations de Sécurité sociale, qu'ils soient versées par les organismes de Sécurité sociale ou par l'entremise de certains employeurs publics, les collectivités territoriales (par exemple sont exonérés de la CSG et de la CRDS). 15/02/2012 22:48 48 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 36 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 2° Prestations complémentaires de prévoyance Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Allocations complémentaires aux indemnités journalières versées au titre des périodes postérieures à la rupture du contrat de travail 102. - Les allocations complémentaires aux indemnités journalières relatives à l'incapacité temporaire (maladie, accident du travail, maternité) servies après la rupture du contrat de travail sont soumises à la CSG en tant que revenu de remplacement, sans abattement de 5 %. Aucune exonération n'est applicable. Le taux dérogatoire de l'année 1998 et les taux réduits des avantages de retraite et d'invalidité ne sont pas applicables. La responsabilité du versement de la CSG incombe à l'organisme (employeur ou organisme de prévoyance). © LexisNexis SA 49 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 37 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 2° Prestations complémentaires de prévoyance Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 c) Prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire 103. - Inclusion dans l'assiette - Entrent dans le champ de la CSG les avantages accordés dans le cadre de contrats financés en tout ou partie par l'employeur qu'ils soient obligatoires ou facultatifs, et versés par les organismes de prévoyance complémentaire (mutuelles, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance complémentaire). Sont soumis à la CSG au titre des revenus de remplacement : - les rentes ou capitaux d'invalidité ; les rentes et capitaux d'incapacité permanente suite à un accident de travail ; les rentes de survivant : rentes de conjoint, d'orphelin, d'éducation. La CSG est calculée sans abattement de 5 %. Les taux, les conditions d'exonération et le recouvrement sont identiques à ceux développés au chapitre "Avantages de retraite et d'invalidité" (V. n° 85 et s.). 104. - Exonération - Sont exonérés de la CSG, les capitaux décès versés par les organismes de prévoyance complémentaire. © LexisNexis SA 50 sur 96 15/02/2012 22:48 51 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 38 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 3° Allocations de chômage et de préretraite 105. - Sont assujetties à la CSG les allocations de chômage et de préretraite en tant que revenus de remplacement. Cependant, des exonérations ou réductions sont prévues. © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 39 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 3° Allocations de chômage et de préretraite Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 a) Allocations soumises à la CSG-CRDS 106. - Entrent dans le champ de la contribution : - - - - 52 sur 96 les allocations de chômage versées en cas d'absence totale ou partielle d'emploi par les ASSEDIC, les employeurs y compris ceux du secteur public ou parapublic ou des tiers ; les allocations de préretraite, quel qu'en soit le débiteur. Sont donc visés notamment les avantages mentionnés à l'article L. 131-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale. les allocations servies en cas de chômage total ou partiel. Les allocations destinées aux travailleurs involontairement privés d'emploi visées aux articles L. 351-2 (allocation de base), L. 351-9 (allocation d'insertion), L. 351-10 (allocation de solidarité spécifique), L. 351-12 et suivants (indemnisations versées aux agents non titulaires de l'État et des collectivités territoriales...) du Code du travail ; les allocations versées dans le cadre d'une convention de conversion (C. trav., art. L. 322-3) ; les allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ; les allocations en faveur des salariés auxquels est accordé un congé de conversion en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, suspendu ; les allocations versées aux salariés dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques ; les aides individuelles au reclassement accordées à certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel ; les allocations versées aux salariés en application de conventions de temps réduit indemnisé de longue durée ; les allocations complémentaires versées aux personnes âgées de moins de 65 ans jusqu'à la liquidation de leur retraite à taux plein ; les allocations spécifiques de chômage partiel versées aux salariés subissant une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ; les indemnités de chômage intempérie versées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics et aux dockers ; les indemnités de chômage partiel versées en application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux ; les allocations complémentaires de chômage partiel destinées à assurer le niveau de rémunération mensuelle minimale. les allocations de préretraite ou de cessation anticipée d'activité ; les allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier des mesures de reclassement ; les allocations versées aux salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention de préretraite progressive ; les allocations de remplacement pour l'emploi (ARPE) versées aux salariés en cessation anticipée d'activité en application de l'accord UNEDIC du 6 septembre 1995 ; les avantages alloués aux personnes bénéficiant de préretraites d'entreprises dans le cadre de dispositions conventionnelles ; les avantages alloués aux agents relevant d'un régime spécial en cas de cessation anticipée ou progressive d'activité. 15/02/2012 22:48 53 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 40 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 3° Allocations de chômage et de préretraite Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Assiette et taux 107. - Assiette - Les allocations de chômage sont retenues pour leur montant brut avant tout précompte, diminué de 5 % pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi. Les allocations de préretraite sont retenues pour leur montant brut avant tout précompte. 108. - Le taux de la CSG sur les allocations familiales de chômage et de préretraite est identique à celui des avantages de retraites et d'invalidité. © LexisNexis SA 54 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 41 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > B. - CSG assise sur les revenus de remplacement > 3° Allocations de chômage et de préretraite Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 c) Exonérations et réductions 109. - Les mesures d'exonérations ou de réductions de la CSG sur les allocations de chômage ou de préretraite sont prévues à l'article L. 136-2, III, 1° du Code de la sécurité sociale. Ne sont concernées que les allocations visées à l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale. Exonération liée à l'impôt sur le revenu : les conditions d'exonération sont identiques à celles des avantages de retraite et d'invalidité. Réduction ou exonération liée à un revenu minimal : le prélèvement de la contribution sociale ne peut avoir pour effet de réduire le montant net des allocations ou, en cas de cessation partielle, le montant cumulé des revenus d'activité et de remplacement, à une valeur inférieure au SMIC brut en vigueur à la date du versement. Ainsi, comme la cotisation d'assurance maladie, la CSG doit être le cas échéant fractionnée de telle sorte que l'allocation, cumulée s'il y a lieu avec une rémunération d'activité, ne soit pas inférieure au SMIC brut. Dans ce cas, la CSG est calculée après prélèvement de la CRDS, puis de la cotisation d'assurance maladie. Quand cette dernière est elle-même réduite, il n'y a pas lieu de calculer la CSG. 110. - Revenus de remplacement exonérés - Un certain nombre de prestations mentionnées aux articles L. 136-2, III, 3° et 4° ne constituant ni des revenus d'activité salariée ou non salariée, ni des revenus du patrimoine ou des produits de placements, sont exonérées de CSG. Sont notamment concernées : - les prestations familiales et assimilées ; - - les aides personnelles au logement ; les allocations, indemnités, prestations servies, sous quelque forme que ce soit par l'État, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (sommes versées dans le cadre de l'aide sociale, allocations de RMI, bourses d'enseignement accordées sous conditions de ressources...) ; l'indemnité versée aux personnes participant à des expériences médicales ; l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et l'allocation de garde d'enfants à domicile (AGED). © LexisNexis SA 55 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 42 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > C. - CSG assise sur les revenus du patrimoine Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 C. - CSG assise sur les revenus du patrimoine 1° Liste des revenus assujettis 111. - Définition - Elle est définie à l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du Code général des impôts ; e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 du Code général des impôts. II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. » © LexisNexis SA 56 sur 96 15/02/2012 22:48 57 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 43 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > C. - CSG assise sur les revenus du patrimoine Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 2° Règles de calcul de l'assiette 112. - L'assiette de la CSG sur les revenus du patrimoine est identique à celle de la CRDS. Elle est composée de chacune des catégories de revenus énumérés ci-dessus. Aucune compensation n'est possible entre le déficit d'une des catégories et le résultat partiel d'une catégorie. La CSG est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu à l'exception des produits ayant déjà supporté la contribution. L'avoir fiscal, crédit d'impôt sur le trésor pour les dividendes distribués par les sociétés françaises, non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du Code général des impôts (revenu non compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire) est déduit de l'assiette de la contribution. © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 44 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > C. - CSG assise sur les revenus du patrimoine Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 3° Déductibilité fiscale partielle de la CSG 113. - Revenus assujettis à la CSG ouvrant droit à déductibilité partielle - Il s'agit des revenus du patrimoine imposés à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif mentionnés à l'article 1600-0 C, I, a, b, c, d, f et g du Code général des impôts et à l'article L. 136-3, I du Code de la sécurité sociale. La CSG au taux de 7,5 % assise sur les revenus du patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement à hauteur de 5,1 points correspondant à la fraction affectée aux régimes d'assurance maladie. La fraction restante de la CSG soit 2,4 points demeure non déductible. 114. - Revenus assujettis à la CSG n'ouvrant pas droit à déduction de l'impôt sur le revenu - Il s'agit des revenus du patrimoine soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel qui sont exclus du champ d'application de la déductibilité. Sont visés : - les revenus d'activités non commerciales non professionnelles assujettis à la CSG sur les revenus du patrimoine et soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. certains revenus de l'épargne salariale imposés à un taux proportionnel. © LexisNexis SA 58 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 45 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > D. - CSG assise sur les produits de placement Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 D. - CSG assise sur les produits de placement 1° Assiette 115. - Elle est définie à l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale. © LexisNexis SA 59 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 46 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > D. - CSG assise sur les produits de placement > 1° Assiette Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 a) Listes des produits de placement assujettis 116. - Les produits de placement assujettis à la CSG sont : - - - les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du Code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du Code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ; les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du Code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du Code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés à l'article 199 septies du Code général des impôts ; les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du Code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du Code général des impôts dans les conditions suivantes : o en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; o en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés précédemment afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. - lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du Code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; - lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du Code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du Code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; 60 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... - les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du CGI, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues du 2e au 5e alinéas du I et du 2e au 6e alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; - les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du Code général des impôts, lors de l'expiration du contrat. © LexisNexis SA 61 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 47 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > D. - CSG assise sur les produits de placement > 1° Assiette Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 b) Produits de placement exonérés de CSG et de CRDS 117. - Les intérêts des livrets A, des livrets d'épargne populaire, des livrets jeunes et des CODEVI ne sont pas assujettis à la CSG ni à la CRDS. © LexisNexis SA 62 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 48 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > D. - CSG assise sur les produits de placement Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 2° Taux et non-déductibilité 118. - Le taux de la CSG sur les produits de placement est de 7,5 %. 119. - Non-déductibilité de la CSG sur les produits de placement - La CSG portant sur les revenus de placement soumis au prélèvement libératoire et sur les produits de placements financiers exonérés d'impôt sur le revenu est exclue du champ d'application de la déductibilité fiscale partielle de la CGS (CGI, art. 154 quinquies). © LexisNexis SA 63 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 49 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 E. - CSG sur les sommes engagées ou les produits réalisés à l'occasion des jeux 120. - Cette contribution a été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (L. n° 96-1160, 27 déc. 1996 : Journal Officiel 29 Décembre 1996). Elle a subi en 1998 quelques modifications de pourcentages. © LexisNexis SA 64 sur 96 15/02/2012 22:48 65 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 50 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > E. - CSG sur les sommes engagées ou les produits réalisés à l'occasion des jeux Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 1° Assiette 121. - Elle est définie à l'article L. 136-7-1 du Code de la sécurité sociale et comporte les éléments suivants : 122. - Sommes engagées - Depuis le 1er janvier 1998, la contribution s'applique à 23 % des sommes misées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sur les jeux exploités par la Française des jeux pour les tirages, les éléments sportifs et les émissions. Est également soumise à la CSG la fraction égale à 14 % des sommes engagées en France au Pari mutuel et tous hippodromes 123. - Produit des jeux - La CSG s'applique sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques suivant un taux de 7,5 %. Le taux d'assiette de 10 % est maintenu sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 EUR , réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels (CSS, art. L. 136-7, I et III). © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 51 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) > II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus > E. - CSG sur les sommes engagées ou les produits réalisés à l'occasion des jeux Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 2° Taux et non-déductibilité 124. - Le taux de la CSG est de 7,5 % sur la fraction des sommes engagées ou des produits réalisés à l'occasion des jeux, retenue pour l'assiette de cette contribution. La contribution perçue sur ces sommes n'entre pas dans le champ d'application de la déductibilité fiscale partielle prévue par l'article 154 quinquies du Code général des impôts modifié par l'article 80 de la loi de finances pour 1998. © LexisNexis SA 66 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 52 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité > Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS. - Contribution sociale généralisée (CSG). Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 Bibliographie Ouvrages ACOSS Textacoss, décembre 2003 et Guide du recouvrement, novembre 2003 J.-J. Dupeyroux Droit de la sécurité sociale : Dalloz, 2002 Ministère de l'économie et des finances Projet de loi de finances 2004, Rapport économique, social et financier, 2 tomes : Imprimerie nationale, septembre 2003 R. Pellet Les finances sociales : économie, droit et politique : LGDJ, collection Système, 2000 L. Philip Les finances sociales, Unité ou diversité ? : Economica, 1995 X. Prétot Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale : Dalloz, 1998, 2e éd. Revues C. David Techniques de prélèvement et rapports des citoyens avec les prélèvements obligatoires : Rev. Pouvoirs, n° 23, 1982, p. 89 s G. Malabouche L'impôt sur le revenu peut-il être réformé ? : RF fin. publ. 1996, p. 185 R. Pellet Étatisation, fiscalisation et budgétisation de la sécurité sociale : Dr. soc. 1995, p. 296 L. Philip obs. sous Cons. Const., 28 déc. 1990, n° 90-285 DC : Dr. fisc. 1991, p. 612 ; RFD const. 1991, p. 136. 67 sur 96 15/02/2012 22:48 68 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... © LexisNexis SA 15/02/2012 22:48 69 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... Document 53 de 53 JurisClasseur Protection sociale Traité Cote : 06,2004 Date de fraîcheur : 01 Mai 2004 Fasc. 204-15 : GÉNÉRALITÉS . - Contribution sociale généralisée (CSG) . Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) Rémi Pellet Professeur des universités (Lille II et IEP Paris) Avocat au Barreau de Paris (Cabinet Alérion) Points-clés 1. - 2. - 3. - 4. 5. 6. 7. - La contribution sociale généralisée (CSG) a été instituée par la loi de finances pour 1991 dans le but de transférer la charge d'une partie des dépenses de sécurité sociale, jusque-là assumée par des cotisations professionnelles, à un prélèvement sur l'ensemble des revenus des ménages (V. n° 1). Le produit de la CSG est affecté au financement de prestations de sécurité sociale ayant le caractère d'allocations de solidarité nationale (allocations familiales, assurance maladie, solidarité vieillesse et dépendance) (V. n° 2). La CSG entre dans la catégorie des impositions de toutes natures de l'article 34 de la constitution. Son régime juridique déroge au droit commun de la fiscalité tout en étant distinct de celui des cotisations sociales (V. n° 3 à 22). Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie sont redevables de la CSG pesant sur l'ensemble de leurs revenus (V. n° 15 à 22). La CSG s'étend aux revenus d'activité et de remplacement, aux revenus du patrimoine, aux produits de placement et aux sommes et produits engagés ou réalisés à l'occasion des jeux (V. n° 48 à 124). La CSG est contrôlée et recouvrée par les organismes de sécurité sociale ou par l'Administration fiscale (V. n° 23 à 47). La CRDS a été créée en 1996 et affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) afin de rembourser les prêts et déficits du régime général de 1995 et 1996, puis de l'année 1997. Elle sert également en 2003 et 2004 à rembourser une partie de la dette de l'État à l'égard de la sécurité sociale. Le régime juridique de la CRDS suit celui de la CSG (V. n° 1). Sommaire analytique I. - Introduction A. - Distinction avec le régime juridique des cotisations sociales B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité 1° Non-application du droit commun de la fiscalité par le juge judiciaire 2° Droit communautaire et CSG a) Application du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 b) Absence d'effet de la jurisprudence de la CJCE sur la nature de la CSG-CRDS 15/02/2012 22:48 70 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 3° Combinaison du critère fiscal et social a) Domiciliation fiscale en France au titre de l'impôt sur le revenu b) Critère social c) Exemptions à l'assujettissement du fait de la combinaison du critère social et fiscal 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG a) Règles applicables à la perception de la CSG sur les revenus salariaux b) CSG assise sur les pensions de retraite et d'invalidité c) CSG assise sur les allocations de chômage et de préretraite d) CSG assise sur les prestations de prévoyance e) CSG assise sur les revenus des employeurs et travailleurs indépendants f) CSG assise sur les revenus des artistes auteurs g) CSG assise sur les revenus des ministres du culte h) CSG assise sur les BIC/BNC non professionnels i) CSG assise sur les revenus des exploitants agricoles j) CSG assise sur les revenus du capital et du patrimoine 5° Contrôle et contentieux II. - Règles d'assujettissement à la CSG des différents revenus A. - CSG sur les revenus professionnels 1° CSG assise sur les revenus salariaux et assimilés a) Personnes assujetties b) Revenus salariaux assujettis 2° CSG assise sur les revenus non salariés non agricoles a) Revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale b) Personnes percevant des revenus non salariés ne relevant pas d'une activité professionnelle visée à l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale 3° CSG assise sur les revenus des artistes-auteurs B. - CSG assise sur les revenus de remplacement 1° Pensions de retraite et d'invalidité 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... a) Avantages soumis b) Taux c) Avantages exonérés 2° Prestations complémentaires de prévoyance a) Prestations servies par les caisses de sécurité sociale b) Allocations complémentaires aux indemnités journalières versées au titre des périodes postérieures à la rupture du contrat de travail c) Prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire 3° Allocations de chômage et de préretraite a) Allocations soumises à la CSG-CRDS b) Assiette et taux c) Exonérations et réductions C. - CSG assise sur les revenus du patrimoine 1° Liste des revenus assujettis 2° Règles de calcul de l'assiette 3° Déductibilité fiscale partielle de la CSG D. - CSG assise sur les produits de placement 1° Assiette a) Listes des produits de placement assujettis b) Produits de placement exonérés de CSG et de CRDS 2° Taux et non-déductibilité E. - CSG sur les sommes engagées ou les produits réalisés à l'occasion des jeux 1° Assiette 2° Taux et non-déductibilité Bibliographie I. - Introduction 1. - Une création violemment critiquée - La création de la CSG par la loi de finances pour 1991 est due à l'initiative du Gouvernement socialiste dirigé par Michel Rocard. Cette forme de fiscalisation de la sécurité sociale avait rencontré l'hostilité du Parti communiste (PCF) et des groupes parlementaires de droite, qui avaient alors mêlé leur voix en votant une motion de censure laquelle a finalement échoué du fait de la défection de quelques députés communistes et gaullistes. Les partis politiques de droite et du centre se sont ultérieurement ralliés au principe de la CSG puisque le Gouvernement dirigé par 71 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... M. Edouard Balladur a été en 1993 à l'origine de l'augmentation du taux de la CSG. 2. - Évolution - Le taux de la CSG a été augmenté à plusieurs reprises afin de financer des prestations de solidarité nationale relevant de différentes branches de la sécurité sociale : famille, vieillesse, maladie, dépendance (V. Fasc. 640). - - - - - - 72 sur 96 La loi de finances pour 1991 a institué la contribution sociale généralisée (L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 : Journal Officiel 30 Décembre 1990). Le taux de la CSG a été fixé par la loi à 1,1 % des salaires bruts diminués d'un abattement de 5 % pour frais professionnels, 1,05 % des salaires bruts, afin d'assurer une égalité de principe entre salariés et non salariés dont les revenus soumis à la contribution sont nets de frais. Son produit a été alors affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Ainsi, un impôt généralisé, frappant toutes les catégories de revenus, sert à financer des dépenses sociales "universelles". Cette affectation de la CSG à la CNAF, a permis de réduire par décret le taux des cotisations patronales d'allocation familiale de 7 % à 5,4 %. Le différentiel de 1,6 %, correspondant au gain patronal, a été transformé en une augmentation de la cotisation patronale assurance vieillesse de 1,6 % portant sur une assiette déplafonnée, tandis que le taux des cotisations retraite salariales et plafonnées a été ramené de 7,5 % à 6,55 %, soit une réduction de 1,05 % correspondant au taux de la CSG sur les salaires bruts. Contrairement aux cotisations auxquelles elle s'est substituée, la CSG créée en 1991 a été rendue non déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 (Journal Officiel 23 Juillet 1993) et loi de finances pour 1994, n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (Journal Officiel 31 Décembre 1993) ont augmenté le taux de la CSG de 1,3 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu, afin d'en affecter le produit au "Fonds de solidarité vieillesse" (FSV) qui rembourse aux branches d'"assurance vieillesse" des différents régimes de sécurité sociale leurs dépenses de solidarité non contributives. La loi avait posé le principe de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur le revenu de la fraction de la contribution sociale généralisée correspondant à la majoration de 1,3 point portant sur "les revenus d'activité et de remplacement" et sur "les revenus du patrimoine" (L. art. 42-1). Cette mesure a été supprimée par la loi de finances pour 1994 précitée (L. art. 2-III). L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a créé une "contribution au remboursement de la dette sociale" (CRDS) affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) afin de rembourser les prêts consentis au régime général en 1995 et les déficits prévus pour 1996. La CRDS et la CSG ont plusieurs traits communs : o proportionnalité du taux et absence de déductibilité de l'assiette de l'impôt sur le revenu qui aboutissent à une certaine progressivité dans le prélèvement ; o la CRDS est affectée au financement d'une dette qui résulte principalement d'une croissance excessive des dépenses des branches maladie et famille, qui n'ont pas de caractère "assurantiel" : ainsi, comme la CSG, la CRDS sert à financer (ex post) des dépenses de solidarité ; o la CRDS a un caractère généralisé : elle pèse comme la CSG sur toutes les catégories de revenus. Cependant, l'assiette de la CRDS était plus large encore que celle de la CSG, englobant ainsi la quasi totalité des revenus des personnes physiques, à la seule exception de revenus correspondant aux minima sociaux et au livret A. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a aligné l'assiette de la CSG sur celle de la CRDS, englobant ainsi des revenus jusque là exonérés, provenant du patrimoine et des placements financiers (épargne logement, assurance-vie, PEP, PEA, revenus de capitaux mobiliers, plus-values professionnelles, taxés sans abattement, etc.), des revenus d'activité (indemnités de licenciement, de rupture ou de modification du contrat de travail, les contributions patronales finançant la prévoyance et la retraite supplémentaire, etc.) et des revenus de remplacement et de transfert (indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail, etc.) (L. n° 96-1160, 27 déc. 1996 : Journal Officiel 29 Décembre 1996). Par ailleurs, tandis qu'un décret a réduit de 1,3 point le taux des cotisations salariales maladie, la loi de financement de la sécurité sociale a majoré de 1 point le taux de la CSG dont le produit a alors été affecté aux régimes d'assurance maladie. Le produit de ce nouveau point de CSG a été rendu déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a augmenté le taux de la CSG affectée à l'assurance maladie de 4,1 points sur les revenus d'activité, de patrimoine et de placement, et de 2,8 points sur les revenus de remplacement, tandis qu'ont été supprimés les taux de cotisations salariales d'assurance maladie inférieurs ou égaux à 4,75 % pour les revenus d'activité et à 2,8 % pour les revenus de remplacement (L. n° 97-1164, 19 déc. 1997 : Journal Officiel 23 Décembre 1997). Ainsi, depuis 1998, la CSG est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5,1 % pour les revenus d'activité et certains revenus du capital et à 3,8 points pour les revenus de remplacement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a réaffecté au profit de l'assurance maladie le produit de 0,15 % sur les 1,3 % affectés au FSV. L'assurance maladie reçoit ainsi le produit d'un prélèvement de CSG de 5,25 %, dont 0,15 % ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu (L. n° 2000-1257, 23 déc. 2000 : Journal Officiel 24 Décembre 2000). 15/02/2012 22:48 73 sur 96 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a réaffecté au profit du Fonds de financement de l'allocation de prestation d'autonomie créé par la loi du 20 juillet 2001, 0,10 % sur les 1,15 % affectés au FSV qui ne reçoit donc plus désormais que le produit de 1,05 % de CSG non déductible. La diminution des recettes de CSG du FSV a conduit ce fonds à consommer ses réserves alors que ses excédents auraient dû être versés au Fonds de Réserve des Retraite (FRR) (L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001 : Journal Officiel 26 Décembre 2001 et rect. 19 juin 2003). Évolution de l'affectation du produit de la CSG Organismes de Nature de recouvrement l'imposition Compétence CSG : revenus d'activité et de remplacement (CSS, art. L. 136-1 à L. 136-5) URSSAF Compétence DGI DGCP/DGI 2001 2002 2003 2004 Maladie * : 5,1 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts FSV : 1,3 pt FSV : 1,15 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts Maladie : 5,25 pts CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FSV : 1,05 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt FAPA : 0,1 pt CSG Patrimoine Maladie : 5,1 pts Maladie : 5,25 pts (CSS, art. L. FSV : 1,3 pt 136-6. - CGI, FSV : 1,15 pt art. 1600-O) CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt CSG Jeux Compétence 2000 (CSS, art. L. 136-7, 1°) Maladie : 5,1 pts Maladie : 5,25 pts FSV : 1,3 pt FSV : 1,15 pt CNAF : 1,1 pt CNAF : 1,1 pt * Maladie : Régimes obligatoires d'assurance maladie ** FSV : Fonds de solidarité vieillesse *** CNAF : Caisse nationale des allocations familiales *** FAPA : Fonds de financement de l'allocation de prestation d'autonomie 3. - Qualification - Sous l'intitulé "institution d'une contribution sociale généralisée" (CSG), la loi de finances pour 1991 a créé trois impositions : - sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ; sur les revenus du patrimoine ; sur les produits de placement. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est recouvrée par les organismes de sécurité sociale, les deux autres par l'administration fiscale. La loi de finances pour 1991 avait affecté le produit de la CSG à la CNAF qui est un organisme de sécurité sociale. Or, malgré cette affectation et le rôle joué par les organismes de sécurité sociale dans le recouvrement d'une partie importante de cette contribution, le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n° 90-285 DC du 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 28 décembre 1990 sur la loi de finances pour 1991 (Rec. Cons. const., p. 95 ; Dr. soc. 1991, p. 338), que la CSG a le caractère d'"imposition de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution parce qu'il s'agit d'un prélèvement obligatoire sans contrepartie. L'absence de contrepartie signifie ainsi que les prestations publiques ou sociales que la CSG sert à financer, ne sont pas proportionnelles aux versements des contribuables ou qu'elles ne sont pas individualisables. Faisant application de la jurisprudence constitutionnelle, la Cour de cassation a jugé qu'avait statué en violation de l'article 62 de la Constitution, le Conseil de prud'hommes qui avait considéré que la CSG n'était pas un impôt (Cass. soc., 25 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-001350). Avec sa décision du 4 novembre 1996, "Association de défense des sociétés de courses des hippodromes de province et autres", le Conseil d'État a jugé que la CRDS était de même nature que la CSG (CE, 4 nov. 1996 : TPS 1997, comm. 26 ; RJS 2/97, n° 197). 4. - La CSG se distingue des cotisations sociales - Le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 (Rec. Cons. Const., p. 224), que les "cotisations ouvrent vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes". Cette caractéristique n'est propre qu'aux cotisations sociales : même qualifiées de sociales, les "contributions" affectées à des organismes participant au financement de la protection sociale, n'ouvrent donc pas droit stricto sensu à des prestations sociales. A. - Distinction avec le régime juridique des cotisations sociales 5. - Prérogatives du Parlement - Alors qu'en application des jurisprudences du Conseil constitutionnel (Cons. const., 20 déc. 1960, n° 60-10 L : Rec. Cons. const., p. 39. - Cons. const., 28 févr. 1984, n° 84-136 : Rec. Cons. const., p. 111), et du Conseil d'État (V. CE, Ass. 26 oct. 1990, Union des sociétés d'assurance du secteur privé et a. : Rec. CE, p. 293), il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux des cotisations sociales, seul le Parlement est compétent pour créer des "impositions de toutes natures" et pour en déterminer l'assiette, le taux ou les limites à l'intérieur desquelles le taux peut être arrêté (Cons. const., 30 déc. 1987, n° 87-239 DC : Rec. Cons. const., p. 69) et les modalités de recouvrement. Le législateur peut se prononcer par le vote d'une loi de finances ou d'une loi ordinaire (Cons. const., 24 juill. 1991, n° 91-298 DC : Rec. Cons. const., p. 82) voire d'une loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, tandis que la perception des cotisations sociales, faute de prescriptions constitutionnelles spécifiques, n'est pas subordonnée à la règle de l'annualité, l'autorisation de prélever les impositions affectées aux régimes de sécurité sociale (dont la CSG), doit quant à elle être donnée chaque année dans la loi de finances initiale. B. - Dérogation au droit commun de la fiscalité 1° Non-application du droit commun de la fiscalité par le juge judiciaire 6. - Règles de recouvrement exorbitantes du droit fiscal commun - La substitution progressive de la CSG aux cotisations famille, vieillesse et maladie est présentée habituellement comme une "fiscalisation" de la sécurité sociale dans la mesure où la CSG est une imposition de toutes natures qui est recouvrée par l'administration fiscale lorsqu'elle porte sur les revenus des capitaux, alors que les caisses de sécurité sociale demeurent compétentes, comme on l'a dit, pour le recouvrement des contributions assises sur les revenus professionnels. L'affectation d'un impôt aux différentes branches des régimes ne signifie pas cependant l'application des règles du droit commun de la fiscalité. Autrement dit, les règles d'assiette et de recouvrement de l'ensemble des ressources sociales y compris fiscales, sont exorbitantes des règles du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales. 7. - Jurisprudence de la Cour de cassation - La Cour de cassation a jugé que le recouvrement de la contribution sociale de solidarité (dite CCS), qui est une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution (Cons. const., 30 déc. 1991, n° 91-302 DC : Rec. Cons. const., p. 137) dont les entreprises en forme de société doivent s'acquitter au profit des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, obéit aux seules dispositions du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 15 juin 1995, Soli-Adour c/ Organic : Dr. soc. 1995, p. 841). La Cour de cassation tend ainsi à écarter systématiquement, en l'absence de renvoi explicite, l'application de la loi fiscale, notamment pour la détermination de l'assiette et le recouvrement des cotisations (Cass. soc., 22 juin 1988, ORGANIC c/ SARL Lapalus : Juris-Data n° 1988-002249). De même, elle circonscrit étroitement l'application de la règle fiscale lorsque la loi y renvoie expressément (Cass. ass. plén., 29 nov. 1985 : Juris-Data n° 1985-003303. - Cass. soc., 21 déc. 1988 : Juris-Data n° 1988-703526). Ainsi, la nature de la ressource (cotisation ou imposition) ne détermine pas la nature du droit applicable (Code de la sécurité sociale ou Code général des impôts) : les deux branches du droit demeurent autonomes. C'est donc la nature de l'organe affectataire - un organisme soumis à la législation de la sécurité sociale ou au contraire l'État - qui conditionne la nature de la règle de droit applicable. C'est cette conception qui a été consacrée par la CJCE pour la détermination des personnes assujetties à la CSG et à la CRDS. 2° Droit communautaire et CSG a) Application du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 74 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 8. - Règle d'assujettissement aux cotisations sociales - En application de l'article 13-2-a) du règlement communautaire 1408/71, "la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre". En conséquence, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans son arrêt du 5 mai 1997, "Perenboom" (CJCE, 5 mai 1997 : Rec. CJCE 1997, I, p. 815), que l'État de résidence ne peut pas prélever des cotisations sociales sur la rémunération perçue par le travailleur à l'occasion d'une activité exercée dans un autre État et de ce fait assujettie à la législation de ce dernier État. 9. - Règle d'assujettissement en matière fiscale - En matière fiscale, la règle est inverse : les impôts sont perçus sur les revenus des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France même si ces ressources ont une origine étrangère (sous réserve de conventions fiscales internationales). Dès lors la question de la qualification de la nature juridique de la CSG-CRDS devient importante. Comme on l'a vu, le législateur et le juge constitutionnel français considèrent que l'affectation de ces prélèvements au financement de dépenses de sécurité sociale, ne leur fait pas perdre leur qualification d'impositions de toutes natures. Le gouvernement français en avait déduit que ces impôts pouvaient porter sur des revenus d'origine étrangère qui ont déjà subi les cotisations sociales de l'État du lieu de l'emploi. Autrement dit une personne domiciliée fiscalement en France, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, soit en application du droit interne (CGI, art. 4 B), soit en application d'une convention fiscale internationale, était assujettie à la CSG même si elle ne relevait pas d'un régime de sécurité sociale français. Tel était notamment le cas des personnes résidant en France et travaillant à l'étranger, en particulier les travailleurs frontaliers. 10. - Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes - Par deux recours distincts devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, la Commission des Communautés européennes a contesté cette interprétation et la Cour lui a donné raison (CJCE, 15 févr. 2000, aff. C-34/98 et C-169/98, Commission c/ République Française : Rec. CJCE 2000, I, p. 973). Le fait que ces charges soient spécifiquement affectées au financement du système de sécurité sociale français, conduit à l'application du règlement communautaire 1408/71 et interdit que ces "contributions" soient perçues sur des revenus qui ont déjà été grevés des prélèvements sociaux du pays d'emploi, la qualification de la CSG-CRDS comme impositions de toutes natures important peu. Ainsi, le critère de l'affectation détermine la règle communautaire applicable. 11. - Application de la jurisprudence de la CJCE par les juridictions nationales - La Cour de cassation a fait application de la jurisprudence de la CJCE dans les litiges concernant l'application du règlement communautaire (Cass. soc., 15 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-002459) en l'étendant même à l'application de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale (Cass. soc., 18 oct. 2001 : Juris-Data n° 2001-011304). 12. - Réforme du droit interne - Les pouvoirs publics français devant tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le gouvernement a publié, sur la base de la loi n° 2000-1 du 3 janvier 2000 l'habilitant "à transposer par ordonnances des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire", l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (Journal Officiel 3 Mai 2001). Avant d'étudier les conséquences de cette réforme il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes est sans effet sur la nature de la CSG. b) Absence d'effet de la jurisprudence de la CJCE sur la nature de la CSG-CRDS 13. - Jurisprudence du Conseil d'État - Le Conseil d'État a jugé que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne remettait pas en cause la qualification opérée au regard du droit interne. Ainsi, c'est motif pris que "l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions [CSG et CRDS] est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale" que le Conseil a conclu que "ces prélèvements ont le caractère d'impositions de toutes natures et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales", "alors même que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que ces prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales" (CE, 7 janv. 2004, Mme Martin, req. n° 237395 : TPS 2004, comm. 124, obs. X. Prétot). Au demeurant, comme le souligne Xavier Prétot, la solution qui avait été retenue par la Cour de Justice des Communautés Européennes "ne vaut formellement que pour les contributions assises sur les revenus d'activité et de remplacement, seules en cause dans les litiges soumis à la Cour, celle-ci s'étant bien gardée de s'interroger sur la qualification au regard de la règle de coordination des contributions assises sur les autres catégories de revenues". La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes rend cependant nécessaire de combiner un critère fiscal et social pour déterminer l'assiette de la CSG. 75 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 3° Combinaison du critère fiscal et social 14. - Depuis le 5 mai 2001 date d'entrée en application de l'ordonnance précitée n° 2001-377 du 2 mai 2001 qui a modifié l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, ne sont désormais assujetties à la CSG et à la CRDS dues au titre des revenus d'activité et de remplacement que : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. a) Domiciliation fiscale en France au titre de l'impôt sur le revenu 15. - Principes de la domiciliation fiscale - Elle résulte de l'application du droit interne ou de l'application des conventions fiscales internationales. En cas de contrariété entre ces deux sources de droit, les dispositions des conventions internationales ratifiées par la France l'emportent sur la législation nationale. En droit interne, l'article 4 B, 1, c/ du Code général des impôts définit la notion de domicile fiscal retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ainsi, sont assujetties à la CSG, sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou exercent en France une activité salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Dans la plupart des conventions internationales, le domicile fiscal découle : - soit du lieu où se situe le foyer du contribuable, soit du lieu où il séjourne habituellement, soit de sa nationalité. Quel que soit le critère retenu, lorsqu'une convention fiscale ratifiée par la France confère à une personne la qualité de résident d'un État étranger pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, cette personne n'entre pas dans le champ de la CSG. En matière de CSG seule la notion de domicile fiscal doit être retenue, sans considération de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. En effet, une personne peut être assujettie à l'impôt sur le revenu sans l'être à la CSG parce qu'elle n'est pas domiciliée fiscalement en France. À l'inverse, malgré une domiciliation fiscale en France, une personne pourra ne pas être assujettie à la CSG si un accord international exclut que la France soumette à une telle imposition cette catégorie de revenus. La domiciliation fiscale s'apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d'être assujetti à la CSG. La charge de la preuve de la non domiciliation fiscale en France auprès de l'entreprise ou l'organisme chargé du précompte, pèse sur la personne intéressée ou sur un tiers, avec l'accord de celle-ci. 16. - Exceptions - Les agents de l'État et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, sont assujettis à la CSG dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. À l'inverse, les agents des organismes internationaux peuvent être exclus du champ d'application de la CSG, même s'ils sont domiciliés fiscalement en France, lorsque ces organismes ont conclu avec la France des conventions prévoyant des exemptions d'impôts pour leurs agents, dès lors que ces conventions ont été ratifiées, qu'elles visent la ou les personnes revendiquant l'exemption et que les revenus pour lesquels l'exemption est revendiquée sont visés par l'accord. Enfin, en application des conventions de Vienne qui prévoient une exemption de tous impôts et taxes, les diplomates et agents consulaires ne sont pas redevables de la CSG, non plus que le personnel administratif et technique des ambassades, les fonctionnaires consulaires et le personnel de service des ambassades et consulats, lorsqu'ils ne sont pas français ou ne résident pas de façon permanente en France. b) Critère social 76 sur 96 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... 17. - Comme il a été dit, l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus d'activité ou de remplacement perçus par une personne physique, n'est possible que si cette personne est à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, quel que soit le fondement de l'affiliation (activité salariée ou assimilée, activité indépendante, affiliation au régime général dans le cadre de la CMU, etc.). 18. - Cas particulier des frontaliers français travaillant en Suisse - Depuis le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'accord UE/Suisse du 21 juin 1999, les règles de coordination issues du règlement communautaire de sécurité sociale 1408/71 sont applicables dans les relations entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse, de sorte que tous ceux qui travaillent dans la Confédération Helvétique, devraient être affiliés à son système d'assurance maladie en étant ainsi exonérés de la CSG. Cependant, en application de l'accord UE/Suisse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a ouvert la possibilité aux travailleurs frontaliers français travaillant en Suisse, de ne pas s'affilier au régime d'assurance maladie de cet État, à condition d'adhérer à titre individuel au système français, par affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) de base, dans la mesure où ces personnes ne pouvaient relever ni du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, ni d'un autre régime professionnel puisqu'elles n'exercent pas d'activité en France ou ne perçoivent pas de pension ou de prestations de chômage du régime français. Cette affiliation obligatoire peut être cependant différée pendant sept ans, si les intéressés avaient souscrit précédemment un contrat d'assurance privée. Pour financer leur couverture à la CMU de base, les personnes sont redevables d'une cotisation spécifique, assise sur le montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente, et dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par décret afin de correspondre à l'addition de la cotisation CMU (8 %) et de la CSG maladie. c) Exemptions à l'assujettissement du fait de la combinaison du critère social et fiscal 19. - Exemption de la CSG et de la CRDS par application du critère social - Sont notamment exclus du champ d'application de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus d'activité : - - - les travailleurs domiciliés en France et exerçant leur activité sur le territoire d'un autre État, dès lors qu'ils ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les travailleurs détachés en France et soumis à la législation de sécurité sociale de leur État d'origine en application d'un instrument international ; les travailleurs expatriés assurés du régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger ; les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France et qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les travailleurs salariés frontaliers travaillant à l'étranger et assujettis au régime d'assurance maladie de leur lieu de travail, ainsi que ceux travaillant en Suisse et affiliés en France à la CMU ; les titulaires de revenus de remplacement (retraites, préretraites, allocations chômage, pensions d'invalidité) résidant en France et qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie. 20. - Exemption de la CSG et de la CRDS par application du critère fiscal avec assujettissement obligatoire aux cotisations d'un régime français d'assurance maladie - Les personnes qui travaillent en France sans y être domiciliées fiscalement ne sont pas assujetties à la CSG-CRDS mais sont redevables des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès aux taux particuliers prévus par l'article L. 131-7-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale qui dispose que : "Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international". L'article L. 161-25-3 alinéa 2 du même code dispose que : "Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent [durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans] est remplie". 21. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des personnes s'élèvent à : - 77 sur 96 5,5 % pour les titulaires de revenus d'activité ; 15/02/2012 22:48 https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droi... - 2,8 % pour les titulaires d'avantages de retraite servis par les organismes du régime général et les titulaires d'allocations chômage ; 3,8 % pour les titulaires d'avantages de retraite autres que ceux servis par les organismes du régime général ; 4,5 % pour les titulaires de préretraites. 22. - Personnes concernées - Sont visées : - - - - - les travailleurs ayant leur domicile fiscal hors de France et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les travailleurs détachés de France vers l'étranger qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France mais qui, en vertu du détachement de droit interne ou de droit international restent à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les agents d'ambassades et consulats installés en France qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France en raison de leur statut, mais qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif exerçant leurs fonctions ou chargés de mission hors de France qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; les agents des organisations internationales situées en France, qui ne sont pas affiliées au régime propre de protection sociale de l'organisation internationale et qui, du fait de leur immunité, sont exemptés d'impôt en France ; les titulaires de revenus de remplacement d'origine française qui résident sur le territoire d'un autre État que la France, mais qui restent à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. 4° Règles de versement et de recouvrement de la CSG a) Règles applicables à la perception de la CSG sur les revenus salariaux 23. - Principes - Les règles relatives au recouvrement de la contribution sociale généralisée sont précisées aux articles L. 136-5, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du Code de la sécurité sociale. Le versement de la contribution incombe pour la part relative aux revenus professionnels salariaux et aux revenus de remplacement, aux employeurs et organismes débiteurs de ces revenus qui procèdent à une retenue à la source. Le précompte de la CSG doit être obligatoirement mentionné sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 143-2). Seules sont habilitées à recevoir ce versement ainsi que celui de la contribution assise sur les revenus professionnels non salariaux, les URSSAF, les caisses de mutualité sociale agricole et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). 24. - Versement - D'une manière générale, les règles fixées pour le versement des cotisations au titre des revenus salariaux sont applicables au versement de la contribution sociale généralisée due sur la même catégorie de revenus. En principe, le fait générateur de la CSG est constitué par le versement de la rémunération, comme en matière de cotisations. Des exceptions sont prévues concernant la participation aux résultats de l'entreprise et l'abondement dans le cadre du plan d'épargne entreprise. Pour les sommes allouées au titre de la participation aux résultats, le fait générateur est la répartition individuelle des droits entre les salariés. En conséquence, la date d'exigibilité est celle de la première échéance de versement des cotisations et de la CSG suivant la date de la répartition individuelle. Sont donc susceptibles d'être assujetties à la CSG toutes les sommes allouées au titre de la participation donnant lieu à répartition postérieurement au 1er février 1991. La CSG doit être imputée sur le montant attribué au salarié au titre de la participation et non sur le salaire (Lettre min. n° 86-91, 13 févr. 1991). En cas de déblocage anticipé dans le cadre de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, la CSG est exigible sur les sommes allouées en capital (Circ. CCFMSA, n° 82, 23 nov. 1994). 25. - Précompte - La CSG est précomptée et versée par l'employeur à l'organisme qui recouvre également les cotisations sociales. Les caisses de congés payés, substituées à l'employeur pour le versement des cotisations sur les indemnités de congés payés, le sont également pour le versement de la CSG. Pour les VRP multicartes, la CSG est versée à la CCVRP. 26. - Étendue de la compétence des URSSAF - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale ont une compétence générale pour recevoir la contribution portant sur les revenus d'activité et de remplacement. Les URSSAF sont compétentes pour recevoir la CSG calculée sur les rémunérations des salariés du régime général mais aussi sur les traitements des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales, titulaires et non titulaires et sur les rémunérations versées aux agents titulaires des régimes spéciaux qui ne cotisent pas actuellement au régime général tel le régime minier. 78 sur 96 15/02/2012 22:48