Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/1 C.11.0528.F Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.11.0503.F ABFIN, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Jan Van Rijswijcklaan, 162/11, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre 1. INTELLECTUAL TRADE CY, société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), place Winston Churchill, 3-5, 2. METAL CONSTRUCTION MALMEDY, société anonyme dont le siège social est établi à Malmedy, rue Catherine André, 15, 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/2 C.11.0528.F défenderesses en cassation, représentées par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, 3. ELECTRABEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 8, 4. SUEZ-TRACTEBEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, défenderesses en cassation. N° C.11.0528.F 1. ELECTRABEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 8, 2. SUEZ-TRACTEBEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, demanderesses en cassation, représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre 1. INTELLECTUAL TRADE CY HOLDING S.A.-SPF, société de droit luxembourgeois anciennement dénommée Intellectual Trade Cy, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Adolphe, 6, 2. METAL CONSTRUCTION MALMEDY, société anonyme dont le siège social est établi à Malmedy, rue Catherine André, 15, défenderesses en cassation, 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/3 C.11.0528.F représentées par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, 3. ABFIN, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Jan Van Rijswijcklaan, 162/11, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation inscrite sous le n° C.11.0503.F, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente huit moyens. Dans la requête en cassation inscrite sous le n° C.11.0528.F, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent quatre moyens. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.11.0503.F : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/4 C.11.0528.F En vertu de l’article 77, § 2, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention, celle-ci s’applique immédiatement aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis à ce moment. Conformément à l’article 2 du Code civil, que ledit article 77, § 2, transpose à la matière des brevets, en règle, une loi nouvelle s’applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Il s’ensuit que tant les dommages-intérêts dus à la victime d’un acte de contrefaçon que la confiscation sanctionnant les auteurs de cet acte sont régis, sous réserve, en ce qui concerne cette dernière, du cas où la loi nouvelle est plus douce, par la loi en vigueur au moment de la contrefaçon. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la loi du 28 mars 1984 régit les dommages-intérêts et la confiscation du seul fait qu’elle s’applique aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur, manque en droit. Quant à la seconde branche : Quant aux deux rameaux : Le motif, vainement critiqué par la première branche du moyen, qu’« elle continue à s’appliquer aux brevets déposés avant le 1er janvier 1987 » suffit à fonder la décision que « seule la loi du 24 mai 1854 est d’application ». 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/5 C.11.0528.F Dirigé contre une considération surabondante, le moyen, en cette branche, en ses deux rameaux, est irrecevable à défaut d’intérêt. Sur le deuxième moyen : En vertu de l'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. En vertu de l'article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Afin d'examiner si le juge charge l'expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique, ou s'il a délégué sa juridiction quant à l'appréciation du litige, il y a lieu d'examiner la formulation de la mission dans son ensemble et de prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce, les motifs et le contexte dans lequel l'expert est chargé de la mission. En l’espèce, la mission de l’expert a été déterminée par le premier juge et n’a pas été critiquée comme telle devant la cour d’appel. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige, relatif à la construction d’une centrale nucléaire, était d’une grande complexité technique et impliquait des constatations qui devaient être effectuées sur place. Par ailleurs, ne viole pas l’article 11 du Code judiciaire, le juge qui ne retient du rapport d’expertise que les éléments que celui-ci pouvait constater sans empiéter sur les pouvoirs du juge. En ce qui concerne la validité du brevet, l’arrêt rappelle que le juge apprécie en fait la valeur probante des constatations faites par les experts et le fondement des griefs formulés contre celles-ci par les parties ; il considère que le collège d’experts a donné « un avis » très clair ; il expose les éléments de fait pertinents relevés par les experts ; il se réfère aux conclusions des experts mais tout en relevant en outre que le système coupe-feu décrit dans le brevet 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/6 C.11.0528.F litigieux a été breveté dans d’autres pays (États-Unis et Allemagne) et que le tribunal de commerce d’Anvers en a reconnu la validité dans une décision du 21 mars 1989. Pour conclure à la contrefaçon et au rejet de l’exception de possession personnelle, l’arrêt se fonde, outre sur les constatations techniques des experts, sur les nombreuses pièces jointes aux différents rapports d’expertise qu’il cite et commente. Dans ce contexte, par les motifs reproduits dans le moyen, l’arrêt ne délègue pas aux experts sa juridiction quant à l'appréciation de la validité du brevet, de l’existence d’actes de contrefaçon dont se seraient rendues coupables la demanderesse et les troisième et quatrième défenderesses et de l’exception de possession personnelle. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L’arrêt constate, sur la base des pièces qui ont été soumises à la cour d’appel, que : - la société anonyme Établissements R. H. a fait « l’objet d’une scission pour faire place à deux nouvelles entités : d’une part, la société anonyme Engineering, d’autre part, la société anonyme Établissements R. H. » ; - « constituée le 7 décembre 1989, la société anonyme Engineering a été dotée de tous les biens de la société anonyme Établissements R. H., sauf ceux qui étaient apportés à une autre société anonyme Établissements R. H., créée le même jour, l’attribution de valeurs à cette dernière étant donc limitative » ; - « la société anonyme Engineering s’est vu apporter notamment les ‘brevets et licences détenus’ par la société dissoute […] ainsi que les ‘droits et engagements liés aux biens apportés’, ce qui comprend aussi les dommages et intérêts à obtenir éventuellement dans le cadre du litige » ; 6 DECEMBRE 2013 - C.11.0503.F/7 C.11.0528.F « l’Office de la propriété industrielle sera avisé du transfert du brevet litigieux à la société anonyme Engineering » ; - celle-ci a vu « sa raison sociale transformée le 8 mai 1990 en Metal Construction Malmedy, société anonyme » ; - cette dernière a « fait acte de reprise d’instance et d’intervention volontaire le 18 octobre 1991 ». En reprenant l’instance de son auteur, la partie à qui une créance litigieuse a été transmise satisfait aux formalités prévues par l’article 1690 du Code civil, applicable au litige. La décision que la deuxième défenderesse est en droit d’opposer la créance de dommages et intérêts à la demanderesse se trouve ainsi légalement justifiée. Le moyen, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation de cette décision, est dénué d’intérêt, partant irrecevable. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : En se basant sur les faits décrits dans le rapport de saisie-description établi à la suite d’une visite effectuée à Tihange II le 9 juin 1978, d’une part, et dans un rapport d’expertise établi à la suite d’une visite de cette centrale le 12 août 1986, d’autre part, l’arrêt constate que les installations fabriquées par ETS (auteur de la demanderesse) et fournies à Electrabel (auteur de la quatrième défenderesse) sont des contrefaçons par équivalent du brevet H. Il constate que ces installations ont été réalisées entre 1977 et 1983. Il considère qu’« il est toutefois certain que [la première défenderesse] a subi un dommage puisqu’elle était titulaire du brevet depuis le 1er février 1977 et en Belgique depuis le 4 octobre 1977 et que les faits de contrefaçon ont commencé avant qu’elle ne cède le brevet à [la deuxième défenderesse], le 17 mars 1978 ». 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/8 C.11.0528.F De ces énonciations, lues ensemble, il suit que l’arrêt décide souverainement que des actes de contrefaçon ont eu lieu dans la période postérieure au 4 octobre 1977. Par ailleurs, en considérant qu’« en tant que maître d’œuvre, exploitant la centrale nucléaire où est produite l’électricité qu’elle vend, [la troisième défenderesse] détient les objets contrefaisants, c’est-à-dire les passages de cloisons résistant au feu, et ce dans un but industriel », l’arrêt constate une atteinte au droit exclusif du détenteur du brevet, qui se situe nécessairement à un moment postérieur à la date du dépôt de ce brevet, puisque les installations contrefaisantes ont été réalisées entre 1977 et 1983 et que l’exploitation se poursuit encore au jour de l’arrêt. Enfin, en considérant que la quatrième défenderesse a donné des instructions techniques aux constructeurs et a ainsi coopéré directement à l’exécution de la contrefaçon, l’arrêt constate des agissements de cette partie pendant la période de réalisation des installations, soit de 1977 à 1983. Le moyen, qui, en cette branche, allègue que l’arrêt ne constate l’existence d’aucun acte de contrefaçon postérieur à la date du dépôt du brevet belge le 4 octobre 1977, repose sur une lecture incomplète de l’arrêt. Le fait que l’arrêt procède à l’examen de pièces antérieures au dépôt du brevet belge et en déduit la preuve de la mauvaise foi de la demanderesse et des troisième et quatrième défenderesses ne signifie pas qu’il considère leur comportement de l’époque comme constitutif d’actes de contrefaçon. Contrairement à ce que la demanderesse soutient, il ne peut être déduit des considérations reproduites au moyen que l’arrêt interprète l’article 4 de la Convention de Paris comme conférant au titulaire d’un brevet délivré à l’étranger le droit de s’opposer à des actes posés par des tiers en Belgique, dans l’intervalle entre le jour du dépôt du brevet à l’étranger et celui du dépôt en Belgique. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/9 C.11.0528.F Le moyen, en cette branche, est dirigé contre la décision de l'arrêt qui constate une contrefaçon de la troisième défenderesse. Cette décision étant étrangère à la demanderesse et ne lui portant pas préjudice, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d’intérêt. Quant à la troisième branche : Le moyen, en cette branche, est dirigé contre la décision de l'arrêt qui constate une contrefaçon de la quatrième défenderesse. Cette décision étant étrangère à la demanderesse et ne lui portant pas préjudice, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d’intérêt. Sur le cinquième moyen : Quant aux première, deuxième, troisième et cinquième branches : L’arrêt prononce, d’une part, une condamnation au paiement de dommages-intérêts comportant le bénéfice perdu et la perte subie, laquelle comprend les honoraires de l’ingénieur conseil et la valorisation du temps consacré au procès par H., d’autre part, une confiscation par équivalent en allouant une somme égale au prix de l’installation contrefaisante. Le moyen, qui, en ces branches, repose sur l’affirmation que l’arrêt confisque le bénéfice perdu, la perte subie, laquelle comprend les honoraires de l’ingénieur conseil et la valorisation du temps consacré au procès par H., ainsi que l’installation contrefaisante, manque en fait. Quant à la quatrième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les deux premières défenderesses et déduite de sa nouveauté : 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/10 C.11.0528.F Ni la demanderesse ni les troisième et quatrième défenderesses n’ont fait valoir devant la cour d’appel que l’allocation d’une somme égale au prix de l’installation contrefaisante requiert que celle-ci ne soit plus en possession du contrefacteur. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le sixième moyen : En matière aquilienne, le juge ne peut faire courir les intérêts moratoires sur le montant d’une créance de dommages et intérêts avant la décision qui alloue ceux-ci. L’expression « intérêts judiciaires » vise tant les intérêts moratoires que les intérêts compensatoires. En condamnant la demanderesse au paiement des intérêts judiciaires, sans autre précision, aux taux légaux successifs depuis le 17 octobre 1978, date de la citation, sur la somme en principal de 1.286.567,39 euros, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité quant au point de départ de ces intérêts. Le moyen est fondé. Sur le septième moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les deux premières défenderesses et déduite du défaut d’intérêt : 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/11 C.11.0528.F Les défendeurs font valoir que les motifs de la décision critiquée justifient légalement la décision de condamner in solidum la demanderesse à leur payer des dommages et intérêts. S'il est en son pouvoir de substituer à un motif erroné de la décision attaquée un motif de droit par lequel cette décision se trouve légalement justifiée, la Cour ne saurait, en revanche, sans excéder ses pouvoirs, modifier cette décision elle-même. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En l’absence d’une disposition légale ou d’une manifestation de volonté des parties prévoyant entre elles la solidarité, si le juge constate qu’un même préjudice a été causé par la faute de plusieurs personnes, il condamne les responsables au paiement in solidum de dommages et intérêts. L’arrêt, qui considère qu’« il a été suffisamment démontré que les [demanderesse, troisième et quatrième défenderesses] avaient participé sciemment, lors de la construction de la centrale de Tihange II, à la contrefaçon du brevet dont les [première et deuxième défenderesses] ont été successivement titulaires », ne justifie pas légalement sa décision de condamner solidairement la demanderesse à payer des dommages et intérêts aux défendeurs. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le huitième moyen : En condamnant la demanderesse à garantir la quatrième défenderesse des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, alors que la clause de garantie contenue dans le contrat d’entreprise conclu entre ETS, auteur de la demanderesse, et l’entrepreneur Intercom, auteur de la 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/12 C.11.0528.F troisième défenderesse, ne stipule comme bénéficiaire de cette clause que la troisième défenderesse, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen. Le moyen est fondé. Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.11.0528.F : Sur le premier moyen : Quant aux première, deuxième et troisième branches : Pour les motifs énoncés en réponse à la première branche du quatrième moyen du pourvoi inscrit sous le n° C.11.0503.F, le moyen, en ces branches, manque en fait. Quant à la quatrième branche : L’arrêt énonce que « seule la loi du 24 mai 1854 est d’application puisqu’elle continue à s’appliquer aux brevets déposés avant le 1er janvier 1987 ». En considérant que, « pour que la contrefaçon ne soit pas punissable, il faut que les actes soient accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales », l’arrêt ne fait pas application de la loi du 28 mars 1984. Aux termes de l’article 4, b), de la loi du 24 mai 1854, les possesseurs d’un brevet peuvent « poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits, ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits ». Il y a contrefaçon résultant de l’emploi de moyens brevetés au sens de l’article 4, b), précité lorsque cet emploi a lieu dans un but commercial. Il y a 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/13 C.11.0528.F but commercial dès que l’emploi du moyen se fait en vue du trafic ultérieur des objets obtenus par cet emploi. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il n’est pas nécessaire que cet emploi se situe dans le cadre d’une activité concurrente à celle du titulaire ou de l’ayant droit du brevet. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la cinquième branche : Aux termes de l’article 4, b), de la loi du 24 mai 1854, les brevets confèrent à leurs possesseurs le droit de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits. Ceux qui s’associent personnellement à la contrefaçon, qui y prennent une part directe, sont punissables comme coauteurs. L’arrêt considère qu’ « une personne qui intervient pour donner des instructions techniques aux constructeurs est également considérée comme contrefacteur » et que « ceux qui coopèrent directement à l’exécution de la contrefaçon peuvent être assignés comme coauteurs ». L’arrêt relève, d’une part, que la seconde demanderesse a « donné des informations à [la troisième défenderesse] alors qu’il lui avait été demandé de souscrire un engagement de secret » et, d’autre part, que la seconde demanderesse « a servi d’intermédiaire entre [la troisième défenderesse] et [la première demanderesse] et a persuadé cette dernière que la [troisième défenderesse] allait pouvoir maîtriser la technologie nécessaire grâce à ce qui avait été copié chez H., ce qui permettait alors de la désigner en tant qu’adjudicataire du chantier de Tihange II ». 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/14 C.11.0528.F L’arrêt déduit légalement de ces énonciations que la seconde demanderesse est « également contrefacteur ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 24 mai 1854, si les personnes poursuivies ont agi sciemment, les tribunaux prononceront au profit du breveté la confiscation des objets confectionnés et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus. En vertu de l’article 5, alinéa 3, des dommages et intérêts pourront être alloués au breveté. Bien que la confiscation ou l’allocation d’une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus soient sans rapport avec l’étendue du préjudice subi par le titulaire du brevet, il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation des dommages et intérêts, de la réparation qui résulte déjà de ladite confiscation ou de l’allocation de ladite somme. L’arrêt prononce, d’une part, une condamnation au paiement de dommages-intérêts comportant le bénéfice perdu et la perte subie, laquelle comprend les honoraires de l’ingénieur conseil et la valorisation du temps consacré au procès par H. et dont le montant total s’élève à la somme de 294.993,29 euros, d’autre part, une confiscation par équivalent en allouant une somme égale au prix de l’installation contrefaisante, évalué à 991.574,09 euros. En considérant qu’ « il est permis d’ordonner la confiscation ‘qui constitue une véritable peine civile’ sans rapport avec le préjudice réellement subi par le breveté » et en allouant, dès lors, des dommages et intérêts en 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/15 C.11.0528.F réparation du « dommage [qui] résulte de la seule contrefaçon », sans tenir compte, dans l’évaluation des dommages et intérêts, de la réparation qui résulte déjà de ladite confiscation, l’arrêt viole la disposition précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la seconde branche : Contrairement à ce que font valoir les demanderesses, l’arrêt répond au passage de leurs conclusions reproduit au moyen en considérant - que le montant total alloué couvre « à la fois le préjudice confondu de la première [défenderesse] et celui de la seconde, sans qu’il soit possible de déterminer plus précisément ce qui reviendrait à l’une et à l’autre » ; - qu’il « est certain que la première [défenderesse] a subi un dommage » puisque « les faits de contrefaçon ont commencé avant qu’elle ne cède le brevet à [la seconde défenderesse] » ; - et que « le dommage résulte de la seule contrefaçon » des demanderesses et de la troisième défenderesse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le troisième moyen : Pour les motifs énoncés en réponse au sixième moyen du pourvoi inscrit sous le n° C.11.0503.F, similaire à ce moyen, le moyen est fondé. Sur le quatrième moyen : En constatant, d’une part, dans le chef de chacune des demanderesses ainsi que dans le chef de la troisième défenderesse, des actes de contrefaçon 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/16 C.11.0528.F consistant, soit dans la réalisation de l’installation contrefaisante, soit dans sa détention, soit dans la participation à sa construction par des conseils d’ordre technique et en considérant, d’autre part, que le dommage subi par les deux premières défenderesses résulte de la seule contrefaçon, et qu’il a été suffisamment démontré que les trois contrefacteurs avaient participé à cette contrefaçon, l’arrêt répond au passage des conclusions des demanderesses reproduit au moyen. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.11.0503.F et C.11.0528.F ; Statuant en la cause n° C.11.0503.F : Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il assortit de la solidarité la condamnation au paiement de la somme de 1.286.567,39 euros qu’il prononce à charge de la société anonyme Abfin, qu’il condamne celle-ci aux intérêts judiciaires, qu’il condamne cette partie à garantir la société anonyme SuezTractebel des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, et qu’il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne la demanderesse aux trois quarts des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Statuant en la cause n° C.11.0528.F : Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne solidairement la société anonyme Electrabel et la société anonyme Suez-Tractebel à payer à la société anonyme Intellectual Trade Cy et à la société anonyme Metal Construction 6 DECEMBRE 2013 C.11.0503.F/17 C.11.0528.F Malmedy la somme en principal de 1.286.567,39 euros, qu’il les condamne au paiement des intérêts judiciaires et qu’il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne les demanderesses à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Les dépens taxés, dans la cause C.11.0503.F, à la somme de huit cent sept euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-cinq euros vingt-sept centimes envers les première et deuxième parties défenderesses et, dans la cause C.11.0528.F, à la somme de mille trois cent quatre-vingt-trois euros trente-quatre centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent neuf euros soixante-neuf centimes envers les première et deuxième parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille treize par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte 6 DECEMBRE 2013 M. Lemal M. Regout C.11.0503.F/18 C.11.0528.F Chr. Storck