sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles

Transcription

sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles
SA 2005-0120
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES A BRUXELLES
AUDIENCE DU 25 OCTOBRE 2005
En cause de :
1. Monsieur A, domicilié à xxx
2. Madame B, domiciliée à xxx
Représentés à l’audience par Maître xxx, avocat à xxx
Demandeurs ;
Et de :
OV, dont le siège social est sis à xxx (Licence xxx)
Représentée à l’audience par Monsieur xxx
Défenderesse ;
Dossier n° 040702
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Nous soussignés :
1.
2.
3.
4.
5.
Monsieur xxx, xxx ;
Monsieur xxx, représentant du secteur touristique, domicilié à xxx ;
Madame xxx, représentante du secteur touristique, domiciliée à xxx ;
Monsieur xxx, représentant des consommateurs, domicilié à xxx;
Monsieur xxx, représentant des consommateurs, domicilié à xxx ;
en leur qualité d’arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de
Litiges Voyages, dont le siège est situé Boulevard Albert II, 154 (Ministère des Affaires
Economiques ) à 1000 Bruxelles, assistés de Madame le greffier xxx ;
avons prononcé la sentence suivante :
1. Procédure
Il découle du dossier que les parties ont donné leur accord exprès de soumettre leur litige à
la procédure arbitrale.
Le collège arbitral de Céans est donc compétent pour connaître du présent litige.
La demande a été introduite à l’initiative des demandeurs par le dépôt du formulaire de
plainte daté du 30 mars 2005 et reçu par le secrétariat de l’A.S.B.L. Commission de Litiges
Voyages, le 6 avril 2005.
La date de l’audience du 25 octobre 2005 a été valablement notifiée à toutes les parties en
cause, par courrier recommandé du 21 juin 2005.
2. Faits
1.
Le 30 avril 2004, les demandeurs ont commandé, à l’occasion de leur voyage de noces, un
séjour pour deux personnes à l’hôtel Y (5*) situé à Uvero Alto en République Dominicaine,
en formule « all inclusive », auprès de l’organisateur de voyages OV, par l’intermédiaire de
IV, pour un montant total de 3.613,- €.
Ce séjour, commandé sur base de la brochure de l’organisateur de voyages OV, était prévu
pour la période allant du 18 au 29 septembre 2004.
2.
Or le jeudi 16 septembre 2004, avant d’atteindre la côte nord de la République Dominicaine,
une tempête tropicale s’est soudain transformée en ouragan.
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Celui-ci s’est abattu sur l’est de l’île, avec des vents de plus de 120 km/heure. De graves
inondations ont ainsi été occasionnées à l’est de l’île, qui correspondait au lieu
d’implantation de l’hôtel où devait se rendre les demandeurs.
3.
Le samedi 18 septembre 2004, les demandeurs quittent l’aéroport de Bruxelles, à 16 heures.
Leur vol a cependant été retardé pour laisser passer la tempête tropicale.
Vu les circonstances exceptionnelles et en fonction de la situation locale le 18 septembre
2004, OV a préféré modifier la réservation originale dans un hôtel de Punta Cana en un hôtel
dans la région de Puerto Plata.
4.
A leur arrivée en République Dominicaine, les demandeurs sont déposés, sans en être
informés au préalable, à l’aéroport de Puerto Plata -au lieu de l’aéroport de Punta Cana- et
conduits vers l’hôtel Z, en lieu et place de l’hôtel Y, et ce, au motif que leur séjour y était
impossible en raison des dégâts occasionnés à l’hôtel par le passage de la tempête tropicale.
Les demandeurs déclarent avoir été très déçus des services offerts par l’hôtel Z, qui n’étaient
pas les mêmes que ceux offerts par l’hôtel Y, mais déclarent avoir été informés de ce qu’il
ne s’agissait que d’une situation temporaire.
5.
Aux dires de OV, dès le 20 septembre 2004, tous les clients sont informés de ce que OV
rembourserait la différence de prix si l’hôtel était moins cher et prendrait en charge la
différence si l’hôtel était plus cher, et offrirait un bon de valeur de 100,- € par personne à
titre de geste purement commercial.
6.
Les demandeurs apprennent, le 20 septembre 2004, qu’ils ne pourront pas être transférés à
Uvero Alto.
Ils déposent alors immédiatement plainte auprès de l’agent local de OV, dès le 20 septembre
2004, et demandent, sans succès, à être rapatriés.
Le 21 septembre 2004, il leur est cependant proposé un transfert à leurs frais (10 à 20 $ par
personne), vers d’autres hôtels de Puerto Plata, soit les hôtels W, U et V qui pouvaient
accueillir les clients avec des chambres libres jusqu’au 29 septembre 2004.
Les demandeurs décident cependant de rester à l’hôtel W.
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3. Décision en droit
Responsabilité de l’organisateur de voyages :
1.
L’organisateur de voyage OV n’a pas fourni aux demandeurs la prestation qui avait été
initialement commandée soit un séjour à l’hôtel Y (5*) situé à Uvero Alto en République
Dominicaine.
En lieu et place de leur réservation initiale, les demandeurs ont séjourné dans un hôtel de
catégorie inférieure et ce dans une autre partie de la République Dominicaine.
2.
Dans l’appréciation de la responsabilité de l’organisateur de voyage, il est tenu compte
d’une obligation de résultat. En l’espèce, l’organisateur de voyage OV a failli à son
obligation de résultat puisqu’il n’a pas fourni aux demandeurs les prestations auxquelles il
s’était engagé contractuellement.
3.
L’organisateur de voyage OV argue de la survenance de la tempête tropicale Jeanne pour se
soustraire à l’obligation de résultat auquel il était tenu. Cette tempête tropicale serait selon
elle constitutive d’un cas de force majeure.
La loi, la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour donner à la force majeure une
définition restrictive. Un évènement n’est ainsi constitutif de force majeure qu’en la
conjonction de quatre éléments : il doit être imprévisible, irrésistible, non imputable au
débiteur et entraîner l’impossibilité absolue et définitive d’exécuter l’obligation.
En l’espèce, le caractère imprévisible fait défaut pour que la notion de force majeure soit
valablement constituée. En effet le passage de la tempête a eu lieu deux jours avant le départ
de la partie demanderesse ce qui empêche de pouvoir considérer cet événement comme
imprévisible.
4.
Selon l’article 12.1 des Conditions Générales de Voyages de la Commission de Litiges
Voyages :« s’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant
l’objet du contrat ne pourront être exécutées, l’organisateur de voyages prend toutes les
mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de
la poursuite du voyage ».
L’article 12.2 précise que « lorsqu’il y a une différence entre les services prévus et les
services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence ».
Dans le cas présent, l’organisateur de voyage a logé les demandeurs dans un hôtel de
catégorie inférieure et ce dans une autre partie de la République Dominicaine.
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La différence de prix entre l’hôtel fourni et celui initialement réservé a fait l’objet d’une note
de crédit de 1091,20 € auprès de l’intermédiaire de voyage IV.
De plus, un dédommagement de 100€ par personne a également été octroyé pour couvrir
l’inconvénient d’avoir du résider dans une autre partie de la République Dominicaine.
5.
Les demandeurs ont profité de l’hôtel et des prestations fournies par celui-ci pendant toute la
durée de leur séjour.
Dans ce cadre là, les montants octroyés par l’agence de voyage, soit un total de 1291,20 €
couvrent adéquatement le préjudice invoqué par la partie demanderesse.
4. Les frais
Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure qui s’élèvent à un montant de 366,3 €
restent à charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS ,
LE COLLEGE ARBITRAL
Déclare être compétent pour connaître de la demande ;
Déclare la demande recevable mais non fondée .
En conséquence en déboute les demandeurs ;
Délaisse les dépens qui s’élèvent à un montant de 366,3 € à charge des demandeurs ;
Prononcé à l’unanimité, à Bruxelles, le 25 octobre 2005.
LE COLLEGE ARBITRAL