Fiche 1.1 - Cftc psa tremery

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Fiche 1.1 - Cftc psa tremery
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LA SECTION SYNDICALE
DÉFINITION
Une section syndicale est une entité ayant pour rôle de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres.
Elle est constituée à l’initiative d’un syndicat, représentatif ou non, ayant des adhérents dans l’entreprise.
Elle peut être créée quels que soient le statut, l’objet et les effectifs de cette entreprise, sans condition de forme et de
publicité.
Les conséquences de la loi représentativité
Désormais, tout syndicat, représentatif ou non, doit créer une section syndicale.
CONSTITUTION
Le principe de liberté syndicale permet aux syndicats de s’organiser librement dans toutes les entreprises et d’y constituer
une section syndicale (art. L. 2141-4 et L. 2142-1 du Code du travail).
Un syndicat représentatif qui dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise peut constituer une section syndicale
d’entreprise (art. L 2142-2 du Code du travail).
Un syndicat non représentatif ayant plusieurs adhérents dans l’entreprise peut également constituer une section
syndicale d’entreprise :
• s’il est affilié à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel (CFTC, CGT, CFDT, FO, et CGC
jusqu’en 2013) ;
• ou s’il réunit les critères suivants : respect des valeurs républicaines, indépendance, légalement constitué depuis au
moins deux ans, dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise.
• Pour pouvoir créer une section syndicale, le syndicat, représentatif ou non, doit avoir des adhérents dans l’entreprise
ou dans l’établissement (art. L 2142-1 du Code du travail).
Selon la jurisprudence du 8 juillet 2009, il faut au moins 2 adhérents pour prouver l’existence d’une section syndicale.
Donc, 2 adhérents suffisent. Cette jurisprudence précise aussi que c’est au moment où le syndicat désigne un DS ou
un RSS que la l’existence de la section syndicale doit être établie, pas au préalable.
Attention : si le syndicat communique la liste de ses adhérents à l’employeur, il y a un risque de répression à l’encontre
des salariés adhérents au syndicat.
On peut réfléchir à la possibilité (coûteuse mais protectrice) de faire appel à un huissier de justice.
• La preuve de la disparition de la section syndicale est à la charge de l’employeur (ou d’un autre syndicat) qui doit
démontrer qu’aucun salarié n’adhère au syndicat en cause.
Important : seul le syndicat est compétent pour créer une section. Cette décision n’est soumise à aucune condition de
forme ni de publicité. Mais pour prévenir tous litiges, il est recommandé au syndicat d’informer l’employeur par lettre
recommandée avec avis de réception et d’adresser une copie à l’Inspecteur du travail.
Attention : on ne peut constituer qu’une section syndicale par entreprise.
Remarque : on ne peut créer de sections syndicales catégorielles, exception faite pour un syndicat uniquement catégoriel
(comme la CGC).
Contentieux
Le contentieux de la création d'une section syndicale relève du tribunal de grande instance statuant en premier ressort
à charge d'appel (Cass. soc. 6-5-1985 n° 84-60.623).
RÔLE : REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DE SES MEMBRES
La section syndicale « assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres » conformément à
l’objet des syndicats professionnels (art. L 2142-1 et L 2131-1 du Code du travail).
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LES ACTEURS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE - LA SECTION SYNDICALE
Preuve : existence et disparition d’une section syndicale
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Au sens strict, la section syndicale n’est habilitée à représenter les intérêts professionnels que de ses seuls membres.
Cependant, les syndicats dont relèvent les sections syndicales :
• négocient les conventions et accords collectifs de travail, dont l’application concerne la totalité des salariés dans l’entreprise ;
• discutent chaque année des salaires, des effectifs, de la durée effective et de l’organisation du temps de travail
(art. L 2242-8 du Code du travail) ;
• et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relatifs aux faits portant un
préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Important : pour jouer ce rôle de représentation des intérêts professionnels des salariés, la section syndicale dispose du
concours du délégué syndical (DS) ou du représentant de section syndicale (RSS). Le RSS (fiche 1.3.) bénéficie des mêmes
prérogatives que le DS (fiche 1.2.), à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (art. L 2142-1-1 du Code du travail).
MOYENS
Pour exercer sa mission, la section syndicale dispose des moyens d'action suivants :
Collecte des cotisations (art. L2142-2 du Code du travail)
La loi autorise la collecte des cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise. Pour l'administration (Direction générale
de travail ou ministère du Travail), la collecte des cotisations pendant le temps et sur les lieux de travail doit faire l'objet
d'un accord avec l'employeur.
Affichage de communications syndicales (art. L 2142-3 du Code du travail)
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts de
ceux affectés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications doit être transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
LES ACTEURS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE - LA SECTION SYNDICALE
Diffusion de publications et de tracts (art. L 2142-4 L 2142-5 du Code du travail)
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans
l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Leur diffusion hors de l'entreprise n'est en revanche régie par aucune disposition spécifique (Cass. soc. 28-2-2007 n° 05-15.228
(n° 441 FS-PB : RJS 5/07 n° 628).
Le droit à diffusion peut être élargi ou assoupli par voie d'accord avec l'employeur.
Utilisation des TIC (Intranet / Internet) : un accord d’entreprise est nécessaire pour autoriser la mise à disposition des
publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit sur la
messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de
bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord
d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les
conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés
d'accepter ou de refuser un message.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de
l'application des dispositions relatives à la presse (attention aux risques de diffamation, injures, fausses nouvelles, …).
(fiche 4.2. Contestation et communication : grève et tract)
Local et matériel (art. L 2142-8 du Code du travail)
Dans les entreprises ou établissements employant :
• moins de 200 salariés, la loi ne met à la charge de l'employeur aucune obligation en matière de locaux syndicaux ; ces
obligations peuvent toutefois résulter de conventions ou accords collectifs ;
• plus de 200 mais moins de 1 000 salariés, l'employeur est tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un
local commun à toutes les sections et convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués ;
• 1 000 salariés et plus, chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif doit disposer d'un local
convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ; ceux dont la représentativité n'est pas
encore établie bénéficient d'un local commun (Circ. DGT 20 du 13-11-2008).
Liberté de réunion (art. L 2142-10 et L 2142-11 du Code du travail)
Réunions mensuelles de la section syndicale
Les adhérents de chaque section peuvent se réunir une fois par mois, suivant des modalités fixées par accord avec le chef
d'entreprise.
Ces réunions ne rassemblent que les salariés membres du syndicat à l'exclusion de toute personne étrangère à
l'entreprise.
Elles ont lieu en dehors du temps de travail de ceux qui y participent, à l'exception des représentants du personnel qui
peuvent y prendre part au titre de leur temps de délégation.
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Elles peuvent se tenir dans l'enceinte de l'entreprise, mais non dans les locaux de travail.
Elles peuvent avoir lieu dans le local syndical ou dans tout autre local prêté par les utilisateurs habituels, par exemple
dans le local du comité d'entreprise (Cass. crim. 9-11-1971 n° 70-92.884).
Réunions ponctuelles avec des invités extérieurs
Les sections syndicales peuvent inviter à des réunions qu'elles organisent pour les salariés :
• soit des personnalités syndicales extérieures ; il peut s'agir, selon l'administration, de responsables syndicaux ou de
simples militants syndicaux ;
• soit des personnalités extérieures autres que syndicales, ce qui recouvre, pour l'administration, toute personne
étrangère à l'entreprise faisant autorité dans sa spécialité.
La tenue de ces réunions est subordonnée à l'accord de l'employeur lorsque la personnalité invitée est une personnalité
autre que syndicale ou bien lorsque la réunion doit avoir lieu dans un local de l'entreprise autre que le local syndical.
Crédit d’heures
La section syndicale dispose - selon la taille de l’entreprise - d'un crédit d'heures spécial pour la préparation de la
négociation des accords collectifs de travail.
Dans les entreprises de 500 salariés et plus, elle bénéficie d’un crédit de 10 heures par an, porté à 15 heures dans les
entreprises d’au moins 1000 salariés, au profit de son ou ses DS et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la
convention ou l’accord d’entreprise. Il s’agit d’une enveloppe que chaque section syndicale répartit comme elle veut entre
les intéressés, à charge pour ceux-ci d’en informer l’employeur.
(fiche 4.1. Crédit d’heures)
Remarque : la loi prévoit que les modalités d'utilisation par la section syndicale de certains de ces moyens d'action
(panneaux d'affichage, local syndical et réunions) nécessitent un accord avec l'employeur. À défaut de délégué syndical,
cet accord peut être négocié par les représentants de l'organisation syndicale à laquelle la section est rattachée ou par
des adhérents de la section (Circ. DRT 13 du 25-10-1983).
Important : la section syndicale n'a pas la personnalité juridique (Cass. soc. 22-3-1979 n° 78-60.706). Elle ne peut donc pas agir
en justice (Cass. soc. 18-7-1979 n° 79-60.118 (n° 1711)). Seul le syndicat peut agir en justice.
PROTECTION
LES ACTEURS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE - LA SECTION SYNDICALE
Les adhérents des sections syndicales n'ont pas droit en tant que tels à la protection spéciale des représentants du
personnel. Mais comme tout salarié, ils bénéficient d'une protection contre les discriminations fondées sur l'appartenance
ou l'activité syndicale (fiche 4.3. Liberté syndicale : discrimination syndicale, délit d’entrave, salarié protégé).
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