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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Vendredi 29 rejeb 1429 – 1er août 2008 151ème année Sommaire Décrets et Arrêtés Présidence de la République Nomination d'une chargée de mission .......................................................................... 2333 Ministère de l'Intérieur et du Développement Local Nomination d’un sous-directeur..................................................................................... 2333 Nomination de chefs de subdivision.............................................................................. 2333 Nomination d’un chef de service ................................................................................... 2333 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux...................................................................................................................... 2333 Ministère de la Défense Nationale Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier principal de la santé militaire ................................................................................................................ 2334 Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier major de la santé militaire ................................................................................................................ 2334 Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques ........... 2334 N° 62 Ministère des Affaires Religieuses Arrêté du ministre des affaires religieuses du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs............................ 2335 Ministère des Finances Décret n° 2008-2650 du 21 juillet 2008, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants et des travaux exceptionnels à l’école nationale des douanes ....................................................................................... Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) ................................................................ Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances)................................................................................. Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances)............................................................................... Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). ...................................................................................................................... Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). ... Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère des finances. ................................................................................................................. Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’attaché d’inspection des services financiers au ministère des finances. ............................................................................ Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers au ministère des finances. ............................................................................ Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances. Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d’administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances. Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances........... 2335 2337 2339 2339 2340 2342 2342 2343 2343 2343 2344 2344 Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Décret n° 2008-2651 du 21 juillet 2008, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, de parts indivises d’une parcelle de terrain et une parcelle de terrain, sises à la délégation de Daouar Hicher, gouvernorat de Manouba, nécessaires à la protection de Daouar Hicher contre les inondations...................................................... 2344 Décret n° 2008-2652 du 21 juillet 2008, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, de parcelles de terre agricole nécessaires à des projets militaires à Ain Mariem, gouvernorat de Bizerte .................................................................................... 2345 Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Décret n° 2008-2653 du 21 juillet 2008, portant déclassement d’une parcelle de terre du domaine forestier de l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat. ...................... 2347 Décret n° 2008-2654 du 21 juillet 2008, portant changement de la vocation d’une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir. .......................................................................... 2347 Page 2330 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires .......................................................... Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un analyste . Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique......................................................................... Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant modification de l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif ................................................................................................. Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif................................................................................................................... Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant modification de l’arrêté du 2 août 2007 fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal ....... Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal ................................................................................................................. Arrêtés du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de quelques délégations au gouvernorat de Kasserine............................... 2348 2348 2348 2349 2349 2350 2350 2350 Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises Arrêté conjoint de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 juillet 2008, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés........................................ 2353 Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Décret n° 2008-2655 du 21 juillet 2008, modifiant le décret n° 83-972 du 20 octobre 1983 portant expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine de terrains sis au quartier de la Hafsia, nécessaires à l’aménagement d’une zone urbaine ....................................................... 2364 Décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics.............................................................. 2365 Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées Nomination d'un inspecteur général .............................................................................. 2369 Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.................................................................................................. Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de professeurs de musique................................................................................................ Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes ............................................................................... Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints ..................................................... Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique......................................................................... N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 2369 2370 2370 2370 2371 Page 2331 Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels ...................................................................................................... 2371 Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints ......................................................................................... 2371 Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Education Physique Nomination d'un directeur ............................................................................................. Nomination d’un sous-directeur..................................................................................... Nomination de chefs de service .................................................................................... Cessation de fonctions d’un commissaire régional ....................................................... 2372 2372 2372 2372 Ministère de la Santé Publique Nomination d'un directeur d’hôpital régional.................................................................. 2372 Nomination d’un chef de service hospitalier .................................................................. 2372 Arrêté du ministre de la santé publique du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l’année 2008 .... 2373 Ministère de l'Education et de la Formation Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l’institut national de bureautique et de micro-informatique ............................................ 2373 Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 23 juillet 2008, portant homologation et renouvellement d’homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle .............................................................................................. 2373 Page 2332 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 décrets et arrêtés PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NOMINATION Par décret n° 2008-2643 du 28 juillet 2008. Madame Najet Saaf épouse Souissi, contrôleur général des finances, est nommée chargée de mission auprès du haut comité du contrôle administratif et financier. MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL NOMINATIONS Par décret n° 2008-2644 du 23 juillet 2008. Monsieur Bouraoui Ouni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des relations extérieures à la direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale au ministère de l’intérieur et du développement local. Par décret n° 2008-2645 du 23 juillet 2008. Monsieur Jaleleddine Kortas, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des réglementations et des élections à la division des affaires politiques au gouvernorat de Ben Arous, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n° 2008-2646 du 23 juillet 2008. Monsieur Salaheddine Karoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l’action sociale et de la solidarité à la division des affaires sociales au gouvernorat de Sidi Bouzid, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n° 2008-2647 du 23 juillet 2008. Monsieur Nader Ben Lakhdhar, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de Kasserine, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n° 2008-2648 du 23 juillet 2008. Madame Leila Abed épouse Zaghouani, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de subdivision de l’action sociale et de la solidarité à la division des affaires sociales au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. N° 62 Par décret n° 2008-2649 du 23 juillet 2008. Monsieur Chokri Amri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des agents et des ouvriers à la direction des affaires administratives générales à la commune de Gabès. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux. Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001, Vu l’arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 11 août 2003, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux. Arrête : Article premier - Un concours externe sur épreuves est ouvert au ministère de la justice et des droits de l’Homme pour le recrutement de deux (2) ingénieurs principaux (spécialité informatique). Art. 2 - Les épreuves du concours susvisé auront lieu le 18 septembre 2008 et jours suivants à Tunis. Art. 3 - La liste d’inscription sera close le 18 août 2008. Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d’ordre central du ministère de la justice et des droits de l’Homme. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la justice et des droits de l'Homme Béchir Tekari Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2333 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier major de la santé militaire. Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil paramédical du ministère de la défense nationale, Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 19 novembre 2002, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier major de la santé militaire. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la défense nationale, le lundi 6 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier major de la santé militaire, Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 6 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la défense nationale Kamel Morjane Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier principal de la santé militaire. Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil paramédical du ministère de la défense nationale, Page 2334 Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 14 juin 2001, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier principal de la santé militaire. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la défense nationale, le lundi 13 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier principal de la santé militaire. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 13 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la défense nationale Kamel Morjane Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques. Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la défense nationale, le mercredi 15 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 15 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la défense nationale Kamel Morjane Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour la gestion 2005, MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du ministre des affaires religieuses du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs. Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses, Vu l’arrêté du 2 mars 2005, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 13 octobre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de prédicateurs. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à seize (16). Art. 3 - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes et notamment son article 5, Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l’école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire, et notamment ses articles 36 et 38, Vu le décret n° 99-530 du 8 mars 1999, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels assurant des tâches d’enseignement ou des travaux exceptionnels à l’école nationale des douanes, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Le ministre des affaires religieuses Boubaker El Akhzouri Article premier - Le présent décret fixe le régime de rémunération appliqué par l’école nationale des douanes : Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi - aux différentes catégories de personnels enseignants aux cycles de formation et de perfectionnement, MINISTERE DES FINANCES - aux différents travaux exceptionnels. CHAPITRE I Décret n° 2008-2650 du 21 juillet 2008, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants et des travaux exceptionnels à l’école nationale des douanes. Régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants Art. 2 - L’heure d’enseignement aux différents cycles de formation et de perfectionnement de l’école nationale des douanes est rémunérée selon les taux fixés ci-après : Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement Grades I- Général des douanes, colonel major des douanes, « A1 » « A2 » « A3 » B et C et D 25D.000 21D.500 l’heure 18D.000 l’heure 15D,000 colonel des douanes ou lieutenant colonel des douanes, - Professeur de l’enseignement supérieur ou maître de l’heure l’heure conférence. - Administrateur général, administrateur en chef et grades équivalents. N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2335 Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement Grades II- Commandant des douanes, capitaine des douanes ou « A1 » « A2 » « A3 » B et C et D 20D.000 l’heure 18D.000 l’heure 15D.000 l’heure 11D.000 lieutenant major des douanes. l’heure - Maître assistant ou assistant de l’enseignement supérieur. - Administrateur conseiller et grades équivalents. III- Lieutenant des douanes, sous-lieutenant des douanes. - Professeur de l’enseignement 12D.500 l’heure 11.500 l’heure 11D.000 l’heure 9D,000 l’heure 9D,000 l’heure 8D,000 l’heure 7D,000 l’heure 6D,000 l’heure secondaire, administrateur et grades équivalents. IV- Du adjudant major au sergent major Art. 3 - Les personnes chargées de donner des enseignements à l’école nationale des douanes sont désignées par décision du ministre des finances et sont rémunérées selon les vacations réalisées. Art. 4 - Les personnes non fonctionnaires, appelées à donner un enseignement à l’école nationale des douanes, sont rangées à l’un des grades visés à l’article premier par décision du ministre des finances compte tenu de leur titres universitaires et des fonctions qu’elles assurent. CHAPITRE II Rémunération des différents travaux exceptionnels Art. 5 - Les taux de rémunération des membres des jurys de concours et d’examens, la correction et la soutenance de mémoires et des rapports des stages ou des mémoires de fin d’études, ainsi que l’organisation des colloques, des séminaires ou des sessions de perfectionnement par l’école nationale des douanes et des travaux exceptionnels y afférents, sont fixés ainsi qu’il suit : Désignation des travaux Correction des copies d’examen ou de concours Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement A1 A2 A3 B et C et D 1D.800 la copie 1D600 la copie 1D300 la copie 1D.100 la copie Correction des mémoires et rapports de stage. 30D.000 le mémoire ou le rapport Correction des mémoires de fin d’études. 60D.000 le mémoire Encadrement des mémoires de fin d’études. 100D.000 le mémoire Participation aux épreuves orales et aux délibérations des jurys d’examen de concours et de soutenance des mémoires de fin d’études et des mémoires de stage et autres documents similaires. 7D.000 l’heure 6D.000 l’heure 5D.000 l’heure 4D.000 l’heure 1D.500 l’heure 1D.500 l’heure Participation à la surveillance des épreuves écrites et 1D.500 l’heure 1D.500 l’heure orales des concours et examens et aux travaux de dépouillement des dossiers de candidature au concours et autres. Participation à un colloque, à un séminaire ou à une session de perfectionnement (donner une conférence, présenter le rapport introductif ou de clôture des travaux) 60D.000 la conférence ou le rapport Art. 6 - Les personnes chargées des travaux exceptionnels relatifs aux concours, examens et autres travaux à l’école nationale des douanes sont désignées par décision du ministre des finances. Page 2336 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Art. 7 - La rémunération des chercheurs ayant réalisés des œuvres de recherche et d’études mentionnées à l’article 38 du décret n° 97-104 du 20 janvier 1997 susvisé est fixée sur la page imprimée de 25 à 30 lignes, selon la norme d’impression « corps 10 » conformément aux taux énoncés au tableau suivant : Nature des travaux Taux - Rédaction d’ouvrages, articles et études 13D.000 la page - Traduction ou résumé d’ouvrages édités 8D.000 la page - Mise à jour d’ouvrages édités 5D.000 la page Art. 8 - Le ministre des finances peut sur proposition du directeur général des douanes charger, par contrat, des cadres universitaires ou administratifs spécialisés ou autres agents d’accomplir des travaux de recherches et d’études dans des sujets spécifiques ou la préparation des supports numériques destinés à la formation à distance et en ligne au profit de l’école nationale des douanes se rapportant à ses attributions dans des sujets spécifiques. Le contrat fixera la durée de réalisation de ces travaux et le mode de leur rémunération. Art. 9 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 99530 du 8 mars 1999 susvisé. Art. 10 - Le présent décret entre en vigueur à partir du 15 septembre 2007. Art. 11 - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances). Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001, N° 62 Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public. Arrête : Article premier - Peuvent participer au concours externe sur épreuves, pour le recrutement d’ingénieurs principaux, les candidats âgés de quarante (40) ans au plus à la date du 1er janvier de l’année d’ouverture du concours et inscrits au tableau de l’ordre des ingénieurs et titulaires du diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent. Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé. Art. 2 - L’arrêté portant ouverture du concours fixe : - le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelle selon les spécialités dans les différents postes d’affectation, - la date de clôture du registre d’inscription, - la date et le lieu du déroulement des épreuves, - le lieu ou l’adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée. Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature à la manufacture des tabacs de Kairouan BP. 106 la Mansoura - Kairouan 3100, comprenant les pièces suivantes : A : Lors du dépôt des candidatures : 1) une demande de candidature, 2) une photocopie de la carte d’identité nationale, 3) une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d’une copie de l’attestation d’équivalence, 4) une photocopie de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des ingénieurs. Il n’est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux. Pour le candidat ayant dépassé l’âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l’accomplissement par l’intéressé de services civils effectifs ou l’inscription au bureau de l’emploi. B : Après l’admission au concours et avant l’affectation au poste de travail : Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles et notamment : 1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an, 2) un extrait de l’acte de naissance datant de moins d’un an, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2337 3) un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République, 4) une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme, ou de la décision d’équivalence, 5) l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des ingénieurs. Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture du registre d’inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi. Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre des finances après examen des dossiers de candidature par les membres du jury. Art. 6 - Le concours externe sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le président du jury peut constituer des souscommissions, selon les spécialités, pour faire passer aux candidats l’épreuve orale. Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe cijointe suivie d’une discussion avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux. Le programme de l’épreuve orale est fixé en annexe cijointe, la durée et le coefficient appliqués à l’épreuve orale sont définis ainsi qu’il suit : Nature de l’épreuve Durée Epreuve orale : 1 heure - Préparation 30 minutes - Exposé 15 minutes - Discussion 15 minutes Coefficient (1) Art. 8 - L’épreuve aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat. Art. 9 - Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20). Art. 10 - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de dix (10) points au moins. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé. Art. 11 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Page 2338 Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des finances sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée. Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement : A) La liste principale. B) La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation. Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux sont arrêtées définitivement par le ministre des finances. Art. 15 - L’administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d’affectation. Au terme du délai maximum d’un mois après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale. Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi A NNEXE Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) I- Spécialité informatique : 1) architecture des ordinateurs et leur fonctionnement : - nouvelles architectures - la mémoire centrale - structure et fonctionnement des processeurs. 2) Les systèmes d’exploitation : - les différents systèmes d’exploitation Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 - l’administration des systèmes 3) Les méthodologies : - les méthodologies d’analyses et de conception de systèmes d’information - les méthodologies de conduite de projets 4) Génie logiciel : - cycle de vie d’un logiciel - ateliers de génie logiciel 5) Les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) et les outils de développement : - les différents SGBD - les outils de développement et leur évolution - l’administration des bases de données. 6) Architecture des systèmes d’information : - architecture répartie - architecture client / serveur - informatique de groupe (messagerie, visioconférences, partage d’applications à distance...). 7) Internet / Intranet / Extranet : - Définitions et concepts - architectures - services - développement d’application WEB 8) Traitement des connaissances : - bases de connaissances - systèmes d’aide à la décision - intelligence artificielle 9) Informatique documentaire : - concepts et définitions - développement des systèmes documentaires - outils de manipulation des documents électroniques 10) Les réseaux : - l’architecture OSI - l’architecture des réseaux locaux - l’architecture des réseaux à hauts débits - communication entre systèmes hétérogènes - l’évolution des équipements réseaux - l’administration des réseaux 11) La sécurité : - la sécurité d’un système d’information - la sécurité d’un réseau - Internet et la sécurité (problèmes et résolutions). 12) L’assurance qualité informatique : - objectifs - normes de qualités - démarche assurance qualité 13) L’informatique décisionnelle : - concepts - méthodologie - techniques N° 62 Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances). Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001, Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances). Arrête : Article premier - Est ouvert à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 22 octobre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques. Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à deux (2) postes, spécialité informatique. Art. 3 - Les demandes de candidature doivent être déposées au bureau d’ordre central de la manufacture des tabacs de Kairouan BP. 106 la Mansoura - Kairouan 3100 ou envoyées par voie postale à la même adresse. Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 22 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2339 Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, Vu l’arrêté du ministre des finances du 30 mars 2001, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances), tel qu’il a été complété par l’arrêté du 17 octobre 2006. Arrête : Article premier - Est ouvert à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances), un concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux (2) ingénieurs principaux dans les spécialités suivantes : - 1 : génie industriel - 1 : génie électrique. Art. 2 - Les épreuves du concours externe susvisé se dérouleront à Tunis le 13 octobre 2008 et jours suivants. Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 13 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public. Arrête : Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Page 2340 Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances) est ouvert aux candidats externes âgés de quarante (40) ans au plus à la date du 1er janvier de l’année de l’ouverture du concours et titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de la santé publique ou d’un diplôme équivalent ayant trait aux sciences et techniques de la santé ou d’un diplôme de formation jugé équivalent au niveau exigé. Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé. Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté fixe : - le nombre de postes mis en concours, - la date de clôture de la liste d’inscription, - les dates et lieu du déroulement des épreuves, Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer directement ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes à la régie nationale des tabacs et des allumettes comprenant les pièces suivantes : - une demande de candidature, - une photocopie de la carte d’identité nationale, - une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers, d’une attestation d’équivalence. Il n’est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux. Le candidat qui a dépassé l’âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l’accomplissement par l’intéressé de services civils effectifs ou l’inscription au bureau de l’emploie et du travail indépendant. Art. 5 - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste d’inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre de la régie nationale des tabacs et des allumettes faisant foi. Art. 6 - La liste des candidats admis définitivement à participer au concours est arrêtée par le ministre des finances sur proposition de la commission du jury. Art. 7 - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes : - un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum, - un extrait de l’acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 - un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République, - une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme. Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne peut pas être autorisé à subir les épreuves d’admission. Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes : - une épreuve d’admissibilité, - deux épreuves pour l’admission. Ces épreuves se déroulent ainsi qu’il suit : I- Epreuve d’admissibilité : * une épreuve écrite d’ordre technique : - durée : 3 heures, - coefficient : 2. Cette épreuve est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l’administration du lieu et de la date du déroulement des deux épreuves d’admission. II - Epreuves d’admission : * une épreuve portant sur l’administration tunisienne : - durée : 2 heures, - coefficient : 1. * une épreuve orale (préparation : 15mn, exposé : 15mn, discussion : 15mn), - coefficient : 1. L’épreuve portant sur l’administration tunisienne est rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité. Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe. Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des épreuves, ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle de l’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des finances. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée. Art. 11 – Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. N° 62 Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes. Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve est soumise à l’appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes. Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire. Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux deux épreuves d’admission s’il n’a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins à l’épreuve d’admissibilité. Art. 15 - Nul ne peut être déclaré définitivement admis, s’il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l’ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l’ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé. Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement : A) Une liste principale. B) Une liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leur poste d’affectation. Art. 17 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique sont arrêtées définitivement par le ministre des finances Art. 18 - L’administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d’affectation. Au terme du délai maximum d’un mois après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale. Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2341 ANNEXE Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). I- Epreuves technique : Spécialité : Technologie alimentaire 1- Chimie alimentaire 2- Microbiologie alimentaire : - bactériologie, - croissance et développement, - toxicomanie bactérienne. 3- Parasitologie alimentaire : - parasites infectant les organes animaux entrant dans l’alimentation humaine. 4- Technologies alimentaires : - laiterie, - les conserves, - les eaux de consommation, eau minérale, - les sucres, - les corps gras. 5- Hygiène du milieu industriel : - hygiène du milieu, - hygiène du personnel, - hygiène du matériel du travail. 6- Nutrition humaine : - les besoins alimentaires (enfant normal), - l’équilibre alimentaire, - législation alimentaire. II- Epreuve portant sur l’administration tunisienne : - le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, - le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique des administrations publiques, - la régie nationale des tabacs et des allumettes: organisation et attributions, - les marchés publics : textes réglementaires, préparation d’un marché, exécution d’un marché et règlement définitif Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Page 2342 Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances). Arrête : Article premier - Est ouvert à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances), un concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux (2) techniciens supérieurs de la santé publique dans la spécialité technologie alimentaire. Art. 2 - Les épreuves du concours externe susvisé se dérouleront à Tunis le 19 octobre 2008 et jours suivants. Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 19 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au ministère des finances. Le ministre des finances, vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, Vu l’arrêté du ministre de finances du 17 octobre 2005, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 26 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’attaché d’inspection des services financiers au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loin° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances, Vu l’arrêté du ministre des finances du 9 octobre 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’attaché d’inspection des services financiers. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 30 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’attaché d’inspection des services financiers. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent quarante quatre (144). Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 30 octobre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances, N° 62 Vu l’arrêté du ministre des finances du 6 août 2003, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur des services financiers. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8). Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 26 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier des agents du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999, Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 18 mars 1999. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à onze (11). Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2343 Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 26 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d’administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier des agents du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999, Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d’administration du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 18mars 1999. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d’administration du corps administratif commun des administrations publiques. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2). Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 26 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Page 2344 Arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des finances. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier des agents du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999, Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 26 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administration publiques. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste. Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 26 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 2008-2651 du 21 juillet 2008, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, de parts indivises d’une parcelle de terrain et une parcelle de terrain, sises à la délégation de Daouar Hicher, gouvernorat de Manouba, nécessaires à la protection de Daouar Hicher contre les inondations. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation, Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local et de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de la Manouba, Considérant que les dispositions de l’article 1l (nouveau) de loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies. Décrète : Article premier - Sont expropriées pour cause d’utilité publique, au profit de l’Etat, en vue d’être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, des parts indivises d’une parcelle de terrain et une parcelle de terrain, sises à la délégation de Daouar Hicher gouvernorat de Manouba, nécessaires à la protection de Daouar Hicher contre les inondations, entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après : N° de la parcelle sur le plan N° du titre foncier Superficie totale de l’immeuble Superficie expropriée 1 58259 Tunis 13h 29a 30ca 43ca conforme aux parcelles n° 04a 40ca 1 (parts revenant au propriétaire mentionné à droite dans la parcelle indiquée à gauche) Noureddine Ben Taher Ben Naoui Haj Mohamed 44a 12ca 4 et 6 du plan du titre foncier n° 58259 Tunis 4 Noms des propriétaires 55760 Tunis 1h 91a 10ca 10a 83ca Société tunisienne de leasing Conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 55760 Tunis Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parts et parcelle de terrain. Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2008-2652 du 21 juillet 2008, portant expropriation pour cause d’utilité publique, de parcelles de terre agricole nécessaires à des projets militaires à Ain Mariem, gouvernorat de Bizerte. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation, N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2345 Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local et de la défense nationale, Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Bizerte, Considérant que les dispositions de l’article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies. Décrète : Article premier - Sont expropriées pour cause d’utilité publique, au profit de l’Etat et incorporées au domaine privé de l’Etat, pour être mises à la disposition du ministère de la défense nationale, des parcelles de terre agricole non immatriculées, nécessaires à des projets militaires à Ain Mariem, gouvernorat de Bizerte, entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après : N° d’ordre N° de parcelle Superficie expropriée Noms des présumés propriétaires 1 1 Partie de la parcelle mentionnée à gauche d’une superficie de 3h84a68ca revenant au propriétaire cité à droite 2 4 34a 09ca Héritiers de Abdallah Yaâkoubi 3 10 34a 84ca Fatma Ichkel 4 7 et 9 13 41a 61ca 44a 98ca Héritiers de Mohamed Habib Ben Kilani Najjar 5 14 20a 98ca Habib Yaâkoubi 6 16 11a 07ca Héritiers de Mohamed Harkouk 7 30 26a 42ca -Héritiers de Mohamed et Omar enfants de Abdelkader Ben Thabet - Youssef et Fattouma enfants de Abdelkader Ben Thabet 8 33 39a 59ca - Héritiers de Oukassi Hassan Ben Barka - Héritiers de Hamouda Hnen - Ali Joueni 9 35 18a 52ca Héritiers de Hamouda Hnen 10 6 12 53a 08ca 36a 31ca - Héritiers de Hassan Ben Ali Ben Barka - Héritiers de Hassan Ben Mohamed Haj Farhat - Hassan, Hédi et Houssine enfants de Haj Ammar Ben Barka 11 8 11 12 15 22a 23ca 22a 62ca Heritiers de Hamouda Ben Mohamed Mokrane 34a 53ca Musthapha Ben Abdelaziz Azouz Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles. Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de la défense nationale et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali Page 2346 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n° 2008-2653 du 21 juillet 2008, portant déclassement d’une parcelle de terre du domaine forestier de l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu le code forestier refendu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l’article 15 du dit code, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2004-2765 du 31 décembre 2004, portant création d’un périmètre d’intervention foncière au profit de l’agence foncière touristique dans la zone de Hergla du gouvernorat de Sousse, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu l’avis des ministres des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du tourisme, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est déclassée du domaine forestier de l’Etat pour être incorporée au domaine privé de l’Etat la parcelle de terre faisant partie du titre foncier forestier n° 30664 Sousse, d’une superficie de 96 ha, composée de : - la parcelle n° 4 (partie) d’une contenance de 69 ha 41 ares, - la parcelle n° 5, d’une contenance de 26 ha 59 ares. Sise à la région de Hergla du gouvernorat de Sousse, telle qu’elle est délimitée par un liseré vert sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l’implantation d’un projet de développement touristique. Art. 2 - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali N° 62 Décret n° 2008-2654 du 21 juillet 2008, portant changement de la vocation d’une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996, Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005, Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 932600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710du 19 mars 200l, Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu l’avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Monastir, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 janvier 2008, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en zones de sauvegarde d’une superficie de 1 ha 94 ares 30 ca, sise à Menzel Fersi à la délégation de Moknine au gouvernorat de Monastir, telle qu’elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l’extension d’une station de transformation de l’électricité. Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir fixées par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988. Art. 2 - Les plans d’aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2347 Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps des médecins vétérinaires sanitaires, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 6 avril 2007, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 20 septembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur titres, travaux et stages, pour le recrutement de huit (8) médecins vétérinaires sanitaires au profit des structures relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, conformément à l’arrêté du 6 avril 2007 susvisé. Art. 2 - La liste d’inscription des candidatures sera close le 20 août 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un analyste. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Page 2348 Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques du 15 août 2003, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’analystes. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 16 octobre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un (1) analyste, conformément à l’arrêté du 15 août 2003 susvisé. Art. 2 - La liste d’inscription des candidatures sera close le 16 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999 fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques du 9 décembre 2002, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique au corps des analystes et de techniciens de l’informatique des administrations publiques. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 25 décembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique conformément à l’arrêté du 9 décembre 2002 susvisé. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes. Art. 3 - La liste d’inscription des candidatures sera close le 25 novembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture - deux (2) points pour chaque année d’activité au corps du conseiller éducatif y compris le chargement de coordination. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Mohamed Habib Haddad Vu Vu Le Premier ministre Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant modification de l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 31 juillet 2007, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif. Arrête : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 31 juillet 2007 susvisé et remplacées comme suit : Article 8 (nouveau) - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants : - la bonification des titulaires de la maîtrise de quinze (15) points, - la bonification des titulaires du diplôme du 1er cycle de l’enseignement supérieur de cinq (5) points, - la bonification des titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence, du diplôme de fin d’études des écoles normales ou du diplôme de technicien de deux (2) points, - la moyenne des notes administratives des trois dernières années (sur 100), N° 62 Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 31 juillet 2007, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif, tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 23 juillet 2008. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 19 septembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller éducatif, conformément à l’arrêté du 31 juillet 2007 susvisé. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes. Art. 3 - La liste d’inscription des candidatures sera close le 19 août 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2349 Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant modification de l’arrêté du 2 août 2007 fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les établissements de la formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture et de pêche relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal. Arrête : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 2 août 2007 susvisé et remplacées comme suit : Article 8 (nouveau) - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants : - la bonification des titulaires du diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur de huit (8) points, - la moyenne des notes administratives des trois dernières années (sur 100), - un seul (1) point pour chaque année d’activité au corps des surveillants au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques y compris la période d’activité en tant qu’agent d’encadrement. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Page 2350 Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les établissements de la formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture et de pêche relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2007, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 23 juillet 2008. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 19 septembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de surveillant principal conformément à l’arrêté du 2 août 2007 susvisé. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes. Art. 3 - La liste d’inscription des candidatures sera close le 19 août 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fekket El Kadhem de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Vu le décret n° 2006-26 du 3 janvier 2006, portant création d’un périmètre public irrigué à Fekket El Kadhem, Vu l’arrêté du 10 mars 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fekket El Kadhem, Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre 2007. Arrête : Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fekket El Kadhem de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de l’Awabdia de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Vu le décret n° 2006-2732 du 16 octobre 2006, portant création d’un périmètre public irrigué à l’Awabdia, N° 62 Vu l’arrêté du 29 décembre 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l’Awabdia, Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre 2007. Arrête : Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de l’Awabdia de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ganzouaa EsSouaouda de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Vu le décret n° 2006 -2938 du 2 novembre 2006, portant création d’un périmètre public irrigué à Ganzouaa Es Souaouda, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2351 Vu l’arrêté du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ganzouaa Es Souaouda, Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre 2007. Arrête : Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ganzouaa Es Souaouda de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fidh Mbarek de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Vu le décret n° 2006 -2937 du 2 novembre 2006, portant création d’un périmètre public irrigué à Fidh Mbarek, Vu l’arrêté du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fidh Mbarek, Page 2352 Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre 2007. Arrête : Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Fidh Mbarek de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d’Ennaceria de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Vu le décret n° 2006 -2731 du 16 octobre 2006, portant création d’un périmètre public irrigué à Ennaceria, Vu l’arrêté du 29 décembre 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d’Ennaceria, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre 2007. Arrêté : Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d’Ennaceria de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 23 juillet 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Henchir Ettounsi de la délégation d’El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole, Vu le décret n° 2006-2730 du 16 octobre 2006, portant création d’un périmètre public irrigué à Henchir Ettounsi, Vu l’arrêté du 29 décembre 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Ettounsi, N° 62 Vu l’avis de la commission susvisée, chargée d’examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de l’agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 28 décembre 2007. Arrête : Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Henchir Ettounsi de la délégation d’El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine annexé au présent arrêté. Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Arrêté conjoint de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 juillet 2008, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés. La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005, Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie et notamment son article 10, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu l’arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 17 avril 2007, portant définition des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2353 Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local. Arrêtent : Article premier - Le présent arrêté fixe les spécifications techniques minimales auxquelles sont assujettis les projets de construction de nouveaux bâtiments à usage de bureaux ou assimilés dont les locaux ne sont pas occupés la nuit et aux projets d’extension des bâtiments existants de même type et ce, aux fins d’économie d’énergie. Le présent arrêté s’applique aux bâtiments publics et privés dont la surface couverte dépasse ou équivaut à 500 mètres carrées. Et on entend par : - « bâtiment public » : tout bâtiment dont la propriété revient à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et entreprises publics, - « bâtiment privé » : tout bâtiment dont la propriété revient aux personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 2 - Les spécifications techniques minimales des performances thermiques des bâtiments objet du présent arrêté sont fixées conformément à l’approche performencielle décrite au chapitre premier du présent arrêté. Ces spécifications peuvent être, le cas échéant, vérifiées suivant l’approche prescriptive prévue au deuxième chapitre du présent arrêté. CHAPITRE PREMIER De l’approche performencielle Art. 3 - L’approche performencielle consiste à fixer les spécifications techniques minimales en terme de performances thermiques du bâtiment. Celles-ci sont évaluées à travers les besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au confort thermique. Ces besoins correspondent aux besoins calorifiques et/ou frigorifiques du bâtiment indépendamment du type d’installations de chauffage et/ou de refroidissement utilisées. Ils correspondent à la somme annuelle des sollicitations thermiques qu’impose le bâtiment à ses installations pour satisfaire les besoins de confort thermique de ses occupants. Art. 4 - Les besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au confort thermique (BECTh) sont déterminés selon la formule suivante : BECTh = BECh + BE Re f STC Et on entend par : - BECTh : Besoins énergétiques annuels liés au confort thermique d’un bâtiment exprimés en kWh/(m².an), - BECh : Besoins énergétiques annuels pour le chauffage exprimés en kWh/an et calculés sur la période d’hiver pour une température intérieure de base Tch=20°C, - BERef : Besoins énergétiques annuels pour le refroidissement exprimés en kWh/an et calculés sur la période d’été pour une température intérieure de base Tref=26°C, Page 2354 - STC : Surface totale conditionnée exprimée en m² et égale à la somme des surfaces des planchers des espaces chauffés en hiver et/ou refroidis en été. Et on entend par « hiver » la période allant du 15 novembre au 31 mars et par « été » la période allant du 1er juin au 30 septembre. Art. 5 - Les performances thermiques d’un bâtiment à usage de bureaux ou assimilés sont classées selon les besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au confort thermique (BECTh) conformément aux tableau suivant : Classes de performances thermiques du bâtiment Besoins énergétiques spécifiques annuels (BECTh) en kWh/m² .an classe 1 BECTh ≤75 classe 2 75 < BECTh ≤ 85 classe 3 85 < BECTh ≤ 95 classe 4 95 < BECTh ≤ 105 classe 5 105 < BECTh ≤ 125 classe 6 125 < BECTh ≤ 150 classe 7 150 < BECTh ≤ 180 classe 8 BECTh > 180 Art. 6 - Les bâtiments objet du présent arrêté doivent répondre aux performances thermiques suivantes : - pour les bâtiments publics: Les performances thermiques des classes 1 à 3 du tableau prévu à l’article 5 du présent arrêté, - pour les bâtiments privés: Les performances thermiques des classes 1 à 5 du tableau prévu à l’article 5 du présent arrêté. Art. 7 - Le projet du bâtiment à construire ou les parties du bâtiment à rajouter est assujetti à une étude technique élaborée par un bureau d’études ou un ingénieur conseil spécialisé et approuvée par un contrôleur technique autorisé par le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire dans le domaine du bâtiment, et ce, dans le but de calculer les besoins annuels liés au confort thermique du bâtiment et de s’assurer de la conformité de bâtiments aux spécifications techniques minimales objet du présent arrêté. A cet effet, des logiciels simplifiés fournis par l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie ou tous autres logiciels seront utilisés à condition qu’ils soient approuvés par l’agence. CHAPITRE II De l’approche prescriptive Art. 8 - L’approche prescriptive consiste à fixer les spécifications techniques minimales en terme de propriétés thermophysiques de l’enveloppe du bâtiment, et ce, en fonction de la zone climatique et du taux des baies vitrées des espaces chauffés et/ou refroidis ainsi que leur répartition sur les différentes orientations. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 L’approche prescriptive ne s’applique que pour les bâtiments dont la surface couverte est strictement inférieure à 1500 mètres carrés. Elle ne peut pas être également appliquée dans les cas suivants : 1. Pour les bâtiments publics: si le taux global des baies vitrées est supérieur à 35% de la surface des murs extérieurs et/ou sa distribution sur les orientations « Est » ± 45° et les orientations « Ouest » ± 45° est supérieure à 25%, 2. Pour les bâtiments privés: si le taux global des baies vitrées est supérieur à 45% de la surface des murs extérieurs et/ou sa distribution sur les orientations « Est » ± 45° et les orientations « Ouest » ± 45° est supérieure à 35%. Art. 9 - Les propriétés thermophysiques de l’enveloppe d’un bâtiment correspondent aux coefficients de transmission thermique des toitures, des murs extérieurs et des baies vitrées ainsi que du coefficient de transmission solaire thermique équivalent des baies vitrées. Ces coefficients ne doivent pas dépasser les valeurs maximales fixées à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 10 - Les performances thermiques des bâtiments objet du présent arrêté dépendent du taux global des baies vitrées des espaces chauffés et/ou refroidis du bâtiment ainsi que de la distribution de ces baies vitrées sur les différentes orientations. La détermination du taux global des baies vitrées est effectuée conformément aux indications prévues à l’annexe 2 du présent arrêté. Art. 11 - Les performances thermiques d’un bâtiment varient en fonction des caractéristiques climatiques de la zone où sera implanté le bâtiment. Les différentes zones climatiques de la Tunisie sont délimitées en annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE III Dispositions diverses Art. 12 - La référence aux spécifications techniques prévues au présent arrêté et la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les cahiers des charges techniques relatifs à la construction des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés objet du présent arrêté. Art. 13 - Tout pétitionnaire d’un permis de bâtir pour la construction ou l’extension d’un bâtiment à usage de bureaux ou assimilés doit joindre au dossier du permis une fiche technique portant sur le bâtiment à construire ou les extensions à y introduire précisant les performances thermiques du projet de bâtiment selon l’approche suivie, et ce, conformément au modèle prévu à l’annexe 4 du présent arrêté. N° 62 Cette fiche technique doit être : - dans le cas où l’approche prescriptive est utilisée : élaborée et signée par l’architecte concepteur du projet. - dans le cas où l’approche performancielle est utilisée : élaborée et signée par le bureau d’études ou l’ingénieur conseil qui a effectué l’étude technique prévue à l’article 7 du présent arrêté et visée par le contrôleur technique qui l’a approuvée. Le dossier du permis de bâtir devra contenir, dans ce cas, une copie de l’étude mentionnée. La commission technique des permis de bâtir peut vérifier les données figurant sur la fiche technique mentionnée, ci-haut. Le permis de bâtir ne sera pas délivré s’il s’avère que ces données ne sont pas conformes aux spécifications techniques minimales fixées au présent arrêté. Art. 14 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur prises en matière de santé, d’hygiène et de sécurité. Art. 15 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de construction et d’urbanisme. Art. 16 - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux projets de construction de nouveaux bâtiments à usage de bureaux ou assimilés ainsi qu’aux projets d’extension de bâtiments existants du même type ayant fait l’objet d’une demande de permis de bâtir déposée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 17 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Afif Chelbi La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire Samira Khayech Belhaj Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2355 Annexe 1 Les valeurs maximales des propriétés thermophysiques de l’enveloppe des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés 1- pour les bâtiments publics : Taux des baies vitrées Zone climatique règlementaire ZT1 Zone climatique règlementaire ZT2 Zone climatique règlementaire ZT3 Faible Moyen Elevé Faible Moyen Elevé Faible Moyen Elevé U des toitures exposées (W/m2.K) U des murs extérieurs (W/m2.k) U des vitrages (W/m2.k) SC* des vitrages ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,55 ≤ 0,55 ≤ 1,1 ≤ 1,1 ≤ 1,1 ≤ 0,6 ≤ 1,1 ≤ 6,2 ≤ 3,2 ≤ 1,9 ≤ 3,2 ≤ 1,9 ≤ 0,95 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,80 ≤ 0,50 L’approche prescriptive n’est pas admise pour cette configuration ≤ 0,55 ≤ 0,55 ≤ 1,1 ≤ 0,8 ≤ 3,2 ≤ 1,9 ≤ 0,60 ≤ 0,50 L’approche prescriptive n’est pas admise pour cette configuration 2- pour les bâtiments privés : Taux des baies vitrées Faible Zone climatique règlementaire ZT1 Moyen Elevé Très élevé Zone climatique règlementaire ZT2 Faible Moyen Elevé Très élevé Zone climatique règlementaire ZT3 Faible Moyen Elevé Très élevé U des toitures exposées (W/m2.K) U des murs extérieurs (W/m2.k) U des vitrages (W/m2.k) SC* des vitrages ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,65 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,55 ≤ 0,75 ≤ 0,55 ≤ 1,20 ≤ 1,10 ≤ 1,10 ≤ 0,80 ≤ 1,10 ≤ 1,10 ≤ 1,10 ≤ 1,10 ≤ 0,80 ≤ 0,80 ≤ 1,10 ≤ 1,10 ≤ 1,10 ≤ 0,80 ≤ 0,60 ≤ 0,80 ≤ 6,20 ≤ 6,20 ≤ 6,20 ≤ 6,20 ≤ 3,20 ≤ 6,20 ≤ 6,20 ≤ 1,90 ≤ 3,20 ≤ 1,90 ≤ 6,20 ≤ 6,20 ≤ 1,90 ≤ 3,20 ≤ 1,90 ≤ 1,90 ≤ 0,95 ≤ 0,70 ≤ 0,60 ≤ 0,70 ≤ 0,60 ≤ 0,95 ≤ 0,70 ≤ 0,50 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,95 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,60 ≤ 0,50 ≤ 0,50 Et on entend par : - U : le coefficient de transmission thermique. Ce coefficient correspond à la chaleur transférée par unité de surface pendant une unité de temps et sous un gradient de température de 1K. Ce coefficient est exprimé en W /(m².K). Page 2356 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 - SC* : le coefficient de transmission solaire thermique équivalent d’un vitrage. Ce coefficient correspond au coefficient de transmission solaire thermique du vitrage (SC) corrigé par le coefficient de masque architectural (Fma). SC* est déterminé par la formule suivante : ∑ (SCi .BVi .Fmai ) SC* = i ∑ BVi i Avec, - SCi : Coefficient de transmission solaire thermique (SC) de la baie vitrée « i » des espaces chauffés et/ou refroidis. - BVi : Surface de la baie vitrée « i » des espaces chauffés et/ou refroidis. - Fmai : Coefficient de masque architectural de la baie vitrée « i » des espaces chauffés et/ou refroidis. La sommation sur les baies s’effectue sur toutes les baies vitrées du bâtiment à l’exception des baies orientées au Nord plus au moins 30°. Le coefficient de transmission solaire thermique (SC) des baies vitrées orientées au Nord plus ou moins 30° doit être inférieur ou égal au plus grand SCi utilisé. Le coefficient de masque architectural des surfaces vitrées est donné dans le tableau suivant : Type de masque Pas de masque Débord de toit, pare-soleil, balcon loggia ou auvent orienté au Sud plus au moins 45° : Facteur de projection, 0,15 < FP ≤ 0,25 Débord de toit, pare-soleil, balcon loggia ou auvent orienté au Sud plus au moins 45° : Facteur de projection, 0,25 < FP ≤ 0,35 Débord de toit, pare-soleil, balcon loggia ou auvent orienté au Sud plus au moins 45° : Facteur de projection FP > 0,35 Valeur par défaut pour toute orientation autre que Sud plus au moins 45° quelque soit le type de masque. Fma 1,00 0,85 0,75 0,70 1,00 Le Facteur de projection est donné par : FP = A/B A : Largeur du débord horizontal du masque architectural. B : Distance entre le débord horizontal du masque architectural et la partie inférieure de la surface vitrée. N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2357 - SC : le coefficient de transmission solaire thermique d’un vitrage. Ce coefficient correspond au rapport entre le coefficient de transmission solaire thermique du vitrage en question et celui d’un simple vitrage de référence ayant les mêmes caractéristiques spectrale et angulaire et ce, tel que défini par l’association américaine des ingénieurs de chauffage, de réfrigération et de l’air conditionné "ASHRAE". Il est à noter que le choix du type de vitrage devrait favoriser un coefficient de transmission du rayonnement solaire visible le plus élevé possible pour un même coefficient « SC » et ce, pour assurer au mieux l’éclairage naturel des locaux. Page 2358 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Annexe 2 Définitions relatives aux taux des baies vitrées Le taux global des baies vitrées (TGBV) des espaces chauffés et/ou refroidis d’un bâtiment est défini par le rapport entre la surface totale de leurs baies vitrées par rapport à la surface totale brute de l’ensemble de leurs murs extérieurs. TGBV = ∑ surfaces des baies vitrées des murs exterieurs des espaces chauffés et / ou refroidis ∑surfaces brutes des murs extérieurs des espaces chauffés et /ou refoidis Le taux relatif de baies vitrées pour une orientation donnée est obtenu en remplaçant la quantité dans le numérateur de l’équation ci-dessus par la somme des baies vitrées des parois relatives uniquement à l’orientation considérée. La quantité dans le dénominateur reste inchangée. 1- Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « faible » lorsque le TGBV est inférieur ou égal à 15% et lorsqu’il remplit en même temps la condition suivante sur sa distribution: - La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45° et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 10%. Dans le cas où cette dernière condition n’est pas remplie, le taux des baies vitrées sera défini comme « moyen ». 2 - Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « moyen » lorsque le TGBV est supérieur à 15% et inférieur ou égal à 25% et lorsqu’il remplit en même temps la condition suivante sur sa distribution: - La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45° et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 15%, Dans le cas où cette dernière condition n’est pas remplie, le taux des baies vitrées sera défini comme « élevé ». 3- Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « élevé » lorsque le TGBV est supérieur à 25% et inférieur ou égal à 35% et lorsqu’il remplit en même temps la condition suivante sur sa distribution: - La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45° et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 25%. 4- Le taux des baies vitrées pour un bâtiment donné est défini comme « très élevé » lorsque le TGBV est supérieur à 35% et inférieur ou égal à 45% et lorsqu’il remplit en même temps la condition suivante sur sa distribution: - La somme des taux relatifs des baies vitrées sur les orientations « Est » plus ou moins 45° et les orientations « Ouest » plus ou moins 45°, est inférieure ou égal à 35%. N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2359 Annexe 3 Zonage climatiques de la Tunisie Le territoire tunisien se divise en trois zones climatiques. Ces zones se délimitent comme suit : - Zone climatique réglementaire ZT1 : c’est la zone géographique composée par les gouvernorats de Bizerte, Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Zaghouan, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabes et Médenine sauf les délégations de Matmata et de Médenine. - Zone climatique réglementaire ZT2 : c’est la zone géographique composée par les gouvernorats de Jendouba, Béja, Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, et Gafsa. - Zone climatique réglementaire ZT3 : c’est la zone géographique composée par les gouvernorats de Tozeur, Kébili et Tataouine et les délégations de Matmata et de Médenine. Page 2360 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Annexe 4 : Fiche technique relative aux performances thermiques d’un bâtiment à usage de bureaux ou assimilés Identification du projet : Catégorie du bâtiment : Bâtiment public Intitulé : ………………………………………………………………... Adresse : ………………………………………………………………... Nom & prénom du maître d’ouvrage : Bâtiment privé …..………………………………………………... Adresse : ………………………………………………………………………..…... Téléphone : …………………………………… Fax :…… ……………………..…... E-mail : ………………………………………………………………………..…... Nom & prénom Maître d’ouvrage délégué : ……………………………………………... Adresse : ………………………………………………………………………..…... Téléphone : …………………………………… Fax :…… ……………………..…... E-mail : ………………………………………………………………………..…... Identification du signataire : Nom & Prénom : ………………………………..………………………………………………... Adresse : ……………………………………………………………………………..…... Téléphone : …………………………………… Fax :…… …………………………..…... E-mail : N° 62 ……………………………………………………………………………..…... Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2361 Performances thermiques du bâtiment : Approche performencielle Valeur limite maximale (*) Valeur projet BECth [kwh/(m2.an)] Approche prescriptive Zone climatique ZT1 Faible ZT2 Moyen ZT3 Elevé Très Elevé Taux des baies vitrées : …………% U_Toiture …………% …………% …………% Valeur projet Valeur limite maximale réglementaire (*) Valeur projet Valeur limite maximale réglementaire (*) Valeur projet Valeur limite maximale réglementaire (*) Utoiture_type_1 [W/(m2.K)] … Utoiture_type_N [W/(m2.K)] U_Mur Extérieur Umur_extérieur_type_1 [W/(m2.K)] … Umur_extérieur_type_N [W/(m2.K)] U_Baie Vitrée Ubaie_vitrée_type_1 [W/(m2.K)] … Ubaie_vitrée_type_N [W/(m2.K)] Page 2362 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Valeur projet SC* Valeur limite maximale réglementaire (*) SC*baie_vitrée_type_1 … SC*baie_vitrée_type_N Signature et cachet : (*) : Ces valeurs sont à tirer du tableau de l’annexe 3 de l’arrêté du ..........................., fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de bureaux ou assimilés. N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2363 Vu la loi n° 81-69 du 1er août 1981, portant création de l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, Vu le décret n° 81-1876 du 30 décembre 1981, portant organisation et fonctionnement de l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, Vu le décret n° 83-972 du 20 octobre 1983, portant expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine de terrains sises au quartier de la Hafsia, nécessaires à l’aménagement d’une zone urbaine, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 2008-2655 du 21 juillet 2008, modifiant le décret n° 83-972 du 20 octobre 1983 portant expropriation, pour cause d’utilité publique, au profit de l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine de terrains sises au quartier de la Hafsia, nécessaires à l’aménagement d’une zone urbaine. Le Président de la République, Sur proposition de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire, Vu la loi n° 76-85 de 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 200326 du 14 avril 2003, Décrète : Article premier - Les indications relatives aux immeubles portant les numéros 45, 56, 58 et 82 du tableau n° 1 prévues au décret susvisé n° 83-972 du 20 octobre 1983 sont modifiées comme suit : N° d’ordre N° des parcelles sur le plan N° du titre foncier Situation Nature de l’immeuble Superficie expropriées 45 R 15 63857 Tunis El Hafsia Bâti 159m² Page 2364 Noms des propriétaires - El Hadj Sadok, Mahbouba, Fatma, Mannana, Rekaya et Aïcha enfants de Ali ben Ahmed Dimassi. - M’Hamed Ben Hassine Bouzouita. - Naceur, Mohamed El Habib, Aïcha, Habiba, Zoubeïda, Oum El Khir, Zohra et Hasna enfants de M’hamed Ben Hassine Bouzouita. - Manna Bent Naceur Ech-Chamli, - Hassine, Hassen, Mohamed Lahbib, Mohamed El-Assaad, Souad et Rafia enfants de Béchir Ben M’hamed Ben Ech-Chikh Hassine Bouzouita. - Lilia Bent Mohamed Essnoussi, - Boutheïna, Haïkel, Adnène, Ziad et El Moez enfants de Mohamed Ben M’hamed Ben Ech-Chikh Hassine Bouzouita. - Meriam Bent Mansour Ben El Hadj Khelifa El Kooli, - Ahmed, Béchir, Abdelmajid, Wassila, Soubeida, Najet et Zeineb enfants de Tahar Ben Ali Ben Ahmed Dimassi El Hilali. - Khadija Lilia Bent El-Béji Ben Mohamed Esskandarani, - Douja, Mohamed El-Habib, El-Mongi, Mohamed Es-Salah, Abdellatif et Zeïneb enfants de Mohamed ben Ali Eddimassi. - Lilia, Mohamed Fathi, Zoubair, Mohamed El Adel et Dorra enfants de Ali Ben Ahmed ben Ali Eddimassi. - Kmar Bent Abdeljalil El Kahouaji. - Noureddine, Khaled, Mohamed Rafik, Leila et Houda enfants de Abdelhamid Ben M’hamed Ben Ali Eddimassi. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 N° d’ordre N° des parcelles sur le plan N° du titre foncier Situation Nature de l’immeuble Superficie expropriées 56 S 10 45019 Tunis El Hafsia Nu 187m² 58 S 15 47454 Tunis El Hafsia Bâti 372m² 82 W 412 59371 Tunis El Hafsia Nu 71m² Art. 2 - Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics. Le Président de la République, Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que modifié par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008, N° 62 Noms des propriétaires - Journou (Azar), - Journou (Ida), - Journou (Ghezala, Yvette), - Journou (Léon, Deda), - Journou (Paulette, Luna), - Journou (Marlène, Anna ou Hana), - Segreno (Rosina), - Orofino (Biagio), - Orofino (Guiseppe), - Orofino (Marie), - Orofino (Salvator), - Boukobza (Isaac), - Boukobza (Slouma Youssef), - Boukobza (Samuel), - Boukobza (Elie Simon), Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils tel que modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1er mai 1996 et le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001, Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993, modifié et complété par le décret n° 98-1170 du 25 mai 1998, et modifié par le décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006, Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers, tel que modifié par le décret n° 2008-344 du 11 février 2002 et notamment l’article 2, Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, désirant participer à la réalisation de travaux publics pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques, doit être préalablement agréé. L’agrément est octroyé soit sous forme d’autorisation du ministre chargé de l’équipement soit par cahier des charges. L’agrément habilite l’entreprise de bâtiment et de travaux publics à réaliser des travaux pour le compte des personnes publiques précitées dans une ou plusieurs spécialités relevant d’une ou de plusieurs activités qui seront définies avec les plafonds y correspondants, par arrêté du ministre chargé de l’équipement . Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2365 Les entreprises soumises aux dispositions du présent décret sont classées selon les moyens humains, matériels et financiers dont elles disposent, ainsi que selon ses activités, ses spécialités dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5, unique et supérieure. Art. 2 - Les entreprises agréées dans les catégories 1,2 ,3 et 4 peuvent être des personnes physiques ou morales. Les entreprises agréées dans les catégories 5 et supérieure doivent être sous forme de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés anonymes. Les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être des entreprises générales ou spécialisées, elles sont classées par activité, spécialité et catégorie. Art. 3 - Est considérée entreprise générale, toute entreprise possédant des moyens humains, matériels et financiers suffisants pour réaliser, l’ensemble des travaux, tout corps d’état compris, d’un ouvrage, soit par elle même si elle dispose des agréments nécessaires ou en faisant appel à des sous-traitants agréés par l’administration, et ce sous son entière responsabilité et dans le respect des délais et des règles de l’art. Art. 4 - Est considérée entreprise spécialisée, toute entreprise possédant des moyens humains, matériels et financiers suffisants lui permettant de réaliser des travaux dans l’une des spécialités qui seront définies par l’arrêté visé à l’article premier du présent décret dans le respect des délais et des règles de l’art. Une entreprise peut demander un agrément dans une ou plusieurs spécialités. Art. 5 - Tout entrepreneur, personne physique ou morale, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs aux activités et spécialités pour lesquelles il est agréé. CHAPITRE II Modalités d'agrément Art. 6 - Toute entreprise de bâtiment et de travaux publics classée dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, telles que fixées par l’arrêté visé à l’article premier du présent décret, désirant être agréée à exercer pour le compte des personnes publiques précitées, doit disposer d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’équipement après avis de la commission nationale d’agrément visée à l’article 10 du présent décret. Art. 7 - Toute entreprise de bâtiment et de travaux publics classée dans les catégories 1, 2 et unique fixées par l’arrêté visé à l’article premier du présent décret, désirant être agréée à exercer pour le compte des personnes publiques précitées, doit être soumise à un cahier des charges approuvé par ledit arrêté. Art. 8 - L’agrément des entreprises de bâtiment et de travaux publics classées dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions de son obtention. Page 2366 Toutefois, l’agrément peut être renouvelé dans une catégorie et spécialité données si l’entreprise : - justifie qu’elle a participé à cinquante appels d’offres avec les personnes publiques précitées durant la période de son agrément, - justifie que son chiffre d’affaires moyen des quatre premières années de la durée de son agrément est égal ou supérieur au plafond maximum des activités et spécialités pour lesquelles elle est agréée, - justifie qu’elle dispose des moyens humains exigés pour les activités, catégories et spécialités pour les quelles elle est agréée, - déclare sur l’honneur qu’elle dispose des moyens matériels exigés pour les activités, catégories et spécialités pour lesquelles elle est agréée. Art. 9 - Le candidat visé à l’article 7 du présent décret, désirant l’obtention d’un agrément soumis à un cahier des charges, doit remplir les conditions et formalités du cahier des charges réglementant la spécialité. Le candidat à l’agrément ou au renouvellement de l’agrément dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, doit présenter, sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent décret, à l’appui de sa demande un dossier comportant toutes les justifications des moyens humains, matériels et financiers de son entreprise. La décision d’octroi, de refus ou de renouvellement de l’agrément est notifiée aux intéressés dans les sept jours suivant la date de la décision. Les entreprises agréées sont mentionnées sur une liste pouvant être consultée par le public. Art. 10 - Il est institué auprès du ministre chargé de l’équipement, une commission nationale d’agrément des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Cette commission est chargée d’émettre son avis sur les questions suivantes : - toute demande d’agrément lui étant soumise, - toute demande de renouvellement d’agrément, - les défaillances relevées par le maître d’ouvrage et propose les sanctions qui s’imposent, - toute question liée à l’application de la réglementation en matière d’agrément. La commission présidée par le ministre chargé de l’équipement ou par son représentant comprend les membres suivants : - Premier ministère : un représentant de la commission supérieure des marchés - ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : deux représentants: * le directeur général des bâtiments civils ou son représentant * le directeur général concerné par la nature de l’agrément ou son représentant. - ministère de l’intérieur et du développement local : un représentant de la protection civile Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 - ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : un représentant - département concerné par la nature de l’agrément demandé : un représentant - un représentant de la profession. Les membres de la commission d’agrément sont nommés par décision du ministre chargé de l’équipement sur proposition des départements et des organismes concernés. La commission se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint pendant la première réunion, la commission est convoquée pour une deuxième réunion, quinze jours après la première. Elle doit obligatoirement délibérer dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents. Les membres de la commission sont convoqués au moins sept jours avant la date de sa réunion. Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Les observations et réserves écrites éventuelles des membres de la commission doivent être consignées dans le même procès-verbal. La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président de la commission peut convoquer aux réunions de la commission toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des bâtiments civils relevant du ministère chargé de l’équipement. Art. 11 - Le secrétariat de la commission nationale d’agrément est chargé: - d’instruire les dossiers relatifs aux demandes d’agrément dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, en coordination avec les parties concernées. - de répondre le demandeur d’agrément en lui communiquant la liste des pièces manquantes et les remarques à propos de son dossier et ce dans un délai de quinze jours à partir de la date du dépôt du dossier. - de présenter les dossiers complètement instruits à la commission nationale d’agrément dans un délai de quinze jours à partir de la date de leur dépôt avec un rapport détaillé contenant les propositions y relatives. - de présenter à la commission nationale d’agrément un état détaillé sur les demandes d’agrément reçues et les pièces communiquées. - de dresser un procès-verbal de chaque réunion de la commission nationale d’agrément. - d’établir le rapport annuel d’activité de la commission nationale d’agrément. N° 62 - de convoquer les membres de la commission. - de notifier aux intéressés les décisions d’agrément ou de refus. - de mettre à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu l’agrément et celles dont l’agrément a été retiré. Art. 12 - Une copie du rapport annuel d’activité de la commission nationale d’agrément doit être adressée, pour information, à la commission des marchés du ministère chargé de l’équipement et à la commission supérieure des marchés au premier ministère et aux départements concernés. CHAPITRE III Des pièces constitutives du dossier d’agrément Art. 13 - Sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent décret, le dossier d'octroi ou de renouvellement de l'agrément d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, classée dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure doit comporter les pièces suivantes : 1) pour les personnes physiques : - une demande sur papier libre, - une fiche de renseignements, fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur d'agrément, - bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de trois mois à la date de son dépôt y compris le premier responsable pour la personne morale, - une copie de l’inscription au registre de commerce et d'un certificat de non faillite ou déclaration sur l'honneur de non faillite, - le bilan et l’état des résultats du dernier exercice assorti d’une décharge fiscale pour les entreprises en exercice dans le secteur prouvant qu’elles disposent de l’équivalent du capital social exigible des entreprises érigées en personnes morales dans les mêmes activité, spécialité et catégorie, - une attestation bancaire pour les entreprises nouvelles prouvant qu’elles disposent de l’équivalent du capital social exigible des entreprises érigées en personnes morales dans les mêmes activité, spécialité et catégorie, - des copies simples des cartes grises du matériel roulant appartenant à l’entreprise ou le cas échéant, des copies certifiées conformes à l'original des contrats de leasing passés par l’entreprise, - des copies conformes des factures d’achat ou des contrats de vente du matériel non roulant selon le cas, ou une déclaration sur l'honneur le cas échéant, - la liste du personnel de l'entreprise signée par le demandeur d'agrément, accompagnée de copies simples du contrat de travail conclu entre le chef d’entreprise et l’intéressé pour une durée d’une année renouvelable ou pour une période indéterminée, des copies certifiées conformes de diplômes et des justificatives d'expérience dans le domaine, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2367 - les déclarations d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale de l’entreprise et les numéros d’immatriculation du personnel de l’entreprise exigé pour l'obtention de l'agrément. - une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de propriété, des contrats de location ou de l’attestation d’exploitation de bien immobilier pour le siège de l’entreprise et éventuellement du dépôt. 2) pour les personnes morales : Outre les pièces sus-indiquées exigées pour la constitution du dossier d’agrément de la personne physique, le dossier d’agrément de la personne morale doit comporter : - des copies simples des statuts de l’entreprise et du Journal Officiel où est inséré l’avis de création de la personne morale, - un document bancaire attestant la libération du capital. CHAPITRE IV Octroi de l’agrément Art. 14 - Les entreprises agréées dans une catégorie déterminée et qui désirent l'obtention d'un agrément de catégorie supérieure durant la période de validité de son agrément initial doivent fournir les documents complémentaires suivants : - les justifications du complément en moyens humains, matériels et financiers exigés, pour la catégorie demandée par rapport à la catégorie initiale d'agrément, - une copie simple du bilan du dernier exercice de l'entreprise assorti d'une décharge fiscale, - une copie simple des états des résultats pour les deux derniers exercices. Art. 15 - Les entreprises agréées dans une spécialité et qui désirent être agréées dans une nouvelle spécialité durant la période de validité de l’agrément initial doivent justifier du complément en moyens humains, matériels et financiers qu’exige la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants dans l’agrément initial. Article 16 : Toute demande d'agrément, à la suite du changement de raison sociale ou de forme juridique, de vente, de fusion, de cession, de scission, de faillite de l’entreprise, est considéré comme une demande d'agrément d'une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée pour les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, d'une copie simple de l'avis de dissolution de l'ancienne entreprise, qui a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et de toutes les pièces constituant le dossier d'agrément de la nouvelle entreprise, telles que spécifiées à l'article 13 du présent décret. Le changement du gérant ou des actionnaires ne nécessite pas une demande d’un nouvel agrément. Page 2368 Pour la personne physique, toute demande d’agrément, à la suite de faillite ou du décès de l’entrepreneur est considérée comme une demande d’agrément d’une nouvelle entreprise. CHAPITRE V Les sanctions Art. 17 - Une interdiction de soumissionner aux appels d’offres et aux consultations et de conclure des marchés négociés, pour une durée de trois à douze mois peut être infligée à l’encontre de l’entreprise dans les cas suivants : - malfaçons graves ou répétées dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés; - défaillance et carence répétées de l’entreprise dans l’exécution des travaux ayant fait l’objet de plus de deux mises en demeure, - deux résiliations de marchés aux torts de l’entreprise. Art. 18 - L’agrément est retiré à toute entreprise dans les cas suivants : - Prononciation à l’encontre de l’entreprise de deux interdictions durant la période de validité de l’agrément, - Participation de l’entreprise aux appels d’offres, aux consultations, ou conclusion des marchés négociés durant la période d’interdiction de participation. - Faillite, - Faute professionnelle grave. Pour les entrepreneurs, personnes physiques, l’agrément est également retiré; en cas de condamnation pour délit à plus de trois mois d’emprisonnement ferme pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie. Pour une entreprise dont l'agrément lui a été retiré, l'acheteur public est libre de prononcer la résiliation des marchés passés avec cette entreprise. La résiliation, s'il y a lieu est prononcée aux torts de l'entreprise. Deux ans après le retrait de son agrément, une entreprise peut solliciter du ministre chargé de l’équipement la permission d’obtention d’un nouvel agrément dans le but de reprendre son activité. Art. 19 - Les faits reprochés à une entreprise de bâtiment et de travaux publics doivent faire l’objet d’un dossier circonstancié établi par le maître de l’ouvrage concerné et adressé au ministre chargé de l’équipement , dans un délai n’excédant pas un mois suivant la date de la constatation des faits. L’entrepreneur concerné doit obligatoirement être mis en demeure par le service compétent désigné par le ministre chargé de l’équipement dans un délai de quinze jours après avoir reçu le dossier sus-indiqué. L’entreprise devra remettre un rapport comportant ses observations au service compétent du ministre chargé de l’équipement, dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de ladite mise en demeure. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Art. 20 - Le rapport sur les faits reprochés à l’entreprise, ainsi que le rapport de celle-ci comportant ses observations doivent être présentés par le service compétent du ministère chargé de l’équipement à la commission nationale d’agrément dans un délai maximum de dix jours de la date de réception du rapport de l’entreprise. La commission nationale émet son avis sur les faits reprochés à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas trente jours. Ladite commission peut faire appel à des experts en la matière. La décision de sanction est prise par le ministre chargé de l’équipement, sur avis motivé de la commission nationale d’agrément. La décision de sanction est notifiée à l’entreprise dans un délai n’excédant pas dix jours à partir de la date de cette décision. En application de l'article 16 du décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, Madame Fatma Ben Slimène épouse Bahloul bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, CHAPITRE VI Dispositions transitoires Art. 21 - Tous les entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, personnes physiques ou morales, agréés ou soumis à un cahier de charges à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, disposent d’un délai d’un an soit pour avoir une autorisation, soit pour se soumettre aux cahiers des charges dans les formes et les conditions du présent décret. Art. 22 - Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 92-320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents. Art. 23 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 juillet 2008. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public, Vu l’arrêté du ministre de la culture du 28 octobre 1999, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le 7 octobre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste, spécialité informatique. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 août 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. NOMINATION Par décret n° 2008-2657 du 28 juillet 2008. Madame Fatma Ben Slimène épouse Bahloul, administrateur en chef, est chargée des fonctions d'inspecteur général, à l'inspection générale, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. N° 62 Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Mohamed Aziz Ben Achour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2369 Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de professeurs de musique. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, fixant le statut particulier des personnels de l’inspection pédagogique et des enseignants de musique du ministère de la culture, Vu l’arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 20 octobre 2006, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de professeurs de musique. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le 14 octobre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de professeurs de musique. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 août 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Mohamed Aziz Ben Achour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques, Page 2370 Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public, Vu l’arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes. Arrête: Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le 9 novembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Mohamed Aziz Ben Achour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques, Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public, Vu l’arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le 2 novembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14) postes. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Mohamed Aziz Ben Achour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, Vu l’arrêté du ministre de la culture du 26 juin 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le 18 décembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) postes. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Mohamed Aziz Ben Achour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N° 62 Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels du ministère de la culture, Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public, Vu l’arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le 25 décembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12) postes. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 septembre 2008 Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Mohamed Aziz Ben Achour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2371 Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels du ministère de la culture, Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public, Vu l’arrêté du ministre de la culture du 14 octobre 1999, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, le 23 décembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix huit (18) postes. Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine Mohamed Aziz Ben Achour Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE NOMINATIONS Par décret n° 2008-2658 du 23 juillet 2008. Monsieur Moncef Chalghaf, professeur principal d’éducation physique, est chargé des fonctions de directeur du sport d’élite à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. Par décret n° 2008-2659 du 23 juillet 2008. Monsieur Atef Messaoud, professeur de la jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des ressources humaines et du matériel à la direction générale des services communs, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. Par décret n° 2008-2660 du 24 juillet 2008. Monsieur Jalel Jbeli, professeur principal de la jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de chef de service des relations avec les associations, à la direction générale de la jeunesse, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. Page 2372 Par décret n° 2008-2661 du 24 juillet 2008. Monsieur Foued Zahi, professeur de la jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la créativité des jeunes, à la direction générale de la jeunesse, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. Par décret n° 2008-2662 du 24 juillet 2008. Madame Wided Gafsi épouse Gaied Ahmed, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de l’ordonnancement et de l’ouverture des crédits d’équipement, à la direction des affaires financières, à la direction générale des services communs, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. Par décret n° 2008-2663 du 24 juillet 2008. Monsieur Mohamed Ali Nefzi, administrateur, est chargé, des fonctions de chef de service des relations avec les structures sportives internationales à la direction générale du sport, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. Par décret n° 2008-2664 du 24 juillet 2008. Monsieur Mohamed Abdi, documentaliste, est chargé des fonctions de chef de service des documents courants à la direction de la gestion des documents et de la documentation, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. Par décret n° 2008-2665 du 24 juillet 2008. Monsieur Atef Bouraoui, documentaliste, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation et de la bibliothèque, à la direction de la gestion des documents et de la documentation, au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique. CESSATION DE FONCTIONS Par décret n° 2008-2666 du 24 juillet 2008. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Abdelwahed, inspecteur second degré de l’éducation physique et des sports, en qualité de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du Kef au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique, à compter du 2 mai 2008. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par décret n° 2008-2667 du 24 juillet 2008. Monsieur Mohamed Chaftar, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital régional de Kébili. Par décret n° 2008-2668 du 21 juillet 2008. Le docteur Nabiha Borsali épouse Falfoul, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service des urgences à l’hôpital La Rabta de Tunis. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Arrêté du ministre de la santé publique du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalouniversitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l’année 2008. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001, Vu l’arrêté du 4 juillet 2001, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux. Arrête : Article premier - Un concours est ouvert à Tunis, le 13 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 6 médecins principaux des hôpitaux, dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé du 4 juillet 2001. Art. 2 - Le registre d’inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. La date de clôture de ce registre est fixée au 13 octobre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de la santé publique Mondher Zenaidi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 23 juillet 2008, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l’institut national de bureautique et de micro-informatique. Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et, des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, N° 62 Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 20032633 du 23 décembre 2003, Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 15 avril 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, tel qu’il a été complété par l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du premier décembre 2005. Arrête : Article premier - Est ouvert à l’institut national de bureautique et de micro-informatique, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens dans la spécialité informatique dans la limite de neuf (9) postes. Art. 2 - La date du déroulement des épreuves est fixée au dimanche 5 octobre 2008 et jours suivants. Art. 3 - La date de clôture du dépôt des demandes de candidatures est fixée au vendredi 5 septembre 2008. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'éducation et de la formation Sadok Korbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 23 juillet 2008, portant homologation et renouvellement d’homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle. Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle et notamment son article 65, Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l’ex-ministère de la formation professionnelle et de l’emploi au ministère de l’éducation et de la formation, Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l’éducation et de la formation, Vu l’arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l’emploi, de l’agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l’artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation, tel qu’il a été complété par l’arrêté du 31 mars 2004, Vu l’arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 juin 2002, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle, Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2373 Vu l’arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement, Vu l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle, Vu l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle, Vu l’arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 14 juillet 2005, portant homologation, renouvellement et annulation d’homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle, Vu l’avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 23 mai 2008. Arrête : Article premier - Sont homologués, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après : Organisme de formation Agence tunisienne de la formation professionnelle N° d’enregistrement (pour les structures privées de formation) ** Diplôme ou certificat Brevet de technicien supérieur : « Conseiller client pour centres d’appel » IV Brevet de technicien professionnel : « Métreur vérificateur en bâtiment » III Brevet de technicien professionnel « Chef d’équipe en installation électrique de bâtiment » III Brevet de technicien professionnel : « technicien en électricité et électronique automobile » III Certificat d’aptitude professionnelle : « Etancheur » II Certificat d’aptitude bétonneur » professionnelle : « Coffreur boiseur II Certificat d’aptitude professionnelle : « Peintre en bâtiment » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Ferrailleur » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Poseur de revêtements durs » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Plâtrier staffeur » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Maçon » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Poseur de revêtements souples pour sols et murs » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Sculpteur sur bois » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Fabricant de sièges » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Poseur de canalisation et accessoires » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Maçon de VRD » II Certificat d’aptitude électricien » Page 2374 Niveau dans la classification nationale des emplois professionnelle : « Tabletier câbleur II Certificat d’aptitude professionnelle : « Installateur de systèmes de sécurité en bâtiment » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Installateur en électricité de bâtiment » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Artisan en fabrication des produits en alfa, sparte et jonc » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Artisan de vêtements traditionnels pour hommes » II Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 N° 62 Organisme de formation Structure privée formation : « Arts métiers » à Tunis N° d’enregistrement (pour les structures privées de formation) Niveau dans la classification nationale des emplois Diplôme ou certificat de et 1115901 Brevet de technicien professionnel : « Technicien en cuisine » III Structure privée de formation : « Ecole des techniques esthétiques et cosmétiques » à Tunis 1168405 Brevet de technicien supérieur : « Technicien(ne) supérieur(e) en esthétique » IV Certificat d’aptitude professionnelle : « Agent de restaurant et bar » II Certificat d’aptitude professionnelle : « Agent de cuisine et pâtisserie » II Structure privée de formation : « Institut des études touristiques Kantaoui » à Sousse 5103301 Art. 2 - Est renouvelée, l’homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ciaprès, et ce, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé : Organisme de formation Agence tunisienne de la formation professionnelle N° d’enregistrement (pour les structures privées de formation) ** Niveau dans la classification nationale des emplois Date du renouvellement d’homologation Brevet de technicien professionnel : « Technicien en méthodes des industries du cuir et chaussures » III 04/06/2008 Brevet de technicien professionnel : « Technicien en fabrication des industries du cuir et chaussures » III 04/06/2008 Certificat d’aptitude professionnelle : « Agent des industries agroalimentaires option lait et dérivés » II 04/06/2008 Diplôme ou certificat Structure privée de formation » : « Collège Lasalle international » à Tunis 1132300 Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en commerce international » IV 04/06/2008 Structure privée de formation : « Institut Le Passage » à Tunis 1114101 Certificat d’aptitude « Coiffeur hommes » professionnelle : II 26/02/2008 Structure privée de formation : « Académie des arts de la coiffure et de l’esthétique » à Tunis 1119402 Certificat d’aptitude professionnelle « Coiffeur maquilleur » : II 25/06/2007 Structure privée de formation : « Institut des technologies avancées et des études commerciales » à Tunis 1105301 Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion » III 12/05/2008 Brevet de technicien professionnel : « Technicien en infographie et publication assistée par ordinateur » III 26/02/2008 Brevet de technicien professionnel « Comptable d’entreprise » III 04/06/2008 Structure privée de formation : « Institut technique d’informatique et de gestion » à Tunis N° 62 1112501 : Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008 Page 2375 Organisme de formation N° d’enregistrement (pour les structures privées de formation) Diplôme ou certificat Niveau dans la classification nationale des emplois Date du renouvellement d’homologation Structure privée de formation : « Institut de formation administrative et commerciale » à l’Ariana 1202701 Brevet de technicien professionnel « Comptable d’entreprise » : III 04/06/2008 Structure privée de formation : « Institut Pascal » à l’Ariana 1204001 Brevet de technicien professionnel : « Technicien en commerce de distribution » III 26/02/2008 Structure privée de formation : « Elite » Nabeul 2102501 Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en informatique de gestion » IV 26/02/2008 Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion » III 26/02/2008 Certificat d’aptitude « Coiffeur maquilleur » Il 04/06/2008 Structure privée de formation : « El Anaka » à Sfax 6100801 professionnelle : Art. 3 - Est renouvelée, l’homologation du certificat de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport au niveau prévu à la classification nationale des emplois et pour la période indiquée dans le tableau ci-dessous, à compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé : Organisme de formation Agence tunisienne de la formation professionnelle N° d’enregistrement (pour les structures privées de formation ** Certificat Certificat d’aptitude professionnelle : « Sculpteur sur marbre » Niveau dans la classification nationale des emplois Date du renouvellement d’homologation Durée du renouvellement II 30/09/2007 2 ans Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juillet 2008. Le ministre de l'éducation et de la formation Sadok Korbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T "Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 août 2008"