Place Constitution 07_08 - Université Toulouse 1 Capitole
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Place Constitution 07_08 - Université Toulouse 1 Capitole
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE Année 2007. 2008. « CARRIÈRES ADMINISTRATIVES » SÉMINAIRE SPÉCIFIQUE APPROFONDI DROIT PUBLIC. Semestre 1 (10 heures) (Valérie Larrosa, MCF Droit public) THÈME I LA HIÉRARCHIE DES NORMES. Sujet LA PLACE DE LA CONSTITUTION DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES Les textes: - Art. 54 de la Constitution de 1958: "Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution". - Art. 55 de la Constitution de 1958: "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie". - Art. 61 de la Constitution de 1958: …les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs… - Article 88-1 de la Constitution de 1958 : « La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». NB : historique de l’article 88.1 de la Constitution. L’article 88.1 a été introduit par une révision constitutionnelle en vue de la ratification du Traité de Maastricht (loi constitutionnelle du 25 juin 1992). L’article 88.2 al. 2 est issu de la loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 en vue de la ratification du Traité d’Amsterdam, comportant des dispositions inconstitutionnelles (voir décision du Conseil constitutionnel du 32 décembre 1997). Enfin, l’article 88.2 al.3 est issu de la loi constitutionnelle du 25 mars 2003, afin de transposer en droit interne la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen (voir Avis du CE du 26 septembre 2002). La jurisprudence: DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 1. C.C. 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse. 2. Décision n°2004. 496 DC 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique. 3. Décision n°2004-505, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe. 1. C.C. 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse. Cette décision est l'une des plus importantes de la jurisprudence constitutionnelle, pour plusieurs raisons. En raison de son objet, car la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a suscité des débats passionnés à propos de la question de l'avortement et du respect de la vie humaine. En raison de ses conséquences juridiques, car cette décision apporte des précisions importantes quant au contrôle de constitutionnalité. Pour la première fois, le Conseil est appelé à statuer sur saisine parlementaire. Sa décision débute par un considérant général précisant l'étendue de sa compétence dans le cadre de l'article 61. Il se prononce, ensuite, sur le problème de la conformité des lois aux traités. Il se réfère, ensuite, au Préambule de la Constitution de 1946, confirmant ainsi son appartenance au bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel est amené à statuer sur la recevabilité d'un moyen tiré de la violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme; en somme, il s'agissait pour lui de se prononcer sur aptitude à vérifier la conformité d'une loi à un traité ou accord international. La réponse à cette question a des conséquences sur plusieurs problèmes juridiques majeurs: rapports du droit international et du droit interne, contenu du bloc de constitutionnalité ou enfin, étendue du contrôle de constitutionnalité et du rôle du Conseil constitutionnel. Une question était donc posée: - le contrôle de constitutionnalité prévu à l'article 61 de la Constitution inclut-il le contrôle de conventionalité de la loi? L'enjeu juridique était de rendre effectives les dispositions de l'article 55 de la Constitution affirmant, sous certaines conditions, la primauté des traités internationaux sur les lois nationales. Plusieurs raisonnements juridiques étaient possibles: - Le contrôle de constitutionnalité indirect: toute loi qui méconnaît les stipulations d'un traité international, viole du même coup les dispositions de l'article 55 de la Constitution. Dès lors, il s'agit bien de faire respecter une disposition constitutionnelle par la loi, ce qui reviendrait pour le Conseil constitutionnel a effectué un contrôle de constitutionnalité indirect. - L'insertion des traités dans le bloc de constitutionnalité: la compétence du juge constitutionnel pour vérifier la conformité des lois aux traités découle d'un possibilité logique d'insertion des traités et des accords internationaux dans la supra-légalité constitutionnelle. Il s'agit d'un élargissement du principe de constitutionnalité comparable à l'élargissement du principe de légalité: à l'égard des actes administratifs la légalité s'élargit aux traités internationaux, de même à l'égard des lois, la constitutionnalité inclurait ces mêmes traités. Raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel: Le Conseil constitutionnel refuse de se saisir du contrôle de conventionnalité de la loi. Sa motivation est la suivante: - l'article 55 pose le principe de la supériorité du traité sur la loi; - Cet article ne prescrit pas que le respect de ce principe doit être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci. - Cet article n'implique pas non que le contrôle de conventionnalité soit effectué dans le cadre de l'article 61. En effet, il y a entre ces deux contrôles, des différences de nature qui les rendent inassimilables: •la supériorité du traité sur la loi a un caractère "relatif et contingent" alors que la supériorité de la Constitution sur la loi a un caractère "absolu et définitif". • Ces deux contrôles ne peuvent donc se prolonger car selon le Conseil: "une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution". Portée de la jurisprudence I.V.G.: Cette jurisprudence a pour effet immédiat d'habiliter les juges ordinaires, jusque-là respectueux d'une éventuelle compétence du Conseil constitutionnel, à se saisir un contrôle de conventionnalité de la loi. C'est du moins ainsi que la Cour de Cassation interprétera la décision I.V.G.., en acceptant d'écarter une loi nationale postérieure contraire au traité de Rome, dès mai 1975: C. Cass. Ch. mixte, 24 mai 1975, Soc. cafés Jacques Vabre, D. 1975, Concl. Touffait. 2. Décision n°2004. 496 DC 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique. Exposé de la décision : Il s’agit de la saisine du Conseil constitutionnel, par un groupe de députés dans le cadre de l’article 61 de la Constitution, c’est-à-dire dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi, à propos de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Les requérants contestent diverses dispositions de la loi au regard de règles constitutionnelles et notamment celles qui concernent la responsabilité (civile et pénale) des hébergeurs, c’est-à-dire des personnes assurent, pour « mise à disposition du public par les services de communication au public en ligne », l’hébergement des « signaux d’écrit, d’images, de sons ou de messages de toute nature ». Selon l’article 6 de la loi contestée, ces personnes ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raisons des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ». Dès règles similaires sont formulées à propos de la responsabilité civile des hébergeurs. Les auteurs de la saisine considéraient que ces dispositions faisaient remplir à des personnes privées une fonction qui n’appartient qu’au juge en leur imposant de se prononcer sur le caractère illicite d’un message. De plus, ils estimaient qu’en soumettant ces personnes à une obligation d’effacement, la loi instaurait en quelque sorte, un régime d’autorisation préalable déguisé, et une sorte de censure privée, incompatible avec la liberté de communication, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Selon certains commentateurs (voir D. Chamussy, AJDA n°35, 2004, p. 1940), deux lectures de ces dispositions législatives concernant la responsabilité des hébergeurs était possible. La première lecture conduisait à voir dans ces dispositions législatives une extension de la responsabilité pénale et civile des hébergeurs. Suivant cette lecture, la loi pouvait être interprétée comme prévoyant un cas d’engagement automatique de la responsabilité dès lors que les conditions suivantes seraient réunies : connaissance de l’illicéité du message, absence de réaction de la part de l’hébergeur. La seconde lecture consiste au contraire à considérer que ces dispositions, loin d’aggraver la responsabilité pénale et civile des hébergeurs, institue au contraire des clauses exonératoires de responsabilité : la responsabilité des hébergeurs ne pourra plus être engagée que si les conditions précitées sont remplies et conformément aux règles du droit commun (existence d’un préjudice et d’une faute en matière civile ; application des principes classiques de la complicité en droit pénal). Le Conseil constitutionnel constate que ces dispositions ne sont que la transposition en droit français de la directive communautaire du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique ». Ayant constaté cela, le Conseil refuse dès lors d’examiner l’éventuelle inconstitutionnalité de ces dispositions législatives. Un tel contrôle de sa part reviendrait en effet à apprécier indirectement la validité de la directive communautaire. Le Conseil constitutionnel s’estime incompétent pour effectuer un tel contrôle. Il refuse donc d’apprécier la validité d’une directive communautaire ou des mesures législatives nationales visant à la transposition de cette directive au regard des règles constitutionnalité. Selon le Conseil, l’appréciation de la validité des directives communautaires est de la compétence exclusive du juge communautaire, qui peut être saisi à titre préjudiciel (par qui et dans quel contexte, cela n’est pas précisé par le Conseil). Pour nier sa propre compétence et affirmer celle du juge communautaire, le Conseil s’appuie sur l’article 88.1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle qui a permis la ratification du traité de Maastricht, et qui semble donc fonder la primauté du droit communautaire sur le droit constitutionnel. Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel affirme que la transposition d’une directive constitue une obligation non seulement communautaire mais aussi constitutionnelle, à laquelle il ne peut être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire à la Constitution. Le Conseil ajoute qu’en l’absence d’une telle contrariété, un acte de droit dérivé ne peut avoir qu’un seul juge, la Cour de Justice des Communautés européennes. En consentant à l’instauration de l’ordre juridique communautaire, les Etats membres ont accepté le fait que le contentieux des règles communautaires obéisse à des règles propres. Le Conseil constitutionnel ne peut, cependant, et compte tenu des conditions françaises du contrôle de constitutionnalité, saisir la CJCE à titre préjudiciel. Par conséquent, il s’estime incompétent pour apprécier les dispositions législatives contestées devant lui, dans la mesure où elles sont la transposition pure et simple d’une directive précise et inconditionnelle. Ce faisant, il serait conduit à contrôler la directive elle-même, contrôle pour lequel il s’estime incompétent. Controverses doctrinales : Cette décision du Conseil constitutionnel a fait l’objet de plusieurs commentaires. Parmi ceux-ci, on peut citer une source doctrinale proche du Conseil constitutionnel : Les cahiers du Conseil constitutionnel n°17 (avril 2004 à septembre 2004, à paraître). Dans cette revue, on trouve une argumentation visant à justifier la position du Conseil constitutionnel. Un argument a contrario est d’abord mis en avant : si le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition législative transposant une directive communautaire, il ferait obstacle à la transposition de cette directive (en tout cas, jusqu’à la révision constitutionnelle). Cette attitude est considérée comme peu opportune au regard des principes de primauté, d’efficacité et d’uniformité, issus des traités communautaires. Le Conseil constitutionnel rejoint ainsi une jurisprudence constante et ancienne de la CJCE défendant la primauté absolue du droit communautaire, aussi bien sur les lois que sur les Constitutions nationales. La CJCE affirmait ainsi, dans l’arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, que : « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il y ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ». De même, dans un arrêt Foto Frost du 22 octobre 1987, la CJCE dénie aux juridictions nationales, y compris constitutionnelles, le pouvoir de déclarer invalides les actes de droit dérivé. Parmi les autres commentaires, on peut citer : AJDA, 26 juillet 2004 : éditorial de M. Verpeaux ; note de J. Arrighi de Casanova, p. 1534 et s. ; note de M. Gautier et C. Melleray, p. 1537 et s. AJDA n°34, 18 octobre 2004, note de D. Chamussy, p. 1937. RFDA, n°4, juillet-août 2004, note de B. Genevois, p. 651 et s. Revue Europe, Août-septembre 2004, X. Magnon, « Le chemin communautaire du Conseil constitutionnel : entre ombre et lumière, principe et conséquence de la spécificité constitutionnelle du droit communautaire », p. 6 et s. Voir aussi (antérieur à la décision du 10 juin 2004) : O. Dutheillet de Lamothe, « Le Conseil constitutionnel et le droit européen », RFDC 2004, p. 24 et s. La signification de la décision du Conseil constitutionnel est loin de faire l’unanimité. Pour la presse grand public, la décision consacre la primauté du droit communautaire dérivé sur la Constitution. Pour les commentateurs de l’AJDA (Gautier et Melleray), elle conduit à réduire la compétence du Conseil constitutionnel. Pour le commentateur de la revue Europe, X. Magnon, elle signifie à l’inverse que : « la Constitution peut faire obstacle à l’application du droit communautaire en vigueur ». Ce que les autres commentateurs interprètent comme une exception (le principe étant l’absence de contrôle et donc d’obstacle constitutionnel), Magnon semble l’interpréter comme le point principal de la décision. Une grande partie de la discussion doctrinale se focalise sur la notion de « disposition constitutionnelle contraire expresse », qui justifierait le contrôle du Conseil constitutionnel. Pour certains commentateurs, il faut y voir une disposition constitutionnelle écrite, par opposition aux constructions jurisprudentielles. Ils y voient alors la réouverture d’un débat que l’on croyait clos relatif à la hiérarchie à l’intérieur du bloc de constitutionnalité. Seules les normes constitutionnelles écrites pourraient faire obstacle à la transposition d’une directive communautaire, et non les normes constitutionnelles non écrites (constructions jurisprudentielles) qui, de ce fait, n’auraient pas la même valeur. Le Conseil d’Etat, dans sa fonction consultative, n’a pas la même analyse des éléments du bloc de constitutionnalité : C.E., Ass., Avis du 26 septembre 2002, RFDA 2003, p. 442 : avis rendu par le CE quant à la constitutionnalité de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. Selon le CE, la décisioncadre violait un principe fondamental reconnu par les lois de la République, celui selon lequel «l’Etat doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour les infractions qu’il considère comme des infractions à caractère politique ». Sur cette question, voir J.M. Blanquer, « Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel », in Mélanges Jacques Robert, Montcrhestien, 1998, p. 227. Voir aussi D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 2001, p. 121 et s. ; B. Genevois, « Normes de référence du contrôle de constitutionnalité et respect de la hiérarchie en leur sein », in Mélanges Braibant, Dalloz, 1996, p. 336 et s. 3. Décision n°2004-505, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette décision était attendue par les observateurs de sa jurisprudence pour clarifier la jurisprudence « économie numérique ». On ne pouvait donc qu'attendre impatiemment la position du Conseil constitutionnel sur le premier traité européen dénommé constitution et qui, quant au fond, incorporait une déclaration européenne des droits et affirmait, en termes non équivoques, le principe de la primauté de la Constitution européenne et du droit adopté par les institutions de l'Union sur le droit des États membres. Dans un paragraphe consacré au « principe de primauté du droit de l’Union européenne, le Conseil constitutionnel se prononce en faveur de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne. Il rappelle tout d’abord que le Traité établissant une Constitution pour l’Europe est bien un traité et non une Constitution qui ferait de l’Union européenne un Etat fédéral : « Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu’il conserve le caractère d’un traité international souscrits par les Etats signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne (…). Cette dénomination est sans incidence sur l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne ». ARRÊTS DU CONSEIL D’ETAT : 1. C.E. Ass. 3 juillet 1996, Koné. 2. C.E. Ass. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher. 3. C.E., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine. 1. C.E. Ass. 3 juillet 1996, Koné. Cet arrêt concerne le problème de l'extradition. Le requérant, M. Koné, a fait l'objet d'une demande d'extradition de la part de son pays d'origine, le Mali qui l'accuse de complicité d'atteinte aux biens publics (trafic d'hydrocarbures). L'extradition a été accordée par le gouvernement français. M. Koné forme donc un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition. Entre la France et le Mali existe une convention bilatérale conclue le 9 mars 1962, excluant l'extradition pour une infraction politique mais non en fonction du mobile politique de la demande. En matière d'extradition, il existe également une loi française du 10 mars 1927, à valeur supplétive, c'est-à-dire qui ne s'applique qu'à défaut de convention entre la France et le pays demandeur. CEtte loi de 1927 prohibe non seulement l'extradition pour les infraction politiques mais aussi les extradition demandée dans un but politique (c'est-à-dire dissimulant en réalité des persécutions politiques de la part de l'Etat demandeur). Le Conseil d'Etat applique la convention franco-malienne en l'interprétant au regard d'un principe fondamental reconnus par les lois de la République, qu'il a implicitement tiré de la loi de 1927. Selon lui, en effet, les stipulations de l'accord franco-malien "doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique". Sur le fond, il considère cependant qu'un tel but politique n'est pas établi dans l'affaire Koné et rejette donc la demande du requérant. Le Conseil d'Etat forge ici un principe à valeur constitutionnelle sur lequel le Conseil constitutionnel n'avait pas eu l'occasion de ce prononcer. Il ne se réfère pas à ses principes jurisprudentiels habituels, c'est-à-dire aux principes généraux du droit. Il interprète une convention internationale au vu d'une règle constitutionnelle. Ces faits nous renseignent sur la place respective de ces règles dans la hiérarchie des normes. En premier lieu, l'arrêt Koné conduit à penser que les principes généraux du droit ont, au mieux, une valeur législative (voire infra-législative) et étaient donc inopposables à des conventions internationales qui ont valeur supra-législative. En second lieu, l'arrêt Koné laisse à penser que les conventions internationales ont valeur infra-constitutionnelle. Cette solution sera confirmée plus explicitement par l'arrêt Sarran et Levacher. - C.E. Ass. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher. Les accords de Nouvelle-Calédonie prévoient l'instauration d'une citoyenneté calédonienne, formant un corps électoral restreint distinct du corps électoral français métropolitain. Il y a là une atteinte à l'article 3 de la Constitution et au principe d'indivisibilité de la République. Il a donc fallu une révision constitutionnelle pour autoriser le législateur à déroger à ces principes. Ceci a conduit au vote de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. Sur la base de cette loi est pris un décret organisant le scrutin d'autodétermination. Ce décret fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. La requête soulevait la question du rapport entre traité et constitution. L'arrêt du Conseil d'Etat affirme la primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes: "considérant que si l'article 55 de la Constitution dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois…", la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il méconnaîtrait les stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, serait par là même contraire à l'article 55 de la Constitution, ne peut lui aussi qu'être écarté". Justification de la solution: La justification de la solution résulte des conclusions du commisaire du gouvernement Maugüé (RFDA 1998, p. 1081): - la lettre de la Constitution, dans son article 54, établit une hiérarchie favorable à la Constitution puisqu'il prévoit qu'un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié. Le dernier mot appartient au pouvoir constituant qui, s'il refuse d'intervenir pour modifier la Constitution, empêche la ratification. - la Constitution est supérieure par nature à toutes les normes juridiques dont elle détermine elle-même la valeur. Le Conseil d'Etat qui ne tire son existence et sa légitimité que dans la Constitution elle-même ne pouvait que se conformer à l'ordre que donne la Constituion en imposant une certaine hiérarchie des normes. On peut voir dans cet argument un avatar de la théorie de la loi-écran appliquée au rapport constitution-traité. On peut dire que, vis-à-vis du juge national, la Constitution fait écran entre la loi et le traité et que le juge national doit privilégier l'application de la règle constitutionnelle. Selon le commissaire du gouvernement Maugüé, l'arrêt Sarran et Levacher n'ouvre pas la voie à un contrôle de constitutionnalité par le juge ordinaire. On peut dire que le CE utilise cependant la technique de l'interrpétation neutralisante qui permet d'interpéter le traité de façon à le rendre conforme à la Constitution (cf arrêt Koné). 3. C.E. Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine. La société requérante demandait devant le Conseil d’Etat, l’annulation d’un décret qui transposait, presque mot pour mot, une directive communautaire relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto. La société requérante soutenait que le décret méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, dont le principe d’égalité. Le Conseil d’Etat s’inspire de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des lois et de transposition des directives. Selon le Conseil d’Etat, dans une telle hypothèse, le juge doit procéder en deux temps. Il doit d’abord se demander si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l’ordre juridique communautaire. Si tel est le cas, soutenir que la décret est contraire à la Constitution revient à dire que la directive transposée par le décret est ellemême contraire au droit communautaire primaire (traités et principes généraux du droit communautaires tels que dégagés par le jurisprudence de la CJCE). Cela revient donc pour le juge national à se prononcer sur la validité d’une directive. Dans ce cas, le juge administratif applique alors sa jurisprudence ordinaire. si le motif de contestation présenté devant lui ne présente pas de difficulté majeure, il peut l’écarter lui-même (les motifs tirés de l’inconstitutionnalité ne paraissent pas sérieux). En cas de difficulté sérieuse, il opère un renvoi préjudiciel devant la CJCE qui détient le monopole de l’appréciation de la validité du droit communautaire dérivé. Si la CJCE déclare que la directive est contraire au droit communautaire primaire, alors le juge national en tire les conséquences internes et il prononce l’annulation du décret de transposition. Si les principes constitutionnels invoqués contre le décret de transposition ne trouvent pas d’équivalent dans le droit communautaire primaire, le juge national se trouve alors face à un principe spécifique à la Constitution française. Dans ce cas, le juge français doit se poser la question de la constitutionnalité du décret de transposition et, en cas d’inconstitutionnalité, il peut prononcer son annulation pour inconstitutionnalité. Dans ce deuxième cas de figure, c’est la norme constitutionnelle française qui prévaut sur la norme communautaire portée par la directive et par le décret de transposition. Le Conseil d’Etat recherche ainsi le moyen de combiner le respect du droit communautaire et la suprématie de la Constitution française dans l’ordre juridique interne. Le communiqué de presse qui fait état de cette décision est très clair sur l’état d’esprit du juge administratif français : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’Etat le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits : lorsqu’une méconnaissance des droits et libertés consacrées par la Constitution française trouve son origine dans un acte de droit communautaire et que ces droits et libertés sont également protégés par les traités communautaires et les principes généraux du droit communautaire, le juge national laisse le juge communautaire en assurer le respect à l’échelle de l’Union européenne ; lorsque sont en cause des droits et libertés spécifiques à la Constitution française, le juge national en assure lui-même le respect. L’annulation d’un acte de transposition au regard de l’un de ces droits et libertés spécifiques constituerait un signal fort adressé aux pouvoirs publics pour, soit qu’ils engagent une révision de la Constitution afin de réduire ces spécificités, soit qu’ils demandent une renégociation de l’acte de droit dérivé ainsi reconnu indirectement contraire à la Constitution ». Solution à comparer avec la jurisprudence de la CJCE: - CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos. - CJCE 15 juillet 1964 Costa c/ENEL. - CJCE 13 juillet 1972, Commission c/Italie. Ces arrêts concernent les principes de spécificité et de primauté du droit communautaire. Il résulte de ces arrêt que le droit communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. Cela signifie que la primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires ou dérivées. Cela signifie aussi que la primauté s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales. En somme, le droit constitutionnel d'un Etat membre ne saurait constituer un obstacle à la primauté. 1. Analyse du sujet. • La délimitation du sujet. La primauté de la constitution est un sujet vaste, classique et général. Il est nécessaire de le délimiter. Cela fait partie de la détermination de la problématique. On peut ainsi délimiter le sujet dans le temps et l'espace, et ceci par référence au programme. Si l'on suit le contenu du programme, il n'est pas illogique de limiter le sujet à la France et à la Vème République, sans pour autant s'interdire de donner quelques repères historiques (par exemple, allusion à la IVème République, à l'aura de la loi et du Parlement à l'époque) et de faire quelques allusions au droit comparé. Il y a, de plus, un argument juridique et logique qui permet de limiter le sujet à la Vème République: elle est le premier régime français à instaurer un véritable contrôle de constitutionnalité, sans lequel la primauté de la constitution sur la loi, même proclamée par la constitution elle-même n'est que pure affirmation de principe. • Eléments à évoquer. Le rapport entre la Constitution et la loi. Au départ, dans la théorie du droit public français, on peut admettre que ces deux règles ont la même valeur juridique si on les définit par référence à la théorie de la souveraineté (Carré de Malberg). Ce n'est que si l'on adopte une analyse normativiste, que l'on fait primer la Constitution sur la loi. Sous la Vème République, la loi a perdu son aura du fait de l'instauration d'un véritable contrôle de constitutionnalité des lois (article 61) et du fait de la détermination d'un domaine de la loi (article 34). Malgré les rééquilibrages de sa jurisprudence au profit de la loi, le Conseil constitutionnel affirme que la "loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution". Le contrôle de constitutionnalité des lois rend la constitution effectivement supérieure à la loi. Cependant le contrôle de constitutionnalité à la française a deux limites: il est abstrait (a priori) et il est déclenché par des autorités politiques (absence d'exception d'inconstitutionnalité). Le caractère abstrait est à relativiser compte tenu de la jurisprudence du Conseil qui accepte dans une certaine mesure de contrôler les lois promulguées. Le Conseil s'abstient de contrôler certaines lois: les lois référendaires qui restent incontestables car expression directe de la souveraineté nationale. Le Conseil d'Etat ne semble par avoir les mêmes pudeurs, et semble prêt à contrôler mêmes les lois référendaires dans le cadre du contrôle de conventionnalité (cf. Maugüé dans ses conclusions sous Sarran et Levacher). Le rapport de la Constitution et du droit international. Les ambiguïtés de l'article 54 dont la lettre est susceptible de deux interprétations possibles: l'une en faveur de la primauté du droit international, l'autre en faveur de la primauté de la Constitution. L'interprétation du Conseil constitutionnel: traité et constitution ne sont pas des normes de même nature; il y a une norme d'essence contractuelle soumis au principe de l'effet relatif des contrat (le Conseil constitutionnel. méconnaît la nature de certains traités). L'interprétation du Conseil d'Etat et la théorie de l'écran constitutionnel (le juge français ne peut écarté la constitution au profit du traité car la constitution prime dans l'ordre interne quitte pour l'Etat à engager sa responsabilité: cf. responsabilité du fait des règlements et des lois encourus pour violation des stipulations internationales). La nature de la primauté constitutionnelle. S'agit-il d'une primauté formelle ou d'une primauté matérielle? Deux faits peuvent permettre de dire qu'il s'agit d'une primauté matérielle: l'extension du bloc de constitutionnalité à des règles constitutionnelles substantielles (pas seulement des règles concernant l'organisation des pouvoirs) visant les rapports entre les gouvernants et les citoyens, a donné naissance à des règles constitutionnelles de fond. Dès lors, et c'est le deuxième phénomène, la constitution, par le biais de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, contient des règle de fond qui intéressent toutes les branches du droit: c'est le processus de constitutionnalisation du droit. Intangibilité de la Constitution. La fréquence des révisions constitutionnelles ne remettent-elles pas en question la primauté Constitutionnelle qui repose en partie sur sa stabilité? stabilité par rapport à la loi et aux conventions internationales. En même temps, notion de démocratie constitutionnelle: idée que les règles constitutionnelles contribuent à renforcer la démocratie. Dans l'introduction, faire un rapide tour d'horizon des différentes approches, des différentes définitions de la Constitution car, chacune de ces définitions aboutit à une justification différente de la primauté constitutionnelle. Par exemple, celle qui fonde la primauté de la constitution sur la théorie de la souveraineté nationale, celle qui fonde la primauté sur la normativité de la constitution, celle, plus philosophique, qui fait de la constitution une forme de contrat social, de pacte social (il ne faut pas oublier que dans les théories du contrat social, il y a en fait deux pactes successifs: celui qui fonde l'ordre social et celui qui fonde les institutions politiques; cf. H. ARENDT, Essai sur la révolution; la constitution, au sens où nous l'entendons juridiquement, serait plutôt de deuxième de ces pactes). Dans la conclusion, il semble opportun de faire une ouverture européenne. On peut ainsi rappeler que la jurisprudence de la CJCE établit une comparaison entre les traités communautaires et les règles constitutionnelles et considèrent que ces traités sont une "Charte constitutionnelle de base". C'est le moyen d'introduire la question de l'Union européenne et des projets de Constitution européenne ainsi que de la Charte européenne des droits. 1. Problématiques possibles. • Qu'est-ce qui donne à la Constitution sa primauté? le fait qu'elle est la norme juridique suprême, source de l'ordre juridique (explication normativiste); le fait qu'elle est l'expression de la souveraineté nationale (primauté dans l'ordre interne) et de la souveraineté de l'Etat (primauté dans l'ordre interne); le fait qu'elle peut être comparée à un contrat social qui fonde l'ordre politique et définit certains principes de la vie de la collectivité (ordre public: c'est-à-dire ensemble des valeurs de la communauté). • La primauté de la Constitution est-elle établie? A cette question il y a trois réponses possibles: Affirmer que la primauté de la Constitution est établie, puisque la constitution prime sur toutes les normes y compris sur les normes internationales, et ceci en vertu de la jurisprudence nationale, notamment celle du Conseil d'Etat (relayée dans une certaine mesure par la jurisprudence I.V.G. du Conseil constitutionnel et la conception qui en résulte du droit international). Affirmer que la primauté de constitution est formelle, très relative, et que dans l'ordre international, en vertu de la jurisprudence de la CJCE, cette primauté est compromise. Réponse nuancée qui consiste à dire que la primauté de la Constitution est effectivement garantie par les juridictions nationales, mais que la position des juridictions nationales contient quelques limites et nuances (choix retenu). •Quelles sont les conséquences de la primauté de la Constitution? C'est une autre problématique possible qui tient pour acquise la primauté de la Constitution mais qui s'interroge sur les conséquences de cette primauté. L'interrogation peut intervenir à deux niveaux: au niveau national, dans l'ordre juridique interne; au niveau international, dans les rapports entre la constitution et le droit international. Les conséquences peuvent être de deux natures: juridiques et politiques. Si l'on choisit plutôt la deuxième problématique, c'est-à-dire discuter de l'existence de la primauté constitutionnelle, on peut soutenir qu'effectivement la primauté de la constitution est assurée. Elle est assurée par les textes, parfois de façon ambiguë dans le cas de l'article 54, mais elle est surtout assurée par la jurisprudence à la fois du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel. Mais, cette primauté n'est pas totale: ni vis-à-vis de la loi (loi qui échappe au contrôle de constitutionnalité soit que le Conseil constitutionnel refuse de les contrôler soit que la loi n'est pas était déférée) ni vis-à-vis du droit international (il y a un prix à payer à la primauté de la Constitution dans l'ordre interne, c'est l'engagement éventuel de la responsabilité de l'Etat, dont le pouvoir législatif ou le pouvoir réglementaire aurait commis une violation couverte par l'écran constitutionnel). Quelle que soit la problématique choisie, les matériaux utilisés seront sensiblement les mêmes. L'intérêt de cet exercice est précisément de montrer comment, à partir des mêmes éléments, on peut construire plusieurs dissertations différentes, ce qui permet de comprendre le rôle de la problématique que l'on peut définir comme une opinion avisée sur un sujet donné. 3. Propositions de corrigé. Deux plans différents, autour de la même question: "la constitution prime-t elle?". Le premier plan met plus en valeur une réponse très affirmative (oui, la constitution prime) même si, dans le développement l'affirmation est nuancée; le deuxième plan met en avant une opinion plus nuancée, sur le registre du "oui, mais". Plan n°1: I. La Constitution est la norme suprême dans l'ordre juridique interne. A. Le contrôle de constitutionnalité ou la primauté de la Constitution sur la loi. Apport de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 1. le contrôle de constitutionnalité à la française rencontre deux limites: il est abstrait et il résulte d'une saisine politique. 2. le Conseil constitutionnel a fixé certaines limites à l'exercice de son contrôle: il ne contrôle pas les lois référendaires; par exception, il lui arrive de contrôler la constitutionnalité d'une loi contrôlée (décision de 85). Le conseil constitutionnel se fait une certaine idée des rapports entre droit international et constitution (idée d'effet relatif des traités et condition de réciprocité). B. La théorie de l'écran législatif et constitutionnel. Apport de la jurisprudence du Conseil d'Etat. 1. le Conseil d'Etat ne se livre pas à un contrôle de constitutionnalité de la loi: théorie de la loi écran, renouvelée et confirmée même après la jurisprudence Nicolo dans C.E. Ass. 21 décembre 1990, Confédération nationale des assoc. familiales catholiques: "considérant qu'en invoquant la violation de principes ou textes de valeurs constitutionnelle ou internationale, les requérants mettent, en réalité, en cause non la légalité de l'arrêté attaqué, mais la compatibilité des articles ci-dessus rappelés du code de la santé publique issus des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 avec les principes et actes dont ils invoquent la violation; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité de la loi avec des principes posés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946". 2. Le Conseil d'Etat ne peut écarter une disposition réglementaire ou législative contraire à une stipulation internationale si le règlement ou la loi sont couverts par une disposition constitutionnelle: théorie de l'écran constitutionnel, Sarran et Levacher. II. La Constitution exerce une influence juridique et politique certaine. A. Les bases constitutionnelles des branches du droit (l'influence matérielle de la Constitution). 1. Cette influence est possible depuis que le Conseil constitutionnel a élargi le bloc de constitutionnalité pour y inclure des règles substantielles, matérielles protectrices des droits des individus ( 1971, Liberté d'association). 2. Dès lors, les branches du droit sont toutes concernées par les règles constitutionnelles qui sont les règles suprêmes dans l'ordre juridique interne. B. La démocratie constitutionnelle. 1. la constitution détermine les règles d'organisation du pouvoir, c'est là son rôle classique cf. définition de la Constitution résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 2. Ce rôle classique est renouvelé par une définition constitutionnelle de la démocratie: la démocratie constitutionnelle, c'est le respect de certaines exigences par les acteurs du jeu politique: respect des droits des gouvernés (droits et libertés des individus et des groupes; pas seulement les droits civils et politiques mais aussi les droits à caractères économiques et sociaux), transparences des procédures politiques (élection, financement des campagnes électorales, …): principe du pluralisme. Plan n°2: I. La primauté de la Constitution est juridiquement affirmée. A. les textes et la jurisprudence affirment la primauté constitutionnelle 1. Le conseil constitutionnel - contrôle de constit. des lois. - conception dualiste du droit international (cf. I.V.G.). 2. Le Conseil d'Etat. - Sarran et l'écran constitutionnel B. la constitution informe toutes les branches du droit. 1. L'émergence d'un droit constitutionnel matériel du fait de l'élargissement du bloc de constitutionnalité. 2. Les bases constitutionnelles des différentes branches du droit. II. La primauté de la constitution n'est pas absolue. A. Elle n'est pas absolue vis-à-vis de la loi. 1. De nombreuses lois échappent au contrôle de constitutionnalité. - les lois référendaires. - les lois non déférées (cf. théorie de la loi écran du Conseil d'Etat appliqué au rapport loi/constitution, pour refuser d'effectuer un contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d'exception. B. Elle est relative vis-à-vis du droit international. A changer : révision ; la constitution est un obstacle de papier. 1. La violation d'une règle internationale est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (responsabilité du fait des lois et des règlements). 2. La jurisprudence française est en contradiction avec celle de la CJCE affirmant la primauté du droit communautaire.