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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Vendredi 29 rejeb 1429 – 1er août 2008
151ème année
Sommaire
Décrets et Arrêtés
Présidence de la République
Nomination d'une chargée de mission .......................................................................... 2333
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local
Nomination d’un sous-directeur..................................................................................... 2333
Nomination de chefs de subdivision.............................................................................. 2333
Nomination d’un chef de service ................................................................................... 2333
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 23 juillet 2008, portant
ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs
principaux...................................................................................................................... 2333
Ministère de la Défense Nationale
Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier principal de la
santé militaire ................................................................................................................ 2334
Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier major de la
santé militaire ................................................................................................................ 2334
Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
d’administration du corps administratif commun des administrations publiques ........... 2334
N° 62
Ministère des Affaires Religieuses
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un
concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs............................ 2335
Ministère des Finances
Décret n° 2008-2650 du 21 juillet 2008, fixant le régime de rémunération des
différentes catégories de personnels enseignants et des travaux exceptionnels à
l’école nationale des douanes .......................................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation
du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du
corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des
tabacs de Kairouan (ministère des finances) ................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun
des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de
Kairouan (ministère des finances).................................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun
des ingénieurs des administrations publiques à la régie nationale des tabacs et des
allumettes (ministère des finances)...............................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation
du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de
la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des
finances). ......................................................................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé
publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). ...
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère
des finances. .................................................................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade d’attaché d’inspection des services
financiers au ministère des finances. ............................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services
financiers au ministère des finances. ............................................................................
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du
corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances.
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d’administration du
corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances.
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps
administratif commun des administrations publiques au ministère des finances...........
2335
2337
2339
2339
2340
2342
2342
2343
2343
2343
2344
2344
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
Décret n° 2008-2651 du 21 juillet 2008, portant expropriation, pour cause d’utilité
publique, de parts indivises d’une parcelle de terrain et une parcelle de terrain, sises
à la délégation de Daouar Hicher, gouvernorat de Manouba, nécessaires à la
protection de Daouar Hicher contre les inondations...................................................... 2344
Décret n° 2008-2652 du 21 juillet 2008, portant expropriation, pour cause d’utilité
publique, de parcelles de terre agricole nécessaires à des projets militaires à Ain
Mariem, gouvernorat de Bizerte .................................................................................... 2345
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques
Décret n° 2008-2653 du 21 juillet 2008, portant déclassement d’une parcelle de
terre du domaine forestier de l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat. ...................... 2347
Décret n° 2008-2654 du 21 juillet 2008, portant changement de la vocation d’une
parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Monastir. .......................................................................... 2347
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur titres, travaux et stages pour le
recrutement de médecins vétérinaires sanitaires ..........................................................
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un analyste .
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de
techniciens de laboratoire informatique.........................................................................
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet
2008, portant modification de l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conseiller éducatif .................................................................................................
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conseiller éducatif...................................................................................................................
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008,
portant modification de l’arrêté du 2 août 2007 fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal .......
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de
surveillant principal .................................................................................................................
Arrêtés du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008,
portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres
publics irrigués de quelques délégations au gouvernorat de Kasserine...............................
2348
2348
2348
2349
2349
2350
2350
2350
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises
Arrêté conjoint de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises du 23 juillet 2008, fixant les spécifications techniques minimales visant
l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et
d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés........................................ 2353
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire
Décret n° 2008-2655 du 21 juillet 2008, modifiant le décret n° 83-972 du 20 octobre
1983 portant expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’agence de
réhabilitation et de rénovation urbaine de terrains sis au quartier de la Hafsia,
nécessaires à l’aménagement d’une zone urbaine ....................................................... 2364
Décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et
de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à
participer à la réalisation des marchés publics.............................................................. 2365
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des
Personnes Agées
Nomination d'un inspecteur général .............................................................................. 2369
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’ingénieurs principaux..................................................................................................
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de
professeurs de musique................................................................................................
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de
bibliothécaires ou documentalistes ...............................................................................
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de
bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints .....................................................
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de
techniciens de laboratoire informatique.........................................................................
N° 62
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
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2370
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2370
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Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de
secrétaires culturels ...................................................................................................... 2371
Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de
secrétaires culturels adjoints ......................................................................................... 2371
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Education Physique
Nomination d'un directeur .............................................................................................
Nomination d’un sous-directeur.....................................................................................
Nomination de chefs de service ....................................................................................
Cessation de fonctions d’un commissaire régional .......................................................
2372
2372
2372
2372
Ministère de la Santé Publique
Nomination d'un directeur d’hôpital régional.................................................................. 2372
Nomination d’un chef de service hospitalier .................................................................. 2372
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un
concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux dans les
hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l’année 2008 .... 2373
Ministère de l'Education et de la Formation
Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 23 juillet 2008, portant
ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à
l’institut national de bureautique et de micro-informatique ............................................ 2373
Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 23 juillet 2008, portant
homologation et renouvellement d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle .............................................................................................. 2373
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
NOMINATION
Par décret n° 2008-2643 du 28 juillet 2008.
Madame Najet Saaf épouse Souissi, contrôleur général
des finances, est nommée chargée de mission auprès du
haut comité du contrôle administratif et financier.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
NOMINATIONS
Par décret n° 2008-2644 du 23 juillet 2008.
Monsieur Bouraoui Ouni, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des
relations extérieures à la direction générale des relations
extérieures et de la coopération internationale au ministère
de l’intérieur et du développement local.
Par décret n° 2008-2645 du 23 juillet 2008.
Monsieur Jaleleddine Kortas, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de subdivision des réglementations et des
élections à la division des affaires politiques au gouvernorat de
Ben Arous, avec rang et prérogatives de chef de service et
bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par décret n° 2008-2646 du 23 juillet 2008.
Monsieur Salaheddine Karoui, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de subdivision de l’action
sociale et de la solidarité à la division des affaires sociales
au gouvernorat de Sidi Bouzid, avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
Par décret n° 2008-2647 du 23 juillet 2008.
Monsieur Nader Ben Lakhdhar, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision
des projets et des programmes communaux à la division des
affaires communales au gouvernorat de Kasserine, avec
rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par décret n° 2008-2648 du 23 juillet 2008.
Madame Leila Abed épouse Zaghouani, inspecteur du
travail, est chargée des fonctions de chef de subdivision de
l’action sociale et de la solidarité à la division des affaires
sociales au gouvernorat de Nabeul, avec rang et
prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités
et avantages accordés à ce dernier.
N° 62
Par décret n° 2008-2649 du 23 juillet 2008.
Monsieur Chokri Amri, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de service des agents et des ouvriers à la
direction des affaires administratives générales à la
commune de Gabès.
MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME
Arrêté du ministre de la justice et des droits de
l’Homme du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un
concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’ingénieurs principaux.
Le ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié et
complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,
Vu l’arrêté du ministre de la justice et des droits de
l’Homme du 11 août 2003, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’ingénieurs principaux.
Arrête :
Article premier - Un concours externe sur épreuves est
ouvert au ministère de la justice et des droits de l’Homme
pour le recrutement de deux (2) ingénieurs principaux
(spécialité informatique).
Art. 2 - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le
18 septembre 2008 et jours suivants à Tunis.
Art. 3 - La liste d’inscription sera close le 18 août 2008.
Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être
adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau
d’ordre central du ministère de la justice et des droits de
l’Homme.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme
Béchir Tekari
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du ministre de la défense nationale du 23
juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade
d’infirmier major de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant
les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé
publique, au personnel civil paramédical du ministère de la
défense nationale,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 19
novembre 2002, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade
d’infirmier major de la santé militaire.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la défense
nationale, le lundi 6 octobre 2008 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade
d’infirmier major de la santé militaire,
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au samedi 6 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la défense nationale
Kamel Morjane
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la défense nationale du 23
juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade
d’infirmier principal de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000,
étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17
juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des
infirmiers de la santé publique, au personnel civil
paramédical du ministère de la défense nationale,
Page 2334
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 14
juin 2001, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier
principal de la santé militaire.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la défense
nationale, le lundi 13 octobre 2008 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade
d’infirmier principal de la santé militaire.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au samedi 13 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la défense nationale
Kamel Morjane
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la défense nationale du 23
juillet 2008, portant ouverture d’un concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade
de
secrétaire
d’administration
du
corps
administratif
commun
des
administrations
publiques.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut
particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
d’administration du corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la défense
nationale, le mercredi 15 octobre 2008 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au grade
de secrétaire d’administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au lundi 15 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la défense nationale
Kamel Morjane
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant
promulgation du code de la comptabilité publique,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant
loi de finances pour la gestion 2005,
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 23
juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe
sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003,
portant statut particulier du corps des prédicateurs et des
initiateurs des affaires religieuses du ministère des
affaires religieuses,
Vu l’arrêté du 2 mars 2005, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le
recrutement de prédicateurs.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
religieuses, le 13 octobre 2008 et jours suivants, un concours
externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
seize (16).
Art. 3 - La clôture de la liste des candidatures est fixée
au 6 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général
des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant
organisation de la direction générale des douanes et
notamment son article 5,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le
statut particulier du corps des agents des services douaniers,
tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30
mars 1998,
Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les
attributions de l’école nationale des douanes et son
organisation administrative et scolaire, et notamment ses
articles 36 et 38,
Vu le décret n° 99-530 du 8 mars 1999, fixant le régime
de rémunération des différentes catégories de personnels
assurant des tâches d’enseignement ou des travaux
exceptionnels à l’école nationale des douanes,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Le ministre des affaires religieuses
Boubaker El Akhzouri
Article premier - Le présent décret fixe le régime de
rémunération appliqué par l’école nationale des
douanes :
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
- aux différentes catégories de personnels enseignants
aux cycles de formation et de perfectionnement,
MINISTERE DES FINANCES
- aux différents travaux exceptionnels.
CHAPITRE I
Décret n° 2008-2650 du 21 juillet 2008, fixant le
régime de rémunération des différentes catégories
de personnels enseignants et des travaux
exceptionnels à l’école nationale des douanes.
Régime de rémunération des différentes catégories de
personnels enseignants
Art. 2 - L’heure d’enseignement aux différents cycles de
formation et de perfectionnement de l’école nationale des
douanes est rémunérée selon les taux fixés ci-après :
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement
Grades
I- Général des douanes, colonel major des douanes,
« A1 »
« A2 »
« A3 »
B et C et D
25D.000
21D.500 l’heure
18D.000 l’heure
15D,000
colonel des douanes ou lieutenant colonel des douanes,
- Professeur de l’enseignement supérieur ou maître de
l’heure
l’heure
conférence.
- Administrateur général, administrateur en chef et
grades équivalents.
N° 62
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
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Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement
Grades
II- Commandant des douanes, capitaine des douanes ou
« A1 »
« A2 »
« A3 »
B et C et D
20D.000 l’heure
18D.000 l’heure
15D.000 l’heure
11D.000
lieutenant major des douanes.
l’heure
- Maître assistant ou assistant de l’enseignement
supérieur.
- Administrateur conseiller et grades équivalents.
III- Lieutenant des douanes, sous-lieutenant des douanes.
-
Professeur
de
l’enseignement
12D.500 l’heure
11.500 l’heure
11D.000 l’heure
9D,000 l’heure
9D,000 l’heure
8D,000 l’heure
7D,000 l’heure
6D,000 l’heure
secondaire,
administrateur et grades équivalents.
IV- Du adjudant major au sergent major
Art. 3 - Les personnes chargées de donner des enseignements à l’école nationale des douanes sont désignées par décision
du ministre des finances et sont rémunérées selon les vacations réalisées.
Art. 4 - Les personnes non fonctionnaires, appelées à donner un enseignement à l’école nationale des douanes, sont rangées
à l’un des grades visés à l’article premier par décision du ministre des finances compte tenu de leur titres universitaires et des
fonctions qu’elles assurent.
CHAPITRE II
Rémunération des différents travaux exceptionnels
Art. 5 - Les taux de rémunération des membres des jurys de concours et d’examens, la correction et la soutenance de
mémoires et des rapports des stages ou des mémoires de fin d’études, ainsi que l’organisation des colloques, des séminaires ou
des sessions de perfectionnement par l’école nationale des douanes et des travaux exceptionnels y afférents, sont fixés ainsi
qu’il suit :
Désignation des travaux
Correction des copies d’examen ou de concours
Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de
perfectionnement
A1
A2
A3
B et C et D
1D.800 la copie
1D600 la copie
1D300 la copie
1D.100 la copie
Correction des mémoires et rapports de stage.
30D.000 le mémoire ou le rapport
Correction des mémoires de fin d’études.
60D.000 le mémoire
Encadrement des mémoires de fin d’études.
100D.000 le mémoire
Participation aux épreuves orales et aux délibérations des
jurys d’examen de concours et de soutenance des mémoires
de fin d’études et des mémoires de stage et autres documents
similaires.
7D.000 l’heure
6D.000 l’heure
5D.000 l’heure
4D.000 l’heure
1D.500
l’heure
1D.500
l’heure
Participation à la surveillance des épreuves écrites et 1D.500 l’heure 1D.500 l’heure
orales des concours et examens et aux travaux de
dépouillement des dossiers de candidature au concours
et autres.
Participation à un colloque, à un séminaire ou à une
session de perfectionnement (donner une conférence,
présenter le rapport introductif ou de clôture des
travaux)
60D.000 la conférence ou le rapport
Art. 6 - Les personnes chargées des travaux exceptionnels relatifs aux concours, examens et autres travaux à l’école
nationale des douanes sont désignées par décision du ministre des finances.
Page 2336
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Art. 7 - La rémunération des chercheurs ayant réalisés
des œuvres de recherche et d’études mentionnées à l’article
38 du décret n° 97-104 du 20 janvier 1997 susvisé est fixée
sur la page imprimée de 25 à 30 lignes, selon la norme
d’impression « corps 10 » conformément aux taux énoncés
au tableau suivant :
Nature des travaux
Taux
- Rédaction d’ouvrages, articles et
études
13D.000 la page
- Traduction ou résumé d’ouvrages
édités
8D.000 la page
- Mise à jour d’ouvrages édités
5D.000 la page
Art. 8 - Le ministre des finances peut sur proposition du
directeur général des douanes charger, par contrat, des
cadres universitaires ou administratifs spécialisés ou autres
agents d’accomplir des travaux de recherches et d’études
dans des sujets spécifiques ou la préparation des supports
numériques destinés à la formation à distance et en ligne au
profit de l’école nationale des douanes se rapportant à ses
attributions dans des sujets spécifiques.
Le contrat fixera la durée de réalisation de ces travaux et
le mode de leur rémunération.
Art. 9 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures
contraires au présent décret et notamment le décret n° 99530 du 8 mars 1999 susvisé.
Art. 10 - Le présent décret entre en vigueur à partir du
15 septembre 2007.
Art. 11 - Le ministre des finances est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement
d’ingénieurs principaux du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques à la
manufacture des tabacs de Kairouan (ministère
des finances).
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié et
complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,
N° 62
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des
dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum
et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux
concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours externe
sur épreuves, pour le recrutement d’ingénieurs principaux,
les candidats âgés de quarante (40) ans au plus à la date du
1er janvier de l’année d’ouverture du concours et inscrits au
tableau de l’ordre des ingénieurs et titulaires du diplôme
national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent.
Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il
est octroyé une dérogation à la participation au concours,
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du
13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - L’arrêté portant ouverture du concours fixe :
- le nombre de postes mis en concours et leur répartition
éventuelle selon les spécialités dans les différents postes
d’affectation,
- la date de clôture du registre d’inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,
- le lieu ou l’adresse où les dossiers de candidature
doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de
candidature à la manufacture des tabacs de Kairouan BP.
106 la Mansoura - Kairouan 3100, comprenant les pièces
suivantes :
A : Lors du dépôt des candidatures :
1) une demande de candidature,
2) une photocopie de la carte d’identité nationale,
3) une photocopie du diplôme accompagnée, pour les
diplômes étrangers, d’une copie de l’attestation
d’équivalence,
4) une photocopie de l’attestation d’inscription au
tableau de l’ordre des ingénieurs.
Il n’est pas nécessaire que la signature soit légalisée et
que les photocopies de ces pièces soient certifiées
conformes aux originaux.
Pour le candidat ayant dépassé l’âge légal, il faut joindre
aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant
l’accomplissement par l’intéressé de services civils effectifs
ou l’inscription au bureau de l’emploi.
B : Après l’admission au concours et avant
l’affectation au poste de travail :
Le candidat doit compléter son dossier des pièces
essentielles et notamment :
1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un
an,
2) un extrait de l’acte de naissance datant de moins d’un
an,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2337
3) un certificat médical datant de moins de trois mois
attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude
physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses
fonctions sur tout le territoire de la République,
4) une photocopie certifiée conforme à l’original du
diplôme, ou de la décision d’équivalence,
5) l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des
ingénieurs.
Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture du
registre d’inscription est obligatoirement rejetée, le cachet
de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre
central faisant foi.
Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au
concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre
des finances après examen des dossiers de candidature par
les membres du jury.
Art. 6 - Le concours externe sur épreuves susvisé est
supervisé par un jury dont la composition est fixée par
arrêté du Premier ministre.
Le président du jury peut constituer des souscommissions, selon les spécialités, pour faire passer aux
candidats l’épreuve orale.
Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve
orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe cijointe suivie d’une discussion avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas
où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera
attribuée doit être divisée par deux.
Le programme de l’épreuve orale est fixé en annexe cijointe, la durée et le coefficient appliqués à l’épreuve orale
sont définis ainsi qu’il suit :
Nature de l’épreuve
Durée
Epreuve orale :
1 heure
- Préparation
30 minutes
- Exposé
15 minutes
- Discussion
15 minutes
Coefficient
(1)
Art. 8 - L’épreuve aura lieu indifféremment en langue
arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.
Art. 9 - Il est attribué à l’épreuve orale une note variant
de zéro (0) à vingt (20).
Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu
un total de dix (10) points au moins. Si plusieurs candidats
ont obtenu le même nombre de points, la priorité est
accordée au plus âgé.
Art. 11 - Sauf décision contraire du jury, les candidats
ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de
livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre
document de quelque nature que ce soit.
Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit
commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment
constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la
salle d’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et
l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout
concours ou examen administratifs ultérieurs.
Page 2338
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre
des finances sur proposition du jury du concours.
Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée,
doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant
ou de l’examinateur qui l’a constatée.
Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des
candidats par ordre de mérite et propose deux listes des
candidats pouvant être admis définitivement :
A) La liste principale.
B) La liste complémentaire : Cette liste est établie
dans la limite de 50% au maximum du nombre des
candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas
échéant, à l’administration de remplacer les candidats
inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs
postes d’affectation.
Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire
des candidats admis au concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’ingénieurs principaux sont arrêtées
définitivement par le ministre des finances.
Art. 15 - L’administration proclame la liste principale et
invite les candidats admis à rejoindre leurs postes
d’affectation.
Au terme du délai maximum d’un mois après la date de
proclamation de la liste principale, l’administration doit
mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de
réception, les candidats défaillants en les invitant à
rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze
(15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale
des candidats admis au concours et remplacés par ceux
inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un
délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la
liste principale.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
A NNEXE
Programme du concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’ingénieurs principaux du
corps commun des ingénieurs des
administrations publiques à la manufacture des
tabacs de Kairouan (ministère des finances)
I- Spécialité informatique :
1) architecture des ordinateurs et leur fonctionnement :
- nouvelles architectures
- la mémoire centrale
- structure et fonctionnement des processeurs.
2) Les systèmes d’exploitation :
- les différents systèmes d’exploitation
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
- l’administration des systèmes
3) Les méthodologies :
- les méthodologies d’analyses et de conception de
systèmes d’information
- les méthodologies de conduite de projets
4) Génie logiciel :
- cycle de vie d’un logiciel
- ateliers de génie logiciel
5) Les systèmes de gestion de bases de données (SGBD)
et les outils de développement :
- les différents SGBD
- les outils de développement et leur évolution
- l’administration des bases de données.
6) Architecture des systèmes d’information :
- architecture répartie
- architecture client / serveur
- informatique de groupe (messagerie, visioconférences,
partage d’applications à distance...).
7) Internet / Intranet / Extranet :
- Définitions et concepts
- architectures
- services
- développement d’application WEB
8) Traitement des connaissances :
- bases de connaissances
- systèmes d’aide à la décision
- intelligence artificielle
9) Informatique documentaire :
- concepts et définitions
- développement des systèmes documentaires
- outils de manipulation des documents électroniques
10) Les réseaux :
- l’architecture OSI
- l’architecture des réseaux locaux
- l’architecture des réseaux à hauts débits
- communication entre systèmes hétérogènes
- l’évolution des équipements réseaux
- l’administration des réseaux
11) La sécurité :
- la sécurité d’un système d’information
- la sécurité d’un réseau
- Internet et la sécurité (problèmes et résolutions).
12) L’assurance qualité informatique :
- objectifs
- normes de qualités
- démarche assurance qualité
13) L’informatique décisionnelle :
- concepts
- méthodologie
- techniques
N° 62
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement d’ingénieurs
principaux du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques à la manufacture des
tabacs de Kairouan (ministère des finances).
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié et
complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du
corps commun des ingénieurs des administrations publiques
à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des
finances).
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs
de Kairouan (ministère des finances), le 22 octobre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à
deux (2) postes, spécialité informatique.
Art. 3 - Les demandes de candidature doivent être
déposées au bureau d’ordre central de la manufacture des
tabacs de Kairouan BP. 106 la Mansoura - Kairouan 3100
ou envoyées par voie postale à la même adresse.
Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 22 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement d’ingénieurs
principaux du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques à la régie nationale des
tabacs et des allumettes (ministère des finances).
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2339
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 30 mars 2001,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du
corps commun des ingénieurs des administrations publiques
à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère
des finances), tel qu’il a été complété par l’arrêté du 17
octobre 2006.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la régie nationale des
tabacs et des allumettes (ministère des finances), un
concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux
(2) ingénieurs principaux dans les spécialités suivantes :
- 1 : génie industriel
- 1 : génie électrique.
Art. 2 - Les épreuves du concours externe susvisé se
dérouleront à Tunis le 13 octobre 2008 et jours suivants.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 13 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement de
techniciens supérieurs de la santé publique à la
régie nationale des tabacs et des allumettes
(ministère des finances).
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le
statut particulier du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les
dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum
et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux
concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour
le recrutement de techniciens supérieurs de la santé
publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes
(ministère des finances) est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Page 2340
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à
la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des
finances) est ouvert aux candidats externes âgés de quarante
(40) ans au plus à la date du 1er janvier de l’année de
l’ouverture du concours et titulaires d’un diplôme de
technicien supérieur de la santé publique ou d’un diplôme
équivalent ayant trait aux sciences et techniques de la santé
ou d’un diplôme de formation jugé équivalent au niveau
exigé.
Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il
est octroyé une dérogation à la participation au concours,
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du
13 avril 2006 susvisé.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté
du ministre des finances.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d’inscription,
- les dates et lieu du déroulement des épreuves,
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
déposer directement ou adresser par lettre recommandée un
dossier de candidature comprenant les pièces suivantes à la
régie nationale des tabacs et des allumettes comprenant les
pièces suivantes :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui
concerne les diplômes étrangers, d’une attestation
d’équivalence.
Il n’est pas nécessaire que la signature soit légalisée et
que les photocopies de ces pièces soient certifiées
conformes aux originaux.
Le candidat qui a dépassé l’âge légal doit joindre aux
pièces
sus-énumérées
une
attestation
justifiant
l’accomplissement par l’intéressé de services civils effectifs
ou l’inscription au bureau de l’emploie et du travail
indépendant.
Art. 5 - Toute candidature parvenue après la date de
clôture de la liste d’inscription est obligatoirement rejetée,
le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau
d’ordre de la régie nationale des tabacs et des allumettes
faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats admis définitivement à
participer au concours est arrêtée par le ministre des
finances sur proposition de la commission du jury.
Art. 7 - Les candidats déclarés admissibles doivent
compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an
au maximum,
- un extrait de l’acte de naissance délivré depuis un (1)
an au maximum,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
- un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au
maximum, attestant que le candidat remplit les conditions
d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice
de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- une photocopie certifiée conforme à l’original du
diplôme.
Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne
peut pas être autorisé à subir les épreuves d’admission.
Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les
épreuves suivantes :
- une épreuve d’admissibilité,
- deux épreuves pour l’admission.
Ces épreuves se déroulent ainsi qu’il suit :
I- Epreuve d’admissibilité :
* une épreuve écrite d’ordre technique :
- durée : 3 heures,
- coefficient : 2.
Cette épreuve est rédigée indifféremment en langue
arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Les candidats déclarés admissibles sont informés par
lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de
l’administration du lieu et de la date du déroulement des
deux épreuves d’admission.
II - Epreuves d’admission :
* une épreuve portant sur l’administration tunisienne :
- durée : 2 heures,
- coefficient : 1.
* une épreuve orale (préparation : 15mn, exposé : 15mn,
discussion : 15mn),
- coefficient : 1.
L’épreuve portant sur l’administration tunisienne est
rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages
au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages
dépassant le nombre maximum précité.
Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne
peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des
épreuves, ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre
document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit
commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment
constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la
salle de l’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et
l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout
concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre
des finances. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire
l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de
l’examinateur qui l’a constatée.
Art. 11 – Le concours est supervisé par un jury dont la
composition est fixée par arrêté du Premier ministre.
N° 62
Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une double
correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note
exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note
définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux
(2) notes.
Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées par les
deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve
est soumise à l’appréciation de deux autres correcteurs pour
une nouvelle correction, la note définitive est égale à la
moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est
éliminatoire.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux
deux épreuves d’admission s’il n’a pas obtenu un total de
vingt (20) points au moins à l’épreuve d’admissibilité.
Art. 15 - Nul ne peut être déclaré définitivement admis,
s’il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins
à l’ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de
points à l’ensemble des épreuves, la priorité est accordée au
plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des
candidats par ordre de mérite et propose deux listes des
candidats pouvant être admis définitivement :
A) Une liste principale.
B) Une liste complémentaire : cette liste est établie
dans la limite de 50% au maximum du nombre des
candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas
échéant, à l’administration de remplacer les candidats
inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leur
poste d’affectation.
Art. 17 - La liste principale et la liste complémentaire
des candidats admis au concours externe sur épreuves pour
le recrutement de techniciens supérieurs de la santé
publique sont arrêtées définitivement par le ministre des
finances
Art. 18 - L’administration proclame la liste principale et
invite les candidats admis à rejoindre leur poste
d’affectation.
Au terme du délai maximum d’un mois après la date de
proclamation de la liste principale, l’administration doit
mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de
réception, les candidats défaillants en les invitant à
rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours,
faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des
candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits
par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours
à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum
de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2341
ANNEXE
Programme des épreuves du concours externe
pour le recrutement de techniciens supérieurs de
la santé publique à la régie nationale des tabacs et
des allumettes (ministère des finances).
I- Epreuves technique :
Spécialité : Technologie alimentaire
1- Chimie alimentaire
2- Microbiologie alimentaire :
- bactériologie,
- croissance et développement,
- toxicomanie bactérienne.
3- Parasitologie alimentaire :
- parasites infectant les organes animaux entrant dans
l’alimentation humaine.
4- Technologies alimentaires :
- laiterie,
- les conserves,
- les eaux de consommation, eau minérale,
- les sucres,
- les corps gras.
5- Hygiène du milieu industriel :
- hygiène du milieu,
- hygiène du personnel,
- hygiène du matériel du travail.
6- Nutrition humaine :
- les besoins alimentaires (enfant normal),
- l’équilibre alimentaire,
- législation alimentaire.
II- Epreuve portant sur l’administration tunisienne :
- le statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
- le statut particulier du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique des administrations publiques,
- la régie nationale des tabacs et des allumettes:
organisation et attributions,
- les marchés publics : textes réglementaires,
préparation d’un marché, exécution d’un marché et
règlement définitif
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de techniciens
supérieurs de la santé publique à la régie
nationale des tabacs et des allumettes (ministère
des finances).
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Page 2342
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le
statut particulier du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la
santé publique à la régie nationale des tabacs et des
allumettes (ministère des finances).
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la régie nationale des
tabacs et des allumettes (ministère des finances), un
concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux
(2) techniciens supérieurs de la santé publique dans la
spécialité technologie alimentaire.
Art. 2 - Les épreuves du concours externe susvisé se
dérouleront à Tunis le 19 octobre 2008 et jours suivants.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 19 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal au ministère des finances.
Le ministre des finances,
vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finances pour l’année 2008,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps technique commun des administrations
publiques,
Vu l’arrêté du ministre de finances du 17 octobre 2005,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 26
octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 26 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d’attaché
d’inspection des services financiers au ministère
des finances.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loin°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finances pour l’année 2008,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier aux personnels du corps du ministère des
finances,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 9 octobre 2006,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d’attaché d’inspection
des services financiers.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le
30 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade d’attaché
d’inspection des services financiers.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent
quarante quatre (144).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 30 octobre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
contrôleur des services financiers au ministère
des finances.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finances pour l’année 2008,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier aux personnels du corps du ministère des
finances,
N° 62
Vu l’arrêté du ministre des finances du 6 août 2003,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des
services financiers.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le
26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des
services financiers.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 26 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
dactylographe du corps administratif commun des
administrations publiques au ministère des
finances.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finances pour l’année 2008,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut
particulier des agents du corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le
décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528
du 8 mars 1999,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
dactylographe du corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté
du 18 mars 1999.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le
26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
dactylographe du corps administratif commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
onze (11).
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2343
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 26 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de commis
d’administration du corps administratif commun
des administrations publiques au ministère des
finances.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finances pour l’année 2008,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut
particulier des agents du corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le
décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528
du 8 mars 1999,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de commis
d’administration du corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté
du 18mars 1999.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le
26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de commis
d’administration du corps administratif commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 26 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Page 2344
Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
dactylographe du corps administratif commun des
administrations publiques au ministère des
finances.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finances pour l’année 2008,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut
particulier des agents du corps administratif commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le
décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528
du 8 mars 1999,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du
corps administratif commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le
26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du
corps administratif commun des administration publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1)
seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures est fixée au 26 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
Décret n° 2008-2651 du 21 juillet 2008, portant
expropriation, pour cause d’utilité publique, de parts
indivises d’une parcelle de terrain et une parcelle de
terrain, sises à la délégation de Daouar Hicher,
gouvernorat de Manouba, nécessaires à la
protection de Daouar Hicher contre les inondations.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la
législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14
avril 2003,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation,
Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local et de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire,
Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de la Manouba,
Considérant que les dispositions de l’article 1l (nouveau) de loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation
relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus
mentionnée, ont été accomplies.
Décrète :
Article premier - Sont expropriées pour cause d’utilité publique, au profit de l’Etat, en vue d’être incorporées au domaine
public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire, des parts indivises d’une parcelle de terrain et une parcelle de terrain, sises à la délégation de Daouar Hicher
gouvernorat de Manouba, nécessaires à la protection de Daouar Hicher contre les inondations, entourées d’un liséré rouge sur
les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :
N° de la parcelle
sur le plan
N° du titre
foncier
Superficie totale
de l’immeuble
Superficie
expropriée
1
58259 Tunis
13h 29a 30ca
43ca
conforme aux
parcelles n°
04a 40ca
1
(parts revenant au
propriétaire
mentionné à droite
dans la parcelle
indiquée à gauche)
Noureddine Ben Taher Ben Naoui Haj Mohamed
44a 12ca
4
et 6
du plan du titre
foncier n° 58259
Tunis
4
Noms des propriétaires
55760 Tunis
1h 91a 10ca
10a 83ca
Société tunisienne de leasing
Conforme à la
parcelle n° 1 du plan
du titre foncier n°
55760 Tunis
Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parts et
parcelle de terrain.
Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et
la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 2008-2652 du 21 juillet 2008, portant expropriation pour cause d’utilité publique, de parcelles de
terre agricole nécessaires à des projets militaires à Ain Mariem, gouvernorat de Bizerte.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation,
N° 62
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2345
Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local et de la défense nationale,
Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Bizerte,
Considérant que les dispositions de l’article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la
législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril
2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.
Décrète :
Article premier - Sont expropriées pour cause d’utilité publique, au profit de l’Etat et incorporées au domaine privé de
l’Etat, pour être mises à la disposition du ministère de la défense nationale, des parcelles de terre agricole non immatriculées,
nécessaires à des projets militaires à Ain Mariem, gouvernorat de Bizerte, entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au
présent décret et présentées au tableau ci-après :
N° d’ordre
N° de parcelle
Superficie expropriée
Noms des présumés propriétaires
1
1
Partie de la
parcelle mentionnée à
gauche d’une superficie de
3h84a68ca revenant au
propriétaire cité à droite
2
4
34a 09ca
Héritiers de Abdallah Yaâkoubi
3
10
34a 84ca
Fatma Ichkel
4
7 et 9
13
41a 61ca
44a 98ca
Héritiers de Mohamed Habib Ben Kilani Najjar
5
14
20a 98ca
Habib Yaâkoubi
6
16
11a 07ca
Héritiers de Mohamed Harkouk
7
30
26a 42ca
-Héritiers de Mohamed et Omar enfants de Abdelkader Ben
Thabet
- Youssef et Fattouma enfants de Abdelkader Ben Thabet
8
33
39a 59ca
- Héritiers de Oukassi
Hassan Ben Barka
- Héritiers de Hamouda Hnen
- Ali Joueni
9
35
18a 52ca
Héritiers de Hamouda Hnen
10
6
12
53a 08ca
36a 31ca
- Héritiers de Hassan Ben Ali Ben Barka
- Héritiers de Hassan Ben Mohamed Haj Farhat
- Hassan, Hédi et Houssine enfants de Haj Ammar Ben
Barka
11
8
11
12
15
22a 23ca
22a 62ca
Heritiers de Hamouda Ben Mohamed Mokrane
34a 53ca
Musthapha Ben Abdelaziz Azouz
Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites
parcelles.
Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de la défense nationale et le ministre des domaines
de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Page 2346
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Décret n° 2008-2653 du 21 juillet 2008, portant
déclassement d’une parcelle de terre du domaine
forestier de l’Etat au profit du domaine privé de
l’Etat.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques,
Vu le code forestier refendu par la loi n° 88-20 du 13
avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28
du 19 mars 2001 portant simplification des procédures
administratives dans le secteur de l’agriculture et de la
pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et
notamment l’article 15 du dit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les
attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2004-2765 du 31 décembre 2004,
portant création d’un périmètre d’intervention foncière au
profit de l’agence foncière touristique dans la zone de
Hergla du gouvernorat de Sousse,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à
l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les
catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur
l’environnement et les catégories d’unités soumises aux
cahiers des charges,
Vu l’avis des ministres des domaines de l’Etat et des
affaires foncières, de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire et du tourisme,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est déclassée du domaine forestier de
l’Etat pour être incorporée au domaine privé de l’Etat la
parcelle de terre faisant partie du titre foncier forestier n°
30664 Sousse, d’une superficie de 96 ha, composée de :
- la parcelle n° 4 (partie) d’une contenance de 69 ha
41 ares,
- la parcelle n° 5, d’une contenance de 26 ha 59 ares.
Sise à la région de Hergla du gouvernorat de Sousse,
telle qu’elle est délimitée par un liseré vert sur le plan
annexé au présent décret, et ce, pour l’implantation d’un
projet de développement touristique.
Art. 2 - Le ministre des domaines de l’Etat et des
affaires foncières, le ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques, la ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre du
tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
N° 62
Décret n° 2008-2654 du 21 juillet 2008, portant
changement de la vocation d’une parcelle de terre
et modification des limites des zones de
sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat
de Monastir.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la
protection des terres agricoles, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi
n° 96-104 du 25 novembre 1996,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n°
2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du
4 août 2005,
Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement des
commissions techniques consultatives régionales des terres
agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 932600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16
novembre 1998 et par le décret n° 2001-710du 19 mars
200l,
Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant
les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat
de Monastir,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les
attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à
l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les
catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur
l’environnement et les catégories d’unités soumises aux
cahiers des charges,
Vu l’avis de la commission technique consultative
régionale des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,
consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 janvier
2008,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle
de terre agricole, classée en zones de sauvegarde d’une
superficie de 1 ha 94 ares 30 ca, sise à Menzel Fersi à la
délégation de Moknine au gouvernorat de Monastir, telle
qu’elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et
ce, pour l’extension d’une station de transformation de
l’électricité.
Sont modifiées en conséquence et conformément au
plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Monastir fixées par le décret n°
88-1650 du 14 septembre 1988.
Art. 2 - Les plans d’aménagement urbain doivent
prendre en considération les dispositions prévues par le
présent décret.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2347
Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement
local et le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
ouverture d’un concours externe sur titres,
travaux et stages pour le recrutement de
médecins vétérinaires sanitaires.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006,
portant statut particulier du corps des médecins vétérinaires
sanitaires,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 6 avril 2007, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur titres, travaux et stages
pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture
et des ressources hydrauliques, le 20 septembre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur titres, travaux et
stages, pour le recrutement de huit (8) médecins
vétérinaires sanitaires au profit des structures relevant du
ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
conformément à l’arrêté du 6 avril 2007 susvisé.
Art. 2 - La liste d’inscription des candidatures sera close
le 20 août 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
ouverture d’un concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un analyste.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Page 2348
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des techniciens
de l’informatique des administrations publiques,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques du 15 août
2003, fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’analystes.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture
et des ressources hydrauliques, le 16 octobre 2008 et jours
suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’un (1) analyste, conformément à l’arrêté du
15 août 2003 susvisé.
Art. 2 - La liste d’inscription des candidatures sera close
le 16 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
ouverture d’un concours externe sur épreuves
pour le recrutement de techniciens de laboratoire
informatique.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999 fixant le
statut particulier du corps des analystes et des techniciens
de l’informatique des administrations publiques;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques du 9
décembre 2002, fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur épreuves pour le recrutement de
techniciens de laboratoire informatique au corps des
analystes et de techniciens de l’informatique des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture
et des ressources hydrauliques, le 25 décembre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens de laboratoire informatique
conformément à l’arrêté du 9 décembre 2002 susvisé.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois
(3) postes.
Art. 3 - La liste d’inscription des candidatures sera close
le 25 novembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
- deux (2) points pour chaque année d’activité au corps
du conseiller éducatif y compris le chargement de
coordination.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Mohamed Habib Haddad
Vu
Vu
Le Premier ministre
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
modification de l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller
éducatif.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, fixant
le statut particulier du corps des conseillers éducatifs
relevant du ministère de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 31 juillet 2007, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller éducatif.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de
l’article 8 de l’arrêté du 31 juillet 2007 susvisé et
remplacées comme suit :
Article 8 (nouveau) - Les dossiers déposés
conformément aux dispositions du présent arrêté sont
appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à
chaque candidat une note selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires de la maîtrise de quinze
(15) points,
- la bonification des titulaires du diplôme du 1er cycle de
l’enseignement supérieur de cinq (5) points,
- la bonification des titulaires du baccalauréat ou d’un
diplôme admis en équivalence, du diplôme de fin d’études
des écoles normales ou du diplôme de technicien de deux
(2) points,
- la moyenne des notes administratives des trois
dernières années (sur 100),
N° 62
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller éducatif.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, fixant
le statut particulier du corps des conseillers éducatifs
relevant du ministère de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 31 juillet 2007, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller éducatif, tel qu’il a été
modifié par l’arrêté du 23 juillet 2008.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture
et des ressources hydrauliques, le 19 septembre 2008 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller éducatif, conformément à
l’arrêté du 31 juillet 2007 susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois
(3) postes.
Art. 3 - La liste d’inscription des candidatures sera close
le 19 août 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2349
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 23 juillet 2008, portant modification
de l’arrêté du 2 août 2007 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de surveillant principal.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant
le statut particulier du corps des surveillants exerçant dans
les établissements de la formation professionnelle dans le
domaine de l’agriculture et de pêche relevant du ministère
de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 2 août 2007, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de surveillant principal.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de
l’article 8 de l’arrêté du 2 août 2007 susvisé et remplacées
comme suit :
Article 8 (nouveau) - Les dossiers déposés
conformément aux dispositions du présent arrêté sont
appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à
chaque candidat une note selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires du diplôme du premier
cycle de l’enseignement supérieur de huit (8) points,
- la moyenne des notes administratives des trois
dernières années (sur 100),
- un seul (1) point pour chaque année d’activité au corps
des surveillants au ministère de l’agriculture et des
ressources hydrauliques y compris la période d’activité en
tant qu’agent d’encadrement.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de surveillant principal.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Page 2350
Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant
le statut particulier du corps des surveillants exerçant dans
les établissements de la formation professionnelle dans le
domaine de l’agriculture et de pêche relevant du ministère
de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 2 août 2007, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de surveillant principal tel qu’il a été
modifié par l’arrêté du 23 juillet 2008.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture
et des ressources hydrauliques, le 19 septembre 2008 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de surveillant principal conformément à
l’arrêté du 2 août 2007 susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois
(3) postes.
Art. 3 - La liste d’inscription des candidatures sera close
le 19 août 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de Fekket El Kadhem
de la délégation de Mejel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Vu le décret n° 2006-26 du 3 janvier 2006, portant
création d’un périmètre public irrigué à Fekket El Kadhem,
Vu l’arrêté du 10 mars 2006, portant ouverture de la
procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Fekket El Kadhem,
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre
2007.
Arrête :
Article premier - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Fekket El Kadhem de la délégation de Mejel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de l’Awabdia de la
délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de
Kasserine.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2006-2732 du 16 octobre 2006, portant
création d’un périmètre public irrigué à l’Awabdia,
N° 62
Vu l’arrêté du 29 décembre 2006, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de l’Awabdia,
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre
2007.
Arrête :
Article premier - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
l’Awabdia de la délégation de Mejel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de Ganzouaa EsSouaouda de la délégation de Mejel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2006 -2938 du 2 novembre 2006,
portant création d’un périmètre public irrigué à
Ganzouaa Es Souaouda,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2351
Vu l’arrêté du 11 janvier 2007, portant ouverture de la
procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Ganzouaa Es Souaouda,
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre
2007.
Arrête :
Article premier - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Ganzouaa Es Souaouda de la délégation de Mejel Bel
Abbès, au gouvernorat de Kasserine annexé au présent
arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de Fidh Mbarek de la
délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de
Kasserine.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2006 -2937 du 2 novembre 2006, portant
création d’un périmètre public irrigué à Fidh Mbarek,
Vu l’arrêté du 11 janvier 2007, portant ouverture de la
procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Fidh Mbarek,
Page 2352
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre
2007.
Arrête :
Article premier - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fidh
Mbarek de la délégation de Mejel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué d’Ennaceria de la
délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de
Kasserine.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2006 -2731 du 16 octobre 2006, portant
création d’un périmètre public irrigué à Ennaceria,
Vu l’arrêté du 29 décembre 2006, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué d’Ennaceria,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre
2007.
Arrêté :
Article premier - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué
d’Ennaceria de la délégation de Mejel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant
homologation du plan de réaménagement foncier
du périmètre public irrigué de Henchir Ettounsi de
la délégation d’El Ayoun, au gouvernorat de
Kasserine.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2006-2730 du 16 octobre 2006, portant
création d’un périmètre public irrigué à Henchir Ettounsi,
Vu l’arrêté du 29 décembre 2006, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Henchir Ettounsi,
N° 62
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre
2007.
Arrête :
Article premier - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Henchir Ettounsi de la délégation d’El Ayoun, au
gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
Arrêté conjoint de la ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire et du
ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites
et moyennes entreprises du 23 juillet 2008, fixant
les spécifications techniques minimales visant
l’économie dans la consommation d’énergie des
projets de construction et d’extension des
bâtiments à usage de bureaux ou assimilés.
La ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire et le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié par les textes subséquents
et notamment par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la
maîtrise de l’énergie et notamment son article 10,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que complété
par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l’industrie,
Vu l’arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire du 17 avril 2007, portant
définition des pièces constitutives du dossier de permis de
bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions
de son renouvellement,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2353
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les spécifications
techniques minimales auxquelles sont assujettis les projets
de construction de nouveaux bâtiments à usage de bureaux
ou assimilés dont les locaux ne sont pas occupés la nuit et
aux projets d’extension des bâtiments existants de même
type et ce, aux fins d’économie d’énergie.
Le présent arrêté s’applique aux bâtiments publics et
privés dont la surface couverte dépasse ou équivaut à 500
mètres carrées. Et on entend par :
- « bâtiment public » : tout bâtiment dont la propriété
revient à l’Etat, aux collectivités locales ou aux
établissements et entreprises publics,
- « bâtiment privé » : tout bâtiment dont la propriété
revient aux personnes physiques ou morales de droit privé.
Art. 2 - Les spécifications techniques minimales des
performances thermiques des bâtiments objet du présent
arrêté sont fixées conformément à l’approche
performencielle décrite au chapitre premier du présent
arrêté. Ces spécifications peuvent être, le cas échéant,
vérifiées suivant l’approche prescriptive prévue au
deuxième chapitre du présent arrêté.
CHAPITRE PREMIER
De l’approche performencielle
Art. 3 - L’approche performencielle consiste à fixer les
spécifications techniques minimales en terme de
performances thermiques du bâtiment. Celles-ci sont
évaluées à travers les besoins énergétiques annuels du
bâtiment liés au confort thermique. Ces besoins
correspondent aux besoins calorifiques et/ou frigorifiques
du bâtiment indépendamment du type d’installations de
chauffage et/ou de refroidissement utilisées. Ils
correspondent à la somme annuelle des sollicitations
thermiques qu’impose le bâtiment à ses installations pour
satisfaire les besoins de confort thermique de ses occupants.
Art. 4 - Les besoins énergétiques annuels du bâtiment
liés au confort thermique (BECTh) sont déterminés selon la
formule suivante :
BECTh =
BECh + BE Re f
STC
Et on entend par :
- BECTh : Besoins énergétiques annuels liés au confort
thermique d’un bâtiment exprimés en kWh/(m².an),
- BECh : Besoins énergétiques annuels pour le
chauffage exprimés en kWh/an et calculés sur la période
d’hiver pour une température intérieure de base Tch=20°C,
- BERef : Besoins énergétiques annuels pour le
refroidissement exprimés en kWh/an et calculés sur la
période d’été pour une température intérieure de base
Tref=26°C,
Page 2354
- STC : Surface totale conditionnée exprimée en m² et
égale à la somme des surfaces des planchers des espaces
chauffés en hiver et/ou refroidis en été.
Et on entend par « hiver » la période allant du 15
novembre au 31 mars et par « été » la période allant du 1er
juin au 30 septembre.
Art. 5 - Les performances thermiques d’un bâtiment à
usage de bureaux ou assimilés sont classées selon les
besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au confort
thermique (BECTh) conformément aux tableau suivant :
Classes de
performances
thermiques du
bâtiment
Besoins énergétiques spécifiques
annuels (BECTh) en kWh/m² .an
classe 1
BECTh ≤75
classe 2
75 < BECTh ≤ 85
classe 3
85 < BECTh ≤ 95
classe 4
95 < BECTh ≤ 105
classe 5
105 < BECTh ≤ 125
classe 6
125 < BECTh ≤ 150
classe 7
150 < BECTh ≤ 180
classe 8
BECTh > 180
Art. 6 - Les bâtiments objet du présent arrêté doivent
répondre aux performances thermiques suivantes :
- pour les bâtiments publics: Les performances
thermiques des classes 1 à 3 du tableau prévu à l’article 5
du présent arrêté,
- pour les bâtiments privés: Les performances
thermiques des classes 1 à 5 du tableau prévu à l’article 5
du présent arrêté.
Art. 7 - Le projet du bâtiment à construire ou les parties
du bâtiment à rajouter est assujetti à une étude technique
élaborée par un bureau d’études ou un ingénieur conseil
spécialisé et approuvée par un contrôleur technique autorisé
par le ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire dans le domaine du bâtiment,
et ce, dans le but de calculer les besoins annuels liés au
confort thermique du bâtiment et de s’assurer de la
conformité de bâtiments aux spécifications techniques
minimales objet du présent arrêté. A cet effet, des logiciels
simplifiés fournis par l’agence nationale pour la maîtrise de
l’énergie ou tous autres logiciels seront utilisés à condition
qu’ils soient approuvés par l’agence.
CHAPITRE II
De l’approche prescriptive
Art. 8 - L’approche prescriptive consiste à fixer les
spécifications techniques minimales en terme de propriétés
thermophysiques de l’enveloppe du bâtiment, et ce, en
fonction de la zone climatique et du taux des baies vitrées
des espaces chauffés et/ou refroidis ainsi que leur
répartition sur les différentes orientations.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
L’approche prescriptive ne s’applique que pour les
bâtiments dont la surface couverte est strictement inférieure
à 1500 mètres carrés. Elle ne peut pas être également
appliquée dans les cas suivants :
1. Pour les bâtiments publics: si le taux global des baies
vitrées est supérieur à 35% de la surface des murs extérieurs
et/ou sa distribution sur les orientations « Est » ± 45° et les
orientations « Ouest » ± 45° est supérieure à 25%,
2. Pour les bâtiments privés: si le taux global des baies
vitrées est supérieur à 45% de la surface des murs extérieurs
et/ou sa distribution sur les orientations « Est » ± 45° et les
orientations « Ouest » ± 45° est supérieure à 35%.
Art. 9 - Les propriétés thermophysiques de l’enveloppe
d’un bâtiment correspondent aux coefficients de
transmission thermique des toitures, des murs extérieurs et
des baies vitrées ainsi que du coefficient de transmission
solaire thermique équivalent des baies vitrées. Ces
coefficients ne doivent pas dépasser les valeurs maximales
fixées à l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 10 - Les performances thermiques des bâtiments
objet du présent arrêté dépendent du taux global des baies
vitrées des espaces chauffés et/ou refroidis du bâtiment
ainsi que de la distribution de ces baies vitrées sur les
différentes orientations. La détermination du taux global
des baies vitrées est effectuée conformément aux
indications prévues à l’annexe 2 du présent arrêté.
Art. 11 - Les performances thermiques d’un bâtiment
varient en fonction des caractéristiques climatiques de la zone
où sera implanté le bâtiment. Les différentes zones climatiques
de la Tunisie sont délimitées en annexe 3 du présent arrêté.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 12 - La référence aux spécifications techniques
prévues au présent arrêté et la mention explicite de leur
application sont obligatoires dans les cahiers des charges
techniques relatifs à la construction des bâtiments à usage
de bureaux ou assimilés objet du présent arrêté.
Art. 13 - Tout pétitionnaire d’un permis de bâtir pour la
construction ou l’extension d’un bâtiment à usage de
bureaux ou assimilés doit joindre au dossier du permis une
fiche technique portant sur le bâtiment à construire ou les
extensions à y introduire précisant les performances
thermiques du projet de bâtiment selon l’approche suivie, et
ce, conformément au modèle prévu à l’annexe 4 du présent
arrêté.
N° 62
Cette fiche technique doit être :
- dans le cas où l’approche prescriptive est utilisée :
élaborée et signée par l’architecte concepteur du projet.
- dans le cas où l’approche performancielle est utilisée :
élaborée et signée par le bureau d’études ou l’ingénieur
conseil qui a effectué l’étude technique prévue à l’article 7
du présent arrêté et visée par le contrôleur technique qui l’a
approuvée. Le dossier du permis de bâtir devra contenir,
dans ce cas, une copie de l’étude mentionnée.
La commission technique des permis de bâtir peut
vérifier les données figurant sur la fiche technique
mentionnée, ci-haut. Le permis de bâtir ne sera pas délivré
s’il s’avère que ces données ne sont pas conformes aux
spécifications techniques minimales fixées au présent
arrêté.
Art. 14 - Les dispositions du présent arrêté sont
applicables sans préjudice aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur prises en matière de santé,
d’hygiène et de sécurité.
Art. 15 - Les infractions aux dispositions du présent
arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées
conformément à la législation en vigueur en matière de
construction et d’urbanisme.
Art. 16 - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas
applicables aux projets de construction de nouveaux
bâtiments à usage de bureaux ou assimilés ainsi qu’aux
projets d’extension de bâtiments existants du même type
ayant fait l’objet d’une demande de permis de bâtir déposée
avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises
Afif Chelbi
La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Samira Khayech Belhaj
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2355
Annexe 1
Les valeurs maximales des propriétés thermophysiques de
l’enveloppe des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés
1- pour les bâtiments publics :
Taux
des baies
vitrées
Zone climatique
règlementaire ZT1
Zone climatique
règlementaire ZT2
Zone climatique
règlementaire ZT3
Faible
Moyen
Elevé
Faible
Moyen
Elevé
Faible
Moyen
Elevé
U
des toitures
exposées
(W/m2.K)
U
des murs
extérieurs
(W/m2.k)
U
des vitrages
(W/m2.k)
SC*
des vitrages
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,55
≤ 0,55
≤ 1,1
≤ 1,1
≤ 1,1
≤ 0,6
≤ 1,1
≤ 6,2
≤ 3,2
≤ 1,9
≤ 3,2
≤ 1,9
≤ 0,95
≤ 0,60
≤ 0,50
≤ 0,80
≤ 0,50
L’approche prescriptive n’est pas admise pour cette configuration
≤ 0,55
≤ 0,55
≤ 1,1
≤ 0,8
≤ 3,2
≤ 1,9
≤ 0,60
≤ 0,50
L’approche prescriptive n’est pas admise pour cette configuration
2- pour les bâtiments privés :
Taux
des baies
vitrées
Faible
Zone climatique
règlementaire ZT1
Moyen
Elevé
Très élevé
Zone climatique
règlementaire ZT2
Faible
Moyen
Elevé
Très élevé
Zone climatique
règlementaire ZT3
Faible
Moyen
Elevé
Très élevé
U
des toitures
exposées
(W/m2.K)
U
des murs
extérieurs
(W/m2.k)
U
des vitrages
(W/m2.k)
SC*
des vitrages
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,65
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,75
≤ 0,55
≤ 0,75
≤ 0,55
≤ 1,20
≤ 1,10
≤ 1,10
≤ 0,80
≤ 1,10
≤ 1,10
≤ 1,10
≤ 1,10
≤ 0,80
≤ 0,80
≤ 1,10
≤ 1,10
≤ 1,10
≤ 0,80
≤ 0,60
≤ 0,80
≤ 6,20
≤ 6,20
≤ 6,20
≤ 6,20
≤ 3,20
≤ 6,20
≤ 6,20
≤ 1,90
≤ 3,20
≤ 1,90
≤ 6,20
≤ 6,20
≤ 1,90
≤ 3,20
≤ 1,90
≤ 1,90
≤ 0,95
≤ 0,70
≤ 0,60
≤ 0,70
≤ 0,60
≤ 0,95
≤ 0,70
≤ 0,50
≤ 0,60
≤ 0,50
≤ 0,95
≤ 0,60
≤ 0,50
≤ 0,60
≤ 0,50
≤ 0,50
Et on entend par :
- U : le coefficient de transmission thermique. Ce coefficient correspond à la chaleur transférée par unité de surface
pendant une unité de temps et sous un gradient de température de 1K. Ce coefficient est exprimé en W /(m².K).
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
- SC* :
le coefficient de transmission solaire thermique équivalent d’un vitrage. Ce
coefficient correspond au coefficient de transmission solaire thermique du vitrage (SC) corrigé
par le coefficient de masque architectural (Fma). SC* est déterminé par la formule suivante :
∑ (SCi .BVi .Fmai )
SC* = i
∑ BVi
i
Avec,
-
SCi : Coefficient de transmission solaire thermique (SC) de la baie vitrée « i » des espaces
chauffés et/ou refroidis.
-
BVi : Surface de la baie vitrée « i » des espaces chauffés et/ou refroidis.
-
Fmai : Coefficient de masque architectural de la baie vitrée « i » des espaces chauffés
et/ou refroidis.
La sommation sur les baies s’effectue sur toutes les baies vitrées du bâtiment à l’exception des
baies orientées au Nord plus au moins 30°.
Le coefficient de transmission solaire thermique (SC) des baies vitrées orientées au Nord plus
ou moins 30° doit être inférieur ou égal au plus grand SCi utilisé.
Le coefficient de masque architectural des surfaces vitrées est donné dans le tableau suivant :
Type de masque
Pas de masque
Débord de toit, pare-soleil, balcon loggia ou auvent orienté au Sud plus au moins
45° : Facteur de projection, 0,15 < FP ≤ 0,25
Débord de toit, pare-soleil, balcon loggia ou auvent orienté au Sud plus au moins
45° : Facteur de projection, 0,25 < FP ≤ 0,35
Débord de toit, pare-soleil, balcon loggia ou auvent orienté au Sud plus au moins
45° : Facteur de projection FP > 0,35
Valeur par défaut pour toute orientation autre que Sud plus au moins 45° quelque
soit le type de masque.
Fma
1,00
0,85
0,75
0,70
1,00
Le Facteur de projection est donné par :
FP = A/B
A : Largeur du débord horizontal du masque architectural.
B : Distance entre le débord horizontal du masque
architectural et la partie inférieure de la surface vitrée.
N° 62
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- SC : le coefficient de transmission solaire thermique d’un vitrage. Ce coefficient correspond
au rapport entre le coefficient de transmission solaire thermique du vitrage en question et celui
d’un simple vitrage de référence ayant les mêmes caractéristiques spectrale et angulaire et ce, tel
que défini par l’association américaine des ingénieurs de chauffage, de réfrigération et de l’air
conditionné "ASHRAE".
Il est à noter que le choix du type de vitrage devrait favoriser un coefficient de transmission du
rayonnement solaire visible le plus élevé possible pour un même coefficient « SC » et ce, pour
assurer au mieux l’éclairage naturel des locaux.
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Annexe 2
Définitions relatives aux taux des baies vitrées
Le taux global des baies vitrées (TGBV) des espaces chauffés et/ou refroidis d’un bâtiment est
défini par le rapport entre la surface totale de leurs baies vitrées par rapport à la surface totale
brute de l’ensemble de leurs murs extérieurs.
TGBV = ∑
surfaces des baies vitrées des murs exterieurs des espaces chauffés et / ou refroidis
∑surfaces brutes des murs extérieurs des espaces chauffés et /ou refoidis
Le taux relatif de baies vitrées pour une orientation donnée est obtenu en remplaçant la quantité dans le
numérateur de l’équation ci-dessus par la somme des baies vitrées des parois relatives uniquement à
l’orientation considérée. La quantité dans le dénominateur reste inchangée.
1- Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « faible » lorsque le
TGBV est inférieur ou égal à 15% et lorsqu’il remplit en même temps la condition suivante sur sa
distribution:
- La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45°
et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 10%.
Dans le cas où cette dernière condition n’est pas remplie, le taux des baies vitrées sera défini
comme « moyen ».
2 - Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « moyen » lorsque le
TGBV est supérieur à 15% et inférieur ou égal à 25% et lorsqu’il remplit en même temps la
condition suivante sur sa distribution:
- La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45°
et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 15%,
Dans le cas où cette dernière condition n’est pas remplie, le taux des baies vitrées sera défini
comme « élevé ».
3- Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « élevé » lorsque le
TGBV est supérieur à 25% et inférieur ou égal à 35% et lorsqu’il remplit en même temps la
condition suivante sur sa distribution:
- La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45°
et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 25%.
4- Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « très élevé » lorsque le
TGBV est supérieur à 35% et inférieur ou égal à 45% et lorsqu’il remplit en même temps la
condition suivante sur sa distribution:
- La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45°
et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 35%.
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
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Annexe 3
Zonage climatiques de la Tunisie
Le territoire tunisien se divise en trois zones climatiques. Ces zones se délimitent comme
suit :
- Zone climatique réglementaire ZT1 : c’est la zone géographique composée par les
gouvernorats de Bizerte, Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Zaghouan, Nabeul,
Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabes et Médenine sauf les délégations de Matmata et
de Médenine.
- Zone climatique réglementaire ZT2 : c’est la zone géographique composée par les
gouvernorats de Jendouba, Béja, Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, et
Gafsa.
- Zone climatique réglementaire ZT3 : c’est la zone géographique composée par les
gouvernorats de Tozeur, Kébili et Tataouine et les délégations de Matmata et de
Médenine.
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Annexe 4 :
Fiche technique
relative aux performances thermiques
d’un bâtiment à usage de bureaux ou assimilés
Identification du projet :
Catégorie du bâtiment :
Bâtiment public
Intitulé :
………………………………………………………………...
Adresse :
………………………………………………………………...
Nom & prénom du maître d’ouvrage :
Bâtiment privé
…..………………………………………………...
Adresse :
………………………………………………………………………..…...
Téléphone :
…………………………………… Fax :…… ……………………..…...
E-mail :
………………………………………………………………………..…...
Nom & prénom Maître d’ouvrage délégué :
……………………………………………...
Adresse :
………………………………………………………………………..…...
Téléphone :
…………………………………… Fax :…… ……………………..…...
E-mail :
………………………………………………………………………..…...
Identification du signataire :
Nom & Prénom :
………………………………..………………………………………………...
Adresse :
……………………………………………………………………………..…...
Téléphone :
…………………………………… Fax :…… …………………………..…...
E-mail :
N° 62
……………………………………………………………………………..…...
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2361
Performances thermiques du bâtiment :
Approche performencielle
Valeur limite maximale (*)
Valeur projet
BECth [kwh/(m2.an)]
Approche prescriptive
Zone climatique
ZT1
Faible
ZT2
Moyen
ZT3
Elevé
Très Elevé
Taux des baies vitrées :
…………%
U_Toiture
…………%
…………%
…………%
Valeur projet
Valeur limite maximale réglementaire (*)
Valeur projet
Valeur limite maximale réglementaire (*)
Valeur projet
Valeur limite maximale réglementaire (*)
Utoiture_type_1 [W/(m2.K)]
…
Utoiture_type_N [W/(m2.K)]
U_Mur Extérieur
Umur_extérieur_type_1 [W/(m2.K)]
…
Umur_extérieur_type_N [W/(m2.K)]
U_Baie Vitrée
Ubaie_vitrée_type_1 [W/(m2.K)]
…
Ubaie_vitrée_type_N [W/(m2.K)]
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Valeur projet
SC*
Valeur limite maximale réglementaire (*)
SC*baie_vitrée_type_1
…
SC*baie_vitrée_type_N
Signature et cachet :
(*)
: Ces valeurs sont à tirer du tableau de l’annexe 3 de l’arrêté du ..........................., fixant les spécifications techniques
minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage
de bureaux ou assimilés.
N° 62
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2363
Vu la loi n° 81-69 du 1er août 1981, portant création de
l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine,
Vu le décret n° 81-1876 du 30 décembre 1981, portant
organisation et fonctionnement de l’agence de réhabilitation
et de rénovation urbaine,
Vu le décret n° 83-972 du 20 octobre 1983, portant
expropriation pour cause d’utilité publique au profit de
l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine de
terrains sises au quartier de la Hafsia, nécessaires à
l’aménagement d’une zone urbaine,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Décret n° 2008-2655 du 21 juillet 2008, modifiant le
décret n° 83-972 du 20 octobre 1983 portant
expropriation, pour cause d’utilité publique, au
profit de l’agence de réhabilitation et de
rénovation urbaine de terrains sises au quartier de
la Hafsia, nécessaires à l’aménagement d’une
zone urbaine.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement de territoire,
Vu la loi n° 76-85 de 11 août 1976, portant refonte de la
législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 200326 du 14 avril 2003,
Décrète :
Article premier - Les indications relatives aux
immeubles portant les numéros 45, 56, 58 et 82 du tableau
n° 1 prévues au décret susvisé n° 83-972 du 20 octobre
1983 sont modifiées comme suit :
N° d’ordre
N° des
parcelles sur
le plan
N° du titre
foncier
Situation
Nature de
l’immeuble
Superficie
expropriées
45
R 15
63857 Tunis
El Hafsia
Bâti
159m²
Page 2364
Noms des propriétaires
- El Hadj Sadok, Mahbouba, Fatma,
Mannana, Rekaya et Aïcha enfants de Ali
ben Ahmed Dimassi.
- M’Hamed Ben Hassine Bouzouita.
- Naceur, Mohamed El Habib, Aïcha,
Habiba, Zoubeïda, Oum El Khir, Zohra et
Hasna enfants de M’hamed Ben Hassine
Bouzouita.
- Manna Bent Naceur Ech-Chamli,
- Hassine, Hassen, Mohamed Lahbib,
Mohamed El-Assaad, Souad et Rafia enfants
de Béchir Ben M’hamed Ben Ech-Chikh
Hassine Bouzouita.
- Lilia Bent Mohamed Essnoussi,
- Boutheïna, Haïkel, Adnène, Ziad et El
Moez enfants de Mohamed Ben M’hamed
Ben Ech-Chikh Hassine Bouzouita.
- Meriam Bent Mansour Ben El Hadj
Khelifa El Kooli,
- Ahmed, Béchir, Abdelmajid, Wassila,
Soubeida, Najet et Zeineb enfants de Tahar
Ben Ali Ben Ahmed Dimassi El Hilali.
- Khadija Lilia Bent El-Béji Ben Mohamed
Esskandarani,
- Douja, Mohamed El-Habib, El-Mongi,
Mohamed Es-Salah, Abdellatif et Zeïneb
enfants de Mohamed ben Ali Eddimassi.
- Lilia, Mohamed Fathi, Zoubair, Mohamed
El Adel et Dorra enfants de Ali Ben Ahmed
ben Ali Eddimassi.
- Kmar Bent Abdeljalil El Kahouaji.
- Noureddine, Khaled, Mohamed Rafik,
Leila et Houda enfants de Abdelhamid Ben
M’hamed Ben Ali Eddimassi.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
N° d’ordre
N° des
parcelles sur
le plan
N° du titre
foncier
Situation
Nature de
l’immeuble
Superficie
expropriées
56
S 10
45019 Tunis
El Hafsia
Nu
187m²
58
S 15
47454 Tunis
El Hafsia
Bâti
372m²
82
W 412
59371 Tunis
El Hafsia
Nu
71m²
Art. 2 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le
ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, la
ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les
critères et les modalités d’octroi et de retrait de
l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments
et de travaux publics à participer à la réalisation
des marchés publics.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la
loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui
l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-85
du 25 décembre 2006,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations et entreprises publiques, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la
loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui
l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que modifié
par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,
tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3
février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,
N° 62
Noms des propriétaires
- Journou (Azar),
- Journou (Ida),
- Journou (Ghezala, Yvette),
- Journou (Léon, Deda),
- Journou (Paulette, Luna),
- Journou (Marlène, Anna ou Hana),
- Segreno (Rosina),
- Orofino (Biagio),
- Orofino (Guiseppe),
- Orofino (Marie),
- Orofino (Salvator),
- Boukobza (Isaac),
- Boukobza (Slouma Youssef),
- Boukobza (Samuel),
- Boukobza (Elie Simon),
Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant
réglementation de la construction des bâtiments civils tel
que modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril
1991 et le décret n° 96-874 du 1er mai 1996 et le décret n°
2001-263 du 15 janvier 2001,
Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les
critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément
habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics
à participer à la réalisation des marchés publics, tel que
modifié par le décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993,
modifié et complété par le décret n° 98-1170 du 25 mai
1998, et modifié par le décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la
relation entre l’administration et ses usagers, tel que
modifié par le décret n° 2008-344 du 11 février 2002 et
notamment l’article 2,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui
l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-561
du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Tout entrepreneur de bâtiment et de
travaux publics, personne physique ou morale, désirant
participer à la réalisation de travaux publics pour le compte
de l’Etat, des collectivités locales, des établissements
publics administratifs, des établissements publics à
caractère non administratif ou des entreprises publiques,
doit être préalablement agréé.
L’agrément est octroyé soit sous forme d’autorisation du
ministre chargé de l’équipement soit par cahier des charges.
L’agrément habilite l’entreprise de bâtiment et de
travaux publics à réaliser des travaux pour le compte des
personnes publiques précitées dans une ou plusieurs
spécialités relevant d’une ou de plusieurs activités qui
seront définies avec les plafonds y correspondants, par
arrêté du ministre chargé de l’équipement .
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2365
Les entreprises soumises aux dispositions du présent
décret sont classées selon les moyens humains, matériels et
financiers dont elles disposent, ainsi que selon ses activités,
ses spécialités dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5, unique et
supérieure.
Art. 2 - Les entreprises agréées dans les catégories
1,2 ,3 et 4 peuvent être des personnes physiques ou
morales.
Les entreprises agréées dans les catégories 5 et
supérieure doivent être sous forme de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés anonymes.
Les entreprises de bâtiment et de travaux publics
peuvent être des entreprises générales ou spécialisées, elles
sont classées par activité, spécialité et catégorie.
Art. 3 - Est considérée entreprise générale, toute
entreprise possédant des moyens humains, matériels et
financiers suffisants pour réaliser, l’ensemble des travaux,
tout corps d’état compris, d’un ouvrage, soit par elle même
si elle dispose des agréments nécessaires ou en faisant appel
à des sous-traitants agréés par l’administration, et ce sous
son entière responsabilité et dans le respect des délais et des
règles de l’art.
Art. 4 - Est considérée entreprise spécialisée, toute
entreprise possédant des moyens humains, matériels et
financiers suffisants lui permettant de réaliser des travaux
dans l’une des spécialités qui seront définies par l’arrêté
visé à l’article premier du présent décret dans le respect des
délais et des règles de l’art.
Une entreprise peut demander un agrément dans une ou
plusieurs spécialités.
Art. 5 - Tout entrepreneur, personne physique ou
morale, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs
aux activités et spécialités pour lesquelles il est agréé.
CHAPITRE II
Modalités d'agrément
Art. 6 - Toute entreprise de bâtiment et de travaux
publics classée dans les catégories 3, 4, 5, unique
(fondations spéciales et sondages géotechniques) et
supérieure, telles que fixées par l’arrêté visé à l’article
premier du présent décret, désirant être agréée à exercer
pour le compte des personnes publiques précitées, doit
disposer d’une autorisation délivrée par le ministre chargé
de l’équipement après avis de la commission nationale
d’agrément visée à l’article 10 du présent décret.
Art. 7 - Toute entreprise de bâtiment et de travaux
publics classée dans les catégories 1, 2 et unique fixées par
l’arrêté visé à l’article premier du présent décret, désirant
être agréée à exercer pour le compte des personnes
publiques précitées, doit être soumise à un cahier des
charges approuvé par ledit arrêté.
Art. 8 - L’agrément des entreprises de bâtiment et de
travaux publics classées dans les catégories 3, 4, 5, unique
(fondations spéciales et sondages géotechniques) et
supérieure est valable pour une durée de cinq ans. Il est
renouvelable dans les mêmes formes et conditions de son
obtention.
Page 2366
Toutefois, l’agrément peut être renouvelé dans une
catégorie et spécialité données si l’entreprise :
- justifie qu’elle a participé à cinquante appels d’offres
avec les personnes publiques précitées durant la période de
son agrément,
- justifie que son chiffre d’affaires moyen des quatre
premières années de la durée de son agrément est égal ou
supérieur au plafond maximum des activités et spécialités
pour lesquelles elle est agréée,
- justifie qu’elle dispose des moyens humains exigés
pour les activités, catégories et spécialités pour les quelles
elle est agréée,
- déclare sur l’honneur qu’elle dispose des moyens
matériels exigés pour les activités, catégories et spécialités
pour lesquelles elle est agréée.
Art. 9 - Le candidat visé à l’article 7 du présent décret,
désirant l’obtention d’un agrément soumis à un cahier des
charges, doit remplir les conditions et formalités du cahier
des charges réglementant la spécialité.
Le candidat à l’agrément ou au renouvellement de
l’agrément dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations
spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, doit
présenter, sous réserve des dispositions de l’article 8 du
présent décret, à l’appui de sa demande un dossier
comportant toutes les justifications des moyens humains,
matériels et financiers de son entreprise.
La décision d’octroi, de refus ou de renouvellement de
l’agrément est notifiée aux intéressés dans les sept jours
suivant la date de la décision.
Les entreprises agréées sont mentionnées sur une liste
pouvant être consultée par le public.
Art. 10 - Il est institué auprès du ministre chargé de
l’équipement, une commission nationale d’agrément des
entreprises de bâtiment et de travaux publics. Cette
commission est chargée d’émettre son avis sur les questions
suivantes :
- toute demande d’agrément lui étant soumise,
- toute demande de renouvellement d’agrément,
- les défaillances relevées par le maître d’ouvrage et
propose les sanctions qui s’imposent,
- toute question liée à l’application de la réglementation
en matière d’agrément.
La commission présidée par le ministre chargé de
l’équipement ou par son représentant comprend les
membres suivants :
- Premier ministère : un représentant de la commission
supérieure des marchés
- ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire : deux représentants:
* le directeur général des bâtiments civils ou son
représentant
* le directeur général concerné par la nature de
l’agrément ou son représentant.
- ministère de l’intérieur et du développement local : un
représentant de la protection civile
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
- ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises : un représentant
- département concerné par la nature de l’agrément
demandé : un représentant
- un représentant de la profession.
Les membres de la commission d’agrément sont
nommés par décision du ministre chargé de l’équipement
sur proposition des départements et des organismes
concernés.
La commission se réunit sur convocation de son
Président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses
membres. Si le quorum n’est pas atteint pendant la première
réunion, la commission est convoquée pour une deuxième
réunion, quinze jours après la première. Elle doit
obligatoirement délibérer dans ce cas, quel que soit le
nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont convoqués au
moins sept jours avant la date de sa réunion.
Les délibérations de la commission sont consignées
dans un procès-verbal. Les observations et réserves écrites
éventuelles des membres de la commission doivent être
consignées dans le même procès-verbal.
La commission donne son avis exprimant celui de la
majorité des membres présents. En cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
Le président de la commission peut convoquer aux
réunions de la commission toute personne qu’il juge utile
de consulter en raison de sa compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction générale des bâtiments civils relevant du ministère
chargé de l’équipement.
Art. 11 - Le secrétariat de la commission nationale
d’agrément est chargé:
- d’instruire les dossiers relatifs aux demandes
d’agrément dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations
spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, en
coordination avec les parties concernées.
- de répondre le demandeur d’agrément en lui
communiquant la liste des pièces manquantes et les
remarques à propos de son dossier et ce dans un délai de
quinze jours à partir de la date du dépôt du dossier.
- de présenter les dossiers complètement instruits à la
commission nationale d’agrément dans un délai de quinze
jours à partir de la date de leur dépôt avec un rapport
détaillé contenant les propositions y relatives.
- de présenter à la commission nationale d’agrément un
état détaillé sur les demandes d’agrément reçues et les
pièces communiquées.
- de dresser un procès-verbal de chaque réunion de la
commission nationale d’agrément.
- d’établir le rapport annuel d’activité de la commission
nationale d’agrément.
N° 62
- de convoquer les membres de la commission.
- de notifier aux intéressés les décisions d’agrément ou
de refus.
- de mettre à la disposition du public la liste des
entreprises qui ont obtenu l’agrément et celles dont
l’agrément a été retiré.
Art. 12 - Une copie du rapport annuel d’activité de la
commission nationale d’agrément doit être adressée, pour
information, à la commission des marchés du ministère
chargé de l’équipement et à la commission supérieure des
marchés au premier ministère et aux départements
concernés.
CHAPITRE III
Des pièces constitutives du dossier d’agrément
Art. 13 - Sous réserve des dispositions de l’article 8 du
présent décret, le dossier d'octroi ou de renouvellement de
l'agrément d'une entreprise de bâtiment et de travaux
publics, personne physique ou morale, classée dans les
catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages
géotechniques) et supérieure doit comporter les pièces
suivantes :
1) pour les personnes physiques :
- une demande sur papier libre,
- une fiche de renseignements, fournie par
l'administration, dûment remplie, datée et signée par le
demandeur d'agrément,
- bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de
moins de trois mois à la date de son dépôt y compris le
premier responsable pour la personne morale,
- une copie de l’inscription au registre de commerce et
d'un certificat de non faillite ou déclaration sur l'honneur de
non faillite,
- le bilan et l’état des résultats du dernier exercice
assorti d’une décharge fiscale pour les entreprises en
exercice dans le secteur prouvant qu’elles disposent de
l’équivalent du capital social exigible des entreprises
érigées en personnes morales dans les mêmes activité,
spécialité et catégorie,
- une attestation bancaire pour les entreprises nouvelles
prouvant qu’elles disposent de l’équivalent du capital social
exigible des entreprises érigées en personnes morales dans
les mêmes activité, spécialité et catégorie,
- des copies simples des cartes grises du matériel roulant
appartenant à l’entreprise ou le cas échéant, des copies
certifiées conformes à l'original des contrats de leasing
passés par l’entreprise,
- des copies conformes des factures d’achat ou des
contrats de vente du matériel non roulant selon le cas, ou
une déclaration sur l'honneur le cas échéant,
- la liste du personnel de l'entreprise signée par le
demandeur d'agrément, accompagnée de copies simples du
contrat de travail conclu entre le chef d’entreprise et
l’intéressé pour une durée d’une année renouvelable ou
pour une période indéterminée, des copies certifiées
conformes de diplômes et des justificatives d'expérience
dans le domaine,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2367
- les déclarations d’affiliation à la caisse nationale de
sécurité sociale de l’entreprise et les numéros
d’immatriculation du personnel de l’entreprise exigé pour
l'obtention de l'agrément.
- une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de
propriété, des contrats de location ou de l’attestation
d’exploitation de bien immobilier pour le siège de
l’entreprise et éventuellement du dépôt.
2) pour les personnes morales :
Outre les pièces sus-indiquées exigées pour la
constitution du dossier d’agrément de la personne physique,
le dossier d’agrément de la personne morale doit
comporter :
- des copies simples des statuts de l’entreprise et du
Journal Officiel où est inséré l’avis de création de la
personne morale,
- un document bancaire attestant la libération du capital.
CHAPITRE IV
Octroi de l’agrément
Art. 14 - Les entreprises agréées dans une catégorie
déterminée et qui désirent l'obtention d'un agrément de
catégorie supérieure durant la période de validité de son
agrément initial doivent fournir les documents
complémentaires suivants :
- les justifications du complément en moyens humains,
matériels et financiers exigés, pour la catégorie demandée
par rapport à la catégorie initiale d'agrément,
- une copie simple du bilan du dernier exercice de
l'entreprise assorti d'une décharge fiscale,
- une copie simple des états des résultats pour les deux
derniers exercices.
Art. 15 - Les entreprises agréées dans une spécialité et
qui désirent être agréées dans une nouvelle spécialité durant
la période de validité de l’agrément initial doivent justifier
du complément en moyens humains, matériels et financiers
qu’exige la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants
dans l’agrément initial.
Article 16 : Toute demande d'agrément, à la suite du
changement de raison sociale ou de forme juridique, de
vente, de fusion, de cession, de scission, de faillite de
l’entreprise, est considéré comme une demande
d'agrément d'une nouvelle entreprise. Elle doit être
accompagnée pour les catégories 3, 4, 5, unique
(fondations spéciales et sondages géotechniques) et
supérieure, d'une copie simple de l'avis de dissolution de
l'ancienne entreprise, qui a été publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne et de toutes les pièces
constituant le dossier d'agrément de la nouvelle entreprise,
telles que spécifiées à l'article 13 du présent décret.
Le changement du gérant ou des actionnaires ne
nécessite pas une demande d’un nouvel agrément.
Page 2368
Pour la personne physique, toute demande d’agrément,
à la suite de faillite ou du décès de l’entrepreneur est
considérée comme une demande d’agrément d’une nouvelle
entreprise.
CHAPITRE V
Les sanctions
Art. 17 - Une interdiction de soumissionner aux appels
d’offres et aux consultations et de conclure des marchés
négociés, pour une durée de trois à douze mois peut être
infligée à l’encontre de l’entreprise dans les cas suivants :
- malfaçons graves ou répétées dans l’exécution des
travaux qui lui sont confiés;
- défaillance et carence répétées de l’entreprise dans
l’exécution des travaux ayant fait l’objet de plus de deux
mises en demeure,
- deux résiliations de marchés aux torts de l’entreprise.
Art. 18 - L’agrément est retiré à toute entreprise dans
les cas suivants :
- Prononciation à l’encontre de l’entreprise de deux
interdictions durant la période de validité de l’agrément,
- Participation de l’entreprise aux appels d’offres, aux
consultations, ou conclusion des marchés négociés durant la
période d’interdiction de participation.
- Faillite,
- Faute professionnelle grave.
Pour les entrepreneurs, personnes physiques, l’agrément
est également retiré; en cas de condamnation pour délit à
plus de trois mois d’emprisonnement ferme pour
corruption, faux et usage de faux, falsification, faux
témoignage, abus de confiance ou escroquerie.
Pour une entreprise dont l'agrément lui a été retiré,
l'acheteur public est libre de prononcer la résiliation des
marchés passés avec cette entreprise. La résiliation, s'il y a
lieu est prononcée aux torts de l'entreprise.
Deux ans après le retrait de son agrément, une entreprise
peut solliciter du ministre chargé de l’équipement la
permission d’obtention d’un nouvel agrément dans le but de
reprendre son activité.
Art. 19 - Les faits reprochés à une entreprise de
bâtiment et de travaux publics doivent faire l’objet d’un
dossier circonstancié établi par le maître de l’ouvrage
concerné et adressé au ministre chargé de l’équipement ,
dans un délai n’excédant pas un mois suivant la date de la
constatation des faits.
L’entrepreneur concerné doit obligatoirement être mis
en demeure par le service compétent désigné par le ministre
chargé de l’équipement dans un délai de quinze jours après
avoir reçu le dossier sus-indiqué.
L’entreprise devra remettre un rapport comportant ses
observations au service compétent du ministre chargé de
l’équipement, dans un délai de trente jours à partir de la
date de notification de ladite mise en demeure.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Art. 20 - Le rapport sur les faits reprochés à l’entreprise,
ainsi que le rapport de celle-ci comportant ses observations
doivent être présentés par le service compétent du ministère
chargé de l’équipement à la commission nationale
d’agrément dans un délai maximum de dix jours de la date
de réception du rapport de l’entreprise.
La commission nationale émet son avis sur les faits
reprochés à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas
trente jours. Ladite commission peut faire appel à des
experts en la matière.
La décision de sanction est prise par le ministre chargé
de l’équipement, sur avis motivé de la commission
nationale d’agrément.
La décision de sanction est notifiée à l’entreprise dans
un délai n’excédant pas dix jours à partir de la date de cette
décision.
En application de l'article 16 du décret n° 2005-1961 du
5 juillet 2005, Madame Fatma Ben Slimène épouse Bahloul
bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur
général d'administration centrale.
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement d’ingénieurs
principaux.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires
Art. 21 - Tous les entrepreneurs de bâtiment et de
travaux publics, personnes physiques ou morales, agréés
ou soumis à un cahier de charges à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent décret, disposent d’un
délai d’un an soit pour avoir une autorisation, soit pour
se soumettre aux cahiers des charges dans les formes et
les conditions du présent décret.
Art. 22 - Toutes dispositions antérieures, contraires
au présent décret sont abrogées et notamment les
dispositions du décret n° 92-320 du 10 février 1992
fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de
l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de
travaux publics à participer à la réalisation des marchés
publics, tel que modifié et complété par les textes
subséquents.
Art. 23 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des
dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum
et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux
concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu l’arrêté du ministre de la culture du 28 octobre 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et
de la sauvegarde du patrimoine, le 7 octobre 2008 et jours
suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’ingénieurs principaux.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1)
seul poste, spécialité informatique.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au 30 août 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
NOMINATION
Par décret n° 2008-2657 du 28 juillet 2008.
Madame Fatma Ben Slimène épouse Bahloul,
administrateur en chef, est chargée des fonctions
d'inspecteur général, à l'inspection générale, au ministère
des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et
des personnes âgées.
N° 62
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Mohamed Aziz Ben Achour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2369
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de professeurs de
musique.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, fixant le
statut particulier des personnels de l’inspection
pédagogique et des enseignants de musique du ministère de
la culture,
Vu l’arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde
du patrimoine du 20 octobre 2006, fixant les modalités
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le
recrutement de professeurs de musique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et
de la sauvegarde du patrimoine, le 14 octobre 2008 et jours
suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de professeurs de musique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1)
seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au 30 août 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Mohamed Aziz Ben Achour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de bibliothécaires
ou documentalistes.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le
statut particulier au corps des personnels des bibliothèques
et de la documentation des administrations publiques,
Page 2370
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des
dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum
et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux
concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu l’arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou
documentalistes.
Arrête:
Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et
de la sauvegarde du patrimoine, le 9 novembre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq
(5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au 6 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Mohamed Aziz Ben Achour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de bibliothécaires
adjoints ou documentalistes adjoints.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le
statut particulier au corps des personnels des bibliothèques
et de la documentation des administrations publiques,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des
dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum
et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux
concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu l’arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou
documentalistes adjoints.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et
de la sauvegarde du patrimoine, le 2 novembre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes
adjoints.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatorze (14) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au 6 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Mohamed Aziz Ben Achour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de techniciens de
laboratoire informatique.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des techniciens
de l’informatique des administrations publiques,
Vu l’arrêté du ministre de la culture du 26 juin 2000,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire
informatique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et
de la sauvegarde du patrimoine, le 18 décembre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens de laboratoire informatique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6)
postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au 10 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Mohamed Aziz Ben Achour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
N° 62
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de secrétaires
culturels.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut
particulier au corps des personnels du ministère de la
culture,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des
dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum
et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux
concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu l’arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et
de la sauvegarde du patrimoine, le 25 décembre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de secrétaires culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze
(12) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au 10 septembre 2008
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Mohamed Aziz Ben Achour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008,
portant ouverture d’un concours externe sur
épreuves pour le recrutement de secrétaires
culturels adjoints.
Le ministre de la culture et de la sauvegarde du
patrimoine,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2371
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut
particulier au corps des personnels du ministère de la
culture,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des
dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum
et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires
de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux
concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu l’arrêté du ministre de la culture du 14 octobre 1999,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels
adjoints.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et
de la sauvegarde du patrimoine, le 23 décembre 2008 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de secrétaires culturels adjoints.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix
huit (18) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures
est fixée au 10 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine
Mohamed Aziz Ben Achour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE
NOMINATIONS
Par décret n° 2008-2658 du 23 juillet 2008.
Monsieur Moncef Chalghaf, professeur principal
d’éducation physique, est chargé des fonctions de directeur
du sport d’élite à la direction générale du sport au ministère
de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique.
Par décret n° 2008-2659 du 23 juillet 2008.
Monsieur Atef Messaoud, professeur de la jeunesse et
de l’enfance, est chargé des fonctions de sous-directeur des
affaires administratives à la direction des ressources
humaines et du matériel à la direction générale des services
communs, au ministère de la jeunesse, des sports et de
l’éducation physique.
Par décret n° 2008-2660 du 24 juillet 2008.
Monsieur Jalel Jbeli, professeur principal de la jeunesse
et de l’enfance, est chargé des fonctions de chef de service
des relations avec les associations, à la direction générale de
la jeunesse, au ministère de la jeunesse, des sports et de
l’éducation physique.
Page 2372
Par décret n° 2008-2661 du 24 juillet 2008.
Monsieur Foued Zahi, professeur de la jeunesse et de
l’enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la
créativité des jeunes, à la direction générale de la jeunesse, au
ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique.
Par décret n° 2008-2662 du 24 juillet 2008.
Madame Wided Gafsi épouse Gaied Ahmed,
administrateur, est chargée des fonctions de chef de service
de l’ordonnancement et de l’ouverture des crédits
d’équipement, à la direction des affaires financières, à la
direction générale des services communs, au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’éducation physique.
Par décret n° 2008-2663 du 24 juillet 2008.
Monsieur Mohamed Ali Nefzi, administrateur, est
chargé, des fonctions de chef de service des relations avec
les structures sportives internationales à la direction
générale du sport, au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’éducation physique.
Par décret n° 2008-2664 du 24 juillet 2008.
Monsieur Mohamed Abdi, documentaliste, est chargé
des fonctions de chef de service des documents courants à
la direction de la gestion des documents et de la
documentation, au ministère de la jeunesse, des sports et de
l’éducation physique.
Par décret n° 2008-2665 du 24 juillet 2008.
Monsieur Atef Bouraoui, documentaliste, est chargé des
fonctions de chef de service de la documentation et de la
bibliothèque, à la direction de la gestion des documents et
de la documentation, au ministère de la jeunesse, des sports
et de l’éducation physique.
CESSATION DE FONCTIONS
Par décret n° 2008-2666 du 24 juillet 2008.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed
Abdelwahed, inspecteur second degré de l’éducation
physique et des sports, en qualité de commissaire régional
de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du Kef
au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation
physique, à compter du 2 mai 2008.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
NOMINATIONS
Par décret n° 2008-2667 du 24 juillet 2008.
Monsieur Mohamed Chaftar, administrateur, est chargé
des fonctions de directeur de l’hôpital régional de Kébili.
Par décret n° 2008-2668 du 21 juillet 2008.
Le docteur Nabiha Borsali épouse Falfoul, maître de
conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est
chargée des fonctions de chef de service des urgences à
l’hôpital La Rabta de Tunis.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Arrêté du ministre de la santé publique du 23
juillet 2008, portant ouverture d’un concours pour
le recrutement de médecins principaux des
hôpitaux
dans
les
hôpitaux
hospitalouniversitaires et les hôpitaux régionaux au titre de
l’année 2008.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le
statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2001-316 du 23 janvier 2001,
Vu l’arrêté du 4 juillet 2001, portant organisation du
concours pour le recrutement de médecins principaux des
hôpitaux.
Arrête :
Article premier - Un concours est ouvert à Tunis, le 13
novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 6
médecins principaux des hôpitaux, dans les hôpitaux
hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux dans les
conditions fixées par l’arrêté susvisé du 4 juillet 2001.
Art. 2 - Le registre d’inscription des candidatures est
ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter
de la date de publication du présent arrêté au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
La date de clôture de ce registre est fixée au 13 octobre
2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaidi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION
Arrêté du ministre de l’éducation et de la
formation du 23 juillet 2008, portant ouverture
d’un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens à l’institut national de
bureautique et de micro-informatique.
Le ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et,
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
N° 62
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut
particulier au corps technique commun des administrations
publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 20032633 du 23 décembre 2003,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 15 avril 2000,
fixant les modalités d’organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de techniciens, tel qu’il a été
complété par l’arrêté du ministre de l’éducation et de la
formation du premier décembre 2005.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l’institut national de
bureautique et de micro-informatique, un concours externe
sur épreuves pour le recrutement de techniciens dans la
spécialité informatique dans la limite de neuf (9) postes.
Art. 2 - La date du déroulement des épreuves est fixée
au dimanche 5 octobre 2008 et jours suivants.
Art. 3 - La date de clôture du dépôt des demandes de
candidatures est fixée au vendredi 5 septembre 2008.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'éducation
et de la formation
Sadok Korbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’éducation et de la
formation du 23 juillet 2008, portant homologation
et renouvellement d’homologation de certificats et
diplômes de formation professionnelle.
Le ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la
formation professionnelle et notamment son article 65,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les conditions
d’homologation des certificats et diplômes de formation
professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l’ex-ministère
de la formation professionnelle et de l’emploi au ministère
de l’éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant
les attributions du ministère de l’éducation et de la
formation,
Vu l’arrêté des ministres de la formation professionnelle
et de l’emploi, de l’agriculture, de la santé publique, du
tourisme, des loisirs et de l’artisanat, du transport et de la
culture du 12 septembre 2001, portant approbation du
cahier des charges fixant les règles de création et de
fonctionnement des structures privées de formation, tel
qu’il a été complété par l’arrêté du 31 mars 2004,
Vu l’arrêté de la ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi du 25 juin 2002, portant
homologation de diplômes et de certificats de formation
professionnelle,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2373
Vu l’arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la
formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de
certificats de formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats
de formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 14 juillet 2005, portant homologation, renouvellement et
annulation d’homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,
Vu l’avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 23 mai 2008.
Arrête :
Article premier - Sont homologués, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une
durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :
Organisme de formation
Agence tunisienne de la
formation professionnelle
N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de
formation)
**
Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur : « Conseiller client pour centres
d’appel »
IV
Brevet de technicien professionnel : « Métreur vérificateur en
bâtiment »
III
Brevet de technicien professionnel « Chef d’équipe en installation
électrique de bâtiment »
III
Brevet de technicien professionnel : « technicien en électricité et
électronique automobile »
III
Certificat d’aptitude professionnelle : « Etancheur »
II
Certificat d’aptitude
bétonneur »
professionnelle
:
« Coffreur
boiseur
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Peintre en bâtiment »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Ferrailleur »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Poseur de revêtements durs »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Plâtrier staffeur »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Maçon »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Poseur de revêtements
souples pour sols et murs »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Sculpteur sur bois »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Fabricant de sièges »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Poseur de canalisation et
accessoires »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Maçon de VRD »
II
Certificat d’aptitude
électricien »
Page 2374
Niveau dans
la
classification
nationale des
emplois
professionnelle
:
« Tabletier
câbleur
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Installateur de systèmes de
sécurité en bâtiment »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Installateur en électricité de
bâtiment »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Artisan en fabrication des
produits en alfa, sparte et jonc »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Artisan de vêtements
traditionnels pour hommes »
II
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
N° 62
Organisme de formation
Structure
privée
formation : « Arts
métiers » à Tunis
N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de
formation)
Niveau dans
la
classification
nationale des
emplois
Diplôme ou certificat
de
et
1115901
Brevet de technicien professionnel : « Technicien en cuisine »
III
Structure
privée
de
formation : « Ecole des
techniques esthétiques et
cosmétiques » à Tunis
1168405
Brevet de technicien supérieur : « Technicien(ne) supérieur(e) en
esthétique »
IV
Certificat d’aptitude professionnelle : « Agent de restaurant et bar »
II
Certificat d’aptitude professionnelle : « Agent de cuisine et
pâtisserie »
II
Structure
privée
de
formation : « Institut des
études
touristiques
Kantaoui » à Sousse
5103301
Art. 2 - Est renouvelée, l’homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ciaprès, et ce, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à
compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé :
Organisme de formation
Agence tunisienne de la
formation professionnelle
N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de
formation)
**
Niveau dans la
classification
nationale des
emplois
Date du
renouvellement
d’homologation
Brevet de technicien professionnel :
« Technicien en méthodes des industries du
cuir et chaussures »
III
04/06/2008
Brevet de technicien professionnel :
« Technicien en fabrication des industries du
cuir et chaussures »
III
04/06/2008
Certificat d’aptitude professionnelle :
« Agent des industries agroalimentaires
option lait et dérivés »
II
04/06/2008
Diplôme ou certificat
Structure
privée
de
formation » : « Collège
Lasalle international » à
Tunis
1132300
Brevet
de
technicien
supérieur
:
« Technicien supérieur en commerce
international »
IV
04/06/2008
Structure
privée
de
formation : « Institut Le
Passage » à Tunis
1114101
Certificat d’aptitude
« Coiffeur hommes »
professionnelle
:
II
26/02/2008
Structure
privée
de
formation : « Académie des
arts de la coiffure et de
l’esthétique » à Tunis
1119402
Certificat d’aptitude professionnelle
« Coiffeur maquilleur »
:
II
25/06/2007
Structure
privée
de
formation : « Institut des
technologies avancées et des
études commerciales » à
Tunis
1105301
Brevet de technicien professionnel :
« Technicien de soutien en informatique de
gestion »
III
12/05/2008
Brevet de technicien professionnel :
« Technicien en infographie et publication
assistée par ordinateur »
III
26/02/2008
Brevet de technicien professionnel
« Comptable d’entreprise »
III
04/06/2008
Structure
privée
de
formation
:
« Institut
technique d’informatique et
de gestion » à Tunis
N° 62
1112501
:
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
Page 2375
Organisme de formation
N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de
formation)
Diplôme ou certificat
Niveau dans la
classification
nationale des
emplois
Date du
renouvellement
d’homologation
Structure
privée
de
formation : « Institut de
formation administrative et
commerciale » à l’Ariana
1202701
Brevet de technicien professionnel
« Comptable d’entreprise »
:
III
04/06/2008
Structure
privée
de
formation
:
« Institut
Pascal » à l’Ariana
1204001
Brevet de technicien professionnel :
« Technicien en commerce de distribution »
III
26/02/2008
Structure
privée
de
formation : « Elite » Nabeul
2102501
Brevet
de
technicien
supérieur
:
« Technicien supérieur en informatique de
gestion »
IV
26/02/2008
Brevet de technicien professionnel :
« Technicien de soutien en informatique de
gestion »
III
26/02/2008
Certificat
d’aptitude
« Coiffeur maquilleur »
Il
04/06/2008
Structure
privée
de
formation : « El Anaka » à
Sfax
6100801
professionnelle :
Art. 3 - Est renouvelée, l’homologation du certificat de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce, par
rapport au niveau prévu à la classification nationale des emplois et pour la période indiquée dans le tableau ci-dessous, à
compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé :
Organisme
de formation
Agence tunisienne
de la formation
professionnelle
N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation
**
Certificat
Certificat
d’aptitude
professionnelle : « Sculpteur
sur marbre »
Niveau dans la
classification
nationale des
emplois
Date du
renouvellement
d’homologation
Durée du
renouvellement
II
30/09/2007
2 ans
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2008.
Le ministre de l'éducation
et de la formation
Sadok Korbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
ISSN.0330.7921
Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T
"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 août 2008"