Cessation d`activités et revalorisation de sites industriels
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Cessation d`activités et revalorisation de sites industriels
Cessation d’activités et revalorisation de sites industriels – Dernières évolutions Paris, le 24 novembre 2011 Françoise Labrousse David Desforges Jones Day Cessation d d’activités activités et revalorisation de sites I Contexte réglementaire II Nouvelles N ll orientations i t ti i issues de d la l loi l i Grenelle II III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? 2 I Contexte réglementaire • Le dispositif législatif et réglementaire actuel en matière de cessation d’activités ¾ Les articles L. 512-6-1 (Autorisation), L. 512-6-6 (Enregistrement) et L. 512-12-1 (Déclaration) du Code de l’environnement ¾ Les articles R. 512-39-1 et s. (Autorisation), R. 512-46-25 et s. (Enregistrement) et R. 512-66-1 et s. (Déclaration) du Code de l’environnement ¾ La circulaire de la DPPR du 18 octobre 2005 ¾ Les 5 circulaires du Ministère chargé de l’environnement l environnement du 8 février 2007 (la Méthodologie technique officielle) 3 I Contexte réglementaire • Obligations en cas de cessation définitive d’activités ICPE ¾ 2 grandes étapes : mise en sécurité et réhabilitation ¾ Prise en compte de l’usage l usage du site dans la détermination de l’étendue l étendue de la réhabilitation ¾ En cas d’arrêt définitif d’installations soumises à déclaration, prise en compte d’un usage futur comparable à celui de de la dernière période d’exploitation (usage industriel) ¾ Pour les installations autorisées à compter du 1er février 2004 ou enregistrées sur un nouveau site, l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement détermine, après avis du Maire et du propriétaire, l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif ¾ Procédure de détermination de l’usage en cas de mise à l’arrêt définitif d’installations autorisées ou enregistrées ÎPrincipe de négociation g ÎIntervention du maire et du propriétaire ÎDécision du préfet 4 I Contexte réglementaire • L’usage à prendre en compte pour déterminer les mesures de réhabilitation ¾ Pour les installations soumises à autorisation mises à l’arrêt avant le 1er octobre 2005 005 La réhabilitation doit prendre en compte un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (Article R. 512-39-5 du Code de l’environnement) ¾ Pour les installations soumises à autorisation ayant cessé après le 1er octobre 2005 ou les activités soumises à enregistrement Un usage plus contraignant peut être fixé par le préfet à la suite d’une d une concertation, en cas d’incompatibilité manifeste de l’usage proposé par l’exploitant avec l’usage de la zone apprécié notamment en fonction: - des documents d’urbanisme en vigueur au moment de l’information par p de la mise à l’arrêt, et l’exploitant - de l’utilisation des terrains au voisinage du site 5 Arrêt d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement 3 mois (ou 6 mois) avant ll’arrêt arrêt définitif : notification au Préfet + envoi dd’un un dossier sur la mise en sécurité du site Usage futur du site prévu dans l’arrêté d’autorisation Proposition du type d’usage considéré au Maire ou au président de l’EPCI et au propriétaire, avec copie au Préfet 3 mois Absence d’observation des personnes consultées sur l’usage proposé pendant 3 mois Avis favorable Information du Préfet sur l’accord des personnes consultées Mémoire de réhabilitation Mémoire de réhabilitation Désaccord des personnes consultées sur l’usage futur Usage futur comparable avec celui de la dernière ppériode d’exploitation Usage considéré incompatible avec les documents d’urbanisme en vigueur g au jjour de la notification Mémoire de réhabilitation Eventuel mémoire du Maire ou du président de l’EPCI sur incompatibilité manifeste de l’usage futur 2 mois Eventuel arrêté complémentaire Eventuel arrêté complémentaire Eventuel arrêté complémentaire Mesures de réhabilitation Mesures de réhabilitation Mesures de réhabilitation Procès-verbal de récolement Procès-verbal de récolement Procès-verbal de récolement Décision du préfet sur l’éventuelle 2 mois incompatibilité ; Fixation des usages à prendre en compte Mémoire de réhabilitation Arrêté complémentaire du Préfet Mesures de réhabilitation Procès-verbal de récolement 6 I Contexte réglementaire • Outre l’usage, prise en compte de critères techniques et économiques : – Prescriptions fixées en tenant compte de l’efficacité l efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables – Bilan coûts/avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés – Critères C itè pris i en compte t : – – – – – Enjeux économiques, sociaux et environnementaux du projet Bilan écologique global du projet Contraintes ultérieures Bénéficiaires de la réhabilitation au regard de ceux qui la financent Valeur réelle des terrains et valorisation attendue 7 I Contexte réglementaire • En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer des mesures supplémentaires induites par ce changement d’usage, sauf s’il est à l’initiative de ce changement (confirmé par CE, 16 dec. 2008, Soc. Foncière du Vivarais)) • Possibilité de figer cet usage en fonction des contraintes liées à la présence de pollution résiduelle après réhabilitation : publique q ((SUP)) ou restrictions d'usage g ¾ Servitudes d’utilité p conventionnelles ¾ Le préfet, le dernier exploitant ou le maire peuvent demander la mise en œuvre d’une SUP (limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes et peut subordonner ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, aménagement/configuration/ mesures de surveillance, etc.) ¾ Mise à jour, en janvier 2011, du Guide pour la mise en œuvre des restrictions d’usages d usages applicables aux sites et sols pollués • Dès lors que l’ancien exploitant a respecté ses obligations en matière de cessation d’activité et de remise en état, le vendeur n’est pas tenu d’une remise en état pour un usage plus sensible souhaité par ll’acquéreur acquéreur (sauf accord des parties) 8 I Contexte réglementaire • Détermination du responsable de la réhabilitation (Articles L. 512-6-1, L. 512-6-6 et L. 512-12-1 modifié du Code de l’environnement) ¾ ¾ • Articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et s. et R. 512-66-1 et s. du Code de l’environnement ¾ ¾ • L exploitant L’exploitant Implication du propriétaire dans la procédure de cessation d’activité : « S’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation » L’exploitant è Impact des articles R. 512-39-4 2ème alinéa, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 sur la responsabilité de la personne à l’origine du changement d’usage (propriétaire) Responsabilité ICPE canalisée sur l’exploitant l exploitant (CE, (CE 21 février 1997 1997, SCI les peupliers, n° 160-250) 9 I Contexte réglementaire • Justifications avancées pour la responsabilité du propriétaire d’un site pollué ¾ Distinction entre le propriétaire « innocent » et le propriétaire « impliqué » Le propriétaire « impliqué » : Î a acheté le terrain en connaissance de cause Î a réalisé un profit en relation avec le terrain Î a changé l’usage du site ¾ Substitution dans les obligations de l’exploitant (CE 11 avril 1998, Compagnie des Bases Lubrifiantes; CE 17 nov nov. 2004 2004, Soc. Soc Générale d’Archives; d Archives; CE 8 juil juil. 2005, Alusuisse) ¾ Existence de flux financiers entre le propriétaire et l’exploitant ¾ Le propriétaire est « détenteur » des déchets présents sur le site (application de la législation en matière de déchets) 10 I Contexte réglementaire • Articulation entre la police des ICPE et la police des déchets ¾ Article L. 541-3 modifié du Code de l’environnement Î L’obligation g de g gestion des déchets p pèse sur le p producteur ou le détenteur des déchets (ne vise plus « la pollution des sols ou le risque de pollution des sols ») ¾ Compétence du maire en matière de déchets, compétence du préfet en matière d’ICPE d ICPE Î CE, 11 janv. 2007, MEDD c/ Sté Barbazanges Tri Ouest : confirmation de l’existence de deux blocs de compétence Î CE, 26 juil. 2011, Wattelez : incompétence du préfet en matière de déchets à l’égard g du p propriétaire p du terrain ¾ Qualification de sols pollués en déchets ? Î CJCE, 7 septembre 2004, Van de Walle, Affaire C-1/03 Î CAA Versailles, 10 mai 2007, Cne de St Chéron Î L’article L. 541-4-1 du Code de l’environnement exclut des déchets « les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés, et les bâtiments reliés au sol de manière permanente » (Ord. du 17 décembre 2010) 11 I Contexte réglementaire • Responsabilités en cas de dommages aux tiers ¾ Responsabilité civile de l’exploitant ou du détenteur du site ÎA l’égard de toute personne ayant subi un préjudice, y compris des voisins et des associations de protection de l’environnement ÎFondements – Responsabilité p p pour faute ((Article 1382 du Code civil)) – Théorie des troubles anormaux de voisinage (Article 544 du code Civil) – Responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (Article 1384-1 al. 1er du Code civil)) ¾ Responsabilité pénale ÎDélit de pollution de l’eau (Article L. 216-6 et L. 432-2 du Code de l’environnement) ÎDélit de mise en danger de la vie ou de l’intégrité l intégrité physique d’autrui d autrui ¾ Responsabilité contractuelle en cas de cession 12 I Contexte réglementaire • Spécificités du risque en matière de sites pollués ¾ Risque potentiellement important ¾ Risque « caché » ¾ Risque q sur le long g terme : des p prescriptions p très longues g ÎPrescription de 30 ans à compter de la cessation d’activité retenue par le Conseil d’Etat en matière d’ICPE (CE, 8 juil. 2005, Soc. Alusuisse-LonzaFrance) Î Prescription de l’article L. 152-1 du Code de l’environnement : « Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage » ÎPrescriptions des actions civiles : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer l’exercer 13 I Les obligations et responsabilités en matière de sols pollués • Précautions à prendre ¾ Prise en compte du risque environnemental en amont (principes de prévention et de précaution) ¾ Réalisation d’audits techniques et/ou juridiques ¾ Conservation de la mémoire (historique des activités et installations potentiellement polluantes et des incidents/accidents, etc.) ¾ Sécurisation de la procédure de fermeture par la validation de l’usage pris en compte p ¾ Mise en œuvre de servitudes et/ou de restrictions d’usage → Mise à jour du guide « Pollution des sols et réaménagement urbain » du 1er septembre t b 2011 14 Cessation d’activités et revalorisation de sites I Contexte réglementaire II Nouvelles orientations issues de la loi Grenelle II III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? 15 II Les nouvelles orientations de la Loi Grenelle II • Loi Grenelle II : création d’un régime des sites et sols pollués ad hoc (Article L. 556-1 du Code de l’Environnement) (1) ¾ En « réaction » à l’exclusion des sols pollués non excavés du régime des par la Directive Cadre sur les déchets de 2008 et à la modification de déchets p l’article L.541-3 du Code de l’Environnement (par l’ordonnance du 17 décembre 2010) ¾ Affirmation d’un principe : « en cas de pollution de sols ou de risque de pollution des sols », possibilité, par l’« autorité titulaire du pouvoir de police », de faire exécuter les travaux aux frais du « responsable » 16 II Les nouvelles orientations de la Loi Grenelle II • Loi Grenelle II : création d’un régime des sites et sols pollués ad hoc (Article L. 556-1 du Code de l’Environnement) (2) ¾ Le projet du décret d’application en cours d’élaboration prévoit à cet égard : Î Si le terrain était le siège d’une ICPE, l’autorité compétente est le Préfet (R. 556-1) Î Si le terrain est affecté à un nouvel usage, le responsable du changement d’usage d usage doit (a) définir les mesures de gestion nécessaires pour rendre le terrain compatible avec cet usage et (b) les mettre en œuvre dans un objectif de santé, de sécurité, de salubrité publiques et de protection de l’environnement (R. 556-2) 17 II Les nouvelles orientations de la Loi Grenelle II • Loi Grenelle II : renforcement de la responsabilité des sociétés mères ¾ En cas de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant d’une ICPE filiale, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peuvent saisir le tribunal pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée de la société mère qui a contribué à ll’insuffisance insuffisance d’actif d actif de la filiale ¾ Lorsque la faute est établie, mise à la charge de la société mère de tout ou partie du financement des mesures de remise en état ¾ Possibilité de rechercher la responsabilité de la société grand-mère en cas d’insolvabilité de la société mère condamnée ¾ Projet de décret et d’arrêté sur l’élaboration de garanties financières en cours de consultation : application aux installations susceptibles d’être à l’origine de pollution du sol 18 II Nouvelles orientations issues de la Loi Grenelle II • L’obligation d’information du vendeur ¾ L Le vendeur d d doitit ffournir i ttoute t iinformation f ti sur lle bi bien, objet bj t d de lla vente, t y compris celle relative à la situation environnementale du bien, les risques et les dangers que pourrait présenter une éventuelle pollution (Article 1602 du Code civil et jurisprudence) ¾ Le vendeur d’un terrain, doit informer l’acquéreur, par écrit, de l’exploitation d’installations soumises à autorisation ou à enregistrement sur le terrain, et des inconvénients importants qui en résultent, pour autant qu’il les connaisse (L. 514 514-20) 20) ¾ Sanctions pour défaut ou insuffisance d’information : Dommages et intérêts/nullité de la vente Résolution de la vente vente, restitution d’une partie du prix prix, remise en état aux frais du vendeur (L. 514-20) 19 II Nouvelles orientations issues de la Loi Grenelle II • Loi Grenelle II : renforcement de l’obligation d’information ¾ L La lloii G Grenelle ll II d du 12 jjuillet ill 2010 prévoit é i que l’E l’Etat rend d publiques bli lles iinformations f i dont il dispose sur les risques de pollution des sols (Articles L. 125-6 et L. 125-7 du Code de l’environnement) ¾ Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision ¾ Extension de l’obligation d’information par écrit à tout terrain objet d’une transaction (vente ou bail) lorsqu’un risque de pollution des sols a été rendu public par l’État : Î Pesant sur le propriétaire et sur le bailleur Î Information par écrit dans l’acte de vente ou le contrat de bail ¾ Sanction : si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, l’acheteur ou le locataire a le choix, dans un délai de 2 ans après la découverte de la pollution, de : Î Poursuivre la résiliation du contrat ou se faire restituer une partie du prix (ou du loyer) Î Demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût n’est pas disproportionné au prix de vente 20 II Les nouvelles orientations de la Loi Grenelle II • Loi Grenelle II : renforcement de l’obligation d’information ¾ Le projet du décret d’application en cours d’élaboration prévoit (1) : ÎModification du contenu de l’étude d’impact en cas de projet sur une zone polluée (estimation des dépenses de dépollution et de gestion des terres excavées en relation avec le projet) (R. 122-3) Î Etablissement par voie d’arrêté préfectoral de zones d’information et de vigilance au regard des pollutions de sols (R. 125-24) ÎMise de l’information à disposition des maires concernés, des notaires public ((R. 125-25)) et du p 21 II Les nouvelles orientations de la Loi Grenelle II • Loi Grenelle II : renforcement de l’obligation d’information ¾ Le projet du décret d’application en cours d’élaboration prévoit (2) : ÎUn dispositif de consultation des maires et de détermination des zones de vigilance (f1) et d’informations (f2) avant rédaction et publication des arrêtés préfectoraux correspondants (R. 125-27-1 à 8) ÎL’information ÎL information sera rendue accessibles par l’Etat l Etat sous forme d’un d un site Internet, au plus tard le 31.12.2013 (f1) et 31.12.2016 (f2) (R. 125-276) ÎUne procédure d’abrogation des SUP en cas de disparition de leur objet (R. 515-31-1) 22 II Les nouvelles orientations de la Loi Grenelle II • Loi Grenelle II : modification du Code de l’urbanisme, lien avec le permis de construire et le PLU ¾ Le projet du décret d’application en cours d’élaboration prévoit : g le dossier jjoint à la Î si la construction est située dans une zone de vigilance, demande de permis de construire doit contenir une attestation garantissant la réalisation d’une étude préalable, par un bureau certifié, attestant que le projet prend en compte l’état l état du terrain dès le stade de la conception du projet (R. 431-16 h) Î les annexes au PLU mentionnent les zones de vigilance au regard d’éventuelles pollutions des sols définies en application de l’article R. 125-27-5 du Code de l’environnement (R. 123-14) 23 Cessation Cessat o d’activités d act tés et revalorisation e a o sat o de s sites tes I Contexte réglementaire II Nouvelles orientations issues de la loi Grenelle II III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? 24 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Rappel des responsabilités et des risques encourus (1/6) • Responsabilité du vendeur d d’un un terrain potentiellement pollué ¾ soit sur un fondement contractuel ¾ soit sur un fondement délictuel • Principe jurisprudentiel du non-cumul des responsabilités La mise en cause de la responsabilité contractuelle du vendeur exclut, en principe ll’application principe, application simultanée des règles délictuelles (Cass (Cass. Civ. Civ 1ère, 11 janv. janv 1989 ; Cass. Civ. 2, 9 juin 1993) 25 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Rappel des responsabilités et des risques encourus (2/6) Responsabilité du vendeur sur un fondement contractuel • Manquement du vendeur à son obligation d’information spécifique prévue à l’article L. 514-20 du Code de l’environnement ¾ Une Cour d’appel qui s’est fondée sur l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés n’est pas tenue de vérifier le respect des déclarations du vendeur au titre de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement ((Cass. Civ. 3ème, 10 septembre p 2008, Commune de Marseille) ¾ Ne vise que les ICPE soumises à autorisation (Cass. Civ. 3ème, 20 juin 2007) ou à enregistrement • Manquement du vendeur à son obligation d’information générale prévue à l’article 1602 du Code civil 26 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Rappel des responsabilités et des risques encourus (3/6) Responsabilité du vendeur sur un fondement contractuel • Vices cachés (article 1641 du Code civil) ¾ Sanctions : résolution de la vente, diminution du prix de vente et/ou versement de dommages et intérêts ¾ constitue un vice caché la présence de cuves enterrées sur le terrain vendu, contenant un liquide constitué d’eau et de produits micro-polluants organiques hydrocarbures (CA Montpellier, 8 août 2007, n°06/4534) ¾ l’acquéreur d’un terrain pollué aux hydrocarbures, dont il connaissait l’existence mais non l’ampleur, peut se prévaloir de la garantie des vices cachés (Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2006, Total solvants – SEM, n° 04-19069) : mais ¾ l’acquéreur d’un terrain comme « friche industrielle » notoire ne peut ignorer les risques encourus (Cass. Civ. 3ème , 10 septembre 2008, n°07-17086) 27 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Rappel des responsabilités et des risques encourus (4/6) Responsabilité p du vendeur sur un fondement contractuel • Vices du consentement (Article 1109 du Code civil) ¾ Erreur (sur la substance même de la chose) (Article 1110 du Code civil) ¾ Dol (manœuvres de l’une des parties en l’absence desquelles l’autre partie n’aurait pas contracté; le dol doit être prouvé) (Article 1116 du Code civil) ¾ Violence (Article 1111 du Code civil)… ¾ Sanction : nullité de l’acte (pas de plein droit mais au terme d’une action en nullité ou en rescision) ¾ Illustration en matière de dol (CA Colmar, 4 avril. 2000, SA Raffinerie de Strasbourg c/ SA FBR Foncière du Bassin Rhénan, n°199606206) 28 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Rappel des responsabilités et des risques encourus (5/6) Responsabilité du vendeur sur un fondement délictuel • Jurisprudence SCAEL et ses suites ¾ Obligation d’ordre public de remise en état des terrains vendus (sol, sous-sol, nappe souterraine) du vendeur, dernier exploitant, découlant de la législation sur les ICPE (Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2005, SCAEL, n°03-17875) ¾ Impossibilité pour le vendeur, dernier exploitant, d’invoquer les stipulations des clauses contractuelles d’exonération de responsabilité contenues dans l’acte de vente t du d site it (ce ( quii ne signifie i ifi é évidemment id t pas que lles clauses l d de garanties ti soient illicites) (v. infra) ¾ Non respect par le dernier exploitant de ses obligations de remise en état en cas de cessation d’activité d activité constitutif d’une d une faute au sens de l’article l article 1382 du Code civil entraînant la responsabilité délictuelle du vendeur. - la mauvaise exécution due au retard dans la déclaration de cessation d’activité est également une faute (CA Paris, Paris 16ème Ch., Ch 9 mai 2007) 29 29 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Rappel des responsabilités et des risques encourus (6/6) Responsabilité du vendeur sur un fondement délictuel • Jurisprudence SCAEL et ses suites - Retard dans l’effectivité l effectivité des mesures également constitutif d’une d une faute (Cass. Civ. 3ème, 9 septembre 2009) - L’absence de mise en demeure administrative est sans incidence sur les obligations g du débiteur de la remise en état ((CA Paris,, 20 novembre 2008) ¾ Sur l’étendue de la réparation, p , dès lors q que la faute réside dans le manquement à l’obligation de dépolluer, la réparation ne portera donc que sur le préjudice résultant de ce manquement et non pas sur le seul « mauvais état » du site. 30 30 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Sécurisation des opérations de cession/acquisition de sites (1/2) • Par l’audit l audit juridique et technique ¾ Objectifs ÎDéterminer la situation juridique et environnementale du site ÎEvaluer les risques juridiques et techniques ÎAdapter les modalités de l’opération au regard des risques identifiés (garantie de passif, ajustement de prix…) 31 III Comment sécuriser la cession de sites industriels ? Sécurisation des opérations de cession/acquisition de sites (2/2) • Par le contrat ¾ Clauses environnementales à insérer dans le contrat de cession/acquisition ÎClauses d’information d information ÎClauses d’exclusion de garanties, et ÎClauses de garantie ¾ Validité des clauses de garantie reconnue en matière de sites pollués ÎCass. Civ. 3ème, 21 janv. 1998, n° 95-16.835 ; Cass. Com., 1er oct. 2002, n° 00-15.493; Cass. Civ. 3ème, 19 déc. 2001, Société Discodis c/ Société Profidis, n° 00-12022 ÎCass. Civ. 3ème, 8 juin 2006, Société Total Fluides c/ Sté SEM Plaine Développement et a. 32 M Merci i pour votre t attention tt ti ! Françoise Labrousse [email protected] David Desforges [email protected] Jones Day 2 rue Saint-Florentin – 75001 Paris Tél. 01 56 59 39 39 33