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REGLEMENT Livres 1 à 3 APERCU GENERAL ET TABLE DES MATIERES ACFF ● REGLEMENT 2013-2014 I TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE APERÇU GENERAL DU REGLEMENT REGLEMENT Titre 1 Titre 2 Titre 3 Aperçu général du règlement Table des matières numérique Table des matières alphabétique Dispositions préliminaires Le code éthique L’ACFF Les instances de l’ACFF Les clubs ANNEXES Annexe 1 Statuts de l'asbl ACFF Annexe 3 Règlements de la FIFA 3A Statuts de la FIFA 3B Règlement d'application des statuts 3C Code disciplinaire: racisme - dopage 3D Règlement du statut et du transfert des joueurs 3E Les agents de joueurs et de matches 3F Utilisation des écrans géants et publicité virtuelle Polices d'assurance conclues avec Arena Sécurité - Exclusion civile de spectateurs A- Règlement disciplinaire en matière de dopage B- Code AMA C- Code Ethique Conventions avec l’ACFF et la VFV Accord de collaboration pour les championnats (ACFF + VFV) contrat de prestation de service (ACFF) Accord sur les bâtiments (ACFF) Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 II www.belgianfootball.be www.belgianfootball.be ACFF ● REGLEMENT 2013-2014 www.fifa.com www.fifa.com www.fifa.com www.fifa.com www.fifa.com www.uefa.com www.fifa.com www.belgianfootball.be www.belgianfootball.be www.belgianfootball.be www.belgianfootball.be TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE TABLE DES MATIERES NUMERIQUE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 1 2 3 4 5 Sexe Arbitres Jours ouvrables Début et fin de période Frais de déplacement 9 10 Langue rédactionnelle La nullité. La déchéance TITRE1: L'ACFF Chapitre 1: Généralités 101 102 103 104 105 106 107 108 ACFF: fondation - durée - dissolution ACFF: but ACFF: siège - exercice social Représentativité nationale et internationale - FIFA ACFF: composition - Affiliation VFV - Affiliation ACFF Relations extérieures - Représentation Organes officiels Archives et fournitures Chapitre 2: Gestion et pouvoir 111 112 ACFF: gestion Le pouvoir Chapitre 3: Les dispositions réglementaires 116 117 118 119 120 Règlement de l’ACFF - Répartition des dispositions réglementaires Dispositions réglementaires: engagement de respect - étendue des pouvoirs Propositions de modification du règlement de l’ACFF Modification des dispositions réglementaires Interprétation du règlement Chapitre 4: L'Assemblée générale nationale 126 127 128 129 130 131 132 133 Définition - Direction - Pouvoirs - Lieu - Date - Assemblée générale extraordinaire Ordre du jour Composition Les délégués - Les chefs de délégation - Membres des instances de l’ACFF Répartition des voix – Procurations Quorum - Votes - Majorité requise - Minorité de blocage Interpellations - Défense des points de vue Procès-verbaux - Entrée en vigueur des décisions Chapitre 5: L'Assemblée générale provinciale 136 137 138 139 140 141 Définition - Direction - Pouvoirs - Lieu - Date - Assemblée générale extraordinaire Ordre du jour Les délégués - Membres des instances Répartition des voix – Procurations Quorum - Votes - Majorité requise - Entrée en vigueur des décisions Elections ACFF ● REGLEMENT 2013-2014 III TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE Chapitre 6: Les finances - Les fonds - Les assurances 146 147 151 152 IV Budget - Comptes annuels Responsabilité du Conseil d’Administration Assurances diverses Indexation ACFF ● REGLEMENT 2013-2014 TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE TITRE 2: LES INSTANCES DE L’ACFF Chapitre 1: Nomenclature des instances - L'instance législative 201 Nomenclature des instances Chapitre 2: Eligibilité - Elections - Mandats 206 207 208 209 210 211 Conditions d'éligibilité et/ou d'exercice d'un mandat Incompatibilités - Interdictions Le mandat de membre d'une instance élue Election des membres des instance élues Le mandat de membre d'une instance nommée Compatibilité des mandats entre coupole et l’ACFF Chapitre 3: Règles de fonctionnement des instances fédérales 216 217 218 219 220 221 Constitution du bureau Les Secrétaire Générals des instances Séances Instance fédérale incomplète Frais des membres des instances Gestion financière des instances Chapitre 4: Le Conseil d’Administration - Le Président - Le Secrétaire Général – Le trésorier 226 227 228 229 231 Le Conseil d’Administration Les compétences du CA Le Président Le Secrétaire Général La gestion journalière Chapitre 5: Les autres instances élues 237 238 239 Le comité d’appel Le comité sportif Les Comités Provinciaux Chapitre 7: Les instances nommées du football 257 268 Les Commissions Provinciales des Arbitres La commission d’appel pour l’attribution du label national ou élite Chapitre 10: Les instances conventionnées 281 Les comités régionaux de clubs corporatifs ACFF ● REGLEMENT 2013-2014 V TITRE 3: LES CLUBS Chapitre 1: Admission - Numéro matricule - Dénomination - Catégories - Statuts 301 302 303 304 305 306 307 308 Admission à l'ACFF Numéro matricule Dénomination - siège social Catégories de clubs - Statut au sein de l’ACFF - Présomption d'appartenance Sections dans un club – Futsal La fédération et les statuts des clubs Neutralité et non-discrimination: engagement particulier Ingérence dans d'autres clubs 309 Publicité par le club Chapitre 2: Direction et gestion des clubs 311 312 313 314 315 316 317 Les dirigeants responsables: nombre - affiliation Les dirigeants responsables: responsabilité Le correspondant qualifié - Autres personnes mandatées Opérations électroniques et communications Procès-verbaux Litiges relatifs à la gestion du club Arbitrage des différends Chapitre 3: Démission - Réadmission 321 322 Démission de l’ACFF Réadmission Chapitre 4: Fusions - Association d'équipes d'âge - Inactivité 326 327 328 Fusion de clubs Association d'équipes d'âge Inactivité d'un club ou d'une section Chapitre 5: Obligations sportives des clubs 331 332 333 334 Recrutement d'arbitres Services des entraîneurs Enregistrement et déclaration des mineurs au sein des académies L’obtention de labels pour la formation des jeunes Chapitre 6: Obligations financières et comptables des clubs - Contrôle 336 337 338 339 340 341 Compte courant Comptabilité - Contrôle Les obligations fondamentales des clubs Cotisation fixe annuelle Cotisation individuelle Responsabilité financière Chapitre 7: Les relations entre les clubs et leurs affiliés affectés 346 347 348 Pouvoir disciplinaire des clubs Sanctions possibles d'un club à l'égard d'un affilié lui affecté Actes attentatoires à l'honneur TITRE 1 : l’ACFF DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 Sexe Par souci de commodité, le règlement réfère uniquement au genre masculin à l'égard des membres et des affiliés; sauf autre spécification explicite, il s'applique tant au genre masculin qu'au genre féminin. Article 2 Arbitres Sauf stipulation contraire, le terme "arbitre" désigne tant l'arbitre que l'assistant-arbitre. Article 3 Jours ouvrables 1. Principe Le terme "jour ouvrable" désigne tous les jours de la semaine, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux nationaux. 2. Modalité Les jours fériés légaux nationaux sont: 1 janvier (Jour de l'An) Lundi de Pâques 1 mai (Fête du Travail) Ascension Lundi de Pentecôte 21 juillet (Fête Nationale) 15 août (Assomption) 1 novembre (Toussaint) 11 novembre (Armistice) 25 décembre (Noël) Article 4 Début et fin de période Le premier jour réglementaire d’une période est maintenu, même si c’est un jour non ouvrable. Si le dernier jour réglementaire d’une période n’est pas un jour ouvrable, la période se clôture le premier jour ouvrable suivant. Si l’envoi se fait par la poste, la date du cachet postal fait foi. Si l’utilisation de fax, d’e-mail ou de E-Kickoff est autorisée, seules la date et l’heure de réception indiquées sur l’appareil de la fédération fait foi. Chaque premier lundi du mois et au cours de la matinée suivant l’entrée en vigueur de l’heure d’été ou d’hiver, le responsable contrôlera la régularité des appareils utilisés. Il rédigera une note interne écrite à cet effet. Article 5 Frais de déplacement 1 Principe Les frais de déplacement sont calculés selon le système de blocs approuvé par Le CA de l’ACFF 2.Modalités V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF 1. Frais de déplacements individuels Les frais de déplacement individuels s’élèvent à 2.80 EUR par bloc avec un minimum de 5.60 EUR Ce montant sera éavalué tous les tois ans (2016-2019…) 2. Frais de déplacement par équipe Les frais de déplacement par équipe s’élèvent à 23.59 UR par bloc Article 8 Règlement de l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) Les présentes dispositions (règlement et annexes) valent, où elles peuvent s'appliquer, également intégralement pour l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), aile francophone de l'URBSFA. Article 9 : La langue rédactionnelle de l’ ACCF est le français Article 10 : La nullité. La déchéance 1. Un acte peut uniquement être déclaré nul si la nullité est formellement prévue par le règlement. La nullité est prononcée même si le but envisagé par la formalité a été atteint. 2. Les délais s’appliquent uniquement à peine de déchéance si la déchéance est formellement prévue par le règlement. Par contre, les délais pour faire usage d’un moyen de droit sont toujours prescrits à peine de déchéance Article 11 Clubs masculins et féminins Lorsque le règlement réfère à l’une ou l’autre division nationale, cela vaut uniquement pour les clubs masculins. En ce qui concerne les divisions provinciales, cela vaut tant pour les clubs masculins que féminins. Si l’on vise les clubs féminins, ceux-ci sont désignés par le terme “division féminine”. AVERTISSEMENT : Chaque fois que le sigle suvant apparaîtra dans le REGEMENT ACFF : CF3/4n cela signifiera que nous désignons les clubs francophones de la 3° nationale et de la promotion (Clubs Francophones des divisions 3 et 4 nationaux) V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF TITRE 1 L’ACFF CHAPITRE 1: GENERALITES Article 101 ACFF: fondation - durée - dissolution 1. L’Association des Clubs Francophones de Football (par abréviation ACFF) a été fondée le .le 10 septembre 2009. 2. La durée de l'ACFF est illimitée. Seule une assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet, peut décider de la dissolution à la majorité des 81% du pourcentage total de voix. 3. Si l'assemblée générale vote la dissolution de l'ACFF, association sans but lucratif elle décide à la majorité absolue du mode de réalisation de son patrimoine et de l'affectation de l'actif bénéficiaire éventuel. Elle désigne trois liquidateurs. Article 102 ACFF: but L’association a notamment pour but en dehors de toute espèce d’appartenance religieuse philosophique ou politique l’organisation du football en Communauté Française de Belgique. Tout en respectant les directives de l’UEFA et de la FIFA transmises par l’URBSFA, elle organise le football en toute autonomie en Communauté Français de Belgique. Elle assure également et notamment l’organisation du football récréatif du G-football , du football en salle , de la formation des cadres , du recyclage et de l’accompagnement des responsables sportifs , de la gestion de l’administration de l’association et de ses membres, de la promotion du football chez les jeunes en particulier , ainsi que des camps sportifs , et prête son concours à la mise en œuvre de la politique des sports en Communauté Française de Belgique. Elle contribue par ses activités à l’épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres. Elle favorise la participation à des activités sportives et contribue au programme de détection de perfectionnement et du suivi des sportifs dont le talent peut les amener à évoluer dans des équipes qui pourraient engranger des résultats aux Jeux Olympiques , aux Championnats d’Europe ou du Monde . Plus généralement, l’association peut mettre en œuvre tous les moyens contribuant directement ou indirectement à la réalisation de son but. Elle le poursuit par tous moyens et notamment l’organisation de réunions sportives, la location, l’acquisition de tous meubles et immeubles généralement quelconques, la mise en état et l’exploitation de terrains de sports, la création et l’exploitation de revues, journaux, buvettes, restaurants salles, etc. L’association peut d’une manière générale poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but, par voie de cession, d’apport, de fusion, de participation, d’intervention financière, d’achat d’actions ou par tous autres moyens, s’intéresser dans toutes les entreprises sportives et toutes industries s’y rattachant. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but. Elle peut aussi créer et gérer tout service ou toute institution afin de réaliser son but social. Dans le cadre de la concrétisation de son objet, l’association peut même accomplir des actes à caractère commercial. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF Article 103 ACFF: siège - exercice social 1. Le siège de l'ACFF est à Bruxelles. Les comités provinciaux et les commissions provinciales des arbitres ont leur siège au chef-lieu de la province, sauf dérogation consentie par le CA de l’ACFF. 2. l’exercice social de l'ACFF commence le 1 janvier et finit le 31 décembre. La saison sportive s’étend du 1er juillet au 30 juin Article 104 Représentativité nationale et internationale ● FIFA 1. Membre de la fédération Internationale de Football Association (FIFA) depuis la fondation de celle-ci, l'URBSFA est reconnue par toutes les fédérations étrangères comme étant la seule fédération représentant le football belge. L’ACFF est une des composantes de l’URBSFA 2. En sa qualité de membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), l' URBSFA , ses composantes telle que l’ACFF et ses organes s'engagent, sous réserve des principes généraux de droit, des dispositions d'ordre public et des législations nationales, régionales et communautaires en la matière, à: - respecter les Lois du Jeu telles qu’établies par l’International Football Associations Board (IFAB); respecter les statuts, règlements et décisions de la FIFA et de l’UEFA; respecter les principes de loyauté, d’intégrité et d’esprit sportif en tant qu’expression du fair-play; reconnaître la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse) telle qu’elle est prévue dans les dispositions correspondantes des Statuts de la FIFA et de l’UEFA; soumettre en dernier ressort tout litige de dimension nationale découlant de l’application des statuts ou règlements de l’ACFF, ou en rapport avec ceux-ci, uniquement à un tribunal arbitral indépendant et impartial qui tranchera le litige. Article 105 ACFF: composition - Affiliation ACFF 1. Principes 11. L'ACFF se compose: - de membres effectifs (clubs): football en prairie et football en salle situés sur le territoire de l’ACFF de membres adhérents groupements conventionnés d’ententes ou les CF3/4n situées sur le territoire de l’ACFF 12. Le vocable "club" désigne: - les membres effectifs; les membres adhérents ou conventionnés dans la mesure où les dispositions réglementaires relatives aux membres effectifs leur sont applicables. 13. Affiliation ACFF 131 Par leur affiliation à l’ACFF les clubs des provinces de Liège du Hainaut, du Luxembourg, de Namur, du Brabant Wallon sont automatiquement membres de l’URBSFA. Les clubs de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent s’affilier à l’ACFF. 132. Toutefois si un club ne participe pas aux championnats des provinces de Liège, du Hainaut, du Luxembourg, de Namur de la province sportive du Brabant ou aux championnats nationaux ce club n’obtient pas l’affiliation à l’ACFF 133 .Les affiliés affectés aux clubs qui sont membres de l’ACFF sont automatiquement membres de l’ACFF. Ils perdent cette affiliation si par la suite ils ne sont plus affectés à un club qui est membre de l’ACFF. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF 2. Modalités 21. Membres effectifs: Les clubs de football effectifs, y compris les clubs de football en salle dont le siège social est établi dans une des provinces francophones Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur, Brabant Wallon ainsi que les clubs dont le siège social est établi sur le territoire de Bruxelles Capitale .La qualité de membre effectif est suffisamment prouvée par la liste se trouvant au siège social. 22. Membres adhérents: Le foot G, le foot récréatif les associations, ententes et ligues, au sein desquelles les membres effectifs, les affiliés et les personnes désireuses de promouvoir le football tel qu'organisé par l'ACFF se groupent en vue de la défense de leurs intérêts; Article 106 Relations extérieures ● Représentation 1. Principes 11. Les relations fédérales internationales, de quelque nature qu'elles soient, sont de la compétence Comité Exécutif de l’URBSFA Article 107 Organes officiels 1. Principes 11. L’ACFF publie un journal officiel hebdomadaire en français (La Vie Sportive) Cette publication s’effectue exclusivement sur l’internet. 12. Quant à la date de publication, valant comme repère pour certains actes de procédure, la date du mercredi de la semaine dans le courant de laquelle les organes officiels sont publiés sur le site est d’application, jour ouvrable ou non. 2. Modalités 21. Les procès-verbaux et les annonces officielles des instances nationales paraissent dans la Vie Sportive électroique 22. Les procès-verbaux et les annonces officielles des instances provinciales paraissent exclusivement sur le site de l’ACFF. Article 108 Archives et fournitures 1. Principe L’ACFF archive durant des périodes déterminées différents documents. Les fournitures à l'ACFF sont attribuées par adjudication restreinte. 2. Modalité Sont gardés indéfiniment : les livres de comptabilité; après la saison en cours: pendant dix saisons: les dossiers sinistres et leurs pièces comptables; pendant cinq saisons: les correspondances relatives aux démissions, désaffectations et transferts des affiliés; pendant trois saisons: les autres documents. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF CHAPITRE 2: GESTION ET POUVOIR Article 111 ACFF: gestion 1. L'ACFF gère la gestion financière et administrative de ses biens et avoirs Article 112 Le pouvoir 1. Principes 11. L'organisation et la gestion du football relèvent, conformément aux statuts de l'a.s.b.l. ACFF et au présent règlement, du pouvoir de l'assemblée générale 111. La gestion des équipes nationales, y compris les équipes nationales de jeunes, est de la compétence exclusive de L’URBSFA 112. L’organisation des championnats de seniors du football rémunéré, de la Coupe de Belgique et de tous les championnats nationaux est de la compétence de l’URBSFA 113. L'organisation des championnats de jeunes nationaux, des championnats de division 3 nationale et de promotion, des championnats nationaux du Futsal et des dames, et de la province sportive du Brabant est de la compétence de l’URBSFA, en collaboration avec la VFV et l’ACFF 114 L’organisation de tous les championnats au sein des provinces de Liège, Hainaut, Luxembourg, Namur, est de la compétence exclusive de l’ACFF qui peut conclure un accord de collaboration avec la VFV pour ce qui est de la participation de clubs qui n’appartiennent pas à l’ACFF. 12. Le pouvoir réglementaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir sportif, disciplinaire et juridictionnel sont strictement séparés. 13. Le CA de l’ACFF dispose du pouvoir d'interprétation et peut apporter des modifications temporaires aux modalités. 14. Les membres respectent les statuts, les règlements, les directives, les décisions et le Code d'éthique de la Communauté Française lequel fait partie intégrante du présent règlement auquel il est annexé (annexe, de la FIFA et de l'UEFA dans l'exercice de leurs activités. 2. Modalités 21. Le pouvoir réglementaire appartient à l’instance législative de l’ACFF qui est l’Assemblée Générale en ce qui concerne les statuts et le CA de l’ACFF en ce qui concerne le règlement ACFF 22. Le pouvoir exécutif appartient au CA de l’ACFF. 23. Le pouvoir sportif, disciplinaire et juridictionnel appartient, dans les limites indiquées au présent règlement, aux assemblées générales et aux instances investies d'un tel pouvoir. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF CHAPITRE 3: LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES Article 116 Règlement de l’ACFF ● Répartition des dispositions réglementaires 1. Principe Les dispositions réglementaires (le règlement), qui doivent être respectées par les clubs et les affiliés est : le règlement de l’ACFF. 2. Modalités 21. Le règlement est publié sur le site web de l'URBSFA (-section ACFF). Article 117 Dispositions réglementaires: engagement de respect - étendue des pouvoirs 1. Principes 11. L'ACFF jouit, conformément au présent règlement, de la plénitude de compétence en matières sportives, réglementaires, disciplinaires, administratives et juridictionnelles. 12. Par leur affiliation, tous les membres (clubs) et affiliés de l'ACFF admettent l'exercice de ces pouvoirs. Ils sont censés connaître le règlement ainsi que les décisions interprétatives complétant ce règlement, publiées dans les organes officiels. 13. Après avoir épuisé tous les moyens internes pour autant que ceux-ci soient prévus dans le présent règlement, l’ACFF et, par leur affiliation, les clubs et leurs affiliés, s'engagent à soumettre tout litige par le biais de la procédure arbitrale devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport et suivant les règlements de cette Cour. l’ACFF et, par leur affiliation, les clubs et leurs affiliés, s’engagent également à accepter l’intervention volontaire de toute autre partie intéressée. 2. Modalité L’ACFF est fondée à déléguer l'exercice de certaines compétences bien déterminées ,aux CF3/4n, divisions, groupements ou ententes, dans les conditions qu'elle détermine souverainement, soit dans le cadre du présent règlement soit dans le cadre de conventions particulières. Article 118 Propositions de modification du règlement ACFF 1. Les propositions de modifications du règlement doivent être envoyées au Secrétaire Général Général de l’ACFF, avec exposé des motifs, avant le 1 mars. Toute proposition déposée tardivement est déclarée irrecevable, sauf si le CA de l’ACFF la reprend à son compte. 2. Cependant, celles émanant du CA de l’ACFF doivent être portées à la connaissance des clubs au plus tard à la date de la publication de l'ordre du jour de l'assemblée générale dans les organes officiels de l’ACFF 3. Les propositions relatives à des modifications acceptées ou rejetées par une assemblée générale datant de moins de cinq ans sont soumises par le Secrétaire Général Général de l’ACFF au CA de l’ACFF. Celui-ci décide s'il convient de les faire figurer à l'ordre du jour. Article 119 1. Principes V. 2013-11-15 Modification des dispositions réglementaires TITRE 1 : l’ACFF 11. Modification des dispositions réglementaires. 111. Après examen par la Commission Nationale d’Etudes 1° Pour être admises, les propositions de modification des principes et/ou des modalités doivent recueillir au moins 81% du pourcentage total des voix attribuées aux (CF3/4n) et provinces à l’assemblée générale nationale. Ces modifications entrent en vigueur après la plus prochaine assemblée générale. 2° Cependant, en cas de majorité à 100%, la Commission Nationale d’Etudes peut décider de la date à laquelle elles entreront en vigueur. 112. Par une décision du Comité Exécutif 1° Le Comité Exécutif peut décider des modifications aux modalités, et ce avec entrée en vigueur immédiate. Tierce opposition contre une modification nuisant à ses intérêts peut être formée par chaque club dans les huit jours calendrier à dater de la publication dans les organes officiels. 2° Ces décisions doivent, pour être applicables après la saison en cours, être approuvées par la Commission Nationale d'Etudes avec une majorité de 81%.(80.14 %) Si une modification est rejetée par la Commission Nationale d’Etudes, le Comité Exécutif ne peut plus décider de modifier ces modalités sans l’accord de la Commission Nationale d’Etudes. 12. Lorsqu’une modification au règlement appartient exclusivement soit au Football Rémunéré, soit au Football Amateur, la décision sera uniquement prise par l’entité concernée. La décision pour déterminer si une matière est exclusivement d’application à une entité spécifique est prise par le Comité Exécutif. 13. Minorité de blocage 131. La délégation officielle des ligues ressortissant du Football Rémunéré dispose d'une minorité de blocage exprimée par son chef de délégation pour les affaires ayant trait spécifiquement et exclusivement au Football Rémunéré et contre toute proposition empiétant sur les compétences dévolues aux ligues précitées. 132. En ce qui concerne les conditions d’octroi, de retrait et de refus des licences, toute modification est soumise à la réalisation des conditions suivantes: - pour la licence de club professionnel: accord entre les clubs de la Pro League et les clubs de la Ligue Nationale de Football; pour la licence de club de division 2 nationale: accord entre les clubs de la Ligue Nationale de Football et la Ligue Nationale des Divisions 3.et des clubs francophones des Divisions 3 2. Modalités 21. Les décisions de modification du règlement ou des modalités qui entrent en vigueur en cours de saison doivent être portées à la connaissance des clubs et des affiliés dans les quatorze jours ouvrables, et ce par un message clair dans la Vie Sportive. 22. La tierce opposition, dans laquelle le club expose ses intérêts, est formée auprès du Greffe de l’administration fédérale par EKickoff ou par lettre recommandée. La tierce opposition est traitée par le Comité Exécutif qui entend le club opposant en sa première séance utile et rend son prononcé en premier et dernier degré endéans les quinze jours suivant la clôture des débats. Article 120 Interprétation du règlement 1. Principes 11. Tout cas non prévu par le présent règlement, de même que toute disposition imprécise, sont tranchés sous forme de décision interprétative par le CA de l’ACFF ou par une délégation de celui-ci sur une décision du CA de l’ACFF si besoin en est et si l’urgence est établie. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF Cette décision est applicable immédiatement et valable pour la saison en cours, et est publiée dans les quatorze jours calendrier aux organes officiels. 12. Tierce opposition par tout club intéressé à une décision interprétative nuisant à ses intérêts est possible dans les huit jours calendrier à dater de la publication aux organes officiels. 13. Pour que cette interprétation soit encore valable après la saison en cours, la CNE doit se prononcer sur les dispositions réglementaires qui découlent des décisions interprétatives.Le CA de l’ACFF devra se prononcer sur cette interprétation 14. Le CA de l’ACFF exerce son pouvoir d'interprétation en matière spécifique de futsal sur base d'avis lui soumis d'office ou à sa demande par la Commission du Futsal. 2. Modalités 21. Aussi longtemps qu’un dossier est pendant devant une instance, le CA de l’ACFF ne peut pas prendre de décision interprétative ayant trait à cette affaire. 22. La tierce opposition, dans laquelle le club expose ses intérêts et motive son interprétation contraire, est formée auprès de greffe de l’administration générale par E-Kickoff ou par lettre recommandée. La tierce opposition est traitée par le CA de l’ACFF qui entend le club opposant en sa première séance utile et rend son prononcé en premier et dernier degré dans les 15 jours ouvrables suivant la clôture des débats. 23. Si la Commission Nationale d’Etudes rejette une décision interprétative du CA de l’ACFF, ce CA doit, s’il désire prendre une nouvelle décision dans une affaire identique ou analogue, se conformer à l’avis de la Commission Nationale d’Etudes. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF CHAPITRE 4: L’ASSEMBLEE GENERALE DE l’ACFF Article 126 Définition ● Direction ● Pouvoirs ● Lieu ● Date ● Assemblée générale extraordinaire 1. Principes 11. L'assemblée générale réunit les représentants des clubs effectifs et les membres du CA de l’ACFF. 12. L'assemblée générale - est souveraine: ses décisions sont définitives et sans appel; est seule compétente pour juger des faits survenus en cours d'assemblée; peut créer des commissions. 13. S’en référer aux statuts de l’asbl ACFF Article 127 Ordre du jour 1. Principes 11. L'ordre du jour est publié dans les organes officiels deux semaines avant l'assemblée. 12. Le CA de l’ACFF peut compléter l'ordre du jour en y indiquant tout point qu'il estime être de la compétence de l'assemblée générale. 2. Modalité L'ordre du jour comporte les points suivants: 1. Vérification des pouvoirs des délégués; 2. Radiation et réadmission de clubs, ratification des admissions, démissions et fusions de clubs; 3. Rapport du CA de l’ACFF; 4. Interpellations; 5. Elections pour le CA, le Comité d’Appel, le Comité Sportif (voir statuts) 6. Rapport sur la situation financière; 7. Approbation des comptes annuels; 8. Approbation du projet de budget pour la saison suivante; 9. Approbation des accords avec les groupements conventionnés; 10. Approbation des nominations faites par le CA de l’ACFF; 11. Désignation du réviseur Article 128 1- Composition Principes 11.’en référer aux statuts de l’asbl ACFF V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF Article 129 Les délégués ● Les chefs de délégation ● Membres des instances 1. Principe Les délégués doivent: - Etre âgés de dix-huit ans au moins - être désignés par leur club, les clubs francophones de CF3/4n ou leur province; être affectés à leur club depuis un an au moins; être le seul délégué de leur club; ne pas se trouver sous le coup d'une suspension. 2. Modalités 21. Le coordinateur de la délégation de l’entente provinciale ou des ligues est responsable: - de l'observation du règlement quant à la qualification de ses délégués; de la répartition entre les délégués de son groupe des cartes et bulletins de vote mis à sa disposition avant l'ouverture de la séance; de la remise aux préposés de l'administration de la liste des délégués; 22. L'administration sous la responsabilité du Secrétaire Général général, vérifie les pouvoirs des délégués et le nombre de voix auquel chacun des clubs représentés a droit. 23. Les délégués peuvent réclamer le remboursement de leurs frais de déplacement (voir Art. 5). 24. Les membres des instances qui ne sont pas désignés comme délégués de club peuvent assister aux assemblées générales, mais ils ne peuvent prendre part ni aux débats, ni aux votes. Un membre d'une instance désigné comme délégué ne peut présenter une interpellation. Article 130 Répartition des voix ● Procurations 1. Principes 11. .S’en référer aux statuts de l’asbl ACFF Article 131 Quorum ● Votes ● Majorité requise ● Minorité de blocage 1. Principes Voir statuts : 11. L'assemblée générale est valablement constituée dès que la moitié des délégués plus un est présent ou représenté. 12. L'assemblée générale connaît trois manières de voter: le vote à main levée; le vote nominal; le vote secret lorsqu'il s'agit d'une question de personnes. 13. Sauf stipulations particulières, les décisions sont prises à la majorité absolue des votes valables. Pour déterminer ceux-ci, les bulletins blancs et nuls sont déduits du nombre total des votes émis. En cas de parité, la proposition est rejetée. 14. Les propositions concernant dissolution de l'ACFF, modifications de la formule des championnats radiation de clubs modifications des statuts doivent, pour être admises, recueillir au moins 81% du pourcentage total des voix attribuées aux clubs francophones des divisions nationales et provinces. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF Article 132 Interpellations ● Défense des points de vue 1. Principes 11. Seul un club effectif peut développer une interpellation en assemblée générale. 12. Les interpellations ne doivent pas figurer à l'ordre du jour. Pour être recevables, elles doivent cependant être notifiées au CA de l’ACFF dix jours au moins avant l'assemblée générale, accompagnées d'un mémoire indiquant de façon précise les faits incriminés. 13. Les interpellations ne peuvent porter sur des litiges pendants devant les instances fédérales ni être développées par des clubs qui n'ont pas, au préalable, épuisé les divers degrés de juridiction. 14. L'assemblée générale peut, à la suite d'une interpellation, approuver ou désapprouver le CA de l’ACFF, mais elle n'a pas le droit de casser une décision de ce Comité, ni d'examiner en appel une affaire jugée par une instance fédérale. 2. Modalités 21. Le CA de l’ACFF peut accepter une interpellation non déposée dans les formes et délais ci-dessus. 22. Le club qui désire interpeller peut envoyer à cette fin un représentant non affilié, même s'il est représenté par un délégué officiel. La présence dans la salle de ce représentant est limitée au temps de son interpellation et du vote à ce sujet. 23. Les membres des instances ayant eu à en connaître ne peuvent intervenir dans les débats. 24. Le point de vue d'une ligue ou d'une province, même celui d'une minorité, peut être exposé en assemblée générale. La ligue ou la province intéressée doit prendre préalablement les dispositions nécessaires à cet effet. Article 133 Procès-verbaux ● Entrée en vigueur des décisions 1. Principes 11. Les procès-verbaux des assemblées générales sont publiés dans les organes officiels dans les deux mois qui suivent. 12. Les décisions prises par l'assemblée générale sont censées être connues des clubs. 13. Les décisions en vigueur quatorze jours calendrier après la date de l'assemblée générale, sauf si celle-ci décide d'une autre date. Les décisions concernant la radiation des clubs prennent cours immédiatement 2. Modalités 21. Les procès-verbaux des assemblées générales peuvent être communiqués aux clubs effectifs qui en font la demande au CA de l’ACFF, si celui-ci admet le bien-fondé de cette demande. 22. Toute demande de rectification doit, sous peine de forclusion, être adressée au Directeur général de préférence par E-Kickoff ou sous pli recommandé dans les quatorze jours calendrier de la publication du procès-verbal. En cas de contestation, celle-ci sera soumise à l'assemblée générale suivante. . V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF CHAPITRE 5: L’ASSEMBLEE GENERALE PROVINCIALE Article 136 Définition ● Direction ● Pouvoirs ● Lieu ● Date ● Assemblée générale extraordinaire 1. Principes 11. L'assemblée générale provinciale réunit les représentants des clubs effectifs de la province, les membres du Comité Provincial et ceux de la Commission Provinciale des Arbitres. 12. L'assemblée générale provinciale est souveraine dans les limites de ses compétences. Elle est seule compétente pour décider de la formule des différentes compétitions provinciales. Il ne peut être interjeté appel de ses décisions, sauf s'il est établi que la réglementation a été transgressée, auquel cas le CA de l’ACFF a le droit d'intervenir. 13. Une assemblée générale extraordinaire ne peut avoir lieu que par décision du CA de l’ACFFà la demande du comité provincial ou du tiers des clubs de la province. 2. Modalités 21. L'assemblée générale provinciale est dirigée par le Président du Comité Provincial ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents selon l'ordre de préséance. Le(s) membre(s) du CA de l’ACFF appartenant à la province siège(nt) au Bureau, de même que le président de la Commission Provinciale des Arbitres. 22. L'assemblée générale provinciale a lieu une fois par an, le week-end précédant l'assemblée générale dans la commune où est établi le siège du Comité Provincial, sauf dérogation accordée par le CA de l’ACFF. 23. L'assemblée générale provinciale possède le pouvoir de rapporter les décisions qu'elle a prises antérieurement et de prescrire la mise en vigueur immédiate des nouvelles dispositions adoptées. Article 137 Ordre du jour 1. Principes 11. L'ordre du jour est publié dans les organes officiels quatre semaines avant l'assemblée. 12. Le Comité Provincial peut compléter l'ordre du jour en y indiquant tout point qu'il estime être de la compétence de l'assemblée générale. 13. Les prescriptions en vigueur pour l'assemblée générale de l’ACFF sont d'application mutatis mutandis à l'assemblée provinciale. 2. Modalité L'ordre du jour comporte normalement les points suivants: 1° Vérification des pouvoirs des délégués; 2° Allocution du président; 3° Rapport du Comité Provincial; 4° Rapport de la Commission Provinciale des Arbitres; 5° Interpellations; V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF 6° Allocution du membre du CA de l’ACFF; désigné à cet effet 7° Proclamation des vainqueurs des compétitions provinciales et remise des coupes, diplômes et médailles; 8° Désignation des scrutateurs; 9° Elections pour le Comité Provincial et, si nécessaire, pour les délégués provinciaux à l'assemblée générale nationale; 10° Questions d'ordre provincial; Article 138 Les délégués ● Membres des instances 1. Principes 11. Le délégué ayant droit de vote est désigné par son club. Il ne peut être membre d'aucune instance provinciale. 12. Les critères énoncés pour les délégués de l'assemblée générale nationale sont également d'application pour l'assemblée générale provinciale, à l'exception du quatrième, plusieurs délégués d'un même club pouvant assister à l'assemblée. 2. Modalités 21. Les pouvoirs des délégués et le nombre de voix auquel chacun des clubs a droit sont vérifiés sous la responsabilité du Comité Provincial 22. Les membres des instances de l’ACFF qui ne sont pas désignés comme délégués de club peuvent assister aux assemblées générales, mais ils ne peuvent prendre part ni aux débats, ni aux votes. Un membre d’une instance de l’ACFF désigné comme délégué ne peut présenter une interpellation. Article 139 Répartition des voix ● Procuration 1. Les délégués disposent d'un nombre de voix déterminé comme ci-après: 1° une voix pour tous les clubs participant aux championnats; 2° une voix supplémentaire au club ayant vingt-cinq ans d'affiliation ou ayant fait preuve d'activité ininterrompue au cours des quinze dernières années; 3° une voix supplémentaire, avec un maximum de dix, par équipe ayant été classée dans les championnats nationaux et/ou provinciaux ou qui, en ce qui concerne les U6 à U11, a complètement achevé le calendrier précédant immédiatement l'assemblée. 2. Exception: en cas de vote par main levée sur des questions techniques relevant de l'organisation du football provincial, chaque club ne dispose que d'une voix. 3. Le vote par procuration n'est pas admis. Article 140 Quorum ● Votes ● Majorité requise ● Entrée en vigueur des décisions 1. L'assemblée générale provinciale est valablement constituée quel que soit le nombre de clubs représentés. 2. L'assemblée générale connaît trois manières de voter: le vote à main levée; le vote nominal; le vote secret lorsqu'il s'agit d'une question de personnes. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF Tous les clubs peuvent prendre part au vote. 3. Sauf stipulations particulières, les décisions sont prises à la majorité absolue des votes valables. Pour déterminer ceux-ci, les bulletins blancs et nuls sont déduits du nombre total des votes émis. En cas de parité, la proposition est rejetée. 4. Contrairement aux championnats natinionaux la simple majorité décrite ci-dessus est suffisante pour décider d’une modification de la formule des championnats provinciaux. Tous les clubs de la province, et non seulement ceux des divisions intéressées, sont admis à participer à ce vote. 5. Les décisions prises par l'assemblée générale provinciale sont censées être connues des clubs. Elles entrent en vigueur quatorze jours calendrier après la date de l'assemblée générale, sauf si celle-ci décide d'une autre date. Article 141 Elections 1. Principes 11. L'élection des membres du comité provincial relève de l'attribution de l'assemblée générale provinciale. 12. Pour être élu, le candidat doit au moins obtenir la moitié plus un du nombre de votes émis valablement. 13. Pour déterminer le nombre de votes valables, le nombre de bulletins blancs et nuls est déduit du nombre total des votes émis. 14. Dans certains cas, un nouveau tour de scrutin peut être nécessaire (ballotage). 2. Modalités 21. Sont considérés comme votes nuls, les bulletins de vote qui: présentent des noms de personnes qui ne sont pas candidats; totalisent plus de votes que le nombre de places à attribuer; présentent des signes ou des indications permettant d'identifier les votants. 22. Ballotage 221. Lorsque le nombre de candidats proposés est supérieur au nombre de places à attribuer, et que toutes les places n'ont pas été attribuées après le premier tour de scrutin, un nouveau tour de scrutin est organisé pour les places qui doivent encore être attribuées, et ce parmi les candidats qui, sans avoir obtenu la majorité absolue, ont totalisé le plus grand nombre de voix lors du premier vote, et ce pour un total de deux candidats pour chaque place restant à attribuer. 222. Lorsqu'aucun ou un nombre insuffisant de candidats n'obtient la majorité absolue lors du nouveau tour de scrutin, la place reste vacante. 223. Un nouveau tour de scrutin n'est pas nécessaire lorsqu'il n'y a que deux candidats lors du premier vote. 224. En cas d'égalité des votes, le membre sortant et rééligible est déclaré élu s’il est opposé à un nouveau candidat. S'il s'agit de deux nouveaux candidats, le plus âgé est élu. 23. Les votes sont comptabilisés par le personnel de l'administration, sous le contrôle de trois scrutateurs désignés par l'assemblée générale provinciale V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF CHAPITRE 6: LES FINANCES ● LES FONDS ● LES ASSURANCES Article 146 Budget ● Comptes annuels 1. Principes 11. Pour chaque exercice social, les prévisions des recettes et des dépenses de l'ACFF font l'objet d'un projet présenté par le CA de l’ACFF et soumis pour approbation à l'assemblée générale. 12. Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre et soumis, pour approbation, au CA de l’ACFF et aux assemblées générales. 2. Modalités 21. La vérification permanente des comptes est assumée par le réviseur Article 147 Responsabilité du CA 11. L'ACFF ne se trouve financièrement engagée que par les seules décisions du CA de l’ACFF. 12. Le CA de l’ACFF est responsable de la gestion financière, devant les assemblées générales. Article 151 Assurances diverses 1. Principes 11. L’ACFF fait le nécessaire pour: - souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l’ACFF, de ses administrateurs, de ses membres du personnel et de ses préposés, comme prévu aux articles 1382 jusqu’à et y compris 1386 du Code Civil; - souscrire des polices d’assurances afin de couvrir ses membres affiliés; - souscrire une police d’assurance afin de couvrir les non-membres lors de leur participation aux actions de promotion du sport. 12. Les clubs peuvent contracter une assurance complémentaire au profit de leurs joueurs. 2. Modalité Les clubs ne peuvent faire organiser les déplacements de leurs équipes en auto que par des organismes ou des transporteurs ayant contracté une assurance couvrant leur responsabilité civile, pour un montant illimité par accident et par personne, non seulement vis-à-vis des tiers circulant, mais également vis-à-vis des personnes transportées. Les véhicules servant aux transports en commun doivent être appropriés à ce genre de transports. Toutes les personnes transportées doivent disposer d’une place assise. Ces différentes prescriptions s’appliquent également aux voitures appartenant à des clubs ou à des affiliés. V. 2013-11-15 TITRE 1 : l’ACFF Article 152 Indexation 1. Principes 11. Certaines indemnités et cotisations sont adaptées annuellement à l'index de santé (base 2004) dont la valeur au 01.01.2011 (index décembre 2010) s'élève à 113.84. 12. Tous les montants mentionnés dans ce règlement sont les montants au 01.01.2012 13. Le nouveau montant après indexation = montant au 01.01.2008 x index au 01.01 de l'année d'indexation(120.06)) Index au 01.01.2008 (107.44) 2. Modalités 21. Les montants suivants sont adaptés annuellement: - la cotisation fixe annuelle pour les membres effectifs, adhérents ou conventionnés (Art. 339); la cotisation individuelle de base par membre affilié affecté ou membre qualifié temporairement (Art. 340); la cotisation individuelle complémentaire par membre affilié affecté ou membre qualifié temporairement (Art. 340); la cotisation individuelle pour les médecins, soigneurs, et pour les membres conventionnés (Art. 503); la rétribution minimale pour les entraîneurs rémunérés (Art. 601); les indemnités de formation dues suite à la réafiliation de joueurs après une démission comme amateur au mois d’avril (Art. 928); la franchise appliquée par l’assureur (Art. 2116); la garantie, à verser par les clubs de futsal évoluant en divisions nationales (Art. F342). 22. Les indemnités et redevances ainsi revues sont arrondies au 0,10 EUR supérieur ou inférieur selon que leur montant atteint ou non 0,05 EUR. 23. Ces nouveaux montants sont payables à partir du 1 juillet. V. 2013-11-15 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF TITRE 2 LES INSTANCES DE L’ ACFF L’ACFF possède ses propres instances; cependant pour certaines spécificités, l’ACFF conclura des accords de collaboration avec l’URBSFA. CHAPITRE 1: NOMENCLATURE DES INSTANCES ● L’INSTANCE LEGISLATIVE Article 201 Nomenclature des instances Les instances spécifiques à l’ACFF sont: 1. L’assemblée Générale de l’ACFF est l’instance législative 2. Le conseil d’administration de l’ACFF, 3. Dans les provinces du Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg 3.1 Les instances élues 3.1.1 Le comité provincial (CP) pour le football 3.1.2 Le comité provincial (CP) pour le futsal 3.2 Les instances nommées 3.2.1 La commission provinciale des arbitres (CPA) pour le football 3.2.2 La commission provinciale des arbitres (CPA) pour le futsal 3 Instances communes VFV-ACFF-URBSFA Dans la province du Brabant siègent le comité provincial et la commission provinciale des arbitres, qui sont constitués paritairement de délégués de l’ACFF de la VFV et de l’URBSFA 5. Instances communes au football et au futsal la Commission d’Evocation; le Parquet; La commission nationale d’études; la Commission d’Enquête; la Commission de Contrôle la Commission pour le Statut du Joueur; le Pool des spécialistes 6. Instances du football 6.1 Instances élues - le Comité d’appel - le Comité sportif· - les Comités Provinciaux 6.2 Instances nommées - la Commission Centrale des Arbitres - les Commissions Provinciales des Arbitres - la Commission d’Appel pour l’Attribution des Labels National ou Provincial; - Les Commissions provinciales des arbitres - Le pool des spécialistes 7. Instances du futsal V 2013-11-15 -24 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 7.1 Instances élues - Le Comité d’Appel pour le Futsal; - Le Comité Sportif pour le Futsal; - Les neuf Comités Provinciaux. 7.2. Instances nommées - la Commission Futsal - la Commission Centrale des arbitres; - les cinq Commissions Provinciales des Arbitres - le pool des spécialistes ; Dispositions valables à partir du 01.10.2011 21. Les instances suivantes: - Comité d’Appel, Commission de Contrôle, Commission du Statut du Joueur sont, en ce qui concerne leurs compétences en matière de procédure, réparties en deux sous-groupes: - sous-groupe VFV, comprenant tous les membres appartenant à des clubs de la VFV ou affiliés individuellement qui ont choisi le rôle linguistique néerlandophone; sous-groupe ACFF, comprenant tous les membres appartenant à des clubs de l’ACFF 22. Les sous-groupes respectifs de l’ACFF et de la VFV, examineront uniquement les affaires qui ont trait à des cas de son organisation exclusive. Les deux sous-groupes examineront ces affaires qui ont trait à des cas organisés en association URBSFA/ACFF/VFV. 23. Si nécessaire, les instances suivantes: Comité Exécutif, Comité Sportif, Commission Centrale des Arbitres peuvent, en ce qui concerne leurs compétences en matière de procédure, composer des chambres ad hoc en vue de l’examen d’affaires ayant trait à l’organisation exclusive de l’ACFF ou de la VFV. 24. les affiliés sont censés appartenir au rôle linguistique de leur club d’affectation. Article 202 L’instance législative: la Commission Nationale d’Etudes 1. La Commission Nationale d’Etudes est l’organe législatif de l’URBSFA. Elle est chargée de l’étude et de l’approbation des propositions des modifications au règlement fédéral ainsi que de tous les points que le Comité Exécutif inscrit à son ordre du jour. 2. La Commission Nationale d’Etudes se compose des Ligues du Football Rémunéré et des ailes, à savoir: - Pro League; Ligue Nationale de Football; ACFF; VFV. 3. La répartition des voix (en pourcentage) est fixée comme à l’assemblée générale nationale (Art. 130). V 2013-11-15 -25 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF CHAPITRE 2: ELIGIBILITE ● ELECTIONS ● MANDATS Article 206 Conditions d’éligibilité et/ou d’exercice d’un mandat 1. Principes 11. Pour être éligible en qualité de membre d’une instance de l’ACFF, le candidat doit être âgé de 18 ans et peut au maximum avoir atteint l'âge de 70 ans. Les candidatures qui ne répondent pas à ces conditions sont considérées comme inexistantes. 12. Pour être éligibles ou pour pouvoir continuer à exercer leur mandat, les membres d’une instance «« doivent, sous peine d'irrecevabilité, également répondre aux conditions suivantes: jouir de leurs droits civils et politiques; depuis au moins un an être affectés à un club effectif de l’ACFF Les candidatures qui ne répondent pas à ces conditions sont considérées comme inexistantes. 13. Tout mandat détenu dans une instance prend fin d'office au terme de la saison au cours de laquelle le membre intéressé atteint l'âge de septante-cinq ans. 14. Tout membre d’une instance qui est frappé d’une sanction peut être démis d'office de sa fonction par le conseil d’administration.de l’ACFF 2. Modalités 21. La condition d’âge de 70 ans n'est toutefois pas applicable: aux membres rééligibles dans l'instance dont ils faisaient partie, aux membres élus ou nommés qui se trouvent en place et qui présentent leur candidature à un mandat dans une autre instance. 22 Tout membre d'une instance qui est frappé d'une suspension sera démis d'office de sa fonction; Tout membre d'une instance qui est frappé d'une autre sanction «« s'expose à être démis d'office de sa fonction par le conseil d’administration, après enquête portant sur la gravité de la faute commise. Tout membre d'une instance visé ci-dessus peut, après une période de trois ans au moins, introduire une demande de réhabilitation auprès du conseil d’administration. Le membre qui a été rétabli dans ses droits par le Conseil d’administration peut à nouveau proposer sa candidature à une instance de l’ACFF. Article 207 Incompatibilités ● Interdictions 1. Principes 11. Les membres d’une instance ne peuvent être: ni entraîneurs rémunérés, arbitres; affectés au même club qu'un autre membre de la même instance; membre d’une autre instance; Secrétaire d'une instance ou membre de l’administration; sous le coup d’une sanction prononcée par une instance 12. Il est interdit aux membres des instances: d'exercer des fonctions officielles au terrain; de comparaître devant une instance sauf s'ils sont mis en cause, sans préjudice des dispositions concernant l’assistance et la représentation des parties; de toucher, en qualité de courtier, des commissions sur les assurances souscrites par l’ACFF; d'interpeller à l'assemblée générale; V 2013-11-15 -26 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF - d'être présents dans le vestiaire de(s) arbitre(s), sauf s'ils exercent une fonction officielle. 2.Modalités 22 Les membres-formateurs et les attachés techniques des Commissions Provinciales des Arbitres et des Commissions Provinciales des Arbitres Futsal peuvent être affectés au même club qu'un autre membre de cette instance. 23. Par dérogation au principe que les membres d’une instance de l’ACFF ne peuvent pas faire partie d’une autre instance de l’ACFF. 231. il a des exceptions prévues pour les instances suivantes qui sont à chaque fois mentionnées à l’article concerné : Commission de Codification Commission Futsal Commision Sécurité Commission d’Appel pour l’Attribution des Labels National ou Provincial Pool des spécialistes 232. Les membres du Pool de spécialistes peuvent officier dans toutes les instances de l’ACFF 24. Les membres-formateurs et les attachés techniques des Commissions Provinciales des Arbitres peuvent faire partie des Commissions Provinciales des Arbitres Futsal et vice-versa 25. Les membres de la Commission Médicale, la Commission Sécurité peuvent faire partie de l’administration de l’ACFF 26. En cas d’incidents, chaque membre de la Commission d’Arbitres peut se rendre au vestiaire afin d’assister et/ou protéger l’(les) arbitre(s) . En cas de blessure, ce membre est ccuvert par l’assureur tel que prévu pour un membre en mission. Article 208 Le mandat de membre d’une instance élue 1. Principes 11. Les mandats venant à expiration et les conditions d’éligibilité sont publiés dans les organes officiels au plus tard 3 mois avant l’AG 12 Tout membre sortant est rééligible et sa candidature est représentée d’office.. 13. A peine de nullité, toute nouvelle candidature comme membre pour une instance élue doit être introduite sous la signature du correspondant qualifié du club d’affectation Elle doit, à peine de nullité, être introduite par lettre recommandée au Secrétaire Général de l’ACFF ou au Secrétaire Général provincial selon le cas au plus tard le 31 mars (date du cachet postal) à peine de déchéance A peine de nullité, cette candidature doit être contresignée par le candidat ou, si ce dernie est le correspondant qualifié du club d’affectation, ou de la ligue nationale par un dirigeant responsable (Art 311 14. Tout membre sortant est rééligible et sa candidature est représentée d’office. 15. La durée du mandat de membre d’une instance élue est de quatre ans. 16. Tout comité national est renouvelé par moitié tous les deux ans et tout comité provincial par quart chaque année.. 2. Modalités 21. En cas d’opposition notifiée par son club, au plus tard le 15 mars, le membre reste rééligible et peut obtenir une mutation vers un autre club affilié à l’ACFF. 22. A la date de clôture, les nouvelles candidatures sont transmises aux CF3/4n, l’association ou l’entente provinciale (le cas échéant l’Entente Provinciale des Divisions Inférieures) à qui le mandat appartient. Procédant conformément à ses statuts, celle-ci détermine le(s) candidat(s) qu’elle appuie et en avise le secrétariat de l’ACFFavant le 15 mai. V 2013-11-15 -27 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 23. La liste reprenant les nouvelles candidatures et les membres sortants et rééligibles est publiée dans les organes officiels avant le 1 juin. Cette liste indique l’identité des membres qui sont appuyés par les CF3/4n, Association ou Entente Provinciale (le cas-échéant l’Entente Provinciale des Divisions Inférieures). Article 209 Election des membres des comités provinciaux 1. Principes 11. L'élection des membres d'une instance élue relève, selon le cas, des attributions de l'assemblée générale provinciale. Article 210 Le mandat de membre de la commission provinciale arbitrale 1. Principes 11. le président de la commission arbitrale provinciale est nommé par le conseil d’administration sur proposition du membre ou des membres qui représente(nt) la province pour cette instance. Sur proposition de ce président et avis des membres du conseil d’administration sont nommés le vice président et les autres membres. 12 La durée du mandat de membre d’une instance nommée est de quatre ans 2. Modalités 21 la durée du mandat du président et des membres est de quatre ans. Article 211 Compatibilité entre un mandat au sein de l’organisation-coupole URBSFA et L’ACFF 1. Etant donné qu’il existe un lien direct d’autorité entre le Conseil d’Administration de l’ACFF et des instances provinciales (CP et CPA) il est impossible d’être à la fois membre du Conseil d’Administration de l’ACFF et d’une instance provinciale. 2. Les instances nationales fonctionnent dans un accord de ccopération entre la coupole et l’ACFF Rien n’empêche que des membres de ces instances fassent partie du Conseil d’Administration de l’ACFF, mais ils ne peuvent pas être membres d’une instance nationale et du Comité Exécutif de l’organisation-coupole. . V 2013-11-15 -28 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF CHAPITRE 3: REGLES DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES Article 216 Constitution du bureau 1. Principes 11 Lors de la première séance après l’assemblée générale, toutes les instances constituent leur bureau en désignant un président et un ou plusieurs vice-président(s) Cette disposition n’est pas d’application pour le CA de l’ACFF et pour les CPA 12. Si une vacance survient, l'instance complète son bureau à sa première séance qui suit. 13. Dans l'éventualité où aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix lors du premier tour de scrutin, il est procédé à un second vote entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Au cas où ce second vote ne permet à nouveau pas d'aboutir à une majorité ou en cas de parité des voix, est élu selon l'ordre suivant: le candidat sortant de charge, s'il est opposé à un nouveau candidat; le membre le plus ancien en fonction dans cette instance, s'il ne s'agit pas de candidats sortant de charge; le membre le plus âgé. 2.Modalités Sous peine de nullité, la procédure portant sur la constitution du bureau se déroule comme suit: 21. Pour la constitution du bureau complet, le vote est dirigé par le membre ayant la plus grande ancienneté dans l’instance et qui n’est pas candidat. Pour compléter son bureau, le vote est dirigé par le président ou l’un des vice-présidents par ordre de préséance. 22. Le Secrétaire de l’instance concernée: - reprend tant les membres présents ou absents de l’instance concernée dans un rapport qu’il rédige; prépare plusieurs séries de bulletins de vote sur lesquels figurent par ordre alphabétique l’identité de tous les membres de l’instance concernée; reprend dans un rapport l’identité des membres de l’instance concernée qui introduisent leur candidature; remet un bulletin de vote à chaque membre; recueille les bulletins de vote et les remet au président de séance après le vote. 23. Le président de séance ouvre les bulletins de vote et communique le résultat du vote en présence de tous les membres. Ce résultat est également repris au procès-verbal de la séance rédigé par le secrétaire. 24. Le candidat élu est celui qui obtient la majorité absolue des voix (voir Art. 141). 25. Dans l’éventualité où aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix lors du premier tour de scrutin, il est procédé à un second vote entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Au cas où ce second vote ne permet à nouveau pas d’aboutir à une majorité ou en cas de parité des voix: est élu selon l’ordre suivant: - le candidat sortant de charge s’il est opposé à un nouveau candidat; le membre le plus ancien en fonction dans l’instance s’il ne s’agit pas de candidats sortant de charge; le membre le plus âgé. Article 217 Les Secrétaires des instances 1. Principes 11. Chaque instance dispose d'un Secrétaire. Il est nommé par le conseil d’administration. .12. Les Secrétaires sont essentiellement chargés de faire observer les statuts et le règlement ACFF 2. Modalités V 2013-11-15 -29 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 21. Le Secrétaire n'a pas droit de vote. Le conseil d’administration peut le remplacer à tout instant. 22. Lorsqu'ils constatent des fraudes ou ont connaissance d'incidents, ils doivent les signaler d'office à leur instance, même si aucun rapport officiel n'a été déposé. 23. S'ils constatent qu'une décision de leur instance est entachée d'irrégularité, ils doivent adresser un rapport au Conseil d’administration par le biais du Secrétaire Général de l’ACFF. 24. Le secrétariat d'une instance peut exceptionnellement et à titre provisoire être assuré par un membre avec l'autorisation du conseil d’administration. Article 218 Séances 1. Principes 11. Chaque comité doit se réunir au moins une fois par mois et également à la demande de son président ou de trois de ses membres. 12. Chaque commission doit se réunir lorsque son ordre du jour, son président ou trois de ses membres le requièrent. 2. Modalités 21. Si une instance reste plus de trois mois sans tenir de réunion durant la saison, le conseil d’administration peut considérer ces membres comme démissionnaires et pourvoir à leur remplacement, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale suivante. 22. Si une instance tarde plus de trois mois avant de commencer l'examen d'une affaire, le conseil d’administration prend les mesures qui s'imposent. 23. Les membres qui ne peuvent assister à une séance doivent en aviser leur Secrétaire Général vingt-quatre heures au moins avant la réunion. Un membre absent à trois séances consécutives sans excuse plausible peut être considéré comme démissionnaire par le conseil d’administration qui en informe le membre en cause. 24. Le Président et le Secrétaire Général de l’ACFF peuvent assister aux séances des instances. . Article 219 Instance de l’ACFF incomplète 1. Principes 11. Si, dans le courant d'une saison, l'effectif d'une instance élue ne compte plus le nombre de membres prévu, le conseil d’administration peut nommer un membre à chaque place vacante. 12. Si, dans le courant d'une saison, l'effectif d'une instance nommée ne compte plus le nombre de membres prévu ou est considéré comme insuffisant par le Conseil d’administration celui-ci pourvoit à la nomination d'un ou de plusieurs membre(s). 13. Si, dans le courant d’une saison, un membre effectif d’une instance élue est indisponible pendant une période assez longue pour cause de maladie ou conditions de travail, le CA de l’ACFF peut nommer un suppléant temporaire. 2. Modalités 21. Le conseil d’administration est tenu de nommer si le nombre de membres est réduit de plus de moitié ou si la province ou les CF3/4 n à laquelle revient le mandat le demande avant le 1 janvier qui précède la plus prochaine élection pour ce mandat. 22. Si, un membre d’une instance fédérale est empêché d’exercer son mandat pendant plus de six mois à la suite d’une maladie (certificat médical) ou de conditions de travail (certificat employeur), la ligue ou la province à laquelle revient le mandat peut proposer au CA de l’ACFF de désigner un suppléant pour une période déterminée, toujours renouvelable. Le suppléant est un membre à part entière de l’instance, mais il n’a pas de droit ni à l’ancienneté fédérale ni à une carte fédérale. V 2013-11-15 -30 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 23. Le conseil d’administration doit soumettre les nominations qu'il a faites à la prochaine assemblée générale. 24. Lorsqu'il décide d'user de son pouvoir de nomination ou lorsqu'il y est tenu, le CA del’ACFF ne peut nommer que des personnes présentées par les Commissions Provinciales d’Etudes ou les Ententes Provinciales (le cas échéant les Ententes Provinciales des clubs des divisions inférieures) ou la ligue à laquelle revient le mandat. Cette présentation a lieu selon les usages observés par la Commission Provinciale d’Etudes, l’Entente Provinciale ou la ligue mentionnée ci-dessus. 25. Si une candidature à une instance élue n'a pas été retenue, le candidat évincé ne peut être nommé à la place restée vacante. 26. Le membre nommé termine le mandat de son prédécesseur. Article 220 Frais des membres des instances 1. Principes 11. Frais de déplacement Voir Art. 5 12. Les membres des instances ont droit comme frais de séjour à une indemnité forfaitaire de 3,10 EUR. Cette indemnité est portée à 7,50 EUR lorsque la mission entraîne un déplacement de plus de douze blocs. 2. Modalités 21. Les membres et membres-formateurs des commissions d'arbitres perçoivent, quel que soit le nombre de blocs, une indemnité forfaitaire de 8,50 EUR lorsqu'ils effectuent une mission d'examen pratique d'un arbitre sur le terrain. 22. Les membres et membres – formateurs des commissions d’arbitres perçoivent une indemnité dérogatoire lorsqu’ils sont chargés d’effectuer les missions d’examen pratique d’un arbitre sur le terrain - examen division 3 nationale et Promotions examen assistants-arbitres 14.5 EUR 14.5 EUR 23.Les membres des instances fédérales perçoivent une indemnité forfaitaire de 6.00EUR lorsqu’ils procèdent à la vérification de la conformité d’un premier terrain et/ou de son éclairage et une dindemnité forfaitaire de 4.5 EUR pour la vérification identique de chaque terrain supplémentaire. 24. La fonction de représentant à la Commission Nationale d'Etudes n'entraîne pas les paiements et remboursements des frais de déplacement et de séjour. Article 221 Gestion financière des instances 1. Principes 11. Avant le quinze mars, chaque instance de l’ACFF doit envoyer au Trésorier un projet détaillé pour la saison suivante; un rapport sur sa situation financière pour la saison en cours. 12. Les ressources des instances sont constituées par des avances de fonds leur transmises mensuellement par le Trésorier 13. A l'exception du Conseil d’administration les instances ne peuvent effectuer des dépenses supérieures aux sommes mises à leur disposition sans l'autorisation du CA 14. Les recettes et dépenses des instances doivent être inscrites dans un registre spécial fourni par le Trésorier permettant d'établir les écritures en double exemplaire, à la fois sur un feuillet détachable et sur un feuillet fixe. 15. Tous les membres sont responsables de la gestion financière de leur instance V 2013-11-15 -31 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 2. Modalités 21. Le budget et le rapport sur la situation financière doivent être approuvés par l'instance concernée et être signés par ses président et Secrétaire 22. Si sans autorisation des dépenses supplémentaires ont été faites, celles-ci sont mises à charge des membres qui les ont ordonnées et/ou approuvées. 23. Les Secrétaires des instances doivent signaler au secrétariat général de l’ACFF toute note ou facture dont le montant est supérieur aux dépenses réellement effectuées ou dépasse celles prévues par le règlement. 24. Les comptes sont clôturés mensuellement et le feuillet détachable, signé par le Secrétaire et par les vérificateurs désignés au sein de l'instance concernée, est transmis au Trésorier avec les pièces justificatives. Lorsqu'il effectue l'envoi des comptes du mois de juin, le Secrétaire Général doit en même temps verser l'excédent de caisse au Trésorier 25. Une réunion permettant aux membres de prendre connaissance des comptes et de les approuver doit être tenue si au moins deux membres de l'instance concernée le demandent. 26. Seul le conseil d’administration peut, décider que la perte résultant d'une erreur commise par le Secrétaire Général d'une instance est à porter dans la comptabilité de celle-ci. V 2013-11-15 -32 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF CHAPITRE 4: LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ● LE PRESIDENT ● LE SECRETAIRE GENERAL● LE TRESORIER Article 226 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 1. Principes 11. L’ACFF est dirigée par un conseil d’administration de maximun 25 membres; ils sont nommés par l’assemblée Générale. S’en réferer aux statuts de l’asbl ACFF 12. Il dispose d’un pouvroir d’injonction en vue de l’exercice des compétences du Parquet en ce qui conerne les matières disciplinairres qui onté été soumises aux instances disciplinaires concernées en matière de falsification de la compétition, de dopage, de perturbation des compétitions ou de cession de patrimoine. 2. Modalités 21. Composition – Désignation des members S’en référer aux statuts de l’asbl ACFF 21.1 Les candidats qui seront présentés par les CF3/4n ou leur province seront proposés par le CA pour leur élection à l’AG S’en référer aux statuts de l’asbl ACFF 22. Fonctionnement du CA 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11 Le Secrétaire Général ou un administrateur en cas d’empêchement convoque le CA par lettre, ou autre moyen électronique. A la demande d’au moins 3 membres du CA, le conseil d ‘administration doit être convoqué. Les convocations doivent parvenir aux membres au moins 5 jours avant la réunion. Le conseil délibère valablement si la moitié des administrateurs est présente. Les décisions du CA sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents (50+ 0.01%) Les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités. En cas de partage des voix, celle du président, ou de président de séance est prépondérante. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées, dans l’ordre, par le vice-président ou par le plus ancien membre en fonction. Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l’association ne peut participer aux délibérations et au vote sur ce point à l’ordre du jour. Les suffrages s’expriment à main levée, sauf lorsqu’il s’agit de personnes ou le vote secret est de rigeur. Les décisions sont consignées dans un registre des procès-verbaux signés par le président et le Secrétaire Général. la représentation n’est pas admise au sein du CA Article 227 Les compétences du CA 1. Principes: s’en référer aux statuts de l’asbl ACFF Article 228 Le Président de l’ACFF 1. Principes 11. Le Président de l’ACFF représente légalement l'ACFF. La durée de son mandat est de deux ans, à chaque fois renouvelable. 12. Il préside les séances de l'assemblée générale, du Conseil d’administration ; en cas de parité, sa voix est prépondérante, 13. Il assume et assure, en concertation avec le Secrétaire Général, les relations entre l’ACFF et l'URBSFA, les autres fédérations reconnues par la communauté et l’ADEPS V 2013-11-15 -33 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF - les relations entre l'ACFF et les instances politiques communautaires, régionales, et nationales. 2. Modalités 21. Il est habilité à faire reporter, à une première audience utile du Conseil d’administration l'examen et le vote d'une décision sur un point qui n'aurait pas recueilli la majorité requise et sur lequel il estime, dans l'intérêt général, ne pas devoir user de la prépondérance de son vote. 22. Il fait rapport au Conseil d'Administration de tous incidents ou problèmes de fonctionnement au sein de la gestion journalière 23. Il exerce un contrôle ponctuel sur les tâches confiées par le conseil d’administration au secrétariat de l’ACFF et prend l'initiative d'en référer, le cas échéant, au CA 24. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Secrétaire Général: assiste, le vice-président désigné en fonction de ses compétences en relation avec le sujet à traiter, tenant compte des préséances éventuelles. Ce vice-président préside toutes les séances de l'assemblée générale et du Conseil d’administration. assure, en concertation avec le vice-président désigné les missions prévues au point ci-dessus. Article 229 le Secrétaire Général de l’ACFF 1. Principes 11. Le Secrétaire Général de l’ACFF est le responsable hiérarchique (administratif et fonctionnel) de tout le personnel et est responsable envers le conseil d’administration de la bonne marche des services administratifs . 12. Il est sous l'autorité unique du Conseil d’administration auquel il doit seul rendre compte de sa direction et de sa gestion. 13. Le Secrétaire Général de l’ACFF a le droit d'assister aux séances de toutes les instances. 2. Modalités 21. Le conseil d’administration est seul compétent en cas de conflit entre le Secrétaire Général de l’ACFF et le personnel. 22. Ses attributions spécifiques sont: · 1° assurer la gestion journalière de l’ACFF dans les matières qui lui sont dévolues; 2° recevoir toute la correspondance et y donner suite immédiate si les points traités sont prescrits par ; les statuts, le Règlement ACFF ou de la jurisprudence. 3° assister à toutes les séances du Conseil d’administration et y présenter les affaires en les accompagnant d'une notice faisant l'historique de la question et indiquant les articles du règlement et les précédents qui s'y rapportent; 4° accomplir toutes les formalités relatives à l'engagement ou à la révocation du personnel, 5° fait partie de l’organe de la gestion journalière et rédige les ordres du jour et les PV Article 230 Le Trésorier de l’ACFF 1. Principes 11. Le Trésorier est responsable envers le conseil d’administration de la gestion financière de l’ACFF, et est le garant de l'orthodoxie financière de cette gestion. 12. Il exerce tout recours, qu'il estime utile, à l'arbitrage du Conseil d’administration en cas de dépassement ou de différend d'ordre budgétaire. 2. Modalités V 2013-11-15 -34 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 21. En collaboration avec le Secrétaire Général sur requête de ce dernier: il a pour attributions spécifiques: 1° l'établissement du budget à la lumière des informations fournies par les services et/ou départements en charge, quant à eux, d'évaluer leurs besoins de fonctionnement; 2° la récupération et l'enregistrement comptable de toutes les recettes de l’ACFF 3° le placement dans les établissements désignés par le conseil d’administration de toutes sommes dépassant les nécessités d'une trésorerie normale; 4° le paiement et la comptabilisation, dans les limites des crédits budgétaires, des sommes dues par l’ACFF. 5° conjointement avec le président, ou en cas d'absence de ce dernier avec un membre du Conseil d’administration la délivrance ou l'acceptation des quittances et l'acquittement de tous billets, mandats, chèques ou valeurs analogues; 6° la signature, conjointement avec le président, ou en cas d'absence de ce dernier avec un membre du Conseil d’administration de toute correspondance relative aux finances de l’ACFF. Article 231 la Gestion journalière de l’ACFF 1. Principe Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière à un organe composé par lui et délimitant ses pouvoirs et prérogatives. Cet organe est composé d’une ou plusieurs personnes mais dont le nombre est limité à huit faisant partie ou non du conseil d’administration. Cet organe est composé normalement du Président, du Secrétaire Général Général, duTrésorier et de toute personne désignée par le CA de l’ACFF 2. Modalités 21. Le Président fait rapport au Conseil d'Administration de tous incidents ou problèmes de fonctionnement 23. Le Trésorier fait rapport au Conseil d'Administration des risques de dérive budgétaire qu'entraînerait la gestion du Secrétaire général. 23. Cet organe a toutes les compétences qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration, notamment accomplir les actes, qui tant en raison de leur peu d’’importance que de la nécessité d’une prompte solution ne justifient pas l’intervention du Conseil d’Administration 25. Le CA de l’ACFF connaît en degré d'appel des décisions: 1° d'une commission, à l'exclusion de la Commission de Contrôle, de la Commission du Fonds de Solidarité Fédéral, des Commissions des Arbitres et de la Commission du Statut du joueur; 2° rendues en premier ressort par le Comité d'Appel; 3° relatives à la formation des séries. V 2013-11-15 -35 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF CHAPITRE 5: LES AUTRES INSTANCES ELUES Article 237 Le Comité d’Appel 1. Principes 11. Le Comité d’Appel comprend: - le Comité d’Appel pour le Football, réparti en: - deux chambres pour le Football Amateur le Comité d’Appel pour le Futsal. 12. Les chambres du Comité d’Appel, en tenant compte des principes repris aux Art. 201 et 1701, connaissent: 121. En premier ressort: - des cas mettant en cause les membres du Comité Sportif et les instances nommées, à l’exception des membres de la Commission d’Evocation et les membres des Commissions Provinciales d’Arbitres. - Elle statue également administrativement sur les demandes d'extension d'une suspension au football émanant d'un club de futsal ou d'une section de futsal qui a infligé une suspension à un de ses affiliés. 122. en degré d’appel des décisions prises en premier ressort par: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° le Comité Sportif pour le Football; la Commission Centrale des Arbitres; la Commission du Statut du Joueur; la Commission de Contrôle; la Commission du Fonds de Solidarité Fédéral; les Comités Provinciaux; les instances des groupements reconnus sauf si, par convention, une autre juridiction d’appel est prévue; les instances organisatrices des tournois concernant des équipes appartenant à des provinces différentes ou à des clubs de division nationale. 123. sans recours de la suspension d’un terrain non-conforme. 2. Modalités 21. Comité d’Appel pour le Football Amateur 211. Le Comité d’Appel pour le Football Amateur est divisé en deux chambres indépendantes, chacune subdivisée en deux sous-chambres telles que prévues à l’article 201. Il est composé de vingt membres élus comme suit par l’assemblée générale: - un membre par province; un second membre du Brabant, de manière telle que cette province soit représentée par un membre d’expression française et un membre d’expression néerlandaise; un second membre de la province flamande ayant la plus grande activité sportive; un second membre de la province wallonne ayant la plus grande activité sportive; deux membres dont au moins un juriste représentant la Ligue Nationale de Football, l’un d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise; deux membres dont au moins un juriste, l’un d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise, représentant la Ligue Nationale de Division 3;(CF3/4n) deux membres dont au moins un juriste, l’un d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise, représentant la Ligue Nationale des Promotions;(CF3/4n) deux membres-juristes, l’un d’expression française, l’autre d’expression néerlandaise, représentant les divisions inférieures, sur présentation des clubs de ces divisions réunies dans leur association nationale, agissant conformément à ses statuts. V 2013-11-15 -36 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF - deux membres-juristes, représentant l’Association des Divisions Inférieures, dont un juriste néerlandophone présenté par les clubs néerlandophones et un juriste francophone présenté par les clubs francophones de la susdite association, agissant conformément à ses statuts. 212. Après chaque élection, le Comité Exécutif compose les deux chambres du Comité d’Appel pour le Football Amateur, après avis du Collège des Présidents, en tenant compte des principes suivants: - chaque chambre est composée de cinq membres de chaque régime linguistique, qui forment une sous-chambre; chaque chambre doit comprendre au moins deux juristes, un de chaque régime linguistique. 213. En cas d’urgence et lorsque le Collège des Présidents estime qu’aucune des deux Chambres n’est en mesure de siéger, ce Collège peut constituer une chambre de vacation, tenant compte des principes énoncés ci-avant. 22. Présidents des Chambres - Premier Président - Collège des Présidents 221. Les deux Présidents des Chambres pour le Football Amateur, un de chaque rôle linguistique, sont élus par le Comité d’Appel pour le Football Amateur au complet. 222. Le Premier Président du Comité d’Appel est élu par le Collège des Présidents, qu’il préside. 23. Organisation - Répartition Les autres affaires sont réparties entre les deux chambres pour le Football Amateur par le Collège des Présidents, assisté du greffe fédéral. 24. Chambres de renvoi Les chambres pour le Football Amateur ont compétence de chambres de renvoi, même en matière de Football Rémunéré et de futsal. La chambre pour le Football Rémunéré a compétence de chambre de renvoi en matière des décisions prises par la Commission d’Appel répression falsification de la compétition Football Rémunéré. La Commission d’Evocation renvoie la cause à une chambre n’ayant pas eu à connaître de l’affaire, éventuellement composée ad hoc. 25. Extension éventuelle des Chambres du Comité d’Appel Pour connaître des infractions en matière de dopage, cession de patrimoine le Comité d’Appel est élargi respectivement de quatre médecins et e quatre’experts-comptables Suivant la nécessité deux d’entre eux seront convoqués afin de siéger dans une des chambres Si la chambre appelée à statuer sur l'infraction ne comprend pas au moins deux juristes, elle est complétée, dans le respect de la parité linguistique, par la désignation d'un ou de deux juriste(s) nommé(s) par le Comité Exécutif. En cas de non présence d'au moins un juriste et, selon le cas, d'un médecin ou expert-comptable, l'examen de l'affaire doit être remis. Article 238 Le Comité Sportif 1. Principes 11. Le Comité Sportif comprend: - le Comité Sportif pour le Football, réparti en trois Chambres pour le Football Amateur le Comité Sportif pour le Futsal. 12. Attributions du Comité Sportif pour le Football 121. Attributions administratives V 2013-11-15 -37 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 1211. Compétitions Sans préjudice des compétences dévolues aux ligues ressortissant de la section du Football Rémunéré, le Comité Sportif pour le football organise les compétitions nationales et autorise les matches amicaux auxquels participent des équipes de divisions supérieures. 1212. Vérification des terrains Sans préjudice quant à la compétence de la Commission des Licences concernant l’attribution de la licence, le Comité Sportif est compétent quant à la bonne observation des dispositions réglementaires concernant les terrains. 1213. Commissions du Calendrier pour le Football Amateur national Une Commission du Calendrier est constituée au sein du Comité Sportif pour le Football Amateur. Cette Commission est chargée de la gestion du calendrier des divisions 3, des divisions promotions et des Dames nationales (y compris les réserves et les jeunes). 1214. Commission des Licences pour le Football Féminin Au sein du Comité Sportif pour le Football Amateur une Commission des Licences pour le Football Féminin est composée. Cette Commission examine les demandes de licence pour la W.E.L. et vérifie les conditions de l’octroi de cette licence. 122. Attributions de juridiction sportive et disciplinaire en premier ressort 1221. Compétences disciplinaires Siégeant en présence d'un membre du Parquet UB, la Chambre connaît des incidents, faits répréhensibles, contestations, cas d'inconduite de joueurs, affiliés ou spectateurs et de tous faits qui peuvent être reprochés aux clubs: - au cours des championnats et compétitions des divisions supérieures; - au cours de matches amicaux ou de tournois opposant des équipes: - de divisions supérieures, - de divisions supérieures et inférieures, - de divisions inférieures mais de provinces différentes, - de clubs conventionnés de provinces différentes belges et étrangères. - au cours d'un match joué dans le cadre d'une compétition internationale, sauf si celle-ci possède sa propre juridiction disciplinaire. En ce dernier cas, le Comité Sportif n'est saisi que s'il en est invité par la juridiction disciplinaire internationale. 1222. Dans les cas mettant en cause un Comité Provincial ou l'un de ses membres. 1223. En cas de réclamations relatives à l'arbitrage des matches de Coupe de Belgique.pour autant qu’ils n’impliquent que des clubs du Football Amateur 1224. Relations clubs - joueurs 1° en cas de recours introduits contre les décisions disciplinaires prises par un club des divisions supérieures tant à l'encontre de leurs joueurs amateurs que de leurs affectés non joueurs; 2° en cas de plaintes disciplinaires déposées par les clubs de divisions supérieures contre leurs joueurs ou leurs joueurs contre lesdits clubs; 3° les litiges, lorsque le club d'affectation évolue en divisions supérieures, concernant: - la réaffiliation après la démission comme amateur au mois d’avril les transferts administratifs gratuits pour circonstances spéciales 123. Décisions sans recours V 2013-11-15 -38 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF Les décisions concernant: la remise de matches les plaintes concernant le résultat d’un match de tour final national ou interprovincial les Coupes de Belgique (Art. 1627 et 1657) sont sans recours 2. Modalités 21. Comité Sportif pour le Football Amateur 211. le Comité Sportif pour le Football Amateur, réparti en trois chambres indépendantes au niveau de sa juridiction disciplinaire, est composé de 21 membres élus par l'assemblée générale comme suit: - un membre par province, le membre de la province du Brabant étant considéré comme bilingue; un membre juriste, représentant les divisions inférieures, présenté par les clubs desdites divisions, réunis en leur association nationale, agissant conformément à ses statuts; un membre représentant la Pro League et qui assure la parité linguistique avec le membre juriste qui représente les divisions inférieures; deux membres - un d'expression française et un d'expression néerlandaise - représentant la Ligue Nationale de Football; quatre membres, dont au moins un membre juriste - deux d'expression française et deux d'expression néerlandaise représentant les CF3/4n quatre membres, dont au moins un membre juriste - deux d'expression française et deux d'expression néerlandaise représentant les CF3/4n 212. Après chaque élection, le Comité Exécutif compose les trois Chambres, après avis du Collège des Présidents, en tenant compte des principes suivants: - chaque chambre est composée d’au moins 3 membres de chaque régime linguistique; chaque chambre doit comprendre au moins un juriste. 213. En cas d'urgence et lorsque le Collège des Présidents estime qu'aucune des trois Chambres n'est en mesure de siéger, ce Collège peut constituer une chambre de vacation, tenant compte des principes énoncés ci-avant. 22. Présidents des Chambres - Premier Président - Collège des présidents 221. Les trois Présidents des Chambres pour le Football Amateur, dont au moins un de chaque rôle linguistique, sont élus, en séance plénière par le Comité Sportif pour le Football Amateur. 222. Le Premier Président du Comité Sportif est élu par le Collège des Présidents, qu’il préside. 223. Un membre de la Commission Centrale des Arbitres peut assister en tant qu'observateur aux séances du Comité Sportif. Il peut être consulté. 23. Organisation - Répartition 231. Les affaires nationales, qui ne doivent pas être attribuées à la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré (voir Art. 266) sont réparties entre les trois Chambres du football par le collège des présidents, assisté du greffe de la fédération. 232. Pour les affaires respectivement de la compétence exclusive de l’ACFF et de la VFV: - des matches amicaux ou tournois entre des équipes de différentes provinces, mais de la même aile; des cas où un Comité Provincial d’une aile ou l’un de ses membres est impliqué; Le premier Président constitue une chambre ad hoc, composée de six membres de ladite aile et qui traitera les affaires. 24. Chambres de renvoi Les Chambres du Comité Sportif pour le Football Amateur ont compétence de chambres de renvoi, hormis en matière de Football Rémunéré. La Commission d'Evocation renvoie la cause devant une des Chambres n'ayant pas connu de l'affaire évoquée. V 2013-11-15 -39 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 25. La Commission du Calendrier pour le Football Amateur national L'élaboration du calendrier est de la compétence du Secrétaire général sous la responsabilité du Comité Sportif La Commission du Calendrier est composée de quatre membres, à savoir: - deux représentants de la Ligue Nationale des Divisions 3;(CF3/4n) deux représentants de la Ligue Nationale des Promotions. (CF3/4n) 26. La Commission des Licences pour le Football Féminin La Commission des Licences pour le Football Féminin est composée de six membres, dont au moins un juriste. Article 239 Les Comités Provinciaux 1. Principes 11. Les Comités Provinciaux sont composés de sept à douze membres. 12. Attributions des Comités Provinciaux 121. Attributions administratives seconder le conseil d’administration de l’ACFF en ce qui concerne l'organisation et la promotion du football au niveau provincial; organiser dans leur province les championnats de divisions inférieures prévus au règlement et les coupes provinciales; autoriser les matches amicaux prévus entre les clubs de ces divisions; vérifier les terrains; de concert avec l'entente provinciale des clubs des divisions inférieures: - déterminer pour la fin du mois d'août le montant forfaitaire fixe de la redevance à charge des clubs de football de la province; - déterminer le montant par club lorsqu'à la fin de la saison le montant minimum garanti par les clubs de la province pour les autres recettes n'est pas atteint 122. Attributions de juridiction disciplinaire et sportive en premier ressort 1221. Incidents, faits répréhensibles - Des incidents, faits répréhensibles, contestations, cas d’inconduite de joueurs, affiliés ou spectateurs et de tous faits qui peuvent être reprochés aux clubs: - au cours des championnats et compétitions des divisions inférieures; - au cours de matches amicaux ou de tournois opposant des équipes de divisions inférieures d'une même province; - au cours de matches amicaux ou de tournoi opposant des équipes de clubs conventionnés faisant partie de groupements différents d'une même province. 1222. Relations clubs – joueurs 1° Des recours introduits contre les décisions disciplinaires prises par un club des divisions inférieures tant à l'encontre de leurs joueurs amateurs que de leurs affectés non joueurs; = 2° Des plaintes disciplinaires déposées par les clubs de divisions inférieures contre leurs joueurs ou par leurs joueurs contre lesdits clubs; 3° Les litiges, lorsque le club d'affectation évolue en divisions inférieures, concernant; · - la réaffiliation après la démission comme amateur au mois d’avril - les transferts administratifs gratuits pour circonstances spéciales 123. Attributions en degré d'appel Les Comités Provinciaux connaissent en degré d'appel des décisions prises par les instances organisatrices de tournois réunissant exclusivement des équipes de divisions inférieures de la province ou des équipes de clubs de groupements conventionnés faisant partie de groupements différents de la province. 124. Décisions sans recours V 2013-11-15 -40 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF Les décisions concernant: la remise de matches les plaintes concernant le résultat d’un match de tour final provincial sont sans recours 2.Modalité Un membre de la Commission Provinciale des Arbitres peut assister en tant qu'observateur aux séances du Comité Provincial. Il peut être consulté. Il peut inviter un membre du Comité Provincial Futsal à ses réunions et déléguer un de ses membres à celles du Comité Provincial Futsal concerné. V 2013-11-15 -41 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF CHAPITRE 6: LES INSTANCES NOMMEES POUR LE FOOTBALL ET LE FUTSAL Article 241 La Commission d’Evocation 1. Principes 11. La Commission d’Evocation est composée de six membres juristes, ayant une bonne connaissance des langues nationales et de la réglementation fédérale. 12. La Commission d’Evocation est compétente tant pour l’organisation-coupole que pour les deux ailes. 13. Le pouvoir d’évoquer appartient exclusivement à la Commission d’Evocation. Celle-ci peut en faire usage lorsqu’elle constate une infraction à la réglementation, une violation de la loi ou l’existence d’un fait nouveau susceptible de modifier la décision d’une instance fédérale. 2. Modalités 21. Les membres de la Commission d'Evocation sont nommés par le Comité Exécutif comme suit: - deux membres, un d'expression française et un d'expression néerlandaise, représentatifs des divisions inférieures, présentés par les clubs de ces divisions réunis en leur association nationale, agissant conformément à ses statuts; quatre membres représentatifs des divisions supérieures, soit: un membre présenté par la Pro League; un membre présenté par la Ligue Nationale de Football; un membre présenté par la Ligue Nationale de Division 3;(CF3/4n) un membre présenté par la Ligue Nationale des Promotions.(CF3/4n) La Ligue Nationale de Football assure la parité avec la Pro League et les CF3/4n 22. Les affaires au sujet desquelles leCAde l’ACFF statue en second degré ne peuvent être évoquées que pour l'existence d'un fait nouveau. Article 242 Le Parquet 1. Principes 11. Le Parquet est composé d’un Procureur assisté de substituts. Chacun d’eux doit être juriste et posséder une connaissance approfondie des langues nationales. Au moins 1/3 des substituts doit appartenir à un autre rôle linguistique. Annuellement, et ce le 1 août au plus tard, le Procureur désigne parmi son équipe de substituts un coordinateur d’instruction et un coordinateur d’instruction suppléant chargés de la direction complète durant cette saison de toute instruction en matière de falsification de la compétition. Leur désignation sera communiquée par le biais d’une mention sur le site de l’URBSFA./ACFF Le Parquet forme un ensemble indivisible sous la direction du Procureur . 12. Tant au sein de l’organisation-coupole qu’au sein des deux ailes, le Parquet est chargé de l’instruction en matière de: - falsification de la compétition; pratiques de dopage: pour les affaires qui ressortent de la compétence de la Commission de Contrôle (Art. 2004); perturbation des compétitions; cession de patrimoine. 13. Pour les matières disciplinaires relevant de la compétence du Comité Sportif pour le football et le futsal, le Parquet est habilité à introduire d'office une action de l’ACFF, sauf s'il est lui-même partie en la cause. 14. V 2013-11-15 -42 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 15. En ce qui concerne les matières disciplinaires qui sur le plan national, ont été soumises au Comité Sportif pour le football et le futsal, de falsification de la compétition, de dopage, de perturbation des compétitions ou de cession de patrimoine, le Parquet dispose du droit d'interjeter appel de la décision prise en premier ressort et du droit d'évocation. 16. . 2. Modalités 21. Pour la cession de patrimoine visée à l'alinéa précédent, le Parquet peut se faire assister d'un expert indépendant choisi par lui sur la liste dressée par le Comité Exécutif. 22. Le Parquet peut agir d'office ou être saisi, par le CA de l’ACFF, par le Secrétaire Général général de l’ACFF ou par toute action et tout moyen de saisine concernant les matières qui lui sont conférées. S'il agit d'office, il en avise par écrit le Secrétaire Général général. 23. Toute annonce d’une tentative ou d’un fait de falsification de la compétition fait l’objet d’un examen. Le coordinateur d’instruction désigné prend la direction complète de l’instruction et décide à la clôture de l’instruction, après concertation avec le Procureur , des suites à y accorder. 24. Dans le cadre de la procédure relative à la falsification de la compétition, le coordinateur d’instruction ou le coordinateur d’instruction suppléant, dispose des compétences non limitatives suivantes: - assurer la coordination interne des actes d’instruction; ordonner des actes d’instruction supplémentaires; être le seul responsable de la communication dans le cadre de ce dossier; recourir à la possibilité de se faire assister par des experts; intervenir en tant que seul point de contact dans le cadre de ladite affaire; sur base du dossier et du déroulement de l’enquête, juger si le fait ou la tentative de falsification de la compétition, commis par l’affilié affecté ou non au club concerné ou par un non-affilié, peut engager la responsabilité du club; clôturer l’enquête et renvoyer ou non l’affaire en concertation avec le procureur , par le biais du Secrétaire Général général de l’ACFF, aux instances de l’ACFF compétentes. Article 243 La Commission d’Enquête 1. Principes 11. La Commission d’Enquête est composée de douze membres, six d’expression française et six d’expression néerlandaise. Trois membres de chaque groupe linguistique doivent avoir une formation juridique. 12. Tant au sein de l’organisation-coupole qu’au sein des deux ailes, la Commission d’Enquête effectue les devoirs d’enquête lui confiés en matière de falsification de la compétition et de dopage. 13. Sans préjudice de la faculté réservée au Parquet et à la Commission de Contrôle de demander des enquêtes complémentaires en cours d'instruction, le CA de l’ACFF peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autre instance fédérale, charger la Commission d'Enquête de devoirs d'instruction dans les matières autres que la falsification de la compétition et le dopage. 14. Le Parquet peut à tout moment directement confier des missions à la Commission d’Enquête conformément ses compétences. 2. Modalité Si des membres de la Commission d’Enquête sont informés d’une tentative de falsification de compétition, ils en avertissent dans les 24 heures leur président et le Parquet. Ils pourront, en attendant d’autres devoirs, ouvrir l’enquête qui s’impose. V 2013-11-15 -43 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF Article 244 La Commission de Contrôle 1. Principes 11. La Commission de Contrôle est composée de dix membres, cinq d’expression française et cinq d’expression néerlandaise. Au moins deux membres, un de chaque régime linguistique, doivent être juristes. 12. Sur base du dossier lui transmis à cet effet par qui de droit, la Commission de Contrôle, en tenant compte des principes repris aux Art. 201 et 1701, statue en matière d’infractions commises au sein du Football Amateur en matière de: - falsification de la compétition. Elle est en outre compétente pour statuer sur toute infraction qui apparaîtrait en cours d’enquête; pratiques de dopage: les infractions pour lesquelles elle est compétente (Art. 2004); cession de patrimoine; ingérence dans d’autres clubs (Art.308). 2. Modalités 21. Tout membre doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais pour pouvoir suivre les débats dans les deux langues. 22. Pour connaître des affaires en matière de dopage d’une part et en matière de cession de patrimoine d’autre part, la Commission de Contrôle est élargie de médecins ou d’experts-comptables, à puiser dans le pool de spécialistes. Selon les nécessités, deux, respectivement un d’entre eux seront/sera convoqué(s) à siéger dans la Commission plénière ou une sous-chambre. En cas d’absence d’un juriste et, selon le cas, d’un médecin ou d’un expert-comptable, l’examen de ces affaires doit être remis. Article 245 La Commission du Statut du Joueur 1. Principes 11. La Commission du Statut du Joueur est composée de dix membres, cinq francophones et cinq néerlandophones. 12. La Commission du Statut du Joueur, en tenant compte des principes repris aux Art. 201 et 1701, connaît en premier ressort: - des litiges entre clubs et joueurs sous contrat ne tombant pas sous l’application de la loi du 24 février 1978 sur le contrat de travail du sportif rémunéré; des litiges qui naissent d’un contrat de joueur, même non notifié à la fédération, pour autant qu’il ne concerne pas un club ressortissant du Football Rémunéré; sans préjudice des compétences des Comités Provinciaux et du Comité Sportif, du recours introduit par un joueur contre une décision de son club n’appartenant pas au Football Rémunéré; des éventuelles infractions au statut du joueur. 13. Un collège arbitral peut être constitué au sein de la Commission du Statut du Joueur qui a compétence pour connaître des litiges entre clubs n’appartenant pas au Football Rémunéré et joueurs sous contrat ressortissant de l’application de la loi du 24 février 1978 concernant le contrat de travail du sportif rémunéré. 2. Modalité Les membres de cette Commission sont nommés comme suit: - deux membres – un de chaque régime linguistique –, dont un juriste, représentant les clubs de division 3 nationale; deux membres – un de chaque régime linguistique –, dont un juriste, représentant les clubs de promotion; six membres – trois de chaque régime linguistique –, dont un juriste, représentant les clubs des divisions inférieures. V 2013-11-15 -44 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF CHAPITRE 7: LES INSTANCES NOMMEES DU FOOTBALL Article 256 La Commission Centrale des Arbitres 1. Principes 11. La Commission Centrale des Arbitres est composée de 50 membres au maximum, répartis comme suit: a) b) Commission de Direction: 20 membres Membres-formateurs: maximum 30 12. La Commission Centrale des Arbitres a les attributions techniques suivantes: 121. La Commission de Direction ou la sous-commission compétente: 1° 2° d'effectuer la classification des arbitres constituant le cadre des divisions supérieures; de prononcer envers lesdits arbitres toutes mesures administratives ou peines disciplinaires en cas de manquement à leurs obligations liées directement à leur fonction quant à leur comportement, à leur disponibilité, à leurs désignations et prestations; de désigner les arbitres et éventuellement les assistants-arbitres des matches auxquels participe une équipe évoluant dans un championnat national ainsi que des matches de la Coupe de Belgique. Ce pouvoir peut être délégué à un ou à plusieurs de ses membres ou à une Commission Provinciale des Arbitres; de proposer au Comité Exécutif les arbitres appelés à diriger des matches internationaux; de préparer et d'organiser les différentes activités des arbitres. d'instruire les membres et membres-formateurs des Commissions Provinciales des Arbitres chargés de la formation et du perfectionnement des arbitres de leur province; de faire appliquer le plan de travail provincial tout en assurant l'uniformité du travail dans les Commissions Provinciales des Arbitres et le contrôle de leur gestion; d'étudier les Lois du Jeu et, sous réserve d'approbation par le Comité Exécutif, d'en préciser l'interprétation; de désigner parmi ses membres un délégué auprès de chacune des neuf Commissions Provinciales des Arbitres; 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 122. Les membres-formateurs sont chargés des examens de classement, de la formation et du perfectionnement des arbitres et assistants-arbitres, placés sous la juridiction de la Commission Centrale des Arbitres. Les membres-formateurs reçoivent du bureau de la Commission de Direction toute information utile à l’accomplissement de cette tâche. 13. La Commission de Direction ou la sous-commission de la Commission Centrale des Arbitres juge en premier ressort: 131. les réclamations relatives à l'arbitrage 1°les matches comptant pour les compétitions officielles nationales à l'exception de celles relatives à la Coupe de Belgique qui sont de la compétence du Comité Sportif ou de la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré. 2°des matches amicaux et tournois entre: - des équipes de divisions supérieures, des équipes de divisions supérieures et inférieures, des équipes belges et étrangères, des équipes militaires. 132. les cas mettant en cause une Commission Provinciale des Arbitres ou un membre de cette instance. Sauf pour la province sportive du Brabant, la décision sera prise dans ce cas de figure par les seuls membres appartenant à la même aile que l’(les) intéressé(s). 14. La Commission de Direction ou la sous-commission compétente de la Commission Centrale des Arbitres statue en degré d’appel sur les décisions prises en premier ressort par les Commissions Provinciales des Arbitres. Sauf pour la province sportive du Brabant, la décision sera prise dans ce cas de figure par les seuls membres appartenant à la même aile que l’(les) intéressé(s). V 2013-11-15 -45 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 2. Modalités 21. Le Président de la Commission Centrale des Arbitres est nommé par le Comité Exécutif, lequel nomme ensuite les deux vice-présidents et les membres, sur proposition de ce président. Les membres qui représentent le futsal sont proposés par le Président sur proposition de la Commission Futsal. Le premier vice-président doit appartenir à un autre rôle linguistique que celui du président. 22. La Commission de Direction est composée de 20 membres, 10 Francophones et 10 Néerlandophones. Chaque province doit être représentée par au moins un membre à la Commission de Direction. 23. Le président et les deux vice-présidents forment le bureau. Les membres du bureau doivent appartenir à des provinces différentes. 24. Les membres qui ne siègent pas dans le bureau, sont répartis en trois sous-commissions: - la sous-commission pour les arbitres du Football Rémunéré: 6 membres - la sous-commission pour les arbitres du Football Amateur: 9 membres - la sous-commission pour les arbitres du futsal: 2 membres Ces sous-commissions peuvent se réunir séparément sous la direction du bureau et prendre des décisions indépendantes par rapport aux compétences leur attribuées. 25. Les membres-formateurs sont placés sous la direction du bureau de la Commission de Direction et sont répartis comme suit: - membres-formateurs pour les arbitres du Football Rémunéré: maximum 8 - membres-formateurs pour les arbitres du Football Amateur: maximum 8 - membres-formateurs pour les assistants-arbitres: maximum 8 - membres-formateurs pour les arbitres du futsal: maximum 6 26. Les membres-formateurs sont nommés pour la durée d’un an. 27. Lors de l’examen de réclamations relatives à l’arbitrage des matches seules les amendes prévues en matière d’action non fondée peuvent être infligées aux clubs. Si la Commission Centrale des Arbitres désire que d’autres sanctions soient appliquées, elle doit, selon le cas, les proposer à la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré, au Comité Sportif ou Comité Provincial compétent. Article 257 Les Commissions Provinciales des Arbitres 1. Principes 11. Les Commissions Provinciales des Arbitres sont composées de sept membres qui forment la Commission de Direction. Elles sont complétées par: douze membres formateurs. un membre formateur supplémentaire par tranche complète ou incomplète de 20 arbitres dépassant les 380 à la date du 30 avril de l'année en cours. 12. Les Commissions Provinciales des Arbitres sont placées directement sous la juridiction de la Commission Centrale des Arbitres et non sous celle des Comités Provinciaux. 13. La Commission Provinciale des Arbitres a les attributions techniques suivantes · 131. Rédaction par le Président d’une déclaration de politique générale et d’un plan de travail 132. Les Commissions de Direction des Commissions Provinciales d’Arbitres sont chargées à titre exclusif: - après avoir pris l’avis des membres-formateurs, d’effectuer la classification des arbitres et assistants-arbitres constituant le cadre des divisions inférieures. de prononcer envers les arbitres placés sous leur juridiction toutes mesures administratives ou peines disciplinaires en cas de manquements à leurs obligations liées directement à leur fonction quant à leur comportement, à leur disponibilité, à leurs désignations et prestations; de la gestion de l’arbitrage provincial; V 2013-11-15 -46 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF - d’assurer la formation interne de la Commission Provinciale d’Arbitres au point de vue uniformité, psychologie et techniques d’évaluation. 133. Les Commissions de Direction et les membres-formateurs des Commissions Provinciales d’Arbitres en commun sont chargés, sur base du plan: des examens théoriques et pratiques d’admission ou autres, des examens de classement, de la formation pratique et du perfectionnement des arbitres et assistants-arbitres placés sous leur juridiction; de désigner les arbitres et éventuellement les assistants-arbitres pour les matches placés sous la juridiction du Comité Provincial, de même que pour ceux dont la désignation leur est attribuée par la Commission Centrale des Arbitres; de toute autre mission non réservée à la Commission de Direction mais lui attribuée par le Président de celle-ci. Les membres-formateurs reçoivent du Bureau de la Commission de Direction toute information utile à l’accomplissement de leur tâche. 14. Les Commissions de Direction des Commissions Provinciales des Arbitres examinent en premier ressort: 141. Les manquements des arbitres 142. Les réclamations relatives à l’arbitrage 1° des matches comptant pour les compétitions officielles des divisions inférieures de la province; 2° des matches amicaux opposant des équipes de divisions inférieures ou de clubs conventionnés et organisés par un club de la province; 3° d’un match amical entre clubs de provinces différentes, dirigé par un arbitre de divisions inférieures. En pareille circonstance, la Commission Provinciale des Arbitres est présidée par un délégué de la Commission de Direction de la Commission Centrale des Arbitres; 4° des matches comptant pour des tournois auxquels participent exclusivement des équipes de divisions inférieures ou de clubs de groupements conventionnés et qui sont organisés par un club de la province. 2. Modalités 21. Le Président de la Commission Provinciale des Arbitres est nommé par le conseil d’administration sur proposition du ou des membre(s) représentant la province dans cette instance. 22. Sur proposition de ce Président et après avoir pris l’avis du ou des même(s) membre(s) du Conseil d’administration celuici nomme également les Vice-présidents, les autres membres, les membres-formateurs et les attachés techniques. Par dérogation à la règle générale, les membres-formateurs et les attachés techniques sont nommés pour un an. Les membres-formateurs et les attachés techniques peuvent être affectés au même club qu'un autre membre-formateur, et peuvent en même temps faire partie de la Commission Provinciale des Arbitres Futsal. 23. Soit chaque saison, soit pour la durée de son mandat, le Président rédige une déclaration de politique générale reprenant les axes prioritaires d’organisation, de formation et d’encadrement qu’il compte développer durant cette période. Cette déclaration est communiquée au(x) membre(s) du Conseil d’administration ayant proposé sa nomination, aux représentants de la Commission Centrale des Arbitres siégeant comme observateurs au sein de la Commission Provinciale des Arbitres ainsi qu’à l’ensemble de cette Commission. Ce document est complété annuellement par un plan de travail reprenant les mesures pratiques d’exécution de cette politique. 24. Dans le cadre de la préparation psychologique ou physique des arbitres, les Commissions provinciales d’arbitres peuvent être complétées par des "attachés techniques". Ces attachés techniques doivent jouir de leurs droits civils et politiques et être affectés à un club effectif. Ils n’entrent pas dans le quota constitutif des commissions d’arbitres. Ils ne disposent pas des attributions techniques ni des attributions juridictionnelles et disciplinaires. Les dispositions concernant les distinctions, le mandat de membre d’une instance nommée, les insignes et cartes, et les frais de déplacement leur sont applicables. 25. Les membres et les membres-formateurs se réunissent périodiquement en vue de la coordination de leurs travaux communs. Les membres-formateurs et les attachés techniques sont placés sous la direction du Bureau de la Commission de Direction. V 2013-11-15 -47 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF 26. Au sein de chaque Commission Provinciale des Arbitres, des membres et/ou des membres-formateurs, dont le nombre est défini par le Président au travers du plan de travail, sont chargés, exclusivement ou partiellement, de la formation et de l’encadrement des assistants-arbitres. 27. Le Président de la Commission Provinciale des Arbitres assure par les moyens qu’il juge appropriés la coordination avec la Commission Provinciale des Arbitres Futsal. Un membre de la Commission Provinciale des Arbitres peut assister aux réunions de la Commission Provinciale des Arbitres du Futsal et un membre de celle-ci peut assister à celles de la Commission Provinciale des Arbitres. Ces membres n’ont pas le droit de vote. 28. Lors de l’examen de réclamations relatives à l’arbitrage des matches, seules les amendes prévues en matière d’action non fondée peuvent être infligées aux clubs. Si les Commissions Provinciales des arbitres désirent que d’autres sanctions soient appliquées, elles doivent les proposer au Comité Provincial compétent. Article 276 La Commission Futsal 1. Principes 11. La Commission Futsal est composée de: - au moins un membre du Comité Exécutif; un membre par province qui organise une compétition de futsal; un membre par division nationale de futsal. 12. La Commission Futsal est présidée par un membre du Comité Exécutif, désigné à cette fin par cette instance. 13. La Commission Futsal est chargée: 131. de la gestion et de l’organisation du futsal. Elle examine et prépare à l’intention du Comité Exécutif tous les dossiers concernant le futsal qui doivent être soumis à ce Comité 132. Elle exécute immédiatement les attributions lui conférées selon le règlement fédéral 2. Modalités 21. Les membres de la Commission Futsal peuvent être membre de la Commission des Licences ou de la Commission des Licences pour le Futsal. 22. Les représentants de la Commission Futsal sont censés être bilingues. 24. S'ils sont deux, les membres du Comité Exécutif appartiennent à un rôle linguistique différent. V 2013-11-15 -48 TITRE 2: LES INSTANCES de l’ACFF CHAPITRE 10: LES INSTANCES CONVENTIONNEES Article 281 Les comités régionaux de clubs corporatifs 1. Les comités régionaux des clubs corporatifs sont composés de cinq à sept membres, élus pour un an par l'assemblée des clubs qu'ils régissent. Un membre du Comité Provincial assiste aux séances avec voix consultative. 2.Ces Comités ont les attributions suivantes: 21. Attributions administratives Ils assument l'organisation des championnats et compétitions réservés aux clubs qu'ils régissent. Ils en établissent les règlements et fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains des clubs qui y participent. 22. Vérification des installations, même s’il s’agit d'installations des clubs du football 23. Ces instances connaissent en premier ressort 1° des incidents, faits répréhensibles et contestations survenus au cours de leurs championnats, compétitions et matches amicaux; 2° des cas d'inconduite de joueurs et de tous faits à charge de l'instance organisatrice, survenus au cours de tournois réunissant exclusivement des clubs soumis à leur juridiction; 3° des recours introduits contre les décisions prises à l'égard de leurs affiliés par des clubs soumis à leur juridiction. 24. Ces instances connaissent en degré d’appel des décisions prises par les instances organisatrices de tournois auxquels participent exclusivement des clubs placés sous leur juridiction. V 2013-11-15 -49 TITRE 3: LES CLUBS TITRE 3 LES CLUBS CHAPITRE 1: ADMISSION ● NUMERO MATRICULE ● DENOMINATION ● CATEGORIES ● STATUTS Article 301 Admission à l’ACFF 1. Principes 11. L'admission d'un club est décidée par le Conseil d’Administration. 12. L'admission d'un club à l'ACFF s'effectue par affiliation donnant droit de vote à l'assemblée générale et de participation aux compétitions officielles qui concernent sa discipline. 13. Chaque nouveau club est redevable d'un droit d'admission de 125,00 EUR. 14. Un registre séparé des clubs qui sont membres de l’ACFF sera toujours disponible. 2. Modalités 21. Le club demandant son admission doit adresser au Secrétaire Général Général de l’ACFF : a) b) c) trois exemplaires de ses statuts et/ou de son règlement d'ordre intérieur; la composition de son comité, lequel doit comprendre au moins trois personnes affiliées; une provision de 12,50 EUR destinée à couvrir les frais d'enquête. Si le club n'est pas admis, cette provision reste acquise à l’ACFF. S'il est admis, cette provision constitue la première tranche du droit d'admission de 125,00 EUR. Ce montant, déduction faite de la provision de 12,50 EUR versée au moment de la demande d'admission, est porté au débit du compte du club sur le premier extrait lui adressé par le Trésorier. 22. Le Secrétaire Général Général de l’ACFF adresse au club deux bulletins de renseignements ainsi qu'un formulaire d'affiliation pour chaque membre de son comité et une carte spéciale pour chaque dirigeant responsable. Ces documents doivent être renvoyés par le club dûment complétés et signés. 23. Un club peut être admis dans une commune par fraction, même incomplète, de 5.000 habitants. Les disciplines (football masculin, football féminin et futsal) sont considérées comme indépendantes. Le Conseil d’Administration peut, après consultation du Comité Provincial et enquête, consentir des dérogations. 24. L'admission d'un club est subordonnée à l'engagement de participer à un championnat officiel. 25. Le club doit, en outre, disposer 1° d’un nombre de joueurs qui lui permette d'aligner un minimum de deux équipes dont au moins une équipe de jeunes, ce minimum est ramené à une équipe s'il s'agit d'un club féminin autonome. 2° d'installations répondant aux conditions réglementaires; V 2013-11-15 -50 TITRE 3: LES CLUBS Article 302 Numéro matricule 1. Principes 11. Chaque club reçoit un numéro matricule. Sous réserve des dispositions relatives à la fusion de clubs, ce numéro matricule reste la propriété de l’ACFF / URBSFA 12. Le numéro matricule ne pourra être cédé que moyennant l’autorisation expresse du Conseil d’Administration. 2. Modalités Voir Art. 2016: cession de patrimoine Article 303 Dénomination ● Siège social 1. Principes 11. La dénomination d'un club est le nom et/ou l'abréviation qui l'identifie. 12. Les clubs peuvent changer de dénomination sauf en cours de championnat. 13. Sauf stipulation contraire dans les statuts, le siège social d'un club est fixé au domicile du correspondant qualifié. 2. Modalités 21. Aucun club ne peut prendre: 1° la dénomination d'un autre club déjà admis à l'ACFF; Ne sont pas visées par cette interdiction les appellations sportives courantes telles que: football club, cercle sportif, excelsior, daring, sporting, racing, etc., sauf s'il existe déjà dans la même commune un club portant cette dénomination; 2° une dénomination industrielle ou commerciale à l'exception des clubs corporatifs et de futsal; 3° une dénomination politique, religieuse ou raciste. 22. Pour devenir effective au début de la saison suivante, toute demande de changement de dénomination doit être notifiée au Secrétaire Général de l’ACFF avant le 1 juin qui précède la nouvelle saison. 23. Lorsqu'un club abandonne sa dénomination pour quelque raison que ce soit, celle-ci ne peut être reprise ni par luimême, ni par un autre club avant cinq ans. Article 304 Catégories de clubs ● Statut au sein de l’ACFF ● Présomption d’appartenance 1. Principes 11. Les clubs ont le statut suivant: - club de Football Amateur: - aligné en division 3 nationale - aligné en division nationale des promotions - aligné en divisions provinciales - aligné en divisions féminines V 2013-11-15 -51 TITRE 3: LES CLUBS 12. Le statut d'un club définit sa situation réglementaire au point de vue droits et obligations à l'égard de l’ACFF, des autres clubs et de ses affiliés 13. Le club auquel l'autorité publique attribue la qualité d'employeur doit respecter les dispositions légales applicables. 2. Modalités 23. Le club de Football Amateur est celui qui n’a pas la qualité de club de Football Rémunéré. Il est tenu de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires propres à son statut ou ses activités. Le club de Football Amateur qui emploie les services de joueurs dont la rémunération est supérieure aux frais réalisés doit respecter toutes les dispositions et obligations légales Sans préjudice de l’application des amendes prévues, toute infraction constatée par une décision de l’instance compétente coulée en force de chose jugée, est communiquée par l’ACFF aux administrations légales compétentes. 24. La délégation de pouvoirs en assemblée générale est fixée suivant la présomption d'appartenance suivante: - si le club joue en division 1 nationale, il doit être membre associé de la Pro League; si le club joue en division 2 nationale il doit être membre de la Ligue Nationale de Football Si un club joue en division 3 ou promotion qu’il est francophone, il appartient au groupe CF3/4n si le club joue dans une division provinciale, il appartient à cette province. Article 305 Sections dans un club ● Futsal 1. Principes 11. Moyennant le respect des conditions prévues à l'Art. 301, les clubs masculins peuvent aligner des équipes féminines (section féminine), et les clubs féminins peuvent aligner des équipes masculines (section masculine). 12. Les clubs de football peuvent créer en leur sein une section futsal. Le club est alors considéré comme club multisport. La section futsal est considérée comme un club indépendant de futsal. 13.Le Parquet est habilité à saisir la Commission de Contrôle de tout acte , par lequel il estime qu’une cession de patrimoine punissable est réalisée. 2. Modalités 21. Section féminine ou masculine d'un club devenant autonome Moyennant l'autorisation de son club, une section féminine peut se constituer en club autonome. Ses joueuses sont affectées d'office au nouveau club, qui se substitue à la section disparue tant en championnats qu'en coupes. Moyennant l'autorisation de son club, une section masculine peut se constituer en club autonome. Ses joueurs sont affectés d'office au nouveau club, qui se substitue à la section disparue tant en championnats qu'en coupes. 22. Section féminine d’un club qui devient une section féminine d’un autre club ou fusionne avec une section féminine existante Moyennant accord des deux clubs et à condition que la demande soit introduite avant le 15 mai une section féminine d’un club peut être cédée à un autre club. Ses joueuses sont, dans ce cas, d’office affectées à l’autre club. Sauf disposition contraire dans le règlement fédéral, les places des équipes de la section féminine qui disparait peuvent être occupées par le nouveau club tant dans les championnats que dans les coupes. Moyennant accord des deux clubs et à condition que la demande soit introduite avant le 15 mai une section masculine d’un club peut être cédée à un autre club. Ses joueurs sont, dans ce cas, d’office affectés à l’autre club. Sauf disposition contraire dans le règlement fédéral, les places des équipes de la section masculine qui disparait peuvent être occupées par le nouveau club tant dans les championnats que dans les coupes. V 2013-11-15 -52 TITRE 3: LES CLUBS 23.. Club autonome féminin disparaissant à la suite de fusion avec un ou plusieurs clubs masculins et vice-versa La section féminine du club masculin résultant de la fusion se substitue au club féminin disparu tant en championnats qu'en coupes. La section masculine du club féminin résultant de la fusion se substitue au club masculin disparu tant en championnats qu'en coupes. 23. La section football ou futsal du club multisport concerné continue à exister indépendamment de l'avenir de l'autre section. Article 306 L’ ACFF et les statuts des clubs 1. Principes 11. Les statuts d'un club et leurs modifications doivent être approuvés par son assemblée générale, laquelle a également pour charge d'élire les organes décisionnels du club. 12. Les statuts et leurs modifications sont soumis au Conseil d’Administration pour examen de leur conformité avec le règlement le règlement de l’ACFF au plus tard dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale. 13. Sans préjudice aux règles en cas de cession de patrimoine, le club est tenu d'informer le Secrétaire Général de l’ACFF de tout changement de personnalité juridique par l'envoi dans le mois de ses nouveaux statuts. 2. Modalités 21. Pour ce faire, les clubs dont les statuts ont fait l'objet d'une publication disponible sur le website du Moniteur Belge communiquent au Secrétaire Général de l’ACFF la date de la publication et le numéro d'entreprise de la personne juridique concernée. Les autres clubs communiquent au Secrétaire Général de l’ACFF copie des statuts et modifications. 22. Les statuts doivent obligatoirement: - mentionner la personnalité juridique du club. Au besoin, à défaut de personnalité juridique, il y a lieu de mentionner explicitement que le club est une association de fait (A.F.); - contenir la disposition suivante sous le titre "Qualité de membre de l'ACFF": "L'association s'engage à respecter les statuts, règlements, directives et décisions de l'U.R.B.S.F.A, de la FIFA et de l'UEFA. Toute stipulation des présents statuts contraire au règlement de l'ACFF, de la FIFA et de l'UEFA est tenue comme nulle et non avenue pour ce qui les concerne. L'association s'engage en outre à respecter les principes de loyauté, d'intégrité et d'esprit sportif en tant qu'expression du fair-play"; - désigner les catégories de membres disposant du droit de vote en assemblée générale du club. A défaut, ce droit est octroyé à tout membre ayant dix-huit ans accomplis; - comprendre une clause stipulant qu'après épuisement de la procédure statutaire tous les litiges relatifs à la gestion du club surgissant au sein de celui-ci et découlant de l'application du présent règlement sont tranchés par un collège arbitral composé de trois membres de la Commission Juridique; - comprendre une clause stipulant que: a) c) d) tout litige arbitrable comportant un élément d'extranéité propre à le soumettre aux instances internationales de la FIFA et relatif aux statuts, règlements, directives de la FIFA sera soumis aux instances arbitrales créées au sein de celle-ci; b) tout appel dirigé contre une décision définitive et contraignante de la FIFA sera soumis à l'arbitrage du TAS (Tribunal Arbitral du Sport) à Lausanne (Suisse). En outre, les statuts des clubs de l’ACFF doivent comprendre une clause stipulant que: a) l’association reconnaît et accepte le fait que l’ACFF, à laquelle il est affilié, a délégué sa compétence disciplinaire en matière de dopage à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD) V 2013-11-15 -53 TITRE 3: LES CLUBS e) b) la CIDD applique un règlement de procédure qui lui est propre, et qui est reproduit intégralement dans le règlement d’ordre intérieur. 23. Les clubs restant en défaut de se conformer aux obligations reprises ci-dessus encourront les sanctions administratives suivantes, sans préjudice des dispositions relatives à la radiation d'un club en cas de non-respect après application de cette mesure: - suppression du remboursement des frais d'arbitrage dans le mois suivant la mise en demeure restée sans suite utile du Secrétaire Général de l’ACFF; amende de 500,00 EUR, si aucune suite utile n'est réservée à cette même mise en demeure dans les trois mois à compter de son envoi. Article 307 Neutralité et non-discrimination: engagement particulier 1. Les clubs s'engagent à rester neutres d'un point de vue politique, philosophique et confessionnel. 2. Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes pour des raisons d’ethnie, de sexe, de langue, de religion, de politique ou pour toute autre raison est expressément interdite, sous peine de suspension ou de radiation. 3. Sous réserve des principes généraux de droit, des dispositions d'ordre public et des législations nationales, régionales et communautaires en la matière, il y a également lieu de tenir compte de l'Annexe 3C - Règlement de la FIFA – Racisme. Article 308 Ingérence dans d’autres clubs 1. Principes 11. Aucun club ne peut directement ou indirectement: - détenir des titres, actions ou parts sociales d'un autre club, être membre d'un autre club, collaborer à l'administration et/ou aux activités sportives d'un autre club participant à un même championnat officiel disputé sous l'égide de l'ACFF. 12. Personne ne peut être, en même temps, directement impliqué dans le contrôle, l'administration et/ou les activités sportives de plus d'un club participant à la même compétition. 13. L’examen relatif à des infractions à cet article est de la compétence: - de la Commission de Contrôle lorsqu’il s’agit uniquement de clubs amateurs. Tout manquement ou contravention sera assimilé à un fait de falsification de la compétition 2. Modalités 21. Une personne physique ou une entité juridique, de droit ou de fait, est présumée posséder le contrôle d'un club: - si elle y dispose de la majorité des votes des actionnaires, si elle a le droit d'y nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, si, étant actionnaire, elle y contrôle seule, en vertu d'un pacte social, la majorité des droits de vote des actionnaires. 22. Une personne physique ou une entité juridique, de droit ou de fait, est impliquée dans l’administration d'un club lorsqu'elle est membre de son organe de décision ou de direction. V 2013-11-15 -54 TITRE 3: LES CLUBS Article 309 Publicité par le club 1. Principes 11. Soumise à certaines conditions, la publicité est autorisée à l'occasion des matches. 12. Outre la publicité propre à la Ligue (CF3/4n), Division, Province ou Association, dont le club fait partie, les joueurs peuvent porter de la publicité commerciale sur leur équipement et leur training, moyennant le respect de certains critères. 2. Modalités 21. Publicité à l’occasion des matches - La publicité orale et/ou mobile ne peut avoir lieu pendant les périodes de jeu. - Toute publicité effectuée par un club directement ou indirectement au profit d'une firme qui organise des concours, loteries, pronostics basés sur un élément quelconque inhérent au football nécessite l'autorisation préalable du Conseil d’Administration. - Toute infraction à ces dispositions est passible d'une amende de 50,00 EUR. 22. Publicité sur les équipements - La publicité peut être différente pour les diverses équipes d'un même club. - La publicité ne peut présenter aucun caractère politique ou confessionnel - Elle doit figurer de manière uniforme et identique sur tous les éléments des équipements portés par les joueurs inscrits sur la feuille de match à l'occasion d'une rencontre officielle et amicale jouée sous les auspices de l'ACFF ou de l'une de ses composantes affiliées. - Sans préjudice de la règle de l'uniformité, la publicité sur les trainings peut être différente de celle des équipements. - En cas d’infraction à ces dispositions, l’arbitre doit établir un rapport. L’instance compétente inflige une amende de 10,00 EUR à 30,00 EUR, qui sera doublée en cas de récidive. 23. Ces dispositions ne sont pas d'application pour les clubs de futsal ou les sections de futsal. V 2013-11-15 -55 TITRE 3: LES CLUBS CHAPITRE 2: DIRECTION ET GESTION DES CLUBS Article 311 Les dirigeants responsables: nombre - affiliation 1. Principes 11. Au moins: trois administrateurs pour les clubs du football amateur, choisis parmi les membres (personnes physiques ou morales) du comité de gestion du club, sont responsables vis-à-vis de l’ACFF. 12. Les dirigeants d'un club, soit les personnes physiques soit les représentants des personnes morales, doivent jouir de leurs droits civils et politiques et être âgés de dix-huit ans accomplis. Ils doivent être affectés au club au sein duquel ils exercent leurs fonctions. 13. Dès qu’un club, pour une raison quelconque, ne dispose plus du nombre minimal de dirigeants responsables, un délai d’un mois lui est accordé pour régulariser sa situation. 2. Modalités 21. En vue de garantir la crédibilité des compétitions, les dirigeants responsables ne peuvent, sous peine de radiation, avoir des intérêts financiers ni être intéressés à quelque titre que ce soit dans la direction et/ou la gestion journalière d'une société ayant pour objet social, principal ou accessoire, la prise de paris sur des événements sportifs. 22. Les clubs formés au sein d'un établissement d'instruction peuvent avoir des dirigeants mineurs à condition que celui qui assume la direction du club ait dix-huit ans accomplis. 23. Le correspondant qualifié du club d'affectation complète et signe les trois volets de la carte spéciale "dirigeant responsable", de couleur bleue. Il les fait contresigner par le nouveau dirigeant responsable ou par l'organe de direction de la personne morale et adresse la carte sous enveloppe auprès du Secrétaire Général de l’ACFF. 24. Après vérification, le Secrétaire Général de l’ACFF procède à l’enregistrement de la carte. Il conserve le premier volet et transmet les deux autres volets respectivement au club d’affectation et au titulaire de la carte. Le volet destiné au titulaire de la carte lui est adressé par recommandé aux frais du club d’affectation. 25. Au cas où le club ne dispose pas du minimum de dirigeants responsables et qu'il ne régularise pas dans le mois, il est privé du remboursement des frais d’arbitrage jusqu’au jour de la régularisation. Si le club ne s’exécute pas dans les trois mois de la notification de l’infraction lui notifiée par le Secrétaire Général de l’ACFF, le Conseil d’Administration peut prendre à son égard toute autre sanction appropriée pouvant aller jusqu’à la radiation du club. Article 312 Les dirigeants responsables: responsabilité 1. Principes 11. En signant la carte spéciale de dirigeant de club, ces membres reconnaissent être tenus des obligations du club envers l'ACFF, une autre association nationale reconnue par la FIFA, un de leurs clubs ou un de leurs affiliés, en ce compris celles contractées avant leur entrée en fonction. 12. Chacun d'eux est responsable pour une part proportionnelle de toutes sommes qui peuvent être dues par le club aux créanciers énoncés ci-dessus jusqu'à concurrence d'un maximum fixé par club. Cette part est déterminée proportionnellement au nombre de membres ayant signé cette carte. 13. Les dirigeants responsables sont cependant censés avoir rempli toutes leurs obligations dans le chef du présent article pour autant que le club consigne le montant maximum fixé par club sur un compte de l'ACFF ou le garantisse par une caution d'un organisme bancaire reconnu par l'ACFF, les intérêts revenant à la partie consignante. 2. Modalités V 2013-11-15 -56 TITRE 3: LES CLUBS 21. Ils ne sont toutefois pas tenus à ces obligations lorsqu'ils peuvent démontrer que les dettes ont été contractées par un ou d'autres dirigeants en méconnaissance des règles d'association ou de société en vigueur. 22. Le maximum fixé par club est de: - 125.000,00 EUR pour un club de division 1 nationale; 62.500,00 EUR pour un club de division 2 nationale; 32.500,00 EUR pour un club de division 3 nationale;(CF3/4n) 10.000,00 EUR pour un club de promotion;(CF3/4n) 2.500,00 EUR pour un club de division 1 et 2 provinciale, un club féminin de division 1 nationale et un club de futsal de division 1 nationale; 1.500,00 EUR pour un club féminin de division 2 nationale et un club de futsal de division 2 nationale; 1.250,00 EUR pour un club de division 3, 4 et 5 provinciale et un club qui ne possède pas d'équipe première; 1.000,00 EUR pour un club féminin de division 3 nationale et un club de futsal de division 3 nationale; 500,00 EUR pour un club féminin provincial et un club de futsal provincial; 100,00 EUR pour un groupement, une ligue, une amicale ou une entente. Une des conditions de licence est que le montant maximum précité pour les clubs de futsal de nationale doit être versé intégralement sur un compte spécial comme partie d'un fonds de garantie. 23. L'exonération de cette responsabilité est obtenue dans les cas suivants: 231. Lorsqu’un dirigeant responsable démissionne en cette qualité de sa propre initiative ou à la suite de son éviction de l’organe de gestion du club, il doit notifier sa décision par lettre recommandée adressée au Secrétaire Général de l’ACFF. Celui-ci en avise le club d’affectation par lettre recommandée. Ce membre n'est plus responsable envers les créanciers des dettes existantes sauf si dans les quatorze jours calendrier qui suivent la notification du Secrétaire Général de l’ACFF, le club formule à celui-cipar E-Kickoff ou par lettre recommandée les réserves motivées à l’égard du membre démissionnaire. Toute contestation par le dirigeant responsable au sujet des réserves formulées par le club est soumise à l’arbitrage. 232. Un dirigeant responsable n’est plus responsable envers les créanciers d’un déficit constaté par la suite dans son club dès que sa désaffectation ou sa démission en qualité d’affilié à l’ACFF a été enregistrée régulièrement. 233. Un dirigeant responsable qui obtient un transfert administratif vers un autre club reste responsable envers les créanciers pour les dettes contractées avant l’enregistrement du transfert si le club formule les réserves motivées par lettre recommandée adressée au Secrétaire Général de l’ACFF dans le délai de quatorze jours calendrier qui suivent la notification par ce dernier, de l’enregistrement du transfert. Toute contestation par le dirigeant responsable au sujet des réserves formulées par le club est soumise à l’arbitrage. Article 313 Le correspondant qualifié ● Autres personnes mandatées 1. Principes 11. Tout club doit désigner parmi les affiliés lui affectés un correspondant qui est seul qualifié pour correspondre avec l’ACFF. 12. La signature du correspondant qualifié, manuscrite ou par griffe, engage la responsabilité du club. Seuls les documents qu'il signe sont valables vis-à-vis de l’ACFF. Il est le seul qualifié pour recevoir du Secrétaire Général de l’ACFF, du Trésorier et des instances fédérales toute la correspondance du club et toute remise de fonds. Pour les transactions via E-Kickoff qu’il sélectionne, le correspondant qualifié peut donner pouvoir de signature à un ou plusieurs collaborateurs titulaires du digipass. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas poser d’actes de procédure. 13. En cas d'empêchement dûment motivé, les correspondances peuvent exceptionnellement être reconnues valables si elles sont signées conjointement par le président et un dirigeant responsable. Ces mêmes personnes peuvent également désigner un correspondant qualifié ad interim. V 2013-11-15 -57 TITRE 3: LES CLUBS 14. Tout club s'engage valablement, notamment en matière de transferts, vis-à-vis de toute personne morale ou physique par la signature d'une ou de plusieurs personne(s) dûment mandatée(s), soit en vertu des statuts ou du règlement d'ordre intérieur, soit en vertu de toute stipulation statutaire ou particulière faite à cet effet. En l'absence d'une telle disposition statutaire ou particulière, seule la signature du correspondant qualifié engage le club. 2. Modalités 21. Sa désignation ou la cessation définitive de ses fonctions doit être notifiée à l'ACFF conjointement par le président et un dirigeant responsable du club. 22. S'il signe sous une appellation autre que celle de correspondant qualifié (par exemple, président, Secrétaire Général, Secrétaire Général général, administrateur délégué, directeur, etc.), cette dénomination doit être suivie des lettres C.Q. 23. Lorsqu'il n'est pas titulaire de la carte bleue, il ne peut en aucun cas notifier sous sa seule signature des modifications à la liste des dirigeants responsables vis-à-vis de l’ACFF. Dans ce cas, ces modifications doivent être contresignées par au moins un dirigeant titulaire de la carte bleue. 24. Le cas échéant, le correspondant qualifié est remplacé par la ou les personne(s) appelée(s) à représenter le club légalement (curateur, liquidateur, etc.) ou par la ou les personne(s) dûment déléguée(s) par celles-ci. Leur signature engage le club envers l'ACFF, une autre association nationale reconnue par la FIFA, un de leurs clubs ou un de leurs affiliés. Article 314 Opérations électroniques et communications 1. Tous les clubs sont obligés d’être reliés électroniquement à l’ACFF par le biais d’E-kickoff (extranet). 2. Toutes les opérations administratives et communications transmises par ces clubs à l’ACFF et vice versa dans les délais fixés et moyennant respect des règles de forme exigées par E-kickoff sont considérées comme répondant aux prescriptions réglementaires. 3. Les notifications de et à l’ACFF par télégramme, télex, téléfax, poste électronique ou tout autre moyen de télécommunication sont valables, sauf disposition réglementaire contraire ou demande de confirmation par lettre ou formulaire endéans les quatorze jours calendrier qui suivent. Article 315 Procès-verbaux 1. Principes 11. Les clubs doivent conserver les procès-verbaux officiels des séances de leur comité responsable. 12. Seuls les procès-verbaux officiels, ainsi tenus, sont recevables comme moyen de preuve pour établir qu'une décision a été prise par le comité responsable du club. 2. Modalités 21. Ces procès-verbaux sont transcrits selon leur ordre chronologique et sans blanc dans un registre relié et coté ou collés dans ce registre s'ils sont dactylographiés. 22. Ils peuvent également être conservés dans un classeur à feuillets mobiles. En ce cas, seuls les feuillets fournis par l’administration centrale ou l’ACFF et estampillés peuvent être utilisés. Ces feuillets sont numérotés dans l'angle supérieur droit selon une série ininterrompue de numéros apposés par les services fédéraux. Le club doit inscrire dans le coin supérieur gauche son nom et son numéro matricule, ainsi que la mention "Registre des procès-verbaux". Les feuillets doivent être utilisés sans blanc dans l'ordre de leur numérotation et ceux qui restent sans emploi doivent être conservés et classés avec les feuillets utilisés. V 2013-11-15 -58 TITRE 3: LES CLUBS Article 316 Litiges relatifs à la gestion des clubs 1. Principe Les litiges relatifs à la gestion des clubs sont tranchés par arbitrage (Art. 1761). 2. Modalités 21. L’ ACFF est saisie du litige à l'initiative de la partie la plus diligente par voie de réclamation. 22. Après s'être assuré que le litige ne peut être résolu par la référence aux statuts déposés ou par la médiation, le Secrétaire Général de l’ACFF inscrit l'affaire au rôle. Il fait signer par les parties une convention d'arbitrage. Si une partie refuse de signer le compromis, le litige peut être déféré aux tribunaux ordinaires. Article 317 Arbitrage de différends Les clubs s’obligent à soumettre tout litige concernant leurs droits susceptible de procédure arbitrale conformément à l’Art. 1676 e.s. du Code Judiciaire à un collège arbitral selon les modalités prévues par le règlement ACFF (Art. 1761) et conformément aux dispositions du Code Judiciaire relatif à l’Arbitrage (Art. 1676 C.J.). A cet égard, la présente disposition réglementaire vaut compromis d’arbitrage accepté par les clubs par le fait de leur adhésion. V 2013-11-15 -59 TITRE 3: LES CLUBS CHAPITRE 3: DEMISSION ● READMISSION Article 321 Démission de l’ACFF 1. Principes 11. La démission est l'acte par lequel un club notifie à l’ACFF par E-Kickoof ou par lettre recommandée sa volonté de se retirer de celle-ci. 12. Les membres affiliés affectés à un club démissionnaire perdent la qualité d’affilié. 2. Modalités 21. La démission peut être notifiée à n'importe quel moment de la saison, mais elle ne prend effet qu'à partir du 1 juillet suivant. Dans l'entre-temps, le club est considéré comme étant en instance de démission. 22. Un avis de demande de démission est publié dans les organes officiels, en même temps que la liste des dirigeants responsables. Les demandes de paiement de sommes dues doivent être introduites dans les quatorze jours calendrier de la publication de la demande de démission. Cette publication donne date certaine à la procédure. 23. La démission ne peut être acceptée que si le club s'est acquitté de toutes les sommes dont il est redevable à l'ACFF, à une autre association nationale reconnue par la FIFA, à un de leurs clubs ou à un de leurs affiliés. 24. Après acceptation par le Conseil d’Administration de l’ACFF, la démission est publiée dans les organes officiels dans le mois. 25. Sans préjudice des dispositions relatives à l'Art. 312 concernant la responsabilité financière des membres de comité, les membres affectés perdent leur qualité d’affilié. Ils peuvent signer un formulaire d’affectation pour un autre club: en cas de démission avec entrée en vigueur immédiate: dès la publication de l’avis, dont question sous le point 22 cidessus. en cas de démission d’un club qui a manifesté sa volonté de terminer la compétition en cours: dès le 1 juin qui suit la publication de l’avis, dont question sous le point 22 ci-dessus. Article 322 Réadmission 1. Principes 11. La réadmission est l'acte par lequel un club démissionné ou radié est réadmis parmi les membres effectifs de l'ACFF. 12. La réadmission est décidée par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration. 2. Modalités 21. Un club radié pour dettes doit, pour obtenir sa réadmission, s'acquitter de toutes sommes dues avant d'accomplir les formalités exigées pour l'admission d'un nouveau club. 22. Conséquences pour les dirigeants responsables 221. Radiation pour dettes En cas de réadmission du club après une radiation pour manquement à ses obligations financières, les dirigeants responsables de l'ancien club qui ont satisfait à leurs obligations et, le cas échéant, les nouveaux, s'ils ont payé une partie de la dette, peuvent obtenir le maintien de la radiation pour ceux qui n'ont pas payé leur quote-part. Cette radiation ne peut être levée que lorsque cette quote-part est payée. Celle-ci est portée au crédit du club réadmis. 222. Radiation pour autres causes Les dirigeants responsables d'un club radié pour une autre cause ne sont requalifiés qu'après examen de leur cas par le Conseil d’Administration de l’ACFF V 2013-11-15 -60 TITRE 3: LES CLUBS CHAPITRE 4: FUSION ● ASSOCIATION D’EQUIPES D’AGE ● INACTIVITE Article 326 Fusion de clubs 1. Principes 11. La fusion de clubs est l'acte par lequel deux ou plusieurs clubs décident, conformément aux règles ci-après, de mettre en commun leur patrimoine, soit l'ensemble de leurs droits et de leurs obligations, de façon à devenir un seul club. Sur le plan juridique, les clubs doivent se conformer à toutes les dispositions légales relatives à la dissolution et à la fusion. 12. Toute fusion entre clubs doit être notifiée à l’administration centrale ou au Secrétaire Général de l’ACFF au plus tard le 15 mai qui précède la nouvelle saison. La fusion devient fédéralement effective au 1 juin suivant les décisions des assemblées générales respectives. Elle n'a cependant d'effet quant aux compétitions sportives qu'à partir du 1 juillet qui suit. 13. Le nouveau club doit reprendre tous les droits et toutes les obligations des clubs qui fusionnent. 14.Les affiliés affectés des clubs qui fusionnent sont d'office affectés au club résultant de la fusion, y compris ceux qui y étaient qualifiés suite à un transfert temporaire. 15. Le nouveau club peut, à son choix, prendre dans les championnats et coupes nationale ou provinciale la place d'un des clubs qui fusionnent. 16. Les équipes premières féminines des clubs qui fusionnent peuvent toutefois préserver leur place dans leur division respective du championnat moyennant l’application des prescriptions de l’Art. 1569. Si deux équipes premières féminines évoluent par conséquent dans la même division, l’une des deux équipes devra descendre d’une division sauf si elles évoluent toutes les deux dans la division la plus basse. 17. En cas de fusion de deux clubs masculins, l’équipe A du nouveau club peut évoluer dans la division la plus élevée à laquelle un des deux clubs appartenait, tandis qu’une équipe B, en tenant compte des dispositions de l’Art. 1512, peut évoluer dans la division la plus basse ou la division à laquelle appartenait le deuxième club. 2. Modalités 21. Procédure 211. Sur le plan des dispositions du présent règlement, l'assemblée générale de chacun des clubs qui fusionnent, convoquée régulièrement et en assemblée séparée avec l'inscription du projet de fusion à l'ordre du jour, est seule compétente pour décider de la fusion. Les formalités ci-après doivent être respectées sous peine de nullité: 1° au moins les deux tiers des membres ayant droit de vote doivent être présents en personne ou dûment représentés par un autre membre porteur d'une procuration écrite. Si ce nombre n'est pas atteint lors de la première réunion, une nouvelle assemblée générale se réunit dans les deux mois avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres ayant droit de vote présents ou dûment représentés. Un membre ayant droit de vote ne peut être représenté que par un autre membre. Aucun membre ne peut cependant disposer de plus de deux voix. 2° au moins les quatre cinquièmes des membres présents ou dûment représentés doivent se prononcer en faveur de la fusion. 3° les procès-verbaux séparés des assemblées générales de chacun des clubs qui fusionnent doivent être expédiés,par E-Kickoff ou sous pli recommandé, au Secrétaire Général de l’ACFF dans les quatorze jours calendrier de la décision prise et au plus tard le 15 mai de la saison en cours. V 2013-11-15 -61 TITRE 3: LES CLUBS Ces procès-verbaux doivent indiquer le résultat complet du vote, le nombre des membres présents et le nombre total des membres de chaque club avec droit de vote. 212. La notification des procès-verbaux au Secrétaire Général de l’ACFF vaut demande d'admission. Sous peine de refus, le nouveau club doit se conformer en plus aux litt. a) et b) de l'Art. 301.21 et ce dans les quatorze jours calendrier de cette notification. 22. Le nouveau club choisit librement sa dénomination et reprend le numéro matricule d'un des clubs qui fusionnent. Les autres dénominations et numéros matricules sont considérés comme abandonnés. 23. Le Conseil d’Administration de l’ACFF est compétent pour sanctionner tous agissements ayant pour but de réaliser une fusion d'une manière détournée, même si ces agissements ne vont pas à l'encontre d'un article déterminé du règlement. Article 327 Association d’équipes d’âge 1. Principe L’association d’équipes d’âge est un acte par lequel deux ou plusieurs clubs décident de pratiquer en commun une politique de jeunes (jusque et y compris les U 21). 2. Modalités 21. Les clubs qui souhaitent signer un accord d’association d’équipes d’âge doivent introduire le formulaire ad-hoc, dûment signé par les correspondants qualifiés des clubs participants aux secrétariats provinciaux pour le 15 mai au plus tard. Le nombre de clubs pouvant former une association d’équipes d’âge est de: - maximum huit, s’il s’agit de clubs de différentes communes; tous les clubs d’une seule commune. Cette décision doit être transcrite par chaque club séparément dans le registre des procès-verbaux (Art. 315). 22. Les comités provinciaux sont seuls habilités à autoriser et à valider les différentes associations d’équipes d’âge. Si des clubs de différentes provinces sont impliqués, tous les comités provinciaux concernés doivent donner leur accord, sinon la demande n’est pas acceptée. 23. En cas de refus, les clubs concernés ont la faculté de demander, dans un délai de trois jours ouvrables (la date du cachet postal faisant foi) prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la date de la publication du refus, à être entendus par leur comité provincial. Les décisions des comités provinciaux sont sans appel. 24. En cas d’acceptation, les clubs concernés recevront une confirmation de cette convention d’association dont l’existence sera publiée dans les organes officiels. 25. Conséquences 251. Tout joueur d'âge, affecté à l'un des clubs faisant partie de l'association, reste affecté audit club, avec toutes les conséquences réglementaires y afférentes (paiement des cotisations, …) et est censé être formé par ce club. 252. Les clubs ayant adhéré à une association doivent inscrire séparément et sous la dénomination du club, les équipes qu'ils souhaitent faire participer aux compétitions officielles. Chaque club doit répondre séparément aux prescriptions de l'article relatif au nombre d'équipes à inscrire. 253. Tous les joueurs affectés à un club de l'association, peuvent, pour autant qu'ils répondent aux critères d'âge réglementaires, être alignés dans les équipes d'âge inscrites par un club faisant partie de l'association. V 2013-11-15 -62 TITRE 3: LES CLUBS 254. Tous les entraîneurs des clubs participants peuvent également remplir cette fonction auprès d'un autre club faisant partie de l'association. 255. Tous les affiliés, affectés à un club faisant partie de l'association, peuvent, pour autant qu'ils répondent aux prescriptions réglementaires, remplir la fonction de délégué au terrain, délégué visiteur, médecin ou soigneur pour un autre club de l'association. Article 328 Inactivité d’un club ou d’une section 1. Principe Un club est: complètement inactif: en cas de non-inscription dans aucun des championnats prévus ou en cas de situation d’interdiction d’activités sportives; principalement inactif: en cas d'inscription dans les seules catégories des réserves et/ou de jeunes; partiellement inactif: en cas de non-inscription ou de forfait général dans une catégorie de jeunes déterminée. 2. Modalités 21. L'inactivité complète ne peut durer plus d'une saison. Si elle persiste après ce terme, le club est démissionné d'office. 22. La section féminine d'un club masculin est considérée dissoute après deux saisons consécutives d'inactivité. 23. La section féminine d'un club masculin ou vice-versa est considérée, pour l'application du présent article, comme club autonome conservant, si c'est elle qui subsiste, la dénomination et le numéro matricule du club en cause. 24. La démission ou la radiation entraîne d'office l'inactivité complète d'un club, à moins qu'en cas de demande de démission, celui-ci ne manifeste sa volonté de terminer la compétition en cours. V 2013-11-15 -63 TITRE 3: LES CLUBS CHAPITRE 5: OBLIGATIONS SPORTIVES DES CLUBS Article 331 Recrutement d’arbitres 1. Principes 11. Tout club doit compter parmi ses affiliés affectés : au moins un arbitre pratiquant par tranche complète ou incomplète de trois équipes engagées dans les championnats pour lesquels la désignation d’arbitres est prévue, abstraction faite de l’équipe première B masculine et - un arbitre supplémentaire par équipe première B masculine 12. Pour tout manquement à ce principe, le club est pénalisé pour chaque journée durant laquelle des matches officiels avec désignation ont lieu, d’une amende de 15,20 EUR par arbitre manquant. 2. Modalités 21. Lorsqu'un affilié affecté devient arbitre, alors qu'il est qualifié pour un club à titre temporaire, il reste inscrit comme arbitre à l'actif du club d'affectation. 22. Tout arbitre qui a été désaffecté par son club et qui est réaffecté à un autre club est inscrit à l’actif de ce dernier dès sa nouvelle affectation. 23. Tout arbitre qui obtient un transfert définitif ou une réaffiliation après démission personnelle est inscrit à l’actif de son nouveau club à l’issue de la saison suivante. 24. S'ils font partie du cadre des arbitres pratiquants à la date de leur nomination, les membres et membres- formateurs des Commissions des Arbitres restent assimilés aux arbitres pratiquants jusqu’à la fin de la saison au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans. 25. Le produit des amendes infligées est affecté comme suit: - la moitié est versée au fonds pour le recrutement et la formation des arbitres; - l’autre moitié est versée à la fin de la saison sur le compte courant des clubs, au prorata du nombre d’arbitres inscrits à leur actif en sus du minimum leur imposé selon le principe énoncé au point 11 ci-dessus. 26. La Commission des arbitres compétente fait connaître la perte de la qualité d'arbitre pratiquant par lettre au Secrétaire Général de l’ACFF, qui en informe l'arbitre intéressé et le(s) club(s) intéressé(s). Article 332 Services des entraîneurs 1. Principes 11. Chaque club est obligé de s'assurer des services d’un ou de plusieurs entraîneurs diplômés. Il leur appartient de s'assurer de la moralité et, le cas échéant, de l'existence d'un permis de travail dans le chef de leur co-contractant. 12. Toute infraction au nombre minimal d’entraîneurs diplômés à engager entraîne d’office une amende mensuelle de septembre à avril inclus. 13. L’utilisation des services d'un entraîneur qui n'est pas déclaré à l’ACFF entraîne une amende pour l’entraîneur et le club. V 2013-11-15 -64 TITRE 3: LES CLUBS 2. Modalités 21. Par division, chaque club doit s’assurer des services des entraîneurs suivants: 211. En division 1 nationale messieurs 212. En divisions 2 et 3 nationales messieurs D’un entraîneur diplômé UEFA-A pour son noyau d'équipe première et de deux entraîneurs diplômés UEFA-B (un pour les U11 à U14, ainsi qu'un pour les U15 à U19). 213. En divisions promotionnaires messieurs D’un entraîneur titulaire du brevet A pour son noyau d'équipe première et d'un entraîneur diplômé UEFA-B pour l'ensemble de ses jeunes. 214. En division 1 provinciale messieurs D’un entraîneur titulaire du brevet A 215. En division 2 provinciale messieurs D’un entraîneur diplômé UEFA-B. 216. En division 3 provinciale messieurs D’un entraîneur diplômé UEFA-B ou un joueur (ou ancien joueur) régulièrement inscrit en deuxième année du premier cycle de l'Ecole Fédérale. 217. A partir de la division 4 provinciale messieurs D’un entraîneur titulaire du brevet B ou un joueur (ou ancien joueur) régulièrement inscrit en première année du premier cycle de l'Ecole Fédérale. 218. En divisions 1 et 2 nationales Dames D’un entraîneur titulaire du diplôme UEFA-B. 22. Un club dont l’équipe première accède à la division supérieure bénéficie immédiatement d’un délai de deux saisons consécutives pour régulariser sa nouvelle situation en matière d’engagement obligatoire d’entraîneurs diplômés. Ce délai est ramené à une saison pour un club accédant à la division 1 nationale. L’engagement d’un nouvel entraîneur, dans le courant des périodes transitoires susmentionnées, oblige le club à se soumettre sans autre délai à la réglementation en vigueur pour la division dans laquelle il évolue. 23. Chaque club est tenu de renvoyer au Secrétaire Général de l’ACFF la liste de ses entraîneurs par E-kickoff avant le premier septembre de la saison en cours. Tout club accusant un retard dans l’envoi du formulaire “Engagement d’entraîneurs” sera considéré comme non en ordre pour le mois suivant la date d’expédition. 24. Les ajouts ou les modifications doivent être envoyés au Secrétaire Général de l’ACFF dans les quatorze jours calendrier à compter de la prise d'effet de la convention. Tout manquement à ces obligations est pénalisé d'une amende de 200,00 EUR. 25. Tout changement d’un de ces entraîneurs obligatoires effectué en cours de saison doit immédiatement être signalé par E-kickoff au Secrétaire Général de l’ACFF. 26. L'amende mensuelle par infraction est de: Niveau de l'équipe Amende mensuelle par entraîneur pour non-engagement de V 2013-11-15 -65 Amende mensuelle par non-engagement du ou des TITRE 3: LES CLUBS L’entraîneur requis pour le noyau de l'équipe première 3 nationale Promotions Provinciale 1 Provinciale 2 Womens’s BeNe League 1 et 2 nationale Dames 248,00 EUR 168,00 EUR 68,00 EUR 50,00 EUR 336,00 EUR 50,00 EUR entraîneurs supplémentaires 100,00 EUR 100,00 EUR 100,00 EUR (1): Sans préjudice du droit de la Commission des Licences de refuser l'octroi de la licence UEFA et/ou nationale pour la saison suivant celle de la carence de respect des obligations. 27. Un club ne peut utiliser les services d'un entraîneur qui n'est pas déclaré à la fédération. En cas d’infraction, le club est puni d'une amende de 200,00 EUR pour les entraîneurs des seniors et 50.00 EUR pour les entraîneurs des jeunes et les entraîneurs des équipes provinciales des dames. 28. Si l’entraîneur n’est pas affilié à l’ACFF, l’entraîneur et le club sont chacun passibles d’une amende de 200,00 EUR. Si l’entraîneur a été désaffecté à son insu, cette amende n'est pas exigible s’il régularise la situation dans les huit jours calendrier, suivant la date à laquelle il en est informé par l’ACFF. Cette exception est également d’application pour le club si l’entraîneur a été désaffecté par un autre club dans le courant de la saison et que la situation est régularisée dans les mêmes délais. Article 333 Enregistrement et déclaration des mineurs au sein des académies 1. Les clubs gérant une académie avec laquelle ils ont un rapport juridique, économique et/ou factuel sont tenus de déclarer les joueurs mineurs, qui fréquentent l’académie, auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité. 2. Chaque association doit veiller à ce que les académies qui n’ont pas de rapport juridique, économique et/ou factuel avec un club: - constituent un club qui participe au championnat national. Dans ce cas, tous les joueurs doivent être inscrits auprès du club ou déclarés auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité, ou - déclarent auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité, tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie dans un but d’entraînement. 3. Chaque association doit tenir un registre où seront consignées toutes les déclarations émanant des clubs ou des académies, avec les noms et dates de naissance des mineurs. 4. Par cette déclaration, l’académie et le joueur s’engagent à pratiquer le football au sens des Statuts de la FIFA et à respecter les principes éthiques du football organisé ainsi qu’à y contribuer. 5. Toute infraction à cette disposition sera sanctionnée par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. 6. L’article 923 s’applique également aux déclarations des joueurs mineurs qui ne sont pas ressortissants du pays dans lequel ils souhaitent être déclarés. V 2013-11-15 -66 TITRE 3: LES CLUBS Article 334 L’obtention de labels pour la formation des jeunes Dispositions valables pour la saison 2013-2014 1. La distinction est faite entre les niveaux de labels suivants: - Elite National Provincial Régional Pour pouvoir participer aux championnats des jeunes, les clubs doivent être en possession du label correspondant. 2. Pour la saison 2013-2014, les clubs conservent le label qu’ils ont obtenu lors de la saison 2011-2012 et avec lequel ils jouent maintenant (saison 2012-2013), à moins qu’ils optent volontairement pour un label d’un niveau inférieur. Dispositions valables à partir de la saison 2014-2015 1. Principes 11. Les licences suivantes peuvent être demandées et obtenues: - ELITE 1 ELITE 2 Licence football de jeunes Interprovincial Licence football de jeunes Provincial Afin de pouvoir participer aux championnats des jeunes pour lesquels une licence est nécessaire, les clubs doivent être en possession de la licence de jeunes correspondante. 12. L’obtention des licences de jeunes 121. Les licences de jeunes ELITE 1 et ELITE 2 La Pro League (en ce qui concerne ELITE 1) et la Ligue Nationale de Football (en ce qui concerne ELITE 2): - déterminent librement la procédure et les critères auxquels un club doit satisfaire pour pouvoir demander et obtenir un label ELITE 1 ou ELITE 2; assurent le contrôle de la check-list; nomment et révoquent les contrôleurs; déterminent le classement des clubs qui obtiennent un label ELITE. Cette procédure et ces critères doivent être communiqués par la Pro League et par la Ligue Nationale de Football à l’URBSFA. La Pro League peut transférer librement chacune de ses compétences à une commission qu’elle a elle-même composée ou à une tierce personne désignée. Si les clubs ne respectent pas cette procédure et/ou ne répondent pas aux critères, ils seront renvoyés au niveau interprovincial à condition qu’ils répondent aux critères pour le football interprovincial. 122. Les autres licences de jeunes La demande d’obtention d’une licence de jeunes, y compris la demande de faire un audit externe, doit, selon le cas, être introduite auprès de l’URBSFA/VFV/ACFF au plus tard avant le 1er juillet de la saison qui précède celle pour laquelle l’on souhaite obtenir une certaine licence de jeunes, valable pour la saison suivante. ______________________________________________________________________________________________ Disposition transitoire V 2013-11-15 -67 TITRE 3: LES CLUBS Dès que les données concernant la licence seront connues, le Comité Exécutif fixera une date quant à la date ultime de demande de licence pour la saison 2014-2015. __________________________________________________________________________________ Le résultat de l’audit externe, par un bureau d’audit désigné par l’URBSFA, doit être en possession de l’URBSFA/VFV/ACFF au plus tard le 31 mars de la saison qui précède celle pour laquelle le club souhaite obtenir une licence de jeunes. Exemple: un club qui souhaite jouer au niveau provincial lors de la saison 2015-2016 avec ses jeunes doit avoir introduit une demande d’obtention de licence de jeunes (y compris un audit externe) pour le niveau provincial avant le 1er juillet 2014 et être en possession de cette licence avant le 1er avril 2015. 13. Validité de la licence 131. Les licences de jeunes ELITE 1 et ELITE 2 Elles ont une validité pour une saison. 132. Les autres licences de jeunes Une licence de jeunes donne accès au niveau en question pendant trois saisons, à condition que le club réponde aux conditions de licence de jeunes. La durée de la licence de jeunes prend cours le 1er juillet qui suit la saison au cours de laquelle cette licence a été obtenue. Lors de ces trois saisons le club, détenteur d’une licence de jeunes, doit répondre continuellement à certaines conditions, sous peine de déchéance de la validité de la licence. Ces conditions sont stipulées dans la licence remise. Pour les clubs qui ont déjà subi un audit, les résultats de celui-ci restent valables jusqu’au 1er juillet qui suit la fin de la validité. V 2013-11-15 -68 TITRE 3: LES CLUBS CHAPITRE 6: OBLIGATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES DES CLUBS ● CONTROLE PAR LA FEDERATION Article 336 Compte courant 1. Principes 11. Chaque club est titulaire d'un compte courant à la Trésorerie générale. 12. Un extrait de compte lui est adressé mensuellement.par E-Kick-off 2. Modalités 21. Un extrait ne sera adressé que trimestriellement pour tout compte créditeur ou débiteur de moins de 50,00 EUR. 22. Tout solde débiteur doit être apuré dans les quatorze jours calendrier suivant l'envoi de l'extrait de compte; tout solde créditeur est remboursé dans les mêmes délais. 23. Tout retard de paiement d'un solde débiteur est sanctionné par l'exigibilité d'un intérêt au taux légal ayant cours en matière civile, majoré de 4%, calculé prorata temporis en considération du nombre de jours de retard. 24. Si ce retard atteint trois mois, le défaillant sera proposé à la suspension des activités sportives. Néanmoins, en présence de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit ou prolongé par le Conseil d’Administration. Article 337 Comptabilité ● Contrôle par l’ACFF 1. Principes 11. Chaque club doit tenir un livre de caisse et y inscrire dans les quarante-huit heures toutes ses recettes et dépenses. 12. L'ACFF dispose d'un droit de contrôle permanent sur la comptabilité des clubs. 2. Modalités 21. Les clubs doivent conserver leurs livres comptables pendant dix ans. Ils s'engagent à tenir à disposition à première réquisition, sans déplacement de pièces, tous les livres et documents comptables. 22. La vérification et l'examen de ces documents sont effectués par un délégué de l’ACFF porteur d'un mandat spécial du Conseil d’Administration. Il peut se faire assister d'un expert-comptable. 23. Lorsqu'un club, quelle que soit sa forme juridique, comprend des sections de plusieurs sports, l’ACFF peut exiger, indépendamment de la comptabilité de la section football, la comptabilité générale de l'association ou de la société lorsque celle-ci est affiliée à l'ACFF, mais elle ne peut demander la comptabilité particulière des autres sections. Si la comptabilité mentionne que certaines sommes ont été allouées par la section football aux sections d'autres sports, le club peut être appelé à justifier l'emploi desdites sommes et est responsable s'il n'y parvient pas. 24. Les clubs constitués sous forme de société commerciale peuvent confier la gestion de leur section football à un organisme distinct. Cet organisme porte la même dénomination, garde le même numéro matricule et reste seul affilié à l'ACFF sans perdre l'avantage de la situation antérieure du club. 25. Un club qui ne respecte pas ses obligations financières peut être sanctionné. Il peut même faire l'objet d'une mise en instance de radiation et être radié. V 2013-11-15 -69 TITRE 3: LES CLUBS Article 338 Les obligations fondamentales des clubs 1. Tout club engage vis-à-vis de l’ACFF et de ses différentes composantes tant sa responsabilité que celle de ses dirigeants responsables. 2. Outre les redevances, taxes et amendes qu'ils versent pour les services administratifs et autres ainsi que pour les infractions aux dispositions réglementaires, les membres (clubs) sont tenus au paiement d'une, de plusieurs ou de toutes les charges ci-après: - droit d'admission (Art. 301); cotisation fixe annuelle pour les clubs et membres conventionnés (Art. 339); cotisation individuelle par affilié affecté pour les clubs effectifs (Art. 340); redevance sur les droits d'entrée (Art. 1481 à 1485). 3. Ces paiements sont au bénéfice de l’URBSFA en ce qui concerne 31. tous les clubs et joueurs qui ne sont pas membres de la VFV ou de l’ACFF. 4. Les autres paiements vont à l’ACFF ou la VFV suivant l’appartenance des clubs. Article 339 Cotisation fixe annuelle 1. Principe Tous les membres paient chaque saison une cotisation fixe à indexer tous les ans (base = 01.01.2011, voir Art. 152). Cette cotisation est de: - 41.90 EUR s'ils sont effectifs ou adhérents; 125.70 EUR s'ils sont conventionnés, ainsi que des primes à verser par leurs clubs lorsqu'ils organisent un match. 2. Modalités 21. La cotisation fixe est portée au débit du compte du membre au mois de septembre. 22. Un club admis après le 1 janvier n'est redevable de la cotisation ci-dessus qu'à partir de la saison suivante. Article 340 Cotisation individuelle 1. Principes 11. Membres (clubs) effectifs Les cotisations ndividuelles par membre affilié affecté ou membre qualifié temporairement, à indexer tous les ans (base = 01.01.2009, voir Art. 152) sont fixées à: 111. Cotisation de base - 3,40 EUR: pour chaque affilié affecté qui n'a pas 10 ans le 1 janvier qui précède la saison;et pour les joueurs du Football G 5,60 EUR: pour chaque affilié affecté qui n'a pas 16 ans le 1 janvier qui précède la saison mais qui a 10 ans; 7,80 EUR: pour chaque affilié affecté qui n'a pas 35 ans le 1 janvier qui précède la saison mais qui a 16 ans; 4,50 EUR: pour chaque affilié affecté qui a 35 ans le 1 janvier qui précède la saison; 33.50 EUR: pour chaque affilié affecté qui a le statut de joueur sous contrat. 112. Cotisation complémentaire V 2013-11-15 -70 TITRE 3: LES CLUBS - 3,40 EUR: pour chaque affilié affecté qui n'a pas 10 ans le 1 janvier qui précède la saison; 4,80 EUR: pour chaque affilié affecté qui n'a pas 16 ans le 1 janvier qui précède la saison mais qui a 10 ans; 10.10 EUR: pour chaque affilié affecté qui a 16 ans le 1 janvier qui précède la saison; 29.60 EUR: pour chaque affilié affecté qui a le statut de joueur sous contrat. 12. Membres conventionnés 83,80 EUR par club non immatriculé à charge des groupements. Cette contribution tombe s’il n’y a pas d’arbitres désignés pour les matches de championnat du groupement. 13. Membres adhérents Les membres adhérents sont dispensés du paiement de cette cotisation pour leurs affiliés. 2. Modalités 21. Ces cotisations sont dues pour chaque affilié qualifié temporairement ou affecté définitivement au 31 mars de la saison en cours. Elles sont également dues pour l'affilié dont la désaffectation a été acceptée en cours de saison. Un club admis après le 1 janvier n'est redevable de cette cotisation qu'à partir du 1 juillet suivant. 22. Les cotisations individuelles sont mensuellement portées au débit du compte à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin inclus. Les versements mensuels doivent s'effectuer à concurrence d'un dixième du nombre d'affiliés affectés au 1 juillet qui précède, le solde final étant calculé sur base du nombre d'affiliés au 31 mars de la saison en cours, majoré des affiliés désaffectés en cours de saison. Article 341 Responsabilisation financière 1. Principes 11. Pour chaque division nationale ou pour chaque province, les clubs de cette division ou province doivent garantir concurremment un montant minimum à l'ACFF en raison de recettes provenant: - de la redevance sur les titres d'entrée, déterminée forfaitairement ou non; de la contribution fédérale des membres; des droits d'affiliation; des taxes sur les matches amicaux, les transferts et les affiliations. Disposition transitoire jusque et y compris la saison 2013-2014 12. Ce montant minimum est déterminé comme suit de commun accord entre le CA de l’ACFF et les diverses ligues (CF3/4n) ou l'Association des Divisions Inférieures: - pour la Pro League : convention séparée pour la division 2 nationale: 405.560,00 EUR pour la division 3 nationale: 315.930,00 EUR soit 87.758 EUR pour les clubs de l’ACFF pour les promotions: 302.720,00 EUR soit 99.930 EUR pour les clubs de l’ACFF pour l'Association des Divisions Inférieures: 3.172.914,00 EUR, répartis en: 519.514,00 EUR de redevance forfaitaire 2.653.400,00 EUR d'autres recettes 2. Modalités V 2013-11-15 -71 TITRE 3: LES CLUBS 21. Ces montants seront adaptés au cas où de nouvelles décisions légales, des dispositions réglementaires ou des changements structurels au sein de l'ACFF influenceraient sérieusement le fonctionnement des clubs. Disposition transitoire jusque et y compris la saison 2013-2014 22. En ce qui concerne l’ADI, ce montant a été réparti entre les provinces sur base des trois paramètres suivants: - une clé de répartition (moyenne progressive de l'activité sportive des 5 dernières saisons) une correction en ce qui concerne le nombre de clubs actifs 2007/2011 une correction en ce qui concerne le nombre dégressif de spectateurs Brabant Wallon Hainaut: Liège: Limbourg: Luxembourg: Namur: Somme totale minimale à garantir 89.351 325.338 351.248 340.777 194.971 194.569 TOTAL: 1.155.477 EUR Redevance forfaitaire fixe 13.395 32.351 53.098 60.398 28.418 26.702 153.964 EUR Minimum des autres recettes 75.955 292.987 298.150 280.379 166.553 167.867 1.001.512 EUR 23. Lorsque le montant minimum, ou pour les provinces le minimum des autres recettes, n'est pas atteint à la fin de la saison, le déficit par division et/ou par province sera déterminé par le Trésorier dans un rapport au Conseil d’Administration. Dans le courant de la saison, le Trésorier informera mensuellement les divisions et les provinces des montants déjà réalisés. 24. Dans chaque division nationale, le compte courant de chaque club sera d'office débité au prorata de sa part du solde restant dû. 25. Dans les divisions provinciales, le déficit par club sera déterminé par le Comité Provincial de concert avec l'Association provinciale des clubs de division inférieure et sera ensuite d'office débité du compte courant de chaque club. 26. Lorsqu'en fin de saison le montant minimum est dépassé, le solde éventuel reste acquis pour l’ACFF V 2013-11-15 -72 TITRE 3: LES CLUBS CHAPITRE 7: LES RELATIONS ENTRE LES CLUBS ET LEURS AFFILIES AFFECTES Article 346 Pouvoir disciplinaire des clubs 1. Principes 11. Quand un affilié affecté se met en défaut à l'égard de son club ou des autres affiliés affectés de celui-ci, le club peut lui infliger des sanctions appropriées ou introduire une réclamation ou une plainte. 12. Quand une sanction est infligée à un joueur sous contrat, son incidence sur l'exécution de ce contrat est déterminée par les clauses qui y régissent les relations entre parties. A défaut, lesdites sanctions n'exonèrent pas le club de l'exécution de ses obligations telles qu'elles résultent du contrat. 2. Modalités 21. Les sanctions prononcées par le club à charge de ses affiliés affectés doivent, à peine de nullité, être notifiées à ceux-ci par lettre recommandée dans un délai de six jours ouvrables (la date du cachet postal faisant foi), prenant cours le premier jour ouvrable qui suit le prononcé. La notification doit indiquer 1° la date à laquelle la sanction a été prise; 2° la date à laquelle les faits ou manquements reprochés ont été commis et le résumé de ceux-ci; 3° la sanction infligée; 4° la possibilité d'introduire un recours dans les formes et délais prévus au règlement fédéral. Sur le plan fédéral, le club qui édicte de telles sanctions n'épuise pas un premier degré de juridiction. 22. Un club ne peut infliger de sanctions - à l'un de ses affiliés affectés pour refus de jouer sous le contrôle de l'ACFF, sauf si le joueur est lié contractuellement à ce club; - aux affiliés qui lui étaient affectés pour des faits survenus après leur transfert définitif, leur désaffectation ou leur démission. Article 347 Sanctions possibles d’un club à l’égard d’un affilié lui affecté 1. Principe Un club peut prendre les sanctions suivantes à l’égard d’un affilié lui affecté: - amendes suspensions la proposition à la radiation V 2013-11-15 -73 TITRE 3: LES CLUBS 2. Modalités 21. Amendes 211. Un club peut infliger à tout affilié qui lui est affecté les amendes prévues dans son règlement d'ordre intérieur et, si le contrevenant est un joueur sous contrat, celles qui, aux termes du contrat, forment la loi des parties. Sous peine de forclusion, le paiement de ces amendes doit être exigé dans le mois de la notification de la sanction à l'intéressé. 212. Si un joueur sous contrat introduit un recours contre une sanction d'amende motivée par un manquement contractuel, il sied de prendre en considération les restrictions prévues soit dans le contrat avenu entre parties, soit dans le règlement fédéral. 22. Suspension 221. Sans préjudice des dispositions de l'Art. 346.22, un club peut renoncer par mesure disciplinaire aux services d'un de ses affiliés affectés soit à temps, soit pour une période indéterminée. L'affilié dont il s'agit est alors considéré comme suspendu par le club auquel il est affecté. 222. Extension de suspension 2221. à l'ACFF Les clubs peuvent proposer à l’ACFF d'étendre à cette dernière les effets des suspensions qu'à titre disciplinaire ils ont prononcées à charge de leurs affiliés affectés. Une telle requête est introduite auprès du Secrétaire Général de l’ACFF à l'initiative duquel l'affaire est examinée en premier ressort par l'instance compétente et en degré d'appel par le Comité d'Appel. 2222. à un club conventionné à la requête d'un club effectif et vice versa Si le contrevenant est à la fois affecté à un club effectif et affilié à un groupement conventionné, la requête aux termes de laquelle soit le club, soit le groupement sollicite l'extension de la sanction est soumise à l'appréciation de la commission mixte dont la constitution est prévue par la convention formée entre l'ACFF et le groupement dont il s'agit. Les décisions prises par cette commission mixte engagent sans recours les deux parties. 2223. à un club de futsal à la requête d'un club de football et vice versa Si le contrevenant est à la fois qualifié pour un club de football et pour un club de futsal, la requête aux termes de laquelle soit le club de futsal, soit le club de football sollicite l'extension de la sanction est soumise pour décision - à une chambre du Comité d'Appel pour le football si la requête émane d'un club de futsal, - au Comité d'Appel pour le futsal si la requête émane d'un club de football. L'extension est prononcée administrativement. 23. Radiation Un club doit proposer la radiation d'un affilié affecté qui s'est rendu coupable d'actes attentatoires à l'honneur (Art. 348) 24. Perception de cotisations arriérées En sus de la cotisation afférente à l'année en cours, un club ne peut pas exiger de ses affiliés affectés le paiement d'une cotisation autre que celle de l'année immédiatement antérieure. 25. Restitution matériel et équipements V 2013-11-15 -74 TITRE 3: LES CLUBS Un club n'est pas fondé à réclamer l'intervention de l’ACFF si un affilié affecté refuse de lui restituer des biens qui lui ont été prêtés. Article 348 Actes attentatoires à l’honneur 1. Principes 11. Les clubs doivent proposer à la radiation tout affilié qui a été condamné à une des peines suivantes par décision coulée en force de chose jugée: 1° une peine criminelle de plus de cinq ans; 2° une peine non conditionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement. 12. Le Conseil d’Administration prononce la radiation, mais peut la lever, pour des circonstances qu'il apprécie souverainement, avant l'expiration du délai prévu par le règlement fédéral. 2. Modalités 21. Lorsqu'un affilié qui a fait l'objet d'une radiation sur base de ce qui précède est réhabilité, il peut soumettre son cas au Conseil d’Administration. Celui-ci apprécie si, du fait de cette réhabilitation, il peut être rétabli dans ses droits sur le plan fédéral. 22. Les clubs qui ne respectent pas les dispositions du présent article sont sanctionnés d'une amende de 50,00 EUR à 500,00 EUR. En cas d'infraction, le Comité Sportif ou le Comité Provincial, selon la division dans laquelle le club évolue, est compétent. 23. Quand un affilié qui est affecté à un club effectif est également affilié à un groupement conventionné, son club effectif est averti par le Secrétaire Général de l’ACFF d'une proposition de radiation émanant de son club conventionné ou du groupement. V 2013-11-15 -75