POCO - ECA
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A. Choses assurées Inventaire Informations générales ASSURANCE DU CONTENU POUR LES COMMUNES VAUDOISES Information au preneur d’assurance A. Choses assurées B. Etendue de la couverture C. En cas de sinistre D. Effet de la police Sont assurées assurées les choses de tous genres appartenant au preneur d’assurance et à des tiers et qui se trouvent, au moment du sinistre, aux lieux d’assurance désignés dans la police, sachant qu’il y a libre circulation entre eux, à l’exception des choses qui, aux termes termes de la loi, sont exclues de l’assurance ou ne sont assurées que moyennant une convention particulière. Les choses assurées peuvent être : – désignées séparément ; – réunies en rubriques. rubriques. Ne sont pas assurés les biens appartenant à des associations de communes communes ou autres institutions similaires, selon la Loi sur les communes communes (LC). La propriété de tiers comprend : – Les biens mobiliers et les effets qui ont été confiés au preneur. – Les choses en leasing ou louées, pour autant autant que le preneur d’assurance d’assurance en soit soit responsable légalement ou contractuellement. L’assurance est conclue à la valeur à neuf. L’assurance en valeur actuelle est possible et nécessite une convention expresse de la part de l’assuré, sous réserve des rubriques devant être conclues en valeur actuelle. actuelle. L’assurance s’étend s’étend à l’ensemble des lieux de risque désignés dans la police. L’assurance indemnise les dommages résultant de la destruction, de la détérioration ou de la disparition de choses assurées pour les risques désignés dans la police. Couvertures Couvertures particulières moyennant convention particulière Champ d’application : Information au preneur d'assurance Modification Modification du risque : en cas d’aggravation essentielle essentielle du risque, lorsque celle--ci porte sur un fait qui est important pour son appréciation, le preneur celle d’assurance d’assurance doit en avertir par écrit l’ECA. Sont assurés les biens, les choses et les frais mentionnés dans la police. Concernant les frais de déblaiement, les frais de reconstitution et les frais de reconstitution des archives communales, la garantie s’étend à l’ensemble des lieux de risque où l’entreposage des des biens est requis, voire exigé. exigé. 1 Choses spéciales et frais Frais de déblaiement Sont assurées : Les dépenses occasionnées par le déblaiement des restes de choses choses assurées et par leur transport jusqu’à l’emplacement le plus proche où ils pourront être déposés ainsi que les frais de dépôt et d’élimination d’élimination de ces mêmes restes (sont également assurés les frais de déménagement ainsi que les frais supplémentaires supplémentaires que devrait supporter le titulaire du fait de l’impossibilité d’occuper les locaux sinistrés), à l’exclusion des frais de décontamination. Frais de reconstitution Sont assurés : Les frais engagés pour reconstituer : – les livres de commerce ; – les documents documents ; – les listes ; – les microfilms ; – les supports de données y compris les logiciels non brevetés ; – les plans ; – les dessins ; – les modèles ; – les échantillons ; – les formes ; – les gabarits ; – les jauges ; – les matrices ; – les taillestailles-douces ; – les cachets ; – les compositions d’imprimerie ; – les films offset ; – les stéréotypes ; – les cylindres d’impression ; – les clichés ; – les cartons Jacquard et autres choses semblables ; – les plans, dessins et projets s’y rapportant et le matériel ; qui sont engagés dans les 2 ans après la survenance survenance de l’événement dommageable Effets du personnel Sont assurés : Les effets du personnel et les effets des visiteurs, y compris les cycles (électriques ou non) et cyclomoteurs, à l’exclusion des valeurs pécuniaires. pécuniaires. Frais de reconstitution des archives communales Sont assurée assurées : Les archives administratives et historiques appartenant et/ou détenues par le preneur d'assurance dans tous lieux où leurs entreposages entreposages et utilisation sont requis, voire exigés. En cas de dommage assuré, l'ECA indemnise sur la base des frais effectifs : les dépenses nécessaires à la sauvegarde des archives, à savoir celles engagées pour trier, conditionner, déménager, sécher, congeler, lyophiliser, éliminer et transporter les archives archives auprès d'institutions ou entreprises spécialisées, louer des locaux provisoires de stockage ; les dépenses liées à la réparation réparation et à la remise en état ainsi que celles nécessaires à la reconstitution de documents endommagés ou détruits, à savoir les coûts de recherches historiques (salaires pendant la durée des travaux de recherche, recherche, frais et émoluments, documentation, frais de déplacement en Suisse). Le délai de reconstitution est limité à 5 ans. Si, en cas de sinistre, le montant restant à disposition disposition pour les frais de déblaiement des archives et/ou de location d'emplacements provisoires de stockage, après les frais effectifs susmentionnés, est insuffisant, l'ECA prend en charge, charge, dans le cadre de la rubrique Choses spéciales et frais de la police, la différence voire la totalité de ce montant, mais au maximum jusqu'à concurrence de la somme assurée sous cette rubrique. L'assurance est conclue au premier risque et, sous réserve de l'alinéa précédent, la somme assurée constitue la limite maximale de l'indemnité. La règle de la soussous-assurance n'est pas applicable. 2 Numéraire Sont assurés : – Le numéraire ; – les papierspapiers-valeurs (y compris les billets de loterie) et livrets d’épargne ; – les chèques de voyage ; – les monnaies et médailles ; – les cartes cartes de clients et cartes de crédit ; – les cartes de téléphone, les cartes de prépaiement prépaiement pour les téléphones portables ; – les titres de transport (abonnements toutes toutes catégories catégories), les billets d’avion et les vouchers ; – les chèques et justificatifs de cartes cartes de crédit valablement valablement remplis et signés par des personnes autorisées B. Etendue de la couverture INCENDIE – l'incendie ; – la foudre et les décharges atmosphériques ; – les explosions ; – la carbonisation de fourrages ; – la fumée (action (action soudaine et accidentelle) ; – la chute d'aéronefs ou de parties qui s'en détachent. détachent. Exclusions : – les dommages causés à des objets exposés à l’action normale ou graduelle de la fumée ; – les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie ainsi que les les dommages provenant du fait que les objets ont été exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur ; – les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie électrique elleelle-même, aux surtensions surtensions et à l’échauffement provoqué par une surcharge ; – les dégâts résultant du fonctionnement normal des installations de protection électrique, telles que fusibles ; – les dommages causés par une soussous-pression, les coups de bélier, bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques ; – les dommages à l’installation d’extinction d’extinction automatique survenant lors d’essais de pression, de travaux de révision, de contrôle et de maintenance effectués à l’installation d’extinction. ELEMENTS NATURELS – les éboulements éboulements de rochers et chutes de pierres ; – les glissements de terrain ; – les avalanches ; – le poids excessif et le glissement de la neige ; – les hautes eaux et inondations ; – les ouragans : violentes tempêtes qui qui renversent des arbres ou qui découvrent des maisons dans le voisinage des biens endommagés ; – la grêle ; – la chute de météorites. Exclusions : – les les affaissements de terrain ; – le mauvais état d’un terrain à bâtir ; – une construction défectueuse ; – l’entretien défectueux des bâtiments ; – les éléments naturels à tous les biens assurés affectés d’un vice de construction, d’un défaut d’entretien, d’entretien, d’omission de mesures de précautions requises par les circonstances ; – les mouvements de terrain dus à des travaux de terrassement ; – les eaux souterraines ; – la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau qui se répètent, selon les expériences faites, à plus ou moins longs intervalles et sans égard à leur cause ; – les dommages qui sont dus à l’eau de lacs artificiels ou provenant d’autres d’autres installations hydrauliques ; – le refoulement des eaux de la canalisation quelle qu’en soit la cause ; – les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et, et, en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile. 3 Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière les dommages dus à des événements naturels causés : – aux halles de fêtes et d’expositions, carrousels, baraques de foire et boutiques foraines, structures gonflables et halles en éléments triangulés) ainsi qu’à leur contenu ; – aux caravanes, mobilmobil-homes, bateaux et aéronefs, y compris leurs accessoires ; – aux aux chemins de fer de montagne, funiculaires, téléfériques, téléskis, lignes électriques aériennes et pylônes (à l’exclusion du réseau local) ; – aux choses se trouvant sur des chantiers de construction concernant des ouvrages ayant nécessité un permis de constr construire. onstruire. Est considéré comme chantier de construction, construction, l’ensemble du terrain sur lequel se trouvent des valeurs mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, même si les travaux n’ont pas encore commencé ou sont déjà terminés ; – aux serres, aux vitrages et plantes de couches couches. Objets sans danger d’incendie : Les choses pour lesquelles, à défaut de danger d’incendie, une assurance contre l’incendie l’incendie n’est pas usuelle et qui sont menacées uniquement uniquement par des événements naturels ne peuvent pas être assurée assurées. Sont considérés comme tels tels : – les routes, routes, les chemins et ouvrages routiers (ponts, tunnels en pierre et en fer, etc.) ; – les lignes de chemin de fer ; – les tunnels ; – les prés et les forêts. De plus, ne sont pas assurables : – les lignes électriques électriques aériennes ; – les conduites et câbles souterrains de toutes sortes sortes (eau, TV, électricité, gaz, etc.). Franchise : Assurance prévisionnelle : Le preneur d’assurance bénéficie d'une couverture pour les acquisitions faites en cours d'année, sous la forme d'une assurance prévisionnelle prévisionnelle correspondant à 10% du montant de la rubrique « mobilier, agencement, installations, installations, matériel, et marchandises ». En contrepartie, les acquisitions acquisitions nouvelles doivent être annoncées chaque année avant la fin décembre. A l’inverse, l’inverse, si des transferts de matériel ont eu eu lieu, les soustraire dans le même délai. C. En cas de sinistre Lorsqu’un événement assuré survient, le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit : – aviser immédiatement l’ECA ; – donner à l’ECA tout renseignement sur la cause, l’importance et les circonstances du sinistre et lui permettre de faire toute enquête utile à cet effet ; – donner les indications motivant son droit à l’indemnité et justifiant l’étendue de l’obligation d’indemniser ; sur demande, dresser, dans un délai raisonnable, un inventaire signé par le preneur des choses existant avant et après le sinistre et de celles qui ont été endommagées, en indiquant leur valeur ; – faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux ordres donnés par l'ECA ; – ne pas apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l’importance du dommage, à moins que ces changements ne servent à diminuer le dommage ou ne soient apportés dans l’intérêt public. L’ayant droit de même même que l'ECA peuvent exiger que le dommage soit immédiatement évalué. L’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre. L’ayant droit supporte une franchise éléments éléments naturels de 200 francs par événement événement. nement. 4 Le dommage est est évalué soit par les parties elleselles-mêmes, soit par un expert désigné d’un commun accord ou dans une procédure d’expertise. Chaque partie peut en demander l’application. – pour les chèques et justificatifs de cartes de crédit valablement remplis et signés par des personnes autorisées, la valeur nominale, mais au maximum le montant prouvé prouvé du dommage. L'ECA n’est pas obligé de reprendre les choses sauvées ou endommagées. Les frais de réparation sont toutefois indemnisés au maximum à leur valeur de remplacement. Seule la valeur actuelle est versée pour les choses qui ne sont plus utilisées. L’indemnité est limitée par la somme d’assurance. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. Une valeur d’amateur n’est prise en considération que si cela a été expressément convenu. Valeur à neuf : il s’agit du montant qui devrait être dépensé, au moment de l’établissement de la police, pour acquérir un objet de même nature et qualité, à l’état de neuf. Valeur actuelle : ilil s’agit du montant qui qui devrait être dépensé, dépensé, au moment de l’établissement de la police, pour acquérir un objet de même nature et qualité, déduction faite de la moinsmoins-value consécutive à l’usure et à l’état d’entretien. Les valeurs de remplacement sont les suivantes : – pour le numéraire, la valeur nominale ; – pour les papierspapiers-valeurs et les livrets d’épargne, les frais de la procédure d’annulation de papierspapiers-valeurs et les éventuelles pertes d’intérêts et de dividendes. La procédure d’annulation de papierspapiers-valeurs sert à établir établir qui est le propriétaire légal des papierspapiers-valeurs perdus (par exemple actions). Si la procédure n’aboutit pas à une déclaration de nullité, les papierspapiers-valeurs et titres analogues non annulés sont remboursés ; les papierspapiers-valeurs peuvent aussi être remplacés remplacés en nature ; – pour les chèques de voyage, la part du dommage restant à la charge du titulaire après le remboursement effectué par l’émetteur ; – pour les cartes de clients et les cartes de crédit, la part du dommage dont répond le titulaire de la carte carte selon les conditions générales de l’établissement qui a émis cellescelles-ci (institut de cartes de crédit, banque, poste, grand magasin, etc.) ; – pour les titres de transport, abonnements, billets d’avion et vouchers, la part du dommage restant à la charge du titulaire après le remboursement effectué par l’entreprise de transport ou de voyage ; Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous(sousassurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. remplacement. La soussous-assurance sera calculée sur chacune des rubriques. Pour l’assurance au premier risque, risque, le dommage est réparé jusqu’à concurrence de la somme d’assurance convenue, sans égard à une soussousassurance éventuelle. Assurance externe : Les dommages survenant en dehors du lieu d’assurance sont réparés : – dans le cadre de la somme assurée à cet effet ainsi que ; – sur la base de l’état et de la valeur de toutes les choses qui se trouvaient hors du lieu habituel et au lieu d’assurance au moment du sinistre. sinistre. Les frais en vue de restreindre le dommage sont également remboursés. Dans la mesure où ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme d’assurance, ils ne sont remboursés que s’il s’agit de dépenses ordonnées par l'ECA. l'ECA. L’indemnité échue L’indemnité est échu e 30 jours après le moment où l'ECA a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d’établir sa responsabilité. Quatre semaines après le sinistre, le minimum dû peut être exigé à titre d’acompte. L’obligation de paiement est différée différée aussi longtemps qu’une faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit empêche de fixer ou de payer l’indemnité. L’indemnité n’est notamment pas échue aussi longtemps : – qu’il y a doute sur la qualité de l’ayant droit pour recevoir le paiement ; – que le preneur d’assurance ou l’ayant droit fait l’objet d’une enquête de police ou d’une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n’est pas terminée. 5 L'ECA garantit aux créanciers gagistes, jusqu’à concurrence de l’indemnité, le montant ntant de leurs créances découlant des droits de gage annoncés par écrit à mo l'ECA et dont la couverture n’est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même si l’ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à l’indemnité. Cette disposition n’est pas appliquée si le créancier gagiste est luilui-même l’ayant droit ou s’il a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave. D. Effet de la police : L’assurance prend effet dès réception de la proposition proposition à l'ECA (Agences ECA ou Siège). 10/2011 10/2011 6