bulletin officiel de pole emploi

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bulletin officiel de pole emploi
BULLETIN OFFICIEL DE POLE EMPLOI
Catherine AUBEL
2011.02.28 17:57:38 +01'00'
n°19 du 28 février 2011
Sommaire chronologique
Décision B.No n°2011-63 OATT du 11 janvier 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Basse-Normandie ........................................................................................................... 2
Décision L.Ro n°2011-124 OATT du 14 janvier 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Languedoc-Roussillon .................................................................................................. 10
Décision NPdC n°2011-227 OATT du 31 janvier 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais ...................................................................................................... 19
Décision Ce n°2011-01 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Centre ........................................................................................................................... 32
Décision C.Ar n°2011-06 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Champagne-Ardenne.................................................................................................... 41
Décision IdF n°2011-120 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Ile-de-France................................................................................................................. 54
Décision PdL n°2011-15 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Pays-de-la-Loire............................................................................................................ 75
Décision P.Ch n°2011-01 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Poitou-Charentes .......................................................................................................... 85
Décision Paca n°2011-01 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur ......................................................................................... 93
Décision F.Co n°2011-03 OATT du 7 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Franche-Comté (Addendum) ...................................................................................... 101
Décision Gu n°2011-06 OATT du 7 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Guyane........................................................................................................................ 110
Décision Ma n°2011-52 OATT du 7 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Martinique ................................................................................................................... 119
Décision Au n°2011-04 OATT du 14 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Auvergne..................................................................................................................... 128
Décision Bo n°2011-05 OATT du 14 février 2011
Disposition relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de
Pôle emploi Bourgogne................................................................................................................... 137
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision B.No n°2011-63 OATT du 11 janvier 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi BasseNormandie
La directrice régionale de Pôle emploi Basse-Normandie
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 5 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Basse-Normandie
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Basse-Normandie sont fixées par l’accord d’établissement du
5 janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de Basse-Normandie sont abrogées au 1er février 2011.
Fait à Caen, le 11 janvier 2011.
Michèle Lailler-Beaulieu,
directrice régionale
de Pôle emploi Basse-Normandie
2
ACCORD DE MISE EN PLACE REGIONALE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi Basse-Normandie a engagé les négociations nécessaires à la mise en
place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions
fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement
du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et
notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Les dispositions du présent accord précisent et complètent celles de l’accord national
du 30 septembre 2010. Les dispositions du présent accord se substituent aux
accords en vigueur à la date d’application de l’accord et portant sur l’organisation et
la durée du temps de travail.
3
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés
à l’article 1.2 de la CCN.
Article 2. La durée du temps de travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée
journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du
lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
Le Comité d’établissement est consulté avant le 31 octobre de l’année n-1 pour la
fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire
3.1. Horaire individualisé (ou variable)
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après.
Lundi, mardi, mercredi
Plage Variable
Plage Fixe
8h00/9h00
9h00/11h30
Plage Variable
11h30/13h45
Jeudi
Plage Variable
8h00/9h00
Plage Fixe
9h00/11h30
Plage Variable
11h30/13h45
Vendredi
Plage Variable
8h00/9h00
Plage Fixe
9h00/11h30
Plage Variable
11h30/13h45
Plage Fixe
13h45/16h00
Plage Fixe
13h45/16h30
Plage Fixe
13h45/15h30
Plage Variable
16h00/18h00
Plage Variable
16h30/18h00
Plage Variable
15h30/17h00
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la
qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation
des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de
travail, des nécessités de service et des conditions de sécurité gérées par une
planification adaptée.
La planification sur les activités est réalisée à la demi-journée. Elle doit permettre aux
agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur
les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette
disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la
durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures.
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La demande de bénéficier, si l’agent le souhaite, de la possibilité de travailler
seulement sur les plages fixes, au minimum deux demi-journées par semaine doit
faire l’objet d’une demande écrite, dans le respect des délais de
programmation de l’activité fixés localement et au plus tard dans le délai d’un
mois, sauf situation exceptionnelle.
En cas de difficulté, la concertation locale doit être organisée, avant toute décision.
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose
sur les règles suivantes :
ƒ
journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause
méridienne,
ƒ
report débit/crédit en fin de semaine de 3 heures 45 minutes, avec un
cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation
d’absence dans la limite de 10 jours par an. Le cas échéant, le débit
doit être régularisé au plus tard le 31 décembre
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, hors
entretiens sur rendez vous, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré
de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des
contraintes attachées à ce type d’activité.
L’organisation de la pause rémunérée de dix minutes, par tranche de deux heures de
travail en continu est réalisée par rotation au sein de l’équipe d’accueil.
L’organisation doit garantir la possibilité de faire remplacer l’agent selon des
dispositions définies localement, afin d’assurer la continuité du service rendu à
l’accueil.
3.2. Horaire collectif (ou fixe)
Dans les conditions fixées à l’article 3 § 2 de l’accord national, l’horaire fixe de
référence peut être appliqué à un agent ayant des difficultés récurrentes à respecter
les horaires individualisés.
L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du
lundi au vendredi.
3.3. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation
du temps de travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement
d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres
bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être
régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence
de l’agent.
5
3.4. Dispositions spécifiques
Par dérogation aux dispositions générales concernant l’OATT, les horaires de travail
des personnels réalisant exclusivement l’entretien des locaux, salariés de Pôle
Emploi, sont fixés par leur contrat.
Article 4. Délais de prévenance et de réponse applicables aux absences
prévues dans l’accord OATT
4.1 Délai de prévenance
Les absences ci-dessous :
- 15 jours de RTT, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein.
(article 3 § 3de l’accord national)
- autorisations d’absence liées à de la récupération de crédit dans la limite de 10
jours par an (article 6 de l’accord national),
- temps de récupération liés aux déplacements professionnels (article 11 de l’accord
national),
- jour(s) accordé(s) dans l’hypothèse où le nombre de jours fériés est inférieur à 8
jours par an (article 3 § 2 de l’accord national),
- les jours de repos supplémentaires laissés à l’initiative de l’agent (article 3 § 5 de
l’accord national),
font l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent au
moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours
demandé est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée.
Ce délai est égal à huit jours calendaires si le nombre de jours demandés est
inférieur à 5.
4.2 Délai de réponse
Les demandes concernant l’ensemble des absences citées à l’article 4.1 de l’accord
régional font l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la demande.
Cette réponse peut être :
- positive,
- négative, dans ce cas, celle-ci doit être motivée par écrit,
- différée, dans ce cas, celle-ci doit être motivée par écrit.
La réponse peut être différée lorsque la demande est déposée en amont des délais
prévus dans le présent accord et que l’employeur ne dispose pas sur la période
considérée, d’une vision globale du présentéisme permettant la planification des
activités.
Dans ce cas, l’employeur s’engage à donner une réponse au plus tard
1 mois avant la date d’absence si le nombre de jours demandé est au moins égal à
cinq et 8 jours calendaires avant la date d’absence lorsque le nombre de jours
demandés est inférieur à 5 jours.
6
Article 5. Journée de solidarité (salariés bénéficiaires d’un contrat aidé)
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité
prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur
durée de travail, selon les dispositions suivantes :
Le temps correspondant à la journée de solidarité sera débité en début de contrat, ce
temps supplémentaire devant être réalisé avant le terme de ce dernier.
Article 6. Dispositions spécifiques
Une commission de suivi de l’accord OATT régional composée de la Direction et des
Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales signataires de l’accord régional
se réunira chaque année, à l’initiative de l’établissement, pour faire le bilan de son
application.
7
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi BasseNormandie, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur
embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Basse-Normandie.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations
syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 3. Clause d’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une
organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve.
Article 4. Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.
8
Caen, le 05 janvier 2011
Pour la direction de Pôle emploi
Basse-Normandie :
Pour les organisations syndicales :
Mme LAILLER-BEAULIEU
La CFE-CGC
La CGT
Le SNU-FSU
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision L.Ro n°2011-124 OATT du 14 janvier 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi LanguedocRoussillon
Le directeur régional de Pôle emploi Languedoc Roussillon
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 14 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Languedoc Roussillon
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Languedoc Roussillon sont fixées par l’accord d’établissement
du 14 janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de Pôle emploi Languedoc Roussillon sont abrogées au 1er
février 2011.
Fait à Montpellier, le 14 janvier 2011.
Gérard Mutelet,
directeur régional
de Pôle emploi Languedoc-Roussillon
10
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi Languedoc Roussillon a engagé les négociations nécessaires à la mise en place
de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par
l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
au sein de Pôle emploi.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités
d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de
l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional.
Il est rappelé que les dispositions de l'accord national OATT du 30 septembre 2010 dont l'objet
n'est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s'appliquent de plein
droit au sein de l'établissement.
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
11
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la
CCN.
Article 2. La durée du temps de travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de
travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est
valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf
dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et en contrat aidé.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif
de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire
3.1 Horaire collectif (ou fixe)
Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés,
et le temps minimal et maximal de travail de manière récurrente et malgré les rappels
formalisés de la hiérarchie, pourraient se voir appliquer, après un entretien contradictoire, au
cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur choix, pour
une durée de un mois, l’horaire collectif fixe suivant :
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi.
Le strict respect des horaires ci-dessus permettra, dés le mois suivant, le retour aux horaires
individualisés.
Le CE et les DP seront informés mensuellement du nombre de personnes concernées par cette
mesure.
Le CHSCT sera également informé dans le cadre de la réunion trimestrielle ordinaire
Dans tous les cas, le responsable hiérarchique veille à ce que les agents ne dépassent pas les
horaires préalablement définis.
3.2 Horaires individualisés (ou variables)
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif
d’horaires individualisés selon les modalités définies ci-après
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
12
Du lundi au mercredi
Plages variables : de 7H45 à 9h00
de 11h30 à 14h00
de 16h15 à 18h00
Plages fixes :
Le jeudi :
Plages variables :
Plages fixes :
Le vendredi :
Plages variables :
Plages fixes :
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
de 7H45 à 9h00
de 11h30 à 14h00
de 16h00 à 18h00
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
de 7H45 à 9h00
de 11h30 à 13h30
de 15h00 à 17h00
de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du
service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de
l’horaire variable doit tenir compte de la nécessaire continuité de service et des conditions de
sécurité qui sont gérées par une planification adaptée.
Pour ce qui concerne le réseau de production et afin de tenir compte de ces contraintes, une
planification des activités est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée, impliquant
l’optimisation de la présence des agents sur ces plages programmées.
Les activités relevant d’une planification concernent : les activités d’accueil physique et
téléphonique en flux : l’AC et l’ARC, l’ATT et la PST ainsi que les entretiens d’inscription
diagnostic à l’exception du vendredi après midi pour cette dernière activité. La planification de
l’EID correspondra aux consignes nationales sur le sujet.
Délai de prévenance de la planification des activités
La planification sur les activités est réalisée à la demi-journée.
Le manager veillera à ne pas répéter, en continu, au cours de la même journée, sauf cas
exceptionnel lié à un sous effectif ponctuel par rapport à la planification arrêtée (congés,
maladie,…).la succession des activités d’accueil physique et téléphonique.
Le manager doit, lors de la planification, et en fonction des besoins de celle-ci, permettre aux
agents, de bénéficier de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes,
deux demi-journées minimum par semaine.
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
13
En cas de souhait de modification, l’agent doit en informer son manager pour en étudier la
possibilité.
Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la
durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures.
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les
règles suivantes :
journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne,
Accueil physique et téléphonique
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, bénéficient d’un
temps de pause rémunéré par rotation de 10 minutes par tranche de deux heures de travail en
continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité.
Dans un souci partagé de continuité de service, ce temps de pause est organisé localement. En
cas de difficulté, la Direction Régionale arbitrera.
Lorsque l’organisation de l’activité est régionale (plateformes téléphoniques régionales
centralisées), 20% de l’effectif présent peut partir en pause simultanément.
Les pauses des agents travaillant sur rendez-vous ne font pas l’objet d’une planification.
La demi-journée de fermeture au public, doit permettre, au moins une fois par mois, à
l’ensemble des Directions, Services, Plateformes régionales téléphoniques et Unités de travail
de tenir des réunions propices aux échanges professionnels et à l'expression des agents.
3.4. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de
travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de
sortie hors du périmètre du site d’affectation, hormis en cas de déplacement professionnel et
pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée
qu’après validation expresse du hiérarchique.
Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT)
4.1. Acquisition des JRTT
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à
temps plein.
4.2. Modalités de prise des jours RTT
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
14
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre
d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir
le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances
exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de
report doit être notifié par écrit.
Les autorisations d’absence « RTT », soumises aux nécessités de service, peuvent se cumuler
à d’autres types d’absence et être accordées par demi-journée.
La prise de jours « RTT » fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de
l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours
demandés, est au moins égal à cinq jours ouvrés consécutifs. Les week-end ou jours fériés
entrecoupant cette période, ne scindent pas cette dernière.
Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas sauf exception dûment justifiée.
Dans le cas de la pause d'un jour RTT isolé, le délai de prévenance est de 48 heures
maximum.
L’ensemble de ces règles de prévenance s’applique lorsque les jours de RTT sont accolés à
des jours mobiles, ponts et récupération de trajet et de crédit d'heure.
La demande fait l’objet d’une réponse écrite ou électronique du responsable hiérarchique dans
les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de
réponse dans les délais, la prise de jours est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par le responsable
hiérarchique ou l’agent.
Les jours RTT prévus qui n’ont pu être pris du fait de l’absence de l’agent (maladie, grève,...)
sont reportés.
Ils doivent toutefois être utilisés avant la fin de l’année civile selon les modalités explicitées
dans le présent article.
4.3. Jours de repos supplémentaires
Par ailleurs, s’ajoutent aux jours RTT, 5 jours de repos supplémentaires ou de pont, non
proratisés pour les temps partiels mais proratisés pour les contrats conclus en cours d’année
(CDI et CDD).
Les autorisations d’absence « jours de repos supplémentaires », soumises aux nécessités de
service, peuvent se cumuler à d’autres motifs d’absence (hors maladie) et être accordées par
demi-journée sans possibilité de report au-delà de l’année civile en cours.
Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation
du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
Article 5. Journée de solidarité
Il est fait application des dispositions nationales.
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
15
Toutefois, pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité qui
n’aurait pas fait l’objet d’une contribution dans un contrat antérieur pour l’année en cours* prend
la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail.
Le compteur temps de travail du salarié est débité du nombre d’heures correspondant à la
contribution due, à charge pour lui de ramener ce compteur à 0 sous 3 mois maximum et au
plus tard avant le 31/12 de l’année civile en cours. »
* le salarié doit faire parvenir au Service RH dans les 20 jours suivant son recrutement, une
attestation de son ancien employeur, prouvant sa contribution.
Article 6. Déplacements professionnels
Modalités de récupération des temps de trajet :
Le temps accumulé dans un compteur particulier, géré de façon spécifique, doit faire l’objet
d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs et au plus tard dans
le semestre suivant le déplacement. Ce temps peut être pris a minima par demi-journée et être
accolé à la récupération du crédit horaire à hauteur d’une demi-journée ou d’une journée.
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
16
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Languedoc Roussillon, et
présenté en réunion de service.
Pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Languedoc Roussillon.
Article 2.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux
dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, toute demande de révision peut être faite à l’initiative de la Direction ou d’une ou
plusieurs des organisations syndicales signataires seules habilitées dans les conditions prévues
par le Code du travail (articles L.2261-9 et 2261-10 modifié par la loi du 22 août 2010)
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus
particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de Pôle emploi, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du
présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités
d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et
des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi.
Après un an à l’issue de la signature du présent accord, une commission composée des parties
signataires sera réunie à l’initiative de la Direction pour effectuer un bilan de celui-ci.
Article 3.
Clause d’adhésion
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de
réserve.
Article 4.
Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet
des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version
sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la
DIRECCTE Languedoc Roussillon et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
17
Fait à Montpellier, le 14 janvier 2011
Pour les organisations syndicales :
Pour la direction de Pôle emploi
Languedoc-Roussillon :
La CFE-CGC
Gérard MUTELET
La CGT-FORCE OUVRIERE
La CFDT
Le SNU-FSU
Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011
18
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision NPdC n°2011-227 OATT du 31 janvier 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Nord-Pas-deCalais
Le directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 19 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais.
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais sont fixées par l’accord d’établissement du
19 janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE du Nord-Pas-de-Calais sont abrogées au 1er février 2011.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31 janvier 2011.
Karim Khetib,
directeur régional
de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais
19
ACCORD D’ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NORD PAS-DECALAIS RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ACCORD NATIONAL
DU 30/09/2010
ENTRE
L’établissement Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont la Direction Régionale est
située à VILLENEUVE D’ASCQ,
Représenté par Monsieur Karim KHETIB, Directeur Régional, en vertu des pouvoirs
dont il dispose,
D'UNE PART
ET
- l’organisation syndicale CFDT,
- l’organisation syndicale CGT,
- l’organisation syndicale CGT- FO,
- l’organisation syndicale SNAP POLE EMPLOI,
- l’organisation syndicale SNU POLE EMPLOI FSU,
D'AUTRE PART
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
20
PREAMBULE
Pôle emploi Nord Pas de Calais a engagé les négociations nécessaires à la mise en
place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions
fixées par l’accord national du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris pour information
en pièce jointe, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national.
Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du
30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans
le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
21
CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES
D’APPLICATION
Article 1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord du 30 septembre 2010 relatif
à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, les
dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Pôle emploi
Nord Pas de Calais sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à
temps complet ou à temps partiel et ce quel que soit leur catégorie ou leur statut
professionnel. Toutefois, sont exclus du présent accord les cadres dirigeants
mentionnés à l’article 1.2 de la CCN.
Les salariés bénéficiaires de l’accord du 18 juin 2010 conservent, sauf demande
écrite expresse du salarié, en vertu de cet accord, les dispositions contractuelles
concernant l’organisation de leur temps partiel.
Article 2. Durée quotidienne de travail et nombre de jours travaillés
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes à l’exception des
collaborateurs en forfait annuel en jours. La durée journalière de travail est valorisée
à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées,
sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Conformément à l’article 3§2 de l’accord national du 30 septembre 2010, il est
rappelé que des heures supplémentaires peuvent être réalisées dans le respect des
dispositions légales et conventionnelles de travail. Il est rappelé que ne peuvent être
considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la
demande expresse écrite du responsable hiérarchique avec l’accord du Directeur
Régional ou, par délégation, de son représentant.
Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1
pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
Dans le cas où une année comporte moins de huit jours fériés ouvrés, le ou les jours
fériés manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées,
le cas échéant les veilles de Noël ou du Nouvel An, au libre choix de l’agent en
accord avec son supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, la durée du travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes de Noël et
du Nouvel An est réduite de deux heures non récupérées, prises par rapport à la fin
de la plage fixe de l’après midi, pour permettre aux agents de Pôle emploi Nord Pasde-Calais de bénéficier d’une sortie anticipée.
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
22
Article 3. Gestion des jours RTT
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un
agent à temps plein dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’accord
national.
Un rappel sera effectué auprès des agents en début décembre afin de sensibiliser
les agents à la gestion de leurs jours RTT restants et potentiellement perdus après le
31 décembre de l’année de référence et à la possibilité d’alimentation du Compte
Epargne Temps.
Une action spécifique pourra également être réalisée par les assistantes sociales,
auprès des salariés en longue maladie, afin d’éviter la perte des jours RTT non pris.
De même, une action de sensibilisation sera menée par la Direction auprès des
salariés en congé maternité ou congé d’adoption.
La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la
part de l’agent, au moins 15 jours calendaires avant la période d’utilisation
souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception
dûment justifiée. Ce délai est égal à cinq jours calendaires dans les autres cas sauf
exception dûment justifiée. La demande fait l’objet d’une réponse écrite du supérieur
hiérarchique dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande. Le refus ne
pourra être basé que sur la contrainte de service et devra être motivé, par voie
électronique, auprès de l’agent. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de
jours RTT est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
Article 4. Journée de solidarité
Les modalités de contribution à la journée de solidarité sont régies par les
dispositions de l’accord national du 30 septembre 2010.
Elle prendra la forme :
- soit du retrait d’une journée de RTT auquel cas 30 minutes sont affectées au
crédit d’heures pour un agent à temps plein.
- Soit l’imputation de 7 heures, pour un agent à temps plein, proratisées en cas
de travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par
l’agent.
Un pilotage est mis en place afin de permettre à l’agent de gérer et d’assurer sa
contribution pour l’année civile.
Le compteur dans l’outil de gestion des temps doit être à l’équilibre à la fin de l’année
civile ou le cas échéant, au terme du contrat pour un agent en CDI.
Les agents embauchés en CDI en cours d’année choisissent la modalité d’imputation
de 7 heures à leur crédit d’heures ou le retrait d’une journée de RTT.
La contribution sera réalisée sauf pour les agents ayant déjà contribué chez un autre
employeur.
Pour les agents en CDD, le choix sera laissé à l’agent entre les 2 modalités prévues
ci-dessus exception faite de ceux ayant déjà contribué chez un autre employeur.
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
23
Par exception, pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé qui
n’auraient pas encore contribué à leur obligation à ce titre, la journée de solidarité
prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur
durée du travail au prorata de leur horaire contractuel tracé dans l’outil de gestion
des temps.
Les modalités techniques seront précisées par note de Direction.
Article 5. Jours de repos supplémentaires
En complément des dispositions prévues à l’article 3§5 de l’accord national, il est
précisé que, pour un agent à temps partiel, le nombre de jours supplémentaires n’est
pas proratisé. Il est garanti que l’agent bénéficiera donc intégralement de ses 5 jours
par an à utiliser avant le 31 décembre de l’année de référence.
CHAPITRE II : GESTION DES HEURES TRAVAILLEES
Article 6. Les horaires de travail
6.1. Horaire fixe
L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du
lundi au vendredi.
6.2.
Horaire variable
6.2.1 Horaire variable
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après.
Du lundi au jeudi :
plage variable :
de 7h30 à 9h00
plage fixe :
de 9h00 à 11h30
plage variable :
de 11h30 à 14h00
plage fixe :
de 14h00 à 16h00
plage variable :
de 16h00 à 18h00
Plage fixe
7h30
9h
10h
Plage fixe
11h30
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
24
Vendredi :
plage variable :
de 7h30 à 9h00
plage fixe :
de 9h00 à 11h30
plage variable :
de 11h30 à 13h30
plage fixe :
de 13h30 à 15h00
plage variable :
de 15h00 à 17h00
Plage fixe
7h30
9h
10h
Plage fixe
11h30
12h
13h
13h30
15h
16h
17h
L'application des horaires ci-dessus devra s'exercer dans le souci de la qualité du
service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des
souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail
et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée.
6.2.2 La planification des activités
Au sein des agences, la planification sur les activités est réalisée à la demi-journée
selon 3 grandes familles d’activité garantissant la continuité de service et l’exercice
des missions.
Les modalités de cette planification seront précisées par une note d’instruction de la
Direction Régionale. Cette note sera actualisée en fonction des évolutions de l’offre
de service et des activités associées. Cette note paraitra au plus tard le 1er février
2011 et s’appliquera à l’ensemble du réseau.
La planification doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la
possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées de leur choix
par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue
dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures.
L’agent devra faire connaître son choix à sa hiérarchie 15 jours avant, afin de ne pas
pénaliser la planification des activités, notamment en agence et devra s’inscrire dans
le respect des nécessités de service et des règles de sécurité.
Ces familles d’activités seront déclinées comme suit :
- l’activité sur le flux : elle est planifiée par l’Equipe Locale de Direction et est
organisée pendant les horaires d’ouverture au public. La présence de l’agent planifié
est contrainte.
- l’activité programmée : le conseiller, planifié sur cette activité, programme et gère
ses rendez-vous. Le premier entretien débutera à partir du début de la plage fixe, ou
à la seule initiative du conseiller, au début de la plage d’ouverture au public.
- l’activité hors accueil : le conseiller est planifié sur cette activité par l’Equipe Locale
de Direction
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
25
Afin d’assurer l’exercice de l’activité et favoriser les échanges avec les agents, au
moins 11 et au plus 16 vendredis après-midi seront réservés aux réunions
d’informations ou pour faire face à des contraintes de service (travaux à échéance,
livraisons informatiques).
L’organisation de la réunion de service se déroule sur la plage fixe du vendredi
après-midi.
11 réunions seront déterminées selon un planning fixé en début d’année.
Les 5 réunions restantes seront programmées par la Direction sous réserve d’un
délai de prévenance de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles.
6.2.3 La gestion des horaires individualisés
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose
sur les règles suivantes :
ƒ
Une journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de
pause méridienne,
ƒ
Un report débit/crédit en fin de semaine de 4 heures, avec un cumul
maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence
dans la limite de 10 jours par an ou 20 demi-journées. Le débit doit
être régularisé au plus tard le 31 décembre.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 10, un comité technique portant
sur le suivi des horaires sera réuni, à l’initiative de la Direction, une fois par trimestre.
6.3. Mesures spécifiques
6.3.1 : Temps de pause pour les agents assurant les postes d’accueil
physique ou téléphonique
L’organisation de la pause est laissée à l'appréciation raisonnable du salarié et du
manager dans le respect du contrat de travail, des nécessités de service et des
dispositions légales, conventionnelles et réglementaires.
Spécifiquement, les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et
physique bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 15 minutes par
tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à
ce type d’activité. Pour des raisons de continuité de service, la pause sera organisée
par rotation et en accord avec la hiérarchie.
On entend par accueil physique et téléphonique au sens du présent accord : l’accueil
relation client (ARC), l’accueil coordination (ACO), l’animation de la zone d’auto
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
26
délivrance des services (lorsqu’elle est planifiée) et les plateformes téléphoniques
(3949 et 3995) en l’état actuel de l’offre de service.
6.3.2 : Mesures d’aménagement spécifiques
§ 1 : En cas d’intempérie
A partir de difficultés de circulation constatées, des dispositions spécifiques sont
prises par la Direction.
L’agent pourra se rendre sur un site plus proche de son domicile que son lieu
d’affectation en vue d’effectuer son temps de travail.
De même, l’agent pourra, avec l’accord de son hiérarchique, terminer sa journée de
travail une heure avant la fin de la plage fixe sans récupération dans la limite de 15
heures par an. Au-delà de ces 15 heures, il aura la possibilité de récupérer le temps
non effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire.
§2 : En cas de canicule
A partir de difficultés constatées, des dispositions spécifiques sont prises par la
Direction.
L’agent pourra, avec l’accord de son hiérarchique, terminer sa journée de travail une
heure avant la fin de la plage fixe et aura la possibilité de récupérer le temps non
effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire.
§3 : En cas de besoin médical ou de démarche personnelle
Lorsque, exceptionnellement, l’agent doit se rendre à un rendez-vous médical ou
effectuer des démarches personnelles durant les plages fixes de travail, il pourra être
autorisé, en accord avec son hiérarchique, à prendre son poste de travail après le
début de la plage fixe ou à quitter son poste avant la fin de la plage fixe. Pour ce
faire, et par dérogation à l’article 6.2.3, les agents sont autorisés à utiliser leur crédit
d’heures en heure entière et non en journée ou demi-journée.
Par ailleurs, l’absence du salarié pour des soins réguliers pourra être organisée en
lien avec la médecine du travail.
6.4 Gestion des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique fiable permet le contrôle et la
comptabilisation du temps de travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire, exception faite des pauses, pour
chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement
professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en
jours. En outre, par exception, les salariés en situation de télé travail utiliseront le
badgeage virtuel.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être
régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence
de l’agent.
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
27
CHAPITRE III : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (Hors missions)
Sont visés au présent accord les déplacements professionnels tels que définis dans
l’article 11 de l’accord national du 30/09/2010.
Article 7. Déplacements professionnels
7.1 - Déplacements d’une durée inférieure à une journée de travail (départ
du lieu de travail et/ou retour sur le lieu de travail)
Trois situations sont à distinguer :
-
Le salarié badge sur son lieu de travail avant et après le déplacement
professionnel : aucune récupération de temps de trajet n’est générée, celui-ci
s’intègre à la journée de travail ;
-
Le salarié badge sur son lieu de travail avant le déplacement professionnel et
regagne son domicile après le déplacement professionnel : seul le temps de
trajet retour peut faire l’objet d’une éventuelle récupération, suivant les
modalités définies à l’article 11 de l’accord national ;
-
Le salarié part de son domicile pour se rendre sur le lieu de déplacement
professionnel et badge sur son lieu de travail après le déplacement
professionnel : seul le temps de trajet aller peut faire l’objet d’une éventuelle
récupération, suivant les modalités définies à l’article 11 de l’accord national.
7.2 - Déplacements d’une durée égale à une journée de travail (départ du
domicile et retour au domicile)
Lorsque le déplacement professionnel génère un temps de trajet supérieur au trajet
entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, la récupération est basée
sur l’accroissement de temps de trajet entre :
- le trajet du domicile au lieu de déplacement professionnel, d’une part
- le trajet du domicile au lieu de travail habituel, d’autre part.
Quelle que soit la durée du déplacement prévu aux articles 7.1 et 7.2 du présent
accord, le justificatif requis pour cette récupération sera une impression du résultat
issu du trajet défini par le site Internet « viamichelin.fr » ou par le site Internet
« mappy.fr », au choix du salarié, majoré de 10%, conformément à l’article 11 de
l’accord national.
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
28
7.3 – Cas particulier
Lorsque, exceptionnellement, le déplacement nécessite un départ le dimanche ou
un jour férié, le temps de trajet réel à partir du domicile du salarié sera récupéré.
Article 8. Modalités de récupération du temps de déplacement
Afin d’enregistrer les temps de récupération déterminés à l’article 7, un compteur
intitulé «récupération année N» sera créé chaque année.
8.1. Prise de la récupération du temps de déplacement
Les temps de récupération générés conformément à l’article 7 pourront être pris dès
la première minute, sans minimum requis.
8.2. Délai de récupération du temps de déplacement
Il est convenu entre les parties au présent accord que les temps de récupération
crédités devront être pris par les salariés dans les meilleurs délais, afin d’assurer le
repos du salarié après un temps d’activité important.
Le salarié et son responsable pourront se rencontrer lors d’un point d’étape
trimestriel, afin d’examiner le droit à repos et d’envisager la prise de celui-ci, dans les
meilleurs délais.
Au 31 mars de l’année N, le solde des heures de récupération enregistré au
31 décembre de l’année N -1 ne pourra faire l’objet d’un report sur le nouveau
compteur annuel que dans la limite de 15 heures.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Nord Pas-deCalais, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Nord Pas-deCalais.
Article 10. Suivi de l’accord - Commission de suivi
Une commission de suivi de l’accord OATT régional composée de la Direction et des
Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives au niveau de
Pôle emploi Nord Pas-de-Calais se réunira deux fois par an la première année puis
une fois par an les années suivantes, à l’initiative de l’établissement, pour faire le
bilan de son application.
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
29
Elle sera chargée notamment :
-
de suivre l’état d’avancement du présent accord,
de suivre la mise en œuvre de la note sur les familles d’activité (cf. article
6.2.2 de l’accord)
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
Un comité technique portant sur le suivi des horaires sera réuni, à l’initiative de la
Direction, une fois par trimestre.
Article 11.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord et de l’accord national du 30 septembre 2010 se
substituent aux accords et usages en vigueur à la date d’application de l’accord au
sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur
l’organisation et la durée du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 12. Révision de l’accord d’Etablissement
Par ailleurs, le présent accord peut être révisé par la Direction Régionale et l’une ou
plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le
Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 13.
Clause d’adhésion
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra
comporter de réserve.
Article 14.
Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil
des Prud’hommes.
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
30
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Villeneuve d’Ascq, le 19 janvier 2011
Pour les organisations syndicales :
Pour la direction de Pôle emploi
Nord Pas-de-Calais :
Le SNU-FSU
Karim KHETIB
La CFDT
Le SNAP
Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail
31
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision Ce n°2011-01 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Centre
Le directeur régional de Pôle emploi Centre,
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 6 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de
travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Centre
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Centre sont fixées par l’accord d’établissement du 6 janvier
2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de la région Centre suite à l’arrêté du 26 avril 2002 sont
abrogées au 1er février 2011.
Fait à Orléans, le 1er février 2011.
Jean Yves Cribier,
directeur régional
de Pôle emploi Centre
32
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe1
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe2
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe3
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe4
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe5
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe6
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Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe7
39
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
OATTCe8
40
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision C.Ar n°2011-06 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi ChampagneArdenne
Le directeur régional de Pôle emploi Champagne-Ardenne
Vu les articles L.5312-1 et R. 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 19 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Champagne-Ardenne
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Champagne-Ardenne sont fixées par l’accord d’établissement
du 19 janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de Champagne-Ardenne sont abrogées au 1er février 2011.
Fait à Reims, le 1er février 2011.
Jean-Marc Vermorel,
directeur régional
de Pôle emploi Champagne-Ardenne
41
ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI CHAMPAGNE-ARDENNE
SUITE A L’ACCORD NATIONAL DU 30/09/2010
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi Champagne Ardenne a engagé le 27 octobre 2010, les négociations
relatives à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail
dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et
à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi.
Par le présent accord, les parties conviennent de déterminer les modalités
d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation
et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional.
Les dispositions du présent accord et les documents joints se substituent aux accords
et usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à
tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et l’aménagement de la
durée du temps de travail.
Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30
septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le
présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement.
42
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à
l’article 1.2 de la CCN. Par ailleurs, les agents de droit public ne sont pas concernés
par les dispositions de l’article 7 relatif au compte épargne temps.
.
Article 2. La durée du temps de travail
§ 1 Définition de la durée de travail effectif
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la
disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de déplacement dans
les conditions fixées au chapitre 6 de l’accord national du 30/09/10.
§ 2 Détermination de la durée de travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière
de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au
vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires, dans
le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que
les heures effectuées à la demande expresse écrite du responsable hiérarchique.
Elles sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles
conventionnelles, conformément aux dispositions correspondantes de l’article 9 de la
convention collective de Pôle emploi.
Dans tous les cas, le responsable hiérarchique veille à ce que les agents ne
dépassent pas les horaires préalablement définis et prend toutes les dispositions pour
que l’activité demandée soit compatible avec les durées légales et conventionnelles
de travail. A cet effet, un point trimestriel sur le temps de travail effectué est réalisé
par le responsable hiérarchique et donnera lieu à une information au comité
d’établissement. Le constat éventuel de dépassements individuels et/ou collectifs,
hors le report hebdomadaire de crédit d’heures prévu à l’article 3.2 § 2, doit
déboucher sur des mesures d’organisation ou de répartition de charges.
43
En cas de durée de présence anormalement élevée, de manière récurrente malgré les
rappels oraux, par courriers électroniques du responsable hiérarchique puis la
proposition d’un accompagnement à la gestion de son temps, par le n+1, sur une
période de 3 mois comprenant un entretien mensuel, la direction peut décider, après
un entretien contradictoire avec l’agent au cours duquel il peut se faire accompagner
par un membre du personnel de son choix, de lui appliquer l’horaire collectif de travail
prévu à l’article 3.1, pour une durée limitée.
§ 3 garantie jours fériés et sortie anticipée
Le comité d’établissement est consulté au plus tard en septembre de l’année n-1 pour
la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
Dans le cas où une année comporte moins de 8 jours ouvrés fériés, le ou les jours
fériés manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées,
le cas échéant les veilles de Noël et du Nouvel An en accord avec le supérieur
hiérarchique.
Par ailleurs, la durée de travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes de Noël et du
Nouvel An est réduite de deux heures prises par rapport à la fin habituelle de la plage
fixe de l’après-midi, sans récupération, pour permettre aux agents de bénéficier d’une
sortie anticipée, dans la mesure où ils sont présents ces jours-là.
Ces 2 modalités ne sont pas cumulables les veilles de Noël et du Nouvel An.
Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire
3.1. Horaire collectif (ou fixe)
Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires
individualisés et le temps minimal et maximal de travail pourraient se voir appliquer
après un entretien contradictoire, au cour duquel ils peuvent se faire accompagner par
un membre du personnel de leur choix, l’horaire collectif suivant :
8 h 30 -12 h 30 ; 13 h 30 -17 h, soit 7h30 par jour du lundi au vendredi.
44
3.2. Horaire individualisé (ou variable)
§ 1 Aménagement des horaires de travail
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif
d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après.
Du lundi au jeudi :
début de la plage variable :
7h45
plages fixes
de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00
fin de la plage variable :
18h00
Le vendredi :
début de la plage variable :
7h45
plages fixes
de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 15h00
fin de la plage variable :
18h00
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité
du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, ainsi qu’à concilier un
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents. L’utilisation des
souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail,
de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification
adaptée.
Dans l’amplitude horaire d’ouverture au public, l’offre de service de Pôle emploi doit
recouvrir a minima les activités d’accueil physique et téléphonique sur flux.
Afin de tenir compte de ces différentes contraintes de charges de travail et de
continuité de service, une planification sur les activités est réalisée par la hiérarchie à
la demi-journée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la
possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées
de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que
l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit
d’heures fixé par l’article 3.2 du présent accord.
45
Le choix des demi-journées d’activité sur les plages fixes uniquement, fait l’objet d’une
demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 15 jours avant
la journée d’utilisation souhaitée. En l’absence de réponse dans les 3 jours ouvrés qui
suivent cette demande, la planification est réputée accordée.
Les demi-journées acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par
l’employeur ou l’agent.
En cas de situation exceptionnelle, une demande de modification du choix des demijournées d’activité sur les plages fixes uniquement peut-être effectuée sans délai.
Cette demande est réputée accordée sauf refus motivé de l’employeur.
L’accord des demi-journées d’activité sur les plages fixes uniquement ci-dessus
définies devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs
d'emploi et aux entreprises, de la charge de travail, de la continuité de service et des
conditions de sécurité gérées par une planification adaptée.
L’utilisation des plages variables est soumise aux nécessités de service, liées aux
horaires d’ouverture au public tels que fixés par l’établissement.
Il est entendu que l’agent qui ne serait pas planifié sur des activités programmées ou
réunions, disposerait de la possibilité d’utiliser les plages variables, sans délai de
prévenance.
Par dérogation aux dispositions générales prévues dans cet accord, les horaires de
travail des agents sous contrat de travail aidé mis en œuvre dans le cadre de la
politique publique d’insertion professionnelle, prévue aux articles L.5431-1 et suivants
du Code du travail, sont fixés par leur contrat. La répartition de leur durée
hebdomadaire de travail tient compte de leurs souhaits et des besoins du service, en
visant à réduire les temps de trajet domicile/lieu de travail.
Par ailleurs, les éventuels dépassements horaires constatés pour ces personnels font
l’objet d’une récupération au plus tard le mois suivant leur survenance.
Pour les agents à temps partiel et les agents de 60 ans et plus bénéficiant de la
réduction horaire prévue dans la CCN, les horaires individualisés ne doivent pas
englober l’ensemble des plages fixes, sauf demande expresse de l’agent.
46
§ 2 gestion crédit/débit d’heure
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur
les règles suivantes :
ƒ
Une journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum
obligatoire de pause méridienne,
ƒ
Un report de crédit d’heures en fin de semaine de 4 heures maximum,
avec un cumul limité à 15 heures par mois maximum, ouvrant droit à
une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an.
ƒ
Des autorisations d’absence peuvent être accordées, après avis
favorable du responsable de l’agent, par fraction minimale d’une heure,
de demi-journée, de journée dans la limite de 2 jours (15h) maximum
par mois, pouvant être accolés à un tout autre type de congé.
ƒ
Un débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 4 heures
avec un cumul maximal de 15 heures par mois, et doit être régularisé
au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
§ 3 temps de pause et de veille professionnelle
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique,
bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de
deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type
d’activité.
Le temps de travail des psychologues du travail comporte 2 heures hebdomadaires
consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à
l’exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles.
Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail.
47
3.4. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du
temps de travail et le suivi du débit/crédit d’heure.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée
ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres
bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la présence de l’agent pourra être attestée
par l’envoi d’un message électronique à son responsable hiérarchique pour chaque
mouvement d’entrée ou de sortie.
La durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du
hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent.
Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT)
4.1. Acquisition des JRTT
Compte tenu de la valorisation d’une journée de travail à 7 heures 30 minutes et d’une
demi-journée de travail à 3 heures 45 minutes, le nombre de jours travaillés dans
l’année civile est égal à 214 jours comprenant la journée de solidarité.
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un
agent à temps plein.
4.2. Modalités de prise
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans
le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des
absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité
de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le
refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit.
Pour ce qui concerne les agents en contrat à durée indéterminée, les 15 jours RTT
(pour un agent à temps plein) sont acquis dès le début de l’année civile. En cas de
départ en cours d’année, les jours éventuellement pris par anticipation sont
décomptés dans le cadre du solde de tout compte. Les agents en contrat à durée
déterminée acquirent des droits à jours RTT à raison de 1,25 jour par mois effectif de
travail, qu’ils doivent utiliser prioritairement avant le terme de leur contrat. A défaut les
jours RTT non utilisés sont monétisés au terme du contrat. Un agent recruté en
contrat à durée déterminée inférieur à un mois bénéficie au minimum d’un jour RTT.
48
Les agents recrutés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours RTT
déterminé en fonction de leur date d’entrée dans l’établissement. En cas de départ en
cours d’année, le nombre de jours RTT est déterminé en fonction de la date de fin de
contrat de l’agent.
4.3. Modalités d’application
Les périodes de congés rémunérés génèrent des jours de RTT. Lorsque les jours RTT
n’ont pu être pris dans l’année civile du fait de ces congés rémunérés ( maladie,
maternité…), l’agent concerné est autorisé à les verser dans le compte épargne
temps dans les limites du plafond prévu à l’article 13 de l’accord national OATT du 30
septembre 2010.
Une information sera délivrée auprès des agents en Septembre afin de les sensibiliser
à la prise de leurs jours RTT restants et potentiellement perdus après le 31 décembre
de l’année de référence, ainsi, qu’à leur possibilité d’alimenter un Compte Epargne
Temps, lui-même créé avant cette même date.
Lorsqu’un agent, qui a posé un ou plusieurs jours RTT, est en congé rémunéré pour
raison de santé ou en formation ce même jour, il est admis qu’un report intervienne en
tenant compte des nécessités du service.
Les périodes d’absence non rémunérées par l’employeur, prévues aux articles 28.1,
28.2, 28.3, 28.5 et 28.7 de la convention collective nationale de Pôle emploi, d’une
durée supérieure à trente jours en continu ne génèrent pas de jours RTT à partir du
1er mois entier d’absence. Les congés individuels de formation qui sont des congés
indemnisés ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT, lorsqu’ils se traduisent par
une suspension du contrat de travail et ce, quelle que soit leur durée.
Sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée, la prise de jours RTT fait l’objet
d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent :
- soit au moins 15 jours ouvrés avant la période d’utilisation souhaitée si le
nombre de jours demandés est au moins égal à 5,
- ou au moins 5 jours ouvrés dans les autres cas.
La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les 3 jours ouvrés
qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans
les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.
Les jours RTT peuvent être accolés à un tout autre type de congé. Par ailleurs, ils
peuvent être pris par fraction de demi-journée.
49
Article 5. Journée de solidarité
La journée de solidarité, comprise dans les 214 jours mentionnés au § 4.1 ci-dessus,
prend la forme :
-
soit du retrait d’un jour RTT, auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit
d’heures pour un agent à temps plein,
soit de l’imputation de 7 heures, pour un agent à temps plein, proratisées en
cas de travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par
l’agent,
Selon la décision de celui-ci notifiée à son supérieur hiérarchique avant le 1er
novembre de l’année considérée.
Une information sera faite à l’ensemble du personnel courant février puis courant juin
par le service des ressources humaines pour rappeler les modalités possibles.
En cas d’absence de retour par l’agent suite à la 1ère notification de février, il est
laissé au choix de l’agent de se positionner sur les 2 modalités de compensation de
cette journée de solidarité soit par retrait d’un JRTT (auquel cas 30 minutes sont
réaffectés au crédit d’heures de l’agent à temps plein) ou soit par l’imputation de 7
heures sur les crédits / débits d’heures pour un agent à temps plein, proratisées en
cas de travail à temps partiel (Voir Annexe 2), sur les crédits / débits d’heures
constitués par l’agent.
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité
prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur
durée de travail, selon les dispositions suivantes :
Le compteur temps de travail du salarié est débité du nombre d’heures correspondant
à la contribution due, à charge pour lui de ramener ce compteur à 0 sous 6 mois
maximum.
Article 6. Déplacements professionnels
Certains agents sont amenés, pour l’exercice de leur activité, à se déplacer
fréquemment et de façon récurrente. D’autres agents se déplacent occasionnellement
au titre de leur activité courante, ce qui engendre une organisation personnelle
inhabituelle.
Le temps de déplacement pour réaliser toute activité liée à l’exécution du contrat de
travail, hors temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est considéré
comme temps de travail. Dans le cas où l’exécution du contrat de travail doit
s’effectuer sur plusieurs sites, le site indiqué sur le contrat de travail constitue le lieu
de travail habituel.
50
Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de
travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisée à
l’initiative de l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile
travail, l’accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du
temps de travail sur la base des indications du site comme « Via Michelin » ou
« Mappy », majoré de 10%, selon le plus favorable des deux sites Internet pour
l’agent.
Lorsque l’agent utilise les transports en commun, l’accroissement du délai de
transport est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base des
indications du site comme « SNCF », «TUR », « TCAT » ou tout autre site de
transport en commun régional, majoré de 10%.
Tout déplacement professionnel à partir de lieu de travail est considéré comme du
temps de travail, y compris les déplacements entre les implantations d’un site multi
localisé.
Quelle que soit la durée du déplacement, l’agent bénéficie obligatoirement de la
pause méridienne de 45 minutes.
Il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l’accroissement du délai
de route généré par des déplacements professionnels, hors le cas des missions
prévues à l’article 25 de la CCN.
Les unités de dépassement capitalisées sur l’année 2010 seront converties en durée
à raison de 40 minutes par unité de dépassement. Elles seront reversées dans ce
compteur spécifique au 28 février 2011 au plus tard.
Le temps accumulé doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des
déplacements générateurs, dans la limite de 3 mois.
Article 7 Compte épargne temps
Les agents régis par la CCN de Pôle emploi bénéficient d’un compte épargne temps
selon les modalités définies au chapitre 7 de l’accord OATT national.
S’agissant des agents de droit public, il est fait application des textes concernant les
agents non titulaires de la Fonction publique.
Article 8. Temps de travail des cadres
Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 du chapitre 2 de l’accord
national, sont susceptibles de se voir proposer par la direction, une convention de
forfait en jours selon les modalités définies par cet article.
51
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Champagne
Ardenne, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Champagne
Ardenne.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations
syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de
durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions
du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les
possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de
la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle
emploi.
Article 3. Clause d’adhésion
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter
de réserve.
52
Article 4. Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
déposés à la DIRECCTE de Champagne-Ardenne et un exemplaire au greffe du
Conseil des Prud’hommes.
Fait à Reims, le 19 janvier 2011
Pour Pôle emploi Champagne-Ardenne :
Pour
les
syndicales :
Jean-Marc VERMOREL
La CFDT
organisations
Le SNU-FSU
La CGT-FO
53
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision IdF n°2011-120 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Ile-de-France
Le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 28 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Ile-de-France
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Ile-de-France sont fixées par l’accord d’établissement du 28
janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de l’Ile-de-France sont abrogées au 1er février 2011.
Fait à Noisy-le-Grand, le 1er février 2011.
Raymond Lagre,
directeur régional
de Pôle emploi Ile-de-France
54
DISPOSITIF DE MISE EN PLACE REGIONALE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE
PREAMBULE
Pôle emploi Ile-de-France a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de
l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord
national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein
de Pôle emploi.
Par le présent accord, les parties conviennent des principes et modalités à mettre en œuvre
pour parvenir à une organisation du temps de travail commune à l’ensemble des agents de
Pôle emploi Ile-de-France quel que soit leur statut. Cette organisation du temps de travail
doit être mise en œuvre en cohérence avec les actes métiers, l’aménagement des espaces
de travail dans le réseau des agences et l’offre de service de Pôle emploi.
Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de
l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur
temps de travail.
Conformément à la loi du 13 février 2008, le présent accord, ne peut conduire à la remise en
cause des avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.
Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des agents autour d’horaires
individualisés (dits horaires variables) répartis en plages fixes, liées aux nécessités du
service comme l’accueil du public, au sein desquelles la présence des agents est requise et
en plages variables qui donnent aux agents une marge de souplesse pour définir leur heure
d’arrivée ou de départ.
Pour garantir une application exacte de cet accord, commune à tous et sans rupture
d’égalité, le décompte du temps de travail est mesuré individuellement, par des outils, prévus
au chapitre 2 pris en son article 3 du présent accord, dont l’usage s’impose, et mis en place
sous la responsabilité de la direction de Pôle emploi Ile-de-France, après
information/consultation du comité d’établissement et du CHSCT.
Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent
accord s’appliquent au sein de l’établissement
Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30
septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent
accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement.
55
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT
D’APPLICATION
DU
TEMPS
DE
TRAVAIL
ET
MODALITES
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à
l’article 1.2 de la CCN. Par ailleurs, les agents de droit public ne sont pas concernés par les
dispositions du chapitre 7 relatif au compte épargne temps.
Article 2 – Définition de la durée de travail effectif
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la
disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de déplacement dans les conditions
fixées au chapitre 6.
Article 3 – Détermination des jours travaillés
§ 1 Durée légale du travail
La durée du travail des agents est décomptée dans le cadre de l’année civile. La loi et la
convention collective nationale de Pôle emploi fixent la durée de travail effectif à 35 heures
par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle
de travail effectif de 1 607 heures, soit 229 jours, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
§ 2 Durée quotidienne de travail et nombre de jours travaillés
Les parties conviennent de fixer la durée de référence du temps de travail hebdomadaire à
37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le
travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le
temps partiel prévues à l’article 10 de la convention collective de Pôle emploi. La semaine
comporte un repos de deux jours consécutifs, le samedi et le dimanche.
Dans tous les cas, le responsable hiérarchique veille à ce que les agents ne dépassent pas
les horaires préalablement définis et prend toutes les dispositions pour que l’activité
demandée soit compatible avec les durées légales et conventionnelles de travail. A cet effet,
un point trimestriel sur le temps de travail effectué est réalisé par le responsable
hiérarchique. Le constat éventuel de dépassements individuels et/ou collectifs, hors le report
hebdomadaire de crédit d’heures prévu à l’article 6, doit déboucher sur des mesures
d'organisation ou de répartition de charges.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires, dans le
respect des dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que ne peuvent être
considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande
expresse écrite du responsable hiérarchique. Elles sont réalisées dans les conditions et
limites fixées par la loi et les règles conventionnelles, conformément aux dispositions
correspondantes de l’article 9 de la convention collective de Pôle emploi.
En cas de durée de présence anormalement élevée, de manière récurrente malgré les
rappels formalisés par écrit du responsable hiérarchique, la direction peut décider, après un
56
entretien contradictoire avec l’agent au cours duquel il peut se faire accompagner par un
membre du personnel de son choix, de lui appliquer l’horaire collectif de travail pour une
durée limitée.
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique bénéficient d’un
temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail
en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité.
Dans le cas où une année comporte moins de 8 jours ouvrés fériés, le ou les jours fériés
manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées, le cas
échéant les veilles de Noël et du Nouvel An en accord avec le supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, la durée de travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes de Noël et du
Nouvel An est réduite de deux heures en fin de journée, sans récupération, pour permettre
aux agents de bénéficier d’une sortie anticipée.
§ 3 Jours RTT
Compte tenu de la valorisation d’une journée de travail à 7 heures 30 minutes et d’une demijournée de travail à 3 heures 45 minutes, le nombre de jours travaillés dans l’année civile est
égal à 214 jours comprenant la journée de solidarité, décomptée dans les conditions prévues
au § 4 ci-dessous.
Le nombre de jours RTT s’élève donc à 15 jours, pour une année civile complète et pour un
agent à temps plein.
§ 4 Journée de solidarité
La journée de solidarité, comprise dans les 214 jours mentionnés au § 3 ci-dessus, prend la
forme :
-
soit du retrait d’un jour RTT, auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit d’heures
pour un agent à temps plein,
soit de l’imputation de 7 heures, pour un agent à temps plein, proratisées en cas de
travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par l’agent,
selon la décision de celui-ci notifiée à son supérieur hiérarchique avant le 1er novembre de
l’année considérée.
En cas d’absence de cette notification, il est procédé au retrait d’un jour RTT, auquel cas 30
minutes sont affectées au crédit d’heures pour un agent à temps plein et, à défaut, à
l’imputation de 7 heures sur les crédits / débits d’heures pour un agent à temps plein,
proratisées en cas de travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par
l’agent.
4-1 : Cas général.
La participation à l’effort de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
est, pour les agents en CDI et CDD de Pôle emploi déterminée de la manière suivante en
fonction de leur quotité de temps de travail :
57
Durée de la journée de
solidarité
100%
90% sur
4,5 jours
80%
70%
60%
50%
7 H 00
6 H 18
5 H 36
4 H 54
4 H 12
3 H 30
Le décompte d’une journée RTT s’accompagne d’une restitution de crédit de temps,
correspondant à la différence entre la durée quotidienne théorique de travail et la durée de la
journée de solidarité, tel que calculée ci-dessus.
Le crédit de temps à accorder en fonction des formules retenues et des quotités de temps de
travail s’effectue de la manière suivante :
Temps de
travail
hebdomadaire
37 H 30
Quotité de
temps de travail
100%
90% sur 4,5
jours
80%
70%
60%
50%
Durée de travail
de référence
d’une journée
7 heures 30
Durée de la
journée de
solidarité
7 heures
Crédit de
temps à
restituer
30 minutes
7 heures 30
6 heures 18
1 heure 12
7 heures 30
7 heures 30
7 heures 30
7 heures 30
5 heures 36
4 heures 54
4 heures 12
3 heures 30
1 heure 54
2 heures 36
3 heures 18
4 heures
4-2 : Cas des cadres au forfait
Cette restitution au crédit du cadre soumis au forfait de la différence entre la valeur horaire
d’une journée JNTP ôtée en application du dispositif et les sept heures de la journée de
solidarité n’est pas applicable aux agents soumis au forfait cadre.
4-3 : Cas des salariés en contrat aidé
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, les temps de travail ainsi que la
journée de solidarité sont définis comme suit :
Temps de
travail
hebdomadaire
35 H 00
100%
Durée de
travail de
référence
d’une
journée
7 heures 00
80%
5 heures 36
60%
4 heures 12
Quotité de
temps de
travail
Durée de
la journée
de
solidarité
7 heures
5 heures
36
4 heures
12
Nombre
de
fractions
de 15
minutes
28
22
16
La journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation
fractionnée de la durée de travail, à hauteur de 15 minutes par jour en sus de leurs
obligations journalières de travail, et à concurrence de leur participation à la journée de
solidarité.
58
Dans les cas des salariés à 80% et 60%, les intéressés effectueront la dernière fraction de
leur augmentation à hauteur respectivement de 6 minutes et 12 minutes.
§ 5 Jours de repos supplémentaires
Par ailleurs, s’ajoutent aux jours RTT, 5 jours de repos supplémentaires. Ces jours peuvent
être pris par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :
- des jours octroyés à l’occasion de ponts lorsque le jour férié est un mardi ou un jeudi de
sorte que le jour de pont relie le jour férié et le week-end, en fonction du calendrier de
l’année civile considérée ; la programmation de ces jours fait l’objet d’une
information/consultation des comités d’établissement avant le début de l’année civile.
- les jours restants sont accordés sous forme de jours mobiles à l’initiative de l’agent tout en
veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance des services ; ils sont pris
dans les mêmes conditions que les jours RTT.
La période de prise des jours de repos supplémentaires est l’année civile.
Article 4 – Acquisition et gestion des jours RTT
§ 1 Modalités d’acquisition des jours RTT
Pour ce qui concerne les agents en contrat à durée indéterminée, les 15 jours RTT (pour un
agent à temps plein) sont acquis dès le début de l’année civile. En cas de départ en cours
d’année, les jours éventuellement pris par anticipation sont décomptés dans le cadre du
solde de tout compte. Les agents en contrat à durée déterminée acquièrent des droits à
jours RTT à raison de 1,25 jour par mois effectif de travail, qu’ils doivent utiliser
prioritairement avant le terme de leur contrat. A défaut, les jours RTT non utilisés sont
monétisés au terme du contrat. Un agent recruté en contrat à durée déterminée de courte
durée bénéfice au minimum d’un jour RTT.
Les agents recrutés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours RTT déterminé en
fonction de leur date d’entrée dans l’établissement. En cas de départ en cours d’année, le
nombre de jours RTT est déterminé en fonction de la date de fin de contrat de l’agent.
La proratisation de ce nombre, en fonction de la quotité de temps de travail et de la date
d’entrée ou de sortie de Pôle emploi, est précisée en annexe 1 du présent accord.
Pour l’année 2011, le nombre de jour RTT sera réduit au prorata temporis du délai entre la
date de mise en application du présent accord et le 31 décembre 2011.
59
Ainsi pour l’année 2011, le nombre de jours RTT des agents sera déterminé, sur la base
d’un 100% et d’une présence sur l’année civile complète, comme suit :
Avant application
présent accord
(janvier 2011)
Agent de droit privé
Agent de droit
(formule 36H30)
Agent de droit
(formule 37H00)
Agent de droit
(formule 37H30)
Agent de droit
(formule 38H00)
Agent de droit public
(forfait cadre)
public
public
public
public
du Après application du
présent accord
Total
(01/02 au 31/12/11)
1,25
13,75
15
0,75
13,75
14,5
1
13,75
15
1,25
13,75
15
1,5
13,75
15,5
1,66
13,75
15,5
§ 2 Gestion des jours RTT
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le
cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de
garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf
circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à
une demande de report doit être notifié par écrit.
Le reliquat non utilisé peut être versé dans un compte épargne temps et utilisé à l’initiative
de l’agent, selon les conditions définies au chapitre 7 du présent accord.
Les périodes de congés rémunérés génèrent des jours RTT. Lorsque les jours RTT n’ont pu
être pris dans l’année civile du fait de ces congés rémunérés (maladie, maternité…), l’agent
concerné est autorisé à les verser dans le compte épargne temps dans les limites du plafond
prévu à l’article 13 du présent accord.
Lorsqu’un agent, qui a posé un ou plusieurs jours RTT, est en congé rémunéré pour raison
de santé ou en formation ce même jour, il est admis qu’un report intervienne en tenant
compte des nécessités du service.
Les périodes d’absence non rémunérées par l’employeur, prévues aux articles 28.1, 28.2,
28.3, 28.5 et 28.7 de la convention collective nationale de Pôle emploi, d’une durée
supérieure à trente jours en continu ne génèrent pas de jours RTT à partir du 1er mois entier
d’absence. Les congés individuels de formation qui sont des congés indemnisés ne donnent
pas lieu à acquisition de jours RTT, lorsqu’ils se traduisent par une suspension du contrat de
travail et ce, quelle que soit leur durée.
La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande, de préférence via l’outil de gestion des
temps, ou à défaut, d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au
moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est
au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours
calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite du supérieur
60
hiérarchique dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus.
En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou
l’agent.
Les jours RTT peuvent être accolés à un autre type de congé. Par ailleurs, ils peuvent être
pris par fraction de demi-journées.
§3 – Planification des absences
Toute demande d’absence au titre des congés, RTT, JNTP, ou autorisation d’absence
attachée au crédit temps (RHV), ne pourra être refusée par le supérieur hiérarchique dès
lors que l’effectif au sein des sites ou des services atteindra 40%.
L’effectif doit s’entendre comme le nombre d’agents présents payés (encadrement compris),
déduction faite des absences connues (maladie, congés, formation, etc…) du responsable
hiérarchique au moment de la demande d’absence.
CHAPITRE 2 : GESTION DES HEURES TRAVAILLEES
Article 1 – Horaires de travail
§1 Horaire collectif (ou fixe)
Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires
individualisés et le temps minimal et maximal de travail pourraient se voir appliquer après un
entretien contradictoire avec sa hiérarchie, au cours duquel ils peuvent se faire accompagner
par un membre du personnel de leur choix, l’horaire collectif fixe suivant :
8H30
12H30
12H30 13H30
13H30
17H00
4H00
3H30
PF
PF
§2 Horaire individualisé (ou variable)
Il est mis en place des horaires individualisés comportant des plages fixes et des plages
variables au sein de Pôle emploi Ile-de-France. Ils doivent comprendre au minimum 4 heures
30 minutes de plage fixe par jour, avec la possibilité de ramener un jour par semaine, la
durée de la plage fixe à 4 heures.
La plage méridienne inclut une pause de repas d’une durée minimale obligatoire de 45
minutes décomptée du temps de travail
L’utilisation des plages variables pendant les heures d’ouverture au public ne peut être
refusée par le supérieur hiérarchique dès lors que l’effectif au sein des sites ou des services
atteindra 30%.
61
L’effectif doit s’entendre comme le nombre d’agents présents payés (encadrement compris),
déduction faite des absences connues (maladie, congés, formation, etc…) du responsable
hiérarchique au moment de la demande d’absence.
Le taux de présentéisme ne peut être opposé lors de la demi journée de fermeture au public,
sauf le jour de la planification de la réunion mensuelle de service.
Durant les demi-journées de fermeture au public, aucune programmation de rendez-vous
avec le public, à l’initiative du supérieur hiérarchique, ne pourra intervenir.
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif
d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après :
L’horaire au sein de l’Etablissement Pôle emploi Ile-de-France est déterminé comme suit les
lundi, mardi, mercredi, et jeudi :
7H45
9H00
9H00
1H 15
PV
12H00
3H 00
12H00 14H00
PF
14H00
15H30
1H 30
15H30 18H00
2H30
PF
PV
L’horaire au sein de l’Etablissement Pôle emploi Ile-de-France est déterminé comme suit les
vendredi :
7H45
9H00
1H 15
PV
9H00
12H00
3H 00
PF
12H00 14H00
14H00
15H00
1H00
15H00 18H00
3H00
PF
PV
Nonobstant, la planification de la réunion mensuelle de service est fixée de 13h30 à 15h00,
quelque soit le vendredi du mois retenu.
La planification sur les activités doit être réalisée à la demi-journée. Elle doit permettre aux
agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les
plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine.
Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la
durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures autorisé par l’article 6 du
présent accord. L’agent informera de son choix son responsable hiérarchique, en respectant
un délai de prévenance de 72 heures, sauf cas exceptionnel.
Par dérogation aux dispositions générales prévues dans cet accord, les horaires de travail
des agents sous contrat de travail aidé mis en œuvre dans le cadre de la politique publique
d’insertion professionnelle, prévue aux articles L 5431-1 et suivants du Code du travail, sont
fixés par leur contrat. La répartition de leur durée hebdomadaire de travail tient compte de
leurs souhaits et des besoins du service, en visant à réduire les temps de trajet domicile /lieu
de travail.
Par ailleurs, les éventuels dépassements horaires constatés pour ces personnels font l’objet
d’une récupération au plus tard le mois suivant leur survenance.
62
En l’absence d’accord au sein de l’Etablissement Pôle emploi Ile-de-France fixant les
horaires individualisés avant le 31 janvier 2011, l’établissement applique les horaires
suivants :
Plages fixes : 9h -12h ; 14h -16h
Plages variables : 8h - 9h ; 12h -14h ; 16h -18h.
Dans ce cas, et sur décision du directeur d’établissement après information/consultation du
CHSCT et accord du comité d’établissement, ces bornes horaires peuvent être avancées ou
retardées d’une demi-heure.
Pour les agents à temps partiel et les agents de 60 ans et plus bénéficiant de la réduction
horaire prévue dans la CCN, les horaires individualisés ne doivent pas englober l’ensemble
des plages fixes, sauf demande expresse de l’agent.
Le temps de travail des psychologues du travail comporte deux heures hebdomadaires
consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l’exercice de
leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées
comme du temps effectif de travail.
Article 3 – Gestion des heures travaillées
Des badgeuses permettant de collecter les données relatives aux horaires de travail des
agents sont installées aux entrées du personnel. Les CHSCT et les comités d’établissement
d’Ile-de-France sont informés et consultés sur la mise en place ou la modification de ces
outils, notamment sur les modalités de conservation des données, les droits d’accès et de
rectification, les modalités de rectification et de contrôle, etc. Les délégués du personnel, en
vertu de leur prérogative de surveillance de la bonne application et du respect des accords
collectifs, peuvent, sur demande, contrôler la conformité des enregistrements intégraux des
entrées et des sorties du personnel, ne pouvant à terme utiliser que des données statistiques
et non nominatives.
Ces outils sont paramétrés en conformité avec les modalités de décompte du temps de
travail définies à l’article 3 et au chapitre 2 du présent accord (37 heures 30 minutes) et avec
la définition des plages fixes et variables propres à l’Ile-de-France.
Ils permettent la gestion de temps de travail individualisé et le suivi du débit-crédit d’heures.
Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut pas être supérieur à 4 heures avec un
cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d’heures de travail
permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une
autorisation d’absence dans la limite de 75 heures, soit l’équivalent de 10 jours par an. Ces
autorisations d’absence peuvent être accolées à tout type de congé.
Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes avec un
cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre.
Les agents peuvent se générer un crédit d’heures hebdomadaire maximal de 4 heures et
journalier maximal de 1heure 30, sans que le solde ne puisse dépasser 15 heures.
L’utilisation des plages variables ne peut amener à ce que le compteur temps d’un agent soit
en débit de plus de 3 heures 45 hebdomadaire, reportable d’un mois sur l’autre. Le cumul de
63
ce débit ne peut être supérieur à 15 heures, et doit en tout état de cause être régularisé au
plus tard le 31 décembre de l’année considérée.
Dans le cas où un agent présenterait un débit supérieur à 15 heures, l’intéressé, après mise
en demeure par son supérieur hiérarchique, doit dans les trois jours ouvrés suivants,
régulariser au moins l’excédent du débit supérieur aux 15 heures autorisées. Si aucune
régularisation n’est intervenue durant ce délai, il est procédé au choix de l’agent à une
compensation soit :
-
Par compensation d’une journée RTT,
Par régularisation sur le bulletin de salaire,
Par retrait de trentième,
Par le dépôt d’une journée de congé,
Par compensation d’un jour de repos supplémentaire (dans la limite de ceux non
engagés par les ponts).
Il en sera de même en cas de départ de Pôle emploi.
La prise de l’autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV) fait l’objet d’une
demande, de préférence via l’outil de gestion des temps, ou à défaut, d’une demande écrite
ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 8 jours avant la période d’utilisation
souhaitée, sauf exception dûment justifiée. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de
l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus.
En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RHV est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou
l’agent.
A l’instar des absences au titre des congés, RTT, JNTP, les demandes d’autorisations
d’absence au titre du crédit temps (RHV) peuvent être posées sur tous les jours de la
semaine.
En outre, ces autorisations d’absence peuvent être posées par tranche d’une heure, ou par
fraction de demi-journée ou journée.
Lorsque la durée de l’absence souhaitée est inférieure à la demi-journée, la prise de
l’autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV) fait l’objet d’une demande écrite ou
par voie électronique de la part de l’agent, au moins 72 heures avant la période d’utilisation
souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles. La demande fait l’objet d’une réponse écrite
de l’employeur dans les 24 heures qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En
l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RHV est réputée accordée.
Toutefois, et hormis le cas du jour de la réunion mensuelle de service, ce délai de
prévenance ne peut être opposé pour des demandes d’autorisation d’absence attachée au
crédit temps (RHV) posées lors de la demi journée de fermeture au public.
Article 4 – Temps de travail des cadres
§ 1 Principe
L’activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à
prédéterminer du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de
l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peut pas faire l’objet d’un
décompte du temps de travail en heures (badgeage). En conséquence, le temps de travail
de ces personnels est décompté en jours.
64
Les critères pris en compte pour décider de l’attribution individuelle du forfait cadres sont la
responsabilité d’encadrement ou de gestion de projet du cadre, son autonomie, la difficulté
de planifier sa charge de travail.
L’attribution d’une convention en forfait jours doit faire l’objet d’une convention écrite entre
l’employeur et le cadre bénéficiaire, selon le modèle joint en annexe 2. Le refus de bénéficier
d’une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque nature que ce soit.
Un cadre nouvellement recruté ne peut bénéficier d’une telle convention qu’à l’issue de la
validation de sa période d’essai.
§ 2 La convention de forfait annuel en jours
La durée annuelle du travail d’un cadre qui bénéficie d’une convention de forfait annuel en
jours, est fixée à 214 jours, comprenant la journée de solidarité, compte tenu de 15 jours non
travaillés payés dont il bénéficie sous réserve de la déduction d’un jour au titre de la journée
de solidarité. Ces jours (JNTP) peuvent être pris à sa convenance après accord de sa
hiérarchie.
Les jours de travail des cadres au forfait annuel en jours se répartissent du lundi au
vendredi. Par exception, toute journée de travail prévue un dimanche ou un jour férié doit
faire l’objet d’une information préalable des instances représentatives du personnel
concernées et de l’inspection du travail.
Les agents recrutés en cours d’année bénéficient d’un nombre de JNTP proratisé en fonction
de leur date d’entrée dans l’établissement. En cas de départ en cours d’année, le nombre de
JNTP est proratisé en fonction de la date de fin de contrat de l’agent.
La convention de forfait annuel en jours conclue pour une durée indéterminée, peut être
remise en cause par l’une des parties, en respectant un délai de prévenance d’un mois. Dès
lors, le forfait jours n’est plus applicable.
L’organisation, l’amplitude et la charge de travail d’un cadre qui bénéficie d’une convention
de forfait annuel en jours fait l’objet d’un échange avec son responsable hiérarchique dans le
cadre d’un entretien annuel.
La proposition de passage en forfait annuel en jours ne peut se faire que sur la base d’un
forfait annuel complet (214 jours comprenant la journée de solidarité). Toutefois, les agents
en forfait annuel en jours qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un temps partiel en
application de la loi, de la convention collective et de ses accords annexés, dont l’accord
senior, pourront bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit pendant la durée du temps
partiel.
§ 3 Cadres de droit privé autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien.
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en
jours prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait jours :
-
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du
temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif
applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui sont
rémunérés au moins au coefficient de base 350,
65
-
les directrices et directeurs d’agence de Pôle emploi encadrant un effectif d’au moins
20 personnes et rémunérés au moins au coefficient de base 300.
Pour tenir compte du volume d’activités du cadre et des conditions d’exercice de celles-ci, il
est attribué aux bénéficiaires un complément de salaire annuel et forfaitaire d’un montant
égal à un mois de salaire brut. Ce complément de salaire est versé mensuellement par
tranche de 1/12ème. Il est intégré à la base de calcul du 13ème mois, de l’allocation vacances
et de l’indemnité différentielle des congés payés. Ce complément de salaire bénéficie de
l’augmentation générale des salaires et se trouve revalorisé à chaque augmentation
individuelle du salaire de base.
§ 4 Cadres de droit public autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en
jours par décision administrative prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous
forme de forfait jours, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur
emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif
applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et qui sont placés au
moins au niveau d’emplois VA et les directrices et directeurs d’agence de Pôle emploi
encadrant un effectif d’au moins 20 personnes et qui sont placés au moins au niveau
d’emplois IVB.
§ 5 Information des instances représentatives du personnel
Le comité d’établissement est informé trimestriellement du nombre et de la répartition par
type de fonctions des cadres bénéficiant de la convention annuelle en jours. Une liste
nominative des bénéficiaires est transmise parallèlement aux délégués du personnel.
CHAPITRE 3 : AGENTS A TEMPS PARTIEL
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours RTT se calcule au prorata du
temps de travail et en fonction des modalités d’organisation du temps partiel.
Par dérogation aux modalités de prise de jours RTT, l’agent à temps partiel à 90 % réparti
sur 4,5 jours qui le souhaite, peut effectuer ce temps partiel sur 4 jours en accolant à la
demi-journée non travaillée une demi-journée de RTT, une demi-journée de congé ou un
crédit d’heures à due concurrence. Cet aménagement du temps partiel sur 4 jours est
accordé de droit pour une durée minimale d’un an.
CHAPITRE 4 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Article 1 –Modalités de mise en œuvre du temps partiel annualisé
Les dispositions suivantes organisent la mise en œuvre du temps partiel annualisé au sein
des établissements de Pôle emploi Ile-de-France.
§1 Principe
66
L’agent en activité, sous réserve que cela soit compatible avec les nécessités de service,
peut être autorisé à organiser le temps partiel dans le cadre de l’année civile, conformément
aux dispositions de l’article 10 de la CCN de Pôle emploi et aux dispositions prévues pour
les agents non titulaires de la Fonction publique.
Hormis les cas d’entrée ou de sortie non prévisible du dispositif en cours d’année, le temps
partiel annualisé est, sauf exception, mis en œuvre de telle manière qu’il couvre une année
civile complète.
§2 Planning prévisionnel
Le responsable hiérarchique et l’agent établissent ensemble un planning annuel
prévisionnel, positionnant les périodes travaillés et les périodes de repos temps partiel. En
cas d’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le planning est établi
de telle manière que l’agent commence par une période travaillée.
Le planning est établi sur la base de journées complètes de travail (7 h 30) et de journées
complètes de repos temps partiel.
Ce planning ne peut être modifié que par accord écrit entre les parties.
La planification prévisionnelle de tout type de repos autres que les repos temps partiel obéit
aux règles propres à chacun de ces types de repos.
§ 3 Entrées - sorties
En cas d’entrée en cours d’année dans le dispositif de temps partiel annualisé, le planning
est établi sur la base de la période d’année civile restant à courir.
En cas de sortie définitive en cours d’année, il est procédé à une régularisation de la
rémunération de l’agent.
§ 4 Rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire
réellement effectué, le salaire mensuel habituel est lissé sur la base de l’horaire mensuel
moyen de l’agent.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 1 : Circonstances climatiques exceptionnelles et perturbations des transports
Pour des motifs validés par la Direction régionale, en cas d’empêchement à se rendre sur
son lieu de travail habituel, l’agent peut se rendre sur le lieu de travail, le plus accessible de
son domicile. Les intéressés informeront leur responsable hiérarchique dès leur arrivée sur
le site d’accueil.
En cas d’évènements non prévisibles, la Direction régionale pourra valider ces motifs a
posteriori.
67
Article 2 : Crédit temps
Un crédit temps de 18 heures annuelles est accordé. Il peut être utilisé indifféremment dans
les cas suivants :
§1 – Dans l’hypothèse de grèves généralisées des transports en commun entraînant une
altération importante des déplacements en région Ile-de-France, ou au cas où des
intempéries rendraient difficiles la circulation des personnes, entraînant des retards dus à
ces perturbations, une réintégration des temps de retard est possible pour les agents, à
hauteur de 18 heures par année civile.
Pour les personnes à mobilité réduite, confrontées à ces difficultés, le Directeur Régional
prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’adapter l’utilisation de ce crédit temps à
leur handicap.
L’identification de ces perturbations exceptionnelles relève de la compétence de la Direction
Régionale de Pôle emploi de l’Ile-de-France, qui au regard des circonstances locales, pourra
mettre en place les mesures appropriées.
§2 - Par ailleurs, ce compteur peut également être utilisé dans l’éventualité d’examens
spécifiques réalisés en milieu hospitalier ou médical, ou dans le cadre de rendez vous
administratifs, sans préjudice des autorisations d’absences existantes, accordées par
ailleurs.
L’utilisation de ce dispositif devra être justifiée.
§3 - Enfin, ce compteur peut également être utilisé afin de compenser des retards
occasionnels le matin.
La réintégration des temps de retard (ou d’absence) est fondée sur le temps réel de retard
(pris par rapport à l’horaire habituel de l’agent) sans que le temps total de la journée ne
dépasse 7h 30 d’une part et sans excéder le crédit annuel de 18 heures d’autre part.
L’utilisation de ces dispositifs devra être motivée.
Ce crédit de 18 heures n’est pas proratisé en fonction de la quotité de temps de travail des
agents.
Article 3 : Rentrée scolaire
Une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée, dûment justifiée, est accordée, à
l’occasion de la rentrée scolaire d’un enfant mineur de l’agent. Ce dispositif est ouvert à tous
les agents de Pôle emploi Ile-de-France.
Article 4 : Dons de plaquettes - Dons du sang
Les agents qui procèderaient à des dons de plaquettes ou à des dons du sang, verraient ce
temps décompté comme du temps de travail dans la limite de 3 heures 45 minutes.
68
CHAPITRE 6 : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (HORS MISSIONS)
Article 1 - Dispositions relatives aux déplacements professionnels
Certains agents sont amenés, pour l'exercice de leur activité, à se déplacer fréquemment et
de façon récurrente. D'autres agents se déplacent occasionnellement au titre de leur activité
courante, ce qui engendre une organisation personnelle inhabituelle.
Le temps de déplacement pour réaliser toute activité liée à l’exécution du contrat de travail,
hors le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est considéré comme
temps de travail. Dans le cas où l’exécution du contrat de travail doit s’effectuer sur plusieurs
sites, le site dans lequel l’agent exerce la majeure partie de son activité constitue le lieu de
travail habituel.
Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail
autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisée à l’initiative de
l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile-travail, l’accroissement
du délai de route est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base des
indications du site Internet comme « Via Michelin » ou « Mappy », majoré de 10%, selon le
plus favorable des deux sites Internet pour l’agent.
De manière exceptionnelle, ce décompte pourra intervenir sur la base de la déclaration
motivée de l’agent, lorsque le temps de trajet effectué est manifestement plus important que
celui indiqué par les sites précités.
Lorsque l’agent utilise les transports en commun, cet accroissement est calculé selon les
mêmes modalités.
Tout déplacement professionnel à partir du lieu de travail est considéré comme du temps de
travail, y compris les déplacements entre les implantations d’un site multi-localisé.
Quelle que soit la durée du déplacement, l’agent bénéficie obligatoirement de la pause
méridienne de 45 minutes.
Il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l’accroissement du délai de
route généré par des déplacements professionnels, hors le cas des missions. Le temps
accumulé doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des déplacements
générateurs. Les unités de dépassement capitalisées sur l’année 2010 et converties en
durée sont reversées dans ce compteur spécifique au 28 février 2011 au plus tard.
CHAPITRE 7 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux agents régis par la CCN de
Pôle emploi. S’agissant des agents de droit public, il est fait application des textes
concernant les agents non titulaires de la Fonction publique.
Un compte épargne temps peut être ouvert à l’initiative de tout agent ayant au moins un an
d’ancienneté en continu dans Pôle emploi au sens de la CCN, sur simple demande datée et
signée, transmise à la direction des ressources humaines de l’établissement. L’agent ne peut
en aucune façon être contraint d’épargner des jours quelles que soient les nécessités du
service. Il peut par ailleurs demander la liquidation totale et la clôture de son compte épargne
temps selon les modalités de l’article L 3153-1 du Code du travail.
L’ouverture du compte prend effet au 1er jour du mois civil suivant la demande de l’agent.
69
Article 1 -Tenue du compte
Le compte est géré par la direction des ressources humaines de l’établissement.
Article 2 - Alimentation
L’alimentation du compte épargne temps se fait par journées de 7 heures 30 uniquement. Le
compte épargne temps ne peut donc être alimenté en demi-journées ni en heures. Les
agents à temps partiel alimentent leur compte épargne temps par unités non sécables de 7
heures 30 obtenues par cumul des jours à quotité réduite du fait du temps partiel.
§1 Eléments pouvant être épargnés
L’agent peut alimenter son compte épargne temps des éléments définis ci-après :
- tout ou partie des jours RTT,
- tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours (JNTP) prévus
par l’article 7 du présent accord,
- tout ou partie des jours de congés payés prévus par l’article 27.1 de la CCN au-delà de la
quatrième semaine,
- tout ou partie des jours de fractionnement prévus par l’article 27.2 de la CCN,
- tout ou partie des jours de congé pour ancienneté prévu par l’article 27.3 (§ 2) de la CCN.
Les jours constitués au moyen d’heures figurant dans les comptes crédit /débit des
gestionnaires de temps de travail ne peuvent alimenter le compte épargne temps.
Le nombre total de jours capitalisables dans le compte épargne temps ne peut dépasser
126 jours de 7 heures 30, soit une demi-année ouvrée, dans la limite annuelle maximale de
20 jours.
Les droits acquis par les agents ayant opté pour la convention collective, au titre d’un compte
épargne temps ouvert avant l’exercice du droit d’option, et ceux acquis par les agents
transférés de l’AFPA au titre d’un compte épargne temps ouvert avant leur transfert, sont
conservés et viennent alimenter leur compte épargne temps. Le solde ainsi transféré ne
s’impute pas sur le plafond de 126 jours. En revanche, ce solde est débité en priorité en cas
d’utilisation du compte épargne temps.
§ 2 Modalités d’alimentation
Chaque année, l’agent communique sa décision irréversible d’alimenter le compte au plus
tard le 31 décembre de l’année civile considérée.
A titre exceptionnel, la faculté est ouverte aux agents qui le souhaitent d’ouvrir et d’alimenter
leur compte épargne temps avec le reliquat des jours RTT de l’année 2010 au plus tard le 28
février 2011.
Aucune anticipation d’épargne sur des jours non acquis n’est possible.
Tous les ans en début d’année, l’agent est informé du nombre de jours épargnés.
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Le bilan social annuel mentionne le nombre total de jours épargnés en fin d’année par
catégorie professionnelle, par sexe et par âge.
§ 3 Plafonnement des droits inscrits (hors transfert des soldes des comptes antérieurs)
Les droits inscrits sur le compte épargne temps convertis en unité monétaire ne peuvent
dépasser le plafond fixé par l’article D 3154-1 du code du travail (69 240 euros pour l’année
2010). Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés par le versement à l’agent d’une
indemnité calculée sur la base du salaire mensuel brut perçu au moment de l’atteinte du
plafond ci-dessus. Les sommes correspondant au paiement des jours épargnés après
conversion en unité monétaire sont inscrites au bilan de Pôle emploi en tant que dette
sociale.
Article 3 - Utilisation du compte
§ 1 Modalités d’utilisation
Les droits affectés au compte épargne temps permettent à l’agent, avec accord de son
employeur :
- d’organiser une réduction du temps de travail progressive
Les droits épargnés peuvent être utilisés par les agents âgés d’au moins 57 ans qui
choisissent, en accord avec leur employeur, de diminuer leur temps de travail, en
compensation de cette diminution, selon les modalités prévues par le dispositif conventionnel
de Pôle emploi.
- de bénéficier de droits à congés supplémentaires
L’agent a la faculté d’utiliser le compte épargne temps pour bénéficier d’un congé d’une
durée minimale de 5 jours ouvrés. Ce congé peut notamment être utilisé dans les cas de
congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique,
congé de solidarité internationale, congé sans solde, période de formation en dehors du
temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L 6321-2 du Code du travail
dans la limite de 24 heures par an.
La prise de ce congé est soumise aux nécessités du service. La décision de planifier ce
congé rémunéré est donc, à l’instar des congés payés, du ressort du supérieur hiérarchique
en lien avec l’agent. Comme pour les congés payés ou les RTT, la prise de ces congés fait
l’objet d’une demande écrite de la part de l’agent et d’une réponse également écrite de
l’employeur dans un délai d’un mois suivant la demande, motivée en cas de refus.
- de prendre un congé de fin de carrière
L’agent anticipe ainsi son départ à la retraite.
Ce congé de fin de carrière doit être précédé d’un délai de prévenance de 3 mois ; il est
nécessairement suivi de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un départ à la
retraite. L’agent doit simultanément informer l’employeur de sa volonté irrévocable de partir à
la retraite à son initiative. Il doit donc s’assurer au préalable qu’il remplit bien les conditions
pour demander la liquidation de sa retraite à effet du terme du congé de fin de carrière.
- de bénéficier d’une rémunération complémentaire
71
L’agent a la faculté de demander le déblocage sous forme monétaire des droits épargnés
sous réserve d’en faire la demande un mois avant. La conversion monétaire ne peut
intervenir qu’une fois dans l’année.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le déblocage sous forme monétaire ne
peut concerner que les jours excédant les cinq semaines de congés payés.
Les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute
ramenée à temps plein calculée de date à date précédant le mois de la demande. Ces
sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que
les salaires.
§ 2 Autres dispositions
Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période normale
d’activité et sont rémunérés en tant que tels. Pendant ces congés, l’agent conserve
l’ensemble de ses droits y compris l’acquisition des jours RTT.
Lorsque l’agent, durant la période rémunérée au titre du congé pris dans le cadre du compte
épargne temps, bénéficie d’un congé prévu par les articles 30 et 31 de la CCN, la période de
congé en cours au titre du compte épargne temps est suspendue.
L’agent bénéficie d’un droit à retour sur son poste à la fin de son congé rémunéré.
La prise des congés au titre du compte épargne temps est décomptée sur la base de la
quotité de temps de travail de l’agent au moment où ce congé est pris.
Article 4 - Indemnisation
§ 1 Rémunération du congé ou de la réduction du temps de travail progressive.
L’employeur assure la continuité du versement du salaire mensuel et des éléments
composant la rémunération annuelle.
§ 2 Conversion monétaire
Les droits sont convertis sur la base du salaire annuel brut perçu ramené à temps plein au
moment de la liquidation du compte épargne temps.
Article 5 - Non utilisation du compte
§ 1 Effets de la mobilité à Pôle emploi
L’agent qui effectue une mobilité interne ou externe temporaire à Pôle emploi conserve le
bénéfice des droits acquis.
§ 2 Effets de la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture automatique du compte épargne temps.
a) cas de la rupture du contrat de travail pour exercer chez un nouvel employeur
72
-
-
dans le cas où le nouvel employeur propose le bénéfice d’un CET à ses salariés, l’ex
agent de Pôle emploi peut transférer ses droits avec l’accord de son nouvel
employeur et dans les conditions fixées par celui-ci ;
dans le cas où le nouvel employeur ne propose pas de CET, ou ne donne pas son
accord pour le transfert des droits, ou les conditions de transfert ne conviennent pas
à l’agent, ce sont les dispositions du b) ci-après qui s’appliquent.
b) autres cas
Si l’agent n’utilise pas les droits acquis avant la rupture effective du contrat de travail, il
perçoit une indemnité correspondant à la totalité des droits sur la base du salaire annuel brut
défini au paragraphe 2 de l’article 15 du présent accord.
§3 Décès de l’agent ou inaptitude définitive au travail.
En cas de décès ou d’inaptitude définitive au travail du titulaire de droit privé d’un compte
épargne temps, les droits acquis sont convertis en unité monétaire sur la base du salaire
annuel brut perçu ramené à temps plein calculé de date à date précédant le mois de
survenance. La somme correspondante est versée lors du solde de tout compte.
CHAPITRE 8 : MODALITES D’APPLICATION
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Ile-de-France et pour
les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Ile-de-France.
Article 2 - Date d’application
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011, et se substitue de plein droit à
compter de cette date à l’ensemble des textes et dispositions précédents ayant le même
objet, qui cessent en conséquence de produire effet.
Une commission de suivi de l’accord OATT d’Ile-de-France, composée de la Direction et
d’une délégation de deux représentants par organisation syndicale représentative en Ile-deFrance, se réunira au moins deux fois la première année d’entrée en vigueur du présent
accord, et au moins une fois les années suivantes, à l’initiative de l’Etablissement, afin de
faire le bilan de son application.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
L’adhésion du présent accord vaut pour toutes ses dispositions. L’adhésion ultérieure d’une
organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
73
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux
dispositions légales et conventionnelles. Il sera notifié à l’ensemble des organisations
syndicales. Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Ile-deFrance, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le
présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Ile-de-France.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations
syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 4 - Mesure de publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera
l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des
prud’hommes.
Dans ce cadre, deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires,
dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique,
seront déposés à la DIRRECTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait, à Noisy-le-Grand, le 28 janvier 2011
Pour les organisations syndicales :
Pour la direction de Pôle emploi Île-deFrance :
La CGT
Raymond LAGRE
La CGT-FORCE OUVRIERE
La CFDT
74
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision PdL n°2011-15 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Pays-de-la-Loire
Le directeur régional de Pôle emploi Pays-de-la-Loire,
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 17 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Pays-de-la-Loire
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Pays-de-la-Loire sont fixées par l’accord d’établissement du 17
janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de Pôle emploi Pays-de-la-Loire sont abrogées au 1er
février 2011.
er
Fait à Nantes, le 1 février 2011.
Gwenaël Prouteau,
directeur régional
de Pôle emploi Pays-de-la-Loire
75
ACCORD DU 17 JANVIER 2011 APPLICABLE AU 1er FEVRIER 2011 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entre : Pôle emploi Pays de la Loire, représenté par Monsieur Gwenaël PROUTEAU, Directeur régional D’une part Et ‐ L’organisation syndicale CGT représentée par ‐ L’organisation syndicale la CGT‐FORCE OUVRIERE représentée par ‐ L’organisation syndicale SNU Pôle emploi FSU représentée par D’autre part, Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE Pôle emploi Pays de la Loire a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris pour information en pièce jointe au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Considérant l’accord national du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi et dans le respect des principes d’organisation du travail pratiqués, il est instauré au sein de Pôle emploi Pays de la Loire une nouvelle organisation du temps de travail commune à l’ensemble des agents de l’établissement et adaptée au contexte régional. Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent accord s’appliquent au sein de l’établissement. Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages en vigueur relatifs à l’organisation et la durée du temps de travail à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux de la Direction portant sur l’organisation et la durée du temps de travail. 76
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D’APPLICATION Article 1 ‐ Champ d’application Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2 ‐ Définition de la durée de travail effectif La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de déplacement dans les conditions fixées au chapitre 6 de l’accord national du 30 septembre 2010. Article 3 ‐ Détermination des jours travaillés 3.1 Durée quotidienne de travail et nombre de jours travaillés Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010 la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est de 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques prévues par la convention collective de Pôle emploi. La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs, le samedi et le dimanche. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Les heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales et conventionnelles et leur réalisation doit faire l’objet d’une demande expresse écrite de la part de la hiérarchie. La Direction Régionale assure un contrôle régulier de la gestion des temps, elle prend les dispositions nécessaires pour que le hiérarchique s’assure que l’activité demandée soit compatible avec les durées légales et conventionnelles de travail et que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis. 3.2 Jours de repos supplémentaires 5 jours de repos supplémentaires sont accordés pour l’année civile et sont octroyés sous forme de jours de pont. Ils sont posés par journée ou demi‐journée. 77
Le calendrier des jours octroyés à l’occasion des jours de pont est déterminé chaque année et donne lieu à consultation du comité d’établissement au plus tard au mois de novembre de l’année N‐1. A titre d’exemple pour 2011, les jours octroyés à l’occasion de ponts sont les suivants : • vendredi 3 juin 2011 • vendredi 15 juillet 2011 • lundi 31 octobre 2011 Les jours restants, soit 2 jours en 2011 à titre d’exemple, sont accordés, sous réserve de la continuité de service, sous forme de jours mobiles à l’initiative de l’agent pris dans les mêmes conditions que les jours RTT sur l’année civile concernée. Article 4 ‐ Jours RTT et planification des congés 4.1 Acquisition des JRTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein, proratisé en fonction de la date d’entrée et/ou de sortie des agents en cours d’année. Les agents en contrat à durée déterminée acquièrent des droits à jours RTT à raison de 1,25 jour par mois effectif de travail, qu’ils doivent utiliser prioritairement, par rapport à la monétisation, avant le terme de leur contrat. A défaut, les jours RTT non utilisés sont monétisés au terme du contrat. Un agent recruté en contrat à durée déterminée de courte durée bénéfice au minimum d’un jour RTT. Les demandes d’absence doivent être compatibles avec une continuité de service. 4.2. Modalités d’application Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report hormis sur l’année N. A cet égard, la hiérarchie devra tenir compte de la situation exceptionnelle pour l’année 2010. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. Des délais plus courts peuvent être accordés en cas de circonstances exceptionnelles. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. 78
4.3 Planification des congés La hiérarchie ne pourra refuser tout type d’absence (congés et RTT) dès lors que l’effectif présent au sein des agences ou des services atteindra 30 % hors encadrement. CHAPITRE 2 : GESTION DES HEURES TRAVAILLEES Article 5 ‐ Les modalités d’aménagement de l’horaire Les horaires de travail décrits dans le présent accord définissent l'articulation entre les plages fixes et les plages variables. Ces horaires et les horaires d'accueil au public sont en cohérence. • L’horaire collectif est défini comme suit : 8h30‐12h30 / 13h30‐17h correspondant à une amplitude journalière de 7 heures 30 minutes du lundi au vendredi. • Les horaires de travail individualisés sont déterminés comme suit : Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. Â Du Lundi au vendredi : Â Plages fixes : 9h‐11h45 ; 13h45‐15h30 Â Plages variables : 7h45‐9h ; 11h45‐13h45 ; 15h30‐18h. La pause déjeuner ne pourra être inférieure à 45 minutes et supérieure à 2 heures. Elle est décomptée du temps de travail et donne lieu à un débadgeage. Au sein des agences polyvalentes, l’ELD s’assurera que les activités nécessitant les compétences d’intermédiation et de gestion des droits puissent être mises à disposition chaque fois que possible et veillera à ce que les agents exerçant une activité d’accueil puissent bénéficier, à leur initiative, d’une pause déjeuner d’1 heure 15. La durée journalière de travail effective ne pourra excéder 9H30. En cas de non respect de ce cadre, il pourra être fait application de l’horaire collectif après entretien contradictoire, au cours duquel l’agent peut se faire accompagner par un membre du personnel de son choix. Pour tenir compte des contraintes de charges de travail et de continuité de service, une planification sur les activités à la demi‐journée est réalisée par la hiérarchie. Afin de mesurer la répartition équitable, garantissant la rotation des activités entre salariés des agences, un état mensuel, consultable par les agents du lieu de travail concerné et établi sur une année glissante, sera intégré aux outils de pilotage. 79
Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi‐journées de leur choix par semaine. Les éléments d’organisation de l’activité feront l’objet d’une information régulière des instances représentatives du personnel et, le cas échéant d’une consultation de celles‐ci sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail telles que prévu à l’article 45 de la CCN de Pôle emploi. Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Par ailleurs, tout salarié peut bénéficier d’un temps de pause. Par dérogation aux dispositions générales prévues dans cet accord, les horaires de travail des agents sous contrat de travail aidé mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d’insertion professionnelle sont fixés par leur contrat. La répartition de leur durée hebdomadaire de travail tient compte de leurs souhaits et des besoins du service, en visant à réduire les temps de trajet domicile /lieu de travail. Le temps de travail des psychologues du travail comporte deux heures hebdomadaires consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l’exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail. Article 6 ‐ Gestion des heures travaillées 6.1. Décompte des heures travaillées Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut pas être supérieur à 3 h 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3h45’ avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre de chaque année. La gestion des éventuels crédits d’heures de travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Ces autorisations d’absence peuvent être prises soit par journée entière, soit par fraction d’une demi‐journée, soit par fraction d’une heure, dans la limite de 10 jours par an (soit un maximum de 75 heures annuelles). Ces autorisations d’absence peuvent être accolées à tout type d’absence. 6.2. Mesure des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. 80
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation du hiérarchique, via le bon d’absence en vigueur. Toute modification d’absence de badgeage est réalisée conformément aux modalités et habilitations définies par la Direction régionale. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 7 ‐ Compensation financière « journée continue » L’organisation de la journée de travail selon le principe de la journée continue et les modalités complémentaires, mise en place par l’accord du 28 juin 2001 de l’Assédic des Pays de la Loire (chapitre 2, article 3, §2), ne sont plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Toutes les dispositions de l’accord national et régional s’appliquent à partir du 1er février 2011 aux bénéficiaires de cette compensation. En conséquence, il est attribué une compensation financière dont les modalités sont les suivantes : 3 Pour les agents ayant bénéficié de la journée continue soit en 2009, soit en 2010 : • Versement dans les deux mois qui suivront la mise en place de l’accord régional OATT Pays de la Loire d’une indemnité financière forfaitaire d’un mois de salaire mensuel brut. Une compensation financière complémentaire générant le relèvement de traitement dans le même coefficient à hauteur de 4 points (valeur du point en vigueur à la date de signature de l’accord) intégré au complément salarial tel que spécifié à l'article 19‐2. Ou • Exclusivement, un relèvement de traitement dans le même coefficient à hauteur de 8 points (valeur du point en vigueur à la date de signature de l’accord) intégré au complément salarial tel que spécifié à l'article 19‐2. Ces deux modalités ne sont pas cumulables ; l’option entre l’une ou l’autre est laissée au choix des agents concernés avant le 28 février 2011.
81
3 Pour les agents ayant demandé à bénéficier de la journée continue à la date du 30 novembre 2010 pour l’année 2011, sans en avoir bénéficié en 2010 ou 2009 : • Versement dans les deux mois qui suivront la mise en place de l’accord régional OATT Pays de la Loire d’une indemnité forfaitaire unique d’1/12 d’un mois de salaire brut. La référence au salaire mensuel brut s’entend du salaire de base mensuel augmenté de la prime d’ancienneté et éventuellement du complément salarial à l’art 19.2 de la CCN à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Un courrier personnalisé formalisant les modalités de calcul et le montant attribué sera transmis à chaque bénéficiaire par le directeur régional. Article 8 ‐ Dispositions relatives aux évènements climatiques Pour des motifs validés par la Direction régionale et en accord avec sa hiérarchie, en cas d’empêchement à se rendre sur son lieu de travail habituel, l’agent peut se rendre sur le lieu de travail le plus accessible de son domicile ; en outre, des mesures spécifiques adaptées pourront être décidées par la Direction régionale. Ces motifs s’apprécieront au regard des alertes préfectorales. Article 9 ‐ Dispositions relatives aux déplacements professionnels L’article 11 de l’accord national du 30 septembre 2010 précise les dispositions relatives aux déplacements professionnels et institue un compteur spécifique pour tenir compte de l’accroissement du délai de route généré par des déplacements professionnels, hors le cas des missions. La mission se définit, conformément à l’article 25 de la Convention Collective, à savoir, l’exercice d’une fonction d’expertise au sein de Pôle emploi sans toutefois présenter le caractère définitif d’une affectation. Le temps accumulé dans le compteur spécifique doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs soit dans les 3 mois. A l’initiative du salarié, la planification peut être anticipée d’un commun accord pour pouvoir récupérer le temps supplémentaire dû au déplacement dès la semaine qui suit l’évènement générateur. Article 10 ‐ Journée de solidarité L’article 3§4 de l’accord national du 30 septembre 2010 précise les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pour les salariés en CDI et en CDD. 3 Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de 82
travail, selon les dispositions suivantes : ces salariés conviennent avec leur responsable hiérarchique d’un calendrier, signé par les deux parties, faisant figurer les fractions d’heures récupérées en temps de travail proportionnelles à leur durée hebdomadaire de travail. 3 Pour les salariés recrutés en cours d’année en CDD ou en contrat aidé qui auraient déjà contribué chez un autre employeur à la journée de solidarité (attestation fournie par l’employeur, à défaut déclaration sur l’honneur du salarié), ces modalités ne leur sont pas applicables. La journée de solidarité est instaurée dans un cadre annuel, qui ne peut que correspondre à l’année au titre de laquelle elle est due. Le cadre du décompte de la journée de solidarité est donc, à l'instar du décompte de la durée du travail, strictement corrélé à l'année et non pas à une période supérieure ou différente, sans qu’il soit prévu de dérogation à ce cadre annuel de prise de la journée de solidarité. Une communication spécifique sur les dispositions de mise en œuvre de la journée de solidarité sera assurée par la direction régionale au 1er trimestre de chaque année. CHAPITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION Article 11 ‐ Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Pays de la Loire, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les lieux de travail de Pôle emploi Pays de la Loire. Article 12 ‐ Date d’application et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des textes, dispositions, engagements unilatéraux de la direction et usages antérieurs portant sur l’organisation et la durée du travail, qui cessent en conséquence de produire effets. Le comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. 83
Une commission de suivi de l’accord OATT régional composée de la Direction et des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatifs ou signataires de l’accord régional se réunira chaque année, à l’initiative de l’établissement, pour faire le bilan de son application. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 13 ‐ Mesure de publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Fait à Nantes, le 17 janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction de Pôle emploi Pays de la Loire : La CGT Gwenaël PROUTEAU La CGT‐FO Le SNU‐FSU 84
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision P.Ch n°2011-01 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi PoitouCharentes
Le directeur régional de Pôle emploi Poitou-Charentes
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 14 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Poitou-Charentes,
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Poitou-Charentes sont fixées par l’accord d’établissement du 14
janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE Poitou-Charentes sont abrogées au 1er février 2011.
Fait à Saint Benoît, le 1er février 2011.
Dominique Morin,
directeur régional
de Pôle emploi Poitou-Charentes
85
ACCORD DE MISE EN PLACE REGIONALE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi Poitou Charentes a engagé les négociations nécessaires à la mise en
place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions
fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement
du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et
notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le
présent accord s’appliquent au sein de l’établissement
"Les dispositions du présent accord et de son annexe se substituent aux accords et
usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à
tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la durée du temps de
travail."
86
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés
à l’article 1.2 de la CCN.
Article 2. La durée du temps de travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée
journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du
lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire
Par dérogation aux dispositions générales concernant l’OATT, les horaires de travail
des personnels d’entretien salariés de Pôle emploi sont fixés par leur contrat.
3.1. Horaire collectif (ou fixe)
L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du
lundi au vendredi.
3.2. Horaire individualisé (ou variable)
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après.
Du lundi au jeudi :
début de la plage variable :
fin de la plage variable :
plage variable méridienne :
plages fixes
8h00
18h00
de 12h00 à 14h00
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30
Vendredi
début de la plage variable :
fin de la plage variable :
plage variable méridienne :
plages fixes
8h00
17h30
de 12h00 à 14h00
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
87
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la
qualité du service rendu au public dans le réseau de production et aux clients
internes dans les structures. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit
également tenir compte de la charge de travail, de la continuité de service et des
conditions de sécurité gérées par une planification adaptée.
Ainsi, pour ce qui concerne le réseau de production, une planification sur les activités
est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée et implique nécessairement la
présence des agents concernés sur la totalité de la plage programmée.
Ces activités relevant d’une planification concernent :
ƒ
Les activités de réception physique sur flux et/ou sur RV
ƒ
Les activités de réception téléphonique
ƒ
Les réunions et formations qui ne pourront se tenir au-delà de 17h00
Dans l’amplitude horaire d’ouverture au public, l’offre de service de Pôle emploi doit
recouvrir a minima les activités d’accueil physique et téléphonique sur flux.
Les femmes enceintes ne peuvent pas être planifiées plus d’1/2 journée par jour sur
des activités d’accueil physique sur flux.
Les agents, s’ils le souhaitent, peuvent bénéficier de la possibilité de travailler
seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées de leur choix par semaine.
Pour faciliter le travail de planification à réaliser au sein des agences, la remontée
des souhaits des agents sur les 2 demi-journées hebdomadaires de leur choix
devra être communiquée par écrit au manager dans un délai de prévenance de
6 semaines minimum pour les 2 mois à venir. Ce délai de prévenance n’est
applicable que dans cette situation.
En conséquence, et dans la mesure du possible, la planification des activités sera
réalisée à J – 6 semaines permettant ainsi d’intégrer les souhaits des agents.
Il est entendu que l’agent qui ne serait pas planifié sur des activités programmées,
disposerait de la possibilité d’utiliser les plages variables, sans délai de prévenance
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose
sur les règles suivantes :
ƒ
ƒ
ƒ
l’agent effectue, dans la semaine, la durée conventionnelle dans la
limite du crédit/débit d’heures.
la journée de référence est de 7h30, avec 45 minutes minimum de
pause méridienne,
le report débit/crédit en fin de semaine est de 3 heures 45 minutes,
avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une
autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Le débit doit
être régularisé au plus tard le 31 décembre.
Les autorisations d’absence « débit/crédit », soumises aux nécessités de service,
peuvent se cumuler à d’autres types d’absence et être accordées par fraction de
demi-journée dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures, sans possibilité de
report.
Le délai de prévenance pour la prise de ces jours « débit/crédit » est de huit jours
calendaires avant la période d’utilisation souhaitée dès lors que le nombre de jours
88
demandés, tout motif d’absence confondu (hors maladie), est inférieur à 5 et d’au
moins un mois pour un nombre égal ou supérieur à cinq, sauf exception dûment
justifiée.
La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours
ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse
dans les délais, la prise de jours est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique
(animation de salle, accueil coordination), bénéficient d’un temps de pause par
rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu,
en raison des contraintes attachées à ce type d’activité.
Dans un souci partagé de continuité de service, ce temps de pause est organisé
localement entre les agents concernés et le manager.
3.4. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation
du temps de travail.
L’utilisation par l’agent de son badge sera obligatoire pour chaque mouvement
d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel hors de la région
ou dans des locaux extérieurs à Pôle emploi et pour les cadres bénéficiant d’une
convention de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être
régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence
de l’agent.
Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT)
4.1. Acquisition des JRTT
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un
agent à temps plein.
4.2. Modalités de prise
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent
dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des
absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité
de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le
refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit.
Les autorisations d’absence « RTT », soumises aux nécessités de service, peuvent
se cumuler à d’autres types d’absence et être accordées par fraction de demijournée.
La prise de jours « RTT » fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique
de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le
89
nombre de jours demandés, tout motif d’absence confondu (hors maladie), est au
moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée.
Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas.
La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours
ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse
dans les délais, la prise de jours est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
Article 5. Temps de travail des cadres
Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national
bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet
article.
Article 6. Jours de repos supplémentaires
5 jours de repos supplémentaires dits mobiles, non proratisés pour les temps partiels
mais proratisés pour les contrats conclus en cours d’année (CDI et CDD), s’ajoutent
aux RTT.
Les autorisations d’absence « jours de repos supplémentaires », soumises aux
nécessités de service, peuvent se cumuler à d’autres motifs d’absence (hors
maladie) et être accordées par fraction de demi-journée sans possibilité de report audelà de l’année civile en cours.
Deux fois par an maximum, lorsque le jour férié est un mardi ou un jeudi, les
agences et services sont fermés. Aucune récupération de ce jour octroyé qui vient en
déduction des 5 jours de repos supplémentaires, ne peut être autorisée.
Ces jours de pont sont fixés en fonction du calendrier de l’année considérée, à raison
de 2 maximum par an et font l’objet d’une consultation du Comité d’établissement
avant le début de l’année civile N+1. Dans la mesure du possible lorsque le
calendrier le permet, les jours de pont seront fixés sur des jours différents (lundi et
vendredi).
Le délai de prévenance pour la prise des « jours de repos supplémentaires » est de
huit jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée dès lors que le
nombre de jours demandés, tout motif d’absence confondu (hors maladie), est
inférieur à 5 et d’au moins un mois pour un nombre égal ou supérieur à cinq, sauf
exception dûment justifiée.
La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours
ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse
dans les délais, la prise de jours est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
90
Article 7. Journée de solidarité
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité qui
n’aurait pas fait l’objet d’une contribution dans un contrat antérieur pour l’année en
cours* prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée
de leur durée de travail.
* le salarié doit faire parvenir au Service RH dans les 20 jours suivant son
recrutement, une attestation de son ancien employeur, prouvant sa contribution. Le
différentiel éventuel doit être compensé.
Le compteur temps de travail du salarié est débité du nombre d’heures
correspondant à la contribution due, à charge pour lui de ramener ce compteur à 0
sous 3 mois maximum et au plus tard avant le 31/12 de l’année civile en cours.
Ces modalités sont contractualisées et signées par les parties concernées.
Pour les autres salariés il est fait application des dispositions nationales.
Article 8. Déplacements professionnels
Les heures capitalisées au titre des « déplacements professionnels » dans un
compteur spécifique conformément à l’article 11 de l’accord national doivent faire
l’objet, dans la mesure du possible, d’une récupération au plus près des dates des
déplacements générateurs et au plus tard dans le trimestre civil suivant, par fraction
de ½ journée après validation du manager selon les délais de prévenance cidessous.
En nécessité, l’agent pourra utiliser les plages variables pour solder son compteur
« déplacements professionnels » dans les délais impartis lorsque le nombre d’heures
restantes sera inférieur à une ½ journée.
Ces autorisations d’absence, soumises aux nécessités de service peuvent se
cumuler à d’autres motifs d’absence (hors maladie) et être accordées par fraction de
½ journée.
Le délai de prévenance pour la prise des jours de déplacements professionnels est
de huit jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée dès lors que le
nombre de jours demandés, tout motif d’absence confondu, est inférieur à 5 et d’au
moins un mois pour un nombre égal ou supérieur à cinq, sauf exception dûment
justifiée.
La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours
ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse
dans les délais, la prise de jours est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
« Les dispositions relatives aux déplacements professionnels (Chapitre 6) de l’accord
national annexé au présent accord se substituent à l’accord collectif formations et
missions du 24 mai 2007 (déclinant l’article 4 de l’avenant n°2 de l’accord sur l’ORTT
du 22 juin 2001) pour l’ensemble de ses dispositions relatives à la gestion des temps
en cas de déplacements professionnels ».
91
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi (région), et
pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi (région).
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations
syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 3. Clause d’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une
organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve.
Article 4. Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
déposés à la DIRECCTE de Poitou Charentes et un exemplaire au greffe du Conseil
des Prud’hommes.
A Saint Benoît , le 14 janvier 2011
Pour la direction de Pôle emploi
Poitou-Charentes
Pour les organisations syndicales
La CFE-CGC
Dominique MORIN
Le SNU-FSU
92
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision Paca n°2011-01 OATT du 1er février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Provence Alpes
Côte d’Azur
La directrice régionale de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 31 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur sont fixées par l’accord
d’établissement du 31 janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de la région Provence Alpes Côte d’Azur sont abrogées au
1er février 2011.
Fait à Marseille, le 1er février 2011.
Catherine d’Hervé,
directrice régionale
de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur
93
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI PACA
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi PACA a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de
l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par
l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et notamment
celles définies par l’article 18 de l’accord national.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Les dispositions de l’accord national du 30 septembre 2010 qui ne sont pas reprises
ou modifiées par le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de
l’établissement.
Article 1. Les bénéficiaires (cf. accord national article 1)
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, et leur quotité de travail, à l’exception des
cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN.
Article 2. La durée du temps de travail (cf. accord national article 3)
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée
journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du
lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le Comité d’Etablissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1
pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
La situation des agents en temps partiel sera précisée lors de ces consultations si
nécessaire.
94
Article 3. Les modalités d’organisation de l’horaire
(cf. Accord National articles 5 et 6)
3.1. Horaire collectif (ou fixe)
L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, soit 7h30 du
lundi au vendredi.
3.2. Horaire individualisé (ou variable)
3.2.1 Principes
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après.
du lundi au jeudi :
Début de la plage variable :
Plages fixes
07 H 30
09 H 00 à 11 H 45
13 H 45 à 16 H 00
Plage variable méridienne :
11 H 45 à 13 H 45
Fin de la plage variable :
18 H
le vendredi :
Début de la plage variable :
07H30
Plages fixes :
09 H 00 à 11 H 45
13 h 45 à 15H
ème
Sauf le 2
vendredi du mois : 13 H 30 à 15 H
Plage variable méridienne :
deuxième vendredi du mois)
Fin de la plage variable :
11 H 45 à 13 H 45 (13 H 30 le
17h
Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des agents autour d’horaires
individualisés (dits horaires variables) répartis en plages fixes, liées aux nécessités
du service comme l’accueil du public, au sein desquelles la présence des agents est
requise et en plages variables qui donnent aux agents une marge de souplesse pour
définir leur heure d’arrivée ou de départ.
Les activités relevant d’une planification en plage variable concernent les services
ouverts sans rendez-vous aux usagers en flux physiques ou téléphoniques, ainsi que
l’EID.
95
3.2.2 Modalités de gestion
La planification sur les activités est réalisée à la demi-journée, sauf pour les sites
mixtes multi localisés, pour lesquels la planification est faite par principe à la journée,
ou à la demi journée en accord avec les agents concernés. La planification d’une
journée d’accueil physique sur flux en continu est exclue sauf circonstances
exceptionnelles.
Afin de mesurer la répartition équitable garantissant la rotation des activités entre les
salariés des agences, un état mensuel, consultable par les agents et établi sur une
année glissante, sera intégré aux outils de pilotage du site.
Cette planification doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la
possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées
de leur choix par semaine. Cette possibilité est prise en compte dans l’établissement
du planning. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue
dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. Les
situations d’urgence personnelles sont prises en compte par le directeur d’agence
ou son représentant.
Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut être supérieur à 3 heures 45
minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits
d’heures de travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au
plus ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an, soit
75 heures. Ces autorisations d’absences peuvent être prises par heures, demijournée et jours entiers et peuvent être accolées à tout type de congé et aux jours de
RTT.
Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes,
avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31
décembre.
Chaque agent a la possibilité de déposer une demande d’autorisation d’absence en
utilisant soit son crédit d’heures, soit les possibilités de débit prévues à l’alinéa
précédent, et ce pour tous les jours de la semaine y compris le vendredi après-midi
(dans la limite de 75 heures ou de 20 demi-journées ou de 10 jours par an) à
l’exception du deuxième vendredi de chaque mois.
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique 3949, 3995 et
physique : aux postes d’accueil coordination / relation clients et aux postes
d’animation de zone, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10
minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, prévu et organisé en
concertation avec l’Equipe Locale de Direction.
Par ailleurs tout salarié de Pôle Emploi bénéficie d’un temps de pause
Le déroulement des réunions de service ne peut pas dépasser l’horaire des plages
fixes.
Enfin la charge de travail doit être adaptée à l’horaire de travail de chaque agent.
96
3.3. Mesure des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique installé à l’entrée du personnel de chaque
site, permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail.
Toutes les implantations seront équipées de badgeuses physiques et les agents
seront dotés d’un badge.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire, hormis en cas de déplacement
professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en
jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail devra être validée par
le responsable hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent.
A compter du 1er février 2011, les agents, quelque soit leur statut, enregistrent leur
pointage sous e-Temptation, à partir de badgeuses ou par badgeage virtuel sur le
poste de travail. Les pointages des agents seront enregistrés sur e-Temptation, dans
un dispositif d’attente transitoire.
La situation sera normalisée avant le 1er avril 2011 : badgeuses opérationnelles,
horaires conformes aux accords et solde des agents crédité.
Article 4. Temps de travail des cadres
Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national
bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet
article. Notamment, les agents en forfait annuel en jours qui remplissent les
conditions pour bénéficier d’un temps partiel en application de la loi, de la convention
collective et de ses accords annexés, dont l’accord senior, pourront bénéficier d’un
forfait annuel en jours réduit pendant la durée du temps partiel.
Pour cette catégorie de personnel, les horaires des réunions de travail devront tenir
compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et devront se
terminer au plus tard à 19 heures, sauf exception.
Article 5. Journée de solidarité (cf. Accord National article 3 §4)
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national, la décision du
salarié relative à la journée de solidarité doit être notifiée au supérieur hiérarchique
avant le 1er novembre de l’année considérée. Afin de faciliter la mise en œuvre de
ces dispositions, une information sera faite par la Direction auprès de l’ensemble du
personnel avant le 1er octobre de l’année considérée.
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité
prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur
durée de travail, selon les dispositions suivantes :
- Imputation de la durée de la journée de solidarité sur le compteur de l’agent
à charge pour l’agent concerné de ramener ce débit à zéro sur une période
équivalente au plus à la durée du contrat initial. Cette disposition s’applique à
défaut d’une attestation fournie par l’agent prouvant qu’il a déjà contribué à la
journée de solidarité chez un employeur précédent
97
Pour les autres salariés, il est fait application des dispositions nationales.
Pour les salariés recrutés au cours de l’année, l’établissement veillera à ce que
ceux-ci n’aient pas contribué à la journée de solidarité chez un employeur précédent.
Article 6. Déplacements professionnels (cf. accord national article 11)
Le temps accumulé dans le compteur spécifique « temps de trajet » doit faire l’objet
d’une récupération au plus près des déplacements générateurs, et en tout état de
cause dans les 3 mois qui suivent.
La prise de temps de récupération fait l’objet d’une demande écrite ou par voie
électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation
souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception
dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La
demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés
qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans
les délais, la prise de jours est réputée accordée.
Article 7 Dispositions spécifiques
La Direction réunira les organisations syndicales représentatives une fois par an afin
d’établir un bilan de l’application du présent accord dans la région PACA.
Par ailleurs, un point sur le temps de travail effectué (sous réserve des possibilités
techniques de l’outil de gestion du temps) sera présenté au Comité d’Etablissement
une fois par semestre.
98
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi PACA et pour
les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi PACA.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée
après que le Comité d’établissement et le CHSCT aient été informés et consultés
conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Par ailleurs, une demande de révision peut être formulée par la Direction et l’une ou
plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le
Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 3. Clause d’adhésion
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra
comporter de réserve.
Article 4. Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
99
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
déposés à DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2011
Pour les organisations syndicales :
Pour la direction de Pôle emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
La CFDT
Catherine D’HERVE
La CFE-CGC
Le SNU-FSU
100
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision F.Co n°2011-03 OATT du 7 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Franche-Comté
(Addendum)
A la décision F.Co n°2011-03 OATT du 7 février 2011 publiée dans le BOPE n°2011-13 du 11 février
2011 est ajouté le « dispositif de mise en place régionale de l’accord du 30 septembre 2010 relatif
à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi » en date du 12 janvier
2011.
101
DISPOSITIF DE MISE EN PLACE REGIONALE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi Franche-Comté a engagé les négociations nécessaires à la mise en
place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions
fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement
du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et
notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du
30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans
le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’Etablissement.
Les dispositions du présent accord et de son annexe se substituent aux accords et
usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à
tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la durée du temps de
travail.
102
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés
à l’article 1.2 de la CCN.
Article 2. La durée du temps de travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée
journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du
lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1
pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
Article 3. Les modalités d’aménagement
3.1. Horaire collectif (ou fixe)
L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du
lundi au vendredi.
3.2. Horaire individualisé (ou variable)
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après :
Du lundi au vendredi :
Plages variables fixées à 7h30/9h00 11h30/14h00 16h00/18h00
Plages fixes
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
A l’exception du vendredi où la plage fixe est arrêtée à 15h30
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la
qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation
des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de
travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une
planification adaptée.
103
La planification est organisée autour d’activités contraintes nécessitant la présence
obligatoire des agents et d’activités non contraintes. Pour le réseau de production,
les activités contraintes sont celles liées à l’accueil téléphonique ou physique, en flux
et sur rendez-vous des publics de Pôle emploi Franche-Comté. L’exécution de ces
tâches nécessite donc la présence de l’agent pendant les horaires d’ouverture au
public.
L’utilisation des plages variables est soumise aux nécessités de services qui sont
liées aux horaires d’ouverture aux publics tels que fixés par l’Etablissement
La présence d’agents dès 7h30 et jusqu’à 18 heures sera validée par les Directeurs
d’agence ou les Chefs de service selon les besoins du service.
La présence d’agents en dehors des plages fixes et des horaires d’ouverture
nécessitera la présence d’un encadrant ou d’un agent ayant délégation du Directeur
d’agence ou du Chef de service.
Compte tenu des règles de sécurité à respecter aucun agent ne pourra être seul
dans les locaux des agences ou des structures.
Afin de tenir compte des différentes contraintes de charges de travail et de continuité
de service, une planification sur les activités est réalisée par la hiérarchie à la demijournée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la
possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées de leur choix
par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue
dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures.
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose
sur les règles suivantes :
ƒ
journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause
méridienne,
Le planning sera établi sur les deux mois glissants de manière à permettre à chaque
agent d’organiser son emploi du temps suivant les activités à réaliser.
Afin de permettre l’utilisation maximale des plages variables, chaque DAPE et
chaque Chef de service établiront les plannings en concertation avec les agents de
façon à ne pas placer les agents sur des activités contraintes a minima deux demijournées par semaine.
Le report débit/crédit en fin de semaine est arrêté à 3 heures 45 minutes, avec un
cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la
limite de 10 jours par an. Le débit devra être régularisé chaque année au
31 décembre et les éventuels crédits d’heures de 15 heures maximum seront
transférés sur l’année suivante.
Afin de permettre l’élaboration des plannings, les jours de récupération devront être
posés de la même manière que les journées RTT en respectant un délai de huit
jours. Dans le cas où ces journées de récupération seraient accolées à des congés,
des jours RTT ou des jours mobiles qui généreraient une absence de 8 jours le délai
de prévenance sera d’un mois. En l’absence d’une réponse écrite dans les trois jours
ouvrés la demande de récupération sera réputée accordée.
104
3.3. Gestion des temps de pause
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique en
continu, hors entretiens sur rendez vous, bénéficient d’un temps de pause par
rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu,
en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Il appartiendra à chaque
Directeur d’agence ou Responsable d’équipe d’organiser les rotations de façon à ne
pas générer de rupture dans la délivrance des services.
3.4. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation
du temps de travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement
d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres
bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être
régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique ou de son délégataire,
ayant constaté la présence de l’agent.
Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT)
4.1. Acquisition des JRTT
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un
agent à temps plein.
4.2. Modalités de prise des jours RTT
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent
dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des
absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité
de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le
refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit.
La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la
part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le
nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment
justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La
demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés
qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans
les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.
105
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
Article 5. Journée de solidarité et Ponts naturels
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité
prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur
durée de travail, selon les dispositions suivantes :
- récupération de 15 minutes par semaine ou de 5 minutes par jour dans le cas où la
journée de solidarité n’a pas été accomplie chez un autre employeur (l’attestation
faisant foi).
Pour les autres salariés il est fait application des dispositions nationales. Les agents
indiqueront au plus tard au 1er novembre la manière dont ils souhaitent réaliser cette
journée de solidarité soit en acceptant le retrait de 7 heures de leur crédit d’heures
(pour un salarié à temps plein) soit en acceptant le retrait d’une journée de RTT avec
un crédit d’une demi-heure ajouté à leur compteur.
Chaque année, l’établissement proposera que l’ensemble des sites de la région
soient fermés pendant 3 jours au maximum lorsque le calendrier permet des ponts
naturels qui seront imputés sur les 5 jours de repos supplémentaires.
Les dates retenues feront l’objet d’une information/consultation au CE du mois de
novembre de l’année précédente.
Article 6. Déplacements professionnels
L’accroissement du délai de route généré par les déplacements professionnels est
comptabilisé sur un compteur spécifique et il est validé par le Directeur d’agence ou
le Chef de service.
La récupération se fait au plus près de l’événement et au plus tard dans les deux
mois qui suivent le déplacement. Cette récupération nécessite un délai de
prévenance obéissant aux mêmes règles que les demandes de congés RTT. Afin de
permettre l’élaboration des plannings, les jours de récupération devront être posés
de la même manière que les journées RTT en respectant un délai de huit jours. Dans
le cas où ces journées de récupération seraient accolées à des congés, des jours
RTT ou des jours mobiles qui généreraient une absence de 8 jours le délai de
prévenance sera d’un mois. En l’absence d’une réponse écrite dans les trois jours
ouvrés la demande de récupération sera réputée accordée.
Lorsque le déplacement nécessite un départ le dimanche, le temps de trajet depuis
le domicile du salarié sera récupéré.
Article 7. Mesures d’aménagement spécifiques
-
En cas d’intempérie
Au regard des alertes préfectorales, des dispositions spécifiques pourront être
prises.
106
En accord avec sa hiérarchie, l’agent pourra se rendre sur un site plus proche
de son domicile que son lieu d’affectation en vue d’effectuer son temps de
travail.
De même l’agent pourra avec l’accord de son hiérarchique, terminer son temps
de travail une heure avant la fin de la plage fixe et aura la possibilité de
récupérer le temps non effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire.
-
En cas de canicule
Au regard des alertes préfectorales, des dispositions spécifiques seront prises.
L’agent pourra avec l’accord de son hiérarchique, terminer sa journée de travail
une heure avant la fin de la plage fixe et aura la possibilité de récupérer le
temps non effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire.
Les cas d’intempérie ou de canicule seront arrêtés par la DR sur la base des
alertes préfectorales.
Article 8. Temps de travail des cadres
Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national
bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet
article.
107
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi FrancheComté, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Franche-Comté.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations
syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une Commission de suivi de l’accord OATT Régional composée de la Direction et
des Délégués Syndicaux des organisations Syndicales signataires de l’accord
régional se réunira chaque année, à l’initiative de l’Etablissement, pour faire le bilan
de son application.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 3. Clause d’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une
organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve.
Article 4. Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
108
déposés à la DIRECCTE de Franche-Comté et un exemplaire au greffe du Conseil
des Prud’hommes.
Besançon, le 12 janvier 2011.
Pour la Direction de Pôle emploi
Franche-Comté :
Pour les organisations syndicales :
Jean-Marie SCHIRCK
La CFDT
Le SNU-FSU
La CFE-CGC
La CFTC
109
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision Gu n°2011-06 OATT du 7 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Guyane
Le directeur régional de Pôle emploi Guyane
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 21 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Guyane.
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Guyane sont fixées par l’accord d’établissement du 21 janvier
2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de Guyane sont abrogées au 1er février 2011.
Fait à Cayenne, le 7 février 2011.
Annicet Loembe,
directeur régional
de Pôle emploi Guyane
110
DISPOSITIF DE MISE EN PLACE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI
ACCORD REGIONAL DU 21 JANVIER 2011 RELATIF A
L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI GUYANE
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi GUYANE a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de
l’organisation et l’aménagement du temps de travail, dans les conditions fixées par
l’accord national du 30/09/2010, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et notamment
celles définies par l’article 18 de l’accord national.
Les parties signataires conviennent, par le présent accord, de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Cet accord vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public
de l’emploi, notamment l’accueil du public et un équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle des agents.
Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le
présent accord s’appliquent au sein de l’établissement.
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
111
Article 1. Jours fériés (applicables à tout le personnel)
Au regard du jour férié local supplémentaire en GUYANE (le 10 juin - jour de
l’abolition de l’esclavage) le nombre de jours fériés indiqué dans l’accord national du
30/09/10 à l’art 3 § 2 est de 9 jours en GUYANE.
Ces jours là, l’établissement est fermé.
Article 2. Jours chômés locaux (applicables à tout le personnel)
Pour tenir compte des usages locaux, les jours suivants sont non travaillés et payés :
•
•
•
lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres dits jours de carnaval.
Le vendredi saint
Le 2 novembre (jour des défunts).
Ces jours là, l’établissement est fermé
Article 3. Temps de pause des agents assurant l’accueil
Les agents qui assurent le traitement de toute activité d’accueil téléphonique ou
physique sur le flux, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10
minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes
attachées à ce type d’activité.
Article 4. Journée de solidarité
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité
prendra la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de
leur durée de travail pour atteindre le total d’une journée de travail, selon les
modalités suivantes :
Augmentation de leur durée de travail d’une heure sur le nombre de semaines
nécessaire, à définir par planification avec le manager.
Pour les autres salariés, il est fait application des dispositions nationales.
Article 5. Programmation des jours supplémentaires
Dans le cadre des jours supplémentaires prévus au § 5 de l’article 3 de l’accord
national, le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année
n-1 pour d’éventuels ponts dont le nombre est fixé à 2 maximum. Ces jours octroyés
au titre des ponts sont décomptés des 5 jours de repos supplémentaires. A cette
occasion, l’établissement est fermé.
Les jours restants sont accordés sous forme de jours mobiles à l’initiative de l’agent
tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance des services ;
ils sont pris dans les mêmes conditions que les jours RTT.
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
112
Article 6. Prise de RTT
Conformément à l’article 4 de l’accord national sur l’OATT, les jours RTT peuvent
être accolés à tous types de congés.
Les jours RTT sont à prendre dans l’année civile. A défaut ils pourront alimenter le
compte épargne temps sur demande expresse de l’agent.
Pour les agents du statut public, le solde des RTT de l’année 2010 sera pris par
dérogation jusqu’au 30 avril 2011.
Article 7. Délai de prévenance
Un délai de prévenance pour toute demande d’absence (RTT, jours
supplémentaires, débit/crédit) est nécessaire (sauf cas de force majeure et en accord
avec le supérieur hiérarchique) afin d’anticiper au mieux l’organisation des activités
du site planifiées sur 8 semaines et la gestion des effectifs disponibles permettant de
garantir la continuité du service au public.
Selon la durée de l’absence, un délai de prévenance est calculé en jours ouvrés sur
la base suivante :
- Absence inférieure ou égale à un jour
- absence supérieure à 1 et inférieure ou égale à 5 jours ouvrés
- absence supérieure à 5 et inférieure à 10 jours ouvrés
- absence supérieure ou égale à 10 jours ouvrés
2 jours ouvrés
5 jours ouvrés
12 jours ouvrés
24 jours ouvrés
Pour les demandes supérieures à un jour, une réponse écrite par le responsable
hiérarchique est requise dans les 3 jours ouvrés pour qui suivent la réception de la
demande. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée
acceptée.
Article 8. Horaire collectif (ou fixe)
L’horaire fixe de référence est de 07h20 à 12h20 et de 13h30 à 16h00, soit 7h30 du
lundi au vendredi.
Cet horaire est destiné, conformément à l’article 5 de l’accord national, à être
appliqué aux agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre de l’horaire
individualisé.
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
113
Article 9. Horaire individualisé (ou variable)
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après.
L’horaire variable de référence est réparti comme suit :
Plages
variables
Fin
Début
Début
LUNDI
06h50 07h20
07h20
11h50 11h50
13h30
13h30 15H30 15H30 17H00
MARDI
06h50 07h20
07h20
11h50 11h50
13h30
13h30 15H30 15H30 17H00
MERCREDI
06H50 07h20
07h20 12H30 12H30 14h00
16H00
JEUDI
06h50 07h20
07h20
13h30
13h30 15H30 15H30 17H00
VENDREDI
06H50 07h20
07h20 12H30 12H30 14h00
16H00
HORAIRES
VARIABLES
Plages Fixes
Fin
Plages
méridiennes
Début
Fin
11h50 11h50
Plages Fixes
Début
Fin
Plages
variables
Début
Fin
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la
qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises.
L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la
charge de travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par
une planification adaptée.
La planification sur les activités implique la présence des agents concernés sur la
totalité de la plage programmée
En cas d’absence inopinée d’un agent planifié sur une des activités d’accueil, le
management prend toute disposition pour organiser les activités et délivrer les
services.
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose
sur les règles suivantes :
ƒ
ƒ
durée de référence du travail hebdomadaire : 37h30
45 minutes minimum de pause repas quotidienne, comprise dans la plage
méridienne, décomptée du temps de travail.
Durant la pause repas, l’agent n’est pas à la disposition de l’employeur qu’il se trouve
dans les locaux, à proximité ou à l’extérieur de l’institution.
Organisation de la plage méridienne pour les équipes chevauchantes (lundi,
mardi et jeudi):
1 - Afin d’assurer la continuité de service aux clients et d’organiser la pause repas
obligatoire de 45 minutes minimum pour chaque agent sur la plage méridienne
(entre 11h50 et 13h30), il est convenu que les activités seront planifiées à
l’avance, par les managers sur la base d’équipes chevauchantes dans les
agences.
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
114
2 – Les agents non planifiés sur une activité au public, peuvent prendre leur
pause repas, d’une durée minimale de 45 min, à leur convenance sur le créneau
de la plage méridienne.
Article 10. Report débit-crédit
Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut être supérieur à 3h45, avec un
cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d’heures de
travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus, ouvrant
droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures.
Ces autorisations d’absence peuvent être prises par fraction d’une demi-journée et
peuvent être accolées à tout type de congé.
Ces autorisations d’absence, possibles dès le cumul d’au moins 3h45, font l’objet
d’une demande écrite de la part de l’agent selon les modalités prévues dans l’article
7.
Le débit d’heure hebdomadaire ne peut être supérieur à 3h45 avec un cumul
maximal de 15 heures et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre.
Article 11.Temps de travail des cadres : la convention de forfait annuel en jours
Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national
bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet
article. Les cadres au forfait bénéficie comme tout agent de l’établissement de
GUYANE de la journée du 10 juin (jour férié – commémoration de l’abolition de
l’esclavage en GUYANE)
Article 12. Déplacement en France hexagonale
Est considéré comme jour de voyage (aller ou retour) le jour d’embarquement.
Les départs vers l’Hexagone ont lieu l’avant-veille du jour de la mission (réunion,
formation,…). Le jour d’arrivée est une journée de récupération.
Si, pour des raisons exceptionnelles, le jour d’arrivée correspond au jour de la
mission, l’agent bénéficie d’un jour de récupération à prendre dans la semaine qui
suit son retour.
Si, sur demande de l’établissement, le départ a lieu un samedi, l’agent bénéficie d’un
jour de récupération à prendre dans la semaine qui suit le retour.
Si, sur demande de l’établissement, le départ a lieu un dimanche, un jour férié ou un
jour chômé local, l’agent bénéficie de deux jours de récupération (y compris le jour
d’arrivée). A noter que la deuxième journée de récupération est à prendre dans la
semaine qui suit le retour.
Le retour se fait le lendemain de la mission.
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
115
Si, sur demande de l’établissement, le retour a lieu un samedi, l’agent bénéficie d’un
jour de récupération à prendre dans la semaine qui suit le retour.
Si, sur demande de l’établissement, le retour a lieu un dimanche, un jour férié ou un
jour chômé local, l’agent bénéficie de deux jours de récupération.
La récupération n’est pas due si l’agent décide pour des raisons personnelles de
voyager, le jour ouvré suivant le week-end ou le jour férié
Toute modification des dates de voyage engendrant un surcoût reste à la charge de
l’agent qui le demande.
Article 13. Déplacements interrégionaux
Pour les déplacements inter région Antilles Guyane, le temps de transport avion
aller-retour est ajouté au temps de travail tel que prévu à l’art 11 de l’accord du
30/09/2010.
Si, sur demande de l’établissement, le départ ou le retour a lieu un samedi, l’agent
bénéficie d’un jour de récupération, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé
local, l’agent bénéficie de deux jours de récupération. Si l’agent diffère, pour raison
personnelle, son jour de départ ou de retour, le droit à récupération s’éteint, sauf
dans le cas d’un retour prévu le samedi, décalé par l’agent au dimanche. Dans ce
cas-là, un jour de récupération est maintenu.
L’agent en mission ne se présente pas à son poste de travail la journée dans laquelle
se situe son retour.
Article 14. Déplacements locaux
Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de
travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisé à
l’initiative de l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile –
travail, l’accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du
temps de travail sur la base du kilométrage réel, via l’outil GOOGLE MAP ou sur
déclaration de l’agent pour les adresses non répertoriées, majoré de 10%.
Le temps accumulé doit faire l’objet d’une récupération dans la semaine qui suit le
déplacement et ce au plus tard le 31 décembre de l’année en cours pour permettre
de solder ce compteur au 31 décembre.
Une absence peut être sollicitée, dès le cumul d’au moins 03H45 dans le compteur,
et ce, dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 7.
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
116
Article 15. Situation des agents de Saint Laurent du Maroni et de Saint-Georges de
l’Oyapock
Pour tout déplacement professionnel hors de leur bassin d’emploi, leur compteur
« trajet » sera majoré de 2 heures pour tenir compte des contraintes logistiques liées
à l’organisation de leur déplacement.
Article 16. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi GUYANE, et
pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi GUYANE.
Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations
syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 18.
Clause d’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une
organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve.
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
117
Article 19.
Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
déposés à la DIRECCTE de Guyane et un exemplaire au greffe du Conseil des
Prud’hommes.
Cayenne, le 21 janvier 2011
Pour la Direction de Pôle emploi Guyane :
Pour les organisations
syndicales :
Annicet LOEMBE
La CDTG
Le SNAP
ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011
118
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision Ma n°2011-52 OATT du 7 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Martinique
La directrice régionale de Pôle emploi Martinique,
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 27 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Martinique
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Martinique sont fixées par l’accord d’établissement du 27 janvier
2011.
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
au sein des unités et services de l’ANPE de Martinique sont abrogées au 1er février 2011.
Fait à Fort de France, le 7 février 2011.
Martine Chong-Wa-Numeric,
directrice régionale
de Pôle emploi Martinique
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DISPOSITIF DE MISE EN PLACE
DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI
ACCORD REGIONAL DU 27 JANVIER 2011 RELATIF A
L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI MARTINIQUE
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Pôle emploi Martinique a engagé les négociations nécessaires à la mise en place
de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par
l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de Pôle emploi, et notamment celles définies par l’article 18 de
l’accord national.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de
l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et
équitable de leur temps de travail.
Toutes les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas reprises
ou modifiées par le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de
l’établissement
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages en vigueur
à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les
engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la durée du temps de travail.
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
120
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés
à l’article 1.2 de la CCN.
Article 2. La durée du temps de travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée
journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du
lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1
pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire
3.1. Horaire collectif (ou fixe)
Conformément à l’accord national du 30/09/10, les agents qui ne parviendraient pas
à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et
maximal de travail pourraient se voir appliquer après un entretien contradictoire, au
cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur
choix, l’horaire collectif fixe suivant :
HORAIRES
FIXES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
PLAGES FIXES
7H30
7H30
7H30
7H30
7H30
12H30
13H15
13H15
12H30
13H15
13H15
14H00
X
13H15
X
17H
16H45
X
17H
X
3.2. Horaire individualisé (ou variable)
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après.
L’horaire variable de référence est réparti comme suit :
Plages
Plages Fixes
variables
Début Fin Début Fin
7h00 7h30 7h30 12h00
LUNDI
7h00 7h30 7h30 12h00
MARDI
MERCREDI 7h00 7h30 7h30 12h00
7h00 7h30 7h30 12h00
JEUDI
VENDREDI 7h00 7h30 7h30 12h00
HORAIRES
VARIABLES
Plages
variables
Début Fin
12h00 14h00
12h00
12h00
12h00 14h00
12h00
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
Plages
variables
Début Fin Début Fin
14h00 15h30 15h30 17h15
17h15
16h15
14h00 16h30 16h30 17h15
16h15
Plages Fixes
121
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la
qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et répondra
également au principe d’équité entre agents. L’utilisation des souplesses de l’horaire
variable doit également tenir compte de la charge de travail, de la continuité de
service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée.
Afin de tenir compte de ces différentes contraintes de charges de travail et de
continuité de service, une planification des activités est réalisée par la hiérarchie à la
demi-journée ou ½ plage. Pour les agences multi localisées, la planification
journalière des activités pour un agent est effectuée sur une même implantation.
Certains services ou agences peuvent être amenés, exceptionnellement, à recourir à
des horaires spécifiques au regard de l’activité à déployer selon des modalités
d’organisation à convenir avec l’encadrement. Le travail peut être effectué
exceptionnellement en horaires décalés ; le comité d’établissement en sera tenu
informé.
Les dispositions prévues par l’article 31-alinéa 5 de la CCN pour les femmes
enceintes, s’appliquent sur les plages fixes et mobiles.
3.3. Planification et délai de prévenance
La planification sur les activités doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le
souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demijournées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à
condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la
limite du crédit/débit d’heures.
L’agent planifié sur les activités d’accueil téléphonique, d’accueil physique spontané
ou programmé pour tout demandeur d’emploi ou employeur et positionné en plage
variable doit prendre toute disposition pour être présent à son poste de travail à
l’heure prévue au planning.
Le délai de prévenance est fixé à huit jours.
En cas d’absence inopinée d’un agent planifié sur une des activités d’accueil, le
management prend toute disposition pour organiser les activités et délivrer les
services.
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose
sur les règles suivantes :
ƒ
journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause
méridienne,
3.4. Report débit-crédit
Le report débit/crédit en fin de semaine est de 3 heures 45 minutes, avec un cumul
maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite
de 10 jours par an. Le cas échéant, le débit doit être régularisé au plus tard le 31
décembre.
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
122
3.5. Temps de pause des agents assurant l’accueil
Les agents qui assurent le traitement de toute activité d’accueil téléphonique ou
physique, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par
tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à
ce type d’activité.
3.6. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation
du temps de travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement
d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres
bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être
régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence
de l’agent.
Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT)
4.1. Acquisition des JRTT
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un
agent à temps plein.
4.2. Modalités de prise d’effet
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent
dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des
absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité
de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le
refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit.
La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la
part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le
nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment
justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La
demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés
qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans
les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
123
4.3. Temps de travail des cadres
Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national
bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet
article
Article 5. Journée de solidarité
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité
prendra la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de
leur durée de travail
Pour les autres salariés il est fait application des dispositions nationales
Article 6. Déplacements professionnels
6.1. Déplacements en France hexagonale (mission)
Les départs ont lieu l’avant-veille du jour de la mission (réunion, formation,…) et le
jour d’arrivée est une journée de récupération.
Si le départ a lieu un jour non travaillé, l’agent bénéficie de deux jours de
récupération.
Le retour a lieu le lendemain de la mission. S’il a lieu un jour non travaillé, l’agent
bénéficie de deux jours de récupération.
A l’exclusion de jours de congés accolés à la mission ; si l’agent, pour des raisons
personnelles, diffère son retour du samedi au dimanche ou au jour férié, son jour de
retour, le droit à récupération est maintenu, il en est de même si la mission est suivie
d’un jour férié ou d’un jour de pont.
6.2. Déplacements interrégionaux (missions)
Pour les déplacements inter région Antilles Guyane, le temps de transport allerretour de l’aéroport du Lamentin au lieu de la mission est ajouté au temps de travail
tel que prévu à l’art 11 de l’accord du 30/09/2010.
 Si pour des raisons d’horaires d’avion, le départ ou l’arrivée a lieu un jour non
travaillé, l’agent bénéficie de deux jours de récupération.
Si le retour est possible un jour travaillé et que l’agent diffère, pour raison
personnelle, son jour de départ ou de retour, le droit à récupération s’éteint.
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
124
6.3. Déplacements locaux
Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de
travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisé à
l’initiative de l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile –
travail, l’accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du
temps de travail sur la base du distancier de la DDE pour la Martinique (annexe 1),
majoré de 10% à raison de 0,5 Km par minute.
Article 7. Dispositions spécifiques
7.1. Jours fériés locaux
Au regard du jour férié local supplémentaire en Martinique (le 22 mai jour de
l’abolition de l’esclavage) le nombre de jours fériés indiqué dans l’accord national du
30/09/10 à l’art 3 § 2 est de 9 jours en Martinique.
Conformément à l’accord national, dans le cas où une année comporte moins de 9
jours ouvrés fériés, le ou les jours manquants sont récupérés.
7.2. Jours chômés locaux
Pour tenir compte des usages locaux, les jours suivants sont non travaillés et payés :
lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres dits jours de carnaval, le vendredi
Saint et le 2 novembre jour des morts.
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
125
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Martinique,
et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Martinique.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction Régionale et l’une ou plusieurs des
organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du
travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 3. Clause d’adhésion
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra
comporter de réserve.
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
126
Article 4. Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une
version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront
déposés à la DIECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes
Fort de France, le 27 Janvier 2011
Pour les organisations syndicales :
Pour la direction de Pôle emploi
Martinique :
La CFDT
Martine CHONG-WA-NUMERIC
La CGT-FO
La CGTM-FSM
Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011
127
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision Au n°2011-04 OATT du 14 février 2011
Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Auvergne
Le directeur régional de Pôle emploi Auvergne,
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 14 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Auvergne,
Décide :
Article I
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Auvergne sont fixées par l’accord d’établissement du 14 janvier
2011.
Article II
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
er
au sein des unités et services de l’ANPE d’Auvergne sont abrogées au 1 février 2011.
Article III
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 février 2011.
Frédéric Toubeau
directeur régional
de Pôle emploi Auvergne
128
ACCORD RÉGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE
EMPLOI AUVERGNE
PREAMBULE
Pôle emploi Auvergne a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de
l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par
l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de Pôle emploi, repris pour information en pièce jointe au présent
accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les
modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de
l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au
contexte régional.
Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de
l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et
équitable de leur temps de travail. Les horaires des réunions de travail devront tenir
compte de cet équilibre.
Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des agents autour d’horaires
individualisés (dits horaires variables) répartis en plages fixes, liées aux nécessités
du service comme l’accueil du public, au sein desquelles la présence des agents est
requise, et en plages variables qui donnent aux agents une marge de souplesse pour
définir leur heure d’arrivée ou de départ.
Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du
30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans
le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement.
Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages en vigueur
concernant l’organisation et la durée du temps de travail à la date d’application de
l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur
ce thème.
Pôle emploi Auvergne
129
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou
déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés
à l’article 1.2 de la CCN.
Article 2. La durée du temps de travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du
temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée
journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du
lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la
disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire
Par dérogation aux dispositions générales concernant l’OATT, les horaires de travail
des personnels d’entretien salariés de pôle emploi sont fixés par leur contrat.
3.1. Horaire collectif
L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du
lundi au vendredi.
Pôle emploi Auvergne
130
3.2. Horaire individualisé
Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un
dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après
Du lundi au vendredi :
ƒ début de la plage variable : 7h30
ƒ plages fixes :
¾ du lundi au jeudi : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
¾ et vendredi : de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00
ƒ fin de la plage variable :
18h00 (sauf vendredi 17h00)
L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la
qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation
des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte des activités
contraintes d’accueil physique et d’accueil téléphonique, de la continuité de service
et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée.
Dès lors, cet assouplissement ne doit pas empêcher que toutes les tâches de Pôle
emploi soient réalisées complètement et dans les délais.
Dans le respect des dispositions conventionnelles les concernant et de la pause
méridienne, les femmes enceintes pourront arriver et partir à leur initiative, après
accord de la hiérarchie. Cela sous entend la possibilité d’empiéter sur les plages
fixes.
La planification de leurs activités devra également tenir compte de leur état de
grossesse.
Afin d’assurer une continuité de service, une planification sur les activités est réalisée
par la hiérarchie à la demi-journée en s’assurant d’un roulement équitable,
notamment sur les plages variables.
Pour les agences multi localisées, l’affectation (base avant / base arrière) se fera à la
journée de préférence.
La planification doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la
possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées a minima de
leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que
l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du
crédit/débit d’heures. Le délai de prévenance étant fixé à 6 semaines.
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose
sur les règles suivantes :
ƒ
journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause
méridienne,
Pôle emploi Auvergne
131
ƒ
report débit/crédit en fin de semaine de 4h, avec un cumul maximal
limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la
limite de 10 jours par an. Ces autorisations d’absence peuvent être
prises par heures, demi-journée, et jours entiers et peuvent être
accolées à tout type de congé. Le cas échéant, le débit doit être
régularisé au plus tard le 31 décembre.
Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, hors
entretiens sur rendez vous, bénéficient d’un temps de pause choisi par rotation
rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison
des contraintes attachées à ce type d’activité.
Dans un souci partagé de continuité de service, ce temps de pause est organisé
localement entre les agents concernés et le manager.
3.3. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation
du temps de travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement
d’entrée ou de sortie en début et fin de plage, hormis en cas de déplacement
professionnel ou absence autorisée et pour les cadres bénéficiant d’une convention
de forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être
régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence
de l’agent.
3.4. Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que
les heures effectuées à la demande expresse écrite du responsable hiérarchique.
Le décompte des heures supplémentaires est établi à partir du début du report
possible d’heures pour le salarié, c’est-à-dire 37h30 de travail effectif.
Elles sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles
conventionnelles, conformément aux dispositions correspondantes de l’article 9 de la
convention collective de Pôle emploi.
Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT) et jours
de repos supplémentaires
4.1. Acquisition des JRTT
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un
agent à temps plein. Un tableau des JRTT en fonction de la quotité de temps de
travail est annexé au présent accord (annexe 1).
Pôle emploi Auvergne
132
4.2. Modalités de prise
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent
dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des
absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité
de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le
refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit.
La prise de jours RTT par journée ou par demi-journée fait l’objet d’une demande
écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la
période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à
cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à cinq jours ouvrés dans les
autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois
jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de
réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur
ou l’agent.
En cas de circonstances exceptionnelles, le(s) jour(s) RTT pourra (ont) être pris sans
délai après accord de la hiérarchie.
4.3. Jours de repos supplémentaires
Il est institué 5 jours de repos supplémentaires. Ces jours peuvent être pris par
journées ou demi-journées, ils sont accordés sous forme de jours mobiles à
l’initiative de l’agent tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la
délivrance de services.
Ils sont pris dans les mêmes conditions que les JRTT.
La période de prise des jours de repos supplémentaires est l’année civile, ces
derniers ne peuvent alimenter le compte épargne temps.
Article 5 - Temps de travail des cadres
Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national peuvent
se voir proposer une convention de forfait en jours selon les modalités définies par
cet article.
Pour cette population, les horaires des réunions spécifiques de travail devront tenir
compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et devront se
terminer au plus tard à 19h00, sauf exception.
Article 6. Journée de solidarité
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité
prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur
durée de travail, selon les modalités suivantes :
Pôle emploi Auvergne
133
L’agent effectuera sa journée de solidarité pour l’année civile considérée en
travaillant un nombre d’heures au-delà de sa durée contractuelle. Ce dernier sera
déterminé par le ratio suivant :
7h x Durée hebdomadaire de travail
Durée légale
L’agent conviendra avec son responsable hiérarchique d’un calendrier, signé des
deux parties, faisant figurer les fractions d’heures récupérées en temps de travail
proportionnelles à leur durée hebdomadaire de travail.
Article 7. Déplacements professionnels
Le temps accumulé dans le compteur spécifique doit être pris au plus près des
déplacements.
Le choix de la date sera déterminé en concertation entre l’agent et la hiérarchie.
Cet article ne concerne pas les missions évoquées à l’article 11 de l’accord national
du 30 septembre 2010 qui sont définies à l’article 25 de la convention collective.
L’alimentation du compteur spécifique tel que défini par l’accord en vigueur pour les
agents de droits privé (accord RTT du 27 juin 2001, avenant du 7 mai 2007, avenant
du 10 octobre 2007) s’interrompra à la date de mise en place du présent accord. Les
conditions de récupération du temps accumulé dans ce compteur se feront à
l’identique des dispositions antérieures et jusqu’à apurement de ce dernier.
Pôle emploi Auvergne
134
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Auvergne, et
pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Auvergne.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément
aux dispositions légales et conventionnelles.
Il est institué une commission de suivi du présent accord, composée des
organisations syndicales signataires, à raison de 2 représentants par OS afin de
veiller à l’application de celui-ci. Celle-ci se réunit 1 fois par an à l’initiative de la
Direction.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations
syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière
de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des
dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour
examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la
législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au
niveau de Pôle emploi.
Article 3. Clause d’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une
organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve.
Article 4. Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord
fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil
des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagnés des pièces nécessaires, dont
une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique,
seront déposés à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du Puy-de-Dôme et un
exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Pôle emploi Auvergne
135
Clermont Ferrand, le 14 janvier 2011
Pour les organisations syndicales :
Pour la direction
Auvergne :
La CFDT
Frédéric TOUBEAU
de
Pôle
emploi
La CGT-FO
Le SNAP
Pôle emploi Auvergne
136
Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19
Décision Bo n°2011-05 OATT du 14 février 2011
Disposition relatives à l’organisation du temps de travail des
agents contractuels de droit public de Pôle emploi Bourgogne
Le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne,
Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de Pôle emploi,
Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au
sein de Pôle emploi, et notamment son article 17,
Vu l’accord d’établissement du 18 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps
de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Bourgogne
Décide :
Article 1
Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit
public de l’établissement Pôle emploi Bourgogne sont fixées par l’accord d’établissement du 18
janvier 2011.
Article 2
Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
er
au sein des unités et services de l’ANPE de Bourgogne sont abrogées au 1 février 2011.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Dijon, le 14 février 2011.
Pascal Blain,
directeur régional
de Pôle emploi Bourgogne
137
ACCORD DU 18 JANVIER 2011
RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE PÔLE EMPLOI BOURGOGNE
ENTRE :
Pôle emploi Bourgogne dont la direction régionale est située à Dijon, 41 rue Françoise Giroud
21000 – DIJON,
Représenté par Monsieur Pascal BLAIN, Directeur régional, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
ET :
- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :
Monsieur Philippe DECHAUME, délégué syndical CFE-CGC,
en vertu du mandat dont il dispose,
- L’organisation syndicale CFTC EMPLOI, représentée par :
Madame Eve NADOULEK, déléguée syndicale CFTC EMPLOI,
en vertu du mandat dont elle dispose,
- L’organisation syndicale CGT, représentée par :
Monsieur Serge BAUDRAND, délégué syndical CGT,
en vertu du mandat dont il dispose,
- L’organisation syndicale SNU-FSU, représentée par :
Monsieur Vincent KERLOUEGAN, délégué syndical SNU-FSU,
en vertu du mandat dont il dispose,
d’autre part,
Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011
138
PREAMBULE
Pôle emploi Bourgogne a engagé des négociations dans le cadre de la mise en place de
l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national
du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle
emploi.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités
d’applications communes à l’ensemble des agents de l’établissement Bourgogne, de l’organisation
et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional.
Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent accord
s’appliquent au sein de l’établissement Bourgogne.
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011, et se substitue de plein droit à compter de
cette date à l’ensemble des textes et dispositions précédents ayant le même objet, qui cessent en
conséquence de produire effet.
Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, et
notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des
agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail.
Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011
139
CHAPITRE 1 - L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – Les bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN.
ARTICLE 2 – La durée du temps de travail
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de
l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles, dans les conditions fixées au chapitre 6 de l’accord national.
2.1 – Durée légale du travail
Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de
travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée
à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions
spécifiques pour le temps partiel. La semaine comporte deux jours de repos consécutifs, le samedi
et le dimanche. La hiérarchie veille à ce que les horaires soient respectés.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de
1.607 heures, soit 229 jours, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
effectuées.
2.2 – Jours RTT
Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps
plein.
Pour les agents à temps partiel, les jours RTT sont calculés en fonction de la quotité de temps de
travail.
Les jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une
programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le
fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances
exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report
doit être motivé et notifié par écrit. Ces jours R.T.T. peuvent être épargnés dans le C.E.T.
conformément à l’article 13 de l’accord OATT national.
La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de
l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés
est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée.
Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une
réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en
cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.
Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011
140
Les jours RTT peuvent être accolés à un autre type de congé. Par ailleurs, ils peuvent être pris par
fraction de demi-journées.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent.
La hiérarchie veillera à ce que la demande d’absence ne génère pas un taux d’absentéisme
incompatible avec le service à rendre. Elle fixe un niveau minimum de présence après concertation
avec les agents et après information aux instances représentatives du personnel.
2.3 – Jours supplémentaires
5 jours de repos supplémentaires
sont accordés pour l’année civile et sont octroyés
prioritairement sous forme de jours de pont.
Les jours restants sont accordés sous forme de jours mobiles à l’initiative des agents. Ils sont pris
dans les mêmes conditions que les jours RTT.
Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du
calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.
2.4 – Temps de travail des cadres
L’activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à prédéterminer
du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de l’autonomie dans
l’organisation de leur emploi du temps, ne peut pas faire l’objet d’un décompte du temps de travail
en heures (badgeage). En conséquence, le temps de travail de ces personnels est décompté en
jours.
Les critères pris en compte pour décider de l’attribution individuelle du forfait cadres sont la
responsabilité d’encadrement ou de gestion de projet du cadre, son autonomie qui sera appréciée
par le Directeur Régional notamment sur la base des entretiens professionnels annuels, la
difficulté de planifier sa charge de travail.
L’attribution d’une convention en forfait jours doit faire l’objet d’une convention écrite entre
l’employeur et le cadre bénéficiaire, selon le modèle figurant dans les annexes de l’accord
national. Le refus de bénéficier d’une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque
nature que ce soit.
Les mentions indiquées sur la convention de forfait annuel en jours, les catégories de cadres de
droit privé ou de droit public susceptibles de se voir proposer cette convention, sont définies à
l’article 7 de l’accord national.
Un cadre nouvellement recruté ne peut bénéficier d’une telle convention qu’à l’issue de la
validation de sa période d’essai.
Le comité d’établissement est informé trimestriellement du nombre et de la répartition par type de
fonctions des cadres bénéficiant de la convention annuelle en jours. Une liste nominative des
bénéficiaires est transmise parallèlement aux délégués du personnel.
Les autres dispositions non mentionnées dans cet article relèvent de l’article 7 de l’accord national.
Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011
141
CHAPITRE 2 – GESTION DES HEURES TRAVAILLEES
ARTICLE 3 – Les modalités d’aménagement de l’horaire
Les horaires de travail sont organisés autour d’horaires individualisés répartis entre plages fixes et
plages variables. La répartition de ces horaires intègre les nécessités de service comme l’accueil
au public, et les plages variables permettant une marge de souplesse aux agents quant à l’heure
d’arrivée et de départ.
3.1. Horaire individualisé (plages variables et fixes)
La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles
suivantes :
-
journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne,
report du crédit débit, conformément à l’accord national (3h45 par semaine avec un cumul
maximum de 15 heures et 10 jours d’autorisation d’absence par an).
Le dispositif d’horaires individualisés est défini comme suit :
• Plage variable de 7h30 à 9h00.
• Plage fixe de 9h00 à 11h30.
• Plage variable de 11h30 à 14h00.
• Plage fixe de 14h00 à 16h00 (15h30 le vendredi).
• Plage variable de 16h00 (15h30 le vendredi) à 18h00
Afin de permettre d'une part à Pôle emploi Bourgogne de délivrer une offre de service de qualité,
conforme aux orientations nationales et régionales, et d'autre part, de permettre aux agents de
Pôle emploi de concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle, les parties insistent sur
l'importance d'élaborer des plannings d'activités, idéalement avec une visibilité de 8 semaines. Les
activités planifiées et plages horaires correspondantes devront être positionnées, pour chaque
agent, en concertation avec leur hiérarchie.
Pour ce faire, les parties considèrent que les deux demi-journées mentionnées à l’article 5 de
l’accord national du 30 septembre 2010 sont pré- positionnées sur le planning.
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Ces plannings sont de la responsabilité du management de proximité qui est chargé de les mettre
en place et de les faire respecter. Ils ont pour objet, d'une part, d’appuyer les choix du
management local (déclinaison du plan d'action) permettant de mener à bien les missions
assignées, et d'autre part, de permettre à chaque agent de repérer les plages de temps imposées
pour notamment assurer l’accueil du public nécessitant la présence des agents, les temps de
réunions et les prévisions d'absences (RTT, congés, etc...).
Ainsi, la direction et les organisations syndicales signataires se mettent d'accord pour affirmer que
le planning constitue la matérialisation de la nécessité du service, pour peu que son élaboration
respecte les règles des accords nationaux et locaux ainsi que les valeurs de Pôle emploi
Bourgogne (efficacité, simplicité, exemplarité, coopération, équité).
La hiérarchie veillera donc au principe de rotation des agents autour des activités positionnées sur
le planning en équité. Le planning doit permettre également à l’agent de se documenter et de
rechercher l’information nécessaire à son activité professionnelle. De même, la demi-journée de
fermeture au public doit permettre à toutes les équipes de tenir les réunions de service propices à
maintenir la cohésion et l’échange professionnel entre agents.
Il est entendu que les agents contribueront à la fiabilisation de cet outil dans la mesure de leurs
possibilités, en anticipant autant que possible les délais de prévenance pour les RTT, les congés
payés et les jours supplémentaires.
3.2. Horaire collectif (ou fixe)
L’horaire collectif de référence est de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 soit 7 h 30 du lundi
au vendredi.
Cet horaire collectif sera appliqué aux agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé
pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail du présent accord,
suivant les dispositions de l’article 5 du Chapitre 2 de l’accord OATT national.
3.3. Décompte des heures travaillées
Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de
travail.
L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie,
hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de
forfait annuel en jours.
En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après
validation expresse du responsable, ayant constaté la présence de l’agent.
Les modalités de gestion des heures travaillées sont précisées dans les articles 5 et 6 de l’accord
national.
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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 4 – Journée de solidarité
Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme,
en début de contrat, d’une imputation d’un débit correspondant au temps de travail d’une journée,
proportionnellement au temps de travail porté sur le contrat de travail. La régularisation de ce débit
devra être soldée au départ de l’agent.
ARTICLE 5 – Déplacements professionnels
Il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l’accroissement du délai de route
généré par des déplacements professionnels selon les modalités visées par l’article 11 de l’accord
national.
L’accroissement du délai de route visé à l’article 11 de l’accord national doit faire l’objet d’une
récupération au plus près des dates des déplacements générateurs soit dans un délai maximum
de 6 mois.
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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6 – Articulation du présent accord avec l’accord national en date du 30/09/2010
Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30 septembre
2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord
s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement.
ARTICLE 7 - Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Bourgogne, et pour les
nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche.
Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Bourgogne.
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés sur cet accord
conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales
signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus
particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de
travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait
inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient
sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de
la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de
Pôle emploi.
ARTICLE 9 – Commission de suivi
Une commission de suivi de l’accord OATT régional, composée de la Direction et des délégués
syndicaux des organisations syndicales signataires, se réunira, a minima une fois par an, à
l’initiative de l’établissement ou d’au moins une organisation syndicale signataire de l’accord OATT
régional, afin de suivre son application.
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ARTICLE 10 - Clause d’adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale
représentative ne pourra comporter de réserve.
ARTICLE 11- Publicité
A l’issue du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des
formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes.
Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur
papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE
de Côte d’Or, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Dijon, le 18 janvier 2011
En 7 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la direction de Pôle Emploi
Bourgogne :
Pour les organisations syndicales :
Pascal BLAIN
La CFE-CGC
La CFTC EMPLOI
Le SNU-FSU
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