POCO - ECA

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POCO - ECA
A. Choses assurées
Inventaire
Informations générales
ASSURANCE DU CONTENU
POUR LES COMMUNES
VAUDOISES
Information au preneur d’assurance
A. Choses assurées
B. Etendue de la couverture
C. En cas de sinistre
D. Effet de la police
Sont assurées
assurées les choses de tous genres appartenant au preneur d’assurance
et à des tiers et qui se trouvent, au moment du sinistre, aux lieux d’assurance
désignés dans la police, sachant qu’il y a libre circulation entre eux, à
l’exception des choses qui, aux termes
termes de la loi, sont exclues de l’assurance ou
ne sont assurées que moyennant une convention particulière.
Les choses assurées peuvent être :
– désignées séparément ;
– réunies en rubriques.
rubriques.
Ne sont pas assurés les biens appartenant à des associations de communes
communes
ou autres institutions similaires, selon la Loi sur les communes
communes (LC).
La propriété de tiers comprend :
– Les biens mobiliers et les effets qui ont été confiés au preneur.
– Les choses en leasing ou louées, pour autant
autant que le preneur d’assurance
d’assurance en
soit
soit responsable légalement ou contractuellement.
L’assurance est conclue à la valeur à neuf.
L’assurance en valeur actuelle est possible et nécessite une convention
expresse de la part de l’assuré, sous réserve des rubriques devant être
conclues en valeur actuelle.
actuelle.
L’assurance s’étend
s’étend à l’ensemble des lieux de risque désignés dans la police.
L’assurance indemnise les dommages résultant de la destruction, de la
détérioration ou de la disparition de choses assurées pour les risques désignés
dans la police.
Couvertures
Couvertures particulières moyennant
convention particulière
Champ d’application :
Information au preneur d'assurance
Modification
Modification du risque : en cas d’aggravation essentielle
essentielle du risque, lorsque
celle--ci porte sur un fait qui est important pour son appréciation, le preneur
celle
d’assurance
d’assurance doit en avertir par écrit l’ECA.
Sont assurés les biens, les choses et les frais mentionnés dans la police.
Concernant les frais de déblaiement, les frais de reconstitution et les frais
de reconstitution des archives communales, la garantie s’étend à
l’ensemble des lieux de risque où l’entreposage des
des biens est requis, voire
exigé.
exigé.
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Choses spéciales et frais
Frais de déblaiement
Sont assurées :
Les dépenses occasionnées par le déblaiement des restes de choses
choses
assurées et par leur transport jusqu’à l’emplacement le plus proche où ils
pourront être déposés ainsi que les frais de dépôt et d’élimination
d’élimination de ces
mêmes restes (sont également assurés les frais de déménagement ainsi que
les frais supplémentaires
supplémentaires que devrait supporter le titulaire du fait de
l’impossibilité d’occuper les locaux sinistrés), à l’exclusion des frais de
décontamination.
Frais de reconstitution
Sont assurés :
Les frais engagés pour reconstituer :
– les livres de commerce ;
– les documents
documents ;
– les listes ;
– les microfilms ;
– les supports de données y compris les logiciels non brevetés ;
– les plans ;
– les dessins ;
– les modèles ;
– les échantillons ;
– les formes ;
– les gabarits ;
– les jauges ;
– les matrices ;
– les taillestailles-douces ;
– les cachets ;
– les compositions d’imprimerie ;
– les films offset ;
– les stéréotypes ;
– les cylindres d’impression ;
– les clichés ;
– les cartons Jacquard et autres choses semblables ;
– les plans, dessins et projets s’y rapportant et le matériel ;
qui sont engagés dans les 2 ans après la survenance
survenance de l’événement
dommageable
Effets du personnel
Sont assurés :
Les effets du personnel et les effets des visiteurs, y compris les cycles
(électriques ou non) et cyclomoteurs, à l’exclusion des valeurs pécuniaires.
pécuniaires.
Frais de reconstitution des archives communales
Sont assurée
assurées :
Les archives administratives et historiques appartenant et/ou détenues par le
preneur d'assurance dans tous lieux où leurs entreposages
entreposages et utilisation sont
requis, voire exigés.
En cas de dommage assuré, l'ECA indemnise sur la base des frais effectifs :
les dépenses nécessaires à la sauvegarde des archives, à savoir celles
engagées pour trier, conditionner, déménager, sécher, congeler, lyophiliser,
éliminer et transporter les archives
archives auprès d'institutions ou entreprises
spécialisées, louer des locaux provisoires de stockage ; les dépenses liées à la
réparation
réparation et à la remise en état ainsi que celles nécessaires à la reconstitution
de documents endommagés ou détruits, à savoir les coûts de recherches
historiques (salaires pendant la durée des travaux de recherche,
recherche, frais et
émoluments, documentation, frais de déplacement en Suisse).
Le délai de reconstitution est limité à 5 ans.
Si, en cas de sinistre, le montant restant à disposition
disposition pour les frais de
déblaiement des archives et/ou de location d'emplacements provisoires de
stockage, après les frais effectifs susmentionnés, est insuffisant, l'ECA prend
en charge,
charge, dans le cadre de la rubrique Choses spéciales et frais de la police,
la différence voire la totalité de ce montant, mais au maximum jusqu'à
concurrence de la somme assurée sous cette rubrique.
L'assurance est conclue au premier risque et, sous réserve de l'alinéa
précédent, la somme assurée constitue la limite maximale de l'indemnité. La
règle de la soussous-assurance n'est pas applicable.
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Numéraire
Sont assurés :
– Le numéraire ;
– les papierspapiers-valeurs (y compris les billets de loterie) et livrets d’épargne ;
– les chèques de voyage ;
– les monnaies et médailles ;
– les cartes
cartes de clients et cartes de crédit ;
– les cartes de téléphone, les cartes de prépaiement
prépaiement pour les téléphones
portables ;
– les titres de transport (abonnements toutes
toutes catégories
catégories), les billets d’avion et
les vouchers ;
– les chèques et justificatifs de cartes
cartes de crédit valablement
valablement remplis et signés
par des personnes autorisées
B. Etendue de la couverture
INCENDIE
– l'incendie ;
– la foudre et les décharges atmosphériques ;
– les explosions ;
– la carbonisation de fourrages ;
– la fumée (action
(action soudaine et accidentelle) ;
– la chute d'aéronefs ou de parties qui s'en détachent.
détachent.
Exclusions :
– les dommages causés à des objets exposés à l’action normale ou graduelle
de la fumée ;
– les dommages de roussissement qui ne sont pas dus à un incendie ainsi que
les
les dommages provenant du fait que les objets ont été exposés à un feu
utilitaire ou à la chaleur ;
– les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites
électriques sous tension et dus à l’effet de l’énergie électrique elleelle-même,
aux surtensions
surtensions et à l’échauffement provoqué par une surcharge ;
– les dégâts résultant du fonctionnement normal des installations de protection
électrique, telles que fusibles ;
– les dommages causés par une soussous-pression, les coups de bélier,
bélier, la force
centrifuge et autres phénomènes mécaniques ;
– les dommages à l’installation d’extinction
d’extinction automatique survenant lors d’essais
de pression, de travaux de révision, de contrôle et de maintenance effectués
à l’installation d’extinction.
ELEMENTS NATURELS
– les éboulements
éboulements de rochers et chutes de pierres ;
– les glissements de terrain ;
– les avalanches ;
– le poids excessif et le glissement de la neige ;
– les hautes eaux et inondations ;
– les ouragans : violentes tempêtes qui
qui renversent des arbres ou qui
découvrent des maisons dans le voisinage des biens endommagés ;
– la grêle ;
– la chute de météorites.
Exclusions :
– les
les affaissements de terrain ;
– le mauvais état d’un terrain à bâtir ;
– une construction défectueuse ;
– l’entretien défectueux des bâtiments ;
– les éléments naturels à tous les biens assurés affectés d’un vice de
construction, d’un défaut d’entretien,
d’entretien, d’omission de mesures de précautions
requises par les circonstances ;
– les mouvements de terrain dus à des travaux de terrassement ;
– les eaux souterraines ;
– la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau qui se répètent,
selon les expériences faites, à plus ou moins longs intervalles et sans égard
à leur cause ;
– les dommages qui sont dus à l’eau de lacs artificiels ou provenant d’autres
d’autres
installations hydrauliques ;
– le refoulement des eaux de la canalisation quelle qu’en soit la cause ;
– les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter au vu des
expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie
civil et,
et, en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de
l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile.
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Ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière les dommages dus à
des événements naturels causés :
– aux halles de fêtes et d’expositions, carrousels, baraques de foire et
boutiques foraines, structures gonflables et halles en éléments triangulés)
ainsi qu’à leur contenu ;
– aux caravanes, mobilmobil-homes, bateaux et aéronefs, y compris leurs
accessoires ;
– aux
aux chemins de fer de montagne, funiculaires, téléfériques, téléskis, lignes
électriques aériennes et pylônes (à l’exclusion du réseau local) ;
– aux choses se trouvant sur des chantiers de construction concernant des
ouvrages ayant nécessité un permis de constr
construire.
onstruire. Est considéré comme
chantier de construction,
construction, l’ensemble du terrain sur lequel se trouvent des
valeurs mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, même si les travaux
n’ont pas encore commencé ou sont déjà terminés ;
– aux serres, aux vitrages et plantes de couches
couches.
Objets sans danger d’incendie :
Les choses pour lesquelles, à défaut de danger d’incendie, une assurance
contre l’incendie
l’incendie n’est pas usuelle et qui sont menacées uniquement
uniquement par des
événements naturels ne peuvent pas être assurée
assurées.
Sont considérés comme tels
tels :
– les routes,
routes, les chemins et ouvrages routiers (ponts, tunnels en pierre et en
fer, etc.) ;
– les lignes de chemin de fer ;
– les tunnels ;
– les prés et les forêts.
De plus, ne sont pas assurables :
– les lignes électriques
électriques aériennes ;
– les conduites et câbles souterrains de toutes sortes
sortes (eau, TV, électricité, gaz,
etc.).
Franchise :
Assurance prévisionnelle :
Le preneur d’assurance bénéficie d'une couverture pour les acquisitions faites
en cours d'année, sous la forme d'une assurance prévisionnelle
prévisionnelle correspondant
à 10% du montant de la rubrique « mobilier, agencement, installations,
installations,
matériel, et marchandises ».
En contrepartie, les acquisitions
acquisitions nouvelles doivent être annoncées chaque
année avant la fin décembre. A l’inverse,
l’inverse, si des transferts de matériel ont eu
eu
lieu, les soustraire dans le même délai.
C. En cas de sinistre
Lorsqu’un événement assuré survient, le preneur d’assurance ou l’ayant droit
doit :
– aviser immédiatement l’ECA ;
– donner à l’ECA tout renseignement sur la cause, l’importance et les
circonstances du sinistre et lui permettre de faire toute enquête utile à cet
effet ;
– donner les indications motivant son droit à l’indemnité et justifiant l’étendue
de l’obligation d’indemniser ; sur demande, dresser, dans un délai
raisonnable, un inventaire signé par le preneur des choses existant avant et
après le sinistre et de celles qui ont été endommagées, en indiquant leur
valeur ;
– faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et
sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se
conformer aux ordres donnés par l'ECA ;
– ne pas apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient
rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de
l’importance du dommage, à moins que ces changements ne servent à
diminuer le dommage ou ne soient apportés dans l’intérêt public.
L’ayant droit de même
même que l'ECA peuvent exiger que le dommage soit
immédiatement évalué.
L’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. La somme assurée ne
constitue une preuve ni de l’existence ni de la valeur des choses assurées au
moment du sinistre.
L’ayant droit supporte une franchise éléments
éléments naturels de 200 francs par
événement
événement.
nement.
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Le dommage est
est évalué soit par les parties elleselles-mêmes, soit par un expert
désigné d’un commun accord ou dans une procédure d’expertise. Chaque
partie peut en demander l’application.
– pour les chèques et justificatifs de cartes de crédit valablement remplis et
signés par des personnes autorisées, la valeur nominale, mais au maximum
le montant prouvé
prouvé du dommage.
L'ECA n’est pas obligé de reprendre les choses sauvées ou endommagées.
Les frais de réparation sont toutefois indemnisés au maximum à leur valeur de
remplacement.
Seule la valeur actuelle est versée pour les choses qui ne sont plus utilisées.
L’indemnité est limitée par la somme d’assurance.
Les restes sont comptés à la valeur actuelle.
Une valeur d’amateur n’est prise en considération que si cela a été
expressément convenu.
Valeur à neuf : il s’agit du montant qui devrait être dépensé, au moment de
l’établissement de la police, pour acquérir un objet de même nature et qualité,
à l’état de neuf.
Valeur actuelle : ilil s’agit du montant qui
qui devrait être dépensé,
dépensé, au moment de
l’établissement de la police, pour acquérir un objet de même nature et qualité,
déduction faite de la moinsmoins-value consécutive à l’usure et à l’état d’entretien.
Les valeurs de remplacement sont les suivantes :
– pour le numéraire, la valeur nominale ;
– pour les papierspapiers-valeurs et les livrets d’épargne, les frais de la procédure
d’annulation de papierspapiers-valeurs et les éventuelles pertes d’intérêts et de
dividendes.
La procédure d’annulation de papierspapiers-valeurs sert à établir
établir qui est le
propriétaire légal des papierspapiers-valeurs perdus (par exemple actions).
Si la procédure n’aboutit pas à une déclaration de nullité, les papierspapiers-valeurs et
titres analogues non annulés sont remboursés ; les papierspapiers-valeurs peuvent
aussi être remplacés
remplacés en nature ;
– pour les chèques de voyage, la part du dommage restant à la charge du
titulaire après le remboursement effectué par l’émetteur ;
– pour les cartes de clients et les cartes de crédit, la part du dommage dont
répond le titulaire de la carte
carte selon les conditions générales de
l’établissement qui a émis cellescelles-ci (institut de cartes de crédit, banque,
poste, grand magasin, etc.) ;
– pour les titres de transport, abonnements, billets d’avion et vouchers, la part
du dommage restant à la charge du titulaire après le remboursement effectué
par l’entreprise de transport ou de voyage ;
Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous(sousassurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui existe entre la
somme assurée et la valeur de remplacement.
remplacement.
La soussous-assurance sera calculée sur chacune des rubriques.
Pour l’assurance au premier risque,
risque, le dommage est réparé jusqu’à
concurrence de la somme d’assurance convenue, sans égard à une soussousassurance éventuelle.
Assurance externe :
Les dommages survenant en dehors du lieu d’assurance sont réparés :
– dans le cadre de la somme assurée à cet effet ainsi que ;
– sur la base de l’état et de la valeur de toutes les choses qui se trouvaient
hors du lieu habituel et au lieu d’assurance au moment du sinistre.
sinistre.
Les frais en vue de restreindre le dommage sont également remboursés.
Dans la mesure où ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme
d’assurance, ils ne sont remboursés que s’il s’agit de dépenses ordonnées par
l'ECA.
l'ECA.
L’indemnité
échue
L’indemnité est échu
e 30 jours après le moment où l'ECA a reçu les
renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d’établir sa
responsabilité.
Quatre semaines après le sinistre, le minimum dû peut être exigé à titre
d’acompte.
L’obligation de paiement est différée
différée aussi longtemps qu’une faute du preneur
d’assurance ou de l’ayant droit empêche de fixer ou de payer l’indemnité.
L’indemnité n’est notamment pas échue aussi longtemps :
– qu’il y a doute sur la qualité de l’ayant droit pour recevoir le paiement ;
– que le preneur d’assurance ou l’ayant droit fait l’objet d’une enquête de police
ou d’une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n’est
pas terminée.
5
L'ECA garantit aux créanciers gagistes, jusqu’à concurrence de l’indemnité, le
montant
ntant de leurs créances découlant des droits de gage annoncés par écrit à
mo
l'ECA et dont la couverture n’est pas assurée par la fortune personnelle du
débiteur.
Cette garantie est consentie même si l’ayant droit est totalement ou
partiellement déchu de son droit à l’indemnité.
Cette disposition n’est pas appliquée si le créancier gagiste est luilui-même
l’ayant droit ou s’il a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave.
D. Effet de la police :
L’assurance prend effet dès réception de la proposition
proposition à l'ECA (Agences ECA
ou Siège).
10/2011
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