bulletin officiel de pole emploi
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BULLETIN OFFICIEL DE POLE EMPLOI Catherine AUBEL 2011.02.28 17:57:38 +01'00' n°19 du 28 février 2011 Sommaire chronologique Décision B.No n°2011-63 OATT du 11 janvier 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Basse-Normandie ........................................................................................................... 2 Décision L.Ro n°2011-124 OATT du 14 janvier 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Languedoc-Roussillon .................................................................................................. 10 Décision NPdC n°2011-227 OATT du 31 janvier 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais ...................................................................................................... 19 Décision Ce n°2011-01 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Centre ........................................................................................................................... 32 Décision C.Ar n°2011-06 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Champagne-Ardenne.................................................................................................... 41 Décision IdF n°2011-120 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Ile-de-France................................................................................................................. 54 Décision PdL n°2011-15 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Pays-de-la-Loire............................................................................................................ 75 Décision P.Ch n°2011-01 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Poitou-Charentes .......................................................................................................... 85 Décision Paca n°2011-01 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur ......................................................................................... 93 Décision F.Co n°2011-03 OATT du 7 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Franche-Comté (Addendum) ...................................................................................... 101 Décision Gu n°2011-06 OATT du 7 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Guyane........................................................................................................................ 110 Décision Ma n°2011-52 OATT du 7 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Martinique ................................................................................................................... 119 Décision Au n°2011-04 OATT du 14 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Auvergne..................................................................................................................... 128 Décision Bo n°2011-05 OATT du 14 février 2011 Disposition relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Bourgogne................................................................................................................... 137 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision B.No n°2011-63 OATT du 11 janvier 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi BasseNormandie La directrice régionale de Pôle emploi Basse-Normandie Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 5 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Basse-Normandie Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Basse-Normandie sont fixées par l’accord d’établissement du 5 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de Basse-Normandie sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Caen, le 11 janvier 2011. Michèle Lailler-Beaulieu, directrice régionale de Pôle emploi Basse-Normandie 2 ACCORD DE MISE EN PLACE REGIONALE DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi Basse-Normandie a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Les dispositions du présent accord précisent et complètent celles de l’accord national du 30 septembre 2010. Les dispositions du présent accord se substituent aux accords en vigueur à la date d’application de l’accord et portant sur l’organisation et la durée du temps de travail. 3 Article 1. Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2. La durée du temps de travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Le Comité d’établissement est consulté avant le 31 octobre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire 3.1. Horaire individualisé (ou variable) Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. Lundi, mardi, mercredi Plage Variable Plage Fixe 8h00/9h00 9h00/11h30 Plage Variable 11h30/13h45 Jeudi Plage Variable 8h00/9h00 Plage Fixe 9h00/11h30 Plage Variable 11h30/13h45 Vendredi Plage Variable 8h00/9h00 Plage Fixe 9h00/11h30 Plage Variable 11h30/13h45 Plage Fixe 13h45/16h00 Plage Fixe 13h45/16h30 Plage Fixe 13h45/15h30 Plage Variable 16h00/18h00 Plage Variable 16h30/18h00 Plage Variable 15h30/17h00 L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail, des nécessités de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. La planification sur les activités est réalisée à la demi-journée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. 4 La demande de bénéficier, si l’agent le souhaite, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum deux demi-journées par semaine doit faire l’objet d’une demande écrite, dans le respect des délais de programmation de l’activité fixés localement et au plus tard dans le délai d’un mois, sauf situation exceptionnelle. En cas de difficulté, la concertation locale doit être organisée, avant toute décision. La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, report débit/crédit en fin de semaine de 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Le cas échéant, le débit doit être régularisé au plus tard le 31 décembre Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, hors entretiens sur rendez vous, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. L’organisation de la pause rémunérée de dix minutes, par tranche de deux heures de travail en continu est réalisée par rotation au sein de l’équipe d’accueil. L’organisation doit garantir la possibilité de faire remplacer l’agent selon des dispositions définies localement, afin d’assurer la continuité du service rendu à l’accueil. 3.2. Horaire collectif (ou fixe) Dans les conditions fixées à l’article 3 § 2 de l’accord national, l’horaire fixe de référence peut être appliqué à un agent ayant des difficultés récurrentes à respecter les horaires individualisés. L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi. 3.3. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent. 5 3.4. Dispositions spécifiques Par dérogation aux dispositions générales concernant l’OATT, les horaires de travail des personnels réalisant exclusivement l’entretien des locaux, salariés de Pôle Emploi, sont fixés par leur contrat. Article 4. Délais de prévenance et de réponse applicables aux absences prévues dans l’accord OATT 4.1 Délai de prévenance Les absences ci-dessous : - 15 jours de RTT, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. (article 3 § 3de l’accord national) - autorisations d’absence liées à de la récupération de crédit dans la limite de 10 jours par an (article 6 de l’accord national), - temps de récupération liés aux déplacements professionnels (article 11 de l’accord national), - jour(s) accordé(s) dans l’hypothèse où le nombre de jours fériés est inférieur à 8 jours par an (article 3 § 2 de l’accord national), - les jours de repos supplémentaires laissés à l’initiative de l’agent (article 3 § 5 de l’accord national), font l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandé est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires si le nombre de jours demandés est inférieur à 5. 4.2 Délai de réponse Les demandes concernant l’ensemble des absences citées à l’article 4.1 de l’accord régional font l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les 3 jours ouvrés qui suivent la demande. Cette réponse peut être : - positive, - négative, dans ce cas, celle-ci doit être motivée par écrit, - différée, dans ce cas, celle-ci doit être motivée par écrit. La réponse peut être différée lorsque la demande est déposée en amont des délais prévus dans le présent accord et que l’employeur ne dispose pas sur la période considérée, d’une vision globale du présentéisme permettant la planification des activités. Dans ce cas, l’employeur s’engage à donner une réponse au plus tard 1 mois avant la date d’absence si le nombre de jours demandé est au moins égal à cinq et 8 jours calendaires avant la date d’absence lorsque le nombre de jours demandés est inférieur à 5 jours. 6 Article 5. Journée de solidarité (salariés bénéficiaires d’un contrat aidé) Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail, selon les dispositions suivantes : Le temps correspondant à la journée de solidarité sera débité en début de contrat, ce temps supplémentaire devant être réalisé avant le terme de ce dernier. Article 6. Dispositions spécifiques Une commission de suivi de l’accord OATT régional composée de la Direction et des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales signataires de l’accord régional se réunira chaque année, à l’initiative de l’établissement, pour faire le bilan de son application. 7 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi BasseNormandie, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Basse-Normandie. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 3. Clause d’adhésion Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes. 8 Caen, le 05 janvier 2011 Pour la direction de Pôle emploi Basse-Normandie : Pour les organisations syndicales : Mme LAILLER-BEAULIEU La CFE-CGC La CGT Le SNU-FSU 9 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision L.Ro n°2011-124 OATT du 14 janvier 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi LanguedocRoussillon Le directeur régional de Pôle emploi Languedoc Roussillon Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 14 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Languedoc Roussillon Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Languedoc Roussillon sont fixées par l’accord d’établissement du 14 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de Pôle emploi Languedoc Roussillon sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Montpellier, le 14 janvier 2011. Gérard Mutelet, directeur régional de Pôle emploi Languedoc-Roussillon 10 ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi Languedoc Roussillon a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Il est rappelé que les dispositions de l'accord national OATT du 30 septembre 2010 dont l'objet n'est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s'appliquent de plein droit au sein de l'établissement. Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 11 Article 1. Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2. La durée du temps de travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le personnel à temps partiel et en contrat aidé. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire 3.1 Horaire collectif (ou fixe) Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés, et le temps minimal et maximal de travail de manière récurrente et malgré les rappels formalisés de la hiérarchie, pourraient se voir appliquer, après un entretien contradictoire, au cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur choix, pour une durée de un mois, l’horaire collectif fixe suivant : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi. Le strict respect des horaires ci-dessus permettra, dés le mois suivant, le retour aux horaires individualisés. Le CE et les DP seront informés mensuellement du nombre de personnes concernées par cette mesure. Le CHSCT sera également informé dans le cadre de la réunion trimestrielle ordinaire Dans tous les cas, le responsable hiérarchique veille à ce que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis. 3.2 Horaires individualisés (ou variables) Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci-après Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 12 Du lundi au mercredi Plages variables : de 7H45 à 9h00 de 11h30 à 14h00 de 16h15 à 18h00 Plages fixes : Le jeudi : Plages variables : Plages fixes : Le vendredi : Plages variables : Plages fixes : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h15 de 7H45 à 9h00 de 11h30 à 14h00 de 16h00 à 18h00 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 de 7H45 à 9h00 de 11h30 à 13h30 de 15h00 à 17h00 de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00 L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit tenir compte de la nécessaire continuité de service et des conditions de sécurité qui sont gérées par une planification adaptée. Pour ce qui concerne le réseau de production et afin de tenir compte de ces contraintes, une planification des activités est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée, impliquant l’optimisation de la présence des agents sur ces plages programmées. Les activités relevant d’une planification concernent : les activités d’accueil physique et téléphonique en flux : l’AC et l’ARC, l’ATT et la PST ainsi que les entretiens d’inscription diagnostic à l’exception du vendredi après midi pour cette dernière activité. La planification de l’EID correspondra aux consignes nationales sur le sujet. Délai de prévenance de la planification des activités La planification sur les activités est réalisée à la demi-journée. Le manager veillera à ne pas répéter, en continu, au cours de la même journée, sauf cas exceptionnel lié à un sous effectif ponctuel par rapport à la planification arrêtée (congés, maladie,…).la succession des activités d’accueil physique et téléphonique. Le manager doit, lors de la planification, et en fonction des besoins de celle-ci, permettre aux agents, de bénéficier de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, deux demi-journées minimum par semaine. Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 13 En cas de souhait de modification, l’agent doit en informer son manager pour en étudier la possibilité. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, Accueil physique et téléphonique Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, bénéficient d’un temps de pause rémunéré par rotation de 10 minutes par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Dans un souci partagé de continuité de service, ce temps de pause est organisé localement. En cas de difficulté, la Direction Régionale arbitrera. Lorsque l’organisation de l’activité est régionale (plateformes téléphoniques régionales centralisées), 20% de l’effectif présent peut partir en pause simultanément. Les pauses des agents travaillant sur rendez-vous ne font pas l’objet d’une planification. La demi-journée de fermeture au public, doit permettre, au moins une fois par mois, à l’ensemble des Directions, Services, Plateformes régionales téléphoniques et Unités de travail de tenir des réunions propices aux échanges professionnels et à l'expression des agents. 3.4. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie hors du périmètre du site d’affectation, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique. Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT) 4.1. Acquisition des JRTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. 4.2. Modalités de prise des jours RTT Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 14 Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. Les autorisations d’absence « RTT », soumises aux nécessités de service, peuvent se cumuler à d’autres types d’absence et être accordées par demi-journée. La prise de jours « RTT » fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés, est au moins égal à cinq jours ouvrés consécutifs. Les week-end ou jours fériés entrecoupant cette période, ne scindent pas cette dernière. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas sauf exception dûment justifiée. Dans le cas de la pause d'un jour RTT isolé, le délai de prévenance est de 48 heures maximum. L’ensemble de ces règles de prévenance s’applique lorsque les jours de RTT sont accolés à des jours mobiles, ponts et récupération de trajet et de crédit d'heure. La demande fait l’objet d’une réponse écrite ou électronique du responsable hiérarchique dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par le responsable hiérarchique ou l’agent. Les jours RTT prévus qui n’ont pu être pris du fait de l’absence de l’agent (maladie, grève,...) sont reportés. Ils doivent toutefois être utilisés avant la fin de l’année civile selon les modalités explicitées dans le présent article. 4.3. Jours de repos supplémentaires Par ailleurs, s’ajoutent aux jours RTT, 5 jours de repos supplémentaires ou de pont, non proratisés pour les temps partiels mais proratisés pour les contrats conclus en cours d’année (CDI et CDD). Les autorisations d’absence « jours de repos supplémentaires », soumises aux nécessités de service, peuvent se cumuler à d’autres motifs d’absence (hors maladie) et être accordées par demi-journée sans possibilité de report au-delà de l’année civile en cours. Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. Article 5. Journée de solidarité Il est fait application des dispositions nationales. Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 15 Toutefois, pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité qui n’aurait pas fait l’objet d’une contribution dans un contrat antérieur pour l’année en cours* prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail. Le compteur temps de travail du salarié est débité du nombre d’heures correspondant à la contribution due, à charge pour lui de ramener ce compteur à 0 sous 3 mois maximum et au plus tard avant le 31/12 de l’année civile en cours. » * le salarié doit faire parvenir au Service RH dans les 20 jours suivant son recrutement, une attestation de son ancien employeur, prouvant sa contribution. Article 6. Déplacements professionnels Modalités de récupération des temps de trajet : Le temps accumulé dans un compteur particulier, géré de façon spécifique, doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs et au plus tard dans le semestre suivant le déplacement. Ce temps peut être pris a minima par demi-journée et être accolé à la récupération du crédit horaire à hauteur d’une demi-journée ou d’une journée. Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 16 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Languedoc Roussillon, et présenté en réunion de service. Pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Languedoc Roussillon. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, toute demande de révision peut être faite à l’initiative de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires seules habilitées dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L.2261-9 et 2261-10 modifié par la loi du 22 août 2010) En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Après un an à l’issue de la signature du présent accord, une commission composée des parties signataires sera réunie à l’initiative de la Direction pour effectuer un bilan de celui-ci. Article 3. Clause d’adhésion L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE Languedoc Roussillon et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 17 Fait à Montpellier, le 14 janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction de Pôle emploi Languedoc-Roussillon : La CFE-CGC Gérard MUTELET La CGT-FORCE OUVRIERE La CFDT Le SNU-FSU Accord OATT Pôle emploi Région Languedoc Roussillon du 14 janvier 2011 18 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision NPdC n°2011-227 OATT du 31 janvier 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Nord-Pas-deCalais Le directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 19 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais. Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais sont fixées par l’accord d’établissement du 19 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE du Nord-Pas-de-Calais sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31 janvier 2011. Karim Khetib, directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais 19 ACCORD D’ETABLISSEMENT POLE EMPLOI NORD PAS-DECALAIS RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ACCORD NATIONAL DU 30/09/2010 ENTRE L’établissement Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont la Direction Régionale est située à VILLENEUVE D’ASCQ, Représenté par Monsieur Karim KHETIB, Directeur Régional, en vertu des pouvoirs dont il dispose, D'UNE PART ET - l’organisation syndicale CFDT, - l’organisation syndicale CGT, - l’organisation syndicale CGT- FO, - l’organisation syndicale SNAP POLE EMPLOI, - l’organisation syndicale SNU POLE EMPLOI FSU, D'AUTRE PART Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 20 PREAMBULE Pôle emploi Nord Pas de Calais a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris pour information en pièce jointe, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 21 CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D’APPLICATION Article 1. Champ d’application Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Pôle emploi Nord Pas de Calais sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel et ce quel que soit leur catégorie ou leur statut professionnel. Toutefois, sont exclus du présent accord les cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Les salariés bénéficiaires de l’accord du 18 juin 2010 conservent, sauf demande écrite expresse du salarié, en vertu de cet accord, les dispositions contractuelles concernant l’organisation de leur temps partiel. Article 2. Durée quotidienne de travail et nombre de jours travaillés Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes à l’exception des collaborateurs en forfait annuel en jours. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Conformément à l’article 3§2 de l’accord national du 30 septembre 2010, il est rappelé que des heures supplémentaires peuvent être réalisées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles de travail. Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse écrite du responsable hiérarchique avec l’accord du Directeur Régional ou, par délégation, de son représentant. Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. Dans le cas où une année comporte moins de huit jours fériés ouvrés, le ou les jours fériés manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées, le cas échéant les veilles de Noël ou du Nouvel An, au libre choix de l’agent en accord avec son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, la durée du travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes de Noël et du Nouvel An est réduite de deux heures non récupérées, prises par rapport à la fin de la plage fixe de l’après midi, pour permettre aux agents de Pôle emploi Nord Pasde-Calais de bénéficier d’une sortie anticipée. Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 22 Article 3. Gestion des jours RTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’accord national. Un rappel sera effectué auprès des agents en début décembre afin de sensibiliser les agents à la gestion de leurs jours RTT restants et potentiellement perdus après le 31 décembre de l’année de référence et à la possibilité d’alimentation du Compte Epargne Temps. Une action spécifique pourra également être réalisée par les assistantes sociales, auprès des salariés en longue maladie, afin d’éviter la perte des jours RTT non pris. De même, une action de sensibilisation sera menée par la Direction auprès des salariés en congé maternité ou congé d’adoption. La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 15 jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à cinq jours calendaires dans les autres cas sauf exception dûment justifiée. La demande fait l’objet d’une réponse écrite du supérieur hiérarchique dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande. Le refus ne pourra être basé que sur la contrainte de service et devra être motivé, par voie électronique, auprès de l’agent. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. Article 4. Journée de solidarité Les modalités de contribution à la journée de solidarité sont régies par les dispositions de l’accord national du 30 septembre 2010. Elle prendra la forme : - soit du retrait d’une journée de RTT auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit d’heures pour un agent à temps plein. - Soit l’imputation de 7 heures, pour un agent à temps plein, proratisées en cas de travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par l’agent. Un pilotage est mis en place afin de permettre à l’agent de gérer et d’assurer sa contribution pour l’année civile. Le compteur dans l’outil de gestion des temps doit être à l’équilibre à la fin de l’année civile ou le cas échéant, au terme du contrat pour un agent en CDI. Les agents embauchés en CDI en cours d’année choisissent la modalité d’imputation de 7 heures à leur crédit d’heures ou le retrait d’une journée de RTT. La contribution sera réalisée sauf pour les agents ayant déjà contribué chez un autre employeur. Pour les agents en CDD, le choix sera laissé à l’agent entre les 2 modalités prévues ci-dessus exception faite de ceux ayant déjà contribué chez un autre employeur. Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 23 Par exception, pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé qui n’auraient pas encore contribué à leur obligation à ce titre, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée du travail au prorata de leur horaire contractuel tracé dans l’outil de gestion des temps. Les modalités techniques seront précisées par note de Direction. Article 5. Jours de repos supplémentaires En complément des dispositions prévues à l’article 3§5 de l’accord national, il est précisé que, pour un agent à temps partiel, le nombre de jours supplémentaires n’est pas proratisé. Il est garanti que l’agent bénéficiera donc intégralement de ses 5 jours par an à utiliser avant le 31 décembre de l’année de référence. CHAPITRE II : GESTION DES HEURES TRAVAILLEES Article 6. Les horaires de travail 6.1. Horaire fixe L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi. 6.2. Horaire variable 6.2.1 Horaire variable Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. Du lundi au jeudi : plage variable : de 7h30 à 9h00 plage fixe : de 9h00 à 11h30 plage variable : de 11h30 à 14h00 plage fixe : de 14h00 à 16h00 plage variable : de 16h00 à 18h00 Plage fixe 7h30 9h 10h Plage fixe 11h30 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 24 Vendredi : plage variable : de 7h30 à 9h00 plage fixe : de 9h00 à 11h30 plage variable : de 11h30 à 13h30 plage fixe : de 13h30 à 15h00 plage variable : de 15h00 à 17h00 Plage fixe 7h30 9h 10h Plage fixe 11h30 12h 13h 13h30 15h 16h 17h L'application des horaires ci-dessus devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. 6.2.2 La planification des activités Au sein des agences, la planification sur les activités est réalisée à la demi-journée selon 3 grandes familles d’activité garantissant la continuité de service et l’exercice des missions. Les modalités de cette planification seront précisées par une note d’instruction de la Direction Régionale. Cette note sera actualisée en fonction des évolutions de l’offre de service et des activités associées. Cette note paraitra au plus tard le 1er février 2011 et s’appliquera à l’ensemble du réseau. La planification doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. L’agent devra faire connaître son choix à sa hiérarchie 15 jours avant, afin de ne pas pénaliser la planification des activités, notamment en agence et devra s’inscrire dans le respect des nécessités de service et des règles de sécurité. Ces familles d’activités seront déclinées comme suit : - l’activité sur le flux : elle est planifiée par l’Equipe Locale de Direction et est organisée pendant les horaires d’ouverture au public. La présence de l’agent planifié est contrainte. - l’activité programmée : le conseiller, planifié sur cette activité, programme et gère ses rendez-vous. Le premier entretien débutera à partir du début de la plage fixe, ou à la seule initiative du conseiller, au début de la plage d’ouverture au public. - l’activité hors accueil : le conseiller est planifié sur cette activité par l’Equipe Locale de Direction Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 25 Afin d’assurer l’exercice de l’activité et favoriser les échanges avec les agents, au moins 11 et au plus 16 vendredis après-midi seront réservés aux réunions d’informations ou pour faire face à des contraintes de service (travaux à échéance, livraisons informatiques). L’organisation de la réunion de service se déroule sur la plage fixe du vendredi après-midi. 11 réunions seront déterminées selon un planning fixé en début d’année. Les 5 réunions restantes seront programmées par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles. 6.2.3 La gestion des horaires individualisés La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : Une journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, Un report débit/crédit en fin de semaine de 4 heures, avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an ou 20 demi-journées. Le débit doit être régularisé au plus tard le 31 décembre. Conformément aux dispositions prévues à l’article 10, un comité technique portant sur le suivi des horaires sera réuni, à l’initiative de la Direction, une fois par trimestre. 6.3. Mesures spécifiques 6.3.1 : Temps de pause pour les agents assurant les postes d’accueil physique ou téléphonique L’organisation de la pause est laissée à l'appréciation raisonnable du salarié et du manager dans le respect du contrat de travail, des nécessités de service et des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires. Spécifiquement, les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 15 minutes par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Pour des raisons de continuité de service, la pause sera organisée par rotation et en accord avec la hiérarchie. On entend par accueil physique et téléphonique au sens du présent accord : l’accueil relation client (ARC), l’accueil coordination (ACO), l’animation de la zone d’auto Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 26 délivrance des services (lorsqu’elle est planifiée) et les plateformes téléphoniques (3949 et 3995) en l’état actuel de l’offre de service. 6.3.2 : Mesures d’aménagement spécifiques § 1 : En cas d’intempérie A partir de difficultés de circulation constatées, des dispositions spécifiques sont prises par la Direction. L’agent pourra se rendre sur un site plus proche de son domicile que son lieu d’affectation en vue d’effectuer son temps de travail. De même, l’agent pourra, avec l’accord de son hiérarchique, terminer sa journée de travail une heure avant la fin de la plage fixe sans récupération dans la limite de 15 heures par an. Au-delà de ces 15 heures, il aura la possibilité de récupérer le temps non effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire. §2 : En cas de canicule A partir de difficultés constatées, des dispositions spécifiques sont prises par la Direction. L’agent pourra, avec l’accord de son hiérarchique, terminer sa journée de travail une heure avant la fin de la plage fixe et aura la possibilité de récupérer le temps non effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire. §3 : En cas de besoin médical ou de démarche personnelle Lorsque, exceptionnellement, l’agent doit se rendre à un rendez-vous médical ou effectuer des démarches personnelles durant les plages fixes de travail, il pourra être autorisé, en accord avec son hiérarchique, à prendre son poste de travail après le début de la plage fixe ou à quitter son poste avant la fin de la plage fixe. Pour ce faire, et par dérogation à l’article 6.2.3, les agents sont autorisés à utiliser leur crédit d’heures en heure entière et non en journée ou demi-journée. Par ailleurs, l’absence du salarié pour des soins réguliers pourra être organisée en lien avec la médecine du travail. 6.4 Gestion des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique fiable permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire, exception faite des pauses, pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En outre, par exception, les salariés en situation de télé travail utiliseront le badgeage virtuel. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent. Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 27 CHAPITRE III : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (Hors missions) Sont visés au présent accord les déplacements professionnels tels que définis dans l’article 11 de l’accord national du 30/09/2010. Article 7. Déplacements professionnels 7.1 - Déplacements d’une durée inférieure à une journée de travail (départ du lieu de travail et/ou retour sur le lieu de travail) Trois situations sont à distinguer : - Le salarié badge sur son lieu de travail avant et après le déplacement professionnel : aucune récupération de temps de trajet n’est générée, celui-ci s’intègre à la journée de travail ; - Le salarié badge sur son lieu de travail avant le déplacement professionnel et regagne son domicile après le déplacement professionnel : seul le temps de trajet retour peut faire l’objet d’une éventuelle récupération, suivant les modalités définies à l’article 11 de l’accord national ; - Le salarié part de son domicile pour se rendre sur le lieu de déplacement professionnel et badge sur son lieu de travail après le déplacement professionnel : seul le temps de trajet aller peut faire l’objet d’une éventuelle récupération, suivant les modalités définies à l’article 11 de l’accord national. 7.2 - Déplacements d’une durée égale à une journée de travail (départ du domicile et retour au domicile) Lorsque le déplacement professionnel génère un temps de trajet supérieur au trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, la récupération est basée sur l’accroissement de temps de trajet entre : - le trajet du domicile au lieu de déplacement professionnel, d’une part - le trajet du domicile au lieu de travail habituel, d’autre part. Quelle que soit la durée du déplacement prévu aux articles 7.1 et 7.2 du présent accord, le justificatif requis pour cette récupération sera une impression du résultat issu du trajet défini par le site Internet « viamichelin.fr » ou par le site Internet « mappy.fr », au choix du salarié, majoré de 10%, conformément à l’article 11 de l’accord national. Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 28 7.3 – Cas particulier Lorsque, exceptionnellement, le déplacement nécessite un départ le dimanche ou un jour férié, le temps de trajet réel à partir du domicile du salarié sera récupéré. Article 8. Modalités de récupération du temps de déplacement Afin d’enregistrer les temps de récupération déterminés à l’article 7, un compteur intitulé «récupération année N» sera créé chaque année. 8.1. Prise de la récupération du temps de déplacement Les temps de récupération générés conformément à l’article 7 pourront être pris dès la première minute, sans minimum requis. 8.2. Délai de récupération du temps de déplacement Il est convenu entre les parties au présent accord que les temps de récupération crédités devront être pris par les salariés dans les meilleurs délais, afin d’assurer le repos du salarié après un temps d’activité important. Le salarié et son responsable pourront se rencontrer lors d’un point d’étape trimestriel, afin d’examiner le droit à repos et d’envisager la prise de celui-ci, dans les meilleurs délais. Au 31 mars de l’année N, le solde des heures de récupération enregistré au 31 décembre de l’année N -1 ne pourra faire l’objet d’un report sur le nouveau compteur annuel que dans la limite de 15 heures. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Article 9. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Nord Pas-deCalais, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Nord Pas-deCalais. Article 10. Suivi de l’accord - Commission de suivi Une commission de suivi de l’accord OATT régional composée de la Direction et des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives au niveau de Pôle emploi Nord Pas-de-Calais se réunira deux fois par an la première année puis une fois par an les années suivantes, à l’initiative de l’établissement, pour faire le bilan de son application. Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 29 Elle sera chargée notamment : - de suivre l’état d’avancement du présent accord, de suivre la mise en œuvre de la note sur les familles d’activité (cf. article 6.2.2 de l’accord) de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées. Un comité technique portant sur le suivi des horaires sera réuni, à l’initiative de la Direction, une fois par trimestre. Article 11. Entrée en vigueur et durée de l’accord Les dispositions du présent accord et de l’accord national du 30 septembre 2010 se substituent aux accords et usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la durée du travail. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Article 12. Révision de l’accord d’Etablissement Par ailleurs, le présent accord peut être révisé par la Direction Régionale et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 13. Clause d’adhésion L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Article 14. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil des Prud’hommes. Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 30 Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Villeneuve d’Ascq, le 19 janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction de Pôle emploi Nord Pas-de-Calais : Le SNU-FSU Karim KHETIB La CFDT Le SNAP Accord d’Etablissement Pole emploi Nord-Pas-de-Calais relatif à l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail 31 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision Ce n°2011-01 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Centre Le directeur régional de Pôle emploi Centre, Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 6 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Centre Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Centre sont fixées par l’accord d’établissement du 6 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de la région Centre suite à l’arrêté du 26 avril 2002 sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Orléans, le 1er février 2011. Jean Yves Cribier, directeur régional de Pôle emploi Centre 32 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe1 33 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe2 34 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe3 35 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe4 36 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe5 37 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe6 38 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe7 39 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 OATTCe8 40 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision C.Ar n°2011-06 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi ChampagneArdenne Le directeur régional de Pôle emploi Champagne-Ardenne Vu les articles L.5312-1 et R. 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 19 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Champagne-Ardenne Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Champagne-Ardenne sont fixées par l’accord d’établissement du 19 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de Champagne-Ardenne sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Reims, le 1er février 2011. Jean-Marc Vermorel, directeur régional de Pôle emploi Champagne-Ardenne 41 ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI CHAMPAGNE-ARDENNE SUITE A L’ACCORD NATIONAL DU 30/09/2010 L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi Champagne Ardenne a engagé le 27 octobre 2010, les négociations relatives à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi. Par le présent accord, les parties conviennent de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Les dispositions du présent accord et les documents joints se substituent aux accords et usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et l’aménagement de la durée du temps de travail. Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement. 42 Article 1. Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Par ailleurs, les agents de droit public ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 7 relatif au compte épargne temps. . Article 2. La durée du temps de travail § 1 Définition de la durée de travail effectif La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de déplacement dans les conditions fixées au chapitre 6 de l’accord national du 30/09/10. § 2 Détermination de la durée de travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse écrite du responsable hiérarchique. Elles sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles, conformément aux dispositions correspondantes de l’article 9 de la convention collective de Pôle emploi. Dans tous les cas, le responsable hiérarchique veille à ce que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis et prend toutes les dispositions pour que l’activité demandée soit compatible avec les durées légales et conventionnelles de travail. A cet effet, un point trimestriel sur le temps de travail effectué est réalisé par le responsable hiérarchique et donnera lieu à une information au comité d’établissement. Le constat éventuel de dépassements individuels et/ou collectifs, hors le report hebdomadaire de crédit d’heures prévu à l’article 3.2 § 2, doit déboucher sur des mesures d’organisation ou de répartition de charges. 43 En cas de durée de présence anormalement élevée, de manière récurrente malgré les rappels oraux, par courriers électroniques du responsable hiérarchique puis la proposition d’un accompagnement à la gestion de son temps, par le n+1, sur une période de 3 mois comprenant un entretien mensuel, la direction peut décider, après un entretien contradictoire avec l’agent au cours duquel il peut se faire accompagner par un membre du personnel de son choix, de lui appliquer l’horaire collectif de travail prévu à l’article 3.1, pour une durée limitée. § 3 garantie jours fériés et sortie anticipée Le comité d’établissement est consulté au plus tard en septembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. Dans le cas où une année comporte moins de 8 jours ouvrés fériés, le ou les jours fériés manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées, le cas échéant les veilles de Noël et du Nouvel An en accord avec le supérieur hiérarchique. Par ailleurs, la durée de travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes de Noël et du Nouvel An est réduite de deux heures prises par rapport à la fin habituelle de la plage fixe de l’après-midi, sans récupération, pour permettre aux agents de bénéficier d’une sortie anticipée, dans la mesure où ils sont présents ces jours-là. Ces 2 modalités ne sont pas cumulables les veilles de Noël et du Nouvel An. Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire 3.1. Horaire collectif (ou fixe) Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail pourraient se voir appliquer après un entretien contradictoire, au cour duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur choix, l’horaire collectif suivant : 8 h 30 -12 h 30 ; 13 h 30 -17 h, soit 7h30 par jour du lundi au vendredi. 44 3.2. Horaire individualisé (ou variable) § 1 Aménagement des horaires de travail Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. Du lundi au jeudi : début de la plage variable : 7h45 plages fixes de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 fin de la plage variable : 18h00 Le vendredi : début de la plage variable : 7h45 plages fixes de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 15h00 fin de la plage variable : 18h00 L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, ainsi qu’à concilier un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. Dans l’amplitude horaire d’ouverture au public, l’offre de service de Pôle emploi doit recouvrir a minima les activités d’accueil physique et téléphonique sur flux. Afin de tenir compte de ces différentes contraintes de charges de travail et de continuité de service, une planification sur les activités est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures fixé par l’article 3.2 du présent accord. 45 Le choix des demi-journées d’activité sur les plages fixes uniquement, fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 15 jours avant la journée d’utilisation souhaitée. En l’absence de réponse dans les 3 jours ouvrés qui suivent cette demande, la planification est réputée accordée. Les demi-journées acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. En cas de situation exceptionnelle, une demande de modification du choix des demijournées d’activité sur les plages fixes uniquement peut-être effectuée sans délai. Cette demande est réputée accordée sauf refus motivé de l’employeur. L’accord des demi-journées d’activité sur les plages fixes uniquement ci-dessus définies devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, de la charge de travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. L’utilisation des plages variables est soumise aux nécessités de service, liées aux horaires d’ouverture au public tels que fixés par l’établissement. Il est entendu que l’agent qui ne serait pas planifié sur des activités programmées ou réunions, disposerait de la possibilité d’utiliser les plages variables, sans délai de prévenance. Par dérogation aux dispositions générales prévues dans cet accord, les horaires de travail des agents sous contrat de travail aidé mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d’insertion professionnelle, prévue aux articles L.5431-1 et suivants du Code du travail, sont fixés par leur contrat. La répartition de leur durée hebdomadaire de travail tient compte de leurs souhaits et des besoins du service, en visant à réduire les temps de trajet domicile/lieu de travail. Par ailleurs, les éventuels dépassements horaires constatés pour ces personnels font l’objet d’une récupération au plus tard le mois suivant leur survenance. Pour les agents à temps partiel et les agents de 60 ans et plus bénéficiant de la réduction horaire prévue dans la CCN, les horaires individualisés ne doivent pas englober l’ensemble des plages fixes, sauf demande expresse de l’agent. 46 § 2 gestion crédit/débit d’heure La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : Une journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum obligatoire de pause méridienne, Un report de crédit d’heures en fin de semaine de 4 heures maximum, avec un cumul limité à 15 heures par mois maximum, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Des autorisations d’absence peuvent être accordées, après avis favorable du responsable de l’agent, par fraction minimale d’une heure, de demi-journée, de journée dans la limite de 2 jours (15h) maximum par mois, pouvant être accolés à un tout autre type de congé. Un débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 4 heures avec un cumul maximal de 15 heures par mois, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. § 3 temps de pause et de veille professionnelle Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Le temps de travail des psychologues du travail comporte 2 heures hebdomadaires consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l’exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail. 47 3.4. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail et le suivi du débit/crédit d’heure. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la présence de l’agent pourra être attestée par l’envoi d’un message électronique à son responsable hiérarchique pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie. La durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent. Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT) 4.1. Acquisition des JRTT Compte tenu de la valorisation d’une journée de travail à 7 heures 30 minutes et d’une demi-journée de travail à 3 heures 45 minutes, le nombre de jours travaillés dans l’année civile est égal à 214 jours comprenant la journée de solidarité. Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. 4.2. Modalités de prise Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. Pour ce qui concerne les agents en contrat à durée indéterminée, les 15 jours RTT (pour un agent à temps plein) sont acquis dès le début de l’année civile. En cas de départ en cours d’année, les jours éventuellement pris par anticipation sont décomptés dans le cadre du solde de tout compte. Les agents en contrat à durée déterminée acquirent des droits à jours RTT à raison de 1,25 jour par mois effectif de travail, qu’ils doivent utiliser prioritairement avant le terme de leur contrat. A défaut les jours RTT non utilisés sont monétisés au terme du contrat. Un agent recruté en contrat à durée déterminée inférieur à un mois bénéficie au minimum d’un jour RTT. 48 Les agents recrutés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours RTT déterminé en fonction de leur date d’entrée dans l’établissement. En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours RTT est déterminé en fonction de la date de fin de contrat de l’agent. 4.3. Modalités d’application Les périodes de congés rémunérés génèrent des jours de RTT. Lorsque les jours RTT n’ont pu être pris dans l’année civile du fait de ces congés rémunérés ( maladie, maternité…), l’agent concerné est autorisé à les verser dans le compte épargne temps dans les limites du plafond prévu à l’article 13 de l’accord national OATT du 30 septembre 2010. Une information sera délivrée auprès des agents en Septembre afin de les sensibiliser à la prise de leurs jours RTT restants et potentiellement perdus après le 31 décembre de l’année de référence, ainsi, qu’à leur possibilité d’alimenter un Compte Epargne Temps, lui-même créé avant cette même date. Lorsqu’un agent, qui a posé un ou plusieurs jours RTT, est en congé rémunéré pour raison de santé ou en formation ce même jour, il est admis qu’un report intervienne en tenant compte des nécessités du service. Les périodes d’absence non rémunérées par l’employeur, prévues aux articles 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 et 28.7 de la convention collective nationale de Pôle emploi, d’une durée supérieure à trente jours en continu ne génèrent pas de jours RTT à partir du 1er mois entier d’absence. Les congés individuels de formation qui sont des congés indemnisés ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT, lorsqu’ils se traduisent par une suspension du contrat de travail et ce, quelle que soit leur durée. Sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée, la prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent : - soit au moins 15 jours ouvrés avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à 5, - ou au moins 5 jours ouvrés dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les 3 jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. Les jours RTT peuvent être accolés à un tout autre type de congé. Par ailleurs, ils peuvent être pris par fraction de demi-journée. 49 Article 5. Journée de solidarité La journée de solidarité, comprise dans les 214 jours mentionnés au § 4.1 ci-dessus, prend la forme : - soit du retrait d’un jour RTT, auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit d’heures pour un agent à temps plein, soit de l’imputation de 7 heures, pour un agent à temps plein, proratisées en cas de travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par l’agent, Selon la décision de celui-ci notifiée à son supérieur hiérarchique avant le 1er novembre de l’année considérée. Une information sera faite à l’ensemble du personnel courant février puis courant juin par le service des ressources humaines pour rappeler les modalités possibles. En cas d’absence de retour par l’agent suite à la 1ère notification de février, il est laissé au choix de l’agent de se positionner sur les 2 modalités de compensation de cette journée de solidarité soit par retrait d’un JRTT (auquel cas 30 minutes sont réaffectés au crédit d’heures de l’agent à temps plein) ou soit par l’imputation de 7 heures sur les crédits / débits d’heures pour un agent à temps plein, proratisées en cas de travail à temps partiel (Voir Annexe 2), sur les crédits / débits d’heures constitués par l’agent. Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail, selon les dispositions suivantes : Le compteur temps de travail du salarié est débité du nombre d’heures correspondant à la contribution due, à charge pour lui de ramener ce compteur à 0 sous 6 mois maximum. Article 6. Déplacements professionnels Certains agents sont amenés, pour l’exercice de leur activité, à se déplacer fréquemment et de façon récurrente. D’autres agents se déplacent occasionnellement au titre de leur activité courante, ce qui engendre une organisation personnelle inhabituelle. Le temps de déplacement pour réaliser toute activité liée à l’exécution du contrat de travail, hors temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est considéré comme temps de travail. Dans le cas où l’exécution du contrat de travail doit s’effectuer sur plusieurs sites, le site indiqué sur le contrat de travail constitue le lieu de travail habituel. 50 Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisée à l’initiative de l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile travail, l’accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base des indications du site comme « Via Michelin » ou « Mappy », majoré de 10%, selon le plus favorable des deux sites Internet pour l’agent. Lorsque l’agent utilise les transports en commun, l’accroissement du délai de transport est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base des indications du site comme « SNCF », «TUR », « TCAT » ou tout autre site de transport en commun régional, majoré de 10%. Tout déplacement professionnel à partir de lieu de travail est considéré comme du temps de travail, y compris les déplacements entre les implantations d’un site multi localisé. Quelle que soit la durée du déplacement, l’agent bénéficie obligatoirement de la pause méridienne de 45 minutes. Il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l’accroissement du délai de route généré par des déplacements professionnels, hors le cas des missions prévues à l’article 25 de la CCN. Les unités de dépassement capitalisées sur l’année 2010 seront converties en durée à raison de 40 minutes par unité de dépassement. Elles seront reversées dans ce compteur spécifique au 28 février 2011 au plus tard. Le temps accumulé doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs, dans la limite de 3 mois. Article 7 Compte épargne temps Les agents régis par la CCN de Pôle emploi bénéficient d’un compte épargne temps selon les modalités définies au chapitre 7 de l’accord OATT national. S’agissant des agents de droit public, il est fait application des textes concernant les agents non titulaires de la Fonction publique. Article 8. Temps de travail des cadres Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 du chapitre 2 de l’accord national, sont susceptibles de se voir proposer par la direction, une convention de forfait en jours selon les modalités définies par cet article. 51 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Champagne Ardenne, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Champagne Ardenne. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 3. Clause d’adhésion L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. 52 Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE de Champagne-Ardenne et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Fait à Reims, le 19 janvier 2011 Pour Pôle emploi Champagne-Ardenne : Pour les syndicales : Jean-Marc VERMOREL La CFDT organisations Le SNU-FSU La CGT-FO 53 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision IdF n°2011-120 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Ile-de-France Le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 28 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Ile-de-France Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Ile-de-France sont fixées par l’accord d’établissement du 28 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de l’Ile-de-France sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Noisy-le-Grand, le 1er février 2011. Raymond Lagre, directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France 54 DISPOSITIF DE MISE EN PLACE REGIONALE DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE PREAMBULE Pôle emploi Ile-de-France a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi. Par le présent accord, les parties conviennent des principes et modalités à mettre en œuvre pour parvenir à une organisation du temps de travail commune à l’ensemble des agents de Pôle emploi Ile-de-France quel que soit leur statut. Cette organisation du temps de travail doit être mise en œuvre en cohérence avec les actes métiers, l’aménagement des espaces de travail dans le réseau des agences et l’offre de service de Pôle emploi. Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail. Conformément à la loi du 13 février 2008, le présent accord, ne peut conduire à la remise en cause des avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur. Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des agents autour d’horaires individualisés (dits horaires variables) répartis en plages fixes, liées aux nécessités du service comme l’accueil du public, au sein desquelles la présence des agents est requise et en plages variables qui donnent aux agents une marge de souplesse pour définir leur heure d’arrivée ou de départ. Pour garantir une application exacte de cet accord, commune à tous et sans rupture d’égalité, le décompte du temps de travail est mesuré individuellement, par des outils, prévus au chapitre 2 pris en son article 3 du présent accord, dont l’usage s’impose, et mis en place sous la responsabilité de la direction de Pôle emploi Ile-de-France, après information/consultation du comité d’établissement et du CHSCT. Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent accord s’appliquent au sein de l’établissement Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement. 55 CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES Article 1 – Champ d’application Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Par ailleurs, les agents de droit public ne sont pas concernés par les dispositions du chapitre 7 relatif au compte épargne temps. Article 2 – Définition de la durée de travail effectif La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de déplacement dans les conditions fixées au chapitre 6. Article 3 – Détermination des jours travaillés § 1 Durée légale du travail La durée du travail des agents est décomptée dans le cadre de l’année civile. La loi et la convention collective nationale de Pôle emploi fixent la durée de travail effectif à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit 229 jours, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. § 2 Durée quotidienne de travail et nombre de jours travaillés Les parties conviennent de fixer la durée de référence du temps de travail hebdomadaire à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel prévues à l’article 10 de la convention collective de Pôle emploi. La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs, le samedi et le dimanche. Dans tous les cas, le responsable hiérarchique veille à ce que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis et prend toutes les dispositions pour que l’activité demandée soit compatible avec les durées légales et conventionnelles de travail. A cet effet, un point trimestriel sur le temps de travail effectué est réalisé par le responsable hiérarchique. Le constat éventuel de dépassements individuels et/ou collectifs, hors le report hebdomadaire de crédit d’heures prévu à l’article 6, doit déboucher sur des mesures d'organisation ou de répartition de charges. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse écrite du responsable hiérarchique. Elles sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles, conformément aux dispositions correspondantes de l’article 9 de la convention collective de Pôle emploi. En cas de durée de présence anormalement élevée, de manière récurrente malgré les rappels formalisés par écrit du responsable hiérarchique, la direction peut décider, après un 56 entretien contradictoire avec l’agent au cours duquel il peut se faire accompagner par un membre du personnel de son choix, de lui appliquer l’horaire collectif de travail pour une durée limitée. Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Dans le cas où une année comporte moins de 8 jours ouvrés fériés, le ou les jours fériés manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées, le cas échéant les veilles de Noël et du Nouvel An en accord avec le supérieur hiérarchique. Par ailleurs, la durée de travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes de Noël et du Nouvel An est réduite de deux heures en fin de journée, sans récupération, pour permettre aux agents de bénéficier d’une sortie anticipée. § 3 Jours RTT Compte tenu de la valorisation d’une journée de travail à 7 heures 30 minutes et d’une demijournée de travail à 3 heures 45 minutes, le nombre de jours travaillés dans l’année civile est égal à 214 jours comprenant la journée de solidarité, décomptée dans les conditions prévues au § 4 ci-dessous. Le nombre de jours RTT s’élève donc à 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. § 4 Journée de solidarité La journée de solidarité, comprise dans les 214 jours mentionnés au § 3 ci-dessus, prend la forme : - soit du retrait d’un jour RTT, auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit d’heures pour un agent à temps plein, soit de l’imputation de 7 heures, pour un agent à temps plein, proratisées en cas de travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par l’agent, selon la décision de celui-ci notifiée à son supérieur hiérarchique avant le 1er novembre de l’année considérée. En cas d’absence de cette notification, il est procédé au retrait d’un jour RTT, auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit d’heures pour un agent à temps plein et, à défaut, à l’imputation de 7 heures sur les crédits / débits d’heures pour un agent à temps plein, proratisées en cas de travail à temps partiel, sur les crédits / débits d’heures constitués par l’agent. 4-1 : Cas général. La participation à l’effort de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est, pour les agents en CDI et CDD de Pôle emploi déterminée de la manière suivante en fonction de leur quotité de temps de travail : 57 Durée de la journée de solidarité 100% 90% sur 4,5 jours 80% 70% 60% 50% 7 H 00 6 H 18 5 H 36 4 H 54 4 H 12 3 H 30 Le décompte d’une journée RTT s’accompagne d’une restitution de crédit de temps, correspondant à la différence entre la durée quotidienne théorique de travail et la durée de la journée de solidarité, tel que calculée ci-dessus. Le crédit de temps à accorder en fonction des formules retenues et des quotités de temps de travail s’effectue de la manière suivante : Temps de travail hebdomadaire 37 H 30 Quotité de temps de travail 100% 90% sur 4,5 jours 80% 70% 60% 50% Durée de travail de référence d’une journée 7 heures 30 Durée de la journée de solidarité 7 heures Crédit de temps à restituer 30 minutes 7 heures 30 6 heures 18 1 heure 12 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30 7 heures 30 5 heures 36 4 heures 54 4 heures 12 3 heures 30 1 heure 54 2 heures 36 3 heures 18 4 heures 4-2 : Cas des cadres au forfait Cette restitution au crédit du cadre soumis au forfait de la différence entre la valeur horaire d’une journée JNTP ôtée en application du dispositif et les sept heures de la journée de solidarité n’est pas applicable aux agents soumis au forfait cadre. 4-3 : Cas des salariés en contrat aidé Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, les temps de travail ainsi que la journée de solidarité sont définis comme suit : Temps de travail hebdomadaire 35 H 00 100% Durée de travail de référence d’une journée 7 heures 00 80% 5 heures 36 60% 4 heures 12 Quotité de temps de travail Durée de la journée de solidarité 7 heures 5 heures 36 4 heures 12 Nombre de fractions de 15 minutes 28 22 16 La journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de la durée de travail, à hauteur de 15 minutes par jour en sus de leurs obligations journalières de travail, et à concurrence de leur participation à la journée de solidarité. 58 Dans les cas des salariés à 80% et 60%, les intéressés effectueront la dernière fraction de leur augmentation à hauteur respectivement de 6 minutes et 12 minutes. § 5 Jours de repos supplémentaires Par ailleurs, s’ajoutent aux jours RTT, 5 jours de repos supplémentaires. Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes : - des jours octroyés à l’occasion de ponts lorsque le jour férié est un mardi ou un jeudi de sorte que le jour de pont relie le jour férié et le week-end, en fonction du calendrier de l’année civile considérée ; la programmation de ces jours fait l’objet d’une information/consultation des comités d’établissement avant le début de l’année civile. - les jours restants sont accordés sous forme de jours mobiles à l’initiative de l’agent tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance des services ; ils sont pris dans les mêmes conditions que les jours RTT. La période de prise des jours de repos supplémentaires est l’année civile. Article 4 – Acquisition et gestion des jours RTT § 1 Modalités d’acquisition des jours RTT Pour ce qui concerne les agents en contrat à durée indéterminée, les 15 jours RTT (pour un agent à temps plein) sont acquis dès le début de l’année civile. En cas de départ en cours d’année, les jours éventuellement pris par anticipation sont décomptés dans le cadre du solde de tout compte. Les agents en contrat à durée déterminée acquièrent des droits à jours RTT à raison de 1,25 jour par mois effectif de travail, qu’ils doivent utiliser prioritairement avant le terme de leur contrat. A défaut, les jours RTT non utilisés sont monétisés au terme du contrat. Un agent recruté en contrat à durée déterminée de courte durée bénéfice au minimum d’un jour RTT. Les agents recrutés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours RTT déterminé en fonction de leur date d’entrée dans l’établissement. En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours RTT est déterminé en fonction de la date de fin de contrat de l’agent. La proratisation de ce nombre, en fonction de la quotité de temps de travail et de la date d’entrée ou de sortie de Pôle emploi, est précisée en annexe 1 du présent accord. Pour l’année 2011, le nombre de jour RTT sera réduit au prorata temporis du délai entre la date de mise en application du présent accord et le 31 décembre 2011. 59 Ainsi pour l’année 2011, le nombre de jours RTT des agents sera déterminé, sur la base d’un 100% et d’une présence sur l’année civile complète, comme suit : Avant application présent accord (janvier 2011) Agent de droit privé Agent de droit (formule 36H30) Agent de droit (formule 37H00) Agent de droit (formule 37H30) Agent de droit (formule 38H00) Agent de droit public (forfait cadre) public public public public du Après application du présent accord Total (01/02 au 31/12/11) 1,25 13,75 15 0,75 13,75 14,5 1 13,75 15 1,25 13,75 15 1,5 13,75 15,5 1,66 13,75 15,5 § 2 Gestion des jours RTT Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. Le reliquat non utilisé peut être versé dans un compte épargne temps et utilisé à l’initiative de l’agent, selon les conditions définies au chapitre 7 du présent accord. Les périodes de congés rémunérés génèrent des jours RTT. Lorsque les jours RTT n’ont pu être pris dans l’année civile du fait de ces congés rémunérés (maladie, maternité…), l’agent concerné est autorisé à les verser dans le compte épargne temps dans les limites du plafond prévu à l’article 13 du présent accord. Lorsqu’un agent, qui a posé un ou plusieurs jours RTT, est en congé rémunéré pour raison de santé ou en formation ce même jour, il est admis qu’un report intervienne en tenant compte des nécessités du service. Les périodes d’absence non rémunérées par l’employeur, prévues aux articles 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 et 28.7 de la convention collective nationale de Pôle emploi, d’une durée supérieure à trente jours en continu ne génèrent pas de jours RTT à partir du 1er mois entier d’absence. Les congés individuels de formation qui sont des congés indemnisés ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT, lorsqu’ils se traduisent par une suspension du contrat de travail et ce, quelle que soit leur durée. La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande, de préférence via l’outil de gestion des temps, ou à défaut, d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite du supérieur 60 hiérarchique dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. Les jours RTT peuvent être accolés à un autre type de congé. Par ailleurs, ils peuvent être pris par fraction de demi-journées. §3 – Planification des absences Toute demande d’absence au titre des congés, RTT, JNTP, ou autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV), ne pourra être refusée par le supérieur hiérarchique dès lors que l’effectif au sein des sites ou des services atteindra 40%. L’effectif doit s’entendre comme le nombre d’agents présents payés (encadrement compris), déduction faite des absences connues (maladie, congés, formation, etc…) du responsable hiérarchique au moment de la demande d’absence. CHAPITRE 2 : GESTION DES HEURES TRAVAILLEES Article 1 – Horaires de travail §1 Horaire collectif (ou fixe) Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail pourraient se voir appliquer après un entretien contradictoire avec sa hiérarchie, au cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur choix, l’horaire collectif fixe suivant : 8H30 12H30 12H30 13H30 13H30 17H00 4H00 3H30 PF PF §2 Horaire individualisé (ou variable) Il est mis en place des horaires individualisés comportant des plages fixes et des plages variables au sein de Pôle emploi Ile-de-France. Ils doivent comprendre au minimum 4 heures 30 minutes de plage fixe par jour, avec la possibilité de ramener un jour par semaine, la durée de la plage fixe à 4 heures. La plage méridienne inclut une pause de repas d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes décomptée du temps de travail L’utilisation des plages variables pendant les heures d’ouverture au public ne peut être refusée par le supérieur hiérarchique dès lors que l’effectif au sein des sites ou des services atteindra 30%. 61 L’effectif doit s’entendre comme le nombre d’agents présents payés (encadrement compris), déduction faite des absences connues (maladie, congés, formation, etc…) du responsable hiérarchique au moment de la demande d’absence. Le taux de présentéisme ne peut être opposé lors de la demi journée de fermeture au public, sauf le jour de la planification de la réunion mensuelle de service. Durant les demi-journées de fermeture au public, aucune programmation de rendez-vous avec le public, à l’initiative du supérieur hiérarchique, ne pourra intervenir. Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après : L’horaire au sein de l’Etablissement Pôle emploi Ile-de-France est déterminé comme suit les lundi, mardi, mercredi, et jeudi : 7H45 9H00 9H00 1H 15 PV 12H00 3H 00 12H00 14H00 PF 14H00 15H30 1H 30 15H30 18H00 2H30 PF PV L’horaire au sein de l’Etablissement Pôle emploi Ile-de-France est déterminé comme suit les vendredi : 7H45 9H00 1H 15 PV 9H00 12H00 3H 00 PF 12H00 14H00 14H00 15H00 1H00 15H00 18H00 3H00 PF PV Nonobstant, la planification de la réunion mensuelle de service est fixée de 13h30 à 15h00, quelque soit le vendredi du mois retenu. La planification sur les activités doit être réalisée à la demi-journée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures autorisé par l’article 6 du présent accord. L’agent informera de son choix son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 72 heures, sauf cas exceptionnel. Par dérogation aux dispositions générales prévues dans cet accord, les horaires de travail des agents sous contrat de travail aidé mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d’insertion professionnelle, prévue aux articles L 5431-1 et suivants du Code du travail, sont fixés par leur contrat. La répartition de leur durée hebdomadaire de travail tient compte de leurs souhaits et des besoins du service, en visant à réduire les temps de trajet domicile /lieu de travail. Par ailleurs, les éventuels dépassements horaires constatés pour ces personnels font l’objet d’une récupération au plus tard le mois suivant leur survenance. 62 En l’absence d’accord au sein de l’Etablissement Pôle emploi Ile-de-France fixant les horaires individualisés avant le 31 janvier 2011, l’établissement applique les horaires suivants : Plages fixes : 9h -12h ; 14h -16h Plages variables : 8h - 9h ; 12h -14h ; 16h -18h. Dans ce cas, et sur décision du directeur d’établissement après information/consultation du CHSCT et accord du comité d’établissement, ces bornes horaires peuvent être avancées ou retardées d’une demi-heure. Pour les agents à temps partiel et les agents de 60 ans et plus bénéficiant de la réduction horaire prévue dans la CCN, les horaires individualisés ne doivent pas englober l’ensemble des plages fixes, sauf demande expresse de l’agent. Le temps de travail des psychologues du travail comporte deux heures hebdomadaires consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l’exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail. Article 3 – Gestion des heures travaillées Des badgeuses permettant de collecter les données relatives aux horaires de travail des agents sont installées aux entrées du personnel. Les CHSCT et les comités d’établissement d’Ile-de-France sont informés et consultés sur la mise en place ou la modification de ces outils, notamment sur les modalités de conservation des données, les droits d’accès et de rectification, les modalités de rectification et de contrôle, etc. Les délégués du personnel, en vertu de leur prérogative de surveillance de la bonne application et du respect des accords collectifs, peuvent, sur demande, contrôler la conformité des enregistrements intégraux des entrées et des sorties du personnel, ne pouvant à terme utiliser que des données statistiques et non nominatives. Ces outils sont paramétrés en conformité avec les modalités de décompte du temps de travail définies à l’article 3 et au chapitre 2 du présent accord (37 heures 30 minutes) et avec la définition des plages fixes et variables propres à l’Ile-de-France. Ils permettent la gestion de temps de travail individualisé et le suivi du débit-crédit d’heures. Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut pas être supérieur à 4 heures avec un cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d’heures de travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 75 heures, soit l’équivalent de 10 jours par an. Ces autorisations d’absence peuvent être accolées à tout type de congé. Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre. Les agents peuvent se générer un crédit d’heures hebdomadaire maximal de 4 heures et journalier maximal de 1heure 30, sans que le solde ne puisse dépasser 15 heures. L’utilisation des plages variables ne peut amener à ce que le compteur temps d’un agent soit en débit de plus de 3 heures 45 hebdomadaire, reportable d’un mois sur l’autre. Le cumul de 63 ce débit ne peut être supérieur à 15 heures, et doit en tout état de cause être régularisé au plus tard le 31 décembre de l’année considérée. Dans le cas où un agent présenterait un débit supérieur à 15 heures, l’intéressé, après mise en demeure par son supérieur hiérarchique, doit dans les trois jours ouvrés suivants, régulariser au moins l’excédent du débit supérieur aux 15 heures autorisées. Si aucune régularisation n’est intervenue durant ce délai, il est procédé au choix de l’agent à une compensation soit : - Par compensation d’une journée RTT, Par régularisation sur le bulletin de salaire, Par retrait de trentième, Par le dépôt d’une journée de congé, Par compensation d’un jour de repos supplémentaire (dans la limite de ceux non engagés par les ponts). Il en sera de même en cas de départ de Pôle emploi. La prise de l’autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV) fait l’objet d’une demande, de préférence via l’outil de gestion des temps, ou à défaut, d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 8 jours avant la période d’utilisation souhaitée, sauf exception dûment justifiée. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RHV est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. A l’instar des absences au titre des congés, RTT, JNTP, les demandes d’autorisations d’absence au titre du crédit temps (RHV) peuvent être posées sur tous les jours de la semaine. En outre, ces autorisations d’absence peuvent être posées par tranche d’une heure, ou par fraction de demi-journée ou journée. Lorsque la durée de l’absence souhaitée est inférieure à la demi-journée, la prise de l’autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV) fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 72 heures avant la période d’utilisation souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les 24 heures qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RHV est réputée accordée. Toutefois, et hormis le cas du jour de la réunion mensuelle de service, ce délai de prévenance ne peut être opposé pour des demandes d’autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV) posées lors de la demi journée de fermeture au public. Article 4 – Temps de travail des cadres § 1 Principe L’activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à prédéterminer du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peut pas faire l’objet d’un décompte du temps de travail en heures (badgeage). En conséquence, le temps de travail de ces personnels est décompté en jours. 64 Les critères pris en compte pour décider de l’attribution individuelle du forfait cadres sont la responsabilité d’encadrement ou de gestion de projet du cadre, son autonomie, la difficulté de planifier sa charge de travail. L’attribution d’une convention en forfait jours doit faire l’objet d’une convention écrite entre l’employeur et le cadre bénéficiaire, selon le modèle joint en annexe 2. Le refus de bénéficier d’une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque nature que ce soit. Un cadre nouvellement recruté ne peut bénéficier d’une telle convention qu’à l’issue de la validation de sa période d’essai. § 2 La convention de forfait annuel en jours La durée annuelle du travail d’un cadre qui bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours, est fixée à 214 jours, comprenant la journée de solidarité, compte tenu de 15 jours non travaillés payés dont il bénéficie sous réserve de la déduction d’un jour au titre de la journée de solidarité. Ces jours (JNTP) peuvent être pris à sa convenance après accord de sa hiérarchie. Les jours de travail des cadres au forfait annuel en jours se répartissent du lundi au vendredi. Par exception, toute journée de travail prévue un dimanche ou un jour férié doit faire l’objet d’une information préalable des instances représentatives du personnel concernées et de l’inspection du travail. Les agents recrutés en cours d’année bénéficient d’un nombre de JNTP proratisé en fonction de leur date d’entrée dans l’établissement. En cas de départ en cours d’année, le nombre de JNTP est proratisé en fonction de la date de fin de contrat de l’agent. La convention de forfait annuel en jours conclue pour une durée indéterminée, peut être remise en cause par l’une des parties, en respectant un délai de prévenance d’un mois. Dès lors, le forfait jours n’est plus applicable. L’organisation, l’amplitude et la charge de travail d’un cadre qui bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours fait l’objet d’un échange avec son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien annuel. La proposition de passage en forfait annuel en jours ne peut se faire que sur la base d’un forfait annuel complet (214 jours comprenant la journée de solidarité). Toutefois, les agents en forfait annuel en jours qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un temps partiel en application de la loi, de la convention collective et de ses accords annexés, dont l’accord senior, pourront bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit pendant la durée du temps partiel. § 3 Cadres de droit privé autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien. Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait jours : - les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui sont rémunérés au moins au coefficient de base 350, 65 - les directrices et directeurs d’agence de Pôle emploi encadrant un effectif d’au moins 20 personnes et rémunérés au moins au coefficient de base 300. Pour tenir compte du volume d’activités du cadre et des conditions d’exercice de celles-ci, il est attribué aux bénéficiaires un complément de salaire annuel et forfaitaire d’un montant égal à un mois de salaire brut. Ce complément de salaire est versé mensuellement par tranche de 1/12ème. Il est intégré à la base de calcul du 13ème mois, de l’allocation vacances et de l’indemnité différentielle des congés payés. Ce complément de salaire bénéficie de l’augmentation générale des salaires et se trouve revalorisé à chaque augmentation individuelle du salaire de base. § 4 Cadres de droit public autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours par décision administrative prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait jours, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et qui sont placés au moins au niveau d’emplois VA et les directrices et directeurs d’agence de Pôle emploi encadrant un effectif d’au moins 20 personnes et qui sont placés au moins au niveau d’emplois IVB. § 5 Information des instances représentatives du personnel Le comité d’établissement est informé trimestriellement du nombre et de la répartition par type de fonctions des cadres bénéficiant de la convention annuelle en jours. Une liste nominative des bénéficiaires est transmise parallèlement aux délégués du personnel. CHAPITRE 3 : AGENTS A TEMPS PARTIEL Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours RTT se calcule au prorata du temps de travail et en fonction des modalités d’organisation du temps partiel. Par dérogation aux modalités de prise de jours RTT, l’agent à temps partiel à 90 % réparti sur 4,5 jours qui le souhaite, peut effectuer ce temps partiel sur 4 jours en accolant à la demi-journée non travaillée une demi-journée de RTT, une demi-journée de congé ou un crédit d’heures à due concurrence. Cet aménagement du temps partiel sur 4 jours est accordé de droit pour une durée minimale d’un an. CHAPITRE 4 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE Article 1 –Modalités de mise en œuvre du temps partiel annualisé Les dispositions suivantes organisent la mise en œuvre du temps partiel annualisé au sein des établissements de Pôle emploi Ile-de-France. §1 Principe 66 L’agent en activité, sous réserve que cela soit compatible avec les nécessités de service, peut être autorisé à organiser le temps partiel dans le cadre de l’année civile, conformément aux dispositions de l’article 10 de la CCN de Pôle emploi et aux dispositions prévues pour les agents non titulaires de la Fonction publique. Hormis les cas d’entrée ou de sortie non prévisible du dispositif en cours d’année, le temps partiel annualisé est, sauf exception, mis en œuvre de telle manière qu’il couvre une année civile complète. §2 Planning prévisionnel Le responsable hiérarchique et l’agent établissent ensemble un planning annuel prévisionnel, positionnant les périodes travaillés et les périodes de repos temps partiel. En cas d’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le planning est établi de telle manière que l’agent commence par une période travaillée. Le planning est établi sur la base de journées complètes de travail (7 h 30) et de journées complètes de repos temps partiel. Ce planning ne peut être modifié que par accord écrit entre les parties. La planification prévisionnelle de tout type de repos autres que les repos temps partiel obéit aux règles propres à chacun de ces types de repos. § 3 Entrées - sorties En cas d’entrée en cours d’année dans le dispositif de temps partiel annualisé, le planning est établi sur la base de la période d’année civile restant à courir. En cas de sortie définitive en cours d’année, il est procédé à une régularisation de la rémunération de l’agent. § 4 Rémunération Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, le salaire mensuel habituel est lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen de l’agent. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 1 : Circonstances climatiques exceptionnelles et perturbations des transports Pour des motifs validés par la Direction régionale, en cas d’empêchement à se rendre sur son lieu de travail habituel, l’agent peut se rendre sur le lieu de travail, le plus accessible de son domicile. Les intéressés informeront leur responsable hiérarchique dès leur arrivée sur le site d’accueil. En cas d’évènements non prévisibles, la Direction régionale pourra valider ces motifs a posteriori. 67 Article 2 : Crédit temps Un crédit temps de 18 heures annuelles est accordé. Il peut être utilisé indifféremment dans les cas suivants : §1 – Dans l’hypothèse de grèves généralisées des transports en commun entraînant une altération importante des déplacements en région Ile-de-France, ou au cas où des intempéries rendraient difficiles la circulation des personnes, entraînant des retards dus à ces perturbations, une réintégration des temps de retard est possible pour les agents, à hauteur de 18 heures par année civile. Pour les personnes à mobilité réduite, confrontées à ces difficultés, le Directeur Régional prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’adapter l’utilisation de ce crédit temps à leur handicap. L’identification de ces perturbations exceptionnelles relève de la compétence de la Direction Régionale de Pôle emploi de l’Ile-de-France, qui au regard des circonstances locales, pourra mettre en place les mesures appropriées. §2 - Par ailleurs, ce compteur peut également être utilisé dans l’éventualité d’examens spécifiques réalisés en milieu hospitalier ou médical, ou dans le cadre de rendez vous administratifs, sans préjudice des autorisations d’absences existantes, accordées par ailleurs. L’utilisation de ce dispositif devra être justifiée. §3 - Enfin, ce compteur peut également être utilisé afin de compenser des retards occasionnels le matin. La réintégration des temps de retard (ou d’absence) est fondée sur le temps réel de retard (pris par rapport à l’horaire habituel de l’agent) sans que le temps total de la journée ne dépasse 7h 30 d’une part et sans excéder le crédit annuel de 18 heures d’autre part. L’utilisation de ces dispositifs devra être motivée. Ce crédit de 18 heures n’est pas proratisé en fonction de la quotité de temps de travail des agents. Article 3 : Rentrée scolaire Une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée, dûment justifiée, est accordée, à l’occasion de la rentrée scolaire d’un enfant mineur de l’agent. Ce dispositif est ouvert à tous les agents de Pôle emploi Ile-de-France. Article 4 : Dons de plaquettes - Dons du sang Les agents qui procèderaient à des dons de plaquettes ou à des dons du sang, verraient ce temps décompté comme du temps de travail dans la limite de 3 heures 45 minutes. 68 CHAPITRE 6 : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (HORS MISSIONS) Article 1 - Dispositions relatives aux déplacements professionnels Certains agents sont amenés, pour l'exercice de leur activité, à se déplacer fréquemment et de façon récurrente. D'autres agents se déplacent occasionnellement au titre de leur activité courante, ce qui engendre une organisation personnelle inhabituelle. Le temps de déplacement pour réaliser toute activité liée à l’exécution du contrat de travail, hors le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est considéré comme temps de travail. Dans le cas où l’exécution du contrat de travail doit s’effectuer sur plusieurs sites, le site dans lequel l’agent exerce la majeure partie de son activité constitue le lieu de travail habituel. Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisée à l’initiative de l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile-travail, l’accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base des indications du site Internet comme « Via Michelin » ou « Mappy », majoré de 10%, selon le plus favorable des deux sites Internet pour l’agent. De manière exceptionnelle, ce décompte pourra intervenir sur la base de la déclaration motivée de l’agent, lorsque le temps de trajet effectué est manifestement plus important que celui indiqué par les sites précités. Lorsque l’agent utilise les transports en commun, cet accroissement est calculé selon les mêmes modalités. Tout déplacement professionnel à partir du lieu de travail est considéré comme du temps de travail, y compris les déplacements entre les implantations d’un site multi-localisé. Quelle que soit la durée du déplacement, l’agent bénéficie obligatoirement de la pause méridienne de 45 minutes. Il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l’accroissement du délai de route généré par des déplacements professionnels, hors le cas des missions. Le temps accumulé doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs. Les unités de dépassement capitalisées sur l’année 2010 et converties en durée sont reversées dans ce compteur spécifique au 28 février 2011 au plus tard. CHAPITRE 7 : COMPTE EPARGNE TEMPS Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux agents régis par la CCN de Pôle emploi. S’agissant des agents de droit public, il est fait application des textes concernant les agents non titulaires de la Fonction publique. Un compte épargne temps peut être ouvert à l’initiative de tout agent ayant au moins un an d’ancienneté en continu dans Pôle emploi au sens de la CCN, sur simple demande datée et signée, transmise à la direction des ressources humaines de l’établissement. L’agent ne peut en aucune façon être contraint d’épargner des jours quelles que soient les nécessités du service. Il peut par ailleurs demander la liquidation totale et la clôture de son compte épargne temps selon les modalités de l’article L 3153-1 du Code du travail. L’ouverture du compte prend effet au 1er jour du mois civil suivant la demande de l’agent. 69 Article 1 -Tenue du compte Le compte est géré par la direction des ressources humaines de l’établissement. Article 2 - Alimentation L’alimentation du compte épargne temps se fait par journées de 7 heures 30 uniquement. Le compte épargne temps ne peut donc être alimenté en demi-journées ni en heures. Les agents à temps partiel alimentent leur compte épargne temps par unités non sécables de 7 heures 30 obtenues par cumul des jours à quotité réduite du fait du temps partiel. §1 Eléments pouvant être épargnés L’agent peut alimenter son compte épargne temps des éléments définis ci-après : - tout ou partie des jours RTT, - tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours (JNTP) prévus par l’article 7 du présent accord, - tout ou partie des jours de congés payés prévus par l’article 27.1 de la CCN au-delà de la quatrième semaine, - tout ou partie des jours de fractionnement prévus par l’article 27.2 de la CCN, - tout ou partie des jours de congé pour ancienneté prévu par l’article 27.3 (§ 2) de la CCN. Les jours constitués au moyen d’heures figurant dans les comptes crédit /débit des gestionnaires de temps de travail ne peuvent alimenter le compte épargne temps. Le nombre total de jours capitalisables dans le compte épargne temps ne peut dépasser 126 jours de 7 heures 30, soit une demi-année ouvrée, dans la limite annuelle maximale de 20 jours. Les droits acquis par les agents ayant opté pour la convention collective, au titre d’un compte épargne temps ouvert avant l’exercice du droit d’option, et ceux acquis par les agents transférés de l’AFPA au titre d’un compte épargne temps ouvert avant leur transfert, sont conservés et viennent alimenter leur compte épargne temps. Le solde ainsi transféré ne s’impute pas sur le plafond de 126 jours. En revanche, ce solde est débité en priorité en cas d’utilisation du compte épargne temps. § 2 Modalités d’alimentation Chaque année, l’agent communique sa décision irréversible d’alimenter le compte au plus tard le 31 décembre de l’année civile considérée. A titre exceptionnel, la faculté est ouverte aux agents qui le souhaitent d’ouvrir et d’alimenter leur compte épargne temps avec le reliquat des jours RTT de l’année 2010 au plus tard le 28 février 2011. Aucune anticipation d’épargne sur des jours non acquis n’est possible. Tous les ans en début d’année, l’agent est informé du nombre de jours épargnés. 70 Le bilan social annuel mentionne le nombre total de jours épargnés en fin d’année par catégorie professionnelle, par sexe et par âge. § 3 Plafonnement des droits inscrits (hors transfert des soldes des comptes antérieurs) Les droits inscrits sur le compte épargne temps convertis en unité monétaire ne peuvent dépasser le plafond fixé par l’article D 3154-1 du code du travail (69 240 euros pour l’année 2010). Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés par le versement à l’agent d’une indemnité calculée sur la base du salaire mensuel brut perçu au moment de l’atteinte du plafond ci-dessus. Les sommes correspondant au paiement des jours épargnés après conversion en unité monétaire sont inscrites au bilan de Pôle emploi en tant que dette sociale. Article 3 - Utilisation du compte § 1 Modalités d’utilisation Les droits affectés au compte épargne temps permettent à l’agent, avec accord de son employeur : - d’organiser une réduction du temps de travail progressive Les droits épargnés peuvent être utilisés par les agents âgés d’au moins 57 ans qui choisissent, en accord avec leur employeur, de diminuer leur temps de travail, en compensation de cette diminution, selon les modalités prévues par le dispositif conventionnel de Pôle emploi. - de bénéficier de droits à congés supplémentaires L’agent a la faculté d’utiliser le compte épargne temps pour bénéficier d’un congé d’une durée minimale de 5 jours ouvrés. Ce congé peut notamment être utilisé dans les cas de congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé sans solde, période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L 6321-2 du Code du travail dans la limite de 24 heures par an. La prise de ce congé est soumise aux nécessités du service. La décision de planifier ce congé rémunéré est donc, à l’instar des congés payés, du ressort du supérieur hiérarchique en lien avec l’agent. Comme pour les congés payés ou les RTT, la prise de ces congés fait l’objet d’une demande écrite de la part de l’agent et d’une réponse également écrite de l’employeur dans un délai d’un mois suivant la demande, motivée en cas de refus. - de prendre un congé de fin de carrière L’agent anticipe ainsi son départ à la retraite. Ce congé de fin de carrière doit être précédé d’un délai de prévenance de 3 mois ; il est nécessairement suivi de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un départ à la retraite. L’agent doit simultanément informer l’employeur de sa volonté irrévocable de partir à la retraite à son initiative. Il doit donc s’assurer au préalable qu’il remplit bien les conditions pour demander la liquidation de sa retraite à effet du terme du congé de fin de carrière. - de bénéficier d’une rémunération complémentaire 71 L’agent a la faculté de demander le déblocage sous forme monétaire des droits épargnés sous réserve d’en faire la demande un mois avant. La conversion monétaire ne peut intervenir qu’une fois dans l’année. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le déblocage sous forme monétaire ne peut concerner que les jours excédant les cinq semaines de congés payés. Les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute ramenée à temps plein calculée de date à date précédant le mois de la demande. Ces sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les salaires. § 2 Autres dispositions Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période normale d’activité et sont rémunérés en tant que tels. Pendant ces congés, l’agent conserve l’ensemble de ses droits y compris l’acquisition des jours RTT. Lorsque l’agent, durant la période rémunérée au titre du congé pris dans le cadre du compte épargne temps, bénéficie d’un congé prévu par les articles 30 et 31 de la CCN, la période de congé en cours au titre du compte épargne temps est suspendue. L’agent bénéficie d’un droit à retour sur son poste à la fin de son congé rémunéré. La prise des congés au titre du compte épargne temps est décomptée sur la base de la quotité de temps de travail de l’agent au moment où ce congé est pris. Article 4 - Indemnisation § 1 Rémunération du congé ou de la réduction du temps de travail progressive. L’employeur assure la continuité du versement du salaire mensuel et des éléments composant la rémunération annuelle. § 2 Conversion monétaire Les droits sont convertis sur la base du salaire annuel brut perçu ramené à temps plein au moment de la liquidation du compte épargne temps. Article 5 - Non utilisation du compte § 1 Effets de la mobilité à Pôle emploi L’agent qui effectue une mobilité interne ou externe temporaire à Pôle emploi conserve le bénéfice des droits acquis. § 2 Effets de la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail entraîne la clôture automatique du compte épargne temps. a) cas de la rupture du contrat de travail pour exercer chez un nouvel employeur 72 - - dans le cas où le nouvel employeur propose le bénéfice d’un CET à ses salariés, l’ex agent de Pôle emploi peut transférer ses droits avec l’accord de son nouvel employeur et dans les conditions fixées par celui-ci ; dans le cas où le nouvel employeur ne propose pas de CET, ou ne donne pas son accord pour le transfert des droits, ou les conditions de transfert ne conviennent pas à l’agent, ce sont les dispositions du b) ci-après qui s’appliquent. b) autres cas Si l’agent n’utilise pas les droits acquis avant la rupture effective du contrat de travail, il perçoit une indemnité correspondant à la totalité des droits sur la base du salaire annuel brut défini au paragraphe 2 de l’article 15 du présent accord. §3 Décès de l’agent ou inaptitude définitive au travail. En cas de décès ou d’inaptitude définitive au travail du titulaire de droit privé d’un compte épargne temps, les droits acquis sont convertis en unité monétaire sur la base du salaire annuel brut perçu ramené à temps plein calculé de date à date précédant le mois de survenance. La somme correspondante est versée lors du solde de tout compte. CHAPITRE 8 : MODALITES D’APPLICATION Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Ile-de-France et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Ile-de-France. Article 2 - Date d’application Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011, et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des textes et dispositions précédents ayant le même objet, qui cessent en conséquence de produire effet. Une commission de suivi de l’accord OATT d’Ile-de-France, composée de la Direction et d’une délégation de deux représentants par organisation syndicale représentative en Ile-deFrance, se réunira au moins deux fois la première année d’entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois les années suivantes, à l’initiative de l’Etablissement, afin de faire le bilan de son application. Article 3 - Durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. L’adhésion du présent accord vaut pour toutes ses dispositions. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales 73 Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Ile-deFrance, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Ile-de-France. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. Article 4 - Mesure de publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Dans ce cadre, deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRRECTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Fait, à Noisy-le-Grand, le 28 janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction de Pôle emploi Île-deFrance : La CGT Raymond LAGRE La CGT-FORCE OUVRIERE La CFDT 74 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision PdL n°2011-15 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Pays-de-la-Loire Le directeur régional de Pôle emploi Pays-de-la-Loire, Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 17 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Pays-de-la-Loire Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Pays-de-la-Loire sont fixées par l’accord d’établissement du 17 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de Pôle emploi Pays-de-la-Loire sont abrogées au 1er février 2011. er Fait à Nantes, le 1 février 2011. Gwenaël Prouteau, directeur régional de Pôle emploi Pays-de-la-Loire 75 ACCORD DU 17 JANVIER 2011 APPLICABLE AU 1er FEVRIER 2011 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entre : Pôle emploi Pays de la Loire, représenté par Monsieur Gwenaël PROUTEAU, Directeur régional D’une part Et ‐ L’organisation syndicale CGT représentée par ‐ L’organisation syndicale la CGT‐FORCE OUVRIERE représentée par ‐ L’organisation syndicale SNU Pôle emploi FSU représentée par D’autre part, Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE Pôle emploi Pays de la Loire a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris pour information en pièce jointe au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Considérant l’accord national du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi et dans le respect des principes d’organisation du travail pratiqués, il est instauré au sein de Pôle emploi Pays de la Loire une nouvelle organisation du temps de travail commune à l’ensemble des agents de l’établissement et adaptée au contexte régional. Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent accord s’appliquent au sein de l’établissement. Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages en vigueur relatifs à l’organisation et la durée du temps de travail à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux de la Direction portant sur l’organisation et la durée du temps de travail. 76 CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D’APPLICATION Article 1 ‐ Champ d’application Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2 ‐ Définition de la durée de travail effectif La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de déplacement dans les conditions fixées au chapitre 6 de l’accord national du 30 septembre 2010. Article 3 ‐ Détermination des jours travaillés 3.1 Durée quotidienne de travail et nombre de jours travaillés Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010 la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est de 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques prévues par la convention collective de Pôle emploi. La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs, le samedi et le dimanche. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Les heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales et conventionnelles et leur réalisation doit faire l’objet d’une demande expresse écrite de la part de la hiérarchie. La Direction Régionale assure un contrôle régulier de la gestion des temps, elle prend les dispositions nécessaires pour que le hiérarchique s’assure que l’activité demandée soit compatible avec les durées légales et conventionnelles de travail et que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis. 3.2 Jours de repos supplémentaires 5 jours de repos supplémentaires sont accordés pour l’année civile et sont octroyés sous forme de jours de pont. Ils sont posés par journée ou demi‐journée. 77 Le calendrier des jours octroyés à l’occasion des jours de pont est déterminé chaque année et donne lieu à consultation du comité d’établissement au plus tard au mois de novembre de l’année N‐1. A titre d’exemple pour 2011, les jours octroyés à l’occasion de ponts sont les suivants : • vendredi 3 juin 2011 • vendredi 15 juillet 2011 • lundi 31 octobre 2011 Les jours restants, soit 2 jours en 2011 à titre d’exemple, sont accordés, sous réserve de la continuité de service, sous forme de jours mobiles à l’initiative de l’agent pris dans les mêmes conditions que les jours RTT sur l’année civile concernée. Article 4 ‐ Jours RTT et planification des congés 4.1 Acquisition des JRTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein, proratisé en fonction de la date d’entrée et/ou de sortie des agents en cours d’année. Les agents en contrat à durée déterminée acquièrent des droits à jours RTT à raison de 1,25 jour par mois effectif de travail, qu’ils doivent utiliser prioritairement, par rapport à la monétisation, avant le terme de leur contrat. A défaut, les jours RTT non utilisés sont monétisés au terme du contrat. Un agent recruté en contrat à durée déterminée de courte durée bénéfice au minimum d’un jour RTT. Les demandes d’absence doivent être compatibles avec une continuité de service. 4.2. Modalités d’application Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report hormis sur l’année N. A cet égard, la hiérarchie devra tenir compte de la situation exceptionnelle pour l’année 2010. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. Des délais plus courts peuvent être accordés en cas de circonstances exceptionnelles. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. 78 4.3 Planification des congés La hiérarchie ne pourra refuser tout type d’absence (congés et RTT) dès lors que l’effectif présent au sein des agences ou des services atteindra 30 % hors encadrement. CHAPITRE 2 : GESTION DES HEURES TRAVAILLEES Article 5 ‐ Les modalités d’aménagement de l’horaire Les horaires de travail décrits dans le présent accord définissent l'articulation entre les plages fixes et les plages variables. Ces horaires et les horaires d'accueil au public sont en cohérence. • L’horaire collectif est défini comme suit : 8h30‐12h30 / 13h30‐17h correspondant à une amplitude journalière de 7 heures 30 minutes du lundi au vendredi. • Les horaires de travail individualisés sont déterminés comme suit : Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. Â Du Lundi au vendredi : Â Plages fixes : 9h‐11h45 ; 13h45‐15h30 Â Plages variables : 7h45‐9h ; 11h45‐13h45 ; 15h30‐18h. La pause déjeuner ne pourra être inférieure à 45 minutes et supérieure à 2 heures. Elle est décomptée du temps de travail et donne lieu à un débadgeage. Au sein des agences polyvalentes, l’ELD s’assurera que les activités nécessitant les compétences d’intermédiation et de gestion des droits puissent être mises à disposition chaque fois que possible et veillera à ce que les agents exerçant une activité d’accueil puissent bénéficier, à leur initiative, d’une pause déjeuner d’1 heure 15. La durée journalière de travail effective ne pourra excéder 9H30. En cas de non respect de ce cadre, il pourra être fait application de l’horaire collectif après entretien contradictoire, au cours duquel l’agent peut se faire accompagner par un membre du personnel de son choix. Pour tenir compte des contraintes de charges de travail et de continuité de service, une planification sur les activités à la demi‐journée est réalisée par la hiérarchie. Afin de mesurer la répartition équitable, garantissant la rotation des activités entre salariés des agences, un état mensuel, consultable par les agents du lieu de travail concerné et établi sur une année glissante, sera intégré aux outils de pilotage. 79 Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi‐journées de leur choix par semaine. Les éléments d’organisation de l’activité feront l’objet d’une information régulière des instances représentatives du personnel et, le cas échéant d’une consultation de celles‐ci sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail telles que prévu à l’article 45 de la CCN de Pôle emploi. Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Par ailleurs, tout salarié peut bénéficier d’un temps de pause. Par dérogation aux dispositions générales prévues dans cet accord, les horaires de travail des agents sous contrat de travail aidé mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d’insertion professionnelle sont fixés par leur contrat. La répartition de leur durée hebdomadaire de travail tient compte de leurs souhaits et des besoins du service, en visant à réduire les temps de trajet domicile /lieu de travail. Le temps de travail des psychologues du travail comporte deux heures hebdomadaires consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l’exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail. Article 6 ‐ Gestion des heures travaillées 6.1. Décompte des heures travaillées Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut pas être supérieur à 3 h 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3h45’ avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre de chaque année. La gestion des éventuels crédits d’heures de travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Ces autorisations d’absence peuvent être prises soit par journée entière, soit par fraction d’une demi‐journée, soit par fraction d’une heure, dans la limite de 10 jours par an (soit un maximum de 75 heures annuelles). Ces autorisations d’absence peuvent être accolées à tout type d’absence. 6.2. Mesure des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. 80 L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation du hiérarchique, via le bon d’absence en vigueur. Toute modification d’absence de badgeage est réalisée conformément aux modalités et habilitations définies par la Direction régionale. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES Article 7 ‐ Compensation financière « journée continue » L’organisation de la journée de travail selon le principe de la journée continue et les modalités complémentaires, mise en place par l’accord du 28 juin 2001 de l’Assédic des Pays de la Loire (chapitre 2, article 3, §2), ne sont plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Toutes les dispositions de l’accord national et régional s’appliquent à partir du 1er février 2011 aux bénéficiaires de cette compensation. En conséquence, il est attribué une compensation financière dont les modalités sont les suivantes : 3 Pour les agents ayant bénéficié de la journée continue soit en 2009, soit en 2010 : • Versement dans les deux mois qui suivront la mise en place de l’accord régional OATT Pays de la Loire d’une indemnité financière forfaitaire d’un mois de salaire mensuel brut. Une compensation financière complémentaire générant le relèvement de traitement dans le même coefficient à hauteur de 4 points (valeur du point en vigueur à la date de signature de l’accord) intégré au complément salarial tel que spécifié à l'article 19‐2. Ou • Exclusivement, un relèvement de traitement dans le même coefficient à hauteur de 8 points (valeur du point en vigueur à la date de signature de l’accord) intégré au complément salarial tel que spécifié à l'article 19‐2. Ces deux modalités ne sont pas cumulables ; l’option entre l’une ou l’autre est laissée au choix des agents concernés avant le 28 février 2011. 81 3 Pour les agents ayant demandé à bénéficier de la journée continue à la date du 30 novembre 2010 pour l’année 2011, sans en avoir bénéficié en 2010 ou 2009 : • Versement dans les deux mois qui suivront la mise en place de l’accord régional OATT Pays de la Loire d’une indemnité forfaitaire unique d’1/12 d’un mois de salaire brut. La référence au salaire mensuel brut s’entend du salaire de base mensuel augmenté de la prime d’ancienneté et éventuellement du complément salarial à l’art 19.2 de la CCN à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Un courrier personnalisé formalisant les modalités de calcul et le montant attribué sera transmis à chaque bénéficiaire par le directeur régional. Article 8 ‐ Dispositions relatives aux évènements climatiques Pour des motifs validés par la Direction régionale et en accord avec sa hiérarchie, en cas d’empêchement à se rendre sur son lieu de travail habituel, l’agent peut se rendre sur le lieu de travail le plus accessible de son domicile ; en outre, des mesures spécifiques adaptées pourront être décidées par la Direction régionale. Ces motifs s’apprécieront au regard des alertes préfectorales. Article 9 ‐ Dispositions relatives aux déplacements professionnels L’article 11 de l’accord national du 30 septembre 2010 précise les dispositions relatives aux déplacements professionnels et institue un compteur spécifique pour tenir compte de l’accroissement du délai de route généré par des déplacements professionnels, hors le cas des missions. La mission se définit, conformément à l’article 25 de la Convention Collective, à savoir, l’exercice d’une fonction d’expertise au sein de Pôle emploi sans toutefois présenter le caractère définitif d’une affectation. Le temps accumulé dans le compteur spécifique doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs soit dans les 3 mois. A l’initiative du salarié, la planification peut être anticipée d’un commun accord pour pouvoir récupérer le temps supplémentaire dû au déplacement dès la semaine qui suit l’évènement générateur. Article 10 ‐ Journée de solidarité L’article 3§4 de l’accord national du 30 septembre 2010 précise les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pour les salariés en CDI et en CDD. 3 Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de 82 travail, selon les dispositions suivantes : ces salariés conviennent avec leur responsable hiérarchique d’un calendrier, signé par les deux parties, faisant figurer les fractions d’heures récupérées en temps de travail proportionnelles à leur durée hebdomadaire de travail. 3 Pour les salariés recrutés en cours d’année en CDD ou en contrat aidé qui auraient déjà contribué chez un autre employeur à la journée de solidarité (attestation fournie par l’employeur, à défaut déclaration sur l’honneur du salarié), ces modalités ne leur sont pas applicables. La journée de solidarité est instaurée dans un cadre annuel, qui ne peut que correspondre à l’année au titre de laquelle elle est due. Le cadre du décompte de la journée de solidarité est donc, à l'instar du décompte de la durée du travail, strictement corrélé à l'année et non pas à une période supérieure ou différente, sans qu’il soit prévu de dérogation à ce cadre annuel de prise de la journée de solidarité. Une communication spécifique sur les dispositions de mise en œuvre de la journée de solidarité sera assurée par la direction régionale au 1er trimestre de chaque année. CHAPITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION Article 11 ‐ Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Pays de la Loire, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les lieux de travail de Pôle emploi Pays de la Loire. Article 12 ‐ Date d’application et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des textes, dispositions, engagements unilatéraux de la direction et usages antérieurs portant sur l’organisation et la durée du travail, qui cessent en conséquence de produire effets. Le comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. 83 Une commission de suivi de l’accord OATT régional composée de la Direction et des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatifs ou signataires de l’accord régional se réunira chaque année, à l’initiative de l’établissement, pour faire le bilan de son application. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 13 ‐ Mesure de publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Fait à Nantes, le 17 janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction de Pôle emploi Pays de la Loire : La CGT Gwenaël PROUTEAU La CGT‐FO Le SNU‐FSU 84 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision P.Ch n°2011-01 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi PoitouCharentes Le directeur régional de Pôle emploi Poitou-Charentes Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 14 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Poitou-Charentes, Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Poitou-Charentes sont fixées par l’accord d’établissement du 14 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE Poitou-Charentes sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Saint Benoît, le 1er février 2011. Dominique Morin, directeur régional de Pôle emploi Poitou-Charentes 85 ACCORD DE MISE EN PLACE REGIONALE DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi Poitou Charentes a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent accord s’appliquent au sein de l’établissement "Les dispositions du présent accord et de son annexe se substituent aux accords et usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la durée du temps de travail." 86 Article 1. Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2. La durée du temps de travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire Par dérogation aux dispositions générales concernant l’OATT, les horaires de travail des personnels d’entretien salariés de Pôle emploi sont fixés par leur contrat. 3.1. Horaire collectif (ou fixe) L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi. 3.2. Horaire individualisé (ou variable) Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. Du lundi au jeudi : début de la plage variable : fin de la plage variable : plage variable méridienne : plages fixes 8h00 18h00 de 12h00 à 14h00 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 Vendredi début de la plage variable : fin de la plage variable : plage variable méridienne : plages fixes 8h00 17h30 de 12h00 à 14h00 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00 87 L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu au public dans le réseau de production et aux clients internes dans les structures. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. Ainsi, pour ce qui concerne le réseau de production, une planification sur les activités est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée et implique nécessairement la présence des agents concernés sur la totalité de la plage programmée. Ces activités relevant d’une planification concernent : Les activités de réception physique sur flux et/ou sur RV Les activités de réception téléphonique Les réunions et formations qui ne pourront se tenir au-delà de 17h00 Dans l’amplitude horaire d’ouverture au public, l’offre de service de Pôle emploi doit recouvrir a minima les activités d’accueil physique et téléphonique sur flux. Les femmes enceintes ne peuvent pas être planifiées plus d’1/2 journée par jour sur des activités d’accueil physique sur flux. Les agents, s’ils le souhaitent, peuvent bénéficier de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées de leur choix par semaine. Pour faciliter le travail de planification à réaliser au sein des agences, la remontée des souhaits des agents sur les 2 demi-journées hebdomadaires de leur choix devra être communiquée par écrit au manager dans un délai de prévenance de 6 semaines minimum pour les 2 mois à venir. Ce délai de prévenance n’est applicable que dans cette situation. En conséquence, et dans la mesure du possible, la planification des activités sera réalisée à J – 6 semaines permettant ainsi d’intégrer les souhaits des agents. Il est entendu que l’agent qui ne serait pas planifié sur des activités programmées, disposerait de la possibilité d’utiliser les plages variables, sans délai de prévenance La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : l’agent effectue, dans la semaine, la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. la journée de référence est de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, le report débit/crédit en fin de semaine est de 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Le débit doit être régularisé au plus tard le 31 décembre. Les autorisations d’absence « débit/crédit », soumises aux nécessités de service, peuvent se cumuler à d’autres types d’absence et être accordées par fraction de demi-journée dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures, sans possibilité de report. Le délai de prévenance pour la prise de ces jours « débit/crédit » est de huit jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée dès lors que le nombre de jours 88 demandés, tout motif d’absence confondu (hors maladie), est inférieur à 5 et d’au moins un mois pour un nombre égal ou supérieur à cinq, sauf exception dûment justifiée. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique (animation de salle, accueil coordination), bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Dans un souci partagé de continuité de service, ce temps de pause est organisé localement entre les agents concernés et le manager. 3.4. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge sera obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel hors de la région ou dans des locaux extérieurs à Pôle emploi et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent. Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT) 4.1. Acquisition des JRTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. 4.2. Modalités de prise Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. Les autorisations d’absence « RTT », soumises aux nécessités de service, peuvent se cumuler à d’autres types d’absence et être accordées par fraction de demijournée. La prise de jours « RTT » fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le 89 nombre de jours demandés, tout motif d’absence confondu (hors maladie), est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. Article 5. Temps de travail des cadres Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet article. Article 6. Jours de repos supplémentaires 5 jours de repos supplémentaires dits mobiles, non proratisés pour les temps partiels mais proratisés pour les contrats conclus en cours d’année (CDI et CDD), s’ajoutent aux RTT. Les autorisations d’absence « jours de repos supplémentaires », soumises aux nécessités de service, peuvent se cumuler à d’autres motifs d’absence (hors maladie) et être accordées par fraction de demi-journée sans possibilité de report audelà de l’année civile en cours. Deux fois par an maximum, lorsque le jour férié est un mardi ou un jeudi, les agences et services sont fermés. Aucune récupération de ce jour octroyé qui vient en déduction des 5 jours de repos supplémentaires, ne peut être autorisée. Ces jours de pont sont fixés en fonction du calendrier de l’année considérée, à raison de 2 maximum par an et font l’objet d’une consultation du Comité d’établissement avant le début de l’année civile N+1. Dans la mesure du possible lorsque le calendrier le permet, les jours de pont seront fixés sur des jours différents (lundi et vendredi). Le délai de prévenance pour la prise des « jours de repos supplémentaires » est de huit jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée dès lors que le nombre de jours demandés, tout motif d’absence confondu (hors maladie), est inférieur à 5 et d’au moins un mois pour un nombre égal ou supérieur à cinq, sauf exception dûment justifiée. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. 90 Article 7. Journée de solidarité Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité qui n’aurait pas fait l’objet d’une contribution dans un contrat antérieur pour l’année en cours* prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail. * le salarié doit faire parvenir au Service RH dans les 20 jours suivant son recrutement, une attestation de son ancien employeur, prouvant sa contribution. Le différentiel éventuel doit être compensé. Le compteur temps de travail du salarié est débité du nombre d’heures correspondant à la contribution due, à charge pour lui de ramener ce compteur à 0 sous 3 mois maximum et au plus tard avant le 31/12 de l’année civile en cours. Ces modalités sont contractualisées et signées par les parties concernées. Pour les autres salariés il est fait application des dispositions nationales. Article 8. Déplacements professionnels Les heures capitalisées au titre des « déplacements professionnels » dans un compteur spécifique conformément à l’article 11 de l’accord national doivent faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs et au plus tard dans le trimestre civil suivant, par fraction de ½ journée après validation du manager selon les délais de prévenance cidessous. En nécessité, l’agent pourra utiliser les plages variables pour solder son compteur « déplacements professionnels » dans les délais impartis lorsque le nombre d’heures restantes sera inférieur à une ½ journée. Ces autorisations d’absence, soumises aux nécessités de service peuvent se cumuler à d’autres motifs d’absence (hors maladie) et être accordées par fraction de ½ journée. Le délai de prévenance pour la prise des jours de déplacements professionnels est de huit jours calendaires avant la période d’utilisation souhaitée dès lors que le nombre de jours demandés, tout motif d’absence confondu, est inférieur à 5 et d’au moins un mois pour un nombre égal ou supérieur à cinq, sauf exception dûment justifiée. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. « Les dispositions relatives aux déplacements professionnels (Chapitre 6) de l’accord national annexé au présent accord se substituent à l’accord collectif formations et missions du 24 mai 2007 (déclinant l’article 4 de l’avenant n°2 de l’accord sur l’ORTT du 22 juin 2001) pour l’ensemble de ses dispositions relatives à la gestion des temps en cas de déplacements professionnels ». 91 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi (région), et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi (région). Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 3. Clause d’adhésion Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE de Poitou Charentes et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. A Saint Benoît , le 14 janvier 2011 Pour la direction de Pôle emploi Poitou-Charentes Pour les organisations syndicales La CFE-CGC Dominique MORIN Le SNU-FSU 92 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision Paca n°2011-01 OATT du 1er février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur La directrice régionale de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 31 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur sont fixées par l’accord d’établissement du 31 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de la région Provence Alpes Côte d’Azur sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Marseille, le 1er février 2011. Catherine d’Hervé, directrice régionale de Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur 93 ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI PACA L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi PACA a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Les dispositions de l’accord national du 30 septembre 2010 qui ne sont pas reprises ou modifiées par le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement. Article 1. Les bénéficiaires (cf. accord national article 1) Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, et leur quotité de travail, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2. La durée du temps de travail (cf. accord national article 3) Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Le Comité d’Etablissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. La situation des agents en temps partiel sera précisée lors de ces consultations si nécessaire. 94 Article 3. Les modalités d’organisation de l’horaire (cf. Accord National articles 5 et 6) 3.1. Horaire collectif (ou fixe) L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, soit 7h30 du lundi au vendredi. 3.2. Horaire individualisé (ou variable) 3.2.1 Principes Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. du lundi au jeudi : Début de la plage variable : Plages fixes 07 H 30 09 H 00 à 11 H 45 13 H 45 à 16 H 00 Plage variable méridienne : 11 H 45 à 13 H 45 Fin de la plage variable : 18 H le vendredi : Début de la plage variable : 07H30 Plages fixes : 09 H 00 à 11 H 45 13 h 45 à 15H ème Sauf le 2 vendredi du mois : 13 H 30 à 15 H Plage variable méridienne : deuxième vendredi du mois) Fin de la plage variable : 11 H 45 à 13 H 45 (13 H 30 le 17h Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des agents autour d’horaires individualisés (dits horaires variables) répartis en plages fixes, liées aux nécessités du service comme l’accueil du public, au sein desquelles la présence des agents est requise et en plages variables qui donnent aux agents une marge de souplesse pour définir leur heure d’arrivée ou de départ. Les activités relevant d’une planification en plage variable concernent les services ouverts sans rendez-vous aux usagers en flux physiques ou téléphoniques, ainsi que l’EID. 95 3.2.2 Modalités de gestion La planification sur les activités est réalisée à la demi-journée, sauf pour les sites mixtes multi localisés, pour lesquels la planification est faite par principe à la journée, ou à la demi journée en accord avec les agents concernés. La planification d’une journée d’accueil physique sur flux en continu est exclue sauf circonstances exceptionnelles. Afin de mesurer la répartition équitable garantissant la rotation des activités entre les salariés des agences, un état mensuel, consultable par les agents et établi sur une année glissante, sera intégré aux outils de pilotage du site. Cette planification doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette possibilité est prise en compte dans l’établissement du planning. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. Les situations d’urgence personnelles sont prises en compte par le directeur d’agence ou son représentant. Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut être supérieur à 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d’heures de travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures. Ces autorisations d’absences peuvent être prises par heures, demijournée et jours entiers et peuvent être accolées à tout type de congé et aux jours de RTT. Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre. Chaque agent a la possibilité de déposer une demande d’autorisation d’absence en utilisant soit son crédit d’heures, soit les possibilités de débit prévues à l’alinéa précédent, et ce pour tous les jours de la semaine y compris le vendredi après-midi (dans la limite de 75 heures ou de 20 demi-journées ou de 10 jours par an) à l’exception du deuxième vendredi de chaque mois. Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique 3949, 3995 et physique : aux postes d’accueil coordination / relation clients et aux postes d’animation de zone, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, prévu et organisé en concertation avec l’Equipe Locale de Direction. Par ailleurs tout salarié de Pôle Emploi bénéficie d’un temps de pause Le déroulement des réunions de service ne peut pas dépasser l’horaire des plages fixes. Enfin la charge de travail doit être adaptée à l’horaire de travail de chaque agent. 96 3.3. Mesure des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique installé à l’entrée du personnel de chaque site, permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. Toutes les implantations seront équipées de badgeuses physiques et les agents seront dotés d’un badge. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail devra être validée par le responsable hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent. A compter du 1er février 2011, les agents, quelque soit leur statut, enregistrent leur pointage sous e-Temptation, à partir de badgeuses ou par badgeage virtuel sur le poste de travail. Les pointages des agents seront enregistrés sur e-Temptation, dans un dispositif d’attente transitoire. La situation sera normalisée avant le 1er avril 2011 : badgeuses opérationnelles, horaires conformes aux accords et solde des agents crédité. Article 4. Temps de travail des cadres Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet article. Notamment, les agents en forfait annuel en jours qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un temps partiel en application de la loi, de la convention collective et de ses accords annexés, dont l’accord senior, pourront bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit pendant la durée du temps partiel. Pour cette catégorie de personnel, les horaires des réunions de travail devront tenir compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et devront se terminer au plus tard à 19 heures, sauf exception. Article 5. Journée de solidarité (cf. Accord National article 3 §4) Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national, la décision du salarié relative à la journée de solidarité doit être notifiée au supérieur hiérarchique avant le 1er novembre de l’année considérée. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, une information sera faite par la Direction auprès de l’ensemble du personnel avant le 1er octobre de l’année considérée. Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail, selon les dispositions suivantes : - Imputation de la durée de la journée de solidarité sur le compteur de l’agent à charge pour l’agent concerné de ramener ce débit à zéro sur une période équivalente au plus à la durée du contrat initial. Cette disposition s’applique à défaut d’une attestation fournie par l’agent prouvant qu’il a déjà contribué à la journée de solidarité chez un employeur précédent 97 Pour les autres salariés, il est fait application des dispositions nationales. Pour les salariés recrutés au cours de l’année, l’établissement veillera à ce que ceux-ci n’aient pas contribué à la journée de solidarité chez un employeur précédent. Article 6. Déplacements professionnels (cf. accord national article 11) Le temps accumulé dans le compteur spécifique « temps de trajet » doit faire l’objet d’une récupération au plus près des déplacements générateurs, et en tout état de cause dans les 3 mois qui suivent. La prise de temps de récupération fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée accordée. Article 7 Dispositions spécifiques La Direction réunira les organisations syndicales représentatives une fois par an afin d’établir un bilan de l’application du présent accord dans la région PACA. Par ailleurs, un point sur le temps de travail effectué (sous réserve des possibilités techniques de l’outil de gestion du temps) sera présenté au Comité d’Etablissement une fois par semestre. 98 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi PACA et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi PACA. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée après que le Comité d’établissement et le CHSCT aient été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Par ailleurs, une demande de révision peut être formulée par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 3. Clause d’adhésion L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. 99 Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Fait à Marseille, le 31 janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur : La CFDT Catherine D’HERVE La CFE-CGC Le SNU-FSU 100 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision F.Co n°2011-03 OATT du 7 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Franche-Comté (Addendum) A la décision F.Co n°2011-03 OATT du 7 février 2011 publiée dans le BOPE n°2011-13 du 11 février 2011 est ajouté le « dispositif de mise en place régionale de l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi » en date du 12 janvier 2011. 101 DISPOSITIF DE MISE EN PLACE REGIONALE DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi Franche-Comté a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’Etablissement. Les dispositions du présent accord et de son annexe se substituent aux accords et usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la durée du temps de travail. 102 Article 1. Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2. La durée du temps de travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. Article 3. Les modalités d’aménagement 3.1. Horaire collectif (ou fixe) L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi. 3.2. Horaire individualisé (ou variable) Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après : Du lundi au vendredi : Plages variables fixées à 7h30/9h00 11h30/14h00 16h00/18h00 Plages fixes de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 A l’exception du vendredi où la plage fixe est arrêtée à 15h30 L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. 103 La planification est organisée autour d’activités contraintes nécessitant la présence obligatoire des agents et d’activités non contraintes. Pour le réseau de production, les activités contraintes sont celles liées à l’accueil téléphonique ou physique, en flux et sur rendez-vous des publics de Pôle emploi Franche-Comté. L’exécution de ces tâches nécessite donc la présence de l’agent pendant les horaires d’ouverture au public. L’utilisation des plages variables est soumise aux nécessités de services qui sont liées aux horaires d’ouverture aux publics tels que fixés par l’Etablissement La présence d’agents dès 7h30 et jusqu’à 18 heures sera validée par les Directeurs d’agence ou les Chefs de service selon les besoins du service. La présence d’agents en dehors des plages fixes et des horaires d’ouverture nécessitera la présence d’un encadrant ou d’un agent ayant délégation du Directeur d’agence ou du Chef de service. Compte tenu des règles de sécurité à respecter aucun agent ne pourra être seul dans les locaux des agences ou des structures. Afin de tenir compte des différentes contraintes de charges de travail et de continuité de service, une planification sur les activités est réalisée par la hiérarchie à la demijournée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, Le planning sera établi sur les deux mois glissants de manière à permettre à chaque agent d’organiser son emploi du temps suivant les activités à réaliser. Afin de permettre l’utilisation maximale des plages variables, chaque DAPE et chaque Chef de service établiront les plannings en concertation avec les agents de façon à ne pas placer les agents sur des activités contraintes a minima deux demijournées par semaine. Le report débit/crédit en fin de semaine est arrêté à 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Le débit devra être régularisé chaque année au 31 décembre et les éventuels crédits d’heures de 15 heures maximum seront transférés sur l’année suivante. Afin de permettre l’élaboration des plannings, les jours de récupération devront être posés de la même manière que les journées RTT en respectant un délai de huit jours. Dans le cas où ces journées de récupération seraient accolées à des congés, des jours RTT ou des jours mobiles qui généreraient une absence de 8 jours le délai de prévenance sera d’un mois. En l’absence d’une réponse écrite dans les trois jours ouvrés la demande de récupération sera réputée accordée. 104 3.3. Gestion des temps de pause Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique en continu, hors entretiens sur rendez vous, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Il appartiendra à chaque Directeur d’agence ou Responsable d’équipe d’organiser les rotations de façon à ne pas générer de rupture dans la délivrance des services. 3.4. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique ou de son délégataire, ayant constaté la présence de l’agent. Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT) 4.1. Acquisition des JRTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. 4.2. Modalités de prise des jours RTT Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. 105 Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. Article 5. Journée de solidarité et Ponts naturels Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail, selon les dispositions suivantes : - récupération de 15 minutes par semaine ou de 5 minutes par jour dans le cas où la journée de solidarité n’a pas été accomplie chez un autre employeur (l’attestation faisant foi). Pour les autres salariés il est fait application des dispositions nationales. Les agents indiqueront au plus tard au 1er novembre la manière dont ils souhaitent réaliser cette journée de solidarité soit en acceptant le retrait de 7 heures de leur crédit d’heures (pour un salarié à temps plein) soit en acceptant le retrait d’une journée de RTT avec un crédit d’une demi-heure ajouté à leur compteur. Chaque année, l’établissement proposera que l’ensemble des sites de la région soient fermés pendant 3 jours au maximum lorsque le calendrier permet des ponts naturels qui seront imputés sur les 5 jours de repos supplémentaires. Les dates retenues feront l’objet d’une information/consultation au CE du mois de novembre de l’année précédente. Article 6. Déplacements professionnels L’accroissement du délai de route généré par les déplacements professionnels est comptabilisé sur un compteur spécifique et il est validé par le Directeur d’agence ou le Chef de service. La récupération se fait au plus près de l’événement et au plus tard dans les deux mois qui suivent le déplacement. Cette récupération nécessite un délai de prévenance obéissant aux mêmes règles que les demandes de congés RTT. Afin de permettre l’élaboration des plannings, les jours de récupération devront être posés de la même manière que les journées RTT en respectant un délai de huit jours. Dans le cas où ces journées de récupération seraient accolées à des congés, des jours RTT ou des jours mobiles qui généreraient une absence de 8 jours le délai de prévenance sera d’un mois. En l’absence d’une réponse écrite dans les trois jours ouvrés la demande de récupération sera réputée accordée. Lorsque le déplacement nécessite un départ le dimanche, le temps de trajet depuis le domicile du salarié sera récupéré. Article 7. Mesures d’aménagement spécifiques - En cas d’intempérie Au regard des alertes préfectorales, des dispositions spécifiques pourront être prises. 106 En accord avec sa hiérarchie, l’agent pourra se rendre sur un site plus proche de son domicile que son lieu d’affectation en vue d’effectuer son temps de travail. De même l’agent pourra avec l’accord de son hiérarchique, terminer son temps de travail une heure avant la fin de la plage fixe et aura la possibilité de récupérer le temps non effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire. - En cas de canicule Au regard des alertes préfectorales, des dispositions spécifiques seront prises. L’agent pourra avec l’accord de son hiérarchique, terminer sa journée de travail une heure avant la fin de la plage fixe et aura la possibilité de récupérer le temps non effectué en vue de réaliser son horaire hebdomadaire. Les cas d’intempérie ou de canicule seront arrêtés par la DR sur la base des alertes préfectorales. Article 8. Temps de travail des cadres Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet article. 107 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi FrancheComté, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Franche-Comté. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. Une Commission de suivi de l’accord OATT Régional composée de la Direction et des Délégués Syndicaux des organisations Syndicales signataires de l’accord régional se réunira chaque année, à l’initiative de l’Etablissement, pour faire le bilan de son application. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 3. Clause d’adhésion Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront 108 déposés à la DIRECCTE de Franche-Comté et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Besançon, le 12 janvier 2011. Pour la Direction de Pôle emploi Franche-Comté : Pour les organisations syndicales : Jean-Marie SCHIRCK La CFDT Le SNU-FSU La CFE-CGC La CFTC 109 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision Gu n°2011-06 OATT du 7 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Guyane Le directeur régional de Pôle emploi Guyane Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 21 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Guyane. Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Guyane sont fixées par l’accord d’établissement du 21 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de Guyane sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Cayenne, le 7 février 2011. Annicet Loembe, directeur régional de Pôle emploi Guyane 110 DISPOSITIF DE MISE EN PLACE DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI ACCORD REGIONAL DU 21 JANVIER 2011 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI GUYANE L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi GUYANE a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail, dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris et annexé au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Les parties signataires conviennent, par le présent accord, de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Cet accord vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, notamment l’accueil du public et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents. Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent accord s’appliquent au sein de l’établissement. ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 111 Article 1. Jours fériés (applicables à tout le personnel) Au regard du jour férié local supplémentaire en GUYANE (le 10 juin - jour de l’abolition de l’esclavage) le nombre de jours fériés indiqué dans l’accord national du 30/09/10 à l’art 3 § 2 est de 9 jours en GUYANE. Ces jours là, l’établissement est fermé. Article 2. Jours chômés locaux (applicables à tout le personnel) Pour tenir compte des usages locaux, les jours suivants sont non travaillés et payés : • • • lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres dits jours de carnaval. Le vendredi saint Le 2 novembre (jour des défunts). Ces jours là, l’établissement est fermé Article 3. Temps de pause des agents assurant l’accueil Les agents qui assurent le traitement de toute activité d’accueil téléphonique ou physique sur le flux, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Article 4. Journée de solidarité Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prendra la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail pour atteindre le total d’une journée de travail, selon les modalités suivantes : Augmentation de leur durée de travail d’une heure sur le nombre de semaines nécessaire, à définir par planification avec le manager. Pour les autres salariés, il est fait application des dispositions nationales. Article 5. Programmation des jours supplémentaires Dans le cadre des jours supplémentaires prévus au § 5 de l’article 3 de l’accord national, le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour d’éventuels ponts dont le nombre est fixé à 2 maximum. Ces jours octroyés au titre des ponts sont décomptés des 5 jours de repos supplémentaires. A cette occasion, l’établissement est fermé. Les jours restants sont accordés sous forme de jours mobiles à l’initiative de l’agent tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance des services ; ils sont pris dans les mêmes conditions que les jours RTT. ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 112 Article 6. Prise de RTT Conformément à l’article 4 de l’accord national sur l’OATT, les jours RTT peuvent être accolés à tous types de congés. Les jours RTT sont à prendre dans l’année civile. A défaut ils pourront alimenter le compte épargne temps sur demande expresse de l’agent. Pour les agents du statut public, le solde des RTT de l’année 2010 sera pris par dérogation jusqu’au 30 avril 2011. Article 7. Délai de prévenance Un délai de prévenance pour toute demande d’absence (RTT, jours supplémentaires, débit/crédit) est nécessaire (sauf cas de force majeure et en accord avec le supérieur hiérarchique) afin d’anticiper au mieux l’organisation des activités du site planifiées sur 8 semaines et la gestion des effectifs disponibles permettant de garantir la continuité du service au public. Selon la durée de l’absence, un délai de prévenance est calculé en jours ouvrés sur la base suivante : - Absence inférieure ou égale à un jour - absence supérieure à 1 et inférieure ou égale à 5 jours ouvrés - absence supérieure à 5 et inférieure à 10 jours ouvrés - absence supérieure ou égale à 10 jours ouvrés 2 jours ouvrés 5 jours ouvrés 12 jours ouvrés 24 jours ouvrés Pour les demandes supérieures à un jour, une réponse écrite par le responsable hiérarchique est requise dans les 3 jours ouvrés pour qui suivent la réception de la demande. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours est réputée acceptée. Article 8. Horaire collectif (ou fixe) L’horaire fixe de référence est de 07h20 à 12h20 et de 13h30 à 16h00, soit 7h30 du lundi au vendredi. Cet horaire est destiné, conformément à l’article 5 de l’accord national, à être appliqué aux agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre de l’horaire individualisé. ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 113 Article 9. Horaire individualisé (ou variable) Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. L’horaire variable de référence est réparti comme suit : Plages variables Fin Début Début LUNDI 06h50 07h20 07h20 11h50 11h50 13h30 13h30 15H30 15H30 17H00 MARDI 06h50 07h20 07h20 11h50 11h50 13h30 13h30 15H30 15H30 17H00 MERCREDI 06H50 07h20 07h20 12H30 12H30 14h00 16H00 JEUDI 06h50 07h20 07h20 13h30 13h30 15H30 15H30 17H00 VENDREDI 06H50 07h20 07h20 12H30 12H30 14h00 16H00 HORAIRES VARIABLES Plages Fixes Fin Plages méridiennes Début Fin 11h50 11h50 Plages Fixes Début Fin Plages variables Début Fin L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. La planification sur les activités implique la présence des agents concernés sur la totalité de la plage programmée En cas d’absence inopinée d’un agent planifié sur une des activités d’accueil, le management prend toute disposition pour organiser les activités et délivrer les services. La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : durée de référence du travail hebdomadaire : 37h30 45 minutes minimum de pause repas quotidienne, comprise dans la plage méridienne, décomptée du temps de travail. Durant la pause repas, l’agent n’est pas à la disposition de l’employeur qu’il se trouve dans les locaux, à proximité ou à l’extérieur de l’institution. Organisation de la plage méridienne pour les équipes chevauchantes (lundi, mardi et jeudi): 1 - Afin d’assurer la continuité de service aux clients et d’organiser la pause repas obligatoire de 45 minutes minimum pour chaque agent sur la plage méridienne (entre 11h50 et 13h30), il est convenu que les activités seront planifiées à l’avance, par les managers sur la base d’équipes chevauchantes dans les agences. ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 114 2 – Les agents non planifiés sur une activité au public, peuvent prendre leur pause repas, d’une durée minimale de 45 min, à leur convenance sur le créneau de la plage méridienne. Article 10. Report débit-crédit Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut être supérieur à 3h45, avec un cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d’heures de travail permet le report d’un mois sur l’autre de 15 heures de crédit au plus, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures. Ces autorisations d’absence peuvent être prises par fraction d’une demi-journée et peuvent être accolées à tout type de congé. Ces autorisations d’absence, possibles dès le cumul d’au moins 3h45, font l’objet d’une demande écrite de la part de l’agent selon les modalités prévues dans l’article 7. Le débit d’heure hebdomadaire ne peut être supérieur à 3h45 avec un cumul maximal de 15 heures et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre. Article 11.Temps de travail des cadres : la convention de forfait annuel en jours Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet article. Les cadres au forfait bénéficie comme tout agent de l’établissement de GUYANE de la journée du 10 juin (jour férié – commémoration de l’abolition de l’esclavage en GUYANE) Article 12. Déplacement en France hexagonale Est considéré comme jour de voyage (aller ou retour) le jour d’embarquement. Les départs vers l’Hexagone ont lieu l’avant-veille du jour de la mission (réunion, formation,…). Le jour d’arrivée est une journée de récupération. Si, pour des raisons exceptionnelles, le jour d’arrivée correspond au jour de la mission, l’agent bénéficie d’un jour de récupération à prendre dans la semaine qui suit son retour. Si, sur demande de l’établissement, le départ a lieu un samedi, l’agent bénéficie d’un jour de récupération à prendre dans la semaine qui suit le retour. Si, sur demande de l’établissement, le départ a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour chômé local, l’agent bénéficie de deux jours de récupération (y compris le jour d’arrivée). A noter que la deuxième journée de récupération est à prendre dans la semaine qui suit le retour. Le retour se fait le lendemain de la mission. ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 115 Si, sur demande de l’établissement, le retour a lieu un samedi, l’agent bénéficie d’un jour de récupération à prendre dans la semaine qui suit le retour. Si, sur demande de l’établissement, le retour a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour chômé local, l’agent bénéficie de deux jours de récupération. La récupération n’est pas due si l’agent décide pour des raisons personnelles de voyager, le jour ouvré suivant le week-end ou le jour férié Toute modification des dates de voyage engendrant un surcoût reste à la charge de l’agent qui le demande. Article 13. Déplacements interrégionaux Pour les déplacements inter région Antilles Guyane, le temps de transport avion aller-retour est ajouté au temps de travail tel que prévu à l’art 11 de l’accord du 30/09/2010. Si, sur demande de l’établissement, le départ ou le retour a lieu un samedi, l’agent bénéficie d’un jour de récupération, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé local, l’agent bénéficie de deux jours de récupération. Si l’agent diffère, pour raison personnelle, son jour de départ ou de retour, le droit à récupération s’éteint, sauf dans le cas d’un retour prévu le samedi, décalé par l’agent au dimanche. Dans ce cas-là, un jour de récupération est maintenu. L’agent en mission ne se présente pas à son poste de travail la journée dans laquelle se situe son retour. Article 14. Déplacements locaux Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisé à l’initiative de l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile – travail, l’accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base du kilométrage réel, via l’outil GOOGLE MAP ou sur déclaration de l’agent pour les adresses non répertoriées, majoré de 10%. Le temps accumulé doit faire l’objet d’une récupération dans la semaine qui suit le déplacement et ce au plus tard le 31 décembre de l’année en cours pour permettre de solder ce compteur au 31 décembre. Une absence peut être sollicitée, dès le cumul d’au moins 03H45 dans le compteur, et ce, dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 7. ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 116 Article 15. Situation des agents de Saint Laurent du Maroni et de Saint-Georges de l’Oyapock Pour tout déplacement professionnel hors de leur bassin d’emploi, leur compteur « trajet » sera majoré de 2 heures pour tenir compte des contraintes logistiques liées à l’organisation de leur déplacement. Article 16. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi GUYANE, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi GUYANE. Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 18. Clause d’adhésion Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 117 Article 19. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE de Guyane et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Cayenne, le 21 janvier 2011 Pour la Direction de Pôle emploi Guyane : Pour les organisations syndicales : Annicet LOEMBE La CDTG Le SNAP ACCORD POLE-EMPLOI GUYANE SUR L’OATT du 21 janvier 2011 118 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision Ma n°2011-52 OATT du 7 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Martinique La directrice régionale de Pôle emploi Martinique, Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 27 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Martinique Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Martinique sont fixées par l’accord d’établissement du 27 janvier 2011. Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des unités et services de l’ANPE de Martinique sont abrogées au 1er février 2011. Fait à Fort de France, le 7 février 2011. Martine Chong-Wa-Numeric, directrice régionale de Pôle emploi Martinique 119 DISPOSITIF DE MISE EN PLACE DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI ACCORD REGIONAL DU 27 JANVIER 2011 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI MARTINIQUE L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE Pôle emploi Martinique a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail. Toutes les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas reprises ou modifiées par le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages en vigueur à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la durée du temps de travail. Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 120 Article 1. Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2. La durée du temps de travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire 3.1. Horaire collectif (ou fixe) Conformément à l’accord national du 30/09/10, les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail pourraient se voir appliquer après un entretien contradictoire, au cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur choix, l’horaire collectif fixe suivant : HORAIRES FIXES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI PLAGES FIXES 7H30 7H30 7H30 7H30 7H30 12H30 13H15 13H15 12H30 13H15 13H15 14H00 X 13H15 X 17H 16H45 X 17H X 3.2. Horaire individualisé (ou variable) Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après. L’horaire variable de référence est réparti comme suit : Plages Plages Fixes variables Début Fin Début Fin 7h00 7h30 7h30 12h00 LUNDI 7h00 7h30 7h30 12h00 MARDI MERCREDI 7h00 7h30 7h30 12h00 7h00 7h30 7h30 12h00 JEUDI VENDREDI 7h00 7h30 7h30 12h00 HORAIRES VARIABLES Plages variables Début Fin 12h00 14h00 12h00 12h00 12h00 14h00 12h00 Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 Plages variables Début Fin Début Fin 14h00 15h30 15h30 17h15 17h15 16h15 14h00 16h30 16h30 17h15 16h15 Plages Fixes 121 L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et répondra également au principe d’équité entre agents. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. Afin de tenir compte de ces différentes contraintes de charges de travail et de continuité de service, une planification des activités est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée ou ½ plage. Pour les agences multi localisées, la planification journalière des activités pour un agent est effectuée sur une même implantation. Certains services ou agences peuvent être amenés, exceptionnellement, à recourir à des horaires spécifiques au regard de l’activité à déployer selon des modalités d’organisation à convenir avec l’encadrement. Le travail peut être effectué exceptionnellement en horaires décalés ; le comité d’établissement en sera tenu informé. Les dispositions prévues par l’article 31-alinéa 5 de la CCN pour les femmes enceintes, s’appliquent sur les plages fixes et mobiles. 3.3. Planification et délai de prévenance La planification sur les activités doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demijournées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. L’agent planifié sur les activités d’accueil téléphonique, d’accueil physique spontané ou programmé pour tout demandeur d’emploi ou employeur et positionné en plage variable doit prendre toute disposition pour être présent à son poste de travail à l’heure prévue au planning. Le délai de prévenance est fixé à huit jours. En cas d’absence inopinée d’un agent planifié sur une des activités d’accueil, le management prend toute disposition pour organiser les activités et délivrer les services. La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, 3.4. Report débit-crédit Le report débit/crédit en fin de semaine est de 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Le cas échéant, le débit doit être régularisé au plus tard le 31 décembre. Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 122 3.5. Temps de pause des agents assurant l’accueil Les agents qui assurent le traitement de toute activité d’accueil téléphonique ou physique, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. 3.6. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent. Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT) 4.1. Acquisition des JRTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. 4.2. Modalités de prise d’effet Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 123 4.3. Temps de travail des cadres Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national bénéficient de conventions de forfait en jours selon les modalités définies par cet article Article 5. Journée de solidarité Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prendra la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail Pour les autres salariés il est fait application des dispositions nationales Article 6. Déplacements professionnels 6.1. Déplacements en France hexagonale (mission) Les départs ont lieu l’avant-veille du jour de la mission (réunion, formation,…) et le jour d’arrivée est une journée de récupération. Si le départ a lieu un jour non travaillé, l’agent bénéficie de deux jours de récupération. Le retour a lieu le lendemain de la mission. S’il a lieu un jour non travaillé, l’agent bénéficie de deux jours de récupération. A l’exclusion de jours de congés accolés à la mission ; si l’agent, pour des raisons personnelles, diffère son retour du samedi au dimanche ou au jour férié, son jour de retour, le droit à récupération est maintenu, il en est de même si la mission est suivie d’un jour férié ou d’un jour de pont. 6.2. Déplacements interrégionaux (missions) Pour les déplacements inter région Antilles Guyane, le temps de transport allerretour de l’aéroport du Lamentin au lieu de la mission est ajouté au temps de travail tel que prévu à l’art 11 de l’accord du 30/09/2010. Si pour des raisons d’horaires d’avion, le départ ou l’arrivée a lieu un jour non travaillé, l’agent bénéficie de deux jours de récupération. Si le retour est possible un jour travaillé et que l’agent diffère, pour raison personnelle, son jour de départ ou de retour, le droit à récupération s’éteint. Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 124 6.3. Déplacements locaux Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisé à l’initiative de l’établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile – travail, l’accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base du distancier de la DDE pour la Martinique (annexe 1), majoré de 10% à raison de 0,5 Km par minute. Article 7. Dispositions spécifiques 7.1. Jours fériés locaux Au regard du jour férié local supplémentaire en Martinique (le 22 mai jour de l’abolition de l’esclavage) le nombre de jours fériés indiqué dans l’accord national du 30/09/10 à l’art 3 § 2 est de 9 jours en Martinique. Conformément à l’accord national, dans le cas où une année comporte moins de 9 jours ouvrés fériés, le ou les jours manquants sont récupérés. 7.2. Jours chômés locaux Pour tenir compte des usages locaux, les jours suivants sont non travaillés et payés : lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres dits jours de carnaval, le vendredi Saint et le 2 novembre jour des morts. Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 125 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Martinique, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Martinique. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction Régionale et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 3. Clause d’adhésion L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 126 Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévue par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes Fort de France, le 27 Janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction de Pôle emploi Martinique : La CFDT Martine CHONG-WA-NUMERIC La CGT-FO La CGTM-FSM Accord Pôle emploi Martinique OATT du 27 janvier 2011 127 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision Au n°2011-04 OATT du 14 février 2011 Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Auvergne Le directeur régional de Pôle emploi Auvergne, Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 14 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Auvergne, Décide : Article I Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Auvergne sont fixées par l’accord d’établissement du 14 janvier 2011. Article II Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail er au sein des unités et services de l’ANPE d’Auvergne sont abrogées au 1 février 2011. Article III La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 février 2011. Frédéric Toubeau directeur régional de Pôle emploi Auvergne 128 ACCORD RÉGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI AUVERGNE PREAMBULE Pôle emploi Auvergne a engagé les négociations nécessaires à la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, repris pour information en pièce jointe au présent accord, et notamment celles définies par l’article 18 de l’accord national. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail. Les horaires des réunions de travail devront tenir compte de cet équilibre. Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des agents autour d’horaires individualisés (dits horaires variables) répartis en plages fixes, liées aux nécessités du service comme l’accueil du public, au sein desquelles la présence des agents est requise, et en plages variables qui donnent aux agents une marge de souplesse pour définir leur heure d’arrivée ou de départ. Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement. Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages en vigueur concernant l’organisation et la durée du temps de travail à la date d’application de l’accord au sein de l’établissement et à tous les engagements unilatéraux portant sur ce thème. Pôle emploi Auvergne 129 L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Article 1. Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. Article 2. La durée du temps de travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Article 3. Les modalités d’aménagement de l’horaire Par dérogation aux dispositions générales concernant l’OATT, les horaires de travail des personnels d’entretien salariés de pôle emploi sont fixés par leur contrat. 3.1. Horaire collectif L’horaire fixe de référence est de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi. Pôle emploi Auvergne 130 3.2. Horaire individualisé Les agents dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’un dispositif d’horaires individualisés selon les modalités définies ci après Du lundi au vendredi : début de la plage variable : 7h30 plages fixes : ¾ du lundi au jeudi : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 ¾ et vendredi : de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00 fin de la plage variable : 18h00 (sauf vendredi 17h00) L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte des activités contraintes d’accueil physique et d’accueil téléphonique, de la continuité de service et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée. Dès lors, cet assouplissement ne doit pas empêcher que toutes les tâches de Pôle emploi soient réalisées complètement et dans les délais. Dans le respect des dispositions conventionnelles les concernant et de la pause méridienne, les femmes enceintes pourront arriver et partir à leur initiative, après accord de la hiérarchie. Cela sous entend la possibilité d’empiéter sur les plages fixes. La planification de leurs activités devra également tenir compte de leur état de grossesse. Afin d’assurer une continuité de service, une planification sur les activités est réalisée par la hiérarchie à la demi-journée en s’assurant d’un roulement équitable, notamment sur les plages variables. Pour les agences multi localisées, l’affectation (base avant / base arrière) se fera à la journée de préférence. La planification doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées a minima de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures. Le délai de prévenance étant fixé à 6 semaines. La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, Pôle emploi Auvergne 131 report débit/crédit en fin de semaine de 4h, avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an. Ces autorisations d’absence peuvent être prises par heures, demi-journée, et jours entiers et peuvent être accolées à tout type de congé. Le cas échéant, le débit doit être régularisé au plus tard le 31 décembre. Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, hors entretiens sur rendez vous, bénéficient d’un temps de pause choisi par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité. Dans un souci partagé de continuité de service, ce temps de pause est organisé localement entre les agents concernés et le manager. 3.3. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie en début et fin de plage, hormis en cas de déplacement professionnel ou absence autorisée et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent. 3.4. Décompte des heures supplémentaires Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse écrite du responsable hiérarchique. Le décompte des heures supplémentaires est établi à partir du début du report possible d’heures pour le salarié, c’est-à-dire 37h30 de travail effectif. Elles sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles, conformément aux dispositions correspondantes de l’article 9 de la convention collective de Pôle emploi. Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT) et jours de repos supplémentaires 4.1. Acquisition des JRTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. Un tableau des JRTT en fonction de la quotité de temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1). Pôle emploi Auvergne 132 4.2. Modalités de prise Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit. La prise de jours RTT par journée ou par demi-journée fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à cinq jours ouvrés dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. En cas de circonstances exceptionnelles, le(s) jour(s) RTT pourra (ont) être pris sans délai après accord de la hiérarchie. 4.3. Jours de repos supplémentaires Il est institué 5 jours de repos supplémentaires. Ces jours peuvent être pris par journées ou demi-journées, ils sont accordés sous forme de jours mobiles à l’initiative de l’agent tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance de services. Ils sont pris dans les mêmes conditions que les JRTT. La période de prise des jours de repos supplémentaires est l’année civile, ces derniers ne peuvent alimenter le compte épargne temps. Article 5 - Temps de travail des cadres Les cadres relevant de la catégorie définie à l’article 7 de l’accord national peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours selon les modalités définies par cet article. Pour cette population, les horaires des réunions spécifiques de travail devront tenir compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et devront se terminer au plus tard à 19h00, sauf exception. Article 6. Journée de solidarité Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail, selon les modalités suivantes : Pôle emploi Auvergne 133 L’agent effectuera sa journée de solidarité pour l’année civile considérée en travaillant un nombre d’heures au-delà de sa durée contractuelle. Ce dernier sera déterminé par le ratio suivant : 7h x Durée hebdomadaire de travail Durée légale L’agent conviendra avec son responsable hiérarchique d’un calendrier, signé des deux parties, faisant figurer les fractions d’heures récupérées en temps de travail proportionnelles à leur durée hebdomadaire de travail. Article 7. Déplacements professionnels Le temps accumulé dans le compteur spécifique doit être pris au plus près des déplacements. Le choix de la date sera déterminé en concertation entre l’agent et la hiérarchie. Cet article ne concerne pas les missions évoquées à l’article 11 de l’accord national du 30 septembre 2010 qui sont définies à l’article 25 de la convention collective. L’alimentation du compteur spécifique tel que défini par l’accord en vigueur pour les agents de droits privé (accord RTT du 27 juin 2001, avenant du 7 mai 2007, avenant du 10 octobre 2007) s’interrompra à la date de mise en place du présent accord. Les conditions de récupération du temps accumulé dans ce compteur se feront à l’identique des dispositions antérieures et jusqu’à apurement de ce dernier. Pôle emploi Auvergne 134 DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Auvergne, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Auvergne. Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il est institué une commission de suivi du présent accord, composée des organisations syndicales signataires, à raison de 2 représentants par OS afin de veiller à l’application de celui-ci. Celle-ci se réunit 1 fois par an à l’initiative de la Direction. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. Article 3. Clause d’adhésion Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. Article 4. Publicité A l’issue du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagnés des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du Puy-de-Dôme et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Pôle emploi Auvergne 135 Clermont Ferrand, le 14 janvier 2011 Pour les organisations syndicales : Pour la direction Auvergne : La CFDT Frédéric TOUBEAU de Pôle emploi La CGT-FO Le SNAP Pôle emploi Auvergne 136 Bulletin officiel de Pôle emploi – 28 février 2011 – n° 19 Décision Bo n°2011-05 OATT du 14 février 2011 Disposition relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de Pôle emploi Bourgogne Le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne, Vu les articles L.5312-1 et R 5312–4 et suivants du code du travail, Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, et notamment son article 17, Vu l’accord d’établissement du 18 janvier 2011, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Pôle emploi Bourgogne Décide : Article 1 Les dispositions locales relatives à l’organisation du temps de travail des agents contractuels de droit public de l’établissement Pôle emploi Bourgogne sont fixées par l’accord d’établissement du 18 janvier 2011. Article 2 Les dispositions locales antérieures, relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail er au sein des unités et services de l’ANPE de Bourgogne sont abrogées au 1 février 2011. Article 3 La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. Fait à Dijon, le 14 février 2011. Pascal Blain, directeur régional de Pôle emploi Bourgogne 137 ACCORD DU 18 JANVIER 2011 RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE PÔLE EMPLOI BOURGOGNE ENTRE : Pôle emploi Bourgogne dont la direction régionale est située à Dijon, 41 rue Françoise Giroud 21000 – DIJON, Représenté par Monsieur Pascal BLAIN, Directeur régional, en vertu des pouvoirs dont il dispose d’une part, ET : - L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par : Monsieur Philippe DECHAUME, délégué syndical CFE-CGC, en vertu du mandat dont il dispose, - L’organisation syndicale CFTC EMPLOI, représentée par : Madame Eve NADOULEK, déléguée syndicale CFTC EMPLOI, en vertu du mandat dont elle dispose, - L’organisation syndicale CGT, représentée par : Monsieur Serge BAUDRAND, délégué syndical CGT, en vertu du mandat dont il dispose, - L’organisation syndicale SNU-FSU, représentée par : Monsieur Vincent KERLOUEGAN, délégué syndical SNU-FSU, en vertu du mandat dont il dispose, d’autre part, Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 138 PREAMBULE Pôle emploi Bourgogne a engagé des négociations dans le cadre de la mise en place de l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi. Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’applications communes à l’ensemble des agents de l’établissement Bourgogne, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional. Les dispositions de l’accord du 30 septembre 2010 qui ne sont pas modifiées par le présent accord s’appliquent au sein de l’établissement Bourgogne. Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011, et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des textes et dispositions précédents ayant le même objet, qui cessent en conséquence de produire effet. Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail. Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 139 CHAPITRE 1 - L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 1 – Les bénéficiaires Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN. ARTICLE 2 – La durée du temps de travail La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, dans les conditions fixées au chapitre 6 de l’accord national. 2.1 – Durée légale du travail Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel. La semaine comporte deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche. La hiérarchie veille à ce que les horaires soient respectés. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, soit 229 jours, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. 2.2 – Jours RTT Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. Pour les agents à temps partiel, les jours RTT sont calculés en fonction de la quotité de temps de travail. Les jours RTT sont utilisés avant la fin de l’année civile à l’initiative de l’agent dans le cadre d’une programmation, afin de permettre l’anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être motivé et notifié par écrit. Ces jours R.T.T. peuvent être épargnés dans le C.E.T. conformément à l’article 13 de l’accord OATT national. La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 140 Les jours RTT peuvent être accolés à un autre type de congé. Par ailleurs, ils peuvent être pris par fraction de demi-journées. Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent. La hiérarchie veillera à ce que la demande d’absence ne génère pas un taux d’absentéisme incompatible avec le service à rendre. Elle fixe un niveau minimum de présence après concertation avec les agents et après information aux instances représentatives du personnel. 2.3 – Jours supplémentaires 5 jours de repos supplémentaires sont accordés pour l’année civile et sont octroyés prioritairement sous forme de jours de pont. Les jours restants sont accordés sous forme de jours mobiles à l’initiative des agents. Ils sont pris dans les mêmes conditions que les jours RTT. Le Comité d’établissement est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts. 2.4 – Temps de travail des cadres L’activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à prédéterminer du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peut pas faire l’objet d’un décompte du temps de travail en heures (badgeage). En conséquence, le temps de travail de ces personnels est décompté en jours. Les critères pris en compte pour décider de l’attribution individuelle du forfait cadres sont la responsabilité d’encadrement ou de gestion de projet du cadre, son autonomie qui sera appréciée par le Directeur Régional notamment sur la base des entretiens professionnels annuels, la difficulté de planifier sa charge de travail. L’attribution d’une convention en forfait jours doit faire l’objet d’une convention écrite entre l’employeur et le cadre bénéficiaire, selon le modèle figurant dans les annexes de l’accord national. Le refus de bénéficier d’une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque nature que ce soit. Les mentions indiquées sur la convention de forfait annuel en jours, les catégories de cadres de droit privé ou de droit public susceptibles de se voir proposer cette convention, sont définies à l’article 7 de l’accord national. Un cadre nouvellement recruté ne peut bénéficier d’une telle convention qu’à l’issue de la validation de sa période d’essai. Le comité d’établissement est informé trimestriellement du nombre et de la répartition par type de fonctions des cadres bénéficiant de la convention annuelle en jours. Une liste nominative des bénéficiaires est transmise parallèlement aux délégués du personnel. Les autres dispositions non mentionnées dans cet article relèvent de l’article 7 de l’accord national. Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 141 CHAPITRE 2 – GESTION DES HEURES TRAVAILLEES ARTICLE 3 – Les modalités d’aménagement de l’horaire Les horaires de travail sont organisés autour d’horaires individualisés répartis entre plages fixes et plages variables. La répartition de ces horaires intègre les nécessités de service comme l’accueil au public, et les plages variables permettant une marge de souplesse aux agents quant à l’heure d’arrivée et de départ. 3.1. Horaire individualisé (plages variables et fixes) La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes : - journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne, report du crédit débit, conformément à l’accord national (3h45 par semaine avec un cumul maximum de 15 heures et 10 jours d’autorisation d’absence par an). Le dispositif d’horaires individualisés est défini comme suit : • Plage variable de 7h30 à 9h00. • Plage fixe de 9h00 à 11h30. • Plage variable de 11h30 à 14h00. • Plage fixe de 14h00 à 16h00 (15h30 le vendredi). • Plage variable de 16h00 (15h30 le vendredi) à 18h00 Afin de permettre d'une part à Pôle emploi Bourgogne de délivrer une offre de service de qualité, conforme aux orientations nationales et régionales, et d'autre part, de permettre aux agents de Pôle emploi de concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle, les parties insistent sur l'importance d'élaborer des plannings d'activités, idéalement avec une visibilité de 8 semaines. Les activités planifiées et plages horaires correspondantes devront être positionnées, pour chaque agent, en concertation avec leur hiérarchie. Pour ce faire, les parties considèrent que les deux demi-journées mentionnées à l’article 5 de l’accord national du 30 septembre 2010 sont pré- positionnées sur le planning. Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 142 Ces plannings sont de la responsabilité du management de proximité qui est chargé de les mettre en place et de les faire respecter. Ils ont pour objet, d'une part, d’appuyer les choix du management local (déclinaison du plan d'action) permettant de mener à bien les missions assignées, et d'autre part, de permettre à chaque agent de repérer les plages de temps imposées pour notamment assurer l’accueil du public nécessitant la présence des agents, les temps de réunions et les prévisions d'absences (RTT, congés, etc...). Ainsi, la direction et les organisations syndicales signataires se mettent d'accord pour affirmer que le planning constitue la matérialisation de la nécessité du service, pour peu que son élaboration respecte les règles des accords nationaux et locaux ainsi que les valeurs de Pôle emploi Bourgogne (efficacité, simplicité, exemplarité, coopération, équité). La hiérarchie veillera donc au principe de rotation des agents autour des activités positionnées sur le planning en équité. Le planning doit permettre également à l’agent de se documenter et de rechercher l’information nécessaire à son activité professionnelle. De même, la demi-journée de fermeture au public doit permettre à toutes les équipes de tenir les réunions de service propices à maintenir la cohésion et l’échange professionnel entre agents. Il est entendu que les agents contribueront à la fiabilisation de cet outil dans la mesure de leurs possibilités, en anticipant autant que possible les délais de prévenance pour les RTT, les congés payés et les jours supplémentaires. 3.2. Horaire collectif (ou fixe) L’horaire collectif de référence est de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 soit 7 h 30 du lundi au vendredi. Cet horaire collectif sera appliqué aux agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail du présent accord, suivant les dispositions de l’article 5 du Chapitre 2 de l’accord OATT national. 3.3. Décompte des heures travaillées Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du responsable, ayant constaté la présence de l’agent. Les modalités de gestion des heures travaillées sont précisées dans les articles 5 et 6 de l’accord national. Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 143 CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES ARTICLE 4 – Journée de solidarité Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, en début de contrat, d’une imputation d’un débit correspondant au temps de travail d’une journée, proportionnellement au temps de travail porté sur le contrat de travail. La régularisation de ce débit devra être soldée au départ de l’agent. ARTICLE 5 – Déplacements professionnels Il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l’accroissement du délai de route généré par des déplacements professionnels selon les modalités visées par l’article 11 de l’accord national. L’accroissement du délai de route visé à l’article 11 de l’accord national doit faire l’objet d’une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs soit dans un délai maximum de 6 mois. Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 144 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 6 – Articulation du présent accord avec l’accord national en date du 30/09/2010 Il est rappelé et convenu que les dispositions de l’accord national OATT en date du 30 septembre 2010 dont l’objet n’est pas repris ou aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’établissement. ARTICLE 7 - Information des salariés Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Bourgogne, et pour les nouveaux salariés, il sera remis au moment de leur embauche. Le présent accord sera affiché dans tous les sites de Pôle emploi Bourgogne. ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 pour une durée indéterminée. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Le Comité d’établissement et le CHSCT ont été informés et consultés sur cet accord conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Par ailleurs, il peut être révisé par la Direction et l’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi. ARTICLE 9 – Commission de suivi Une commission de suivi de l’accord OATT régional, composée de la Direction et des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, se réunira, a minima une fois par an, à l’initiative de l’établissement ou d’au moins une organisation syndicale signataire de l’accord OATT régional, afin de suivre son application. Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 145 ARTICLE 10 - Clause d’adhésion Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra comporter de réserve. ARTICLE 11- Publicité A l’issue du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil des prud’hommes. Deux exemplaires du présent accord accompagné des pièces nécessaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE de Côte d’Or, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes. Fait à Dijon, le 18 janvier 2011 En 7 exemplaires dont un pour chaque partie. Pour la direction de Pôle Emploi Bourgogne : Pour les organisations syndicales : Pascal BLAIN La CFE-CGC La CFTC EMPLOI Le SNU-FSU Pôle emploi Bourgogne – Janvier 2011 146